LES ANNONCES DE LA SEINE Lundi 27 juin 2011 - Numéro 38 - 1,15 Euro - 92e année
Planète PME - 9ème édition
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Paris - 16 juin 2011
Christine Lagarde et Jean-François Roubaud
ECONOMIE Planète PME - 9ème édition Sécuriser l’environnement des PME par Jean-François Roubaud.................................................................. Une politique de compétitivité par François Fillon................................................................................
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CHRONIQUE Le printemps de la SCP par Thomas Crochet.............................................................................
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VIE DU CHIFFRE Autorité des Marchés Financiers Rapport annuel 2010 ...........................................................................
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JURISPRUDENCE Refus injustifié de l'établissement de la filiation biologique Cour Européenne des Droits de l’Homme - cinquième section 16 juin 2011 - Requête n 19535/08- Affaire Pascaud c. France ......
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Déchéance de plein droit des juges consulaires
23 ANNONCES LEGALES ...................................................16 DÉCORATION
Conseil constitutionnel - 1er avril 2011 - décision n°2011-114 QPC ..
Bernard Prugnat et Michel Philippe Chevaliers de la Légion d’Honneur ......................................24
a 9ème édition de « Planète PME » s’est tenue le 16 juin 2011 au Palais des Congrès de Paris. Sécuriser l’environnement des entreprises, les accompagner au quotidien et épauler les salariés étaient les axes de réflexion de cette journée rythmée de nombreux ateliers, conférences et de plénières sur l’emploi et la formation ou encore sur l’entreprenariat. Organisé par la CGPME, Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises, ce rendezvous est au fil des années devenu incontournable. 11 300 visiteurs, 130 exposants, 200 experts et intervenants : ces quelques chiffres donnent la mesure du succès de ce lieu d’échange entre experts, entrepreneurs, grands partenaires et instances politiques. Aux cotés du Premier Ministre François Fillon, la présence de nombreux membres du gouvernement, parmi lesquels Christine Lagarde, Xavier Bertrand, Luc Chatel, François Baroin, Nadine Morano, Marie-Luce Penchard, Pierre Lellouche, Frédéric Lefebvre, était signe de l’importance du rôle social et économique des PME. Jean-François Roubaud, président de la CGPME a remercié le Chef du gouvernement des mesures d’urgence, de l’assurance-crédit à l’assouplissement du chômage partiel en passant par le remboursement accéléré de TVA ou la mise en place du FSI, qui ont aidé les entreprises à « passer le pic de la crise ». Puis avec franchise, il a fait part de son « incompréhension face à certaines décisions gouvernementales récentes », tout particulièrement la prime liée à l’augmentation des dividendes qui est ressentie « comme une immixtion de l’Etat
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dans la gestion » et qui dénote « une méconnaissance des mécanismes existant. » Déplorant par ailleurs le changement incessant de règles, parfois de manière rétroactive, Jean-François Roubaud a plaidé pour une sécurisation de l’environnement des PME avec une stabilité législative et réglementaire, demandant « qu’au même titre que le principe de précaution, le principe de non-rétroactivité soit inscrit dans la Constitution. » François Fillon a répondu à ces propos et estimé que les sacrifices qui ont été faits pendant les deux années de récession doivent pouvoir être récompensés : « Si nous voulons que tout le monde, de l’employé au patron, se sente responsable de la santé de l’entreprise lorsque le bateau tangue, alors, chacun doit participer au partage lorsque la tempête est terminée. » Il a toutefois indiqué que l’Etat reste ouvert sur cette question du partage de la valeur dans l’entreprise et qu’il « s’effacera immédiatement devant les propositions des partenaires sociaux. », soulignant que l’enjeu commun est de faire croître les PME françaises. S’agissant de la complexité administrative, le Premier Ministre a rappelé que parmi 80 mesures de simplification présentées en avril dernier par Fréderic Lefebvre, celles ne relevant pas d’une loi de finances trouveront leur traduction concrète dans une proposition de loi qui sera déposée dès cet été par le président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale. Pour le Premier Ministre, le débat fondamental est celui de la compétitivité de l'économie française : « c'est plus de recherche, c'est plus d'innovation, c'est moins de charges, c'est moins de réglementation, donc cela veut dire, c'est moins de dépense publique. » Jean-René Tancrède
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Economie
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2010
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COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède
Sécuriser l’environnement des PME par Jean-François Roubaud otre fidélité à Planète PME est exemplaire. Cette année près d’un tiers du Gouvernement a fait le déplacement. Si plusieurs candidats à la magistrature suprême, venus d’horizons politiques différents, arpentent aujourd’hui nos allées, c’est qu’ils ont conscience de l’importance du rôle économique et social des PME patrimoniales. Vous avez en effet devant vous, Monsieur le Premier ministre, des chefs d’entreprises responsables. - Responsables sur leurs biens propres, il ne négligent pas le profit mais raisonnent à long terme. Pour eux le développement durable est bien plus qu’une formule. - Responsables de leurs salariés, ils l’ont prouvé, même au plus fort de la crise, en refusant, jusqu’à la dernière extrémité, de recourir aux licenciements. Et ce n’est pas un hasard si les contrats en alternance sont majoritairement signés dans les PME. - Responsables de leur comportement et de leur éthique. Ils en répondent directement en face de leurs salariés. Aucun d’entre nous n’a à rougir de son salaire. Aucun d’entre nous n’a échappé aux incertitudes
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d’un carnet de commandes qui peine à se remplir ! Nous avons pris en main notre destin et nous en sommes fiers ! C’est vrai, tout n’est pas toujours simple et la crise récente nous a durement frappés. De l’assurance-crédit, à l’assouplissement du chômage partiel en passant par le remboursement accéléré de TVA ou la mise en place du FSI, vous avez su prendre des mesures d’urgence, annoncées ici même, à Planète PME, en juin 2009. Vous nous avez aidés à passer le pic de la crise et je tiens, en notre nom à tous, à vous en remercier. Avec la même franchise, il me revient de vous dire notre incompréhension face à certaines décisions gouvernementales récentes ; vous l’avez compris je pense ici à cette fameuse « prime ». Soyons clairs, ce n’est pas l’idée de distribuer une prime à nos salariés qui nous gêne. Nous le faisons tous lorsque nous en avons la capacité et que les résultats nous le permettent. La CGPME milite d’ailleurs activement en faveur de l’intéressement. Nous le ferons d’autant plus que le Parlement vient, avec l’accord de votre gouvernement, de faire droit à une de nos propositions consistant à assouplir la durée minimale de mise en place d’un accord ce qui permettra à toutes les PME de moins de 50 salariés, ainsi que nous le souhaitions, de distribuer des primes dans des conditions attractives. Mais pourquoi diable vouloir régenter cela ? S’il s’agit de réagir face à certaines entreprises du
Les Annonces de la Seine - lundi 27 juin 2011 - numéro 38
Economie CAC 40 dont vous estimez que les résultats ne profitent pas assez à leurs salariés, pourquoi une mesure concernant aussi les PME ? Nous ressentons cela comme une immixtion de l’Etat dans la gestion de nos entreprises, comme une remise en cause de notre aptitude à partager les résultats de l’entreprise. Cela dénote également une méconnaissance des mécanismes existant. Nous pensons donc qu’il serait souhaitable de revoir le mode de calcul de la participation pour lui redonner du sens tant vis-à-vis des entreprises que des salariés. A nos yeux, les réformes sont souhaitables lorsqu’elles sont utiles. Donner davantage d’autonomie aux universités ou miser sur l’innovation par le biais du Crédit impôt recherche est bénéfique pour l’avenir de nos entreprises. Raisonner formation à partir d’un emploi clairement identifié ou promotion de l’alternance contribuera à insérer nos jeunes sur le marché du travail. Mais les réformes ne doivent pas consister à rajouter des textes aux textes. L’encre de la réforme de la formation professionnelle n’est, par exemple, pas encore sèche que, déjà, l’on parle d’un nouveau texte ! De même, le Code du travail s’est étoffé de plus de 20% en 5 ans, dépassant les 3 200 pages. Impossible pour le chef d’entreprise d’assimiler toutes ces règles qu’il doit pourtant appliquer. L’extension du champ du rescrit social que nous prônons devient chaque jour de plus en plus souhaitable. En la matière, la première des simplifications consisterait d’ailleurs à décider que tout nouveau texte soit gagé sur la disparition d’un autre texte. Cela ne coûterait rien mais croyez-moi, cela changerait beaucoup de choses ! Les petites entreprises n’aspirent qu’à grandir, à devenir une de ces ETI dont notre pays manque. Pour cela, elles ont besoin que l’on trace, y compris sur le coût du travail, des perspectives à moyen et long terme ; que l’on rééquilibre les relations entre les grandes et les petites
entreprises ; que l’on encourage l’innovation et l’export ; que l’on garantisse le financement de notre développement… Vous le savez, nous y travaillons activement avec OSEO, la Caisse des dépôts, les acteurs du monde bancaire ou du secteur de l’assurance. A cet égard, il est important que les nouvelles exigences de ratios prudentiels ne se traduisent pas par un désengagement des banquiers ou des assureurs dans les investissements au profit des PME, faute de rentabilité supposée. Sur ce point, nous attendons de l’Etat qu’il veille aux conditions d’un dialogue équitable conduisant à un meilleur fléchage des fonds investis.
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nous sommes lucides et conscients de la situation budgétaire de notre pays. Nous avons compris, pour reprendre une de vos expressions, que « la France est en situation de faillite ». Dans ce cas, il n’y a qu’une solution, se retrousser les manches. Nous sommes prêts, pour autant que le cap soit fixé et que l’on s’y tienne, à faire des efforts à condition que ceux-ci soient équitablement répartis. Mais en premier lieu, ce dont nous avons besoin, c’est de stabilité législative et règlementaire. Nous savons nous adapter aux circonstances et la réactivité fait partie des atouts des PME. Mais si les règles changent sans cesse y compris de
Mais les réformes ne doivent pas consister à rajouter des textes aux textes. L’encre de la réforme de la formation professionnelle n’est, par exemple, pas encore sèche que, déjà, l’on parle d’un Jean-François Roubaud nouveau texte !
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Et lorsque l’on parle financement je pense également, à l’autre bout de la chaine, à ces TPE trop souvent négligées qui bien souvent ne figurent même pas dans les statistiques produites par les établissements bancaires. Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas défaitistes. Le déficit du commerce extérieur n’est pas une fatalité. Cette salle fourmille d’entrepreneurs dynamiques, d’exemples réussis de chefs d’entreprises présents sur des marchés extérieurs. Nous en sommes convaincus, les entreprises françaises ont les moyens de relever le défi de la mondialisation. En se regroupant sous forme d’ETI virtuelle pour conserver le bénéfice de la souplesse des PME et les avantages que procurent l’effet de masse, pourquoi pas ? Enfin, Monsieur le Premier ministre, je vous ai rappelé tout à l’heure que vous étiez devant un parterre de gens responsables. J’ajouterai que
manière rétroactive, nous ne pouvons le supporter. Le gouvernement vient d’ailleurs de faire un geste en acceptant, à notre initiative, de revenir sur une mesure rétroactive touchant l’intéressement. Un pas de plus serait, qu’au même titre que le principe de précaution, le principe de non-rétroactivité soit inscrit dans la Constitution. Cette idée figure parmi les propositions formulées à l’occasion de Planète PME. Elles visent à sécuriser l’environnement des PME, les accompagner au quotidien et épauler nos salariés. Loin des polémiques et des querelles de clochers, ces propositions que je vais vous remettre, regroupées en un document baptisé « CAP France PME » ne sont pas catégorielles ; elles rejoignent l’intérêt général. Je sais pouvoir compter sur votre appui.
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Emmanuel Chain, Claude Cazes et Diaa Elyacoubi
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Economie Une politique de compétitivité par François Fillon orsque je me suis adressé à vous il y a deux ans, nous étions en plein cœur d’une crise économique et financière qui était la plus grave que le monde ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale et notre pays, vos entreprises subissaient durement le contrecoup de cette crise. J’étais venu à l’époque vous dire que le Gouvernement était mobilisé pour y faire face. Je voudrais aujourd’hui, deux ans après, revenir un instant sur ce qui s’est passé. Nous avions pris des engagements, nous avons pris des décisions qui ont parfois été contestées, pour permettre à la France de passer sans trop d’encombre cette grave crise économique et financière et d’en sortir le plus vite possible. Deux ans après, nous sommes en mesure de constater les résultats de cette politique. La reprise de l’é conomie française est réelle. Après une croissance de 1,5 en 2010, nous avons connu au premier trimestre 2011 une croissance de +1,0%. C’est un chiffre qui n’avait pas été enregistré depuis le deuxième trimestre 2006. (…)
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Le regard que les Français portent sur nos PME a changé. Nous y avons pris notre part, mais c’est bien entendu vous qui avez la responsabilité première, vous qui avez su réhabiliter et moderniser l’esprit d’entreprise. Parce que nos entreprises subissaient des prélèvements obligatoires qui restaient plus lourds que la moyenne européenne, nous avons engagé toute une série de réformes : l’al-
Et puisque j’évoque la réforme de la fiscalité du patrimoine, je voudrais remettre devant vous les choses au clair. L’opposition dénonce dans le cadre de cette réforme un prétendu cadeau de 2 milliards d’euros qui serait fait aux « riches » - je cite l’opposition, naturellement avec la réforme de l’ISF. Je veux le dire très solennellement devant vous, quand le Parti socialiste dit cela, le Parti socialiste ment. Et quand on ment, on ne peut pas prétendre gouverner sérieusement notre pays. La vérité des chiffres est la suivante. L’ISF est allégé de 1,8 milliard d’euros. Mais ce 1,8 milliard est intégralement financé. Il est financé par les 700 millions d’euros tirés de la suppression du bouclier fiscal ; il est financé par les 900 M€ issus du relèvement des droits de succession et il est financé par les 300 millions d’euros procurés par la lutte contre l’exil et l’évasion fiscale. Et donc, comme vous le voyez, il n’y a pas de cadeau dans cette réforme, il y a un aménagement de l’ISF pour rendre la fiscalité du patrimoine plus réaliste pour la rapprocher, même si on en est encore loin, de ce qui se fait dans les autres pays européens, pour s’adapter aux réalités économiques, et pour renforcer l’équité et l’efficacité de notre système fiscal. A juste titre, votre organisation, Monsieur le Président, avait critiqué le caractère rétroactif de la réforme du crédit d'impôt intéressement intervenue en loi de finances pour 2011. Je comprends la préoccupation des chefs d'entreprise à qui l'on demande dans le même temps de développer l'intéressement. Nous vous avons donc entendu et vendredi dernier, le Gouvernement a déposé et fait adopter un amendement au projet de loi de finances rectificative. Dans les entreprises de moins de 250 salariés, la réforme du crédit d'impôt intéressement ne s'appliquera finalement, grâce à cet amende-
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Nous avons choisi de concentrer les baisses d’IS, non pas sur les entreprises qui ne distribuent pas de dividendes, mais sur les entreprises qui investissent dans la Recherche et le Développement à travers le crédit impôt recherche, parce que nous pensons que c’est là qu’est notre avenir, et que c’est là qu’est la compétitivité François Fillon de l’économie française.
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légement de l’imposition sur les entreprises et l’amélioration de la structure de notre fiscalité, au bénéfice des PME. L’imposition forfaitaire annuelle (IFA) a définitivement été supprimée pour les entreprises réalisant moins de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les PME sont les principales bénéficiaires de la réforme de la taxe professionnelle, qui se traduit par un allègement de 5 milliards d’euros. Parce que la création et la transmission des entreprises sont des défis vitaux pour notre pays, nous avons souhaité, à l’occasion de la réforme du patrimoine, de la fiscalité du patrimoine, assouplir la définition des biens professionnels et le fonctionnement des Pactes Dutreil, afin de permettre aux entrepreneurs de moins souffrir des rigidités de la loi fiscale.
