Edition du jeudi 8 août 2013

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LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 8 août 2013 - Numéro 48 - 1,15 Euro - 94e année

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Agnès Bricard et Ludovic Bessière

9 juillet 2013 VIE

DU CHIFFRE

Fédération Femmes Administrateurs Quel est l’apport du « capital féminin » à la fonction finance dans l’entreprise ? par Agnès Arcier .................................. Le pouvoir et la dynamique des sexes au travail par Gérard Pavy ...................... Quelles perspectives pour les femmes DAF ? par Joëlle Lasry ............................

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AGENDA ......................................................................................................... 5 VIE DU DROIT

Printemps judiciaire de Chartres

7 Modification du Code des postes par arrêté du 21 mai 2013 ........................... 7 Hauts-de-Seine : TGI, Ordre des Avocats et Chambre des Notaires Signature d’une Convention tripartite.................................................................. 8 Association des Anciens Secrétaires d’Agréés Diner au Polo de Paris ....................................................................................... 14 Soins sous contrainte par Bernard Lebailly .........................................................

Huissiers de justice

JURISPRUDENCE

Interruptionde la prescription acquisitive d’une peine par des actes d’exécution Cour de cassation, 26 juin 2013 ..................................... 9 Exclusion des juges de proximité à l’accès dérogatoire à la profession d’avocat Cour de cassation, 10 juillet 2013 .............................. 9 Annulation de l’interdiction de cultiver en France le maïs génétiquement modifié MON 810 Conseil d’Etat, 1er août 2013 ..... 10

SOCIETE

Moderniser l’Action Publique................................................................. 12

ANNONCES ECONOMIE

LÉGALES ..................................................................... 14

Recapitalisation des banques et aides de l’Etat : cinq ans après la crise Séminaire du“Journal of Regulation” et du Cabinet Allen & Overy ...............

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icolas Douchement, directeur de l’édition 2013 du Congrès des D.A.F. (Directeurs Administratifs et Financiers), a ouvert la manifestation qui s’est déroulée, le 9 juillet 2013, au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris où s’étaient réunies de nombreuses personnalités appartenant au monde du chiffre et de l’entreprise. Cette année les thèmes abordés dans les ateliers correspondaient particulièrement bien aux préoccupations des acteurs économiques français : financements, investissements, stratégies numériques, évolutions de carrières, management, fiscalité, valorisations des entreprises, gestion prévisionnelle, communication financière, gestion des risques, parité hommes/femmes, etc... Autant de sujets qui ont permis, sur fonds de crise économique et face à une montée sans précédent du niveau des aléas et des risques, de réfléchir aux stratégies nouvelles qui permettront aux D.A.F. de dominer la stagnation de la productivité et l’effritement des marges. L’organisation à mettre en place dans les entreprises par les D.A.F., afin de relever les enjeux stratégiques de demain, est délicate.

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Il revient donc aux « directions opérationnelles » d’être à la fois force de proposition et pertinentes. Dans ce contexte, la session « DAF au féminin », coordonnée par Agnès Bricard, Présidente de la Fédération Femmes Administrateurs, a permis de faire « l’état du métier de DAF au féminin ». Effectuant un tour d’horizon de la parité hommes/femmes dans la gouvernance des entreprises, l’ancienne Présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, qui a cédé sa place à Joseph Zorgniotti le 12 mars 2013 (Les Annonces de la Seine du 18 mars 2013 page 6) a soigneusement sélectionné les intervenants qui ont animé l’atelier : « Quel est l’apport du capital féminin à la fonction finance dans l’entreprise ? ». Les orateurs : Agnès Arcier, Florence Barouillet, Emmanuelle Berthet, Ludovic Bessière, Joëlle Lasry, Gérard Pavy, Catherine Py-Leducq et Caroline Weber, persuadés que le « capital féminin » a toute sa place dans les « organes de gouvernance » des entreprises, souhaitent que les femmes accèdent massivement aux fonctions de D.A.F. : ainsi au « cœur du changement », elles relèveront plus activement les défis de demain imposés par la concurrence internationale. Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE


Vie du chiffre

LES ANNONCES DE LA SEINE Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 339 349 888 Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr e-mail : as@annoncesdelaseine.fr

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Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01 34 87 33 15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01 42 60 84 40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01 42 60 84 41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01 45 97 42 05

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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Quel est l’apport du « capital féminin » à la fonction finance dans l’entreprise ? par Agnès Arcier 'est l'ensemble des capacités féminines, une valeur particulière, celle apportée par des principes féminins ou qualités féminines. Mais en disant cela on n'a rien dit. Car s'agit-il du capital représenté par les femmes ou d'un capital constitué de la mise en pratique des valeurs au féminin ? Je crois pour ma part qu'il est important de raisonner sur les valeurs féminines, et pas à partir des femmes seulement (elles ne reconnaissent pas avoir une spécificité managériale, elle ne veulent pas le revendiquer, il y a la crainte de perdre en crédibilité si elles revendiquent s’appuyer sur un mode de management spécifique; par ailleurs les comportements managériaux des femmes ne sont pas homogènes, pas plus que ceux des hommes, et les pratiques sont influencées par de nombreuses variables, qui pèsent davantage, comme le secteur d'activité, l’âge, la fonction, la taille de l'entreprise ou des équipes . Le féminin est quelque chose de construit, pas quelque chose d'uniquement naturel, on le sait bien avec F. Heritier qui a bien souligné l'importance du construit social, de l'acquis plus que de l'inné : "le social n'est jamais réductible au biologique" soulignet-elle en particulier. Sans dire qu'on ne nait pas femme, on devient femme ou plutôt féminin, sous la pression des contraintes précoces et multiformes qui assaillent les jeunes enfants; l'enfant apprend progressivement à devenir un membre compétent de sa culture, on attribue et on s’ auto-attribue tout autant des qualités différentes selon le sexe. Un exemple pour bien faire comprendre combien

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il faut faire la distinction, et que ce qui relève de l'évident ne l'est pas : prenons l’exemple de deux pays, la France, le Japon, et la façon stéréotypée dont chaque pays est considéré par l'autre. La France est souvent considérée au Japon comme un « pays féminin » car c’est un pays de littérature. En sens inverse, le Japon est plutôt considéré en France comme un « pays masculin », et même « macho ». Si on regarde la vie sociale dans ses grands traits sur la répartition du rôle de sexes, le rôle public des hommes, l'importance de la notion de performance, le rôle central du travail par rapport à l’équilibre de vie, on a certes l'impression que le Japon est un pays "masculin" ; mais le Japon a beaucoup à nous apprendre sur l'utilisation des valeurs féminines : ainsi l'utilisation du regard comme mode de communication, comme élément de perspicacitéle regard du chef est essentiel lors d'un recrutement par exemple ; l'attention portée à l'entourage, qui rend digne de confiance, à l'opposé de la logique individualiste ; la modestie associée à la discrétion, essentielle pour donner une impression positive durable et viser une belle carrière.

Alors, les valeurs féminines, c'est quoi et à quoi cela peut-il servir dans une organisation ? ● le sens du concret et de l'écoute, pour rester en contact avec la réalité, avec le terrain, avec les motivations des clients ou des donneurs d'ordre, pour comprendre les réclamations. ● la capacité à reconnaître des signaux faibles, pour élaborer une vision , c’est à dire cette capacité d’intuition qui n’est qu’une autre forme de logique à côté de la logique déductive. Entendez cette citation de Tadahiro Sekimoto, l’ancien patron de NEC, qui dit qu’« il faut se comporter de manière à sentir le vent », à « ressentir le souffle de l'air du temps sur ses épaules ». ● l’appréhension de la complexité et de la diversité, qui favorise la créativité. ● le partage de l'information et la délégation, qui permet de développer l'intelligence collective

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Vie du chiffre Le pouvoir et la dynamique des sexes au travail par Gérard Pavy

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e me centre sur le pouvoir et le rapport au pouvoir. J’utilise ici des notions psychanalytiques, parfois un peu délicate d’emploi, non pas dans le but de choquer, mais parce qu’elles disent quelques chose d’utile sur le sujet qui nous occupe. D’abord il est important de repérer le contexte dans lequel on intervient car le type de pouvoir en place change et les clés pour gagner diffèrent selon la constellation du moment. La compréhension du contexte permet de poser deux questions essentielles, comme nous allons le voir. Max Weber a proposé une distinction pertinente de trois types de pouvoir que l’on retrouve chez Lacan, à sa manière : le patrimonial traditionnel, le rationnel légal et le charismatique. En gros ce que Weber veut dire, il y a d’abord un fondateur, puis des gestionnaires du système ainsi fondé, enfin arrive le transgressif qui régénère le système. L’histoire de France est remplie de cette succession de boucles : Louis XIV fondateur puis une longue période de gestion de l’héritage jusqu’aux troubles de la révolution et l’émergence d’un leader charismatique, Bonaparte qui devient à son tour fondateur sous le nom de Napoléon 1°. A quel type logique appartenez-vous : fondatrice ? gestionnaire ? transgressive ? Tel est la première question à se poser. Le contexte de travail contient une seconde dimension : le code de l’entreprise, de l’organisation est masculin. Donc si je veux croître dans l’organisation en tant que femme, dois-je adopter les codes masculins, ou bien mes codes féminins peuvent-ils constituer des atouts ? Tel est la seconde question à se poser. Pourquoi le code de l’organisation est-il masculin, même de nos jours ? Je vais dire quelque chose qui n’est pas politiquement correct, mais la maman investit légèrement plus – en général – son fils que sa fille. En conséquence, fréquemment, le garçon

