Edition du lundi 10 octobre 2011 - numéro 56

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LES ANNONCES DE LA SEINE Lundi 10 octobre 2011 - Numéro 56 - 1,15 Euro - 92e année

Cours et Tribunaux de Monaco D.R.

Rentrée solennelle - 3 octobre 2011 RENTRÉE SOLENNELLE

Cours et Tribunaux de Monaco

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Particularismes des contentieux monégasques par Catherine Mabrut... Démarches novatrices par Robert Cordas ........................................... Sérénité et sécurité par Jean-Pierre Dréno..........................................

VIE DU DROIT

31ème Séminaire du Touquet....................................................11 AFA - Association Française d’Arbitrage ............................13

VIE DU CHIFFRE

Congrès National des Experts-Comptables de Justice ..14

ENVIRONNEMENT

Les collectivités locales et la gestion des déchets ménagers Rapport de la Cour des comptes .....................................................

JURISPRUDENCE

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Expertises génétiques sur une personne décédée et actions en filiation Conseil constitutionnel - 30 septembre 2011 décision n°2011-173 QPC ................................................................

16 ANNONCES LEGALES ...................................................17 ADJUDICATIONS................................................................23 CHRONIQUE Le maintien de la protection sociale après licenciement : une garantie incertaine ? par Jacques Brouillet .....................23 DÉCORATION Jean-Bertrand Drummen Chevalier de la Légion d’Honneur...........................................24

’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Monaco s’est déroulée le 3 octobre 2011 après la traditionnelle messe du Saint-Esprit célébrée par Monseigneur Barsi. Le Premier Président Robert Cordas a accueilli chaleureusement les autorités de la Principauté présentes pour cette cérémonie marquant le début d’une nouvelle année judiciaire, ainsi que les nombreuses personnalités judiciaires italiennes et françaises. Catherine Mabrut, vice-présidente de la Cour d’appel de Monaco s’est livrée à une étude minutieuse et approfondie sur les particularismes des contentieux monégasques. La Principauté de Monaco présente en effet la particularité de compter un faible nombre de nationaux puisque sur 31 000 habitants, seuls 21, 5% sont Monégasques. Ce sont donc les étrangers, issus de 144 nationalités, qui résident en grande majorité sur le Rocher, les Français représentant 28,24% de la population, les Italiens 18,57 % et les Anglais 7,50%. La Principauté est aussi « un lieu de passage important », 30 à 40 000 étrangers venant y travailler quotidiennement. Cette spécificité a une « influence directe sur les pratiques et l’activité des juridictions monégasques » qui traitent pour l’essentiel de conflits entre étrangers ou d’infractions commises par des étrangers. Catherine Mabrut a en effet relevé que sur 144 arrêts rendus par la Cour d’appel au cours de l’année judiciaire 2010-2011, seuls 7 arrêts ont été rendus entre des parties monégasques.

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Monaco ne disposant pas d’une « loi spécifique de droit international privé permettant d’identifier la loi applicable lorsque le litige présente un caractère d’extranéité », la résolution des litiges s’avère extrêmement complexe. Dans ce contexte ; le Conseil National réfléchit actuellement à une proposition de loi permettant de résoudre les problèmes que pose la fréquence des conflits entre personnes de nationalités différentes : « Concilier les enjeux internationaux et les spécificités du territoire, c’est cet impératif qui animera le législateur s’il engage la réforme de droit international privé qu’il envisage » a ainsi souligné Catherine Mabrut. S’agissant de l’activité pénale, la jurisprudence est au contraire désormais bien fixée. Compte tenu de l’exiguïté du territoire et l’internationalisation de la délinquance, elle se caractérise par le fait qu’un acte de coopération internationale s’avère la plupart du temps nécessaire Jean-Pierre Dréno, installé en qualité de Procureur Général en avril dernier, a évoqué la mauvaise réputation de Monaco, affirmant qu’elle est « depuis plusieurs années déjà totalement usurpée et infondée. » La Principauté s’est en effet dotée d’une législation sur le blanchiment des capitaux d’origine illicite et a créé en 1994 le un organisme chargé de rechercher les opérations de ce type, sur initiative ou sur dénonciation, transmettant des signalements au Parquet dénommé SICCFIN. Il a conclu cette audience en livrant son impression de sérénité, soulignant que « l’incontestable condition de cette sérénité, l’incontournable préalable à cette sérénité, la clé de la sérénité, c’est la sécurité. » Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE


Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 339 349 888 Téléphone : 01.42.60.36.35 - Télécopie : 01.47.03.92.15 Internet : www.annonces-de-la-seine.com e-mail : as@annonces-de-la-seine.com / as@annonces-de-la-seine.fr

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Comité de rédaction : Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Didier Chotard Frédéric Bonaventura

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Copyright 2011 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 23 décembre 2010 ; des Yvelines, du 16 décembre 2010 ; des Hauts-deSeine, du 22 décembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 décembre 2010 ; du Val-de-Marne, du 31 décembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

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COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Catherine Mabrut

par Catherine Mabrut

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède

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Particularismes des contentieux monégasques

’une des particularités maintes fois soulignée de la Principauté de Monaco est la faiblesse du nombre de ses nationaux par rapport au nombre d’étrangers résidant sur son territoire. Pour une population recensée en 2008 de 31 109 habitants, elle comptait 6 687 Monégasques soit 21,50% de la population du pays, les trois nationalités les plus représentées étant les Français, au nombre de 8 735 soit 28,24% de la population, les Italiens au nombre de 5 778 soit 18,57% de la population et les Anglais au nombre de 2 334 soit 7,50% de la population. La Principauté par son attrait touristique et économique accueille en outre une population mobile très importante. Il va de soi que cette particularité a une influence directe sur les pratiques et l’activité des juridictions monégasques, les nationaux n’y occupant qu’une part très inférieure à leur représentation dans le pays. Quelques chiffres brièvement rappelés donnent une idée de la part que les non nationaux prennent dans notre activité. Les statistiques les plus récentes de 2008 établies pour la Commission européenne pour l’Efficacité de la Justice en abrégé CEPEJ, nous enseignent que pour 885 personnes traduites devant les juridictions répressives et 838 condamnations, l’immense majorité était des étrangers principalement Français et Italiens. Sur 144 arrêts rendus par la Cour d’appel pour l’année judiciaire 2010-2011, 7 arrêts seulement étaient rendus entre des parties monégasques, certaines étant d’ailleurs des sociétés. Sur 14 crimes jugés depuis 10 ans, 2 seulement avaient été commis par des Monégasques. C’est dire que nos juridictions traitent pour l’essentiel de conflits entre étrangers ou d’infractions commises par des étrangers ; ce constat a bien sûr des effets sur notre pratique. Par ailleurs, par son adhésion au Conseil de l’Europe le 5 octobre 2004, et son adhésion à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ratifiée le 20 novembre 2005, la Principauté de Monaco s’est engagée dans un processus d’évolution de sa législation interne, la conduisant à y introduire de nombreuses modifications qui lui ont fait effacer des archaïsmes, à certains égards combler des lacunes et à progresser vers un droit conforme aux exigences d’une société moderne, égalité homme-femme traduite notamment par la réforme du régime primaire du mariage et du divorce, la motivation des actes administratifs négatifs, l’instauration du régime de la garde à vue inexistant avant 2007 et la liberté d’association. Cette évolution est toujours en cours puisque, confrontée aux dernières décisions de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en matière de garde à vue, la Principauté de

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Monaco comme d’autres pays doit encore mettre à jour sa législation, les praticiens monégasques ayant eu ainsi l’occasion de statuer en pareille matière et d’anticiper, par la pratique, les exigences nouvelles que l’interprétation de cette Convention ont rendu applicables à Monaco. Si l’adhésion aux conventions internationales, dont certaines seront évoquées dans cet exposé, a eu un impact sur notre pratique par l’effet des réformes qu’elles ont induites, d’autres en matière de coopération internationale l’ont également notablement modifiée et même simplifiée. Il ne s’agit pas ici d’examiner l’effet des conventions entrées dans le droit interne qui sont devenues notre droit positif, mais d’examiner ce que la spécificité de Monaco et la présence de nombreux étrangers sur son territoire induisent dans notre pratique. Cette préoccupation a toujours animé le législateur ou les juristes de ce pays puisque dès la fin du XIXème siècle le Baron de Rolland, rédacteur des projets des grands codes, dans son commentaire des textes à venir, mettait l’accent sur la particularité de « ce pays où les étrangers affluent plus nombreux d’année en année ». C’est ainsi que seront tour à tour examinés les aspects civils et pénaux de l’activité des juridictions, leurs particularités et les difficultés que les praticiens rencontrent. D.R.