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ment, qu'aux accords conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2011. Les accords conclus avant le début de l'année 2011 pourront donc continuer à bénéficier de l'ancien régime du crédit d'impôt jusqu'à leur échéance : bref, les règles du jeu n'auront pas été remises en cause en cours de route. Je sais que vous souhaitez également une réforme de l’impôt sur les sociétés, qui rendrait cet impôt progressif et qui en abaisserait le taux pour les bénéfices réinvestis. C’est une idée qui est séduisante, mais je crains qu’elle ne puisse se retourner contre les intérêts des entreprises. J’ai vu que dans le programme du Parti socialiste cette idée était avancée. Mais l’opposition, sous couvert de moduler le taux de l’IS en fonction de l’emploi des bénéfices, prévoit en réalité de
porter à 40% le taux de cet impôt, pour les bénéfices distribués. Je ne crois pas qu’il soit efficace de pénaliser les entreprises qui rémunèrent leurs actionnaires pour le risque qu’ils ont pris, en leur appliquant un taux d’impôt sur les sociétés plus élevé qu’aux entreprises qui ne bénéficient pas de dividendes. En tout cas, ce n’est clairement pas le choix que fait le Gouvernement. Nous avons choisi de concentrer les baisses d’IS, non pas sur les entreprises qui ne distribuent pas de dividendes, mais sur les entreprises qui investissent dans la Recherche et le Développement à travers le crédit impôt recherche, parce que nous pensons que c’est là qu’est notre avenir, et que c’est là qu’est la compétitivité de l’économie française. Mener une politique de compétitivité, c’est aussi mener une politique favorable au travail et à l’emploi. Nous avons desserré le carcan des 35 heures. Il y a sans doute encore des étapes à franchir mais nul ne peut contester les progrès qui ont été réalisés sur ce chemin. Le recours aux heures supplémentaires bénéficie aux entreprises et aux salariés. Ils sont près de 9 millions, pour un gain moyen de près de 450 euros annuels par salarié. C’est la valeur du travail qui est ici récompensée. Nous avons modernisé le marché du travail, avec en tout premier lieu l’innovation que représente la rupture conventionnelle du contrat de travail. Cette réforme est un succès, et j’ai la conviction que ce nouveau mode de rupture, concerté et non conflictuel, marque un changement très important dans nos relations du travail. Avec la réforme de la formation professionnelle, nos concitoyens les plus en difficulté, vont pouvoir accéder chaque année à la formation, et l’offre de formation sera plus réactive, plus transparente et en phase avec les besoins des entreprises. Enfin, la création de Pôle emploi, si évidente, si nécessaire, s’est faite dans un contexte très difficile. Mais elle va produire ses résultats. Et avec le nouveau contrat de sécurisation professionnelle, nous allons par ailleurs accélérer le reclassement des salariés victimes des mutations économiques. Reste le défi de l’emploi des jeunes.Nous avons fait de l’alternance et c’est un choix que vous avez toujours partagé le levier d’une véritable insertion pour les jeunes. Nous voulons avec Xavier Bertrand porter le nombre de jeunes en alternance de 600 000 à 800 000. Avec le programme d’investissements d’avenir, nous allons d’ailleurs consacrer 500 millions d’euros à moderniser l’appareil de formation et à fournir des hébergements puisque c’est souvent un frein au développement de la formation en alternance. Et depuis le 1er mars 2011, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient, pendant un an, d'une exonération des charges patronales pour l'embauche d'un jeune supplémentaire en alternance. J’ai envie de dire maintenant la réussite de l’alternance, elle est entre vos mains, elle est entre les mains des entreprises. Je pense qu’on a fait tout ce qui était possible dans le contexte des Finances publiques pour faire en sorte que l’alternance franchisse un nouveau pas, une nouvelle étape dans notre pays. Cette politique du travail doit aller de pair avec
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une maîtrise du coût du travail. Les 35 heures ont ramené le coût du travail dans l’industrie à un niveau comparable à celui de l’Allemagne alors que nous avions un avantage de plus de 15% avant les années 2000. Cette politique pour alléger le coût du travail en faveur des salariés les moins qualifiés et des bas salaires, enfin la politique que nous avons engagée, c’est-à-dire les allègements de charges, cette politique a permis de créer ou de sauvegarder 800 000 emplois dans notre pays. Je veux donc dire une nouvelle fois devant vous que les allègements de charges ne peuvent pas constituer une marge de manœuvre pour les Finances publiques et d’ailleurs, c’est la raison pour laquelle je cherche toutes les occasions de les pérenniser pour qu’il n’y ait plus de débat sur cette question de l’allègement du coût du travail. Alors, j’en viens à la prime liée à l’augmentation des dividendes évoquée avec la franchise qui le caractérise par le Président Roubaud. D’abord, je veux vous dire que j’ai la conviction que l’équité dans le partage de la valeur ajoutée est un élément clé de notre pacte social. Et d’ailleurs c’est cette recherche de l’équité qui avait conduit le général de Gaulle à mettre en place l’intéressement en 1959, puis la participation en 1967 pour essayer de construire un nouveau modèle d’association entre le travail et le capital. Puisque le Président Roubaud n’a pas mâché ses mots, je peux signaler au passage que la réaction du patronat à l’époque était exactement la même que celle d’aujourd’hui. Ces efforts, les efforts très importants consentis par nos compatriotes pendant la crise rendent cette exigence d’autant plus forte à l’heure où notre économie retrouve son dynamisme et où de nombreuses entreprises renouent avec les profits. Au fond, vous savez bien qu’avec la reprise de l’activité économique et après les
sacrifices qui ont dû être faits par les uns et par les autres pendant la crise économique et financière, il va y avoir une pression forte qui va s’exercer sur vous, sur les salaires, sur la question de l’augmentation des salaires. Or, en même temps, vous êtes dans un contexte économique international qui ne vous donne pas ou qui ne vous laisse pas ou en tout cas très peu de marge de manœuvre sur ce sujet. Il faut donc essayer d’exploiter toutes les autres solutions pour permettre un meilleur partage de la valeur. Je veux d’abord dire que ce n’est pas l’Etat qui a décidé comme cela, d’un seul coup, d’instaurer cette prime. Il y a deux ans, le Gouvernement s’est tourné vers les partenaires sociaux en leur demandant de débattre de cette question du partage de la valeur et de faire des propositions pour améliorer les choses. C’est d’ailleurs une question qui était présente dans vos propres débats. On vous a dit : faites des propositions. Force est de constater, je ne dis pas que c’est votre faute à vous, mais force est de constater que après deux ans de débats, il n’y a eu aucune proposition dans ce domaine. Alors, comme en matière d’égalité professionnelle, lorsque le dialogue social ne suffit pas à faire avancer les choses, l’Etat est obligé de prendre ses responsabilités. Vous le savez mieux que moi, la relation entre les Français et l’entreprise ce n’est pas un long fleuve tranquille. Après deux années de récession, les efforts de la Nation pour soutenir notre compétitivité doivent pouvoir être récompensés. Et quelle meilleure arme que le partage de la valeur pour convaincre nos concitoyens que l’intérêt de l’entreprise est aussi leur intérêt ? Si nous voulons que tout le monde, de l’employé au patron, se sente responsable de la santé de l’entreprise lorsque le bateau tangue, alors, chacun doit participer au partage lorsque la tempête est terminée.
Vous aviez légitimement craint l’instauration d’un dispositif complexe, d’un dispositif qui méconnaisse la réalité des entreprises. Nous avons opté pour des modalités très souples. C’est la négociation collective qui déterminera le montant de la prime et ses conditions de versement, et qui décidera du versement éventuel d’un autre avantage pécuniaire équivalent. D’autres ont redouté que le dispositif soit ouvert à un nombre insuffisant de PME. J’ai noté que vous souhaitiez que l’ensemble des entreprises de moins de 50 salariés puisse bénéficier d’un dispositif qui soit incitatif à la distribution de primes défiscalisées et exonérées de charges. Comme j’ai eu l’occasion de le dire au Président Roubaud je ne peux pas, dans les conditions qui sont celles des finances publiques aujourd’hui, accepter la création d’une nouvelle niche fiscale et sociale généralisée, qui risquerait d’ailleurs dans un certain nombre de cas, de se substituer au salaire. Cette prime repose sur une logique : lorsque les actionnaires voient les dividendes augmenter, les salariés doivent aussi en bénéficier. Evidemment d’autres pistes de partage des résultats sont envisageables. Je connais à cet égard, votre attachement au développement de l’intéressement. Vos arguments ont été entendus. A l’Assemblée nationale, une disposition permettant de conclure, à titre expérimental, des accords d’intéressement pour une durée d’un an a été introduite avec l’accord du Gouvernement. Dans cette période de crise où les PME ont encore une visibilité incertaine sur leurs perspectives d’activité et de développement, la durée de 3 ans exigée pour les accords d’intéressement peut être dissuasive, je le reconnais.
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Economie Ramener cette durée à un an, à titre exceptionnel et expérimental, pourra leur permettre de mettre en place l’intéressement et de mieux associer les salariés à leurs résultats. Enfin pour en terminer sur ce chapitre, je veux redire et je l’ai dit plusieurs fois que les partenaires sociaux ont toujours la possibilité de reprendre la main sur ce sujet. Si vous avez de meilleures propositions à faire, si les partenaires sociaux sont à même de mieux régler cette question du partage de la valeur dans l’entreprise, il n’y a aucune difficulté et l’Etat s’effacera immédiatement devant les propositions des partenaires sociaux. Notre enjeu commun, c’est de faire croître les PME françaises. Et pour cela nous connaissons le triptyque gagnant : il faut aider nos PME à trouver des financements, il faut miser sur l’innovation, et il faut, bien sûr, les aider à exporter. Je sais que vous allez consacrer une grande partie de vos débats aux freins à la croissance des PME. Parmi eux, il y a d’abord la complexité administrative. Vous demandez depuis plusieurs années la réduction de l’instabilité réglementaire et une plus grande attention portée aux PME lors de l’élaboration de nouveaux textes. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, une étude d'impact est désormais jointe à chaque projet de loi que le Gouvernement dépose au Parlement. En février dernier, j’ai décidé d’étendre cette obligation à l’ensemble des textes réglementaires concernant les entreprises. Pour améliorer la visibilité des chefs d’entreprise sur les évolutions réglementaires, j’ai par ailleurs demandé aux membres de mon Gouvernement de prévoir désormais un différé d’application suffisant pour les nouveaux textes et de concentrer leur entrée en vigueur sur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Pour simplifier les réglementations accumulées avec le temps, Frédéric Lefebvre a annoncé au mois d’avril 80 mesures issues de propositions recueillies auprès des chefs d’entreprise. Elles vont être progressivement mises en œuvre dans les prochains mois. Les mesures législatives qui ne relèvent pas d’une loi de finances trouveront leur traduction concrète dans une proposition de loi qui sera déposée cet été par le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale. Ces mesures étaient nécessaires. Je pense aux difficultés posées par la mise en place de la taxe locale sur la publicité extérieure, dont nous allons simplifier le calcul. Je pense à la possibilité pour les entreprises de demander un rescrit à l’administration pour sécuriser leur interprétation des textes. Depuis la loi de modernisation de l’économie, les entreprises disposent de possibilités étendues d’interroger ainsi l’administration dans le domaine fiscal et social, et celle-ci est tenue de répondre dans des délais qui sont des délais encadrés. Nous allons étendre ce mécanisme à de nouveaux champs, et en particulier aux règles de calcul des cotisations sociales. Lever les freins à la croissance de nos PME passe également par des relations plus équitables avec les grandes entreprises. Trop de PME, qui sont cantonnées à des rôles de sous-traitance ou qui
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sont dépendantes d’un petit nombre de grands clients, sont encore victimes de pratiques abusives qui accroissent leur fragilité et qui les empêchent de se développer. Alors, nous avons prévu des mesures, j’allais dire de contrôle et des mesures coercitives, mais en même temps je sais bien toute la difficulté qu’il y a à mettre en œuvre ces mesures et toute la résistance qui est naturellement celle des chefs d’entreprise de PME à s’engager dans des contentieux qui ensuite pourrissent leur relation avec leurs donneurs d’ordres. C’est la raison pour laquelle je mise principalement sur la médiation de la sous-traitance qui a été mise en place, à la demande du Président de la République, qui a déjà donné lieu à près 200 saisines, qui se soldent positivement dans environ 85% des cas, ce qui montre l’utilité du dialogue sur ce sujet. Par ailleurs, je veux me féliciter de la signature par près de 140 grandes entreprises, représentant plusieurs centaines de milliards d’euros d’achats annuels, d’une « Charte des bonnes pratiques ». C’est un signe encourageant, mais ce signe encourageant doit maintenant se traduire complètement dans les faits, et avec Eric Besson nous souhaitons que ces bonnes pratiques soient déclinées filière par filière, car nous savons bien que là aussi il y a des différences considérables d’un secteur à l’autre. Parmi les pratiques qui pénalisaient les PME, nous avions partagé ensemble, au début du quinquennat, le constat de la longueur excessive des délais de paiement en France, et en particulier par rapport à l’Allemagne et aux pays scandinaves. Cela pesait sur les trésoreries, cela introduisait des risques de défaillance en cascade d’entreprises. Nous avons pris nos responsabilités. Le résultat c’est que dès la première année, et il y a encore beaucoup de progrès à faire, dès la première année d’application de la loi, les délais de paiement des entreprises à leurs fournisseurs ont baissé de 6 jours en moyenne, et de 10 jours dans l’industrie. En la matière, l’Etat et les collectivités territoriales ont évidemment, en tant qu’acheteurs, un devoir d’exemplarité. En 2008, nous avons modifié le Code des marchés publics pour réduire de 45 à 30 jours le délai de paiement maximum de l’Etat et des collectivités. Et par souci de transparence, nous publions chaque année, désormais, les délais de paiement moyens de chaque ministère. En 2010, le délai moyen de paiement a été, pour l’Etat, de 27 jours. Pour que les PME françaises se développent, il est ensuite indispensable qu’elles puissent trouver les financements nécessaires. La France manque de business angels et d’une véritable culture d’investissement dans les fonds propres des PME. Avec la mesure ISF-PME, nous avons incité des dizaines de milliers de particuliers à franchir le pas, pour environ 1 milliard d’euros par an. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine, nous avons tenu à maintenir cette mesure, d’autant plus nécessaire que nous sommes dans un contexte où les chefs d’entreprise ont trop souvent encore des difficultés à trouver des investisseurs. Avant la crise, les investisseurs préféraient financer des LBO plutôt que d’injecter des fonds propres dans des entreprises en croissance. Et avec la crise financière et avec la perspective de nouvelles règlementations prudentielles, les montants investis ont fortement baissé.
Je sais que ce phénomène vous préoccupe, et je sais qu’il va être largement abordé dans le cadre des discussions que vous allez maintenant avoir. C’est précisément pour accroître l’offre de financement en fonds propres pour les PME de croissance, que France Investissement a été mis en place en 2006 avec un partenariat entre investisseurs publics et investisseurs privés. France Investissement a été un succès : plus de 7 milliards d’euros ont déjà été levés par les fonds labellisés par ce programme, dont 2 milliards d’euros d’engagements publics, à un moment où la crise frappait, justement, le capital investissement et où les assureurs baissaient significativement leurs financements. Avec la création du Fonds stratégique d’investissement, ce programme de financement des fonds propres des PME va voir ses moyens augmenter de façon très significative. En accord avec la Caisse des dépôts, j’ai décidé avec Christine Lagarde, que France investissement serait reconduite pour 8 ans à compter de 2012, avec un engagement public de 5 milliards d’euros sur la période, ce qui permettra une hausse de 50% du montant annuel des investissements publics réalisés dans le cadre de ce programme. Ce nouveau programme FSI/France investissement permettra de mieux répondre à la demande des PME qui cherchent des capitaux, y compris en alimentant des fonds régionaux comme celui que vient de mettre en place, tout récemment, la région Alsace. L’accompagnement des entreprises financées sera aussi renforcé par un partenariat avec OSEO, Ubifrance, la Coface et l’Institut national de la propriété industrielle. Avec l’effet de levier sur les investisseurs privés, ce nouveau volet de France investissement devra permettre de lever au total une vingtaine de milliards d’euros. Je veux dire à ce sujet que l’Etat sera très attentif à ce qu’il n’y ait pas de désengagement des investisseurs privés dans le financement de l’é conomie réelle, et en particulier dans le financement des PME non cotées. Des discussions, auxquelles la CGPME est, d’ailleurs, associée, sont en cours avec les compagnies d’assurance sur les engagements qui ont été souscrits en 2004, pour faire en sorte qu’ils soient mieux respectés et que l’argent aille là où il est nécessaire, c'est-à-dire vers le capitalrisque et vers le capital développement. Je souhaite que ces discussions aboutissent au plus tard en septembre. La chaîne globale du financement de la croissance de nos PME ne peut fonctionner correctement que si les plus dynamiques d’entre elles ont la possibilité de franchir un cap supplémentaire, c'est-à-dire d'entrer en Bourse. Je sais que le poids des charges administratives qui est imposé aux entreprises cotées peut dissuader certaines d'entre elles de se lancer. Nous avons obtenu que les contraintes imposées par la réglementation européenne soient réduites. Par ailleurs, je vous annonce qu’un fonds de 200 millions d’euros sera créé d’ici à la fin de l’année, à l’initiative de plusieurs compagnies d’assurance et de la Caisse des dépôts, pour 12 investis dans les PME et dans les ETI cotées. Ce fonds contribuera à accroître la liquidité et donc l’attractivité de ces marchés.