optimise son intérêt en choisissant la stratégie double suivante : créer ou rejoindre une organisation pour prendre une distance avec le monde maternel tout en accomplissant l’idéal maternel dans lequel il a baigné : être un héros. Dans le monde économique, être un entrepreneur ou être au sommet d’une pyramide organisationnelle. Le roman “La promesse de l’aube” de Romain Gary illustre parfaitement la façon dont se détermine ce ‘destin’ masculin. Je note que ce sujet de la trajectoire est d’autant plus sensible ici que je suis face à des personnes du monde de la finance, secteur qui est marqué du masculin, les femmes occupant traditionnellement plus massivement des positions clés dans les fonctions dites relationnelles, comme RH, communication ou marketing. Comme la réussite de cette stratégie pour échapper au monde maternel est vitale pour le garçon, vous comprenez que les femmes qui veulent diriger vont rencontrer des difficultés : voilà que les êtres dont il n’a eu de cesse de se séparer viennent investir son territoire ! Les femmes doivent s’attendre à rencontrer des résistances, souvent implicites, en dépit des mesures pour la parité et ces obstacles dressés silencieusement par les hommes risquent de tenir encore… longtemps ! Reprenons, quelle stratégie peut prendre une femme pour avancer dans une entreprise ? D’abord, et cela je l’ai appris de mon maître Crozier, le sociologue récemment disparu, le pouvoir est un système d’influences, pas toujours visible, où l’important est de maîtriser des leviers. Qu’est ce qui donne un levier ? Une zone d’incertitude pertinente. Les deux qualificatifs sont importants, incertain et pertinent. C'est-à-dire quelque chose qui est non maîtrisé, pas banal et stratégique pour l’organisation. Si j’ai une expertise pointue en informatique que cette expertise n’est pas partagée par d’autres et que l’entreprise en a absolument besoin pour son développement, alors moi, le-dit expert je dispose d’une grande capacité de négociation. Ce n’est pas toujours celui qui est le plus haut placé dans l’organigramme, le hiérarchique, qui a le pouvoir. Les femmes, pour le moment encore, sont plus rares dans les organisations, notamment dans

Gérard Pavy

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(il s’agit de transformer l'information en connaissance, puis en avantage concurrentiel). ● la capacité à persuader, concilier et former un consensus, pour favoriser l'efficacité du travail, de la négociation. ● le sens du collectif, la mise en valeur des collaborateurs, qui accroît la performance. ● l’ humilité, qui facilite la compréhension du multiculturel, notamment au service du développement international. Ces valeurs féminines, je crois profondément qu’elles permetttent de développer les compétences correspondant aux nouveaux besoins des organisations. La fonction finance est clairement au cœur de réflexions managériales et de transformation de fond qui peuvent rendre utiles de se questionner à la lumière de ces valeurs féminines. Sans préempter le débat qui suivra, il semble que la fonction finance exige aujourd'hui : ● de la coopération avec les autres, et non plus d’être le seul gardien du temple financier, ● la capacité à rechercher des solutions innovantes, à faire preuve de créativité, ● des qualités de diplomatie, de communication (vers les analystes financiers notamment), ● une capacité à formuler une vision stratégique forte, ● la capacité à prendre en compte l’internationalisation. Il me semble qu'un DAF au féminin, qui ne renie pas les valeurs féminines, mais en fait usage, est particulièrement bien préparé aux nouvelles dimensions de la fonction. Une prise de conscience individuelle est importante. Mais il y a aussi la nécessité d’une prise de conscience collective. Il y a en effet un lien avec la question des femmes de manière plus générale dans l’entreprise. Le capital féminin peut être d'autant plus mobilisé au plan collectif qu'il y a un nombre critique de femmes à tous les niveaux de l'organisation. La mixité est donc évidement un levier pour favoriser le capital féminin, ou le Quotient féminin, dans l’entreprise, même si ce n’est pas le seul outil. Il y a aussi le levier RH, évaluation, recrutement, le levier purement organisationnel, le levier de la communication et la capacité à accepter un peu de désordre dans l’ordre. Au total, c'est important donc d'encourager la montée en puissance des femmes dans la fonction finance. Et j’ai envie de dire, DAF, gérez votre capital féminin. Et parce que la France est un pays de littérature, je terminerai par une facétie à la façon de La Bruyère. Arias a le teint frais, le visage plein, l’œil assuré, les épaules larges, la démarche pleine et délibérée. Il parle avec confiance, il fait répéter celui qui l’entretient et ne goûte que médiocrement ce qu’on lui dit. Il adore s’écouter. Il occupe à table et au bureau plus de place qu’un autre (…..). Il a vécu au XXe siècle. C’est un dirigeant. C’est un DAF. C’est un homme. Zénon a le teint frais, le visage plein, l’œil assuré, les épaules plus étroites, la démarche ferme. Il parle avec fond, écoute avec plaisir, observe avec attention. Il n’est pas du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir(…) Il ne craint pas le hasard, Il respecte les hommes.(…) Il vit au XXIe siècle. C’est un dirigeant. C’est un DAF. C’est un homme, ou une femme.

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Vie du chiffre

Illustration : HAYS Recruiting experts in Accountancy & Finance

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Principales caractéristiques des DAF en 2013 Illustration : HAYS Recruiting experts in Accountancy & Finance

certains secteurs prisés, que les hommes, elles gardent donc un privilège d’incertitude, de non standard et donc mal maîtrisés, ce qui leur permet de répondre à la première condition pour avoir du pouvoir de fait. La femme apporte la différence dans le monde codé au masculin, la différence c’est le sexuel et ce qui est différent fait peur. Les hommes de pouvoir jouent à celui qui aura la plus longue : comment jouer avec la femme qui lui suggère que son précieux instrument pourrait… disparaître, puisqu’elle-même n’en a pas ! Il faut bien sûr que la femme sache jouer de ce registre avec doigté pour ne pas éveiller trop vite des mécanismes de défense chez le sensible dirigeant masculin. Passons à la seconde condition, la pertinence stratégique. Revenons à Weber et à ses trois postures de leaderships. D’évidence, l’homme s’est historiquement attribué les deux premiers rôles : fondateur et gestionnaire. Reste le style charismatique, celui qui remet en cause le système et porte une nouvelle espérance. Pour préparer cette conférence Agnès m’a fait remarquer que les hommes hésitent souvent à promouvoir des femmes à des postes de dirigeant car elles posent des questions. Poser des questions, c’est sousentendre que le bonhomme n’a peut-être pas la plus longue (à entendre aussi dans son lien au symbolique !), c’est questionner sa virilité, et il a raison d’en douter car rien ne le garantit. C’est exactement cela le point d’entrée du charismatique : celui ou celle qui pose des questions, qui remet en cause le pouvoir du gestionnaire en lui disant, tu n’es qu’un gestionnaire pas un fondateur ! Et si les hommes hésitent à nommer ces femmes aux postes clés, c’est bien que leurs questions ne sont pas anecdotiques, elles sont pertinentes, donc stratégiques. Bien sûr, la ligne de crête est étroite. Comment faire pour que les questions n’apparaissent pas comme « castratrices » pour parler clair ? En l’habillant du sexuel, bien sûr ! J’ai dit tout à l’heure que le sexuel fait peur à l’homme, mais comme vous le savez, on ne désir rien tant que justement ce dont on a peur ! Ce dont on a peur c’est d’abord quelque chose qu’on a peur en soi, chez soi, parce qu’on n’ose pas l’assumer, mais en fait on le convoite ! Et on le projette chez l’autre pour s’en débarrasser, en espérant que l’autre nous le propose, comme cela on y est pour rien. C’est donc l’autre, la femme la coupable par où vient la tentation. Cela, nous le savons depuis l’histoire d’Adam et Eve. Pour

conclure ce point la stratégie gagnante pour une femme dans sa carrière serait, de poser des questions en s’habillant avec goût des oripeaux et du glamour de la séduction. La femme manager peut aussi emprunter une des deux stratégies alternatives du fondateur et du gestionnaire et prendre ainsi les hommes à leur propre code. La femme, sans tomber dans les stéréotypes, est souvent minutieuse en application de l’éducation traditionnelle qu’elle a reçu dans l’enfance. A ce titre elle fait souvent une gestionnaire précise et efficace. Mais ne risque-t-elle pas ainsi de rester l’excellente éternelle exécutante au service du maître, l’homme. Un bon maître qui est prêt à jouer le jeu de la parité pour autant qu’il garde le pouvoir. Il y a aussi la femme fondatrice qui prend le phallus à l’homme, symbole convenu de l’autorité, pour partir ainsi équipée, courageusement, dans l’aventure professionnelle. Elle est autonome et indépendante. C’est Alice dans la version Tim Burton d’Alice aux Pays des Merveilles qui rompt brutalement les voeux d’un mièvre et traditionnel mariage et s’en va seule à la conquête du monde. Mais peut-être se posera-t-elle ultérieurement la question de son identité de femme, mère et amante. Parce que, selon la dialectique hégélienne, qu’est-