LES ANNONCES DE LA SEINE

Rentrée solennelle

Aperçu en matière civile J’examinerai successivement les particularités du droit monégasque en matière de conflit de lois, la compétence des juridictions monégasques et la valeur des décisions étrangères à Monaco. Sur les conflits de lois, M. Renaud de Bottini, Professeur émérite à l’université de Nice, introduisait une étude intitulée « Regard sur le droit monégasque des conflits » parue à la revue de Droit monégasque par ces phrases : « Une très large majorité d’étrangers vivent ou séjournent à Monaco. Les situations juridiques internationales y sont nécessairement fréquentes ; par le fait, on est conduit à penser que le territoire de la Principauté constitue un terreau favorable à l’éclosion de nombreux conflits de lois. S’il en est ainsi, l’observateur a cependant quelques difficultés à en prendre connaissance. Peut-être est-ce parce que l’aspect international du débat juridique est souvent occulté dans la pratique monégasque. » La même observation est encore de rigueur aujourd’hui. Il faut d’abord observer que Monaco ne dispose pas d’une loi spécifique de droit international privé permettant d’identifier la loi applicable lorsque le litige présente un caractère d’extranéité. Cette absence de texte fondateur dans un pays où se côtoient 144 nationalités et où les litiges entre étrangers sont particulièrement fréquents préoccupe les juristes monégasques depuis longtemps puisqu’ainsi que le rappelle M. de Bottini, dans la note précitée, la commission de

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Rentrée solennelle l’étranger, soit dans la forme authentique, soit dans la forme locale. Enfin l’article 1243 du Code civil portant sur les régimes matrimoniaux désigne en son dernier alinéa le régime applicable aux changements de régime matrimonial des étrangers mariés à Monaco ou dont les conventions matrimoniales ou le régime matrimonial sont soumis au droit monégasque. La loi du lieu de signature du contrat régit la loi applicable, sauf clause du contrat. L’ensemble des dispositions éparses du Code civil portant sur la forme des actes fait application de la règle - le lieu régit l’acte. Outre ces dispositions, la Principauté a adhéré à la conférence de droit international privé de La Haye et est signataire de trois conventions qui comportent des règles de conflit : - la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur par ordonnance du 7 janvier 1993, - la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, entrée en vigueur à Monaco par ordonnance du 5 octobre 1999, - la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, entrée en vigueur à Monaco par ordonnance du 2 avril 2004. Selon l’alinéa 2 de l’article 3 du Code civil, le lieu de situation de l’immeuble à Monaco détermine la règle de conflit de loi et désigne la loi monégasque. Cette application ne se limite pas à la forme des actes, notamment de dispositions par acte

authentique, et à l’organisation de la propriété immobilière, mais s’étend à toutes les formes d’acquisition, notamment la matière successorale et détermine ainsi les règles de la dévolution de droits héréditaires, réserve et quotité disponible immobilière et ce quel que soit le lieu d’ouverture de la succession. En la matière, la jurisprudence détermine ainsi les lois applicables aux règlements des successions ouvertes à Monaco : la loi monégasque s’applique aux immeubles situés à Monaco, la loi personnelle du de cujus s’applique à sa succession mobilière où qu’elle se trouve, les immeubles situés à l’étranger n’entrant pas dans la masse partageable à Monaco. Cette règle posée, il convient évidemment de rechercher si la loi personnelle du défunt ne renvoie pas pour le règlement de la succession à la loi du domicile du défunt lors du décès ; il faut aussi préciser que nombres d’immeubles à Monaco sont la propriété de sociétés civiles immobilières, dont les parts sont mobilières, ce qui écarte l’application des dispositions de l’article 3 alinéa 2 du Code civil. Quant au testament d’un étranger décédé à Monaco, les juridictions ont le souci de rechercher la volonté du défunt s’il s’est exprimé sur la loi applicable au règlement de la succession. Enfin, la capacité de disposer d’un immeuble est examinée au regard de la loi nationale du contractant et non au regard de la loi du lieu de situation de l’immeuble, à titre d’exemple la capacité du trustee de droit anglo-saxon de vendre un immeuble sis à Monaco dépendant d’une succession, même en présence d’héritier mineur.

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mise à jour des codes, dont le rôle est d’émettre des propositions en vue de moderniser les textes, avait élaboré en 1988 un avant-projet relatif aux conflits de lois en matière d’état des personnes et des relations familiales, qui n’a jamais vu le jour. Le Conseil National réfléchit actuellement à une proposition de loi qui réglerait un grand nombre de problèmes que posent les conflits de lois en droit international privé. Il convient d’abord d’identifier les quelques textes monégasques et les conventions internationales entrées en vigueur à Monaco qui déterminent la loi applicable à certains conflits de lois. Le Code civil monégasque comporte en son article 3 les règles de conflit suivantes : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire de la Principauté. Les immeubles, mêmes ceux possédés par des étrangers, sont régis par les lois de la Principauté. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les sujets monégasques, même résidant en pays étranger. » L’article 143 du Code civil valide le mariage célébré à l’étranger entre Monégasques, entre un Monégasque et un étranger, sous condition de sa publication à Monaco. L’article 141 alinéa 2 du Code civil règle la question du régime matrimonial des époux étrangers ou monégasques lors de la célébration du mariage ; sauf choix pour les étrangers d’un régime légal d’un des pays dont ils ont la nationalité ou déclaration d’un contrat préalable, le lieu du mariage à Monaco désigne le régime légal monégasque de la séparation des biens. L’article 865 du Code civil permet de valider les testaments des Monégasques rédigés à

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Dans sa thèse soutenue le 14 mai 2001, intitulée « Le statut personnel en droit international privé monégasque », Maître Géraldine Gazo a étudié la jurisprudence monégasque en matière de statut personnel pour tracer les lignes d’un droit international privé à Monaco. Par l’application a contrario de l’article 3 alinéa 3 du Code civil, la loi nationale des étrangers s’applique en matière d’état des personnes et de capacité. Dans le cas d’époux de nationalité différente la jurisprudence fait application distributive des deux lois en présence, par exemple la validité du consentement est examinée au regard de la loi de l’époux dont le consentement est contesté. - Les effets du mariage sont réglés par la loi matrimoniale des époux, - le régime matrimonial est régi par la loi du domicile commun des époux au moment du mariage, - la Cour de révision par un arrêt du 13 octobre 1980 a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait appliqué la loi personnelle des époux à des donations entre époux, estimant que la matière était régie par la loi du lieu de situation des immeubles et a appliqué la loi française aux immeubles situés en France et la loi monégasque aux immeubles situés à Monaco. La loi du divorce est la loi nationale des époux ; toutefois n’est pas réglée de manière claire la question des mariages mixtes, fréquents devant nos juridictions, la jurisprudence ayant fluctué entre l’application distributive de la loi nationale de chaque époux et l’application de la loi du for monégasque, particulièrement en cas de divergences notables entre les lois applicables. Certaines décisions ont même fait application de la loi nationale et de la loi du for dans la même procédure, lorsque les époux avaient trouvé un accord. Une décision récente du tribunal a refusé d’appliquer partiellement la loi monégasque dans le cas où l’un des époux sollicitait l’application

prudence en matière de droit international privé. Pourquoi toutes ces difficultés à appréhender les principes jurisprudentiels qui pourraient permettre de combler les lacunes textuelles à travers une jurisprudence somme toute peu fournie au regard du nombre d’étrangers résidant sur le territoire ? Si le contentieux de droit international privé est finalement aussi difficile à cerner et les règles à identifier concernant notamment le statut personnel si difficiles à connaître, c’est sans doute parce que ces règles ne sont pas impératives mais facultatives. En effet, la norme de droit international privé ne fait pas autorité à Monaco et le juge n’est pas tenu d’appliquer d’office la loi étrangère. Un arrêt ancien de la Cour de révision du 31 mars 1960 avait clairement fait obligation au juge de soulever d’office l’application de la loi nationale revendiquée et cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait fait application de la loi monégasque ; cette décision n’a pas été suivie d’effet puisque toutes les décisions rendues depuis lors ont rappelé le principe que l’application de la loi nationale des parties est la règle, sauf à elles à en demander l’application. Dès lors, la loi monégasque, faute par les parties de demander l’application de leur loi nationale, s’applique au statut personnel, leur accord pour l’application de la loi monégasque étant tacite. La seule exception à cette règle résulte d’un arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2000 en matière d’adoption, qui retient d’office l’application de la loi nationale de l’adopté au recueil de son consentement. A cette date la Principauté de Monaco venait d’adhérer à la Convention de La Haye sur l’adoption et mis en place au sein de l’Etat, l’autorité de contrôle désignée par la Convention, en l’espèce la Direction des Services Judiciaires. Il appartient enfin aux parties puisqu’elles doivent elles-mêmes demander l’application de leur loi nationale, de fournir les éléments per-

