Edition du jeudi 13 septembre 2012

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LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Jeudi 13 septembre 2012 - Numéro 55 - 1,15 Euro - 93e année

Cour des Comptes Audience solennelle d’installation 7 septembre 2012 INSTALLATION

Cour des Comptes Rénover les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires publics par Didier Migaud....................................... Les contributions du Parquet Général à la Cour des Comptes par Gilles Johanet................................................................................. Maîtriser les dépenses par François Hollande.....................................

DIRECT

Association Internationale des Jeunes Avocats 50ème Congrès annuel à Barcelone ...................................................

CHRONIQUE

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Nouveau Juge dit « de proximité » et intérêt du Justiciable par Olivier Baufumé .........................................................................

JURISPRUDENCE

Acquisition de la nationalité par mariage Conseil constitutionnel - Décision n° 2012-264 QPC ......................

Mobilité du salarié dans l’exercice de ses fonctions

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14 AGENDA ......................................................................................5 ANNONCES LEGALES ...................................................16 ADJUDICATIONS .....................................27, 29 et 31 VIE DU CHIFFRE 67 Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables .........32 Cour de Cassation - 11 juillet 2012..................................................

ème

SUPPLÉMENT

XIIIème édition des Journées Juridiques du Patrimoine

e 28ème Procureur Général de la Cour des Comptes créée le 16 septembre 1807 a été installé dans ses fonctions vendredi dernier par le 36ème Premier Président Didier Migaud, luimême installé rue Cambon le 11 mars 2010, et par le Président de la République François Hollande en présence des plus hautes personnalités des familles politique, juridique, judiciaire et économique au premier rang desquelles Christiane Taubira Ministre de la Justice, Pierre Moscovici Ministre de l’Economie, les Présidents des Commissions des lois de l’Assemblée Nationale et du Sénat, Jean-Jacques Urvoas et JeanPierre Sueur, Philippe Roland Président de la Cour de Justice de Belgique, Jean-Louis Debré Président du Conseil Constitutionnel, Vincent Lamanda Premier Président de la Cour de Cassation, Jean-Claude Marin Procureur Général de la Cour de Cassation, Jean-Marc Sauvé Vice-Président du Conseil d’Etat… Gilles Johanet succède donc à Jean-François Bénard qui a fait valoir ses droits à la retraite en juillet dernier ; ce fut l’occasion pour le Premier Président de rendre un hommage appuyé à son ancien Procureur Général dont le « talent exceptionnel » reflète une « carrière dense », ses qualités humaines et professionnelles sont à l’image de l’éminent juriste qui a marqué de son empreinte la Haute Juridiction Financière dont la principale mission est de donner « un éclairage sur la gestion des comptes publics » conformément à l’article 15

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de la loi du 16 septembre 1807 qui précise « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Le parcours professionnel de son successeur a été essentiellement consacré à l’exercice successif des fonctions de Directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés , de Secrétaire Général et de Président de Section à la Cour des Comptes et de Directeur Général Adjoint des AGF, ce qui lui a donné « une profonde connaissance de l’action administrative et de son contrôle ». Le Premier Président Migaud a évoqué deux sujets qui lui tiennent à cœur car il estime qu’ils ne sont pas encore suffisamment « pris en compte par le législateur » : le principe de la transparence et le principe de responsabilité dans la gestion publique. Quant au Premier Magistrat de France, qui connaît bien l’Institution de la rue Cambon pour y avoir prêté serment il y a 32 ans en qualité d’auditeur, il a rappelé que la Haute Autorité devait plus que jamais « veiller à la transparence des comptes publics » en période de crise économique sachant que la dette publique de la France s’élève actuellement à 1 700 milliards d’euros, ce qui grève le budget annuel des comptes de l’Etat de 50 milliards au titre des intérêts financiers ; François Hollande a conclu ses propos en s’engageant à mettre tout en œuvre pour « maîtriser les dépenses » afin de mieux « servir l’avenir de la France ». Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE


LES ANNONCES DE LA SEINE

Installation

Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 339 349 888 Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr e-mail : as@annoncesdelaseine.fr

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Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01 34 87 33 15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01 42 60 84 40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01 42 60 84 41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01 45 97 42 05 Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Comité de rédaction :

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :

Didier Chotard Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 12 452 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

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Rénover les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires publics par Didier Migaud

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- Tarifs hors taxes des publicités à la ligne A) Légales : Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,43 € Yvelines : 5,22 € Hauts-de-Seine : 5,48 € Val-de-Marne : 5,41 € B) Avis divers : 9,75 € C) Avis financiers : 10,85 € D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 € Seine-Saint Denis : 3,80 € Yvelines : 5,22 € Val-de-Marne : 3,83 € - Vente au numéro : 1,15 € - Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Didier Migaud

onsieur le Président de la République, Je n’ai nul besoin de vous souhaiter la bienvenue à la Cour des Comptes, institution qui est la vôtre, ni au Palais Cambon, puisque vous le connaissez parfaitement. C’est pour la Cour des Comptes, ses membres et l’ensemble de ses personnels, un très grand honneur de vous accueillir en cette Grand Chambre pour la Séance Solennelle d’Installation du nouveau Procureur Général. En venant ici dans les premiers mois de votre mandat, vous confortez une pratique, initiée par le général de Gaulle et suivie par tous vos prédécesseurs sous la Vème République. Nous y sommes sensibles. Nous en sommes fiers, et conscients qu’au-delà du geste de reconnaissance que votre présence adresse à une institution de l’Etat, il en résulte d’abord pour nous des responsabilités et des devoirs. (…) C’est autour de vous, Monsieur le Procureur Général, cher Gilles Johanet, que nous sommes réunis ce matin, pour vous installer en tant que vingt-huitième Procureur Général près la Cour des Comptes - ce qui est peu en deux cent ans, comparé aux trente-six premiers présidents qui se sont succédés. Vous succédez à Jean-François Bénard, auquel je veux redire la très grande estime dans laquelle je le tiens, et dont je veux souligner les qualités professionnelles et humaines remarquables.

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Monsieur le Procureur Général, votre nomination intervient dans le prolongement d’une carrière diversifiée et déjà prestigieuse. L’exercice successif des fonctions de directeur de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, à deux reprises, de Secrétaire Général de la Cour, de Directeur Général adjoint des AGF, de Président de section à la sixième chambre et de Président du comité économique des produits de santé en donnent un rapide aperçu. Cette carrière, qui traduit un équilibre heureux entre mobilité dans l’administration et exercice de responsabilités internes à la Cour, vous a donné une profonde connaissance de l’action administrative et de son contrôle. Elle est un exemple pour les jeunes Magistrats. Mais ce n’est pas simplement celle-ci que vient honorer votre nomination, c’est également un état esprit associant l’é coute, la rigueur, l’inventivité et l’originalité, ainsi que de grandes qualités humaines qu’apprécient tous ceux qui vous connaissent. Procureur Général près la Cour des Comptes, vous occuperez une fonction originale à de nombreux égards : vous dirigerez l’action publique dans les juridictions financières, dans l’intérêt de la société, sans recevoir d’instruction, ni générales, ni particulières. Vous êtes placé « près » la Cour des Comptes mais par votre connaissance intime des procédures vous serez en mesure de contribuer, aux étapes essentielles de production des différents travaux, au contrôle de leur qualité. C’est pourquoi, vous êtes à la fois « près » et « dans » la Cour des Comptes et les chambres régionales et territoriales. En exerçant ses deux missions de mise en œuvre des poursuites et de contrôle de qualité, le parquet joue un rôle essentiel au bon fonctionnement de notre juridiction. Il ne fallait pas moins que vos qualités pour le diriger et je forme tous les vœux de réussite pour votre action et suis convaincu de votre utile contribution aux évolutions nécessaires des juridictions financières.

Les Annonces de la Seine - jeudi 13 septembre 2012 - numéro 55

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Installation Monsieur le Président de la République, Madame, Monsieur les Ministres, Mesdames et Messieurs, Mes chers collègues, Depuis des années, voire des décennies, le champ de compétence des juridictions financières n’a cessé de s’étendre : à la sécurité sociale, aux entreprises publiques, aux organismes faisant appel à la générosité publique, à ceux bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal… Ce ne sont là que des illustrations parmi les plus connues. La loi organique relative aux lois de finances,

Elle répond à une véritable nécessité démocratique : conforter la place d’un contrôle externe indépendant et garantir l’information complète des citoyens sur les sujets de notre compétence. Alors que s’ouvre une nouvelle législature je suis convaincu qu’elle saura s’inscrire dans ce mouvement et conforter la contribution des juridictions financières à la vie démocratique de notre pays. Ceci, bien sûr, à la place qui est la leur et sans empiéter sur les prérogatives éminentes de ceux qui exercent la souveraineté et qui ont le dernier mot parce qu’ils ont la

Je veux évoquer aujourd’hui deux sujets qui sont encore insuffisamment pris en compte par le législateur : le principe de transparence et le principe de responsabilité dans la gestion Didier Migaud publique.

en 2001, puis la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, en 2005, ont constitué des étapes fondamentales par l’apprentissage du nouveau métier de certificateur et par la vision globale qu’elles ont permises sur l’ensemble des finances publiques. La révision constitutionnelle de juillet 2008 a sensiblement étendu la mission de la Cour des Comptes : assistance au Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement ; assistance au Parlement et au Gouvernement dans l’évaluation des politiques publiques. Elle a aussi établi un lien direct entre la Cour des Comptes et les citoyens. Il existe donc une perspective historique profonde de renforcement de cette institution dans l’Etat.

légitimité conférée par le suffrage universel. Notre mission est de les assister et de les éclairer par nos travaux. Je veux évoquer aujourd’hui deux sujets qui sont encore insuffisamment pris en compte par le législateur : le principe de transparence et le principe de responsabilité dans la gestion publique. La première contribution de la Cour des Comptes à la transparence de la gestion publique, c’est l’éclairage qu’elle apporte sur la situation globale des finances publiques. Qui pourrait avoir conscience de cette situation mieux que les personnalités assemblées dans cette salle ?