Périmètre de responsabilités des DAF en 2013

ce qui garantie ma féminité, celle d’Alice, sinon un autre émargeant au registre de la virilité, comme le montre le personnage de Vienna dans le film Johnny Guitar. Vienna est une femme forte et indépendante, fondatrice et gestionnaire d’un saloon dans le grand far-west hostile. Il faut voir comment elle s’arrange pour susciter la manifestation de la virilité en mettant les hommes de son entourage en concurrence. N’est-ce pas ainsi pour s’assurer de sa féminité alors qu’elle occupe un rôle d’homme. Je terminerai par un clin d’œil. Comme nous l’avons vu, le pouvoir n’est pas à regarder uniquement du côté du visible, « j’ai tel poste, je suis vice-président de ». Mais aussi du côté de l’influence. Sur ce plan les femmes ont une longueur d’avance sur les hommes. Ne disait-on pas, derrière Chirac cherchez Garrault, Marie-France, bien sûr ? Donc les femmes ont, comme nous l’avons vu, … déjà le pouvoir, un pouvoir dans le champ du transgénérationnel et de l’émotionnel. C’est un pouvoir clé, celui de la mère, puisqu’il détermine en grande partie comment on pense et ce qu’on désire ! Les femmes qui font carrière se heurtent au pouvoir d’hommes qui eux-mêmes ont pour mère des femmes, ces hommes pourraient également être leur mari. Dans les deux cas les épouses et les mères sont sans doute fières de leur parcours d’homme de pouvoir qui réussit. Au sein du monde féminin, les mères, les épouses et les filles ne sont peut-être pas diachroniquement d’accord entre elles car leurs intérêts sont différents. Les hommes, eux, ne se posent pas ces questions… Dans les contes de fées que de génération en génération on raconte aux enfants, comme Cendrillon, Blanche Neige ou La belle au bois dormant, c’est le prince qui vient sauver la jeune fille. Et j’ai de bonnes raisons de croire qu’il ne s’agit pas d’histoires pour endormir les filles et les conditionner à accepter le joug masculin. Les femmes aimant être aimées par des héros affûtés et non pas par des has been routiniers mettent la pression sur les hommes qui ne peuvent risquer de s’endormir ainsi ! Selon la dialectique hégélienne reprise par Lacan, l’être humain se définit en se glissant tout entier dans cette équivalence : je désire ce que l’autre a, je désire être reconnu par l’autre, je désire le désir de l’autre !

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Vie du chiffre Quelles perspectives pour les femmes DAF? par Joëlle Lasry mon avis, il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes occupant un poste de Directeur Administratif et Financier.

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A vrai dire, je ne suis pas DAF mais j’exerce depuis près de quinze ans dans une société de conseil et d’expertise financières qui s’adresse essentiellement à des sociétés cotées ou des PME disposant d’une direction financière. Les Directeur Administratif et Financier sont donc mes interlocuteurs privilégiés. Ce que je peux apporter à la conférence d’aujourd’hui, n’est donc pas le témoignage d’un Directeur, mais un point de vue extérieur. Je peux faire deux principaux constats : ● il y a peu de femmes Directeurs Administratifs et Financiers. Je ne suis pas certaine d’en avoir rencontré 10 en 15 ans… Elles sont une minorité. ● il n’y a pas de différence en termes de compétences intellectuelles entre les hommes et les femmes. Tous ont en commun une excellente formation, une forte personnalité y compris dans des situations de tension, notamment dans le cadre d’opérations financières, et on ne peut observer de différence en termes de gestion du stress. La question qui se pose est donc pourquoi compte-t-on aussi peu de femmes au poste de DAF. Cette question renvoie au sujet de la place de la femme à des postes de direction dans l’entreprise ou à celle des associés dans les cabinets d’audit. Cette difficulté se retrouve dans toutes les fonctions qui nécessitent de très fortes disponibilités et implications, voire un besoin de mobilité. Il faut reconnaître que ce ne sont évidemment pas les compétences des femmes qui sont en

Agenda

cause. On s’accordera plutôt sur l’intensité du travail et l’organisation qui en découle. On conviendra facilement de la difficulté de bâtir un schéma de carrière en assumant la maternité et l’é ducation des enfants. Le vrai sujet est finalement qu’il s’agit de fonctions où la sphère professionnelle empiète très rapidement et régulièrement sur la vie privée. Le constat est encore plus flagrant dans les cabinets d’avocats d’affaires ou les banques d’affaires, où le nombre de femmes diminue au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie. Un autre aspect, plus culturel et moins rationnel, est à ne pas sous-estimer : un Directeur général m’a expliqué qu’il préfère travailler avec des hommes car ils ont le même rythme de travail. Lorsque l’on a fait ce choix d’implication il faut faire celui d’une organisation adéquate. C’est gérable si l’on en fait le choix. C’est peut-être plus facile au poste de Directeur Administratif et Financier que dans certains métiers qui comptabilisent moins d’heures de travail effectif, mais qui sont plus difficiles à concilier avec une vie de famille (hôtesse de l’air, par exemple). L’implication et la disponibilité sont aujourd’hui facilitées par l’évolution technologique : internet, accès au réseau à distance, smartphones et maintenant tablettes qui permettent de mieux gérer les absences, les congés maternité et, de fait, le suivi des dossiers en dehors du lieu de travail. Deux autres critères peuvent favoriser l’accession des femmes aux postes de direction : ● l’é volution de l’é valuation des performances fait la part belle aux critères objectifs : on est moins pénalisés parce que l’on est présent au bureau jour et nuit. ● on notera également une vraie évolution culturelle : de plus en plus d’hommes sont heureux de s’impliquer davantage dans la vie de famille.

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Vie du droit

Printemps Judiciaire de Chartres Colloque “Soins sous contrainte” L’idée du colloque a pris naissance le 1er octobre 2012 dans un petit bureau du Service Pénitentiaire Insertion et Probation d’Eure et Loir en présence de Monsieur Sassier, de l’une de mes collègues Juge de l’Application des Peines, du Parquetier en charge de l’e xécution des peines et de Monsieur Harrault, psychologue au CRIAVS-Centre (Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles) qui était venu nous entretenir de divers sujets. Il m’avait alors indiqué qu’il était disposé à se déplacer au Tribunal de Chartres avec un ou deux de ses collègues pour nous entretenir de l’obligation de soins ordonnée aux délinquants sexuels si j’étais capable de réunir 15 personnes intéressées par le sujet. Le sujet ayant été quelque peu élargi, c’est finalement 100 personnes qui se sont inscrites pour entendre nos intervenants s’e xprimer sur « les soins sous contraintes ». Ce thème porte sur le patient non condamné objet d’une hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers et c’est le Juge des Libertés et de la Détention qui sur le plan judiciaire va être plus particulièrement concerné. Il porte aussi sur le condamné qui par la vertu d’une décision de Justice va devenir patient et concerne cette fois, toujours sur le plan judiciaire, le Juge correctionnel ou siégeant aux Assises qui prononce l’obligation ou l’injonction et le Juge de l’Application des Peines qui va participer avec le Service Pénitentiaire Insertion et Probation et les thérapeutes à mettre en oeuvre l’obligation, en contrôler le respect, en sanctionner la violation, en lever la contrainte le cas échéant. Sylvie Le Cabec a question des soins est un des thèmes récurrents des politiques criminelles depuis une quinzaine d’années. Depuis la loi du 17 juin 1998 instituant le suivi sociojudiciaire, la plupart des réformes d’envergure ont comporté un volet sur la problématique des soins dans le but de prévenir la récidive. Le colloque organisé par le Tribunal de grande instance et le Barreau de Chartres visait à donner la parole à ceux qui accompagnent la population pénale dans le cadre d’une obligation aux soins ou d’une injonction aux soins. Monsieur Harrault, Madame Laurence-Hospital ont rappelé la barrière que peut constituer la contrainte dans la relation entre le thérapeute et

et les objectifs des soins et non sur le fait d’être soigné. Ils ont tous insisté sur la nécessité d’un traitement sur le long terme et sur le fait que l’accompagnement porte d’autant ses fruits que le condamné s’approprie l’obligation de soins pour lui-même. Monsieur Harrault Madame Bertsch et le Docteur Cano, ont souligné la spécificité de l’auteur de violences sexuelles. Ils ont rappelé que la présence de troubles psychiatriques était rarement avérée en la matière où les auteurs présentent généralement des troubles de la personnalité, ce qui suppose une prise en charge différente. A également été évoquée la question du déni.

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le médecin dès lors que le malade est obligé de venir en consultation. Le consentement en cette matière, ce n’est pas aussi simple que la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Les intervenants ont dès lors souligné la nécessité de réunir les conditions indispensables pour construire un espace thérapeutique, en dépit de cette contrainte qui leur est imposée tout autant qu’à leur patient. Cependant cette contrainte n’est pas un obstacle au soin. En effet, le soin est toujours accompagné de contrôle et de surveillance. En outre, le consentement doit porter sur la nature

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Madame Bertsch a insisté sur la différence entre « mensonge » et « déni ». Le déni résulte de distorsions cognitives qui sont des perceptions erronées de la réalité non congruentes avec ce qui est jugé comme réalité objective par des personnes extérieures. Le déni est une notion psychiatrique. Souvent inconscient, il agit comme un mécanisme de défense. Face au présupposé encore très ancré que le déni est un facteur de risque de récidive, Madame Bertsch a indiqué que les études réalisées, notamment en Amérique du Nord, ne permettaient pas d’identifier le déni comme un indice fiable d’évaluation. Le Docteur Cano a rappelé de son côté que le déni n’est pas un obstacle aux soins car derrière la distorsion cognitive, il y a une souffrance bien réelle. Le déni est un mécanisme subtil qui suppose des approches diverses et du temps, et une adaptation du dispositif de soins.