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Economie Le financement des PME passe évidemment aussi par un accès satisfaisant aux crédits bancaires. Depuis la dernière fois que je me suis exprimé devant vous, l'accès au crédit des PME a largement progressé. Certains d’entre vous s’inquiètent, et vous vous en êtes fait l'écho Monsieur le Président, des conséquences des nouvelles règles prudentielles imposées aux banques. Il faut reconnaître que ces nouvelles règles sont nécessaires pour assurer une meilleure stabilité financière. Mais en même temps notre objectif, c’est que le financement des PME n’en fasse pas les frais, et la France va veiller à ce que les périodes d’observations qui sont prévues soient mises à profit pour ajuster un certain nombre de paramètres si cela s’avérait nécessaire. Vous exprimiez à l'instant Monsieur le Président, vos inquiétudes sur le financement des TPE. Bien que les données de la Banque de France montrent que les encours de crédit aux PME indépendantes progressent à hauteur de 5% sur un an, il n’existe aujourd’hui aucun système de suivi de l’évolution des crédits qui sont accordés plus spécifiquement aux TPE. Je vous annonce donc, qu’à compter de la fin de ce mois, un suivi précis des flux et des encours des crédits accordés par les banques aux TPE sera mis en place par la Banque de France et les résultats de ce suivi seront publiés régulièrement à partir de septembre, et naturellement nous allons les utiliser dans le dialogue avec les banques sur le financement de l’économie. Pour la croissance des PME françaises, il y a un domaine sur lequel nous n’avons cessé de nous engager : c’est l’innovation. En triplant le crédit impôt recherche, nous avons puissamment encouragé l’innovation au sein des entreprises. Tout cela a donné des résultats visibles : la France est devenue le premier pays européen pour l’accueil de centres de R&D, et nous avons enrayé la baisse qui frappait depuis 2003 les dépenses de R&D des entreprises en proportion du PIB. Cette réforme a profité aux PME, dont le nombre des bénéficiaires du crédit d’impôt recherche a doublé. Au profit des PME et des ETI, nous avons aussi recentré les aides à l’innovation qui étaient auparavant octroyées aux grands groupes par l’Agence de l’innovation industrielle, et nous avons renforcé les moyens d’action d’OSEO : 650 millions d’euros d’aides à l’innovation accordées en 2010, c'est 16% de plus qu’en 2009. Parallèlement, avec le programme d’investissements d’avenir, ce sont 35 milliards d’euros qui sont en train d’être investis dans nos universités, dans nos laboratoires et dans nos entreprises. Tout cela va se traduire par des brevets, par des parts de marché supplémentaires pour les entreprises. Et je veux dire, puisque j'évoque les brevets, qu'afin d’encourager les PME à en déposer, nous avons divisé par 2 les coûts de dépôt et de maintien en vigueur. Et au niveau européen, la France défend activement la création d’un brevet européen, elle a obtenu un accord politique sur la mise en place d’une coopération renforcée sur ce sujet. Cela va permettre, lorsque nous aboutirons, de réduire considérablement les coûts à la charge
des entreprises qui veulent protéger leurs inventions dans toute l’Europe. Enfin, la croissance et la conquête de nouveaux marchés passent par l’export. Et c’est sur ce dernier point que je voudrais insister. 96% du marché mondial se situe hors de France ! Au début de cette année, les échanges internationaux ont dépassé leur niveau historique de 2008, et constituent un des principaux moteurs de croissance des économies modernes. Pour notre tissu de PME, il ne faut pas s'y tromper, c’est un enjeu capital, à la fois offensif et défensif, parce qu’être absent des marchés internationaux, c’est risquer de voir des concurrents bâtir des positions solides à l’étranger et venir ensuite investir le marché français. Les chiffres de notre commerce extérieur ne sont pas satisfaisants, et je veux dire qu'avec Pierre Lellouche, nous travaillons d'arrache-pied pour vous aider à réagir Il faut d'abord des règles plus justes, au niveau international. Et, c’est tout le sens du combat que nous
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des guichets uniques à l’export dans toutes nos régions. Enfin désormais, Ubifrance, Oseo et la Coface vont regrouper leurs offres de financements au sein d’un catalogue unique. Je voudrais avant de conclure, Mesdames et Messieurs, dire que toutes ces mesures nécessaires, toutes ces mesures d'accompagnement ne peuvent en rien occulter le débat fondamental qui est celui de la compétitivité de l'économie française et donc du poids des charges et de la fiscalité qui pèsent sur cette économie. Au-delà de ces mesures d'accompagnement, l'essentiel c'est la bataille pour la compétitivité. La compétitivité, c'est plus de recherche, c'est plus d'innovation, c'est moins de charges, c'est moins de réglementation, donc cela veut dire, c'est moins de dépense publique. Eh bien, mesdames et messieurs, ce débat-là sera au cœur des échéances politiques de 2012. Ce débat-là est un débat qui est vital pour l'économie française, et qui est donc vital pour le développement de notre société. Voilà, Monsieur le Président, mesdames et
Notre enjeu commun, c’est de faire croître les PME françaises. Et pour cela nous connaissons le triptyque gagnant : il faut aider nos PME à trouver des financements, il faut miser sur l’innovation, François Fillon et il faut, bien sûr, les aider à exporter.
menons et notamment du combat que le Président de la République a engagé dans le cadre du G20, pour promouvoir le respect des normes sociales et environnementales, pour faire respecter la réciprocité dans les marchés publics ou pour défendre nos intérêts industriels légitimes lorsqu’ils sont attaqués. Il faut aussi davantage de grands contrats, parce que les grands contrats tirent avec eux l'activité exportatrice des PME. L’an dernier, les grands contrats ont progressé de 40%. Mais, il faut une présence accrue des PME et des ETI à l’international. La baisse du nombre de nos entreprises exportatrices au cours des dix dernières années est vraiment préoccupante. Dès 2007, le Gouvernement a réformé la politique publique d’internationalisation des PME en donnant à Ubifrance les moyens de répondre à cet enjeu. Nous avons eu des résultats, puisque le nombre des entreprises qui ont été accompagnées par Ubifrance chaque année a triplé. Et maintenant, il faut s’assurer que cela se traduise concrètement par des contrats. Et donc les objectifs d’Ubifrance vont être ajustés en ce sens. Autrement dit, on ne va pas seulement s'intéresser au nombre d'entreprises accompagnées, on va s'intéresser au nombre de contrats qui seront signés par ces entreprises. L’offre d’accompagnement à disposition des PME doit par ailleurs être plus simple et plus lisible. Et, pour y parvenir, nous mettons en place
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messieurs, nous avons ensemble surmonté une des pires crises économique et financière que le monde ait connues. Dans cette bataille, où le sort de vos entreprises tenait parfois à un fil, vous avez tenu le choc, vous avez continué d’investir, vous avez su croire en vous, vous avez su croire dans vos produits, vous avez su croire dans vos services, vous avez su croire dans vos équipes. Je veux dire que la France vous doit beaucoup, et je veux rendre hommage à tous ces entrepreneurs qui n’ont pas toujours bonne presse mais qui se tiennent debout, qui se tiennent debout malgré les avanies et malgré les secousses. Eh bien, nous sommes maintenant dans la reprise, et cette période charnière nous commande de passer à l’offensive pour solidifier la croissance. Des plus modestes aux plus performants, à Paris comme dans chacun de nos villages, tous les entrepreneurs de France sont les accélérateurs de la croissance. Je veux vous dire que je compte sur votre engagement, je compte sur votre ambition, je compte sur votre courage, je compte surtout sur la passion, qui animent chacun d’entre vous. Je veux vous dire que ces vertus qui sont les vôtres, et que vous avez raison de porter haut et fier, ce sont aussi celles de la France qui s’élance, celles de la France qui invente, celles de la France qui se rassemble pour aller conquérir la prospérité. Ce sont les valeurs que je veux partager avec vous.
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Chronique
Le printemps de la SCP par Thomas Crochet*
es différentes structures « intégrées » d'exercice des professions libérales réglementées, la Société civile professionnelle (SCP) est la plus
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ancienne. Sérieusement concurrencée par la Société d'exercice libéral (SEL), le nombre de SCP n'avait de cesse de décroitre, fort logiquement au demeurant compte tenu des faiblesses que présentait cette forme d'exercice sociétaire. Il apparaissait dès lors de plus en plus évident que la SCP était à terme condamnée à une lente mais inexorable disparition. Il n'était qu'observer le classement par profession des plus grosses structures pour constater que la plupart sont constituées sous forme de SEL. Indéniablement, la SCP sentait son « vieux temps ». Pourtant, par touches successives, le législateur, dont la cohérence n’est pas toujours flagrante, a fini par amender le régime juridique et fiscal applicable à ces structures de telle sorte qu'opter pour un exercice en SCP, ou à tout le moins ne pas transformer une SCP en SEL, n'est plus une extravagance juridique. Les deux principaux griefs adressés à la SCP tiennent à son régime fiscal (celui des sociétés de personnes) et à l'existence d'un droit de retrait des associés potentiellement dévastateur pour la survie à long terme de la structure. S'agissant du régime fiscal, son caractère pénalisant est lié à l'imposition des résultats de la SCP à l'impôt sur le revenu, et non à la nature juridique de la société en elle-même. L'inconvénient peut par conséquent facilement être contourné par l'option de la SCP pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Cerise sur le gâteau, la réforme opérée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, qui assujetti les dividendes des SEL aux cotisations sociales, épargne les dividendes versés par les SCP ayant opté pour l'IS(1). Ou quand le régime fiscal de la SCP devient finalement, à la marge, plus intéressant que celui des SEL... Quant à l'inconvénient tiré de l'existence d'un droit de retrait conféré aux associés, il a été sérieusement annihilé par la loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques. Cet inconvénient résidait dans le fait qu'à tout moment un associé de SCP peut demander à la société de lui racheter ses parts, dont la méthode de valorisation ne peut être convenue à l'avance. En effet, en cas de contentieux fréquent - entre l'associé retrayant et les autres associés sur la valeur des parts de la SCP, c'est à un expert désigné en justice qu'il appartient de fixer le prix de rachat des parts de l'associé
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retrayant, sans que la liberté de l'expert ne puisse, jusqu'à présent, être limitée par un accord antérieur des associés (dans le cadre des statuts ou d'un pacte d'associé). Ainsi, un associé pouvait exiger de la SCP qu'elle lui rachète ses parts en tenant compte pour les valoriser de la clientèle de cet associé, qui avait pourtant de forte chance de se volatiliser une fois l'associé parti. Pour reprendre les bons mots d’Hervé Chemouli(2), « le départ d'un associé d'une SCP prend actuellement le schéma du scénario du film Take the money and run de Woody Allen ». Afin de palier ce désagrément significatif, le législateur a, dans le cadre de la loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques, modifié la loi de 1966 relative aux SCP afin qu'il soit désormais permis aux associés, avant tout conflit car à l'unanimité, de prévoir dans les statuts de la SCP les « principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales ». L'expert qui serait désigné dans le cadre d'un contentieux entre associés serait dès lors tenu de se conformer à ces stipulations statutaires. Les conséquences préjudiciables du retrait d'un associé suivi de sa réinstallation et de la captation naturelle de sa clientèle peuvent ainsi être significativement modérées, à condition toutefois que les associés des SCP préexistantes parviennent à un accord unanime sur cette modification statutaire, à laquelle peu de professionnels penseront avant de devoir faire face à une demande de retrait, mais il sera alors trop tard... Dans le cadre de cette réforme, le législateur a également prévu que les associés d'une SCP puissent décider, toujours à l'unanimité, que la valeur des parts sociales de la SCP ne tienne pas compte de la valeur représentative de la clientèle. Les associés d'une SCP peuvent en clair décider de « dépatrimonialiser » leur structure afin de faciliter les mouvements d'associés. Ce faisant le législateur offre aux associés de SCP la possibilité de rapprocher le régime juridique de leur structure de celui des Associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI). D'autres modifications de moindre importance sont apportées au régime de la SCP : la responsabilité des associés n'est plus indéfinie et solidaire mais seulement indéfinie ; quant à la dénomination sociale de la SCP, elle fait l'objet d'assouplissements puisqu'elle ne comporte plus nécessairement le nom de tout ou partie des associés mais peut au contraire être une
dénomination de fantaisie, à condition toutefois d'être suivie ou précédée de l'indication « SCP » et de la profession exercée. Demeurent en outre quelques avantages « historiques » de la SCP sur la SEL, liés à son statut de société civile : une plus (trop ?) grande souplesse dans les relations financières entre la société et les associés (acomptes sur dividendes librement distribuables, apports en comptes courants d'associés non plafonnés), ou bien encore absence de publication obligatoire des comptes annuels (obligation toutefois rarement respectée par les SEL). Faut-il pour autant s'attendre à un reflux du nombre de SEL au profit des SCP ? Nous ne le pensons pas. Tout d'abord parce que dans l'esprit de nombreux praticiens la SCP appartient au passé et qu'il n'est pas aisé d'inverser une telle tendance. Ensuite parce que les règles relatives à la détention du capital des SCP, qui imposent que le capital soit détenu exclusivement et directement par des associés en exercice au sein de la société, font pâle figure en comparaison des règles applicables en la matière aux SEL, qui permettent de bien mieux répondre à la variété et la complexité des situations rencontrées et qui collent en outre d'avantage à une déconnexion sans cesse croissante entre l'exercice d'une activité réglementée et la détention du capital.
Notes : 1 - Avec la bénédiction du Conseil constitutionnel, qui n’a pas jugé cette réforme contraire au principe d’égalité (décision n°2010-24 QPC du 6 août 2010) 2 - In Les désillusions de la SCP, Gazette du Palais, vendredi 19 et samedi 20 septembre 2008 * Thomas Crochet est avocat au Barreau de Toulouse.
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Vie du chiffre
Autorité des Marchés Financiers Publication du rapport annuel 2010 et premier bilan de la mise en œuvre du plan stratégique - Paris, 8 juin 2011
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Le 8 juin 2011, Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des Marchés Financiers, a présenté à la presse le rapport d’activité 2010 de l’AMF. A cette occasion, il a également dressé un premier bilan du plan stratégique adopté par l’Autorité pendant l’été 2009. Axe 2 : améliorer la surveillance des marchés et le fonctionnement de la filière répressive
Jean-Pierre Jouyet
I. Perspectives d’exécution du plan stratégique de l’AMF e plan stratégique visait, dans un contexte de crise financière, à réaménager en profondeur le dispositif de régulation financière. Si les réunions du G20 et l’agenda réglementaire européen et national ont confirmé la pertinence des orientations retenues, l’AMF a souhaité mesurer le chemin parcouru et réexaminer les perspectives d’exécution de son plan stratégique à l’horizon de 2013 :
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Axe 1 : renforcer la protection de l’épargne et la confiance des épargnants
Parmi les actions à mener, l’AMF se penchera sur le régime des « biens divers » et autres produits « quasi financiers » pour proposer le cas échéant des aménagements pour mieux protéger les épargnants. Au niveau européen, l’AMF suivra tout particulièrement le chantier relatif à la commercialisation des produits d’investissement de détail (PRIPs) et militera en faveur de l’existence d’un document homogène pré-contractuel de commercialisation pour l’ensemble des produits financiers commercialisés aux particuliers (y compris pour les actions ou obligations de sociétés cotées). En matière de lutte contre le contrôle rampant, l’AMF sera force de proposition pour réformer, au niveau européen comme au niveau national, le régime de transparence des franchissements de seuil.
L’AMF attache une importance particulière au suivi des marchés, des acteurs et des infrastructures de marché. Elle a donc décidé d’ajouter une nouvelle action au plan stratégique qui détaille la mission confiée à la direction des marchés et de la gestion d’actifs récemment créée : améliorer la connaissance et le suivi des marchés, de ses acteurs et infrastructures. En ce qui concerne les marchés de quotas d’émission, le cadre législatif et réglementaire instauré par la loi de régulation bancaire et financière et décliné par l’AMF au sein de son règlement général est opérationnel. Un travail similaire de construction du cadre réglementaire devra être conduit en matière de régulation des marchés de dérivés sur matières premières. Un dispositif de surveillance des marchés du CO2 et de matières premières devra être mis en place. Axe 3 : contribuer au développement de l’attractivité de la place et à l’amélioration du fonctionnement des marchés
En matière de gestion d’actifs, l’AMF engagera un dialogue avec l’industrie sur l’avenir de la gestion d’actifs non traditionnelle, en créant un groupe de place chargé de préparer la transposition de la Directive AIFM, et travaillera à la définition d’un socle de règles harmonisées régissant l’activité de dépositaire à l’occasion de la révision de la directive OPCVM. Concernant la régulation de l’information et des opérations sur les sociétés cotées, l’AMF détaillera, à l’occasion de la réforme des directives Prospectus et Transparence et de la préparation de leurs mesures d’application, ses propositions visant à faciliter la cotation des PME, notamment par la création d’un prospectus allégé pour les valeurs moyennes. Les ressources allouées au plan stratégique de l’AMF
Pour mener à bien les actions proposées, l’AMF avait souligné la nécessité de renforcer ses effectifs et de modifier l’assiette de ses ressources. C’est chose faite depuis la loi de finances 2011 qui a instauré de nouvelles taxes assises sur la capitalisation des sociétés cotées et sur les activités de marché, et rehaussé les barèmes de certaines des taxes existantes. Après un déficit de 20 millions d’euros en 2010, les 25 millions d’euros environ de ressources supplémentaires attendus en 2011, permettront, compte tenu des mesures d’économie et des efforts de productivité réalisés par l’institution, de combler le déficit récur-
rent de l’AMF et de financer l’institution de manière pérenne. L’AMF a recruté sur la période environ 50 collaborateurs pour faire face aux nouvelles missions qui lui sont confiées et pour renforcer son dispositif de surveillance et de contrôle. Les effectifs sont ainsi passés de 384 salariés à temps plein à fin 2008 à 434 à la mi-2011. Ils devraient atteindre 469 à fin 2011, date à laquelle l’essentiel du plan de recrutement sera achevé. L’AMF a également consenti d’importants efforts pour développer ses outils informatiques en y consacrant plus de 5 millions d’euros d’investissement annuel.
