LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 28 juin 2012 - Numéro 42 - 1,15 Euro - 93e année
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Gérard Pluyette, Cyrille Cohen, Catherine Chadelat, Christine de Joux, Jacques Le Pape, Pierrette Pinot et Gilles Andréani
Conseil des Ventes Volontaires Rapport d’activité 2011 VIE DU DROIT
Conseil des Ventes Volontaires Loyauté des enchères et protection du consommateur par Catherine Chadelat ........................................................................ Observations du Commissaire du Gouvernement sur les manquements sanctionnés ......................................................
2 5 AGENDA ......................................................................................5 JURISPRUDENCE
Ventes volontaires
Cour d’appel de Paris - pôle 5 - chambre 11 - 25 mai 2012 ..................
Rétrocession d’électricité Cour d’appel de Versailles - 12ème chambre - 19 juin 2012.................
Article 1854 du Code civil : les déclarations fiscales ne constituent pas un acte Cour de cassation - chambre commerciale - 12 juin 2012.................
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Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables .....9 Association des Conseils d’Etat et juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne ........10
AU FIL DES PAGES...........................................................14 ANNONCES LEGALES ...................................................17 AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE ....................................25 CULTURE Revue 2012 de l’UJA de Paris ................................................15 ENTRETIEN Les 180 jours du Bâtonnier de Paris ..................................30
atherine Chadelat, Président du Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques, a présenté à la presse le rapport d¹activité 2011 dans les salons de la Documentation française ce 26 juin. Cet ouvrage rend compte, comme chaque année, des actions menées par le Conseil dans l¹exercice de sa mission de régulation des ventes volontaires : le contrôle de l’accès au marché, le suivi des acteurs et la formation des commissaires-priseurs. Ce 10ème rapport annuel est marqué par un "triple renouveau déontologique, juridique et économique" a déclaré la Présidente du Conseil des Ventes Volontaires ce qui "impacte" l'activité du Conseil des Ventes Volontaires clairement définie par la loi 2011/850 du 20 juillet 2011 (décret d'application 2012/120 du 30 janvier 2012) complétant la loi 2000/642 du 10 juillet 2000.
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Cette loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a notamment élargi le "champ du marché aux ventes de biens neufs, décloisonné celui-ci en autorisant le recours à la vente de gré à gré et diversifié les structures de fonctionnement des opérateurs" a précisé Catherine Chadelat. Les sociétés de ventes volontaires disposent ainsi de nouveaux moyens pour rivaliser avec les sociétés de ventes internationales et les chiffres 2011 ont permis de constater que le secteur des ventes volontaires aux enchères publiques était en forte progression. Dans un cadre législatif rénové, cette autorité de régulation, qu'est le Conseil des Ventes Volontaires, a joué un rôle actif dans l'évolution de ce secteur en développant sa mission d'observateur économique tout en privilégiant la prévention et la protection des consommateurs. Jean-René Tancrède
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
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Vie du droit
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Catherine Chadelat
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Comité de rédaction : Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :
Didier Chotard Frédéric Bonaventura
par Catherine Chadelat
Commission paritaire : n° 0713 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 12 922 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS
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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Loyauté des enchères et protection du consommateur (…) e dixième rapport à l’intention des pouvoirs publics est en effet marqué par un triple renouveau déontologique, juridique et économique qui rend d’autant plus riche l’analyse à effectuer. Cette situation impacte directement les missions et l’activité du Conseil qui a connu, en dix ans, trois étapes dans son fonctionnement. La première, à sa création, est marquée essentiellement par la lourde tâche d’agréer les
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encore pendants à ce jour tant les interrogations se sont révélées profondes. Une troisième étape s’est ouverte en 2009 avec les prémices de la réforme induite de la Directive « Services », qui aboutira au vote de la loi du 20 juillet 2011. Elle n’a, pas plus que les précédentes, été facile à gérer entre des prises de position antagonistes quant au rôle à assigner au Conseil des ventes et les retombées de l’affaire des commissionnaires de l’Hôtel Drouot qui a brutalement mise en lumière la nécessité d’une formalisation accrue de la déontologie de la profession. Tranchant avec les étapes précédentes, l’année 2011 a marqué le début d’une nouvelle phase, plus sereine et partant plus propice à la réflexion et à la concertation avec l’adoption par le Parlement, à l’été, de la réforme et l’achèvement, en fin d’année, des travaux d’élaboration du recueil de déontologie.
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L’année 2011 a marqué le début d’une nouvelle phase, plus sereine et partant plus propice à la réflexion et à la concertation avec l’adoption par le Parlement, à l’été, de la réforme et l’achèvement, en fin d’année, des travaux d’élaboration du recueil Catherine Chadelat de déontologie.
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nouveaux opérateurs de ventes volontaires au lendemain de la loi du 10 juillet 2000. Ce contrôle préventif du respect des conditions légales s’est doublé d’un travail d’analyse des questions juridiques générées par l’ouverture de la profession à la concurrence internationale. La deuxième étape, initiée en 2005, est caractérisée par l’émergence de l’internet dans le secteur des ventes aux enchères et par la délimitation, délicate à opérer, entre les ventes électroniques régulées et le courtage non régulé. Elle a nécessité l’introduction de contentieux
Ce rappel historique me conduit à exprimer, au nom du nouveau Conseil, toute ma gratitude envers mes prédécesseurs et les anciens membres de l’institution pour l’action qu’ils ont menée avec compétence, énergie et dévouement et pour l’héritage ainsi transmis. Le nouveau Conseil, installé en octobre 2011, a trouvé devant lui, un horizon largement dégagé des problèmes majeurs et a pu, dès son installation, se concentrer sur les nouvelles missions que le législateur lui a confiées dans un contexte profondément rénové.
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Vie du droit La loi de « libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » du 20 juillet 2011 a en effet, conformément aux engagements communautaires, substitué à l’agrément préalable une déclaration auprès du Conseil des ventes, élargi le champ du marché aux ventes de biens neufs, décloisonné celui-ci en autorisant le recours à la vente de gré à gré et diversifié les structures de fonctionnement des opérateurs. Pour autant, ces innovations ne suffisent pas à rendre compte de toute la philosophie de la loi nouvelle et du rôle enrichi du Conseil. Trois aspects peuvent, à cet égard, être dégagés. Tout d’abord, c’est de manière novatrice que le législateur de 2011 a abordé la deontologie de la profession. Au-delà de l’amélioration de la procédure disciplinaire, le choix a été fait de mettre l’accent sur la prévention et de conférer sur ce point au Conseil le rôle pivot d’élaborer un recueil des obligations déontologiques en concertation avec la profession. L’intitulé de la loi de « libéralisation » de 2011 ne doit pas tromper : la liberté supplémentaire conférée aux opérateurs s’accompagne d’une responsabilité accrue.
Dépassant le contexte spécifique à l’origine des travaux menés, le recueil poursuit un triple objectif : renforcer la sécurité des ventes aux enchères à un moment où les exigences de transparence sont plus que jamais nécessaires avec la lutte contre le blanchiment de l’argent sale et le trafic des biens culturels ; conférer aux poursuites disciplinaires une assise plus précise et donc plus opérationnelle que le traditionnel « manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles », peu protecteur des droits de la défense ; renforcer la confiance du public par la qualité des services offerts, objectif conforté par la mission complémentaire confiée au Conseil d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques en mutualisant ainsi le savoir-faire professionnel. S’agissant, en deuxième lieu, de l’apport juridique de la réforme, le mérite essentiel de la loi nouvelle réside dans la clarification qu’elle a opérée dans la réglementation en vigueur pour conforter la sécurité des transactions au bénéfice des acteurs comme des usagers du secteur régulé. A cet égard, le législateur de 2011 a opportunément mis un terme aux vaines
Classement mondial des sociétés d'enchères du secteur « Art et Objets de collection »
controverses sur la nature juridique du Conseil des ventes en lui conférant expressément la qualité d’autorité de régulation et le statut d’établissement d’utilité publique, c’est-à-dire de personne morale de droit privé à mission de service public. Mais là n’est pas l’essentiel pour le Conseil : par une formule aussi discrète que ferme, le législateur a reconnu en celui-ci une force de proposition à l’égard des pouvoirs publics et un rôle d’interface entre le public et la profession. Le Conseil se voit désormais reconnaître le soin de vérifier d’une part, l’adéquation de la réglementation en vigueur aux besoins du secteur (sécurité et transparence pour les consommateurs, compétitivité pour les opérateurs) et de suggérer d’autre part, en cas d’inadaptation, les aménagements nécessaires. Cette mission suppose une connaissance fine des données locales. C’est pourquoi, le nouveau Conseil a retenu le principe d’actions décentralisées par le biais de réunions régionales avec la profession et la mise en place de circuits de remontées d’informations de l’ensemble des parties intéressées au secteur des enchères. Toutefois, la clarification juridique la plus importante pour le public porte sur la notion de courtage électronique dont la pratique révèle le développement fulgurant, mais sans garantie autre que contractuelle dans des rapports de force que génère tout contrat d’adhésion. L’introduction en 2000 d’une réglementation des plus succinctes, doublée d’une exception pour les objets d’art qui n’a jamais pu être mise en place, a été propice à l’entretien par des entreprises du secteur non régulé, d’une certaine confusion, au détriment des consommateurs, entre le courtage électronique laissé à la liberté des parties et la vente aux enchères électroniques, soumise à la réglementation des pouvoirs publics. Le Conseil des ventes n’avait jusqu’à présent, comme seul moyen à sa disposition, que d’introduire des actions en justice pour défaut d’agrément de la part d’entreprises se livrant en réalité, sous couvert de courtage, à de véritables ventes aux enchères.
