Edition du jeudi 26 septembre 2013

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LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 26 septembre 2013 - Numéro 54 - 1,15 Euro - 94e année

Oradour-sur-Glane - Mercredi 4 septembre 2013 SOCIÉTÉ

Village martyr d’Oradour-sur-Glane - Surmonter le passé pour partager l’avenir par François Hollande ............................................................ 2 - Culpabilité et réconciliation par Joachim Gauck.......................... 3 - Samedi 10 juin 1944 par Robert Hebras ..................................... 5 ● Les « malgré-nous » .................................................................. 7 ● Procès de Dortmund ........................................................................... 7 ●

VIE

DU DROIT

Le Conseil National des Barreaux ....................................................... 8 Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau par Bertrand Debosque ......................................... 9

ENTRETIEN

Monaco, Etat souverain par François-Henri Briard ................. 12

JURISPRUDENCE

La souveraineté monégasque s’oppose aux recours des communes françaises limitrophes ..................... 14

ANNONCES PALMARÈS

LÉGALES....................................... 15

Commissaires-priseurs : remise des diplômes de la promotion 2012 ........................... 32

près Jacques Chirac le 16 juillet 1999, François Hollande s’est rendu à Oradoursur-Glane ce mercredi 4 septembre 2013, cette fois-ci la visite du Chef de l’Etat en limousin marquait une page de l’histoire francoallemande. En effet, le Président de la République française avait invité Joachim Gauck, Président de la République Fédérale d’A llemagne à rendre hommage aux victimes de la barbarie du 10 juin 1944. Ce samedi matin là, 642 martyrs (dont 247 enfants) avaient été massacrés (brûlés ou fusillés) par une unité de la Waffen SS de la Division « Das Reich » qui avait reçu l’ordre, alors qu’elle remontait vers la Normandie, de répondre au harcèlement des maquisards par des représailles sur la population française. 69 ans plus tard, de nombreux visages frappés par la stupeur entouraient les deux survivants de ce « crime contre l’humanité » : Robert Hébras et Jean-Marcel Darthout.

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Ces deux « miraculés » se trouvaient aux côtés des Chefs d’Etat mais également des personnalités locales : notamment le Maire d’Oradour-sur-Glane Raymond Frugier, Claude Milord Président de l’Association Nationale des Familles des Martyrs d’Oradour-sur-Glane, la Présidente et le Directeur du Centre de la Mémoire Annick Morizio et Richard Jezierski, ainsi que le Préfet de la Région Limousin Michel Jau. On a pu également relever la présence de Fritz Körber, Roland Dumas, Raymond Poulidor et Thierry Breton. Les méthodes sanglantes et les atrocités commises au siècle dernier ont marqué à jamais tous les esprits. La cérémonie du 4 septembre 2013, entre reconnaissance et humilité, revêt une dimension historique : c’est un exemple pour les livres d’histoire du monde entier car elle ordonne de refuser l’inacceptable et consacre un legs de paix pour les générations futures. Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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François Hollande et Joachim Gauck


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François Hollande

Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01 34 87 33 15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01 42 60 84 40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01 42 60 84 41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01 45 97 42 05 Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Comité de rédaction :

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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Société

Surmonter le passé pour partager l’avenir par François Hollande ilence » : ce mot, ce mot seul, s’inscrit sur le panneau qui se dresse devant chaque visiteur à l’entrée du village d’Oradour-surGlane. Il fallait un événement exceptionnel pour rompre ce silence. Cet événement exceptionnel, Monsieur le Président, c’est votre venue ici dans ce lieu où l’horreur fut commise et où la mémoire est scrupuleusement gardée. Je mesure la signification de votre présence. Vous êtes la dignité de l’Allemagne d’aujourd’hui, capable de regarder en face la barbarie nazie d’hier. Car ici même s’est produit un crime, le pire des crimes, un crime contre l’humanité. C’était il y a 69 ans, au mois de juin 1944. La division Das Reich traverse le Limousin pour rejoindre la Normandie. Sa chevauchée funeste commence à Tulle, où 99 jeunes hommes sont sacrifiés par pendaison. 141 autres seront envoyés en camp de concentration, 101 ne reviendront jamais. Chaque année, le 9 juin, dans cette ville, cette ville de Tulle dont je fus le maire, une marche, silencieuse aussi, est organisée. Elle rappelle le martyre. Aux balcons des maisons, la population accroche des guirlandes, à l’endroit même où se balançaient les corps sans vie le 9 juin. Le lendemain à Oradour-sur-Glane, la plupart des habitants sont dehors, sur la place de la mairie,

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sur la halle du marché, sur le parvis de l’église. Les enfants sont à l’école. La vie est là, encore là, insouciante. Elle va brutalement s’arrêter. Peu après 14 heures, la division Das Reich pénètre dans le village. Elle demande que des otages lui soient remis. Elle rassemble la population. Le docteur Desourteaux, qui remplit la fonction de maire, refuse d’en désigner et s’offre lui-même en sacrifice pour l’ensemble de la population. En vain. Les 190 hommes et garçons âgés de plus de 14 ans sont alors arrêtés, parqués dans des granges et fauchés à la mitrailleuse. Les 245 femmes, les 207 enfants sont rassemblés dans l’église, où ils sont brûlés vifs. Partout, dans chaque rue, dans chaque maison, les survivants sont traqués, assassinés un à un, pour qu’aucun ne puisse témoigner de cette abomination. Oradour est entièrement livré aux flammes. Pour qu’il ne reste rien. C’était l’intention des barbares. Il a fallu des jours et des jours pour déblayer les ruines, et pour donner aux rares corps qui restaient, à ces corps suppliciés, un âge, une identité, un nom. Il a fallu des mois pour imposer que tout soit figé, pour que tout demeure. Et que rien ne s’efface. Oradour devenait ainsi monument historique. Nous aurions dû dire à l’époque : Monument de l’histoire. Il a fallu ensuite des années pour établir la vérité, connaître les coupables. Des années encore pour tenter d’obtenir leur condamnation et l’extradition des chefs SS, sans jamais y parvenir. Il a fallu des décennies enfin, pour que les familles des victimes d’Oradour disposent d’un monument qui puisse transmettre - c’était l’intention du Conseil général - aux générations suivantes, le récit de ce drame. C’est le centre de la Mémoire. Il fût lancé par François Mitterrand, c’était en 1994, et inauguré par le président Jacques Chirac cinq ans plus tard. Il a fallu des décennies, toujours, pour que soit aussi reconnu le drame des incorporés de force et que le Limousin et l’Alsace fassent la paix des mémoires. Comme l’ont proclamé courageusement le Maire d’Oradour, Raymond Frugier et celui de Strasbourg, Roland Ries. Car seule, je dis bien seule, la vérité fonde la réconciliation. Monsieur le Président, au lendemain de la guerre, nos deux pays ont décidé avec courage, et je pense à Konrad Adenauer et à Charles de Gaulle, de partager leur avenir en surmontant le passé. Des images nous viennent à l’esprit. La visite du chancelier Adenauer à Colombey-les-deuxEglises, c’était en 1958. La visite aussi du général

Le centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane Sa création Le projet d’un équipement culturel visant à informer les visiteurs est initié par Jean-Claude Peyronnet, président du Conseil général de la Haute-Vienne, en accord avec l’ANFMOG et la municipalité d’Oradour. Il est présenté à François Mitterrand en 1989. Engagé en 1992 par le Conseil général, ce projet reçoit le soutien financier du ministère de la Culture, du ministère des Anciens Combattants, de la région Limousin et de l’Union Européenne. Le plan soumis par Yves DEVRAINE (scénographe), Jean-Louis MARTY et Antonio CARRILERO (architectes) et Bernard Lassus (paysagiste) remporte le concours international de maîtrise d’œuvre. Le 16 juillet 1999, le Centre de la mémoire est inauguré par Jacques Chirac, Président de la République.

Dans son discours, le chef de l’Etat rappelle que le massacre d’Oradour s’inscrit dans la longue liste des atrocités commises par les hommes dans l’Histoire. Si l’objectif est de conserver le souvenir du 10 juin 1944, il est aussi de faire d’Oradour le symbole des villages martyrs de toutes les guerres (Seconde guerre mondiale, Yougoslavie, Kosovo, Rwanda...).

de toute la France et de pays étrangers, pour des visites d’une journée. Il assure également la formation des enseignants du second degré dans le cadre des « plans académiques de formation » qui leur permettent d’actualiser leurs connaissances. Le Centre gère aussi un important fonds documentaire constitué d’archives, d’ouvrages, de photos et films relatifs à Oradour-sur-Glane, la Seconde Guerre mondiale, les massacres Ses activités contemporains et l’importance Sous la responsabilité de son directeur, Richard Jezierski, une équipe de la mémoire. Ce fonds sera bientôt accessible en ligne. En tant que professionnelle de 30 personnes structure internationale, le Centre accueille 130 000 visiteurs par an participe aux grandes rencontres et réalise des activités spécifiques : européennes de jeunes étudiants expositions, actualisation de la engagés dans des actions civiques. recherche et de la documentation, En 2008/2009, il a également cogéré éditions, rencontres et débats. Le Centre accueille ainsi chaque année avec l’OFAJ une rencontre dédiée près de 60 000 scolaires, en provenance aux lieux de mémoire difficiles.

Les Annonces de la Seine - jeudi 26 septembre 2013 - numéro 54


Société Monsieur le Président, C’est cette confiance dans la liberté, cette espérance dans la démocratie, cet attachement à la paix que nous sommes venus ici ensemble, Président de la France, Président de l’Allemagne, exprimer donc aujourd’hui à Oradour. C’est le message d’Oradour. Il vivra. Il vivra perpétuellement.

Joachim Gauck Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Culpabilité et réconciliation par Joachim Gauck radour vit. Il existe un nouvel Oradour, un nouveau lieu où des hommes vivent ensemble. Néanmoins, le souvenir de l’ancien Oradour demeure ici

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indélébile. Ce lieu et ses habitants ont été anéantis par un crime d’une barbarie sans nom. Seules quelques personnes ont survécu. Le massacre d’Oradour a été exécuté par des soldats obéissant à des ordres allemands. C’est pourquoi venir en ce lieu est une lourde démarche pour tout Allemand, quel que soit le temps écoulé depuis. Pour la première fois, le plus haut représentant de l’Allemagne a été invité à se rendre à Oradour-sur-

Glane et à prendre la parole ici devant vous. En ma qualité de Président de la République fédérale d’Allemagne, je pressens, et en tant qu’homme, je ressens ce que cette décision signifie pour la France et les Français, mais surtout pour tous ceux qui ont survécu au massacre et pour les membres des familles de ceux qui ont été cruellement assassinés. Je sais en effet que votre invitation au Président Allemand est un geste de bienvenue, de bonne volonté, un geste de réconciliation, un geste que l’on ne saurait réclamer mais que l’on ne peut que recevoir en cadeau. Et c’est avec gratitude que je reçois ce cadeau. Je vous regarde, Monsieur le Président François Hollande, je vous regarde, Monsieur Hébras et Monsieur Darthout, et je vous regarde, les familles des victimes assassinées. Je voudrais tous vous remercier au nom de tous les Allemands de venir au-devant de nous avec cette volonté de réconciliation. Je ne l’oublierai jamais. Comme citoyen Allemand, je me suis réjoui de la succession d’actes et de symboles de réconciliation qui ont commencé très tôt. Et aujourd’hui, en tant que Président Allemand, je me réjouis tout autant de pouvoir vous rencontrer, vous, les survivants et les familles des victimes. Nul ne peut mesurer ce que, pour vous qui avez été des témoins directs, cela signifie vraiment de vous remémorer sans cesse ce qui s’est passé à Oradour, ce que cela signifie pour vous personnellement, mais aussi lorsque vous relatez les événements à ceux qui sont nés après vous. Votre témoignage, que je viens de vivre, parle plus que tout pour la nécessité du travail de mémoire, mais aussi pour l’esprit de réconciliation qui vous emplit. Aussi généreux que soit ce geste de réconciliation, il ne peut pas pour autant me libérer de l’effroi profond que je ressens à l’égard de l’immense culpabilité assumée par les Allemands ici-même. Avant moi, beaucoup d’autres représentants et citoyens de l’Allemagne ont déjà reconnu cette culpabilité, comme l’ensemble des crimes de l’Allemagne nazie. Et moi aussi, je m’inscris aujourd’hui dans cette tradition et je vous le dis: Oradour et les autres lieux de barbarie et d’atrocités en Europe, nous ne les oublierons pas. Je pense au Limousin, à Tulle, à Lidice, à Sant’Anna di Stazzema, à Kalavrita, théâtres tous de crimes atroces et d’une terrible brutalité dont les victimes

Raymond Frugier, Joachim Gauck, François Hollande et Robert Hebras

Mesdames, Messieurs, Dans tout lieu de malheur, il y a une fleur qui parvient à éclore. Ici, parmi les ruines d’Oradour, il y a un chêne robuste et majestueux. C’est l’arbre de la liberté. Il avait été planté pendant la Révolution de 1848 pour consacrer ce qu’était à l’époque le suffrage universel, celui des hommes. Mais aussi pour abolir enfin l’esclavage. Alors, ici, des hommes et des femmes avaient voulu planter cet arbre pour saluer ce moment. Eh bien, cet arbre-là est sorti indemne au milieu des cendres le 10 juin 1944. Il a survécu comme pour illustrer qu’au-delà des épreuves, au-delà des générations, le combat pour l’humanité continue.