La Cour a eu l’occasion d’alerter à plusieurs reprises sur l’état des finances publiques de notre pays. La dernière fois était il y a 2 mois. Je me réjouis que les messages de la Cour aient été entendus par l’opinion et les décideurs. La situation des comptes publics reste très sérieuse et toujours préoccupante et justifie un engagement fort pour retrouver l’équilibre des comptes, afin de garantir que notre souveraineté ne soit pas remise en cause. Nous avons identifié quatre lignes directrices qui, selon nous, pourraient rendre ce redressement moins difficile à conduire, plus juste et plus crédible : faire participer chacune des catégories d’administration publique – nationales, locales, sociales – à l’effort dans le cadre d’une gouvernance partagée ; résorber en priorité le déficit des comptes sociaux, qui est une anomalie ; répartir l’ajustement de façon équilibrée entre maîtrise des dépenses et hausse des recettes, tout en étant attentif à la compétitivité de l’économie et des entreprises ; enfin, faire porter prioritairement les mesures de réduction du poids de la dépense publique sur les dispositifs les moins efficaces, en s’appuyant sur l’évaluation de chacune des politiques publiques. Par l’ensemble de leurs travaux, les juridictions financières apporteront leur contribution pour que soient identifiés les dispositifs qui devraient en priorité être réformés ou supprimés. Nous avons montré l’importance du chemin qui reste à parcourir. Le gouvernement a pris des engagements de retour à l’équilibre des comptes. La Cour suivra avec attention le degré d’application de ces quatre lignes directrices qu’elle juge essentielles, étant entendu que, pas plus dans son analyse des finances publiques que dans d’autres sujets, elle n’a de parti pris dogmatique. Mais elle pense fondamentalement, et donc elle le dit parce que c’est sa mission, que tout déséquilibre structurel durable à des conséquences pour un pays et ses citoyens.

REPERES

Ecoles françaises à l'Etranger a Cour des comptes a rendu public un référé adressé le 24 mai 2012 à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le 7 juin 2012 au ministre des affaires étrangères sur les Écoles françaises à l'étranger (EFE). Ces cinq établissements publics - l'École française d'Athènes, l'École française de Rome, la Casa de Velázquez de Madrid, l'Institut français d'archéologie orientale

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du Caire et l'École française d'ExtrêmeOrient - ont pour mission de développer la recherche fondamentale et la formation à la recherche en sciences humaines et sociales, dans leurs aires géographiques respectives La Cour recommande une large mutualisation de leurs coûteuses fonctions de soutien, une révision du niveau de recrutement, des temps de séjour et des modalités de

rémunération de leurs membres, une stratégie commune aux quatre écoles méditerranéennes et une évaluation de la pertinence du dispositif français de recherche en sciences humaines et sociales à l'étranger. Elle souligne la logique, pour les chercheurs et étudiants, d'une mise en commun des ressources documentaires de la bibliothèque de l'École française d'ExtrêmeOrient (EFEO) et de la Bibliothèque

universitaire des langues et civilisations (BULAC) et l'urgence des choix qu'impose l'état de délabrement du palais Mounira, qui héberge l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO) du Caire. Dans sa réponse du 23 juillet 2012, la ministre donne son accord aux recommandations de la Cour, confirme la vocation de la bibliothèque de l'EFEO à intégrer la BULAC mais subordonne la mise en

sécurité du palais Mounira à un projet immobilier d'ensemble.

Source : Communiqué du 10 septembre 2012 Le référé est publié par la Cour avec la réponse de la ministre. Il est disponible sur le site Internet de la Cour à l'adresse suivante : http://www.ccomptes.fr/ Publications/Publications /Les-Ecoles-francaises-al-etranger

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Installation

Les règles nouvelles de surveillance budgétaire mutuelle entre Etats membres de l’Union européenne visent notamment à conforter la confiance que ces Etats s’accordent mutuellement, à réduire les inquiétudes des marchés et à permettre l’apaisement de la crise des dettes souveraines. Certaines de ces mesures sont encore en discussion. D’autres, comme celles contenues dans le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance devraient prochainement être traduites dans le droit national. Ces normes vont entraîner une évolution de la façon dont notre pays prépare et suit l’exécution des budgets. Parmi ces évolutions figure la mise en place d’un comité budgétaire indépendant. Ce comité devra se prononcer sur les prévisions macro-économiques qui sous-tendent les

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Cette situation dégradée renforce ma conviction que la Nation n’a jamais eu autant besoin qu’aujourd’hui d’acteurs impartiaux, comme le sont les juridictions financières, pour garantir la transparence de la gestion publique, en toute indépendance. Cette transparence dans la gestion publique, je sais, Monsieur le Président de la République, que vous y êtes attaché. Elle concerne les niveaux les plus élevés de l’Etat. Votre prédécesseur avait permis que les comptes de l’Elysée soient examinés par la Cour des Comptes, ce qui constituait une innovation importante. Vous avez souhaité que la Cour poursuive cette mission. Les présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat ont également exprimé le souhait que la Cour puisse, dans le respect de l’autonomie de gestion des pouvoirs publics et selon des modalités encore à préciser, contribuer à rendre la gestion de leurs crédits plus transparente et plus efficiente. La transparence doit prévaloir au niveau le plus global de la gestion publique. De même, dans le cadre de l’assistance au Parlement et au Gouvernement, la Cour livre chaque année une analyse d’ensemble de la situation et des perspectives des finances publiques, destinée à alimenter le débat d’orientation budgétaire. Cette année, conformément au souhait que vous aviez exprimé, Monsieur le Président de la République, et pour répondre à la demande du Premier Ministre, ce rapport s’est enrichi d’une analyse très approfondie des risques pesant sur l’exécution en cours. Cela va dans le sens des nouvelles règles européennes et se révèle être un exercice utile qui doit devenir d’usage constant. Adosser les missions du comité budgétaire à une institution qui en exerce déjà une grande

Je considère que la fiabilisation des comptes des entités publiques, dont la certification constitue la forme la plus aboutie, Didier Migaud est essentielle à la transparence.

projets de lois financières. Il devra vérifier que les différentes lois de programmation, de finances et de financement de la sécurité sociale respectent la trajectoire à laquelle notre pays s’est engagé. Il lui appartiendra enfin de veiller au respect des règles budgétaires figurant dans le droit national. Cette vigilance devra s’exercer non seulement a posteriori, mais également en cours d’exécution afin d’assurer le respect effectif de cette trajectoire. Hormis l’examen des prévisions macroéconomiques, la Cour exerce déjà largement ces missions dans les faits. Elles sont au cœur du contrôle de l’exécution des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, missions inscrites dans la Constitution, respectivement, depuis 1946 et 1996.

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partie et dont l’indépendance est garantie par les normes constitutionnelles ne peut qu’être perçu, en France et au plan communautaire, comme la meilleure façon de transposer le nouveau cadre européen. Cela suppose, naturellement, que cette entité nouvelle dispose des prérogatives et des moyens nécessaires pour assumer pleinement et effectivement les missions qui sont les siennes. Monsieur le Président de la République, dans le contexte exigeant du redressement des comptes publics, vous pouvez compter sur l’engagement de la Cour pour apporter une contribution très active à cette entreprise qu’elle juge essentielle pour l’avenir de notre pays. Soyez certain qu’elle jouera ce rôle avec

rigueur, indépendance et esprit de responsabilité. Cette transparence doit prévaloir à tous les autres niveaux de la gestion publique et, là encore, je suis convaincu que l’indépendance des juridictions financières fournit la plus grande garantie. A ce titre, je considère que la fiabilisation des comptes des entités publiques, dont la certification constitue la forme la plus aboutie, est essentielle à la transparence. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce que ceci impliquait pour les hôpitaux publics, par exemple. Je regrette que soit demeurée lettre morte la disposition de la loi « Hôpitaux, Patients, Santé et Territoires » (HPST) de 2009, posant le principe de la certification des comptes des hôpitaux publics. A plusieurs reprises déjà, la Cour a alerté sur l’insuffisante fiabilité des états financiers des hôpitaux. Le législateur, en 2009, avait cherché à y remédier, mais des blocages et oppositions divers ont fait obstacle à la publication des décrets nécessaires. Le résultat de ces atermoiements est que, à ce jour, aucun établissement public de santé ne dispose d’états financiers légalement certifiés, malgré l’enjeu considérable que ceux-ci représentent pour les finances publiques. Le même constat peut être fait en ce qui concerne les états financiers des collectivités. Je n’ignore pas que la certification, chaque année, des états financiers de l’ensemble des collectivités paraît démesurée et suscite, à bon droit, des réticences. Ce débat aurait déjà considérablement avancé si, dès 2009, une expérimentation législative de certification des comptes de collectivités locales volontaires, avait été mise en œuvre. Aujourd’hui, nous en serions à procéder au bilan de cette phase expérimentale pour que le Parlement souverain décide de la généralisation et, dans l’affirmative, des conditions de cette généralisation. Malheureusement, nous en sommes restés au point de départ. Pourtant, pour les collectivités locales, un regard indépendant et extérieur apporterait beaucoup en termes de

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Installation connaissance des enjeux patrimoniaux ou de connaissance de leurs engagements hors bilan ou de bonne perception d’un périmètre de consolidation comprenant leurs satellites directs ou indirects, par exemple. Cette option a été reprise dans un rapport d’information, consensuel, fait au nom de la mission commune d’information du Sénat sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation, en juin 2012. Y est faite la proposition d’une certification, par la Cour des Comptes, des comptes des établissements publics de santé les plus importants, ainsi que l’expérimentation de la certification de certains comptes locaux. Je souhaiterais que le législateur s’engage sans plus tarder dans cette voie.