Le psychiatre n’est pas un agent de contrôle social Bernard Lebailly mais un soignant.

Le Docteur Prevost a passé en revue les moyens de traitement dont disposent les thérapeutes en insistant sur : L’approche psychanalytique qui vise à corriger les déficits relationnels qui sous-tendent le délit sexuel et qui propose une thérapie fondée sur les causes et les motivations qui conduisent au passage à l’acte. L’approche cognitive et comportementale, axée sur le délit sexuel et le passage à l’acte. Il s’agit de permettre au condamné de détecter les situations à risques, génératrices de récidive et les aider à développer des stratégies d’adaptation, d’évitement, pour éviter la récidive. Il a évoqué l’intérêt des groupes de parole qui peuvent être utiles chez certains sujets qui ont du

mal à parler. La confrontation avec les autres peut leur permettre de prendre conscience de leur spécificité. Les chimiothérapies peuvent aussi être indiquées pour des sujets, surtout les récidivistes, avec une demande de l’intéressé, et pour les gens qui sont peu accessibles à une psychothérapie (antiandrogènes, antidépresseurs serotoninnergiques). Il a admis que l’efficacité des soins était débattue et souhaite une catégorisation dans la prise en charge selon les profils. Le Docteur Laurence-Hospital, après avoir rappelé les principales caractéristiques de l‘addiction à l’alcool, a rappelé les étapes du parcours thérapeutiques au sein du Centre d’Information et de Consultation en Alcoologie et Toxicomanie CICAT (évaluation, sevrage, abstinence). Ce suivi est globalement efficace pour Madame Laurence-Hospital puisqu’on note des changements de comportement et des issues positives. Elle souligne que plus l’addiction est importante, plus la prise en charge doit être pluridisciplinaire. Sur la question de l’injonction de soins, le Docteur Cano a rappelé le rôle essentiel du médecin coordonnateur. Interface entre le corps judiciaire (JAP, SPIP, JE…) et le corps médical, il intervient à plusieurs niveaux : ● Prise d’information : prise de connaissance des expertises réalisées au cours de la procédure ou de l’exécution de la peine privative de liberté et des pièces du dossier de la procédure judiciaire qui lui sont communiquées par le juge de l’application des peines, entretien avec le condamné ; ● Orientation : il invite la personne suivie à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord du patient, le médecin traitant est désigné par le juge de l’application des peines, après avis du médecin coordonnateur. Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir un psychologue traitant soit à la

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Vie du droit

place, soit en plus du médecin traitant ; ● Suivi : il convoque la personne périodiquement pour réaliser un bilan de sa situation et peut soumettre au juge des propositions sur les modalités de poursuite de la mesure. Le Docteur Cano a souligné l’intérêt de cette institution mais mis en avant les difficultés pratiques, notamment en termes de recrutement. Enfin, le Docteur Simon a évoqué la loi du 5 juillet 2011 et la crispation qu’elle suscite en milieu psychiatrique en raison de contraintes plus pressantes sur le corps médical et des lourdeurs administratives générées. Il a rappelé que tous les troubles ne peuvent pas être psychiatrisés et a dénoncé certaines dérives d’hospitalisations sécuritaires, rappelant que le psychiatre n’est pas un agent de contrôle social mais un soignant. Bernard Lebailly Avocat au Barreau de Chartres Responsable de la Commission Pénale du Barreau 2013-587

Huissiers de justice Depuis le 1er juillet 2013, la loi permet aux services postaux de délivrer des recommandés sans justification systématique de l’identité du signataire ouvrant la porte aux contestations. Pour éviter toute annulation, contestation ou reconduction indésirée de contrat, la signification par huissier de justice fait foi. LE 1ER JUILLET : LA LOI CHANGE AU RISQUE DE CONTESTATIONS ’arrêté du 21 mai 2013 modifiant le Code des postes et des communications électroniques est entré en vigueur au 1er juillet 2013. Cet arrêté prévoit désormais que l’employé des services postaux pourra dans certains cas s’abstenir de demander une justification d’identité à la personne qui accepte l’envoi recommandé. C’est certes une simplification des envois recommandés, mais qui ouvre aussi la porte aux contestations.

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LA SIGNIFICATION PAR HUISSIER DE JUSTICE : LA SOLUTION QUI FAIT FOI Une signification faite par Huissier de Justice (ou par son clerc assermenté) atteste de la remise et fait foi jusqu’à inscription de faux. C’est dire la force probante que la loi lui accorde, et la valeur que lui reconnaissent les magistrats. LE BONUS : LA MAÎTRISE DES DÉLAIS De plus, la signification par Huissier de Justice permet une maîtrise des délais évitant toute contestation ou

reconduction indésirée. Une date unique et certifiée fait foi, celle de la signification de l’acte, évitant tout risque de remise de recommandé différé, ou même de refus de retrait du destinataire. EXEMPLE : LA RÉSILIATION DE BAIL A titre d’exemple, un locataire qui souhaite donner un congé pour un bail d’habitation dispose d’un préavis d’au moins trois mois pour informer son propriétaire. En cas de notification postale, il y a donc une totale incertitude quant à l’identité du signataire, ou la

réception du recommandé, aux risques d’une contestation ou même d’une reconduction du bail. Seule certitude en cette matière, la signification par acte d’Huissier dont la date d’accomplissement ne peut être remise en cause. Pour quelques dizaines d’euros, fautil risquer de devoir payer trois années de loyer ou annuler une assemblée générale au seul motif que la notification pourtant adressée dans les délais n’a finalement été acheminée qu’après la date légalement admise ? Source : Communiqué du 27 juin 2013

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Vie du droit

Hauts-de-Seine : Tribunal de Grande Instance, Ordre des Avocats et Chambre des Notaires

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Droit de la famille et des personnes : signature d’une convention relative à la mise en œuvre de règles de bonnes conduites et d’usage - Nanterre, 22 avril 2013

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Olivier Benoît, Robert Gelli, Jean-Michel Hayat et Eric Deléris Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Une convention tripartite a été signée le lundi 22 avril 2013 au Palais de Justice de Nanterre. Elle a pour objet : - « de rappeler, et le cas échéant de préciser, les procédures, les règles et les délais que chacun doit veiller à respecter dans le traitement des affaires relevant de la compétence du Pôle Famille du tribunal de grande instance telle que précisée par l’ordonnance de roulement en vigueur. Ces procédures, règles et délais sont détaillés dans les différentes annexes à la présente Charte, dont elles font partie intégrante », et pour ambition : - « d'assurer la mise en oeuvre de ces procédures, règles et délais de façon dynamique, en faisant appel aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et dans le respect le plus absolu des exigences du procès équitable et notamment du principe du contradictoire. A cet effet, la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine met à disposition de ses partenaires un environnement spécifique pour la gestion de la liquidation des régimes matrimoniaux qui a pour nom “Espace notarial divorces” ». Elle officialise le travail réalisé par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, présidé par Jean-Michel Hayat et dont le Procureur de la République est Robert Gelli, le Barreau de

Nanterre, représenté par son Bâtonnier Olivier Benoît, et la Chambre Départementale des Notaires des Hauts-de-Seine, Eric Deléris.

défense des intérêts des justiciables en répondant mieux à leurs attentes. Jean-René Tancrède

Nul doute que ce nouveau cadre « de règles de bonnes conduites » permettra d’améliorer la

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Jurisprudence

Interruption de la prescription acquisitive d’une peine par des actes d’exécution Cour de cassation - Chambre criminelle, 26 juin 2013 - Pourvoi 12-81.646 La Cour de cassation, Chambre criminelle, a rendu l'arrêt suivant : (...) Sur le moyen unique de cassation, pris de l'accomplissement, avant l'expiration du délai de prescription de la peine, d'actes ayant interrompu celle-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de contumace, en date du 19 mai 1989, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. Gilbert X... coupable, notamment, de vol avec arme et tentatives de vols avec arme, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, plus de vingt ans s'étant écoulés, M. X... a, le 17 octobre 2011, saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête tendant à faire constater que la prescription de cette peine était acquise ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ni le mandat d'arrêt européen émis le 6 mai 2004, ni la demande d'extradition adressée, le 28 avril 2005, aux autorités de l'Arménie, ni l'autorisation donnée par

le juge des libertés et de la détention, le 27 juin 2007, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, ne constituent des actes d'exécution de la peine ayant interrompu la prescription de celle-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 133-1 et 133-2 du code pénal, dès lors qu'en l'absence de disposition législative applicable au litige, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; (...) Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-enProvence, du 26 janvier 2012. 2013-590

