LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 30 octobre 2014 - Numéro 44 - 1,15 Euro - 95e année
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Bernard Boucault, Martine de Boisdeffre Jean-Marc Sauvéet Xavier Libert
A UDIENCE SOLENNELLE
Cour administrative d’appel et Tribunal administratif de Versailles - L’Audience solennelle est ouverte par Martine de Boisdeffre ..................................................................... 2 - 5 défis pour le 60ème anniversaire du Tribunal administratif de Versailles par Xavier Libert ............................... 2 - De nouvelles perspectives pour la Justice administrative par Jean-Marc Sauvé ........................................ 3 l Tribunal de Commerce de Nanterre Prestation de serments.............................................................. 14 l Tribunal administratif de Montreuil Les relations entre les Tribunaux administratifs et les enseignants-chercheurs des facultés de droit par Jean-Jacques Menuret ................................... 19 l
PALMARÈS
Commissaires-Priseurs Remise des diplômes à la promotion 2013 ....................................................... 6 Syndicat National des antiquaires ........................................................................................................... 6 Conseil constitutionnel et Club des juristes 6ème salon du livre juridique .............................................. 7 l Association des anciens du Lycée Hoche de Versailles......................................................................... 8 l l l
AGENDA l
Vente aux enchères Publiques Collection Napoléonienne du Palais Princier de Monaco .............. 7
VEILLE RÉGLEMENTAIRE l
Au Journal Officiel Publicité et démarchage pour les Avocats ................................................................ 9
SOCIÉTÉ l
Code de déontologie de la Ville de Paris................................................................................................. 9
VIE DU DROIT
Réforme de l’aide juridictionnelle .......................................................................................................... 10 Cercle des Stratèges Disparus ................................................................................................................ 12 Association Nationale des Juristes de Banque - Le statut du juriste d’entreprise par Marc de Lapérouse ........................................................................... 13 l Cour administrative d’appel et Tribunal administratif de Bordeaux - Contributions de l’institution administrative à la qualité de la Justice par Jean-Marc Sauvé ............................... 23 l l l
ANNONCES LÉGALES ........................................................................................................ 15 JURISPRUDENCE l
Conseil d’État Construction du nouveau Palais de Justice de Paris aux Batignolles ............................. 21
Cour administrative d’appel et Tribunal administratif de Versailles
U
6 octobre 2014
ne fois encore, la Cour administrative d’appel et le Tribunal administratif de Versailles ont tenu conjointement leur audience de rentrée solennelle, ce 6 octobre dernier Martine de Boisdeffre et Xavier Libert accueillaient en qualité d’invité d’honneur Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’État, ainsi que de nombreux élus, représentants des collectivités et personnalités issues des mondes du droit, du chiffre et de l’entreprise.
Ce fut l’occasion, pour les chefs des juridictions administratives versaillaises de dresser un bilan de l’activité écoulée et de fêter à la fois les 10 ans de la Cour et les 60 ans du Tribunal. Jean-Marc Sauvé a porté son regard sur l’histoire et l’organisation des juridictions administratives puis, après avoir félicité et encouragé les magistrats, il les a incités à poursuivre leurs efforts afin de faire face à de nouveaux défis notamment l’amélioration « tant physique qu’intellectuelle » de l’accessibilité à la justice administrative . Jean-René Tancrède
J OURNAL O FFICIEL D ʼA NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
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LES ANNONCES DE LA SEINE
Audience solennelle
Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 339 349 888 Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr e-mail : as@annoncesdelaseine.fr
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2013
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Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lʼannonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera lʼéquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs dʼinterlignes séparant les lignes de titres nʼexcéderont pas lʼéquivalent dʼune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lʼannonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera lʼéquivalent dʼune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs dʼinterlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lʼespace blanc compris entre le filet et le début de lʼannonce sera lʼéquivalent dʼune ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de lʼannonce et le filet séparatif. Lʼensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de lʼannonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début dʼun paragraphe où dʼun alinéa sera lʼéquivalent dʼune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans lʼéventualité où lʼéditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Martine de Boisdeffre
L’Audience solennelle est ouverte par Martine de Boisdeffre
P
our la troisième fois déjà, le Tribunal administratif de Versailles, à la tête duquel se trouve depuis le 1er septembre le Président Xavier Libert, et la Cour administrative d’appel de Versailles ont l’honneur de vous accueillir en cette Audience solennelle conjointe. Audience qui, pour nous, à la différence de celle de nos amis judiciaires, n’est pas une obligation, seulement une faculté. Audience que nous avons toute liberté pour organiser, ce dont nous avons fait usage cette année, comme vous venez de le constater. Nous avons en effet décidé de la mettre en images et en son, afin de vous conter l’histoire de nos deux juridictions depuis leurs créations respectives, de vous raconter plus agréablement que par de longs discours leur vie et leur activité, en cette année de double anniversaire. L’ancien secrétaire général du Haut Comité des Célébrations Nationales que je suis plaide à cet égard coupable et remercie chaleureusement pour leur complicité, Jean-Baptiste Eyguesier et François Kohler de la Direction de la Communication du Conseil d’État, en la personne desquels Sacha Guitry s’est pour l’occasion réincarné. Mise en scène exceptionnelle donc pour une Audience elle-même exceptionnelle du point de vue calendaire, puisqu’elle marque le 10ème anniversaire de la Cour et le 60ème anniversaire du Tribunal. C’est pourquoi, Monsieur le Vice-Président du Conseil d’État, nul autre que vous ne pouvait en être
5 défis pour le 60ème anniversaire du Tribunal administratif de Versailles par Xavier Libert
C
e Tribunal a 60 ans ! Rendez-vous compte ! Car il faut que je vous l’avoue : j’étais déjà né depuis plusieurs années ! Ainsi, ce Tribunal a l’âge de ma très chère petite sœur ! Mais alors, plus sérieusement, d’où me vient ce sentiment de permanence, d’intemporalité ?
le Président d’Honneur. Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir accédé à notre requête. C’est pourquoi nous sommes spécialement sensibles à votre présence à tous, choisie et si nombreuse à la fois qu’il nous a fallu ouvrir les deux salles d’Audience et laisser certains d’entre vous debout. Je vous prie de m’en excuser. Votre présence donc revêt en ces circonstances, une importance et une signification particulières. L’ensemble des Magistrats et des agents de la Cour et du Tribunal administratif se joignent à moi pour vous en remercier chaleureusement. (...) Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, nous vous savons gré d’être avec nous ce soir ; (...) Mesdames et Messieurs les Magistrats, Mesdames les greffiers en Chef, Mesdames les greffiers en Chef adjoints, Mesdames et Messieurs les agents du Tribunal et de la Cour avec toute ma reconnaissance pour la part que vous avez prise dans la conception et la réalisation de cette séance, A la fin de l’envoi, je vous rassure. Je ne lasserai pas plus longtemps votre patience. La mise en images de cette Audience que vous retrouverez sur les clefs USB que nous aurions dû vous distribuer mais qui, pour cause de globalisation, d’événements à HongKong et de fête Nationale en Chine sont encore dans l’Empire du Milieu, loin de Versailles et vous seront envoyées par la suite, cette mise en image donc nous a fort heureusement conduits, Monsieur le Président Libert et moi-même, à concentrer nos propos, nous permettant ainsi d’éviter de tomber dans un travers déjà dénoncé par Louis XIV : « Il est très malaisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de trop ». Silence donc. Moteur et place à la deuxième séquence « Portrait de Tribunal administratif avec Président ». Sans doute, de ce que les concepts, les modes de pensée et de raisonnement, étaient là structurés depuis longtemps déjà. Parce que la création des Tribunaux administratifs n’a finalement consisté, mais ça n’était pas rien, qu’à leur confier le droit commun du contentieux administratif jusque là assuré par le Conseil d’État, avec en paquet-cadeau des outils juridiques solides et des méthodes forgées à l’épreuve du temps. Et pourtant que de changements ! Les archives départementales des Yvelines sont bien organisées. Il a suffi d’un coup de fil pour redécouvrir qu’au cours de l’année judiciaire 1953-1954, ont été enregistrées 678 requêtes dont 274 transférées cette année-là par le Conseil d’État.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 30 octobre 2014 - numéro 44
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Xavier Libert 60 ans plus tard, les proportions ont bien changé ! Près de 9 000 recours ont été enregistrés au cours de l’année judiciaire 2013-2014. Et si d’un point-devue théorique, la sphère de compétence du Juge administratif est restée grosso modo la même : connaître des décisions et des agissements de l’administration, que de bouleversements, du fait de l’évolution du monde et de la société française. Qui aurait pu imaginer en 1954 que le Tribunal de Versailles aurait à connaître près de 2 900 recours déposés par des étrangers, soit 32 % des requêtes ? Du fait de l’introduction de nouvelles procédures: référés d’urgence, contentieux sociaux, le Tribunal est en prise directe avec la réalité quotidienne des plus démunis. Les contentieux dits sociaux : aide sociale, travailleurs privés d’emploi, droit au logement opposable, représentent 16,5 % des entrées, les dossiers DALO en représentant à eux seuls 12 %. Comment aujourd’hui ne pas faire
le rapprochement entre les situations souvent dramatiques de ces familles et ce terrible hiver de 1954, année de l’appel de l’abbé Pierre ? Les défis, pour ce Tribunal, j’en repère cinq : l Sa situation n’est pas des plus favorables. Il détient un stock de dossiers anciens trop important. Aussi, donnons-nous pour objectif de poursuivre l’effort considérable accompli sous l’autorité de Monsieur Roth, mon prédécesseur. Le stock d’affaires de plus de deux ans qui représentait 30 % des requêtes en cours d’instance pour l’année 2012-2013 a, en effet, été ramené à 24 % au cours de cette année 2013-2014. Cet effort devra d’autant plus être poursuivi que l’on assiste depuis le début de cette année civile à une augmentation importante de presque 16 % du nombre des entrées, après plusieurs années de baisses relatives.
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Audience solennelle ème l 2 défi : l’adoption des projets de loi immigration et asile. En l’état actuel des textes, c’est, disons-le tout net, une grande source d’angoisse pour le Tribunal : multiplication et complexification des procédures de recours selon les catégories d’étrangers ou de demandeurs d’asile. Aux délais déjà imposés d’avoir à statuer selon les cas dans les 72 heures ou les trois mois, s’ajouteront d’autres hypothèses imposant au Juge de statuer, selon les cas, à 15 jours ou à un mois, et selon, à chaque fois, des procédures particulières. ème l 3 défi : En cette période de difficulté économique, gérer au mieux les contentieux de l’urbanisme. Le temps qui m’est imparti ne me permet pas de vous exposer les subtilités techniques du sujet, depuis l’entrée en vigueur du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme. Mais c’est un enjeu de taille ème l 4 enjeu : Adapter le fonctionnement de la juridiction aux nouvelles procédures introduites par le décret du 13 août 2013 concernant les contentieux sociaux, procédures introduisant plus de souplesse procédurale et d’oralité et donc nécessitant plus de temps. ème l 5 et dernier enjeu : La Présidente de la Cour et d’autres intervenants auront l’occasion d’exposer l’importance des nouvelles technologies au sein de nos juridictions. Je ne voudrais n’évoquer à ce sujet qu’un seul point : ce que cela induit en termes d’impact sur notre travail au quotidien. J’ai pu, au long de ma carrière, constater une évolution profonde des relations entre greffes et Magistrats et ce pour le meilleur. Au-delà des perturbations provisoires que ces chantiers induisent inévitablement, je souhaite ardemment que ce soit l’occasion de permettre à chacun de réfléchir à ses pratiques et à chacun de trouver ou retrouver un sens aux missions qui lui sont confiées. Je veillerai personnellement à accompagner au plus près ces changements.
De nouvelles perspectives pour la Justice administrative par Jean-Marc Sauvé(1) Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
L
a Justice administrative est une institution multiséculaire dont les juridictions sont, à l’échelle de son histoire, encore jeunes. Si ses racines la rattachent aux institutions royales nées à la fin du XIIIème siècle, elle vise, dans sa forme moderne, à combler le vide créé par l’interdiction faite à l’autorité judiciaire, par la loi des 16 et 24 août 1790, de s’immiscer dans le fonctionnement des administrations et elle est le fruit, depuis la loi du 24 mai 1872, de la lente mais nécessaire germination(2) d’un ordre juridictionnel complet, doté de Tribunaux administratifs par le décret du 30 septembre 1953(3) et de Cours administratives d’appel par la loi du 31 décembre 1987(4). Cette maturation juridictionnelle débuta, notamment à Versailles, avec la création, en droit en 1953 et en fait en 1954, des Tribunaux administratifs et elle s’acheva, s’agissant des Cours administratives d’appel, à Versailles encore, en 2004(5), avec la création de la dernière d’entre elles(6). Achevant de ramifier, consolider et équilibrer l’ordre administratif, ces nouvelles juridictions ont progressivement libéré un potentiel de croissance et de transformation, à mesure qu’étaient purgés les stocks d’affaires les plus
Jean-Marc Sauvé anciennes et qu’étaient substantiellement réduits les délais de jugement. Il y a dix ans, alors qu’était portée sur les fonts baptismaux la Cour administrative d’appel de Versailles et qu’étaient célébrés les cinquante ans du Tribunal, les lois fondatrices du 8 février 1995 sur l’exécution des décisions de justice et du 30 juin 2000 sur les procédures d’urgence faisaient ainsi entrer, sous l’effet de cet affermissement organique, la Justice administrative dans une nouvelle ère conduisant
à renouveler profondément sa relation avec les justiciables et son rapport au temps. Est-il possible, devant cette croissance et cette évolution, de discerner des axes structurants de réforme, d’observer avec une lucidité rétrospective le tracé géométrique et étoilé d’un ordre qui s’accomplit ou, inversement, de retrouver en chaque réforme du Code de Justice administrative comme la conséquence nécessaire d’une lacune à combler ? Il serait sans doute illusoire de prétendre effacer la
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Audience solennelle part de contingence, d’imperfection et de résistance que comporte cette série de métamorphoses, mais il serait sans doute instructif d’en isoler un substrat de cohérence et de stabilité sur lequel d’autres transformations pourront s’épanouir. C’est pourquoi sera-t-il tenté de rassembler, à l’occasion de ce double anniversaire de la Cour et du Tribunal, les fragments d’une histoire ordonnée de la Justice administrative, un peu à l’image de ces jardins à la française par lesquels l’Homme à l’âge classique a tenté de se rendre « comme maître et possesseur de la Nature »(7). La prise en compte plus attentive et plus diligente des droits et intérêts particuliers des justiciables, dans le cours du procès et au moment de l’exécution de la chose jugée, apparaît rétrospectivement comme l’axe majeur de ces dix dernières années. Le long de celui-ci, se sont développés, puis combinés les offices nouveaux des Juges de l’exécution et de l’urgence, alors que s’épanouissaient, d’une manière autonome mais coordonnée, les différentes espèces de procédures, outils et formations de jugement. Parcourant les allées et contre-allées de cette institution rajeunie, le justiciable du XXIème siècle y découvre, en divers points de vue, une Justice devenue plus accessible, plus rapide et plus soucieuse du service rendu. I. HISTOIRE DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Portons ainsi un regard rétrospectif sur quelques-unes des métamorphoses contemporaines de la Justice administrative A. Sous l’impulsion des droits européens, et en particulier de la convention européenne des droits de l’Homme(8), son organisation et son fonctionnement ont été réformés, afin de mieux garantir, y compris dans les apparences qu’elles revêtent, son indépendance et son impartialité. En outre, ont été définis, dans l’attente de la loi, par des règles relevant du droit souple, les principes et les méthodes d’une prévention plus efficace des conflits d’intérêts. (Décret numéro 99-435 du 28 mai 1999 portant création d’une Cour administrative d’appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel). 1. L’organisation des juridictions administratives a tout d’abord été remodelée. Non seulement les fonctions consultatives et contentieuses du Conseil d’État ont été mieux distinguées(9) mais encore l’intervention du commissaire du
Gouvernement, devenu rapporteur public(10), a été mise en cohérence avec ses missions : celles-ci consistent à « exposer les questions que présente à juger chaque recours » à la lumière des pièces du dossier, comme de la note et du projet élaborés par le rapporteur – ces deux documents n’ayant pas à être communiqués aux parties(11) -, à « faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de l’espèce » et, enfin, à exprimer « son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient »(12). Désormais, depuis un décret du 1er août 2006(13), reconnu compatible avec les exigences de la convention européenne des droits de l’Homme(14), la participation même muette au délibéré du rapporteur public n’est plus permise dans les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel(15) et elle demeure possible, sauf demande contraire formulée à tout moment par une partie, au Conseil d’État(16). 2. En outre, le fonctionnement des juridictions administratives a été affermi grâce à la codification d’usages anciens, garantissant un meilleur éclairage des parties sur la réflexion des Juges et la manière dont se présente le jugement de leurs requêtes avec la possibilité pour ces parties de faire valoir utilement d’ultimes observations. Selon l’article R. 711-3 du Code de Justice administrative, dans sa rédaction issue des décrets du 7 janvier 2009(17) et du 23 décembre 2011(18), les parties sont informées, avant la tenue de l’Audience, du sens des conclusions du rapporteur public sur l’affaire qui les concerne ou, dans certaines matières(19), de la décision de dispenser ou non le rapporteur public de l’obligation de conclure. Pour que les parties puissent préparer leurs éventuelles observations orales à l’Audience ou écrites par une note en délibéré, cette information doit leur être transmise dans un « délai raisonnable » et elle doit comporter, à peine d’irrégularité de la procédure et alors même que le rapporteur public aurait changé sa position, « l’ensemble des éléments du dispositif de la décision [qu’il] compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire »(20). Par ailleurs, après une phase d’expérimentation engagée en 2009(21), l’article R. 732-1 du Code de Justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2011(22), dispose désormais que les parties peuvent présenter leurs observations orales(23) après que le rapporteur public s’est exprimé.
3. En complément de ce cadre réglementaire rénové, a été adoptée en 2011 une charte de déontologie des membres de la juridiction administrative. Conçue comme un guide pratique, cette charte fixe un cadre simple et pratique pour la prévention des conflits d’intérêts et elle précise en outre les conditions dans lesquelles doivent s’appliquer d’une manière concrète les devoirs de réserve et de discrétion professionnelle ainsi que les règles encadrant le cumul d’activités. Un collège de déontologie, composé d’un membre du Conseil d’État, d’un membre du corps des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel ainsi que d’une personnalité qualifiée – aujourd’hui Président de Chambre Honoraire à la Cour de Cassation-, est chargé d’éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes et des règles exposés dans la charte. Depuis son installation en 2012, ce collège a ainsi rendu vingt-quatre avis(24) et deux recommandations(25), qui ont tous été rendus publics, après avoir été anonymisés. Un projet de loi déposé le 17 juillet 2013 sur le Bureau de l’Assemblée Nationale vise à consacrer dans la loi elle-même les innovations de cette charte ainsi que la composition et les fonctions du collège de déontologie. B. Alors qu’étaient ainsi creusés à nouveau les axes structurants de la Justice administrative, l’office du Juge s’est étendu, diversifié et complexifié dans les sillons des lois du 8 février 1995 et du 30 juin 2000. 1. Investis du pouvoir d’édicter à l’adresse des personnes publiques des injonctions préventives, les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel ont poursuivi, dans l’exercice de ce pouvoir, une finalité pédagogique : il s’agit moins en effet de lutter contre l’inertie ou, pire encore, contre les réticences administratives que d’expliciter de manière anticipée les conséquences à tirer d’une annulation contentieuse. Ainsi, le Juge de l’exécution doit-il envisager la régularisation des vices relevés(26) ou, à défaut, identifier par une sorte de vade mecum les différents scenarii d’exécution au terme d’une pesée, parfois délicate, des avantages et des inconvénients affectant les intérêts publics et privés en présence(27). Dans certaines circonstances, il peut octroyer de lui-même à l’administration un délai pour compléter des dispositions lacunaires(28). Il peut encore différer, pour le bon fonctionnement du service public, les effets d’une annulation contentieuse(29).