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Vie du droit
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d’assurer avec indépendance et transparence la loyauté des enchères. De gratitude pour l’implication du Conseil dans ce nouveau tournant que constitue la réforme de 2011, dix ans après l’acte fondateur de l’ouverture de la profession. Qu’il me soit permis à cet égard de remercier chaque membre du nouveau Conseil pour l’aide précieuse apportée au sein des groupes de travail constitués en interne sur les problématiques nouvelles et la disponibilité dont chacun fait preuve pour donner au fonctionnement collégial du Conseil toute sa réalité. (…)
REPÈRES
En ouvrant au Conseil l’action en référé pour faire cesser, y compris sous astreinte, ce type de confusion, la loi de 2011 a créé un outil efficace auquel le Conseil ne manquera pas, si nécessaire, de recourir pour la défense de l’intérêt des vendeurs comme des acheteurs. Reste une dernière mission que la loi de 2011 a conféré expressément au Conseil des ventes qui avait, il est vrai, anticipé en la matière : celle d’observer l’économie des enchères. C’est sans nul doute la préoccupation majeure des opérateurs et, derrière eux, de l’ensemble des intervenants du secteur, qu’il s’agisse des salariés des OVV (plusieurs milliers), des experts, des restaurateurs, des transporteurs ou encore des éditeurs. Que le marché chute brutalement, ce sont autant d’emplois qui risquent d’être fragilisés. L’observatoire économique poursuit ainsi un double objectif : disposer d’abord d’une connaissance fiable et précise du secteur dans l’ensemble de ses composantes, sur la plan national comme international, afin de pouvoir mesurer les tendances d’une année à l’autre, permettre ensuite aux professionnels d’opérer, en toute connaissance de cause, leurs choix prospectifs en anticipant les évolutions : spécialisation, restructuration, conquête de nouveaux marchés, etc. L’année 2011 aura été à cet égard particulièrement riche d’enseignements. Première constatation : 2011 constitue la meilleure année jamais écoulée pour le secteur des enchères en France avec un montant adjugé, tous secteurs confondus, de 2,38 milliards d’euros soit une progression de 8,6% par rapport à 2010, niveau dépassant même celui de 2009 marqué par la vente record de la collection Yves Saint-Laurent - Pierre Bergé. Sujet de satisfaction complémentaire : le marché français, qui reste certes au quatrième rang mondial, a progressé l’an dernier dans des proportions sensiblement plus fortes que ses concurrents traditionnels américain (plus 1,5%) et britannique (plus 2,1%). Deuxième constatation : la progression constatée touche l’ensemble des secteurs, démentant toute explication purement spéculative des chiffres atteints : objets d’art et de collection, chevaux, véhicules automobiles et matériels industriels. Il est particulièrement significatif et encourageant de voir progresser
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ce dernier secteur qui, en dépit de la conjoncture, reflète une politique d’investissement des entreprises et de consommation des ménages. Troisième et dernière constatation, la diversité marquée du secteur : diversité dans les modalités de vente, qu’il s’agisse des ventes dématérialisées online des véhicules automobiles ou de la dispersion de collections prestigieuses comme celle de Fabius frères ou celle du Château de Gourdon ; diversité dans la typologie des adjudicataires comme en témoignent la part croissante des acheteurs chinois et l’émergence, dans le marché des purssangs, de la filière australienne à côté de la clientèle plus classique des émirats du Golfe ; diversité enfin dans la stratégie des sites de ventes, entre la concurrence à laquelle se livrent les deux grandes firmes internationales sur le marché parisien, sans considération de délocalisation à New-York ou à Londres et l’émergence d’un marché régional ouvert à l’international pour les objets de haut de gamme (rouleau impérial chinois vendu à Toulouse 22 millions d’euros). L’ensemble de ces résultats n’a été acquis qu’au prix de stratégies nouvelles. La loi de 20 juillet 2011 en facilitera encore le recours et il restera alors à mesurer les incidences économiques de l’élargissement du champ des ventes aux enchères aux biens neufs et du décloisonnement du marché par le recours aux ventes de gré à gré. Bien sur, la compétitivité appelle une formation de pointe à l’égard des jeunes générations, toujours aussi motivées pour se destiner à l’exercice de la profession de commissairepriseur. Cette formation, assurée dès l’origine avec la Chambre nationale des commissairespriseurs judiciaires, l’est aussi désormais avec le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. L’ouverture de la profession rend sans nul doute souhaitable l’adaptation de la formation et la réflexion doit être menée collectivement tant sur le niveau des diplômes requis que sur le contenu du stage. Mais je ne voudrais pas clore cet avant-propos sans un double message : De confiance dans la capacité de la profession à s’adapter aux données nouvelles dans un contexte de compétitivité accrue, sans pour autant renoncer à l’essence même de sa mission
Composition du Conseil des Ventes Volontaires Arrêtés des 7, 10 et 11 octobre 2011 publiés au Journal Officiel du 12 octobre 2011 Presidente Catherine Chadelat Conseiller d’État Membres titulaires Francine Bardy Conseillère à la cour de cassation Pierrette Pinot Conseillère à la cour de cassation Philippe Limouzin-Lamothe Conseiller maître à la Cour des comptes Bernard Vassy Dirigeant de société de ventes Vincent Fraysse Dirigeant de société de ventes Jean-Claude Anaf Dirigeant de société de ventes Philippe Augier Dncien dirigeant de société de ventes Jean-Claude Meyer Collectionneur Jacques Le Pape Inspecteur général des finances Sabine Bourgey Expert en numismatique Membres suppleants Marc Sanson Conseiller d’Etat Martine Ract-Madoux Conseillère à la Cour de cassation Gerard Pluyette Conseiller à la Cour de cassation Gilles Andreani Conseiller maître à la Cour des Comptes Cyrille Cohen Vice-président de société de ventes Francis Briest Co-président de société de ventes Francois de Ricqles Président de société de ventes Christian Deydier Président du Syndicat national des antiquaires Christine de Joux Conservatrice générale du Patrimoine Jacques Rossi Avocat Dominique Chevalier Antiquaire et expert
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Vie du droit Observations du Commissaire du Gouvernement sur les manquements sanctionnés e rapport annuel que doit établir le Conseil des ventes en application des dispositions de l’article R 321- 44 du code de commerce peut être complété par des observations du commissaire du Gouvernement. Cette possibilité prévue par ce texte règlementaire est pour moi, comme les années précédentes, une « obligation morale » à laquelle je me soumets volontiers. Comme annoncé dans les observations de l’année dernière, je souhaiterais revenir sur un sujet qui est d’une actualité permanente : les opérateurs de ventes et la lutte anti-blanchiment. Apporter une contribution à une meilleure compréhension de cette législation m’est apparu utile alors que nombre d’opérateurs se posent encore des questions sur la participation qui leur est demandée dans cette lutte. Certes, je n’y aborde pas le rôle du Conseil des ventes alors même que l’article L. 561-36 du code monétaire et financier lui confie le contrôle du respect par les opérateurs des obligations de vigilance auxquelles ils sont assujettis et notamment du système d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux qu’ils doivent mettre en place, comme le prévoit l’article L. 561-32 du code monétaire et financier. Il appartient au Conseil des ventes de se rapprocher du commissaire du Gouvernement pour opérer les contrôles. En effet, n’oublions pas que la France, comme les autres pays, fait l’objet régulièrement d’une évaluation par le GAFI1. Il est impératif que persistent les résultats positifs jusqu’alors obtenus de manière générale à l’égard de l’ensemble des professionnels concernés. Un accompagnement des opérateurs de ventes serait à envisager pour qu’ils puissent tous assurer pleinement les missions que la loi leur confie.
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Les dérives appelées « ventes montées » (organisées par un tiers)
En application de l’article L. 321-2, les sociétés de ventes, que l’on appelle depuis la loi du 20 juillet 2011 les « opérateurs de ventes », sont seules habilitées à organiser et à réaliser les ventes. Comme il avait été rappelé dans le rapport du Conseil de 2004, les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 2000 ont montré que le parlement avait eu le souci, en employant ces termes, d’éviter que les OVV ne se bornent à « tenir le marteau » au cours d’une vente et a donc voulu entendre prohiber les dérives que l’on nomme couramment les « ventes montées », dans lesquelles les opérateurs se déchargent sur un tiers pour préparer, organiser, réaliser et assurer le suivi des ventes. Dès 2003, date où les premières décisions disciplinaires ont été rendues, puis très régulièrement, des opérateurs de ventes ont été poursuivis et sanctionnés pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 321-2 du code de commerce. Lorsque la cour d’appel de Paris a été saisie de recours, les décisions du CVV ont été confirmées. Le Conseil a déjà rappelé que les tâches suivantes doivent être réalisées par les opérateurs eux-mêmes ou, pour certaines d’entre elles, à tout le moins, sous leur contrôle effectif : rédaction et envoi des réquisitions de ventes, détermination des prix de réserve avec le vendeur, détermination des frais applicables aux vendeurs et aux acheteurs, publicité dans laquelle l'opérateur de vente doit apparaître de manière dépourvue de toute équivoque comme organisateur de la vente, exposition des lots, déroulement complet de la vente, encaissement du prix, représentation des objets à l’acheteur et paiement du prix au vendeur.
Si, selon les usages, certaines prestations peuvent être réalisées par des tiers (c’est notamment le cas de l’estimation des lots par un expert, l’élaboration des catalogues ou des plaquettes de ventes, l’entreposage et le transport des objets), c’est impérativement sous le contrôle effectif et la responsabilité de l'opérateur de ventes. La loi nouvelle l’a d’ailleurs rappelé, en précisant à l’article L. 321-5 du code de commerce que les opérateurs prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes qui leurs sont confiées, notamment lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services pour organiser et réaliser celles-ci. L’on comprend bien l’utilité de cette disposition après les malversations qui se sont déroulées à l’hôtel des ventes de Drouot et pour lesquelles l’information judiciaire ouverte est toujours en cours. Dans les dossiers disciplinaires traités en 2011, on constate que c’est toujours un apporteur d’affaires qui a proposé à l'OVV de lui préparer et de lui organiser la vente. Selon les espèces, il s’est occupé de trouver la salle où se déroulerait la vente (ce furent toujours des ventes réalisées à l’extérieur) se faisant alors rembourser par l’opérateur ; il s’est chargé, à la place de ce dernier, du transport des lots et de leur mise en place dans la salle ainsi que de la publicité (catalogue, affiches, médias locaux) ; généralement, il s’est acquitté des factures reçues des prestataires auxquels il avait pu faire appel et s’est fait rembourser par l'opérateur de ventes ; il a assuré le rôle de crieur et/ou d’expert ou encore reçu les fonds directement des acheteurs et a rémunéré « le teneur de marteau ». Dès l’instant où plusieurs de ces indices étaient réunis, le Conseil a pu, dans ses décisions disciplinaires, considérer être en présence d’une « vente montée ».
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Vie du droit Il convient de rappeler que dès 2005, le Conseil des ventes avait souligné que si les apports d’affaires sont licites, ils ne doivent pas masquer des pratiques interdites par la loi. On observera que les entreprises qui organisent et réalisent les ventes à la place des OVV, modifient leur pratique au vu des décisions du CVV ; par exemple, lorsqu’ils sont obligés euxmêmes de faire appel à des prestataires extérieurs, ils invitent maintenant ces derniers à adresser directement leur facture à l'opérateur de vente. Le non paiement des vendeurs dans les délais prévus par l’article L. 321-14 du code de commerce
L’article L. 321-14 dernier alinéa du code de commerce (qui n’a pas été modifié par la loi de 2011) dispose que «les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celuici au plus tard deux mois à compter de la vente ». Le non respect du délai de paiement des vendeurs fait l’objet de très nombreuses réclamations mais dans la quasitotalité des cas, l’intervention du commissaire du Gouvernement, par le rappel à la loi qu’il fait, pousse l'opérateur de ventes à s’acquitter finalement de la dette envers le vendeur. Ce n’est que quand les démarches du commissaire du Gouvernement ne sont pas suivies d’effet que ce dernier poursuit disciplinairement l’opérateur. Certes, il arrive que l’acheteur soit défaillant. Dans ce cas, l’opérateur ne doit pas livrer le lot sous peine d’engager sa responsabilité civile et de faire l’objet de poursuites disciplinaires. En effet, l’article L. 321-14 2 alinéa dispose que le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur. Si un acheteur se révèle défaillant, comme cela semble arriver de plus en plus fréquemment, l’opérateur, en accord avec le vendeur, peut alors procéder à une vente sur folle enchère. Le délai accordé au vendeur pour demander à ce que le bien soit de nouveau mis en vente a été allongé par la loi du 20 juillet 2011, puisqu’il est passé de 1 à 3 mois à compter de l’adjudication. Rappelons que les fonds versés par l’acheteur doivent nécessairement être déposés sur un compte spécifique, dit compte de tiers, destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui (soit le vendeur). L’opérateur étant seulement le mandataire du vendeur, s’il venait à utiliser les fonds versés sur ce compte à d’autres fins, il commettrait un détournement punissable pénalement. I L’acquisition par l’expert d’un lot qu’il avait estimé L’article L. 321-35 du code de commerce, non modifié par la loi du 20 juillet 2011, rappelle que l’expert ne peut acquérir, que ce soit directement ou indirectement, pour son propre compte un bien dans une vente à laquelle il apporte son concours et il appartient à l’opérateur de ventes de s’en assurer. Le Conseil veille au respect de cette obligation propre à préserver la transparence des enchères publiques. A cet égard, les indices susceptibles de caractériser un manquement à cette exigence peuvent être variés comme le révèle une espèce jugée par le Conseil en 2011 où l’expert portait les enchères pour le compte d’une société
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dirigée par son épouse et dont il était le salarié, partageant les mêmes locaux et ayant les mêmes activités complémentaires. La mise en vente d’un bien appartenant à l’expert qui l’a estimé
L’expert ne peut pas mettre en vente des lots qui lui appartiennent rappelle l’article L. 321-35 du code de commerce. Dans une des décisions rendues en 2011, le lot appartenait à une société mais celle-ci était si liée à l’expert que le Conseil a pu estimer que c’était ce dernier qui mettait en vente ce bien. De plus, alors qu’il aurait pu être soutenu que l’interdiction ne s’appliquait qu’aux achats réalisés par l’expert et non aux ventes proposées par lui, le Conseil s’est prononcé en faveur d’une obligation cumulative pour ce dernier, dont l’opérateur doit s’assurer du respect. Cette décision est d’importance : les opérateurs doivent impérativement connaître le nom du vendeur comme leur en font également obligation les textes sur le blanchiment. La vente d’un bien neuf (article L. 321-1 ancien du code de commerce)
Dans le cadre de certaines « ventes montées » dont le Conseil des ventes fut saisi en 2011, l’apporteur d’affaires était un commerçant en tableaux contemporains ; des oeuvres mises en vente étaient neuves au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce puisque ces tableaux avaient été achetés par la société à seule fin de les revendre. En effet l’article susvisé précisait que ne devaient être considérés comme d’occasion que les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, étaient entrés en la possession d’une personne pour son usage propre par l’effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. Comme déjà indiqué, la loi du 20 juillet 2011 a autorisé les ventes de biens neufs. Il ne pourra donc plus y avoir de poursuites disciplinaires de ce chef, faute d’élément légal. L’ancien texte était applicable jusqu’au 1er septembre 2011, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Entrave aux investigations du commissaire du Gouvernement
Plusieurs espèces ont, en 2011, relevé des faits de cette nature. On rappellera que l’article R. 321-22 du code de commerce dispose que le commissaire du Gouvernement procède à l’instruction préalable du dossier et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toute audition utile. Le fait pour l’opérateur de ne pas répondre aux sollicitations de ce dernier interrompt le cours des investigations dont il est chargé et le Conseil, dans une jurisprudence constante à ce jour, décide qu’une telle attitude de la part de l’opérateur caractérise le manquement d’entrave au pouvoir d’instruction du commissaire du Gouvernement, tel que défini par l’article L. 32145 du code de commerce, suppléant ainsi à la loi de 2000 et à son décret d’application qui n’ont prévu aucun moyen coercitif à l’encontre des mis en cause, dont l’audition est pourtant indispensable à la recherche de la vérité. Les poursuites disciplinaires restent la seule réponse à l’inertie (volontaire ou par négligence) des professionnels mis en cause à l’occasion des investigations que doit réaliser le commissaire du Gouvernement.