Exclusion des juges de proximité à l’accès dérogatoire à la profession d’avocat Cour de cassation - Première chambre civile, 10 juillet 2013 - Pourvoi 12-24.962 La Cour, Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2012), que Mme X... a sollicité son admission au Barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense des conditions de diplôme, formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévue à l’article 97, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; que le conseil de l’Ordre ayant autorisé son inscription au tableau par décision du 27 septembre 2011, le parquet général a formé un recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’annuler la décision déférée et de rejeter sa demande d’inscription au tableau, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge de proximité, soumis au statut de la magistrature, qui prête serment, bénéficie de l’inamovibilité et juge en droit au nom du peuple français des litiges en matière pénale comme en matière civile, est un magistrat de l’Ordre judiciaire régi par le chapitre V quinquies de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; qu’il en résulte qu’en sa qualité de juge de proximité, Mme X... pouvait bénéficier de la dispense pour l’entrée à la profession d’avocat prévue à l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 pour tous les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; qu’en exigeant que les fonctions de magistrats visées par ce texte aient été accomplies par un magistrat de carrière, la cour d’appel a ajouté une condition à l’article 97 du décret du 27 novembre 1991, qu’elle a violé ; 2°/que la décision du conseil de l’Ordre portant inscription au tableau qui est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

au Procureur général n’a pas à contenir d’autres informations que celles de nature à le mettre en mesure de la contester devant la Cour d’appel ; qu’il ne saurait donc être exigé davantage que les nom, date de naissance et nationalité de l’intéressée, la dispense accordée avec la citation du texte correspondant et la qualité en vertu de laquelle l’intéressée peut y prétendre, outre le nom du rapporteur ; qu’en exigeant un formalisme et une motivation non prévus par les textes, quand le Procureur général disposait de toutes les informations nécessaires pour effectuer son recours, la Cour d’appel a ajouté une condition de forme à l’article 102 du décret du 27 novembre 1991, qu’elle a ainsi violé ; Mais attendu qu’ayant énoncé que les magistrats et anciens magistrats de l’Ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958, s’ils demandent leur inscription au tableau de l’ordre, sont dispensés des conditions de formation et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, la Cour d’appel a retenu à bon droit que cette dérogation ne concernait que les magistrats de l’ordre judiciaire visés par l’article 1er de ladite ordonnance, qui définit le corps judiciaire, auquel les juges de proximité n’appartiennent pas ; Et attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer l’annulation de la décision, dès lors que la Cour d’appel se trouvait, en application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie du litige en son entier et qu’elle était donc tenue de statuer sur le fond, ce qu’elle a fait ; D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

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Jurisprudence

Annulation de l’interdiction de cultiver en France le maïs génétiquement modifié MON 810 Conseil d’État, décision contentieuse du 1er août 2013 Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture de la variété de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 de la société Monsanto. EXTRAITS DE LA DÉCISION DU 1ER AOÛT 2013 En ce qui concerne le moyen de défense tiré de ce que le ministre aurait été placé en situation de compétence liée pour interdire la mise en culture du maïs MON 810 sur le fondement du règlement (CE) n° 1107/2009 : 7. Considérant que, contrairement à ce que soutient l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), le maïs génétiquement modifié MON 810, qui est soumis au règlement (CE) n° 1829/2003 qui régit les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, n’est pas soumis au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; que par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait été en situation de compétence liée pour interdire la mise en culture du maïs MON 810, quelle que soit l’appréciation sur la légalité de l’acte attaqué au regard des dispositions citées ci-dessus de l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 qu’il vise, au motif que la toxine produite par ce maïs n’avait pas été autorisée sur le fondement du règlement (CE) n° 1107/2009, ne peut qu’être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la mesure d’interdiction de mise en culture du maïs MON 810 : 8. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 22 du règlement (CE) n° 1829/2003, intitulé « Modification, suspension et révocation des autorisations » : « 1. De sa propre initiative ou -à la demande d’un État membre ou de la Commission, l’Autorité émet un avis sur la question de savoir si une autorisation délivrée pour un produit (…) est toujours conforme aux conditions du présent règlement. (…) / 2. La Commission examine l’avis de l’Autorité dans les plus brefs délais. Toute mesure appropriée est prise conformément à l’article 34. Le cas échéant, l’autorisation est modifiée, suspendue ou révoquée (…) » ; 9. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’avis du 8 décembre 2011 de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), que, si une pratique suffisamment intensive de la culture de maïs génétiquement modifié Bt 11, similaire au maïs MON 810, est susceptible de donner lieu au développement d’une résistance chez les insectes cibles, l’utilisation de zones-refuges de maïs non génétiquement modifié, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle était prévue dès la demande d’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810 présentée à la Commission, permet de retarder ce risque ; qu’il en ressort également que, si l’exposition, pendant plusieurs années consécutives, d’hypothétiques espèces de lépidoptères extrêmement sensibles à des niveaux élevés de pollen de maïs Bt 11 est susceptible de réduire les populations de ces espèces dans les régions où la culture de ce maïs est pratiquée de façon suffisamment intense, un tel risque peut être réduit à un niveau d’absence de préoccupation par l’adoption de mesures de gestion dans les régions où les populations de lépidoptères concernées pourraient être présentes et sujettes à une exposition suffisante ; que cet avis conclut que, lorsque des mesures de gestion du risque appropriées sont mises en place, le maïs génétiquement modifié MON 810 n’est pas susceptible de soulever davantage de préoccupations pour l’environnement que le maïs conventionnel ; 10. Considérant qu’en estimant qu’il apparaissait nécessaire, au regard de l’avis du 8 décembre 2011 de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), dont il ne résulte pas que le maïs MON 810 présenterait un risque important pour l’environnement, qui ne fait état d’aucune

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urgence et qui n’adresse aucune recommandation à la Commission, de suspendre ou de modifier d’urgence l’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810,le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation ; 11. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’arrêt Monsanto SAS et autres de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 septembre 2011, C-58/10 àC-68/10, que la première hypothèse mentionnée par l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 impose aux Etats membres de démontrer, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ; qu’un tel risque doit être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables ; 12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que tant l’avis de l’AESA du 30 juin 2009 relatif à la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 810 que l’avis du 22 décembre 2009 du comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies sur les réponses de l’AESA aux questions posées par les Etats membres au sujet du maïs MON 810 et l’avis de ce comité du 21 octobre 2011 sur le rapport de surveillance de culture du MON 810 en 2010 ont conclu à l’absence de risque important pour l’environnement ; que, si une étude publiée le 15 février 2012 par des chercheurs de l’institut fédéral suisse de technologie de Zurich constate une augmentation de la mortalité de larves de coccinelles nourries constamment en laboratoire avec la toxine Bt, cette étude relève que ses résultats n’ont pas été retrouvés dans des études en plein champ et ne conclut pas à l’existence d’un risque mais uniquement à la nécessité de mener des études complémentaires ; 13. Considérant, par ailleurs, que la seule circonstance que la Commission européenne n’ait, à la suite de l’avis émis par l’AESA le 8 décembre 2011, pas imposé la mise en œuvre de mesures de gestion telles que celles préconisées par cet avis n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence et d’un risque important mettant en péril de façon manifeste l’environnement, dès lors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques potentiels identifiés par l’AESA présenteraient un caractère de gravité, d’autre part, qu’il n’est ni établi, ni même allégué que de telles mesures de gestion auraient été rendues nécessaires en raison de la réalisation des hypothèses envisagées par l’AESA ; 14. Considérant, enfin, que la circonstance que le maïs génétiquement modifié MON 810 ait été autorisé en 1998 sur le fondement de la directive 90/220/CEE dont les exigences en matière d’évaluation du risque seraient plus faibles que celles mises en place par la directive 2001/18/CE qui l’a remplacée n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence et d’un risque important mettant en péril de façon manifeste l’environnement ; que ne le sont pas davantage, ni la circonstance que le Conseil de l’Union européenne ait déclaré en 2008 que les procédures d’évaluation du risque environnemental lié aux OGM devaient être renforcées, ni la circonstance que l’AESA ait publié de nouvelles lignes directrices postérieurement à l’avis qu’elle avait émis sur le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la culture du maïs MON 810 soit susceptible d’entraîner la présence de traces de pollen de ce maïs dans le miel commercialisé, qui imposerait à celui-ci d’obtenir une autorisation de mise sur le marché dont il ne dispose pas encore, d’où des conséquences économiques importantes pour la filière apicole,

