LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 7 juillet 2011 - Numéro 41 - 1,15 Euro - 92e année
Photo © Cyril Bailleul
Conseil des Ventes Volontaires Rapport d’activité 2010 Francine Mariani-Ducray
VIE DU DROIT
Conseil des Ventes Volontaires Libéralisation et régulation par Francine Mariani-Ducray ................... Atlas du secteur « Art et Objets de collection » ...................................
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SOCIÉTÉ
Institut de France - Bruno Cotte Académicien Remise de l’Epée ..................................................................................
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CULTURE
Le XVIIIème au goût du jour : couturiers et créateurs de mode au Grand Trianon Vernissage au Château de Versailles ...............................................
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DÉCORATION
André Ride, Commandeur du Mérite ..................................11
DIRECT
Droit des contrats, action de groupe, accès au droit et garde à vue ................................................11
ANNONCES LEGALES ...................................................12 APPEL D’OFFRES................................................................16 PASSATION DE POUVOIR Jean-Louis Nadal quitte le quai de l’Horloge ...................24 SUPPLÉMENT
Droit de la consommation
rancine Mariani-Ducray, Président du Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques, a présenté à la presse le rapport d’activité 2010 dans les salons de la Documentation française le 23 juin 2011. Comme chaque année, il rend compte des actions menées par le Conseil dans l’exercice de sa mission de régulation des ventes volontaires: le contrôle de l’accès au marché, le suivi des acteurs et la formation des commissaires-priseurs. L’année 2010 a été marquée par un accroissement du nombre des acteurs des ventes aux enchères : avec dix sept nouvelles sociétés en 2010, on compte désormais 393 sociétés de ventes agréées reposant sur la compétence de 590 commissairespriseurs. Francine Mariani-Ducray a souligné à cet égard le renouvellement de la profession puisque 39% des commissaires-priseurs ont été habilités depuis la réforme de la loi du 10 juillet 2000. Ce 9ème rapport annuel dresse pour la première fois, en plus de son analyse du marché français, une étude détaillée du marché mondial des ventes aux enchères dans le secteur « Art et objets de collection » basée sur le recensement de près de 3 000 sociétés de ventes dans le monde. Le produit mondial des ventes aux enchères sur ce secteur a fortement augmenté, enregistrant une hausse de 66,5% et passant de 13,3 milliards d’euros en 2009 à 22,1 milliards d’euros en 2010. Cette croissance est portée essentiellement par la montée en puissance de la Chine qui « traduit l’émergence d’un marché nouveau, fonctionnant pour l’instant encore de manière relativement autonome par rapport au marché mondial. » Avec un produit des ventes progressant de 137 % pour atteindre 7,6 milliards d'euros en 2010, elle occupe désormais la première place du classement par pays devant les USA (6 Mds€), le Royaume-Uni (3,3 Mds€) et la France (1,4 Mds€). « Au fond, le marché mondial de l’art a été en 2010 le reflet assez exact des grandes tendances de l’économie mondiale, marquées
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par une forte croissance économique tirée par les pays émergents et surtout par la Chine, dans un environnement caractérisé par la flambée des marchés mondiaux et l’affaiblissement du dollar », précise le rapport d’activité du Conseil. La France a néanmoins quelques atouts puisqu’elle est le quatrième territoire mondial en nombre de sociétés, celles-ci ayant organisé près d’un quart du nombre des ventes mondiales annuelles. L’année 2010 s’est aussi inscrite dans un contexte législatif en pleine évolution puisque les discussions relatives à la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transposant la directive européenne 2006/123/CE, dite « directive Services » , et tirant les conséquences de six années d’application de la loi du 10 juillet 2000, se sont poursuivies. Deux ans et demi après le dépôt de cette proposition, un compromis entre les deux assemblées a été trouvé par une Commission mixte paritaire dont les conclusions viennent d’être adoptées par le Sénat le 4 juillet dernier et par l’Assemblée Nationale le 6 juillet. Selon ce texte, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se verrait ainsi conférer le statut d’établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, et ne serait donc pas une autorité publique ou administrative indépendante. Il serait notamment chargé d’élaborer un recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, d’émettre des avis sur toutes les pratiques professionnelles contraires aux règles contenues dans ce code et de formuler des propositions. Conjugué à la sortie de crise économique, ce nouvel instrument législatif de libéralisation offrira aux opérateurs les moyens de rivaliser avec les grandes sociétés de vente internationales et permettra de dynamiser ce secteur des ventes volontaires aux enchères publiques au cours des prochaines années. Jean-René Tancrède
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
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Vie du droit
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par Francine Mariani-Ducray […]
Didier Chotard Frédéric Bonaventura
Commission paritaire : n° 0713 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 12 857 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS
2010
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COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Libéralisation et régulation
e vous présente maintenant ce rapport qui vous est remis aujourd’hui, qui traduit fidèlement l’activité dense et variée que le Conseil a menée en 2010. Je rappelle tout d’abord que ce rapport est un document administratif que le Conseil doit élaborer en vertu de l’article R. 321-44 du Code de commerce et adresser aux ministres qui suivent l’activité des ventes volontaires, le ministre de la Justice, le ministre de la Culture et de la Communication et le ministre de l’Economie et des Finances, secondé par le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce.
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L’Activité du Conseil comme régulateur du marché Dans sa première partie, le rapport présente comme chaque année l’activité du Conseil comme régulateur du marché. Dix-sept nouvelles sociétés ont été agréées en 2010, portant à 393 le nombre de sociétés de ventes agréées. Ces 393 SVV reposent sur la compétence de 590 commissaires-priseurs habilités, le CVV ayant délivré 65 nouvelles habilitations en 2010. L’année 2010 est donc marquée par un accroissement du nombre des acteurs des ventes aux enchères, sociétés de ventes et commissaires-priseurs. Dans la continuité des constats faits les années précédentes, on observe globalement une modification structurelle de l’activité de ventes volontaires avec la séparation économique de plus en plus fréquente entre les sociétés de ventes volontaires et les études de ventes judiciaires, qui étaient des entités communes avant 2000 : 20% des SVV en 2010, qui assurent 48% du volume des adjudications, développent leur activité volontaire sans être adossées à une étude de commissaire-priseur judiciaire. On observe également le renouvellement de la
profession depuis la loi de 2000 - 39% des commissaires-priseurs sont « nouveaux », c'està-dire ont été habilités après cette loi -. Le Conseil a reçu en 2010 300 réclamations, un nombre en légère augmentation par rapport à 2009 (273 en 2009). Ces réclamations émanent des vendeurs (un tiers), des acheteurs (un tiers) et d’autres personnes qui ont un intérêt à la vente comme les institutions par exemple (le dernier tiers). Le rapport analyse les raisons de ces réclamations et les suites qui y sont apportées. Du côté « vendeurs », les problèmes principaux sont liés aux opérations postérieures à la vente (règlement du vendeur et restitution de l’objet en cas d’invendu) ; du côté des acheteurs, les questions soulevées sont le plus souvent relatives à la conformité ou à l’authenticité des objets. L’intervention du commissaire du Gouvernement permet dans près d’un tiers des cas de régler les litiges à l’amiable. La mission disciplinaire du Conseil a donné lieu en 2010 à peu de décisions de sanction : cinq SVV et cinq commissaires-priseurs habilités ont été cités à comparaître, faible nombre au regard de celui des opérateurs. La formation des futurs commissaires-priseurs constitue une mission essentielle à mes yeux du Conseil des ventes, et qu’il assume en pleine coopération avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Le rapport présente le bilan 2010 de la formation. Pour la 4ème année consécutive, le nombre de candidats à l’examen d’accès au stage est en augmentation avec une féminisation croissante des candidats admis au stage. L’année 2010 montre une nette amélioration du taux de réussite à l’épreuve finale, supérieur à 90%. Enfin, dernier élément montrant l’attractivité de la profession, le nombre de candidats professionnels à l’examen d’aptitude, même s’il est peu élevé, est en forte croissance en 2010 (14). Il est certain que l’environnement économique actuel rend plus que jamais nécessaire de donner aux commissaires-priseurs toutes les armes pour défendre et développer ce secteur d’activité. La formation est essentielle pour y parvenir et il faut qu’elle sache s’adapter aux évolutions du marché. Le rapport rend également compte des deux chantiers majeurs que le Conseil a menés en 2010 et au premier semestre 2011 : l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques définissant les procédures et les mesures de contrôle interne que les professionnels doivent mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le début de l’élaboration d’un code de déontologie. Concernant le blanchiment, le Conseil, répondant à son obligation qui résulte du décret n°2010-9 du 6 janvier 2010, a élaboré en concertation avec les professionnels un guide pratique pour expliciter les modalités parfois complexes de mise en œuvre des mesures de vigilance dans le cadre de leur activité ainsi que les formalités de déclaration à TRACFIN. Ce guide a été diffusé à tous les opérateurs en octobre 2010. En ce qui concerne la déontologie, comme vous vous en souvenez, c’est le garde des Sceaux, ministre de la Justice qui, à l’occasion de la convention du SYMEV en octobre 2010, avait demandé au Conseil de travailler à l’élaboration d’un code de déontologie qui devait lui être soumis à la fin du 1er semestre 2011. Mme Alliot-Marie a confirmé sa demande par un courrier au Conseil en date du 25 octobre
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
Vie du droit 2010, puis M Michel Mercier a apporté son appui à cette démarche, avant que le Parlement ne reprenne le concept dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires aux enchères publiques. Sans attendre l’aboutissement du processus législatif sur lequel je reviendrai tout à l’heure, le Conseil a mis en place dès la fin 2010 un groupe de travail avec des représentants de l’ensemble de la profession pour travailler à
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a semblé nécessaire de nous appuyer sur des experts pour valider la méthodologie. De plus, par souci de transparence, cette méthodologie innovante a été détaillée dans le rapport. Vous avez reçu en mars dernier un dossier de presse présentant nos chiffres annuels pour le marché français. Ces chiffres sont complétés aujourd’hui par d’autres informations. Vous trouverez notamment une présentation de la situation financière des SVV françaises, résultat
Paris demeure la quatrième ville la plus influente du marché avec 975 millions d'euros de produits de ventes réalisés en 2010, Francine Mariani-Ducray sur plus de 2 686 vacations.
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l’élaboration de ce document. Ce groupe qui a travaillé en étroite concertation, s’est réuni pas moins de treize fois pour parvenir à l’élaboration d’un projet de recueil des obligations déontologiques. On peut espérer que ce recueil deviendra un outil efficace d’amélioration de la protection des consommateurs, vendeurs et acheteurs, et qu’il contribuera à augmenter la confiance en ce mode de commerce si particulier dont le potentiel économique de développement est important. Je tiens ici à remercier les participants au groupe de travail, tant le SYMEV et l’ASVA que les membres du Conseil et les responsables d’entreprises qui retraçaient la diversité de ce secteur d’activité. Je sais gré à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires d’avoir bien voulu collaborer de près à ce travail. Sur ces deux sujets, blanchiment et déontologie, le Conseil a été à sa place, répondant aux nécessités exprimées par le Gouvernement, avec le souci permanent d’associer les professionnels pour permettre de prendre en compte au mieux leurs spécificités et leurs contraintes.
et chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés de ventes françaises pour les exercices 2007, 2008 et 2009. (Je rappelle en effet que les comptes 2010 n’étaient pas accessibles au moment de la rédaction du rapport). L’analyse du marché français est replacée dans le contexte international. Nous avons pu recenser 2 915 sociétés de ventes aux enchères de par le monde qui ont réalisé au moins une vente cataloguée sur le secteur « Art et Objets de collection » en 2010 (2 889 en 2009). Le montant total adjugé par ces sociétés est de 22,2 Mds d’euros en 2010, en croissance de 66% sur l’année. La Chine occupe la première place de notre classement par pays avec 7,6 Mds€, devant les USA (6 Mds€), le Royaume-Uni (3,3 Mds€) et la France (1,4 Mds€). Le montant
cumulé européen reste supérieur au montant mesuré pour la Chine et à celui mesuré pour l’Amérique du nord. L’é volution 2010/2009 montre que notre pays, qui avait moins souffert du ralentissement occidental des ventes publiques en 2009, a aussi moins profité que les autres de la reprise du marché des enchères. Il représente en 2010 6,3% du marché mondial des enchères. Cependant, il dispose d’atouts importants que le rapport met en avant : la France est ainsi le quatrième territoire mondial en nombre de sociétés, sociétés qui organisent près d’un quart du nombre des ventes mondiales annuelles avec une présence forte sur Internet. Son ratio ventes de prestige sur ventes courantes est de 54% soit le meilleur taux obtenu, la Chine mise à part. Enfin, Paris demeure la quatrième ville la plus influente du marché avec 975 millions d'euros de produits de ventes réalisés en 2010, sur plus de 2 686 vacations (soit plus qu'à travers les neuf autres villes les plus influentes du marché). Si l’on s’arrête quelques instants sur le classement des 20 premières sociétés mondiales, ces tendances se confirment. Certes, Christie’s et Sotheby’s occupent les deux premières places du classement, mais dix sociétés (sur vingt) sont chinoises. La première société française, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan (on a ici agrégé les chiffres des deux champions français, Christie’s France et Sotheby’s France, à leur groupe), parvient à la 20ème place du classement mondial en 2010 (5ème acteur européen). Si l'on étend l'analyse aux 50 premières sociétés mondiales, la France est représentée par Pierre-Bergé & Associés et Piasa, respectivement à la 46ème et la 47ème place. Il convient de rappeler que les ventes réalisées à Drouot représentent quant à elles 440 millions
Francine Mariani-Ducray et Xavier Patier
Dans un second chapitre, le rapport annuel présente le bilan économique des ventes volontaires aux enchères publiques en France mais également dans le monde. Pour cette mission d’observatoire économique des ventes volontaires, le Conseil, maître d’ouvrage, s’est appuyé, comme l’année dernière, sur le cabinet NOEO Conseil, société spécialisée en management et traitement de l’information. L’analyse économique porte dans un premier temps sur le marché français. Elle comporte ensuite, innovation majeure du rapport 2010, une analyse du marché international du secteur « Arts et Objets de collection » sur lequel nous manquons de données statistiques publiques exhaustives. Les données publiées aujourd’hui pourront être critiquées mais le Conseil, en tant qu’autorité de régulation, s’est attaché à objectiver au maximum sa démarche. Dans un premier temps, compte tenu de sa complexité et de la qualité des informations fournies, il nous
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Photo © Cyril Bailleul
Le bilan économique
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Vie du droit d’euros (frais inclus) en 2010 (soit la sixième position mondiale si Drouot était un opérateur unifié). Vous trouverez dans le rapport d’autres informations présentées par grande zone géographique.
La réforme législative Je voudrais évoquer enfin la réforme législative, objet du chapitre 3 du rapport, qui s’est poursuivie tout au long de l’année 2010 et durant le premier semestre 2011. La proposition de loi a été adoptée en seconde lecture par
Atlas du secteur « Art et Objets de collection » Extraits du rapport annuel 2010 a présentation de l'atlas mondial du marché des ventes aux enchères « Art et Objets de collection » porte sur les trois principales zones d'influence du marché, à savoir l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord, qui concentrent 97,7% du produit mondial des ventes. Les autres zones identifiées, à savoir l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient ont, toutes des parts de marché respectivement inferieures a 1,2%. Ce niveau est celui atteint par l'Océanie, grâce à l'Australie, qui occupe la 8ème position du classement par pays de vente. L'activité du Moyen-Orient, identifié comme l'un des pôles à forte croissance sur le premier marché, reste encore limitée autour de 11 sociétés de ventes réparties dans 7 pays ; les Emirats Arabes Unis, grâce à la présence de Christie's à Dubaï, sont classés en 20ème position en 2010.
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Les données agrégées des principaux pays
l’Assemblée nationale le 31 mai dernier. Elle doit faire dans les prochains jours et semaines l’objet d’une commission mixte paritaire et de troisièmes lectures dans les deux assemblées. Cet aboutissement du processus législatif était attendu. Nous savons qu’il était commandé, désormais en urgence, par les impératifs de la directive européenne 2006/123/CE dite « directive Services ». Mais au-delà d’une simple mise en conformité de notre droit national aux exigences européennes, chacun mesure que le nouveau texte constitue l’aboutissement de la réforme des ventes volontaires entamée par la loi du 10 juillet 2000 et qu’il devrait permettre à ce secteur économique de se développer dans
les années qui viennent. La future loi combine libéralisation et régulation puisque, élargissant le champ d’activité des opérateurs de ventes publiques, elle précise et conforte les modalités de fonctionnement du CVV. Le délai des travaux du Parlement a également permis de progresser dans le détail du texte pour prendre en compte des nécessités de rigueur du fonctionnement de certaines places. Je ne doute pas que le nouveau Conseil qui sera nommé dans les semaines qui suivront l’entrée en vigueur de la nouvelle loi mettra toute son énergie à accompagner les professionnels dans cette nouvelle ère. […]
les grandes places historiques du marché. Troisième pays par produit des ventes aux enchères d’Art et Objets de collection entre 2004 et 2008, la Chine gravit un nouvel échelon en 2009 en passant devant le Royaume-Uni, avant de s’installer en 2010 à la première place du classement mondial par pays. La Chine représente en valeur 34,3% du marché mondial des enchères d'Art et Objets de collection, avec tout juste 1% des ventes organisées à travers le monde. Stimulée par l’ascension fulgurante de quelques sociétés majeures comme Poly Auction, China Guardian, ou Beijing Hanhai, la croissance annuelle de la Chine s'élève à 137% pour atteindre 7,6 milliards d'euros en 2010. Cependant ce marché (à l’exception notable de Hong Kong) reste encore très majoritairement
tourné vers une demande nationale (en raison d'une taxe à l'importation dissuasive de 34% sur les œuvres d'art). Selon le FMI, soutenue par une croissance à deux chiffres, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale au deuxième trimestre 2010, dépassant de peu le Japon confronté à un nouveau ralentissement de sa croissance. Cette poussée économique a permis l'émergence d'une catégorie de nouveaux riches en Chine, soucieux non seulement de se réapproprier les œuvres du passé, mais également attirés par l'art contemporain national. D'après le « World Wealth Report 2010 », le nombre de millionnaires en Chine a atteint 477 000 en 2010, en hausse de 31%. Selon une étude de la China Minsheng Bank, au moins 80
QUELQUES CHIFFRES
Les tendances 2009-2010 par pays sur le secteur « Art et Objets de collection » Classement par produit des ventes (avec frais, en millions d’euros)
Les données recueillies ont permis de dresser différentes présentations par pays : la répartition du produit mondial des ventes, la répartition du nombre de sociétés et la répartition du nombre de ventes. Le tableau et les diagrammes présentés ci-après résument ces données qui sont analysées dans un second temps.
Grâce à l'exceptionnelle croissance chinoise, forte d'un produit des ventes de 7,9 milliards d'euros en 2010, l'Asie est devenue la première zone d'influence économique du marché mondial des enchères sur le secteur « Art et Objets de collection ». La Chine, numéro un mondial en 2010
Encore considérée il y a peu comme un pays émergent sur la scène des ventes aux enchères publiques internationales, la Chine (avec Hong Kong) a su s’imposer en moins de dix ans devant
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Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
Source : CVV - NOEO Conseil
L'Asie
Vie du droit
Le Japon : un marché limité par un faible nombre d'opérateurs
Acteur clé du marché dans les années 1980, marqué par une forte concentration de collectionneurs, amateurs de toiles impressionnistes ou d'objets d'art, le marché japonais repose sur
QUELQUES CHIFFRES
Source : CVV - NOEO Conseil
Répartition du produit mondial des ventes Produit des ventes en valeur et en pourcentage
9 sociétés d'enchères qui répondent à la demande nationale pour un total de 117 millions d'euros, réalisés en 94 vacations en 2010. Les ventes les plus importantes concernent des dispersions d'œuvres d'art, essentiellement impressionnistes, modernes et contemporaines, ayant d'abord transité par le marché occidental. Dans le domaine de l'art, les sociétés de ventes sont majoritairement installées à Tokyo ou nombre d'entre elles ont été créées à la fin des années 1980, au pic de la bulle spéculative de l'époque. Les plus importantes sont Mainichi Art Auction avec 52 millions d'euros de produits de ventes en 2010, suivie de Shinwa Art Auction (37,5 millions d'euros) et d’Est-Ouest Auctions Co. Ltd (14,5 millions d'euros). Des pays émergents
L'activité des autres pays asiatiques reste encore limitée autour de quelques maisons de ventes. Les deux plus importantes sociétés coréennes, Seoul Auction (30 millions d'euros en 2010) et K-Auction (17,4 millions d'euros), ont même choisi d'étendre leur activité en installant des bureaux à Hong Kong, afin de profiter de la croissance de la quatrième ville mondiale en termes de produit de ventes, avec 1,1 milliard d'euros. Cette stratégie a été suivie par la société indonésienne Larasati, déjà présente a Jakarta et Singapour. Enfin, l’Inde, onzième puissance économique mondiale selon le FMI, présente un important potentiel de croissance sur le marché des enchères d'Art et Objets de collection. Cette activité reste toutefois limitée avec seulement trois sociétés d'enchères pour un produit des ventes total inférieur à 35 millions d'euros.
demeurent numéro un mondial en volume de transactions, avec 12 818 ventes organisées en 2010, soit 33% du volume total, et 861 sociétés actives sur le secteur « Art et Objets de collection ». Dix-huit sociétés américaines parviennent à dépasser le seuil des 20 millions d'euros de produits de ventes annuels. En dehors de Sotheby's, Christie's et Bonhams, la majorité d'entre elles est spécialisée dans la dispersion d'objets de collection (timbres, pièces de monnaie ou voitures anciennes), compte tenu de l’absence d’un véritable marché des œuvres d’art anciennes et des antiquités. 54,5% du produit des ventes américaines du secteur « Art et Objets de collection » 2010 est réalisé dans l'Etat de New York, suivi du Texas (10%) et de la Californie (4,1%). La croissance de 62% du produit des ventes américaines est illustrée par de nombreux records. Outre celui signalé supra de la toile de Picasso, on remarquera aussi dans le domaine des Antiquités l'enchère de 23,8 millions de
L'Amérique du Nord Les Etats-Unis, deuxième pays derrière la Chine en produit de ventes mais premier en nombre de transactions
Les Etats-Unis, avec 5 984 millions d'euros, enregistrent une hausse de 62% du produit de leurs ventes en 2010. Mais face à la montée fulgurante de la Chine, leur part de marché s'est légèrement contractée, passant de 27,8% en 2009 à 27% en 2010. Cependant, les Etats-Unis
Francine Mariani-Ducray
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
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milliards de yuans (8,9 milliards d'euros) sont dépensés chaque année par les Chinois en investissement en œuvres d'art. La demande nationale se porte essentiellement sur la porcelaine, la calligraphie ancienne, la peinture moderne et contemporaine et le jade. Pour satisfaire leur passion, les collectionneurs chinois n'hésitent pas à courir les salles de ventes et les foires du monde entier en s’intéressant même aux plus petites maisons de ventes quand elles proposent des objets de prix. Ainsi, en novembre 2010, un nouveau record d'art asiatique a été battu dans une petite maison de ventes anglaise, avec la vente d’un vase chinois du XVIIIème siècle pour 43 millions de livres (50 millions d'euros)(1). Le nouveau record pour une peinture chinoise a également été atteint en novembre 2010 chez Beijing's Hanhai Auction Co. : « Ba People Fetching Water », une œuvre de Xu Beihong réalisée en 1937, a été adjugée l'équivalent de 19 millions d'euros. Ces prix exceptionnels sont le reflet d'une hausse globale de la valeur des œuvres d'art en Chine puisque sur l'année, l'indice des prix des peintures chinoises a progressé de 150% selon Artron. A cela s'ajoute une importante hausse des volumes de transactions : le nombre de ventes organisées en Chine, même s’il reste très faible par rapport aux autres places de marché, a augmenté de 52% sur l'année. Parallèlement, on observe une tendance à la réorganisation de ce marché : bien qu'une quarantaine de sociétés d'enchères aient été créées en 2010, le nombre total de sociétés ayant organisé une vente dans le secteur « Art et Objets de collection » s’est maintenu en 2010 (380 en 2010). Ainsi la croissance observée est surtout portée par les quelques maisons de ventes leader du marché qui tendent à augmenter progressivement le nombre de vacations qu'elles organisent annuellement. Vingt-huit sociétés de ventes chinoises enregistrent en 2010 un produit des ventes sur le secteur « Art et Objets de collection » supérieur à 20 millions d'euros. Dans le même temps, nombreuses sont les sociétés de taille modeste qui cessent leur activité face à la très forte concurrence des « majors ». Les ventes se font dans les plus grandes villes du pays : Pékin, Shanghai, Nanjing, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Tianjin, Xi’an, Zhengzhou, Changsha, Suzhou, Shenzhen et Zhuhai. Avec 4,4 milliards d'euros de produits de ventes enregistres en 2010, Pékin rayonne non seulement sur l'A sie, mais est désormais consacrée capitale du marché de l'art mondial. Dans le même temps, grâce à la présence de Christie's et de Sotheby's notamment, Hong Kong reste un carrefour essentiel du marché de l’art chinois. Notons d'ailleurs que le chiffre d'affaires de Christie's réalisé à Hong Kong a plus que doublé en 2010 pour atteindre 554 millions d'euros. Hong Kong est aussi la première place pour le marché mondial du vin.