Les Magistrats qui nous reviennent après une longue absence soulignent qu’ils ne reconnaissent pas l’institution tant elle a changé et s’est Didier Migaud modernisée.

J’ajoute que la transparence de la gestion publique locale constituera sûrement l’un des thèmes de l’acte 3 de la décentralisation que le Gouvernement a inscrit à son programme de travail. Il est dans l’esprit de la décentralisation que l’octroi de compétences supplémentaires aux collectivités ait pour corollaire un rôle croissant confié aux institutions de contrôle, en l’occurrence aux chambres régionales et territoriales des comptes. Nous sommes disponibles pour apporter un concours actif à l’élaboration de cet acte 3, pour alimenter la réflexion, et l’enrichir à la lumière de l’expérience acquise depuis 1982. Mais – vous en conviendrez avec moi – la transparence ne prend tout son sens que si prévaut aussi le principe de responsabilité. De ce point de vue, je formule le vœu que la législature qui commence soit celle d’une profonde rénovation des mécanismes de mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires publics, sujet sur lequel ont échoué les législatures précédentes. Dans une République exemplaire, il s’agit certainement d’un élément central. En plusieurs étapes, ces dernières années, le mode de responsabilité des comptables publics et la procédure que le juge des comptes met en œuvre à cet effet ont été profondément rénovés, jusqu’à atteindre aujourd’hui un point d’équilibre. La lacune qui persiste est celle du régime applicable aux ordonnateurs. La difficulté de mettre en œuvre leur responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière présente le risque soit de l’impunité, soit d’une pénalisation excessive de l’action publique. Il est pourtant indispensable que l’ordre public financier, budgétaire et comptable soit maintenu sans basculer nécessairement dans le registre pénal.

Cette relative impuissance n’est pas le fait des juridictions financières ; elle résulte des textes qui entravent leur action. Nos concitoyens peuvent-ils comprendre qu’en l’état actuel des textes, il suffise à un ordonnateur de brandir devant le juge un ordre écrit signé par son ministre ou par l’exécutif de la collectivité, de commettre de graves irrégularités pour que ce juge ne puisse plus rien faire ? Nos concitoyens peuvent-ils comprendre qu’en l’état actuel des textes, l’octroi d’un avantage injustifié à autrui, au détriment du Trésor public, soit incriminé, mais pas l’octroi d’un avantage injustifié à soi-même ? Une réforme est indispensable. Elle n’entraînera aucunement une paralysie de l’action publique ! Ceux qui soutiennent que pour fonctionner efficacement, l’administration française doit baigner dans l’irresponsabilité et l’impunité ont une curieuse idée de l’action publique ! Certaines pistes de réforme méritent d’être expertisées sérieusement, à partir de ce qui a pu être mis en place dans d’autres pays. La Cour a pu, elle-même, formuler quelques propositions. Pour répondre à l’aspiration légitime des citoyens, pour obtenir que les irrégularités et les erreurs de gestion les plus graves soient effectivement sanctionnées, le rôle de la juridiction financière pourrait être conforté en élargissant les incriminations, en incluant tous les ordonnateurs dans la population des justiciables, en encadrant et en simplifiant le dispositif. Au prix de cette réforme, le principe de responsabilité prévaudra. J’y vois un apport important à la démarche de rénovation de la vie publique et de la déontologie à laquelle vous avez demandé à une commission présidée par Monsieur Lionel Jospin de réfléchir. Monsieur le Président de la République, Madame, Monsieur les Ministres, Elus et Autorités, Mes chers collègues, Les Magistrats qui nous reviennent après une longue absence soulignent qu’ils ne reconnaissent pas l’institution tant elle a changé et s’est modernisée. Les juridictions financières figurent parmi les institutions publiques qui ont le plus évolué sur les dernières décennies. Cette évolution permanente, nous l’appelons de nos vœux parce que nous savons bien qu’une institution qui n’évolue pas est menacée et parce que nous souhaitons être utiles. Elle nous oblige aussi à de perpétuelles remises en cause de nos méthodes, de nos programmes de travail tout en réaffirmant nos procédures (contradiction, collégialité, indépendance) qui garantissent notre impartialité et nous donnent l’autorité nécessaire. Nous le faisons car il serait profondément anormal que les juridictions financières ne s’appliquent pas à elles-mêmes les préconisations qu’elles adressent aux organismes qu’elles contrôlent. Vous pourrez toujours compter sur l’investissement sans faille des « gens des comptes » au profit d’une gestion publique plus transparente et plus efficiente. En toute indépendance, avec esprit de responsabilité, dans la fidélité à ce qui était gravé sur un jeton de la Chambre des Comptes de Paris en 1608 : « Nec fallit nec fallitur unquam » « jamais ne trompe ni n’est trompée ».

Agenda

51ÈME CONGRÈS NATIONAL DE LA COMPAGNIE DES EXPERTS COMPTABLES DE JUSTICE

Du chiffre à la lettre : l’expert-comptable de justice et la sincérité de l’information financière 20 et 21 septembre 2012 Centre des Congrès Pierre Baudis 31000 TOULOUSE Renseignements : 01 53 83 85 08 2012-632

COLLOQUE ANNUEL ASSOCIATION LOUIS CHATIN

Vieux mineurs, Jeune adultes 25 septembre 2012 Cour de Cassation - 75001 PARIS Renseignements : efbfc@efb.fr www.efb.fr 2012-633

FORMATION PIDA - ICC

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Installation

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Gilles Johanet et Christian Babusiaux

Les contributions du Parquet Général à la Cour des Comptes par Gilles Johanet ermettez-moi, Monsieur le Président de la République, de m’associer aux propos que vient de tenir le Premier Président. Nous sommes tous extrêmement honorés par votre présence aujourd’hui parmi nous. Je ressens profondément l’honneur qui m’a été fait en me nommant Procureur Général près la Cour des comptes, non pas pour mes mérites personnels, car plusieurs magistrats, à la Cour et hors la Cour, justifiaient de titres plus éminents que les miens, mais pour une certaine conception du service public et plus précisément de la solidarité, assurée dans notre pays, nous le savons, moins par l’impôt que par les transferts sociaux. L’expérience nous enseigne que le désir éperdu d’une protection sociale attrape-tout, une forme de blanc-seing aux dirigeants, vaut comptes en rouge pour les cotisants. Ce qui est déficitaire est précaire, voilà une conviction forte que m’a inculquée la Cour. C’est pourquoi, je souhaite, ici et maintenant, vous remercier tous, vous les gens des comptes, pour ce que vous m’avez apporté à ce jour et ce que vous m’apporterez demain. Vous me permettrez de rendre hommage à certains de vos représentants envers qui j’éprouve une particulière gratitude. Tout d’abord, Pierre Moinot qui fut vraiment « mon maître », dont la bienveillance se fondait sur l’exigence et avec qui les échanges oraux et épistolaires - échanges inégaux s’il en fût - me manquent aujourd’hui encore. Hélène Gisserot, qui a largement modelé le Parquet Général que nous connaissons et dont l’acuité de jugement interdisait toute paresse intellectuelle à ses interlocuteurs. Jean-François Bénard, dont je ne dirai rien aujourd’hui puisque j’aurai à prononcer son éloge, tâche facile quand on pense à l’homme mais tâche redoutable s’il en est, quand on sait le talent exceptionnel qu’il a déployé dans ces fonctions.

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Jean-François Collinet, qui, toujours, a su me ramener vers la Cour quand je m’en éloignais : merci Jean-François. Pierre Joxe enfin, qui m’a donné de vivre le moment le plus dense de ma carrière en travaillant avec lui au Secrétariat Général de la Cour. Nos rares désaccords avaient comme source quasi unique des lenteurs de compréhension de ma part. Rude école, mais quelle école ! Par eux, par vous, la Cour a profondément changé. Jeune Auditeur, le Président de la Chambre à laquelle j’avais été affecté m’avait invité à assister aux séances hebdomadaires de la Chambre. J’avais relevé rapidement la grande fréquence d’une apostille, à savoir « préoccupation permanente », dont l’accumulation m’a paru approfondir continûment la sérénité de la collégialité dans une dynamique sans doute plus giratoire qu’hélicoïdale. Oui, la Cour a profondément changé, pour répondre aux attentes des citoyens, aux besoins des pouvoirs publics parce que le service public ne peut être un service minimum, mais doit offrir le meilleur. Nombreuses sont d’ailleurs les évolutions que vous avez impulsées et menées à terme, Monsieur le Premier Président. Je pense à l’introduction dans la loi des dispositions relatives à l’évaluation des politiques publiques ainsi que celles relatives à la capacité de la Cour d’adresser des rapports au Gouvernement et non plus seulement au Parlement. Je songe également à la refonte du régime de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables, à la clarification du rôle des formations inter-juridictions et à la compétence qui vous a été reconnue de définir des normes professionnelles destinées à rendre plus robustes les conclusions des juridictions financières. Ce mouvement continu de modernisation implique pleinement le Parquet Général. Comme l’a dit de façon très heureuse Philippe Séguin, « le Procureur Général, placé près la Cour en est, en réalité, partie intégrante ». Avec toute l’équipe du Parquet général, outre le rôle qui lui revient dans la conduite des procédures juridictionnelles, il apporte deux contributions

principales à la Cour. Tout d’abord une contribution à la professionnalisation de la Cour, c’est-à-dire à une sécurité juridique toujours plus assurée de ses décisions, une harmonisation de ses pratiques et une régulation de ses travaux, en veillant à leur rythme et leur ampleur comme au respect scrupuleux des procédures. Ensuite une contribution plus stratégique d’abord en orientant l’action des chambres régionales et territoriales des comptes via ses recommandations adressées aux procureurs financiers, mais aussi en apportant une « contreexpertise » des travaux des chambres par l’effet « d’une vision plus globale des enjeux ». « Une vision plus globale des enjeux », telle est l’expression employée par Hélène Gisserot dans l’interview accordé à Article 15 en juin 2005, que je ferai mienne si elle m’y autorise, car elle me paraît résumer un des défis que doit relever la Cour et qui tient à l’extension et à l’approfondissement continu de ses missions. Mais pas de ses ressources. La Cour doit faire plus sinon mieux, avec autant de moyens sinon moins. Elle doit donc accorder une attention croissante aux enjeux que comporte chacun des travaux qu’elle envisage de réaliser, pour en faire le critère majeur d’affectation de ses ressources. Cette approche est déjà largement nôtre. Je pense qu’elle devra être renforcée. La prise en compte des enjeux doit bénéficier de la vision globale du Parquet même si contribution stratégique ne lui confère aucune sorte de monopole. C’est à la Cour dans son ensemble qu’il revient de nourrir cette réflexion continue sur les enjeux donnant alors le plus large écho à la contribution du Parquet. J’ai évoqué l’honneur qui m’a été fait en me nommant Procureur Général, mais je ressens plus encore la responsabilité qui est désormais la mienne. Je ressens avec acuité la nécessité de faire, tant sont grandes aujourd’hui les attentes à l’égard de la Cour, ainsi que des Chambres régionales et territoriales des comptes, mais je ressens encore plus l’obligation bénéfique de faire avec, de faire avec toutes et vous tous pour vous rendre ce que vous me donnerez. Je vous remercie.

