LES ANNONCES DE LA SEINE Lundi 11 octobre 2010 - Numéro 50 - 1,15 Euro - 91e année
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José-Louis Desfilis, Michel Dufranc, Christian Charrière-Bournazel, Karinna Moskalenko, Bertrand Favreau et Comte Charles d’Ivernois
Prix Ludovic Trarieux 2010 XVème Prix International des Droits de l’Homme Bordeaux - 8 octobre 2010 DROITS DE L’HOMME
Prix International des Droits de l’Homme Ludovic Trarieux 2010 Se désolidariser par Bernd Häusler ..................................................... Simulacre de démocratie par Mario Lana ........................................... Universalité par Yves Oschinsky........................................................... Conscience de la réalité par Bertrand Favreau....................................
JURISPRUDENCE
Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public Conseil constitutionnel - décision n° 2010-613 DC - 7 octobre 2010 ...
VIE DU DROIT
Conférence des Bâtonniers Assemblée générale du 8 octobre 2010 ..............................................
CHRONIQUE
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Liberté d’accès et contraintes du recours à la médiation comme mode institutionnel de solution des litiges par Maurice-Antoine Lafortune........................................................
TRIBUNE
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Le délit d’abus de confiance et la remise en pleine propriété
11 ANNONCES LEGALES ...................................................16 AVIS D’ENQUÊTE..............................................................22 DÉCORATION Yves Delavallade Chevalier de la Légion d’Honneur....................................................24 par Yvonne Muller............................................................................
ette année la remise du Prix international des Droits de l’Homme Ludovic Trarieux 2010 s’est déroulée, à titre exceptionnel, dans le cadre prestigieux du Château de Montesquieu à La Brède (Gironde) vendredi dernier. 25 ans après Nelson Mandela, l’avocate russe Karinna Moskalenko, que le jury avait élue en juin 2010 dans la salle du conseil de l’Ordre du Barreau de Bruxelles, recevait cette prestigieuse distinction qui illustre la souffrance des avocats à travers le monde. Cérémonie émouvante au cours de laquelle les représentants des Barreaux européens (grec, polonais, allemand, italien, belge, etc…) se sont succédés pour rendre hommage à l’avocate qui n’a pas hésité, face aux brimades et avanies, à défendre les droits de l’Homme. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux, Michel Dufranc, qui est également maire de La Brède, s’est adressé à la lauréate en russe, précédant en cela, Christophe Pettiti, Secrétaire Général de l’Institut de Formation en
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Droits de l’Homme du Barreau de Paris, Julie Goffin, représentant le Président de l'Union Internationale des Avocats, puis le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, Vice-Président du Conseil National des Barreaux de France. Enfin, le Bâtonnier Bertrand Favreau, qui est le fondateur du Prix Ludovic Trarieux et le Président du jury, évoquait les périls graves traversés par Karinna Moskalenko, avant que le prix ne lui soit remis des mains d’Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine : ovationnée debout par de nombreux avocats et personnalités, Karinna Moskalenko a dédié son prix à tous les avocats courageux du Centre de Protection Internationale, qu'elle a créé en 1994, et qui se consacre notamment à la défense des détenus dans les prisons russes et aux disparitions forcées en Tchétchénie. Elle a déclaré que ceux qui voulaient faire disparaître les violations des Droits de l’Homme en Russie étaient les vrais patriotes russes et a appelé à une espérance nouvelle. Jean-René Tancrède
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Droits de l’homme
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Se désolidariser par Bernd Häusler
Didier Chotard Frédéric Bonaventura
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2009
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COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Cette remise de prix à notre confrère Karinna Moskalenko honore une collègue courageuse et intrépide. J´espère que cet hommage sera une sécurité pour sa personne, car beaucoup de collègues russes très courageux en ont un Bernd Häusler besoin impératif.
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Bernd Häusler
´est la première fois, qu´à l´occasion de la remise du prix Ludovic Trarieux un représentant de l´Ordre des avocats en Allemagne prend la parole. Je vous en remercie. L’Allemagne a un sombre héritage: un pouvoir national-socialiste avec ses conséquences désastreuses. L´Ordre des avocats en Allemagne porte une grande responsabilité dans cette injustice. Lorsque le parti nationalsocialiste a été élu en Janvier 1933 (mille-neufcent-trente-trois) leur première injustice a été la dépossession professionnelle des avocats juifs. Une partie importante de la bourgeoisie libérale fut, de ce fait, muselée, car l´intelligentsia juive se composait également d’artistes, de scientifiques, les avocats et les notaires représentant un bastion libéral. Personne ne s’insurgea contre cette injustice. En quelques mois le but national-socialiste était atteint. En raison de l´élimination des avocats juifs, le respect de la loi se trouva considérablement affaibli. L´existence d´une conception des droits de l´homme universels n´avait aucune chance d’émerger, encore moins dans le quotidien devant les tribunaux. L´arbitraire politique régnait. Combien aurait-il été souhaitable, que les collègues étrangers protestent et soutiennent leurs courageux collègues allemands, même s´ils étaient rares. Ce passé sombre est une responsabilité pour le future. Ce qui signifie: se solidariser avec les collègues qui sont en danger dans l´exercice de leur profession. Ce prix est l´occasion de montrer cette solidarité. Avec la remise de ce prix, les collègues ne seront pas seulement protégés mais en même temps le droit sera défendu, car la justice est impensable et infaisable sans la participation des avocats. Le barreau de Berlin, que je représente en tant
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que Vice-président et représentant des droits de l´homme, se félicite de pouvoir , avec notre participation à la remise de ce prix, tirer les leçons du passé. Après les réunions du Jury et les remises de prix à Bruxelles, au Luxembourg, à Paris, à Rome et maintenant à Bordeaux, nous serions heureux que cette remise de prix ait lieu à Berlin. Cette remise de prix à notre confrère Karinna Moskalenko honore une collègue courageuse et intrépide. J´espère que cet hommage sera une sécurité pour sa personne, car beaucoup de collègues russes très courageux en ont un besoin impératif. Aux congratulations du Barreau de Berlin j´aimerai y ajouter les miennes en souhaitant que ce prix vous protège et vous assure une longue vie.
REPERES
Lauréats du Prix Ludovic Trarieux 1985 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nelson Mandela (Afrique du sud) Augusto Zúñiga Paz (Pérou) Jadranka Cigelj (Bosnie-Herzegovine) Nejib Hosni (Tunisie) et Dalila Meziane (Algérie) Zhou Guoqiang (Chine) Esber Yagmurdereli (Turquie) Mehrangiz Kar (Iran) Digna Ochoa et Bárbara Zamora (Mexique) Aktham Naisse (Syrie) Henri Burin des Roziers (Brésil) Parvez Imroz (Inde) René Gómez Manzano (Cuba) U Aye Myint (Birmanie) Béatrice Mtetwa (Zimbabwe) Karinna Moskalenko (Russie)
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Droits de l’homme définit la Russie comme « un modèle de démocratie à imiter ». Une réponse significative est représentée par les nombreux arrêts de la Cour de Strasbourg qui condamnent les violations des droits de l’homme en Tchétchénie et notre Karinna Moskalenko en a plaidées plus de soixante. Bien sur je ne peux pas oublier ses défenses aux victimes de Tchernobyl, de la famille de Anna Politkovskaïa, du champion d’échecs Kasparov et leader de l’opposition politique; défenses qui en ont fait un symbole dans la dimension des défendeurs des droits de l’homme. Avec la solidarité pour les sacrifices qu’elle accomplit nous éprouvons une affection
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Mario Lana
profonde et de l’orgueil pour être tous, aujourd’hui, témoins de la remise d’un prix international si dense de signification comme le prix « Ludovic Trarieux ». S’il est vrai, comme il l’est, ce que le philosophe Norberto Bobbio soutenait, que les droits de l’homme ne doivent pas être seulement énoncés mais aussi mis en place, il est aussi vrai qu’ils doivent être protégés par des avocats que dans le monde entier risquent leurs vies pour la protection de ces droits. Et Karinna Moskalenko est sans doute parmi ceux là. Face à ces glorieux collègues nous exprimons notre admiration bien que la volonté de ne pas les laisser seuls dans leurs batailles.
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A propos de Karinna Moskalenko Prix Ludovic-Trarieux 2010 par Mario Lana u nom de l’Union des juristes pour la protection des droits de l’homme, conjointement avec l’Institut de Formation en Droits de l’Homme du Barreau de Paris, l’Institut de Formation en Droits de l’Homme du Barreau de Bruxelles, l’Institut de Formation en Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux, ce soir j’ai l’honneur de rendre hommage à une collègue, Karinna Mosalenko, avec la remise du prix international “Ludovic Trarieux”, - rappelant qu’en 1984 le même prix fut assigné à Nelson Mandela - un hommage de la part des avocats européens à une avocate courageuse, fière et déterminée dans l’accomplissement, en première ligne, de son devoir de défendre les opposants politiques qui souffrent dans les prisons russes et de s’occuper des cas de disparitions forcées en Tchétchénie. A l’agression subie en mars 2000 suit l’arrestation en janvier 2007, puis encore la tentative de la part du parquet de la rayer du barreau. Tout cela témoigne d’une côté la difficulté extrême pour un avocat d’accomplir avec conscience son devoir et, de l’autre, les risques que courent les défenseurs des droits de l’homme en Russie aujourd’hui. S’il m’est consenti de faire une comparaison entre la situation dans le Pays aujourd’hui avec celle du passée que j’ai connu, soit du point de vue professionnel que grâce à mon appartenance au Parti Socialiste, je me rappelle que à cette époque là, plusieurs d’entre nous, en visitant la Russie, se rendaient compte des crimes commis par cette dictature violente et, de retour en patrie gardaient le silence, d’autres, et évidemment je me trouvais parmi eux, les dénonçaient avec force. Par rapport à cette époque tragique, je peux bien affirmer que dans un certain sens la situation est décidemment empirée. Aujourd’hui il y a seulement un simulacre de démocratie et, en tant que citoyen italien, j’ai honte du fait que le premier ministre de mon Pays, l’Italie, appelle un autocrate comme Poutine : « le cher ami Poutine » et
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arinna Akopovna Moskalenko, avocate au barreau de Moscou, membre du Groupe d’Helsinkide Moscou, a créé en 1994 et dirige « le Centre de Protection Internationale » (IPC), spécialisée dans la défense de détenus dans les prisons russes et des disparitions forcées en Tchétchénie. Avec le Centre de protection internationale, Karinna Moskalenko se livre inlassablement à un véritable travail pédagogique constituant un véritable collège d’enseignement des droits de l’homme, afin d’aider les personnes à saisir les instances internationales. Le CPI reçoit plus de 400 lettres par mois de prisonniers. En sa qualité d’avocat, Karinna Moskalenko n’a cessé de promouvoir la mise en œuvre des
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moyens de protection juridictionnelle internationale pour remédier aux situations de nondroit en Russie. Elle a été l’artisan de la première condamnation de la Russie par la Cour européenne des droits de l’homme avec l’affaire Kalachnikov contre Russie du 15 juin 2002, puis dans les affaires Lantzov pour violation du droit à la vie et Grydin pour violation de la présomption d’innocence, devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU. Elle a été l’avocate des victimes du terrorisme du théâtre de la Doubrovka à Moscou en 2002, pendant la représentation de Nord-Ost, de Beslan en 2004 ainsi que des victimes de la catastrophe de Tchernobyl, de la famille d’Anna Politkovskaïa, journaliste russe assassinée en 2006, de l’exchampion du monde d’échecs et
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opposant russe Garry Kasparov, ou encore de Mikhaïl Khodorkovski, fondateur de la compagnie pétrolière loukos. Karinna Moskalenko illustre les difficultés des avocats des droits de l’homme en Russie qui essayent de travailler dans la légalité. Ellemême a plusieurs fois fait face à des tentatives de radiation du barreau parce qu’elle s’efforce de défendre les droits de l’homme en Russie. En octobre 2005, elle a été menacée d’être privée de sa licence d’avocat pour sa participation à la défense de Mikhaïl Khodorkovski. Le 4 février 2007, elle a été arrêtée à l’aéroport de Moscou alors qu’elle se rendait en Sibérie pour assister son client. Le 18 avril 2007, le procureur général de la Fédération de Russie n tenté d’obtenir sa radiation du barreau.
Karinna Moskalenko
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Simulacre de démocratie
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Universalité par Yves Oschinsky ’est pour moi un très grand honneur, en ma qualité de président de l’Institut des droits de l’homme du barreau de Bruxelles, de vous dire, d’abord, l’honneur et la fierté du barreau de Bruxelles de participer à cette belle séance d’aujourd’hui pour vous honorer. Ensuite il me plaît de me souvenir que c’est le 11 juin 2010, dans la salle du conseil de l’Ordre du barreau de Bruxelles, dont j’étais alors le bâtonnier, que le jury s’est réuni et que son choix s’est rapidement porté, parmi d’autres confrères dont l’action force notre admiration, sur votre personne pour l’attribution de ce très beau prix Ludovic Trarieux. Si j’évoque la beauté de ce prix, c’est peut être, en partie, à travers le prestige des divers Instituts des droits de l’homme qui constituent son jury ; c’est surtout par la qualité impressionnante de la liste des lauréats qui se sont succédés en hommage à la grandeur de leurs combats, depuis la remise de ce prix, la première fois en 1985, à notre confrère Nelson Mandela. Cette beauté provient aussi, naturellement, de l’universalité des droits de l’homme et des combats menés en leur nom.
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Conscience de la réalité par Bertrand Favreau e 27 janvier 1837, un corps gisait dans la neige, à la Tchernaia - Retchka, tout près de Saint Pétersbourg. Il avait le visage enfoui dans la poudre blanche. Une bouillie rouge imbibait la neige à hauteur de son ventre. Il avait l’intestin perforé, les os du bassin brisés et le sacrum pulvérisé. Il portait une pelisse en peau d’ours noir. C’était Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. Il avait 37 ans.