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Vie du droit QUELQUES CHIFFRES
Source : CVV - NOEO Conseil
Répartition des sociétés de ventes à travers le monde Nombre de sociétés et pourcentage
dollars (17,9 millions d'euros) pour un buste romain situé vers 130-138 avant Jésus-Christ, représentant Antinoüs, ou bien encore, dans la catégorie Joaillerie, un diamant bleu « Bulgari Blue » qui a été adjugé 15,7 millions de dollars en octobre chez Christie's New York. Signalons aussi quelques très belles enchères dans le domaine des Objets de collection, telles que les 3,7 millions de dollars chez Heritage Auction Gallerie pour une pièce de 1913, « Liberty Nickel, The Olsen specimen », l'une des plus prisées par les numismates américains, et dans le domaine des véhicules de collection, la vente par la maison de ventes de Santa Monica, Gooding & Co, d’une Bugatti Type 57SC Atlantic de 1936, adjugée pour 38 millions de dollars. Le Canada : un marché essentiellement local
Le Canada ne se hisse qu'à la 15ème place mondiale, après le Japon. Derrière RM Auctions, leader international des ventes aux enchères de véhicules de collection et onzième opérateur mondial, le Canada compte 44 sociétés d'enchères qui ont réalisé des ventes d'Art et Objets de collection pour un montant total de 108 millions d'euros. La deuxième société canadienne est Heffel Fine Art Auctions, avec un produit des ventes de 29,6 millions d'euros cumule en 14 vacations d'œuvres d'art canadien a Ottawa, Toronto, Montréal et Vancouver. A l'image de la majorité des sociétés de ventes canadiennes, les œuvres présentées par Heffel Fine Art Auctions répondent essentiellement à une demande de collectionneurs locaux.
L'Europe Le Royaume-Uni : le leader européen en hausse de + 68%
Berceau historique des plus anciennes et prestigieuses maisons de ventes, comme Sotheby's, Christie's et Bonhams, la GrandeBretagne compte près de 1 300 sociétés d'enchères, dont plus d’un tiers ont réalisé au moins une vente d'Art et Objets de collection en 2010. Parmi elles, douze ont réalisé un produit des ventes annuel supérieur à
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20 millions d'euros. Sotheby's est la première maison de ventes britannique, avec un produit de ventes de 1,05 milliard d'euros réalisé à Londres en 2010, devant Christie's (972 millions d'euros) et Bonhams (228 millions d'euros). Le marché britannique des enchères d'Art et Objets de collection pèse 3,30 milliards d'euros en 2010, en hausse de 70%. 72% de ce montant est réalisé à Londres, véritable capitale européenne du marché, devant Paris et Genève. Très concentré à Londres et ses alentours, le marché anglais compte de nombreuses sociétés d'enchères qui n'organisent que des ventes courantes. Près de 8 000 ventes courantes ont eu lieu au Royaume-Uni en 2010, contre moins de 2 000 ventes de prestige. Quelques résultats spectaculaires sont à signaler, notamment, le record londonien pour une œuvre d'art, avec une sculpture d'Alberto Giacometti, « L'Homme Qui Marche », adjugée 65 millions de livres sterling chez Sotheby's Londres, le 3 février 2010. Mais il faut signaler également l'énorme enchère de 7,3 millions de livres sterling (8,6 millions d'euros) chez Sotheby's Londres pour une édition en quatre volumes des Oiseaux d'Amérique (1827-1838) de Jean-Jacques Audubon, enrichie de 438 gravures, nouveau record mondial pour un livre imprimé. Enfin, une commode Harrington, de Thomas Chippendale, a été vendue 3,8 millions de livres sterling chez Sotheby's Londres, et consacrée meuble anglais le plus cher jamais adjugé.
Face à la montée chinoise et aux croissances à deux chiffres des Etats-Unis et du RoyaumeUni, la France consolide sa quatrième place mondiale et représente 6,3% de l'activité mondiale des enchères d'Art et Objets de collection en valeur. Elle précède l'Allemagne, 5ème acteur mondial, avec un produit des ventes inférieur de moitié à celui de l'hexagone. La France dispose cependant de nombreux atouts quand on la compare aux autres pays. Avec 345 SVV actives sur le secteur « Art et Objets de collection » en 2010, elle est le quatrième opérateur mondial en nombre de sociétés, sociétés qui organisent près d’un quart du nombre des ventes mondiales annuelles avec une présence forte sur Internet. Son ratio ventes de prestige sur ventes courantes est de 54% soit le meilleur taux obtenu, Chine mis à part. Enfin, Paris demeure la quatrième ville la plus influente du marché avec 975 millions d'euros de produits de ventes réalisés en 2010, sur plus de 2 686 vacations (soit plus qu'à travers les neuf autres villes les plus influentes du marché). La France compte 10 sociétés dont le produit des ventes a dépassé les 20 millions d’euros (frais inclus) en 2010. L'Allemagne : un marché régionalisé
L'Allemagne, 5ème place à l'échelle mondiale, tant en nombre de sociétés d'enchères (289) qu'en produit des ventes (761 millions d'euros en 2010), bénéficie aussi du retour de la croissance. Néanmoins, avec une hausse de 14%, cette reprise est modérée en comparaison de celle observée au Royaume-Uni, en Asie ou aux Etats-Unis. L'activité des sociétés allemandes est répartie entre les 16 länder du pays, de sorte qu'il n'émerge pas de véritable capitale dans ce pays. Les 10 principaux opérateurs sont installés dans 7 villes différentes : Köln, Stuttgart, Berlin, Osnabrück, Munich, Bonn et Hambourg. Le premier d'entre eux, Lempertz, affiche un produit des ventes de 46,5 millions d'euros obtenus en seulement 24 ventes. L'une des caractéristiques des sociétés allemandes est de proposer habituellement peu de rendez-vous annuels (en moyenne quatre par an). Par contre, ces vacations peuvent se transformer en véritables marathons d'enchères de plusieurs milliers de lots par catalogue. Au total, 16 sociétés de ventes allemandes ont obtenu un produit des ventes supérieur à 10 millions d'euros en 2010, dont 6 ont dépassé le seuil des 20 millions d'euros.
La France : quatrième acteur mondial, avec 6,3% de parts de marché
La Suisse, cœur de marché des ventes de joaillerie et d'horlogerie
En 2009, le marché français avait bénéficié de l'exceptionnelle vente de la collection Pierre Berge - Yves Saint Laurent et d'un marché international atone pour représenter 11,5% du produit mondial des ventes d'Art et Objets de collection. En 2010, en l'absence d’un tel événement, le produit français des ventes d'Art et Objets de collection a baissé de 8,1% pour atteindre 1,4 milliard d'euros (frais inclus). Si l’on ne tient pas compte de la vente de la collection Pierre Berge - Yves Saint Laurent, le marché français a en réalité connu une hausse de 21,6% en 2010.
Quatrième opérateur européen, la Suisse présente 31 sociétés de ventes aux enchères actives sur le secteur « Art et Objets de collection ». Théâtre deux fois par an de prestigieuses ventes de bijoux, de vins et de montres organisées par Sotheby's et Christie's, avec des totaux respectifs de 150 et 103 millions de produits de ventes, la Suisse compte trois importantes sociétés de ventes réalisant en Suisse chacune plus de 30 millions d'euros d’adjudications en 2010 : Koller à Zurich, Galerie Kornfeld & Cie. à Berne et l'Hôtel des ventes de Genève. La plus dynamique des trois est la
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Vie du droit REPÈRES
Chiffres clés des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Année 2010 Chiffres clés France - 393 sociétés de ventes aux enchères volontaires en France (2% de plus qu’en 2009) ; 590 commissaires-priseurs habilités (1,7% de plus qu’en 2009) - 20% des sociétés n’exercent qu’une activité de ventes volontaires, à l’exclusion donc de toute activité judiciaire, part en constante augmentation ; ces sociétés représentent 48,3% du montant total adjugé - 2 190 M€ : le montant total des adjudications (hors frais) en France soit une baisse par rapport à 2009 (- 2,2%), mais un rebond par rapport au point
bas qu’a été 2008 (+ 7,2%) et une hausse de 12,9% par rapport au montant de 2009 hors vente de la collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé - Le secteur « Art et Objets de collection » représente 52,1% du montant total des adjudications, une part relative qui a tendance à baisser depuis plusieurs années - 1 142 M€ : le montant des adjudications pour le secteur « Art et Objets de collection », soit - 6,4% par rapport à 2009 mais + 24% si on exclut la vente de la collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé
société Koller, avec près de 123 millions d'euros de produits des ventes enregistrés en 2010 pour 56 vacations organisées(2). Les autres pays européens
Avec un produit des ventes annuel de 284 millions d'euros, en hausse de 16%, l'Italie s'appuie sur 47 maisons de ventes pour se hisser à la 7ème place du classement mondial. Ce positionnement est surtout le fait de quatre sociétés réalisant chacune plus de 20 millions d'euros de produit des ventes : Christie's, Sotheby's, Finarte Casa d'Aste et Casa d'Aste Meeting Art. En Suède, le produit des ventes est de 223 millions d'euros, dont 59% réalisés par deux sociétés : Lauritz Christensen Auctions et Stockholms Auktionsverk. Tout comme pour l'Allemagne, Christie's et Sotheby's ne sont pas présentes dans ce pays. Les 53 autres sociétés suédoises déclarent un produit des ventes annuel moyen de 1,7 million d'euros. L'Autriche, 10ème pays dans le classement mondial par produit de ventes (avec 213
- 950 M€ : le montant des adjudications pour le secteur « Véhicules d’occasion et matériel industriel », en progression de 3,7% sur une année - 98 M€ : le montant des adjudications pour le secteur « Chevaux », en légère baisse de 4,2% - Sur les 20 plus importantes sociétés de ventes françaises, 12 sont spécialisées dans les ventes de véhicules d’occasion et matériel industriel - 2 210 : le nombre de salariés des sociétés de ventes, en hausse de 7,2%
- 551,3 M€ : le chiffre d’affaires global 2009 des sociétés de ventes Chiffres clés monde - Près de 3 000 : le nombre de sociétés dans le monde qui organisent des ventes sur le secteur « Art et Objets de collection » - 22,15 Mds€ : le montant mondial des adjudications (frais inclus) réalisées en 2010 - + 66,5% de progression sur l’année du montant mondial des adjudications - La Chine, premier pays en 2010 avec 7,60 Mds€ adjugés
millions d'euros enregistrés en 2010), accueille la très prestigieuse maison Dorotheum. Quatrième société de ventes européenne (15ème au niveau mondial), cette société fondée en 1707 totalise en 2010 un produit des ventes de 145 millions d'euros. Parmi les résultats les plus importants de l'année, signalons le record en Europe continentale pour une peinture ancienne décroché par une œuvre de Frans Francken, adjugée 7 millions d'euros. Grace à la présence de Sotheby's et Christie's, les Pays-Bas parviennent à un produit de ventes annuel de 144 millions d'euros, le produit des ventes annuel de chacune des 33 autres sociétés hollandaises demeurant inférieur à 7 millions d'euros. En dehors de Cabral Moncada Leiloes au Portugal, Bukowskis en Finlande et Brunn Rasmussen au Danemark, les autres pays européens, tels que l'Espagne, la Belgique, la Pologne ou la République tchèque ne possèdent pas en 2010 de sociétés dépassant le seuil des 20 millions d'euros de produits de ventes annuels.
QUELQUES CHIFFRES
Source : CVV - NOEO Conseil
Répartition du nombre de ventes à travers le monde Nombre de ventes et pourcentage
devant les USA, 5,98 Mds€, le R-U, 3,30 Mds€ et la France, 1,40 Mds€ - Le montant total Europe : 7 650 M€ - Christie’s et Sotheby’s sont les deux plus importants opérateurs avec ensemble 30% de parts de marché - La Chine est représentée par 10 sociétés dans le Top 20 - La France dispose d’un représentant, Artcurial en 20ème position - Drouot totalise 441 M€ (frais inclus) ce qui correspondrait au 6ème rang mondial
Conclusion L’année 2010 aura donc été exceptionnelle pour le marché mondial des ventes aux enchères d’objets d’art et de collection. En réalité, deux phénomènes se seront additionnés pour provoquer une croissance sans précédent. C’est d’une part un « retour à la normale » après une année 2009 qui, au cœur de la crise économique mondiale, avait été catastrophique, à l’image d’ailleurs de la plupart des autres grands marchés mondiaux de marchandises et de services. Un peu partout, volumes et prix ont retrouvé - voire dépassé leurs niveaux de la période 2006/2008. D’autre part, la montée en puissance de la Chine traduit l’émergence d’un marché nouveau, fonctionnant pour l’instant encore de manière relativement autonome par rapport au marché mondial. Au fond, le marché mondial de l’art a été en 2010 le reflet assez exact des grandes tendances de l’économie mondiale, marquées par une forte croissance économique tirée par les pays émergents et surtout par la Chine, dans un environnement caractérisé par la flambée des marchés mondiaux et l’affaiblissement du dollar. Ces tendances se sont maintenues sur les premiers mois de 2011 dans un contexte d’incertitudes plus marquées qui pourrait favoriser un peu plus l’art en tant que véhicule d’investissement. Notes : 1 - Le 26 mars 2011, à Toulouse, deux ventes exceptionnelles ont connu semblable succès. Un rouleau horizontal chinois exécuté lors du règne de Qianlong représentant des troupes militaires a été adjugé par la société Marc Labarbe, pour 22 millions d’euros, la plus haute enchère pour un objet d’art asiatique vendu en France, tandis qu’un sceau chinois du même empereur Qianlong a quant à lui été adjugé par la société Chassaing-Marambat pour 12,4 millions d’euros, soit un record pour ce type d’objet. 2 - La société de ventes suisse Antiquorum, référence mondiale de ventes horlogères, a réalisé 41 millions d’euros d’adjudications en 2010 dont 14 millions d’euros en Suisse.
Source : Le rapport d’activité 2010 du Conseil des Ventes Volontaires est consultable dan son intégralité sur le site internet : www.conseildesventes.fr 2011-326
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Société
Institut de France - Bruno Cotte Académicien Remise de l’Epée - Paris, 23 juin 2011
La famille judiciaire était représentée par ses plus éminentes personnalités ce jeudi 23 juin 2011 en la Grand’Chambre de la Cour de Cassation où se déroula la cérémonie au cours de laquelle Bruno Cotte a reçu son épée d’académicien ; c’est Robert Badinter qui fut le brillant orateur, nous publions ci-dessous de très larges extraits de son discours. Jean-René Tancrède
Serviteur de la justice par Robert Badinter her Bruno Cotte, C’est assurément une preuve de votre amitié de m’avoir convié à vous remettre cette belle épée d’académicien. Ce rite initiatique nourrit cependant ma perplexité. Faut-il y voir le symbole d’une nécessaire prudence, comme si mieux valait s’armer pour pénétrer dans l’enceinte de l’Institut ? Mais pour s’y défendre contre quelles menaces ? S’agissant de vous, cette tradition devient contradiction. Voici qu’homme de robe, vous devenez homme d’épée. Pour un instant, contrairement à l’adage fameux, sur vous la toge le cède à l’arme. Il est vrai que pour qu’aucune ambigüité ne s’instaure, vous avez pris soin de faire apposer sur le pommeau des symboles de la Justice. Ainsi en votre main, cette épée, comme celle que tenait symboliquement le Roi de France lors du sacre, devient épée de Justice. Et c’est bien celle-là que vos amis entendent vous remettre aujourd’hui. Nul en notre
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République paisible, n’est plus qualifié que vous pour la recevoir. A considérer votre parcours si riche en fonctions et responsabilités, je suis frappé par son unité. Vous avez choisi d’être, cher Bruno Cotte, toujours et exclusivement un magistrat. Cette vocation, elle s’est manifestée dès vos études supérieures à l’excellente Faculté de droit de Lyon comme on l’appelait à l’époque. Rien de plus naturel : vos parents étaient tous deux lyonnais et vous-même avez fait vos études secondaires à Lyon. Vous n’apparteniez pas cependant à une dynastie de juristes. Votre père était fonctionnaire à la Préfecture du Rhône, et votre mère se consacrait comme il était de règle à l’époque à son mari et ses six enfants. Le choix de la fonction de magistrat vous est donc personnel. Il est aussi précoce puisque dès la maitrise de droit obtenue, vous avez été reçu au concours de l’ENM en décembre 1966. Vous avez découvert alors le paysage judiciaire de cette époque. La justice française apparaissait comme une citadelle fermée à l’influence extérieure et notamment à celle de la Cour européenne des droits de l’homme dont l'accès était refusé aux justiciables. Des épreuves de la
décolonisation, nous avions conservé les juridictions d’exception telles la Cour de sûreté de l’Etat où des militaires jugeaient en tant de paix aux côtés de magistrats professionnels des accusés civils, même mineurs. Le contrôle de constitutionnalité était encore en fait dans les limbes où l’avait placé le constituant de 1958. L’idée même d’une exception ou d’une question prioritaire d’inconstitutionnalité offerte aux justiciables aurait fait frémir toute la classe politique obsédée par le gouvernement des juges. Quant à l’indépendance des magistrats, elle relevait du caractère des femmes et des hommes plus que des garanties statutaires. Et comme le symbole sanglant d’un passé judiciaire qui n’en finissait pas de passer, la guillotine œuvrait encore à l’aube dans les prisons françaises comme le garrot dans l’Espagne franquiste. C’est dans le cadre de l’ENM que vous avez traversé le printemps de 1968 qui a marqué les esprits et les mœurs bien plus que les institutions. Dans le domaine de la justice, le grand vent de mai 1968 a ébranlé le conformisme de règle jusqu’alors dans la magistrature. La Chancellerie s’inquiétait de ce mouvement des esprits. On confondait place Vendôme audace intellectuelle et entreprise de subversion. On évoquait en frémissant l’école de Bordeaux comme une pépinière de « juges rouges » et « le syndicat de la magistrature » comme un groupe révolutionnaire. Près d’un 1/2 siècle s’est écoulé depuis lors, je souris parfois en voyant aux postes les plus élevés de la magistrature certains de ceux qui fréquentèrent l’école dans ces temps de passions militantes et de fièvre intellectuelle. Excellent auditeur, vous êtes sorti en second rang de l’ENM. Vous étiez déjà voué par vos maîtres à un parcours exceptionnel. Tel un jeune Saint-Cyrien des années 1900 promis aux plus hautes destinées, vous avez été appelé dès vos débuts à servir la justice à l’Etat-Major c’est-àdire d’administration centrale du ministère de
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Robert Badinter et Bruno Cotte
Société
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Bruno Cotte
la Justice. Pierre Arpaillange alors directeur des affaires criminelles et des grâces, dont l’art de déceler les jeunes talents était notoire, vous appela auprès de lui en qualité de chef de cabinet. Cette décennie 70-80 était chargée de drames judiciaires. Vous avez vécu là les passions qui entouraient alors la question de l’abolition de la peine de mort et vous avez confié bien des années plus tard l’angoisse qu’avait suscité en vous la double exécution de Claude Buffet et Roger Bontems en novembre 1973 dont le dossier de grâce avait été évoqué à la Direction à laquelle vous apparteniez à la Chancellerie. En 1976 vous avez souhaité regagner le terrain judiciaire et servir la justice au quotidien comme substitut au Parquet de Lyon. Mais bien vite vous fûtes rappelé à Paris à un poste de responsabilité croissante comme chargé des affaires économiques et financières à la direction des affaires criminelles. Vous avez parfait là votre maitrise de la lutte contre les formes nouvelles de la délinquance organisée, souvent internationale. En 1980, vous gagnâtes pour la première fois la Cour de cassation comme chargé de mission auprès du regretté Premier président Schmelk. L’influence de Pierre Arpaillange ne fut pas étrangère à cette mutation. Il était donc dans l’ordre des choses que, lorsque Pierre Arpaillange fut appelé à la tête au Parquet général de la Cour de Paris en juin 1981, vous le rejoigniez en qualité de Secrétaire général. Et c’est sur sa recommandation expresse que je vous demandais de regagner à nouveau la Chancellerie en 1983 en qualité de sousdirecteur des affaires criminelles. Puis au départ de Michel Jéol nommé Procureur de la République à Paris vous avez été appelé à lui succéder au poste de Directeur des affaires criminelles. Vous étiez à l’époque le plus jeune magistrat à assumer cette fonction, la plus difficile à exercer au sein de la Chancellerie. Vous n’aviez pas encore 40 ans. Je vous ai accordé toute ma confiance comme à tous ceux avec lesquels j’ai eu le privilège d’œuvrer au ministère de la Justice dans cette époque chargée d’action et de passion. Vous avez témoigné à ce poste de qualités exceptionnelles. Aujourd’hui, après 30 ans je tiens à vous exprimer ici ma reconnaissance. Vous nous avez prodigués au détriment sans doute de votre vie familiale, votre temps, votre énergie et votre
compétence exceptionnelle. Et ce qui est plus important encore, vous m’avez, à votre façon discrète, toujours marqué votre amical soutien dans ces temps où les épines fleurissaient plus volontiers place Vendôme que les roses. Que de conférences improvisées et qui se poursuivaient parfois tard dans la nuit nous avons tenues dans mon bureau, avec M. Bacquet, alors directeur de Cabinet, et le Procureur général Bouchery éminent magistrat dont je salue la mémoire. Le temps s’est écoulé, qui n’a fait qu’ajouter à la force de notre amitié et ma confiance en vos vertus de magistrat et d’homme. Puisque j’ai évoqué votre vie familiale, qu’il me soit permis de saluer en cet instant votre épouse Catherine, que vous avez connue à la Faculté de droit de Lyon. Elle partage depuis 1967 toutes les joies mais aussi toutes les épreuves quotidiennes qui sont le lot des grandes fonctions judiciaires. Je connais sa sensibilité et son engagement en faveur des justes causes. Je salue aussi vos trois filles qui accomplissement de brillantes carrières professionnelles et que réunit avec votre femme une passion commune de la musique de chambre. Quand verronsnous naître le quatuor Cotte ? Vous êtes de surcroît le grand père comblé de sept petitsenfants. Je connais ces joies-là. Elles sont la lumière de nos vies. A mesurer ainsi vos qualités professionnelles et humaines, je comprends que trois gardes des Sceaux de sensibilité différente, Michel Crépeau ami délicieux, Albin Chalandon et Pierre Arpaillange, votre mentor, vous aient maintenu au poste sensible des affaires criminelles. Vous y étiez incomparable sinon irremplaçable. Et je voyais dans cette continuité l’expression du principe républicain trop souvent perdu de vue de la continuité du service public de la justice. La suite de votre carrière à partir de 1990 lorsque vous quittâtes à votre demande la Chancellerie se lit comme un palmarès où vous avez rempli successivement avec éclat les plus hautes fonctions judiciaires. Procureur général à Versailles, Procureur de la République à Paris, avocat général à la Cour de cassation, puis président de la chambre criminelle. (…) Au printemps 2007 vous avez choisi de gagner le grand large et de vous présenter à l’élection