Le Conseil des ventes non avisé de ventes extérieures (article L. 321-7 du code de commerce)
Tout opérateur de ventes sait que s’il réalise des vacations en dehors du lieu où, de manière habituelle, il organise les expositions et les ventes, il doit en informer le Conseil et l’article R. 32132 en précise les modalités, notamment quant à la date limite d’envoi de l’avis (8 jours avant l’exposition ou la vente). On a pu observer que cette démarche est systématiquement oubliée par les opérateurs quand ils participent à des « ventes montées ». Cet oubli s’explique aisément : l’opérateur ne prépare ni n’organise la vente. Il n’adresse pas plus l’avis au Conseil. I La non tenue des procès verbaux de vente par le commissairepriseur de ventes volontaires L’article L. 321-9 du code de commerce (ancienne et nouvelle version) dispose que les personnes remplissant les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas de l’article L. 321-4 du même code sont seules habilitées à diriger les ventes, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès verbal de cette vente. Il en est ainsi alors même que le commissaire-priseur serait salarié : en effet, il tient de la loi un certain nombre de prérogatives qu’il ne peut abandonner pour quelque motif que ce soit à son employeur. Or, dans une des espèces soumises au Conseil des ventes en 2011, des commissaires-priseurs salariés s’étaient succédés chez le même opérateur de ventes aux enchères publiques, sans établir ni signer les procèsverbaux de vente ; ces documents au cours de la période incriminée étaient établis et signés par le gérant de l'OVV et par un des associés qui assurait le rôle de crieur dans les ventes. La direction de ventes par des personnes autres que le commissaire-priseur
La même espèce a conduit à permettre que soit sanctionné l’opérateur de ventes pour avoir permis au crieur de mener les ventes, désigner le dernier enchérisseur et prononcer à l’occasion lui-même le terme « adjugé ». Absence de publicité (article L. 321- 11 du code de commerce)
Chaque vente aux enchères publiques doit faire l’objet d’une publicité sous quelque forme que ce soit en application de l’article L. 321-11 du code de commerce, une vente aux enchères supposant une compétition entre plusieurs acquéreurs. Dans une des espèces soumises au Conseil en 2011 - il s’agissait d’une « vente montée » - , cette obligation avait été omise et l’opérateur ne s’en était pas inquiété. Concurrence faussée par un opérateur s’inscrivant dans les pages jaunes de villes où il ne possède pas de salle de ventes
La concurrence entre opérateurs a été un choix du législateur de 2000 et aujourd’hui une réalité. Mais cette concurrence doit être loyale ; il est de la mission du Conseil des ventes, par ses décisions disciplinaires, d’y veiller. C’est pourquoi dans une des espèces examinées par le Conseil en 2011, a été sanctionné un opérateur de ventes qui, afin de capter une clientèle nouvelle, s’était fait inscrire sur les pages jaunes des annuaires de téléphone de plusieurs départements, alors qu’aux adresses indiquées il n’y avait aucune salle de ventes ni même de bureau où la clientèle aurait pu être reçue. Source : Rapport 2012 sur l’activité 2011 du CVV
Les Annonces de la Seine - jeudi 28 juin 2012 - numéro 42
Jurisprudence
Ventes volontaires Cour d’appel de Paris - pôle 5 - chambre 11 - 25 mai 2012 - arrêt n° 175
Cet arrêt est particulièrement important car il précise de façon claire et motivée les opérations qui sont soumises au contrôle du Conseil des Ventes Volontaires de celles qui ne dépendent pas de son autorité, il a le mérite de distinguer les opérations de courtage de celles des opérations de vente aux enchères publiques (article L320-2 et L321-3 du code de commerce) qui sont réglementées et sont fondées par l'e xistence d'un mandat de représentation de la société de vente à compter du premier contact avec le mandant jusqu'à la conclusion de la vente qui se réalise par l'adjudication au mieux-disant de l'objet par le Commissaire Priseur avec toutes les garanties qui sont attachées à ces ventes organisées par les opérateurs de ventes volontaires soumises au contrôle du Conseil des Ventes Volontaires. La Présidente Catherine Chadelat et les Membres du Conseil sont satisfaits de cette décision du 25 mai 2012 qui clarifie la situation. Jean-René Tancrède Parties : - Conseil des Ventes Volontaires - Ebay Europe et Ebay France Exposé des faits (…) Cela étant exposé, la Cour, Considérant que la loi du 10 juillet 2000, codifiée sous les articles L3211 à L321- 38 du code du commerce, a réglementé les ventes mobilières en enchères publiques ; Que la suppression du monopole des commissaires priseurs pour les diriger a conduit le législateur à créer le Conseil pour surveiller ce marché, lui confiant la mission d’agréer les sociétés de ventes volontaires qui présentent les garanties qu’il a édictées et d’exercer aussi bien sur elles que sur leurs experts un pouvoir disciplinaire ; Considérant que le 5 janvier 2007 le Conseil a demandé à la société eBay France de s’expliquer sur la nature de ses activités de ventes aux enchères en ligne ; Qu’il lui a demandé, par lettre recommandée du 16/07/2007, de déposer sa demande d’agrément avant le 01/09/2007 ; Que la société eBay s’y est refusée, expliquant dans un courrier du 9 août 2007 qu’elle n’était pas une société de vente mais de courtage aux enchères ; Que c’est dans ce contexte qu’est né le présent litige ; Sur les fins de non recevoir soulevées Sur le défaut de qualité à agir Considérant que les intimées exposent que le Conseil est soumis, comme toute autorité administrative, au principe de spécialité et que les dispositions précitées ne l’autorisent pas à défendre l’intérêt de la loi ou de la profession ; Mais considérant que le fait de procéder à une ou plusieurs ventes aux enchères sans disposer de l’agrément prévu par l’article L321-5 du code de commerce constitue une faute disciplinaire, pénalement sanctionnée, selon l’article L321-15 du même code ; Considérant que la mission d’instance disciplinaire conférée au Conseil ne saurait ainsi limiter son intervention aux seules sociétés agréées à l’exception de celles qui, opérant dans le domaine de la vente volontaire, n’auraient pas estimé devoir satisfaire aux exigences de l’article L321-5 du code précité ; Qu’il entre ainsi dans son champ de compétence la possibilité d’exiger des sociétés dont il estime que l’objet est la vente volontaire aux enchères publiques qu’elles sollicitent son agrément et de faire trancher un éventuel différend sur la nature de l’activité exercée de sorte que sa qualité à agir est avérée ; Sur le défaut d’intérêt à agir Considérant que les intimés contestent l’intérêt à agir du Conseil lui reprochant d’avoir introduit la présente instance pour défendre les intérêts économiques et catégoriels des sociétés de vente volontaires, largement représentées en son sein ; Mais considérant, sans qu’il soit besoin de s’attarder sur l’intérêt pécuniaire du Conseil dont le budget de fonctionnement est assuré par les cotisations
des maisons de ventes volontaires, que la notion d’intérêt n’a aucune autonomie dans le cadre de l’action des autorités de marché et se confond avec la qualité à agir ; Sur l’absence de qualité à défendre de la société eBay France Considérant que la société eBay France conteste sa qualité à défendre aux motifs qu’elle n’exploite pas le site “www.ebay.fr”, qu’elle n’est pas cocontractant de la Communauté d’eBay ni n’intervient dans son activité et que son objet social est limité à la promotion de la marque auprès du public français ; Mais considérant qu’aux termes de ses statuts la société eBay France a pour objet la fourniture de services pour les sites internet et plus généralement toutes opérations juridiques s’y rapportant ; Considérant que sur son papier à l’en-tête “eBay”, elle s’est présentée comme l’interlocuteur, en France, du groupe, a pris personnellement position sur la qualification juridique des activités du site luxembourgeois, avant d’introduire en son nom, pour contester les demandes du Conseil, une requête auprès du Président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un huissier ; Que cette assistance juridique établit sa qualité à défendre dans le cadre de cette instance ; Sur l’absence de qualité à défendre du dirigeant de la société eBay France Considérant que M. Staheyeff soutient n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle et qu’à supposer même qu’il en ait commises, son manquement ne serait pas détachable de ses fonctions ; Mais considérant que l’existence d’un droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande en justice mais de son succès de sorte que le moyen de procédure soulevé sera rejeté, aucun motif ne permettant de contester la régularité de la saisine du juge ; Sur le fond Considérant que la loi précitée du 11 juillet 2000 a distingué : - l’enchère publique, possible par voie électronique, mais qui suppose que l’opérateur agisse comme mandataire du vendeur, qui se traduit, selon l’article L321-3 du code de commerce, par l’adjudication du bien, du, - courtage sans adjudication qui ne soumet pas les sociétés concernées aux mêmes obligations que les sociétés de vente sauf lorsqu’il porte sur des biens culturels ; Considérant que pour différencier, parmi les sociétés qui opèrent par voie électronique, les vendeurs des courtiers, l’article L 321-3 du code précité précise que les premiers agissent comme mandataires du propriétaire et adjugent le bien au mieux-disant des enchérisseurs (ou au dernier d’entre eux selon l’article L321-9) , tandis que les seconds n’adjugent pas et n’interviennent pas dans la conclusion de la vente ; Considérant que la loi a imposé aux sociétés de vente un certain nombre d’obligations, en matière juridique, sur le plan matériel ou de la qualité professionnelle de leur opérateur ; Qu’elles doivent ainsi ouvrir un compte spécialement affecté à leur activité, souscrire des assurances couvrant aussi bien leur responsabilité civile que la représentation des fonds, exposer les biens mis en vente, qu’elles ne peuvent acquérir pour leur compte, rédiger un procès verbal de la vente orchestrée par une personne disposant de diplômes spécifiques ;
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Jurisprudence Considérant qu’elles sont par ailleurs soumises à un régime de responsabilité renforcée en matière de conformité du bien, délivrance ou paiement de son prix ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces garanties offertes ne s’expliquent pas par les dangers de la vente traditionnelle aux enchères publiques qui peuvent inciter les participants, sous le feu des enchères, à offrir un prix excédant soit leur possibilité soit la valeur du bien, ce risque étant exclu pour les enchères en lignes qui s’inscrivent dans la durée, excluant toute décision irréfléchie ; Considérant qu’en réalité la distinction légale est née de l’é volution interactive de petites annonces sur internet et de la pratique des sites “pionniers”, de culture juridique anglo-américaine, intervenant “sur la toile” ; Qu’alors qu’en droit français les notions d’enchère et d’adjudication sont indissociables, l’adjudication déterminant automatiquement la personne du cocontractant et le prix de l’objet vendu, le droit anglo américain analyse l’enchère comme une technique permettant de mettre en concurrence divers candidats acheteurs afin de les présenter au vendeur ; Considérant que le législateur français, parce qu’il n’a pas estimé devoir condamner ces nouvelles formes de ventes, portant généralement sur des montants modestes et correspondant à une réelle attente du public, ni davantage les soumettre aux exigences imposées aux sociétés de vente a qualifié les opérateurs concernés de “courtiers” et a précisé les critères permettant de les différencier des sociétés de ventes ; Qu’au cours des débats parlementaires, Mme Tasca, ministre de la culture, ,expliquait ainsi que titulaire d’un mandat, le commissaire priseur pouvait réaliser la vente tandis que les courtiers se bornaient à une simple mise en relation du vendeur et d’un acheteur... sélectionné par une mise en concurrence s’apparentant, en la forme à des enchères, insistant sur la fréquence de ces transactions sur Internet ; Considérant ainsi que le législateur a fondé la distinction entre