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de Gaulle, son discours à la jeunesse allemande, à Ludwigsburg, c’était en 1962. Nous avons aussi dans nos souvenirs, Helmut Kohl et François Mitterrand, main dans la main, à Verdun, c’était en 1984. Aujourd’hui, votre visite, Joachim Gauck, à Oradour-sur-Glane confirme que l’amitié entre nos deux pays est un défi à l’Histoire, mais aussi un exemple pour le monde entier. Sa force s’illustre en cet instant même, ici à Oradour-sur-Glane. Cette amitié, elle nous dépasse, elle nous oblige. Cette amitié, elle fonde le projet européen. Deux fois au cours du dernier siècle, notre continent s’est embrasé. Parce qu’alors, toujours l’emportaient les désirs de revanche. Et puis un jour, en s’éveillant du pire, du pire massacre de l’Histoire et dont l’holocauste fut le stade ultime, des Européens ont jugé qu’il fallait arrêter, une fois pour toutes, la machine infernale. Et qu’il ne fallait plus envoyer au front la génération suivante. Ils ont bâti une belle maison, une maison accueillante : l’Europe. Ils nous ont fait le plus beau legs qui soit, celui que nous devons entretenir : la paix. Mais la paix, comme la démocratie, ne sont pas des acquis. Car pour les peuples comme pour les individus, tout se conquiert et se reconquiert à chaque génération. C’est pourquoi notre présence, Monsieur le Président, est bien plus qu’un symbole, c’est l’affirmation d’une promesse. Promesse d’honorer, partout et toujours, les principes qui sont bafoués par les bourreaux d’hier mais aussi d’aujourd’hui. Promesse de défendre les droits de l’Homme chaque fois qu’ils sont violés. Près de chez nous ou loin d’ici. Promesse de refuser l’inacceptable partout où il se produit. Cette vigilance, cette intransigeance, nous les devons aux suppliciés du 10 juin 1944. Ils nous rappellent à nos devoirs. Ils parlent à nos consciences, ils sont les témoins qui brisent l’indifférence quand elle devient lâcheté. En septembre 1944, le poète Jean Tardieu écrivait un texte en hommage aux morts d’Oradour-surGlane : « Oradour n’a plus de femmes, Oradour n’a plus d’hommes, Oradour n’a plus de feuilles, Oradour n’a plus de pierres, Oradour n’a plus d’église, Oradour n’a plus d’enfants. Oradour n’est plus qu’un cri ». Et bien ce cri, Monsieur le Président, je l’entends encore et je l’entendrai toujours quand il y aura d’autres massacres de par le monde. J’entends aussi les paroles des survivants et je les salue, Robert Hebras, Jean-Marcel Darthout, ils sont ici aujourd’hui. Je veux leur exprimer le respect de la Nation toute entière, celle que je représente, mais aussi saluer leur grandeur d’âme. Il en fallait aujourd’hui pour faire ce geste d’hospitalité.

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François Hollande et Joachim Gauck

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Ruines du village martyr d’Oradour-sur-Glane

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ont été des femmes et des hommes, des vieillards et des enfants, des malades et des bien portants. C’est avec peine que, aujourd’hui, nous arrivons à comprendre que des « hommes ordinaires » aient pu devenir des meurtriers sans conscience. Et pourtant, cela s’est produit, au cœur de l’Europe, ici à Oradour et en beaucoup d’autres lieux en Europe. En 1946, dans son ouvrage intitulé « Die Schuldfrage » (« La culpabilité Allemande »), qui évoque et distingue plusieurs niveaux de culpabilité, le philosophe Allemand Karl Jaspers formule sa thèse d’une culpabilité morale collective des Allemands pour les événements de 1933-1945. Il écrit: « Les conditions spirituelles de vie en Allemagne étaient telles qu’elles ont permis l’avènement d’un régime pareil ; de cela, tous ensemble, nous sommes coupables. » Son idée était claire : tous les membres de la société de l’époque partageaient la responsabilité de ces « conditions spirituelles de vie en Allemagne », c’est-à-dire qu’ils étaient également coupables des actes qui ont été la conséquence de cet état d’esprit. C’est une thèse controversée qui a suscité des débats difficiles. Demeure à ce jour encore la question de la culpabilité individuelle des exécuteurs dans des lieux comme Oradour. Ces exécuteurs venaient du milieu de notre peuple; ils avaient un nom et un visage. Ils ne sont pas anonymes. Il incombe aux tribunaux de juger au pénal de leur culpabilité individuelle. Le traitement judiciaire des crimes perpétrés par des Allemands ou des unités obéissant à des ordres Allemands n’est pas achevé, pas non plus en ce qui concerne Oradour puisque des enquêtes ont été récemment rouvertes contre des personnes qui auraient pris part au massacre. Je ne veux en rien préjuger des résultats de l’enquête du parquet de Dortmund. Par le passé, certains exécuteurs n’ont pas eu à rendre des comptes. Je sais également qu’un intense débat a eu lieu en France sur la question des Alsaciens enrôlés de force et qui ont pris part au massacre. Force est de constater que la justice ne peut être garantie intégralement dans la façon de traiter les crimes de guerre et cela même dans l’État de droit. À l’époque, ce n’est qu’à contre cœur et avec une certaine lenteur que l’État de droit a commencé à traiter les crimes et assassinats atroces du nationalsocialisme. Cela s’explique aussi par le fait qu’après la guerre, la société allemande a, dans un premier temps, souvent refoulé la culpabilité et l’a minimisée.

Puis la jeune génération s’est lancée dans un processus difficile et a commencé à poser des questions avec obstination. Les jeunes ont voulu discuter avec les anciens. Ils ont interrogé, ils ont débattu, ils ont accusé, à la fois leurs parents, leurs grands-parents et leur pays. Ils ont essayé de comprendre l’état d’esprit qui régnait à cette époque et ont voulu savoir pourquoi leurs parents et leurs proches invoquaient leur innocence personnelle. Moi aussi, j’ai interrogé mes parents pour savoir comment ils avaient vécu sous la dictature nazie et pendant la guerre. L’insatisfaction de la jeune génération devant le traitement incomplet de la culpabilité de ses pères et de ses mères est l’une des expériences les plus fortes de l’histoire de l’après-guerre, en Allemagne de l’Ouest du moins, et cela a été l’un des moteurs de son développement. Les enfants et les petits-enfants des coupables étaient à la recherche de moyens pour les aider à appréhender leur propre histoire et la culpabilité des générations précédentes. Non seulement des voies juridiques, mais aussi des voies politiques et culturelles, on pourrait même dire des voies humaines. Non pas en se disant que l’on pourrait atteindre la justice eu égard à l’envergure des crimes du passé. Mais en exprimant la volonté de redéfinir

ce que Karl Jaspers appelait « les conditions spirituelles de la vie en Allemagne », de façon à ce que, plus jamais, notre pays ne soit le berceau de la xénophobie idéologique, de l’hystérie raciste, du crime, du meurtre et de la guerre et qu’il devienne un «peuple de bons voisins », une partie féconde de l’Europe et de la communauté des nations, une démocratie stable et une force de paix. C’était leur façon de répondre non seulement aux atrocités et à la guerre mais aussi au processus de traitement tardif, aux crimes impunis, au refoulement et même tout simplement à l’ignorance. Si je regarde aujourd’hui, ici à Oradour, dans les yeux de ceux qui portent l’empreinte de ce crime, je peux vous dire ceci : je partage votre amertume devant le fait que les assassins n’ont pas eu à rendre des comptes et que les crimes les plus graves sont restés impunis. Cette amertume, je la fais mienne. Je l’emporte avec moi en Allemagne, j’en parlerai et je ne resterai pas muet. Toutefois, c’est dans la confrontation sérieuse avec cette histoire si amère que les Allemands ont puisé l’énergie nécessaire pour faire de mon pays natal un bon pays, un pays qui refuse d’être «supérieur ou inférieur à d’autres», qui veut construire l’Europe et non pas la dominer. Mesdames, Messieurs, j’aimerais que vous puissiez partager, ou même faire vôtre, la joie que je ressens en constatant que ce phénomène bénéfique nous porte aujourd’hui encore, nous donne de la force et nous réunit. En cette occasion, je voudrais dire combien je suis heureux de l’engagement que Monsieur Frugier, le maire d’Oradour, déploie depuis de nombreuses années en faveur de la réconciliation avec l’Allemagne mais aussi avec ses compatriotes alsaciens. Le maire de Strasbourg est parmi nous aujourd’hui, tout comme le maire de Dachau ainsi qu’une délégation de Moyenne-Franconie. Ils sont à nos côtés aujourd’hui. Ils veulent vous exprimer leur solidarité et être proches de vous. Je voudrais également parler des jeunes Allemands qui, dans le cadre de l’Action Signe de Réconciliation, travaillent à titre bénévole ici au Centre de la mémoire ou sur d’autres sites en France, qui ont participé à des camps d’été ou contribuent d’une autre manière à l’entente et à la réconciliation. L’année prochaine, d’autres jeunes Allemands viendront travailler ici pour aider à maintenir vivante la mémoire des crimes d’Oradour.

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Société

Samedi 10 juin 1944

Joachim Gauck, Robert Hebras et François Hollande

par Robert Hebras

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e me trouve devant chez moi, le samedi 10 juin 1944, avec un ami, lorsque deux véhicules chenilliés allemands passent devant nous avec des soldats à bord. Il est 2 heures de l'après midi à ma montre. Mon ami n'est pas rassuré. Je lui dis : « ils ne vont pas nous manger ». Moi, je n'ai pas peur, parce que travaillant à Limoges, je vois les troupes d'occupation tous les jours. Mon ami part en direction de son domicile. Sur l'ordre d'un soldat, je rejoins la place du champ de foire avec ma mère et ma soeur aînée. Ma petite soeur est à l'école communale et mon père est au travail à l'extérieur du village. Tout le village se trouve maintenant sur la place.

Biographie de Robert Hebras

D.R.