par l’Assemblée générale de l’ONU au poste de juge de la Cour pénale Internationale de La Haye laissé vacant par Claude Jorda, ardent pionnier français des juridictions pénales internationales. J’ai applaudi à ce choix audacieux. Ma foi est entière depuis 30 ans dans la nécessité de la justice pénale internationale. Nul ne me parait plus qualifié que vous pour servir cette grande cause et marquer la Cour Pénale Internationale de l’empreinte de la culture judiciaire française trop méconnue dans les institutions internationales. C’est ainsi cher Bruno Cotte, à 63 ans avez-vous repris le cours de vos études, maîtrisé l’anglais, enrichi votre science du droit comparé, assimilé les règles complexes de la procédure accusatoire devant la Cour Pénale Internationale et déjà marqué celle-ci de votre empreinte. Vous êtes à La Haye le représentant de la justice française dans ce qu’elle a de meilleure. Ainsi à travers toutes les étapes de votre carrière vous êtes demeuré fidèle à ce qu’était votre vocation d’origine, un homme de justice, un magistrat. Si vous avez connu les Palais de la République, ce ne fut jamais comme parlementaire à l’exemple de certains de vos collègues ou ministre comme Pierre Arpaillange. Si vous avez contribué à l’élaboration de nos lois, ce fut toujours comme technicien du droit ou de la justice. Non pas que vous soyez dépourvu de convictions profondes. Je sais combien les vôtres sont fortes s’agissant des libertés que la magistrature à pour mission de protéger. Mais votre caractère réservé et la passion d’agir directement dans le champ de la justice vous ont tenu à l’écart de la scène politique. Serviteur de la loi, magistrat seulement mais totalement magistrat, tel vous a choisi l’illustre Compagnie où vous succédez à notre éminent collègue Roland Drago. En vous admettant en son sein, l’Institut a voulu marquer le crédit particulier qu’il porte à la magistrature française que vous incarnez si bien. Nous nous réjouissons, qui depuis tant d’années ne cessons de louer sous des cieux différents les mérites de la magistrature française. Non qu’elle soit exemple de défaut, dont sa passion pour l’autodénigrement n’est pas le moindre. Mais l’essentiel est ailleurs : la magistrature française est d’une intégrité exemplaire. Son haut niveau de compétence, sa capacité à intégrer dès lors que les moyens juridiques lui en sont donnés les principes conventionnels et constitutionnels témoignent de son adaptation à la modernité. Si notre justice ne revendique pas encore la palme d’or des justices européennes, au mois figurons-nous en très bonne moins bonne dans la liste, et notamment s’agissant des affaires civiles. Au regard de ces succès liés à l’effort quotidien de femmes et d’hommes dévoués à leur tâche et ayant foi dans leur mission, comment ne pas comprendre le malaise qui règne aujourd’hui dans la magistrature française face aux tâches toujours croissantes qu’elle doit assumer sans disposer des moyens nécessaires. Et aussi face à des critiques souvent injustes à son égard. C’est pourquoi le choix de l’Institut de vous appeler en son sein, cher Bruno Cotte, nous paraît si heureux : parce qu’il distingue un serviteur de la Justice d’une qualité et d’un dévouement exceptionnels et parce qu’il honore en vous la magistrature française dont vous êtes l’une des plus brillantes incarnations. 2011-327
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Culture
Le XVIIIème au goût du jour : couturiers et créateurs de mode au Grand Trianon Vernissage au Château de Versailles - 7 juillet 2011 Pochette - Vers 1770 Satin de soie ivoire brodé au fil de soie polychrome, paillettes argentées - Collections Galliera
e Château de Versailles et le Musée Galliera présentent, dans les appartements du Grand Trianon, une exposition consacrée à l’influence du siècle des Lumières sur la mode actuelle, entre haute couture et prêt-à-porter, une cinquantaine de modèles de modèles de grands créateurs du XXème siècle dialoguent avec les
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© EPV / J-M Manaï, C Milet
Paire de souliers - Vers 1730 Cuir brodé au fil d’argent Collections Galliera
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costumes et accessoires du XVIIIème siècle et racontent comment ce siècle est cité avec un constant intérêt. Ces pièces proviennent des archives des maisons de couture et des collections de Galliera. Rayonnant sur les cours européennes, la culture française éclaire ce XVIIIème siècle incarné par Madame de Pompadour, Madame Du Barry et plus encore Marie-Antoinette, figures de la frivolité qui fascinent tant le cinéma, la littérature et la mode. Immenses coiffures poudrées, corps à baleines et jupes à panier, volants et falbalas, escarpolettes et chuchotements, tel est ce XVIIIème portant l’artifice à son paroxysme... Un style fantasmé qui donne libre cours à l’interprétation : les Sœurs Boué font revivre paniers et den-
telles avec les robes de style des années 1920, Christian Dior et Pierre Balmain proposent des robes du soir brodées de motifs décoratifs typiquement XVIIIème siècle, Vivienne Westwood redonne vie à des courtisanes délurées, Azzedine Alaïa corsète les gorges des galantes, Karl Lagerfeld pour Chanel invite Watteau avec ses robes à la française, la Maison Christian Dior pare les dames de cour de mille atours, Christian Lacroix drape ses reines de brocarts chamarrés de pierreries et Olivier Theyskens pour Rochas convoque le fantôme de MarieAntoinette dans un film hollywoodien. Si l’habit masculin est transformé en vêtement féminin par Martin Margiela, Nicolas Ghesquière pour Balenciaga habille les femmes en petits marquis parés de dentelles millefeuille et Alexander McQueen pour Givenchy revêt ses marquises de justaucorps brodés de fils d’or. Avec Yohji Yamamoto, les robes de cour se déstructurent, et, avec Rei Kawakubo, c’est au tour des redingotes. Alors que Thierry Mugler cache des paniers surdimensionnés sous les robes, Jean Paul Gaultier, lui, les met sens dessus dessous. L’exposition est organisée avec le mécénat de Montres Breguet SA, mécène du Petit Trianon et Grand mécène du ministère de la Culture et de la Communication, et avec le concours de Bonaveri pour les mannequins. 2011-328
Exposition Du 8 juillet au 9 octobre 2011 Château de Versailles Grand Trianon Téléphone : 01 30 83 78 00 www.chateauversailles.fr Christian Lacroix Haute couture automne/hiver 1996 Ensemble du soir : veste-liseuse en taffetas changeant « pré » et « archevêques » quilté, froncé et volanté, camisole en dentelle noire brodée de chenille et de paillettes multicolores, pantalon de pyjama en velours de soie « braise » Collection Maison Christian Lacroix
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
© Marcio MADEIRA / Zeppelin
© EPV / J-M Manaï, C Milet
© EPV / J-M Manaï, C Milet
Pierre Balmain Robe du soir « Antonia » Haute couture printemps/été 1954 Collections Galliera
Décoration
André Ride, Commandeur du Mérite Paris - 5 juillet 2011
e Garde des Sceaux Michel Mercier a remis à André Ride, Inspecteur Général des Services Judiciaires, les insignes de Commandeur dans l’Ordre National du Mérite le 5 juillet dernier. Quelques intimes de la famille judiciaire se sont retrouvés dans le salon des Oiseaux de l’Hôtel de Bourvallais pour témoigner leur admiration au récipiendaire. C’est en 1973 qu’il commença sa carrière comme auditeur de justice, il fut ensuite Procureur de la République à Pontoise, Compiègne, Auxerre et Toulon avant de devenir Procureur Général près la Cour d’Appel de Limoges en 1995. Il est nommé membre du Conseil Supérieur de la Magistrature en 2002, puis rejoint l’Inspection Générale des Services Judiciaires en 2007. Nous adressons nos chaleureuses félicitations à ce brillant juriste qui, toujours soucieux de préserver l’intérêt général, a contribué, par sa loyauté et sa détermination, à l’œuvre de justice. Jean-René Tancrède
André Ride
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Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
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Direct
Droit des contrats, action de groupe, accès au droit et garde à vue Strasbourg - 5 juillet 2011 ichel Mercier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, s’est déplacé au Parlement Européen à Strasbourg mardi 5 juillet 2011, pour défendre les positions françaises concernant plusieurs dossiers sensibles, notamment les projets concernant le droit des contrats, l’action de groupe et surtout l’accès à l’avocat en garde à vue. Il s’est entretenu avec les parlementaires français du parti populaire européen et de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, ainsi qu’avec le président du groupe parlementaire PPE, Joseph Daul. Prenant acte de la compétence de l’Union européenne dans le domaine pénal depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il a plaidé pour une politique pénale de confiance dans les acteurs de la justice, qui garantisse la protection des libertés mais aussi l’efficacité de la justice, et donc les capacités opérationnelles des policiers et des procureurs. Au cours d’un entretien avec le président de la
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commission des affaires juridiques, KlausHeiner Lehne, Michel Mercier a rappelé l’attachement de la France à la protection consommateurs et des PME au sujet du projet de nouveau régime de droit des contrats pour le commerce transfrontalier. Il a indiqué que les projets européens en matière d’action de groupe devaient prendre en compte la situation économique et les risques d’instrumentalisation de certaines procédures, ce qui pourrait nuire aux entreprises sans pour autant être favorable aux consommateurs. Michel Mercier a longuement évoqué le projet de directive sur l’accès à l’avocat avec Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission chargée de la justice, puis avec Elena Oana Antonescu, député européen qui devrait rapporter le texte au parlement. Il a rappelé l’attachement de la France à un équilibre entre les droits de la défense et l’efficacité de l’enquête et aux régimes spécifiques de garde à vue en matière de terrorisme et de criminalité
organisée. Il a également insisté sur la nécessité de travailler sur le financement du projet, sans quoi le risque était une justice à deux vitesses, consacrant des droits formels auxquels les citoyens ne pourraient avoir accès faute de financement public. Michel Mercier s’est également rendu à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, où il s’est entretenu avec le Président de la Cour, le français Jean-Paul Costa, qui quittera ses fonctions dans les prochains mois. Ils ont évoqué les difficultés de gestion des flux de requêtes auxquelles la Cour doit faire face actuellement, et la nécessité d’une réforme pour permettre un traitement des dossiers dans un délai raisonnable.
Source : Communiqué du Ministère de la Justice et des Libertés du 6 juillet 2011
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
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Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION
EFFICIENCE DEMATERIALISATION (EFIDEM)
Société par Actions Simplifiée au capital de 62 500 Euros Siège social : 3, rue de Téhéran 75008 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé à Paris en date du 22 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : EFFICIENCE DEMATERIALISATION (EFIDEM) Siège social : 3, rue de Téhéran 75008 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 62 500 Euros, divisé en 62 500 actions d’un Euro chacune. Objet social : Tant en France qu’à l’Etranger. - La réalisation de toutes prestations relatives à la dématérialisation, l’envoi de tous documents, notamment par voie électronique ; - L’achat, la production et la commercialisation de biens relevant des services de télécommunication et de l’informatique ; - Le conseil en matière de services de télécommunication ; - Toutes opérations liées au commerce électronique de produits ou services ; - L’activité de conseil et de formateur dans tous les domaines relatifs à la diffusion d’informations ; - Le traitement de données ; - L’étude et la mise en place de procédés liés à la diffusion de programmes télématiques, téléphoniques, par Internet. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : Monsieur Charles-Henri LAGROY de CROUTE de SAINT MARTIN, né le 24 février 1967 à Saumur (Maine et Loire) demeurant Le Plessis 72300 AUVERS-LE-HAMON, pour une durée illimitée. Directeur Général : Monsieur JeanChristophe HUDO, né le 13 juillet 1957 à Belfort (Territoire de Belfort) demeurant 10, rue de Chéroy 75017 PARIS, pour une durée illimitée. Commissaire aux Comptes Titulaire : Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, Société Anonyme au capital de 1 723 040 Euros, dont le siège social est sis 185, avenue Charles de Gaulle 92524 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 572 028 041, Commissaire aux Comptes Suppléant : Cabinet BEAS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros, ayant son siège social 7-9, Villa Houssay 92524 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 315 172 445. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées qu’avec l’agrément préalable de la
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collectivité des Associés statuant dans les conditions prévues aux statuts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4186 Pour avis
ALTERNEUM
Nom commercial :
ALTERNEUM
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros Siège social : 27/29, rue Raffet 75016 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 6 juillet 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : ALTERNEUM Siège social : 27/29, rue Raffet 75016 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 5 000 Euros, divisé en 50 actions de 100 Euros chacune. Objet social : création, développement et fourniture de prestations de conseil, d’assistance, de gestion et d’organisation à destination de toute personne physique ou morale, de droit public ou privé. Président : Monsieur Bertrand GOUILLART demeurant 313, rue de Vaugirard 75015 PARIS, nommé pour une durée indéterminée. Directeur Général : Monsieur Richard de LAMAZIERE demeurant 5, rue des Prés 78440 FONTENAY SAINT PERE. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4239 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 1er juillet 2011, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, dénommée :
PHISO Siège social : 2, rue d’Ankara 75016 PARIS Capital social : 500 000 Euros. Objet social : marchand de biens, l’acquisition de biens de toute nature, immobilier ou mobilier, en vue de les revendre ; l’achat et la vente d’immobilier et de fonds de commerce, notamment dans le domaine de l’hôtellerie. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Jean, Marc, Edouard SOLANET demeurant 88, avenue Paul Doumer 75016 PARIS a été nommé en qualité de Gérant. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4172 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 26 mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SELARL DOCTEUR ANGELA ROUSSEVA Siège social : 7, rue Lamblardie 75012 PARIS Forme : Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Médecin Psychiatre. Capital social : 5 000 Euros. Apports : le capital est constitué entièrement par des apports en numéraire Objet : La société a pour objet l’exercice de la profession médecin psychiatre. Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l’intermédiaire de l’un de ses associés ayant qualité pour l’exercer. La société peut en outre accomplir toutes les opérations financières, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et de nature à favoriser son extension ou son développement. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. Gérance : Madame Angela ROUSSEVA demeurant 98, rue Brillat-Savarin 75013 PARIS a été nommée en qualité de Gérante pour une durée indéterminée. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4194 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 30 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
FINANCIERE MONCEAU SARL Siège social : 2, avenue Hoche Villa numéro 5 75008 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : gestions de titres d’épargne et de participations. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Rémi PICARD demeurant 5, rue des Fusillés 49610 MURS ERIGNE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 4177 Rémi PICARD, Gérant Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 4 juillet 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
accessibilité handicapés, le conseil, l’ingénierie et l’assistance en matière patrimoniale. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Patrick Medhi Stéphane PICCHI demeurant 137, rue de Grenelle 75007 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4164 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 4 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
SEGYL Nom commercial :
GAMA OFFICE Siège social : 118-130, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : achat, vente en gros de fournitures de bureau et consommables informatiques, de matériel informatique, de matériel de bureau et de mobilier de bureau, de matériel électronique, de logiciels et de produits dérivés. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérante : Madame Yvette CAMPELLI demeurant 1, allée Claude Grivolla 42100 SAINT-ETIENNE. Cession de parts : agrément requis en cas de cession à des tiers. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4228 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 27 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
NAEL Siège social : 19, rue La Fayette 75009 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : achat, création, exploitation de tous fonds de commerce de coiffure, vente de produits cosmétiques, parfumerie, pédicurie et manucurie. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Fatiha KHELIKA demeurant 15, rue du Try 95160 MONTMORENCY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4259 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 6 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
PRESTIGE CAR VIP
CABINET D’EXPERTISE JURIDIQUE ET IMMOBILIERE Sigle :
Nom commercial :
PRESTIGE CAR VIP Sigle :
C.E.J.I.
Siège social : 137, rue de Grenelle 75007 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 10 000 Euros. Objet social : l’expertise immobilière, le conseil juridique, l’expertise en valeur vénale, audits immobiliers, audits
PCVIP
Siège social : 111, avenue Victor Hugo 75016 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 3 000 Euros. Objet : location de véhicules de tourisme avec chauffeur.
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
Annonces judiciaires et légales Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Eric DIDIER demeurant 3, rue Raoul Pugno 78440 GARGENVILLE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4249 Pour avis
MONSIEUR BON Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros Siège social : 55, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Suivant acte sous seing privé en date à Paris du 30 juin 2011, il a été constitué une Société par Actions Simplifiée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : MONSIEUR BON Siège social : 55, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Capital social : 1 000 Euros divisé en 100 actions de 10 Euros. Objet : la société a pour objet : le conseil en communication en France et à l’Etranger, incluant la publicité, le marketing services, la communication interactive, la communication éditoriale, corporate, la communication événementielle et la production publicitaire. Prestation intégrant le conseil, le suivi, la maîtrise d’œuvre et la production de créations graphiques (illustrations, mise en page de documents) et d’œuvres artistiques plus largement ainsi que leur diffusion, des prestations artistiques diverses, et de la conception et rédaction. Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Président : Madame Marie-Christine THONIER, née LESCAT, née le 23 septembre 1974 à Bayonne (Pyrénées Atlantiques) domiciliée 55, avenue Victor Hugo 75116 PARIS a été nommée en qualité de Président pour une durée indéterminée. Admission aux Assemblées Générales et droit de vote : tout Associé a le droit d’assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, su simple justification de son identité. Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède d’actions. Transmission des actions : en cas de pluralité d’Associés, toutes cessions ou transmissions d’actions, y compris celles consenties entre Associés, ainsi que les transmissions d’actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, sont soumises à l’agrément préalable des Associés. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 4208 Le Président Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 6 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
THOMAS DAVID Siège social : 75, rue Claude Decaen 75012 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 4 000 Euros. Objet : opticien. Durée : 99 ans .
Gérance : Monsieur Axel DAVID demeurant 23, rue du Tage 75013 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4242 Pour avis
BASTIEN-ROME Société Civile au capital de 2 000 Euros Siège social : 15, rue de Douai 75009 PARIS Aux termes d’un acte sous-seing privé en date à Paris du 1er juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristique suivantes : Dénomination sociale : BASTIEN-ROME Siège social : 15, rue de Douai 75009 PARIS Forme : société Civile. Capital : 2 000 Euros divisé en 100 parts sociales de 20 Euros de valeur nominale chacune. Objet : - l’acquisition, la construction, la détention, la propriété, l’administration et la gestion, par tous moyens directs et indirects, de tous droits et biens immobiliers, - ainsi que la régularisation de tous emprunts auprès de toutes banques, ainsi que de toutes garanties notamment hypothécaires sur les biens et droits mobiliers et immobiliers de la société, et le cas échéant, la constitution de la société, Caution Hypothécaire de(s) Associé(s) en garantie du remboursement de(s) prêt(s) à eux consenti(s) en vue d’un apport en numéraire ou d’une augmentation de capital ou un apport en compte courant, - éventuellement et exceptionnellement l’aliénation de ces droits et biens immobiliers au moyen de vente, échange ou apport en société, - enfin d’une façon générale toutes opérations mobilières, immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation de l’objet ci-dessus défini, à l’exception de toutes opérations susceptibles de faire perdre à la société son caractère civile. Gérant pour une durée illimitée : Monsieur Jean-Luc BÉDOS, né le 29 septembre 1956 à Rodez (Aveyron) de nationalité Française, demeurant 15, rue de Douai 75009 PARIS. Clause d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles entre Associés, cédants ou descendants. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la Gérance après notification du projet à la société par acte d’huissier. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4234 Pour avis
MEILLEURES DOMICILIATIONS Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros Siège social : 27, place de la Madeleine 75008 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 7 juillet 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : MEILLEURES DOMICILIATIONS Siège social : 27, place de la Madeleine 75008 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 5 000 Euros, divisé en 500 actions de 10 Euros chacune.