courtage et vente aux enchères sur les notions d’adjudication et de mandat, ce dernier terme couvrant les modalités de représentation de la société de vente à compter de son premier contact avec le mandant jusqu’à la conclusion de la vente ; Considérant qu’il en résulte, pour la société de vente, l’obligation de prendre en charge toutes les mesures matérielles et juridiques nécessaires à la conclusion de la vente ; Qu’elle reçoit les biens, les expose, publie un catalogue, adresse des invitations, prévoit une salle pour la vente, orchestre les enchères, allant même parfois jusqu’à organiser la livraison de l’objet ; Qu’agissant dans l’intérêt de son mandant, elle garantit l’authenticité du bien, dont elle ne peut se porter acquéreur, prononce la vente à la personne qui a offert le meilleur prix, assume la responsabilité de la délivrance du bien et de la représentation des fonds ; Considérant qu’un courtier met en relation plusieurs personnes désireuses de conclure une convention ; Qu’il agit dans l’intérêt commun des parties qui restent libres de leurs engagements à venir selon les modalités qu’elles définiront ; Considérant que pour qualifier le groupe eBay de mandataire des vendeurs, le Conseil relève en premier lieu qu’il accomplit un certain nombre d’actes préparatoires au projet en proposant aux vendeurs différents services : mise à disposition de formulaires préétablis, aide à la rédaction des annonces qu’il stocke et met en ligne, publicité pour promouvoir les biens proposés à la vente, conseils sur la mise en place d’un prix de réserve l’amenant à enchérir pour le compte du vendeur jusqu’à ce qu’il soit atteint, assistance d’un gestionnaire des ventes, création d’une boutique en ligne pour les professionnels, incitation des acheteurs potentiels qu’il informe de l’évolution des enchères ; Considérant que le Conseil prétend en second lieu que le groupe eBay intervient dans la conclusion de la vente en enregistrant l’accord du meilleur enchérisseur, informé, comme le vendeur, du succès de la vente, et en obligeant les utilisateurs à recourir à un système de paiement sécurisé comme PayPal ou à un tiers de confiance ; Considérant qu’en troisième lieu, le Conseil fait valoir que le groupe eBay adjuge le bien au meilleur enchérisseur et produit au soutien de cette assertion le constat qu’il a fait dresser par M°Bouvet, huissier, laquelle relève qu’après avoir porté l’enchère la plus haute sur une toile de maître proposée par le site, il lui est parvenu le message suivant : “Félicitations! Vous êtes le meilleur enchérisseur-l’acheteur” ; Qu’il ajoute que eBay offre à ses clients son gestionnaire de litige après avoir averti les acheteurs de l’engagement contractuel qu’ils souscrivent en portant une enchère et le vendeur de son obligation de finaliser la transaction avec le meilleur enchérisseur ;
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Considérant que le Conseil développe enfin une argumentation tendant à démontrer que eBay aurait commis une faute délictuelle en mettant à la disposition de sociétés qu’elle qualifie sur son site de “Dépôt-Vente Partenaires”, comme la société “Encherexpert les moyens techniques lui permettant de violer les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 ; Mais considérant que si la société de vente en ligne “Encherexpert” a pu être considérée comme opérant des vente en ligne dans la mesure où elle proposait, comme mandataire des propriétaires, des biens aux enchères publiques à distance, il résulte des pièces produites d’une part que la société en cause dispose à ce jour de l’agrément du Conseil, d’autre part qu’aucun document ne démontre l’existence d’un autre contrevenant parmi la centaine de dépôts-vente partenaires conseillés par le site ebay.fr, enfin et surtout que la faute du groupe e.Bay n’est pas caractérisée en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’elle connaissait l’irrégularité de la situation de la société “Encherexpert”, dont aucune disposition légale ne lui imposait de s’assurer ; Considérant que pour définir le statut de la société eBay Europe, il convient de constater qu’à son intervention active, rappelée par le Conseil, tout au long des opérations préparatoires, pour proposer aux particuliers une organisation matérielle optimale et permettre aux professionnels de développer leurs commerces, succède son retrait au moment de la conclusion de la vente ; Considérant ainsi que les services rendus s’analysent comme des contrats d’entreprise en ce qu’ils portent sur des tâches matérielles et non comme un mandat qui confère nécessairement au bénéficiaire une pouvoir de représentation en vue de l’accomplissement d’un acte juridique ; Considérant ainsi que la société eBay Europe n’adjuge pas le bien, comme le précisent ses conditions d’utilisation qui mentionnent : “Nous n’intervenons pas dans la transaction entre acheteurs et vendeurs... nous n’e xerçons aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la licéité des objets répertoriés... Nous ne pouvons pas non plus assurer que le vendeur ou l’acheteur concluront la transaction. Le vendeur est libre de choisir avec lequel des enchérisseurs il souhaite conclure la vente. Toutefois dès la notification par le vendeur de l’acceptation de l’offre à l’enchérisseur, les dispositions de la loi française sur la vente s’appliquent. Nous ne transférons pas la propriété légale des objets du vendeur à l’acheteur. Les accords de vente/achat sont conclus directement entre l’acheteur et le vendeur” ; Considérant que la mention, soulignée par la Cour, établit la principale distinction entre l’adjudication qui s’analyse comme une acceptation par l’acheteur de l’offre du vendeur et de l’enchère la plus haute constatée par eBay, qui inverse les rôles, l’acheteur prenant l’initiative d’une offre que le vendeur a la possibilité de refuser pour en retenir une d’un montant inférieur, pour des raisons qui lui appartiennent, tenant généralement aux contraintes liées à la livraison ou à la réputation du candidat à l’acquisition, le site ebay évaluant le sérieux des parties dans une cotation mise à la disposition des internautes ; Considérant encore que contrairement à ce que soutient le Conseil, eBay ne garantit pas à l’enchérisseur le mieux-disant la conclusion de la vente, Maître Bouvet soulignant dans son constat précité les termes du “rappel” dont elle a été destinataire : “Votre offre, si elle est acceptée sans équivoque et dans un délai raisonnable par le vendeur pourra être considérée comme un contrat” ; Considérant enfin que c’est à tort que le Conseil soutient que les utilisateurs du site eBay doivent recourir à un paiement sécurisé ; Que diverses décisions de justice produites aux débats démontrent au contraire les déboires de certains internautes ayant opté pour des paiements, de type “Western Union”, les amenant à rechercher, en l’absence de fourniture du bien, la responsabilité du groupe ; Que la proposition faite par le site de recourir à un paiement par Paypal ou tiers de confiance ne vise ainsi qu’à prévenir toute fraude possible et n’a, en toute hypothèse, aucune incidence sur la qualification de l’activité juridique du groupe qui ne propose aucun service de représentation des fonds aux vendeurs ; Considérant que le libre choix du cocontractant et la vente de gré à gré excluant la notion de vente aux enchères, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré la société eBay Europe comme un courtier ; Sur la vente des biens culturels Considérant que la disposition de la loi du 10 juillet 2000 qui soumettait à l’agrément du Conseil les opérations de courtage portant sur des biens culturels a été supprimée par la loi du 20 juillet 2011 qui se borne à exiger des courtiers qu’ils informent les parties à une vente d’objets de cette nature de la réglementation relative à leur circulation, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transaction ;
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Jurisprudence Considérant ainsi que la demande du Conseil visant à interdire à eBay de poursuivre dans l’avenir l’organisation de ce type de ventes sous astreinte comminatoire doit être rejetée ; Considérant encore que le Conseil ne sollicite pas d’indemnisation particulière au titre de la violation de l’ancien article L321-3 alinéa 3 mais une réparation globale correspondant au montant des cotisations dont la société eBay Europe lui serait redevable ; Considérant que le dernier alinéa de l’article L321-21 du code de commerce dispose que le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de vente volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés ; Qu’il résulte de ce texte qu’un courtier même agréé ne contribue pas au financement du Conseil et qu’ainsi, à supposer que la société eBay ait commis une infraction, sa seule incidence serait de légitimer l’action entreprise par le Conseil, permettant d’examiner sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Considérant que l’article 4 de la directive européenne N°98/34/CE du 8 juin 2008 sur le commerce électronique dispose : “Les Etats membres veillent à ce que l’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent... sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information” ; Qu’elle prévoit d’informer la Commission européenne et les autres Etats membres de tout projet de réglementation des services des sociétés de l’information ; Que cette disposition n’a pas été respectée et qu’au regard de l’objectif poursuivi par la directive d’assurer la protection de la libre circulation des marchandises, elle doit être considérée comme une formalité substantielle requise pour l’application de la disposition concernée ; Qu’au surplus l’agrément auquel la loi française du 10 juillet 2000 a soumis les opérateurs de courtage vise spécifiquement et exclusivement leurs services de sorte qu’il n’entre pas dans les exceptions autorisées et que
contraires à l’article 4 de la directrice, ces dispositions légales sont inopposables aux intimés ; Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Sur les demandes reconventionnelle et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile Sur la demande de dommages intérêts formulée par M. Staheyeff Considérant qu’à supposer même que la société eBay France ait, sous l’impulsion de son dirigeant, M. Staheyeff, contrevenu aux dispositions légales en ne sollicitant pas son agrément dans les termes précités, sa responsabilité personnelle ne pouvait être recherchée en l’absence soit de faute séparable de ses fonctions, soit de faute grossière de gestion, soit de recherche d’un intérêt purement personnel ; Considérant qu’en maintenant son appel contre ce dirigeant, le conseil a commis une faute portant atteinte à sa réputation justifiant de lui allouer la somme de 3.000 € de dommages intérêts ; Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile Considérant que l’importance et la qualité du travail fourni par les intimés dans le cadre de ce dossier commande d’allouer à chacun d’eux une indemnité d’un montant de 5.000 € ; Par ces motifs Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques à payer : - à M. Staheyeff les sommes de 3 000 € de dommages intérêts et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Cour d’Appel de Paris - aux sociétés eBay Europe et eBay France, à chacune, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 2012-462
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Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables Olivier Salamito nommé Secrétaire Général livier Salamito était depuis 2010 directeur du pôle "Missions juridiques" du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables. En 2002, il a intégré le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables en tant que directeur du Centre de documentation de la profession comptable et directeur du service national d'assistance technique du Conseil supérieur. En 1991, il fait son entrée au Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Paris Îlede-France en tant que responsable du département fiscal de la cellule téléphonique d'assistance technique de la profession comptable. Il y participera avec succès au passage à l'Euro, collaborant avec François Patriat, Secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation Olivier Salamito a débuté sa carrière au sein du département fiscal de la société SVP avant
D.R.