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Jean-Marc Sauvé, Martine de Boisdeffre, Xavier Libert et Robert Le Goff
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Les Annonces de la Seine - Jeudi 30 octobre 2014 - numéro 44
Audience solennelle 2. La mise en œuvre de la loi du 30 juin 2000 sur les procédures d’urgence a été gouvernée par ce même esprit de didactisme juridique. Le Juge de l’urgence ne s’immisce pas, d’une manière illégale et illégitime, dans le cours des opérations administratives, mais il éclaire l’administration, à la lumière des marges d’appréciation de celle-ci, sur les suites souhaitables et, le cas échéant, alternatives de sa décision. Sans substituer son pouvoir d’appréciation à celui de l’administration, il peut lui enjoindre d’en faire usage et il lui indique alors de quelle manière(30). Le Juge de l’urgence sait toutefois, en qualité de Juge du référé-liberté, se faire plus directif, lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière à nouveau caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant(31). II. LA JUSTICE ADMINISTRATIVE FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS Cette vue rétrospective sur la Justice administrative, ordonnant le cours de ses métamorphoses contemporaines, ne saurait cependant occulter les défis nouveaux auxquels elle doit faire face dans les prochaines années A. Le premier de ces défis réside dans la croissance régulière et soutenue du contentieux. Il faut en effet mesurer que, sur l’ensemble du territoire, le contentieux augmente en moyenne de 6 % par an depuis 40 ans. La hausse du contentieux administratif est ainsi de 12 % pour les huit premiers mois de 2014 au niveau national et elle atteint 15,7 % au Tribunal administratif de Versailles. Cette augmentation résulte de la judiciarisation croissante des rapports entre les personnes privées, physiques ou morales et les administrations : certaines législations sollicitent ainsi massivement le Juge administratif, comme le droit au logement opposable(DALO), le revenu de solidarité active(RSA) ou encore la législation sur les étrangers. En outre, le Juge administratif s’est vu attribuer par la loi, sans l’avoir sollicité, de nouvelles compétences en matière de Plans de Sauvegarde de l’Emploi(PSE) et de sanctions administratives dans les domaines de la consommation, du travail, des transports ou du commerce. Le Parlement a même décidé la création d’une nouvelle juridiction administrative spécialisée compétente dans le domaine du stationnement payant. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, il ne peut y avoir de réponse à la progression continue des contentieux que par une réflexion d’ensemble sur les facteurs de son augmentation ainsi que sur de nouvelles réponses à cette croissance. Il faut à cette fin favoriser la prévention des litiges portés devant le Juge et, pour cela, imaginer des réponses plus appropriées que le seul contentieux : tous les litiges ne sauraient se régler devant un Juge. Les modes alternatifs de règlement des litiges, notamment par la médiation ou la conciliation, et les conditions d’accès au Juge doivent, selon le cas, être développés ou repensés. Il faut aussi adapter en permanence notre organisation, notre procédure et nos méthodes de travail. Ont ainsi été redéfinis les offices respectifs du Juge unique et des formations collégiales ainsi que la liste des contentieux pouvant faire l’objet d’un appel, de même que le traitement des contentieux sociaux. B. Le second défi de la juridiction administrative consiste à améliorer son accessibilité, tant physique qu’intellectuelle, auprès des justiciables. En premier lieu, au quotidien, le papier laisse de plus en plus souvent la place au travail dématérialisé.
Les télé-procédures, qui permettent aux parties d’échanger par voie électronique avec les juridictions, ont été généralisées en décembre 2013 à l’ensemble des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel de métropole. Grâce à la mobilisation de chacun, les premiers résultats sont très encourageants : la part des requêtes enregistrées via l’application Télérecours, parmi celles qui y sont éligibles, ne cesse de croître, ce qui témoigne de l’adhésion grandissante des usagers. Elle était en août 2014 de 43,5 % dans les Cours administratives d’appel et de 48,3 % dans les Tribunaux administratifs. Au Tribunal administratif de Versailles, 34,3 % des entrées éligibles sont d’ores et déjà traitées par cette application. A la Cour administrative d’appel de Versailles, cette proportion s’élève à 42,5 %. Pour autant, compte tenu de l’ampleur des transformations affectant les modes de travail des juridictions, des améliorations et des ajustements continuent d’être apportés à cette application. Les principaux seront livrés à l’automne. Et nous restons à l’écoute de l’ensemble des usagers de l’application et, en particulier, des Magistrats, des agents des greffes, des administrations et des avocats. En second lieu, l’accessibilité et l’intelligibilité des décisions de Justice doivent être améliorées afin de renforcer la relation de confiance qu’entretiennent nos concitoyens et les juridictions. Il fut un temps où l’autorité des décisions de Justice se manifestait par leur brièveté impérieuse. Aujourd’hui, se fait sentir la tendance inverse : l’interprétation des règles de droit, l’analyse des circonstances de fait et le raisonnement juridique suivi par le Juge doivent apparaître plus nettement et plus simplement dans la motivation de ces décisions. Leur lisibilité a d’ores et déjà été améliorée par de premières mesures. D’autres, plus conséquentes, font l’objet d’expérimentations au Conseil d’État comme, depuis ce mois, dans certaines Cours administratives d’appel et certains Tribunaux administratifs. Il nous faut en effet faire œuvre de pédagogie auprès des parties, premières destinataires des décisions rendues, mais aussi auprès de la doctrine, de la communauté juridique, de nos pairs à l’étranger qui regardent ce que nous faisons et, plus largement, de la société tout entière. Car le Juge ne cesse pas, par chacune de ses décisions, de s’adresser à un très vaste auditoire qui inclut même les générations futures appelées demain à scruter et interpréter sa jurisprudence. Il doit, dans ce domaine comme en d’autres, rendre compte de manière approfondie de ce qu’il fait et décide. C’est un aspect de la responsabilité qui lui incombe. Car le Juge, quoi qu’on en dise, est, dans le cadre constitutionnel qui est le sien, responsable de son action. Cette modification de ses perspectives s’impose d’autant plus que le temps de la Justice coïncide de plus en plus, et pas seulement du fait des procédures d’urgence, avec le temps de l’action administrative et celui des médias. C’est une contrainte nouvelle, voire un risque, mais c’est aussi une chance, car le Juge bénéficie de nouveaux canaux de communication pour mieux se faire comprendre. Tout l’enjeu est de conserver la maîtrise de cette ouverture, afin de se préserver du tumulte des polémiques et des contingences et d’opérer une distanciation indispensable à l’exercice d’une Justice indépendante et impartiale. La Justice administrative, chacun de nos invités l’aura compris, n’est pas seulement une institution ; elle est un projet et une œuvre collective. Elle ne vit pas par l’inspiration réformiste, juridique ou managériale, de
quelques responsables pris isolément. Elle est l’affaire de tous ses membres, dans un dialogue attentif avec les parties et leurs représentants, comme dans l’ouverture sur la société dans son ensemble. Dans son domaine, rien ne peut se faire d’utile ou de fécond sans l’implication et la participation de tous ses acteurs. En dépit du contexte actuel de morosité, je voudrais, en terminant, exprimer un message de confiance aux Magistrats et aux agents des greffes, dans leur capacité à incarner et faire vivre notre ordre de juridiction et dans leur aptitude à relever ensemble les défis auxquels ils sont exposés. Pourquoi ? Parce qu’ils ont collectivement accompli un travail impressionnant, exceptionnel même, ces dernières décennies ; parce qu’ils montrent un sens remarquable des responsabilités ; parce qu’il y a, en eux, une imagination et une énergie qui doivent permettre de faire face aux très lourdes sollicitations de nos concitoyens et des administrations. La Justice administrative, vous l’avez compris, n’est pas menacée d’engourdissement et elle ne peut céder, dans les difficultés présentes, au vertige de l’autosatisfaction. Si aujourd’hui à Versailles elle suspend un instant son cours, c’est peut-être à l’image du dieu Apollon, placé par Girardon(32) dans la grotte de Téthys au cœur du parc, dans l’attente d’une course nouvelle. Si elle devait puiser dans les jardins de Versailles une inspiration, elle irait sans doute la chercher, plus que dans l’ordonnancement curial de leurs allées, dans la promesse apollinienne du renouveau et de l’équilibre. 2014-565 1. Texte écrit en collaboration avec M. Stéphane Eustache, conseiller de Tribunal administratif et de Cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du VicePrésident du Conseil d’État. 2. Voir Katia Weidenfeld, Histoire du droit administratif, du XIVème siècle à nos jours, éd. Économica, 2010. 3. Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif. 4. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. 5. Décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d’une Cour administrative d’appel à Versailles et modifiant vles articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du Code de Justice administrative. 6. Après la création de cinq Cours en 1987, deux Cours ont été créées : celle de Marseille en 1997(décret n° 97- 457 du 9 mai 1997 portant création d’une Cour administrative d’appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. et R. 8 du Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel) et celle de Douai en 1999 7. R. Descartes, Discours de la méthode, partie VI, 1637. 8. CEDH, Grande Chambre, 7 juin 2001, Kress contre France, n° 39594/98 ; CEDH, Grande Chambre, 12 avril 2006, Martinie contre France, n°58675/00 ; voir, GAJA, n° 104, 19ème éd., Dalloz, p. 794. 9. Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État. Ce dispositif a été reconnu pleinement compatible avec les exigences de la convention européenne des droits de l’Homme : CEDH 30 juin 2009, UFC Que Choisir de Côté d’Or contre France, n° 39699/03 10. Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’Audience devant ces juridictions. 11. CEDH 4 juin 2013, M. Marc-Antoine contre France, n° 54984/09. 12. CE 29 juillet 1998, Mme Esclatine, n° 179635. 13. Décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du Code de Justice administrative. 14. CEDH 15 septembre 2009, Etienne contre France. 15. Art. R. 732-2 du Code de Justice administrative. 16. Art. R. 733-3 du Code de Justice administrative. 17. Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’Audience devant ces juridictions. 18. Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le Code de Justice administrative. 19. Voir, art. R. 732-1-1 du Code de Justice administrative. 20. CE, Sect., 21 juin 2013, Communauté d’agglomération du pays de Martigues, n°352427. En outre, « il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir ». Pour autant, cette « ardente obligation » n’est pas prescrite à peine d’irrégularité de la procédure. 21. Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’Audience devant ces juridictions. 22. Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le Code de Justice administrative. 23. Voir, en ce qui concerne les observations orales devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel : art. R. 732-1 du Code de Justice administrative ; en ce qui concerne les « brèves » observations orales, succédant aux premières observations orales, devant le Conseil d’État : art. R. 733-1 du Code de Justice administrative. 24. 9 avis en 2012, 8 en 2013 et 7 avis pour l’instant en 2014. 25. L’une en 2012 relative, à la suite d’un changement de Gouvernement, à la situation des membres de la juridiction administrative retrouvant une affectation en juridiction après avoir fait partie d’un cabinet ministériel ; l’autre en 2013 relative au contentieux des élections municipales et européennes. 26. CE 11 janvier 2006, Association des familles victimes du saturnisme (AVFS) et autres, n° 267251 ; voir pour une affaire similaire, CE 4 juin 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 334777. 27. Voir, par ex. en ce qui concerne l’implantation irrégulière d’un ouvrage public : CE, Sect., 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpesmaritimes et commune de Clans, n° 245239 ; en ce qui concerne l’exercice irrégulier d’un droit de préemption : CE, Sect., 26 février 2003, M. et Mme Bour et autres, n° 231558. 28. CE, Ass., 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229. 29. CE 27 juillet 2001, Titran, n° 222509. 30. Voir, par ex. CE, ord., 6 juin 2013, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 368816 : le Juge du référé liberté enjoint à l’administration de modifier une note de service partiellement illégale et de modifier, sans délai, les conditions d’application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d’en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus. 31. Voir, par ex. en ce qui concerne les défaillances d’une administration pénitentiaire : CE, ord., 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 364584. 32. Apollon servi par les nymphes, groupe de sept statues en marbre sculptées par François Girardon et Thomas Regnaudin(pour les nymphes), accompagnées des Chevaux du soleil, deux groupes sculptés par Gilles Guérin et les frères Marsy.
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Commissaires-Priseurs Remise des diplômes à la promotion 2013 - Hôtel de la Marine - Paris, 9 octobre 2014 Comme chaque année le Conseil des ventes Volontaires présidé par Catherine Chadelat et la Chambre Nationale des commissaires-priseurs judiciaires présidé par Agnès Carlier, organisent une cérémonie de remise de diplômes dans un lieu prestigieux. Cette année les diplômés ont eu une chance historique, celle d’être accueillis dans l’hôtel de la Marine, place de la Concorde, lieu hautement symbolique qui deviendra un musée prochainement car, avant juillet 2015 le Ministère de la Défense aura déménagé à Balard. Catherine Chadelat a tenu à remercier chaleureusement l’Amiral Rogel de lui avoir fait l’honneur d’accueillir les lauréats de la promotion 2013 que nous félicitons : Déborah Boisselier, Caroline Brunel, Camille Chabroux, Delphine Cheuvreux, Marylou Combalier, Marie de Buyer, Marine Debavelaère, Morgane Halimi, Alice Landry, Sophie Legrand, Etienne Lucas de Couville, Ylvain Mallie-Arcelin, Pauline Maringe, Laurent Martin, Florent Moro, Nicolas Pastor, Élodie Peeren, François-Xavier Poncet, Anne-Sophie Pujolle, Jessica Rémy-Catanèse, Cécile Rouault de La Vigne, Annabelle Safforès, Clara Scrève, Agathe Thomas, Marie Trévoux. Jean-René Tancrède Catherine Chadelat(1)
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
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Syndicat National des Antiquaires A l’issue de l’Assemblée générale du 21 octobre 2014 ont été élus : l Mathias Ary jan l Anisabelle Bères-Montanari l Sabine Bourgey l Maurizio Canesso l Dominique Chevalier l Éric Coatalem
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Matthieu de Bayser Alain de Monbrison l Georges de Jonckheere l Olivier Devaille l Bernard Dragesco l Corinne Kévorkian l Laurent Kraemer l François Laffanour
Fabien Mathivet Benjamin Steinitz l Michel Vandermeersch
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Le bureau est composé de : l Dominique Chevalier, Président l François Laffanour et l Bernard Dragesco, Vice-Présidents
Mathias Ary jan, trésorier Eric Coatalem, trésorier suppléant l Corinne Kévorkian, secrétaire générale l Anisabelle Bères-Montanari, secrétaire générale suppléante l l
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Source : Communiqué du 21 octobre 2014
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Conseil constitutionnel et Club des juristes 6ème salon du livre juridique Paris, 11 octobre 2014
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Claude Bartolone et Jean-Louis Debré Publié en juillet 2014 par Dalloz et les presses de Sciences Po, l’ouvrage traite des profondes évolutions que connait le droit public, sous différents aspects (des institutions aux normes, de l’action publique au rôle des Juges), en reposant sur la conviction que le droit public français ne peut aujourd’hui se concevoir en dehors de l’espace européen. Le Prix du livre de la Pratique juridique 2014 a été attribué, à l’unanimité également, à l’ouvrage
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epuis sa création, en 2009, le Prix du livre juridique vient récompenser un ouvrage juridique paru au cours des 12 derniers mois. Créé en 2013, le Prix du livre de la pratique juridique récompense un ouvrage, paru dans l’année, à destination des praticiens du droit. Pour cette nouvelle édition, 110 ouvrages ont été candidats. Cette année, le jury, présidé par Claude Bartolone (Président de l’Assemblée Nationale), était composé d’Elisabeth Baraduc (Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation), Nicole Belloubet (Membre du Conseil constitutionnel), Didier Coiffard (Vice-Président du Conseil Supérieur du Notariat), Marc Guillaume (Secrétaire général du Conseil constitutionnel), Martial Houlle (Directeur des affaires juridiques de Direct Energie), Guillaume Leyte (Président de l’Université Panthéon-Assas), Laurent Martinet (Vice-Bâtonnier du Barreau de Paris), Nicolas Molfessis (Professeur à l’Université Panthéon-Assas), Christophe Perchet (Avocat à la Cour), Matthieu Quyollet (Conseiller en charge des affaires juridiques et institutionnelles auprès de l’Assemblée Nationale) et Denys Simon (Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne). Après examen des candidatures, le jury a décidé, à l’unanimité, d’attribuer le Prix du livre juridique 2014 à l’ouvrage « Droit public français et européen » de Bernard Stirn (Président de la section du contentieux du Conseil d’État) et Yann Aguila (Avocat à la Cour, Bredin Prat).
« Droit de l’énergie » paru aux Éditions Dalloz. Cet ouvrage très complet présente et analyse la totalité du droit de l’énergie et en explicite les modalités d’application. Son auteur, Pierre Sablière, a été conseiller juridique d’EDF, avant de devenir conseiller juridique à la Commission de régulation de l’énergie. Ces Prix ont été remis aux lauréats le 11 octobre 2014 par Claude Bartolone. 2014-568
Agenda
Collection Napoléonienne du Palais Princier de Monaco « L’art d’être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l’art de réussir » « Le plus grand orateur du monde est le succès » Napoléon I er
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014 à 14 heures Hôtel des ventes 5, rue Royale 77 300 FONTAINEBLEAU
EXPOSITIONS PUBLIQUES
du 12 au 14 novembre 2014 de 10 heures à 18 heures du 15 au 16 novembre 2014 de 10 heures à 12 heures
Pour tous renseignements : www.osenat.com Téléphone : 01 80 81 90 14 Télécopie : 01 64 22 38 94
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Jean-Pierre Osenat Président - Commissaire-Priseur Jean-Christophe Chataignier Associé - Département Souvenirs Historiques
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Association des anciens du Lycée Hoche Versailles, 1er octobre 2014 Le 1er octobre 2014, une mémorable soirée organisée par l’Association des anciens élèves du Lycée Hoche, réseau d’influence reconnu pour son efficacité, en partenariat avec le cabinet d’expertise comptable BDO, dirigé par Michel Léger, qui fut pendant 6 ans Président de cette association, a permis de réunir plus de 400 personnes autour d’un ancien professeur d’anglais du lycée, Gaston Bataille et du conférencier du jour, Cédric Villani, mathématicien français lauréat de la prestigieuse médaille Fields en 2010.