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Installation Maîtriser les dépenses

François Hollande

par François Hollande

’est avec un mélange d’émotion et de fierté que je retrouve la Cour des Comptes, le Palais Cambon. Il y a 32 ans j’y étais accueilli comme auditeur et dans cette même salle, je prêtai serment promettant de me conduire en tout, en digne et loyal magistrat. J’ai essayé de me tenir à cette ligne de conduite. Je reviens aujourd’hui devant vous comme président de la République pour souligner le rôle majeur que remplit votre institution qui s’est, le Premier président l’a rappelé considérablement modernisée alors que son contrôle s’est étendu et précisé. Je veux aussi à cette occasion saluer votre nouveau procureur général, Gilles Johanet à l’occasion de son installation. Je le connais bien. Il siégeait à la 5ème chambre et il avait déjà pour la sécurité sociale des yeux aussi attendris que vigilants. Il n’a pas changé, comme vous n’avez pas changé chers collègues, comme si la Cour vous protégeait contre les usures du temps mais votre institution a changé. La Cour des Comptes a la mission éminente dans notre République de vérifier en toute indépendance l’usage qui est fait de l’argent public, c’est-à-dire des ressources des citoyens, de leurs biens, du produit de leur travail, de leurs efforts de solidarité. Les Français le savent et ils attendent beaucoup des autorités de contrôle et de vous, et ils vous sont reconnaissants pour vos rapports et votre vigilance. Votre rôle est d’assurer la transparence sans laquelle la responsabilité n’existe pas. La Nation a besoin d’indépendance et d’impartialité pour le contrôle démocratique. La Nation a aussi besoin de vérité et de volonté pour l’action, ce sont les deux principes qui me guident au moment où je prends la responsabilité de la Présidence de la République. La vérité car la crise dans laquelle la France comme l’Europe sont plongés est longue, trop longue et profonde. Elle nécessite pour être surmontée d’abord d’être comprise avec pertinence. Cette crise est pour partie mondiale mais elle est aussi et surtout européenne. Elle

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C

est exacerbée par nos faiblesses, une croissance faible quand elle n’est pas nulle, une financiarisation excessive de nos économies, une compétitivité dégradée et un endettement public très élevé, trop élevé. Monsieur le Premier Président, vous l’avez une nouvelle fois rappelé et le rapport qui avait été demandé à la Cour des Comptes était clair dans ses conclusions, la situation de nos finances publiques est préoccupante, pour ne pas dire grave. Quelques chiffres l’attestent : en 2001 notre déficit représentait 1,6 % du produit intérieur brut, 10 ans plus tard, ce même déficit atteignait 5,2 % du PIB, soit 100 milliards d’euros. La dette publique dépasse 1 700 milliards d’euros, soit près de 90 % du PIB. Il y a 10 ans, c’était moins de 60 %. Les charges d’intérêts, s’élèvent à 50 milliards d’euros, devenant le deuxième budget de la Nation. Quant aux

La Nation a besoin de vérité et de volonté pour l’action, ce sont les deux principes qui me guident au moment où je prends la responsabilité de la Présidence François Hollande de la République.

comptes sociaux, ils sont structurellement déséquilibrés et la dette sociale n’a cessé de s’alourdir. 150 milliards d’euros pour le seul régime général, sans que soient utilisés malgré les injonctions de la loi, les mécanismes correcteurs. J’adhère totalement aux termes choisis par la Cour des Comptes, elle-même dans son audit. Le déficit des comptes sociaux revient à faire financer les dépenses de transferts courantes par la dette, c’est-à-dire par les générations futures, et c’est une anomalie. Comment en sommes-nous arrivés là ? Une part de cette dérive financière est certes imputable à la crise mais la Cour des Comptes l’a aussi souligné : la crise n’explique pas tout. Certes, elle peut être tenue responsable d’un tiers de la dette par l’effondrement des recettes qu’elle a provoqué mais la dégradation de nos comptes publics est en grande partie d’origine structurelle. La France avait un déficit structurel beaucoup plus fort avant la crise que les moyennes européennes et c’est encore vrai durant la crise. Le déficit structurel s’élève aujourd’hui à 4 % du PIB, contre 3,2 % en moyenne dans la zone euro

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Installation et 0,8 en Allemagne, voilà la situation. Elle tient à un niveau élevé de dépenses publiques et à la multiplication de dispositifs fiscaux dérogatoires. Voilà pour la vérité qui doit être pour nous un guide pour l’action. Mais appelle cette vérité, une ferme volonté, si nous voulons affronter ensemble la situation et prendre les mesures requises. C’est mon devoir, je veux préserver la qualité de la signature de la France à l’égard des marchés pour financer notre dette à des taux d’intérêts les plus bas possibles, ce qui est le cas aujourd’hui puisque l’Etat se finance à des taux historiquement les plus faibles. Mais est-on sûr que cette situation peut durer ? Nous avons aussi ce devoir pour retrouver les marges de manœuvre nécessaires pour préparer l’avenir. Nous sommes donc

ménages, qui dégraderait leur pouvoir d’achat. Là encore, ceux qui ont le plus devront acquitter davantage. De même en ce qui concerne les entreprises, nous devrons répartir la charge fiscale entre les PME et les grands groupes de façon à mieux prélever sans nuire à la compétitivité. Mais audelà des recettes, l’effort passera par une stricte maîtrise des dépenses. Pour chaque euro engagé, nous devrons nous poser la question simple : Est-ce utile ? Est-ce indispensable ? N’est-ce pas fait par d’autres à un autre niveau ? Peut-on faire plus simple ? Peut-on faire plus efficient ? Je prends ici, devant vous, magistrats de la Cour des comptes mais aussi devant les Français l’engagement que les dépenses hors charges de la dette et des pensions seront

Le redressement des comptes est un impératif pour la France, mais c’est aussi un engagement pour l’Europe. L’Europe vit depuis 4 ans une crise de confiance et une crise de croissance, l’une François Hollande entraînant l’autre.

confrontés à un impératif de rééquilibrage des comptes publics. Je confirme, ici l’engagement pris par la France de ramener le déficit public à 3 % à la fin de l’année 2013. Ce sera l’effort budgétaire le plus important depuis 30 ans. Pour prendre les calculs que la Cour a délivré il y a deux mois, cela représentera un effort structurel de 1,6 points de PIB, soit un peu plus de 30 milliards d’euros, en termes d’inflexion de dépenses et en termes de recettes supplémentaires. Le ralentissement économique actuel rend encore plus ardu la réalisation de cet objectif mais encore plus nécessaire la réussite de cet exercice. Le gouvernement a déjà pris des mesures correctrices dans la loi de finances rectificative, et il construit la loi de finances pour 2013 avec cet objectif, et en gardant à l’esprit les recommandations de la Cour, c’est-à-dire le respect de la trajectoire de réduction du déficit pour assurer, préserver la crédibilité des engagements de la France. Une fois l’étape de 2013 franchie, une fois l’effort accompli, alors le cheminement vers l’équilibre des comptes à l’horizon 2017 sera largement facilité. C’est une bataille qui s’engage et elle doit être menée sur tous les fronts. Elle mobilisera l’Etat, les collectivités locales, les administrations sociales, les entreprises comme les ménages. La France se redressera par un effort qui devra être justement partagé. Chacun donnera selon ses moyens et recevra selon ses besoins. C’est le principe de la réforme fiscale que j’ai proposée aux Français et dont une première étape sera engagée dès l’année prochaine avec, notamment, l’harmonisation fiscale entre les revenus du capital et ceux du travail. Toutes les dispositions du projet de loi seront pesées assez tôt. La loi de finances assurera autant qu’il est possible la croissance et autant qu’il est impératif l’équité. C’est la raison pour laquelle, je me refuse avec le gouvernement à une augmentation générale et indifférenciée des impôts sur les

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stabilisées en valeur, ce qui permettra de réaliser sur la seule année 2013 des économies de plus de 10 milliards d’euros par rapport à la tendance. Il y faudra une méthode, ce ne sera plus celle dites de la RGPP qui par son caractère mécanique et purement comptable a montré ses limites, et en terme d’efficience pour l’administration, et en terme d’acceptabilité pour les agents. Je propose, conformément à une suggestion de la Cour, une nouvelle démarche. Cette méthode prendra d’abord en compte toutes les dépenses d’intervention en s’interrogeant sur l’articulation entre les divers dispositifs dont le nombre, vous l’avez rappelé dépasse 1300. Cette méthode fera cheminer ensemble la modernisation de l’Etat et l’approfondissement de la décentralisation. Cette méthode conduira chaque partie prenante de la puissance publique, Etat, collectivités, administrations sociales à assumer pleinement leurs responsabilités liées à leur domaine de compétence. Un séminaire gouvernemental sur la modernisation de l’action publique se tiendra à la fin de ce mois sous l’autorité du Premier ministre. A son issue, sera élaborée une feuille de route inter-ministérielle sur les missions prioritaires de l’Etat. L’idée que je me fais de l’Etat et elle peut nous rassembler, c’est à la fois un Etat stratège, capable de prospective et d’anticipation, d’un Etat protecteur lorsqu’il s’agit de l’essentiel et d’un Etat, enfin, garant de la cohésion sociale, territoriale et environnementale. Cette feuille de route interministérielle sera suivie d’une phase de concertation qui sera achevée à la fin du mois de novembre, au niveau central dans le cadre de la grande conférence sociale et au niveau territorial sous l’autorité des préfets. Y seront associés tous les fonctionnaires chargés de mettre en œuvre la gestion du bien public et des ressources communes.