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Bertrand Favreau
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Chère Madame Moskalenko, vous illustrez magnifiquement cette universalité en dirigeant « le centre de protection internationale » et en donnant à votre action dans ce cadre une vocation à la fois d’enseignement des droits de l’homme et de défense des détenus dans les prisons russes et des familles de personnes disparues en Tchétchénie. C’est toujours ce même cadre universel qui vous amène à partager votre temps entre la Russie et Strasbourg où vous intervenez régulièrement pour défendre les recours individuels devant la Cour européenne des droits de l’homme face à des situations de non respect des droits fondamentaux en Russie. L’exercice de la profession d’avocat, dans son fondement même, constitue la manifestation d’un contre-pouvoir légitime. C’est le cas dans une société démocratique. Nous savons à quel point être avocat en Russie, lorsque l’on a dédié son action à la défense des droits de l’homme, constitue à la fois un danger par rapport à sa propre intégrité physique voire à sa vie et une difficulté fondamentale quant à la poursuite de son action d’avocat. Vous affrontez avec conscience, courage et détermination ces risques en plaçant votre action au cœur des choses et en première priorité.
Et notre remord à nous, restera pour toujours, qu’il ait été tué - lui qui parlait et écrivait si magnifiquement dans notre langue - par une balle tirée par un officier royaliste français, Georges d'Anthès, un jeune émigré monarchiste, venant d’Alsace, reclassé au sein des chevaliersgardes du Tsar, qui ne parlait même pas un mot de russe. Notre douleur sera que ce tireur ait eu pour témoin un attaché de l’ambassade de France. Notre tristesse demeurera que notre Second Empire ait fait du meurtrier du poète, un sénateur. Il y a eu hier, quatre ans, le 7 octobre 2006, à 17 heures 10, jour de l'anniversaire du Vladimir Poutine alors chef de l'Etat, le corps de Anna
Yves Oschinsky Nous connaissons les obstacles graves que vous avez rencontrés et les épreuves difficiles que vous avez traversées. En ce lieu où règne l’esprit de Montesquieu et dans l’universalité de la famille des avocats du monde, je vous dis, mon très cher confrère, le respect, l’admiration et la fraternité du barreau de Bruxelles. Continuez votre combat, il est notre combat.
Stepanovna Politkovskaïa, a été découvert dans la rue Lesnaïa, dans le centre de Moscou. C'est une voisine qui a découvert son corps devant l'ascenseur de son immeuble. Prés de son corps, il y avait un pistolet Makarov 9 mm et quatre balles ont été retrouvées à ses côtés. Anna Politkovskaïa - chacun le sait était journaliste de Novaïa Gazeta qui avait dénoncé à plusieurs reprises les violations des droits de l'Homme dont se rendaient coupables les forces fédérales en Tchétchénie, ainsi que les milices de sinistre réputation du président de la Tchétchénie de l'époque Ramzan Kadyrov. Le 9 octobre 2007, le procureur général de Russie, a déclaré que l'« affaire Politkovskaïa » a été élucidée. Auparavant, il a annoncé l'arrestation de dix suspects dont les noms n'ont pas été divulgués. L’assassinée portait le numéro 21 d’une liste funèbre. Elle était la 21ème journaliste assassinée en Russie depuis 2000, même si nul ne saurait affirmer que tous aient été tués pour des motifs liés avec leur activité professionnelle Le 19 janvier 2009, le corps de Stanislav Yuryevich Markelov, jeune avocat qui allait avoir quelques jours plus tard 34 ans, a été retrouvé mort dans la Pretchistenka, en plein centre de Moscou. Son corps baignait dans une marre de sang sur le trottoir enneigé à deux pas de la cathédrale du Christ-Saint-Sauveur. Il avait une balle dans la nuque. Un homme vêtu de noir l’avait suivi alors qu’il revenait d’une conférence de presse où il avait dénoncé la libération anticipée de l’ex colonel russe Youri Boudanov condamné à 10 ans de prison pour avoir étranglé 3 ans plus tôt Elsa Koungaïeva, une jeune tchétchène de 18 ans. A côté de lui gisait le corps d’une jeune journaliste stagiaire de Novaïa Gazeta, tuée également. Stanislav Markelov était connu pour son courage et son engagement en faveur du respect
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Droits de l’Homme
Droits de l’Homme REPERES
1984-2010 A propos du Prix International des droits de l'homme Ludovic-Trarieux e Prix international des droits de l’homme Ludovic Trarieux « L’hommage des avocats à un avocat » ne reçoit aucune subvention et aucun financement direct ou indirect d’aucun gouvernement, organisme étatique ou organisation internationale ou européenne constituée ou contrôlée par des Etats et n’a de compte à rendre à aucun de ceux-ci. Afin de préserver sa totale indépendance, son financement et la dotation du prix sont assurés exclusivement par les contributions de ses membres. Créé en 1984, le « Prix International des Droits de l’Homme - LudovicTrarieux » est décerné à « un avocat sans distinction de nationalité ou de barreau, qui aura illustré par son œuvre, son activité ou ses souffrances, la défense du respect des droits de l’homme, des droits de la défense, la suprématie du droit, la lutte contre les racismes et l’intolérance sous toutes leurs formes ».
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Il est la plus ancienne et la plus prestigieuse des récompenses réservées à un avocat puisque son origine remonte au message de Ludovic Trarieux (1840-1904), fondateur, en 1898, au moment de l’Affaire Dreyfus, de la « Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen » : « Ce n’était pas seulement d’ailleurs la cause isolée d’un homme qui était à défendre, c’était, derrière cette cause, le droit, la justice, l’humanité ». Un an après sa création, le Premier prix a été attribué le 27 mars 1985 à Nelson Mandela alors emprisonné depuis 23 ans en Afrique du Sud. Il a été remis officiellement à sa fille, le 27 avril 1985, en présence de quarante bâtonniers venus d’Europe et d’Afrique. C’était alors le premier prix qui lui était décerné en France et le premier dans le monde par des confrères avocats. Cinq ans plus tard, le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré.
Pouchkine était l'homme qui aimait les Tsiganes. En exil, en Bessarabie, il a partagé la vie des tziganes et confronté à leur fierté, leur indépendance, leur hospitalité, ils les faisaient revivre dans son poème éponyme en s’interrogeant : N’est-ce pas qu’ils sont les vrais hommes de la liberté tandis que l’homme moderne - il parlait de celui de 1824 - date du poème - ne connaitrait plus que les dérives liberticides ? Il était celui dont le Grand-Duc Michel Pavlovitch a dit en apprenant sa mort : « Bon débarras ! » D'ailleurs, un autre poète russe, Alexander Blok ne le disait-il pas, en 1921 : « Ce n'est pas la balle de d'Anthès qui a tué Pouchkine - ce qui ne rend pas pour autant plus sympathique notre compatriote - c'est l'absence d'air. » Le poète meurt parce qu'il n'a plus de quoi respirer . Aujourd’hui la Russie ne tue plus ses poètes, elle ne poursuit plus ses écrivains dans une traque parfois sans retour de la Place rouge au goulag. Aujourd’hui elle s’attaque à d’autres têtes pensantes. Elle veut briser d’autres éloquences. Elle immole ses journalistes et ses avocats. Lorsqu’on a retrouvé, cinquante ans après- c’était en 1882 - un libelle écrit par Pouchkine pour défendre ses amis Décembristes, il se terminait par cette citation de Madame de Staël qui en son temps avait fait le tour du monde : « En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation. » La fille du ministre Necker avait-elle tort ? Ou manquait - elle singulièrement d’imagination prospective. Stangulation, inhalation, intoxication, irradiation. Elle ne pouvait prévoir
A partir de cette date, le prix a été de nouveau attribué. Depuis 2003, le prix est devenu l’hommage désormais annuel des avocats à un avocat du monde. II est décerné conjointement par l’institut des Droits de l’homme du Barreau de Bordeaux, l’Institut de formation en droits de l’homme du Barreau de Paris, l’Institut des droits de l’homme du Barreau de Bruxelles, l’Unione forense per la tutela dci diritti dell’uomo (Rome) et l’Institut des droits de l’homme des avocats européens (European Bar Human Rights Institute IDHAE), dont sont membres de grands barreaux européens investis dans les droits de l’homme au nombre desquels l’Union internationale des avocats (UIA), Rechtsanwaltskammer Berlin, l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, le barreau de Luxembourg et de Montpellier ou le Conseil national des barreaux de Pologne (Varsovie). Il est remis aux lauréats alternativement dans une des villes où chacun des instituts exerce son activité.
Château de La Brède
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du droit sur l’ensemble du territoire russe, pour tous les citoyens de Russie, sans discrimination. Anna Politkovskaya avait salué en lui l’avocat des victimes des crimes de guerre dans la République du Caucase. Il avait aussi travaillé pour des militants luttant contre les violences perpétrées par l'armée russe. Il était l'avocat de Magometsalih Massaïev, un homme porté disparu depuis le mois d'août 2008 après qu'il eut accusé le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, de l'avoir pris en otage durant quatre mois. Tout cela - pourtant des évènements que même les brutes se refuseraient à considérer comme de simples faits divers- n’est que rapprochement gratuit, me direz vous ? Bien sûr, Pouchkine est mort dans un duel et les duels faisaient, au XIXème siècle, partie du quotidien. Et, il semblait être le destin commun des poètes, de Pouchkine à Lermontov, après qu’ils eussent d'une plume prémonitoire chacun décrit l’é vénement qui allait les emporter, d'être transpercés par cette balle tragique de la poésie russe, qui devait, un siècle plus tard, fracasser le crâne de Maïakovski. "Hasard" ou "discours" dirait le Herman de La Dame de Pique ? La Russie, que Montesquieu, selon l’usage de l’époque, n'appelle que « Moscovie » - par opposition à la « Tartarie » - obéirait- elle, ainsi, à une fatalité ? Après tout, que nous dit Montesquieu, des habitants de la Moscovie, dans les Lettres Persanes : « Tous esclaves de leurs souverains… ils ne connaissent absolument aucune liberté. » Et, il nous redit dans l'Esprit des Lois : « Tous les sujets de l’empire, comme des esclaves… » Mais par quelle fatalité devrions nous accepter que ce soit chaque fois Eugène Onéguine qui tue Lensky ? Que ce soit celui qui a écrit sur la liberté, qui chaque fois soit tué ? Il y une autre réalité nous dit Montesquieu au chapitre VI de l'Esprit des Lois : « En Moscovie, où la peine des voleurs et celle des assassins sont les mêmes, on assassine toujours. Les morts, y dit-on, ne racontent rien. » Non, les morts ne parlent plus. Pouchkine, tombé la face dans la neige n’était pas que le poète, couvert d'honneurs tardifs comme autant de chaînes dans lequel un régime l’avait voulu enferrer pour mieux le surveiller. Il était autre chose que le Gentilhomme de la Chambre de la Cour du Tsar. Pouchkine, était le séditieux, l'auteur d'épigrammes, le condamné à l'exil par le Tsar. Celui qui a 19 ans s’écriait « Je hais le despotisme », qui décrivait la révolte de l’individu contre l’autorité sans borne de ce Cavalier de bronze dont le galop d'airain écrasait la ville sous ses sabots lourds. Pouchkine était l’ami de ceux que l’on appelait les décembristes, meurtri de ne pas avoir partagé leur gibet, qui avait, à 22 ans, écrit, d’une seule coulée, le temps d'un cri, ce poème qu’il avait immédiatement intitulé, « Ode à la liberté » : « Je veux chanter la liberté Et flétrir le mal sur les trônes. C’est la loi et non la nature Tyrans, qui vous a couronnés, Vous êtes au dessus du peuple, La loi est au-dessus de vous. » Celui, aussi, qui depuis son exil de Kichiniev, remplissait la coupe de la liberté à la victoire des Carbonari italiens et qui saluait, en 1821, le début de l’insurrection grecque.
la gamme des raffinements que pourraient offrir les procédés d'asphyxies discrètes… Le 23 novembre 2006, Alexandre Valtérovich Litvinenko, nom de code : Sasha, ex-agent du FSB, a été retrouvé mort à Londres, où il s'était réfugié. Empoisonné au Polonium 210, un produit un million de fois plus toxique que le cyanure, en buvant du thé avec deux anciens membres du FSB. Depuis 1998, Alexandre Litvinenko, n’avait cessé, dans des interventions télévisées, d’accuser les services secrets de commanditer des assassinats. Il avait affirmé
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Droits de l’Homme que plusieurs attentats attribués aux terroristes tchétchènes étaient le fait du FSB, en particulier les explosions d'immeubles d'habitation à Moscou en 1999, cyniquement perpétrés pour justifier le déclenchement de la guerre contre le gouvernement de Grozny. Lermontov qui rêvait tout au long de sa vie de faire juger les bourreaux et les tyrans par un tribunal, était un précurseur en quête d’une juridiction. Il fallait donc un tribunal qui appliquât une loi supérieure. Et devant lequel soit respectée l’égalité des armes. Il fallait aussi des avocats qui aient le courage d’en revendiquer l’application. Enfin vint la loi. Cette autre loi que la loi nationale. Cette autre loi que définissait il y a longtemps très précisément Montaigne : « La justice naturelle et universelle est autrement réglée et plus noblement que ne l’est cette autre justice, spéciale, nationale, contrainte aux besoins de police ». Pour les détenus des prisons russes, cette égalité des armes prit un nom. Kalachnikov fut l’arme que se retourna contre les tyrans. Certes, cela n’est pas le premier arrêt concernant la Russie à quelques semaines près, mais c’est le second. Et en ce qui concerne la condition des prisonniers, de Russie et d’au-delà, mais c'est bien le premier a avoir évoqué ce traitement
des prisonniers, et il était appelé à une grande descendance. L’affaire Kalachnikov a fait découvrir au monde, les conditions pénitentiaires du détenu dans une cellule de 17 m² comportant 24 détenus ou trois hommes partageaient un lit superposé et n’avaient droit de dormir qu’à tour de rôle, où la lumière restait allumée en permanence, où les toilettes étaient exposés à la vue de tous y compris du gardien et servaient pratiquement de table de repas. On passera sur les cafards et les fourmis. On ne chipotera pas avec le gouvernement défendeur sur les 3 m² de plus ou de moins dans la dimension des cellules. L'arrêt devait souligner que la cellule n’était pas aérée et qu’il y faisait une chaleur étouffante en été et glaciale en hiver. L'air, c'est ce dont ont manqué les prisonniers à tous les âges et sous toutes les latitudes. Le chœur des prisonniers de Fidelio, un instant autorisé à respirer à l'air libre, contre l'ordre du tyran, ne résume-t-il pas, depuis deux siècles, l'aspiration première de tous les privés de liberté : « O welche Lust ! in freier Luft den Atem leicht zu heben ! Nur hier, nur hier ist Leben… » Mais il fallait une loi supérieure pour reconnaître qu’il pouvait s’agir là, même pour
un condamné, d’un traitement inhumain et dégradant alors que le Comité européen pour la prévention de la torture à lui-même fixé à 7 m² par personne la surface minimum approximative que doit avoir une cellule de détention. Notre confrère Mikhail Trepachkine, qui servit jadis comme officier au FSB, mais à la décharge duquel on retiendra l’acte de résipiscence qui l’a poussé à devenir avocat, a été enfermé dans une cellule de 6 m² sans lumière pendant 25 jours sans pouvoir se promener à l’air libre. Il ne disposait certains jours que d’un m² d’espace personnel. Le traitement dégradant devait entraîner des conséquences plus précises encore pour Vassili Guéorguïévitch Alexanian, ancien avocat au Barreau de Moscou qui était jusqu’à 2003, directeur du service juridique de Ioukos. Ici, il ne s’agit pas de statuer sur ses fautes éventuelles, mais de rappeler que sa détention provisoire a duré plusieurs années, que sa vision n’était pas bonne, mais qu'il est devenu aveugle, qu’il était atteint du sida puis d’un lymphome. Et qu’il fut empêché d’avoir accès à des antirétroviraux même par l’intermédiaire de sa famille ou la pharmacie de la prison. Là, la Cour pour la première fois n’hésita pas. Au titre de l’article 41, elle a considéré que son
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En disant clairement à tous quelle est la menace qui plane sur vous chaque jour, parce que l'on sait qu'elle s'est déjà abattue sur d'autres, je crois avoir par le pouvoir d’un mot célébré tous vous Bertrand Favreau autres mérites : la seule réponse individuelle à la peur s'appellera à jamais : le courage.