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out d’abord, le député maire de Versailles, François de Mazières, lui-même ancien du Lycée Hoche, a remis la Médaille de la ville de Versailles à Gaston Bataille, aujourd’hui centenaire et toujours en grande vitalité intellectuelle, professeur agrégé en secondaire et en classes préparatoires de 1945 à 1978 et très apprécié des anciens élèves d’alors. Il a souligné ses méthodes déjà très interactives, l’apport de sa carrière à l’honneur de la France et de l’enseignement. Ensuite, pour rendre hommage aux anciens ayant particulièrement marqué le Lycée, et à qui nous devons beaucoup, Thomas Legrain, Président des anciens, a nommé Membres d’honneur six personnalités présentes : Gaston Bataille ; Loïc Toussaint de Quiévrecourt, proviseur du lycée Hoche depuis 2008 (à qui l’association des anciens doit un soutien précieux) ; le conférencier du jour Cédric Villani ; Guillaume Sauvé (Président d’ADP
International) ; Cédric Deffayet (ancien élève du Lycée Hoche, physicien, directeur de recherche au CNRS, professeur à l’École Polytechnique et enseignant à l’École Normale Supérieure) ; François de Mazières (député maire de Versailles). La conférence de Cédric Villani, très vivante, appuyée par des projections percutantes, et ses réponses aux nombreuses questions ont transporté les participants pendant deux heures aux sommets des sciences, en plein plaisir intellectuel ! Né en 1973, Cédric Villani a d’abord enchaîné Maths Sup, Math Spé et l’École Normale Supérieure (ENS), puis sa thèse de doctorat sur la théorie de l’équation de Bolzman ; il fait un peu partie du Corpus de Hoche puisque son épouse y a préparé et réussi le concours d’entrée à l’ENS ! Sa carrière est maintenant dédiée à la recherche et à l’enseignement : il est professeur d’Université, directeur de l’Institut Henri Poincaré ; ses travaux
menés en France et à l’international lui ont valu la Médaille Fields 2010, équivalente au Prix Nobel (qui n’existe pas en maths), décernée 57 fois dont 12 fois à des français. Il nous a montré, par les exemples de trois grands mathématiciens (Bernhard Riemann, Ludwig Bolzmann, Leonid Kantorovich, et de leurs parcours), que les découvertes en maths, où l’activité créatrice est permanente, passent d’abord par la création de nouveaux concepts, théorèmes, équations … puis par une composante essentielle des découvertes de la physique, et enfin par le ressort d’applications très pratiques en aval (technologie) ; le GPS est, par exemple, inséparable de la géométrie riemannienne. 2014-570
Vincent Bourgerie Administrateur de l’Association des anciens du Lycée Hoche
Michel Léger (1), Loïc Toussaint de Quiévrecourt (2), Michel Garibal (3), Guillaume Sauvé (4), Thomas Legrain (5), Philippe Capelle (6), François de Mazières (7), Cédric Villani (8), Cédric Deffayet(9) et Gaston Bataille (10)
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Veille réglementaire
Au Journal Officiel
Publicité et démarchage pour les Avocats Décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 publié le 29 octobre 2014
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e Premier ministre, sur le rapport de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 3 bis, 66-4 et 72 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques ; Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat ; Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Article 1 : Le deuxième alinéa de l’article 5 du décret du 25 août 1972 susvisé est supprimé.
Article 2 : Le décret du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié : 1° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : l Art. 15. La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. l La publicité s’opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé. l La sollicitation personnalisée prend la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service, à l’exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de
détermination du coût de la prestation, laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires ; 2° L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : l Art. 24. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014, sous les réserves suivantes : l L’article 9-1 et les deux derniers alinéas de l’article 21 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. l Pour l’application du présent décret, les mots : « Tribunal de Grande Instance » sont remplacés par les mots : « Tribunal de Première Instance ». 2014-571
Société
Ville de Paris
Code de déontologie Jean-Louis Nadal, Président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, salue la mise en place par la Ville de Paris d’un Code de déontologie, une initiative à ses yeux « pionnière et exemplaire qui sera suivie par d’autres ». Anne Hidalgo a proposé en mai dernier aux conseillers de Paris de mettre en place un Code de déontologie, qui établit un corpus de règles et de grands principes éthiques encadrant l’exercice de leur mandat. Ce texte a été adopté à l’unanimité. La Maire de Paris a également souhaité le soumettre à l’avis de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, dans une interview à paris.fr, Jean-Louis Nadal, Président de cette institution, a salué cette démarche unique en France.
Quelles avancées ce Code peut-il représenter ? J-L N : La déontologie et la prévention des conflits d’intérêts ne sont pas seulement une affaire de conscience individuelle. Un Code de déontologie
Jean-Louis Nadal Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
La Ville de Paris est la première ville de France à adopter un Code de déontologie pour ses élus. Quel regard portez-vous sur cette initiative ? Jean-Louis Nadal : Avant Paris, d’autres villes ont pu élaborer des chartes mais c’est la première fois qu’une collectivité locale de cette importance adopte un tel Code après avoir préparé son projet avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Ville de Paris a fait appel à notre expertise parce que la Haute Autorité a une fonction de conseil et de recommandations des personnes comme des institutions. Il s’agit à l’évidence d’une démarche pionnière et exemplaire qui sera suivie par d’autres. Nous avons été particulièrement sensibles à la volonté unanime des élus parisiens d’adopter ce Code et à l’esprit de dialogue et de transparence dont ils ont fait preuve sur ces questions qui ne peuvent pas être partisanes.
permet de définir un cadre et des règles communes, de faire évoluer les comportements et de diffuser progressivement les bonnes pratiques en plaçant l’intérêt public au centre des préoccupations. Pour les collectivités, leurs élus comme leurs agents, c’est un instrument de vigilance (de « réassurance ») en particulier lorsque ce Code s’accompagne de
guides pratiques exposant, à partir de cas concrets, les comportements à adopter dans des situations problématiques dans lesquelles les intéressés peuvent se trouver (la question des logements sociaux par exemple) et quand il est créé une instance déontologique qui peut être consultée au quotidien. Ce type d’initiative répond-t-il à une attente des citoyens ? Peut-il permettre d’atténuer leur défiance vis-à-vis du monde politique ? J-L N : Je suis persuadé que, tout en sensibilisant les élus aux questions éthiques qui peuvent apparaître dans l’exercice de leurs activités, ce type d’initiative contribue à rétablir la confiance du public en faisant des citoyens les témoins et les garants du renouvellement des pratiques politiques. Les « affaires » qui font régulièrement la une des médias démontrent sans conteste qu’il existe une attente forte de l’opinion publique sur les questions de probité et d’exemplarité. Pour la Haute Autorité, c’est un enjeu essentiel et nous sommes à la disposition de tous ceux qui souhaitent s’engager dans cette voie. 2014-572 Source : Communiqué du 20 octobre 2014
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Vie du droit
Réforme de l’aide juridictionnelle Chancellerie, 27 octobre 2014
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
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e Vice-Président de la Commissions des lois, Député de la 11ème circonscription du Val-de-Marne, Jean-Yves Le Bouillonnec a remis à Christiane Taubira lundi dernier son rapport ; Manuel Valls lui avait en effet confié, le 8 juillet dernier, la mission de rédiger un rapport afin de réformer en profondeur et de manière pérenne le système de l’aide juridictionnelle pour répondre à la fois à la demande d’accès au droit pour tous les justiciables ainsi qu’à une juste et équitable rémunération des avocats. La Garde des Sceaux s’est réjouie de la « pertinence du travail accompli sur un sujet complexe mais essentiel pour l’accès à la Justice des plus démunis et d’une partie des classes moyennes » et souligne qu’il « est grand temps que l’aide juridictionnelle soit réformée, après dix ans de rapports successifs sans véritable résultat ». Lors de la conférence de presse organisée le même jour à la Chancellerie, elle a annoncé aux journalistes qu’elle avait obtenu une hausse de l’aide juridictionnelle de + 10 % en 2015, qui s’élèvera à 379 millions d’euros avec 43 millions d’euros de ressources nouvelles affectées au Conseil National des Barreaux. Christiane Taubira a également relevé que le rapport de Jean-Yves Le Bouillonnec soulignait
Jean-Yves Le Bouillonnec et Christiane Taubira une forte disparité au sein de la profession s’agissant de la prise en charge des missions rémunérées par l’aide juridictionnelle : 7 % des avocats réalisent 57 % des missions et 58 % des avocats ne participent jamais à la prise en charge de telles missions. Elle en a conclu que cette disparité « posait » nécessairement la question
d’une solidarité entre Barreaux pour répartir l’effort et les ressources. Elle s’est donc engagée à organiser rapidement une concertation constructive avec les avocats à partir des propositions du rapport. Jean-René Tancrède
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ous êtes un homme éminemment respectable, Parlementaire reconnu, et venez de rendre un rapport qui a été porté à la connaissance de l’ensemble des Barreaux français dont celui de Toulouse que je représente. Il me semblait aussi que vous aviez exercé notre noble profession mais, visiblement, c’était il y a fort longtemps car vous estimez que celle-ci doit faire un effort, certes avec l’État, nous renvoyant ainsi dos à dos afin de permettre la revalorisation de l’unité de valeur qui n’a pas augmenté depuis 2007. Surtout, vous proposez que nous mettions en place une cotisation de solidarité inter-Barreaux aux fins de péréquation afin d’atténuer les grandes disparités de situation des avocats français au regard de l’aide juridictionnelle. En clair, et si le principe de la taxe sur le chiffre d’affaires a été abandonné par la Chancellerie, vous nous demandez ni plus ni moins que de financer cette aide juridictionnelle. Ignorez-vous, Monsieur le Député, que depuis des années, des milliers d’avocats au quotidien assurent la défense des plus démunis ? Vous, ancien avocat, ignorez-vous que dans les Barreaux comme celui de Toulouse, 450 avocats au quotidien (chiffre cumulé sur une année) assurent la défense, pour des sommes dérisoires, dans le cadre des permanences pénales, des comparutions immédiates, des CRPC, de
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l’hospitalisation d’office, des détenus dans les Maisons d’Arrêt, les Centres de Détention, devant le Juge des Libertés et des Détentions ? Savez-vous, Monsieur le Député, qu’assurer la défense d’une partie civile devant le Tribunal de Police rapporte à l’avocat, qui assure cette mission, 47,04 euros ? Savez-vous que pour assurer la défense d’un détenu dans une Maison d’Arrêt, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, son Conseil recevra la somme de 88 euros ? Savez-vous, Monsieur le Député, qu’assurer la défense d’une partie civile devant le Tribunal Correctionnel lui rapportera la somme de 193,04 euros ? Comment, dans ces conditions, pouvez-vous nous demander de faire encore un effort et, finalement, de nous renvoyer dos à dos avec l’État ? Certes, vous préconisez un certain nombre de mesures qui présentent un grand intérêt comme la taxe sur les contrats de protection juridique, quand on sait que les compagnies d’assurances reçoivent chaque année, à ce titre, près de 400 millions d’euros mais n’en reversent qu’un quart… Comment est-il possible d’affirmer, même si le terme n’est pas ouvertement employé, que notre profession aurait oublié sa générosité traditionnelle alors que nous travaillons à perte ? J’ai pu lire qu’un Bâtonnier français, vous interpellant dans une lettre ouverte, vous a
Frédéric Douchez demandé si vous accepteriez, vous, Député, de péréquater vos frais et vos indemnités parlementaires avec vos collègues de zones rurales défavorisées pour alléger le budget du Parlement. Je n’irai pas jusque-là mais je suis choqué, et je pense que beaucoup d’avocats français le sont depuis qu’ils ont lu votre rapport.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 30 octobre 2014 - numéro 44
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1- Lettre ouverte de Frédéric Douchez, Bâtonnier de Toulouse, à Jean-Yves Le Bouillonnec
Vie du droit Comment les avocats français pourraient-ils assumer un million de missions au titre de l’aide juridictionnelle par an à perte, appauvris, et imposés comme ils le sont déjà et alors même que le Ministre de l’Économie, dans le cadre d’une politique plus que libérale et certainement pour faire plaisir à Bruxelles, quasiment le doigt sur la couture, souhaite déréglementer notre profession en y incorporant les juristes d’entreprises dont le nombre pourrait aller jusqu’à 25 000 entraînant une paupérisation de notre profession. A ce sujet, Madame le Garde des Sceaux, d’après les informations qui nous ont été données par nos instances Nationales, le Président du Conseil National des Barreaux, le Président de la Conférence des Bâtonniers, n’a pas hésité à marquer son désaccord via ses conseillers quant à la politique que souhaite mettre en place Monsieur Emmanuel Macron, nouveau Ministre de l’Économie, et, en cela, je me permets de la remercier.
In fine, et en conclusion de votre rapport, à mots voilés, vous menacez les avocats de perdre ces missions d’aide juridictionnelle si nous ne nous contentons pas de la situation actuelle. Je terminerai, Monsieur le Député, en vous disant la chose suivante, je vous accueillerai à Toulouse avec tous les égards dus à votre rang et je souhaite vous inviter à m’accompagner toute une journée afin de découvrir le travail quotidien d’un jeune avocat toulousain mais qui pourrait être aussi marseillais, lyonnais, bordelais, lillois, strasbourgeois, bayonnais, carcassonnais ou perpignanais. Je dois certainement en oublier mais ils me pardonneront. Nous débuterions par un déferrement auprès du Parquet à 9 heures du matin, nous enchaînerions par une visite de la geôle pour aller rencontrer notre client vers 10 heures, nous irions ensuite plaider en comparution immédiate vers 14 heures, nous nous
précipiterions vers 16 heures pour assurer la défense d’un détenu dans une Maison d’Arrêt à 30 kilomètres de Toulouse pour revenir assurer des gardes à vues au Commissariat Central ou dans un Commissariat périphérique et nous terminerions, Monsieur le Député, par un débat devant le Juge des Libertés et de la Détention vers 23 heures 30 ou, à nouveau, par des gardes à vue vers 2 heures du matin. Ce sera une très belle journée que nous achèverons par un dîner où vous serez mon invité à 3 heures 30 du matin … Enfin, concernant la rétribution qui sera perçue par cet avocat, je n’ose pas vous en donner le montant car vous allez encore penser que nous sommes des nantis… Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Député, en l’expression de ma haute considération. Frédéric Douchez
2- Lettre ouverte de la FNUJA à Jean-Yves Le Bouillonnec
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otre rapport nous l’attendions avec une impatience non dissimulée. Comment vous dire la déception et la colère qu’a fait naître, chez vos ex-confrères, la lecture de celui-ci ? Vous nous répondrez sûrement que, de toute façon, les avocats ne sont jamais contents, voire qu’ils sont des enfants gâtés et qu’ils ne savent pas apprécier le positif préférant trouver des motifs de griefs. Alors, oui, nous le concédons votre rapport ouvre la porte à différents financements complémentaires et vous proposez le rattrapage de la non indexation de la valeur de l’UV depuis 2007. Mais à quel prix ? l Comment apprécier ces potentielles avancées quand elles sont conditionnées à de nouveaux efforts de la profession ? Quand les avocats sont menacés d’être privés de ces bons points s’ils ne se soumettent pas à des exigences inadmissibles ? l Comment se réjouir alors qu’à côté de ces hypothétiques avancées minimales (d’ores et déjà plafonnées ou écartées dans le projet de Loi de finance 2015 établi sur la base de votre note du mois d’août dernier) s’accumulent les fins de non-recevoir aux attentes légitimes de la profession ? Nous ne le pouvons pas. l Nous n’acceptons ni le chantage, ni les menaces. Nous n’acceptons pas plus la fausse accusation selon
laquelle « la profession n’a[urait] pas assez intégré sa vocation au titre de l’AJ et [ferait] prédominer une conception économique de celle-ci » alors que face au désengagement de l’état, les Avocats se sont pleinement impliqués dans l’assistance des plus démunis, par solidarité et dans l’intérêt des justiciables, de manière désintéressée, en acceptant de travailler à perte. Les Avocats ne sollicitent pas le doublement du budget de l’AJ pour faire des profits. Ils demandent qu’assister les plus démunis ne constitue plus un coût de moins en moins supportable par les avocats. Il en va de la pérennité de l’accès au droit et à la Justice pour tous. l Nous dénonçons la volonté de justifier les conclusions de ce rapport sur le fondement de statistiques relatives à la répartition des missions d’AJ au sein de la profession car la donnée principale est omise: 100 % des missions d’AJ sont accomplies par les avocats, aucune mission n’est délaissée, chaque demandeur à l’AJ se voit désigner un avocat pour l’assister. L’implication de la profession est irréprochable et constante -malgré les promesses répétées mais non tenues des pouvoirs publics-. l Nous rejetons avec force, les propositions tendant : - à l’instauration d’une « contribution volontaire obligatoire » pour financer l’AJ. Il n’appartient pas à la profession d’assumer plus qu’elle ne le fait déjà, et sous quelque forme que ce
soit (taxation du chiffre d’affaire, cotisation volontaire de solidarité…), le service public de l’accès au droit et à la Justice. La solidarité entre avocats ne peut se substituer à la solidarité nationale entre justiciables –car les justiciables sont les seuls bénéficiaires du système d’aide juridictionnelle, les avocats pourraient pour leur part ne se consacrer qu’aux dossiers payants-. - au développement de structures conventionnées, notamment pour les gardes à vue, en raison notamment : de l’atteinte portée à l’indépendance de l’avocat qui serait placé dans un lien de subordination avec son Ordre ; de l’incompatibilité entre l’appartenance à une telle structure et le développement d’une clientèle libérale ; de la sectorisation de la phase de garde à vue au détriment des autres phases de la procédure pénale et donc de l’impossibilité d’assurer une défense pénale complète et de qualité pour des avocats cantonnés à la seule phase de garde à vue… Nous continuerons donc à faire front contre ces propositions, tout en restant ouvert au dialogue afin de trouver des solutions de financement alternatives justes et pérennes. Les Jeunes Avocats se joignent à l’exigence du CNB tendant à l’ouverture immédiate et sans condition de la concertation. La profession doit être entendue. Les Jeunes Avocats feront le nécessaire pour qu’elle soit écoutée.
Source : Communiqué du 17 octobre 2014
3- Syndicat des Avocats de France (SAF)
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e rapport présente le mérite : l de reconnaître que l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle travaille à perte et plus précisément est indemnisé à un taux deux fois inférieur au seuil de rentabilité ; l pose le principe du nécessaire rattrapage de la non-indexation de l’UV depuis 2007 ; l ouvre la voie à des financements complémentaires de l’aide juridictionnelle ; l reconnaît, enfin, qu’il ne saurait revenir à la profession d’avocat de financer et même de cofinancer sur ses revenus le budget de l’aide juridictionnelle ; l tout en explorant la piste de la mutualisation et du regroupement des CARPA afin d’optimiser leurs placements : leur participation dans ces conditions à un financement modulé, sur la base du surplus ainsi dégagé, des missions d’AJ dans une logique
de péréquation et de solidarité mérite discussion. La mission confiée à Monsieur Le Bouillonnec était notamment, comme il le rappelle lui-même : l de mettre en œuvre dès 2015 des mesures opérationnelles de financement, l sans exclure aucune source l et selon un mode global, équitable et garant, à long terme, tant de l’efficience de l’accès à la Justice que d’une juste rétribution des avocats. Plus que jamais la démonstration est faite de ce que le doublement minimum du budget de l’aide juridictionnelle s’impose pour mettre un terme à la charge que représente chaque mission pour l’avocat qui l’accepte ou qui est désigné au titre de la commission d’office. Force est de constater : l que le temps du dépôt de ce rapport ne permet
pas de mise en œuvre pour 2015 de mesures opérationnelles l qu’il ne fait aucune proposition concrète de nature à permettre de financer une juste rétribution des avocats l qu’il exclut notamment, de façon non fondée, la taxation des actes juridiques soumis à enregistrement qui, par un simple prélèvement complémentaire de 0,5 %, fournirait à elle-seule une ressource complémentaire d’environ 300 million d’euros. Dans de telles conditions, la profession, unie et réunie le 28 octobre à la Convention Nationale des Avocats à Montpellier, prendra toute disposition nécessaire, pouvant aller jusqu’à la grève générale totale devant toutes les juridictions, afin de faire respecter par les pouvoirs publics leurs engagements. 2014-573
Les Annonces de la Seine - Jeudi 30 octobre 2014 - numéro 44
Source : Communiqué du 27 octobre 2014
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Vie du droit
Cercle des Stratèges Disparus Paris, 3 octobre 2014 Trois jours avant que soient dévoilées les propositions du mouvement «Nous citoyens» l’association « Le Cercle des Stratèges Disparus », présidée par Thierry Bernard, avocat au Barreau de Paris et fondateur du Cabinet d’Avocats Bernards, a réuni ses membres le 3 octobre dernier, toujours au Cercle de l’Union Interalliée, cette fois-ci autour de Thomas Houdaille, Vice-Président et membre fondateur du mouvement « Nous citoyens », afin d’expliquer les raisons de la naissance d’un mouvement qui rassemble, après une année d’existence, plus de 12 000 adhérents.