Robert Hebras est né le 29 juin 1925 à Oradour-sur-Glane. A l'âge de quinze ans, en 1940, il est engagé comme apprenti mécanicien dans un garage situé à Oradour-sur-Glane, puis de 1941 à juin 1944, il occupe un poste d'ouvrier mécanicien dans un garage de Limoges. Sa vie bascule le 10 juin 1944 lorsqu'il échappe au massacre de la population d'Oradour-surGlane. Il est l'un des cinq survivants du groupe d'hommes fusillés et brulés dans la grange Laudy. Atteint par balles à la tête et à diverses parties du corps, il est

Agenda

Aucune crainte n'est encore perceptible. Apercevant ma petite sœur qui a, avec ses camarades et son institutrice, rejoint la place du champ de foire, je m'approche pour l'embrasser et la rassurer. J'entends alors le pâtissier s'inquiéter pour ses gâteaux qui cuisent dans le four, et la réponse, du soldat, en bon français, avec un accent prononcé : « Ne t'inquiètes pas, on s'occupera de tes gâteaux ! ». Quelques soldats nous séparent : les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. On nous donne l'ordre de nous mettre sur le trottoir, face aux murs et j'entends les femmes et les enfants partir. Nous nous retournons. Les femmes et les enfants sont partis. Un soldat demande en français au maire de se présenter (je dis un soldat car tous avaient la même tenue, sans distinction de grades) et ils prennent tous les deux la direction de la mairie. Ils reviennent peu de temps après. Et c'est à ce moment-là, qu'on lui demande de désigner des otages. Le maire se propose. Rapidement, on nous demande si nous avons des armes. Sans réponse, on nous dit « nous allons les chercher et les personnes non concernées seront relâchées ». Je suis soulagé, je sais qu'aucune arme n'est cachée chez moi. Un soldat forme cinq ou six groupes inégaux. Celui dont je fais partie doit compter environ une soixantaine d'hommes. Mon groupe est conduit à la grange « Laudy », sans brutalité, par cinq soldats armés de mitrailleuses. Arrivé dans la grange, je m'assois avec mes camarades au fond, dans le foin. Sans précipitation, les soldats balaient l'entrée de la grange et installent leurs armes. Un soldat fait le tour du groupe et nous fait signe de nous lever. Je me lève et dès que ce soldat a

caché afin de soigner ses blessures. Peu après il s'engage dans la Résistance. Il rejoint le maquis de Cieux le 17 juillet 1944 et s'engage ensuite dans l'Armée française de la Libération. Il participe aux combats dans la région de Lorient et est démobilisé le 14 septembre 1945 après seize mois de services. Il est titulaire de la croix du combattant. En 1950, il est le premier garagiste à s'installer à Oradour-sur-Glane, ville reconstruite après le drame. Parallèlement à sa vie professionnelle, il adhère, dès sa création en 1945, à l'Association Nationale des Familles des Martyrs d'Oradour-sur-Glane (ANFMOG) et en assume la présidence de 1987 à 1991.

C'est sous son mandat qu'a été décidée la construction d'une structure muséographique destinée à informer et à faire réfléchir les jeunes générations. Sans son travail acharné, le Centre de la mémoire n'aurait sans doute pas été réalisé. Depuis 2006, Monsieur Robert Hebras est Vice-Président du Conseil départemental de l'ONAC présidé par le Préfet. Décoré des insignes d'Officier de la Légion d'Honneur en 2010, il a reçu, en septembre 2012, la Croix Fédérale du Mérite, des mains du Consul général d'Allemagne à Bordeaux, au nom de Monsieur Joachim Gauck, Président de la République fédérale d'Allemagne.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

8e Congrès « Les compétences au service de la performance» Colloque les 2, 3 et 4 octobre 2013 Parc des Expositions Centre Clémenceau 3, boulevard de Champagne 21000 DIJON Renseignements : 01 47 63 81 00 2013-661 www.experts-comptables.fr AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)

6e Colloque de la commission des santions Le 3 octobre 2013 Palais Brongniart Place de la Bourse 75002 PARIS Renseignements : 01 53 45 60 24 inscriptions@amf-france.org Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Dans les années qui ont suivi la guerre, la vision selon laquelle l’Allemagne et la France pourraient un jour de nouveau envisager l’avenir ensemble, un avenir commun, pacifique et voué au partenariat devait apparaître comme un miracle. Non, cela n’a pas été un miracle, cela a été une œuvre forgée par l’homme, le résultat du travail d’hommes courageux, clairvoyants et prêts à la réconciliation. Je tiens à rappeler ici que la volonté de réconciliation a été présente très tôt du côté français. J’évoquerai Albert Camus et ses « Lettres à un ami allemand » dans lesquelles il fait la distinction entre les Allemands et les nazis tout en soulignant expressément que ce qui importe chez l’homme, c’est l’état d’esprit et non pas la nationalité ou l’origine. Et nous, Français et Allemands, avons bien compris la mise en garde d’Albert Camus dans son roman allégorique « La Peste » selon laquelle le « bacille de la peste », de l’horreur ou de la guerre, peut ressurgir à tout moment tant qu’il se tient caché. Cette mise en garde, nos deux peuples l’ont prise à cœur au moment de faire les premiers pas sur la voie de l’amitié franco-allemande. Nous l’avons prise à cœur au moment de commencer à construire l’Europe. Et nous continuons de la prendre à cœur aujourd’hui en effectuant notre travail de mémoire dans un esprit de vérité et de véracité et en maintenant le souvenir vivant même si le nombre de témoins de cette époque ne cesse ne diminuer. Et nous prenons cette mise en garde à cœur en restant fidèles à cette Europe et en poursuivant sa construction car elle ne florira que si elle est assise sur la liberté, la dignité de l’homme, la justice et la solidarité.

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BARREAU DE PARIS - MAIRIE DE PARIS 2e Edition de l’Avocat dans la Cité Du 5 au 13 octobre 2013 Dans les Mairies, les Maisons des Entreprises et dans le Bus « Barreau de PARIS Solidarité » Place de la République : les 7 et 10 octobre Place Saint Eustache : les 8 et 11 octobre Sur les Berges au niveau du Musée d’Orsay : le 9 octobre Renseignements : 01 44 32 48 14 aguiraud@avocatparis.org 2013-663

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rejoint les hommes en position de tir devant la grange, j'entends une explosion qui à mon avis vient de la place du champ de foire. A ce signal, c'est la fusillade. Nous tombons les uns sur les autres. Je ne réalise pas immédiatement ce qui se passe. Tout se déroule très vite et lorsque les mitrailleuses se taisent, des plaintes, des cris et des gémissements montent de l'amas de corps brisés. J'ai plusieurs hommes sur moi. Je ne sais même pas si je suis blessé. Je ne sais pas si je suis vivant ou mort. J'entends des pas, ce sont ceux des soldats qui montent sur les corps pour achever les survivants. A quand mon tour ? Je sens un pied sur mon dos, je ne bouge pas. Une balle destinée à achever un camarade me blesse légèrement à la cuisse. On nous couvre de foin, de paille, de fagots et j'entends les soldats partir. Quelques personnes se plaignent. Peu de temps après, je réentends le bruit des bottes et les soldats mettent le feu. La progression de l'incendie est rapide et lorsque le feu m'atteint, je me dégage avec difficulté du brasier. Persuadé que je vais mourir sous les balles, je m'aperçois que les soldats ne sont plus là. Je me dirige vers une porte au fond de la grange. Elle donne sur une courette sans issue. Je reviens dans la grange et ouvre la porte de l'étable où j'aperçois une ombre. J'ai peur et me cache dans une étable à cochon. J'entends parler français et à travers la porte de l'étable, j'aperçois quatre camarades.

Bain de foule pour les Chefs d’Etat, à droite le Préfet de Région Michel Jau Je les rejoins avec soulagement. Je ne suis plus seul. Trois d'entre nous se réfugient dans le grenier d'une grange voisine. Je me cache avec l'un de mes camarades au sommet d'un tas de fagots. Soudain, deux soldats entrent dans la grange ; l'un deux met le feu à la paille, sur « le fenil ». Les soldats sortent de la grange et tirent dans le toit qui s'enflamme. Chassé par les flammes, nous nous réfugions dans des clapiers donnant sur la place. Deux de mes

Biographie de Jean-Marcel Darthout

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Jean-Marcel Darthout est né le 12 avril 1924 à Saint Victurnien (87). Le 10 juin 1944, lors du massacre de la population d’Oradour-sur-Glane, il fut avec Robert Hébras, parmi les cinq survivants d’un groupe d’hommes fusillés et brulés vifs dans la grange Laudy. Ayant perdu sa mère et son épouse dans le drame, il adhéra dès sa création en 1945 à l’Association des Familles des Victimes d’Oradour-sur-Glane et se dévoua à cette cause, en devenant rapidement l’un des membres les plus actifs du conseil d’administration. De 1946 à 1984, sa carrière

professionnelle l’amena à quitter le Limousin pour Paris. Malgré l’éloignement, il contribua de maintes manières à porter témoignage des évènements du 10 juin 1944 et à faire en sorte que le souvenir de ces atrocités empêche à jamais leur récidive. Il a participé depuis toujours et de façon active à la préparation des cérémonies commémoratives et aide les familles à obtenir le titre d’internés politiques en leur qualité d’ayant cause. En 1984, il revient vivre dans son village natal, où il assumera dès 1985 la vice-présidence de l’association. En 1989, il a collaboré à la réalisation du film intitulé « Oradour les voix de la douleur » réalisé par

Michel Follin et Marc Wilmart. Président de l’Association des Familles de Martyrs d’Oradour-sur-Glane entre 1992 et 2000, M. Darthout fut l’un de ceux qui contribuèrent activement à la construction du « Centre de la Mémoire », destiné à faire connaître aux générations actuelles et futures le drame du 10 juin 1944. Officier de la Légion d’Honneur depuis le 13 juillet 2009, il fut l’un des instigateurs de l’opération « je t’écris pour la vie » à destination d’enfants et d’adolescents et a également témoigné dans le documentaire de 2008 « Oradour, les voix intérieures », réalisé par Marc Desouter et Laurent Ramamonjiarisoa.

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Société

camarades s'en vont, je ne sais pas où ; un autre part en direction du cimetière. Je reste dans le dernier clapier avec l'un de mes camarades où, tenaillés par la soif, nous buvons l'eau des volailles. Les flammes atteignent le dernier clapier, je me tourne vers mon camarade qui est blessé aux jambes et lui demande ce que je peux faire pour lui. Il me répond : « rien, pars ». Je traverse la place, en haut du champ de foire, je m'arrête, je lui fais signe que la voie est libre, qu'il peut passer. Je traverse l'enclos de la ferme « Laudy » en direction de l'entrée du cimetière que je traverse également. Il est un peu plus de 7 heures du soir. Je pars dans la campagne, la peur au ventre ; je marche sans savoir où je vais, en m'arrêtant pour boire dans les rigoles. Je marche longtemps, la nuit tombe lorsque j'aperçois des maisons. Je reconnais le hameau. Méfiant, j'en fais le tour. Je vois une fenêtre éclairée. Ayant peur de la nuit, je frappe à la porte. On m'ouvre et j'ai la surprise de retrouver deux camarades de mon âge avec leur petit frère, qui ont pu quitter le village dans l'après-midi. Je leur dis qu'ils ont tué tous les hommes, sans réaliser que leur père fait partie des victimes. J'essaie de les consoler en leur disant qu'on va retrouver nos mamans demain... 2013-660

Au fil des pages

La confiance 11e Journées bilatérales franco-allemandes - Paris, 22 et 23 novembre 2012

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l’Élysée) ont eu pour thème la confiance. La confiance est un moteur essentiel du couple franco-allemand. C’est aussi une condition nécessaire à la construction et au fonctionnement de l’Union européenne. Le droit allemand, le droit de l’Union et le droit français ont développé le principe de protection de la confiance légitime et l’ont inscrit dans le cadre plus général du principe de sécurité juridique. Cet ouvrage explore les mécanismes juridiques par lesquels droits français et allemand assurent la confiance en

droit civil, administratif, fiscal, constitutionnel, pénal et en matière de procédure civile. La dernière partie ouvre des perspectives européennes. Ont contribué à cet ouvrage : Ivo Appel, Uwe Blaurock, Marc Cagniart, Sylvia Calmes-Brunet, Marc Desens, Isabelle Després, Jean-Louis Dewost, Bertrand Fages, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Dorothée Gallois-Cochet, Peter Jung, Götz Schulze, Jürgen Schwarze, Valery Turcey, Julien Walther. 2013-666 216 pages - 25 € - Editions de La Société de législation comparée