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Alain Rousset et Karinna Moskalenko
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A l’arrière plan : Michel Dufranc, Zbigniew Cichon, Mario Lana et Bertrand Favreau
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Droits de l’Homme Luzius Wildhaber aura passé quatre semaines à l'hôpital. Le 1er février 2007, il annonçait publiquement avoir été empoisonné sur le sol russe au cours d'un voyage . Subitement, début octobre 2008, Karinna Moskalenko et plusieurs autres membres de sa famille, y compris ses enfants, ont commencé à éprouver des malaises : sensations d'oppressement, maux de tête incessants, nausées. Le mari de Karinna Moskalenko a alors inspecté leur véhicule et a découvert, sous les sièges avant, une substance ressemblant à du mercure. Une enquête a été ouverte. Mais son résultat, n'aura fait l'objet que d'une « brève » dans un quotidien, en octobre 2008. Révélant des informations sûrement puisées aux meilleures sources de renseignements, le journal croyait pouvoir révéler que le mercure retrouvé dans la voiture, achetée d'occasion six mois plutôt, proviendrait d'un thermomètre que le précédent propriétaire aurait cassé dans son véhicule lors d'une étrange et maladroite manipulation quelques mois auparavant … Et en parlant non seulement de vous mais de tous ces autres, je voulais dire ici de la façon la plus vraie, que parmi tant de meurtres non élucidés, que parmi tant de souffrances on ne sait par qui décidées, il convenait de prendre conscience de la réalité. Le rappeler ici, Madame, c’est rappeler les affaires quotidiennes que vous avez traversées et l'inscrire dans la réalité d’une activité professionnelle chaque jour. Un lauréat n’est pas uniquement récompensé après avoir subi les ultimes souffrances. Ce qui en sont exemptés, et qui font figure de miraculés, qu’ils soient journalistes ou avocats, ne le sont que parce qu'ils sont provisoirement épargnés. C’est face à l'évocation de ces réalités que l’on mesure davantage la douleur des victimes. Face aux atroces destins de ceux qui étaient menacés et que l’on a peut être pas crus quand il en était encore temps, comme pour mieux s’indigner après quand il était trop tard. En disant clairement à tous quelle est la menace qui plane sur vous chaque jour, parce que l'on
sait qu'elle s'est déjà abattue sur d'autres, je crois avoir par le pouvoir d’un mot célébré tous vous autres mérites : la seule réponse individuelle à la peur s'appellera à jamais : le courage. Aristote disait que « Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres ». Cela permet d’abréger. Et de dire Madame qu'en célébrant ce courage, nous n'oublions pas les autres mérites insignes qui, à eux seuls, auraient largement justifié l'attribution de ce prix. Il est temps de finir et de revenir au rêve inaccompli du poète, mort si jeune : Dans son poème de jeunesse, le Village, il écrivait : « Verrai-je ô mes amis le peuple libéré Sur la terre de la pure indépendance, Montera-t-elle enfin la rayonnante aurore ? » Montera-t-elle enfin ? C’était une question. Elle a été posée, en 1819, il y a deux cents ans. Elle était trop longtemps demeurée sans réponse. « Debout prophète de Russie… » disait encore le poète… L'exemple de votre courage, Madame, nous apporte un souffle nouveau. Il nous montre la voie de cette ascension annoncée vers un éther plus pur qui a nom : liberté.
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maintien en détention était inacceptable et que la seule satisfaction équitable était la remise en liberté. Bel article 41! Kalachnikov a été un message. Il n’a cessé de retentir depuis. Il s’est étendu à d’autres pays. Récemment, on en a vu un nouveau surgeon dans l’analyse des conditions de détention à la maison d’arrêt d’Ekaterinbourg pour le détenu Zakharkin, où la cour s'est déclarée dans la motivation de sa décision « horrifiée par les photographies qui lui ont été présentées » et a estimé « que ces conditions ne pouvaient être qualifiées que de dégradantes et d’impropres à abriter décemment quelqu’un » . De cette protection de la loi, Serge Magninski, l'un des avocats russes du Fonds d'investissement britannique Hermitage, n’aura pas bénéficié. Dans ses carnets de prison, dont des extraits ont été publiés par Novaïa Gazeta, Sergueï Magnitski racontait les conditions épouvantables de sa détention, marquée par l'insalubrité, le froid, la faim et la promiscuité, et ses efforts pour obtenir un accès aux soins. Il avait écrit à plusieurs reprises à l'administration pénitentiaire en se plaignant du refus de lui accorder le traitement prescrit par les médecins. Le 16 novembre 2009, Sergueï Magnitski, 37 ans - l'âge de Pouchkine - est mort, dans la prison de Matroskaïa Tichina, à Moscou, après un an de détention préventive, dont cinq mois dans la plus terrifiante des casemates moscovites : la prison de la Boutyrka. Lui non plus n'a pas eu le droit de respirer. Officiellement il serait décédé d’une insuffisance cardiaque. Une fois encore l’exemple sera venu de l’Est et la jurisprudence aura eu un effet déclenchant exhortant les autre pays d'Europe à en suivre les enseignements. Car après tout, n'y aurait il qu’en Russie que les détenus sont entassés dans des cellules surpeuplés et malsaines avec moins de à 7 m² par personne où les détenus ne disposent d’aucune intimité, ne sont pas soignés à la hauteur du défi que représente la gravité de leur maladie, où ils ne peuvent pas respirer? Car après tout, n' y aurait il qu'en Turquie, que se pose un problème de garde à vue, parce qu'un avocat n'assisterait pas au déroulement des opérations dès le début de la privation de la liberté ? Pour introduire ces recours il faut du courage. Même si elle n’est pas la seule, on notera que la Russie figure parmi les grands pourvoyeurs de recours concernant des atteintes au droit de recours individuel. Voilà comment s’é crit la persécution subtile au quotidien. Un poète de chez nous ne l'écrivait-il pas, quelques jours à peine après la libération de Paris du joug de l'occupant : « la liberté, cela se respire » . Au 28 octobre 2006, la Cour avait été contrainte de rendre 180 arrêts contre la Russie depuis l'arrêt Kalachnikov - 80 pour la seule année 2005 et déjà 78 en pour les dix premiers mois de 2006. Luzius Wildhaber, le président de la Cour européenne des droits de l'homme, s'est rendu pour son travail en Russie du 26 au 29 octobre 2006. A son retour en Suisse, et à son tour, respirant difficilement, il a été pris de frissons.
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Jurisprudence
Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Conseil constitutionnel - décision n° 2010-613 DC - 7 octobre 2010 Par sa décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public dont il avait été saisi par le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat. Le Conseil a jugé que cette loi, qui assure entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée, est conforme à la Constitution. Il a toutefois formulé une réserve d'interprétation, estimant que l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. Jean-René Tancrède Le Conseil constitutionnel, 1. Considérant que le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat défèrent au Conseil constitutionnel la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ; qu'ils n'invoquent à l'encontre de ce texte aucun grief particulier ; 2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée dispose : « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » ; que l'article 2 de la même loi précise : « I. Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. - II. L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles » ; que son article 3 prévoit que la méconnaissance de l'interdiction fixée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'aux termes de son article 5 : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ; qu'aux termes de son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ; 4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l'espace public ; que le législateur a estimé
que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu'il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque-là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public ; 5. Considérant qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que, toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ; que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution ; 6. Considérant que l'article 4 de la loi déférée, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage, et ses articles 5 à 7, relatifs à son entrée en vigueur et à son application, ne sont pas contraires à la Constitution, Décide : Article 1er - Sous la réserve énoncée au considérant 5, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public est conforme à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc, Valéry Giscard d'Estaing, Mme Jacqueline de Guillenchmidt et M. Pierre Steinmetz. 2010-435
NOTE e Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation et jugé pour le surplus cette loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public conforme à la Constitution. La loi déférée dispose que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Elle définit l'espace public comme « constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». Elle définit des
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exceptions à cette interdiction et fixe à 150 euros l'amende maximale en cas de violation de cette interdiction. Le législateur a estimé que les pratiques de dissimulation du visage dans l'espace public, auparavant quasi inexistantes, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société. Il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent dans une situation
d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité. En adoptant la loi, il a complété et généralisé des règles jusque-là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a opéré le contrôle de proportionnalité qu'il exerce constamment pour déterminer si la loi assure entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement
protégés une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée. D'une part, il a jugé qu'en l'espèce cette conciliation n'est pas manifestement disproportionnée eu égard aux objectifs que le législateur s'est assigné et compte tenu de la faible sanction instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui. Cependant, d'autre part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public
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ne saurait restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. L'atteinte à l'article 10 de la Déclaration de 1789 relative à la liberté religieuse serait alors excessive. Le Conseil a donc formulé une réserve sur ce point. Sous cette réserve conduisant à ce que la loi ne puisse restreindre la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public, le Conseil constitutionnel a jugé la loi déférée conforme à la Constitution.
Vie du droit
Conférence des Bâtonniers Assemblée générale - Paris, 8 octobre 2010
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La garde à vue Ce sujet débattu longuement lors de l’Assemblée du 17 septembre a donné lieu à de nombreuses interventions en raison des conclusions prises par le Parquet Général de la Cour de cassation le 7 octobre(3). La cour se prononcera le 19 octobre. Le Conseil d’Etat statuera également prochainement pour avis, sur la loi de Madame le Garde des Sceaux en un avis probablement proche de celui de nos deux hautes assemblées. Cette situation devrait conduire Madame le Garde des Sceaux à le revoir. Si la Cour de cassation suit les conclusions du parquet, la loi Perben II et ses discriminations selon la nature des infractions sera mise à néant. La France ainsi « s’alignerait » sur nos partenaires européens les plus proches : Italie, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne. Le débat suscita, comme le 17 septembre, de nombreuses interventions. Nous citerons celles du Bâtonnier Frank Natali (ancien président de la Conférence des Bâtonniers). Il a fait part de l’audience de la chambre criminelle du 7 octobre, des conclusions du Parquet Général, elle fut suivie de celle d’Yves Tamet (Bâtonnier de Bobigny). Il a confirmé, après le président Pouchelon, l’impact de la journée de protestations du 29 septembre et l’audience auprès des médias. André Farné, président de la Conférence régionale des Barreaux du Sud-Ouest, la plus importante, a rappelé qu’en l’état, la conférence se borne à demander à Madame le Garde des
Alain Pouchelon
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oins d’un mois après son assemblée du 17 septembre 2010(1), l’actualité a conduit le Président Alain Pouchelon à en tenir une autre le 8, devançant celle fixée le 26 novembre prochain. En son introduction, il a fait le point sur une actualité « galopante ». L’ordre du jour(2) en témoigne. Il en a commenté les thèmes, en a fait une analyse brève mais percutante avant de donner la parole aux intervenants en particulier sur les sujets sensibles : garde à vue, manifestation du 29 septembre, Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.), gouvernance de la profession, réforme des statuts. Le débat sur la garde à vue avait occupé la majeure partie du temps de l’assemblée du 17 septembre). Il en fut fait de même le 8 : la garde à vue, la loi de finances (budget 2011 pour la justice), la réforme des statuts, la gouvernance, le R.P.V.A., l’interprofessionnalité, tous ces sujets n’ont pas permis d’épuiser l’ordre du jour dont les travaux, pour ceux qui n’ont pas été évoqués, ont été reportés à l’Assemblée Générale du 26 novembre.
Sceaux, l’application des règles de droit dont elle est la dépositaire. Le Bâtonnier Borie, président du Syndicat des Avocats de France, comme ceux de Toulouse (Jean-Luc Forget ou Lyon Chain) se sont prononcés en ce sens. Le Président Michel Bénichou a réitéré ses observations faites lors de l’A ssemblée du 17 septembre 2010 : il faut d’abord faire du droit. Le projet de loi doit être conforme à la décision du Conseil constitutionnel, à l’avis du Conseil d’Etat, à l’arrêt de la Cour de cassation. La loi, en outre, si elle doit reconnaître et assurer les droits de la défense, se doit de ne pas oublier ceux des victimes. Par leurs plaintes aux commissariats, elles sont à l’origine des poursuites. Elles devraient être invitées à se faire assister par un avocat et non pas être orientées vers « une association de victimes ». Il nous faut, dit-il, communiquer avec les magistrats. Enfin c’est dès maintenant que nous devons faire savoir à Madame le Garde des Sceaux notre détermination. Nathalie Barbier (Bobigny)(4) a repris en y ajoutant son intervention avant l’Assemblée du Conseil National des Barreaux du 15 octobre (Les Annonces de la Seine du 30 septembre 2010 ) en l’invitant avant celle-ci à revoir son projet de loi. Si celui-ci est maintenu, il appartiendra à la Conférence des Bâtonniers d’en tirer les conclusions. « Répondant à cette interrogation, le Président Pouchelon a proposé à l’Assemblée de se réunir après le 19 octobre (arrêt de la Cour de cassation), le 22 octobre pour que l’Assemblée décide d’une action.