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Thomas Houdaille et Thierry Bernard
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n guise d’introduction à son propos, Thomas Houdaille a évoqué le fait qu’il est finalement, à la suite des désistements successifs de Denis Payre qui a récemment démissionné de ses fonctions de Président et de Jean-Marie Cavada qui l’a remplacé, le troisième représentant du mouvement appelé à intervenir devant les membres du Cercle : à ses yeux, c’est en fait « très représentatif de Nous Citoyens ». En effet, le mouvement a notamment comme objectif de lutter contre l’hyperpersonnalisation de la vie politique et des personnes amenées à représenter tel ou tel parti. Son intervention s’articulera ainsi en deux temps : il va d’abord dresser un tableau de l’état actuel de la France pour ensuite exposer une partie du programme du mouvement. Le constat du mouvement Nous Citoyens est le suivant : « La France est une surdouée qui s’ignore ». En effet, selon Thomas Houdaille, vu sous un angle optimiste et entrepreneurial, le pays est doté d’un véritable potentiel de créativité, d’expertise et de talents. Mais parallèlement, la France se révèle aussi et surtout un pays bloqué par l’omniprésence paternaliste de l’État au sein de l’économie. Et le pays doit – entre autres – faire face au déficit budgétaire, au sur chômage, à la précarité globale, aux inégalités sociales ou encore à un système politique défaillant et inefficace. Du point de vue de Thomas Houdaille, le problème du fonctionnement de la politique réside dans le fait qu’il est le seul système qui n’a pas évolué depuis 40 ans, alors que le monde a « explosé ». L’origine des blocages auxquels il faut faire face lors des réformes se trouve essentiellement dans la possibilité de cumuler des mandats, produisant par conséquent des « politiques de carrière » ainsi qu’une sur-pondération des personnes issues du service
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public au sein du système politique, lesquelles perdent de vue l’intérêt général pour lequel ils devraient pourtant œuvrer. Thomas Houdaille note à ce propos que l’impact sur la population est alarmant : de nombreuses études ont récemment pointé du doigt la montée de la défiance, du pessimisme ainsi que du fatalisme ressenti par les français. En outre, parallèlement, il a été démontré que seuls 10 % des français font confiance aux partis politiques. C’est pourquoi Nous Citoyens tente de transmettre le message inverse, selon lequel il n’y a en réalité pas de fatalité, et que la France a tout pour réussir, notamment au sein de la mondialisation. Les mots d’ordre sont « Réconcilier Solidarité et Prospérité ». L’ambition du mouvement, c’est de fédérer l’ensemble des citoyens qui ne se sentent pas représentés par les partis politiques actuels, qu’ils soient Chefs d’entreprise, entrepreneurs, employés, professions libérales, etc., et qu’ils viennent de droite comme de gauche, afin de faire réellement évoluer le pays. A ce propos, Thomas Houdaille relève que « la moitié de l’électorat potentiel du Front National est tout simplement perdu », et devrait par conséquent, être plutôt l’électorat de Nous Citoyens. Un des autres objectifs du mouvement concerne les élections Présidentielles de 2017 : selon l’intervenant, le but est d’avoir une élection « efficace », où l’on aborde les vrais sujets, tels que l’éducation ou la politique budgétaire, au lieu de débattre sur ce qui n’est finalement pas le vrai problème (comme le permis de conduire ou la viande halal par exemple, qui furent notamment évoqués en 2012). Dans cette optique, Nous Citoyens cherche à redéfinir la politique en France, en limitant le cumul des mandats (et notamment celui du Président de la République qui ne devrait pas pouvoir être réélu à la fin de son mandat) ou encore en instaurant
une équité en politique entre les personnes provenant du secteur privé et du secteur public. A ce titre les fonctionnaires devraient démissionner de la fonction publique en cas de mandat électif significatif. Nous Citoyens milite pour un État resserré aux fonctions régaliennes, seuls Ministères où le statut de la fonction publique devrait perdurer. De plus, il est envisagé, en ce qui concerne la réforme territoriale, de faire des départements une fonction déconcentrée des régions, ou bien encore de regrouper les communes au niveau des agglomérations, en limitant leurs budgets et leurs prérogatives. La révision globale des missions de l’État, la décentralisation et la mise en place de Délégations de Services publics en plus grand nombre devrait permettre d’économiser 200 milliards d’euros par an d’ici 2022, ce qui permettrait à la France de revenir dans la moyenne européenne en matière de prélèvements obligatoires. Le mouvement entend également réduire de façon significative les inégalités ainsi qu’instaurer un système de solidarité qui soit plus efficace. Enfin, il faudrait modifier en profondeur la législation relative à l’emploi, que ce soit au niveau du marché du travail, de la formation, des charges imposées aux employeurs, ou de la procédure et des indemnités de licenciement. Ces modifications devraient ainsi permettre de favoriser l’investissement des entreprises étrangères en France, en rendant le pays plus attractif économiquement. Avec l’ensemble du programme de réforme du pays mis en œuvre Nous Citoyens pense qu’il est possible de créer 2 millions d’emplois en 5 ans. En conclusion, Thomas Houdaille réitère la volonté première du mouvement qui est de pouvoir influencer le débat politique, de créer des rapports de force, afin de provoquer une « révolution ». Reste à savoir si le mouvement Nous Citoyens présentera son propre candidat aux élections Présidentielles, ou s’il choisira plutôt de réaliser une alliance avec un mouvement préexistant. A l’occasion du débat qui a suivi Thomas Houdaille a notamment précisé que Nous citoyens ne se situe pas en dehors du système mais représente une population différente, des personnalités qui arrivent à la politique après avoir mené une carrière professionnelle. Selon son représentant, Nous citoyens ne favorise pas la montée du Front National en provoquant un éparpillement des voix, il pense que le mouvement sera plus fort en se situant à l’extérieur des partis traditionnels. Sur la question des candidats, Nous citoyens labellisera, à défaut de pouvoir en présenter, ceux qui adhèrent à la charte qui a été élaboré. Enfin sur une question relative à la philosophie politique du mouvement, Thomas Houdaille a indiqué qu’une réflexion était menée sur ce thème tout en soulignant la démarche humaniste et pragmatique du mouvement, laquelle doit s’intégrer dans un projet européen. 2014-574
Les Annonces de la Seine - Jeudi 30 octobre 2014 - numéro 44
Vie du droit
Association Nationale des Juristes de Banque Paris, 28 octobre 2014 L’assemblée générale annuelle de l’Association Nationale des Juristes de Banque, qui a pour but de promouvoir le développement du droit bancaire et de resserrer les liens entre ses membres, s’est tenue mardi dernier ; à son issue le Président en exercice, Marc de Lapérouse, accueillait ses invités dans les salons de l’Union Interalliée à Paris. Il a pris la parole quelques instants pour retracer l’activité associative au cours de l’année écoulée et pour livrer son avis sur le projet de loi Macron. Il a conclu sont intervention en déclarant que « la convergence des professions d’avocat et de juriste d’entreprise me paraît aussi nécessaire que bienvenue ». Jean-René Tancrède
Le statut du juriste d’entreprise par Marc de Lapérouse
Marc de Lapérouse
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I. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE Je n’évoquerai que quelques évènements parmi les nombreuses activités de notre Association au cours de cette année. En matière de formation, nous organisons, seuls ou avec d’autres partenaires, des séminaires sous la forme de petits déjeuners ou de colloques plus consistants, notamment grâce à la branche française de l’Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier ou à l’éditeur La Revue Banque. Parmi les sujets abordés au cours des séminaires, on peut relever : l le secteur bancaire à l’épreuve du droit de la concurrence, l la déontologie et le juriste de banque, l l’action de groupe dans le secteur bancaire et financier, l les aspects de droit bancaire et de la consommation de la Loi Hamon, l les obligations juridiques en matière de Banque en ligne, l un Panorama de jurisprudence bancaire et financière récente, l le stockage et l’archivage électroniques dans la banque, l et bientôt Le Projet de loi Macron : quels enjeux pour les professions juridiques, et ceci avec la collaboration du Vice-Bâtonnier Laurent Martinet, qui porte ce projet au sein du Barreau de Paris.
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(...) e mesure toute l’importance de la vie associative sur le plan professionnel pour l’ensemble des juristes d’entreprise, d’autant plus que le droit positif français ne reconnait pas encore de véritable statut à notre profession. L’an passé, j’avais évoqué mon souhait que le bénéfice du « secret professionnel » des avocats soit un jour étendu aux juristes d’entreprise. Un projet de loi, porté par le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, pourrait faire de ce souhait une réalité. J’évoquerai brièvement les activités de notre Association au cours de cette année, avant de souligner l’importance du Projet de loi Macron en sa partie pertinente pour tous les juristes d’entreprise, y compris les juristes de banque. Bien entendu, ce Projet de loi couvre un champ beaucoup plus vaste que seules les professions juridiques réglementées. (...) Par ailleurs, plusieurs partenariats continuent à porter leurs fruits, notamment avec Leaders league, l’organisateur des célèbres « Trophées du Droi ». Nos membres participent aussi aux travaux d’autres instances importantes dans le monde du droit, tels que le Conseil National du Droit et la Fédération Nationale du Droit du Patrimoine. Nous sommes également présents dans les réunions de différentes associations juridiques, dont l’Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier, et l’Association Française de Juristes d’Entreprise. (...) II. LE PROJET DE LOI MACRON L’année dernière je vous ai parlé de la nécessité du secret professionnel des avocats pour les juristes d’entreprise. L’AFJE a d’ailleurs édité un recueil de contributions sur la confidentialité des avis des juristes d’entreprise à l’occasion du dernier numéro spécial de « Juriste d’Entreprise Magazine ». La place accordée au droit dans l’entreprise est évidemment un élément déterminant en termes de compétitivité. C’est cette logique qui inspire le ministre de l’économie dans son dessein de modernisation des professions juridiques réglementées. Nous ne doutons pas de la capacité de ce projet à susciter un vif débat parmi les membres des différentes professions du droit. Pour ma part, je pense qu’il est vain de limiter
cette réforme à l’extension du bénéfice du « legal privilege » aux écrits des juristes d’entreprise, là où la création d’un véritable statut d’avocat en entreprise pourrait apporter bien des solutions. L’option retenue (qui est mise en œuvre dans la plupart des grandes puissances économiques en Europe et ailleurs) est celle de la possibilité pour un avocat d’être salarié dans une entreprise et de rendre des avis et analyses juridiques à son employeur ainsi qu’aux sociétés du groupe, en bénéficiant d’un véritable statut. Pour cela, il faudra s’inscrire sur un tableau de l’ordre des avocats. Les avis et analyses juridiques rédigés par l’avocat salarié d’une entreprise (ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité) destinés exclusivement à un organe de direction ou à un service de l’entreprise de son groupe seront couverts par la confidentialité lorsqu’ils portent la mention « avis juridique confidentiel ». L’avocat salarié d’une entreprise sera soumis au secret professionnel (les collaborateurs de banque le sont déjà) et les intéressés ne pourront évidemment pas se cacher derrière le secret vis-à-vis de leur employeur. Il faudra un avenant au contrat de travail et l’accord de l’employeur sur le changement de statut. Le contrat de travail de l’avocat salarié d’une entreprise ne doit pas porter atteinte à la
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Vie du droit faculté pour l’avocat salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Les litiges relatifs au contrat de travail de l’avocat salarié d’une entreprise relèveront du conseil des prud’hommes, mais, dès lors que les obligations en termes de déontologie seront en cause, le bâtonnier devra préalablement être consulté. Les salariés en exercice, sous certaines conditions fixées par le projet (avoir exercé au moins cinq ans une activité juridique avec des responsabilités et pouvoir de décision, passage d’un examen de contrôle des
connaissances en déontologie...) pourront ensuite demander à s’inscrire au barreau dans les deux ans suivant la publication de la loi. Une commission mixte, composée entre autres de membres du Conseil National des Barreaux, appréciera si le demandeur remplit les conditions fixées par la loi. Il reste bien entendu des questions à résoudre, comme par exemple le paiement de certaines cotisations ou contributions sociales. Mais les réponses ne manqueront point. Les juristes d’entreprise anglo-saxons, qui ont le statut d’avocat et bénéficient donc du « legal privilege », sont comparativement mieux
armés dans l’exercice de leurs missions par rapport à leurs homologues français. Le pragmatisme de cette approche devrait pouvoir inspirer le législateur afin que les directions juridiques françaises demeurent compétitives sur la scène internationale. De nombreux pays de droit civil en Europe ont franchi le pas en ce sens, notamment en permettant l’inscription des juristes aux barreaux locaux. La convergence des professions d’avocat et de juriste d’entreprise me parait une évolution aussi nécessaire que bienvenue. (...) 2014-576
Audience solennelle
Tribunal de Commerce de Nanterre
Audience de prestation de serments de Juges consulaires Nanterre, 27 octobre 2014 Neuf Magistrats ont prêté serment lundi dernier au Tribunal de Grande Instance devant Jacques Cholet (Avocat général) et Vincent Vigneau (Premier Vice-Président) en présence d’Yves Lelièvre (Président de la Conférence générale des Juges Consulaires de France et du Tribunal de Commerce de Nanterre). La promotion 2015 est en fait constituée de onze Magistrats (Jean-Didier Dujardin, Luc Monnier, Olivier Hua, Antoine Montier, Antoine Rousselin, Thierry de Bailliencourt, Thierry La Flèche, Xavier de Lacoste Lareymondie, Laurence Kooy, Roland Gouterman* et Rémy Coin*) puisque deux Juges* viennent de Bobigny où ils exercent depuis plusieurs années. Nous les félicitons et leur souhaitons pleine réussite dans leurs contributions à l’œuvre de Justice. 2014-577 Jean-René Tancrède Jacques Cholet(1), Vincent Vigneau(2) et Yves Lelièvre(3)
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Les Annonces de la Seine - Jeudi 30 octobre 2014 - numéro 44
Annonces judiciaires et légales PARIS
demeurant 537, rue Edouard Collas 60410 SAINTINES. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3384 Le Gérant
CONSTITUTION
MONSIEUR FRANK
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5 000 Euros Siège social : 180, rue de Grenelle 75007 PARIS Par acte sous seing privé en date à Paris du 23 octobre 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : MONSIEUR FRANK Siège social : 180, rue de Grenelle 75007 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital : 5 000 Euros, divisé en 100 actions de 50 Euros chacune. Objet : réalisation de tous types dʼopérations en lien avec lʼécosystème digital fixe, mobile et aérien. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Frank DUCRET demeurant 180, rue de Grenelle 75007 PARIS nommé pour une durée dʼune année. Admission aux Assemblées : chaque Actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital quʼelles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Actionnaires quʼavec lʼagrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à lʼintérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3376 Pour avis Aux termes dʼun acte sous seing privé en date à Paris du 22 octobre 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
CDP HOTELS
NYLH
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 23, rue Balzac 75008 PARIS Par acte sous seing privé en date à Paris du 14 octobre 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : NYLH Siège social : 23, rue Balzac 75008 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet social : la détention et la prise de participations directe ou indirecte dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tous types. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, dʼapports, de souscriptions ou dʼachats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, dʼacquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, lʼacquisition, lʼexploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à lʼobjet social ou à tous objets similaires ou connexes. Durée : 99 ans à compter de la date de lʼimmatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Eric BARBE demeurant 57, route dʼOcteville 76310 SAINTE ADRESSE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3379 La Gérance
MODIFICATION
Siège social : 22, place Vendôme 75001 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 000 Euros divisé en 10 000 parts sociales de 100 Euros chacune de valeur nominale. Objet : la société a pour objet en France et à lʼEtranger : - la gestion, lʼadministration, lʼexploitation directe ou indirecte de tous établissements ou fonds de commerce dʼhôtels, résidences hôtelières, - la prise de participations ou dʼintérêts dans toutes sociétés ayant un objet similaire ou connexe à celui de la société, sous la stricte réserve que ces prises de participations ne puissent en rien affecter le caractère civil de la société, - la gestion de ces participations ainsi que lʼexercice de tous les droits y attachés, - la propriété et la gestion de tous titres, droits sociaux et valeurs mobilières de placements obligations et généralement toutes opérations financières de placements de capitaux. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à lʼobjet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. Durée : 50 années à compter de lʼimmatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérant : Monsieur Raphaël MARTIN, né le 30 avril 1961 à Compiègne (Oise)
TEN FRANCE SCP DʼAVOCATS 23, rue Victor Grignard Pôle République - Secteur 2 86000 POITIERS
BRUNINVEST
Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 800 000 Euros Siège social : 12, rue de lʼAbbé de lʼEpée 75005 PARIS 523 419 505 R.C.S. PARIS Aux termes dʼune dʼune décision des membre de lʼindivision successorale de Monsieur Bruno BARD en date du 22 octobre 2014, Madame Nadine BARD-SIRGY demeurant 17, allée de la Fontaine au Blanc 78860 SAINT NOM LA BRETECHE a été nommée en qualité de Gérante pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Bruno BARD, décédé. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3374 La Gérance
BASILE & TRISTAN
Société par Actions Simplifiée au capital de 11 000 Euros Siège social : 84, avenue de Suffren 75015 PARIS 753 971 639 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de lʼAssemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2014, il résulte que le