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Jurisprudence n’est pas au nombre des motifs permettant d’adopter une mesure d’urgence sur le fondement de l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 ; 15. Considérant, dès lors, qu’en estimant, au vu de ces éléments, qu’était caractérisé, outre une situation d’urgence, un risque important mettant en péril de façon manifeste l’environnement, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation ; COMMUNIQUÉ DU 1ER AOÛT 2013 L’essentiel : Faisant application du droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du ministre de l’agriculture du 16 mars 2012 qui, après l’annulation de précédents arrêtés pris en 2007 et 2008, avait à nouveau suspendu la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une telle mesure ne peut être prise par un Etat membre qu’en cas d’urgence et en présence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Ce risque doit être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables. En l’espèce, le Conseil d’État a constaté que ni l’avis rendu le 8 décembre 2011 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ni aucun autre élément du dossier ne permettait de caractériser un tel risque. Le Conseil d’État a enfin jugé que les conditions de mise en œuvre par les Etats membres de l’Union européenne de mesures conservatoires à l’égard d’aliments génétiquement modifiés pour animaux autorisés par la Commission européenne ne méconnaissent pas le principe de précaution, tel qu’il est interprété par la Cour de Justice de l’Union européenne. Les faits à l’origine de l’affaire : Le maïs MON 810 est une variété de maïs génétiquement modifiée en vue de lui donner une plus grande résistance aux insectes. Sa mise sur le marché a été autorisée le 22 avril 1998 par la Commission européenne sur le fondement des dispositions de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. Le Ministre de l’agriculture avait, par des arrêtés du 5 décembre 2007 et du 13 février 2008, suspendu puis interdit la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié « Zea Mays L. lignée MON 810 ». Le Conseil d’État, saisi de recours en annulation de ces arrêtés, avait posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur la portée des règles du droit de l’Union européenne (UE) applicables dans ce domaine, et notamment les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent prendre des mesures conservatoires. A la lumière de l’arrêt rendu par la CJUE (8 septembre 2011, Monsanto SAS et autres, aff. C-58/10 à C-68/10), le Conseil d’État avait annulé les arrêtés de 2007 et 2008 (CE, 28 novembre 2011, SOCIETE MONSANTO SAS et autres, n°s 313605 et autres et n° 312921). Le 16 mars 2012, le ministre chargé de l’agriculture a pris un nouvel arrêté suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea mays L. lignée MON 810. C’est cet arrêté, contesté par l’Association générale des producteurs de maïs et deux autres requérants, qui fait l’objet de la décision du Conseil d’État du 1er août 2013. Le contexte juridique européen de l’affaire : L’utilisation du maïs MON 810 est soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Ce règlement, combiné avec le règlement européen (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, permet à la Commission européenne de prendre des mesures conservatoires : - lorsqu’un produit autorisé est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, - ou si, au regard d’un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), il apparaît nécessaire de suspendre ou de modifier d’urgence une autorisation. Des mesures conservatoires peuvent également être prises par un Etat membre lorsqu’il a informé officiellement la Commission de la nécessité

de prendre de telles mesures et que celle-ci n’a pas agi. Conformément à la jurisprudence de la CJUE que le Conseil d’État a rappelée dans sa décision, pour pouvoir prendre une mesure conservatoire au motif qu’un produit est « susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », un Etat membre doit démontrer, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement , et ce risque doit être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables. La décision du Conseil d’État Faisant application du droit de l’Union européenne tel qu’interprété par la CJUE, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 16 mars 2012 au motif que le ministre de l’agriculture a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation pour estimer que les conditions posées par le droit européen à l’adoption de mesures conservatoires étaient remplies : ● d’une part, le Conseil d’État a jugé que le ministre de l’agriculture a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il apparaissait nécessaire, au regard de l’avis rendu le 8 décembre 2011 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), de suspendre d’urgence l’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810, alors que cet avis ne faisait état d’aucune urgence et n’adressait aucune recommandation à la Commission européenne de suspendre ou de modifier d’urgence l’autorisation de mise sur le marché de ce maïs. Le ministre ne pouvait donc se fonder sur cet avis pour justifier la mesure de suspension litigieuse ; ● d’autre part, le Conseil d’État a jugé, au regard des pièces du dossier qui lui était soumis, que le ministre de l’agriculture ne faisait pas état d’éléments nouveaux, reposant sur des données scientifiques fiables, permettant de conclure à l’existence d’un risque important mettant en péril de façon manifeste l’environnement. Le Conseil d’État s’est notamment référé, pour retenir l’absence de caractérisation d’un tel risque, à des avis de l’AESA et du comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies, ainsi qu’à une étude publiée en février 2012 par des chercheurs de l’Institut fédéral suisse de technologie de Zurich. Il a estimé que le ministre avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, sur la base des éléments qu’il invoquait, que l’existence d’un tel risque pour l’environnement était caractérisé et justifiait la mesure de suspension litigieuse ; ● enfin, le Conseil d’État a jugé que les conditions de mise en œuvre, par les Etats membres de l’UE, des mesures conservatoires à l’égard d’aliments génétiquement modifiés pour animaux qui ont été autorisés par la Commission européenne ne méconnaissent pas le principe de précaution, tel qu’il est garanti par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et l’article 5 de la Charte de l’environnement. Sur ce point, le Conseil d’État, se référant à la jurisprudence de la CJUE, a d’abord rappelé qu’une application correcte du principe de précaution consacré par le TFUE présuppose l’identification des conséquences potentiellement négatives d’un produit et une évaluation complète du risque fondée sur les données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives. Or le Conseil d’État a relevé que le règlement européen du 22 septembre 2003, tel qu’interprété par la CJUE dans l’arrêt Monsanto SAS et autres du 8 septembre 2011, n’impose pas aux autorités compétentes pour adopter des mesures d’urgence d’apporter la preuve scientifique de la certitude du risque, mais de se fonder sur une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. Le Conseil d’État a jugé que, dès lors, les conditions fixées par ce règlement pour l’adoption de mesures d’urgence, interdisant d’édicter des mesures de protection relatives à un produit autorisé en se fondant sur une approche purement hypothétique du risque, ne méconnaissaient pas le principe de précaution, mais au contraire résultaient de ce principe. Il est parvenu à une même conclusion pour l’application de l’article 5 de la Charte de l’environnement. 2013-592

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Société

Moderniser l’Action Publique* D.R.

Evaluer, Simplifier, Innover Synthèse du 3ème comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) Le troisième comité interministériel pour lamodernisation de l’action publique (CIMAP) concrétise l’ambition de réforme et de renouveau que le Gouvernement a affirmée depuis son arrivée. Notre cap est clair : redresser notre pays, restaurer la confiance et porter haut les valeurs d’un nouveau modèle français fondé sur des services publics efficaces, adaptés à notre temps, et moteurs pour notre compétitivité et notre cohésion sociale et territoriale, au service du public, des entreprises et de l’emploi. Tout le Gouvernement, mais aussi les collectivités territoriales et les partenaires sociaux sont mobilisés autour d’une conviction forte : moderniser l’action publique, c’est engager des réformes en profondeur et pérennes, qui adaptent notre pays pour lui permettre d’affronter les défis qui sont les siens, et d’être fidèle aux valeurs qui sont au fondement de notre pacte social. C’est aussi avoir confiance dans les capacités d’innovation et d’adaptation de nos administrations au service des citoyens et des entreprises. *Nous complétons dans cette édition l’article 2013/562 publié le 25 juillet 2013 en pages 7 et suivantes.

1. CRÉER ET REPRENDRE UNE ENTREPRISE ● Simplifier et alléger la création et la transmission des entreprises L’obligation de dépôt des actes de création des sociétés commerciales auprès des services fiscaux sera supprimée en 2014. Elle fait aujourd’hui doublon avec le dépôt des actes de création des sociétés commerciales auprès des greffes du tribunal de commerce ; ces actes pourront être ainsi transmis par voie dématérialisée aux services fiscaux. Un chantier sera mené à partir de septembre 2013 et en concertation avec les greffiers des tribunaux de commerce, le comité de coordination du registre de commerce et des sociétés (RCS) et la commission de coordination des centres de formalités des entreprises (CFE) à afin d’harmoniser les pratiques d’immatriculation et de création des sociétés et, le cas échéant, de réduire les délais effectifs d’instruction de l’ensemble des formalités nécessaires à la création d’une entreprise. Par ailleurs, un guide des bonnes pratiques pourra être créé à cet effet. Les frais d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés seront réduits de 50%, mesure qui bénéficiera à environ 200.000 entreprises. L’accès à la fiche individuelle d’identité des entreprises sera facilité : le surcoût du KBis numérique sera supprimé (3,5 millions d’exemplaires émis par an). La procédure d’inscription au RCS sera clarifiée sur certains points : - la procédure de déclaration au RCS aux fins de radiation d’une société devenue unipersonnelle

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afin qu’ils anticipent leur fin d’activité et utilisent le volet transmission du contrat de génération. Les formalités de cessions de parts sociales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) seront simplifiées. En premier lieu, l'exigence du double dépôt de l'acte de cession de parts sociales (au RCS) sera supprimée, allégeant ainsi les formalités des entreprises. En outre, les actes de cessions pourront être déposés par voie électronique. Enfin, le simple dépôt des statuts modifiés pourra permettre l’opposabilité de la cession aux tiers. Simplifier les démarches et procédures pour les entreprises en difficulté Dans les procédures de sauvegarde, la mention au K-bis de la société d’un plan en cours d'exécution sera supprimée automatiquement après 3 ans d'exécution de ce plan. Dans les procédures de redressement, la suppression de la mention du plan au Kbis pourra être sollicitée par requête présentée au président du tribunal. Cette mesure permettra le redressement et le rebond des entreprises, et facilitera le financement de celles-ci par les investisseurs. Une réforme du droit des entreprises en difficulté sera inscrite dans un projet de loi d’habilitation à simplifier le droit applicable aux entreprises, qui sera présenté par le Gouvernement en septembre. Il permettra notamment : - un accès facilité aux procédures de prévention et une amélioration de leur efficacité, notamment pour la recherche de nouveaux financements en cas de conciliation en concertation avec l'AGS et ●

3 Mds€ de réduction du déficit dès 2014

Ces évaluations continueront à produire leurs effets en 2015 pour atteindre 4 Mds€ (2 Mds€ sur les aides auxentreprises, 1,5 Md€ sur la famille, 550 M€ sur l’alternance)