Thierry Wickers, Président du Conseil National des Barreaux, ayant rejoint l’Assemblée, a rappelé qu’à l’Assemblée du Conseil National des Barreaux qui se déroulera le 15 octobre 2010 où nous aurons « peut-être », dit-il, notre ministre, vous pourrez lui exprimer votre point de vue, après l’avis du Conseil d’Etat qui devrait être rendu la semaine prochaine et la décision de la Cour de cassation qui devrait suivre ce 19 octobre 2010.
Loi de finances 2010 Budget de la justice
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La communication du Bâtonnier Alain Marter, (Chambéry) ancien président de l’U.N.C.A. soulève l’indignation de l’Assemblée. Les dispositions de la loi de finances du budget de la justice en ses dispositions concernant les avocats : - Ticket modérateur, - Droits de plaidoirie. l’expliquent (article 41, loi de finances). Dans son rapport, que nous publions page suivante, il prévoit la création d’un ticket modérateur, dont la T.V.A. serait portée de 5,5 à 19,60 %. L’ensemble dit-il se traduit par « une diminution cumulée de 35 %. Le rapport du Bâtonnier Marter a soulevé l’émotion et la colère de l’Assemblée. Il fut suivi d’un débat vif, pugnace. Nos représentants, nous dit le Président Pouchelon, ont été auditionnés le
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Vie du droit REPERES
Aide juridictionnelle, garde à vue et loi de finances
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par Alain Marter*
Alain Marter lusieurs dispositions du projet de loi de finances pour 2011 impactent le budget consacré par l’état à l’indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et assimilées. L’article 41 du projet de loi prévoit désormais l’existence d’un ticket modérateur à charge de tout bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, correspondant à la
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prise en charge du droit de plaidoirie. Ce qui était considéré jusqu’à présent comme une compensation au profit de l’ensemble des avocats en abondant à hauteur de 5 millions d’€uros au financement de leur retraite, restera à charge d’un hypothétique recouvrement de 8,84 euros par dossier, ou sera perdu. Autre disposition, l’augmentation du taux de T.V.A. de 5,5 à 19,60 % imposée par la juridiction européenne ne sera pas assurée par l’Etat, mais viendra en déduction de la somme globale qui restera inchangée. Par ce biais, l’Etat récupérera, même en tenant compte des situations où l’avocat n’est pas assujetti à la TVA du fait de la faiblesse de ses revenus, environ 11,30 % supplémentaires, sur la dotation allouée par lui. En cumulant ces dispositions, le transfert de 65 millions à l’indemnisation de la présence de l’avocat en « garde à vue nouvelle formule », se traduit par une diminution cumulée de l’ordre de 35% des sommes allouées à l’indemnisation des missions civiles.
jeudi 7 octobre 2010 par la Commission des Lois. Nous avons essayé de convaincre la commission en l’invitant à corriger ses propositions. Nous l’espérons, mais nous avons, en ce temps de restrictions budgétaires, l’image que nous ne parlons que d’argent. C’est pourtant, ont souligné les intervenants, la remise en cause de l’accès au droit pour les plus démunis.
L’avocat en entreprise Un serpent de mer qui revient. L’Assemblée à une majorité de 90 % en dépit des interventions contraires des Bâtonniers Dutheil (Hauts-deSeine) et Chain (Lyon) a voté son rejet. Autre sujet d’actualité, les conséquences du rapport Hattab (R.P.V.A.), ont été exposées l’après-midi après l’intervention minutieuse au plan historique du président Pouchelon. Sa conclusion fut suivie de celle du Bâtonnier Christophe Ricour (ancien Président de la Conférence des Bâtonniers), fort de son expérience de cinq ans d’informatique. Il ressort que hors du Barreau de Paris(6), on relève du retard dans l’équipement d’un grand nombre d’avocats qui estiment que la responsabilité du Conseil National des Barreaux est engagée. Cette mise en œuvre suscite d’autant plus de protestations que les avocats équipés sont facturés avant leur utilisation. Le Conseil National des Barreaux aurait désormais les informaticiens nécessaires pour répondre à la demande immédiate et résorber son retard.
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Aux inquiétudes que suscite un tel constat, s’ajoutent celles générées par l’absence de préparation et de moyen des Services Administratifs Régionaux (SAR) qui vont désormais avoir à gérer et contrôler la distribution des dotations destinées au règlement des indemnités d’aides juridictionnelles et assimilées. Notre profession, en l’état, devrait supporter de manière cumulative, les réductions drastiques organisées au détriment de l’accès des plus fragiles de nos concitoyens à la Justice, et les difficultés de trésorerie et d’organisation de l’Etat.
Paris, Le 8 octobre 2010
Alain Marter est Bâtonnier de Chambéry, membre du bureau de la Conférence des Bâtonniers et président d’honneur de l’UNCA.
Conférence régionale et Ordre national Le Président Pouchelon, dans le prolongement du séminaire organisé par ses soins à Carcassonne les 3 et 4 septembre 2010 « pour une meilleure prise en considération au sein de la Conférence des Bâtonniers de la commission régionale de notre action qui lui paraissait insuffisamment reconnue » (rapport Bâtonnier Ducasse) a demandé au Bâtonnier Ducasse d’en poursuivre la réflexion : « Parallèlement, le Conseil National des Barreaux a mené sa propre réflexion qui a donné lieu au rapport présenté par le Bâtonnier Faugère et analysé notamment par le Bâtonnier Forget ». Le Bâtonnier Ducasse est intervenu pour dire que les contacts noués à l’occasion de cette enquête relative à la participation des présidents des conférences régionales l’ont conduit à s’interroger sur l’opportunité des « corrections ». Au cours du débat qui suivit, le Bâtonnier André Farné, président de la Conférence régionale du Sud-Ouest, la plus importante, a déclaré être défavorable au projet qui consisterait à les intégrer. Ceci a conduit le Bâtonnier Ducasse en son rapport complémentaire sur l’organisation de la profession d’avocat, comme l’ont suggéré les présidents Bénichou et Eydoux, à envisager une organisation nationale de la profession.
Vers l’Ordre National des Avocats ? Après avoir rappelé que le Président Michel Bénichou en a exprimé le vœu, en un article paru dans la Gazette du Palais(7), que cette opinion est partagée par le Président Eydoux, le Bâtonnier Ducasse a exposé les difficultés de sa mise en œuvre qui suppose naturellement la présence du Barreau de Paris. Celui-ci en raison de ses moyens, en hommes, en argent, aux personnalités, et spécialistes qu’il compte dans toutes les matières du droit, il ne faudrait pas que cette présence étouffe les autres au sein d’un Ordre National. C’est précisément à cause de ce risque qu’est née en 1902, la Conférence des Bâtonniers qui a célébré le 4 juillet 2003 en présence du Président de la République Jacques Chirac son centenaire. André Farné en citant son confrère Jean-Gaston Moore a déclaré que cet Ordre National des Ordres, par l’admission au sein de la Conférence des Bâtonniers du Barreau de Paris d’une coprésidence, a existé de 1974 à 1978. En un rapport remarquable autant par la pénétration de la pensée qu’en la forme, le Bâtonnier Ducasse, a fait une analyse empreinte de sagesse sur les problèmes que pose la création de cet ordre. Un débat suivit. L’heure avançant, les rapports notamment sur la loi LOPPSI et celui si important sur la répartition des contentieux et l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (Bâtonnier Duprat) ont été reportés au 26 novembre. Un dernier rapport avant la clôture de l’Assemblée et le vote de la motion, fut celui sur l’interprofessionnalité, présenté par le Bâtonnier Michel Lacroix, rapport rédigé de concert avec le Bâtonnier Bollet de Marseille. Sujet technique, dont l’importance doit être comprise par le barreau. Il est issu du Rapport Darrois, du rapprochement des professions, en l’espèce expert-comptable, avocat. Le projet de loi est en discussion à l’Assemblée Nationale. En l’état, il s’agirait d’un rapprochement limité entre experts-comptables et avocats, en une société non capitalistique, ne faisant pas appel aux capitaux extérieurs. Cette assemblée s’acheva sur ce rapport à consulter ainsi que les autres sur le site internet de la Conférence des Bâtonniers. La succession des Assemblées générales, dont l’ordre du jour est particulièrement chargé, exige de la part de son Président, des membres, de son bureau, beaucoup de travail et de temps. Une fois de plus le Président Pouchelon en est récompensé. Il a rempli sa mission. 2010-436 A. Coriolis Notes : 1 - Les Annonces de la Seine du 30 septembre 2010 2 - Ordre du jour. 3 - Voir Le Monde page 11 et Le Figaro page 7 du 7 octobre 2010. 4 - Elle a repris en y ajoutant son intervention à l’Assemblée du 17 septembre (Les Annonces de la Seine du 30 septembre 2010). 5 - Rappelons que dans son livre « L’horreur juridique - Vers une société de procès », Valéry Turcey, ancien président de l’U.S.M., paru chez Plon en 2002, écrit que le montant de la T.V.A. payée par les avocats depuis 1991 représente le budget du ministère de la Justice. 6 - Selon les confidences des uns et des autres, son fonctionnement est loin de satisfaire ses usagers. 7 - Gazette du Palais, 18 mars 2008. Le Bâtonnier André Damien, Président d’Honneur de la Conférence des Bâtonniers, l’a écrit le 15 juin 1978.
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Chronique
Liberté d’accès et contraintes du recours à la médiation comme mode institutionnel de solution des litiges*
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par Maurice-Antoine Lafortune**
Maurice-Antoine Lafortune orsque des personnes sont en litige, elles s’adressent le plus souvent aux tribunaux étatiques composés de juges chargés de statuer par des décisions motivées à l’issue de procédures soumises à des règles impératives. Mais, dans tous les domaines où elles ont la libre disposition de leurs droits, ces personnes peuvent préférer rechercher, de manière consensuelle, une solution à leur conflit en mettant en œuvre un mode de règlement autre que la saisine du juge étatique. La médiation constitue une des possibilités offertes aux parties pour y parvenir. La Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 définit cette institution comme étant « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties en litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un Etat-membre ».
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De même selon cette Directive, le médiateur est « tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’Etat-membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener ». Il en résulte que l’accès à la justice « médiationnelle » comme mode alternatif de règlement amiable des conflits peut résulter de la mise en œuvre : - soit d’une clause de médiation conventionnelle conclue par les parties pour résoudre, avec l’aide d’un médiateur, les contestations nées de leurs relations, - soit d’une médiation judiciaire dont la proposition, faite par l’organe judiciaire saisi du procès ou en charge de poursuites pénales, est acceptée par les parties concernées pour trouver, en présence d’un médiateur désigné, un accord satisfaisant. Cette médiation dite « professionnelle » fait actuellement l’objet d’initiatives et de dispositifs significatifs de la part de centres spécialisés et de tribunaux. Cependant elle n’a pas vocation à supplanter la justice étatique même si elle transcende les frontières et les cultures pour apparaître, comme l’a dit le Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME) lors de son dernier colloque à Paris, « un langage universel de règlement amiable des conflits ». Les deux derniers colloques organisés par l’Institut d’Expertise d’Arbitrage et de Médiation (I.E.A.M), en Croatie en 2009 et au Monténégro en 2010, ont notamment été l’occasion d’échanges particulièrement riches entre ses adhérents et les représentants des autorités judiciaires de ces deux pays. Les brèves observations suivantes ont pour objet de rappeler la liberté et les contraintes de l’accès à la médiation comme mode alternatif de règlement des litiges ou de réparation du préjudice causé à sa victime par l’auteur d’une infraction.
I. L’accès à la médiation, comme mode alternatif et institutionnel de règlement amiable des conflits nés entre les personnes en matière civile et commerciale En droit interne français, comme dans la Directive européenne du 21 mai 2008, l’accès à la médiation relève exclusivement de la volonté, la liberté et la responsabilité des parties en litige. Si ce processus aboutit les parties seront tenues d’exécuter, même de manière contraignante, l’accord de médiation qu’elles auront conclu.
A. En droit interne : les moyens de recourir à la médiation La médiation peut revêtir une forme soit conventionnelle, soit judiciaire. Mais dans les deux cas elle nécessite l’accord des parties pour y accéder. (v. « Vraisemblance de la nature institutionnelle de la convention de médiation » de M.-A. Lafortune – Les Annonces de la Seine, n°38 du 18 juin 2009). 1°) La force obligatoire et contraignante, après la survenance du litige, de l’exécution de la clause de médiation conventionnelle conclue par les parties
Une clause dite de médiation peut être insérée par avance dans un contrat principal conclu entre des parties en relations d’affaires par exemple. Mais cette clause peut intervenir également après la naissance du conflit entre les parties afin de régler d’éventuelles difficultés d’exécution ou d’interprétation soit du contrat principal soit même d’une solution amiable à laquelle elles seraient parvenues auparavant. Dans cette clause ou convention de médiation, les parties peuvent soit organiser elles-mêmes le recours à la médiation, soit désigner un organisme institutionnel ou un centre de médiation à cette fin.