capital a été réduit de 5 000 Euros par annulations dʼactions pour être ramené à 6 000 Euros. Lʼarticle 8 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention Capital : 11 000 Euros. Nouvelle mention : Capital : 6 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés Paris. 3380 Pour avis
DOMANGE ENTREPRISE Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 230 000 Euros Siège social : 101, rue Saint Dominique 75007 PARIS 562 087 387 R.C.S. PARIS Suivant décision de lʼActionnaire Unique en date du 17 octobre 2014, il a été décidé à effet du 1er janvier 2015 de transférer le siège social du : 101, rue Saint Dominique 75007 PARIS au : 17, rue Emile Goeury 94140 ALFORTVILLE et de modifier en conséquence de lʼarticle 4 des statuts. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil et radiée de celui de Paris. 3391 Pour avis
SOCIETE ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE PARIS Sigle : S.A.E.M.P.F. Société Anonyme
au capital de 2 743 200 Euros Siège social : Hôtel de Ville 4, place de lʼHôtel de Ville 75004 PARIS Numéro dʼhabilitation : 12 75 169 412 908 980 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de lʼAssemblée Générale Ordinaire en date du 24 juin 2014, il a été pris acte de la fin de leur mandat dʼAdministrateurs de la Ville de Paris de Mesdames Marinette BACHE (Présidente du Conseil dʼAdministration), Lynda ASMANI, Fabienne GIBOUDEAUX, Claire MOREL, Valérie SACHS, Claude-Annick TISSOT, Catherine VIEU-CHARIER, de Messieurs Gérard dʼABOVILLE, Gilles ALAYRAC, Daniel ASSOULINE, Étienne MERCIER et de la nomination, en remplacement, de : - Madame Marinette BACHE (Présidente du Conseil dʼAdministration), née le 7 octobre 1954 à PARIS (75012) demeurant 57, boulevard de Ménilmontant 75011 PARIS, - Madame Colombe BROSSEL, née le 19 avril 1976 à PARIS (75014) demeurant 81, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS, - Madame Nathalie FANFANT, née le 7 janvier 1971 à Fort de France (Martinique), demeurant 100, rue des Rosiers 92500 RUEIL MALMAISON, - Monsieur Pierre GABORIAU, né le 16 décembre 1951 à Neuilly sur Seine (Hauts de Seine) demeurant 7 avenue du Président Wilson 75116 PARIS, - Monsieur Éric HÉLARD, né le 16 octobre 1961 à Lorient (Morbihan) demeurant 86, boulevard de Magenta 75010 PARIS, - Monsieur Frédéric HOCQUARD, né le 2 septembre 1969 à PARIS (75011), demeurant 19, rue dʼAnnam 75020 PARIS, - Monsieur Christian HONORÉ, né le 31 août 1952 à Toulon (Var) demeurant 59, rue Eugène Carrière 75018 PARIS, - Monsieur Pascal JULIEN, né le 20 novembre 1954 à PARIS (75014) demeurant 23, rue des Fillettes 75018 PARIS,
- Madame Carine PETIT, née le 26 juin 1974 à Bourges (Cher) demeurant 93-95, avenue du Général Leclerc 75014 PARIS, - Madame Catherine VIEUCHARIER, née le 21 mars 1957 à Dieppe (Seine Maritime) demeurant 37, rue Saint-Fargeau 75020 PARIS, dont les fonctions expireront à lʼissue de leur mandat électif. Il a été également pris acte du renouvellement du mandat de Madame Geneviève CAHEN, née le 4 mars 1959 à Strasbourg (Bas-Rhin) demeurant 62, avenue Carnot 91600 SAVIGNY SUR ORGE et de Madame Inès PÉTRIS, née le 7 novembre 1961 à Marseille (Bouches du Rhône) demeurant 158, rue de Ménilmontant 75020 PARIS, Administrateurs personnes physiques de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, avec effet rétroactif du 18 juin 2013, dont les fonctions expireront à lʼissue de leur mandat électif. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3392 Pour avis
PHARMACIE NECKER PASTEUR
Société dʼExercice Libéral par Actions Simplifiée au capital de 60 000 Euros Siège social : 47, boulevard Pasteur 75015 PARIS 793 207 697 R.C.S. PARIS Aux termes dʼune délibération en date du 31 juillet 2014, lʼAssemblée Générale Extraordinaire a nommé en qualité de Commissaires aux Comptes : - Titulaire, la société 3APEXCO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 865 720 Euros dont le siège social est 8, Esplanade de la Manufacture 92130 ISSY LES MOULINEAUX, R.C.S. NANTERRE B 511 858 433, représentée par Monsieur Jean-Marc ROMILLY, Co-Gérant, - Suppléant, Madame Françoise VIALA domiciliée 8, Esplanade de la Manufacture 92130 ISSY LES MOULINEAUX, pour une période de six exercices, soit jusquʼà lʼissue de la réunion de lʼAssemblée Générale Ordinaire Annuelle des Associés appelée à statuer sur les comptes de lʼexercice clos le 31 décembre 2019. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3395 La Présidence
ARCHISTONE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : Centre MBE 172 23, rue Lecourbe 75015 PARIS 400 164 828 R.C.S. PARIS Aux termes des décisions de lʼAssemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : Centre MBE 172 23, rue Lecourbe 75015 PARIS au : 41-43, rue de Cronstadt 75015 PARIS à compter du même jour et de modifier corrélativement lʼarticle 4 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3383 Pour avis
CPI MEDIA
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 600 000 Euros Siège social : 23, rue Galilée 75116 PARIS 432 068 070 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de lʼAssemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2014, il résulte que le capital
Les Annonces de la Seine du - Jeudi jeudi30 30octobre octobre2014 2014--numéro numéro44 44
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Annonces judiciaires et légales a été augmenté en numéraire de 3 310 000 Euros pour être porté à 3 910 000 Euros. Aux termes de la même délibération, le capital a été ensuite réduit de 3 860 000 Euros pour le ramener à 50 000 Euros au moyen de lʼéchange des 39 100 parts sociales existantes de 100 Euros chacune entièrement libérées, contre 500 parts sociales de même valeur nominale. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Article 6 - Apports : Lors de lʼaugmentation de capital réalisée le 16 octobre 2014, il a été apporté par compensation de créances liquides et exigibles la somme de 3 310 000 Euros. Article 7 - Capital : A la suite de lʼAssemblée Générale Mixte du 16 octobre 2014, le capital social a été fixé à la somme de 50 000 Euros (cinquante mille Euros) divisé en 500 parts sociales de 100 Euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 500 et réparties ainsi quʼil suit : - société 3E GROUP SAS : 500 parts sociales, numérotées de 1 à 500. Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit : 500 parts sociales. Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les 500 parts sociales, présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties au profit de lʼAssociée Unique dans les proportions indiquées ci-dessus. Mention ne sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3389 Pour avis
LESociété NEWTON S.A. Anonyme
au capital de 57 500 Euros Siège social : 5, rue de Monceau 75008 PARIS 398 661 645 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal du 17 octobre 2014, lʼAssemblée Générale Extraordinaire, statuant conformément à lʼarticle L. 223-42 du Code de Commerce, a décidé de ne pas dissoudre par anticipation la société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3394 Pour avis
MAZARINE MADEMOISELLE NOÏ Société par Actions Simplifiée
au capital de 153 500 Euros Siège social : 2, square Villaret de Joyeuse 75017 PARIS 508 823 655 R.C.S. PARIS LʼAssemblée Générale du 30 juin 2014, a pris acte de lʼexpiration du mandat des Commissaires aux Comptes Ttitulaire, Monsieur Pierre NOVIKOFF et Suppléant, le Cabinet C ET V AUDIT ET ASSOCIES, et a nommé en remplacement, pour une durée de six exercices, soit jusquʼà lʼAssemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019, en qualité de Commissaires aux Comptes : - Titulaire, Madame Catherine BERGES, née le 22 juin 1955 à Paris 8ème arrondissement, domiciliée 35, rue Bellefond 75009 PARIS, - Suppléant, Monsieur Patrick BONTOUX, né le 3 septembre 1952 à Valréas (Vaucluse) domicilié 4, rue Musset 75016 PARIS. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3400 Pour avis
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MANUFACTURE FRANÇAISE DE PIANOS
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 Euros Siège social : 23, rue des Bretons La Plaine 93210 SAINT DENIS 429 054 042 R.C.S. BOBIGNY Aux termes de lʼAssemblée Générale Extraordinaire en date du 23 octobre 2014, il a été décidé : - de transférer du siège social du : 23, rue des Bretons La Plaine 93210 SAINT DENIS au : Viaduc des Arts Voûtes 53, 54 93/95, avenue Daumesnil 75012 PARIS Lʼarticle 4 des statuts a été modifié en conséquence : Article 4 - Siège social : Le siège social a été fixé Viaduc des Arts, Voûtes 53,54 - 93/95, avenue Daumesnil 75012 PARIS. Le reste de lʼarticle demeure inchangé. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Président : la société AMABLE R, Société à Responsabilité Limitée sise 4, rue Jean Moréas 75017 PARIS, R.C.S. PARIS B 482 697 570, représentée par Monsieur Bernard ROQUES, son Gérant. - de ne pas dissoudre la société en application de lʼarticle 225-248 du Code de Commerce bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée de celui de Bobigny. Pour avis 3402 Le Président
ADVET CONSULTANT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros Siège social : 9, avenue Hoche 75008 PARIS 530 855 295 R.C.S. PARIS LʼAssemblée Générale Extraordinaire du 26 septembre 2014 a modifié la date de clôture de lʼexercice social en vu de la fixer au 31 décembre de chaque année au lieu du 30 septembre. Lʼexercice social en cours aura une durée exceptionnelle de quinze mois. Lʼarticle 27 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3372 Pour avis
GEJ - HOTEL Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100 000 Euros Siège social : 188, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS 802 437 038 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de lʼAssemblée Générale Extraordinaire du 13 octobre 2014, il a été procédé à une augmentation de capital de 3 400 000 Euros par émission de 34 000 parts émises au pair qui ont été souscrites en totalité en numéraire par compensation avec une créance liquide et exigible par la société FINANCIERE GERARD JOULIE Société par Actions Simplifiées au capital de 2 825 140 Euros ayant son siège 35, rue Félicien David 75016 PARIS, R.C.S. PARIS B 352 834 055. Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence : Article 7 - Apports : Nouvelles mentions : 1. Lors de la constitution le 19 mai 2014 Les Associés apportent à la société la somme de 100 000 Euros, soit : - SAS FINANCIERE GERARD JOULIE apporte à la société la somme de quatre-vingt-dix-neuf mille Euros ci, 99 000 Euros,
- Monsieur Christophe JOULIE apporte à la société la somme de cinq cent Euros ci, 500 Euros, - Monsieur Alexandre JOULIE apporte à la société la somme de cinq cent Euros ci, 500 Euros. 2. Au titre de lʼaugmentation de capital lors de lʼAssemblée Générale Extraordinaire du 13 Octobre 2014 - La SAS FINANCIERE GERARD JOULIE a apporté la somme de 3 400 000 Euros Article 8- Capital social : Nouvelles mentions : Suite à lʼaugmentation de capital réalisée lors de lʼAssemblée Générale Extraordinaie du 13 octobre 2014 le capital social a été fixé à 3 500 000 Euros. Il est divisé en 35 000 parts de 100 Euros chacune, numérotées de 1 à 35 000, entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux Associés en proportion, de leurs apports, savoir, - SAS FINANCIERE GERARD JOULIE, à concurrence de trente-trois mille neuf cent parts numérotées, de 1 à 900 et de 1001 à 34 000, ci 34 900 parts, - Christophe JOULIE à concurrence de cinq parts, numérotées, de 901 à 905 parts, ci 5 parts, - Gérard JOULIE à concurrence de quatre cent parts, numérotées de 906 à 1 000, ci 5 parts. Total égal aux parts composant le capital social : 35 000 parts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3386 Le Gérant
CLÔTURE DE LIQUIDATION
DEUX AILES DE PLUS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros Siège social : 41, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS 489 773 259 R.C.S. PARIS LʼAssemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2012, a : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - déchargé Monsieur Miguel GARCIA de son mandat de Liquidateur et donné à ce dernier quitus de sa gestion, - prononcé la clôture de la liquidation à compter du même jour. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés duquel la société sera radiée. 3387 Pour avis
FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL
CLOUD SOCIAL
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 4 500 Euros Siège social : 209, boulevard Saint Germain 75007 PARIS 528 343 551 R.C.S. PARIS La société CLOUD SOCIAL, sus-désignée, a été dissoute par déclaration en date du 3 juin 2014, souscrite par la société 5 EX, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros ayant son siège social au 101, rue de Sèvres 75006 PARIS, R.C.S. PARIS B 525 381 596, Actionnaire Unique sans quʼil y ait lieu à liquidation. Cette déclaration de dissolution sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Conformément aux dispositions de lʼarticle 1844-5, alinéa 2 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société CLOUD SOCIAL peuvent former opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication du présent avis. La date dʼeffet de cette opération est fixée au terme du délai dʼopposition ou à la levée de celles qui seraient formées. Les oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Paris. A lʼissue de ce délai, cette dissolution entraînera la transmission universelle du patrimoine de la société CLOUD SOCIAL à la société 5 EX. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3385 Pour avis
GOALKO
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 Euros Siège social : 46, rue de Lourmel 75015 PARIS 752 838 037 R.C.S. PARIS Aux termes dʼune décision en date du 27 octobre 2014, la société GONTRAN CHERRIER HOLDING, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros dont le siège social est 46, rue de Lourmel 75015 PARIS, R.C.S. PARIS B 797 980 224, a, en sa qualité dʼActionnaire Unique de la société GOALKO, décidé la dissolution anticipée de ladite société sans quʼil y ait lieu à liquidation. Cette décision de dissolution a fait lʼobjet dʼune déclaration auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Conformément aux dispositions de lʼarticle 1844-5, alinéa 3, du Code Civil et de lʼarticle 8, alinéa 2, du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société GOALKO peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Paris. Les dates dʼeffet comptable et fiscal de cette opération sont fixées au terme du délai dʼopposition ou à la levée de celles qui seraient formées. A lʼissue de ce délai, cette dissolution entraînera la transmission universelle du patrimoine de la société GOALKO à la société GONTRAN CHERRIER HOLDING. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3398 Pour avis
YVELINES MODIFICATION
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 27 RUE HOCHE A VERSAILLES Société Civile Immobilière
au capital de 4 600 Euros Siège social : 6 quater, rue dʼAngiviller 78000 VERSAILLES 444 354 310 R.C.S. VERSAILLES Suivant acte reçu par Maître Bertrand du MESNIL, Notaire à Versailles (Yvelines) le 17 octobre 2014, les Associés de la société ont nommé en qualité de Co-Gérant à compter du même jour pour une durée indéterminée, Monsieur Gilles LACOSTE, né le 17 novembre 1969 à Versailles (Yvelines) et demeurant 6 quater, rue dʼAngeviller 78000 VERSAILLES. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3377 Pour avis
Les Annonces Seine Jeudi30 30octobre octobre2014 2014- numéro - numéro4444 Les Annonces dede la la Seine du- jeudi
Annonces judiciaires et légales DIRECTSKILLS Société Anonyme
ARGOS COACHING
au capital de 386 961 Euros Siège social : 5, rue des Grands Champs 78300 POISSY 431 822 311 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du Conseil de Surveillance du 10 septembre 2014, il a été approuvé la nomination de Monsieur Jeroen BENT demeurant 23, rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS en qualité de Président du Conseil de Surveillance à compter du 10 septembre 2014, jusquʼau 30 juin 2018, en remplacement de Monsieur Gérard GALLEN. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3381 Pour avis JURI-LAWYERS CONSULTANTS Société dʼAvocats Interbarreaux 26, rue Jean Burguet 33000 BORDEAUX Téléphone : 05.53.76.06.06.
ATELIERS ARTDECO
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 2 000 Euros Siège social : 2, rue Albert Einstein 78190 TRAPPES 452 504 293 R.C.S. VERSAILLES Aux termes dʼune décision en date du 24 octobre 2014, lʼAssocié Unique a décidé : - en application de lʼarticle L. 223-42 du Code de Commerce quʼil nʼy avait pas lieu à dissolution anticipée de la société bien que lʼactif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social, - de remplacer la dénomination sociale : ATELIERS ARTDECO par : INTERNATIONAL CONSULTING EUROPE AFRIQUE Sigle : I.C.E.A. et de modifier en conséquence lʼarticle 2 des statuts. - détendre lʼobjet social aux activités de "négoce, import-export de tous produits informatiques, nouvelles technologies, bureautique, équipements divers, produits agricoles, alimentaires, agro-alimentaires, industriels, para-agricoles, toutes opérations de négoce international, études et prestations de services sʼy rapportant", et de modifier en conséquence lʼarticle 3 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3409 Pour avis
CLÔTURE DE LIQUIDATION
RG MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle en liquidation au capital de 6 000 Euros Siège social : 9, chemin des Eglantines 78740 VAUX SUR SEINE 499 893 998 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de lʼAssemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2014, lʼAssocié Unique, a : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Adrien GAUDRON demeurant 7, rue de lʼHautil 78570 ANDRESY, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 3399 Le Liquidateur
Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 2 000 Euros Siège social : 5, chemin de la Butte aux Crêches 78350 JOUY EN JOSAS 507 788 602 R.C.S. VERSAILLES Aux termes dʼune Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2014, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Pierre PRIGENT, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. Les actes et pièces relatifs à la liquidation ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 3404 Le Liquidateur
FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL
GARDIENNAGE ACCUEIL SERVICE DE SECURITE PRIVEE GASSP Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 1 000 Euros Siège social : 3, rue de la Pommeraie 78310 COIGNIERES 500 383 831 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de la décision prise le 23 octobre 2014 par lʼAssociée Unique, la société BONE FIDA, Société à Responsabilité Limitée de droit marocain dont le siège social est 75, boulevard du 11 Janvier - 20130 CASABLANCA (99350 MAROC) immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 247113, représentée par son Gérant, Monsieur Redouane HABIBEDDINE, il a été prononcé la dissolution de la société par suite de la réunion de toutes les parts entre ses mains sans quʼil y ait lieu à liquidation. Cette déclaration de dissolution sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles. Conformément aux dispositions de lʼarticle 1844-5, alinéa 2 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société GARDIENNAGE ACCUEIL SERVICE DE SECURITE PRIVEE - GASSP peuvent former opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. La date dʼeffet de cette opération est fixée au terme du délai dʼopposition ou à la levée de celles qui seraient formées. Les oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Versailles. A lʼissue de ce délai, cette dissolution entraînera la transmission universelle du patrimoine de la société GARDIENNAGE ACCUEIL SERVICE DE SECURITE PRIVEE GASSP à la société BONE FIDA. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3388 Pour avis