II. Synthèse du rapport annuel 2010 Au cours de l’année 2010, les solutions à la crise financière définies par le G20 ont commencé à être mises en œuvre. En Europe, plusieurs mesures ont d’ores et déjà été adoptées : - un nouveau dispositif de supervision financière a été mis en place, avec la création d’un Conseil européen du risque systémique, auquel l’AMF participe, et de trois agences en charge des marchés (l’ESMA qui remplace le CESR), des banques et des assurances ; - un système d’encadrement des ventes à découvert a été défini en 2010 avec l’instauration d’un régime de transparence, le renforcement de la discipline de règlement-livraison des titres et l’octroi de pouvoirs d’urgence aux régulateurs. Il sera mis en œuvre en 2012 dans l’ensemble de l’Union européenne ; - les agences de notation sont maintenant régulées au niveau européen, régulation qui sera prochainement assumée directement par l’ESMA ; - enfin, l’agenda réglementaire de l’année 2010 a été marqué par l’adoption de textes importants dans le domaine de la gestion d’actifs (directive AIFM) et par la proposition de la Commission européenne sur les marchés de dérivés de gré à gré et les infrastructures de marché (règlement européen sur les infrastructures de marché). Au plan national, une partie de ces mesures a été reprise par la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, qui a renforcé et étendu les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers. L’AMF a désormais compétence pour : - contrôler et surveiller les agences de notation dans l’attente de la mise en place opérationnelle de l’ESMA ;
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Vie du chiffre - adopter des mesures d’urgence pour restreindre les conditions de négociation des instruments financiers en cas de circonstances menaçant la stabilité du système financier ; - sanctionner les abus de marché portant sur des produits dérivés négociés sur un marché réglementé ou sur Alternext. De plus, le nouveau régime de transparence visà-vis de l’AMF et du marché pour les ventes à découvert est applicable en France depuis le 1er février 2011. Protection de l’épargne
Dans la continuité du plan stratégique, adopté en juillet 2009, l’Autorité des marchés financiers a poursuivi en 2010 son action en faveur de la protection de l’épargne et du contrôle de la commercialisation des produits financiers. La Direction des relations avec les épargnants est désormais opérationnelle : AMF Epargne Info Service, qui prend en charge les appels des particuliers et des professionnels, a traité en 2010 plus de 4 500 dossiers et des outils de connaissance et de surveillance ont été mis en place (visites mystères, surveillance des publicités et bientôt des mailings). L’AMF a par ailleurs précisé sa doctrine sur la commercialisation des produits complexes auprès du grand public en indiquant clairement les cas dans lesquels le produit présente un tel degré de complexité qu’il devient très difficile pour le distributeur qui le proposerait au grand public de respecter ses obligations professionnelles. Cette position, élaborée conjointement avec l’Autorité de contrôle prudentiel, est l’une des premières réalisations concrètes du pôle commun aux deux autorités lancé en juin 2010. Toujours dans le cadre de son plan stratégique, l’A MF avait indiqué vouloir rechercher les moyens d’améliorer les conditions de la réparation des préjudices individuels. Un groupe de travail consacré à ce sujet a été créé en avril 2010. Présidé par Jacques Delmas-Marsalet et Martine Ract-Madoux, membres du Collège de l’AMF, le groupe a publié pour consultation ses recommandations en janvier 2011. Il préconise de privilégier le règlement à l’amiable des litiges, de prendre en compte l’objectif d’indemnisation des victimes dans les procédures internes à l’AMF et d’organiser la contribution de l’AMF à la solution des difficultés que soulève, en matière boursière et financière, l’indemnisation judiciaire des victimes. Marchés et gestion d’actifs
En 2010, l’industrie de la gestion d’actifs a été marquée par des opérations de restructuration, tant au niveau des acteurs qu’au niveau des produits, dans un contexte de marché plus favorable. Les encours bruts des OPCVM s’élevaient à 1 364,6 milliards d’euros au 31 décembre 2010, contre 1 388,3 milliards au 31 décembre 2009. Dans le même temps, le nombre d’OPCVM existants est en légère diminution passant de 12 200 à fin décembre 2009 à 12 182 à fin décembre 2010. Le nombre de sociétés de gestion de portefeuille s’établit à 590 entités au 31 décembre 2010 contre 567 entités au 31 décembre 2009. A noter que le nombre de créations de sociétés de gestion repart à la hausse en 2010 avec 57 dossiers, contre 37 en 2009.
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Côté réglementaire, l’A MF a souhaité saisir l’occasion de la transposition de directive OPCVM IV pour revisiter le cadre de régulation de la gestion d’actifs en France. Outre les OPCVM coordonnés, il a été décidé d’étendre le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) aux fonds non coordonnés offerts au grand public tout en prévoyant des présentations adaptées pour les fonds spéciaux. L’objectif est que l’investisseur ait accès à un document plus simple, plus lisible et qui offre une réelle comparabilité entre les produits. Par ailleurs, l’AMF va également revoir sa doctrine en matière de documentation en la simplifiant et dans le but de ne pas créer de distorsions de concurrence qui défavoriseraient les sociétés de gestion françaises. Par ailleurs, le groupe de travail de place, présidé par Jean-Pierre Pinatton et Olivier PoupartLafarge, membres du collège de l’AMF, a publié son rapport sur la révision de la directive MIF qui alimente les réflexions en cours au plan national et européen. La loi de régulation bancaire et financière a donné compétence à l’AMF pour surveiller le marché au comptant du CO2. Les missions de l’AMF ont donc été étendues à la protection de l’épargne investie dans les quotas d’émission ainsi qu’au contrôle de la bonne information des investisseurs. L’A MF peut également sanctionner les abus de marché constatés sur les marchés de quotas d’émission de CO2. Enfin, le 1er juillet 2010, le système de certification professionnelle est entré en vigueur. L’A MF a procédé à la certification de huit examens proposés, notamment, par des organismes de formation et des associations professionnelles et quelque 900 candidats ont depuis réussi l’examen certifié par l’AMF. Opérations et information financières
Après un creux dû à la crise financière, les opérations ont progressivement repris. L’année 2010 a principalement été marquée par des introductions en bourse de petites capitalisations et un développement significatif des émissions obligataires. Le nombre de visas délivrés par l’AMF a donc augmenté en 2010 avec 444 visas, contre 358 l’année précédente. 17 visas d’introduction sur Euronext ont été délivrés par l’AMF en 2010 (dont 7 sur Alternext). La loi de régulation bancaire et financière a apporté des modifications au régime des offres publiques parmi lesquelles l’abaissement à 30 % du seuil de déclenchement de l’offre publique obligatoire sur les marchés réglementés ainsi que l’élargissement du périmètre des titres pris en compte pour le calcul de ce seuil. Par ailleurs, l’offre publique obligatoire a été instaurée sur les systèmes multilatéraux de négociation organisés comme Alternext. Lancé en octobre 2009, le groupe de travail présidé par Olivier Poupart-Lafarge, membre du collège de l’AMF, et composé de représentants de sociétés cotées, d’experts et de membres d’organisations professionnelles a précisé, dans son rapport publié en juin 2010, les caractéristiques et le périmètre d’intervention du comité d’audit, en s’attachant à définir la notion de « suivi », et propose une méthode de mise en œuvre pratique. Il traite également des spécificités liées aux valeurs moyennes et petites (les VaMPs).
En 2010, l’AMF a réalisé son premier rapport sur l’information environnementale et sociale publiée par les sociétés cotées dans leurs documents de référence 2009. Dans le cadre de son analyse, l’AMF s’est placée sous l’angle de la transparence de l’information donnée et a formulé un certain nombre de recommandations concernant, notamment, l’utilisation d’un référentiel et d’indicateurs ou la présentation des risques sociaux et environnementaux. Surveillance, enquêtes, contrôles et sanctions
69 contrôles et 73 enquêtes ont été lancés par l’AMF en 2010. De son côté, la Commission des sanctions a statué sur 28 procédures qui ont donné lieu au prononcé de sanctions à l’encontre de 35 personnes morales et de 15 personnes physiques. Dans le même temps, 24 procédures de sanctions ont été ouvertes. En 2010, l’AMF a initié un certain nombre de chantiers visant à renforcer l’efficacité de son processus répressif. Une charte des enquêtes rappelant le cadre juridique des investigations et précisant les principes de bonne conduite qui s’imposent aux enquêteurs et le comportement attendu des personnes sollicitées a été établie. L’envoi d’une « lettre circonstanciée », à la fin des enquêtes et avant la rédaction du rapport, aux personnes susceptibles d’être mises en cause par le Collège a été instauré. Par ailleurs, la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a apporté un certain nombre d’améliorations à la fonction répressive de l’A MF. Le caractère dissuasif du dispositif est renforcé par un relèvement substantiel du plafond des sanctions pécuniaires qui passe à 100 millions d’euros, les séances des sanctions sont désormais publiques, le Collège de l’A MF est désormais représenté pendant toute la phase contradictoire et le président de l’AMF a obtenu la faculté d’exercer un recours contre les décisions de la Commission des sanctions. Enfin, cette nouvelle loi donne également à l’AMF un pouvoir de transaction, qui permettra, notamment, de traiter plus rapidement et en toute transparence « les petits dossiers ». Sous l’effet de la loi de régulation bancaire et financière et des investissements importants consentis par l’AMF, le dispositif de surveillance automatisé des transactions a été étendu aux marchés d’actions de gré à gré, aux marchés obligataires et de dérivés de crédit. Enfin, un guide relatif à la prévention des manquements d’initiés imputables aux dirigeants des sociétés cotées a été publié en 2010. Il est le fruit des travaux menés par la mission confiée à Bernard Esambert, membre du Collège de l’AMF. L’AMF procédera à une évaluation régulière de ce guide. L’intégralité des documents est consultable sur le site internet de l’AMF : - Point d’étape et perspectives du plan stratégique de l’AMF publié en 2009 - Discours de Jean-Pierre Jouyet - Rapport annuel 2010 et Brochure faits et chiffres 2010
Source : Communiqué de l’Autorité des marchés financiers, du 8 juin 2011
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Jurisprudence
Refus injustifié de l'établissement de la filiation biologique Cour Européenne des Droits de l’Homme - cinquième section - 16 juin 2011 Requête n 19535/08- Affaire Pascaud c. France
Le requérant s’était trouvé face à l’impossibilité de faire établir en justice la véritable identité de son géniteur, décédé en 2002, et propriétaire d’un domaine viticole finalement légué à la commune de Saint-Emilion. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour a conclu qu’il n'a pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence à savoir, d'un côté, le droit du requérant à connaître son ascendance et, de l'autre, le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN et l'intérêt général à la protection de la sécurité juridique. Il y a donc eu violation au droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour, […] Procédure
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n°19535/08) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christian Pascaud (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par Me B. Favreau, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant allègue en particulier être victime d'une violation de l'article 8 de la Convention, au motif qu'il n'a pas pu faire reconnaître judiciairement sa véritable filiation envers son père biologique. Il dénonce également une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8, de l'article 1 du Protocole n°1 pris isolément et combiné avec l'article 14, et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. 4. Le 28 septembre 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 8 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 5. Le 6 mai 2010, le requérant a demandé la tenue d'une audience. La Cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande. En fait
I. Les circonstances de l’espèce 6. Le requérant est né en 1960 et réside à Saint-Emilion. 7. F.L. entretenait une relation avec W.A., fils d'un propriétaire viticole voisin. Le 8 février 1960, F.L. donna naissance à un fils, le requérant, qu'elle reconnut. Quelques temps après, F.L. rencontra C.P. 8. Le 8 avril 1961, C.P. reconnut les deux enfants de F.L. Le 28 avril 1961, F.L. et C.P. se marièrent. Le requérant fut légitimé par ce mariage. 9. Le requérant indique que C.P. ne s'est jamais comporté en père vis-àvis de lui. Il ajoute qu'il fut informé par son entourage, dès qu'il fut en âge de comprendre, que C.P. n'était pas son père biologique et qu'il était de notoriété publique que son véritable père était W.A. 10. Le 24 mars 1981, C.P. et F.L. divorcèrent. 11. Le requérant indique que depuis de longues années, il rencontrait W.A. dans la plus grande discrétion et que celui-ci lui avait promis de régulariser la situation au décès de sa mère.
12. En 1993, W.A., alors viticulteur à Saint-Emilion en Gironde, fut gravement handicapé par un accident cérébral. 13. Le 19 mai 1994, la mère de W.A. décéda. 14. Par un acte notarié du 27 août 1998, W.A. déclara instituer la commune de Saint-Emilion pour légataire universel de sa succession, à charge pour elle d'exécuter divers legs à certains individus et à une association. 15. Par un acte notarié du 4 septembre 1998, W.A. fit donation à la commune de Saint-Emilion de la nue-propriété de son exploitation viticole connue sous le nom de « Château Badette », à charge pour la commune de s'occuper de lui. A l'époque, son exploitation était estimée à plus de 7 600 000 francs français (soit environ 1 158 000 euros) et comprenait une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des parcelles de vignes. 16. Le même jour, la donation fut acceptée par le conseil municipal de la commune. 17. Le 24 octobre 2000, agissant sur le fondement des articles 322 et 334-9 du Code civil interprétés a contrario, le requérant assigna C.P. devant le tribunal de grande instance de Libourne en vue d'obtenir l'annulation de sa reconnaissance de paternité du 8 avril 1961, de voir constater judiciairement la paternité à l'égard de W.A. et d'obtenir la transcription de cette reconnaissance sur son acte de naissance. Subsidiairement, il demanda que fût constaté l'établissement de la filiation naturelle de W.A. par la possession d'état ou qu'elle fût consacrée en vertu de l'article 338 du Code civil. 18. Le 22 mai 2001, le juge de la mise en état ordonna une expertise génétique afin de déterminer si la paternité de W.A. pouvait être admise, ou au contraire exclue. Pour faire droit à cette demande, le juge prit en compte un certain nombre d'attestations produites par le requérant. 19. Les 7, 24 juillet et 25 août 2001, W.A. fut convoqué par le laboratoire d'analyses, mais ne s'y rendit pas. Le requérant allègue que W.A. fit l'objet de pressions réitérées et de mesures d'intimidation de la part de la commune de Saint-Emilion. 20. Le 24 septembre 2001, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Libourne, saisi d'une demande d'un médecin, plaça W.A. sous sauvegarde de justice et, constatant que celui-ci n'avait pas de famille connue, nomma l'adjointe au maire de Saint-Emilion comme mandataire spéciale. 21. Le 2 octobre 2001, lors d'un entretien avec le maire de la commune de Saint-Christophe-des-Bardes au domicile de W.A., ce dernier lui fit connaître sa décision de reconnaître officiellement son fils, le requérant. Compte tenu de la précédente reconnaissance de paternité du 8 avril 1961, le maire contacta, le 8 octobre 2001, le procureur de la République de Libourne pour l'informer de la difficulté et lui demander des directives. Dans l'attente d'une réponse du procureur, le maire s'abstint de formaliser l'enregistrement de reconnaissance qui lui avait été demandé par W.A.
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Jurisprudence 22. Le 27 octobre 2001, l'expert désigné par le tribunal procéda à l'examen génétique, après avoir recueilli le consentement écrit de W.A. 23. Le 12 novembre 2001, l'expert déposa son rapport, dans lequel il concluait à une probabilité de paternité de 99,999% de W.A. sur le requérant. 24. Le 26 novembre 2001, le juge des tutelles plaça W.A. sous curatelle renforcée et nomma l'Union départementale des associations familiales comme curateur. 25. Le 6 décembre 2001, le procureur de la République répondit au courrier du maire de Saint-Christophe-des-Bardes, indiquant qu'il ne lui était pas permis de dresser l'acte de reconnaissance, malgré la réclamation du père biologique, tant que la première paternité n'était pas réduite à néant. 26. Le 7 mars 2002, W.A. décéda. 27. Le 30 mai 2002, le tribunal ordonna la radiation de la procédure engagée par le requérant le 24 octobre 2000 en raison du décès de W.A. 28. Le 8 août 2002, le requérant assigna à nouveau C.P. et la commune de Saint-Emilion, venant aux lieu et place de W.A., en vue d'obtenir l'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par C.P. le 8 avril 1961, la validation de la reconnaissance de paternité faite par W.A. le 2 octobre 2001 et sa transcription sur son acte de naissance, ainsi que la remise en cause corrélative du testament établi par W.A. au bénéfice de la commune. 29. Par un jugement du 24 juin 2004, le tribunal de Libourne accueillit partiellement les demandes du requérant. Concernant l'action en contestation de paternité, il déclara nulle la reconnaissance de paternité du 8 avril 1961, après avoir homologué le rapport d'expertise, et dit que C.P. n'était pas le père du requérant. Le tribunal rejeta le reste de ses demandes tendant à établir sa filiation à l'égard de W.A. : il précisa que le requérant était forclos en sa demande de recherche judiciaire de filiation naturelle, le délai de deux ans prévu à l'article 340-4 du Code civil pour exercer une telle action n'étant susceptible ni d'être suspendu ni d'être retardé. 30. Le 15 juillet 2004, le requérant interjeta appel du jugement. Dans ses conclusions, il demanda aux juges d'appel de confirmer la décision du tribunal qui avait déclaré recevable son action en contestation de paternité et avait annulé la reconnaissance de paternité du 8 avril 1961 en déclarant l'expertise judiciaire effectuée opposable à la commune de Saint-Emilion, conformément à l'article 339 du Code civil. Il sollicita en revanche la réformation du jugement du tribunal qui l'avait débouté de sa demande tendant à faire établir sa filiation à l'égard de W.A. 31. Par un arrêt du 26 septembre 2006, la cour d'appel de Bordeaux, déclara l'action recevable, infirma partiellement le jugement et débouta le requérant de toutes ses demandes. La cour considéra, après avoir constaté l'évolution des facultés mentales de W.A. et s'être livré à une analyse graphologique de sa signature, qu'il n'avait pas consenti à l'expertise génétique et qu'il y avait lieu de la déclarer nulle. Concernant la reconnaissance de paternité, elle considéra, comme les juges de première instance, qu'aucune reconnaissance, fût-elle de fait et irrégulière en la forme, n'avait eu lieu, W.A. se limitant à une déclaration d'intention de reconnaître. 32. Le requérant se pourvut en cassation, en dénonçant le non-respect de l'article 8 de la Convention. A l'appui de son pourvoi, il reprochait notamment aux juges d'appel de n'avoir pas validé l'expertise génétique alors que les deux conditions visées à l'article 16-11 du Code civil étaient remplies et qu'il n'était pas relevé que W.A. était sous l'état d'un trouble mental au moment de son consentement. Enfin, il soutenait que, à supposer que W.A. ait refusé l'expertise biologique, en ne tirant aucune conséquence de ce refus, la cour d'appel avait violé l'article 11 du Code de procédure civile. 33. Par une décision du 17 octobre 2007, la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis. 34. Dans une lettre du 21 janvier 2008, le maire de Saint-Emilion indiqua au requérant que ses collègues et lui-même avaient étudié la possibilité de lui verser une indemnisation pouvant s'élever à 10% du montant de la vente de la propriété dite « Château Badette » en échange de son engagement de cesser définitivement toutes procédures et recours contre la commune. 35. Dans une lettre du 19 février 2008, en réponse à une demande du requérant, le maire de la commune l'informa que la poursuite de la vente de la propriété était confirmée et que le conseil municipal acceptait le principe du versement d'une somme au requérant. 36. Dans une lettre du 14 mai 2008, le maire de la commune informa le requérant que les affaires personnelles de W.A., telles que photographies, médailles militaires, correspondances diverses, lui seraient remises et que les autres pièces seraient vendues à la salle des ventes.