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Chronique La clause de médiation a une nature hybride. - Tout d’abord elle possède incontestablement une nature contractuelle
La clause ou convention de médiation doit obligatoirement revêtir une forme écrite entre les parties (Civ. Première chambre 6 mai 2003 B. civ. 2003 - I - n°108 p. 85). Elle a une force obligatoire pour les parties qui l’ont conclue car elles ont l’obligation de mettre en œuvre le processus de médiation en désignant un médiateur si un litige apparaît. La force obligatoire de cette clause interdit donc à l’une des personnes qui l’a conclue d’y renoncer par avance. Le refus de recourir à la médiation doit être une renonciation par volonté commune exprimée par les parties devant le médiateur, donc dans le cadre du processus de médiation effectivement mis en œuvre par elles. Ainsi le recours à la médiation qui résulte d’une volonté contractuelle bilatérale des parties ne peut être anéanti que par leur décision prise d’un commun accord. Ce principe et ce régime de la clause de médiation résultent de la jurisprudence issue de l’arrêt de principe du 8 avril 2009 de la première chambre civile de la Cour de cassation. (Semaine juridique - Ed. Gen. n°26 du 22 juin 2009 chr. Olivier Cuperlier. BRDA 11/09, n°25 Dalloz 2009 - n°19 page 1284 obs. X. Delpech Semaine juridique - Ed. Gen. n°47 du 16 novembre 2009 - chr. Jacques Beguin). Ainsi, sauf refus d’une ou des parties d’engager leurs négociations avec l’aide du médiateur, la médiation convenue entre elles constitue un mode préalable de recherche d’une solution à leur litige. - Ensuite la clause de médiation présente également un caractère processuel en ce sens qu’elle s’impose comme une règle de procédure. Une des parties ne peut pas ignorer qu’elle a souscrit cette clause de médiation et saisir directement la juridiction étatique compétente pour faire statuer sur le litige qui l’oppose à son cocontractant. S’il en est ainsi et si celui-ci le demande, le tribunal saisi doit prononcer, comme sanction procédurale, la fin de non-recevoir de l’action en justice portée devant elle en l’absence de mise en œuvre de la clause de médiation (chambre mixte de la Cour de cassation du 14 février 2003 - Bull. civ. 2003 - Ch. mixte n°1 - Dalloz 2003 - p. 1389 - note Ancel et Cottin). - Il faut préciser aussi que la clause de médiation obéit à un principe d’autonomie par rapport au contrat principal dans lequel elle s’insère. Ainsi le processus de médiation prévu par les parties doit être mis en œuvre, sauf si elles y renoncent expressément, même si l’objet du litige porte sur la nullité, la résiliation ou la caducité du contrat principal (exemple : une vente de marchandises entre les parties). Par contre, à l’inverse des arbitres, le médiateur choisi n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité de la clause de médiation, donc sur sa propre compétence pour exercer sa mission. Le cas échéant, c’est la juridiction étatique qui devra en connaître. - Enfin la mise en œuvre du processus de médiation par les parties a pour effet de
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suspendre le cours de la prescription de l’action civile que génère le litige. Le délai de la prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où soit les parties soit le médiateur ont décidé de mettre fin au processus de médiation qui a été mis en œuvre. (article 2238 du Code civil issu de la loi n°2008561 du 17 juin 2008). 2°) La nécessité d’un accord des parties pour mettre en œuvre une médiation judiciaire sur proposition faite par le juge saisi de leur litige
Au cours d’une instance civile ou commerciale, y compris en matière des référés, le juge étatique peut, sans avoir un pouvoir de contrainte et tout en restant saisi du litige, inviter ou inciter les parties en cause à recourir à la médiation pour rechercher par cette voie un règlement non juridictionnel dans l’affaire qui les oppose. Une forte sensibilisation à cette pratique est mise en œuvre par les présidents des juridictions de la cour d’appel de Paris en étroite collaboration avec les avocats et les associations regroupant des médiateurs. Il faut rappeler que le régime et l’organisation de la médiation dite « judiciaire » sont codifiés par les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile. Cependant le recours à ce processus demeure toujours soumis au libre consentement des parties en procès. Après avoir recueilli l’accord des parties, le juge désigne le médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue, souvent en présence de leurs avocats, pour leur permettre de trouver une solution conventionnelle au conflit qui les oppose. Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction, mais il peut, avec l’accord des parties et si les besoins de la médiation l’exigent, entendre les tiers qui y consentent. Le juge saisi du litige doit rester en dehors du déroulement du processus confidentiel de médiation. Cependant le médiateur le tient informé des difficultés éventuelles qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. De même ce juge a le pouvoir de mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur et même d’office s’il lui apparaît que le bon déroulement du processus est compromis. Comme la désignation du médiateur, ces décisions du juge sont des actes d’administration judiciaire qui, à ce titre, ne sont pas susceptibles de voies de recours. L’article 131-3 du Code de procédure civile stipule que la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission ne peut être renouvelée qu’une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 1997 (21ème ch - RG n°33337/97) a décidé que le point de départ de ce délai devait être fixé à compter de la première réunion des parties. 3°) La mission du médiateur dans le déroulement de la médiation conventionnelle ou judiciaire
Il n’y a pas de diplôme ou de formation obligatoire pour exercer les fonctions de médiateur. Cependant l’apprentissage nécessaire à la technique de la médiation rappelé par la Directive européenne du 21 mai 2008 et déjà mis en œuvre par la délivrance de diplômes
universitaires (enseignement de Madame Michèle Guillaume-Hofnung, professeure des Facultés de Droit) et les sessions de formation organisées notamment par l’I.E.A.M. Le médiateur est également astreint à des règles contraignantes de déontologie et d’éthique. Il s’agit toujours d’une personne physique car même lorsque le juge désigne une association, c’est l’un des membres, agréé par les parties en litige, qui sera nommé dans les fonctions de médiateur. N’ayant pas de pouvoirs juridictionnels ou parajuridictionnels, le médiateur tire son autorité et inspire confiance par les qualités intrinsèques d’impartialité, d’indépendance et de compétence qu’il doit mettre en œuvre en « facilitant les négociations entre les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Enfin il faut rappeler que le médiateur, en tant que personne chargée par l’autorité judiciaire d’une telle mission, est pénalement protégée contre tout fait d’entrave à son action, de corruption et de trafic d’influence (articles 434-9 - 4ème, 435-7 - 4ème et 435-9 du Code pénal).
B. La directive européenne du 21 mai 2008 sur les aspects de la médiation transfrontalière en matière civile et commerciale L’importance et la place de la médiation sont reconnues par la Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Cette Directive énonce clairement qu’il s’agit « d’un processus volontaire en ce sens que les parties sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre fin à tout moment… ». Elle prévoit que le juge étatique, à chaque étape de la procédure dont il est saisi, doit proposer aux parties en procès d’assister à une réunion d’information sur la médiation et aussi, le cas échéant, inviter les parties à recourir à ce processus pour rechercher, avec l’assistance d’un médiateur choisi par elles, une solution à leur litige. Les dispositifs déjà mis en place dans les juridictions, en étroite collaboration avec les avocats et les médiateurs professionnels, vont pleinement en ce sens. La Directive concerne la médiation des litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale mais rien n’empêche les Etats-membres d’appliquer également ses dispositions aux processus de médiation concernant des litiges internes dans ce domaine y compris dans le secteur prud’homal (v. « La médiation en matière prud’homale » - Lucien Flament - Semaine juridique, Edit. sociale n°35 du 31 août 2010). Par ailleurs les règles de la prescription des actions doivent être aménagées pour encourager le recours à la médiation et, en cas d’échec, à l’arbitrage. Aussi la Directive incite les parties à prévoir une clause « médiationarbitrage » lorsqu’elles concluent un contrat principal. La Directive insiste sur les principes fondamentaux de respect et de protection de la confidentialité des négociations menées dans le cadre d’une médiation, sauf si les parties décident, en cas d’é chec, d’y renoncer
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Chronique lorsqu’elles poursuivent la recherche d’une solution de leur litige en engageant une procédure arbitrale ou juridictionnelle. Elle souligne aussi les qualités d’impartialité, de compétence, d’efficacité et de déontologie que doivent présenter les médiateurs dans l’exercice de leur mission. Enfin les Etats-membres doivent transposer la Directive dans leur droit interne avant le 21 mai 2011 (v. l’étude de cette Directive par M. le Professeur Cyril Nourissat – Revue Procédures Nov. 2008 – n°9).
C. L’autorité de l’accord de médiation conclu par les parties à l’issue de leurs négociations L’accord de médiation conclu, avec l’aide du médiateur, au terme du processus de médiation est la loi des parties concluantes. Mais cet accord peut être aussi, « judiciarisé » lorsque celles-ci le demandent. 1°) La force obligatoire pour les parties concluantes de l’accord de médiation
L’accord de médiation conclu entre les parties est soumis au régime du droit commun des contrats. Il se présente comme un avenant ou un amendement qui s’ajoute au contrat principal, source du litige, ou qui résout un litige ponctuel ou un procès engagé en justice.
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2053 du Code civil) et sera l’é quivalent d’un jugement prononcé par juge étatique. b) La « judiciarisation » par l’attribution de la force exécutoire à l’accord de médiation à la demande des parties à l’issue de la médiation conventionnelle Pour prévenir des difficultés d’exécution ou de nouvelles contestations entre les parties, l’accord conclu au terme de la médiation peut être dotée d’une force exécutoire plus contraignante. Pour ce faire il suffira que l’une des parties saisisse sur requête le président du tribunal de grande instance aux fins de conférer force exécutoire à l’accord transactionnel (article 1441-4 du Code de procédure civile). c) La « judiciarisation » par décision d’homologation de l’accord ou d’e xtinction de l’instance et de l’action à la demande des parties à l’issue de la médiation judiciaire A l’issue d’une médiation judiciaire, le tribunal, à la demande des parties, peut homologuer leur accord de médiation par une décision rendue en matière gracieuse en chambre du conseil. Cette homologation judiciaire vaut titre exécutoire. Par ailleurs la solution du litige étant intervenue à l’issue de la médiation judiciaire alors que le juge étatique avait été initialement saisi, les parties doivent demander l’extinction de l’instance, voire de l’action, qu’elles avaient
L’« art » de la médiation est fondé sur les capacités du médiateur d’utiliser sa faculté d’écoute active des parties en s’abstenant de donner un avis, de porter un jugement ou Maurice-Antoine Lafortune d’objecter.
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Cet accord a force obligatoire entre les parties concluantes et doit être exécuté de bonne foi. En conséquence son inexécution par l’une des parties contractantes est réparée judiciairement conformément au droit commun des obligations ou, par la mise en œuvre d’une nouvelle médiation. 2°) La faculté de « judiciarisation » de l’accord de médiation par les parties concluantes
Pour être doté des effets d’un jugement rendu par une juridiction étatique, l’accord de médiation peut être « judiciarisé » soit par la volonté des parties, soit, à la demande de cellesci, par une décision judiciaire spécifique. L’objectif recherché est de renforcer la force obligatoire de l’accord conclu pour permettre son exécution, au besoin, par la contrainte. a) La « judiciarisation » par la conclusion d’une transaction ayant autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties Les parties peuvent décider de conclure leur accord au terme de la médiation sous la forme d’une transaction (article 2044 du Code civil). A ce titre, cet accord aura une autorité de la chose jugée en dernier ressort (article 2052 et
engagée. Ainsi la décision de dessaisissement prononcée par le tribunal aura pour conséquence de donner force exécutoire à l’accord de médiation conclu entre les parties quand bien même, par souci de confidentialité, elles auraient estimé inopportun de demander une homologation de leur transaction.
II. La possibilité de mise en œuvre d’une médiation pénale pour inciter l’auteur d’une infraction à réparer le préjudice causé à sa victime Il existe en droit pénal des réponses et des procédures alternatives aux poursuites contre les auteurs d’infractions. Elles permettent de répondre notamment au développement de la petite délinquance et à l’apparition de nouvelles formes de délinquance urbaines (exemple : dégradations, conflits familiaux ou de voisinage). La médiation dite pénale en fait partie (articles
41-1 et R15-33-30 à R15-33-40 du Code de procédure pénale). Ainsi le procureur de la République peut, soit directement soit par l’intermédiaire notamment d’un médiateur placé sous sa tutelle, faire procéder, avec l’accord de la victime et de l’auteur de l’infraction, a une mission de médiation. L’engagement de la procédure de médiation pénale suspend la prescription de l’action publique pour l’application de la peine. En cas de succès, un procès-verbal est établi et signé par le procureur de la République ou le médiateur et les parties. Ainsi lorsque l’auteur de l’infraction s’est engagé à verser des dommages et intérêts à sa victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, demander le recouvrement de sa créance selon la procédure sur requête d’injonction de payer prévue par le Code de procédure civile (article 1405 et s.). En cas de n’inexécution de l’engagement contractuel pris par l’auteur de l’infraction envers la victime, le procureur de la République, sauf élément nouveau, peut soit mettre en œuvre une composition pénale consistant en des mesures de faire ou de ne pas faire et même proposer à nouveau à l’auteur de l’infraction de réparer le dommage avant l’expiration d’un délai de 6 mois, soit engager les poursuites pénales qui avaient été suspendues. Il convient de conclure par les observations suivantes : - L’accès à la médiation relève de la liberté et la responsabilité des parties en litige, même si ce mode de règlement amiable des litiges est encadré par des règles précises, - l’« art » de la médiation est fondé sur les capacités du médiateur d’utiliser sa faculté d’é coute active des parties en s’abstenant de donner un avis, de porter un jugement ou d’objecter, - l’accord de médiation résulte d’une négociation menée essentiellement par les parties ellesmêmes conseillées au besoin par leurs avocats et aidées par le médiateur dans le choix de la solution du litige. Enfin, même lorsque l’ordre public est concerné, il y a aussi place pour une mise en œuvre d’une médiation pénale par une initiative opportune du procureur de la République. De même dans une étude remarquée, le président Jean-Bernard Drummen a exactement souligné que les modes alternatifs de règlement des conflits connaissent aussi en droit de la concurrence un succès grandissant qui ne saurait laisser indifférent le juge du commerce lorsqu’il connaît des pratiques prohibées en matière économique. (Semaine juridique - Edit Entreprise et affaires n°18-19 du 6 mai 2010Etude n°1443 p 27 et s.)
* Cet article est une synthèse des communications préparées pour le Colloque organisé au Monténégro le 7 mai 2010 par les autorités judiciaires de ce pays et l’Institut d’Expertise d’Arbitrage et de Médiation ** Maurice-Antoine Lafortune est avocat général honoraire à la Cour de cassation, consultant-arbitre, membre de l’I.E.A.M.