En ce qui concerne ce que l’on appelle les politiques partenariales, celles que l’Etat partage avec les collectivités locales et les grandes institutions sociales, je pense notamment au logement, à la formation professionnelle, aux transports. Nous ne les moderniserons pas si chacune continue de travailler de son côté. C’est ensemble que les acteurs publics doivent imaginer les politiques qui ensuite pourront être mises en œuvre de manière cohérente. C’est pourquoi, j’appelle à une claire répartition des compétences dans le cadre de la nouvelle étape de la décentralisation. J’en attends deux progrès : le premier, c’est de jeter les bases d’une relation de confiance entre l’Etat et les collectivités locales sur la contractualisation des ressources. Et le second progrès, c’est de clarifier les rôles assignés à l’Etat et à chaque niveau de collectivités, assez de superpositions, assez d’additions. Il est légitime et même nécessaire que les collectivités locales s’administrent librement et décident, elles-mêmes, de leurs projets mais leurs dépenses doivent être évaluées. L’efficacité de la gestion doit être appréciée et le service rendu aux citoyens régulièrement mesuré. Cela vaut pour tous les acteurs publics dès lors qu’une fiscalité appropriée est dédiée aux collectivités locales. J’accueille avec le plus grand intérêt votre proposition d’associer la Cour des Comptes à la préparation de cette nouvelle étape de la décentralisation. Les constats et les propositions que les Chambres régionales tirent de leurs contrôles des collectivités éclaireront utilement la réflexion du gouvernement et des élus. Je vous invite à en faire le plus rapidement possible des recommandations dans le cadre d’un rapport spécifique. Le redressement des comptes est un impératif pour la France, mais c’est aussi un engagement pour l’Europe. L’Europe vit depuis 4 ans une crise de confiance et une crise de croissance, l’une entraînant l’autre. Des décisions importantes ont été prises ces derniers mois au Conseil européen, et encore plus récemment au niveau de la Banque Centrale. Mais ces décisions, aussi bien pour soutenir la croissance que pour stabiliser les marchés, ne nous dispensent pas de mettre de l’ordre dans la gestion de nos pays respectifs. L’Europe supporte le fardeau du déficit que certains pays ont laissé dériver et que l’Europe n’a pas su traiter au bon moment et avec l’intensité attendue. Aujourd’hui, des efforts douloureux sont demandés à des peuples, sans que pour autant des mécanismes de stabilité aient été mis en œuvre et que des contrôles aient pu être prévus, permettant la libération des fonds. Le temps est venu de clore cette phase des pays qui sont le plus en difficulté et d’en ouvrir une autre, celle de la croissance et du sérieux budgétaire. C’est ce pacte global qui sera soumis au Parlement dans les prochains jours. Après la ratification du traité budgétaire, que le Conseil Constitutionnel- je salue son Président- a jugé conforme à la constitution. Après cette ratification, le gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi organique qui fixera des règles que la France, elle-même, décide de s’imposer en matière de discipline budgétaire. Cette loi apportera 3 innovations majeures : La première, c’est de déterminer un objectif d’équilibre

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Installation structurel à moyen terme, autrement dit, d’arriver à l’équilibre d’ici la fin de la législature, conformément aux engagements. Seconde innovation, c’est d’introduire des mécanismes de correction automatique, si des dérapages apparaissaient par rapport aux trajectoires. Mais en tenant compte aussi de la situation économique. Enfin, dernière innovation, le projet de loi institue un Haut Conseil des finances publiques, c'est-à-dire, une autorité incontestable chargée d’assurer le suivi et l’application de ces règles budgétaires. Mais également de vérifier les hypothèses sur lesquelles les budgets sont construits. Si le Parlement en décide, car c’est lui qui aura le dernier mot, sur la base du projet qui lui sera soumis en octobre prochain, le Haut Conseil, sera placé auprès de la Cour des Comptes. Il sera présidé par le Premier Président. Il comprendra, c’est en tout cas la formule qui a été proposée, 4 Magistrats de la Cour et 4 Personnalités qualifiées, nommées par le Parlement. Sa mission sera double, d’une part, vérifier les hypothèses sur lesquelles se fondent les lois de finances. Trop de gouvernements se sont souvent, par le passé, laissés guider par des prévisions exagérément optimistes et le plus souvent démenties. D’autre part son autre mission sera de se prononcer sur le respect de l’objectif, énoncé dans les lois de programmation des finances publiques. Cette nouvelle institution, ce Haut Conseil, sera pour la République, une garantie de crédibilité, d’indépendance et de transparence. Le fait qu’elle siège ici, auprès de la Cour des Comptes, que les Magistrats, si le législateur en décide, soit fortement représenté, est un gage de légitimité. Mesdames, Messieurs, J’ai commencé mon propos, en vous rappelant mon histoire, mais en vous exprimant surtout ma gratitude. La gratitude de la République envers la Cour des Comptes. Mais le Premier Président ayant posé des questions, ou en tout cas, souligné des imperfections, et appelé à des corrections,

faisant là son devoir, avant que le Procureur Général ne fasse réquisition. Je veux donc, autant qu’il me sera possible, dans ces derniers mots, répondre à cette demande de clarification. D’abord, la Cour continuera d’exercer pleinement des missions qui lui sont confiées, j’allais dire, depuis toujours, et puis plus récemment par les textes de la République. Contrôle de toutes les administrations et de toutes les institutions, y compris les comptes de la Présidence de la République, mais bientôt, ceux du Parlement. Cela serait une bonne évolution qui protégerait, d’ailleurs, le Parlement d’un certain nombre de préjugés, qui souvent détournent l’électeur du respect qu’il doit aux élus de la République. D’une manière générale, la Cour des Comptes assurera, autant qu’il lui sera possible le contrôle de l’usage de tout euro levé par l’impôt des Français, voir, et vous le faites déjà, par leur contribution volontaire. Il est vrai que la révision constitutionnelle de 2008, à étendue la compétence de la Cour à l’ensemble des évaluations des politiques publiques. Je demande au gouvernement de vous solliciter le plus souvent possible, dans cette période où nous avons à faire des efforts de redressement, pour que vous puissiez lui fournir toutes les recommandations pour le bon usage des fonds publics. J’ai également entendu l’appel à plus de transparence et à plus de fiabilité. Je partage cette exigence. Il importe, donc, que le principe de la certification des comptes des établissements publics de santé, posé par la loi de 2009, soit respecté et que la Cour occupe toute sa place dans cette application. Je demande, là encore, une chose si simple qu’elle devrait déjà être faite, au gouvernement de mettre en œuvre la loi et de publier les décrets. De même, je souhaite que soit accélérer la certification des comptes des collectivités locales au moins sur la base du volontariat. De façon à ce que ces premières expériences puissent ensuite être généralisées. Vous m’avez également demandé mon avis sur la responsabilité des gestionnaires publics, et

vous avez soulevé un sujet qui, au-delà, du rôle de la Cour des Comptes ou de la Cour de discipline budgétaire, concerne même l’éthique, l’exemplarité, des acteurs publics. Les textes seront donc modifiés pour permettre à la Cour de discipline budgétaire, d’élargir son intervention, aussi bien pour les incriminations, que pour les ordonnateurs. J’examinerai là encore, avec intérêt, les propositions de réforme que la Cour formulera. C’est un élément de moralisation de la vie publique, auquel je suis très attaché. Monsieur le Premier Président, Madame, Messieurs les ministres, Les principales autorités de l’Etat sont là, les magistrats, les gens des comptes, sont ici rassemblés. Je voulais saisir cette occasion lors de cette audience solennelle pour, audelà de la Cour, dire aux Français que les objectifs qui sont les nôtres, pour le redressement des finances publiques, s’appellent la maîtrise des dépenses, la réforme des prélèvements, et la réduction des déficits. Des décisions courageuses sur les comptes publics sont engagées, des réformes fiscales audacieuses seront proposées, des changements, dans l’organisation et les niveaux de l’action publique sont prévus. Un nouvel acte de décentralisation, de réforme de l’Etat sera posé. Ce ne sont pas des contraintes que nous nous infligeons à nous-mêmes, pour respecter je ne sais quelle obligation européenne ou internationale. Ce n’est pas pour nous soumettre au marché. C’est au contraire pour nous en libérer. Ce sont des leviers que nous utilisons pour agir plus efficacement, plus justement pour nos concitoyens. Et tout simplement avec la perspective du redressement, de la justice. Mais surtout de la maîtrise de notre destin et la préservation de ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire, notre modèle social, mais surtout notre souveraineté. Etre sérieux dans la gestion des comptes publics, être audacieux dans les réformes nécessaires pour les administrations et pour l’Etat, être juste dans les prélèvements, c’est en définitif servir l’avenir de la France. 2012-628

REPERES

La filière et les formations en droit dans l'enseignement supérieur Cour a rendu public un adressé le 20 juin L2012aréféré au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche et au Garde des Sceaux, ministre de la justice, sur « la filière et les formations en droit ». Les observations de la Cour sont tirées des contrôles des universités d'Amiens, Caen, Panthéon-Assas, Paris Ouest-Nanterre et Paris Est-Créteil. La Cour a pu constater que le droit est une filière universitaire attractive, et forme les professionnels d'un secteur économique

en expansion. Des efforts ont été consentis par les établissements pour répondre à cette demande et adapter leur offre aux exigences croissantes qui sont celles des professionnels du droit, mais la filière en tant que telle a fait l'objet d'une attention que la Cour juge insuffisante de la part des universités et des pouvoirs publics. De ce fait, elle est exposée à un risque de marginalisation dans les instances communes des pôles de recherche et d'enseignement supérieur.