Ce rappel permet de constater le recours à l’autonomie de la volonté en droit monégasque, les parties ayant le choix du recours ou non à leur législation d’origine y compris lorsque les droits en Catherine Mabrut cause sont indisponibles.

de la loi française sur les conséquences du divorce (TPI 23/04/2009). Le tribunal a considéré que la loi française s’appliquait dès lors aux causes du divorce. Toutefois il n’existe pas assez de décisions pour voir émerger de véritables précédents propres à combler le silence de la loi et l’on perçoit à travers un examen plus approfondi l’embarras des magistrats amenés à statuer dans ces matières. Il est difficile dans un exposé de cette nature d’approfondir davantage l’examen de la juris-

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mettant au juge de connaître la loi étrangère applicable. Le juge peut lui-même compléter cette recherche s’il s’estime insuffisamment informé, au vu des documents et décisions de justice étrangères accessibles à tous (arrêt de la Cour d’appel du 15 octobre 2002). Ce rappel permet de constater le recours à l’autonomie de la volonté en droit monégasque, les parties ayant le choix du recours ou non à leur législation d’origine y compris lorsque les droits en cause sont indisponibles. L’effet en est la simplification du travail du juge

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Rentrée solennelle

qui applique la plupart du temps au conflit de droit international privé dans les matières où la loi nationale serait normalement applicable, la législation du for qu’il connaît le mieux. La question reste posée, compte-tenu de la difficulté de connaître ou d’appliquer les règles de conflits de droit international en droit privé, de savoir si la Principauté doit se doter d’une législation en ce domaine. Le Conseil National réfléchit à une proposition de loi en cette matière. Faut-il laisser aux seules parties, dans les domaines où les droits sont indisponibles, la liberté de choisir la loi applicable ? Faut-il au contraire orienter la réflexion vers un système dans lequel le statut personnel échappe à l’autonomie de la volonté et la loi nationale des parties s’impose au juge ? Une législation nationale devient alors opportune ; l’office du juge en serait alors modifié puisque c’est sur lui que pèserait l’obligation de rechercher la loi applicable au litige. Toutefois, cette législation doit éviter l’écueil de la complexité et permettre de résoudre les problèmes particuliers que pose à Monaco la fréquence des conflits complexes entre personnes de nationalité différente. La question de l’internationalité du litige pose aussi le problème de la compétence des juridictions monégasques. Si l’article 2 du Code de procédure civile édicte une règle générale classique et permet aux juridictions monégasques de connaître de tous les litiges engagés contre un défendeur domicilié dans la Principauté, l’article 3 énumère une liste limitative de litiges dont le juge monégasque connaît par leur nature. Enfin l’article 4 du même code donne la possibilité à l’étranger domicilié à Monaco de soulever l’incompétence du juge monégasque s’il justifie avoir conservé, en matière d’état des personnes et de capacité, un domicile de droit et de fait dans son pays devant les juges duquel la demande peut être utilement portée. Trois règles jurisprudentielles sont clairement posées en matière de compétence internationale. D’abord l’absence de reconnaissance à Monaco de la règle de litispendance internationale, ce qui signifie qu’une juridiction étrangère peut par ses propres règles de compétence être saisie

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Rentrée solennelle d’un litige ayant les mêmes parties et le même objet que celui soumis à la Principauté, sans que l’action engagée à Monaco soit interrompue, ni que le juge soit tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision étrangère. Ensuite la règle de compétence internationale applicable au litige est fixée par la norme interne, même si le droit applicable à l’instance est étranger. A titre d’exemple, un syndic d’une copropriété française était assigné à Monaco, lieu de son domicile, en raison des fautes qu’il aurait commises dans la gestion d’une copropriété située en France et régie par la loi française de la copropriété, l’article 2 du Code de procédure civile donne compétence à Monaco, domicile du défendeur, la loi revendiquée applicable à l’instance, en l’espèce le droit français, en raison du lieu de situation de l’immeuble, n’étant d’aucune influence sur la compétence qui est seulement déterminée par la loi du for (notamment un arrêt de la Cour d’appel du 14 décembre 2010). Enfin, à supposer le litige engagé entre des parties étrangères non domiciliées à Monaco, le juge ne peut d’office soulever son incompétence territoriale. La Cour d’appel dans un arrêt du 30 août 2001, en présence d’un litige qu’elle estimait sans rattachement avec aucun des critères de compétence de Monaco avait considéré que le problème ainsi posé relevait en définitive non de la compétence territoriale, mais de la compétence matérielle que la juridiction, en application de l’article 263 du Code de procédure civile, pouvait à ce titre soulever d’office son incompétence. La Cour de révision par un arrêt du 5 mars 2002 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, le problème posé relevant de la compétence territoriale, et a retenu que la Cour d’appel ne pouvait d’office se déclarer incompétente et ce en application des dispositions de l’article 263 du Code de procédure civile, les parties pouvant seules décliner la compétence territoriale de la juridiction et ce in limine litis. Nous retiendrons sur la compétence internationale deux dispositions originales qui suscitent un intérêt et ne sont pas sans soulever quelques difficultés. Il s’agit d’abord des dispositions de l’article 3 alinéa 9° et 9° bis du Code de procédure civile : - en cas de validité de saisies arrêts formées dans la Principauté et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires les juridictions monégasques sont compétentes. Toutefois le législateur monégasque par une loi du 29 décembre 2004 a attribué compétence à ces mêmes juridictions pour connaître dans les cas ci-dessus énumérés du fond du litige, sauf clause conventionnelle d’attribution de compétence à une autre juridiction, ce qui conduit les juridictions de Monaco à connaître de litiges totalement étrangers, l’existence d’un litige identique dans le pays territorialement compétent n’étant pas exclue. Il s’agit ensuite des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui, en matière d’état des personnes, permettent à l’étranger domicilié à Monaco, conformément à l’article 262 du Code de procédure civile, de décliner la compétence des juridictions monégasques s’il justifie avoir conservé dans son pays un

domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée. Ce texte a donné lieu à une jurisprudence constante sur la notion de domicile de fait et de droit. La charge de la preuve du domicile de droit et de fait incombe au demandeur au déclinatoire de compétence et il appartient aussi au juge de vérifier si la demande peut être portée utilement devant la juridiction du pays où le domicile de droit et de fait est fixé. Il faut ici rappeler qu’à Monaco, seules les décisions mettant fin au litige sont susceptibles d’appel, de sorte que seules les décisions d’incompétence peuvent être immédiatement examinées par la Cour. Dans le cas où le tribunal retient sa compétence, le litige se poursuit à Monaco et la Cour saisie plus tard ne peut examiner sa compétence qu’avec l’examen du fond du litige. L’introduction dans le Code de procédure civile du contredit d’incompétence permettrait à la Cour d’appel de vider la question de la compétence avant tout examen du fond du litige. Il convient enfin de connaître la valeur des décisions judiciaires étrangères à Monaco. Le principe est classique. Les décisions concernant l’état des personnes sont immédiatement applicables en droit interne. C’est évidemment lorsqu’une partie invoque l’existence d’une décision étrangère dans un litige déjà engagé que le juge peut être amené à examiner la validité de la décision étrangère. Il peut être conduit à rechercher si le jugement étranger ne constitue pas une fraude à la loi : une espèce en ce domaine (Cour de révision du 14 mai 2009) une Monégasque par mariage d’origine ukrainienne avait engagé une procédure de divorce à Monaco, son époux monégasque avait formé une demande reconventionnelle pour voir prononcer le divorce à ses torts. Elle engageait alors en Ukraine une procédure de divorce qu’elle obtenait rapidement sur un fondement équivalent à la rupture de la vie commune justifiant de son désistement d’instance à Monaco dont le Tribunal de première instance était pourtant toujours saisi par la demande du mari. La Cour d’appel retient la fraude à la loi monégasque, le divorce en Ukraine ayant été obtenu pour éviter les conséquences d’un divorce pour faute à Monaco. La Cour de révision rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel. Le juge doit vérifier si la décision étrangère n’est pas contraire à l’ordre public interne monégasque. A cet égard plusieurs décisions anciennes permettent de connaître comment les juges monégasques apprécient la validité d’un jugement étranger - par rapport à leur conception de l’ordre public - ainsi le divorce par consentement mutuel avant la modification de la loi monégasque en ce sens, était validé, de même la prestation compensatoire, notions inexistantes à Monaco avant 2007. Sur ce point, l’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe puis à la Convention Européenne des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales a eu pour effet de remanier de nombreuses dispositions du Code civil, notamment sur le divorce et la filiation et la question de l’ordre

Agenda

CONFÉRENCE

La perquisition informatique 18 octobre 2011 Palais de Justice - Paris 1er Organisateur : coodination-adij@adij.fr www.adij.fr

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CONFÉRENCE

Femmes célèbres de Paris et de Belleville Une évocation des grandes figures féminines de l’histoire de la capitale et de l’Est parisien 19 octobre 2011 Mairie - 6, place Gambetta - Paris 20ème Organisateur : http://ahav.free.fr

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CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS

Confiance et sécurité : nouveaux besoins de droits du 19 au 22 octobre 2011 Nantes Organisateur : contact@cnb.avocat.fr

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CYCLE HISTOIRE JUSTICE 2011

La plume et le prétoire : les écrivains et la justice de leur temps « Ne jugez pas ! » Gide et la cour d’assises 20 octobre 2011 Grand’Chambre - Cour de cassation Organisateur : www.courdecassation.fr

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COLLOQUE

Le design institutionnel des régulateurs au regard de la convergence numérique 27 octobre 2011 Université Panthéon-Assas Paris II Paris 5ème Organisateur : event@thejournalofregulation.com

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Rentrée solennelle public interne ne se poserait plus aujourd’hui dans les mêmes termes. Enfin, les décisions qui rendent nécessaire l’exécution contrainte sur le territoire monégasque doivent être soumises au régime de l’exequatur. Il existe deux régimes d’exequatur : D’abord le régime d’exequatur sans examen du fond, comparable au régime français, prévu par l’article 473 du Code de procédure civile. Si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu (c’est le cas notamment de la France par la convention FrancoMonégasque du 21 décembre 1948 rendue exécutoire par ordonnance du 2 février 1949), l’examen est alors limité à la régularité formelle, à la compétence de la juridiction locale, à la possibilité pour les parties d’avoir été mises en mesure de se défendre. Le juge vérifie encore si le jugement est passé en force de chose jugée, s’il est exécutoire, s’il n’est pas contraire à l’ordre public. Le juge vérifie si le jugement étranger est conforme à l’ordre public international, non pas en considération des règles d’ordre supra étatique, mais des règles du droit monégasque qui régissent la régularité des décisions et lui permettent de déployer ses effets à l’étranger. L’exequatur est refusée aux décisions rendues en matière de référé. Sur la notion d’ordre public dans le cas d’examen simplifié, a été considérée comme contraire à l’ordre public, une décision de condamnation à des dommages-intérêts d’un prévenu d’escroquerie, dont l’extradition avait été accordée à la France pour des faits d’abus de confiance, la requalification par les juges répressifs français ayant été faite au mépris de la règle de spécialité de l’extradition (Cour d’appel du 25 mars 1999). De même, la décision d’une Cour d’appel française condamnant l’employeur monégasque d’un Vendeur, Représentant et Placier (en abrégé V.R.P.) exerçant en France, la Cour d’appel ayant fait application de la loi française du statut de V.R.P. lié à son employeur par un contrat de travail monégasque.

comme contraire à l’ordre public monégasque, la loi réservant aux couples mariés depuis plus de 5 ans la possibilité d’adoption. Le pouvoir de révision n’a pas pour effet de modifier la décision originelle, mais seulement de rejeter l’exequatur. Il a été abandonné dans les pays voisins. Toutefois les dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile demeurent applicables à Monaco. Le pouvoir de révision procède d’une conception plutôt figée de l’effet des décisions étrangères à Monaco, moins compatible aujourd’hui avec les engagements que la Principauté a souscrits et qui l’ont engagée dans un processus de modernisation de sa législation. Dans le cadre d’une vaste réforme de droit international privé, la question de son maintien ne manquerait pas de se poser au législateur.

L’activité des Juridictions monégasques en matière pénale Monaco, ainsi qu’il a été rappelé en introduction de ce propos, accueille en son sein une population étrangère majoritaire. La Principauté est aussi un lieu de passage important par son attractivité touristique, mais aussi économique (elle représente en effet, un bassin d’emplois important : on estime que chaque jour 30 à 40 000 étrangers viennent y travailler). Enfin, l’image d’une place financière qui serait peu regardante sur les fonds placés dans ses banques lui colle encore à la peau. En tous cas, cette image reste encore suffisamment ancrée dans la mentalité de certains délinquants pour qu’ils croient pouvoir y déposer le produit d’infractions commises à l’étranger. Soit que les juges aient à examiner les infractions pour lesquelles ils sont compétents, soit qu’ils exécutent les actes pour le compte d’autorités judiciaires étrangères, il est peu d’affaires pénales

l’image d’une place financière qui serait peu regardante sur les fonds placés dans ses banques lui colle encore à la peau. En tous cas, cette image reste encore suffisamment ancrée dans la mentalité de certains délinquants pour qu’ils croient pouvoir y déposer le produit d’infractions commises à l’étranger.

Catherine Mabrut

Le deuxième régime prévu à l’article 474 du Code de procédure civile est celui de la révision : « A défaut de réciprocité, le tribunal de première instance examinera le jugement en la forme et au fond et pourra le réviser en tout ou en partie. » Le Tribunal, par un jugement du 25 mars 1999, a refusé l’exequatur d’un jugement brésilien d’adoption par un célibataire. Après avoir analysé l’adoption autorisée par le juge brésilien comme une adoption plénière, le Tribunal de première instance la considère

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à Monaco qui ne nécessitent pas un acte de coopération internationale compte tenu de l’exiguité du territoire et de l’extranéité des litiges. Le Code pénal monégasque donne évidemment compétence aux juridictions monégasques pour connaître de toutes les infractions commises à Monaco et celles dont un des éléments constitutifs y aurait été accompli, ainsi d’un recel d’escroquerie commis à l’étranger si l’infraction principale est commise