DÉCLARATION D'INSAISISSABILITÉ Manfred WEBER demeurant : 16, rue de Condé 78000 VERSAILLES Suivant acte reçu par Maître Bertrand du MESNIL, Notaire, 17, rue Hoche 78000 VERSAILLES, le 23 septembre 2014, actuellement en cours de publication au service de publicité foncière de Versailles 1er, une déclaration dʼinsaisissabilité a été effectuée par : Monsieur Manfred WEBER, Ingénieur, demeurant 16, rue de Condé 78000 VERSAILLES, né à Schwerte (99142 ALLEMAGNE) le 27 octobre 1947, divorcé de Madame Elsa TORRES et portant sur : Article 1er : Dans un ensemble immobilier situé 98, 98 bis et 98 ter, avenue de Paris 78000 VERSAILLES, cadastré section BK numéro 1, lieudit 8, avenue de Paris : - lot numéro quatre cent soixante-deux (462) : aire de stationnement numéro 462, - lot numéro quatre cent soixante-trois (463) : aire de stationnement numéro 463, - lot numéro quatre cent quatre-vingtquatre (484) : aire de stationnement numéro 484. Article 2ème : 16, rue de Condé 78000 VERSAILLES : - une maison dʼhabitation élevée sur terre-plein dʼun rez-de-chaussée divisé en trois pièces et cuisine, une pièce en annexe, faux grenier couvert en fibro-ciment, water-closets attenants, cadastrée section BK numéro 41, lieudit 16, rue de Condé. Le requêrant déclare nʼexercer aucune activité professionnelle dans le bien sus-désigné, lequel constitue en totalité sa résidence principale et ses accessoires. Cette déclaration nʼa dʼeffet quʼà lʼégard des créanciers professionnels du déclarant dont la créance est née après la publication de lʼacte au service de la publicité foncière. Pour extrait 3405 Le Notaire
HAUTS DE SEINE CONSTITUTION
SK
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 424, Bureaux de la Colline 92213 SAINT CLOUD CEDEX Aux termes dʼun acte sous seing privé en date à Saint Cloud du 10 octobre 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SK Siège social : 424, Bureaux de la Colline 92213 SAINT CLOUD CEDEX Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet social : la société a pour objet en France et à lʼEtranger : - la conception, la fabrication, la promotion, la distribution et la commercialisation de lignes de produits dʼaccessoires, de vêtements et de tous autres équipements de la personne destinés à la pratique des sports dʼhiver et/ou des loisirs de montagne et de tous produits et services en relation avec ces activités. Et plus généralement toutes opérations de quelles que natures quʼelles soient, économiques ou juridiques, financières civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce et de Sociétés. Gérance : Monsieur Philippe KOIRANSKY demeurant 17, avenue des Puits 78170 LA CELLE SAINT CLOUD a été désigné en qualité de Gérant. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Nanterre. Pour avis Philippe KOIRANSKY 3401 Gérant
MODIFICATION
AUDIENS COURTAGE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 300 000 Euros Siège social : 74, rue Jean Bleuzen 92170 VANVES 519 024 822 R.C.S. NANTERRE Des termes du procès-verbal de décisions de lʼActionnaire Unique, en date du 30 septembre 2014 : 1. il résulte que le capital social de 300 000 Euros a été augmenté dʼune somme de 500 000 Euros par création de 5 000 actions nouvelles de numéraire, ce qui entraîne la modification des articles 6 et 7 des statuts de la société comme suit : Article 6 – Apports : Anciennes mentions : A la constitution de la société, la société AUDIENS PREVOYANCE a fait lʼapport en numéraire dʼun montant de 300 000 Euros. Nouvelles mentions : En date du 30 septembre 2014, la société AUDIENS PREVOYANCE a décidé une augmentation de capital dʼun montant de 500 000 Euros par compensation avec la créance en compte courant, créance liquide et exigible que détient la société AUDIENS PREVOYANCE, Actionnaire Unique. Article 7 – Capital social : Anciennes mentions : Le capital social est fixé à 300 000 Euros divisé en 3 000 actions de 100 Euros chacune, toute de même catégorie. Nouvelles mentions : Le capital social a été fixé à la somme de 800 000 Euros. Il est divisé en 8 000 actions de 100 Euros de valeur nominale chacune, de même catégorie, entièrement libérées. 2. il a été décidé de modifier lʼobjet social à compter du 30 septembre 2014 et de modifier en conséquence lʼarticle 2 des statuts comme suit : Anciennes mentions : La société a pour objet, en France et dans tous les pays, toutes les opérations quelles quʼelles soient se rapportant : - à la réalisation dʼopérations de courtage de toutes natures, en particulier dans les domaines bancaire et dʼassurance, consistant en la mise en rapport dʼentreprises, de salariés et anciens salariés et dʼorganismes dʼassurances et de réassurances en vue de la couverture de risque à assurer ou réassurer et en général à toutes opérations de courtage, dʼintermédiaire dʼassurances et/ou de réassurances, - à la fourniture de prestations de conseils aux entreprises dans les domaines dʼactivités de lʼassurance, notamment en matière de gestion financière, fiscale, administrative et patrimoniale, - à la vente de produits et de fournitures de services dans les domaines dʼactivités liées directement ou indirectement à la retraite complémentaire, supplémentaire, à la prévoyance, à lʼépargne salariale et, dʼune façon générale, à la protection sociale, notamment au bénéfice direct ou indirect des entreprises et participants salariés et anciens salariés couverts par les régimes de prévoyance et/ou de retraite complémentaire des institutions de retraite et de prévoyance ou autres organismes assimilés, - directement ou indirectement à la réalisation de cet objet ou à tous objets similaires ou annexes. Nouvelles mentions :
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Annonces judiciaires et légales La société a pour objet, en France et dans tous les pays, toutes les opérations quelles quʼelles soient se rapportant : - à la réalisation dʼopérations de courtage de toutes natures, en particulier dans les domaines bancaire et dʼassurance, consistant en la mise en rapport dʼentreprises, de salariés et anciens salariés et dʼorganismes dʼassurances et de réassurances en vue de la couverture de risque à assurer ou réassurer et en général à toutes opérations de courtage, dʼintermédiaire dʼassurances et/ou de réassurances, - à la fourniture de prestations de conseils aux entreprises dans les domaines dʼactivités de lʼassurance, notamment en matière de gestion financière, fiscale, administrative et patrimoniale, - à la vente de produits et de fournitures de services dans les domaines dʼactivités liées directement ou indirectement à la retraite complémentaire, supplémentaire, à la prévoyance, à lʼépargne salariale et, dʼune façon générale, à la protection sociale, notamment au bénéfice direct ou indirect des entreprises et participants salariés et anciens salariés couverts par les régimes de prévoyance et/ou de retraite complémentaire des institutions de retraite et de prévoyance ou autres organismes assimilés, - à la souscription de tous contrats dʼassurances, - directement ou indirectement à la réalisation de cet objet ou à tous objets similaires ou annexes. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 3397 Le Président
CLÔTURE DE LIQUIDATION
SCI BOISDENIER
Société Civile Immobilière en liquidation au capital de 600 000 Euros Siège social : 74, rue Jean Bleuzen 92170 VANVES 500 692 587 R.C.S. NANTERRE LʼAssemblée Générale des Associés, réunie le 23 décembre 2011, au 74, rue Jean Bleuzen 92170 VANVES, a : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus de la gestion et a déchargé du mandat de Liquidateur, Monsieur Patrick BEZIER domicilié 74, rue Jean Bleuzen 92170 VANVES, - prononcé la clôture de la liquidation à compter du même jour. Les comptes du Liquidateur seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés duquel la société sera radiée. Pour avis Monsieur Patrick BEZIER 3393 Le Liquidateur
OPPOSITION CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL Suivant acte reçu par Maître Pierre RANVIER, Notaire, Membre de la Société Civile Professionnelle "Benoît LEPANY Pierre RANVIER" titulaire dʼun Office Notarial, 3, rue Jules Gautier 92000 NANTERRE, le 23 octobre 2014, a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle par : Monsieur Roger Jean Lucien Joseph CAILLIOT, retraité, et Madame Agnès Marie Thérèse Marcelle BERTIN, retraitée, son épouse, demeurant ensemble 7, rue Montpréau 92000 NANTERRE. Monsieur est né le 24 novembre 1933, à Paris 11ème arrondissement, Madame est née le 8 juin 1939 à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine). Mariés à la Mairie de La Garenne
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Colombes (Hauts-de-Seine) le 22 octobre 1960 sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Pierre DROUAUT, Notaire à Paris, le 17 octobre 1960. Les oppositions des créanciers à ce changement, sʼil y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion par lettre recommandée avec demande dʼavis de réception ou par acte dʼHuissier de Justice, en lʼOffice Notarial sus-visé où domicile a été élu à cet effet. En cas dʼopposition, les époux peuvent demander lʼhomologation du changement de régime matrimonial à Monsieur le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance compétent. Pour extrait 3375 Le Notaire
TRANSFORMATION
PRONIER ENTREPRISES
Société à Responsabilité Limitée transformée en : Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 Euros Siège social : 2, rue Denis Papin 92600 ASNIERES SUR SEINE 523 859 049 R.C.S. NANTERRE ADDITIF A LʼINSERTION 3167 DU 2 OCTOBRE 2014, PAGE 22 Aux termes dʼune délibération de lʼAssemblée Générale Extraordinaire en date du 19 juin 2014, décidant de la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée, ont été nommés en qualité de Commissaires aux Comptes : - Titulaire, la société CGPE AUDIT ET EXPERTISE sise 73, rue du Docteur Paul Métadier 17200 ROYAN, R.C.S. SAINTES B 453 047 029, représentée par Madame Christelle GASCHET, - Suppléant, le Cabinet DROMER, sis 8, allée du 14 Juillet 17100 SAINTES, R.C.S. SAINTES B 491 199 394, représentée par Madame Martine DROMER. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 3378 Le Président
DOUBLE LUNE CREATION Société à Responsabilité Limitée
au capital de 31 000 Euros Siège social : 4, impasse Savry 92700 COLOMBES 438 761 520 R.C.S. NANTERRE SIRET 438 761 520 00016 Les Associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2013 ont décidé de transformer la société en Société par Actions Simplifiée à compter du même jour sans la création dʼun être moral nouveau. La dénomination de la société, son siège, son capital, sa durée, son objet et la date de clôture de lʼexercice social demeurent inchangés. A compter du 1er juillet 2013, Madame Sylvie BARBARA, épouse PITTALUGA, Gérante, a été nommée en qualité de Présidente de la société. Suite à cette transformation, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Admission aux Assemblées : chaque Actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : chaque action donne droit à une voix. Clause dʼagrément : les actions ne peuvent être cédées quʼavec lʼagrément préalable de la collectivité des Actionnaires. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3396 Pour avis
SEINE-ST-DENIS MODIFICATION
MANUFACTURE FRANÇAISE DE PIANOS
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 Euros Siège social : 23, rue des Bretons La Plaine 93210 SAINT DENIS 429 054 042 R.C.S. BOBIGNY Aux termes de lʼAssemblée Générale Extraordinaire en date du 23 octobre 2014, il a été décidé de transférer du siège social du : 23, rue des Bretons La Plaine 93210 SAINT DENIS au : Viaduc des Arts Voûtes 53, 54 93/95, avenue Daumesnil 75012 PARIS Lʼarticle 4 des statuts a été modifié en conséquence : Article 4 - Siège social : Le siège social a été fixé Viaduc des Arts, Voûtes 53,54 - 93/95, avenue Daumesnil 75012 PARIS. Le reste de lʼarticle demeure inchangé. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée de celui de Bobigny. Pour avis 3403 Le Président
VAL DE MARNE MODIFICATION
DOMANGE ENTREPRISE Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 230 000 Euros Siège social : 101, rue Saint Dominique 75007 PARIS 562 087 387 R.C.S. PARIS Suivant décision de lʼActionnaire Unique en date du 17 octobre 2014, il a été décidé à effet du 1er janvier 2015 de transférer le siège social du : 101, rue Saint Dominique 75007 PARIS au : 17, rue Emile Goeury 94140 ALFORTVILLE et de modifier en conséquence de lʼarticle 4 des statuts. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : tous les travaux dʼentreprise de couverture et plomberie, le commerce et lʼinstallation dʼappareils sanitaires, de cuisine de chauffage central ou autres. Durée : 99 ans. Présidence : Monsieur Patrick PINON, né le 31 décembre 1958 aux Pavillons sous Bois (Seine Saint Denis) de nationalité française, demeurant 7, rue des Vosges 93290 TREMBLAY EN FRANCE. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil et radiée de celui de Paris. 3390 Pour avis
DISSOLUTION
SURPIN ELECTRONIQUE Société par Actions Simplifiée
au capital de 416 800 Euros Siège social : 95, boulevard de Créteil 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 337 779 433 R.C.S. CRETEIL Aux termes de lʼAssemblée Générale Extraordinaire en date du 30 septembre 2014, enregistrée au Service des Impôts
des Entreprises de Saint Maur des Fossés le 20 octobre 2014, bordereau 2014/963, case 40, il a été décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour. Monsieur Gilbert SURPIN demeurant 48, chaussée de lʼEtang 94160 SAINT MANDE a été nommé en qualité de Liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé, pour la correspondance, au domicile du Liquidateur, 48, chaussée de lʼEtang 94160 SAINT MANDE. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Pour avis 3382 Le Liquidateur
OPPOSITION VENTE DE FONDS Suivant acte reçu par Maître Sylvain REYJAL, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle "Sylvain REYJAL", titulaire dʼun Office Notarial, 6, rue Bourgeot 94240 LʼHAŸ LES ROSES, le 14 octobre 2014, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Villejuif, le 20 octobre 2014, bordereau 2014/941, case 2, a été cédé par : la société MARTINE BEAUTE COIFFURE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 22 867,35 Euros dont le siège est 4, rue Dispan 94240 LʼHAŸ LES ROSES, R.C.S. CRETEIL B 326 522 638, représentée par Madame Martine ADAM, Gérante de société, en vertu dʼune délibération des Associés en date à lʼHaÿ les Roses du 22 juin 2014 certifiée conforme par la Gérante, à: la société PHILBERT COIFFURE, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros dont le siège est 27, rue Henri Barbusse, 12, Centre Commercial de la Tuilerie 94260 FRESNES, R.C.S. CRETEIL B 804 164 770, représentée par Monsieur Philippe BERTEAUD en vertu dʼune délibération des Associés en date à Fresnes du 29 septembre 2014 dont une copie certifiée conforme par le Gérant, un fonds de commerce de coiffure mixte, esthétique, beauté, parfumerie, articles de Paris, sis et exploité 12, rue Dispan 94240 LʼHAŸ LES ROSES, lui appartenant, connu sous le nom commercial : MARTINE BEAUTE COIFFURE et pour lequel le cédant est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 326 522 638. Ce fonds comprend : - lʼenseigne, le nom commercial, la clientèle, lʼachalandage y attachés, - le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis 12, rue Dispan 94240 LʼHAŸ LES ROSES, - le matériel et le mobilier commercial servant à lʼexploitation, - le tout décrit et estimé article par article dans un état annexé à lʼacte sus-visé après avoir été certifié sincère et véritable par les parties. Le fonds de commerce comprend également des marchandises. Les parties déclarent en faire leur affaire personnelle. Le cédant déclare que le stock de marchandises nʼest pas supérieur à 1 500 Euros. Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la signature de lʼacte. Lʼentrée en jouissance a eu lieu le 7 octobre 2014. La cession a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 84 000 Euros, sʼappliquant : - aux éléments incorporels pour 73 490 Euros, - au matériel pour 10 510 Euros. Les oppositions, sʼil y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en lʼEtude de Maître Sylvain REYJAL, Notaire, 6, rue Bourgeot 94240 LʼHAŸ LES ROSES où domicile a été élu à cet effet. Pour avis 3373 Le Notaire
Les Annonces Seine Jeudi30 30octobre octobre2014 2014- numéro - numéro4444 Les Annonces dede la la Seine du- jeudi
Audience solennelle
Tribunal administratif de Montreuil Montreuil, 15 octobre 2014 Philippe Couzinet présidait l’Audience Solennelle de Rentrée du Tribunal administratif de Montreuil ce 15 octobre 2014, pour cette troisième édition (cette juridiction a été créée par décret 2009/945 du 27 juillet 2009 à compter du 1er septembre 2009), il avait convié Jean-Jacques Menuret, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris 13, à s’exprimer sur « Les relations entre les Tribunaux administratifs et les enseignants-chercheurs des facultés de droit ». Après avoir décrit les caractéristiques de la juridiction à l’activité contrastée qu’il préside, il n’a pas manqué de souligner que « l’année judiciaire qui s’ouvre devra conforter définitivement la place prise par l’application Télérecours. Jean-René Tancrède
Les relations entre les Tribunaux administratifs et les enseignants-chercheurs des facultés de droit par Jean-Jacques Menuret* 1. Au nom des relations nouvelles que souhaitent construire de façon durable la faculté de droit de l’Université Paris 13, que je représente aujourd’hui, et le Tribunal administratif de Montreuil, vous m’avez fait l’honneur et le plaisir, Monsieur le Président, de m’inviter à participer à la rentrée solennelle de votre juridiction et je vous en remercie une nouvelle fois. Lorsqu’il m’a fallu toutefois réfléchir à une intervention en rapport avec l’activité de la Juridiction administrative, l’enseignant-chercheur que je suis s’est trouvé en proie à la réflexion, tant sont vastes ses domaines d’intervention, comme les règles et principes qu’elle est chargée d’appliquer et de faire respecter. Rapidement, une idée s’est cependant imposée d’elle-même : puisque nos deux institutions ont exprimé la volonté de nouer des liens entre elles, pourquoi ne pas évoquer, pour ce rendez-vous solennel, les relations qui peuvent exister entre, d’une part, les Tribunaux administratifs et, d’autre part, les universités et plus spécialement les enseignants-chercheurs des facultés de droit. 2.- Le sujet se veut ainsi doublement circonscrit : d’abord aux Tribunaux administratifs et non aux autres juridictions administratives, de droit commun ou spécialisées ; ensuite aux enseignantschercheurs, c’est-à-dire aux seuls professeurs et Maître des conférences dont les deux corps relèvent de ce statut particulier commun, et spécialement aux enseignants-chercheurs des unités de formation et de recherche de droit, qu’une volonté constante de voir redevenir autonomes au sein des universités pluridisciplinaires conduit à qualifier de facultés. Quant à la matière, elle permet de distinguer deux terrains sur lesquels ces relations, en pratique, se manifestent, mais qui produisent des effets, on va le voir, très différents. Le premier est sans doute le plus visible, celui auquel on pense immédiatement : il s’agit du terrain contentieux. Les enseignants-chercheurs sont en effet conduits, comme d’autres fonctionnaires de l’État, à faire parfois la connaissance des prétoires administratifs. Les Tribunaux sont alors appelés à se prononcer sur les rapports que l’Université entretient avec la légalité dans ses modes d’organisation et de fonctionnement.