La recherche en droit n'est pas suffisamment perçue comme un enjeu stratégique, même pour des établissements à dominante juridique. Les formations restent marquées par des taux d'encadrement faibles. La filière Droit a du mal à répondre simultanément à une demande d'excellence de plus en plus forte dans un contexte de compétition mondiale entre formations et systèmes juridiques, et à une demande d'accompagnement vers la réussite et l'emploi d'un

contingent toujours plus important de nouveaux étudiants. Dans sa réponse, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche confirme les principaux constats de la Cour. Elle ne tranche pas la question de la compétition entre établissements. Elle met en avant les efforts entrepris dans le cadre du plan licence, pour l'ensemble des formations de droit, économie et gestion, afin d'améliorer l'accompagnement des étudiants et de favoriser

leur réussite et souligne la nécessité de reconnaître au doctorat en droit une double vocation, de recherche et de préparation à la vie professionnelle, susceptible de déboucher sur de véritables « doctorats professionnels ». Source : Communiqué du 10 septembre 2012 Le référé et la réponse de la ministre sont publiés sur le site internet de la Cour à l'adresse suivante : http://www.ccomptes.fr/Publications/P ublications/La-filiere-et-lesformations-en-droit-dans-l-enseignem ent-superieur

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Direct

Association Internationale des Jeunes Avocats

D.R.

50ème Congrès annuel, Barcelone - 28 août / 1er septembre 2012

’AIJA, l’unique et dynamique Association Internationale des Jeunes Avocats a atteint l’âge respectable de 50 ans. Le 50ème Congrès annuel s’est déroulé dans la ville magique de Barcelone. Avec des avocats

D.R.

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Anne Salzer

des 4 coins du monde, pour partager, nous développer, apprendre dans l’une des villes les plus vivantes et énergiques d’Europe, à l’image de l’AIJA. Les surprises étaient au rendez-vous avec un enthousiaste comité d’organisation, la Cérémonie d’Ouverture au sein du surprenant Palau de la Música Catalana, bâtiment inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le rituel dîner chez les confrères, une occasion de vivre l’hospitalité au sens propre du terme et une clôture du congrès par un dîner de Gala vintage dans un lieu spectaculaire caves à vins de Cordoniu. Mélangeant séances de travail et ateliers, les membres de l’AIJA ont participé activement aux travaux scientifiques sur des thèmes toujours d’actualité comme : Des soft skills dans les négociations difficiles comment éviter de se perdre dans les dialogues Ouest-Est. Concurrence et DPI : Limiter les droits de propriété intellectuelle au profit d’une concurrence illimitée ? Traiter de la question de la protection des données dans le cadre d’acquisitions d’entreprises internationales. Entreprise familiale et successions. Conseils pratiques et stratégies pour une médiation efficace.

Les membres français ont encore une fois montrés leur dynamisme et Thierry Aballea a pris la Présidence de l’Association pour cette année, entourée de deux femmes au sein du Bureau, dont Anita Schlaepfer une consœur suisse élue pour l’année prochaine. L’essence de l’association est sa jeunesse. Elle est importante et foisonnante au Barreau de Paris. Venez donc vite nous rejoindre ! 2012-621 Anne Salzer

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Chronique

Nouveau Juge dit « de proximité » et intérêt du Justiciable Par Olivier Baufumé

i, comme le disait Metternich, « Le vrai talent c’est de durer », faut-il en inférer que la Juridiction de Proximité, à laquelle se substituera le 1er Janvier 2013, le « Juge de Proximité » rattaché au Tribunal de Grande Instance, en ait manqué ? Un bref rappel : La Loi du 9 Septembre 2002 créant la juridiction de Proximité, procédait du constat de la nécessité d’instaurer une justice spécialisée dans le traitement des petits litiges de la vie quotidienne, les formules de règlement amiable des conflits, en particulier la conciliation, s’étant révélées insuffisantes, par ailleurs dans beaucoup de Tribunaux d’Instance le temps manquait de plus en plus pour traiter certains litiges répétitifs intéressant souvent le « quotidien » du citoyen moyen. C’est pourquoi il eût été sans doute plus exact d’utiliser le qualificatif de « Juge du quotidien » plutôt que celui de « Juge de proximité », tant il est vrai que c’est le Tribunal d’Instance, héritier après 1958 des Justices de Paix (la belle appellation !), qui a d’abord cette qualité. On peut sans doute convenir avec Monsieur Marc Vericel agrégé de droit privé à l’Université de Saint Etienne (voir http//blog. Dalloz.fr) que cette Loi fut « élaborée beaucoup trop précipitamment sans réflexion suffisante, sans étude préalable et sans concertation avec les personnels de justice concernés » Mais, il souligne aussi, selon une étude menée en 2007 et 2008 par une équipe d’universitaires sous sa direction, que malgré « des problèmes fondamentaux affectant gravement le fonctionnement des juridictions de proximité, notamment l’accroissement de la complexité de l’organisation judiciaire de première instance générant de nombreux problèmes de délimitation de compétence et l’absence de règles procédurales adaptées aux types de litiges traités, il résultait aussi de cette étude le constat d’un réel effort des juges en faveur d’une justice proche du justiciable, largement favorisé par des audiences allégées, comportant un nombre de dossiers restreints, permettant d’améliorer sensiblement le temps pouvant être consacré par le juge à chaque affaire. Et il ajoutait : « Ce constat était particulièrement important s’agissant d’une juridiction devant laquelle les parties se présentent très souvent elles-mêmes, la valeur du litige ne dépassant pas le montant du coût du recours à un Avocat ». Pour des praticiens et des observateurs de bonne foi, il paraissait donc acquis que dans la plupart des cas la Juridiction de Proximité, non seulement avait fini par être connue du citoyen moyen,

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mais aussi réussi à trouver sa place et à remplir son principal objectif qui était, en déchargeant le Juges d’Instance, d’accélérer les délais de fixation des affaires et le prononcé des Jugements. On voit, dans ces conditions qu’il était injuste de ne pas lui trouver un quelconque talent ! Peut-être aurait-il suffi de procéder à quelques simplifications de procédure et de compétence spécifiques de la Juridiction de Proximité statuant en matière civile, à un recrutement plus ciblé, à une formation procédurale plus appuyée, mais on voit mal les raisons qui ont conduit le Législateur à soustraire le contentieux civil qui était de la compétence de la Juridiction de Proximité dans la limite de 4 000 €. La principale qui a été avancée, c’est à dire une prétendue meilleure lisibilité dans la répartition des contentieux, ne tient raisonnablement pas en face de l’importance concrète pour le justiciable de comparaître devant un Juge disposant de plus de temps pour l’écouter, et d’obtenir justice dans des délais plus rapprochés. L’éminent Universitaire précité fait incidemment observer que le projet (devenu Loi) « ne contient par ailleurs aucune disposition visant l’accès à la Justice des litiges civils de faible valeur. Il réalise donc un retour complet caractérisé par l’abandon total du souci de favoriser l’accès à la Justices de ce type de litiges ». Et il concluait : « En 2010, alors que le médiateur de la République vient de publier un rapport établissant une insatisfaction générale des usagers à l’égard de nos services publics, en raison notamment d’une insuffisance des relations humaines entre l’Administration et les Administrés, ce projet apparaît comme une aberration. Il faut espérer que les parlementaires feront preuve de plus de bon sens que les promoteurs du projet ( de loi et qu’ils amenderont celui-ci afin d’élaborer un texte beaucoup plus équilibré, remédiant aux inconvénients du système actuel, tout en développant les avancées réalisées vers une justice de proximité ». Espoir déçu, malgré l’opposition des commissions des Lois de l’Assemblée et du Sénat (concordance qui n’est pas si fréquente) Si désormais le juge de proximité devient tribunal de police pour juger les contraventions des quatre premières classes, il n’est plus une juridiction autonome (ce qui est tout un symbole) puisqu’ il est appelé, dit le législateur, a « exercer des fonctions de juge d’un tribunal de grande instance et à être charge de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d‘instance ».