Objet social : services aux entreprises de toutes formes et éventuellement de moyens matériels. Président : Monsieur Guillaume PATAUD demeurant 25, place de la Madeleine 75008 PARIS, nommé pour une durée indéterminée. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées qu’avec l’agrément préalable de la société en portant le transfert envisagé à la connaissance du Président de la société, lequel réunira la collectivité des Associés qui devront accepter ledit transfert. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4236 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 4 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
CONFESSIONS SAS
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 20 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros Siège social : 48, rue Greneta 75002 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 1er juillet 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 1er, le 4 juillet 2011, bordereau 2011/965, case 22, il a été constitué une Société par Actions Simplifiée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : CONFESSIONS SAS Siège social : 48, rue Greneta 75002 PARIS Capital social : 10 000 Euros divisé en 1 000 actions de 10 Euros chacune souscrites en numéraire et libérées de la totalité. Objet : en France et dans tous pays : bar, débit de boissons, restauration et restauration rapide ; la société peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Présidence : la société EXPERIMENTAL GROUP, Société à Responsabilité Limitée au capital de 422 400 Euros, dont le siège social est 48, rue Greneta 75002 PARIS, R.C.S. PARIS 524 095 064, représentée par l’un de ses Co-Gérants, Monsieur Romée de GORIAINOFF, né le 19 juin 1982 à Paris (75), de nationalité française, demeurant 327, rue Saint-Martin 75003 PARIS, désigné en qualité de Représentant Permanent, a été nommée en qualité de Président pour une durée illimitée aux termes de l’article 23 des statuts constitutifs. Ont été désignés comme premiers Commissaires aux Comptes de la société, pour une durée de six exercices : - Commissaire aux Comptes Titulaire : Monsieur Philippe BISCARAS, né le 17 juin 1955 à SAVIGNY SUR ORGE (Essonne) domicilié 30, rue Péclet 75015 PARIS, inscrit près la Cour d’Appel de Paris. - Commissaire aux Comptes Suppléant : la SARL AUDIT FRANCE, dont le siège social est 149, rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son Gérant, Monsieur Christophe RAMBEAU, inscrit près la Cour d’Appel de Versailles. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4174 Pour avis
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
GALERIE RICARDO FERNANDES Siège social : 7, rue du Vertbois 75003 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : négociant d’art tant en galerie qu’en achat et revente en France comme à l’Etranger. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Ricardo CHAVES FERNANDES demeurant 7, rue de Conflans 94220 CHARENTON LE PONT. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4150 Pour avis
PROCESS-LINE Siège social : 116, rue de Charenton 75012 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : prestations de services en informatique, gestion de systèmes d’information, édition de logiciels, audit, conseils, études, formation. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Iheb KRIFA demeurant 53, rue de l’Essonne 91000 EVRY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4254 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 1er juillet 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
KISLER MEDIA CONSULTING Sigle :
KMC Siège social : 11, rue Marbeau 75116 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital : 1 000 Euros. Objet social : la publicité sous toutes ses formes et toutes activités se rapportant, soit directement soit indirectement, à la publicité ; en particulier études, marketing, design, éditions, créations, marketing direct, relations Presse, relations publiques, créations d’évènements. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Gérard KISLER demeurant 11, rue Marbeau 75116 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4184 Pour avis
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Annonces judiciaires et légales OKEYS
GOELANGUES
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14 000 Euros Siège social : 101, rue de Sèvres 75280 PARIS CEDEX 06 Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 4 juillet, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : OKEYS Siège social : 101, rue de Sèvres 75280 PARIS CEDEX 06 Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital social : 14 000 Euros, divisé en 700 actions de 20 Euros chacune. Objet : services d’aide au retour des objets perdus. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Jean Damien PAPAZOGLOU demeurant 97, rue Didot 75014 PARIS, nommé pour une durée indéterminée. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4179 Pour avis
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 Siège social : 26, rue Vignon 75009 PARIS SIRET 325 338 499 00016
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 21 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MESSAGES DU GRAND CERF Siège social : 4, passage du Grand Cerf 75002 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 9 999 Euros. Objet : vente de fleurs, plantes, pots et autres objets de décoration. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Timothée JOLIVET demeurant 36, rue Victor Recourat 94170 LE PERREUX SUR MARNE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4223 Pour avis
MODIFICATION
UP’GENERATION Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros Siège social : 23, rue Jean Giraudoux 75116 PARIS 452 603 673 R.C.S. PARIS Aux termes des décisions en date du 31 mai 2011, la collectivité des Associés a décidé et réalisé une augmentation du capital social de 4 546 Euros par apports en numéraire. Les articles 6 et 7 des statuts de la société ont été modifiés en conséquence, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes : Ancienne mention : Capital social 100 000 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 104 546 Euros Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 4156 La Gérance
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Aux termes d’une réunion entre le Bureau et les Membres de l’Association GOELANGUES en date du 4 juillet 2011, il a été décidé unanimement le transfert du siège social du : 26, rue Vignon 75009 PARIS au : 32, rue de Moscou 75008 PARIS à compter du 23 juillet 2011. Mention en sera faite à la Préfecture de Police de Paris. 4154 Pour avis
SCI AMLA Société Civile Immobilière à Capital Variable au capital de 100 000 Euros Siège social : 34, rue de l’Amiral Mouchez 75014 PARIS 478 670 623 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 juin 2011 il a été pris acte de la démission de Monsieur Vincent René Guy André LABRU, de ses fonctions de Co-Gérant à compter du 6 juin 2011. Madame Sylvaine AUBARD demeure la seule Gérante à compter de cette même date. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4166 Pour avis
HR CONSEIL Société par Actions Simplifiée au capital de 38 000 Euros Siège social : 4, rue Saint-Florentin 75001 PARIS 478 777 303 R.C.S. PARIS Par décision du Président en date du 14 avril 2011, le siège social de la société a été transféré du : 4, rue Saint-Florentin 75001 PARIS au : 223, boulevard Péreire 75017 PARIS Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4181 Pour avis
AS & BO CONSULTING Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 6, rue Legraverend 75012 PARIS 523 057 719 R.C.S. PARIS Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juillet 2011 il a été décidé de réduire le capital de la société en le ramenant de 10 000 Euros à 2 000 Euros par annulation de 800 parts sociales. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à 2 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4207 Pour avis
AUTOMOBILES COLLECTION PARIS Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 105, rue de l’Abbé Roger Groult 75015 PARIS 519 489 884 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 avril 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 105, rue de l’Abbé Roger Groult 75015 PARIS au : 143, boulevard Lefèbvre 75015 PARIS à compter du 26 avril 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4171 Pour avis
GREENWEEZ Société par Actions Simplifiée au capital de 409 687,50 Euros Siège social : 26, rue de Londres 75009 PARIS 508 047 859 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 30 juin 2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés, statuant dans le cadre des dispositions de l’article L 225-248 du nouveau Code de Commerce ont décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4199 Pour avis
RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE (TRANCHE VI) Société Anonyme au capital de 120 096 Euros Siège social : Parc de stationnement du Rond-Point des Champs-Elysées 18, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 712 045 152 R.C.S. PARIS 1971 B 4515 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 8ème, Rome Europe, le 7 juillet 2011, bordereau 2011/2 608, case 8, extrait 11840, il a été décidé de réduire le capital social d’une somme de 60 048 Euros pour le ramener de 120 096 Euros à 60 048 Euros afin d’apurer partiellement les pertes accusées par les comptes et le bilan arrêtés à la date du 30 septembre 2010. Cette réduction de capital a été réalisée par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action, passant ainsi de 12 Euros à 6 Euros. En conséquence, l’article 6 des statuts a été modifié et est désormais rédigé ainsi qu’il suit : Article 6 - Capital social "le capital social est fixé à la somme de Soixante mille quarante huit (60 048) Euros, divisé en 10 008 actions de 6 Euros de valeur nominale chacune". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4243 Pour avis
POTENTIEL Société par Actions Simplifiée au capital de 24 681 000 Euros Siège social : 94 bis, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE 483 200 416 R.C.S. BOBIGNY Par décision du Président en date du 1er juillet 2011 il a décidé de transférer le siège social du : 94 bis, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE au : 17, rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20 et de modifier l’article 4 des statuts. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Durée de la société : 99 ans. Objet : le conseil en organisation la mission d’une holding financière et animatrice. Président : Madame Anne-Paule SOUSSAND demeurant 94 bis, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4213 Pour avis
SCI DU 100 RUE DE MAUBEUGE Société Civile Immobilière au capital de 94 518,38 Euros Siège social : 100, rue de Maubeuge 75010 PARIS 400 003 901 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 15 juin 2011, l’Assemblée Générale Mixte a décidé : - de nommer en qualité de Gérant Associé, pour une durée illimitée à compter du 15 juin 2011, Monsieur JeanMarie CARPENTIER demeurant 2, avenue Trudaine 75009 PARIS, en remplacement de Monsieur Laurent CARPENTIER, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 4260 La Gérance
BOURBON Société Anonyme au capital de 39 101 094,58 Euros porté à 43 011 221 Euros Siège social : 33, rue du Louvre 75002 PARIS 310 879 499 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 1er juin 2011, le Conseil d’Administration, faisant usage des pouvoirs consentis par l’Assemblée Générale Mixte du même jour et mettant en œuvre sa 21ème résolution en procédant à un ajustement du montant définitif de l’incorporation de réserves : - a constaté que dans les comptes sociaux clos le 31 décembre 2010, le montant du poste "prime d’émission" s’élève à 47 358 332,53 Euros, et décidé d’augmenter le capital social par incorporation d’une somme de 3 910 109,60 Euros pour le porter de 39 101 094,58 Euros à 43 011 204,18 Euros, par voie d’incorporation d’une partie du poste "prime d’émission". Cette augmentation de capital étant réalisée par la création de 6 155 679 actions nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires, à raison d’une action nouvelle pour dix actions anciennes ; - a constaté que du 14 mars 2011 au 1er juin 2011, 25 actions ont été
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
Annonces judiciaires et légales souscrites à la suite d’exercice d’options de souscription d’actions. En conséquence, le capital social a été augmenté du montant de 15,88 Euros, lequel se trouve porté de 43 011 204,18 Euros à 43 011 220,06 Euros ; - a décidé de créer deux actions nouvelles à l’effet de remettre une action nouvelle à chaque actionnaire, pour dix anciennes, correspondant à une augmentation de capital d’un montant de 1,27 Euros, somme prélevée sur le poste "prime d’émission" afin d’augmenter le capital social, fixé dorénavant à la somme de 43 011 221,33 Euros, montant arrondi à la valeur entière inférieure soit 43 011 221 Euros, divisé en 67 712 495 actions et modifié l’article 7 des statuts de la société relatif au capital social. - L’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2011 a nommé Monsieur JeanMarie CADREN domicilié 363, Chemin de Leysotte 33140 VILLENAVE D’ORNON, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera en 2017, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, en remplacement de Monsieur Jean-Jacques MARTIN. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 4202 Le Président Directeur Général
PAYELLE Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 362 500 Euros porté à 379 900 Euros Siège social : 15, avenue de Villiers 75017 PARIS 301 792 743 R.C.S. PARIS Il résulte : - du certificat de dépôt des fonds établi le 15 juin 2011 par la banque Caisse d’Epargne Lorraine ChampagneArdenne, - du procès-verbal des décisions de l’Associée Unique en date du 29 juin 2011, que le capital social a été augmenté d’un montant de 17 400 Euros par émission de 150 actions nouvelles de numéraire, et porté de 362 500 Euros à 379 900 Euros. En conséquence, l’article 8 des statuts a été modifié. Ancienne mention : Le capital social est fixé à trois cent soixante-deux mille cinq cents Euros (362 500 Euros). Nouvelle mention : Le capital social a été fixé à trois cent soixante dix neuf mille neuf cents Euros (379 900 Euros). Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 4216 Le Président
VIRGINMEGA Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40 000 Euros Siège social : 52, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 432 573 806 R.C.S. PARIS 2000 B 13542 Aux termes du procès verbal des décisions de l’Associée unique en date du 24 juin 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 8ème Europe-Rome, le 1er juillet 2011, bordereau 2011/2 486, case 17, extrait 11423, il a été décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 5 560 000 Euros pour le porter de 40 000 Euros à 5 600 000 Euros par émission de de 55 600 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 100 Euros chacune, à souscrire en totalité et à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription. Ces actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes, soumises à toutes les dispositions statutaires et portant jouissance à compter du 1er janvier 2010. Les souscriptions seront libérées au moyen de versements en espèce ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions pouvaient être reçues du 24 juin au 31 juillet 2011 au siège social. Il a été constaté la réalisation définitive de cette augmentation de capital ainsi que l’atteste le certificat du dépositaire établi le 24 juin 2011 par le Commissaire aux Comptes, la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Société par Actions Simplifiée dont le siège est situé 41, rue Ybry 92576 NEUILLY SUR SEINE qui déclare avoir reçu le bulletin de souscription par lequel la société VIRGIN STORES a souscrit la totalité des 55 600 actions nouvelles d’un nominal de 100 Euros par compensation avec la créance liquide et exigible qu’elle possède sur la société VIRGINMEGA. En conséquence, l’augmentation de capital a été définitivement et régulièrement réalisée le 24 juin 2011. Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés corrélativement et sont désormais rédigés ainsi qu’il suit : Article 7 - Apport "Aux termes d’une décision en date du 24 juin 2011, l’Associée unique a procédé à une augmentation du capital social pour un montant de 5 560 000 Euros par la création de 55 600 actions nouvelles de 100 Euros chacune, entièrement libérées". Article 8 - Capital social "le capital social est fixé à 5 600 000 (cinq millions six cents mille) Euros, divisé en 56 000 actions de 100 Euros chacune, entièrement libérées". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4238 Pour avis
RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE TRANCHE V Société Anonyme au capital de 120 096 Euros Siège social : Parc de stationnement du Rond-Point des Champs-Elysées 18, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 702 037 946 R.C.S. PARIS 1970 B 3794 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 8ème, Rome Europe, le 7 juillet 2011, bordereau 2011/2 608, case 51, extrait 11946, il a été décidé de réduire le capital social d’une somme de 33 360 Euros pour le ramener de 73 392 Euros à 40 032 Euros afin d’apurer partiellement les pertes accusées par les comptes et le bilan arrêtés à la date du 30 septembre 2010. Cette réduction de capital a été réalisée par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action, passant ainsi de 11 Euros à 6 Euros. En conséquence, l’article 6 des statuts a été modifié et est désormais rédigé ainsi qu’il suit : Article 6 - Capital social "le capital social est fixé à la somme de Quarante mille Trente-Deux (40 032) Euros, divisé en 6 672 actions de 6 Euros de valeur nominale chacune". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4265 Pour avis
VIRGIN STORES Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22 700 000 Euros Siège social : 52/60, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 344 260 286 R.C.S. PARIS 1988 B 4194 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2011, il a été pris acte de la démission de Monsieur Pierre COSTES de ses fonctions de Membre du Conseil de Surveillance à compter du même jour et de nommer, en son remplacement, Madame Lise NOBRE demeurant 30, Cours Albert 1er 75008 PARIS, en qualité de nouveau Membre du Conseil de Surveillance, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4230 Pour avis
DEMESEUL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 133, boulevard de Grenelle 75015 PARIS 489 779 108 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 26 mai 2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé : le transfert du siège social du : 133, boulevard de Grenelle 75015 PARIS au : 9, rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS à effet du 27 mai 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. En conséquence, la société qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre désormais compétent à son égard. Pour avis 4162 Le Représentant Légal
BERLUTI Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 222 844 Euros porté à 13 933 260 Euros Siège social : 31, rue Marbeuf 75008 PARIS 784 320 921 R.C.S. PARIS Par Assemblée Générale Mixte en date du 30 juin 2011, les Actionnaires de la société ci-dessus référencée ont décidé : - d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’une somme de 20 000 016 Euros pour le porter de 5 222 844 Euros à 25 222 860 Euros, par l’émission 555 556 actions de 36 Euros de nominal chacune, intégralement souscrites et libérées en numéraire, - puis de réduire ledit capital social d’un montant de 11 289 600 Euros pour le ramener de 25 222 860 Euros à 13 933 260 Euros par voie de diminution du nombre d’actions et l’annulation de 313 600 actions. Les modifications ci-dessus entraînent la publication des mentions suivantes : Ancienne mention : Capital social : 5 222 844 Euros divisé en 145 079 actions de 36 Euros chacune. Nouvelle mention : Capital social : 13 933 260 Euros divisé en 387 035 actions de 36 Euros chacune.
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
L’inscription modificative sera portée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris au Greffe duquel sera effectué le dépôt légal. 4195 Pour avis
CROSS-MEDIA CULTURE Société à Responsabilité Limitée à capital variable au capital de 11 550 Euros Siège social : 4, rue Küss 75013 PARIS 508 729 274 R.C.S. PARIS Par délibération en date du 10 décembre 2010, l’Assemblée Générale Mixte statuant dans le cadre des dispositions de l’article L 223-42 du nouveau Code de Commerce a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4229 Pour avis
C.B.P.C. Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622 Euros Siège social : 101, rue de Sèvres 75280 PARIS CEDEX 06 400 641 312 R.C.S. PARIS Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 juillet 2011, il a été décidé de nommer à compter du même jour et pour une durée illimitée, Monsieur Fouzie SEBBAR demeurant 37, allée du Moulin 95650 BOISSY L’AILLERIE en qualité de nouveau Gérant en remplacement de Monsieur Pascal RIGAUDEAU, démissionnaire. L’article 13 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4244 Pour avis
D3 Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 Euros Siège social : 142, avenue Daumesnil 75012 PARIS 400 592 762 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé suivant délibération du 29 juin 2011, l’adjonction d’un Co-Gérant : - Monsieur Christian LAROCHE demeurant 73, rue Escudier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, nommé sans limitation de durée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 4255 Les Co-Gérants
COSAP Société Anonyme au capital de 40 000 Euros Siège social : 73-75, rue Brillat-Savarin 75013 PARIS 422 257 626 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 juin 2011, l’Assemblée Générale a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire : - la société AUDIFEX, dont le siège social est 17, rue Porte Chant à l’Oie 78200 MANTES LA JOLIE, R.C.S. VERSAILLES 328 921 457, représentée par l’un de ses Co-Gérants, Monsieur Frédéric MERCIER, en remplacement de la SCP LAUQUE SAINT ETIENNE, pour un durée de six exercices, devant expirer lors de l’Assemblée d’approba-
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Annonces judiciaires et légales tion des comptes du 31 décembre 2016. Le Commissaire aux Comptes Suppléant demeure inchangé. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4218 Pour avis
DISSOLUTION
TRICEPHALE Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 19, rue Emile Duclaux 75015 PARIS 481 740 892 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juin 2011 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 25 juin 2011, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Joël BRANCHU demeurant 19, rue Emile Duclaux 75015 PARIS, - fixé le siège de liquidation au siège de la société. La correspondance est à adresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4212 Pour avis
SHIMSHAL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 32, boulevard de Strasbourg CS 30108 75468 PARIS CEDEX 10 499 389 484 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2011 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 30 juin 2011, - nommé en qualité de Liquidateur Madame Dominique SOULIER demeurant 44, avenue de Versailles 75016 PARIS, - fixé le siège de liquidation au siège de la société. La correspondance est à adresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4221 Pour avis
REGINA Société Anonyme au capital de 914,69 Euros Siège social : 150, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 542 042 023 R.C.S. PARIS 1954 B 4202 Aux termes du procès verbal de dissolution en date du 7 juillet 2011, Monsieur Guillaume BROCHART, de nationalité française, né le 17 décembre 1964 à 92200 NEUILLY SUR SEINE demeurant 4, rue du Grand Cerf 77760 LARCHANT, agissant en qualité de Liquidateur amiable de la société REGINA, nommé à cette fonction par Ordonnance du 21 avril 2011 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris ayant constaté que la dissolution de la société, par arrivée de son terme, n’a pas fait l’objet d’une publication, conformément aux dispositions de l’article L. 237-2 du Code de Commerce, a décidé la dissolution de plein droit de la société REGINA. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4270 Pour avis
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GERAGEST Société à Responsabilité Limitée au capital de 130 000 Euros Siège social : 116, rue de Charenton 75012 PARIS 450 060 785 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Mixte en date du 24 juin 2011 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 24 juin 2011, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Gérald BARTHELEMY demeurant 10, rue du Dahomey 75011 PARIS, - fixé le siège de liquidation au siège de la société. La correspondance est à adresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4267 Pour avis
DISSOLUTION CLÔTURE
GMC EUROPE Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 Euros Siège social : 10, rue Henner 75009 PARIS 420 529 612 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 30 juin 2011, les Associés ont approuvé le projet de fusion en date du 26 Mai 2011, enregistré au service des impôts de Paris 9ème ouest le 27 mai 2011 bordereau 2011/604, case 2, prévoyant l’absorption de la société GMC EUROPE par la société GMC SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 750 000 Euros, dont le siège social est 10, rue Henner 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 323 377 739. En conséquence, l’Assemblée Générale a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société GMC EUROPE (société absorbée), son passif étant pris en charge par la société GMC SERVICES (société absorbante) et les actions émises par cette dernière au titre de la fusion étant directement attribuées aux Associés de la société GMC EUROPE (société absorbée). L’Assemblée Générale des Associés de la société GMC SERVICES (société absorbante), réunie le 30 juin 2011, ayant approuvé la fusion et procédé à l’augmentation corrélative de son capital, la fusion et la dissolution de la société GMC EUROPE (société absorbée) sont devenues définitives à cette date. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4257 Pour avis
CLÔTURE DE LIQUIDATION
SATURNE CAPITAL Société par Actions Simplifiée en liquidation au capital de 231 000 Euros Siège social : 7, rue Lincoln 75008 PARIS 489 349 787 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Mixte en date du 27 juin 2011 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Roland VOIRIN, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les actes et pièces relatifs à la liquidation ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 4209 Le Liquidateur
Date et heure de réception des offres : Les offres seront reçues jusqu’au : 15 septembre 2011 à 18 heures. 4247 Pour avis
DROIT DE VOTE
GREEN HOLDING Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle en liquidation au capital de 600 231 Euros Siège social : 4, rue Mizon 75015 PARIS 444 867 915 R.C.S. PARIS L’Associé Unique par une décision en date du 30 juin 2011, a : - approuvé les comptes de liquidation, - donné quitus au Liquidateur et décharge de son mandat, - constaté la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris duquel la société en sera radiée. Pour avis 4198 Le Liquidateur
LES FILMS DES SYRTES Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 2, cité de Londres 75009 PARIS 482 895 646 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 2011, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Rémy DIAZ, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 4219 Pour avis
APPEL D'OFFRES
CENTRALE D’ACHAT DE L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS (En cours de constitution) Siège social : 4, boulevard du Palais 75001 PARIS CONSULTATION POUR ACCORD-CADRE AYANT POUR OBJET LA CREATION DE BASES DE DONNEES JURIDIQUES Le dossier de consultation (cahier des charges et règlement de consultation) est accessible par voie électronique, après en avoir fait la demande auprès de Madame Marie-Christine LABROUSSE : 1) aux adresses électroniques suivantes : - mlabrousse@avocatparis.org - abodelot@avocatparis.org 2) aux téléphones suivants : - 01.44.32.48.89. - 01.44.32.48.91. 3) par télécopie : - 01.44.32.49.41.