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Olivier Salamito
d'intégrer un cabinet de conseils juridiques et fiscaux. Il est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en fiscalité appliquée et droit des affaires, obtenu au sein de la faculté de Paris V René Descartes. Durant toute sa carrière au sein de la profession comptable, il s’est impliqué dans la rédaction de
nombreux ouvrages et l’animation de nombreuses formations dans le domaine fiscal. Il a par ailleurs participé au suivi de l'évolution des textes fiscaux représentant l'Institution auprès du ministère des finances. Source : Communiqué du CSOEC
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Direct
Association des Conseils d’Etat et juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Jean-Marc Sauvé élu Président - Madrid, 26 juin 2012
Jean-Marc Sauvé e vice-président du Conseil d’État, JeanMarc Sauvé, a été élu à la présidence de l’Association des Conseils d’Etat et juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne, lors de son assemblée générale qui s’est tenue à Madrid le 26 juin. Cette association, dont l’acronyme est « ACA Europe », regroupe les Conseils d’Etat et juridictions suprêmes chargés d’exercer au plus haut niveau le contrôle juridictionnel des actes de l’administration dans chacun des 27 Etats membres de l’Union européenne, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne. Les juridictions suprêmes de quatre Etats non membres de l’Union sont associées aux réunions de l’ACA Europe, en qualité d’observateur ou d’invité (Croatie, Turquie, Suisse, Norvège). Le Conseil d’État de France est membre fondateur de l’association. Aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’ACA Europe a pour objet de « favoriser les échanges d’idées et d’expériences sur les questions relatives à la jurisprudence, à l’organisation et
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au fonctionnement de ses membres dans l’exercice de leurs fonctions, qu’elles soient juridictionnelles ou consultatives », particulièrement au regard du droit de l’Union européenne. L’ACA Europe, dont le siège est à Bruxelles, poursuit ces buts en favorisant les échanges et partages d’expérience entre les juridictions qui en sont membres, en étroite coopération avec les institutions de l’Union. Les activités conduites par l’ACA Europe consistent en particulier à tenir des séminaires et colloques sur des sujets d’intérêt commun, développer des bases de données jurisprudentielles dont certaines sont accessibles au public et encourager le développement de bonnes pratiques destinées à promouvoir l’efficacité des juridictions. L’ACA organise en outre des visites d’études de juges administratifs souhaitant parfaire leur formation, notamment en comparant les méthodes suivies dans les autres
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REPERES
Le Conseil d’État, juge administratif suprême et conseiller des pouvoirs publics e Conseil d’État est le juge suprême de l’ordre juridictionnel administratif Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987, il exerce, à titre principal, un rôle de juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs. Il est également juge de premier ressort pour les actes administratifs les plus importants comme les décrets.
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Etats membres pour assurer l’application complète et cohérente du droit européen. La présidence de l’ACA est assurée, par voie d’élection et pour un mandat de deux ans, par une juridiction qui en est membre. Au cours des deux années qui s’achèvent, cette juridiction était le Tribunal supremo d’Espagne, qui a accueilli le 25 juin un colloque international consacré à la mise en oeuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La nouvelle présidence française s’achèvera lors du congrès qui se réunira à Paris au printemps 2014. M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État qui exerce désormais à ce titre la présidence de l’association, se rendra le 5 juillet à Bruxelles pour y rencontrer les principaux responsables des institutions européennes et présenter les axes de travail retenus pour les deux années à venir.
Le Conseil d’État est le conseiller du Gouvernement Le Conseil d’État est le conseiller juridique du Gouvernent pour la préparation des projets de loi, d’ordonnance et des principaux décrets. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut aussi être le conseiller du Parlement pour les propositions de loi. Il traite également les demandes d’avis du Gouvernement sur les
questions de droit, réalise des études sur des questions administratives ou relatives aux politiques publiques. Cette mission de conseil s’organise dans le cadre de cinq sections spécialisées (la section de l’intérieur, la section des travaux publics, la section des finances, la section sociale et la section de l’administration) et d’une section généraliste (la section du rapport et des études).
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Les Annonces de la Seine - jeudi 28 juin 2012 - numéro 42
Jurisprudence
Rétrocession d’électricité Cour d’appel de Versailles - 12ème chambre - 19 juin 2012
La Cour, Faits et procédures : Par acte reçu le 13 octobre 1999 par Me Bonduelle, Notaire, la société Giat Industries a donné à bail commercial à la société Emitech des locaux situés à Versailles, 13 route de la Minière, constitués d’un ensemble bâti n°147 comprenant deux bâtiments mitoyens communiquant entre eux et un terrain attenant à usage de parkings le tout d’une surface d’environ 4 315 m². En vertu de l’article 8-2°/ du bail, le preneur doit en sus du loyer, rembourser au bailleur « sa consommation d’électricité sur la base d’un forfait de 205 000 francs (31 252,05 €) HT par an, tant que le bailleur n’aura pas installé à ses frais, un compteur individuel puis, dans cette hypothèse, selon la consommation réelle sur la base du tarif pratiqué par EDF ». Par acte en date du 21 mars 2000 contenant avenant au bail de 1999, la société Giat Industries a consenti au preneur un bail sur d’autres biens, en l’espèce, un bâtiment portant le numéro 146 et un terrain attenant à usage de parking d’une surface de 8 850 m².
Aux termes de l’article 8-2°/ de cet acte, le preneur remboursera au bailleur sa consommation d’électricité sur la base d’un forfait de 210 300 francs (32 060,03 €) HT par an tant que le bailleur n’aura pas installé à ses frais, un compteur individuel puis, dans cette hypothèse, selon la consommation réelle sur la base du tarif pratiqué par EDF. Par courrier en date du 7 décembre 2005 la société Giat Industries a informé la société Emitech qu’elle transférait dès à présent les charges réelles d’alimentation électrique dédiées à ses activités sur la base d’un abonnement EDF n°211 02515 16284 00 00, en précisant à titre indicatif que le montant annuel de l’année 2004/2005 s’élève à environ 165 000 €. La société Emitech a contesté ce procédé dès janvier 2006 en faisant observer qu’il n’y avait pas d’abonnement qui aurait été mis à son nom conformément à la clause du bail et n’a pas honoré les factures émises par la société Giat Industries au titre des consommations d’électricité. Un procès-verbal de constat a été dressé le 16 octobre 2007 par huissier de justice au contradictoire de la société Emitech représentée par deux personnes. La société Giat Industries a fait délivrer à Emitech un commandement de payer le 20 mars 2008 pour la somme de 277 866,51 € correspondant aux « factures EDF impayées au 13 03.2008 » que celle-ci a réglées.
Nullité de la clause contractuelle contraire au monopole de distribution d’EDF ’est une première ! La Cour d’appel de Versailles vient de rendre un arrêt important en matière de rétrocession d’électricité, soit le fait pour un consommateur de revendre tout ou partie de l’électricité livrée. Elle reconnaît le caractère d’ordre public du monopole de distribution d’électricité d’EDF et sanctionne par la nullité toute clause contraire à ce dispositif de direction économique. Un audit général des baux commerciaux paraît nécessaire pour vérifier l’impact de cette décision, notamment pour des sites industriels où plusieurs entreprises se partagent la consommation d’électricité ou dans certaines galeries marchandes. Les faits de l’espèce étaient simples : le bailleur était propriétaire d’un site industriel de plusieurs dizaines d’hectares à proximité immédiate de Versailles. En raison d’une restructuration de son outil de production, une partie significative du site se trouve en jachère. En 1999, il consent un bail commercial à un locataire. Le site était alimenté par un seul transformateur H.T. (haute tension) et l’électricité était
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« dispatchée » entre les différents secteurs par le bailleur. Pour éviter des travaux importants, le bailleur impose à son locataire une rétrocession d’électricité, d’abord au forfait et ensuite à la consommation réelle. Pour cela, il refacture à son locataire la facture qu’il reçoit d’EDF. Mais il n’existe aucun contrat entre EDF et le locataire. Le site ayant perdu pour le bailleur tout intérêt industriel, ce dernier décide de ne pas renouveler le contrat à l’échéance du bail commercial. Le bailleur souhaite présenter un terrain nu de toute occupation aux promoteurs intéressés par cette vaste étendue. A l’occasion des contentieux qui se nouent entre eux, le locataire constate qu’il existe une « rétrocession d’énergie électrique » contraire au monopole d’EDF et réclame le remboursement de toutes les sommes payées depuis plus de 9 ans. Si l’enjeu économique est important, supérieur à 1,6 M€, l’enjeu juridique ne l’est pas moins car c’est la première fois à notre connaissance qu’une cour d’appel doit statuer sur une telle question. La Cour d’appel commence par affirmer une évidence : « La loi du 18 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et
du gaz a institué au profit d’EDF un monopole de la distribution d’énergie électrique en France et ce monopole d’EDF sur la distribution d’énergie électrique en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution a été confirmé par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ». La Cour définit la rétrocession d’énergie électrique « comme toute fourniture d’énergie par un client à un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, ce qui constitue donc une opération de distribution privée et est contraire au monopole de la distribution existant au profit d’EDF ». Au passage, la Cour relève que cette interdiction figure à l’article 24 du modèle du cahier des charges de concession, pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés, et qu’elle est reprise dans les conditions générales du contrat EDF. La Cour prend soin de préciser que « cette interdiction de rétrocession de l’énergie n’est pas au demeurant édictée au seul bénéfice d’EDF pour
protéger son monopole, mais également au profit des tiers aux contrats passés entre EDF et ses clients, qui peuvent se voir priver, par le biais d’une rétrocession d’électricité prohibée figurant dans une convention les liant avec un des clients, de la faculté d’avoir un accès direct à la fourniture d’énergie à un tarif librement négocié avec EDF ». Ainsi, à l’argument principiel relatif à l'ordre public économique, vient se surajouter un argument de droit de la concurrence qui exige que tout consommateur final puisse librement négocier son tarif avec le distributeur d’énergie. La Cour prend soin de constater que chacun des baux, conclu entre le bailleur et le locataire, contient une stipulation contractuelle par laquelle le locataire s’engage à payer l’électricité au bailleur et non à EDF. Cette clause constitue une rétrocession d’électricité prohibée. Pour la Cour d’appel, « les clauses en cause sont donc illicites en ce qu’elles violent un texte d’ordre public économique instaurant le monopole de distribution d’EDF, en organisant la rétrocession par le bailleur au locataire de l’énergie électrique que lui fournit EDF ».
Les Annonces de la Seine - jeudi 28 juin 2012 - numéro 42
Elle en tire alors toutes les conséquences de droit en décidant que « la nullité des clauses contractuelles de rétrocession d’électricité emporte l’obligation, pour le bailleur, de rembourser les sommes payées par le locataire depuis l’origine ; la nullité prononcée suffit en outre à priver le bailleur du droit de poursuivre le paiement de sommes de ce chef sans qu’il y ait lieu de prononcer, au profit du locataire, une dispense d’avoir à payer des sommes qu’elle n’a pas réglées ». Outre le caractère de précédent, cet arrêt présente l’avantage d’être amplement motivé. Compte tenu des sommes en jeux, il est probable que le bailleur tente sa chance devant la Cour de cassation. En attendant, une révision générale des clauses contractuelles s’impose dans les locations de sites industriels ou dans la gestion des galeries marchandes.