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Tribune
Le délit d’abus de confiance et la remise en pleine propriété par Yvonne Muller*
a modification, par le Code pénal de 1992, de la définition du délit d’abus de confiance (art. 314-1) a considérablement élargi le domaine de l’incrimination. La jurisprudence, postérieure au nouveau Code pénal, est ainsi venue préciser que l’abus de confiance peut porter sur des objets incorporels(1) ou sur des choses remises en dehors du cadre contractuel(2) et d’aucuns soutiennent aujourd’hui, en appliquant la notion de remise par équivalent, qu’il faut étendre le champ du délit, au-delà des seuls biens mobiliers, aux immeubles afin de donner un contenu plus moderne et plus réaliste à cette infraction. C’est dans ce contexte d’élargissement du champ du délit que se pose, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, une question originale qui n’a pas été tranchée par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; parce qu’elle demeure source de controverses, elle offre, dans l’hypothèse du traitement d’un contentieux, une marge de manœuvre dans l’interprétation du délit. Avant de dire la controverse (II) et pour mieux la comprendre, revenons à la définition du délit et, plus précisément, à l’exigence d’une remise précaire (I).
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I. L’exigence d’une remise précaire pour la constitution du délit Globalement, l’abus de confiance s’entend comme le détournement d’un bien remis à titre précaire. Plus précisément l’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme le fait, par une personne, de détourner, au préjudice d’autrui, un bien quelconque qui lui a été remis à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé. De cette définition, il se déduit que l’abus de confiance exige, pour être constitué, une remise précaire du bien, c’est-à-dire une remise assortie d’une affectation convenue du bien. Le détournement, constitutif du délit d’abus de confiance, s’entend alors d’un usage du bien, par le bénéficiaire de la remise, contraire à l’affectation convenue. L’exigence d’une remise précaire n’est pas nouvelle. Elle existait déjà sous l’empire de l’ancien code. Mais la notion ne soulevait pas de difficulté puisque le texte d’incrimination énumérait les contrats en vertu desquels la remise devait avoir été faite, les six contrats énumérés portant tous remise d’une détention précaire(3). Désormais, le texte d’incrimination ne comporte plus d’énumération limitative des
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contrats portant remise. Il se borne à viser, d’une façon générale, une remise portant affectation du bien (« …à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé », art. 314-1 in fine). Dès lors, certains auteurs n’hésitaient pas, au lendemain du nouveau Code pénal, d’affirmer que la remise faite en vertu d’un contrat translatif de propriété (selon le droit civil) n’est aucunement exclusif de la qualification d’abus de confiance. Il suffit que la remise soit assortie de l’une des affectations mentionnées à l’article 314-1 (préc.)(4). Cette interprétation, combattue dans la circulaire d’application du nouveau Code pénal, alimente aujourd’hui encore une controverse jurisprudentielle.
II. La controverse La question se pose de savoir s’il y a encore remise précaire lorsque la remise, tout en étant assortie d’une affectation déterminée du bien, est translative de propriété. Dit autrement, y-at-il abus de confiance pour le bénéficiaire d’une remise des fonds, devenu propriétaire de ces fonds, à les détourner de leur affectation convenue lors de la remise ? Si la chambre criminelle de la Cour de cassation paraît avoir fixé sa jurisprudence dans le cas d’un contrat de prêt immobilier, celle-ci semble en réalité remise en cause dans des hypothèses où la propriété du bien, transférée par l’acte de remise, est jugée « asservie » à une obligation légale d’affectation, autorisant alors l’application du délit d’abus de confiance. A) Une jurisprudence en apparence fixée
De prime abord, la chambre criminelle de la Cour de cassation parait avoir tranché la question dans un arrêt remarqué du 14 février 2007(5), confirmé depuis(6). Dans cette affaire, la prévenue avait reçu des fonds d’une banque en exécution d’un contrat de prêt immobilier. Ce contrat prévoyait l’obligation, pour la prévenue, d’affecter les fonds prêtés à la construction de deux villas. Or, la prévenue ne va pas respecter la destination convenue des fonds, qu’elle va affecter à la construction d’autres immeubles, au développement de son exploitation agricole mais aussi - et tout simplement - pour vivre. La banque va alors déposer plainte pour abus de confiance. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa décision du 14 février 2007, censure les juges d’appel qui l’avait condamné pour abus de confiance. Elle juge que la prévenue a reçu les fonds en pleine propriété, qu’il n’y a donc pas remise précaire, donc pas d’abus de confiance.
A ce stade, on peut en déduire que la nature de la remise l’emporte sur les conditions dont elle est assortie. Concrètement, une remise en pleine propriété, même assortie d’une affectation des fonds, est exclusive du délit d’abus de confiance. La chambre criminelle l’affirme très clairement dans un arrêt du 20 février 2008 (n°07-83173) en jugeant que le prévenu est devenu propriétaire de la somme remise, « de sorte que la clause prévoyant son affectation à un usage déterminé ne peut conférer un caractère précaire à sa remise ». Cette jurisprudence est conforme à la doctrine dominante, et ancienne, qui reste convaincu que le délit d’abus de confiance est un délit d’atteinte à la propriété et que l’élément moral du délit se définit comme l’intention de l’auteur de se comporter, même momentanément, en propriétaire. Ce qui suppose, évidemment, qu’il ne soit pas devenu propriétaire. Mais en réalité d’autres arrêts concomitants ou postérieurs, montrent que la question est plus complexe qu’il n’y parait et que la jurisprudence n’est pas fixée. B) Une jurisprudence en réalité remise en cause
D’une façon générale, la question se pose lorsque la remise en pleine propriété s’accompagne d’une obligation - légale d’affectation des fonds ; c’est le cas pour la remise de subvention ou le versement de la taxe d’apprentissage. Or, la position de la chambre criminelle est ici fluctuante. S’agissant d’une remise de subvention, le bénéficiaire de la remise reçoit les fonds en pleine propriété mais, dans le même temps, il doit respecter l’affectation qui accompagne naturellement toute subvention. Celle-ci, versée par les pouvoirs publics, est en effet destinée à favoriser ou soutenir certaines activités. Elle a, en ce sens, une dimension d’intérêt public ; du reste la part de subvention non utilisée doit en principe être restituée au Trésor public. Dans ces conditions, le détournement des fonds remis au titre d’une subvention peut-il caractériser un abus de confiance ? La position de la chambre criminelle n’est pas ici arrêtée puisque, après avoir répondu de façon positive dans un arrêt du 9 janvier 2008 (n°07-83425), elle est revenue sur sa position et, dans un arrêt du 17 septembre 2008, elle a écarté la qualification d’abus de confiance aux motifs que l’association bénéficiaire des subventions en avait reçu la pleine propriété. Un autre cas, proche de celui des subventions, concerne le versement de la taxe d’apprentissage. Les fonds versés au titre de la taxe d’apprentissage ont la nature de subvention(7) et sont reçus, là encore, en pleine propriété par l’établissement bénéficiaire. Mais, comme
Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50
Tribune pour la subvention, la taxe d’apprentissage, qui est une taxe parafiscale, est assortie d’une affectation légale préalable puisqu’elle est destinée « à aider certains domaines économiques et sociaux(8) » ; elle est notamment un mécanisme de financement de l’enseignement professionnel. Dès lors, le détournement de fonds reçus au titre de la taxe d’apprentissage peut-il caractériser un abus de confiance ? La chambre criminelle a répondu de façon positive dans un arrêt du 13 janvier 2010 (0883216)(9) ; elle affirme sans autre explication, et alors même que les fonds sont reçus en pleine propriété par l’établissement bénéficiaire, que « les fonds remis à un établissement d’enseignement au titre de la taxe d’apprentissage ne le sont qu’à titre précaire ». Curieusement la doctrine ne s’en est pas émue, affirmant que la solution est classique ; dès lors que les fonds versés au titre de la taxe devaient être employés à des fins purement pédagogiques, la taxe d’apprentissage n’est remise qu’à titre précaire. Un auteur regrette, pour sa part, que la question de la remise en pleine propriété n’ait pas été posée ; en réalité, elle constitue l’un des moyens soulevé par l’une des parties dans son pourvoi. Il nous semble, au final, que les arrêts cités ouvrent le champ du délit d’abus de confiance au cas de remise d’un bien en propriété dès lors que la propriété est assortie de conditions impératives qui en limitent l’usage. En ce sens, dans un arrêt du 27 février 2009, resté confidentiel parce que non publié, la Cour d’appel de Paris retient le délit d’abus de confiance dans le cas d’une propriété qu’elle qualifie de « propriété asservie », c’est-à-dire en l’espèce, une propriété de fonds strictement encadrée par l’usage d’un protocole transactionnel(10) homologué par le tribunal de commerce. La Cour de cassation vient de confirmer la décision d’appel dans un arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 2010 (n°0982062). Cette notion de propriété asservie, permettant de dire la remise du bien précaire et, partant de retenir le délit d’abus de confiance, peut être étendue à d’autres hypothèses. Elle permet notamment de poser la question de l’application du délit d’abus de confiance à la fiducie, introduite (art. 2011 à 2031 du Code civil) en droit français par la loi du n°2007-211 du
19 février 2007(11) (et modifiée la loi sur la modernisation des entreprises du 4 août 2008 et par l’ordonnance du 30 janvier 2009, enfin par la loi du 12 mai 2009 dit loi de simplification, de clarification et d’allègement des procédures). On sait en effet que la fiducie est, globalement, un transfert de droits patrimoniaux ou de biens par une personne (le constituant) à une autre (le fiduciaire) à charge, pour celui-ci, de réaliser une affectation déterminée au profit d’un bénéficiaire. Or, qu’il s’agisse d’une fiducie sûreté(12), ou d’une fiducie gestion(13), dans les deux cas, ainsi qu’il a été écrit, le droit de propriété transféré au fiduciaire n’est pas assorti de la plénitude des pouvoirs visés à l’article 544 du Code civil (c'est-à-dire le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue). La propriété est ici affectée au but assigné par le constituant, elle intègre un patrimoine dit d’affectation (parce qu’il est entièrement dédié à ce but). Pour cette raison, la propriété fiduciaire a été qualifiée de propriété finalisée(14) dans l’intérêt d’autrui(15), de propriété « dégradée », « asservie » ou encore de propriété fonctionnelle(16). Les caractéristiques de la propriété transférée autorisent alors à admettre, en cas de détournement d’un élément mobilier dépendant du patrimoine fiduciaire, l’extension de l’abus de confiance(17). Enfin, si l’on peut encore douter de l’élargissement de notion de remise précaire aux remises en pleine propriété assortie d’une affectation légale, la lecture de l’arrêt de la chambre criminelle, en date du 14 février 2010(18) invite à la réflexion qui juge que des sommes versées par les acquéreurs lors de la signature du contrat, à une société de construction de maisons individuelles, ne peuvent constituer des acomptes versés en pleine propriété, et ne sont détenus qu’à titre précaire par les bénéficiaires dès lors que les sommes ont été reçues en violation des dispositions d’ordre public du Code de la construction et de l’habitation. Autrement dit, la précarité de la remise est ici tirée de la violation de règles impératives qui « entachent » en quelque sorte la remise. L’arrêt est intéressant lorsqu’on sait que, de tout temps, la nullité du contrat portant remise du bien, n’a jamais empêché de retenir le délit d’abus de confiance.
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* Yvonne Muller est maître de conférences, Université Paris Ouest Nanterre. 2010-438
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LES ANNONCES DE LA SEINE
Notes : 1 - Sous l’empire de l’ancien Code pénal, la jurisprudence demeurait sur ce point incertaine. La « dématérialisation » du délit a été clairement affirmée, sous le nouveau Code pénal, notamment par l’arrêt de la chambre criminelle du 14 novembre 2000 (99-84522). 2 - Crim. 18 octobre 2000 (00-82132). 3 - Les six contrats énumérés étaient : le louage de choses, le dépôt, le mandat, le gage, la remise pour un travail (salarié ou non), le prêt à usage. 4 - Sur ce point, v. notamment M-P. Lucas de Leyssac et A. Mihman, Droit pénal des affaires, Manuel théorique et pratique, DS Avocats, Economica, 2009, p. 90. 5 - AJ Pénal 2007, p. 275. 6 - Notamment crim. 5 septembre 2007 (07-80529). 7 - Versées à des établissements par des contribuables » (CE, 20 oct. 1961). 8 - (Collectivités locales, Associations, « Bien gérer les subventions », p. 67) notamment le domaine de la formation professionnelle, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 9 - Le président d’une association s’était engagé, auprès de différents établissements d’enseignement, à leur faire octroyer, par le biais d’organismes collecteurs, des sommes provenant du versement obligatoire de la taxe d’apprentissage. En contrepartie, les établissements d’enseignements s’engageaient par le biais de rétrocessions, à lui reverser un certain pourcentage du montant des fonds reçus au titre de la taxe d’apprentissage. Poursuivis pour abus de confiance pour avoir détourné une partie des sommes reçues au titre de la taxe d’apprentissage, les directeurs d’établissement d’enseignement sont jugés coupables du délit d’abus de confiance par la chambre criminelle. Alors même que les fonds reçus au titre de la taxe d’apprentissage le sont en pleine propriété, la chambre criminelle juge que les fonds, qui doivent être exclusivement employés à des fins pédagogiques conformément aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur, ne sont dès lors remis qu’à titre précaire. 10 - Dans cet arrêt, la Cour d’appel confirme la condamnation d’un dirigeant social qui avait détourné les fonds reçus, dans le cadre d’un plan de cession, en vertu d’un protocole transactionnel homologué par le tribunal de commerce. La Cour d’appel relève que si les fonds ont été remis en pleine propriété, il s’agissait « d’une propriété asservie, strictement encadrée par l’usage précis du protocole ». Dès lors en utilisant les fonds à des fins étrangères à celles stipulées dans le protocole transactionnel, le prévenu a commis le délit d’abus de confiance. 11 - Initialement réservée aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, la fiducie a été élargie par la loi LME du 4 août 2008 aux personnes physiques mais aussi à toute personne morale (sans condition). 12 - La fiducie est ici un transfert de propriété des biens ou des droits du constituant vers le fiduciaire, assorti de l’obligation pour le fiduciaire de rétrocéder la propriété au débiteur constituant en cas de remboursement de la dette. 13 - La fiducie est ici un transfert de propriété assorti d’une obligation d’affectation des biens par le fiduciaire, afin qu’il les gère, à charge pour ce dernier d’en remettre la propriété à l’issue d’une période déterminée. 14 - Romain Ollard, La fiducie, aspects de droit pénal, Rev. sc. crim. 2009, p. 545. 15 - Limitée dans sa substance et dans le temps. 16 - G. Bellargent, L’introduction de la fiducie en droit français par la loi du 19 février 2007, Revue juridique de l’économie publique, n°647, novembre 2007, étude 3, n°15 et 48. 17 - G. Bellargent, op. cit. n°58. 18 - J. L. Capdeville, observations, AJ Pénal 2010, p. 238.
o Chèque ci-joint o Mémoire administratif
Ci-joint mon règlement à l’ordre de LES ANNONCES DE LA SEINE 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS Internet : http//:www.annonces-de-la-seine.com E-mail : as@annonces-de-la-seine.com
Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50
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Annonces judiciaires et légales PARIS
Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5435 Pour avis
CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 6 octobre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ECOB Nom commercial :
ECOB
Siège social : 116, rue de Charenton 75012 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L.. Capital social : un Euro. Objet : conseils aux entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Grégory BESSON-MOREAU demeurant 86, rue de Picpus 75012 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5369 Pour avis
FABIEN ROZAN STUDIO Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 Euros Siège social : 11, rue Sainte Marthe 75010 PARIS
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 8 octobre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : FABIEN ROZAN STUDIO Siège social : 11, rue Sainte Marthe 75010 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée à capital variable. Capital social d’origine : 80 000 Euros. Capital minimum : 80 000 Euros. Capital maximum : 1 000 000 Euros. Objet : la société a pour objet en France et à l’Etranger : - étude, recherche, réalisation de modèle de vêtements et de tous accessoires dans le domaine de la mode, - promotion desdits modèles et accessoires par tous moyens, - exploitation par licences de toutes lignes de vêtements et accessoires de mode, - achat, vente de vêtements en tous genres, - étude, recherche et commercialisation de produits dérivés. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : Madame Véronique TARDIF demeurant 6 bis, rue de Châteaudun 28000 CHARTRES. Membres du Comité de Surveillance : - Madame Anne BROUCHET demeurant 157, route de Maisons 78400 CHATOU. - Monsieur Vincent BROUCHET demeurant 3, hameau de Feugeurolles 27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON. Admission aux Assemblées et droit de vote : Tout Associé a le droit de participer aux Assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte des ses actions. Chaque Associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Agrément : les cessions sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des Associés.