LIAMSON Société Anonyme au capital de 39 000 Euros Siège social : 10, rue Henner 75009 PARIS 572 123 263 R.C.S. PARIS Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 du Code de Commerce, la société LIAMSON informe ses Actionnaires qu’à la date de son Assemblée Générale Annuelle, le 30 juin 2011, le nombre total de droits de vote était de 2 500. 4167 Pour avis
FUSION
GMC SERVICES Société par Actions Simplifiée au capital de 5 750 000 Euros Siège social : 10, rue Henner 75009 PARIS 323 377 739 R.C.S. PARIS Aux termes d’un projet de fusion en date du 26 mai 2011, enregistré au service des impôts de Paris 9ème ouest le 27 mai 2011 bordereau 2011/604, case 2, la société GMC EUROPE, Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 Euros, dont le siège social est 10, rue Henner 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 420 529 612, a fait apport à titre de fusion de l’ensemble de son actif, moyennant prise en charge de son passif, à la société GMC SERVICES (société absorbante), avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. L’actif net apporté s’élève à 20 830 000 Euros. Il a été stipulé que toutes les opérations actives et passives, effectuées par la société GMC EUROPE (société absorbée) depuis la date du 1er janvier 2011 jusqu’au jour de la réalisation définitive de la fusion, seraient considérées comme faites pour la compte de la société GMC SERVICES (société absorbante). En rémunération de cet apport-fusion, la société GMC SERVICES (société absorbante), a augmenté son capital social d’un montant de 2 462 427,28 Euros par l’émission de 13 250 actions nouvelles d’un pair de 185,843568 Euros chacune, entièrement libérées, attribuées aux associés de la société GMC EUROPE (société absorbée) à raison d’une action GMC SERVICES pour deux actions GMC EUROPE. La prime de fusion s’élève à un montant de 18 367 572,72 Euros. La fusion est devenue définitive le 30 juin 2011, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés de la société GMC EUROPE (société absorbée) réunie le 30 juin 2011 et du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés de la société GMC SERVICES (société absorbante) également réunie le 30 juin 2011. L’article 7 "capital social" des statuts a été modifié en conséquence : Ancienne rédaction : "Le capital social est fixé à la somme de 5 750 000 Euros et divisé en 30 940 actions entièrement
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
Annonces judiciaires et légales libérées, de trois catégories, savoir : 30.929 actions de catégorie "O", 10 actions de catégorie "P1", 1 action de catégorie "P2". La nature des actions dont est propriétaire chaque Associé devra figurer sur le registre des mouvements de titres de la société." Nouvelle rédaction : "Le capital social est fixé à la somme de 8 212 427,28 Euros et divisé en 44 190 actions entièrement libérées, de trois catégories, à savoir : 44 160 actions de catégorie "O", 10 actions de catégorie "P1", 20 actions de catégorie "P2". La nature des actions dont est propriétaire chaque Associé devra figurer sur le registre des mouvements de titres de la société." Aux termes de la même délibération du 30 juin 2011, et en conséquence de la réalisation de la fusion, l’Assemblée Générale des Associés de la société GMC SERVICES (société absorbante) a modifié le préambule, l’article 11-1º (droit de vote) et l’article 12-A-3º (clause de sortie conjointe) des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 4256 Le Président
OPPOSITION VENTE DE FONDS Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 29 juin 2011 enregistré le 6 juillet 2011 au Service des Impôts des Entreprises de Paris 1er, bordereau 2011/987, case 38, la société BONJOUR, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 624 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 233 153, domiciliée 16, quai du Louvre 75001 PARIS, représentée par Monsieur Mustafa OZDAG domicilié 16, quai du Louvre 75001 PARIS, a cédé à : la société LUNCHA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 533 029 799, domiciliée 88, rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES, représentée par Monsieur Xavier MOUKAH domicilié 88, rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES, un fonds de commerce de restauration, salon de thé, sis et exploité 16 quai du Louvre 75001 PARIS, comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, le droit au bail, l’agencement, le matériel et la licence. L’entrée en jouissance a été fixée au 29 juin 2011. La vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 170 000 Euros s’appliquant aux éléments : - incorporels pour 153 000 Euros, - corporels pour 17 000 Euros. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales. Pour la réception des oppositions élection de domicile est faite tant pour la correspondance et le renvoi des pièces que pour la validité au Cabinet d’Avocats PARTNERS IN LAW, 5, rue Quentin Bauchart 75008 PARIS. 4237 Pour avis
YVELINES
MODIFICATION
CONSTITUTION
S.A. VOLTAIRE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Vélizy du 6 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MD CREANCES Nom commercial :
MD CREANCES Siège social : 8, rue Fronval 78140 VELIZY Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : société de gestion et de recouvrement de créances amiables. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Monia DADA demeurant 8, rue Fronval 78140 VELIZY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 4220 Pour avis
LE CELLIER DE LA MAISON DU ROY Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 149, rue Charles de Gaulle 78350 LES LOGES EN JOSAS Aux termes d’un acte sous seing privé aux Loges en Josas, en date du 6 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : LE CELLIER DE LA MAISON DU ROY Siège social : 149, rue Charles de Gaulle 78350 LES LOGES EN JOSAS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 1 000 Euros, divisé en 1 000 parts sociales d’un Euro chacune. Objet social : Tant en France qu’à l’Etranger : - l’achat, l’importation et la vente en gros et en détail de vins, alcools, spiritueux et de boissons non alcoolisées ; - l’achat, l’importation et la vente d’objets de décoration et d’objets de la table. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérant : Monsieur Patrick LENOIR, né le 6 février 1957 à VITTEL (Vosges) de nationalité française, demeurant 149, rue Charles de Gaulle 78350 LES LOGES EN JOSAS, pour une durée illimitée. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque part sociale donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux parts sociales est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des parts sociales : les parts sociales ne peuvent être transférées à des tiers qu’avec l’agrément préalable des Associés statuant dans les conditions prévues aux statuts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 4233 Pour avis
Société Anonyme au capital de 75 000 Euros Siège social : 54, avenue Jean Jaurès 78500 SARTROUVILLE 332 077 205 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une délibération en date du 30 juin 2011, l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé en qualité de nouveaux Administrateurs : - Monsieur Jean ROMPTEAUX demeurant 74, avenue Carnot 78500 SARTROUVILLE en remplacement de Monsieur Robert PASTERNAK, démissionnaire, - Madame Anne FREMONT demeurant 7, rue de la Presse 78500 SARTROUVILLE en remplacement de Monsieur Jean-Baptiste PASTERNAK, démissionnaire, - Madame Jacqueline ROMPTEAUX demeurant 74, avenue Carnot 78500 SARTROUVILLE en remplacement de Monsieur Roland PASTERNAK, démissionnaire, pour la durée du mandat de ces derniers restant à courir. L’Assemblée Générale du même jour a constaté la fin des mandats de : - Monsieur Robert PASTERNAK, Président Directeur Général, - Mademoiselle Charlotte PASTERNAK, Directeur Général Délégué et Administrateur (non remplacée). Le Conseil d’Administration du 30 juin 2011 a nommé Monsieur Jean ROMPTEAUX en qualité de Président Directeur Général. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 4201 Pour avis
EURL CHRISTOPHE HENNEQUIN Société à Responsabilité Limitée au capital de 9 000 Euros Siège social : 5, rue Jules Ferry 93110 ROSNY SOUS BOIS 499 097 954 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 5 juillet 2011, il a été décidé : - de modifier la dénomination sociale à compter du 1er mai 2011 qui devient : SARL CHRISTOPHE HENNEQUIN - de transférer le siège social du : 5, rue Jules Ferry 93110 ROSNY SOUS BOIS au : 7, route de Villegats 78270 CHAUFOUR LES BONNIERES à compter du même jour. Suite à ce transfert, il est rappelé que le Gérant de la société est Monsieur Christophe HENNEQUIN demeurant 7, route de Villegats 78270 CHAUFOUR LES BONNIERES. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4240 Pour avis
SARL AU FIN GOURMET Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 12, rue des Beaux Chênes 78440 ISSOU 409 453 446 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
date du 6 juillet 2011, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 12, rue des Beaux Chênes 78440 ISSOU au : 63, Grande Rue 78480 VERNEUIL SUR SEINE à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 4235 Pour avis
FINAKI Société Anonyme au capital de 50 000 Euros Siège social : 23, rue Colbert 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 349 820 092 R.C.S. VERSAILLES 1989 B 676 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2010, il a été pris acte du décés de Monsieur Daniel ALLO, Administrateur. Monsieur Christophe VIEILLARD demeurant 6, Allée du Grand Tulipier 92410 VILLE D’AVRAY a été nommé, en son remplacement, en qualité de nouvel Administrateur à compter du même jour pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2013. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 4246 Pour avis
ALTIK Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 Euros Siège social : 1232, rue Louis Blériot 78530 BUC 442 999 330 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2011 a décidé d’augmenter le capital social de 120 000 Euros par apport en numéraire pour le porter de 300 000 Euros à 420 000 Euros par la création de 12 000 actions nouvelles, chacune de 10 Euros de valeur nominale. Les articles 6 et 7 des statuts de la société ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 4250 Pour avis Rectificatif à l’insertion 3891 du 27 juin 2011 pour LPR-AVENIR, lire, siège social : 46 bis, rue de Poissy (et non, 44 bis, rue de Poissy) 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE. 4155 Pour avis
HOME DAYS Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 13, rue René Laennëc 78310 COIGNIERES 511 078 487 R.C.S. VERSAILLES Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 21 juin 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 13, rue René Laennëc 78310 COIGNIERES au : Domaine des Brûlins 78610 AUFFARGIS à compter du 4 juillet 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 4203 Pour avis
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Annonces judiciaires et légales DISSOLUTION CLÔTURE
THALES SECURITY SOLUTIONS & SERVICES SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 43 519 168 Euros Siège social : 20/22, rue Grange Dame Rose 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 487 630 980 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une Assemblée Générale du 30 juin 2011, l’Associé Unique de la société a approuvé le projet de fusion absorption par la société THALES COMMUNICATIONS SA, Société Anonyme au capital de 153 750 000 Euros dont le siège social est 160, boulevard de Valmy 92700 COLOMBES, 383 470 937 R.C.S. NANTERRE. L’Associé Unique a, en conséquence, décidé la dissolution anticipée sans liquidation. La fusion et la dissolution de la société sont devenues définitives le 30 juin 2010 à minuit. La fusion a été approuvée par les Actionnaires de THALES COMMUNICATIONS SA, société absorbante, le 30 juin 2011. Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre pour THALES COMMUNICATIONS SA et de Versailles pour THALES SECURITY SOLUTIONS & SERVICES SAS. 4215 Pour avis
ACTION ZEN Soicété à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 8, rue Paul Cézanne 78114 MAGNY LES HAMEAUX 498 645 464 R.C.S. VERSAILLES Par Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2011, il a été décidé la dissolution anticipée de la société. Monsieur Stéphane BOUCHARD demeurant 8, rue Paul Cézanne 78114 MAGNY LES HAMEAUX a été désigné en qualité de Liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. Par Assemblée Générale du 30 juin 2011, les associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus et décharge de son mandat au Liquidateur, - prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 4263 Le Liquidateur
DROIT DE VOTE
POLEON Société Anonyme au capital de 40 000 Euros Siège social : Route de Gambais 78550 MAULETTE 438 330 383 R.C.S. VERSAILLES En application des dispositions de l’article L.233-8 du Code de Commerce, il a été précisé que lors de l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 27 juin 2011, le nombre total des droits de vote existants était de 2 500. 4268 Pour avis
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DOPAUCLA Société Anonyme au capital de 40 000 Euros Siège social : Route de Gambais 78550 MAULETTE 438 536 559 R.C.S. VERSAILLES En application des dispositions de l’article L.233-8 du Code de Commerce, il a été précisé que lors de l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 27 juin 2011, le nombre total des droits de vote existants était de 2 500. 4269 Pour avis
PROJET DE FUSION
NISSAN WEST EUROPE Société par Actions Simplifiée de droit français au capital de 4 253 835 Euros Siège social : Bâtiment A Parc d’activité de Pissaloup 8, avenue Jean d’Alembert 78190 TRAPPES (France) 699 809 174 R.C.S. VERSAILLES Société absorbante
NISSAN NEDERLAND B.V. Société à Responsabilité Limitée de droit néerlandais au capital de 3 690 000 Euros Siège social : Boeingavenue 275 1119 PD SCHIPHOL-RIJK (Pays-Bas) Immatriculée à AMSTERDAM sous le numéro 33209680 Société Absorbée AVIS DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 4 juillet 2011, La société NISSAN NEDERLAND B.V. (ci-après la "Société Absorbée") transmettrait à titre de fusion transfrontalière à la société NISSAN WEST EUROPE (ci-après la "Société Absorbante"), l’ensemble de son patrimoine. A la date du 31 mars 2011, l’actif et le passif, dont la transmission à la société absorbante est prévue au jour de la réalisation de la fusion, sont évalués à : - Montant de l’actif transmis : 29 537 000 Euros. - Montant du passif transmis : 20 567 000 Euros. - Montant de l’actif net transmis : 8 970 000 Euros. En rémunération de l’apport par la société absorbée de l’ensemble de ses actifs et passifs à la société absorbante, il sera attribué à l’Associé Unique de la société NISSAN NEDERLAND B.V. : 7 actions de la société NISSAN WEST EUROPE pour 1 action de la société NISSAN NEDERLAND B.V., En conséquence, la société NISSAN WEST EUROPE émettra 57 400 actions ordinaires nouvelles de six Euros et dix centimes (6,10 Euros) de valeur nominale chacune, en rémunération de l’apport fusion de la société absorbée, à titre d’augmentation de capital. La différence entre d’une part, le montant de l’actif net apporté par la société absorbée (qui s’élève à 8 970 000 Euros) et d’autre part, la valeur nominale des actions émises à titre d’augmentation de capital par la société absorbante (qui s’élève à 350 140 Euros) – soit : 8 619 860 Euros - sera inscrite au passif du bilan de la société absorbante au poste "Prime d’émission, de fusion, d’apport" sur lequel porteront les droits
des Associés anciens et nouveaux de la Société Absorbante. La fusion prendrait effet au 1er avril 2011, les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis cette date devant être considérées comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la société absorbante sur le plan fiscal et comptable. DATE DE REALISATION DE LA FUSION : En application des articles L.236-31 du Code de Commerce Français et de l’article 2 :333i paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais, les sociétés parties à la fusion (NISSAN WEST EUROPE et NISSAN NEDERLAND B.V.) décident de fixer la date de réalisation définitive de la fusion au 30 septembre 2011, étant toutefois précisé que dans le cas où le certificat de légalité, prévu par l’article L.236-30 du Code de Commerce Français, ne serait pas délivré à cette date, les parties décident de fixer la date de réalisation le dernier jour du mois au cours duquel ledit certificat aura été délivré. Les parties conviennent que la réalisation de la fusion est subordonnée à la réalisation préalable des deux conditions suivantes : - Approbation de la fusion par l’Associé Unique de la société absorbée. - approbation de la fusion par l’Associé Unique de la société absorbante. La société NISSAN NEDERLAND B.V. sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion, conformément aux articles 2 :311 et 2 :311 i paragraphe 1 du Code Civil néerlandais.
conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société. ADRESSES OÙ ON PEUT OBTENIR UNE INFORMATION EXHAUSTIVE SUR CES MODALITES : - NISSAN WEST EUROPE : Bâtiment A – Parc d’activité de Pissaloup - 8 avenue Jean d’Alembert 78190 TRAPPES (France) - NISSAN NEDERLAND B.V. : Boeingavenue 275 – 1119 PD SCHIPHOL-RIJK (Pays-Bas) Le projet de traité de fusion a été déposé le 6 juillet 2011 au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles (France), et sera déposé au Greffe du Registre des Sociétés de la Chambre de Commerce d’Amsterdam (Pays-Bas). Pour avis La société NISSAN WEST EUROPE La société 4261 NISSAN NEDERLAND B.V.
NISSAN WEST EUROPE Société par Actions Simplifiée de droit français au capital de 4 253 835 Euros Siège social : Bâtiment A Parc d’activité de Pissaloup 8, avenue Jean d’Alembert 78190 TRAPPES (France) 699 809 174 R.C.S. VERSAILLES Société absorbante
NISSAN BELGIUM NV Société Anonyme de droit belge au capital de 25 000 000 Euros Siège social : Bist 12 2630 AARTSELAAR (Belgique) Banque Carrefour des Entreprises RPM (ANVERS) numéro 403 433 490 Société absorbée
MODALITES D’EXERCICE DES DROITS DES ASSOCIES MINORITAIRES T DES CREANCIERS : Ni la société absorbante, ni la société absorbée n’ont d’associés minoritaires. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la Directive 2005/56/CE et des articles L. 236-14 et R. 236-15 du Code de Commerce français, le projet de fusion fera l’objet de publication d’un avis publié dans un journal d’annonces légales du ressort du Tribunal de Commerce de Versailles et d’un avis publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Conformément aux dispositions de l’article R. 236-8 du Code de Commerce français et à l’article 2:330 du Code Civil néerlandais, les créanciers de la société absorbante et de la société absorbée dont la créance était antérieure au projet de fusion pourront faire opposition à la fusion auprès du Tribunal de Commerce de Versailles pendant un délai de 30 jours à compter de l’insertion prescrite par l’article R. 236-2 du Code de commerce français (à savoir l’avis à faire paraître dans un journal d’annonces légales) et par l’article 2:314 paragraphe 3 Code Civil néerlandais (Gazette Gouvernementale). Cette procédure d’opposition est destinée à permettre aux créanciers sociaux de sauvegarder leurs droits et d’éviter que la confusion du patrimoine social de la Société Absorbée avec celui de la société absorbante, ne leur porte préjudice. En France, une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion. Ces dispositions légales ne mettent pas obstacle à l’application des
AVIS DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE Suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2011 La société NISSAN BELGIUM NV (ci-après la "Société Absorbée") transmettrait à titre de fusion transfrontalière à la société NISSAN WEST EUROPE (ci-après la "Société Absorbante"), l’ensemble de son patrimoine. A la date du 31 mars 2011, l’actif et le passif, dont la transmission à la Société Absorbante est prévue au jour de la réalisation de la fusion, sont évalués à : - Montant de l’actif transmis : 103 592 078,81 Euros. - Montant du passif transmis : 74 671 274,06 Euros. - Montant de l’actif net transmis : 28 920 804,75 Euros. En rémunération de l’apport par la société absorbée de l’ensemble de ses actifs et passifs à la société absorbante, il sera attribué à l’associé unique de la société NISSAN BELGIUM NV : 66 actions de la société NISSAN WEST EUROPE pour 1 action de la société NISSAN BELGIUM NV En conséquence, la société NISSAN WEST EUROPE émettra 165 000 actions ordinaires nouvelles de six Euros et dix centimes (6,10 Euros) de valeur nominale chacune, en rémunération de l’apport fusion de la société absorbée, à titre d’augmentation de capital. La différence entre d’une part, le montant de l’actif net apporté par la
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
Annonces judiciaires et lĂŠgales
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numĂŠro 41
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Annonces judiciaires et légales Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 4231 Le Notaire Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 30 juin 2011, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée, dénommée :
d’articles de sport. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Nacer DAHOUMANE demeurant 60, rue de Paris 92110 CLICHY. - Monsieur Yassin Saïd HADADI demeurant 12, rue Chevalier 95440 ECOUEN. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4190 Pour avis
LOL K-FE Siège social : 76, rue de Normandie 92400 COURBEVOIE Capital social : 8 000 Euros. Objet social : acquisition, création et exploitation sous toutes formes de tous fonds de commerce de restauration à consommer sur place et à emporter. Durée : 99 ans. Gérance : aux termes d’un procèsverbal d’Assemblée Générale en date du 30 juin 2011, Monsieur Alain SARFATI demeurant 76, rue de Normandie 92400 COURBEVOIE a été nommé en qualité de Gérant. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4264 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Suresnes du 1er juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MODIFICATION
LAYRIS INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 2 400 000 Euros Siège social : 73, avenue Fernand Fenzy 92160 ANTONY 316 828 847 R.C.S. NANTERRE Suivant procès-verbal en date du 18 juin 2011, l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé en qualité d’Admnistrateur, Monsieur Gabriel BONEU demeurant 24, villa Domas 92160 ANTONY pour un mandat de six exercices. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 4176 Le Représentant Légal
MALORA CONSEIL
LA MAISON BLEUE - NOISY
Siège social : 4, allée Santos Dumont 92150 SURESNES Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 3 000 Euros. Objet : conseils aux entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Laure Marie VENTURA demeurant 4, allée Santos Dumont 92150 SURESNES. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4197 Pour avis
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 106/108, avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE 508 003 787 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Sèvres du 1er juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
JASMINE Siège social : Les Bureaux de Sèvres 2, rue Troyon 92316 SEVRES CEDEX Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 100 Euros. Objet : fleuriste, vente d’objets et d’articles de décoration. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Sadiqa ALLA demeurant 2, rue Julien Mocquard 92230 GENNEVILLIERS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4183 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Clichy du 25 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LA MANITA 5 FUTBOL Siège social : 60, rue de Paris 92110 CLICHY Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : location de terrains de football en salle, salon V.I.P., bar à pâtes, prestations de kinésithérapeutes, ventes
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Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du er 1 juillet 2011, il résulte que le siège social a été transféré du : 106/108, avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE au : 1, rue du Centre 93160 NOISY LE GRAND à compter du 1er juillet 2011. L’article 4 des statuts relatif au siège social a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4226 Pour avis
LA MAISON BLEUE BOULOGNE Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 1 000 Euros Siège social : 106/108, avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE 515 116 473 R.C.S. NANTERRE Par décision du 1er juillet 2011, l’Associé Unique a décidé le transfert du siège social du : 106/108, avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE au : 31, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT à compter du 1er juillet 2011. L’article 4 des statuts relatif au siège social a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4224 Pour avis
LA MAISON BLEUE - LAGNIEU Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 1 000 Euros Siège social : 31, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 527 858 112 R.C.S. NANTERRE Par décision du 1er juillet 2011, l’Associée Unique a décidé de transférer le siège social du : 31, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 508, avenue Saint-Exupéry 01150 LAGNIEU à compter du 1er juillet 2011. L’article 4 des statuts relatif au siège social a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4227 Pour avis
SCI MAGIE Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 17 ter, rue de la Côte 92500 RUEIL MALMAISON 492 072 707 R.C.S. NANTERRE Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 juillet 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 17 ter, rue de la Côte 92500 RUEIL MALMAISON au : 18, rue Girouix 92500 RUEIL MALMAISON à compter du 2 juillet 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4185 Pour avis
ALYOTECH FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 14 364 530 Euros Ramené à 6 000 034 Euros Siège social : 2/6, place du Général de Gaulle 92160 ANTONY 487 574 394 R.C.S. NANTERRE Suivant délibération de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 15 juin 2011, il a été décidé d’amortir les pertes enregistrées par une réduction de 8 364 496 Euros. Le capital social a donc ainsi été ramené de 14 364 530 Euros à 6 000 034 Euros par voie de réduction du nombre des actions. En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis, 4232 Le Président
DEMESEUL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 133, boulevard de Grenelle 75015 PARIS 489 779 108 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 26 mai 2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé : le transfert du siège social du : 133, boulevard de Grenelle 75015 PARIS au : 9, rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS à effet du 27 mai 2011. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Durée : la société a une durée de 99 ans à compter du 2 mai 2006. Gérant : Monsieur Emmanuel LE GUEN, né le 8 juin 1968 à Paris, de nationalité française est domicilié au 54, avenue de Clichy 75018 PARIS. Objet social : la société a pour objet, tant en France qu’à l’Etranger : La location de véhicules sans chauffeur, de matériel de manutention et de déménagement et les opérations de franchise de toute nature. La location de véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes sans chauffeur. Négociant en véhicules. La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce. La prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements et fonds de commerce se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées. En conséquence, la société qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre désormais compétent à son égard. Pour avis 4163 Le Représentant Légal
SCI SEBLAU Société Civile Immobilière au capital de 1 522 Euros Siège social : 26, rue du Parc 92160 ANTONY 398 289 124 R.C.S. NANTERRE Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 26, rue du Parc 92160 ANTONY au : Chemin de la Trigale 14510 GONNEVILLE SUR MER à compter du 1er juillet 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4245 Pour avis
SHOPWISE Société par Actions Simplifiée au capital de 1 050 Euros Siège social : 20 bis, rue Louis Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE 522 856 533 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 juin 2011 il a été décidé d’augmenter le capital social en le portant de 1 050 Euros à 1 302 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital s’élève désormais à 1 302 Euros divisé en 1 302 parts d’un Euro chacune. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4161 Pour avis
ALAMIRA Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros Siège social : 46, rue Marius Jacotot 92800 PUTEAUX 530 973 080 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 28 juin 2011 il a été décidé de transférer le siège social de la société du :
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
Annonces judiciaires et légales 46, rue Marius Jacotot 92800 PUTEAUX au : 10, rue Marius Jacotot 92800 PUTEAUX à compter du 28 juin 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4180 Pour avis
DATACOL FRANCE Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros Siège social : 31, rue des Peupliers 92000 NANTERRE 444 152 375 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2011 a décidé, conformément à l’article L 223-42 du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société, bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Il résulte des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2011 que le capital social a été augmenté d’une somme de 249 870 Euros pour être porté de 100 000 Euros à 349 870 Euros par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles puis a été réduit d’une somme de 249 870 Euros pour être ramené de 349 870 Euros à 100 000 Euros par apurement des pertes. L’article 6 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4168 Pour avis
HAL’SHOP Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 Euros Siège social : 79, rue Maurice Thorez 92000 NANTERRE 512 148 925 R.C.S. NANTERRE Par décision unanime des Associés en date du 21 juin 2011 il a été pris acte de la nomination de la société AM2, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 Euros, ayant son siège social 16, avenue Charles Floquet 75007 PARIS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 004 164, représentée par Monsieur Robert BENINCASA demeurant 11, rue Pasteur 94130 NOGENT SUR MARNE en qualité de nouveau Président, à compter du 21 juillet 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Rachid BAKHALQ, Président démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4204 Pour avis
ELAD Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros Siège social : 14, rue Denis Papin 95250 BEAUCHAMP 489 276 178 R.C.S. PONTOISE Aux termes d’une délibération en date du 26 mai 2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé : le transfert du siège social du : 14, rue Denis Papin 95250 BEAUCHAMP au : 9, rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS à effet du 27 mai 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Durée : la société a une durée de 99 ans à compter du 31 mars 2006. Gérant : Monsieur Emmanuel LE
GUEN, né le 8 juin 1968 à Paris, de nationalité française et domicilié 54, avenue de Clichy 75018 PARIS. Objet social : directement, indirectement, location de véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes sans chauffeur, de matériel de manutention et de déménagement et opérations de franchises de toute nature. Création, acquisition, location, prise en location gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation, exploitation de tous établissements, fonds de commerce se rapportant à l’une ou l’autre des activités, prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets. En conséquence, la société qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise, fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre désormais compétent à son égard. Pour avis 4160 Le Représentant Légal
AGIR COMMUNICATION Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 75 000 Euros Siège social : 49, rue de la Vanne 92120 MONTROUGE 412 518 862 R.C.S. NANTERRE Par décisions de l’Associé Unique en date du 2 juin 2011 il a été pris acte de la démission de Monsieur Michel KERESPARS de ses fonctions de Président à effet du 31 mai 2011 à minuit et de la nomination à compter du 2 juin 2011 de Monsieur Michel KERESPARS domicilié Route de Couddes 41140 MEHERS aux fonctions de Président de la société pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4193 Pour avis
TIGRACOM Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 500 Euros Siège social : 28, rue des Galvents 92140 CLAMART 509 699 278 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une délibération en date du 30 juin 2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire a ratifié la décision du transfert du siège social du : 28, rue des Galvents 92140 CLAMART au : 14, rue du Capitaine Tarron 92140 CLAMART à compter du 1er avril 2011. L’article 5 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterrre. 4196 Pour avis
DISSOLUTION
ASSURANCES INNOVATIONS MARKETING Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 2 500 Euros Siège social : 14, villa La Mésie 92320 CHATILLON 481 386 332 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 1er décembre 2010 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 1er décembre 2010, - nommé en qualité de Liquidateur Madame Pascale LE LANN demeurant 14, villa La Mésie 92320 CHATILLON,
- fixé le siège de liquidation au siège de la société. La correspondance est à adresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4153 Pour avis
CLÔTURE DE LIQUIDATION
ASSURANCES INNOVATIONS MARKETING Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 2 500 Euros Siège social : 14, villa La Mésie 92320 CHATILLON 481 386 332 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 6 janvier 2011 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Madame Pascale LE LANN, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4152 Pour avis
DÉCLARATION D'ABSENCE Thierry MONNIER Avocat à la Cour 20, avenue du Président Kennedy 75016 PARIS ---------Hervé Marie Etienne André LEGER dernier domicile connu : 136, rue Salvador Allendé 92000 NANTERRE D’un jugement rendu le 21 juin 2011 par la Chambre du Conseil du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, il a été extrait ce qui suit, le Tribunal : 1 - constate que Monsieur Hervé Marie Etienne André LEGER, né le 22 mars 1952 à CLERMONTFERRAND (Puy de Dôme) et dont le dernier domicile connu est à Nanterre (Hauts de Seine) 136, rue Salvador Allendé a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de dix années. 2 - déclare son absence. 3 - ordonne la publication d’extraits du présent jugement dans les conditions prévues à l’article 127 du Code Civil dans les deux journaux où la requête aux fins de déclaration d’absence a été publiée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du jugement. 4178 Pour extrait
X-SELL Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros Siège social : 133, rue Lakanal 92500 RUEIL-MALMAISON 408 418 309 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2010 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Jean-Noël VILLEMIN, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4169 Pour avis
L’ACADEMIE LUDIQUE Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 133, rue Lakanal 92500 RUEIL-MALMAISON 492 007 240 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2010 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Jean-Noël VILLEMIN, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4170 Pour avis Rectificatif à l’insertion 3385 du 9 juin 2011 pour ART ET DECORATION, lire, siège social : 424, avenue de la Division Leclerc (et non, 5, allée Yves du Manoir) 92290 CHATENAY MALABRY. 4192 Pour avis
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
SEINE-ST-DENIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Bobigny du 1er juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SD Siège social : 8, avenue Henri Barbusse 93012 BOBIGNY CEDEX Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 8 000 Euros. Objet : restauration de type rapide. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Steve COHEN demeurant 5, rue du Maréchal Koenig 93260 LES LILAS. - Monsieur David SITBON demeurant 2, rue du Charolais 75012 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4205 Pour avis
S.C.I. M.V. Société Civile Immobilière au capital de 300 Euros Siège social : 92, avenue Pasteur 93260 LES LILAS Aux termes d’un acte sous seing privé en date aux Lilas du 24 juin 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Bobigny le 28 juin 2011, bordereau 2011/449, case 26, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : S.C.I. M.V. Siège social : 92, avenue Pasteur 93260 LES LILAS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 300 Euros, constitué uniquement d’apports en numéraire. Objet : l’acquisition, l’exploitation par voie civile de tous biens et droits immobiliers, l’édification de toutes
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Annonces judiciaires et légales constructions et immeubles, l’aménagement de toutes constructions et immeubles, l’aménagement et l’installation immobilière, l’exploitation par bail ou autrement de tous les biens et droits immobiliers. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Co-Gérant : - Monsieur Monsieur Frédéric VIEVILLE demeurant 92, avenue Pasteur 93260 LES LILAS. - Monsieur Saïd MERAKEB demeurant 70, rue Roger Salomon 93700 DRANCY. Clause d’agrément : agrément requis dans tous les cas et obtenu à l’unanimité des Associés. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Pour avis 4158 La Gérance Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Vaujours du 4 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SERENDIP CONSEIL Nom commercial :
SERENDIP CONSEIL Siège social : 176, rue de Meaux 93410 VAUJOURS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : fournir une prestation intellectuelle dans le domaine du conseil en organisation, systèmes d’informations et le pilotage de projets. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Lakhdar OUDGHIRI demeurant 176, rue de Meaux 93410 VAUJOURS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4187 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Montfermeil du 6 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
TRAVAUX PUBLICS ELECTRICITE GENERALE IDF Siège social : 21/23, avenue Marcel Dassault 93370 MONTFERMEIL Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : électricité générale, travaux de bâtiment, travaux d’étanchéité. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Göksu GORMEZ demeurant 4, villa de l’Union 93220 GAGNY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4222 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Livry Gargan du 5 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
AYDIN TRANSPORT Siège social : 139, chemin des Postes 93190 LIVRY GARGAN Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 5 000 Euros. Objet : transport de voyageurs par taxi, transport en deux roues.