Le second terrain où se nouent les relations concernées est le terrain institutionnel. Compte tenu de la spécificité de notre matière commune qu’est le droit public, et spécialement le droit et le contentieux administratifs, il est en effet inévitable – et on ne peut que s’en féliciter – qu’une sorte de communauté d’esprit, ou tout du moins de réflexion commune, s’établisse presque naturellement entre juristes, qu’ils appartiennent aux facultés de droit ou aux Tribunaux administratifs et que des passerelles existent ainsi entre les deux institutions. J’envisagerai donc, d’abord, les relations contentieuses (I), puis les relations institutionnelles (II). I – LES RELATIONS CONTENTIEUSES 3. Les relations contentieuses entre les Tribunaux administratifs et les enseignants-chercheurs des facultés de droit ne sont pas, par leur nature, celles qui sont normalement susceptibles de contribuer à leur rapprochement. D’abord, parce que ces relations sont pour une part rendues impossibles ; ensuite, parce que lorsqu’elles ne le sont pas, le rapprochement se limite à celui de la proximité due au prétoire. 4. Les relations contentieuses avec les Tribunaux administratifs sont d’abord rendues impossibles par l’effet de différentes règles de procédure, alors même que les contentieux relatifs aux enseignantschercheurs relèveraient de la compétence de la Juridiction administrative. C’est ainsi que le Code de l’éducation écarte la compétence des juridictions de droit commun, donc des Tribunaux administratifs, pour connaitre du contentieux disciplinaire des enseignants-chercheurs, qui est confié à des juridictions administratives spécialisées : les sections disciplinaires des conseils d’administration des universités et, en appel, le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER). Le Code de Justice administrative, quant à lui, vient déroger à l’attribution normale de la compétence de premier ressort aux Tribunaux administratifs, Juges de droit commun depuis la réforme de 1953, pour la remettre dans certaines hypothèses au Conseil d’État. Il en va ainsi « en raison de la matière » pour reprendre l’expression utilisée par le Code, pour les « recours dirigés contre (…) les décrets » et aussi « les actes réglementaires des Ministres ». Ainsi, lorsqu’un enseignant-chercheur entend contester la légalité d’un décret statutaire ou d’un texte réglementaire le concernant, c’est le Conseil d’État qu’il doit saisir et non le Tribunal administratif. Il en va encore, selon le même Code, des « litiges concernant le recrutement et la discipline des
agents publics nommés par décret du Président de la République ». Si la règle a sa logique propre – celle de confier au Conseil d’État le contentieux des actes les plus importants afin qu’ils soient jugés le plus rapidement possible –, elle a dans cette seconde hypothèse un effet peu compréhensible à l’égard des enseignants-chercheurs. Celui de soumettre à un traitement contentieux différent des fonctionnaires qui, bien que relevant de deux corps distincts, sont soumis à un régime statutaire unique, qui prévoit notamment qu’ils occupent des emplois identiques d’un point de vue fonctionnel. En effet, le texte procède à une dichotomie entre professeurs et Maîtres de conférences : les litiges concernant les premiers, parce qu’ils sont seuls nommés par décret du Président de la République, relèvent du Conseil d’État ; alors que ceux intéressant les Maîtres de conférences, échoient aux Tribunaux administratifs. Sans nul doute, une telle règle mériterait de connaitre une évolution, dans le prolongement de celle que le texte qui la prévoit a déjà connue en 2010, et qui a mis fin, pour reprendre l’expression de François Gazier, au « privilège de juridiction » qui consistait à soustraire aux Tribunaux administratifs l’ensemble des litiges d’ordre individuel des fonctionnaires nommés par le Président de la République. 5. Quoi qu’il en soit, lorsque les relations contentieuses existent toutefois, il est difficile de considérer qu’elles contribuent à rapprocher les enseignants-chercheurs en droit des Tribunaux administratifs. En effet, quand la juridiction administrative est appelée à remplir sa mission de Juge des actes et agissements des enseignants-chercheurs, elle s’adresse plus au service public ou à un établissement public qu’est l’Université, qu’à celle-ci directement ou aux enseignants-chercheurs. Et même si un dialogue se noue avec et au travers de la juridiction, il débouche sur une décision contraignante pour les parties. En sorte que le terrain contentieux ne conduit jamais – même lorsque l’aléa du procès se révèle favorable à l’enseignantchercheur – à ce que le Juge entretienne des relations équivoques avec le plaignant, son devoir d’impartialité le lui interdisant d’ailleurs. Les relations contentieuses se nouent et se dénouent donc dans les prétoires, sans autre perspective possible. Plus encore, elles sont de celles qui ne contribuent pas au rapprochement entre les enseignants-chercheurs et les Tribunaux administratifs, lorsque les décisions rendues par les seconds suscitent mécontentement ou perplexité chez les premiers. Les domaines concernés sont nombreux et certains des contentieux classiques, qu’ils aient trait à la
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Audience solennelle gestion et à la carrière des enseignants-chercheurs, aux concours et examens, ou encore à la délivrance des diplômes et autres relations avec les usagers de l’Université, pour s’en tenir à un inventaire à la Prévert. D’autres contentieux, en revanche, ont suscité dans la période récente de nouvelles interrogations parmi les enseignants-chercheurs, qui méritent que l’on s’y arrête quelques instants. Il en va ainsi, d’abord, des litiges les opposant à leur employeur, à propos de leur prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Rendue possible par la loi du 21 août 2003 pour les fonctionnaires « dont la durée de services liquidables est inférieure [au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension] », cette prolongation est subordonnée à l’intérêt du service et à l’aptitude physique du fonctionnaire. Le contentieux en la matière est aujourd’hui abondant devant les Tribunaux administratifs, en référé comme au fond. Toutefois, si l’appréciation de la condition tenant à l’aptitude physique ne laisse que peu de place à la subjectivité, il faut être plus critique à l’égard de celle tenant à l’intérêt du service. Bien que cette notion soit omniprésente dans le droit de la fonction publique, elle demeure aujourd’hui indéterminée dans son contenu, lequel connait de nombreuses variables selon les espèces. Et bien qu’elle fasse l’objet d’un contrôle par le Juge administratif, il faut approuver un auteur qui relève qu’« elle évoque irrésistiblement une suspicion craintive, une discrétionnarité mal comprise et mal acceptée, voire l’arbitraire administratif ». Elle est ainsi de ces notions fonctionnelles qui se prêtent à une utilisation souple par le Juge en fonction des résultats juridiques souhaités et lui offrent un instrument efficace du contrôle juridictionnel de l’administration. Mais en même temps, il s’agit d’une notion contingente qui varie selon les époques, selon la nature des décisions en cause et les circonstances exactes de chaque espèce, et que les enseignantschercheurs, même juristes, ont du mal à appréhender. La seconde illustration que je souhaitais développer, concerne cette fois les litiges opposant les enseignantschercheurs aux usagers des universités, c’est-à-dire les étudiants. Et elle a trait spécialement à l’accès en année de master 2, difficulté qui a suscité au cours de l’année passée de vifs émois au sein de l’Université. Le master 2 s’est substitué au diplôme d’études approfondies et au diplôme d’études supérieures spécialisées, à la faveur de la réforme LMD (licencemaster-doctorat) qui a été appliquée à compter de la rentrée universitaire 2003. D’un diplôme de troisième cycle, le master 2 est ainsi devenu deuxième cycle, associé à l’année de master 1, c’està-dire l’ancienne maitrise. De façon traditionnelle, l’accès à l’année de master 2 a toujours été limité, sur la base de différents critères croisés : mérite du candidat apprécié sur dossier ou sur entretien, et capacité d’accueil du diplôme, principalement. La finalité d’une telle sélection se justifie par la volonté universitaire d’offrir une formation de haut niveau aux meilleurs étudiants seulement, qu’elle ait une vocation à la recherche ou professionnelle. Par son jugement du 5 décembre 2013, devenu définitif semble-t-il, le Tribunal administratif de Bordeaux a toutefois jugé que l’article L. 612-6 du Code de l’éducation prévoyait l’admission en deuxième cycle à tout titulaire de diplôme de premier cycle, sans autre limitation possible, sauf si elle résulte d’un décret pris après avis du CNESER. En sorte qu’une étudiante titulaire d’un master 1 de droit privé ne pouvait se voir refuser son admission en master 2, au motif que la capacité d’accueil du diplôme était atteinte.
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Si la solution semble exacte en droit, elle met toutefois en péril l’excellence recherchée des formations universitaires de master 2, en les exposant à un afflux non contrôlable d’étudiants qui bien que titulaires d’un master 1, n’ont peut-être pas tous le niveau souhaité pour le master 2. Des réflexions sont actuellement menées en vue d’une modification des textes applicables, tant au niveau du Ministère, de la conférence des Présidents d’université que des facultés de droit. Elles proposent pour l’instant des solutions divergentes, allant de l’absence de toute sélection, à une sélection à l’entrée du master 1, jusqu’à une sélection au niveau du master 2. Toutes les difficultés entourant cette question ne sont sans doute pas encore épuisées. 6. Quoi qu’il en soit, il ressort de ces différentes illustrations que les relations contentieuses entre les Tribunaux administratifs et les enseignantschercheurs des facultés de droit, lorsqu’elles existent, ne sont pas de nature à favoriser le rapprochement de ces deux catégories qui rassemblent des fonctionnaires ayant en commun la connaissance du droit. A l’inverse, le terrain institutionnel semble beaucoup plus propice à de telles relations. II – LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 7. Les relations institutionnelles entre les Tribunaux administratifs et les enseignants-chercheurs des facultés de droit, bien que moins apparentes que les précédentes, sont pourtant celles qui favorisent le plus leur rapprochement. Ces relations peuvent procéder de deux flux a priori contraires : l’un à destination des Tribunaux, l’autre des facultés de droit. 8. Le premier mouvement qui peut être observé est celui qui conduit des facultés de droit vers les Tribunaux. Le Code de Justice administrative offre ainsi aux enseignants-chercheurs trois voies d’accès aux Tribunaux administratifs. La première est le tour extérieur. Sous réserve de réunir les conditions prévues à cet effet – principalement de grade et d’ancienneté – les professeurs et Maîtres de conférences titulaires peuvent demander à rejoindre le corps des conseillers de Tribunaux administratifs et de Cours administratives d’appel. Il revient alors au Conseil supérieur de ces juridictions de choisir, sur dossier, les candidats qu’il auditionnera et proposera ensuite en vue de leur nomination. L’intégration étant immédiate, le procédé conduit moins à la mise en place de relations entre les deux institutions, qu’à la transformation d’un enseignantchercheur en Magistrat administratif, qui pourra tout oublier rapidement de son ancienne condition, sauf à maintenir des relations, plus ou moins formelles, avec ses anciens collègues enseignants-chercheurs. La deuxième voie d’accès est celle du détachement, qui permet à un enseignant-chercheur titulaire de rejoindre, pour une certaine durée, le corps des Magistrats administratifs, tout en continuant d’appartenir à l’Université et de bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite des enseignants-chercheurs. Le procédé est, en théorie du moins, celui qui apparait le plus susceptible d’être riche de relations. Il permet ainsi à l’enseignant-chercheur d’aller confronter son savoir à la pratique d’une juridiction administrative et de revenir nourri des enseignements de celle-ci. C’est là où, si chacun joue le jeu du détachement, de véritables relations peuvent se tisser. Le détachement peut également conduire, au terme de trois années de service effectifs, à l’intégration des enseignants-chercheurs dans le corps d’accueil, sous
réserve de satisfaire aux mêmes conditions que celles requises pour le tour extérieur. La troisième et dernière voie d’accès est quant à elle susceptible de concerner à la fois les enseignantschercheurs, surtout ceux en devenir, c’est-à-dire les doctorants, ainsi que les étudiants des facultés de droit. Il s’agit de la voie du concours, dite du recrutement direct. Sous réserve de satisfaire à certaines conditions – qui diffèrent selon que le concours est externe ou interne –, le candidat doit subir plusieurs épreuves, d’abord écrites, ensuite orales. En cas de réussite, sa nomination peut alors intervenir dans le corps des juridictions administratives. Ce procédé est le plus important d’un point de vue quantitatif, puisqu’il permet chaque année l’arrivée dans le corps concerné d’une trentaine de personnes en moyenne, alors que les autres voies ne concernent qu’un tiers à la moitié de ce nombre. En outre, la voie du concours est celle qui peut faire naître de solides relations entre les enseignants-chercheurs des facultés de droit et les Tribunaux administratifs, spécialement lorsque les nouveaux Magistrats sont d’anciens étudiants qui ont gardé des liens très proches avec leurs professeurs. Par ailleurs, à côté de ces trois voies d’accès, il existe encore une autre façon, souvent plus confidentielle, pour les enseignants-chercheurs, d’être au cœur des Tribunaux administratifs. C’est lorsque les Magistrats, rapporteurs et surtout rapporteurs publics, ne manquent pas de citer la doctrine pour étayer leurs rapports ou conclusions, ou parfois pour s’en distancier. Sans nul doute, c’est ici une forme de relations qui s’établit entre enseignants-chercheurs et Tribunaux administratifs, même si les premiers restent, d’une certaine manière, extérieurs à ce dialogue qui se noue. Mais je vais y revenir au point suivant. 9. Le second mouvement qui peut être observé sur le terrain institutionnel est celui qui conduit des Tribunaux vers les facultés de droit. Si ce mouvement peut parfois être modeste ou irrégulier, il est sans doute celui susceptible de conduire aux relations les plus fructueuses. D’abord, et sans qu’il soit nécessaire de s’y attarder, les membres des Tribunaux administratifs sont susceptibles de siéger au sein de certains conseils universitaires, tels le Conseil d’administration de l’Université ou même le Conseil de faculté. Si le dialogue est ici limité, il permet aux Magistrats d’avoir un regard de l’intérieur sur l’Université ou la faculté de droit. Ensuite, il n’est pas inhabituel que des Juges administratifs contribuent à la mission d’enseignement de l’Université, en faisant cours aux étudiants en droit, notamment dans le cadre des instituts d’études judiciaires, voire en codirigeant certains master 2. Ce faisant, les membres des juridictions administratives apportent un savoir de la pratique, indispensable notamment aux étudiants qui se destinent à devenir avocat ou même Magistrat. L’appréhension et la connaissance par le Juge, du droit et du contentieux administratifs notamment, ne sauraient évidemment être les mêmes que celles de l’observateur extérieur qu’est l’enseignant-chercheur. L’enrichissement ne fait alors aucun doute. Du côté de l’activité de recherche, il n’est pas rare non plus que les Magistrats administratifs participent à des colloques ou autres manifestations scientifiques, voire à des soutenances de thèse, à l’invitation d’enseignants-chercheurs. Ou encore qu’ils contribuent, par leurs publications (on pense spécialement à celle des conclusions des rapporteurs publics), à la diffusion du savoir juridique hors
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Audience solennelle les murs des juridictions, de façon collective ou individuelle. Dans toutes ces hypothèses, en communiquant son savoir et en concourant à la réflexion doctrinale, le Juge se fait en quelque sorte enseignant-chercheur, même si sa doctrine demeure en général celle de sa juridiction. Sur le terrain du droit, il en résulte en tout cas, pour reprendre l’expression demeurée célèbre du professeur Jean Rivéro, un « chœur à deux voix », c’està-dire un dialogue de la jurisprudence et de la doctrine. Alors bien sûr, il ne faut pas ignorer que ces relations connaissent parfois des moments difficiles, des incompréhensions de part et d’autre, à l’égard d’une position doctrinale ou d’une solution jurisprudentielle difficiles à entendre. Il est vrai aussi que les deux interlocuteurs n’ont pas la même nature : d’un côté, le Juge est l’autorité qui dit le droit, en vertu d’une habilitation légale ; d’un autre, l’enseignant-chercheur s’investit lui-même en analysant et commentant la jurisprudence. En outre, le Juge s’adresse d’abord et avant tout aux
parties au procès, souvent à la société tout entière, et enfin de façon plus résiduelle à la doctrine. A l’inverse, lorsque l’enseignant-chercheur prend position, il ne s’adresse pas nécessairement et de façon principale au Juge. Et c’est pourquoi le Doyen Vedel s’était demandé en son temps s’il ne s’agissait pas de « deux discours » plutôt qu’un véritable dialogue. Il n’en reste pas moins, qu’elles résultent d’un chœur à deux voies ou de deux discours, que les relations entre les enseignants-chercheurs et les membres des juridictions administratives existent bel et bien, et qu’elles sont encore renforcées lorsque se nouent des liens interpersonnels entre les premiers et les seconds. Et c’est bien là, finalement, le signe fort de la reconnaissance d’une communauté d’esprit fondée sur le droit public et qui contribue sans doute à son perfectionnement. 10. En guise de conclusion, je dirai qu’il convient d’envisager les relations entre les Tribunaux administratifs et les enseignants-chercheurs des
facultés de droit autrement qu’à travers le seul prisme du contentieux. Lorsqu’elles sont rendues possibles, ces relations n’y sont en effet que distantes, comme celles qui doivent exister entre tout plaideur et tout Juge. En revanche, considérées d’un point de vue institutionnel, ces relations peuvent être très fructueuses. Les rapports humains et intellectuels peuvent s’y développer et conduire à beaucoup de réalisations communes, qui seront enrichissantes pour les uns comme pour les autres et bien sûr pour la matière juridique elle-même. J’espère alors que les relations entre le Tribunal administratif de Montreuil et la faculté de droit de l’Université Paris 13 sauront être de celles-là. L’invitation à la rentrée solennelle de votre Tribunal, Monsieur le Président, que vous avez faite à notre faculté de droit, en constitue, j’en suis certain, la première fondation. 2014-578 *Maître de conférences en Droit public à l’Université Paris 13
Jurisprudence
Conseil d’État
Construction du nouveau Palais de Justice de Paris aux Batignolles Arrêt du Conseil d’État, statuant au contentieux sur le rapport de la 7ème sous-section de la section du contentieux, numéro 380918, séance du 1er octobre, lecture du 15 octobre 2014 Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris rejetant le recours contre le contrat de partenariat relatif à la construction du nouveau Palais de Justice de Paris.
E
n 2010, le Conseil d’administration de l’établissement public du Palais de Justice de Paris (EPPJP), établissement chargé de concevoir et de réaliser le projet de construction du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris dans la zone d’aménagement concerté des Batignolles (17ème arrondissement), a décidé de recourir à un contrat de partenariat. Par deux décisions du 3 février 2012, le Conseil d’administration de l’EPPJP a autorisé la signature de ce contrat, qu’il a attribué à un groupement d’entreprises conduit par une filiale du groupe Bouygues. L’association « La Justice dans la cité » et un avocat ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler ces deux décisions. Leur requête a toutefois été rejetée
comme irrecevable par un jugement du 17 mai 2013. En appel, la Cour administrative d’appel de Paris a admis la recevabilité de leurs conclusions à fin d’annulation, mais les a rejetées au fond par un arrêt du 3 avril 2014. La Cour a notamment estimé que la procédure préalable à la signature du contrat de partenariat n’était entachée d’aucun vice en justifiant l’annulation, et que les conditions de fond auxquelles la loi subordonne le recours à la procédure du contrat de partenariat étaient en l’espèce remplies (lire le communiqué de presse de la Cour administrative d’appel de Paris publié en encadré page suivante). Les deux requérants se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État.
Par une décision lue le 15 octobre 2014, le Conseil d’État a refusé d’admettre leur pourvoi en cassation. La procédure d’admission des pourvois en cassation est une procédure habituelle de filtrage, prévue par l’article L. 822-1 du Code de Justice administrative, qui permet de rejeter dans un délai plus court, sans avoir communiqué le pourvoi au défendeur, un pourvoi qui n’a aucune chance d’aboutir, notamment lorsque ce pourvoi « n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Le Conseil d’État a estimé, au vu de l’argumentation dont il était saisi, que les conditions permettant de recourir à cette procédure étaient en l’espèce réunies. Les décisions de l’EPPJP du 3 février 2012 sont désormais définitives.