Christophe Lèguevaques Avocat au Barreau de Paris, docteur en droit, cLé réseau d’avocats (Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux), cl@cle-avocats.com
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Jurisprudence
Sur ce, la Cour :
dispositions d’ordre public de la loi n°2000/108 du 10 février 2000 qui réaffirment le monopole d’EDF sur la distribution d’électricité et l’interdiction de rétrocession d’énergie électrique. Elle fait valoir qu’en l’espèce, Giat ne peut se prévaloir d’aucune autorisation d’EDF. Emitech considère donc que toutes les sommes qu’elle a payées au titre de la rétrocession en violation d’un texte d’ordre public économique doivent être remboursées. A titre subsidiaire, Emitech soutient que le contrat ne prévoit aucune prise en charge des frais de location du poste d’alimentation, qu’en ce qui concerne la refacturation réelle, Giat est dans l’impossibilité avant le 16 octobre 2007, date du constat, de démontrer que le poste de transformation était exclusivement affecté à l’activité d’Emitech et après cette date, de démontrer qu’il existe un compteur électrique individuel permettant à Emitech de contrôler sa consommation. Elle considère que Giat est dans l’impossibilité d’apporter la preuve de l’existence et du quantum de sa créance. Emitech répond par ailleurs que le principe de concentration des moyens prive Giat du développement d’un moyen nouveau en cause d’appel relatif à l’enrichissement sans cause et que Giat renverse la charge de la preuve. Elle demande en tout état de cause la réparation des préjudices subis du fait du comportement de Giat. En réponse, Giat soutient qu’il résulte clairement du courrier, non contesté, du 21 septembre 2007 qu’elle a fait constater de manière contradictoire que le compteur individuel mis en place ne dessert que la société Emitech à l'exclusion de tout autre utilisateur, que s’agissant de la pose d'un compteur individuel à son usage exclusif ou de la soi-disant interdiction faite par EDF de rétrocéder l'énergie à un tiers, la société Emitech ne dispose d'aucune qualité pour faire valoir cet argument, une telle interdiction à la supposer établie ne pouvant avoir d'effet qu'entre Giat et un tiers, la société EDF, qu’au surplus, en stipulant dans les deux avenants à la convention Emeraude que Giat serait destinataire de la facture alors que le lieu de consommation est bien précisé comme étant la société Emitech, la société EDF a nécessairement autorisé et contractualisé la rétrocession d'énergie par Giat à Emitech. Giat fait également valoir que s'agissant du choix du fournisseur ou du tarif heures pleines/heures creuses, Emitech ne peut remettre en cause les clauses claires et précises de ses engagements pris dans le cadre des baux notariés, qu’elle ne peut donc s'arroger plus de droit que ne lui en confère le contrat de bail en cherchant à remettre en cause l'identité du fournisseur pourtant clairement mentionné dans le bail ainsi que sur le choix des tarifs qui ressortent du choix unilatéral du bailleur. Giat précise que si elle l'estime utile, rien n'interdit à la société Emitech de faire aménager sa propre déserte en électricité auprès d'un autre fournisseur qu’EDF à ses propres frais. Giat considère donc que l'argument soulevé par Emitech quant à l'absence d'autorisation par EDF de la rétrocession est totalement erroné en fait aussi bien que celui concernant l'absence d'accord sur les tarifs choisis par Giat dans son approvisionnement auprès d'EDF. Elle soutient encore qu’elle apporte la preuve des consommations électriques de la société Emitech ; elle admet que le bail ne met pas à la charge du preneur la location du poste d’alimentation comme l’ont retenu les premiers juges. En dernier lieu répondant aux moyens de la société Emitech, elle prétend que celle-ci est de parfaite mauvaise foi et rappelle que c’est face au refus de la société Emitech qui comptait faire perdurer pendant des années une situation de forfait qui générait un enrichissement sans cause qu’est intervenu le compteur individualisé et qu’il est évidemment loisible à la société Emitech de se rapprocher d’EDF pour avoir une alimentation directe totalement indépendante de son bailleur.
Sur les demandes en paiement de Giat Industries En substance, Emitech soutient à l’appui de son appel pour contester être redevable des sommes réclamées par Giat au titre de la facturation de sa consommation électrique, que contrairement à ce qu’a écrit Giat dans son courrier du 7 décembre 2005, elle n’a pas transféré à son nom le contrat d’EDF, qu’ elle s’est contentée de lui transférer les charges réelles d’alimentation électrique et qu’il s’agit donc d’une rétrocession d’énergie. Elle fait valoir que Giat ne lui a jamais permis de vérifier l’existence du compteur individuel, que les relevés de compteur se font dans la clandestinité, sans qu’elle soit en mesure d’en contrôler contradictoirement la cohérence, que Giat succombe dans la démonstration de la preuve de l’existence d’un compteur individuel et d’un contrat entre EDF et Emitech. A titre principal, elle conclut à la nullité des dispositions contractuelles relatives à la rétrocession d’électricité par Giat à Emitech contraires aux
A titre principal, Emitech conclut à la nullité des clauses des baux en date des 13 octobre 1999 et 21 mars 2000. La loi du 18 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz a institué au profit d’EDF un monopole de la distribution d’énergie électrique en France et ce monopole d’EDF sur la distribution d’énergie électrique en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution a été confirmé par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. L’interdiction de rétrocession d’énergie électrique qui se définit comme toute fourniture d’énergie par un client à un tiers que ce soit à titre gratuit ou onéreux et qui constitue donc une opération de distribution privée, est contraire au monopole de la distribution existant au profit d’EDF. Il est établi que cette interdiction figure à l’article 24 du modèle du cahier des charges de concession pour le service public du développement et
Néanmoins, par acte d’huissier en date du 27 mai 2008 la société Emitech a attrait devant le tribunal de grande instance de Versailles la société Giat Industries et dans le dernier état de ses écritures signifiées le 23 février 2009, elle demandait, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer nul le commandement de payer délivré le 20 mars 2008 par la société Giat Industries, dire qu’elle n’était pas redevable de la somme de 277 866,51 € et en conséquence, condamner la société Giat Industries à lui rembourser cette somme. Par jugement rendu le 16 novembre 2010, le tribunal a : - dit que la société Emitech est redevable envers la société Giat Industries, au titre des sommes réclamées dans le commandement en date du 20 mars 2008 de la somme de 123 933,78 € TTC, - condamné la société Emitech à payer à la société Giat Industries la somme de 102 295,89 € HT au titre de la consommation d’électricité pour l’année 2008 et du premier trimestre 2009, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l’exécution provisoire, - condamné la société Emitech à payer à la société Giat Industries la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Emitech a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées le 19 août 2011, elle demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, dire que les clauses contractuelles relatives à la refacturation de l’électricité sont nulles et de nul effet et en conséquence condamner la société Giat Industries à lui rembourser 1 102 780,54 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts, la dispenser de payer les sommes réclamées directement ou indirectement et notamment la somme de 462 163,96 € arrêtée au 30 janvier 2011, subsidiairement, dire qu’elle ne saurait payer au-delà du forfait, très subsidiairement, dire qu’elle ne saurait être tenue au remboursement de consommations réelles qu’à compter du 16 octobre 2007, à l’exclusion de toute refacturation des frais de location d’un ou plusieurs postes d’alimentation électrique, en tout état de cause, de condamner la société Giat Industries à l’indemniser de ses préjudices et à lui payer : - 29 900 € TTC à raison de la perte d’une chance de renégocier le tarif EDF, - 157 440 € TTC au titre de l’obligation d’installation d’amplificateur de puissance, - 50 000 € pour procédure abusive, - 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011, la société Giat Industries demande à la cour de confirmer le jugement sauf à préciser que la somme de 123 933,78 € est une somme HT et que la société Emitech est donc redevable d’une somme de 142 224,80 € TTC au titre des causes du commandement de payer du 20 mars 2008, subsidiairement l’autoriser à résilier le contrat d’alimentation desservant le poste Emitech et à cesser toute alimentation dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir, condamner Emitech à lui payer une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt en date du 15 novembre 2011, la cour a ordonné une médiation et renvoyé l’affaire après médiation à l’audience du 12 avril 2012. La médiation n’ayant pas abouti, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à cette audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
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Jurisprudence de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés et qu’elle est reprise dans les conditions générales du contrat Emeraude d’EDF, pour la fourniture d’énergie électrique au tarif vert, à l’article premier : « L’énergie fournie par EDF est utilisée par le client exclusivement pour les besoins de ses installations. Elle ne peut être rétrocédée à des tiers sans autorisation écrite d’EDF. » Il n’est pas discuté par Giat, même si elle ne verse pas aux débats le contrat n°16284 la liant à EDF, que celui-ci est soumis à ces conditions générales puisque les deux avenants n°001 du 7 juillet 2005 et n°002 du 18 mai 2006 à ce contrat, contenant conditions particulières, sont expressément des avenants au contrat Emeraude pour la fourniture d’énergie électrique au tarif vert A5. Or, chacun des baux conclus entre Giat et Emitech contient en son article 8-2°/, la stipulation suivante relative à la consommation d’électricité d’Emitech : sa consommation d’électricité sur la base d’un forfait de 205 000 francs HT par an, tant que le bailleur n’aura pas installé à ses frais, un compteur individuel puis, dans cette hypothèse, selon la consommation réelle sur la base du tarif pratiqué par EDF. Cette clause qui prévoit, après l’installation par le bailleur à ses frais d’un compteur individuel, le remboursement par le preneur au bailleur de sa consommation réelle d’électricité sur la base du tarif pratiqué par EDF constitue une rétrocession d’électricité prohibée. Contrairement à ce que soutient Giat , Emitech est fondée à invoquer à l’appui de sa demande de nullité des clauses des baux précitées, l’interdiction de la rétrocession de l’énergie électrique fournie par EDF dont le fondement juridique réside dans les dispositions d’ordre public instituant le monopole d’EDF, interdiction qui figure expressément dans les conditions générales du contrat Emeraude passé entre EDF et Giat. Cette interdiction de rétrocession de l’énergie n’est pas au demeurant édictée au seul bénéfice d’EDF pour protéger son monopole mais également au profit des tiers aux contrats passés entre EDF et ses clients, qui peuvent se voir priver, par le biais d’une rétrocession d’électricité prohibée figurant dans une convention les liant avec un des clients, de la faculté d’avoir un accès direct à la fourniture d’énergie à un tarif librement négocié avec EDF. En l’espèce, il résulte d’ailleurs des pièces produites qu’ Emitech a sollicité par plusieurs courriers adressés à Giat la possibilité de voir établir un abonnement EDF à son nom et a sollicité des réunions contradictoires en présence d’EDF, ce que Giat a refusé notamment par ses courriers des 6 février 2006 et 7 juin 2007, ayant laissé sans réponse les demandes postérieures d’Emitech. Giat ne démontre pas qu’Emitech aurait refusé l’installation d’un abonnement électrique à son nom ou même seulement d’un compteur électrique individualisé. Les clauses en cause sont donc illicites en ce qu’elle viole un texte d’ordre public économique instaurant le monopole de distribution d’EDF en organisant la rétrocession par Giat à Emitech de l’énergie électrique que lui fournit EDF. Giat prétend qu’elle aurait obtenu l’accord d’EDF pour cette rétrocession telle que l’y autorisent les conditions générales du contrat Emeraude. Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, les deux avenants qu’elle verse aux débats n’apportent pas la preuve d’un accord donné par EDF. En effet, alors que ces deux avenants sont établis au nom de Giat Industries figurant comme client et destinataire de la facture, ayant comme adresse 13 route de la Minière à Versailles, il ne peut être déduit de la seule indication des nom et adresse du lieu de consommation mentionnés comme suit « Giat Industries Emitech 13 route de la Minière 78000 Versailles », qui ne désignent que le lieu de livraison de la fourniture d’électricité, que Giat aurait sollicité l’autorisation auprès d’EDF de rétrocéder de l’électricité à un tiers au contrat de fourniture d’électricité, nommément désigné comme tel, à savoir Emitech, et encore moins qu’EDF aurait donné son accord à la rétrocession. Il sera donc fait droit à la demande d’Emitech de voir prononcer la nullité des clauses contractuelles figurant aux articles 8-2°/ des baux conclus par actes des 13 octobre 1999 et 21 mars 2000. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et Giat doit être déboutée de ses demandes en paiement relatives au montant des factures EDF dont elle soutient qu’il s’agit des consommations réelles d’électricité d’Emitech et pour lesquelles elle produit à l’appui de ses prétentions, les propres factures qu’elle a émises envers Emitech, reprenant la consommation relevée par EDF et le tarif appliqué par EDF. Il sera fait droit en revanche à la demande subsidiaire de Giat d’être
autorisée à cesser toute alimentation du locataire en électricité, Giat ne pouvant être contrainte de maintenir la situation prohibée, et ce dans le délai de quinze jours de la signification de l’arrêt. Sur les demandes de la Société Emitech Emitech sollicite en premier lieu d’être remboursée des sommes payées en application des clauses nulles s’élevant à la somme de 1 102 780,54 € TTC et d’être dispensée du paiement des sommes réclamées directement ou indirectement à ce titre, soit la somme de 462 163,96 €. Giat n’oppose aucun moyen en réponse à ces demandes et si Emitech conclut à l’irrecevabilité d’une prétention de Giat portant sur l’enrichissement sans cause, les conclusions de Giat ne contiennent aucune demande à son profit au titre de l’enrichissement sans cause. La nullité des clauses contractuelles de rétrocession d’électricité emporte l’obligation pour Giat de rembourser les sommes payées par Emitech depuis l’origine ; la nullité prononcée suffit en outre à priver Giat du droit de poursuivre le paiement de sommes de ce chef sans qu’il y ait lieu de prononcer au profit d’Emitech une dispense d’avoir à payer des sommes qu’elle n’a pas réglées. La somme de 1 102 780,54 € TTC portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il sera fait application de l’article 1154 du Code civil. Emitech demande à être indemnisée du préjudice subi du fait de la perte de chance de négocier le contrat avec EDF et de réaliser des économies mais obtenant le remboursement de toutes les sommes qu’elle a payées, elle ne justifie d’aucun préjudice du fait d’une perte de chance, pas plus qu’au titre de pertes financières qu’elle mentionne pour mémoire. Emitech n’établit pas le lien de causalité entre le comportement reproché à Giat et l’installation des amplificateurs de puissance. Elle sera déboutée de cette demande. Emitech sera également déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive alors que le premier juge avait fait droit aux réclamations de Giat en première instance et qu’elle ne justifie pas d’un préjudice particulier résultant de la mauvaise foi de la bailleresse, n’établissant pas que le comportement de celle-ci aurait été guidé comme elle le prétend par la volonté de l’évincer du site pour réaliser une plusvalue immobilière. Sur des dépenses et l’article 700 du Code de procédure civile Les dépens seront à la charge de Giat qui succombe. L’équité commande de la condamner à payer à Emitech une indemnité de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare nulles et de nul effet les clauses contractuelles figurant aux articles 8-2°/ des actes des 13 octobre 1999 et 21 mars 2000 relatives à la rétrocession de l’électricité par la société Giat Industries à la société Emitech. Condamne en conséquence la société Giat Industries à rembourser à la Emitech la somme de 1 102 780,54 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière. Autorise la société Giat Industries à cesser toute alimentation de la société Emitech en électricité, et ce dans le délai de quinze jours de la signification de l’arrêt. Déboute la société Giat Industries de ses demandes en paiement. Déboute la société Emitech du surplus de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la société Giat Industries aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La condamne à payer à la société Emitech une indemnité de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La déboute de sa demande au même titre.