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Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Robert AYDIN demeurant 139, chemin des Postes 93190 LIVRY GARGAN. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4189 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Neuilly sur Marne du 20 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ECLAIR Nom commercial :
S.A.D. Sigle :
S.A.D. Siège social : 9, rue du 19 Mars 1962 93330 NEUILLY SUR MARNE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 000 Euros. Objet : services d’aide à domicile. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Safiye OREKLI demeurant 9, rue du 19 Mars 1962, 93330 NEUILLY SUR MARNE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4253 Pour avis
MODIFICATION
AJT IMMO CONSEIL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 15, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE 498 477 942 R.C.S. BOBIGNY Par délibération en date du 17 mai 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire statuant dans le cadre des dispositions de l’article L 223-42 du Nouveau Code de Commerce a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4159 Pour avis
EURL CHRISTOPHE HENNEQUIN Société à Responsabilité Limitée au capital de 9 000 Euros Siège social : 5, rue Jules Ferry 93110 ROSNY SOUS BOIS 499 097 954 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 5 juillet 2011, il a été décidé de transférer le siège social du : 5, rue Jules Ferry 93110 ROSNY SOUS BOIS au : 7, route de Villegats 78270 CHAUFOUR LES BONNIERES à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4241 Pour avis
ACCESSORIES TRADE MARK
SCM ORTHO MONT D’EST
Sigle :
Société Civile au capital de 900 Euros Siège social : 142, Piazza Mont d’Est 93160 NOISY LE GRAND 345 340 418 R.C.S. BOBIGNY Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2011 il a été pris acte de la nomination de Mademoiselle Yola PERRET demeurant 10, rue Montéra 75012 PARIS en qualité de nouveau Gérant, à compter du 1er juillet 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Nicole ABBASSI, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4200 Pour avis
A.T.M. Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 45, avenue Victor Hugo Bâtiment 258 93300 AUBERVILLIERS 429 404 569 R.C.S. BOBIGNY Aux termes des décisions de l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2011, il a été décidé de transférer le siège social du : 45, avenue Victor Hugo Bâtiment 258 93300 AUBERVILLIERS au : 21/41, avenue du Président Wilson 93210 SAINT DENIS LA PLAINE à compter du même jour, et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4173 Pour avis
POTENTIEL Société par Actions Simplifiée au capital de 24 681 000 Euros Siège social : 94 bis, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE 483 200 416 R.C.S. BOBIGNY Par décision du Président en date du 1er juillet 2011 il a décidé de transférer le siège social du : 94 bis, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE au : 17, rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20 et de modifier l’article 4 des statuts. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 4214 Pour avis
LA MAISON BLEUE – NOISY Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 106/108, avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE 508 003 787 R.C.S. NANTERRE Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du er 1 juillet 2011, il résulte que le siège social a été transféré du : 106/108, avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE au : 1, rue du Centre 93160 NOISY LE GRAND à compter du 1er juillet 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : la création, la gestion, l’acquisition, de tous établissements se rapportant à l’accueil de la petite enfance. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Sylvain FORESTIER demeurant 28, chemin de la Côte d’Argent 92410 VILLE D’AVRAY. L’article 4 des statuts relatif au siège social a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 4225 Pour avis
VAL DE MARNE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date au Kremlin Bicêtre du 29 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
OPTIC KREMLIN Nom commercial :
OPTIC ESPACE AUDITION Siège social : 103/105, avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : achat, vente, distribution, commercialisation, montage, réparation d’articles d’optique, lunetterie, d’appareils auditifs, de services photos et vidéos et tous accessoires s’y rattachant. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Joël NGUON demeurant 3, rue de la Plumerette 94000 CRETEIL. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 4151 Pour avis
MATRAZ Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 Euros Siège social : 4, rue du Clos de Pacy 94370 SUCY EN BRIE Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Sucy en Brie du 4 juillet 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : MATRAZ Siège social : 4, rue du Clos de Pacy 94370 SUCY EN BRIE Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital social : 1 000 Euros, divisé en 1 000 actions d’un Euro chacune. Objet : conseils à toutes entreprises industrielles. Durée : 99 ans Président : Monsieur Patrick TOURRAND demeurant 4, rue du Clos de Pacy 94370 SUCY EN BRIE, nommé pour une durée indéterminée Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 4206 Pour avis
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
Annonces judiciaires et légales Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 30 juin 2011, avis est donné de la constitution de la Société Civile qui sera régie par les articles 1832 à 1844-17 du Code Civil, présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
Rectificatif à l’insertion 3991 du 30 juin 2011 pour LE SUSHI CUBE, lire : Riad HACHANI demeurant 10, rue Soubise 93400 SAINT OUEN (et non, 93000 BOBIGNY). 4266 Pour avis
LA POINTE DU LAC
MODIFICATION
Siège social : Z.A.C. de la Pointe du Lac avenue du Nouveau Monde Route de Pompadour 94000 CRETEIL Capital social : 10 000 Euros. Objet social : l’acquisition, la vente, la propriété de tous immeubles, biens et droits immobiliers, en entier ou par fractions, la première acquisition étant celle du bien immobilier sis à l’adresse du siège social objet de la promesse de vente ; l’administration et l’exploitation des biens qui seront acquis. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur Akhtar JAVID demeurant 47, avenue François Mitterrand 94000 CRETEIL. Agrément : les cessions de parts entre Associés, ascendants et descendants, conjoints, interviennent librement. Toutes les autres cessions n’interviennent qu’après agrément du cessionnaire proposé par les Associés. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 4211 Pour avis
ARFINANCES Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 250 000 Euros Siège social : 2, rue Jean Zay 94380 BONNEUIL SUR MARNE Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Bonneuil sur Marne du 13 juin 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : ARFINANCES Siège social : 2, rue Jean Zay 94380 BONNEUIL SUR MARNE Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital : 250 000 Euros, divisé en 2 500 actions de 100 Euros chacune. Objet social : holding. Président : société ATRIUM, Société par Actions Simplifiée au capital de 39 000 Euros, immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro 488 841 610 sise 2, rue Jean Zay 94380 BONNEUIL SUR MARNE, représentée par Monsieur Robert BENINCASA domicilié 2, rue Jean Zay 94380 BONNEUIL SUR MARNE. Directeur Général : Monsieur Jonathan ARFI demeurant 16, rue Jean de la Fontaine 94000 CRETEIL. Durée : 99 ans. Commissaires aux Comptes : Titulaire : Monsieur Roger ACIER domicilié 21, avenue de Messine 75008 PARIS. Suppléant : Monsieur Luis ALEGRE domicilié 21, rue de la Fédération 75015 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 4248 Pour avis Rectificatif à l’insertion 3886 du 27 juin 2011, lire, dénomination sociale : SARL VODKAWORLD (et non, VODKA WORLD) et capital social : 8 000 Euros (et non, 10 000 Euros). 4157 Pour avis
conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Melun. 4182 Pour avis
CONSTITUTION AVEC APPORT
L&G Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 42, rue Jules Vanzuppe 94200 IVRY SUR SEINE 392 641 072 R.C.S. CRETEIL D’un procès verbal d’Assemblée Générale Mixte en date du 1er juin 2011, il résulte que : - l’objet social de la société a été étendu à compter du 1er juin 2011 à : - l’édition musicale. En conséquence, l’article 2 des statuts a été modifié comme suit : Ancienne mention : La société a pour objet, en France comme à l’Etranger : . la production, la réalisation et la distribution tant sur le territoire français qu’à l’Etranger de reportages photographiques, rédactionnnels et audiovisuels, de tous ce qui concerne de près ou de loin l’information par la photographie, les textes, les images audiovisuelles à l’exclusion de toute activité de publicité et ou relations publiques pour des tiers, . production, réalisation et distribution de films cinématographiques, de vidéos d’auteurs, courts et longs métrages, de programmes audiovisuels et oeuvres multimédias, . édition de livres sous forme imprimée, électronique, audio ou sur internet, . plus généralement toutes opérations commerciales, financières, immobilières et industrielles se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but pourusivi par la société, son extension ou son développement. Nouvelle mention : . l’édition musicale. Le reste de l’article restant inchangé. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil. Pour avis 4165 Le Représentant Légal
SCI NAMPER Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 10, chemin des Gogeaux 77166 EVRY CERGY SUR YERRES 504 965 831 R.C.S. MELUN Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 10 juin, il a été décidé de transférer le siège social du : 10, chemin des Gogeaux 77166 EVRY CERGY SUR YERRES au : 21, avenue Marie-Louise 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE à compter du 1er juillet 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : acquisition d’un bien immobilier. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Patrick LEHUEDE demeurant 21, avenue Marie-Louise 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE. Associés : Madame Nancy NELISSEN, épouse LEHUEDE et Monsieur Patrick LEHUEDE demeurant ensemble 21, avenue Marie-Louise 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE. Les statuts ont été modifiés en
BIO SANTÉ Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 1 400 000 Euros Siège social : 39, rue Emile Zola 94260 FRESNES Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er juillet 2011. Il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : BIO SANTÉ Siège social : 39, rue Emile Zola 94260 FRESNES Forme : Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée. Objet : l’exploitation d’un ou plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les laboratoires de biologie médicale. Capital social : 1 400 000 Euros divisé en 14 000 parts sociales de 100 Euros chacune constitué d’apports en naure : 1) - Madame Cécile LEVY, apporte à la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, le laboratoire d’analyses de biologie médicale qu’elle exploite en nom propre au 16, rue Sainte Colombe 94800 VILLEJUIF, pour lequel elle est inscrite au Répertoire SIRET sous le numéro 412 507 774 00013, soit un apport net total de Madame Cécile LEVY valorisé à 700 000 Euros. Cet apport a été rémunéré par l’attribution de 7 000 parts sociales de 100 Euros chacune. 2) - Madame Christine WYPLOSZ, soussignée, apporte à la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, le laboratoire d’analyses de biologie médicale qu’elle exploite en nom propre au 39, rue Emile Zola 94260 FRESNES, pour lequel elle est inscrite au Répertoire SIRET sous le numéro 433 264 538 00037, soit un apport net total de Madame Christine WYPLOSZ valorisé à 700 000 Euros. Cet apport a été rémunéré par l’attribution de 7 000 parts sociales de 100 Euros chacune. La société sera propriétaire des fonds qui lui ont été apportés à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, la date d’entrée en jouissance a été fixée rétroactivement au 1er juin 2011. Ces apports ont été évalués au vu du : - contrat d’apport établi entre Madame Cécile LEVY, née BRUN et Madame Christine WYPLOSZ et la société en formation, - rapport établi le 27 juin 2011 par la société C.M.S. EXPERTS ASSOCIES sise 149, boulevard Malesherbes 75017 PARIS, représentée par Monsieur Stéphane SZNAJDERMAN, désignée par les Associées fondatrices en qualité de Commissaire aux Apports, par décision en date du 17 mai 2011. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Co-Gérance : biologiste co-responsable : - Madame Cécile LEVY, née BRUN demeurant 11, rue Toulouse Lautrec
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
92160 ANTONY. - Madame Christine WYPLOSZ demeurant 205 bis, boulevard Raspail 75014 PARIS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 17 mars 1909, les créanciers des apporteurs auront un délai de dix jours à compter de la dernière en date des publications prescrites par la loi pour faire connaître au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil leur qualité de créancier et la somme qui leur est dûe. 4188 Pour avis
RÉSILIATION DE LOCATION-GÉRANCE Par suite de la Transmission Universelle du Patrimoine de la société CIP - SERVICE INFORMATIQUE LOGICIEL MATERIEL MAINTENANCE à la société PHARMAGEST INTERACTIVE, par décision du 27 mai 2011, le contrat de location gérance conclu le 14 janvier 2011 entre : La société CIP - SERVICE INFORMATIQUE LOGICIEL MATERIEL MAINTENANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 533 328 Euros, dont le siège social est sis Z.A.C. du Mourillon 56530 QUEVEN, identifiée sous le numéro 320 281 405 R.C.S. LORIENT, et la société PHARMAGEST INTERACTIVE, Société Anonyme au capital de 3 034 825 Euros, dont le siège social est sis Technopôle de NancyBrabois, 5, allée de Saint Cloud 54600 VILLERS LES NANCY, identifiée sous le numéro 403 561 137 R.C.S. NANCY, portant sur dix huit fonds de commerce de vente de matériels informatiques, logiciels, prestations de services, dont celui sis Immeuble Athènes, 5, rue Walter Gropius 94570 RUNGIS, a pris fin le 30 juin 2011. 4210 Pour unique insertion
R. TANCRÈDE S.A.
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Passation de pouvoir
Jean-Louis Nadal quitte le quai de l’Horloge
Jean-Louis Nadal, Didier Le Prado, Vincent Lamanda et Marie-Annick d’Armaillac-Nadal ier, dans l’Atrium de la Cour de cassation, à l’invitation du Premier Président Vincent Lamanda, amismagistrats et collaborateurs du Parquet Général se sont retrouvés pour entourer Jean-Louis Nadal qui a quitté ses fonctions le 30 juin dernier. Vincent Lamanda et Didier Le Prado ont pris successivement la parole pour saluer, au nom de la magistrature et des Avocats aux Conseils, le parcours de celui dont le courage et la lucidité ont été des atouts inestimables pour la Justice française. Vincent Lamanda s’est plu à reconnaître que le Siège et le Parquet avaient, depuis son arrivée il y a quatre ans, parlé d’une seule voix. Il a fait l’éloge, avec le talent dont il a le secret et des mots particulièrement choisis, du grand Parquetier dont la force de conviction et la capacité à rayonner reflètent un parcours en tous points exceptionnel : son discernement est au centre de toutes ses décisions et actions. Jean-Louis Nadal incarne les vertus les plus nobles d’un magistrat par son goût marqué pour le service des autres et par son souci constant d’agir en direction de l’intérêt général afin que la justice joue son rôle démocratique et exerce pleinement son influence régalienne. Vincent Lamanda estime que le Procureur Général de la Cour de cassation a su donner à la Justice pénale la place qui lui revenait dans les démocraties françaises et européennes. Pour ma part j’ajouterai qu’il fut un Chef de Cour bienveillant et loyal, souriant mais intransigeant, laissant derrière lui l’image d’un homme de culture et de devoir cachant un cœur d’or. Son intégrité n’a d’égale que son indépendance et son refus de toute compromission, elle caractérise l’homme d’exception qui a servi la justice avec conviction et qui a ainsi contribué au prestige de la France.
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Jean-Louis Nadal citant Jean Vanier : « Aimer c’est montrer à autrui qu’il a de la valeur » s’est inspiré de cette philosophie pour conclure
d’une voix particulièrement émue : « je vous ai aimés ». 2011-331 Jean-René Tancrède
Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41
Jean-Louis Nadal
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Paris - 6 juillet 2011
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Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011 - 92e année
Droit de la consommation Sommaires commentés en droit de la consommation, rédigés par les étudiants du Master II droit des contrats et de la concurrence de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, sous la direction de Vincent Vigneau, professeur associé.