Les Annonces de la Seine - jeudi 26 septembre 2013 - numéro 54

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epuis quarante ans, des journées franco-allemandes sont organisées par la Société de législation comparée et la Gesellschaft für Rechtsvergleichung, deux associations de dimension internationale par leurs membres, leurs méthodes de travail et leurs objectifs : favoriser la connaissance des droits étrangers et le développement de la méthode comparative. Ces onzièmes journées qui se sont déroulées pendant le jubilé du Traité d’amitié franco-allemand (Traité de


Société

Les « malgré-nous » Le terme « malgré-nous » désigne les Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans l'armée allemande durant la seconde guerre mondiale, que ce soit dans la Wehrmacht, l'armée régulière allemande, dans la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, dans la Kriegsmarine, la marine allemande, ou encore dans la Waffen-SS, la branche militaire de la SS. ien que le terme « malgré-nous » apparaisse déjà en 1920, après la Première guerre mondiale, lorsque des associations d'anciens combattants alsaciens et lorrains de la Grande Guerre employèrent cette formule pour mettre en avant le fait qu'ils avaient dû se battre « malgré eux » dans l'armée allemande contre la France, les premiers véritables « malgrénous » ont été incorporés de force par l'armée allemande à partir d'octobre 1942. La division de Waffen-SS Das Reich, responsable de la destruction du village et du massacre des habitants d'Oradour-sur-Glane, comptait dans ses rangs treize incorporés de force, obligés de servir le Troisième Reich sous peine de représailles et un engagé volontaire. Lorsque le procès d’Oradour s'est ouvert, le 12 janvier 1953 devant le tribunal militaire des forces armées de Bordeaux, seuls vingt-et-un accusés sur soixante-cinq comparurent, sept allemands (dont un seul sous-officier) et quatorze Français, tous alsaciens (un sergent volontaire et treize incorporés de force). Neuf d’entre eux avaient 18 ans en 1944. La présence d’une majorité d’accusés alsaciens déconcerta l’opinion et fût le point de départ d’une grave cassure entre l’Alsace-Lorraine et le Limousin. Pour essayer de répondre à ce drame de la mémoire et aux passions déchaînées, l’Assemblée nationale

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et le Conseil de la République votèrent, le 29 janvier 1953, un texte modifiant la loi du 15 septembre 1948 créant la notion de responsabilité collective pour les membres d’associations criminelles (dont la S.S.). Les accusés alsaciens n'étaient ainsi pas poursuivis comme criminels de guerre mais comme criminels de droit commun. Le tribunal rendit son verdict le 12 février 1953. Parmi les accusés français, seul le sergent volontaire fut condamné à la peine de mort. Neuf soldats furent condamnés à des peines de travaux forcés et quatre à la prison, aucune des peines n’excédant 8 ans. Les réactions furent vives. Certains jugèrent le châtiment insuffisant, d’autres - et notamment les alsaciens - estimèrent au contraire qu’il était de leur devoir de défendre les victimes de l’incorporation de force.

Saisi d’une demande d’amnistie, le Gouvernement la fit passer en urgence et le texte fut voté par les deux Assemblées, le 20 février 1953. La loi n° 53-112 du 20 février 1953 portant amnistie en faveur des Français incorporés de force dans les formations militaires ennemies disposa alors en son article premier : « Amnistie pleine et entière est accordée aux français incorporés de force dans l'armée allemande, pour tout fait qualifié crime ou délit commis au cours d'une action criminelle accomplie par l'unité dans laquelle ils avaient été versés. » Depuis 1945, les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande bénéficient des mêmes droits que les combattants ayant servi dans les formations de l'armée française, durant la Seconde guerre mondiale. 2013-667

Une décision de la Cour de cassation attendue pour le 16 octobre 2013 Dans le livre de Robert Hebras paru en 1992 « Oradour-sur-Glane, le drame heure par heure », l'auteur écrivait que, « parmi les hommes de main, il y avait quelques Alsaciens enrôlés soi-disant de force dans les unités SS », phrase modifiée lors de la réédition de son livre en 2004 « dans un souci de réconciliation avec l’Alsace ». Mais en 2008, un nouveau tirage, dont il ne serait pas à l'origine,

reprit la première version, d’où la plainte de deux associations de « Malgré-nous » alsaciens. Débouté en première instance à Strasbourg en 2010, Robert Hébras a été condamné par la Cour d'appel de Colmar le 14 septembre 2012 à verser un euro symbolique de dommages et intérêts et 10 000 € au titre des frais de justice pour avoir contesté une « vérité

historiquement et judiciairement établie ». Il s'est pourvu en cassation. La Cour suprême devrait statuer sur cette affaire le 16 octobre prochain. L'avocat général s'est déjà prononcé en faveur de la cassation de cette condamnation, estimant que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, sur la liberté d'expression, a été violé.

« Procès de Dortmund » - Action ouverte en 2010

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Entre mars et mai 2013, de nombreux témoins ont pu être entendus par les enquêteurs français et allemands, sur le fondement d'une nouvelle demande d'entraide des autorités allemandes. Une rencontre avec l'ANFMOG (l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradoursur-Glane) a également été organisée pour lui expliquer la démarche des autorités allemandes. Cette initiative a été reçue positivement par les rescapés du massacre. Plusieurs des suspects ne peuvent plus être poursuivis en raison de leur état de santé. Si la perspective d’un procès semble difficile à envisager, Andreas Brendel espère qu’une décision sur son organisation éventuelle sera prise avant la fin 2013. Les enquêteurs allemands analysent actuellement les volumineuses archives judiciaires et militaires relatives au massacre. Un point sera dressé, dans les prochaines semaines, entre le parquet de Dortmund et le pôle français « Crimes contre l'humanité » pour savoir si les autorités allemandes souhaitent solliciter d'autres actes sur le territoire français. Depuis le début de la procédure, la rapidité d'exécution des demandes allemandes a été rendue possible grâce à l'existence de ce pôle spécialisé, à compétence nationale. 2013-668

Tombeau des 642 victimes du massacre d’Oradour-sur-Glane

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n octobre 2010, Andreas Brendel, procureur spécial du parquet de Dortmund, a décidé de rouvrir une enquête, suite à la découverte de documents de l’ex-RDA. Sa démarche vise sept anciens SS encore en vie. Agés de moins de 20 ans à l’époque des faits, six habitent actuellement en Allemagne et un en Autriche. Dans les archives de la Stasi, les enquêteurs ont également découvert la déposition d’un homme attestant que le massacre était prévu dès l’origine. La phrase « le sang doit couler »ayant été prononcée par un officier SS avant le départ pour Oradour. Fin 2011, la police allemande a entendu les différents suspects et fouillé leur domicile. Aucune preuve de leur implication n’a alors été trouvée. S’il est bien établi qu’ils faisaient partie des SS mobilisés à Oradour, ils ont pu être affectés aux missions de surveillance aux alentours du village. En janvier 2013, l’adjoint d’Andreas Brendel s’est rendu sur le site du village martyr, dans le cadre d’une entraide pénale internationale. Il était accompagné de la chef du pôle « Crimes contre l’humanité » du parquet de Paris et d’enquêteurs de la section « Recherche » de la gendarmerie. Son objectif était de « faire des constatations sur place » et « en particulier de voir à Oradour où étaient déployées les différentes unités et d’écouter de nouveaux témoins ».

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Vie du droit

Le Conseil national des barreaux Batoumi, Géorgie - 26 et 27 juillet 2013 A l’invitation conjointe du Ministère de la justice géorgien et de l’A ssociation des avocats de Géorgie, le Conseil national des barreaux a participé à un séminaire organisé à Batoumi les 26 et 27 juillet derniers. Il a également, à cette occasion, été reçu par le Président de la Cour constitutionnelle géorgienne. Les principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau, adoptés en septembre 1990, entendent guider les Etats pour que l’avocat, « agent essentiel à l’administration de la justice », puisse remplir sa mission en toute indépendance. Cette indépendance, fondamentale dans une démocratie et dans un Etat de droit, n’est pourtant pas une récompense mais une responsabilité de la profession qui doit répondre du principe d’autorégulation. C’est sous cet éclairage que Bertrand Debosque a présenté, lors de son déplacement en Géorgie, les principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau, en illustrant ses propos d’e xemples concrets tirés de l’e xpérience française. Jean-René Tancrède

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«L’indépendance constitue une garantie essentielle pour le justiciable et le pouvoir judiciaire, de sorte que l’avocat a l’obligation de ne pas s’engager dans des affaires ou des collaborations qui risquent de le compromettre » (CJUE 19 février 2002, Wouters, aff. C-309/99). Florence Legrand, avocate au barreau du Val d’Oise et membre de la Commission des affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux, s’était pour sa part vu confier le soin de présenter les conditions d’accès à la profession et la formation des avocats français. Elle a, à cet égard, rappelé le devoir de compétence qui s’impose à la profession et l’importance de la formation qui est un enjeu crucial dont dépend la performance, la compétitivité et le rayonnement de la profession, et plus généralement la qualité du conseil juridique. Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille d’origine géorgienne, est quant à lui intervenu sur l’accès au droit et l’accès à un avocat, ainsi que sur le nécessaire respect des droits de la défense dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité a été récemment initiée en Géorgie. Les avocats géorgiens se plaignent d’un déséquilibre entre l’organe de poursuite et la défense, qui rencontre notamment de grandes difficultés pour accéder au dossier. Il a insisté sur le fait que, dans le système français, lors de l'audience de proposition de la peine par le procureur, l'avocat de la personne poursuivie doit être présent. Les déclarations de la personne qui reconnaît les faits, de même que la proposition de la peine faite par le procureur, doivent être effectuées en présence de l'avocat choisi par l'intéressé ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. Il n'est pas possible de renoncer à ce droit d’assistance par un avocat et ce dernier peut

consulter le dossier sur-le-champ. La personne qui envisage de reconnaître sa culpabilité peut au préalable s'entretenir librement avec son avocat, hors la présence du procureur. A l’issue des deux jours de formation ayant donné lieu à des échanges fructueux, les avocats géorgiens, par la voix de leur Président Zaza Kahatiachivili, ont vivement remercié les représentants du Conseil national des barreaux d’avoir partagé avec eux leur expérience et leurs connaissances. Il a, à cette occasion, remercié le Conseil national des barreaux pour le soutien constant apporté aux avocats géorgiens en prise avec le gouvernement sous l’ancienne équipe gouvernementale et a rappelé, à titre d’illustration, la forte mobilisation du barreau français dans l’affaire concernant Mariana Ivelaschivili, jeune avocate inscrite au Barreau géorgien qui avait été condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans pour « défaut de diligences » dans un dossier. Le Président Kahatiachivili a rendu hommage à Marc Jobert, Vice-président de la Commission des affaires européennes et internationales, avec lequel il avait réussi à mobiliser la communauté internationale et à obtenir la libération de Mariana Ivelaschivili en 2011, après 3 ans d’emprisonnement. Il a précisé que cette jeune consœur a enfin obtenu l’autorisation de se réinscrire au barreau. Le Premier Vice-Ministre de la Justice, qui entend inscrire l’action de son ministère dans une nouvelle ère, a remercié à son tour les intervenants et les participants, insistant sur l’importance d’une telle coopération internationale entre les avocats qui permet de renforcer l’efficacité des avocats géorgiens et leur capacité à pleinement jouer leur rôle dans la société et qui contribue ainsi au nécessaire équilibre des pouvoirs dans le domaine judiciaire.