à Monaco, par application de l’article 21 du Code de procédure pénale. Le Code pénal donne aussi la faculté aux juridictions monégasques de connaître des crimes et des délits, dans certaines conditions, commis à l’étranger par des Monégasques, de la complicité d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger par quiconque, si la complicité est prévue dans les deux pays, et que le fait principal fait l’objet d’une condamnation définitive, d’un crime ou d’un délit commis au préjudice d’un Monégasque, ou si l’auteur est trouvé à Monaco en possession d’objets provenant d’une infraction, sous réserve de la plainte de la partie lésée. L’adhésion par Monaco à la Convention de New York contre la torture du 10 décembre 1984 a conduit le législateur à introduire la possibilité de poursuivre à Monaco, s’il y est trouvé, l’auteur des actes définis par la Convention ; enfin, par une loi du 26 décembre 2007, le législateur a rendu possible les poursuites à Monaco contre des auteurs de nombreux crimes ou délits commis sur les mineurs, violences physiques ou sexuelles, proxénétisme et infractions en relation avec la pédopornographie par diffusion visuelle commis à l’étranger. Une particularité jurisprudentielle mérite d’être rappelée ici et résulte de deux arrêts de la Cour de révision du 9 octobre 1991 et du 27 mars 1992. Cette jurisprudence, qui a pour effet de poursuivre à Monaco pour recel l’auteur d’un vol commis à l’étranger, est appliquée sans discontinuer depuis lors, à toutes les infractions pour lesquelles le recel est possible. Je rappelais que peu d’infractions poursuivies à Monaco ne nécessitaient pas un acte de procédure à l’étranger, citation, signification ou acte d’enquête et commission rogatoire à l’étranger. Cette observation tient d’une part à l’exiguïté du territoire mais aussi à l’internationalisation de la délinquance. A cet égard, la Principauté, qui a adhéré à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale signée le 20 avril 1959, a introduit ses dispositions par Ordonnance souveraine du 27 juin 2007. De plus, par ordonnance souveraine du 18 septembre 2008, est entrée en vigueur la Convention bilatérale avec la France du 8 novembre 2005 ; deux Conventions visant l’entraide judiciaire en matière pénale. Ces Conventions ont en commun de faciliter la transmission des demandes d’entraide soit des enquêtes préliminaires, soit des commissions rogatoires internationales. Ainsi, les transmissions des commissions rogatoires internationales, d’autorité judiciaire à autorité judiciaire, sont possibles en cas d’urgence, la Principauté ayant fait à cet égard la déclaration selon laquelle ces demandes devaient être communiquées en même temps au Ministère de la Justice de la partie requise, à Monaco, la Direction des Services Judiciaires. Les demandes d’enquêtes préliminaires, doivent, selon la déclaration consignée dans l’instrument de ratification de la Convention de Strasbourg du 20 avril 1959, transiter par la Direction des Services Judiciaires. Sont évidemment exclus de ce champ d’application, les actes de significations et de

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Rentrée solennelle Article 204 : « Réciproquement, la juridiction compétente ou le juge d'instruction de la Principauté exécute sur les réquisitions du Ministère public les commissions rogatoires qui leur sont régulièrement adressées, relativement aux informations ouvertes dans un Etat étranger. » Le texte de l’article 204 n’est pas sans comporter quelques maladresses, notamment l’usage de l’adverbe « réciproquement » qui semble n’avoir aucune valeur juridique. Enfin, la formule « information ouverte dans un Etat étranger », paraît viser l’enquête dont un juge d’instruction est saisi alors que nombre de pays ne connaissent pas cette institution, de sorte que nombre de transmissions directes en cas d’urgence ou de demande d’entraide émanent des parquets compétents. Enfin un juge d’instruction saisi d’une demande d’entraide directe doit nécessairement avant d’instruire, communiquer au parquet pour recueillir ses réquisitions, en application de l’article 204 précité. Cela dit la pratique d’exécution ne pose guère de problème ; le parquet saisi de demandes d’auditions de témoins, ou d’actes d’enquêtes préliminaires fait réaliser des actes simples par la police ; dès que la demande présente les caractéristiques d’une demande complexe visant les textes de prévention, particulièrement lorsque les poursuites sont déjà engagées, il saisit le juge d’instruction en application de l’article 204 du Code de procédure pénale. Au cours de l’année judiciaire 2010-2011, les

juges d’instruction de Monaco ont été saisis de soixante-huit commissions rogatoires internationales, cinquante ont été traitées au cours de la période, s’agissant la plupart du temps d’investigations en matière économique et financière. Cette activité souvent complexe est loin d’être négligeable. Dans les années 2004-2005 s’est développé un contentieux récurrent concernant la validité des commissions rogatoires internationales exécutées à Monaco. Ce contentieux est en régression après que plusieurs arrêts de la Cour d’appel et de la Cour de révision aient fixé la jurisprudence conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour de cassation française. Elle se résume ainsi : - la validité de la commission rogatoire étrangère dépend des autorités judiciaires étrangères ; - l’examen de la validité des actes de procédure accomplis à Monaco en exécution de la commission rogatoire étrangère est soumis au contrôle de la Chambre du conseil de la Cour d’appel en application des articles 209 et 210 du Code de procédure pénale, à la condition que la commission rogatoire internationale n’ait pas déjà été retournée à l’autorité mandante. De la même façon, à l’inverse, les juges monégasques n’ont pas qualité pour apprécier la validité des actes procéduraux accomplis à l’étranger par les autorités chargées de les exécuter. Ainsi que le rappelait Son Excellence Monsieur Philippe Narmino, Directeur des Services Judiciaires, dans un article récent, la moyenne de durée d’exécution des commissions

D.R.

citations à comparaître, lesquels se font par simple transmission sous réserve pour les citations de respecter un délai de trente jours. La Convention bilatérale avec la France prévoit en outre certains outils modernes, la vidéoconférence pour l’audition de témoin ou expert par l’autorité requérante après autorisation de la partie requise, la transmission spontanée d’informations, les livraisons surveillées en matière de trafic de stupéfiants, les équipes communes d’enquête. La Convention européenne d’entraide comme la Convention bilatérale Franco-monégasque prévoient la communication des avis de condamnation. Ces deux Conventions comportent des restrictions à leur application concernant certaines infractions fiscales ; en fait, toutes les demandes de coopération à ce titre sont satisfaites, à l’exception de quelques demandes concernant l’impôt direct, Monaco ne connaissant pas cette fiscalité. Mais de telles demandes sont exceptionnelles et les refus de coopération rarissimes. Comment combiner ces dispositions avec celles du droit interne particulièrement celles des articles 203 et 204 du Code de procédure pénale lesquels disposent : Article 203 : « Lorsqu'il est nécessaire de faire procéder à des actes d'information dans un État étranger, le juge d'instruction ou la juridiction saisie adresse à cet effet, par l'intermédiaire du parquet général, une commission rogatoire à l'autorité étrangère compétente. »

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Rentrée solennelle rogatoires internationales est de quatre mois. Compte tenu de la rapidité d’exécution des commissions rogatoires par les juges monégasques, il n’est pas rare que les demandes de nullités soient formées après le retour des commissions étrangères à l’Etat requérant. Si la coopération avec les pays voisins, France et Italie, fonctionne bien, celle-ci est parfois plus compliquée avec les systèmes anglo-saxons, mais les magistrats français rencontrent des difficultés similaires et ce problème n’est pas spécifique à Monaco. Par ailleurs, l’internationalisation de la délinquance et la tentation des délinquants étrangers de déposer partie du produit des infractions à Monaco a conduit la Principauté à se doter d’une législation sur le blanchiment des capitaux d’origine illicite. Le dernier état de la législation est celui qui résulte de la loi du 3 août 2009 qui prévoit et réprime le blanchiment de toutes les infractions punies en droit monégasque d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement, certaines infractions punies d’une peine inférieure pouvant aussi faire l’objet de telles poursuites. Cette infraction réunit donc aujourd’hui, audelà des délits ou crimes liés au trafic de stupéfiants, l’ensemble des infractions les plus graves. La saisie du produit de l’infraction est prévue par les dispositions de l’article 596-1 du Code de procédure pénale. Enfin Monaco a créé en 1994 le SICCFIN, organisme chargé de rechercher les opérations de ce type, sur initiative ou sur dénonciation. Cet organisme transmet les signalements au parquet. A l’heure actuelle trente-quatre informations sont en cours d’instruction pour blanchiment à Monaco. Ce chiffre n’est pas négligeable : la difficulté de ces informations tient, comme dans les autres pays bénéficiant d’une législation identique, à la difficulté d’établir les infractions d’origine. Enfin, la Convention de New York sur le trafic de stupéfiants et la Convention de Strasbourg relative à la saisie des produits du crime ont été rendues exécutoires à Monaco par ordonnances souveraines du 8 avril 2002 et 23 novembre 2007. La loi du 9 août 2002 organise la saisie puis la confiscation à Monaco du produit des crimes commis à l’étranger. L’extension par la loi du 3 août 2009 du champ d’application de la loi sur le blanchiment rend plus cohérente la saisine de la juridiction désignée pour procéder à ces saisies et confiscations : le Président du Tribunal par ordonnance motivée susceptible d’appel, ordonne la saisie provisoire. Le Tribunal correctionnel prononce l’exécution de la décision de confiscation étrangère. Les dispositions de l’article 5 de l’Ordonnance souveraine du 9 août 2002 autorisent l’exécution à Monaco de la décision définitive étrangère de confiscation à condition que ces biens soient susceptibles d’être confisqués dans des circonstances analogues selon le droit monégasque ; une disposition analogue en droit français a donné lieu à un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 novembre 2003 portant sur l’exécution en France d’une décision italienne de confiscation préventive devenue définitive, institution que