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE
Jurisprudence
Cour de cassation - 1ère chambre civile 7 mai 2010 - pourvoi n° 08-16.071
Si l'organisation d'une loterie publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée - sans mettre en évidence à première lecture l'e xistence d'un aléa, et qui oblige par ce fait purement volontaire l'organisateur à délivrer le lot - est un quasi-contrat ; tel n'est plus le cas lorsque la loterie publicitaire est assortie d’une commande de marchandises de la part du particulier. L’action en remise d’un gain est alors qualifiée de contractuelle. Le consommateur pouvant ainsi se prévaloir des options de compétence prévues aux articles 15 et 16 du règlement Bruxelles 1 (n°44/2001) pour saisir le tribunal de son domicile. Mots clés : Droit européen privé de la consommation - Détermination du tribunal internationalement compétent Options de compétences territoriales - Règlement n°44/2001 (Bruxelles I) - Contrat - Quasi-contrat - Consommateur - Loterie publicitaire. a libéralisation du commerce international et le développement du marché communautaire sont des objectifs peu conciliables avec la protection du consommateur. Conscientes du peu de risques d’être inquiétées juridiquement, de nombreuses sociétés étrangères usent fréquemment de la technique commerciale de loterie publicitaire afin d’inciter le consommateur étranger, par l’espérance d’un gain, à passer commande. Souvent trompée et déçue de n’avoir rien gagné, la victime est bien souvent découragée rien qu’à l’idée de devoir porter son recours devant une juridiction étrangère. La détermination du tribunal internationalement compétent revêt dès lors un grand intérêt quant à la protection du consommateur. C’est pour ce faire que le règlement Bruxelles 1 prévoit une attribution de compétence spéciale dérogatoire à la compétence générale du lieu du domicile du défendeur édictée en son article 2. (Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale). En effet dans les contrats conclus par les consommateurs, les articles 15 et 16 offrent à ces derniers la faculté de saisir la juridiction de leur domicile. Concernant les conditions d’application de cette option de compétence, l’intérêt de l’arrêt de la première chambre civile du 7 mai 2010 est double. Tout d’abord à l’égard de la qualification contractuelle, ou non, de l’action en remise de gains d’une loterie publicitaire et en l’opposition des qualifications internes et internationales sur ce sujet. Un particulier français s’est vu annoncer par une société belge organisant des jeux de loteries publicitaires, le bénéfice de gains d’un montant de plusieurs milliers d’euros. Respectant les conditions fixées, le particulier renvoie un bon de commande qui est traité par la société étrangère. La délivrance de la somme promise ne s’effectuant pas, le particulier décide de saisir le tribunal de grande instance de son domicile. La société belge est assignée à la fois en paiement de la somme promise et en paiement de dommages-intérêts. Cette dernière conteste la compétence de la juridiction saisie. Le juges du fond relevant l’existence d’une commande du particulier, traitée par la société, font entrer cette annonce de gains dans le champ contractuel. Alors le tribunal du domicile du particulier consommateur est compétent conformément aux articles 15 et 16 du règlement Bruxelles 1. La société belge se pourvoit en cassation. Elle y soutient qu’un jeu publicitaire qui annonce un gain sans mettre en évidence un aléa et qui oblige l’organisateur à délivrer le lot, est un quasi-contrat sur le fondement de l’article 1371 du Code civil. Le pourvoi critiquait la qualification contractuelle de l’action par la Cour d’appel et les implications de cette qualification sur le terrain de la compétence juridictionnelle. L’option de compétence territoriale ouverte au demandeur est d’interprétation stricte, la Cour d’appel qui reconnait la compétence du tribunal du domicile du particulier en présence d’un quasi-contrat, viole les textes susvisés. Ainsi qualifié de quasi-contractuel, l’action serait portée devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur, la société belge. La question posée à la première chambre civile de la Cour de cassation relève du droit européen privé de la consommation. Il s’agit de savoir si l’option territoriale offerte au demandeur consommateur par les articles 15 et 16 du règlement Bruxelles 1, s’applique à une loterie publicitaire transfrontalière ? La première chambre civile rejette le pourvoi. Le raisonnement de la Cour de cassation afin de reconnaître la faculté offerte au demandeur de saisir la juridiction de son domicile, est en deux temps conformément à la lettre de l’article 15 du règlement : « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section ». L’arrêt analyse ainsi si les deux conditions d’application de l’option de compétence sont remplies : un contrat, conclu par un consommateur.
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C’est d’avantage la question de l’existence d’une relation contractuelle entre le particulier et la société, qui retiendra une attention particulière. En effet l’importance de l’arrêt réside dans la nature du fondement retenu afin de qualifier la loterie publicitaire : quasi-contrat ou contrat. C’est en réalité sous cet angle que se pose la question de l’application de l’option de compétence prévue par le règlement Bruxelles 1. Le pourvoi démontre la nature de l’imbrication existante entre l’application ou non à la loterie publicitaire de l’article 1371 du Code civil et la violation des règles européennes d’attribution de compétences en la matière. Une telle approche interne de la qualification de loterie publicitaire est peu surprenante. Ceci au vue de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qualifiant de quasi-contrat sur le fondement de l’article 1371, l’offre issue d’une loterie publicitaire (chambre mixte, 6 septembre 2002, Bulletin chambre mixte 2002, n°4). La première chambre civile ne retient pas pourtant cette solution. L’arrêt établit en effet une distinction entre la situation par laquelle le particulier aurait accompagné d’une commande, ou non, sa demande d’obtention du gain promis auprès de la société de loterie dans les conditions fixées par celle-ci. En ce sens la décision de la Cour de cassation constate tout d’abord l’existence d’un lien contractuel entre la société belge et le particulier français. Ainsi c’est selon la Cour de cassation l’existence d’un bon de commande traité par la société qui fait naître un lien contractuel : « La société a manifesté l’acceptation de la proposition ». La motivation de l’arrêt se contente seulement de relever la commande traitée par la société belge pour caractériser la première condition d’application des articles 15 et 16 du règlement Bruxelles 1. Reste que s’il existe un rapport contractuel en la matière, la faculté pour le particulier de saisir le tribunal de son domicile est soumise à la reconnaissance de sa qualité de consommateur. Logiquement pour la Cour de cassation il en découle que si le particulier agissant en dehors de son activité professionnelle est lié avec une société par un rapport contractuel, il acquiert « la qualité de consommateur » (conformément à la lettre de l’article 15 du règlement Bruxelles 1 et à l’article 2, b) de la Directive européenne du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs). Dès lors, l’article 16 suivant du Règlement Bruxelles 1 dispose que « L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ». Ainsi en relevant une pratique commerciale relevant du champ contractuel « la cour d'appel en a justement déduit que », le particulier « en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ». Tendant une main secourable au consommateur, l’interprétation résolument protectrice de la Cour de cassation se manifeste, dans l’arrêt du 7 mai 2010, par la qualification contractuelle du rapport d’obligation entre la société et le particulier. Pour ce faire en effet la première chambre civile applique une lecture extensive de la « matière contractuelle » afin d’y englober une situation relevant d’avantage du quasi-contrat eu égard à sa jurisprudence traditionnelle sur la loterie publicitaire entre parties d’une même nationalité (chambre mixte, 6 septembre 2002). La chambre mixte de la Cour de cassation avait, par deux arrêts à cette date, clairement unifié et affirmé le fondement quasi-contractuel du lien juridique résultant d’une loterie publicitaire. Mais l’arrêt refuse toute analogie avec la qualification interne. C’est ainsi sans nul doute le caractère transnational, donc défavorable au consommateur, de la loterie publicitaire, qui a conduit la Cour de cassation dans sa décision du 7 mai 2010 à une telle lecture du lien contractuel en contradiction avec sa jurisprudence constante.
Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011
Jurisprudence Il est permis de croire qu’un contentieux avec les mêmes circonstances entre une société française et un particulier français, aurait abouti à une qualification quasicontractuelle de la loterie publicitaire. S’appliquant à un contexte européen, cette décision ne semble ainsi pas remettre en cause la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation en la matière. Bien au contraire celle-ci tend à l’égard d’un contentieux européen impliquant le règlement Bruxelles 1, d’avantage à se conformer à l’approche « contractuelle » de la loterie publicitaire par la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne). Les arrêts Gabriel (aff. C-96/00) de la CJUE en date du 1er octobre 2002 et Engler (aff. C-27/02) du 20 janvier 2005, avaient statué sur cette question relative à la compétence juridictionnelle en matière de loterie publicitaire et affirmaient le choix de compétence offert au consommateur. En effet, si le particulier qui croit avoir gagné un prix a effectivement passé une commande à la société de vente par correspondance, constitutive d’un contrat, alors il est un « consommateur » selon la jurisprudence européenne (conformément à l’article 15 du règlement Bruxelles 1 et à la directive de 1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs). D’un point de vue interne il serait donc a priori difficilement explicable de justifier comment pour la Cour de cassation l’existence d’un simple bon de commande traité par la société peut permettre la qualification contractuelle et non quasicontractuelle de l’action du particulier ; s’il n’existait une volonté de se conformer à la jurisprudence européenne en la matière.
L’on ne serait se plaindre d’une telle analyse, confinée au contentieux transfrontalier risqué pour le consommateur, permettant l’application des articles 15 et 16 du règlement dans une finalité protectrice du celui-ci. L’interprétation large de l’option de compétence territoriale en est l’instrument de son effectivité. Ainsi dans la ligné du droit européen de la consommation, la jurisprudence française concernant une loterie publicitaire transfrontalière vise à favoriser les actions en réparation des préjudices subis à l’occasion de techniques commerciales trompant les consommateurs. Cette jurisprudence ne peut ainsi laisser indifférentes les sociétés organisant de telle loteries au-delà de leurs territoires nationaux. Celles-ci savent désormais que leur responsabilité pourra être recherchée devant le tribunal du domicile du défendeur, ce qui est sans nul doute défavorable. La Cour de cassation met en œuvre une vision très européenne de la protection du consommateur en définitive, se traduisant par la qualification donnée à l’action du consommateur. Protégé, en confiance, le consommateur, ou plutôt l’acteur économique qu’il est, sera plus enclin à consommer à l’étranger et ainsi à réaliser ce que le droit européen de la consommation privilégie : l’impératif de développement économique du marché commun. Louis-Marie Sinno
Cour de cassation - 1ère chambre civile 15 novembre 2010 - pourvoi n° 09-11.161 En application des dispositions de l'article L.122-1 du Code de la consommation, interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, il appartient aux juges du fond de rechercher si la pratique de la vente d'ordinateurs équipés de logiciels préinstallés est ou non contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse. Mots clés : Protection des consommateurs - Refus et subordination de vente ou de prestation de service - Vente conjointe Interdiction - Conditions - Détermination.
es questions relatives à l’applicabilité du droit communautaire par les Etats membres au regard des législations internes en matière de protection des consommateurs, font aujourd’hui partie des problématiques constantes auxquelles la Haute juridiction est confrontée. C’est très exactement de cette difficulté que traite l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 2010. Un consommateur français avait fait l’acquisition d’un ordinateur portable auprès de la société L. Peu de temps après ladite acquisition, l’acquéreur a mis en demeure le vendeur de lui rembourser la somme d’argent correspondant au montant des logiciels préinstallés au sein de l’ordinateur et ce en application du contrat de licence d’utilisateur final. Il faisait en ce sens valoir qu’il n’avait strictement aucune utilité à conserver les logiciels litigieux. La société L. estimait pour sa part que le contrat de licence d’utilisateur final permettait uniquement le remboursement intégral de l’ordinateur équipé des logiciels que l’acquéreur ne souhaitait pas conserver. Eu égard à cette résistance qu’il estimait comme abusive, l’acquéreur a fait assigner sur le fondement de l’article L.122-1 du Code de la consommation la société L. par-devant la juridiction de proximité aux fins de la voir condamner au remboursement du prix des logiciels. Par un jugement en date du 20 novembre 2008, la juridiction de proximité a considéré que « l’accord des parties s’est fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi. En effet, il est démontré que les fiches techniques de l’ordinateur que le demandeur verse au dossier et qu’il a pu consulter préalablement à son acquisition précise pour ce qui concerne les logiciels qu’ils sont intégrés au produit. Le demandeur avait, l’acquisition effectuée, la possibilité comme le précisait le contrat de licence d’utilisateur final, de se faire rembourser les marchandises s’entendant du produit dans sa globalité et non tel ou tel élément de choix de l’acquéreur. En conséquence,
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il sera jugé que la société L. ne contrevient pas aux dispositions de l’article L.122-1 du Code de la consommation en proposant à la vente des ordinateurs prééquipés de logiciels d’e xploitation et d’utilisation ». Le juge du fond faisait ainsi une stricte application de la loi des parties, estimant en ce sens, que la simple stipulation aux termes de laquelle l’acquéreur serait en mesure de se faire rembourser les marchandises s’entendant d’un tout indivisible, justifiait la conformité de la pratique commerciale litigieuse au regard de l’article L.122-1 du Code de la consommation. Plus précisément, la juridiction de proximité a limité son appréciation, à la question de la validité d’un contrat qui aurait été conclu en violation des dispositions de l’article L.122-1 du Code de la consommation. Le juge du fond s’est donc livré à une interprétation du texte précité, à la lumière du droit commun des contrats. Dans ces circonstances, l’acquéreur a formé un pourvoi en cassation devant la première chambre civile. La Cour de cassation casse et annule pour défaut de base légale le jugement rendu par la juridiction de proximité au motif qu’elle n’avait pas recherché « si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales ». A la lumière de la présente décision, il convient en premier lieu de s’intéresser aux motifs pour lesquels la Cour de cassation procède à une appréciation de la pratique dénoncée, eu égard à un dispositif communautaire, n’ayant pourtant pas encore fait l’objet d’une quelconque transposition en droit interne. Il s’agira dans un second temps d’examiner la portée significative de cette décision, qui semble résider dans l’appréciation par la Haute juridiction, des dispositions de l’article L.122-1 du Code de la consommation. On pourra enfin s’interroger sur la pertinence de la qualification de la pratique litigieuse. La Cour de cassation se livre à une application directe de la directive au sein du champ contractuel.
Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011
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Jurisprudence La juridiction de proximité aurait donc dû rechercher si le contrat était ou non conforme au texte communautaire, et ce afin de se prononcer sur le caractère déloyal de la pratique dénoncée. Cet arrêt met ainsi l’accent sur la possible contrariété d’un contrat de droit national à une directive, pourtant non encore transposée en droit interne. Cette solution, en apparence surprenante, s’avère néanmoins parfaitement conforme aux dispositions communautaires. En effet, lorsqu’une directive n’a pas été transposée en droit interne dans les délais imposés par le législateur communautaire, le juge national est tenu d’interpréter le droit interne « à la lumière » de cette directive. Il en est ainsi pour la directive du 11 mai 2005. En s’abstenant de procéder à une telle interprétation, le juge de proximité a donc privé sa décision de base légale. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que l’article L.122-1 du Code de la consommation ne peut être appliqué isolement par les juges du fond en dehors de toute appréciation des dispositions communautaires en la matière. Cette position s’inscrit en réalité dans le prolongement de l’arrêt rendu par la CJCE le 23 avril 2009 (qui est rappelé expressément dans l’arrêt) dans lequel la Cour de justice avait rappelé que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, devait être interprétée en ce sens « qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’e spèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur ». A la suite de cet arrêt de principe, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait eu l’occasion de confronter cette décision (Cass. Com. 13 juillet 2010, n°0915.304 et 09-66.970) au regard des dispositions de l’article L.122-1 du Code de la consommation. L’arrêt du 13 juillet 2010 avait ainsi pu être interprété comme consacrant de manière générale et absolue, la contrariété de l’article L.122-1 du Code de la consommation à la directive du 11 mai 2005. Il semblerait néanmoins que l’arrêt du 15 novembre 2010 vienne nuancer la portée de cette décision et notamment en ce qu’il précise les modalités d’appréciation de l’article L.122-1 du Code de la consommation ainsi que son champ d’application. En effet, la Cour de cassation se prononce ici en faveur d’une obligation pour les juges du fond d’apprécier in concreto les circonstances de l’espèce afin de juger de leur
conformité au regard des critères définis par l’article 5-2 de la directive du 11 mai 2005 (en ce sens : Zolynski Célia - l’essentiel droit des contrats, 1er janvier 2011, n°1, p.7). En conséquence, une vente constitutive d’une vente liée au sens de l’article L.122-1 du Code de la consommation est donc illicite, uniquement dans l’hypothèse où les circonstances spécifiques du cas d’espèce caractériseraient une pratique commerciale déloyale (si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe) en application des dispositions de l’article 5-2 de la directive du 11 mai 2005. C’est, semble-t-il, tout l’intérêt du présent arrêt. Il convient enfin de s’interroger quant à la qualification de la pratique commerciale dénoncée, qui consiste en réalité à exiger du consommateur désirant acheter un matériel informatique, le paiement d’une somme d’argent supplémentaire pour un logiciel auquel il n’a nullement consenti. L’évocation d’une telle pratique n’est pas sans rappeler les dispositions de l’article L.122-3 du Code de la consommation, qui prohibe la pratique commerciale consistant en la fourniture de biens ou de services sans commande préalable (en ce sens : Ludovic Schurr ; Gazette du Palais - 22 janvier 2011 - n°22 - p.28). En effet, exiger du consommateur l’achat d’un logiciel supplémentaire en l’absence de consentement express en ce sens, consiste bien en la fourniture d’un bien sans commande préalable au sens des dispositions précitées. On peut à cet égard regretter que la Cour de cassation n’ait pas été amenée à se prononcer sur la conformité de la pratique dénoncée au regard des dispositions de l’article L.122-3 du Code de la consommation. Lionel Henry Bibliographie : Note Frédéric Cuif : « Arrêt Pétrus c. Lenovo du 15 novembre 2010 : la Cour de cassation rétablit l’équilibre à l’égard des consommateurs »- http://www.cuifavocats.com/Arret-Petrus-c-Lenovo-du-15. Note Zolynski Célia : « Comment apprécier la licéité de la vente conjointe d’un ordinateur et de logiciels préinstallés ? » ; L’essentiel Droit des contrats, 1er janvier 2011 - n°1 - p.7. Note Ludovic Schurr : « La vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés : encore des questions, toujours pas de réponses… » - Gazette du Palais -22 janvier 2011 - n°22 - p.28. Note Philippe Stoffel-Munk : « Vente d’ordinateur avec logiciels pré-installés : la loyauté de la pratique doit être vérifiée » - Revue communication- commerce électronique janvier 2011 - p.30. Note Nathalie Auroy et Claude Creton : « protection des consommateurs : vente liée d'ordinateurs et de logiciels » - Dalloz 2011 - p.622.
Cour de cassation - Chambre commerciale 22 juin 2010 - pourvoi n° 09-67.814 L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, est applicable à tout cautionnement conclu par une personne physique envers un créancier professionnel. Selon l’article L.341-4 du Code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Il en résulte que cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion. es dirigeants de société en difficultés financières se réjouiront de cet arrêt qui leur est largement favorable. Un dirigeant de société s’est porté caution du prêt consenti par une banque à la société. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Les juges du fond ont décidé que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité du fait du non-respect de son obligation de mise en garde et a alloué à la caution une réparation égale à la somme dont elle était débitrice envers la banque. La banque a formé un pourvoi en cassation. Le moyen au pourvoi se décompose en trois arguments : tout d’abord, la banque n’est pas tenue d’une obligation de mise en garde envers la caution dirigeante, ensuite, le préjudice résultant de la violation de cette obligation s’analyse comme une perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement, enfin, le préjudice consécutif à la disproportion entre les ressources de la caution et l’engagement souscrit trouve sa limite dans la mesure de cette disproportion. La cour d’appel ne pouvait donc allouer à la caution une réparation égale à la somme dont elle était débitrice à l’égard de la banque sans s’expliquer sur l’importance de la disproportion. Elle aurait ainsi violé l’article 1147 du Code civil interprété à la lumière de l’article L.341-4 du Code de la consommation. Dans cet arrêt du 22 juin 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant dans un premier temps que « la cour d’appel a
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exactement déduit que la caution étant une personne physique, l’article L.341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, était applicable à son engagement ». Le moyen tiré de la non application de l’article L.341-4 du Code de la consommation à la caution dirigeante est donc inopérant. Dans un second temps, la Cour se prononce sur la sanction attachée au cautionnement manifestement disproportionné de l’article L.341-4 du Code de la consommation et affirme que selon cet article, « la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ». La cour d’appel ayant relevé que l’engagement de la caution était disproportionné à ses biens et revenus, elle a, à bon droit, refusé d’accueillir la demande de la banque. Cet arrêt de 2010 revient sur le principe de proportionnalité dans le droit du cautionnement, et plus particulièrement en cas de cautionnement dit « intégré », c'est-à-dire, fait par le dirigeant d’une société au profit de celle-ci. L’intérêt de cet arrêt est qu’il permet de clarifier le domaine d’application et la sanction attachée au nouveau régime du cautionnement manifestement disproportionné de l’article L.341-4 du Code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003. Il faut ici tout d’abord rappeler qu’antérieurement à cette loi, la jurisprudence de la Cour de cassation avait développé son propre régime du cautionnement disproportionné par les célèbres arrêts Macron et Nahoum (Cass. Com - 17 juin 1997 - pourvoi n°95-14105 ; Cass. Com - 8 octobre 2002 - pourvoi n°99-18619),
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Jurisprudence jurisprudence invoquée dans le pourvoi. En 1997, la Cour de cassation a mis à la charge du banquier une obligation de contracter de bonne foi et reconnait la responsabilité de la banque dans le cas où elle a laissé une caution souscrire un engagement disproportionné. En 2002, dans l’arrêt Nahoum, elle a limité l’application de ce régime en obligeant la caution d’apporter la preuve que la banque détenait des informations sur ses revenus ou ses facultés de remboursement dont elle n’avait pas elle-même connaissance. Cela implique que la banque a désormais à sa charge un devoir de mise en garde des cautions profanes. En revanche, pour les cautions averties, elle ne sera pas responsable en cas de cautionnement disproportionné. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le dirigeant d’une société est présumé caution avertie car il ne peut opposer l’ignorance d’informations dont il est le premier à avoir connaissance. C’est à cette jurisprudence que la banque faisait référence dans son pourvoi en affirmant qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers la caution dirigeante. Alors que la cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banque pour violation de cette obligation de mise en garde, la Cour de cassation replace le débat sur le nouveau régime du cautionnement disproportionné de l’article L.341-4 du Code de la consommation. Cet article dispose en effet : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La distinction jurisprudentielle entre caution avertie ou profane, dirigeante ou non, n’a pas été reprise par le législateur. Cet article étend le principe de proportionnalité à toute caution personne physique, dès lors, une caution dirigeante peut se prévaloir du régime du cautionnement manifestement disproportionné. Cette disposition du Code de la consommation est donc applicable quelle que soit la qualité de professionnel ou de consommateur de la personne qui s’en prévaut, particularité que l’on retrouve également à l’article L.313-2 du Code de la consommation en matière de prêt. La loi du 1er août 2003 a également posé ce principe de proportionnalité en matière de crédit immobilier et crédit à la consommation à l’article L.313-10 du Code de la consommation. Là où cet arrêt semble le plus intéressant, c’est sur la sanction attachée au cautionnement disproportionné de l’article L.341-4 du code de la consommation. Ici encore, le pourvoi faisait référence à la construction jurisprudentielle du
cautionnement excessif qui le sanctionne par la mise en œuvre de la responsabilité de la banque et l’octroi de dommages-intérêts. Cela implique pour les juges du fond d’apprécier le préjudice subi par référence à la disproportion de l’engagement, et réduire la garantie à proportion de cet excès. Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que la sanction du cautionnement excessif selon l’article L.341-4 du Code de la consommation est l’impossibilité du créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement. En conséquence, la disproportion de l’engagement ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation de la sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice. L’article L.341-4 du Code de la consommation pose donc un régime du cautionnement disproportionné complètement opposé à celui mis en place par la jurisprudence. Ces deux régimes continuent pourtant d’être applicables et peuvent donc être invoqués cumulativement devant le juge. Cependant, il convient de faire quelques remarques sur la sanction posée à l’article L.341-4 du Code de la consommation et mise en œuvre dans cet arrêt. Cette sanction a un caractère automatique : dès lors qu’est caractérisée la disproportion manifeste par le pouvoir souverain des juges du fond, la caution sera dégagée de son obligation. Elle repose donc sur un système du tout ou rien, aucune modulation n’étant possible par le juge. Cette sanction, combinée avec l’absence de distinction entre caution avertie ou profane, favorise la mauvaise foi de certaines cautions qui, bien qu’ayant connaissance de la disproportion de leur engagement, vont utiliser ce texte pour s’en dégager systématiquement. La jurisprudence Macron permettait d’éviter ces manipulations en adaptant la sanction à la disproportion et non en supprimant le cautionnement purement et simplement. Cette sanction permet de rétablit l’équilibre entre les parties. Pour certains auteurs, dont Pierre Crocq, la réduction de la garantie semble une sanction plus opportune. D’où son regret de l’abandon par la commission Grimaldi du projet initial d’insérer dans le Code civil un article général disposant que « le cautionnement excessif souscrit à titre non professionnel par une personne physique est réductible s’il apparait qu’il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, à moins que ceux-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation »(1). Pauline Borde Note : 1 - P. Crocq RTD Civ. 2010 p.593 « A cautionnement disproportionné, sanction disproportionnée, du moins selon la loi Dutreil ! ».