De gauche à droite, Zaza Kahatiachivili, Max Bessis, Bertrand Debosque, David Jandieri, Florence Legrand et Nicolas Papiachvili

Les Annonces de la Seine - jeudi 26 septembre 2013 - numéro 54

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n janvier 2013, Monsieur le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, Président du Conseil national des barreaux, et Monsieur le Bâtonnier Bertrand Debosque, Président de la Commission des affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux, avaient reçu, dans les locaux du Conseil national des barreaux, David Jandieri, Premier Vice-ministre de la justice de Géorgie, de passage à Paris. Ils avaient échangé sur les besoins et les attentes de la profession en Géorgie et le support que le Conseil national des barreaux serait susceptible d’y apporter. David Jandieri avait notamment relayé une demande de l’Association des avocats de Géorgie ayant trait à la formation et avait fait part de son souhait d’organiser en Géorgie une formation dispensée par des représentants du Conseil national des barreaux à l’attention des avocats géorgiens et en partenariat avec l’Association des avocats de Géorgie, représentée par son Président Zaza Kahatiachivili. Tous les avocats exerçant en Géorgie sont membres de l’Association des avocats de Géorgie qui est une personne morale de droit public. La profession est régie par la loi sur la profession d’avocat, adoptée en 2001 et modifiée en 2004 et 2010, qui proclame l’indépendance de la profession et l’obligation de se conformer aux règles déontologiques. C’est sur ce thème que Bertrand Debosque est intervenu. Après avoir ouvert le colloque aux côtés du Premier Vice-ministre de la justice et du Président de l’association des avocats, ce qui fut l’occasion de présenter la profession d’avocat en France, son histoire, son organisation et ses principes, Bertrand Debosque est revenu sur l’indépendance de l’avocat. S’étant vu confier le soin d’intervenir sur la table ronde dédiée aux principes de base des Nations Unis relatifs au rôle du barreau adoptés en septembre 1990, Bertrand Debosque a rappelé que l’indépendance de l’avocat par rapport aux autorités étatiques et la reconnaissance d’un pouvoir d’autorégulation de la profession sont fondamentales et inhérentes à l’exercice de la profession dans un Etat de droit. Il a, dans ce cadre, également fait référence à la Recommandation 2000/21 du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou encore aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Il a insisté sur le fait que l’indépendance n’est pas une récompense mais une responsabilité. Elle induit des devoirs, pour l’avocat comme pour la profession dans son ensemble, notamment en termes de compétence et de déontologie. Bertrand Debosque a à cette occasion, mis en exergue l’arrêt Wouters dans lequel la Cour de justice de l’Union européenne soulignait que


Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau par Bertrand Debosque es principes de base relatifs au rôle du barreau ont été adoptés lors du huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990. Ces principes ont vocation à guider les Etats membres afin que l’avocat, « agent essentiel à l’administration de la justice » (principe 12), puisse remplir sa mission en toute indépendance. Sur le plan européen, ces principes ont été transposés et approfondis par la Recommandation 2000/21 du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 25octobre 2000. L’accès effectif à un avocat indépendant est placé au cœur du dispositif : « Attendu que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits de l’homme, qu’ils soient économiques, sociaux et culturels ou civils et politiques, dont toute personne doit pouvoir jouir exige que chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants » (Attendu n°9). Cette indépendance est fondamentale dans une démocratie et dans un Etat de droit. Pour croire en l’administration de la justice, le citoyen doit avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement le justiciable. Le 19 février 2002, la Cour de justice de l’Union européenne soulignait, dans l’arrêt Wouters que « L’indépendance constitue une garantie essentielle pour le justiciable et le pouvoir judiciaire » (CJUE 19 février 2002, Wouters, aff. C-309/99). Le 6 septembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne rappelait, dans un arrêt PUKE, que « la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin » (CJUE, 6 sept. 2012, C-422/11 P et C-423/11 P). En effet, le premier des principes généraux énoncés par le code de déontologie des avocats européens souligne que « La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la Justice que l’impartialité du juge. L’avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger l’éthique professionnelle pour plaire à son client, au juge ou à des tiers » (article 2.1). De la même manière, la Cour de justice de l’Union européenne mettait en avant, dans l’arrêt Wouters, que – parce que « L’indépendance constitue une garantie essentielle pour le justiciable et le pouvoir judiciaire » - « l’avocat a l’obligation de ne pas s’engager dans des affaires ou des collaborations qui risquent de le compromettre » et qu’une réglementation professionnelle qui, dans le but de garantir l’indépendance des avocats, n’autorise pas les avocats à constituer des cabinets intégrés avec des experts comptables « a pu être raisonnablement considérée comme nécessaire au bon exercice de la professions d’avocat telle qu’organisée dans le pays concerné » (CJUE Wouters, 19 février 2002, C309/99).

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Bertrand Debosque Car l’indépendance n’est pas une récompense, c’est une responsabilité. S’il est essentiel de garantir l’accès effectif à un avocat (I) et l’indépendance de l’avocat (II), la profession se voit confier une forte responsabilité, notamment en termes de compétence et de déontologie (III). I. L’ACCÈS À UN AVOCAT Les principes 1 à 8 des Nations Unies consacrent le droit de toute personne à pouvoir faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits et pour la défendre à tous les stades de la procédure, notamment en matière pénale (principe 1). L’accès à un avocat pour tous Les principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau s’attachent dans un premier temps à donner corps au droit pour toute personne de pouvoir recourir aux services d’un avocat : égalité d’accès aux services d’un avocat (principe 2), aide juridictionnelle (principe 3), accès au droit (voir principe 4). Cette responsabilité est confiée aux pouvoirs publics qui doivent agir avec le soutien des organisations professionnelles (voir principes 3, 4 et 25). Il est en effet essentiel que les pouvoirs publics mettent en œuvre tous leurs efforts pour permettre l’accès au droit et la défense des plus démunis et que la profession y apporte son concours. En France, l’Etat s’attache à venir en aide aux plus démunis en leur offrant la possibilité de recevoir des conseils par le biais de consultations gratuites ou de se défendre grâce à l’aide juridictionnelle. Cette intervention est néanmoins jugée insuffisante. Pour cette raison, le Conseil national des barreaux et l’ensemble des barreaux locaux mènent un grand nombre d’actions dans ce domaine essentiel, dans l’intérêt des avocats qui doivent pouvoir être décemment indemnisés dans l’intérêt du justiciable qui doit pouvoir bénéficier d’une défense de qualité. Dans ce cadre, ont par exemple été mis en place des « groupes de défense pénale », dits protocoles « article 91 ». L’article 91 de la loi du 10 juillet 1991 permet aux ordres qui signent une convention avec le Tribunal de grande instance et la Chancellerie de bénéficier d’une dotation d’aide juridictionnelle supplémentaire pouvant aller jusqu’à 20% : l’ordre et le tribunal définissent les

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Vie du droit modalités d’organisation de la défense pour une mise en œuvre optimale de la procédure pénale et le barreau s’engage à assurer une défense de qualité (organisations de permanences, formations spécifiques des avocats appartenant au groupe de défense..). Aujourd’hui, le Conseil national des barreaux réfléchit à étendre à d'autres champs d'activité la pratique des protocoles « article 91 » et à mettre en place des structures conventionnées qui réuniraient à plein temps ou à temps partiel un nombre réduit d'avocats qui se verraient confier des missions d'aide juridictionnelle en contrepartie d’une rémunération forfaitaire. Le système reposerait sur des exigences de qualité et de formation des avocats appartenant à ces groupes de défense de manière à ouvrir le droit à un avocat spécialiste, sans aucunement remettre en cause la liberté de choix de l’avocat car le client pourrait toujours faire choix d’un avocat hors structure qui sera rétribué à l’acte au titre de l’aide juridictionnelle. L’accès à un avocat en matière pénale Les principes 5 à 8 prévoient un ensemble de garanties relatives à l’accès à l’avocat en matière pénale au regard du rôle crucial que jouent les avocats quant à la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme (droit d’être informé dans les meilleurs délais de son droit d’être assisté d’un avocat de son choix, droit à l’assistance gratuite d’un avocat commis d’office, droit de communiquer avec un avocat promptement, principe de la confidentialité des communications). Les réformes récentes intervenues en France en matière de garde à vue ont enfin permis de se conformer aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et ont témoigné du rôle central de l’avocat dans la procédure pénale comme garant des droits et libertés fondamentales. Si le principe 7 impose de permettre à toute personne arrêtée ou détenue de pouvoir « communiquer promptement avec un avocat et en tout cas dans un délai de 48 heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention », la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé, dans plusieurs décisions historiques, que l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme exigent que l'accès à un avocat, au besoin commis d'office, soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police (voir CEDH, Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 ; CEDH Dayanan c. Turquie du 13 octobre 2009). Un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat. L’absence d’avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat. C’est ainsi qu’en France, depuis la loi n°2011-392 du 14 avril 2011, la place de l’avocat est reconnue au stade de l’enquête de police et à tous les stades de l’instruction d’une affaire par le juge d’instruction puis du jugement de cette affaire. Les atteintes au droit de la défense sont sanctionnées par la nullité des actes de procédure et des décisions judiciaires. Ces mesures font aujourd’hui échos à la proposition de directive de la Commission européenne relative « au droit d’accès à un avocat dans les procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation », qui est en passe d’être définitivement adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Cette directive tend à harmoniser dans les Etats membres de l’Union européennes les principes posés par la CEDH et repris par la Charte des droits

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Vie du droit fondamentaux de l’Union européenne en prévoyant que les personnes soupçonnées ou poursuives, où qu'elles soient dans l'Union européenne, seraient autorisées à avoir accès à un avocat avant le début de tout interrogatoire de police et tout au long de la procédure pénale. Cette directive comportera également des dispositions relatives à la nécessaire confidentialité des communications entre l’avocat et son client. Une proposition de directive sur l’aide juridictionnelle devrait également être présentée cet automne afin de rendre pleinement effectifs les droits suscités par cette nouvelle directive. Or, comme le mettent en évidence les principes des Nations Unies qui font également référence aux personnes détenues ou emprisonnées, il est essentiel que les mêmes garanties, notamment d’accès effectif à un avocat et de respect de la confidentialité des communications, fondamentales dans un Etat de droit, existent aussi à l’égard des personnes placées dans les lieux de détention. II. LES DROITS ET GARANTIES LIÉS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT Les droits et garanties permettant l’exercice effectif d’une profession indépendante Les principes 16 à 22 détaillent les « Garanties liées à l’exercice de la profession d’avocat » tandis que le principe 23 pose celui de la liberté d’expression et d’association de l’avocat. Ces principes, qu’il s’agisse de la possibilité de s’acquitter de sa mission sans entrave ni ingérence ni poursuites ou menaces indues (principe 16), de la liberté d’aller et venir (principe 16), du droit à la sécurité lorsque l’avocat est menacé dans l’exercice de ses fonctions (principe 17), du droit de comparaitre devant une juridiction pour y représenter son client (principe 19), de l’immunité de plaidoirie (principe 20), du droit d’accès au dossier (principe 21) ou encore de la confidentialité des communications entre avocats et avec le client (principe 22), sont des garanties nécessaires à l’exercice effectif la profession en toute indépendance. Leur respect requiert une vigilance sans faille comme le montre le principe n°18 (« Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice de leurs fonctions ») au regard de la difficulté rencontrée actuellement par de nombreux avocats turcs. Le principe 23 précise que l’avocat doit jouir de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion, «sans subir de restrictions professionnelles» de ce fait. L’avocat est en effet celui qui doit pouvoir intervenir publiquement afin que toute personne présente puisse vérifier et témoigner du respect des principes de la justice civile et pénale et des droits fondamentaux reconnus aux personnes jugées. Pour ce faire, il est reconnu à l’avocat une liberté de parole à l’audience et en dehors de l’audience, même si cette liberté d'expression ne saurait être absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, le respect du secret professionnel ou la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Cela étant, comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt MOR en condamnant la France (CEDH MOR c. France (Requête no 28198/09) du 15 décembre 2011),si la