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37. A une date non précisée, la commune mit aux enchères la propriété dite « Château Badette ». II. Le droit et la pratique internes pertinents 1. Dispositions du code civil relatives aux actions relatives à la filiation et à l'expertise biologique 38. La filiation est légalement établie, par l'effet de la loi, la reconnaissance volontaire, la possession d'état constatée par un acte de notoriété ou par décision judiciaire. Les dispositions pertinentes du Code civil telles qu'en vigueur au moment des faits sont libellées ainsi : Article 311-12 (abrogé au 1er juillet 2006) « Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état. » Article 322 « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. » Article 334-8 (abrogé au 1er juillet 2006) « La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement. » Article 334-9 (abrogé au 1er juillet 2006) « Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état. » Article 338 (abrogé au 1er juillet 2006) « Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait. » Article 339 (abrogé au 1er juillet 2006) « La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur. L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption. Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. » Article 340-4 (abrogé au 1er juillet 2006) « L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance. Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution. Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent la majorité. » 39. L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner (Civ. 1ère, 28 mars 2000, Bull. n°103). Selon le Code civil, le recours à l'expertise biologique ne peut être exercé que du vivant de l'intéressé et avec son consentement exprès et préalable. Si l'intéressé refuse de se soumettre à l'expertise génétique, il ne pourra y être contraint. Dans ce cas, le juge peut tirer toutes les conséquences légales de ce refus. Les dispositions pertinentes du Code civil telles qu'applicables au moment des faits sont les suivantes : Article 16-3 « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »
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Jurisprudence Article 16-10 « L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude. » Article 16-11 « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli. » 2. Régimes de protection juridique à l'égard des majeurs
En droit
I. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 43. Le requérant allègue être victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'e xercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » A. Sur l'applicabilité de l'article 8
40. Aux termes de l'article 490 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Cet article tel qu'il se lisait au moment des faits est ainsi libellé : « Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'e xpression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. » 41. Aux termes de l'article 491 du code précité, le juge des tutelles peut placer sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile. Selon l'article 491-2 (abrogé au 1er janvier 2009), il conserve l'exercice de ses droits : « Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'e xercice de ses droits. Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489. Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304. » 42. Aux termes de l'article 508 du même code, le juge des tutelles peut placer un majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi (article 510). Enfin, si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.
44. Le Gouvernement soutient, à titre principal, que l'impossibilité pour le requérant de faire reconnaître judiciairement sa filiation à l'égard de son père biologique ne peut être regardée comme relevant du champ de l'article 8 de la Convention. 45. S'il concède qu'au regard de la jurisprudence de la Cour, les procédures concernant la paternité relèvent a priori du champ de l'article 8 (Jäggi c. Suisse, n°58757/00, § 25, CEDH 2006-X), il s'interroge sur la possibilité de transposer ce précédent à l'espèce. Le Gouvernement fait valoir que la Cour distinguerait la détermination des liens biologiques, relevant de la vie privée, du reste des procédures relatives à la paternité. En l'espèce, il considère que la seule portée juridique de l'expertise génétique est en litige, ce qui ne relèverait pas du champ de l'article 8 de la Convention. 46. Le requérant soutient que l'article 8 de la Convention est applicable à la présente espèce, s'agissant d'une procédure ayant trait à la paternité et au droit de connaître son ascendance. Il fait valoir que sa requête se distingue de l'affaire Haas c. Pays-Bas (n°36983/97, CEDH 2004-I) dans la mesure où ses intérêts successoraux ne sont qu'indirectement concernés. 47. La Cour doit déterminer si le droit que fait valoir le requérant entre dans le cadre de la notion de « respect » de la « vie privée et familiale » contenue à l'article 8 de la Convention. 48. La Cour a rappelé à maintes reprises que les procédures ayant trait à la paternité tombent sous l'empire de l'article 8 (voir, notamment, Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 33, série A n°87 et Mikulic c. Croatie, n°53176/99, § 51, CEDH 2002-I). En l'espèce, la Cour n'est pas appelée à déterminer si la procédure visant le lien de filiation entre le requérant et son père présumé relève de la « vie familiale » au sens de l'article 8, puisqu'en tout état de cause le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d'application de la notion de « vie privée », qui englobe des aspects importants de l'identité personnelle dont l'identité des géniteurs fait partie (Odièvre c. France [GC], n°42326/98, § 29, CEDH 2003-III, Mikulic, précité, § 53, et Jäggi c. Suisse, n°58757/00, § 25, CEDH 2006-X). 49. En l'espèce, le requérant a vainement cherché à établir, par la voie judiciaire, sa filiation avec son père naturel, W.A., et ce, dès avant le décès de ce dernier. Or, comme la Cour vient de le rappeler, il existe une relation directe entre l'établissement de la filiation et la vie privée du requérant. Il s'ensuit que les faits de la cause tombent sous l'empire de l'article 8 de la Convention. 50. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
3. Code de procédure civile
B. Sur le respect de l'article 8
Article 11 « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
1) Thèses des parties 51. Le Gouvernement considère que les décisions internes présentaient en tout état de cause un caractère prévisible, légitime et nécessaire, selon les exigences découlant des dispositions de l'article 8. Il rappelle que les règles liées au consentement requis pour réaliser une expertise génétique figurent au Code civil, de même que les conditions relatives à la reconnaissance d'un enfant naturel. Le Gouvernement ajoute que le refus d'annuler la reconnaissance de C.P. et de constater la filiation envers W.A.
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Jurisprudence repose sur le respect du principe de sécurité juridique et du droit des tiers, en particulier celui d'être consentant à une expertise génétique. Enfin, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose les Etats, il souligne que les intérêts en conflit (celui du requérant de voir reconnaître sa paternité biologique et celui de W.A.) ont été pondérés de manière proportionnée par les juridictions internes. 52. Le requérant expose que son action avait un double objet : d'une part, obtenir l'annulation de la reconnaissance et de la légitimation par mariage transcrites sur son acte de naissance et, d'autre part, constater l'établissement de la filiation naturelle à l'égard de W.A., son père biologique. Invoquant les arrêts Shofman c. Russie et Mizzi c. Malte, il affirme que le droit de remettre en cause une paternité juridique ne correspondant pas à la réalité biologique est incontestable (Shofman c. Russie, n°74826/01, 24 novembre 2005 et Mizzi c. Malte, n°26111/02, CEDH 2006-I (extraits)). Le requérant souligne qu'il n'a pas pu rendre la situation juridique conforme à la réalité biologique, telle qu'elle a été établie par l'expertise ADN prouvant la paternité de W.A. à 99,99%. Selon lui, cette impossibilité ainsi que le délai de prescription prévu par la loi étaient disproportionnés eu égard au but poursuivi. Il précise que W.A. avait consenti à l'expertise génétique, ordonnée par une décision de justice à l'encontre de laquelle celui-ci n'a exercé aucun recours ; et, que, la limitation du droit d'obtenir une expertise à un consentement exprès et préalable du père biologique présumé constituerait en elle-même une violation de l'article 8 de la Convention. 53. Le requérant affirme que la seule motivation opposée au refus d'admettre la filiation biologique du requérant a été le fait qu'il avait déjà été reconnu, légitimé, et qu'il avait la possession d'état d'enfant de C.P. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Mikulic, précité, et Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, n°60176/00, 30 mai 2006), il estime que l'incapacité des juridictions françaises à trancher rapidement la question de la paternité l'a maintenu dans un état d'incertitude prolongé quant à son identité personnelle, en violation de l'article 8 de la Convention. 54. Enfin, le requérant soutient qu'il n'y avait pas d'intérêt de tiers à protéger car, de son vivant, W.A. souhaitait procéder à sa reconnaissance, laquelle a finalement été entravée suite aux pressions exercées par la commune de Saint-Emilion. Il ajoute que la protection de la sécurité juridique ne peut suffire à elle seule pour le priver du droit de connaître son ascendance (Jäggi, précité, § 43). 2°) Appréciation de la Cour 55. La Cour rappelle que l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. A cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une telle obligation existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (Mikulic, précité, §§ 57-58, et Odièvre, précité, § 40). 56. La Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher les litiges en matière de paternité au niveau national, mais d'examiner sous l'angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire (Mikulic, précité, § 59, et Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A n°299-A). Elle appréciera donc si l'Etat défendeur, en traitant l'action du requérant, a agi en méconnaissance de son obligation positive découlant de l'article 8 de la Convention. 57. En l'espèce, la Cour constate que le requérant souhaitant établir la véritable identité de son géniteur, a engagé une action judiciaire et sollicité une expertise génétique. Estimant la demande du requérant légitime, les tribunaux ont ordonné cette expertise, qui a établi la probabilité de paternité de W.A. sur le requérant à 99,999%. La Cour observe qu'en dépit de cette preuve génétique, le requérant n'a pu, par la voie judiciaire, ni contester son lien de filiation avec C.P., ni établir sa filiation biologique à l'égard de W.A. Cette décision a sans aucun doute affecté le requérant dans sa vie privée et constitue une ingérence au sens de l'article 8 de la Convention. 58. Le Gouvernement justifie le refus d'annuler la reconnaissance de C.P. et de reconnaître sa filiation envers son père biologique présumé
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par la nécessité de protéger la sécurité juridique et d'assurer le respect du droit des tiers, en particulier celui d'être consentant à une expertise génétique. 59. La Cour rappelle que le choix des mesures propres à garantir l'observation de l'article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d'appréciation des Etats contractants. Il existe à cet égard différentes manières d'assurer le respect de la vie privée et la nature de l'obligation de l'Etat dépend de l'aspect de la vie privée qui se trouve en cause (Odièvre, précité, § 46). Or l'ampleur de cette marge d'appréciation de l'Etat dépend non seulement du ou des droits concernés mais également, pour chaque droit, de la nature même de ce qui est en cause. La Cour considère que le droit à l'identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée. Dans pareil cas, un examen d'autant plus approfondi s'impose pour peser les intérêts en présence. 60. La Cour doit rechercher si, en l'espèce, un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d'un côté, le droit du requérant à connaître son ascendance et, de l'autre, le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN et l'intérêt général à la protection de la sécurité juridique. 61. Concernant l'intérêt général, il convient de noter que W.A., aujourd'hui décédé, n'avait pas de famille connue selon les autorités et qu'il avait légué la majorité de ses biens à la commune de Saint-Emilion (paragraphes 14-15 et 20 ci-dessus). La Cour admet que le refus d'annuler la reconnaissance de C.P. et de reconnaître sa filiation envers son père biologique présumé pouvait se justifier par la nécessité de respecter les droits de ce dernier (voir, notamment, Phinikaridou c. Chypre, n°23890/02, § 53, CEDH 2007-XIV (extraits), Backlund c. Finlande, n°36498/05, § 45, 6 juillet 2010, et Grönmark c. Finlande, n°17038/04, § 48, 6 juillet 2010). 62. A cet égard, la Cour rappelle que si les personnes essayant d'établir leur ascendance ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle, elle garde en même temps à l'esprit la nécessité de protéger les tiers, ce qui peut exclure la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN (Mikulic, précité, § 64). 63. En l'espèce, la Cour constate que c'est précisément en tenant compte des droits et intérêts personnels de W.A. que la cour d'appel a refusé de reconnaître la véritable filiation biologique du requérant. Elle a en effet constaté la nullité de l'expertise génétique pour un motif d'ordre procédural, à savoir que W.A. n'y aurait pas expressément consenti. Les juges sont parvenus à cette conclusion en recherchant principalement si, comme le prétendait la commune de Saint-Emilion, le requérant avait essayé d'abuser de la faiblesse de W.A. et si celui-ci avait toutes ses facultés mentales lorsque son consentement écrit a été recueilli par l'expert. La Cour relève que pour débouter le requérant de ses prétentions, la cour d'appel n'a, à aucun moment, pris en considération le droit du requérant à connaître son ascendance et à voir établie sa véritable filiation. 64. Or, la Cour estime que la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l'article 8 de la Convention. 65. En effet, en annulant post-mortem l'expertise génétique et en refusant de reconnaître et d'établir la paternité biologique du requérant, la cour d'appel a donné plus de poids aux droits et intérêts du père présumé qu'au droit du requérant à connaître ses origines et à les voir reconnues, droit qui ne cesse nullement avec l'âge, bien au contraire (Jäggi, précité, § 40). 66. La Cour observe par ailleurs que la mesure de sauvegarde de justice ne privait nullement W.A. du droit de consentir personnellement à un prélèvement ADN (paragraphe 41 ci-dessus) et que celui-ci avait exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître le requérant (paragraphes 21 et 25 ci-dessus). Elle note également que ni la réalisation ni la fiabilité de l'expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999% de W.A. sur le requérant n'ont jamais été contestées devant les juridictions internes. 67. Enfin, la Cour constate qu'après avoir invalidé l'expertise génétique, la cour d'appel a jugé que la filiation naturelle du requérant ne pouvait être établie par reconnaissance de filiation, aveu de paternité ou possession d'état. Celui-ci ne disposait donc plus d'aucun moyen pour établir sa paternité biologique. Le droit interne ne lui offrait pas non plus la possibilité de demander une nouvelle expertise ADN sur la dépouille du père présumé (paragraphe 39 ci-dessus). Le défunt n'ayant pas de son
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Jurisprudence vivant expressément donné son consentement selon la cour d'appel, il lui aurait fallu recueillir l'accord de sa famille. Or, W.A. n'en avait aucune (paragraphe 20 ci-dessus). 68. A la lumière de ce qui précède, la Cour a des difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé des contraintes juridiques l'emporter sur la réalité biologique en se fondant sur l'absence de consentement de W.A., alors même que les résultats de l'expertise ADN constituaient une preuve déterminante de l'allégation du requérant (mutadis mutandis, Grönmark, précité, § 56). C'est d'autant moins admissible que, à son décès, W.A. n'avait plus aucune famille connue. Elle en conclut que dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence (voir notamment la première phrase du paragraphe 61 ci-dessus) et que le requérant a subi une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée. 69. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. II. Sur la violation alléguée de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention 70. Le requérant dénonce une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention. En tant qu'enfant naturel légitimé, il serait victime d'une discrimination par rapport à l'enfant légitime et l'enfant naturel, car il ne disposait pas des mêmes droits pour contester sa filiation. 71. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tout requérant devant avoir donné aux juridictions internes l'occasion d'éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, Civet c. France [GC], n°29340/95, § 41, CEDH 1999-VI). 72. En l'espèce, la Cour constate qu'aucun des moyens soumis à la Cour de cassation ne mentionne la discrimination dont le requérant prétend être victime. Dans ces conditions, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. III. Sur la violation alléguée de l’article 1 du protocole n°1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la convention 73. Le requérant se plaint également de ce que le refus de reconnaître sa filiation aurait eu une incidence sur son droit au respect de ses biens. Il invoque l'article 1 du Protocole n°1, considéré isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention. 74. La Cour relève que le requérant n'a pas formulé devant la Cour de cassation, même en substance, les griefs qu'il tire des dispositions précitées. Dans ces conditions, ce grief doit être déclaré irrecevable pour nonépuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. IV. Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention 75. Le requérant soutient, au regard des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif et utile, ayant été placé dans l'impossibilité juridique de contester sa paternité et de faire établir sa filiation envers son père biologique. 76. La Cour estime que ce grief relève en réalité du seul article 13 de la Convention, sous l'angle duquel il sera examiné. 77. Elle rappelle que l'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant (Kudla c. Pologne [GC], n°30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). En l'espèce, elle constate que le requérant a disposé d'un recours effectif, dans le cadre duquel il a pu formuler ses griefs. 78. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. V. Sur l’application de l’article de la Convention
A. Dommage 80. Le requérant réclame 2 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, soit la moitié de l'actif successoral de W.A., auquel il aurait pu prétendre s'il avait été reconnu comme son fils. Il sollicite également 30 000 EUR au titre du préjudice moral subi. 81. Le Gouvernement considère ces sommes manifestement excessives et sans lien avec les violations alléguées. A cet égard, il conclut que le seul constat éventuel de la violation constituerait une satisfaction équitable. 82. S'agissant du préjudice matériel, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'existence d'un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état. Il y a donc lieu de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et l'intéressé (article 75 §§ 1 et 4 du règlement). 83. En revanche, elle admet que le requérant a subi un dommage moral qu'un simple constat de violation de la Convention ne suffit pas à compenser et, statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu de lui octroyer 10 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 84. Le requérant demande 24 593,19 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 13 156 EUR pour ceux engagés devant la Cour. 85. Le Gouvernement estime ce montant excessif et propose d'allouer au requérant 5 000 EUR au titre des frais et dépens. 86. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère que le montant global des frais et dépens dont justifie le requérant est disproportionné, et estime raisonnable de lui accorder la somme de 10 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 87. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ; 3. Dit qu'en ce qui concerne la somme à octroyer au requérant pour tout dommage matériel résultant de la violation constatée, la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état et, en conséquence, a) la réserve en entier ; b) invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois à compter de la date de communication du présent arrêt, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient parvenir ; c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Cour le soin de la fixer au besoin ; 4. Dit : a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ; ii) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
79. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
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Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ABEAR IMMOBILIER Siège social : 2, rue Villebois Mareuil 75017 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 10 00 Euros. Objet : négociation immobilière, gestion immobilière, syndic de copropriété, entremise dans l’obtention d’emprunts, marchand de biens et toutes activités accessoires. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Salomon, Guy AZOULAÏ demeurant 20 ter, rue de Bezons 92400 COURBEVOIE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3911 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 28 février 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SUAE NOUVELLE-ERE Siège social : 24, rue Louis Blanc 75010 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 050 Euros. Objet : prise en charge de personnes en difficulté. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Sébastien LOUCHET demeurant 17, rue Jeumont 93200 SAINT DENIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3884 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 21 juin 2011, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée, dénommée :
PEGASE CONCIERGERIE Siège social : 51, rue Pierre Charron 75008 PARIS Capital social : 20 000 Euros. Objet social : - services à la personne : pressing, cordonnerie, lavage auto, courses et livraisons, réservation de vacances (voyage, hébergement) sécurité, chauffeur, garde d’enfants, soutien scolaire, aide à domicile, soutien juridique, soutien médical. - services événementiels : organisation d’événements, réservation de spectacles, expositions, restaurants, organisation de diners - services bien-être : coiffure, soins esthétiques, massages... - services cadeaux : bijoux, cartes ou coffrets cadeaux, commandes. -services immobiliers : gestion de biens immobiliers, vente d’appartements et de propriétés. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Jean-Louis DEBAUGE demeurant 31, chemin des Esses 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3868 Pour avis
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Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 23 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ASTEBBOT Sigle :
AST
Siège social : 75, boulevard de Ménilmontant 75011 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : un Euro. Objet : conseils en systèmes et logiciels informatiques. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Tanguy VON STEBUT demeurant 75, boulevard de Ménilmontant 75011 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3846 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 23 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
UNTIE CONSULTING Siège social : 72, boulevard Davout 75020 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 2 000 Euros. Objet : conseils en informatique. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Aïssa Farid DAOUADJI demeurant 72, boulevard Davout 75020 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3845 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 20 juin 211, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée, dénommée :
PREMIERES LOGES PRODUCTIONS Siège social : 13, rue d’Aguesseau 75008 PARIS Capital social : 10 000 Euros. Objet social : la production théâtrale, cinématographique, musicale, internet. Durée : 99 ans. Gérance : aux termes d’un procès verbal de la réunion des Associés en date du 20 juin 2011, Monsieur Thomas DARLET demeurant 13, rue d’Aguesseau 75008 PARIS a été nommé en qualité de Gérant pour une durée indéterminée. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3869 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 22 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
HS2BC Siège social : 23-25, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 095 500 Euros. Objet : - la réalisation de prestations administratives, comptables,
commerciales, techniques, de gestion et management ou intellectuelles, - la prise de participations au capital de toute société créée ou à créer et la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et de titres avec notamment vocation de promouvoir et d’aider à la réalisation de leurs objectifs économiques par toutes prestations de services spécifiques. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Co-Gérance : - Madame Kristyna BRUET demeurant 40, rue des Ifs 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, - Monsieur Jérôme BRUET demeurant 40, rue des Ifs 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3893 Pour avis
XY CONSULTING
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 7 000 Euros Siège social : 21, boulevard Haussmann 75009 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 23 juin 2011, avis est donné de la constitution de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dénommée : XY CONSULTING Siège social : 21, boulevard Haussmann 75009 PARIS Capital social : 7 000 Euros. Objet social : toutes activités de conseil en organisation et en management, formation, développement de logiciels. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Marc TRABELSI demeurant 19, rue Montera 75012 PARIS. Transmission des actions : en cas de pluralité d’Actionnaires, toute transmission et cession d’actions au profit d’un actionnaire ou du conjoint d’un Actionnaire dans les cas où la loi le permet, ainsi qu’entre ascendants et descendants sont libres. Dans tous les autres cas, les actions ne pourront être cédées qu’avec l’agrément de la majorité des Actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3870 Pour avis
BSSA
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 500 Euros Siège social : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 30 mai 2011, avis est donné de la constitution de la Société par Actions Simplifiée, dénommée : BSSA Siège social : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS Capital social : 10 500 Euros. Objet : toute activité de négoce, de création et éventuellement de conclusion de contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, pour l’entreprise et pour le compte d’autres entreprises dans les domaines de la mode, de l’accessoire et du design. Toute activité de conseil auprès d’entreprises dans les domaines de la mode, de l’accessoire et du design. Durée : 99 ans.
Les Annonces de la Seine - lundi 27 juin 2011 - numéro 38
Président : Monsieur Yves BACHARZYNA demeurant 4, rue Leconte de Lisle 75016 PARIS. Directeur Général : Monsieur Laurent HOLLANDER demeurant 82, rue Lamarck 75018 PARIS. Transmission des actions : les actions ne peuvent être cédées y compris entre Associés qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des Associés. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3857 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 28 mai 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 12ème Bel Air le 22 juin 2011, bordereau 2011/317, case 8, extrait 2133, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
VEFICO ARCHITECTES Siège social : 19/21, rue Claude Tillier 75012 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée d’Architecture. Capital social : 10 000 Euros divisé en 1 000 parts de 10 Euros. Objet : la société a pour objet l’exercice de : - la profession d’architecte et d’urbaniste en particulier de la fonction de Maître d’Oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace, - designer, - bureau d’études. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Rémy, Raj-Koumar, Michel TILAK demeurant 4, rue Jean-Baptiste Semanaz 93310 LE PRE SAINT GERVAIS a été nommé en qualité de Gérant pour une durée indéterminée. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3872 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 20 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
GRAINN Nom commercial :
GRAINN Siège social : 75, rue Bobillot 75013 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : conseils aux entreprises. Durée : 99 . Gérance : Monsieur Houtaï CHOUMANE demeurant 75, rue Bobillot 75013 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3885 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 20 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
YNDIGO PARTNERS Siège social : 31-33, rue Deparcieux 75014 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique. Capital social : 2 000 Euros.
Annonces judiciaires et légales Objet : conseil et formation aux entreprises privées et publiques. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Philippe CRUELLAS demeurant 31-33, rue Deparcieux 75015 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3888 Pour avis
XOS Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 Euros Siège social : 101, avenue du Général Leclerc 75685 PARIS CEDEX Suivant acte sous seing privé en date à Paris du 22 juin 2011, il a été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes : Dénomination : XOS Siège social : 101, avenue du Général Leclerc 75685 PARIS CEDEX Forme : Société par Actions Simplifiée. Objet social : le référencement, la promotion, la diffusion, la production, la commercialisation de formations et notamment de formations à distance (e-learning) ; constitution et commercialisation de catalogues de formations et notamment de formations à distance (e-learning). Durée : 99 années. Capital social : 20 000 Euros. Conditions d’admission aux Assemblées et exercice du droit de vote : tout Associé a le droit d’assister aux Assemblées et de participer aux délibérations. Clauses d’agrément : les actions ne peuvent être cédées ou affectées en nantissement, même entre actionnaires, qu’après agrément préalable donné par décision collective des Actionnaires, adoptée à la majorité de plus de la moitié des actions composant le capital. Président : Monsieur Jean GOMEZ demeurant 3, rue du Sergent Blandan 92130 ISSY LES MOULINEAUX. Commissaires aux Comptes : Titulaire : Monsieur Thierry CADORET domicilié 1, avenue du Gulf Stream, Z.A.C. de Pornichet Atlantique 44380 PORNICHET. Suppléant : Monsieur Alexandre BRISSIER domicilié 13, rue Tronchet 75008 PARIS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3908 Pour avis
MODIFICATION
DES LANDRYS Société à Responsabilité Limitée au capital de 368 784 Euros Siège social : 4, place Thorigny 75003 PARIS 582 038 030 R.C.S. PARIS Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Associés en date du 30 mai 2011, il a été décidé de nommer Mademoiselle Alexandra SOUCHKOFF, née le 19 avril 1971 à PARIS (15ème) de nationalité française, demeurant 4, place de Thorigny 75003 PARIS, en qualité de Co-Gérante de la société, sans limitation de durée. Elle agira conjointement ou séparément avec Monsieur Pierre SOUCHKOFF, Co-Gérant. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3853 Pour avis
CECCALDI CREATIONS Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 15, rue Racine 75006 PARIS 493 132 302 R.C.S. PARIS Suivant délibération d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 mai 2011 , il résulte que : - Monsieur Jean Pierre CECCALDI demeurant Le Vieux Molini 20166 PORTICCIO (Corse du Sud) a été nommé en qualité de Gérant, en remplacement de Monsieur Simon CECCALDI, démissionnaire, à compter du 25 mai 2011. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis 3855 Le Représentant Légal
S.C.I. DU SENTIER Société Civile Immobilière au capital de 45 734,71 Euros Siège social : 35, rue du Caire 75002 PARIS 410 238 265 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération du 28 janvier 2011, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 35, rue du Caire 75002 PARIS au : 79, rue Saint Maur 75011 PARIS à compter du 28 janvier 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. L’inscription modificative sera effectuée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3843 La Gérance
ART & BUILD ARCHITECTES Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros Siège social : 10, cité Paradis 75010 PARIS 482 808 573 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2011, a été : - nommé en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, Monsieur Philippe JOUBERT né le 5 janvier 1961 à Saint Claude (GUADELOUPE) domicilié 147, avenue de Suffren 75015 PARIS pour une durée de six ans, - nommé en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant la société COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT SARL sise 10 rue Ernest Psichari 75007 PARIS, R.C.S. B 401 847 272 pour la durée correspondant à celle du Commissaire aux Comptes Titulaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3860 Pour avis
E GLOBAL ACTION Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 75, avenue Parmentier 75011 PARIS 438 657 869 R.C.S. PARIS Par délibération en date du 22 avril 2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de nommer Madame Danielle DUPUY-POISSON, née le 17 février 1947 à Vézac
(Dordogne) de nationalité française, demeurant 7, rue Cognac Jay 75007 PARIS, en qualité de Gérant à compter du 22 avril 2011 en remplacement de Monsieur Honoré BONPAPA demeurant 3, boulevard Copeau 95200 SARCELLES, Gérant démissionnaire dont le mandat n’a pas été renouvelé. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3900 Pour avis
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE SAND ET MARIE-DOMINIQUE BAPT Société Civile au capital de 45 440 Euros Siège social : 72, rue des Archives 75003 PARIS 342 151 453 R.C.S. PARIS Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2010 il a été pris acte du changement de la dénomination de la société, et de la modification corrélative de l’article 2 des statuts. Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, la dénomination sociale de la société est désormais : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE SAND Il a été pris acte de la démission de Madame Marie-Dominique BAPT, de ses fonctions de Co-Gérante à compter du 1er janvier 2011. Monsieur Philippe SAND demeure le seul Gérant à compter de cette même date. Il a été décidé de réduire le capital de la société en le ramenant de 45 440 Euros à 27 140 Euros par rachat par la société des parts de l’Associé sortant et annulation desdites parts. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à 27 140 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3877 Pour avis
SARL LSB ETANCHEITE Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 500 Euros Siège social : Résidence Maupassant Numéro 35 41, rue du Général Weygand 60400 NOYON 489 685 651 R.C.S. COMPIEGNE Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2011, il résulte que le siège social a été transféré au 66, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, à compter du 15 juin 2011. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence : Ancienne mention : Siège social : Résidence Maupassant Numéro 35 41, rue du Général Weygand 60400 NOYON Nouvelle mention : Siège social : 66, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Suite à ce transfert, il est rappelé que le Gérant est Monsieur Samir LAKIOUI demeurant Résidence Maupassant Numéro 35, 41, rue du Général Weygand 60400 NOYON. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne. 3892 Pour avis
Les Annonces de la Seine - lundi 27 juin 2011 - numéro 38
LE COACH DECO Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 8 000 Euros Siège social : 52, rue Rebeval 75019 PARIS 531 968 428 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 23 juin 2011 il a été pris acte du changement de la dénomination de la société et de la modification corrélative de l’article 3 des statuts. Ainsi, à compter du 1er juillet 2011, la dénomination sociale de la société sera désormais : LA BOITE DECO Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3850 Pour avis
ABRAXIS BIOSCIENCE SAS Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 6 114 928 Euros Siège social : 33, rue d’Artois 75008 PARIS 507 754 760 R.C.S. PARIS Aux termes de décisions prises le 2 mai 2011, le Président de la société ABRAXIS BIOSCIENCE SAS a décidé de transférer le siège social de la société du : 33, rue d’Artois 75008 PARIS au : Le Centorial 16-18, rue du Quatre Septembre 10 à 18, rue de Choiseul et 7 à 21, rue de Gramont 75002 PARIS avec effet au 1er mai 2011 Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3867 Pour avis SELARL RENARD PIERNÉ Avocats 76-78, rue Nationale 37015 TOURS CEDEX 01 Téléphone : 02 47 20 04 40 Télécopie : 02 47 20 04 02
GEORGES LE MANACH Société par Actions simplifiée au capital de 374 400 Euros Siège social : 31, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS 572 226 751 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 16 juin 2011, l’Assemblée Générale a nommé Monsieur Laurent BENEDICT domicilié 7, rue de Chateaubriand 75008 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant en remplacement de Monsieur Jean-Pierre COUILLAUX en raison de l’expiration du mandat de ce dernier. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3854 Pour avis
AUTREMENT SUCREE Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 15, rue Custine 75018 PARIS 504 720 798 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 24 juin 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 15, rue Custine 75018 PARIS
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Annonces judiciaires et légales au : 10, rue Saint Lazare 75009 PARIS à compter du 10 mai 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3910 Pour avis
EURL SORIN VALCU Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 500 Euros Siège social : 7, rue Saint Luc 75018 PARIS 513 647 131 R.C.S. PARIS Aux termes du procès verbal du 20 juin 2011, l’Associé Unique a décidé de : - modifier la dénomination sociale qui devient : SVA CONSULTING - transférer le siège social du : 7, rue Saint Luc 75018 PARIS au : 120, avenue Daumesnil 75012 PARIS à compter du 1er juin 2010, - proroger la durée de la société qui est désormais de 99 ans, depuis le 15 juillet 2009. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3899 Pour avis
AMB CONSULTING GROUP Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 63, rue de la Plaine 75020 PARIS 488 185 455 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 juin 2011 il a été pris acte de la nomination de Madame Hélène ASSOULINE demeurant 22, rue de Belleville 93000 BOBIGNY en qualité de nouveau Gérant, à compter du 22 juin 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Elyane BLUMENTAL, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3890 Pour avis
KARL LAGERFELD Société en Nom Collectif au capital social de 37 600 Euros Siège social : 12, rue Vivienne 75002 PARIS 414 537 589 R.C.S. PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Amsterdam du 20 juin 2011 constatant des décisions des Associés, - Monsieur Pier Paolo RIGHI demeurant Im Kolzental 26, BAD URACH (ALLEMAGNE) a été nommé en qualité de nouveau Gérant de la société pour une durée non limitée en remplacement de Monsieur Ludovicus ONNINK, Gérant démissionnaire à compter du même jour. - Il a été pris acte du changement de dénomination sociale de la société Associée "ASIAN AND WESTERN CLASSICS B.V." devenu "KARL LAGERFELD B.V." et du changement de son siège désormais sis à Herengracht 458, 1017 CA AMSTERDAM (PAYS-BAS). L’inscription modificative sera effectuée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3903 Pour avis
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AKENA SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 26, rue des Rigoles 75020 PARIS 508 486 362 R.C.S. PARIS Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er juin 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 26, rue des Rigoles 75020 PARIS au : 122, avenue Michel Begon 41000 BLOIS à compter du 1er juin 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3887 Pour avis
DISSOLUTION
SPEED LUXE MOTO TAXI Société à Repsonsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 1 000 Euros Siège social : 4, rue Simone Weil 75013 PARIS 504 787 532 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 31 décembre 2010 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31 décembre 2010, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Mark LAO demeurant 4, rue Simone Weil 75013 PARIS, - fixé le siège de liquidation au siège de la société. La correspondance est à adresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3875 Pour avis