Nuance qui ne sera pas forcement accessible pour le commun des justiciables ? Donc on voit mal le progrès en matière de « répartition du contentieux et d‘allègement de certaines procédures juridictionnelles » ? Car tel est l‘intitulé de la loi qui sera applicable le 1er janvier 2013 ! Autre légitime inquiétude, celle-ci dit que « chaque année le Président du tribunal de grande instance est appelé à repartir les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquelles ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d‘instance a l‘activité duquel ils concourent ». De son côté « le magistrat charge de la direction et de l ‘administration du tribunal d‘instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont charges au sein de ce tribunal en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance ». Quand on songe que la Loi avait pour finalité de simplifier, on reste confondu ! Là encore on peut supputer le temps perdu et les difficultés que pourraient rencontrer les deux chefs de juridiction pour établir concurremment, chaque année, la prévision et la gestion des activités civiles de ce nouveau Juge, puisque d’après la Loi chacun doit réciproquement tenir compte de l’activité du Juge dans l’autre juridiction. Certes, le Juge de Proximité nouvelle mouture, privé on l’a vu plus haut de sa prérogative de compétence peut être la plus utile pour le bien de tous, à savoir les litiges civils jusqu’à hauteur de 4 000 €, devient capable de : - Se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge - Entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle - Entendre les témoins à l’occasion d’une enquête Mais on le remarquera, il s’agit là de tâches qui ressortissent davantage à celles d’un auxiliaire du juge et on peut se demander si même en conservant la faculté d’être assesseur dans une formation correctionnelle du Tribunal de Grande Instance , de connaître des injonctions de payer (mais non de l’opposition) et nouvellement de faire partie de la composition du Tribunal de grande Instance siégeant en matière civile, les vocations pour exercer les fonctions de nouveau Juge de Proximité seront aussi nombreuses ? En définitive, cette réforme va au rebours de la facilitation de l’accès au juge qui est pourtant devenu un impératif européen ; Or, qu‘il soit permis de penser que dans une société tout ce

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Chronique qui éloigne le juge du peuple et retarde le jugement est funeste pour la démocratie et la défense des droits et libertés individuels et comme un malheur n’arrive jamais seul, en matière de réforme. force est de s’interroger aussi sur certaines dispositions du récent décret en matière de procédure orale applicable depuis le 1er décembre 2010 qui inventent une vraie fausse procédure écrite partielle possible, et surtout un ersatz de « mise en état difficilement applicable au niveau du travail, de la formation du greffe, et de la surveillance par un juge . En l’état, on ne peut pas dire que l’ optimisme soit de mise, d’autant que cette nouveauté requiert bizarrement dans ses dispositions générales nouvelles relatives à la procédure orale, « l’accord des parties » ce qui va à l’encontre des dispositions liminaires du code de procédure civile en son article 3 donnant au juge le pouvoir d’ impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ; en effet tel qu’il est rédigé le texte permettrait aux parties comparantes de s’opposer, ce qui est pour le moins étonnant, à une mesure de bonne administration de la justice, tenant à ce que le principe du contradictoire soit respecté pour ôter tout prétexte à de multiples renvois. Peuton alors supposer que l’article 446-1 est maladroitement rédigé et que ce qu’a voulu signifier le rédacteur du décret c’est , non pas d’en subordonner l’application à l’ accord préalable des parties, mais de recueillir autant que faire se peut, leur accord quant à la fixation des délais d’échange entre elles, les conditions

de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, selon les termes mêmes du texte ? Rien n’est moins sûr quand on lit plus bas l’article 446 -2 Alinéa 2 : « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées » Une fois encore, pourquoi tant de complexité génératrice de difficultés alors qu’il eût été si simple de recopier l’article R 1454-18 du Code du travail prévoyant pour le Juge la possibilité de « fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions » Pourquoi les rédacteurs textes qu’on vient d’évoquer visant à une prétendue amélioration de la chose judiciaire, n’y ont-ils pas pensé ? - Etait-ce trop simple ? Dans tout ce qui précède où est décidément « la proximité » de ce nouveau juge que l’on a amputé insidieusement de son principal attrait qui était la connaissance des litiges civils générés par la vie quotidienne du citoyen moyen ? Où est l’intérêt du justiciable qui va attendre plus longtemps qu’un jugement soit rendu ? Car, pour l’heure, ce sont des milliers d’affaires qui vont refluer vers les Tribunaux d‘Instance déjà passablement surchargés. Où est la simplification avec ce mélange mal adapté de la procédure orale et écrite et un embryon de mise en état difficile à gérer pour des greffes qui n’y sont pas préparés, et qui trop

souvent en « sous-effectif » ont déjà beaucoup de travail ? Est-ce là une contribution à une meilleure administration de la Justice ? Sans être exagérément critique, on peut en douter ! Or, l’un des devoirs du praticien, conscient, lui, qu’il peut se tromper selon les règles, comme tous les experts, est pourtant de pas tout admettre quand une « énième » réforme, ne lui paraît pas aller dans le sens de l’amélioration de la Justice du quotidien, ni favoriser l’intérêt du Justiciable. Souhaitons que la nouvelle équipe de Gouvernants au pouvoir, certainement soucieuse que les Français retrouvent confiance dans leur Justice, prenne conscience avant la date fatidique du 1er Janvier prochain , qu’il faut que le nouveau Juge « de Proximité » hérite de feue « la juridiction de proximité » une compétence civile dans la limite de 4000€, et que la création de ce nouveau Juge par ses prédécesseurs, perd énormément de sa substance en matière de « proximité ». On doit espérer qu’elle aura présente a l’esprit cette réflexion d’Albert CAMUS selon lequel : « Mal nommer les choses ajoute à la misère du monde ».

* Olivier Baufumé est ancien avocat, ancien Conseiller Prud’hommes et avoué honoraire près la Cour d’Appel de Paris.

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Jurisprudence

Acquisition de la nationalité par mariage Conseil constitutionnel - Décision n° 2012-264 QPC - 13 juillet 2012

Ni le respect de la vie privée, ni aucune exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre. Le Conseil constitutionnel, 1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 novembre 2003 susvisée : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. « Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage ; « La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et

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suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. « L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ;

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Jurisprudence 3. Considérant que, selon le requérant, si le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée, ainsi que l'article 26 4 du même Code, dans sa rédaction identique à celle qui fait l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité, la modification des conditions d'acquisition de la nationalité par mariage opérée par la loi du 26 novembre 2003 susvisée a conféré aux dispositions contestées une portée qui méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale des époux ; - Sur l’article 21 du Code civil : 4. Considérant que l'article 21-1 du Code civil dispose : « Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité » ; que, toutefois, l'article 21-2 fixe les conditions dans lesquelles le conjoint étranger d'une personne de nationalité française peut acquérir la nationalité par une déclaration ; que, par sa décision du 30 mars 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998, est conforme à la Constitution ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité porte sur cet article tel que modifié par l'article 65 de la loi du 26 novembre 2003 ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; que cette liberté ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la nationalité dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; 6. Considérant que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 30 mars 2012, ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre ; que, par suite, en fixant à deux ans la durée de mariage sans cessation de la communauté de vie nécessaire pour que le conjoint d'un Français puisse obtenir la nationalité française à raison du mariage, en instituant un délai de trois ans lorsque l'étranger ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage, en supprimant la dérogation à ces conditions de délai prévue en cas de naissance d'un enfant, en précisant le contenu de l'obligation de vie commune au sens de l'article 215 du Code civil et en exigeant que le conjoint étranger justifie d'une connaissance suffisante de la langue française, l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 novembre 2003, qui n'empêche pas l'étranger de vivre dans les liens du mariage avec un ressortissant français et de constituer avec lui une famille, ne porte, par lui-même, atteinte ni au droit du respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale ;

7. Considérant que l'article 21-2 du Code civil ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution ; - Sur l’article 26-4 du Code civil : 8. Considérant que l'article 26-4 du Code civil oblige l'administration à constater l'enregistrement de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française si elle ne la refuse pas dans un certain délai ; qu'il permet au ministère public de contester cette déclaration dans le délai de deux ans à compter de l'enregistrement ou, en cas de mensonge ou de fraude, à compter de leur découverte ; que ce même article institue une présomption de fraude en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ; 9. Considérant que, dans sa décision précitée du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution, sous une réserve formulée au considérant 14 de cette décision ; que, si la loi du 26 novembre 2003 a porté de un an à, selon les cas, deux ou trois ans la durée de vie commune nécessaire pour que le conjoint d'une personne de nationalité française acquière la nationalité française par déclaration, la nouvelle rédaction ainsi conférée à l'article 21 2 du Code civil n'a d'incidence ni sur l'obligation faite à l'administration, à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, de constater l'acquisition de la nationalité, ni sur les délais dans lesquels le ministère public peut contester la légalité de cet enregistrement, ni enfin sur la période de douze mois suivant la déclaration pendant laquelle la cessation de la vie commune constitue une présomption de fraude affectant la validité de la déclaration ; qu'en conséquence, ces modifications de l'article 21-2 du Code civil résultant de la loi du 26 novembre 2003 ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la conformité de l'article 26-4 du même Code aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, par suite, sous la même réserve, l'article 26-4 du Code civil doit être déclaré conforme à la Constitution, Décide : Article 1er - L'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-1119 du 20 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité est conforme à la Constitution. Article 2.- Sous la réserve rappelée au considérant 9, l'article 26-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jean-Louis Debré, Président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz 2012-631

NOTE e Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mai 2012 par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution garantit de l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, et de l'article 26-4 du même Code, dans sa rédaction

L

résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. L'article 21-2 du Code civil est relatif aux conditions de fond de l'acquisition de la nationalité par mariage. À l'occasion de l'examen de l'article 21-2, dans une rédaction antérieure, le Conseil constitutionnel avait eu l'occasion de juger que ni le respect de la vie privée, ni aucune exigence constitutionnelle

n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre (décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012). Le Conseil a ici rappelé cette jurisprudence et jugé que l'article 21-2, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, qui n'empêche pas l'étranger de vivre dans les liens du mariage avec un ressortissant français et de constituer avec lui

une famille, ne porte, par lui-même, atteinte ni au droit au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale. Il est donc conforme à la Constitution. L'article 26-4 du Code civil est relatif aux conditions de contestation de l'acquisition de la nationalité française. Le Conseil constitutionnel a, sous une réserve, jugé cet article conforme à la Constitution dans sa décision n° 2012-227

QPC du 30 mars 2012. La modification de l'article 21-2 du Code civil résultant de la loi du 26 novembre 2003 n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la conformité de l'article 26-4 du même Code aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par suite, le Conseil constitutionnel a déclaré à nouveau l'article 26-4 du Code civil conforme à la Constitution sous la réserve déjà formulée dans sa précédente décision.