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liberté d’expression de l’avocat peut être limitée par le respect du secret professionnel et le secret de l’instruction ainsi que par la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, l’atteinte disproportionnée à la liberté de l’avocat doit être sanctionné : on ne peut que très exceptionnellement porter atteinte à la liberté d’expression d’un avocat qui peut se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, les procédures judiciaires et prendre part à un débat d’intérêt général, ce qui préserve le droit du public à l’information. Le respect du secret professionnel et de la confidentialité (principe 22 – confidentialité) sont tout autant essentiels en ce qu’ils participent de la relation de confiance de l’avocat avec son client et de sa capacité à donner des conseils objectifs. La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 24 juillet 2008 (affaire André & Autres c/ France - Requête n° 18603/03 § 41), définit le secret professionnel comme « la base de la relation de confiance qui existe entre l’avocat et son client ». Le secret professionnel constitue un des fondements de la sécurité juridique dans un État de droit. Au niveau européen, il est notamment protégé par les articles 6 (procès équitable) et 8 (respect de la vie privée). C’est ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de rappeler que le secret professionnel de l’avocat est une norme supérieure à laquelle il ne peut être porté atteinte que de manière extrêmement limitée et pour des motifs tout à fait encadrés. Le droit de constituer des associations professionnelles autonomes et indépendantes Il ressort clairement de ce qui précède que l’indépendance de l’avocat s’oppose radicalement à ce que l’avocat soit soumis au pouvoir politique et contrôlé par ce dernier ou par une quelconque personne ou autorité, hormis celle de son Bâtonnier. L’indépendance de l’avocat par rapport aux autorités étatiques et la reconnaissance d’un pouvoir d’autorégulation de la profession sont inhérents à l’exercice de la profession dans un Etat de droit. C’est sur cette voie que s’engagent les principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau qui prévoient que « les avocats peuvent constituer des associations professionnelles autonomes, ou adhérer à de telles associations ayant pour objet de représenter leurs intérêts, de promouvoir leur éducation et leur formation continues et de protéger leur intégrité professionnelle. Les membres de ces associations élisent leur organe directeur, lequel exerce ses fonctions sans ingérence extérieure » (principe 24). Les avocats doivent pouvoir se regrouper au sein d’organes autonomes et indépendants des autorités et du public. Ces organes doivent assurer la représentation de leurs membres auprès des pouvoirs publics et assurer la défense de la profession à l’égard de toute restriction ou ingérence injustifiée. Ces organes doivent avoir la maitrise effective de l’accès à la profession et de la sortie de la profession. Ils doivent être les garants du respect de la déontologie et de la sanction des tous manquements aux règles déontologies : ils doivent non seulement disposer du pouvoir d’édiction de la norme déontologique mais encore être les responsables de son application en exerçant ses prérogatives au plan disciplinaire. L’autorégulation de la profession est indispensable pour effectuer un contrôle et vérifier le haut degré

de compétences et le respect des standards moraux auxquels ses membres doivent répondre, dans l’objectif d’assurer la protection du public, des usagers ainsi que l’efficacité de la justice et un haut niveau de confiance, indispensable à la bonne administration de la justice. C’est ainsi que le Conseil des barreaux européens, qui a consacré l’autorégulation comme principe essentiel de l’avocat, a pris soin de souligner que le principe d’autorégulation est une garantie d’indépendance, fondamentale pour la profession d’avocat. La réglementation exclusive par l’Etat, sans que la profession ait un rôle prépondérant dans l’établissement et l’application des normes de conduite et de prestations de services est incompatible avec une profession d’avocat indépendante. De surcroit, les avantages de la réglementation de la profession d’avocat lorsque celle-ci dispose d’un rôle prépondérant dans son établissement et son application sont nombreux : expertise dans la réglementation des questions liées à la profession, niveau élevé d’acceptation des normes établies, efficacité, moindre coût. La Cour de justice de l’Union européenne a ellemême jugé qu’une réglementation professionnelle qui, dans le but de garantir l’indépendance des avocats, n’autorise pas les avocats à constituer des cabinets intégrés avec des experts comptables « a pu être raisonnablement considérée comme nécessaire au bon exercice de la professions d’avocat telle qu’organisée dans le pays concerné » (CJCE Wouters, 19 février 2002, C-309/99). Les structures professionnelles regroupant les avocats permettent de les protéger contre les atteintes extérieures, non pas d’un point de vue ou dans une perspective corporatiste, mais dans l’intérêt du fonctionnement démocratique de la société et de leurs clients. A cet égard, la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur « la liberté d’exercice de la profession d’avocat » (Rec. (200021)) adoptée le 25 octobre 2000 insiste sur le rôle des organisations représentatives de la profession d’avocat quant à « la défense du rôle des avocats dans la société et le respect de leur honneur, de leur dignité et de leur intégrité »et quant à « la promotion, pour les avocats, d’un niveau de compétence le plus élevé possible ainsi que du respect de la déontologie et de la discipline ». Les ordres d’avocats, en France, sont maîtres de leur tableau. 161 ordres d’avocats y ont édicté euxmêmes les règles déontologiques régissant la profession. Depuis vingt ans, dans un souci d’unité, cette fonction a été dévolue au Conseil national des barreaux, composé exclusivement d’avocats élus par leurs pairs. Les ordres conservent la faculté de décliner, dans le respect de la règle nationale, des règlementations subsidiaires qui ne la contredisent pas. De même les conseils de discipline, un par ressort des cours d’appel, sont constitués exclusivement d’avocats, délégués par les avocats des barreaux du ressort de la cour. Ainsi, l’indépendance de l’avocat est-elle garantie par cette double autonomie dans la définition de la règle et l’autorégulation, avec cette limite que la règle édictée par les barreaux doit être homologuée par un décret du ministre de la justice pour revêtir force obligatoire. Or déontologie et discipline sont deux maîtres mots car l’indépendance n’est pas une récompense, c’est une responsabilité. L’avocat doit disposer du niveau de compétence le plus élevé et se soumettre, sous peine de sanction, au respect des règles déontologique.

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Vie du droit III. LE COROLLAIRE DE L’INDÉPENDANCE : UNE RESPONSABILITÉ FORTE DE LA PROFESSION Le principe 9 est dédié aux « aptitudes » et à la formation des avocats tandis que les principes 12 à 15 consacrent les « Devoirs et responsabilités de l’avocat » et que les principes 26 à 29 portent sur les « procédures disciplinaires ». Le devoir de compétence – la formation des avocats Le principe 9 est énoncé de la manière suivante : « Les pouvoirs publics, les associations professionnelles d'avocats et les établissements d'enseignement veillent à ce que les avocats reçoivent un enseignement et une formation appropriés et aient connaissance des idéaux et de la déontologie de leur profession, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par le droit national et international ». La Charte des principes essentiels de l’avocat européen, adoptée lors de la session plénière du CCBE du 25 novembre 2006, compte parmi ses 10 principes essentiels « la compétence professionnelle ». La formation est ainsi un enjeu crucial, car c’est d’abord d’elle que dépend la performance, la compétitivité et le rayonnement de la profession, et plus généralement la qualité du conseil juridique. Elle est d’ailleurs l’une des principales missions dévolues par la loi au Conseil national des barreaux qui est chargé d'organiser la formation professionnelle initiale et continue des avocats. C’est ainsi que le Conseil national des barreaux définit les principes d’organisation de la formation professionnelle des avocats et en harmonise les programmes, qu’il définit les modalités selon lesquelles la formation continue s’accomplit, qu’il coordonne les différentes actions des centres régionaux de formation professionnelle et qu’il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et en propose la liste. En ce qui concerne la formation initiale : voir intervention Florence Legrand (Panel III). En ce qui concerne la formation continue, en France, elle est obligatoire. Chaque avocat est tenu de suivre 20 heures de formation chaque année. Les barreaux sont chargés du contrôle de cette obligation et peuvent prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des avocats défaillants. Les devoirs et responsabilités de l’avocat et la discipline Les principes 12 (honneur et dignité) et 15 (loyauté envers le client) renvoient aux principes essentiels qui doivent guider le comportement de l’avocat en toutes circonstances. Le principe 13 précise les devoirs des avocats envers leurs clients. Ils doivent : a) Les conseiller quant à leurs droits et obligations juridiques et quant au fonctionnement du système juridique, dans la mesure où cela a des incidences sur lesdits droits et obligations juridiques; b) Les assister par tous les moyens appropriés et prendre les mesures juridiques voulues pour préserver leurs intérêts; c) Les assister devant les tribunaux ou autorités administratives, le cas échéant. Le principe 14 ajoute qu’ « en protégeant les droits

de leurs clients et en promouvant la cause de la justice, les avocats doivent chercher à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales reconnus par le droit national et international et agissent à tout moment librement et avec diligence, conformément à la loi et aux normes reconnues et à la déontologie de la profession d'avocat ». Ces deux principes se retrouvent à l’article 1.1 du Code de déontologie des avocats européens du Conseil des barreaux européens (CCBE) : « Dans une société fondée sur le respect de la justice, l’avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l’exécution fidèle d’un mandat dans le cadre de la loi. L’avocat doit veiller au respect de l’Etat de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. Il est du devoir de l'avocat non seulement de plaider la cause de son client mais aussi d'être son conseil ». Cet article est d’ailleurs placé en préambule de la Charte des principes essentiels de l’avocat européen, adoptée lors de la session plénière du CCBE du 25 novembre 2006 et que les barreaux, les tribunaux, les législateurs et gouvernement doivent faire respecter et protéger, qui sont : 1. L’indépendance et la liberté d’assurer la défense de son client ; 2. Le respect du secret professionnel et de la confidentialité des affaires dont il a la charge ; 3. La prévention des conflits d’intérêts que ce soit entre plusieurs clients ou entre le client et lui-même ; 4. La dignité, l’honneur et la probité ; 5. La loyauté à l’égard de son client ; 6. La délicatesse en matière d’honoraires ; 7. La compétence professionnelle ; 8. Le respect de la confraternité ; 9. Le respect de l’Etat de droit et la contribution à une bonne administration de la justice, 10. L’autorégulation de sa profession. En France, les principes essentiels de la profession sont énoncés par l’article 1 du Règlement intérieur national édicté par le Conseil national des barreaux. En application du principe d’autorégulation, le législateur a confié le soin au Conseil national des barreaux d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cette unification se fait par voie de décisions à caractère normatif publiées au Journal Officiel et directement applicables aux avocats. A cet égard, le principe 26 énonce que « Des codes de conduite professionnelle des avocats sont établis par les organes appropriés de l'ordre des avocats ou par la loi, conformément au droit et à la coutume nationaux et aux normes internationales reconnues » tandis que les principes 27 à 29 ont traits aux « procédures disciplinaires ». Au regard du rôle clé de l’avocat pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, en l’administration de la justice, il est en effet essentiel que l’avocat, celui qui est appelé pour parler pour l’autre, exerce sa profession dans le cadre de règles éthiques et professionnelles de nature à garantir la confiance que le citoyen place en lui. C’est l’application de règles professionnelles aux avocats, notamment les règles d’organisation, de qualification, de déontologie, de contrôle et de responsabilité, qui procure la nécessaire garantie d’indépendance, d’intégrité et de compétence, socle de cette confiance. Il importe de définir les règles et, en cas de