YOU ALIMENTATION Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 2 000 Euros Siège social : 2, rue Gandon 75013 PARIS 489 150 037 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 15 janvier 2008 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 15 janvier 2008, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Kheang YOU demeurant 8, avenue de Choisy 75013 PARIS, - fixé le siège de liquidation au siège social. La correspondance est à adresser chez le Liquidateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3881 Pour avis
CLÔTURE DE LIQUIDATION
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur Mark LAO, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3878 Pour avis
EURAFRIQUE TECHNOLOGIE Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros Siège social : 1/3, rue d’Enghien 75010 PARIS 521 650 721 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juin 2011 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Khalid GAGOU, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3879 Pour avis
YOU ALIMENTATION Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 2 000 Euros Siège social : 2, rue Gandon 75013 PARIS 489 150 037 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 30 juin 2008 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Kheang YOU, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3882 Pour avis
MLUJANC Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. en liquidation au capital de 8 000 Euros Siège social : 29, rue Lecourbe 75015 PARIS 482 469 038 R.C.S. PARIS SIREN 482 469 038 00012 Aux termes d’une décision en date du 27 décembre 2010, l’Associée Unique a : - arrêté le compte définitif de liquidation qu’elle a établi en sa qualité de Liquidateur, - prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes, actes et pièces afférents à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés qui procèdera à la radiation de la société. Pour avis 3895 Le Liquidateur
SPEED LUXE MOTO TAXI Société à Repsonsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 1 000 Euros Siège social : 4, rue Simone Weil 75013 PARIS 504 787 532 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 31 décembre 2010 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation,
Les Annonces de la Seine - lundi 27 juin 2011 - numéro 38
FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL
CASSIOPRESS Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 8 000 Euros Siège social : 142, rue Montmartre 75002 PARIS 451 579 049 R.C.S. PARIS Suivant décisions du 31 décembre 2010, la société GROUPE CASSIOPRESS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros dont le siège social est 10, rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 434 759 163, en qualité d’Associée Unique de ladite société CASSIOPRESS a décidé la dissolution anticipée de la société qui entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société CASSIOPRESS au profit de la société GROUPE CASSIOPRESS, son Associée Unique personne morale sans qu’il y ait lieu à liquidation. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 , alinéa 3 du Code Civil et de l’article 8, alinéa 2 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société CASSIOPRESS peuvent faire opposition à la dissolution ans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Paris. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3858 La Gérance
BARICA Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 82, rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 330 220 294 R.C.S.PARIS L’Assemblée Générale en date du 24 juin 2011 de la société FRANLY, Société Anonyme au capital de 38 112,25 Euros, ayant son siège social 82, rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 642 043 863, représentée par Monsieur Christian RICQUE, Associée Unique de la société BARICA, a décidé la dissolution anticipée de la société ce qui entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société BARICA au profit de la société FRANLY, son Associée Unique personne morale sans qu’il y ait lieu à liquidation. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, les créanciers peuvent former opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la présente publication. Les oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Paris. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3902 Pour avis
Annonces judiciaires et légales CONVOCATION
CAUTIOPLUS Groupement d’Intérêt Economique siège social : 141, avenue de Malakoff 75116 PARIS 377 790 878 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Membres du Groupement d’Intérêt Economique CAUTIOPLUS sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le : jeudi 21 juillet à 15 heures 30 au siège social : 141, avenue de Malakoff 75116 PARIS pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Présentation du bilan et compte exploitation 31 décembre 2010. - Quitus de la gestion - Affectation des résultats. - Admissions - Démissions. - Questions diverses. Dans le cas où un Membre ne pourrait assister en personne à l’Assemblée, la demande du formulaire de vote par correspondance doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Groupement d’Intérêt Economique. Le Groupement d’Entérêt Economique fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Il ne sera pas tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de la réunion de l’Assemblée. 3847 Pour avis
Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions se transmettent par un virement de compte à compte sur production d’un ordre de mouvement. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3866 Pour avis
YVELINES CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Bois d’Arcy du 23 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
GRAINE DE SOIN Siège social : 2, allée d’Alsace 78390 BOIS D’ARCY Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 000 Euros. Objet : exploitation de salons esthétiques. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Cyril PICHEREAU demeurant 2, allée d’Alsace 78390 BOIS D’ARCY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3863 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Poissy du 23 juin 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
C2
TRANSFORMATION Sigle :
TEC INTERNATIONAL Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 000 Euros Siège social : 17, rue Daniel Stern 75015 PARIS 325 123 651 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er juin 2011, il a été pris acte de la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée sans la création d’un être moral nouveau. Le capital reste fixé à 500 000 Euros, divisé en 250 actions de 2 000 Euros. chacune entièrement souscrites et libérées. L’objet social demeure le négoce international de tous produits, ingénierie de toute réalisation industrielle, conseil des entreprises. Président : Monsieur Bernard QUEYROIX demeurant 30, rue Claude Lorrain 75016 PARIS, nommé pour une durée illimitée. Directeur Général : Monsieur André Lounesse CAROUGET demeurant 35, rue Anna Jacquin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Les Commissaires aux Comptes son maintenus dans leurs fonctions respectives, savoir : - Titulaire : Monsieur Albert HAYON. - Suppléant : Monsieur Daniel AKERMAN. Suite à cette transformation, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote :
C2 Siège social : 22 bis, rue Jean Claude Mary 78300 POISSY Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 1 000 Euros. Objet social : acquisition de terrains pour construction et exploitation de baux et location. Gérance : Monsieur Christian FURET demeurant 22 bis, rue Jean Claude Mary 78300 POISSY. Durée : 50 ans. Clause d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à l’agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3865 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Rocquencourt du 17 juin 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ROC SK Nom commercial :
BP ROCQUENCOURT Siège social : Route Nationale 307 angle Route Nationale 317 78150 ROCQUENCOURT Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 8 000 Euros.
Objet social : la commercialisation au détail de produits pétroliers ainsi que toutes sources d’énergie nécessaire au fonctionnement des véhicules à moteur, l’achat et la vente d’accessoires automobiles et de tous articles ou produits, la prestation de tous services pratiqués dans les stations-service et destinés auxdits véhicules ainsi qu’à leurs utilisateurs. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Karim MAGISTRY demeurant 7, square de Tocqueville 78150 LE CHESNAY. - Madame Sandra MAGISTRY demeurant 7, square de Tocqueville 78150 LE CHESNAY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3864 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Poissy du 18 juin 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LE TERRIER
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Vernouillet du 20 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ICÔNE SERVICES Nom commercial :
ICÔNE SERVICES Siège social : 40, rue Eugène Bourdillon 78540 VERNOUILLET Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 20 000 Euros. Objet : études, conseils, formation et assistance aux entreprises pour l’implantation de nouvelles technologies utilisant notamment l’informatique. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Stéphanie LE BOLLOC’H demeurant 36 bis, rue Origet 37000 TOURS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3906 Pour avis
Siège social : 12, rue Charles Maréchal 78300 POISSY Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 1 000 Euros. Objet social : acquisition, administration, gestion de tous biens immobiliers. Gérance : Madame Sylvie GALLIOT demeurant 12, rue Charles Maréchal 78300 POISSY. Durée : 99 ans. Clause d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à l’agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3896 Pour avis
Addtif à l’insertion 3412 du 9 juin 2011 pour SOCIETE CIVILE DE MOYENS DE LA MAISON DE SANTE DE L’EUROPE, SITE CHATOU, lire, forme : Société Civile de Moyens. 3848 Pour avis
INDexpertises
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mars 2011 il a été décidé de transférer le siège social du : 21, rue des Champs Roger 78400 CHATOU au : 44 bis, rue de Poissy 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE à compter du 2 mars 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3891 Pour avis
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital variable Siège social : 7, mail des Thuyas 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Montigny le Bretonneux du 24 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : INDexpertises Nom commercial : INDELexperts Siège social : 7, mail des Thuyas 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle à Capital Variable. Capital social d’origine : 5 000 Euros. Capital minimum : 5 000 Euros. Capital maximum : 50 000 Euros. Objet : ingénierie, études techniques. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Larry FRIEDRICH demeurant 7, mail des Thuyas 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, nommé pour une durée indéterminée. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3904 Pour avis
Les Annonces de la Seine - lundi 27 juin 2011 - numéro 38
MODIFICATION
LPR-AVENIR Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 500 Euros Siège social : 21, rue des Champs Roger 78400 CHATOU 499 247 146 R.C.S. VERSAILLES
SCI LES DOMINOS Société Civile Immobilière au capital de 3 048,98 Euros Siège social : 29, boulevard du Roi 78000 VERSAILLES 322 748 096 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2011, il a été décidé de transférer le siège social du : 29, boulevard du Roi 78000 VERSAILLES au : 15 ter, rue Ernest Cognacq 92300 LEVALLOIS PERRET à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3852 Pour avis
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Annonces judiciaires et légales BY CONCEPT
ASEG
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40 000 Euros Siège social : 19, rue Jules Lagaisse 94400 VITRY SUR SEINE 531 370 237 R.C.S. CRETEIL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 1, rue du Tarn 78200 BUCHELAY 439 147 646 R.C.S. VERSAILLES
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 juin 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 19, rue Jules Lagaisse 94400 VITRY SUR SEINE au : 1, allée des Capucines 78480 VERNEUIL SUR SEINE à compter du 23 juin 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : objets publicitaires, cadeaux. Communication par l’objet. Durée : 99 ans. Présidence : Madame Annabelle DELAGE demeurant 1, allée des Capucines 78480 VERNEUIL SUR SEINE. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 3862 Pour avis
CST PERFORMANCE Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros Siège social : 50, rue Ferdinand Buisson 78800 HOUILLES 518 527 684 R.C.S. VERSAILLES Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 mai 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 50, rue Ferdinand Buisson 78800 HOUILLES au : 349, chemin des Hautures 34400 SAINT JUST à compter du 15 mai 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3912 Pour avis
MD COUVERTURE Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros Siège social : 5, allée du Petit Bois 78000 VERSAILLES 501 426 365 R.C.S. VERSAILLES Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er juin 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 5, allée du Petit Bois 78000 VERSAILLES au : 84, rue de la Bonne Aventure 78000 VERSAILLES à compter du 1er juin 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3871 Pour avis
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Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 avril 2011, les Associés ont décidé de transférer le siège social à compter du 15 avril 2011 : du : 1, rue du Tarn 78200 BUCHELAY au : Boulay Saint Clair 28340 BOISSY LES PERCHE L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 3905 Le Gérant
FUSION
BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 318 647 000 Euros Siège social : 5, avenue Gutenberg Z.A. Pariwest 78310 MAUREPAS 449 266 212 R.C.S VERSAILLES société absorbante
BUNZL FINANCE FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 31 514 500 Euros Siège social : 5 avenue Gutenberg Z.A. .Pariwest 78310 MAUREPAS 449 266 121 R.C.S. VERSAILLES société absorbée Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2011, les Associés après avoir entendu lecture du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société BUNZL FINANCE FRANCE SAS au profit de la société BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS, et des rapports du Président et du Commissaire aux apports, ont : - approuvé le projet de fusion dans toutes ses stipulations et notamment : . le rapport d’échange proposé, soit une action de la société BUNZL FINANCE FRANCE SAS pour 1,14 actions de la société BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS, . l’évaluation à leurs valeurs réelles des actifs et passifs transmis, . la valeur du patrimoine transmis ainsi évalué, s’élevant à un montant net de 42 199 000 Euros, . le montant prévu de la prime de fusion, soit 6 373 600 Euros, - décidé d’augmenter le capital social de 35 825 400 Euros pour le porter de 318 647 000 Euros à 354 472 400 Euros, puis d’annuler les actions reçues au titre de la fusion, le capital social est ainsi ramené de 354 472 400 Euros à 333 739 100 Euros, et d’imputer la différence de 2 709 995 Euros, entre la valeur des titres annulés et leur montant nominal, sur la prime de fusion qui est ainsi porté à 3 663 605 Euros, - pris connaissance de l’approbation de la fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2011 de la société BUNZL FINANCE FRANCE SAS, qui se trouve dissoute, sans liquidation à l’issue de la présente Assemblée, Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3849 Pour avis
partiel d’actif ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles pour chacune des deux sociétés, le 27 juin 2011. 3907 Pour avis
PROJET D'APPORT
HAUTS DE SEINE
COSTET DECORATION
CONSTITUTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros Siège social : Chemin des Ardilles Le Fonds du Val Nord 78680 EPONE 525 100 665 R.C.S. VERSAILLES société bénéficiaire
COSTET Société par Actions Simplifiée au capital de 660 000 Euros Siège social : Chemin des Ardilles Le Fonds du Val Nord 78680 EPONE 602 006 660 R.C.S. VERSAILLES Société apporteuse Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 juin 2011, La société COSTET, représentée par son Président, Monsieur Olivier COSTET, et la société COSTET DECORATION, représentée par son Président, Monsieur Xavier COSTET, ont établi un projet d’apport partiel d’actif régi par la procédure visée à l’article L.236-22 du Code de Commerce. Aux termes de ce projet, la société COSTET ferait apport, à compter rétroactivement du 1er janvier 2011, à la Société COSTET DECORATION de sa branche complète et autonome d’activité de décoration, transformation de toutes pièces en verre, cristaux, céramique, matières plastiques sous toutes leurs formes et les activités annexes s’y rapportant, comprenant un actif évalué à 3 368 336 Euros et un passif évalué à 1 468 334 Euros, soit une valeur nette de 1 900 002 Euros, arrondie à 1 900 000 Euros. En rémunération de cet apport, la société COSTET DECORATION augmenterait son capital de 1 900 000 Euros par la création de 1 900 000 actions d’une valeur nominale d’un Euro, entièrement libérées, attribuées à la société COSTET. Toutes les opérations actives et passives concernant les éléments du patrimoine de la société COSTET apportés à la société COSTET DECORATION, effectuées par la société COSTET depuis le 1er janvier 2011, jusqu’au jour de la réalisation définitive de l’apport, seraient prises en charge par la société COSTET DECORATION. Le passif apporté à la société COSTET DECORATION ne serait pas garanti solidairement par la société COSTET. Les créanciers de la société COSTET concernés par l’opération, et dont la créance est antérieure au présent avis, pourront former opposition à l’apport dans les conditions et délais réglementaires. Le projet d’apport partiel d’actif a été établi sous la condition suspensive de son approbation par les Assemblées Générales Extraordinaires des Associés de chacune des deux sociétés, cette condition devant être réalisée au plus tard le 31 juillet 2011. Conformément aux dispositions de l’article L. 236-6 du Code de Commerce, deux exemplaires du projet d’apport
Les Annonces de la Seine - lundi 27 juin 2011 - numéro 38
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Rueil Malmaison du 23 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
PARIS BUSINESS & TRAVEL Nom commercial :
PARIS BUS & TRA Sigle :
P.B. & T. Siège social : 26, allée Etienne Ventenat 92500 RUEIL MALMAISON Forme : Société à Responsabilité Limitée à Capital Variable. Capital social d’origine : 1 500 Euros. Capital minimum : 1 500 Euros. Capital maximum : 100 000 Euros. Objet : transport routier de personnes. Agence de voyages. Services aux entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Rustem AKAY demeurant 26, allée Etienne Ventenat 92500 RUEIL MALMAISON. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3839 Pour avis Avis est donné de la constitution en date à Neuilly sur Seine du 20 juin 2011, d’une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
UPPALO Siège social : 67, rue Charles Laffitte 92200 NEUILLY SUR SEINE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 252 000 Euros. Objet : la société a pour objet en France et à l’Etranger : - la formation et le conseil en matière d’innovation et de développement d’entreprise ; - l’assistance en matière industrielle, commerciale, administrative ou financière, la prestation de services ; - la prise de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières, immobilières, la gestion du portefeuille ainsi constitué ; - toutes opérations portant sur des valeurs mobilières, tous placements de capitaux sous toutes formes y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales ou autres titres ; - l’acquisition, la création, la location, la prise à bail ou en gérance libre, l’installation, l’exploitation de tous établissements se rapportant à l’activité ci-dessus ; - l’acquisition et la gestion de tous biens immobiliers. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Jean-Claude CHARLET demeurant au 67, rue Charles Laffitte 92200 NEUILLY SUR SEINE. Cessions de parts : les cessions de parts entre associés sont libres. Les parts
Annonces judiciaires et légales ne peuvent être cédées entre conjoints, ascendants et descendants que dans les conditions et suivant la procédure prévues à l’article L 223-14 du Code de Commerce pour les cessions à des tiers. Les parts ne peuvent être cédées à titre onéreux ou transmises à titre gratuit, à un tiers étranger à la société qu’avec le consentement de la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3844 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Boulogne Billancourt du 7 juin 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
RÉ-CRÉATIONS Nom commercial :
RÉ-CRÉATIONS Sigle :