Avis numéros 380918 Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’association « La Justice dans la Cité », dont le Siège est 217 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), représentée par son Président ; l’association demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêt nos 13PA0276913PA02766-13PA02770 du 3 avril 2014 de la Cour administrative d’appel de Paris en tant que, sur sa demande et celle de Cyril Bourayne, après avoir annulé le jugement n° 1206417/3-7 du 17 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris, rejetant comme
irrecevables leurs demandes tendant à l’annulation de la délibération du Conseil d’administration de l’Établissement public du Palais de Justice de Paris (EPPJP) n° 2012-02 du 3 février 2012 autorisant la signature du contrat de partenariat ayant pour objet la conception, la construction, le financement, l’entretien et la maintenance du futur Palais de Justice de Paris dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Clichy-Batignolles ainsi que de la décision de signer ce contrat, il a rejeté ces demandes ; 2°) de mettre à la charge de l’EPPJP le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2014,
présentée pour l’association « La Justice dans la Cité » ; Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret numéro 2008-689 du 9 juillet 2008 ; Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en sous-directions et bureaux du service de la synthèse, de la stratégie et de la performance du secrétariat général du Ministère de la Justice ; Vu le Code de Justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique extraordinaire, l le rapport de Stéphane Bouchard, Maître des requêtes en service l les conclusions de Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
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Jurisprudence La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Maître Le Prado, avocat de l’association « La Justice dans la Cité » ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du Code de Justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ; 2. Considérant que pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt attaqué en tant que, après avoir annulé le jugement du 17 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevables ses demandes tendant à l’annulation de la délibération du Conseil d’administration de l’EPPJP autorisant la signature du contrat de partenariat en cause ainsi que de la décision de signer ce contrat, il a rejeté ces demandes, l’association « La Justice dans la Cité » soutient que la Cour administrative d’appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt, d’une part, en n’expliquant pas en quoi l’absence d’avis du Ministre de la Justice sur le périmètre de la procédure avant l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence n’avait pas été susceptible d’exercer une influence sur le choix du titulaire du contrat et n’avait pas privé les intéressés d’une garantie, et, d’autre part, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les décisions contestées avaient été prises en l’absence de consultation du comité technique ministériel ; qu’elle a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’une contradiction
de motifs en énonçant que les stipulations de l’article 4 de la convention du 15 février 2010 conclue entre le Ministère de la Justice et l’EPPJP présentaient un caractère réglementaire et fixaient les conditions dans lesquelles le Ministère exerçait sur l’EPPJP son pouvoir de tutelle, tout en considérant le défaut d’avis du Ministre de la Justice sur le périmètre de la procédure comme un élément de procédure administrative préalable ; qu’elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en considérant que l’avis requis au titre de l’article 4 de la convention du 15 février 2010 devait être regardé comme un acte participant d’une procédure administrative préalable à la décision de détermination du périmètre de la procédure pour en déduire l’applicabilité de la jurisprudence Danthony ; qu’elle a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 5 du règlement intérieur du Conseil d’administration de l’EPPJP et l’article 4 du décret du 18 février 2004 ne faisaient pas obstacle à ce que le Ministre de la Justice et le Ministre du budget puissent donner leur accord exprès avant l’expiration du délai de quinze jours à l’issue duquel les délibérations du Conseil d’administration sont approuvées tacitement ; qu’elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’approbation des délibérations du Conseil d’administration de l’EPPJP par le Ministre de la Justice et le Ministre chargé du budget pouvait intervenir expressément le jour même de leur adoption ; qu’elle a commis une erreur de droit
et dénaturé les pièces du dossier en énonçant que la requérante n’était pas fondée à soutenir que le directeur général de l’EPPJP ne pouvait régulièrement signer le contrat au motif que la délibération du 3 février 2012 par laquelle le Conseil d’administration de l’établissement a autorisé son directeur général à le signer n’était pas exécutoire à la date du 15 février ; qu’elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l’accord du Ministre de la Justice n’a pas été régulièrement recueilli en ce qui concerne la réalisation de locaux destinés à abriter les Tribunaux d’instance et le Tribunal de police ; qu’elle a inexactement qualifié les faits en jugeant que le recours au contrat de partenariat était justifié au regard de la complexité du projet envisagé ; qu’elle a inexactement qualifié les faits en retenant que le recours au contrat de partenariat était justifié compte tenu de l’urgence s’attachant à la réalisation du projet ; 3. Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi Décide: Article 1 er : Le pourvoi de l’association « La Justice dans la Cité » n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « La Justice dans la Cité ». Copie en sera adressée pour information à la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à l’Établissement public du Palais de Justice de Paris et à la société Arelia. 2014-579
La Cour administrative d’appel de Paris valide le recours au contrat de partenariat public-privé pour la réalisation du futur Palais de Justice de Paris sur le site des Batignolles
L
e 15 février 2012, l’Établissement Public du Palais de Justice (EPPJP), placé sous la tutelle du Ministère de la Justice, et la société de projet Arelia, ayant notamment des sociétés du groupe Bouygues comme actionnaires, ont signé un contrat de partenariat public-privé (PPP) portant sur la conception, la construction, le financement, l’entretien et la maintenance du futur Palais de Justice de Paris dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Clichy-Batignolles. Le même jour, la société Arelia a cédé aux établissements de crédit auprès desquels elle a souscrit un emprunt pour financer ce projet une partie de la créance qu’elle détient sur l’État en vertu de ce contrat. Cette cession a été acceptée par l’État, qui s’est engagé à payer à ces établissements de crédit les sommes en cause. L’État, la société Arelia et les établissements de crédit ont par ailleurs signé une convention, dite « accord autonome », définissant les modalités d’indemnisation du partenaire par l’État en cas d’annulation ou de résiliation du contrat. L’association « La Justice dans la Cité », qui souhaite le maintien du Tribunal de grande instance de Paris dans l’Île de la Cité, et Monsieur Bourayne, qui est avocat au Barreau de Paris, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler les délibérations du Conseil d’administration de l’EPPJP du 3 février 2012 et la décision du directeur général de cet établissement du 15 février 2012 relatives à la signature du contrat, ainsi que les décisions du secrétaire général du Ministère de la Justice concernant
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l’acceptation de la cession de créance et la signature de l’« accord autonome ». Par trois jugements du 17 mai 2013, le Tribunal administratif a rejeté ces demandes comme irrecevables en considérant que ni l’association, ni Monsieur Bourayne, n’avaient intérêt à agir contre ces actes. Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé, à l’inverse du Tribunal administratif, que l’association « La Justice dans la Cité » et Monsieur Bourayne avaient intérêt à demander l’annulation de la délibération du Conseil d’administration de l’EPPJP autorisant la signature du contrat et de la décision du directeur général de cet établissement procédant à cette signature. La Cour a, à ce titre, relevé notamment que la signature du contrat emporte à terme le transfert du Tribunal de grande instance sur le site des Batignolles, auquel l’association « La Justice dans la Cité » a précisément pour objet de s’opposer, et que cette opération, qui induit notamment un éloignement entre le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel (destinée à rester sur l’Île de la Cité), aura une incidence sur les conditions d’exercice par Monsieur Bourayne de sa profession. La Cour a, en revanche, confirmé l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs s’agissant des autres décisions en litige, au motif que ces actes ne lésaient pas de façon suffisamment directe et certaine leurs intérêts.
Sur le fond, la Cour a, dans un premier temps, écarté l’ensemble des moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la signature du contrat. Ceux-ci ont en effet été jugés sans fondement – à la seule exception de l’un d’entre eux, qui ne justifiait toutefois pas l’annulation des actes en cause, s’agissant d’une irrégularité qui n’avait pu avoir d’influence concrète sur leur contenu. Dans un second temps, la Cour a admis la validité du choix de l’EPPJP de recourir à un contrat de partenariat public-privé, qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique réservée aux seules situations répondant à des motifs d’intérêt général énumérés à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 ayant institué ces contrats. D’une part, elle a reconnu le caractère d’urgence, au sens des dispositions de cet article, du projet contesté, compte tenu de la dispersion géographique actuelle des services du Tribunal de grande instance de Paris sur neuf sites différents ainsi que de la configuration et de la vétusté de l’actuel Palais de Justice, qui ne permettent pas un fonctionnement normal de cette juridiction. D’autre part, elle a considéré que la complexité du projet avait légalement pu conduire l’EPPJP a décider de recourir à un contrat de partenariat, afin de permettre une convergence optimale des réponses architecturales et techniques de la maîtrise d’œuvre, des entreprises de construction et des entreprises d’exploitation et de maintenance. Pour aboutir à cette conclusion, la Cour a
notamment pris en considération les dimensions exceptionnelles des locaux à réaliser, le nombre de personnes appelées à fréquenter le bâtiment et les exigences en découlant en matière de sécurité, ainsi que les contraintes techniques et fonctionnelles induites par la construction, à Paris, sur une ancienne friche industrielle, d’un immeuble de grande hauteur dont les pouvoirs publics ont décidé qu’il devait être d’une qualité environnementale exemplaire. La Cour a, en conséquence, admis que l’EPPJP était dans l’incapacité de définir seul et à l’avance, y compris en recourant aux moyens mis à sa disposition par l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice (APIJ), qui n’a jamais conduit un projet d’une telle ampleur, les moyens techniques permettant la réalisation de l’opération. Ces mêmes éléments de complexité justifiaient par ailleurs le recours par l’EPPJP à la procédure du dialogue compétitif, qui permet d’associer les candidats à l’attribution d’un contrat à la définition des moyens techniques et du montage juridique et financier du projet. La Cour a, en conséquence, rejeté, au fond, les conclusions de l’association « La Justice dans la Cité » et de Monsieur Bourayne tendant à l’annulation de la délibération du Conseil d’administration de l’EPPJP et de la décision de son directeur général relatives à la signature du contrat de partenariat. Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, Audience du 14 mars 2014, lecture du 3 avril 2014 n° 13PA02769, 13PA02766 et 13PA02770.
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Vie du droit
Cour administrative d’appel et Tribunal administratif de Bordeaux Bordeaux, 13 octobre 2014 Le Vice-Président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé, dans le cadre de ses visites en régions, a répondu favorablement à l’invitation d’Anne Guérin qui l’accueillait, ce 13 octobre 2014, en sa qualité de Présidente de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Cela faisait cinq ans que le Chef de la haute juridiction administrative, qui siège place du Palais Royal à Paris, ne s’était pas rendu sur les rives de la Garonne en visite officielle ; il était accompagné d’une délégation notamment composée de Bernard Stirn et François Séners. On a également pu relever la présence à la tribune du Président du Tribunal administratif de Bordeaux Jean-François Desramé. Ce fut l’occasion pour Jean-Marc Sauvé de souligner la remarquable contribution apportée par les juridictions bordelaises à la qualité de la Justice rendue ; dans sa brillante intervention, il a également insisté sur les nouveaux défis que la Justice administrative devra relever au cours des prochaines années. Jean-René Tancrède
Contributions de l’institution administrative à la qualité de la Justice par Jean-Marc Sauvé(1)
J
e suis heureux de rendre visite, pour la deuxième fois, aux Magistrats et agents des juridictions administratives bordelaises et de rencontrer, à cette occasion, leurs partenaires et interlocuteurs locaux, dont je salue chaleureusement la présence. Sous la direction de leur Président respectif, Anne Guérin et Jean-François Desramé, la Cour administrative d’appel et le Tribunal administratif de Bordeaux apportent une contribution remarquable à la qualité de la Justice rendue, dont les exigences contemporaines se sont diversifiées et renforcées. Cette visite m’offre ainsi l’occasion de rappeler publiquement la teneur et la portée de ces exigences, gage de la confiance que portent tous les justiciables aux juridictions administratives(I), et d’indiquer quels sont les défis qu’elles devront à l’avenir relever(II).
I. JUSTICE ET SÉCURITÉ JURIDIQUE Une Justice de qualité, c’est une Justice qui garantit à tout justiciable un traitement indépendant et impartial de son affaire, mais c’est aussi, aujourd’hui plus qu’hier, une Justice soucieuse de sécurité juridique (A), de célérité des procédures (B) et d’accessibilité (C). C’est enfin une Justice consciente de l’éminence de sa responsabilité et de sa déontologie (D). A. Face à une inflation et une instabilité normatives accrues, qui désorientent et parfois inhibent nos concitoyens, la sécurité juridique doit servir de boussole dans l’exercice et la garantie des droits. C’est à son aune que s’apprécie la qualité des actes administratifs, comme celle des décisions de Justice. Leur première qualité doit dès lors résider dans leur prévisibilité, ce qui implique, pour le Juge, d’user de critères d’appréciation clairs, transparents et stables, mais aussi de trancher les litiges d’une manière cohérente avec la jurisprudence établie et de ne s’engager que d’une main informée et prudente dans des revirements de position. A ce titre, les décisions rendues par le Juge administratif sont sûres : dans 96 % des
cas, les litiges sont définitivement réglés selon la solution adoptée en premier ressort. Il revient aussi au Juge, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, de pourvoir par des mesures d’injonction adaptées, à l’exécution des décisions de Justice et de prévenir les difficultés ou les effets indésirables qui pourraient survenir à cette occasion. B. En deuxième lieu, la célérité de la Justice administrativeoffrelagarantieauxjusticiablesqueleur demandeseratraitéedansundélai« raisonnable »,en fonction de la complexité et de l’urgence de l’affaire, mais aussi du comportement des parties. Le temps de la Justice, celui du débat contradictoire, de l’analyse distanciée et des éventuelles expertises, ne peut se prolonger au risque de paralyser les initiatives privées ou publiques. Toute instrumentalisation du Juge par des requêtes dilatoires doit aussi pouvoir être surmontée rapidement. Le recours aux ordonnances, la diversification des formations de jugement et, surtout, la création de procédures d’urgence, notamment le référé-suspension et le référéliberté, sont autant d’instruments au service d’une Justice diligente et efficace. Grâce à ceuxci, depuis deux ans, devant toutes les juridictions administratives, en première instance, en appel comme devant le Conseil d’État, le délai prévisible moyen de jugement est inférieur à un an. Ont contribué l’année dernière à cette performance les 15 500 référés urgents, dont 3 500 référés-liberté, soit près de 15 par jour. La Cour administrative d’appel et le Tribunal administratif de Bordeaux s’assignent bien sûr ces objectifs et ils contribuent positivement aux résultats enregistrés au plan national. Leur situation est en effet très saine. A la Cour, le délai prévisible moyen de jugement demeure depuis 2008 inférieur à 1 an et il s’élevait fin 2013 à 10 mois et 29 jours, soit un peu moins que la moyenne nationale (11 mois et 13 jours). Au Tribunal, ce délai n’a cessé d’être réduit, passant sous la barre des 12 mois au cours de l’année 2011 et s’élevant fin 2013 à 9 mois et 15 jours : ces résultats sont ici un peu inférieurs à la moyenne nationale (9 mois et 25 jours). La maîtrise des délais de jugement a ainsi permis une gestion active des stocks d’affaires pendantes. A la Cour, sur les 3000 affaires en stock au 31 décembre 2013, seules 41 avaient
une ancienneté supérieure à 2 ans, soit seulement 1,4 %. Au Tribunal, cette proportion s’élève à 8,4 % à comparer à une moyenne nationale de 11,7 %. Depuis 2008, le stock des affaires les plus anciennes y a diminué de 27,55 %. C. En troisième lieu, l’accessibilité et l’intelligibilité de la Justice administrative sont des éléments essentiels de la relation de confiance qu’entretiennent nos concitoyens et les juridictions. Il fut un temps où l’autorité des décisions de Justice se manifestait par leur brièveté impérieuse. Aujourd’hui, se fait sentir une tendance inverse : l’interprétation des règles de droit, l’analyse des circonstances de fait et le raisonnement juridique suivi par le Juge doivent apparaître plus nettement et plus simplement dans la motivation dans nos décisions. Leur lisibilité a d’ores et déjà été améliorée par de premières mesures. D’autres, plus conséquentes, font l’objet d’expérimentations au Conseil d’État et depuis le mois de septembre, dans certaines Cours administratives d’appel et certains Tribunaux administratifs. L’accessibilité, c’est encore la rénovation de nos bâtiments pour l’accueil des personnes se trouvant en situation de handicap ou enfin, j’y reviendrai, l’ouverture résolue aux nouvelles technologies et aux échanges dématérialisés. D. En quatrième lieu, une Justice de qualité garantit, dans son organisation comme dans son fonctionnement, et même dans les apparences qu’ils revêtent, l’impartialité des décisions rendues. Ce sont aussi des Juges qui, conscients de leur responsabilité, portent au quotidien une attention vigilante au respect de leurs obligations déontologiques. Pour les y aider, a été adoptée en 2011 une charte de déontologie des membres de la juridiction administrative. Conçue comme un guide pratique, cette charte fixe un cadre simple et pratique pour la prévention des conflits d’intérêts et elle précise aussi les conditions dans lesquelles doivent s’appliquer d’une manière concrète les devoirs de réserve et de discrétion professionnelle ainsi que les règles encadrant le cumul d’activités. Un collège de déontologie, composé d’un membre du Conseil d’État, d’un Magistrat des Tribunaux administratifs
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Vie du droit
II. DE NOUVELLES EXIGENCES POUR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Pour répondre à ces critères de qualité, la Justice administrative va, dans les prochaines années, devoir relever de nouveaux défis. Je n’insisterai que sur deux d’entre eux. A. Le premier de ces défis réside dans notre capacité à faire face à une croissance régulière et soutenue du contentieux. Il faut mesurer que, sur l’ensemble du territoire, le contentieux augmente en moyenne de 6 % par an depuis 40 ans. La hausse du contentieux est ainsi de 12 % pour les huit premiers mois de 2014 au niveau national et elle atteint + 15,30 % au Tribunal de Bordeaux. Cette augmentation résulte de la plus grande efficacité des recours juridictionnels, mais aussi de la judiciarisation croissante des rapports entre les individus et les administrations : certaines législations sollicitent à cet égard massivement le Juge administratif, comme le droit au logement opposable (DALO), le revenu de solidarité active (RSA) ou encore la législation sur les étrangers. A la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le contentieux des étrangers représente près de 40,4 % des affaires jugées en 2013 et le contentieux fiscal 13,8 % d’entre elles. Au Tribunal administratif de Bordeaux, les contentieux des étrangers (17,7 %) et sociaux (14,9 %) sont les plus massifs.
Cette augmentation résulte aussi de l’attribution au Juge administratif de compétences nouvelles en matière de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) et de sanctions administratives dans les domaines du droit de la consommation, du travail, des transports et du commerce. De nouvelles compétences vont même lui être dévolues en matière de stationnement payant. Ces attributions ou ces transferts de compétences témoignent de la confiance que portent les justiciables et les pouvoirs publics aux juridictions administratives, mais ils appellent aussi à la vigilance quant à notre capacité à traiter ces contentieux nouveaux dans le respect des critères de qualité que j’ai rappelés. D’une manière plus globale, il ne saurait, dans le contexte budgétaire que nous connaissons, y avoir de réponse à la progression continue des contentieux sans une réflexion d’ensemble sur les facteurs de son augmentation ainsi que sur de nouvelles réponses à cette croissance. Il faut à cette fin favoriser la prévention des litiges portés devant le Juge et, pour cela, imaginer des réponses plus appropriées que le seul contentieux : tous les litiges ne sauraient se régler devant un Juge. Les modes alternatifs de règlement des litiges, notamment par la médiation ou la conciliation, et les conditions d’accès au Juge doivent, selon le cas, être développés ou repensés. Il faut aussi adapter en permanence notre organisation, notre procédure et nos méthodes de travail. Ont ainsi été redéfinis les offices respectifs du Juge unique et des formations collégiales ainsi que la liste des contentieux pouvant faire l’objet d’un appel, de même que le traitement des contentieux sociaux. B. Le second défi de la juridiction administrative consiste à poursuivre son ouverture résolue aux technologies de l’information. Au quotidien, dans nos juridictions, le papier laisse de plus en plus souvent la place au travail dématérialisé. Les télé-procédures, qui permettent
aux parties d’échanger par voie électronique avec les juridictions, ont été généralisées en décembre 2013 à l’ensemble des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel en métropole. Grâce à la mobilisation de chacun, les premiers résultats sont très encourageants : la part des requêtes enregistrées via l’application Télérecours, parmi celles qui y sont éligibles, ne cesse de croître, ce qui témoigne d’une adhésion grandissante des usagers. Elle était en août de 43,5 % dans les Cours administratives d’appel et de 48,3 % dans les Tribunaux administratifs. A quelques décimales près, ce sont les résultats obtenus par les juridictions bordelaises. Pour autant, compte tenu de l’ampleur des transformations affectant nos modes de travail, des améliorations et des ajustements sont de manière continue apportés à cette application. Nous restons, pour ce faire, à l’écoute de l’ensemble des usagers de l’application et, notamment, des Magistrats et des agents des greffes, mais aussi des avocats et des administrations. Les défis à relever, vous le voyez, sont nombreux. Ils demandent de poursuivre dans la voie de l’effort et ils exigent le renouvellement permanent de la confiance nouée entre les juridictions administratives et nos concitoyens. Notre Justice est de qualité, et elle entend le rester. Cela n’est possible que grâce à la mobilisation résolue des femmes et des hommes qui la composent. C’est grâce à eux qu’elle fera face aux nouveaux défis et aux nouvelles charges. Je tiens donc à remercier les Magistrats et les agents de ces juridictions, en particulier ceux de la Cour administrative d’appel et du Tribunal administratif de Bordeaux, et à leur rendre ici un hommage mérité. 2014-580 1. Texte écrit en collaboration avec M. Stéphane Eustache, conseiller de Tribunal administratif et de Cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du Vice-Président du Conseil d’État. 2. 9 avis en 2012, 8 en 2013 et 7 avis pour l’instant en 2014. 3. L’une en 2012 relative, à la suite d’un changement de Gouvernement, à la situation des membres de la juridiction administrative retrouvant une affectation en juridiction après avoir fait partie d’un cabinet ministériel ; l’autre en 2013 relative au contentieux des élections municipales et européennes.
Odile Piérart, Bernard Stirn, Anne Guérin, Jean-Marc Sauvé, Jean-François Desramé, Dominique Kimmerlin et François Séners
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Les Annonces de la Seine - Jeudi 30 octobre 2014 - numéro 44
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
et des Cours administratives d’appel ainsi que d’une personnalité qualifiée, est chargé d’éclairer tous les Juges administratifs sur l’application des principes et des règles exposés dans la charte. Depuis son installation en 2012, ce collège a ainsi rendu vingt-quatre avis(2) et deux recommandations(3), qui ont tous été rendus publics, après avoir été anonymisés. Un projet de loi déposé le 17 juillet 2013 sur le Bureau de l’Assemblée Nationale vise à consacrer dans la loi elle-même les innovations de cette charte ainsi que la composition et les fonctions du collège de déontologie.