manquement, de prendre les mesures appropriées, y compris l’engagement de poursuites disciplinaires. Comme le souligne régulièrement la jurisprudence européenne, c’est « l’application de règles professionnelles aux avocats, notamment les règles d’organisation, de qualification, de déontologie, de contrôle et de responsabilité, (qui) procure la nécessaire garantie d’intégrité et d’e xpérience aux consommateurs finaux des services juridiques et à la bonne administration de la justice » (voir CJUE 12 décembre 1996, Reisebüro Broede contre Gerd Sandker, Affaire C-3/95). C'est dans ce contexte qu'a été élaboré en France le Règlement Intérieur National (RIN) qui normalise les principes de la profession (respect du client, conflit d'intérêts, confidentialité, secret...), les activités de l’avocat (champ d'activité, publicité...), l'exercice de la profession (collaboration, salariat, structures, réseaux), la collaboration interprofessionnelle ou encore les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents (...). Le non-respect de ces obligations déontologiques (ex : violation du secret professionnel, qui est aussi sanctionnée pénalement) et professionnelles (ex. maniement des fonds des clients ou qui leur sont destinés) est susceptible d'entraîner, en plus de la responsabilité pénale, des sanctions disciplinaires allant de l’avertissement à la radiation en passant par l’interdiction temporaire d’exercer Le principe 28 souligne que « Les procédures disciplinaires engagées contre des avocats sont portées devant une instance disciplinaire impartiale constituée par l'ordre des avocats, devant une autorité statutaire indépendante ou devant un tribunal et elles doivent être susceptibles de recours devant un organe judiciaire indépendant ». Cette procédure doit en effet respecter les garanties du procès équitable, y compris le droit d’être assisté d’un avocat (principe 27 : « Tout avocat a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et peut être assisté par un avocat de son choix »). En France, l’autorité de poursuite est le Bâtonnier de l'ordre qui reçoit les plaintes et les instruit, éventuellement en menant une enquête déontologique sur les faits imputés, ou le Procureur Général près la Cour d’appel. L’autorité de poursuite peut procéder au classement du dossier ou à une admonestation paternelle ou, si les faits sont avérés, peut directement ou après l’enquête déontologique transmettre le dossier au conseil de discipline qui connaît en premier ressort des infractions commises par les avocats appartenant aux barreaux qui y sont établis. En vue d’assurer une stricte séparation des autorités de poursuites, d’instruction et de jugement et de garantir l’impartialité du juge disciplinaire, le conseil de discipline qui siège dans le ressort de chaque Cour d’appel, composé d’avocats du ressort, s’est vu conférer les compétences qui étaient jusqu’à présent dévolues aux conseils de l’Ordre, sauf pour le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a conservé toute sa compétence disciplinaire. Bien entendu, le bâtonnier qui renvoie un avocat devant le conseil de discipline ne préside pas ce dernier. Les fonctions de procureur et de juge sont indépendantes. Les décisions du conseil de discipline peuvent être déférées à la Cour d’appel composée, elle, exclusivement de juges professionnels. 2013-669

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Entretien

Monaco, Etat souverain Une décision récente du Tribunal Suprême de Monaco, passée à peu près inaperçue, a réaffirmé avec force la souveraineté monégasque. Cet arrêt important rendu en formation d'assemblée plénière, nous a conduits à solliciter les commentaires de Maître François-Henri Briard, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.* Jean-René Tancrède

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Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II

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ans quelles circonstances cet arrêt du Tribunal suprême est-il intervenu ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx François-Henri Briard. Le 11 octobre 2011, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Prince souverain de Monaco, a signé une Ordonnance portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de Saint-Roman. Cette Ordonnance était le fruit d'un long travail de réflexion conduit avec les instances monégasques compétentes sur l'évolution urbanistique de ce quartier, notamment pour ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives ainsi que l'indice de construction (volumétrie des immeubles). S'estimant directement concernée par les conséquences de ces choix d'urbanisme, notamment en raison de certains projets immobiliers qu'ils rendent désormais possibles, la Commune de Beausoleil, commune française limitrophe, a attaqué ladite Ordonnance devant le Tribunal suprême de Monaco, présidé par le Professeur Didier Unotie. La Commune de Beausoleil, dont le recours gracieux avait été préalablement rejeté par S.E.M le Ministre d'Etat, faisait valoir divers moyens tirés de l'absence d'étude d'impact préalable, de l'absence de consultation des autorités françaises au titre de l'urbanisme transfrontalier, de la violation du principe d'égalité, de la méconnaissance des principes généraux du droit international public ainsi que des échanges de lettres intervenus entre Monaco et la France entre 1963 et 1970, et de l'incohérence des règles de construction. Le Tribunal a rendu sa décision le 29 mai 2013, au rapport du Professeur José Savoye, membre titulaire dudit Tribunal. Quelle solution le Tribunal suprême a-t-il retenue ? Le Tribunal n'a pas statué au fond. Il n'est pas allé au-delà de la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'Etat, qu'il a estimé fondée. La motivation de la décision est limpide et particulièrement forte : « Considérant que dès lors que le territoire est un élément constitutif de l'Etat son libre aménagement est l'un des attributs de sa souveraineté ; qu'ainsi, s'il est possible à une personne étrangère, sur le fondement de l'article 32 de la Constitution, de réclamer l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir d'un acte administratif non règlementaire pris dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, en revanche un tel recours dirigé contre un acte règlementaire pris dans le même domaine n'est pas recevable ». En statuant ainsi, le Tribunal suprême a éludé tout débat au fond et évité une discussion sur des moyens qui auraient pu être sérieusement considérés ; il a clairement choisi la voie souverainiste, en interdisant à une collectivité territoriale française de remettre en cause un acte règlementaire monégasque mais en réservant la possibilité offerte aux riverains de Beausoleil d'attaquer le cas échéant les autorisations individuelles d'urbanisme à venir (permis de

construire notamment), confirmant ainsi une jurisprudence assez récente intervenue à l'occasion des actions engagées par des habitants de Beausoleil contre le permis de construire de la Tour Odéon(1) remarquable programme du Groupe Marzocco, actuellement en cours d'achèvement. Qu'est-ce que la souveraineté? F-H. B. Ainsi, ainsi que le soulignait voici quelque temps l'Honorable Anthony Kennedy, membre de la Cour suprême des Etats-Unis, la souveraineté est la première des libertés politiques. Même si depuis l'Antiquité les Etats ont toujours été attachés à leur indépendance et à la protection de leurs intérêts, le concept de souveraineté n'est véritablement apparu que dans La République du penseur français Jean Bodin(1576). Cette notion a d'abord été utilisée à propos du fonctionnement interne de l'Etat, pour justifier le renforcement du pouvoir royal. Elle est devenue par la suite indissociable du pouvoir étatique. Le concept a été consacré au niveau international par les traités de Westphalie (1648), reconnaissant aux Etats allemands une autonomie à l'égard du Saint-Empire romain germanique. Il a alors été utilisé comme fondement d'un nouveau modèle de société internationale, prenant ainsi le relai du système médiéval fondé sur la chrétienté.

L'affaiblissement progressif de l'autorité du Pape et de l'Empereur a plus tard permis aux Etats de s'émanciper et de s'affirmer comme entités souveraines. C’est ainsi qu'est né l'Etat moderne, constitué d'un territoire et d'une population sur lesquels il exerce sa souveraineté. On a longtemps attribué un caractère absolu et indivisible à ce concept. Mais l'autonomie absolue de l'Etat est impossible puisque la compétence des Etats est nécessairement limitée par celle des autres. Un sujet de droit international ne peut fixer seul l'étendue de ses compétences. Une conception plus souple et relative du concept de souveraineté a ainsi vu le jour. Elle a marqué la rédaction de la Charte des Nations Unies dont l'article 2 §1 proclame que « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». Par ailleurs, on admet à présent que la souveraineté puisse faire l'objet de limitations consenties permettant le développement de la société internationale. Ainsi, le concept a beaucoup évolué. Au départ conçue comme la summa potestas du Prince, puis appliquée à l'Etat nationaliste du XIXème siècle, la souveraineté est aujourd'hui revisitée à l'aune des mutations politiques des Etats et des relations internationales. Les pays de l'Union européenne savent bien quelles

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Entretien

Quel lien l'aménagement d'un territoire entretient-il avec la souveraineté ? F-H. B. Dans l'ordre international, la souveraineté est un attribut essentiel de l'Etat, qui n'est soumis à aucune puissance extérieure, qui n'est obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans le respect des règles qu'il a librement acceptées. Dans l'ordre interne, cette souveraineté s'exerce dans un espace physique précis, sur un territoire déterminé. Avec l'existence d'une population permanente et un gouvernement qui jouit de la capacité d'entrer en relation directe avec les autres Etats, le territoire est en effet l'une des trois composantes essentielles de la souveraineté, telle que définie par la Convention de Montevidéo du 26décembre 1933, et mise en œuvre par la doctrine internationaliste classique. La souveraineté implique pour l'Etat la compétence de régir tout ce qui se trouve sur son territoire. Cette compétence s'exerce sur toutes les personnes, physiques ou morales, nationaux ou étrangers, qui résident sur le territoire, ainsi que sur tous les biens qui y sont situés. Il est à peine besoin de rappeler que la nature et l'étendue de cette souveraineté sont strictement indépendantes de la consistance de ce territoire: qu'un Etat dispose d'un territoire de deux km2 comme Monaco ou de dix-sept millions de km2 comme la Russie, cette souveraineté est la même. L'Etat, en tant qu'entité souveraine, jouit de la compétence de principe et l'exerce sur son territoire de manière totalement discrétionnaire, ce qui a pour conséquence d'exclure la compétence de toute autre autorité étatique. Les décisions étatiques appliquées sur son territoire sont présumées valides. Dans la sentence arbitrale dite du « Lac Lanoux » (16 novembre 1957, Espagne c/ France), le tribunal arbitral constitué ad hoc a posé que « la souveraineté territoriale joue à la manière d'une présomption ; elle doit fléchir devant toutes les obligations internationales, quelles qu'en soient les sources, mais ne fléchir que devant elles ». Ainsi, le territoire constitue l'assise géographique de l'Etat et se trouve au cœur des compétences étatiques. L'Etat y jouit d'un plein pouvoir, entier et exclusif. L'aménagement du territoire d'un Etat relève de ce point de vue de la compétence

nationale. La souveraineté territoriale permet aux Etats de se voir attribuer une compétence exclusive en la matière. Réciproquement, l'Etat peut s'opposer à toute activité concurrente d'un autre Etat ou de ses démembrements sur son propre territoire. Cette prérogative trouve son fondement dans l'article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies. Chaque Etat a droit de jouir de sa propre compétence, ce qui implique que nulle autre entité étatique ne peut intervenir dans le domaine de compétence d'un autre Etat sur son propre territoire. Cette prohibition vaut pour tous les Etats tiers dès lors qu'entrent en jeu des considérations de compétence nationale. Un Etat ne peut pas être contraint par un autre Etat dans le domaine de ses affaires intérieures, hors l'ingérence humanitaire. La souveraineté comporte deux sortes de limites générales. La première est géographique. L'autorité de la puissance publique s'arrête aux limites territoriales de l'Etat. Un Etat ne peut exercer la moindre compétence d'exécution des normes qu'il édicte sur un sol étranger. La seconde est matérielle: l'Etat ne peut pas tout faire, il doit respecter les droits des Etats tiers et les contraintes imposées par l'organisation de la vie internationale. Tout d'abord, les composantes de la souveraineté constituent ses propres limites : les Etats doivent respecter l'intégrité territoriale des Etats tiers. L'utilisation qu'un Etat fait de son territoire ne doit pas porter atteinte à la situation d'un territoire étranger(2). Une obligation générale de bon voisinage pèse sur les Etats : aucune activité sur le sol d'un Etat ne doit troubler la consistance, les conditions géographiques et humaines du territoire d'un tiers. La sentence arbitrale dite « de la fonderie du Trail »(3) reconnaît même aux Etats un droit à la protection de l'environnement. Ensuite, les Etats doivent respecter le droit des étrangers présents sur leur sol. C’est à la lumière de ces principes qu'il faut lire et comprendre la décision du Tribunal suprême de Monaco.