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Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 15 septembre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
EPSYLON Nom commercial :
EPSYLON
Siège social : 105, rue Lauriston 75116 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée à capital variable. Capital social d’origine : 3 000 Euros. Capital minimum : 500 Euros. Capital maximum : 50 000 Euros. Objet : commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Alex DOOLAEGHE demeurant 46 bis, chemin de Malanot 38700 CORENC. - Monsieur Charles ESCOLIER demeurant 20, chemin André Didier 38700 LA TRONCHE. - Monsieur Clément PELLISSIER demeurant 175, chemin de l’Eglise 38330 SAINT ISMIER. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5428 Pour avis
SCI SINAP
Société Civile Immobilière au capital de 859 000 Euros Siège social : 69, rue Sainte Anne 75002 PARIS Avis est donné de la constitution en date à Paris du 5 octobre 2010 d’une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SCI SINAP Siège social : 69, rue Sainte Anne 75002 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 859 000 Euros. Apports en numéraire : 859 000 Euros. Objet : la qociété a pour objet : - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d’un appartement situé dans un immeuble sis à Paris 2ème arrondissement, 69, rue Sainte Anne, aux 3ème et 4ème étage, cadastré section AD, numéro 104, Lieudit 69 rue Sainte Anne, contenance 06a78ca. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. Durée : 50 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Madame Frédérique de WATRIGANT domiciliée 33, avenue de la Reine Victoria 64200 BIARRITZ. Cessions de parts : les parts sociales sont librement cessibles entre Associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant. Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés de Paris. 5359 Pour avis
VOS TRAVAUX ECO
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 20 000 Euros Siège social : 23, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 8 octobre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : VOS TRAVAUX ECO Siège social : 23, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital social : 20 000 Euros, divisé en 20 actions de 1 000 Euros chacune. Objet : conseils et travaux de performance énergétique. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Nicolas MOULIN demeurant 23, avenue Victor Hugo 75116 PARIS, nommé pour une durée indéterminée. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5418 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er octobre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SEBAL INV Siège social : 47, rue Clisson 75013 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 500 Euros divisé en 500 parts d’un Euro. Apports en numéraire : 500 Euros. Objet : le conseil, l’expertise, le management, la représentation dans le domaine commercial, immobilier et touristique. Les dites activités pouvant être exercées en France comme à l’Etranger, directement et indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d’apports, de prise en location-gérance et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet connexe et susceptible d’en faciliter le développement ou la réalisation. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Monsieur Alain BAUDIN demeurant 7, rue Georges Papillon 92310 SEVRES. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5397 Pour avis Rectificatif à l’insertion 5328 du 7 octobre 2010 pour EHSCG CONSULT, lire, siège social : 16, rue des Ecoles 75005 PARIS (et non, 6, rue Eugène Millon 75015 PARIS). 5384 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 6 octobre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI DE FRAISE Siège social : 94, rue Championnet 75018 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 270 000 Euros. Objet social : l’acquisition d’immeubles, de droits réels immobiliers ou de valeurs mobilières de sociétés à prépondérance immobilière, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de ces immeubles et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, - éventuellement et exceptionnellement l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Marc FRESLON demeurant 94, rue Championnet 75018 PARIS. - Monsieur Alexandre DELIMOGES demeurant 22, rue Berthe 75018 PARIS. Cessions de parts : les parts sociales sont librement cessibles entre Associés. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5413 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 28 septembre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
BC SANTE Siège social : 21, rue de Lille 75007 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : toutes activités de rédaction, de conception et de conseils dans le domaine de la santé et des médicaments. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Bénédicte CRUCIS demeurant 21, rue de Lille 75007 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5371 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 10 septembre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
MALT BY CLAUDE DROUSSENT Siège social : 27, rue Pierre Demours 75016 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 2 500 Euros. Apports : le capital est constitué entièrement par des apports en numéraire. Objet : La société a pour objet en France et à l’Etranger : - le conseil auprès des entreprises et des institutions notamment dans les secteurs des médias, de la communication et du sport, - la conception, la création, la réalisation et la vente de contenus éditoriaux
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Annonces judiciaires et lĂŠgales
Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numĂŠro 50
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Annonces judiciaires et légales Rectificatif à l’insertion 5349 du 7 octobre 2010 pour LA PLAGE, lire : Assemblée Générale Extraordinaire du 25 décembre 2009 (et non du 31 janvier 2010). 5406 Pour avis
ANALYSES ET CONSEIL EN PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 623 Euros Siège social : 29, rue des Pyramides 75001 PARIS 399 163 948 R.C.S. PARIS
BIOQUANTA
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er octobre 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 29, rue des Pyramides 75001 PARIS au : 14, rue René Couzinet 78960 VOISINS LE BRETONNEUX à compter du 1er novembre 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5403 Pour avis
1 EGAL 3 Société Civile Immobilière au capital de 1 200 Euros Siège social : 13, rue de la Cascade 95200 SARCELLES 499 794 543 R.C.S. PONTOISE Par décision de I’Assemblée Générale Ordinaire en date du 2 octobre 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 13, rue de la Cascade 95200 SARCELLES au : 13, rue Beauregard 75002 PARIS à compter du 2 octobre 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : achat de biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Rémy BAUDRY demeurant 13, rue Beauregard 75002 PARIS. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise. 5430 Pour avis Rectificatif à l’insertion 4692 du 9 septembre 2010 pour SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON, lire : non renouvellement suite à expiration des mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant (et non, la démission). 5445 Pour avis
SARL AES FRANCE ASIA EXPERT SOLUTIONS Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 180, boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS 524 192 010 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2010 a pris acte de la démission des fonctions de Co-Gérant de Marie-Hélène PHUONG, à compter du 30 septembre 2010. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5394 Pour avis
Société Anonyme au capital de 296 533,20 Euros Siège social : 5, rue de l’Abbé de l’Epée 75005 PARIS 445 100 530 R.C.S. PARIS Aux termes du Conseil d’Administration du 20 septembre 2010, il a été décidé de nommer avec affet de même date, en qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Rémi RABEUF demeurant 1, chemin de Rochasson 38240 MEYLAN. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5408 Pour avis
BIOQUANTA Société Anonyme au capital de 296 533,20 Euros Siège social : 5, rue de l’Abbé de l’Epée 75005 PARIS 445 100 530 R.C.S. PARIS Aux termes du Conseil d’Administration du 25 juin 2010, il a été pris acte de : - la démission de Monsieur Thiérry GERARDI de ses fonctions de représentant permanent de la société BIOQUANTA CORPORATION, Administrateur de la société et de la nomination à la même date par la société BIOQUANTA CORPORATION en ses lieu et place de Monsieur Thiérry DELVIENNE demeurant 2, chemin des Ormettes 51700 CHATILLON SUR MARNE. - la démission de Monsieur Thiérry DELVIENNE de ses fonctions d’Administrateur qui n’a pas été remplacé. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5409 Pour avis
SCI ALMAZUR Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 31, rue de l’Assomption 75016 PARIS 453 188 526 R.C.S. PARIS Par décision du 10 septembre 2010, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 31, rue de l’Assomption 75016 PARIS au : Lieudit Le Mazet 87300 SAINT OUEN SUR GARTEMPE à compter du même jour. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5376 Pour avis
DISSOLUTION
RAFLO
Société Civile en liquidation au capital de 1 524 Euros Siège social : 33, avenue du Maine 75015 PARIS 430 406 371 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 15 septembre 2010 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de liquidateur Madame Cécile GARRAUD demeurant 13, rue Michelet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation a été fixé au siège de la société. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 5373 Le Liquidateur
FLACON COUTURE PARIS Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. en liquidation au capital de 5 000 Euros Siège social : Tour de l’Horloge 4, Place Louis Armand 75012 PARIS 510 435 092 R.C.S. PARIS En date du 6 octobre 2010, l’Associé Unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Monsieur Xavier VAISIERE demeurant 85 D, rue des Horbes 59132 OHAIN, Associé Unique, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé Tour de l’Horloge, 4, Place Louis Armand 75012 PARIS. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 5412 Le Liquidateur
CLÔTURE DE LIQUIDATION
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BATIGNOLLES-BOURSAULT Société Civile en liquidation au capital de 2 000 Euros Siège social : 22, rue Boursault 75017 PARIS 335 354 833 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2010, a : - prononcé la clôture de la liquidation
Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50
avec effet du 5 octobre 2010, - constaté la cessation d’existence légale de la société, - donné quitus au Liquidateur et l’a déchargé de son mandat. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 5355 Le Liquidateur CGID 1, Villa Aublet 75017 PARIS
IMAGINELLE
Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. en liquidation au capital de 2 000 Euros Siège social : 100, avenue de Clichy 75017 PARIS 498 817 386 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision en date du 31 août 2010, l’Associée Unique, en sa qualité de liquidateur, a : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 5358 Le Liquidateur
RAFLO Société Civile en liquidation au capital de 1 524 Euros Siège social : 33, avenue du Maine 75015 PARIS 430 406 371 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale réunie le 30 septembre 2010, a : - approuvé le compte définitif de liquidation, - déchargé Madame Cécile GARRAUD de son mandat de liquidateur, donné à cette dernière quitus de sa gestion, - constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 5374 Le Liquidateur
FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL
FORMOPTIM Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 3 000 Euros Siège social : 10, rue de Louvois 75002 PARIS 508 596 806 R.C.S. PARIS Par décision du 31 août 2010, la société MC CONSEIL FRANCE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 Euros dont le siège social est 10, rue de Louvois 75002 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 479 291 858, Associée Unique de la société FORMOPTIM, a décidé la dissolution anticipée de ladite société sans qu’il y ait lieu à liquidation. Cette décision de dissolution a fait l’objet d’une déclaration auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code Civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution
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Annonces judiciaires et légales dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de commerce de Paris. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5386 Pour avis
LOCATION-GÉRANCE Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 29 septembre 2010, enregistré à la Recette des Impôts de Paris 19ème le 4 octobre 2010, bordereau 2010/321, case 8, Monsieur Salem SAIKI, né le 4 juin 1967 à Ait Issad (99352 ALGERIE), de nationalité algérienne, domicilié 22 rue Archereau 75019 PARIS, marié religieusement, a donné en location-gérance à : Madame Aldjia CHEKIMI, née le 14 juin 1979 à Azazga (99352 ALGERIE), de nationalité algérienne, domiciliée 22 rue Archereau 75019 PARIS, mariée religieusement à Monsieur Salem SAIKI, un fonds de commerce de brasserie, débit de boissons et plats du jour, sis et exploité 7-9, rue Curial 75019 PARIS, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 345 117 048, pour une durée d’une année à compter du 1er octobre 2010 renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation. En vertu de ce contrat, Madame Aldjia CHEKIMI exploitera ce fonds à ses risques et périls et sous son entière responsabilité, le loueur ne sera tenu d’aucune dette ni d’aucun des engagements contractés par le locataire-gérant et le fonds ne pourra en aucun cas être considéré comme gage des créanciers du locataire-gérant. 5375 Pour unique insertion
OPPOSITION VENTE DE FONDS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 30 septembre 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises 6ème Odéon, Pôle enregistrement Paris Sud, le 7 octobre 2010, bordereau 2010/1073, case 29, la société TALOUST & FILS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 662,45 Euros dont le siège social est sis Hall 1-1, 28, rue Régnault 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 410 316 228, représentée par Monsieur Lachen TALOUST, a cédé à : la société SODIREX, Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est 99 à 127, avenue du Général Leclerc, 38 et 40, rue du 8 Mai 1945, rue des Tilleuls 94700 MAISONS ALFORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 523 970 481, représentée par Monsieur Hamid ZEROUAL en sa qualité de Gérant, un fonds de commerce à usage de supérette d’alimentaion générale, sis 26, rue Régnault 75013 PARIS, et appartenant au cédant qui est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIRET 410 316 228 00015, code APE 4711B, moyennant lé prix de 270 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 30 septembre 2010. Les oppositions seront reçues au siège du fonds vendu, où il a été fait, à cette fin, élection de domicile pour la validité et pour la correspondance à l’adresse du Séquestre, la société S.E.R.I.T., Société
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d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 18 000 Euros, inscrite au Barreau de Paris, dont le siège social est 44, Quai de Jemmapes 75010 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 743 628. Elles devront être faites, au plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière en date des publications légales prévues. 5391 Pour avis
TRANSFORMATION