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ne connaissent ni le droit français ni le droit monégasque, la confiscation étant toujours dans ces législations la conséquence d’une décision de condamnation. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-enProvence qui avait ordonné l’exécution de la confiscation préventive d’un immeuble situé en France, retient que la Cour d’appel avait constaté que la loi française prévoyait la confiscation dans ses articles 131-21 et 324-7 du Code pénal, et qu’il s’agissait d’un immeuble acquis par le blanchiment de sommes issues d’une organisation criminelle. Deux décisions de confiscation ont été rendues par le Tribunal correctionnel de Monaco les 27 octobre 2009 et 28 juin 2011 : - dans son jugement du 28 juin 2011, le tribunal ordonne la confiscation à la demande des autorités britanniques de sommes d’argent retrouvées à Monaco au motif que les avoirs visés seraient susceptibles d’être confisqués dans des circonstances analogues en droit monégasque, le tribunal ayant préalablement constaté la condamnation pénale de l’auteur à une peine d’emprisonnement le 12 décembre 2008 ; - dans son jugement du 27 octobre 2009, le tribunal a ordonné la confiscation de différents biens précisant que les biens confisqués pourraient l’être dans les mêmes circonstances en droit monégasque, en application des articles 12, 218, 219 du Code pénal qui prévoit la confiscation du produit des infractions. S’agissant d’une décision américaine, l’étude du dossier permet de supposer que la confiscation avait été précédée d’une condamnation. Aucune décision n’a été rendue à propos des confiscations préventives prévues par la législation italienne ci-dessus rappelée.

Malgré l’exiguité du territoire, les extraditions passives sont fréquentes. Monaco a conservé le système des fiches d’hôtel qui sont à l’origine de nombreuses interpellations. Cette année, treize demandes ont été examinées par la Chambre du conseil de la Cour d’appel ; deux d’entre elles ont fait l’objet d’un avis défavorable : la première pour prescription et la deuxième pour omission par l’Etat requérant de l’envoi des pièces d’extradition dans le délai prescrit. Quant aux extraditions actives, beaucoup sont couronnées de succès ; les inculpés, prévenus ou condamnés par la justice monégasque, s’ils ne sont pas toujours extradables par leurs pays, ont fréquemment une activité internationale qui les conduit à se déplacer et beaucoup ont regretté le sentiment d’impunité qu’ils nourrissaient à l’égard d’un pays si petit qu’ils supposaient sans doute trop faible dans ses moyens d’exécution de ses décisions. Il faut signaler ici que le mandat d’arrêt européen qui facilite le transfert des personnes poursuivies ou condamnées dans l’espace Schengen, n’a pas cet effet dans la Principauté qui n’est pas membre de l’Union européenne. L’exiguité du territoire a évidemment aussi un effet sur l’exécution des peines prononcées par les juridictions monégasques ; lorsque les condamnés ont franchi les frontières de l’Etat, il est impossible d’exécuter les courtes peines. Cette particularité se mesure aussi dans les sanctions prononcées. Il est illusoire d’aménager les peines de personnes qui ne résident pas sur le territoire puisqu’il n’existe aucun moyen de les contraindre à venir répondre des obligations d’une mesure de mise à l’épreuve, de sorte que les peines prononcées lorsqu’elles n’excèdent pas un certain quantum ont seulement un effet dissuasif.

Enfin, Monaco s’était dotée le 28 décembre 1999 d’une loi organisant la procédure d’extradition applicable à défaut de conventions bilatérales, et lorsque les Conventions étaient silencieuses sur certains points. Il faut dire qu’à l’époque, Monaco était signataire de douze Conventions bilatérales, dont certaines très anciennes avaient été conclues par exemple avec l’empire Austro-Hongrois ou la Russie des Tsars. L’adhésion de Monaco à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de ses deux protocoles additionnels des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 et l’introduction de ces dispositions en droit interne ont considérablement allégé l’examen du contentieux de l’extradition, entraînant l’abrogation tacite de presque toutes les Conventions bilatérales liant Monaco. Cette application s’étend dès lors aux quarantequatre pays signataires et fixe donc un régime unique pour ces pays. L’adhésion de Monaco au 2ème protocole porte sur la transmission directe entre Ministères de la Justice, à Monaco à la Direction des Services Judiciaires, en tous cas entre les Etats ayant adhéré à ce protocole. Elle entraîne pour l’espace européen une simplification de l’examen des extraditions dites passives, l’essentiel des extraditions dont Monaco est saisie portant sur des Européens. Reste dans le cas de pays avec lesquels Monaco n’est pas lié par une Convention, l’application de la législation interne inspirée des législations modernes en matière d’extradition.

En conclusion Si l’activité judiciaire à caractère international en matière pénale s’est simplifiée par la modernisation du corps des dispositions légales dont la Principauté s’est dotée et par une jurisprudence désormais bien fixée, la matière civile porte encore bien des incertitudes et des difficultés. Elles tiennent à la nature même de la population de la Principauté et à la relative faiblesse de la législation en matière de conflits de loi. Le recours fréquent à la loi du for a au moins le mérite de la simplicité pour les justiciables et les praticiens. Le baron de Rolland, rédacteur du projet de Code de procédure civile écrivait en 1896 « Il est essentiel selon nous de ne pas perdre de vue la situation toute spéciale, unique au monde de ce petit Etat. Sa position géographique, le peu d’étendue de son territoire, ses institutions, son organisation judiciaire, sa population où l’étranger domine sont autant de circonstances dont il faut tenir compte dans la préparation d’une loi de procédure. » Concilier les enjeux internationaux et les spécificités du territoire, c’est cet impératif qui animera le législateur s’il engage la réforme de droit international privé qu’il envisage. Mesdames et Messieurs, j’espère, par cet exposé, avoir pu vous faire toucher du doigt les particularités de l’exercice judiciaire à Monaco et avoir pu vous faire partager tout l’intérêt que nous y trouvons, nous magistrats.

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Rentrée solennelle par Robert Cordas (…) adame le Président et Chère collègue je me fais l’interprète de tous ici pour vous adresser les compliments les plus vifs pour la qualité de votre exposé. L’étude minutieuse et approfondie, à laquelle vous vous êtes livrée, a parfaitement mis en évidence la complexité de la tâche qui est quotidiennement celle des magistrats de nos juridictions. Vous avez su souligner les particularismes de nos contentieux notamment en raison de l’incidence quasi-systématique des règles de droit international en matière civile comme dans le domaine pénal et la complexité extrême qui en résulte nécessairement pour l’analyse des dossiers et la résolution des litiges qui nous sont soumis. Il est donc légitime de rendre hommage, comme j’ai le plaisir à le faire publiquement aujourd’hui, à l’ensemble des magistrats des juridictions pour la qualité de leur travail minutieux, fruit de réflexion et de délibérés approfondis. Je veux aussi remercier l’ensemble des personnels du Greffe pour leur disponibilité, leur dévouement sans faille et leur compétence sans lesquels rien n’aurait pu être aussi bien réalisé. Ce dévouement et cette disponibilité sont sans cesse mis à l’épreuve par une diversification et un accroissement de leurs tâches. Par exemple la promulgation de la loi du 18 mai 2011 sur l’assistance judiciaire qui ouvre beaucoup plus largement l’accès au droit et au juge pour les justiciables les plus démunis, a donné compétence au Greffe général pour recueillir et instruire ces demandes ce qui constitue une charge supplémentaire (en raison des 650 demandes déposées chaque année).