Président : Mme Dominique Rosenthal - Conseillers : Mesdames Marion Brylinski et Anne Beauvois.
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Jurisprudence
Article 1854 du Code civil : les déclarations fiscales ne constituent pas un acte Cour de cassation - chambre commerciale - 12 juin 2012 - pourvoi n°11-17.042 La Cour, Sur le premier moyen : Vu les articles 1853 et 1854 du Code civil et les articles 45 et 46 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ; Attendu que, lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ; Attendu que pour accueillir la demande de la société et de M. X..., l'arrêt relève que les déclarations fiscales signées par les deux associés font état d'une répartition égalitaire dans la prise en charge des dépenses de la société ; qu'il retient que ces documents fiscaux traduisent la volonté réitérée des associés de considérer qu'ils se trouvaient à égalité dans la répartition des dépenses et des déficits ; qu'il retient encore que les associés ont ainsi manifesté leur intention non équivoque de modifier la convention antérieure par l'apposition de leur signature en leur qualité de cogérants ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déclarations fiscales ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement des frais bancaires, la cour d'appel retient que ces derniers ne sont pas discutés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre du trop versé à la société, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société X...-Y... et M. X... aux dépens.
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président) – Avocat(s) : SCP Monod et Colin.
2012-471
Au fil des pages
Jamais sans ma robe Les ténors du barreau montent au créneau Daniel Richard - Préface de Christian Millau
« Tous égaux sous la robe » : la formule est belle, mais… sous la robe... combien d’histoires et et de destins différents ! »
a robe, fil rouge ou noir de cet ouvrage, est ici prétexte à rencontrer les meilleurs acteurs de l’arène judiciaire. Les grands avocats Metzner, Le Borgne, Pelletier, Lemaire, et des magistrats tels que Bilger ou Coujard témoignent de la symbolique de ce vêtement singulier, et reviennent sur les grands procès qui les ont marqués. Bénéficiant d’un observatoire privilégié grâce à Valérie Bosc des Moutis, qui maintient la tradition de la prestigieuse Maison Bosc,
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réputée pour habiller les plus illustres hommes de loi depuis plusieurs générations, maître Daniel Richard a voulu, au gré de ses rencontres et de ses amitiés, partager quelques morceaux choisis des vies de ces ténors, loin du barreau. 141 pages - 15 € Editions du Rocher www.editionsdurocher.fr
2011-472
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Culture
Revue 2012 de l’UJA de Paris “Le Barreau pour les nuls“ - Théâtre des Bruyères, Paris - 26/29 juin 2012
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Un des rendez-vous incontournables de la vie du Barreau de Paris se déroule actuellement au Théatre La Bruyère : la traditionnelle Revue de l'Union des Jeunes Avocats de Paris, dirigée par Xavier Jarlot, présidée par Alexandra Perquin, mise en scène par Jacques Mestre et sous la direction musicale d'Yves Lévêque, est intitulée "Le Barreau pour les Nuls". Les troupiers sont Florence Ardito, Laura Baccellière, Julien Brochot, Emmanuelle Clément, Marie-Laëtitia Chaussy, Véronica Camporro, Valentine Coudert, Estelle Dubois, Maxime Eppler, Jean-Christophe Guerrini, Matthieu Hy, Anne JannotDrouin, Marine Joly, Julie Mallet-Sala, Myriam Massengo, Aminata Niakate, Nicolas Randriamaro, Pascal Renard et Yannick Sala. Entre sketchs et chansons, ils ont abordé avec humour et talent l'actualité politique et judiciaire, nous leur présentons nos chaleureuses félicitations. Jean-René Tancrède
Qui gagne toujours en soulevant des vices La garde à vue il fait annuler Et son client est libéré
Egaré dans un palais infernal Le héros c’est l’avocat en droit pénal Confronté à des épreuves en rafale Qui demandent une grande force physique et mentale Je prends les escaliers à toute vitesse Jusqu’au troisième entre-sol de l’escalier S Sauvé de justesse par mon GPS J’arrive à la 23ème chambre en plein stress Chœurs : où c’est où , j’suis à la bourre/où c’est où , j’suis à la bourre
Chœurs : libéré, libéré, libéré, libéré J’obtiens enfin mon délibéré Après qu’il ait été dix fois prorogé Pourtant les motifs de la décision Sont un copier-coller de mes conclusions Mais les juges ont oublié de statuer Sur ma demande de mise en liberté Alors que mon client est relaxé Il reste encore incarcéré.
Chœurs : je cours saisir le JLD, je cours saisir le JLD je cours saisir le JLD, je cours saisir le JLD Je descends les escaliers du palais, et je me suis encore vautrée Refrain : Cette histoire vous paraît peu banale, Mais trop souvent au tribunal Ce sont malheureusement les avocats Qui apprennent le droit aux magistrats Oui, c’est bien nous les avocats Qui apprenons le droit aux magistrats
Convoqué pour plaider à 9 heures Mon affaire est appelée à 18 heures Mais endormis par une salle non climatisée Les juges suspendent l’audience pour une pause café Puis ils m’accordent une minute pour plaider Et ne rendront qu’en décembre le délibéré Et oui, les vacances d’été vont commencer Pendant ce temps, mon client reste incarcéré Chœurs : je cours saisir le JLD, je cours saisir le JLD je cours saisir le JLD, je cours saisir le JLD Je descends les escaliers du palais, et je me suis encore vautrée Refrain : Alors soudain surgit du vestiaire Le héro de la souricière Voici l’avocat commis d’office
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L’aventurier
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Culture Au quai de Corse Lorsque tes affaires vont mal On te renvoie au Tribunal De commerce pour te juger Mais attention ça va cogner Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Au quai de Corse, les jugements sont calibrés Au quai de Corse, on va peut être te liquider On examine ton bilan et tes résultats T’as pas bonne mine, au Quai de corse c’est comme ça Après avoir tout essayé La catastrophe est arrivée Il ne te reste plus d’espoir Faut aller voir les hommes en noir Au quai de Corse, les jugements sont calibrés Au quai de Corse, on va sûrement te liquider La prévention, tu aurais du penser à ça Ton compte est bon, au quai de Corse c’est comme ça Ton client ne veut pas payer Il critique tout ce que tu as fait Alors il faudra s’expliquer Les juges ne vont pas vous rater
J’adore (Philippe Katerine, « Louxor, j’adore »)
Au quai de Corse, les jugements sont calibrés Au quai de Corse, les mauvais payeurs sont visés On les condamne à un gros article 700 Mais oui madame, au quai de Corse on est méchant Mais pour comprendre Les affaires avec leurs enjeux Reste qu’à tout prendre C’est encore là qu’on juge le mieux
1 troupier, plein de figurants J’adoreeeeee, être un vieux juge impotent Je trouve ça épuisant Ecouter ces cadors C’est tout sauf intéressant Mais j’adore (X4) j’adoreeeee Toutes les hystériques, les bourrés de tics Les dépressifs, la Bât et son vice
Les vieilles divas, les flagorneurs Les associés, les collaborateurs Les MCO, les honoraires Les Secrétaires d’la Conférence Les femmes enceintes, les petits requins Les voleurs J’adoreeee Et quand c’est trop monotone Je prends mon sonotone Je coupe le son Et je remets le son Je suspends l’audience Et je remets l’audience Je renvoie le dossier Et attention je garde le dossier
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
J’adoreeeeee
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Ils s’arrêtent tous de plaider Se demandent si j’écoutais Maintenant je dois statuer Et je suis bien embêté Mais j’m’en fous des avocats Je déciderai n’importe quoi Ils vont manger leur rabat Comme à chaque fois J’adoreeee, tous les incidents d’audience Qui se plaident avec violence Les voir s’entretuer Pour toutes ces futilités Mais j’adore (X4) j’adoreeeee Alors je coupe le son Et je remets le son J’interromps l’audience Et je reprends l’audience J’adoreeeee Etre un vieux juge impotent J’adore (X4) j’adoreeeeeee Et je coupe le son
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Annonces légales
Entretien
Les 180 jours* du Bâtonnier de Paris Paris - 27 juin 2012
Jean-René Tancrède : La crise économique touche tous les secteurs et notamment la profession d’avocat. Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter en tant que bâtonnier ? Christiane Féral-Schuhl : Les avocats ne
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sont pas épargnés par la crise, c’est une réalité. Le Barreau de Paris est un Barreau où les pratiques sont très différentes et varient selon les types d’exercice. Cette diversité qui fait notre richesse peut constituer une difficulté au moment d’appréhender une période de crise. En effet avec 65% des avocats qui exercent de façon individuelle, nous sommes confrontés à une population majoritairement isolée dans son exercice. La crise nous a donc obligés à prioriser les mesures. Notre première grande action a été de lancer, dès le mois de janvier, une centrale de référencement baptisée Praeferentia. C’est la première fois au sein d’une profession libérale qu’une telle organisation est mise en place à une si grande échelle avec toute la complexité d’exploitation d’une base de données et d’une plateforme internet.
avocats utilisent la plateforme. Les offres concernent non seulement la vie professionnelle (fournitures de bureaux, matériels etc.) mais également la vie personnelle puisque 6000 références du secteur des loisirs et de la culture y sont proposées. Notre deuxième grande action concerne les plus jeunes d’entre nous qui sont particulièrement touchés par la crise. Certains ont dû quitter la profession et d’autres ne trouvent pas de contrat de collaboration. Pour tenter de trouver une solution et grâce au travail de mon secrétaire du Conseil de l’Ordre, Monsieur Bruno Marguet (MCO), nous avons mis en place, dès janvier également, une nouvelle garantie : l’assurance perte de collaboration. Nous comptons aujourd’hui plus de 600 adhésions et ce nombre ne cesse de croître. Cette garantie est proposée à tout collaborateur disposant d’un an d’ancienneté dans son cabinet pour la somme de 180 euros TTC/an, cette charge étant entièrement déductible. Elle permet en cas de rupture du
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Notre première grande action a été de lancer, dès le mois de janvier, une centrale de référencement baptisée Praeferentia. C’est la première fois au sein d’une profession libérale qu’une telle organisation est mise en place à une si grande échelle avec toute la complexité d’exploitation d’une base de données et Christiane Féral-Schuhl d’une plateforme internet.