SOCIETE CIVILE MOUTON Société Civile au capital de 3 680 640 Euros Siège social : 35, rue Félicien David 75016 PARIS 521 585 356 R.C.S. PARIS SIRET 521 585 356 000012 Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 octobre 2010, il résulte que : la collectivité des Associés de la SC MOUTON a décidé de la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée à compter du 6 octobre 2010. Cette transformation entraîne la publication des mentions suivantes : Capital : Ancienne mention : le capital social est fixé à 3 680 640 Euros. Il est divisé en 45 440 parts sociales, de 81 Euros chacune. Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 3 680 640 Euros. Il est divisé en 45 440 actions, de 81 Euros chacune. Forme : Ancienne mention : Société Civile. Nouvelle mention : Société par Actions Simplifiée. Objet social : Ancienne mention : - l’acquisition, la souscription par voie d’apport ou autrement, la vente ou l’échange de valeurs mobilières cotées ou non, ainsi que de tous droits sociaux, la gestion de tous portefeuilles titres, directement ou pour le compte des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte. Nouvelle mention : Il est rajouté l’alinéa suivant : - la gestion de toutes entreprises, exploitations ou sociétés créées ou à créer se rattachant aux activités de restauration et d’hôtellerie, à toutes celles relevant de l’industrie agro-alimentaire, ainsi qu’à tous objets similaires, complémentaires ou annexes, notamment par voie de création de société nouvelle, d’apport, fusion, scission, alliances, groupement ou association en participation, Dénomination sociale : Ancienne mention : SC MOUTON Nouvelle mention : MAU Administration : Anciennes mentions : Gérant : Monsieur Gérard JOULIE demeurant 2 bis, Chemin d’Houjarray 78490 BAZOCHES SUR GUYONNE. Nouvelles mentions : Président : Monsieur Gérard JOULIE demeurant 2 bis, Chemin d’Houjarray 78490 BAZOCHES SUR GUYONNE. . Directeur Général : Monsieur Roger RIBEIRO demeurant 23, rue Gabriel Lamé 75012 PARIS. Comité de Direction : - Monsieur Gérard JOULIE demeurant 2 bis Chemin d’Houjarray 78490 BAZOCHES SUR GUYONNE, - Monsieur Roger RIBEIRO demeurant 23, rue Gabriel Lamé 75012 PARIS, - Mademoiselle Géraldine JOULIE demeurant 40, rue d’Auteuil 75016 PARIS. L’ensemble de ces nominations sont faites pour une durée indéterminée. Commissaires aux Comptes
. Titulaire : Monsieur Gérard POMMIER domicilié 14, rue Louis Rouquier 92300 LEVALLOIS-PERRET. . Suppléant : société BUGEAUD POMMIER & ASSOCIES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 34 302 Euros, dont le siège social est au 14, rue Louis Rouquier 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 349 014 209. Mentions complémentaires : Admission aux Assemblées et droit de vote : Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. Il doit justifier de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l’assemblée, à 15 heures, Heure de Paris. Agrément : Les actions ne peuvent être cédées entre Associés ou à des tiers qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à l’unanimité. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5368 Pour avis
ARTECOM
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 12, rue de Presbourg 75116 PARIS 498 855 683 R.C.S. PARIS Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 octobre 2010, les Associés ont décidé de : - transformer la Société à Responsabilité Limitée ARTECOM en Société en Nom Collectif. La dénomination de la société, son capital, son siège, sa durée et son exercice social ne changent pas. - modifier en conséquence les statuts. Suite à cette modification, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : toute gestion immobilière. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Philippe BAUDRY domicilié 1, allée du Lac Supérieur 78110 LE VESINET. Associées : . ARTEA, Société Anonyme sise 12, rue de Presbourg 75116 PARIS, R.C.S. PARIS 439 559 204 représentée par Philippe BAUDRY domicilié 1, allée du Lac Supérieur 78110 LE VESINET, son Président Directeur Général. . ARTEPROM, Société à Responsabilité Limitée sise 12, rue de Presbourg 75116 PARIS, R.C.S. PARIS 499 083 897 représentée par Philippe BAUDRY domicilié 1, allée du Lac Supérieur 78110 LE VESINET, son Gérant. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 5387 La Gérance
jour, et décide de nommer en remplacement aux dites fonctions, pour une durée indéterminée : - Monsieur Moëz Alexandre ZOUARI, né le 6 Février 1971 à Tunis (99351 TUNISIE) domicilié 2, rue Troyon 92310 SEVRES. Conformément à la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, l’Associé Unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes : - Titulaire : la société BRDG CONSEILS sise 60, rue de Saussure 75017 PARIS, R.C.S. PARIS 503 521 189, - Suppléant : Monsieur Fitzgerald KRIEF, né le 16 Janvier 1969 à Paris 16ème domicilié 102, rue La Fontaine 75016 PARIS, Pour une période de six exercices, à compter de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2010. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5398 Pour avis Rectificatif à l’insertion, 4720 du 9 septembre 2010 pour DEVELOPPEMENT-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE A LA GESTION DU PERSONNEL PAGP, lire : Gisèle Andrée VAN DER CRUISSE de WAZIERS (et non, Andrée de WAZIERS) et préciser qu’il n’a pas été nommé de Directeur Général. 5410 Pour avis
YVELINES CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Conflans Sainte Honorine du 6 octobre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
FONTAINE CHRISTELLE Nom commercial :
ESSENTIEL BEAUTE Siège social : 5, rue Pierre Leguen 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : soins du corps et esthétique, vente de produits cosmétiques. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Christelle FONTAINE demeurant 20, rue des Carrières 95310 SAINT OUEN L’AUMONE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 5365 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Saint Germain en Laye du 9 octobre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
DISTRIBAT Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 8 000 Euros Siège social : 81-83, rue de la Verrerie 75004 PARIS 433 584 513 R.C.S. PARIS Aux termes des décisions de l’Associé Unique en date du 28 septembre 2010, l’Associé Unique a pris acte de la démission de Monsieur Patrick BATIER de ses fonctions de Président à compter de ce
RH ACTIONS Siège social : 30 bis, rue du Vieil Abreuvoir 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : prestations de conseils et de services en ressources humaines ainsi que la formation. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Joël BLAVY
Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50
Annonces judiciaires et légales demeurant 91, rue Condorcet 94700 MAISONS ALFORT. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 5431 Pour avis Rectificatif à l’insertion 5160 du 30 septembre 2010, lire, dénomination sociale : SCI KERVALOU (et non, KERVALOU), siège social : 4, chemin du Maréchal Ferrant (et non, Ferrand) 78860 SAINT NOM LA BRETECHE. 5432 Pour avis
MODIFICATION Rectificatif à l’insertion 4766 du 16 septembre 20101, lire, dénomination sociale : GLOBAL EXPAND CONSULTING G.E.C. (et non, GLOBAL EXPAND CONSULTING). 5377 Pour avis
ANALYSES ET CONSEIL EN PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 623 Euros Siège social : 29, rue des Pyramides 75001 PARIS 399 163 948 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er octobre 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 29, rue des Pyramides 75001 PARIS au : 14, rue René Couzinet 78960 VOISINS LE BRETONNEUX à compter du 1er novembre 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé que le Gérant est Monsieur Pierre MAISONNAVE-LAFARGUE demeurant 14, rue René Couzinet 78960 VOISINS LE BRETONNEUX. Il a été également décidé de modifier l’objet social qui devient : le conseil en investissements financiers, conseil pour la gestion des affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance, transactions sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effets ou valeurs et toutes activités connexes et annexes. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 5402 Pour avis
DIRECTSKILLS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 386 961 Euros Siège social : 42, boulevard Victor Hugo 78300 POISSY 431 822 311 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 42, boulevard Victor Hugo 78300 POISSY au : 5, rue des Grands Champs 78300 POISSY à compter du 28 mai 2010. Le dépôt légal sera effectué au Greffe de Tribunal de Commerce de Versailles. 5423 Pour avis
EUROCOV Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros Siège social : 70, rue de la Coquillade Espace Eole, Hall B 13540 PUYRICARD 514 889 799 R.C.S. AIX EN PROVENCE Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 septembre 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 70, rue de la Coquillade Espace Eole, Hall B 13540 PUYRICARD au : 12, rue de la République 78650 BEYNES à compter du 24 septembre 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : l’étude, la conception, la fabrication, la vente et la diffusion sous toutes ses formes de tous objets, quelle que soit la matière dont ils sont composés, de bijouterie, horlogerie, maroquinerie, articles de mode, accessoires de toute nature, vêtement et chaussures, l’exploitation directe ou indirecte de tout magasin de vente au détail. Durée : 99 ans. Présidence : Monsieur Olf INVEST demeurant 66, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS. Autres modifications : il a été pris acte de la nomination de Monsieur Olf INVEST demeurant 66, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS en qualité de nouveau Président, à compter du 24 septembre 2010 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Christian KARST, démissionnaire. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence. 5426 Pour avis
FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL
DELPH ORCHID Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 622 Euros Siège social : 7, avenue de Sceaux 78000 VERSAILLES 447 500 778 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une décision de dissolution en date du 15 septembre 2010, la société PHB MARINE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 9 146,94 Euros, dont le siège social est 36, rue de la Paroisse 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 328 862 750, représentée par son Gérant, a, en sa qualité d’Associée Unique de la société DELPH ORCHID, décidé la dissolution anticipée de ladite société sans qu’il y ait lieu à liquidation. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code Civile et de l’article 8 alinéa 2 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société DELPH ORCHID peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Versailles. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 5385 Pour avis
HAUTS DE SEINE CONSTITUTION
SCI DU CARROUSEL Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 1, rue Foucher Le Pelletier 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Aux termes d’une décision des Associés en date du 15 juin 2010, il a été constitué une Société Civile dont les statuts ont été enregistrés au Service des Impôts des Entreprises d’Issy les Moulineaux le 5 octobre 2010, bordereau 2010/1 285, case 1, présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SCI DU CARROUSEL Siège social : 1, rue Foucher Le Pelletier 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Forme : Société Civile Immobilière Capital variable : du montant minimum souscrit de 1 000 Euros divisé en 100 parts de 10 Euros au montant statutaire de 500 000 Euros. Objet : acquisition de tous immeubles ou droits immobiliers. La propriété, l’administration et la gestion des immeubles et biens sociaux par tous moyens et notamment par bail ou location. Durée : 50 ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Co-Gérants : - Monsieur Frédéric DESMOULINS, né le 21 mai 1974 à RENNES (Ille et Vilaine) demeurant 15, rue Raynouard 75116 PARIS. - Monsieur Matthieu MELQUIOND, né le 28 août 1975 à OLLIOULES (Var) demeurant 24, avenue des Châteaupieds 92500 RUEIL-MALMAISON. Clauses d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles entre Associés. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunies en Assemblée Générale. Immatriculation : La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 5363 Pour avis
GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros Siège social : 140, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Levallois Perret du 28 septembre 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Neuilly sur Seine, le 8 octobre 2010, bordereau 2010/646, case 7, extrait 10482, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES Siège social : 140, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 10 000 Euros, divisé en 1 000 actions de 10 Euros chacune. Objet : la société a pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable. Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet. Elle peut notamment, sous le contrôle du Conseil régional de l’Ordre, prendre des participations financières dans des en-
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treprises de toute nature, ayant pour objet l’exercice des activités visées par les articles 2 et 22, 7ème alinéa, de l’ordonnance du 19 septembre 1945, sans que cette détention constitue l’objet principal de son activité. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : la SOCIETE D’EXPERTISE ET D’ANALYSE COMPTABLE, Sigle S.E.A.C., Société Anonyme au capital de 700 000 Euros dont le siège social est situé 140, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 692 025 190, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Pierre GABORIAU demeurant 7, avenue du Président Wilson 75016 PARIS, a été nommée en qualité de Président aux termes d’un acte sous seing privé du 28 septembre 2010, pour une durée d’une année qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012. Commissaires aux Comptes : - Titulaire : Monsieur Alain AMANOU demeurant 108, boulevard de Sébastopol 75003 PARIS, - Suppléant : la société AUDIT CONSEIL ET MANAGEMENT, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est sis 11, rue de Laborde 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 841 088, pour une durée de six exercices. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire, choisi parmi les autres Associés. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transférées à des tiers étrangers à la société qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des Associés statuant dans les conditions prévues aux statuts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 5417 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à La Garenne Colombes du 28 septembre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
B & S 92 CONFORT ET AUTONOMIE Siège social : 32, rue Léon Maurice Nordmann 92250 LA GARENNE COLOMBES Forme : Société à Responsabilité Limitée à capital variable. Capital social d’origine : 5 000 Euros. Capital minimum : 2 000 Euros. Capital maximum : 999 000 Euros. Objet : vente d’articles pour le confort et l’autonomie des personnes. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Agoulmine AMAL demeurant 24, rue de Rivoli 75004 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 5360 Pour avis
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Annonces judiciaires et lĂŠgales
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Annonces judiciaires et lĂŠgales
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Annonces judiciaires et légales
Décoration
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Yves Delavallade, Chevalier de la Légion d’Honneur
Thierry Wickers et Yves Delavallade e 17 septembre 2010, à la Maison du Barreau de Paris, le Président du Conseil National des Barreaux, Thierry Wickers a remis à son confrère bordelais Yves Delavallade, les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. Titulaire du CAPA en 1976 à Paris, le récipiendaire prête serment en janvier 1977 et débute une remarquable carrière profession-
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nelle qui reflète sa rigueur et sa clairvoyance : spécialiste du droit de la construction, de l’urbanisme et des travaux publics, il est apprécié et reconnu par ses pairs. Travailleur infatigable, ce brillant avocat est élu Bâtonnier de Bordeaux en 2001, au cous de son bâtonnat (2002/2003), il a mis les droits de l’homme au cœur de ses combats, son engagement au sein de la profession d’avocat s’est ensuite
poursuivi au sein du Bureau de la Conférence des Bâtonniers où il travaille notamment sur l’aide juridictionnelle et la formation permanente. Nous présentons nos chaleureuses félicitations au grand juriste qui participe activement et avec humanisme à l’œuvre de justice tout en conjuguant harmonieusement vie personnelle et vie professionnelle. 2010-439 Jean-René Tancrède
Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50