Cour de cassation - 1ère chambre civile 11 février 2010 - pourvoi n° 08-20.800 En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier. n crédit à la consommation est consenti à deux emprunteurs qui se sont obligés solidairement au remboursement. La banque conclut avec l’un d’entre eux un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées. Elle assigne, par la suite, les deux emprunteurs en remboursement. L’emprunteur qui n’a pas signé de réaménagement oppose la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai biennal de forclusion. La cour d’appel rejette la fin de non-recevoir au motif que l’avenant de réaménagement a vocation à profiter à l’emprunteur signataire ainsi qu’au non signataire. Ce dernier forme un pourvoi en cassation. La question est de savoir si en cas de réaménagement d’un prêt signé par un seul codébiteur, celui non signataire peut se prévaloir de la forclusion. La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel au visa des articles L.311-37 du Code de la consommation, 1165 et 1208 du Code civil pour manque de base légale, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si le codébiteur non signataire avait manifesté la volonté du réaménagement. A cet effet, elle affirme qu’en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier.
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La première chambre civile adopte une décision médiane en conciliant des règles contradictoires, relatives à l’effet relatif des contrats et aux dispositions qui permettent la représentation mutuelle. Sa décision peut être rapprochée d’une décision du 6 novembre 2001 (Civ. 1ère - nov. 2001 - n° 00-04.206 - Bull. civ. I n°269) par laquelle elle avait jugé que la réduction d’une dette prononcée par le juge ne pouvait avoir d’effet qu’à l’égard du débiteur concerné ni ne pouvait profiter à l’autre codébiteur. Dans l’affaire ci commentée, elle vise l’article L.311-17 du Code de la consommation qui dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, l'action en paiement de l'établissement de crédit doit être introduite devant le tribunal d'instance dans les deux ans, à peine de forclusion à compter de la première échéance impayée. Cependant, lorsque la banque accorde un réaménagement ou rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. Cette règle permet d'assurer un traitement dans de brefs délais des litiges survenant en ce domaine et de protéger l'emprunteur en incitant les banques à engager rapidement une action, en cas d'impayés, afin de ne pas laisser s'accroître le poids de dettes pouvant être assorties d'intérêts importants. Ce délai de forclusion étant d’ordre public, le codébiteur non signataire ne peut y renoncer. Bien que l’article L.311-17 du Code de la consommation ne régisse que les rapports entre les intéressés qui ont conclu le réaménagement, la cour d’appel a étendu son
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Jurisprudence champ d’application à toutes les personnes intéressées y incluant le codébiteur non signataire au motif qu’étant intéressé au réaménagement, les nouvelles dispositions avaient vocation à lui profiter. En cassant cette décision, la Cour de cassation fait une application rigoureuse du principe de l’effet relatif des conventions selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre ceux qui les concluent. Elle en déduit que le report du point de départ du délai de forclusion n’est donc pas opposable à l’emprunteur qui n’a pas signé l’acte de rééchelonnement. Pour autant, l’effet relatif peut être limité lorsque le codébiteur non signataire a manifesté sa volonté de bénéficier de l’acte. Ensuite, La Cour de cassation énonce un tempérament au principe de l’effet relatif des conventions. En visant l’article 1208 du Code civil relatif aux exceptions opposables au codébiteur solidaire, la solidarité n’exclut pas que l'un des codébiteurs puisse obtenir, seul, un aménagement conventionnel de la dette. Cependant, afin de concilier le principe de la représentation mutuelle et celui de l’effet relatif des contrats, elle exige que le codébiteur non signataire ait manifesté sa volonté d’y bénéficier. Le principe de la représentation mutuelle permet de comprendre les effets de la solidarité. C’est une fiction, selon laquelle les codébiteurs sont censés s’être donné, mutuellement, mandat d’agir, les uns au nom des autres, dans leurs relations avec
le créancier. Normalement, ce principe ne doit pas avoir pour effet d’aggraver la situation des codébiteurs. Or, si le codébiteur non signataire revendique l’accord en manifestant sa volonté, il doit en assumer les conséquences. C’est ainsi qu’en vertu de l’article 1206 du Code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. De plus, l’article 1208 du Code civil dispose que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. L’arrêt attaqué se fonde sur ce principe en écartant la fin de nonrecevoir au motif que l’avenant de réaménagement avait vocation à profiter aux deux codébiteurs, y compris au codébiteur non signataire. La Cour de cassation tempère donc le principe de la représentation mutuelle puisqu’il n’a pas pour conséquence automatique de faire bénéficier l’accord de réaménagement conclu par un seul codébiteur, à celui non signataire. En effet, ce dernier doit avoir manifesté sa volonté d’en bénéficier. En limitant les effets dans les seules hypothèses où le débiteur en a manifesté sa volonté d’en bénéficier, ce délai de forclusion, dans les autres cas, ne peut lui être opposé. Gabrielle Court
Cour de cassation - 3ème chambre civile 26 mai 2010 - pourvoi n° 09-15.317 Lorsqu’une promesse unilatérale de vente est conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, la preuve de la nonimputabilité au débiteur de la défaillance de la condition incombe au promettant et non au bénéficiaire. a charge de la preuve est une partie de tennis que le juge doit sans cesse arbitrer. C’est cette problématique que la Cour de cassation a eu à étudier dans un arrêt du 26 mai 2010, publié au bulletin. La Cour apporte ici une précision quant à la détermination de la charge de la preuve de la réalisation des conditions suspensives subordonnant la prise d'effet d'une promesse de vente. L’article 312-16 al 2 du Code de la consommation dispose que lorsque la condition suspensive d’une promesse de vente n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. Cependant, aucune précision n’est donnée sur la charge de la preuve de l’impossibilité d’obtention du prêt. Dans cette affaire, une promesse unilatérale de vente d’un immeuble est consentie par acte notarié, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt dans un certain délai. La promesse prévoit également le versement d’une indemnité d’immobilisation. Le bénéficiaire a déposé deux demandes de prêt dans les délais, mais le prêt lui a été accordé deux semaines après son expiration. La vente n’ayant pas été réalisée, le bénéficiaire de la promesse assigne les époux en restitution de l’indemnité d’immobilisation. La cour d’appel déboute le bénéficiaire de sa demande au motif qu’il ne démontrait pas que la non-obtention du prêt dans le délai convenu ne lui était pas imputable. Mais la Cour de cassation, reprochant aux juges d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve, casse l’arrêt au motif « qu'il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de la condition ». Cet arrêt de cassation a été prononcé au visa du droit commun des articles 1178 et 1315 du Code civil. C’est donc leur articulation qui permet de dégager cette solution. L’article 1178 du Code civil dispose que « La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement », il ne précise pas qui doit apporter la preuve de la défaillance. C’est à la lecture de l’article 1315 du Code civil, qui énonce « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », que la réponse est compréhensible. C’est donc au créancier qui réclame l’exécution de l’obligation d’en prouver l’existence. Le bénéficiaire doit d’abord apporter la preuve de la réalisation de la condition. Ensuite, dès lors que le promettant réclame l’exécution du paiement de l’indemnité d’immobilisation, il doit prouver que le bénéficiaire a empêché la réalisation de la condition. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est déjà prononcée en ce sens, en retenant qu’il appartient au promettant de prouver que le débiteur a été empêché
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de réaliser l’obligation sous condition suspensive (Cass. com. - 15 déc. 1995 - n°9014.196 - P : JurisData n°1992-002765). Quant à la première chambre civile, elle à toujours considéré que la charge de la preuve incombait au bénéficiaire, celui-ci devant démontrer qu'il avait sollicité un prêt conforme aux caractéristiques dans l'acte liant les parties (Cass. 1ère civ.- 13 nov. 1997 - n°95-18.276, P : JurisData n°1997-004412 ; Cass. 1ère civ. - 9 févr. 1999 - n°9710.195, P : JurisData n°1999-000582 ; JCP G 1999, IV, 1623). A cet effet, elle sollicite parfois la communication des éléments bancaires fournis dans le dossier de prêt (Cass. - 1ère civ. - 7 mai 2002 - n°99-17.520 - P : JurisData n°2002-014164 ; JCP G 2002, IV, 2030). Le bénéficiaire doit aussi démontrer qu’il a fait le nécessaire pour obtenir les crédits en temps voulu (Cass. 1ère civ. - 19 juin 1990 - pourvoi n°88-16196). La troisième chambre civile impose que le bénéficiaire démontre qu’il a accompli les démarches nécessaires à l'obtention de son prêt dans le délai imparti par l'acte de vente (Cass. 3ème civ. - 4 mai 1994 - pourvoi n°91-19854 - non publié au bulletin) et qu’il justifie de la réalité des diligences accomplies auprès de la banque (Cass. 3ème civ. - 23 mai 1995 - pourvoi n°93-11486 - non publié au bulletin). On peut alors se demander si la décision étudiée est un assouplissement de la jurisprudence de la 3ème chambre. Si on poursuit la logique de la Cour, on se rend compte que la charge de la preuve est différente lorsqu’il s’agit de prouver le respect de la condition d’une part, et sa défaillance de l’autre. Dans cette décision, la charge de la preuve semble hybride. La preuve du respect de la condition par rapport aux caractéristiques convenues incombe au bénéficiaire. Mais la preuve de la défaillance de la condition est mise à la charge du promettant. C’est un équilibrage qui a été opéré, et cette solution est cohérente avec la lettre de l’article 2274 du Code civil qui impose que celui qui allègue qu’une faute a été commise la prouve. La Cour ne revient donc pas sur sa jurisprudence antérieure, mais clarifie sa position. La publication au bulletin souligne qu’il s’agit d’une précision non négligeable. Cette jurisprudence va dans le sens d’une protection du bénéficiaire de la promesse de vente et plus généralement du consommateur qui revêt une qualité abstraite d’acquéreur/emprunteur immobilier. En effet, malgré une demande conforme aux caractéristiques convenues, rien ne garantit que le bénéficiaire soit diligent quant à l’obtention de son prêt. La preuve de ce comportement sera difficile à rapporter par le promettant car l'établissement financier pourra opposer le secret bancaire aux demandes de renseignement qui lui seraient adressées par le promettant. Cependant il semblerait injuste et excessif de faire peser sur le bénéficiaire, qui doit faire toutes les démarches bancaires dans un temps imparti, la charge supplémentaire de prouver qu’il les a accomplies de façon efficace. A priori, le fait de payer une indemnité d’immobilisation est en soit suffisamment incitatif. Mélanie Poussardin
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Jurisprudence
Cour de cassation - Chambre commerciale 13 juillet 2010 - pourvois nos 09-66.970 et 09-15.304
La Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. Le comportement prohibé par l’article L.122-1 du Code de la consommation doit être apprécié au cas par cas et non de manière générale et absolue. Mots clés : Droit de la consommation - Pratiques commerciales déloyales - Vente conjointe - Droit communautaire - Harmonisation totale. e droit français de la consommation a pour vocation de protéger le consommateur dans ses relations avec des professionnels, le consommateur étant vu comme une partie faible. Si cette conception n’est ni nouvelle ni contestée, il n'en demeure pas moins qu'elle doit également être conjuguée avec les règles érigées au niveau européen. C'est précisément de cette articulation que traite l'arrêt du 13 juillet 2010 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’origine du litige réside dans l’exclusivité de diffusion accordée à Orange sport par France télécom, pour certains matches du championnat de France de football de ligue 1 dont elle avait acquis les droits exclusifs. Si cette exclusivité ne pouvait sérieusement être remise en cause seule, il en allait différemment en l’espèce puisque l’accès à Orange sport était réservé aux personnes ayant également choisi Orange comme fournisseur d’accès internet (ci-après « FAI »). C’est donc cette double exclusivité de diffusion et de distribution que contestaient les concurrents d’Orange, sur le fondement notamment de l’article L122-1 du Code de la consommation (ci-après « article L.122-1 ») qui prohibe les ventes conjointes (« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. »). La cour d'appel, sur le fondement de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, n'a pas favorablement accueilli leurs prétentions : ils ont donc formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La clef de compréhension de cet arrêt est précisément la directive 2005/29/CE (ci-après « la Directive »). Il convient donc de s’intéresser à son contenu et à sa portée. Ce texte définit les critères permettant d’apprécier au cas par cas le caractère loyal ou non d’une pratique. En outre, elle comprend en annexe une liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances (annexe 1). Cette distinction entre les situations à apprécier au cas par cas et les pratiques déloyales en toutes circonstances est fondamentale pour la compréhension du présent arrêt. Dans le premier moyen invoqué, les demandeurs au pourvoi reprochaient en effet à la Cour d’appel d’avoir déclaré l’article L.122-1 contraire à la Directive et d’avoir appliqué directement cette dernière. Il convient donc ici d’examiner successivement la position de la Cour de cassation sur les questions de la compatibilité de cet article avec la Directive et sur l’application de cette dernière. La question de la compatibilité se pose car les ventes conjointes ne figurent pas sur la liste de l’annexe 1. Or, l’article L.122-1 énonce une interdiction générale et absolue. Cette interdiction supplémentaire est-elle donc compatible avec la Directive ? Sous l’empire du droit communautaire antérieur, une réponse négative se serait imposée. Les précédentes directives laissaient en effet une certaine marge de manœuvre aux Etats dans les mesures à prendre pour atteindre les objectifs posés. Cette marge se manifestait notamment par des clauses d’harmonisation minimale, qui autorisait les Etats à adopter des mesures plus protectrices. Dans un tel contexte, la question de la compatibilité de l’article L.122-1 ne se serait donc pas posée. Maintenir une telle conclusion méconnaitrait cependant le sens de la Directive qui, pour la première fois, pose un régime d’harmonisation totale. Ce concept, nouveau, n’a pas immédiatement été bien compris par les différents Etats membres. La solution est pourtant claire aujourd’hui : un tel degré d’harmonisation, bien que remettant ainsi en cause la notion même de directive, ne permet pas à un Etat d’adopter de mesures plus protectrices. Les ventes liées ne pouvant être prohibées per se, c’est donc logiquement que la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel d’écarter une application générale et absolue de l’article L.122-1.
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Cependant, les concurrents d’Orange avaient aussi tenté de démontrer que l’offre en question constituait une pratique déloyale en raison des circonstances d’espèce, en se fondant sur les définitions données par la Directive. Selon ce texte, une pratique commerciale est déloyale, et prohibée comme telle, si « elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et si « elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs » (article 5.2). La « diligence professionnelle » s’entend du « niveau de compétence spécialisé et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité. » (article 2 h) et l’« altération substantielle du comportement économique des consommateurs » de « l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. » (article 2 c). Au soutien de leur prétention, des demandeurs au pourvoi mettaient notamment en avant la limite d’un FAI par ligne, le caractère inédit de la double exclusivité et la nature « particulièrement attractive » du programme, qui contraindraient le consommateur à choisir Orange comme fournisseur d’accès à internet. De plus, le consommateur ayant déjà un FAI serait obligé de résilier son abonnement, élément dont il ne serait pas suffisamment informé. La Cour de cassation a toutefois rejeté ces moyens au motif que cette offre préservait suffisamment la liberté de choix des consommateurs. Le caractère déloyal de la pratique n’était donc pas démontré en l’espèce. Ce rejet n’appelle pas d’observations particulières. La Cour de cassation approuve en effet simplement la cour d’appel dans son appréciation souveraine du caractère loyal de la pratique et dans son rappel de la logique économique suivante, difficilement contestable : « le consommateur choisit son opérateur en considération des services associés et donc de la capacité des offreurs de se différencier de leurs concurrents ». Pour autant, les juges pouvaient-ils appliquer la Directive à ce litige ? C’est cette question que posaient les autres moyens invoqués car au moment des faits, elle n’était pas encore transposée en droit français. Les demandeurs au pourvoi reprochaient donc à la Cour d’appel d’avoir fait application de ce texte alors qu’une directive ne peut en principe avoir d’effet direct horizontal. Pour justifier la position de la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle l’obligation qu’ont cependant les Etats membres d’atteindre les objectifs prévus par les directives (article 4.3 TFUE), obligation précisée par l’arrêt de la CJCE du 23 avril 2009 (C-261/07 et C-299/07) cité à juste titre. Dans cet arrêt dont les faits sont similaires à ceux de l’espèce (législation belge interdisant de manière générale et absolue les ventes conjointes), la Cour confirme non seulement le caractère total de l’harmonisation opérée par la Directive mais rappelle aussi la portée d’une directive même non encore transposée. Ainsi, « il résulte, en tout état de cause, de la jurisprudence de la Cour que, pendant le délai de transposition d’une directive, les Etats membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. A cet égard, la Cour a eu l’occasion de préciser qu’une telle obligation d’abstention s’impose à l’ensemble des autorités des Etats membres concernés, y compris les juridictions nationales. Dès lors, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les juridictions des Etats membres doivent s’abstenir dans la mesure du possible d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’e xpiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive » (points 38 et 39). La présente décision diminue non seulement la protection des consommateurs mais aussi la sécurité juridique en la matière. En effet, la validité de l’interdiction posée par l’article L.122-1 est désormais subordonnée à une analyse au cas par
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Jurisprudence cas. Ce passage d’une interdiction générale et absolue à un contrôle a posteriori facilite donc non seulement le développement de pratiques illicites mais pourrait aussi dissuader de les contester en justice, dans la mesure où certains comportements dont le caractère déloyal ne pouvait antérieurement être remis en cause vont désormais être appréciés différemment, en fonction des circonstances d’espèce. Le risque de voir certaines pratiques illicites rester impunies est donc accru.
Si le résultat atteint peut ainsi paraître regrettable, la Cour de cassation n’en a pas moins pris une décision logique et inévitable au regard de la jurisprudence de la CJCE et du principe de primauté du droit communautaire. Il ne reste donc plus au législateur qu’à l’imiter, en modifiant les dispositions du Code de la consommation contraires à la Directive ou, à tout le moins, en précisant l’interprétation qui doit en être faite. Tanguy Péron
Cour de cassation - 1ère chambre civile 14 janvier 2010 - pourvoi n° 09-11.832 Ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d’une offre d’achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d’acquéreurs pour le bien considéré. es propriétaires d’un immeuble avaient confié à un agent immobilier, par le biais d’un mandat non exclusif, le soin de trouver un acquéreur à leur bien. Le mandat prévoyait expressément une somme en dessous de laquelle ils ne souhaitaient pas conclure la vente. Or le mandataire se rend à leur domicile avec une offre d’achat à un prix moindre ; les époux acceptent puis se rétractent. Les auteurs de cette offre assignent les propriétaires en paiement d’une certaine somme à titre de dédit et de dommages-intérêts. La Cour d’appel retient pour les débouter l’application des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile. La cour estime que l’absence de mention de la faculté de renonciation ainsi que des conditions de cette faculté entraine la nullité de la vente en vertu de l’article L.121-23 du Code de la consommation. Un pourvoi est formé et la Cour de cassation examine si les dispositions propres au démarchage à domicile sont réellement applicables à l’espèce. Pour qu’il y ait démarchage à domicile, l’article L.121-21 du Code de la consommation exige trois conditions cumulatives. La première tient au lieu de la visite du démarché qui peut être son domicile, sa résidence, son lieu de travail ou tout autre lieu « non destiné à la commercialisation du bien ou du service ». La deuxième concerne les personnes visées : les démarchés ne peuvent être que des personnes physiques (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1998) qui contractent pour des besoins de consommation (lecture a contrario de l’art L.121-22). La troisième a trait à l’objet des contrats conclus dans le démarchage : « l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services » Lorsqu’un contrat entre dans le champ du démarchage à domicile les conséquences sont importantes. En effet, la loi requiert un écrit avec des mentions obligatoires (art L.121-23) comportant un formulaire détachable qui permet au démarché d’exercer sa faculté de rétractation (art L.121-24) ; le tout sous peine de nullité du contrat (art L.121-23). De plus, ce dernier dispose de sept jours pour se rétracter (art L.121-25) durant lesquels tout paiement est interdit (art L.121-26). Des sanctions pénales sont prévues si ces dispositions ne sont pas respectées ; elles peuvent aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende (art L.12128). Il y aurait tout lieu de penser que la Cour de cassation, en cassant l’arrêt de la cour d’appel, revient sur sa position antérieure. Par un arrêt de la 1ère chambre civile du 24 mai 1989, la Cour avait, en effet, considéré que le texte relatif au démarchage à domicile « n’était pas applicable aux opérations de vente ou de construction d’immeuble ». Mais une loi postérieure à cette jurisprudence, la loi du 23 juin 1989, est venue élargir le champ d’application du texte et il parait peu probable que la Cour ait voulu établir une jurisprudence contra legem. En outre, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question dans deux arrêts : l’un de la chambre criminelle du 28 novembre 2000 (pourvoi n°00-81.963) et l’autre de la 1ère chambre civile du 3 juillet 2008 (pourvoi n°0621877). Dans le premier, la responsabilité pénale d’un agent immobilier avait été retenue sur le fondement de l’article L.121-28 du Code de la consommation. Dans le second, une vente immobilière avait été annulée par application de l’article L.121-23 de ce même code. Ces solutions ne sont pas remises en cause dans cet arrêt. En l’occurrence, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel pour fausse application de l’article L.121-21. Ce texte vise le cas où le démarchage constitue la base de la relation contractuelle. Or, en l’espèce, la relation contractuelle préexistait. Le fait que le mandataire soit allé visiter ses mandants s’inscrit dans leurs rapports contractuels et ne saurait par conséquent constituer un démarchage à domicile au sens de l’article L.121-21. Il ne s’agit, finalement, que d’une façon parmi d’autres pour l’agent de rencontrer ses clients.
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Pour autant, ce raisonnement est loin d’être évident. Puisque l’agent immobilier transmet à ses mandants une offre inférieure à celle prévue par le mandat, on pourrait considérer qu’il devient mandataire des offrants. Il est, en effet, étonnant que l’agent puisse se prévaloir du contrat le liant aux vendeurs alors qu’il n’en respecte pas les clauses. En suivant cette logique, le mandat ne devrait pas faire écran car le mandataire agit en dehors de ce cadre contractuel. Ainsi convient-il d’examiner cet arrêt au regard de l’article 1998 du Code civil qui prévoie : « Le mandant est tenu d’e xécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ». Autrement dit, le mandant n’est lié que par les actes du mandataire effectués dans la limite de ses pouvoirs sauf s’il ratifie expressément ou tacitement les engagements qui excèdent le pouvoir conféré par le mandat. La question qui se pose alors est de savoir si les propriétaires, en acceptant une offre à un prix inférieur à celui convenu dans le mandat, ont validé le dépassement de pouvoir. Si ce n’est pas le cas, le mandataire a agi en dehors des limites fixées par le mandat. La relation contractuelle entre les vendeurs et l’agent immobilier est inopérante. Il faut donc appliquer les dispositions relatives au démarchage à domicile prévues par le Code de la consommation. Si c’est le cas, les mandants ont ratifié tacitement le dépassement de pouvoir et la solution retenue par la Cour de cassation est parfaitement cohérente. Cette hypothèse est sans doute plus réaliste dans la mesure où il est difficile de croire que les vendeurs aient à la fois consenti à une offre moindre et refusé le dépassement de pouvoir qu’elle impliquait. Tanguy Ruellan 2011-325
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