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Simplifier la vie des entreprises

sera clarifiée, notamment sur la question du délai à l’issue duquel le greffier délivre un certificat de non opposition ; - la mention d’office de la dissolution par survenance du terme statutaire sera ajoutée au RCS afin de renseigner les tiers sur l’exacte situation d’une société dissoute pour cette raison. L’optimisation de l’organisation des CFE sera étudiée dans le cadre d’unemission confiée à un parlementaire après consultation des parties prenantes. En parallèle, une expérimentation, visant à optimiser la procédure de création de société par les CFE sur un territoire sera conduite par le préfet de Corse. La déclaration préalable en préfecture pour les entrepreneurs non-résidents sera supprimée, par l'abrogation de l'article L.122-1 du code de commerce et du décret n° 2007-1141 du 26 juillet 2007. Cette mesure permettra de simplifier la création d’entreprise par un investisseur étranger. Un site internet dédié à la transmission d’entreprise permettra d’accéder à des outils de diagnostic et auxbourses de la cession / reprise d’entreprises des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat pour faire face aux enjeux de la transmission et apporter une information simple aux entrepreneurs. Une première version sera mise en service fin 2013. Un kit d’information sur les transmissions sera envoyé auprès des artisans et commerçants âgés de 57 ans et plus dès la fin de l’année 2013. Il leur apportera une information simple et complète


Société les créanciers publics, et des garanties dans leur mise en œuvre ; - un renforcement de l’attractivité de la sauvegarde et un élargissement du champ d'application de la sauvegarde financière accélérée ; - une meilleure articulation des procédures de traitement des difficultés des entreprises, pour accroître le taux de succès des redressements judiciaires et pour une plus grande souplesse et rapidité dans le traitement des liquidations des entreprises ; - une préservation accrue de l’activité et de l’emploi ainsi que de l’intérêt des créanciers, notamment dans leurs rapports entre eux, dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et la suppression des contraintes excessives de la liquidation judiciaire ; - l’harmonisation avec ce nouveau cadre des procédures contingentes aux procédures collectives. 2. ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ● Simplifier les démarches liées au financement des entreprises. L’indicateur 040 correspondant au fichage par la Banque de France des chefs d’entreprise dont l’entreprise a été liquidée sera supprimé dès le mois de septembre 2013, donnant aux entrepreneurs un véritable droit à la seconde chance. Le recours au financement participatif sera facilité par l’établissement d’un statut juridique clair et simplifié dès le premier trimestre 2014. Cette source de financement en pleine croissance et capitale pour le développement des entreprises sera ainsi sécurisée du point de vue juridique. ● Améliorer l’accompagnement des entreprises dans la réalisation de leurs projets. Un contact unique - « chef de projet » - sera instauré pour accompagner les entreprises porteuses de projets de développement à forts enjeux. Nommé par le préfet, ce chef de projet administratif sera chargé de coordonner les procédures. Cette mesure est expérimentée dans certaines régions comme la ProvenceAlpes-Côte d’Azur. La création d’un « pass entrepreneur numérique » assurera un accompagnement personnalisé de l’entrepreneur ainsi qu’un mécanisme de signalement des complexités administratives vécues par l’entreprise. Il sera expérimenté au premier semestre 2014.

3. FACILITER L’ACCÈS AUX AIDES PUBLIQUES ● Simplifier les démarches relatives aux aides aux entreprises, dans la continuité des travaux d’évaluation conduits par l’inspection générale des finances. Les contrôles de l’usage des fonds publics attribués sous forme d’avance remboursable s’appuieront sur le principe de la confiance a priori. Ainsi, dès lors que l’avance aura été remboursée, les contrôles seront supprimés. Cette mesure s’appliquera dès le 1er janvier 2014. Un service en ligne donnant accès à l’ensemble des aides aux entreprises ouvrira fin juillet 2013 via le site economie.gouv.fr. Un service personnalisé orientant l’entreprise vers les aides auxquelles elle peut prétendre sera mis en œuvreau premier semestre 2014. Un chantier visant à simplifier les formulaires de demande d’aides sera mené. Il portera notamment sur l’harmonisation et la standardisation des formulaires et sur la diminution du nombre de pièces justificatives au profit de déclarations sur l’honneur. Il sera mené en concertation avec les associations d’élus des collectivités territoriales. L’amélioration de l’accompagnement et la simplification des dispositifs d’aide aux entreprises seront effectives au second semestre 2013. Ce programme porte sur l’extension des fonctionnalités du portail « guichetentreprises.fr » et sur l’amélioration du dispositif d’information en matière d’aides publiques. Il vise une rationalisation des sites publics consacrés à la création et à l’appui des entreprises. La réalisation du programme permettra également une harmonisation des pratiques et unemutualisation desmoyens des différents acteurs intervenant sur ces sujets. Pour les entreprises, l’enjeu est un allègement de la charge administrative liée aux formalités, grâce au développement des services en ligne. La version rénovée du portail « guichetentreprises.fr » a été ouverte le 12 juin 2013. Elle intègre l’accès aux aides publiques et sera étendue d’ici fin juillet à l'ensemble des aides répertoriées. A terme, ce service deviendra le portail de référence pour l'ensemble des acteurs, dans une logique de rationalisation des sites publics consacrés à la création et à l’appui des entreprises. La réalisation du programme permettra également une harmonisation des pratiques et une mutualisation des moyens des différents acteurs intervenant sur ces sujets. A partir de 2014, le portail « guichetentreprises.fr » couvrira progressivement l’ensemble des formalités qui sont actuellement prises en charge par les centres de formalités des

entreprises, de la création à la cessation d’activité en passant par les différentes modifications de la situation de l’entreprise et les formalités nécessaires au démarrage d’activité. 4. RÉPONDRE AUX MARCHÉS PUBLICS Simplifier l’accès aux marchés publics Les simplifications déjà réalisées feront l’objet d’une communication accrue à échéance 2014 et, en parallèle, les bonnes pratiques des acheteurs publics seront diffusées, notamment : – en incitant les acheteurs publics à utiliser toutes les souplesses offertes par les marchés à procédure adaptée (MAPA) ; – en généralisant la désignation, par le pouvoir adjudicateur, d’un interlocuteur unique auprès du titulaire du marché ; – en développant le recours à un document unique et simplifié regroupant l’ensemble des documents contractuels pour les marchés de petit montant ; – en encourageant les pouvoirs adjudicateurs à offrir aux entreprises la possibilité de régulariser leur dossier de candidature incomplet. La constitution des dossiers de candidature aux marchés publics pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) sera facilitée à partir du premier semestre 2014 sur la base des conclusions d’une expérimentation conduite par le préfet de la région Midi-Pyrénées. Les documents contractuels relatifs aux travaux seront modifiés au dernier trimestre 2013 afin de réduire les délais de paiement dans ces marchés, notamment en instaurant un “décompte général et définitif tacite” pour le paiement du solde du marché. Les mesures de simplification découlant de la directive européenne début 2014 seront transposées de façon accélérée. Cela se traduira notamment par : - une limitation des exigences des acheteurs publics relative à la capacité financière des entreprises candidates ; - la possibilitéde substituer à certains justificatifs des déclarations sur l’honneur ; - l’exonération, pour le titulaire pressenti, de produire un document déjà fourni dans le cadre d’une précédente procédure et qui demeure valable ; - la dispense pour le titulaire de fournir des documents accessibles gratuitement en ligne par les acheteurs publics ; - enfin, la création de la procédure dite de “partenariat d’innovation” visant à favoriser le développement de l’innovation dans le cadre des marchés publics.

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Vie du droit

Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine Assemblée générale, 24 mai 2013 l’issue de son assemblée générale du 24 mai 2013, la Compagnie des Notaires des Hauts-de-Seine a élu la nouvelle équipe de direction de la Chambre. Ont été élus aux fonctions de Président Maître Olivier Herrnberger, de Vice-Président Maître Ludovic Froment et de Premier Syndic William Porge.

A

Les 130 notaires des Hauts-de-Seine et leurs 950 collaborateurs reçoivent chaque année plus de 68 000 contrats en la forme authentique et, par leur présence sur la quasi-totalité des communes du département des Hauts-de-Seine, assurent une mission de service public et un conseil juridique au plus proche des citoyens. 2013-594

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Vie du droit Christine Dumesnil-Rossi

Dîner annuel au Polo de Paris - 23 mai 2013 e jeudi 23 mai 2013 s'est tenu au Polo de Paris le dîner annuel de l'Association des Anciens Secrétaires d'Agréés sous la Présidence de Christine Dumesnil-Rossi qui a succédé à Bernard Lyonnet en 2012. Avec Jean-Luc Chartier, en qualité de Président du Polo, et ancien Secrétaire d'Agréé, ils ont accueilli la nombreuse assistance venue entendre Jean-Claude Dubarry qui était l'invité d'honneur et l’orateur de la soirée.