Quels enseignements pour Monaco, Etat souverain, peut-on tirer de cette décision du Tribunal suprême, notamment vis-à-vis de la France et de ses collectivités territoriales? F-H. B. S'agissant de Monaco, la souveraineté de ce pays a été clairement posée dès 1861 par le Traité signé avec la France ; elle a été réaffirmée par les traités de 1918 et 2002. Même si la France et Monaco partagent selon les termes de ce dernier traité une « communauté de destin », Monaco possède une indépendance et une souveraineté absolues. Il n'est plus question aujourd'hui de conformité de cette souveraineté aux intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France. C’est désormais la concertation bilatérale qui est la règle. Certes, Monaco doit s'assurer que ses relations internationales sont en convergence avec celles de la France, dans le cadre des relations privilégiées entretenues par ces deux Etats depuis plusieurs siècles. Mais Monaco est seul maître de son destin. Son territoire est inaliénable ; et si la France en garantit l'intégrité, ce n'est pas pour autant que Monaco n'en a pas la maîtrise totale, notamment pour ce qui concerne son aménagement. Monaco n'est pas de ce point de vue un appendice de la France, qui pourrait imposer ses vues, directement ou à travers des collectivités territoriales voisines. Etat moderne et respectueux de l'environnement, Monaco aménage son territoire comme il l’entend, quand il le veut et comme il le veut. Le Tribunal suprême de Monaco a-t-il ainsi marqué sa différence par rapport au Conseil d'Etat français ? F-H. B. Relevant par essence de la catégorie des actes administratifs réglementaires faisant grief, les plans locaux d'urbanisme peuvent être attaqués par la voie du recours pour excès de

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sont les conséquences, notamment juridiques, des abandons de souveraineté qu'ils ont librement consentis. La souveraineté n'a pas disparu pour autant. Les restrictions apportées à la souveraineté ne l'entament pas dès lors que ces limitations sont consenties par les Etats et sont donc la manifestation même de leur pouvoir de traiter entre eux. Paradoxalement, le droit international semble actuellement offrir à la souveraineté une seconde jeunesse. En effet, la notion de droit d'ingérence a fait l'objet d'un l'Assemblée générale de l'ONU, qui a proclamé en 2005 la responsabilité de protéger pesant sur les Etats. L'idée est d'aider les Etats en difficulté à gagner en souveraineté pour les rendre capables de protéger leur territoire et leur population. Ce mouvement a pour mot d'ordre : « closing the sovereignty gap ». Ainsi, que l'a souligné le Président Bruno Cotte, «L'Etat est toujours souverain, mais il ne l'est plus de la même manière », Monaco obéit à ces règles ; il est un Etat ni plus ni moins souverain que les autres acteurs du concert des nations. Sa souveraineté est proclamée par l'article 1er de sa Constitution, qui dispose que Monaco « est un Etat souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France ».

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Entretien pouvoir devant la juridiction administrative, en France comme à Monaco. A cet égard, le Conseil d'Etat français a développé une jurisprudence libérale, en acceptant notamment qu'une commune limitrophe puisse être recevable à attaquer le plan local d'urbanisme d'une commune voisine(4). Dans la même ligne, le recours des étrangers - collectivités publiques et associations - est largement reconnu. Ainsi, à propos de décisions de déversements dans le Rhin, la Province du Nord de la Hollande, la Ville d'Amsterdam, les organismes spécialisés néerlandais, ainsi qu'une association de défense de l'environnement, tous concernés ou exploitant les eaux du Rhin, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif de Strasbourg, pour déférer les arrêtés préfectoraux relatifs aux déversements effectués par la société des Mines de potasses d'Alsace(5), De la même manière, une commune étrangère, at-elle été déclarée recevable à intervenir sur le recours d'une commune française en raison de son intérêt à agir en vue de l'annulation d'un décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une centrale nucléaire(6), Le Conseil d'État français a aussi admis la recevabilité de la ville de Genève et d'un certain nombre d'associations de droit suisse contre un décret autorisant la

modification du fonctionnement d'une centrale nucléaire(7). Dès lors, même si le Conseil d'Etat n'a encore jamais eu à se prononcer sur la recevabilité d'une commune étrangère à attaquer un plan local d'urbanisme adopté par une collectivité territoriale française, il semble néanmoins probable qu'un tel recours, en application de la jurisprudence constante en matière d'intérêt à agir, ne serait pas jugé, par principe, irrecevable, en dépit du caractère souverain de la compétence d'aménagement du territoire. Il en va différemment à Monaco, qui ne saurait voir les actes règlementaires du Souverain mis en cause par des collectivités étrangères, notamment en matière d’urbanisme.

réponse à cet acharnement. De ce point de vue, ces organisations feraient bien de ne pas oublier qu'un Etat souverain n'est obligé ou déterminé que par sa propre volonté, notamment en ce qui concerne les traités : il peut les signer, ou les dénoncer. Monaco n'est ni une République, ni une monarchie parlementaire. Monaco est un Etat de droit mais aussi une monarchie héréditaire et constitutionnelle. C’est le Prince qui représente la Principauté dans ses relations avec les puissances étrangères ; c'est lui qui signe et ratifie les traités et les accords internationaux. Entre sa souveraineté, le chaos international et les revendications des Etats voisins ainsi que de ses collectivités, Monaco choisira toujours la voie de la souveraineté. 2013-670

Quelle est votre conclusion? F-H. B. Il convient de rendre hommage au Tribunal suprême pour la clarté et la force de sa décision, qui se démarque de la jurisprudence française précitée. Cet arrêt tombe à point nommé à une époque où Monaco conçoit de grands projets d'aménagement. Elle rappelle aussi opportunément l'existence de la souveraineté monégasque à certaines organisations européennes qui harcèlent Monaco en m’éconnaissant la spécificité de son organisation politique et institutionnelle. Comme en matière territoriale, la souveraineté pourrait être une

*Francois-Henri Briard est Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en France et Capitaine de Frégate (R) de la Marine nationale. Président de l'Institut Vergennes, il est membre de la Société historique de la Cour Suprême des Etats-Unis et observateur attentif de la jurisprudence du Tribunal suprême de Monaco. 1) T.S 17 mai 2010, Dame DP et Dame EG. 2) CIJ, 27 juin 1986, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. 3) Tribunal arbitral, 11 mars 1941, États-Unis c. Canada. 4) CE, 19 mars 1993, Commune de Saint-Egrève, req. n° 119147, Rec. CE 1993, Tables p. 941. 5) CE, sect., 18 avril 1986, Mines de potasses d’Alsace, req. n° 53934, Rec. CE 1986, p. 116. 6) CE, 23 décembre 1981, Commune de Thionville, req. n° 15309, Rec. CE 1981, p. 484. 7) CE, 27 mai 1991, Ville de Genève, AJDA 1991, p. 733 ; CJEG 1991, p. 317, concl. M. Legal et note H. Cardon.

Jurisprudence

La souveraineté monégasque s’oppose aux recours des communes françaises limitrophes Tribunal Supême de Monaco, Commune de Beausoleil contre Etat de Monaco 29 mai 2013 - décision TS 2012-09 ecours en annulation de l'Ordonnance Souveraine numéro 3.485 du 11octobre 2011, ensemble la décision de rejet opposée le 9 mars 2012 par S.E. M. le Ministre d'Etat au recours gracieux formé le 21 décembre 2011 par la commune de Beausoleil (France) agissant par son Maire. En la cause de : - La commune de Beausoleil , agissant par son Maire en exercice, autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 14 juin 2011, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville. Boulevard de la République à 06240 Beausoleil (France), (...) Contre : - S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocatdéfenseur Maître Christophe Sosso et plaidant par la SCP Piwnica-Molinie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France. Le Tribunal Suprême, Siégeant et délibérant en assemblée plénière, Vu la requête de la commune de Beausoleil, (...) Ce faire : Attendu que le 11 mai 2012, la commune de Beausoleil, agissant par son maire, faisait enregistrer au Greffe Général du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco une requête aux fins d'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 3.485 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d’urbanisme, de construction et de voirie, publiée au Journal de Monaco le 21 octobre 2011, modifiant les règles d'urbarnisme préalablement applicables au quartier de Saint-Roman régi jusque là par l'Ordonnance Souveraine n° 831 du 14 décembre 2006, en instaurant de nouvelles dispositions particulières d'urbarnisme, notamment en ses articles : - 3 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques,

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- 4 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, - 5 relatif à l'emprise des constructions et - 7 relatif à l'indice de construction. Attendu qu'ainsi l'Ordonnance litigieuse permet l'édification sur le territoire monégasque, en limite avec le territoire de la requérante, de bâtiments imposants qui auront des conséquences préjudiciables sur l'urbanisation du territoire communal. (...) Après en avoir délibéré : Considérant que dès lors que le territoire est un élément constitutif de l'Etat son libre aménagement est l'un des attributs de sa souveraineté; qu'ainsi, s'il est possible à une personne étrangère, sur le fondement de l'article 32 de la Constitution de réclamer l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir d'un acte administratif non réglementaire pris dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, en revanche un tel recours dirigé contre un acte réglementaire pris dans les mêmes domaines n'est pas recevable ; que par voie de conséquence, la commune de Beausoleil n'est pas recevable à réclamer l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 3.485 du 11 octobre 2011, modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de Saint-Roman ; Décide : Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Beausoleil. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E le Ministre d'Etat et à Monsieur le Maire de la la commune de Beausoleil.

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Annonces judiciaires et légales

20ème COLLOQUE Union des Avocats Européens Evolution du droit de la preuve en Europe Conférence internationale le vendredi 11 octobre 2013 Audience Solennelle au Tribunal de Commerce, rue Emile Pollak - 13 006 MARSEILLE Rectificatif à l’article 2013/656 du 19 septembre 2013 page 11, lire “L’avocat du diable admiré par les uns” (et non par les cons). 2013-673

Renseignements : Gérard Abitbol Téléphone : 04 91 33 40 50 abitbolge@numericable.fr

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Palmarès D.R.

Commissaires-priseurs Remise des diplômes de la promotion 2012 Musée des Arts et Métiers, Paris - 23 septembre 2013 'est à l’occasion d’une cérémonie au musée du Conservatoire National des Arts et Métiers lundi 23 septembre, en présence de Serge Chambaud, directeur du musée, Alain Turpin, Président de la Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs Judiciaires, Catherine Chadelat, Présidente du Conseil des Ventes Volontaires et Pierre Cornette de Saint-Cyr, Commissaire-Priseur, que le diplôme de commissaire-priseur volontaire a été délivré aux élèves de la promotion 2012. Les 23 diplômés (sur 30 candidats) ont suivi la même formation de deux ans, alternant stages et cours, assurée conjointement par le Conseil

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des Ventes volontaires et la Chambre Nationale des CommissairesPriseurs Judiciaires. Chaque année, le Conseil des Ventes Volontaires commande à un plasticien une œuvre remise en guise de diplôme. Après Antoine et Manuel, Mathieu Mercier, Pierre Soulages, et Bernar Venet, l’année dernière, c’est Ben qui a décoré les lauréats de la promotion 2012 de palmes très contemporaines. La Présidente a ainsi souligné, concernant le plasticien Ben, son habileté à explorer sans cesse de nouveaux territoires artistiques et à interpeller le public. Dans ses vœux de réussite adressés aux

Elèves commissaires-priseurs promotion 2012 Anne-Laure Anglezio Antoine Briscadieu Maguelonne Chazallon Marie-amélie Chotard Sébastien Chalot Romain Clertan

Anne-Laure Deburaux Charles-Edouard delettrez Xavier Dominique Claire Douroux Louise Flobert Delphine Foissey

Anne-Caroline Germaine Ingrid Girardot Christelle Gouirand Emmanuelle Hubert Aurore Illy BérangèreJanik

Elodie Pasquinet Frank Puaux Julien Remaut Hugues Taquet Philomène Wolf

nouveaux diplômés, la présidente du Conseil des Ventes Volontaires a notamment souligné qu’ils débutent leur activité professionnelle dans un univers ouvert où l’avenir n’est pas écrit. Cette capacité des diplômés à appréhender de nouveaux univers et à réinventer en permanence le métier, restent déterminantes. C’est par la qualité du service offert à la clientèle et la valorisation de l’offre renouvelée de biens proposés à la vente que les commissairespriseurs conforteront leur positionnement. Nous présentons nos chaleureuses félicitations aux jeunes diplômés. Jean-René Tancrède

Lauréats de la promotion 2012 avec Serge Chambaud, Alain Turpin, Catherine Chadelat, Pierre Cornette de Saint-Cyr et Ben, parrain de la promotion, dans l’église Saint Martin des Champs du Musée des Arts et Métiers

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Photo © Cyril Bailleul

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