R-C Siège social : 54, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 100 Euros. Objet social : la société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’Etranger le commerce gros, demi-gros et détail de linge de maison, et plus généralement le commerce de tous produits d’équipement de la maison et de tous produits textiles. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Antonio ARAUJO demeurant 34, rue André Citroën 92300 LEVALLOIS PERRET. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3880 Pour avis
BEAUTEE Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 4 000 Euros Siège social : 207, avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY SUR SEINE Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Neuilly sur Seine du 15 juin 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : BEAUTEE Siège social : 207, avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY SUR SEINE Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital : 4 000 Euros, divisé en 400 000 actions de 0,01 Euro chacune. Objet social : fournir des services d’aide aux personnes à leur domicile ceci incluant notamment les tâches ménagères (ménage, repassage, jardinage), les gardes d’enfants et la coiffure à domicile, ainsi que toutes activités connexes ou annexes relatifs à l’objet. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Yorick VIDAL demeurant 207, avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY SUR SEINE, nommé pour une durée indéterminée. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3883 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Levallois Perret du 27 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ENEGO CONSULTING Siège social : 12, rue Pierre Brossolette Bâtiment A, appartement 7 92300 LEVALLOIS PERRET Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : conseils aux entreprises, gestion et sous-traitance de projets. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Alfonso MORRIELLO demeurant 12, rue Pierre Brossolette, Bâtiment A, appartement 7, 92300 LEVALLOIS PERRET. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3898 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Rueil Malmaison du 23 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
CLEF DE VOUTE Nom commercial :
ANSEL IMMOBILIER Siège social : 84, avenue du 18 Juin 1940 92500 RUEIL MALMAISON Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : un Euro. Objet : agence immobilière (transactions). Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Véronique FENOUIL demeurant 55, allée de la Fôret 78170 LA CELLE SAINT CLOUD. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3901 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Clichy la Garenne du 25 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ELITE ISLAND Siège social : 136, boulevard Jean Jaurès 92110 CLICHY LA GARENNE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 7 500 Euros. Objet : salon de thé lounge avec espace fumeur, chicha. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Victor RAYAR demeurant 194, avenue de la République 92000 NANTERRE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3909 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 22 juin 2011, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée, dénommée :
QUENOTTE Siège social : 7, avenue de l’Europe 92312 SEVRES Capital social : 5 000 Euros. Objet social : la fabrication et la vente par tous moyens de vêtements et prêt-à-
porter pour enfants et tous accessoires de modes. Durée : 99 ans. Co-Gérance : Mademoiselle Agathe PHILIPPART demeurant 59, rue Emeriau 75015 PARIS et Mademoiselle Marie-Laure LHUILLIER ( nom d’usage : LHUILLIER-PITTIFERRANDI) demeurant 14, rue de Sévigné 75004 PARIS ont été nommés en qualité de Co-Gérants de la société sans limitation de durée. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3913 Pour avis
MODIFICATION
MINELIS Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 Euros Siège social : 33, rue Chanzy 92600 ASNIERES SUR SEINE 435 308 184 R.C.S. NANTERRE Suivant le relevé de décisions du Président, Monsieur Claude SAUZAY demeurant 25, rue d’Anjou 92600 ASNIERES SUR SEINE, a été nommé conformément à l’article 17 des statuts de la société, Monsieur Nicolas SAUZAY demeurant 363, route de Menville, En Busquero 31530 LE CASTERA, en qualité de Directeur Général de la société MINELIS à compter du 13 janvier 2010. A ce titre et conformément aux statuts de la société, Monsieur Nicolas SAUZAY a été investi des mêmes pouvoirs que ceux du Président. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3842 Le Président
SCI LES DOMINOS Société Civile Immobilière au capital de 3 048,98 Euros Siège social : 29, boulevard du Roi 78000 VERSAILLES 322 748 096 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2011, il a été décidé de transférer le siège social du : 29, boulevard du Roi 78000 VERSAILLES au : 15 ter, rue Ernest Cognacq 92300 LEVALLOIS PERRET à compter du même jour. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Gérance : Madame Catherine GOUROT-FERY demeurant 15 ter, rue Ernest Cognacq 92300 LEVALLOIS PERRET. Durée : 99 ans Objet : location de locaux commerciaux. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3851 Pour avis
HYGOR Société à Responsabilité Limitée au capital de 400 000 Euros Siège social : 3, rue Charles Debry 92140 CLAMART 331 066 233 R.C.S. NANTERRE Suivant délibération du 23 juin 2011, l’Assemblée Générale Mixte de la société HYGOR a décidé de transférer le siège de la société du :
Les Annonces de la Seine - lundi 27 juin 2011 - numéro 38
3, rue Charles Debry 92140 CLAMART au : 7, avenue Descartes 92350 LE PLESSIS ROBINSON à compter du 23 juin 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3856 Pour avis
JBB CONSEILS ET FINANCES Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 73, rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET 438 710 535 R.C.S. NANTERRE Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 juin 2011, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Jacques de FROISSARD de BROISSIA demeurant 73, rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET en qualité de nouveau Gérant, à compter du 24 juin 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Florica JEBELEANU, épouse VIERU, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3876 Pour avis
LOSYCA Société Civile Immobilière au capital de 7 822 Euros Siège social : 1, rue Marcelin Berthelot 91320 WISSOUS 383 724 986 R.C.S. EVRY Par décision de l’Assemblée Générale Mixte en date du 20 juin 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 1, rue Marcelin Berthelot 91320 WISSOUS au : 73, avenue Fernand Fenzy 92160 ANTONY à compter du 20 juin 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : gestion immobilière. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Sylvain NAVARRO demeurant 3 bis, rue Prosper Legoute 92160 ANTONY. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry. 3889 Pour avis
DISSOLUTION
VICTOIRE SOLUTIONS Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 100 Euros Siège social : 13, rue des Longs Prés 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 524 036 720 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 24 juin 2011 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 24 juin 2011, - nommé en qualité de liquidateur Monsieur Laurent MICHEL demeurant 41, avenue Victor Hugo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, - fixé le siège de liquidation au siège social. La correspondance est à adresser chez le Liquidateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3897 Pour avis
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Annonces judiciaires et légales SEINE-ST-DENIS
Raymond Poincaré 94000 CRETEIL. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 3840 Pour avis
MODIFICATION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Vitry sur Seine du 8 juin 2011 il a été constitué une société présentant les caractéritiques suivantes : Dénomination sociale :
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40 000 Euros Siège social : 19, rue Jules Lagaisse 94400 VITRY SUR SEINE 531 370 237 R.C.S. CRETEIL Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 juin 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 19, rue Jules Lagaisse 94400 VITRY SUR SEINE au : 1, allée des Capucines 78480 VERNEUIL SUR SEINE à compter du 23 juin 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 3861 Pour avis
JRT SERVICES
MODIFICATION
AZIE BAT Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 65, avenue de la République 93300 AUBERVILLIERS 518 670 815 R.C.S. BOBIGNY Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 juin 2011 il a été pris acte de la nomination de Monsieur Shahbaz ALI RAJA demeurant 38, rue Maurice David 93380 PIERREFITTE SUR SEINE en qualité de nouveau Gérant, à compter du 24 juin 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Hussain SAJID, démissionnaire. Il a été également pris acte que la société devient une Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. suite à la cession des parts des deux Associés, savoir, Monsieur Hussain SAJID et Monsieur Iqbal NASAR au profit de Monsieur Shahbaz ALI RAJA. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 3859 Pour avis
DISSOLUTION
SCI HENRI BARBUSSE Société Civile Immobilière au capital de 3 048,98 Euros Siège social : 12, avenue du Square 93150 LE BLANC MESNIL 349 235 937 R.C.S. BOBIGNY Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 juin 2011, enregistrée au Service des Impôts des Entreprises de Bobigny le 20 juin 2011, bordereau 2011/427, case 16, il a été décidé la dissolution anticipée de la société. Monsieur Angel LEGAL demeurant 4, avenue Lucien Guitry 44500 LA BAULE ESCOUBLAC a été nommé en qualité de Liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de liquidation a été fixé au siège de la société. Toute correspondance devant être adressée au domicile du Liquidateur. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny. Pour avis 3841 Le Liquidateur
VAL DE MARNE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Ivry sur Seine du 24 mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
NAVETTE 168 Siège social : 25, rue Pierre et Marie Curie 94200 IVRY SUR SEINE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 20 000 Euros. Objet : transport public routier de personnes. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Jean-Philippe KHAMPHENG demeurant 12, rue
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BY CONCEPT
CHULINE Siège social : 49 bis, rue Boieldieu 94400 VITRY SUR SEINE Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 1 000 Euros. Objet social : l’acquisition, l’administration ; la gestion et l’exploitation par bail, la location ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Céline CHEA, épouse BEN demeurant 9, rue des 2 Avenues 75013 PARIS. Clause d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 3873 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Charenton le Pont du 24 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
VODKA WORLD
Domiciliations commerciales Téléphone :
01 42 60 36 35 jr.tancrede@jrtservices.fr 12, rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS
Au fil des pages
Tout Paris par Bertrand de Saint Vincent
Siège social : 16, rue Gabriel Péri 94220 CHARENTON LE PONT Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : négoce de gros et détail de vins, alcools et produits alimentaires. Durée : 75 ans. Gérance : Monsieur Fradji GUEZ demeurant 16, rue Gabriel Péri 94220 CHARENTON LE PONT. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 3886 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Mandres les Roses du 24 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
EVA BAT Siège social : 20, rue de Boussy 94520 MANDRES LES ROSES Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : entreprise générale de bâtiment, gros-oeuvre et maçonnerie. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Ustun YAKUT demeurant 135, mail Hautefeuille 77350 LE MEE SUR SEINE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 3894 Pour avis
aris ! Pendant deux ans, Bertrand de Saint Vincent a été de toutes ses soirées, tous ses vernissages, tous ses cocktails littéraires, tous ses dîners, ses générales de théâtre, ses avant-premières de cinéma, ses galas de charité, enfin ce qui fait que la « ville lumière » brille encore de tous ses feux. Il en rapporte le portrait le plus complet de la capitale
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de la France au début du XXIème siècle. Ironique et léger, souvent mordant, il décrit, en quelque deux cents tableaux, la comédie humaine chez les puissants.
Les Annonces de la Seine - lundi 27 juin 2011 - numéro 38
490 pages - 21,50 € - Editions Grasset 61, rue des Saints-Pères - 75006 PARIS Téléphone : 01 44 39 22 00 www.edition-grasset.fr 2011-308
Jurisprudence
Déchéance de plein droit des juges consulaires Conseil constitutionnel - 1er avril 2011 - décision n°2011-114 QPC Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2011 par la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du Code de commerce ainsi que de son article L. 724-7. Pour faire partie du collège qui élit les juges du tribunal de commerce, l'article L. 723-2 du Code de commerce impose de n'avoir pas été condamné « pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ». L'article L. 724-7 prévoit que, lorsque les incapacités visées par l'article L. 723-2 surviennent ou sont découvertes postérieurement à l'installation d'un juge du tribunal de commerce, il est déchu de plein droit de ces fonctions. Pour le requérant, ces dispositions instauraient des « peines automatiques » en violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions, sans caractère répressif, ne constituent pas n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition et sont conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, 1. Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du Code de commerce : « Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : … « 2°) De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-7 du Code de commerce : « Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 723-2, il est déchu de plein droit de ses fonctions » ; 3. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions instituent des sanctions attachées de plein droit à des condamnations pénales, sans que la juridiction ait à les prononcer expressément ; que, par suite, elles porteraient atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ; 5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 723-1 du Code de commerce, les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens
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juges du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ; que l'article L. 723-2 fixe certaines des conditions pour faire partie du collège électoral ; que, notamment, son 2° impose de n'avoir pas été « condamné pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs » ; que l'article L. 724-7 prévoit que, lorsque les incapacités visées par l'article L. 723-2 surviennent ou sont découvertes postérieurement à l'installation d'un juge du tribunal de commerce, il est déchu de plein droit de ses fonctions ; que ces dispositions, sans caractère répressif, ont pour objet d'assurer que les professionnels appelés à exercer les fonctions de juge au tribunal de commerce ou à élire ces juges présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'elles n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ; 6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, Décide : Article 1er- Les premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du Code de commerce et son article L. 724-7 sont conformes à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mars 2011, où siégeaient : Jean-Louis Debré, président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz. 2011-309
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Décoration
Bernard Prugnat et Michel Philippe Chevaliers de la Légion d’Honneur
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Tribunal de Commerce de Paris - 31 mai 2011
Christian de Baecque, Michel Philippe, Michel Mercier et Bernard Prugnat ’est le Ministre de la Justice et des Libertés Michel Mercier en personne qui a remis les insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur à Bernard Prugnat, Vice-Président Honoraire du Tribunal de Commerce de Paris, et Michel Philippe, juge et délégué à la formation au Tribunal de Commerce de Paris. Pour l’occasion, le président de la prestigieuse juridiction consulaire, Christian de Baecque, a présenté les carrières exemplaires de ses collègues en s’exprimant notamment en ces termes :
C
Les juges consulaires parisiens sont doublement honorés et heureux ce soir. Tout d’abord, ils sont honorés et heureux de vous accueillir dans ces locaux qu’ils occupent depuis près de 150 ans, locaux conçus pour eux par Napoléon III avec l’imposante sérénité que requiert l’institution judiciaire ; mais, soyez assuré Monsieur le Ministre que c’est avec humanité que nous assurons notre double mission de résoudre les litiges qui nous sont soumis par les entreprises et de traiter les difficultés qu’elles peuvent rencontrer. Les juges consulaires parisiens sont également honorés et heureux parce que deux d’entre eux ont été distingués pour être nommés chevaliers dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur. Deux collègues qu’ils connaissent et apprécient, car pour la plupart d’entre eux, ils ont été accueillis dans ce tribunal par Bernard Prugnat qui avant d’être désigné vice-président en 2008, fut pendant dix ans le délégué général à la formation ou par Michel Philippe qui lui a succédé pour s’occuper de la formation.
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Les juges consulaires qui sont des hommes et des femmes issus du monde de l’entreprise, sont conscients de l’importance de la formation. Ils l’ont tous vécu personnellement à l’intérieur de leur entreprise, tant pour eux que pour leurs collaborateurs ; ils savent très bien, par expérience, que la formation n’est pas seulement une obligation légale, mais surtout une nécessité impérieuse pour permettre à chaque individu d’évoluer et de s’adapter aux modifications de son environnement économique. (…) Ainsi, chaque année entre leur élection au mois d’octobre et le début de leur prise de fonction après leur installation, les juges consulaires parisiens participent à six séances de formation à l’ENM et vingt-trois séances de deux heures au tribunal de commerce de Paris. Ils reçoivent d’une part une formation théorique sur la procédure, les grands principes du droit, le respect du contradictoire et la preuve, et d’autre part une importante formation pratique, avec une dizaine de jugements à rédiger sur des cas réels. Cette formation est validée par un examen qui consiste à rédiger en salle, durant 4 heures, un jugement. C’est la réussite à cet examen qui conditionne leur aptitude à exercer la fonction de juge rapporteur dès leur prise de fonction. Cet examen n’est pas une simple formalité. Il arrive que certains des juges élus ne le réussissent pas, et doivent approfondir leur formation pour passer, en général avec succès, un examen de rattrapage. De même, chaque fois qu’un juge se voit attribuer une nouvelle affectation, que ce soit comme juge commissaire, comme juge délégué aux référés, ou aux requêtes, il reçoit d’abord une formation théorique à l’ENM et au tribunal, puis pratique,
car il doit assister à des audiences de collègues plus anciens. De plus, un juge expérimenté est choisi comme tuteur pour l’accompagner lors de ses débuts dans ses nouvelles fonctions. (…) Je ne serais pas complet si je n’ajoutais pas que parallèlement à ces actions, nous avons créé un ensemble d’outils pour aider les juges dans leurs décisions ou pour assumer leurs responsabilités : - des guides pratiques sur le droit des affaires, sur le traitement des difficultés des entreprises, sur le droit communautaire ont été rédigés par des juges de ce tribunal ; leur mise à jour est actuellement assurée sous la responsabilité de Bernard Prugnat ; - des trames de jugements sont à la disposition des juges ; - des DVD leur montrent les situations particulières qu’ils peuvent être amenés à rencontrer dans la tenue de leurs audiences de juge rapporteur, dans la présidence d’une audience collégiale ou dans la tenue des audiences confidentielles de prévention des difficultés des entreprises. (…) Monsieur le Ministre, par nos applaudissements, soyez infiniment remercié d’avoir pris de votre temps pour venir distinguer nos deux collègues et souligner ainsi l’importance que revêt la formation pour l’ensemble des juges du tribunal de commerce de Paris. Nous présentons nos chaleureuses félicitations aux récipiendaires qui, par leur dévouement sans faille, ont participé avec loyauté et détermination à l’œuvre de justice donc au prestige de la France. Jean-René Tancrède
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