M

Sérénité et sécurité par Jean-Pierre Dréno (…) ais il se trouve que ce matin nous ne sommes ni à la fin ni au début de l’année civile, nous sommes toujours dans l’année du centenaire de la Constitution et il se trouve aussi qu’en ma qualité de jeune résident je suis dans une relative incapacité, sauf à vouloir jouer les imposteurs, de vous livrer un bilan de l’année écoulée. Alors ce que je vous propose Monsieur le Premier président, c’est de vous confier mes impressions de nouveau magistrat monégasque, mais j’entends rassurer notre auditoire, je le ferai brièvement. Il est des heures cruelles pour les orateurs et pour les auditeurs, surtout je n’ai pas oublié ce qu’écrivait Paul Valéry : « qui se hâte a compris ». La première de ces impressions est totalement confortée par votre exposé Madame le Président et je souhaite renouveler les propos élogieux qu’il a suscité dans le discours de M. le Premier président.

M

Cette loi marque une évolution importante puisqu’elle étend le bénéfice de l’assistance judiciaire à tous les stades de la procédure jusque et y compris devant la Cour de révision et qu’elle prévoit un recours contre les décisions du Bureau d’assistance judiciaire devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

Robert Cordas Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Démarches novatrices

Une autre évolution dans notre pratique procédurale est également à souligner. L’an dernier à la même époque je nous invitais à envisager des méthodes plus modernes de traitement des contentieux civils, qui soient conformes à l’exigence européenne du « délai raisonnable » que le juge doit respecter et faire respecter. Je me réjouis de constater qu’avec le concours actif du Barreau auquel je veux, Monsieur le Bâtonnier, rendre un hommage tout particulier, des progrès considérables ont été réalisés. La mise en pratique des conclusions récapitulatives dans les dossiers les plus complexes et les plus longs à mettre en état, a été réalisée sans difficulté et les plaideurs ont bien voulu y adhérer. De même la technique du calendrier de procédure qui permet dès le premier appel des causes de fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera plaidée (ce qui est un gage donné aux plaideurs en terme de « prévisibilité ») a été généralisée aux affaires qui, par nature, présentent un caractère sensible ou d’urgence : - mesures provisoires dans les conflits familiaux, - accidents du travail. Mais aussi depuis le début 2011 pour les contentieux du droit du travail notamment en matière de licenciement qui sont désormais dévolus en cause d’appel à la Cour. Ces affaires-là font en effet l’objet en première instance d’une mise en état et d’un examen très minutieux et parfois très long… Ce délai ne se justifie pas devant la juridiction du second degré alors qu’il importe pour l’entreprise comme pour le salarié que la question soit tranchée

rapidement afin que l’un comme l’autre ne demeurent pas dans une « exquise incertitude ». C’est ainsi que ces affaires-là reçoivent fixation dans un délai de 4 à 5 mois après le premier appel des causes. Là encore l’adhésion et le concours actif du Barreau ont favorisé ce qui constitue indéniablement un progrès. Ainsi le traitement différencié des procédures par une mise en état adaptée, a permis de réduire le délai moyen des affaires civiles en le ramenant à 14 mois et à traiter en quelques mois voire en quelques semaines seulement celles qui présentent un caractère d’urgence. Je me réjouis de constater que cet objectif ait pu être ainsi atteint grâce, je le redis, à la compréhension et au travail des membres du Barreau. Je forme le vœu que cette démarche novatrice mais nécessaire soit poursuivie cette année. Monsieur le Procureur général, sans plus tarder je vous donne maintenant la parole. (…)

C’est un exposé exhaustif et d’un intérêt incontestable auquel nous pourrons nous référer régulièrement. La première impression donc, c’est que nos activités dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale sont particulièrement soutenues et il ne peut en être autrement lorsque nous savons que la frontière est à quelques centaines de mètres d’ici. Nous consacrons une grande partie de notre temps à l’examen des nombreux dossiers de demande d’assistance dont nous sommes saisis par diverses autorités judiciaires étrangères ou dont nous saisissons nous-mêmes les autorités judiciaires étrangères, qu’il s’agisse d’extraditions ou de l’exécution de commissions rogatoires internationales. En ce qui concerne les premières nous en avons traité 17 durant ces 12 derniers mois, 11 qui nous ont été demandées et 6 que nous avons sollicitées, et notre intervention est loin d’être purement formelle puisqu’en cette matière, les juges d’instruction puis votre Cour d’appel, Monsieur le Premier président lorsqu’elle émet son avis, qui est toujours très motivé. Nos juges et votre Cour se livrent à un examen approfondi de la procédure au regard

notamment des règles de la prescription ou de la double incrimination. Et il en va de même pour l’exécution des commissions rogatoires internationales au cours de laquelle ces règles sont également examinées. Au cours de l’année écoulée les deux cabinets d’instruction ont enregistré et exécuté 83 commissions rogatoires internationales en provenance de l’étranger, dont certaines en relation avec ce qu’il est convenu d’appeler « le printemps arabe », et les juges d’instruction ont eux-mêmes délivrés 49 commissions rogatoires internationales aux autorités judiciaires étrangères dans le cadre des 140 procédures d’information dont ils sont actuellement saisis, c’est-à-dire ces procédures qui concernent les affaires monégasques et il me faut relever que 25% de ces affaires (les affaires intérieures en quelque sorte) concernent des faits de blanchiment (34 dossiers), et il me faut aussi révéler qu’en exécution de ces nombreuses commissions rogatoires internationales qu’elles soient étrangères ou monégasques, et en incluant les oppositions du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers le SICCFIN, notre TRACFIN local, le montant total des fonds gelés

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D.R.

Rentrée solennelle

Jean-Pierre Dréno depuis le 1er janvier 2007 a atteint les 291 millions d’euros, 290 millions 915 mille 523 euros et 31 centimes très exactement car en temps de crise, il ne faut pas négliger les centimes. Monsieur le Premier président, j’en ai fini avec les chiffres car nous nous sommes jurés de ne pas assommer vos invités avec des données arithmétiques, d’où ce fascicule que nous avons mis à leur disposition mais il me paraissait important de vous livrer ces quelques indications car je pense que les observateurs attentifs de la vie monégasque (et il en existerait m’a-t-on dit), en tout cas ceux de ces observateurs qui, pour se forger une opinion, se sont arrêtés aux conclusions d’un rapport parlementaire intitulé « Principauté de Monaco et blanchiment un territoire complaisant sous protection française » ou encore au livre tout aussi polémique d’un ancien juge d’instruction intitulé « Juge à Monaco », ces observateurs vont sans doute devoir sérieusement réviser leurs connaissances. Chacun sait qu’il est très difficile de se défaire d’une mauvaise réputation mais je crois pouvoir affirmer qu’à la lumière des renseignements que je vous ai confiés, cette mauvaise réputation est depuis plusieurs années déjà totalement usurpée et infondée. Parce que j’ai estimé qu’il fallait donc laisser nos deux juges d’instruction se consacrer à ces dossiers difficiles de blanchiment ou de délinquance astucieuse et à l’exécution des demandes de leurs collègues étrangers, mais

surtout parce que ce mode de poursuite me paraît constituer une réponse pénale pertinente à la petite délinquance notamment de voie publique, j’ai souhaité depuis mon arrivée, privilégier le recours aux flagrant-délits. Nous le savons bien désormais, dans ce domaine la célérité est synonyme d’efficacité. Un jugement rendu immédiatement est de nature à rassurer les victimes et à dissuader les auteurs et il permet de juguler ce sentiment d’insécurité et ce sentiment d’impunité malheureusement trop souvent éprouvés dans nos sociétés, mais une procédure rapide ne signifie pas une procédure expéditive, et il ne s’agit pas de méconnaître les droits de la défense et de bafouer le principe du procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l’homme. Aussi, en accord avec les enquêteurs de la Sûreté et leurs responsables et directeur dont je salue la présence ce matin et pour une parfaite conformité de nos pratiques avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, j’ai aussi demandé que soient notifiées aux suspects placés en garde à vue outre les droits consacrés par le Code de procédure pénale : - le droit de faire prévenir une personne de son choix, - le droit d’être examiné par un médecin, - le droit de s’entretenir pendant une heure avec un avocat, j’ai demandé que soient notifiés deux autres droits supplémentaires : 1°) le droit de ne faire aucune déclaration et 2°) le droit d’être assisté par un avocat pendant toute la durée de la mesure de garde à vue et spécialement pendant les auditions. Alors je comprends bien, Monsieur le bâtonnier, qu’avec vos confrères dont la fidélité à cette audience nous réjouit, vous souhaiteriez un accès à toutes les pièces du dossier lorsque ce dossier existe. Mais pour ma part, lors de mon installation, je m’étais engagé à mettre en œuvre les décisions de nos juges strasbourgeois. Toutes ces décisions mais aussi rien que ces décisions, et nul n’ignore celles qui considèrent