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Jurisprudence

Mobilité du salarié dans l’exercice de ses fonctions Cour de Cassation - 11 juillet 2012 Arrêt n° 1733 FS-P+B Pourvoi n° D 10-30.219

Contrat de travail – Contrat de travail à durée indéterminée – Fin de contrat – Licenciement pour cause réelle et sérieuse – Clause de mobilité – Directeur Technique – Refus de l’observer par le salarié - Licenciement ayant une cause réelle et sérieuse.

Sur le premier moyen : Vu les articles 1129 et 1134 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X…, a recruté M. X..., en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 mai 2001, en qualité de Directeur technique ; que le contrat de travail, à son article 4, « lieu d'exécution des fonctions », prévoyait, au §4.2, que « dans le cadre de ses activités, le salarié pourra être amené à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue, ce qu'il accepte expressément », et au §4.5, que « de façon générale, l'employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l'exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n'auraient pas contracté »; qu'ayant refusé au mois de mai 2006, de se rendre à une réunion à Alger, M. X…, a été licencié pour faute grave le 22 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société X…, à lui payer des indemnités de rupture ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X..., sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société X…, à verser à celui-ci diverses sommes, l'arrêt retient que la clause de mobilité doit par principe précisément définir sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité, que la clause contractuelle dont se prévaut la société X…, était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle de M. X…, pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, et en l'absence ainsi de données prédéfinies entre les parties, qu'il en résultait une indétermination de la zone géographique d'évolution du salarié emportant la nullité ab initio de ladite clause en application de l'article 1129 du code civil, que cette clause était donc inopposable à M. X… ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des conditions de validité d'une clause de mobilité, alors qu'il résultait de ses constatations que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant ta cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,

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le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. Moyens annexes au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société X…, Premier moyen de Cassation II est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X…, sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société X…, à verser à celui-ci les sommes visées au dispositif de l'arrêt ; Aux motif que le titre 9 de la convention collective SYNTEC (articles 64 et suivants) fixe les conditions de déplacement hors de France métropolitaine des salariés des entreprises y exerçant une activité habituelle quand la durée de celui-ci est « au moins égale à 3 mois continus », hypothèse ne se confondant pas avec celle des missions occasionnelles que le salarié peut être amené à accomplir dans le cadre de l'exercice normal de ses obligations contractuelles ; que le courriel du 15 mai 2006 envoyé par les responsables de la société X…, à M. X… est ainsi rédigé : « Nous savions qu'après le contrat X…, vous souhaitiez prendre un peu de recul par rapport à l'Algérie. C'est en tenant compte de cela, mais également en constatant que seul vous pouvez aujourd'hui assurer un pilotage de ce contrat en association avec X… que nous vous demandons de prévoir un mi-temps sur Air Algérie à partir du 22 mai... C'est pour vous permettre de faire qu'un mi-temps que nous avons demandé à M. X… de vous épauler dans le pilotage >> ; que la société X…, a ainsi seulement demande à M. X…, consacrer la moitié de son temps de travail au suivi du contrat Air Algérie et non de s'installer en Algérie pendant plusieurs mois, sans que ne soit véritablement discuté les indications de l’employeur évoquant de possibles réunions ponctuelles sur place avec une part importante du travail s'exécutant depuis Paris adresse du siège social de l'entreprise et lieu de travail habituel du salarié (article 4.1 du contrat de travail) ; que M. X…, ne pouvait donc, par lettre du 17 mai 2006, faire la réponse suivante à la société X… : « Vous me voyez embarrassé des termes de votre courrier du 15 courant. Vous envisagez de m'affecter la moitié de mon temps de travail en Algérie, ce qu'il m'est difficile d'accepter » ; que c'est donc, a tort, que le salarié invoque le non-respect par la société X…, des dispositions conventionnelles sur les missions hors de France métropolitaine pour une durée d'au moins 3 mois continus ; que l’article 4 - « lieu d'exécution des fonctions » - du contrat de travail stipule au § 4.2 que : « dans le cadre de ses activités, le salarié pourra être amené à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue, ce qu'il accepte expressément » et le § 4.5 rappelle que : « de façon générale, l'employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l'exercice de

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Jurisprudence ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n'auraient pas contracté » ; que la clause de mobilité doit précisément définir une zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité; que la clause contractuelle dont se prévaut la société X…, était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle de M. X…, pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, et en l'absence de données prédéfinies entre les parties, l'indétermination de la zone géographique d'évolution du salarié emportait la nullité de cette clause en application de l’article 1129 du Code civil, même si les parties avaient rappelé que « la mobilité du salarié dans l'exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle…, sans laquelle ils n'auraient pas contracté » ; que la nullité de cette clause contractuelle de mobilité a pour conséquence que M. X…, ne peut pas se voir reprocher un abandon de poste pour avoir précisément refusé un déplacement à Alger le 22 mai 2006, de sorte que son licenciement pour faute grave est injustifié ; Alors qu’il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que ne se trouvaient pas en cause dans le litige soumis aux juges du fond la mutation du salarié à un autre poste ou dans une autre entreprise, ou la modification par l'employeur du lieu d'exécution du travail, mais l'exécution, à partir du siège social de l'employeur à Paris, de missions occasionnelles à l'étranger dans le cadre de l'exercice normal des obligations du contrat de travail et pour les besoins de l'intérêt de l'entreprise ; qu'en conséquence, et s'agissant de missions occasionnelles à l'étranger qui ne constituaient pas une modification du contrat de travail, la définition de la zone géographique d'application de la clause autorisant ces missions à l'extérieur de l'entreprise n'était pas condition de validité de l'article 4 du contrat de travail, en ce qu'il prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions au siège social de l'entreprise, et que dans le cadre de ses activités, il pourrait être amené, comme une condition substantielle du contrat de travail, à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France, pour une durée plus ou moins longue ; qu'en annulant pourtant l'article 4 alinéas 2 et 5 du contrat de travail, et en jugeant en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail. Second moyen de Cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X..., sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société X…, à verser à celui-ci les sommes visées au dispositif de l'arrêt ; Aux motif que le titre 9 de la convention collective Syntec (articles 64 et suivants) fixe les conditions de déplacement hors de France métropolitaine des salariés des entreprises y exerçant une activité habituelle quand la durée de celui-ci est « au moins égale à 3 mois continus », hypothèse ne se confondant pas avec celle des missions occasionnelles que le salarié peut être amené à accomplir dans le cadre de l'exercice normal de ses obligations contractuelles ; que le courriel du 15 mai 2006 envoyé par les responsables de la société X… à M. X… est ainsi rédigé: «Nous savions qu'après le contrat X…, vous souhaitiez prendre un peu de recul par rapport à l'Algérie. C'est en tenant compte de cela, mais également en constatant que seul vous pouvez aujourd'hui assurer un pilotage de ce contrat en association avec X… que nous vous demandons de prévoir un mi-temps sur Air Algérie à partir du 22 mai. C'est pour vous permettre de faire qu'un mi-temps que nous avons demandé à M. X... de vous épauler dans le pilotage » ; que la société X…, a ainsi seulement demandé à M. X… de consacrer la moitié de son temps de travail au suivi du contrat Air Algérie et non de s'installer en Algérie pendant plusieurs mois, sans que ne soit véritablement discuté les indications de l'employeur évoquant de possibles réunions ponctuelles sur place avec une part importante du travail s'exécutant depuis Paris adresse du siège social de l'entreprise et lieu de travail habituel du salarié (article 4.1 du contrat de travail) ; que M. X…, ne pouvait donc, par lettre du 17 mai 2006, faire la réponse suivante à la société X...,: «Vous me voyez embarrassé des termes de votre courrier du 15 courant. Vous envisagez de m'affecter la moitié de mon temps de travail en Algérie, ce qu'il m'est difficile d'accepter » ; que c'est donc, à tort, que le salarié invoque le nonrespect par la société X…, des dispositions conventionnelles sur les

missions hors de France métropolitaine pour une durée d'au moins 3 mois continus ; que l'article 4 - « lieu d'exécution des fonctions » - du contrat de travail stipule au § 4.2 que : « dans le cadre de ses activités, le salarié pourra être amené à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue, ce qu'il accepte expressément », et le § 4.5 rappelle que : « de façon générale, l'employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l'exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n'auraient pas contracté » ; que la clause de mobilité doit précisément définir une zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité ; que la clause contractuelle dont se prévaut la société X…, était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle de M. X…, pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, et en l'absence de données prédéfinies entre les parties, l'indétermination de la zone géographique d'évolution du salarié emportait la nullité de cette clause en application de l'article 1129 du Code civil, même si les parties avaient rappelé que « la mobilité du salarié dans l'exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle… sans laquelle ils n'auraient pas contracté » ; que la nullité de cette clause contractuelle de mobilité a pour conséquence que M. X…, ne peut pas se voir reprocher un abandon de poste pour avoir précisément refusé un déplacement à Alger le 22 mai 2006, de sorte que son licenciement pour faute grave est injustifié ; Alors qu'à supposer même que l’article 4 alinéas 1, 2, 3 et 5 du contrat de travail ait été nul, la Cour d'appel qui, tout en constatant que n'était pas en cause le transfert du lieu d'exécution du contrat de travail en Algérie à mi-temps, mais seulement la continuation par M. X…, avec l'aide d'un nouveau collaborateur, du pilotage de la mission d'accompagnement d'Air Algérie à partir du siège social à Paris, sauf réunions ponctuelles sur place, n'a pas justifié en quoi le salarié aurait pu, sans manquer à ses obligations contractuelles, refuser brusquement un déplacement professionnel ponctuel en Algérie essentiel pour l'intérêt de l'entreprise, qui était prévu par le contrat de travail et qui correspondait au niveau important de rémunération du salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de 1' article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

La Cour, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2012, où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de Président, M. Ludet, conseiller rapporteur, MM. Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Le Boursicot, conseillers, Mmes Mariette, Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. Henon, Mme Brinet, conseillers référendaires, M. Aldigé, Avocat Général, Mme Piquot, greffier de chambre ; SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan.

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