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Grâce au travail d’une formidable équipe menée par notre confrère Philippe Rochmann, nous avons pu obtenir des tarifs négociés permettant une réduction des coûts de 15 à 30 % et aujourd’hui 7 500 avocats et élèves-
contrat de ne pas laisser les collaborateurs en situation difficile. Ils reçoivent une indemnité mensuelle de 2 500 euros pendant 4 mois. Cette indemnité peut aller jusqu’à 6 000 euros par mois pendant six mois si le
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Entretien collaborateur choisit de cotiser à une formule supérieure de quelques centaines d’euros. Ces deux actions participent à une démarche fédérative que je souhaite tout au long de ma mandature puisqu’il est question de les étendre à d’autres barreaux et d’autres institutions de notre profession, qui ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt. J.-R. T. : Pendant votre campagne, vous avez beaucoup parlé de valeurs citoyennes. Comment cela se traduitil aujourd’hui ? C. F.-S. : Les valeurs citoyennes sont des valeurs
auxquelles nous tenons, Yvon Martinet et moimême. Nous sommes conscients que les avocats et en particulier les jeunes ont de grandes attentes dans ce domaine. Cela commence d’abord avec le développement durable. Nous avons fait faire un audit au sein de l’Ordre et un état des lieux avec des propositions concrètes a été effectué par un bureau d’études spécialisé. Le développement durable doit devenir une préoccupation à part entière pour l’ensemble des personnels de l’Ordre, de la CARPA et de l’EFB. Nous souhaitons également sensibiliser les cabinets et mener une forte politique d’incitation pour faire du développement durable un sujet prioritaire pour nos confrères. Sur le terrain du pro bono, nous souhaitons mettre en lumière ce que font déjà des milliers d’avocats du Barreau de Paris, parfois sans le savoir : agir gratuitement pour les autres. Le barreau de Paris est très actif sur ce terrain et depuis longtemps, que ce soit à travers les consultations gratuites dans les institutions (mairies, palais, etc..), le bus de la solidarité qui mobilise plus de 400 avocats, l’enseignement dans les lycées avec l’association Initiadroit, etc. Pour aller encore plus loin, nous avons décidé de créer le fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité qui a pu voir le jour dès la fin de l’année 2011 grâce au Bâtonnier Jean Castelain. Le dispositif mis en place permet d’étudier et de sélectionner les propositions des cabinets porteurs de projets pro bono pour leur allouer un budget. Le Conseil d’administration se réunit tous les mois et de nombreuses actions sont en cours. Nous organisons à ce titre, le 6 décembre 2012, une journée complète consacrée au pro bono en présence de tous nos amis étrangers qui assisteront, le lendemain, à la rentrée du Barreau de Paris. Grande innovation, nous avons créé le congé de solidarité libéral qui permet à tous les avocats qui le souhaitent de profiter de leur congé annuel pour mettre en œuvre ou développer un projet d’accompagnement social, éducatif ou juridique tant en France qu’à l’étranger. Nous avons déjà conclu un accord avec l’association Planète Urgence pour nous accompagner dans cette démarche auprès des avocats. Une première mission vient d’être effectuée au Mali par une jeune avocate. J.-R. T. : Vous êtes la deuxième femme Bâtonnier dans toute l’histoire du Barreau de Paris. Que pensezvous de la place des femmes dans la profession d’avocat ? C. F.-S. : Si mon élection représente un véritable
symbole pour le Barreau de Paris, je suis consciente que les statistiques du Barreau de Paris en matière d’égalité hommes femmes sont alarmantes encore en 2012. Les écarts de
revenus sont patents : le revenu moyen masculin est supérieur de 67 % à celui des femmes. Celles-ci sont encore faiblement représentées dans les cercles d’associés : 22 % dans les cabinets comptant de 5 à 50 associés ou encore dans les instances ordinales : à peine 30 % en 2012. Il nous appartient donc de nous battre pour que le principe de parité entre les hommes et les femmes soit réellement appliqué dans la répartition des responsabilités et dans les rémunérations. La maternité ne doit plus être un frein dans la carrière professionnelle des femmes du Barreau. Pour porter haut ce nouveau message, nous avons à l’occasion - de la journée de la femme érigé une bâche de 600 m2 sur le palais de justice « Et si la femme était (aussi) l’avenir du droit…».
installation. Mais notre ambition va jusque la création d’un véritable « pôle entrepreneurial » au sein de notre barreau pour permettre l’échange des bonnes pratiques et améliorer les conseils que l’Ordre peut donner aux avocats quand ils souhaitent monter leur cabinet ou s’associer. Je souhaite en outre rétablir les liens intergénérationnels qui ont pu exister dans le passé et qui ont perdu aujourd’hui de leur force. Nous avons commencé par faire venir des avocats honoraires à la rencontre des jeunes de la pépinière autour de petits-déjeuners-débats. Nous avons également organisé des conférences sur le thème de la transmission de clientèle pour permettre la création de synergies entre les plus jeunes d’entre nous et les séniors. Enfin, nous
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Je veux aider les jeunes à mieux gérer leur carrière et leur donner des outils efficaces pour améliorer le développement de leur activité. C’est pourquoi nous avons redéfini les modules de formation de l’EFB et créé notamment l’école du Barreau Christiane Féral-Schuhl entrepreneurial.
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Une affiche qui a marqué les esprits. Tout comme la journée du 8 mars à laquelle ont participé plus de 600 avocats sur divers thèmes tels que les femmes dans les conseils d’administration, la gestion de la vie personnelle, femmes et réseaux, femmes et culture etc. Cette journée a été l’occasion pour nous de rendre publiques les statistiques de notre observatoire de la parité, l’idée étant de refaire un bilan l’année prochaine au même moment. Nous sommes en train de mettre en place la Charte « Chance collaboration » que nous allons proposer aux cabinets pour s’engager dans cette voie. Cette charte met en exergue les bonnes pratiques qui doivent inciter les cabinets à adopter « les bons comportements ». Des bons comportements de nature à instaurer le principe de parité au plan des rémunérations, à manager l’évolution des carrières des collaborateurs, à aménager des conditions de travail facilitant la vie des avocates enceintes et des jeunes parents avocats. Enfin, nous travaillons au référencement de prestataires qualifiés notamment au sein de notre centrale Praeferentia pour améliorer la vie quotidienne des jeunes parents : services d’aide à la personne, des crèches à horaires décalés, des solutions techniques de télétravail etc. et bien d’autres produits et services très utiles. J.-R. T. : Vous avez axé votre campagne sur les jeunes. Que leur proposez-vous aujourd’hui ? C. F.-S. : Je veux aider les jeunes à mieux gérer
leur carrière et leur donner des outils efficaces pour améliorer le développement de leur activité. C’est pourquoi nous avons redéfini les modules de formation de l’EFB et créé notamment l’école du Barreau entrepreneurial. Il s’agit d’un cycle trimestriel qui permet en 12 séances de connaître les clés d’une bonne
avons mis en place un cycle de formation intergénérationnelle. Les deux premières séances ont été ouvertes respectivement par le Bâtonnier Yves Repiquet sur le secret de Romain Gary et par le Président Badinter au Mémorial de la Shoah sur les heures sombres de notre barreau pendant la seconde guerre mondiale. Mais ce n’est qu’un début et nous sommes en train de travailler avec les avocats honoraires pour renforcer les services d’entraide et d’échange de bonnes pratiques au sein de la Pépinière des avocats, qui va devenir un véritable laboratoire d’idées en matière d’entrepreneuriat. J.-R. T. : Vous avez créé une commission culture ? Que pouvez-vous nous en dire ? C. F.-S. : Oui, c’est la première fois qu’une
commission culture est créée à l’Ordre des avocats du Barreau de Paris. La culture étant universelle, elle permet de rassembler et fédérer les avocats autours de projets artistiques innovants. La commission culture menée par Emmanuel Pierrat (MCO) et Marie-Anne Gallot le Lorier (AMCO) est très dynamique. Elle a débuté l’année en signant un partenariat avec la Fondation d’entreprises Ricard qui nous permet d’accueillir trois fois par an l’œuvre éphémère d’un(e) jeune artiste contemporain(e) à la Maison du Barreau. Le Barreau de Paris a également été l’invité d’honneur du Salon du livre ancien au Grand Palais. Nous y avons organisé une exposition qui a permis aux manuscrits du Barreau de Paris de sortir des murs du Palais le temps de quelques jours. Cette commission a vocation à mettre en valeur tout ce que font les avocats du Barreau de Paris (culture, musique, photo, etc.) notamment à travers l’animation d’une rubrique dans le Bulletin du Barreau.
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Entretien
Les 180 jours* du Bâtonnier de Paris (suite)
D.R.
Paris - 27 juin 2012
Christiane Féral-Schuhl J.-R. T. : Quels sont les projets que vous préparez pour le deuxième semestre ? C. F.-S. : Tout d’abord, la semaine prochaine aura
lieu la sixième édition de Campus. Nous proposons cette année un programme davantage axé sur le jeune Barreau et la vie professionnelle des cabinets. Cette édition sera également très festive puisque nous prévoyons la diffusion d’un film, des animations et un spectacle de la revue des revues de l’UJA et de l’humoriste Sandrine Sarroche. Ensuite le RPVA sera au centre de nos préoccupations : nous sommes en train de mettre au point une solution informatique « Avoclé » qui va permettre aux cabinets d’avocats de déléguer des droits d’accès pour nos services en ligne et notamment le RPVA. Nous avons obtenu un accord de principe de la chancellerie et nous étudions la question avec le Conseil National des Barreaux afin d’étendre au plan national cette solution. C’est une avancée sans précédent pour les avocats utilisateurs du RPVA qui vont pouvoir déléguer auprès de leurs équipes les démarches procédurales dématérialisées. Puis nous allons instaurer une « ligne bleue », un projet très attendu : à savoir une ligne directe à disposition des avocats du Barreau de Paris qui éprouvent le besoin d’être aidés tant sur le plan personnel que professionnel. Nous allons former des avocats spécifiquement pour
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répondre à leurs appels et orienter leurs confrères vers les services adéquats de l’Ordre. Cette initiative participe d’un barreau solidaire envers les avocats confrontés aux accidents de la vie. Par ailleurs, nous avons l’intention de renforcer le rôle de « l’avocat dans la cité »: je souhaite développer au maximum le concept du droit au droit. Le rôle de l’avocat est d’agir naturellement aux côtés du citoyen. Aussi, je souhaite multiplier les consultations gratuites de notre Barreau à l’occasion des différentes journées thématiques qui jalonnent notre calendrier. Nous allons prochainement organiser en partenariat avec la Mairie de Paris la semaine de l’avocat dans la cité. De nombreuses manifestations sont prévues sur le parvis de l’hôtel de ville, dans les mairies d’arrondissements et au 104: consultations gratuites, conférences, spectacles, concours d’éloquence etc. Enfin, nous souhaitons nous mobiliser, en concertation avec le Conseil National des Barreaux, auprès des pouvoirs publics sur des sujets très importants comme le secret professionnel, l’accès au droit et à la justice, et les actions collectives etc. Nous poursuivons également, en partenariat avec les experts comptables, notre action de lutte contre les braconniers du droit.
J.-R. T. : Monsieur Yvon Martinet a été élu à vos côtés en tant que vice-bâtonnier. Comment vous répartissezvous les rôles dans le cadre de votre mandature ? C. F.-S. : Je me suis présentée au Bâtonnat avec
à mes côtés Yvon Martinet en tant que candidat vice-bâtonnier. C’est donc en « ticket » que nous nous sommes présentés aux élections et que nous avons fait campagne ensemble. C’est une première au Barreau de Paris puisqu’Yvon est le premier vice-bâtonnier directement élu par ses confrères. Conformément aux textes, le vicebâtonnier reçoit du bâtonnier des délégations ad hoc. Pour moi, le vice-bâtonnier est en effet mon premier équipier à qui j’ai confié un certain nombre de délégations. Yvon est unanimement reconnu dans ses domaines de compétence que sont l'environnement et le développement durable, il est également connu pour son engagement en faveur du pro bono et des droits de l’Homme. Il m'a donc semblé tout naturel de lui confier, à sa demande et avec son accord évidemment, les délégations en lien direct avec ses domaines de prédilection. Il a, à ce titre, rendu public devant le conseil de l’Ordre un état des lieux sur sa mission sur le développement durable au sein de l’Ordre et travaille actuellement sur les évènements de fin d’année en lien avec le fonds de dotation du Barreau de Paris Solidarité. Propos recueillis par Jean-René Tancrède le 27 juin 2012 * Janvier / juin 2012
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