L

Celui-ci a évoqué avec le talent qu'on lui connaît, la figure de Maître Abeille CouvratDesvergnes son ancien patron de stage. Après le rapport financier d'Alain Oltramare qui a réjoui l'assistance, Madame le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl a souhaité prendre la parole pour rappeler les motifs, approuvés par le Bâtonnier désigné Pierre-Olivier Sur également présent à ce dîner, qui l'ont amenée à suspendre la participation du Barreau de Paris aux travaux du Conseil National des Barreaux. 2013-595 Jean-René Tancrède

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Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Association des Anciens Secrétaires d'Agréés


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Economie

Recapitalisation des banques et aides de l’Etat : cinq ans après la crise Séminaire co-organisé par le “Journal of Regulation” et le Cabinet Allen & Overy Paris - 1er juillet 2013 o-animé par le professeur MarieAnne Frison-Roche, directeur du “Journal of Regulation” et Maître Olivier Fréget, associé, responsable de l’équipe parisienne en matière concurrence et co-co-head of the Global Antitrust Group du cabinet Allen & Overy, ce séminaire s’est tenu dans l’auditorium d’Allen & Overy, en présence de nombreux responsables de banques et de spécialistes de droit européen. Une réflexion opératoire, dans une perspective directement européenne, s’imposait sur un tel sujet. En effet, la crise financière, débutée dans les banques à travers le marché immobilier, démarrée en 2008, a donné lieu à une succession de crises et cette série n’est pas finie. Mais cinq ans permettent aujourd’hui de tirer quelques leçons de ce qui s’est passé lorsque face à la dimension systémique des difficultés, les Etats ont jugulé les catastrophes en recapitalisant les banques, affirmant la nature politique de leur intervention financière. En effet, les Etats européens ont consacré plus de 30 % du PIB de l’Union européenne à aider les banques. La Commission européenne ne pouvait que réagir puisque les aides d’Etat sont en principe prohibées. Dans sa communication du 23 octobre 2008, la Commission a établi les lignes d’un équilibre entre la nécessité de gestion du risque systémique et la limitation des effets de distorsion de concurrence que la première cause. Le vice et la vertu doivent être mis en balance.

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Cela a-t-il bien fonctionné ? Les Etats-membres et les banques ont-ils joué le jeu de cette méthode ? Le respect du droit de la concurrence a-t-il favorisé le retour à la normale des marchés ? Les Etats ont-ils été remis en cause ou au contraire renforcés dans leur statut de sujets politiques souverains ? Les mêmes solutions ont-elles été trouvées en Civil Law ou en Common Law ? En Europe et aux Etats-Unis ? Tant de questions ouvertes par la crise que justifiait ainsi ce séminaire d’étape, qui montra tout d’abord que l’Europe a réagi immédiatement à la crise en 2008, alors que l’Union bancaire n’existait pas, parce que la Commission européenne sût réagir. On le comprend d’autant plus que le séminaire débuta par un exposé de Madame Sophie Bertin- Hadjiveltcheva, Responsable de l’unité « Aide d’Etat services financiers » à la Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne. Celle-ci a montré comment la Commission a tout d’abord adapté au cas par cas le principe de prohibition des aides d’Etat, pour permettre de remédier à une perturbation

grave de l'économie des Etats membres concernés, puis a dégagé rapidement des lignes d’appréciations, notamment pour la viabilité de la banque, le besoin de contribution propre pour réduire l'intervention et les mesures pour limiter au maximum la distorsion de concurrence. Maître Liliana Eskenazi, avocate en droit de la concurrence et droit européen du cabinet Allen & Overy, a poursuivi en montrant que par la suite des mécanismes propres ont été

conçus, dont le Mécanisme Européen de Stabilité (MES), un des piliers de la future Union bancaire voulue par les dirigeants européens. L’oratrice a souligné le rôle joué par la Cour de justice pour s’assurer de la compatibilité des moyens alternatifs de soutien aux Etats membres et leurs institutions financières mis en place par le MES, avec les règles des traités fondateurs (TUE et TFUE). La Cour avait en effet été interrogée dans le cadre d’une question préjudicielle sur cette compatibilité, mais son analyse n’a pas visé explicitement les règles de concurrence. Maître Liliana Eskenazi a ensuite relevé que le Traité MES lui-même contient quelques dispositions générales renvoyant aux règles en matière d’aides d’Etat, dont le respect conditionne les différents types d’assistance financière pouvant être octroyée, de manière directe ou indirecte, via les Etats, aux banques. Dans le cadre de cette assistance, la Commission demeure l’organe chargé de superviser leur bonne application. Elle a d’ailleurs mis en valeur que le Commissaire à la concurrence avait luimême souligné que le MES était le prolongement de l’action concrète de la Direction de la concurrence, dans son contrôle des aides d’Etat en matière bancaire. Après un débat avec la salle, le professeur MarieAnne Frison-Roche, professeur de droit de la régulation à Sciences Po et directeur du “Journal of Regulation”, a animé une table-ronde. Le premier intervenant, Monsieur Pascal Poupelle, Président d’Isos Finance, a expliqué en détail le cas de la Royal Bank of Scotland, notamment la façon dont le Trésor britannique

avait secouru la banque, n’arrivant plus aujourd’hui à cesser d’en être actionnaire. Il a poursuivi en exposant le cas de Dexia, correspondant davantage à une défaillance de marché, puisque les banques ordinaires ne vont pas financer les collectivités à long terme. Il a montré les ressemblances et les dissemblances des deux cas, et leurs impacts sur les nouveaux cadres conçus par l’Europe. Le deuxième intervenant, Monsieur Guillaume Gournay, Responsable secteur concurrence, assurances, droit social et contrat de la Caisse des Dépôts, a montré que dans des situations de ce type, qui sont des situations de crise et de grande urgence, les pouvoirs publics doivent intervenir et le font en plein accord avec la Commission européenne. Il a souligné qu’il ne faut pas confondre l’Etat, le Gouvernement et les banques publiques de développement et d’investissement. Celles-ci ont une fonction particulière, que l’Europe reconnaît. Le troisième et dernier intervenant de la table ronde, Maître Fabrice Faure-Dauphin, associé de Droit bancaire du cabinet Allen & Overy, a montré que l’interaction est en réalité très grande entre les Etats et les banques, pour le meilleur et pour le pire. En effet, les banques sont largement incitées à souscrire de la dette souveraine qui bénéficie d’un traitement favorable dans leur capital réglementaire. Avec la crise des dettes souveraines, les banques des Etats périphériques ont ainsi pu se trouver prises dans une triple contrainte : être massivement exposées à la dette souveraine de leur pays, avoir à subir des pertes sur ces titres dans le cadre de leur restructuration (soutenue par les autres Etats européens, la Commission, la BCE et le FMI) et être contraintes de maintenir leur niveau de fonds propre à un niveau suffisant.

Dans ces conditions, paradoxalement plus les plans de restructuration prévoyaient une décote de la dette privée (pour limiter l’apport de fonds public) plus le besoin de recapitalisation devant être pris en compte dans le financement européen était grand. Ces interventions ont donné lieu à discussion avec Madame Sophie Bertin-Hadjiveltcheva, celle-ci ayant une vision plus favorable à la concurrence que celle exprimée par des propos montrant un souci plus prégnant du risque systémique ou du soutien des économies par les Etats.

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Economie

Olivier Fréget et Marie-Anne Frison-Roche Enfin, Maître Olivier Fréget a conclu le séminaire en tentant d’apporter un regard comparatif sur l’approche nord-américaine et l’approche européenne quant à l’application du droit de la concurrence au secteur bancaire et la manière dont, de son point de vue de spécialiste antitrust, les deux systèmes prenaient en charge la notion « d’aléa moral ». Il a commencé par rappeler que la limitation de « l’aléa moral » est une question qui doit être placée au cœur, à la fois, des préoccupations en matière des règles de prohibition des aides d’Etat appliquées au secteur bancaire et à la fois de la régulation bancaire, en règle générale. En Europe, cependant, c’est le contrôle des aides d’Etat qui, en exigeant le démantèlement de certaines activités de l’entreprise bancaire ayant eu besoin d’une aide étatique pour survivre,

permet d’adresser un message d’avertissement aux autres établissements bancaires. A défaut, ces derniers pourraient considérer qu’ils peuvent bien prendre tous les risques puisque finalement ils seront sauvés par leur Etat membre. Il est cependant important de noter que le droit antitrust américain n’intervient pas dans ce traitement de l’aléa moral. Pourquoi ? Parce qu’à la fois, le droit antitrust américain ne connaît pas de contrôle des aides d’Etat mais aussi parce que les rapports « hiérarchiques » aux EtatsUnis entre l’Antitrust et la régulation financière sont inverses de ce qu’ils sont en Europe. Aux Etats-Unis, le droit antitrust s’efface par principe devant la régulation financière. C’est donc à celle-ci d’organiser un démantèlement des activités pathologiques. Dans l’Union, l’Antitrust

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a un rang quasiment constitutionnel et le soutien aux banques passant par les Etats, le contrôle des aides d’Etat joue ce rôle. Pour autant si l’Union bancaire voit le jour, les interventions de soutien de l’Union bancaire aux banques seront mobilisées sans déclenchement du contrôle des aides d’Etat. La situation européenne se rapprochera alors peut-être - davantage de la situation nordaméricaine avec un possible effacement de l’antitrust. Pour autant, il est plus que probable que les approches, dont Madame Sophie Bertin a bien montré la richesse conceptuelle, seront cependant reprises à son compte par l’Union bancaire. On peut du moins le souhaiter. Jean-René Tancrède 2013-596

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