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- je les cite : « qu’une conduite efficace des enquêtes pénales… peut impliquer qu’une partie des informations recueillies durant ces investigations doivent être gardées secrètes afin d’empêcher les accusés d’altérer des preuves et de nuire à la bonne administration de la justice » il s’agissait notamment d’une affaire Svipsta contre Lettonie certains jugeront peut-être mes propos trop malicieux mais j’ai cru comprendre que la malice était une qualité sinon même une vertu qui avait grandement contribué à l’histoire de la Principauté. A la faveur du mariage Princier, Monsieur le Premier président, nous avons reçu une très célèbre présentatrice de journaux télévisés. Elle a confié à quelques journalistes qu’elle n’était jusqu’alors jamais venue en Principauté et qu’elle avait trouvé ici - je reprends ses propres expressions « un lieu très étonnant où il règne une grande sérénité ». C’est cette impression de sérénité et c’est la dernière impression que je vous livre, que j’avais aussi ressentie en mars dernier lors de mes premières visites à Monaco avant de prendre mes fonctions. Or, nous le savons tous, l’incontestable condition de cette sérénité, l’incontournable préalable à cette sérénité, la clé de la sérénité, c’est la sécurité. Aussi : - Monsieur Dubes, premier substitut, qui est chargé des contentieux économiques et financiers, des extraditions et des commissions rogatoires internationales en liaison avec Messieurs Ignacio et Bonnet, - Monsieur Ignacio, substitut chargé des atteintes aux personnes et de l’exécution des peines, - Monsieur Bonnet, substitut chargé des atteintes aux biens et du parquet des mineurs, et moi-même entendons bien, durant cette nouvelle année judiciaire, avec nos partenaires de la sûreté, de la maison d’arrêt et avec tous les magistrats de nos juridictions, évidemment, nous entendons bien poursuivre cet objectif : assurer la sécurité de nos résidents et de nos visiteurs dans le respect des libertés individuelles. (…) 2011-471

Oui, je désire m’abonner et recevoir le journal à l’adresse suivante : Me, M. Mme, Mlle :............................................................. Société : ................................................................................ Rue : ..................................................................................... Code postal :............................ Ville : ................................ Téléphone : ............................. Télécopie : ........................ E-mail : ................................................................................. o Formule à 95 €uros o Formule à 35 €uros o Formule à 15 €uros

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Vie du droit

31ème Séminaire du Touquet La procédure dans tous ses états : la procédure d’appel et la garde à vue 30 septembre / 1er octobre 2011

e séminaire annuel du Touquet fondé en 1981 à l’initiative des Barreaux du Nord et sous l’impulsion du Bâtonnier Philippe Leleu, ancien Président du Conseil National des Barreaux, connaît depuis sa création un succès grandissant. Le 31ème organisé par le CFPA Nord-Ouest qui regroupe les barreaux de l’Ouest de la HauteNormandie, d’Amiens et du Nord, présidé par le Bâtonnier Bernard Meurice, a été un succès sans précédent : 900 participants se sont retrouvés au Palais de l’Europe pour s’instruire sur deux sujets d’actualité : le premier qui a occupé la matinée « La procédure dans tous ses états : la procédure d’appel », l’après-midi « La procédure dans tous ses états : la garde à vue ». Ce 31ème séminaire a été ouvert par une allocution du Bâtonnier Bernard Meurice, président du C.F.P.A. Après avoir remercié le député-maire du Touquet Daniel Fasquelle de son accueil, il s’est exprimé ainsi :

L

D.R.

« Nous sommes près de 900 certes pour découvrir les charmes du Touquet Paris-Plage mais aussi en premier lieu, et d’abord, participer à notre séminaire de formation professionnelle. Je voudrais tout particulièrement remercier de leur présence : Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Amiens Guy Pasquier de Franclieu, Monsieur le Procureur Général d’Amiens nouvellement nommé mais pas installé, successeur de Monsieur de Baynast. Monsieur Eric Négron, Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, Monsieur le Procureur de la République, Mesdames et Messieurs les magistrats du ressort des Cours d’Amiens, de Douai et de Rouen. Votre présence nous montre combien nous sommes attachés à la recherche de la même efficacité et de la même compétence. Il n’y a d’ailleurs de bons juges que s’il y a de bons avocats… Je salue également la présence du Bâtonnier JeanFrançois Lecat, Président de la Commission formation du Conseil National des Barreaux et de Maître Yves Mahut, représentant Monsieur Alain Pouchelon, Président de la Conférence des Bâtonniers. Bienvenue à vous Mesdames et Messieurs les Bâtonniers des 21 Barreaux du ressort de notre centre de formation de votre centre de formation. Plus particulièrement le Bâtonnier Philippe Leleu, ancien

Président du Conseil National des Barreaux. Et puis bienvenue à vous mes confrères, mes chers confrères de Picardie, de Normandie du Nord et du Pas-de-Calais mais aussi des autres régions. Votre présence massive - que je n’assimile pas à une garde à vue rénovée - me réconforte dans l’idée que la formation professionnelle n’est pas vécue comme une contrainte. Le Centre est votre outil de formation et nous avons à cœur de maintenir un centre professionnel diversifié et proche de chacun de nos Barreaux. Nous devons être mieux que bien… nous devons tendre vers l’e xcellence pour maintenir le haut niveau de notre technicité. C’est un enjeu majeur de la formation. Le Centre est aussi l’outil que nos futurs confrères devront s’approprier et je salue ici nos jeunes de l’école des avocats venus en nombre sans que je n’aie rien fait pour les forcer à venir. Je veux dire à nos jeunes confrères qu’ils ont leur place car demain - après il est vrai un dernier examen qui n’aura rien d’une formalité - ils seront en charge d’intérêts personnels, familiaux, professionnels et qu’il leur faudra défendre des libertés d’aller, de venir, de penser, de faire ou d’entreprendre, défendre toutes les libertés. La défense que nous assumons qu’elle soit dans le conseil ou le contentieux ne transige ni avec l’indépendance ni avec la compétence. La compétence est un apprentissage de tous les jours - une remise en cause constante - car elle doit être le gage de notre savoir-faire et il faut faire savoir que l’avocat - professionnel de droit ne néglige rien de sa formation pour garder la maîtrise des techniques d’un droit en constante évolution. Pour participer à se « faire savoir », à « cette remise en cause » le centre s’est mis dans tous ses états… Merci à Madame le Bâtonnier Voisin-Dambry et au Bâtonnier Laurent, mes deux viceprésidents, d’avoir accepté d’animer nos travaux. Ils sont aussi les chevilles Bernard ouvrières du centre. Meurice Merci à Karine Losfeld, directrice du Centre, de sa disponibilité de chaque instant, merci aux collaboratrices qui vous ont accueillis - de mauvaises langues diraient « pointés » - elles sont aussi sous l’efficace direction de Simone Cheetam indispensables au succès de notre manifestation. Elles vous accueillent d’ailleurs encore cet après-midi…

De quelque nature qu’elle soit la procédure ossature de tous débats contradictoires - participe de règles formelles que nul ne peut et ne doit ignorer et si nous avons placé cette manifestation sous le signe du cactus c’est qu’il y a là peut-être - ou sans doute - le signe d’irritation de notre profession aux modifications incessantes de la législation. C’e st maintenant à nos intervenants que je remercie chaleureusement pour leur disponibilité de nous sensibiliser sur les dangers de procédures épineuses. Vos interventions et le regard croisé que celles-ci nous donneront sur le sujet sont attendus pour nourrir ensuite le débat avec la salle. Alors et puisque nous abordons ce matin la procédure civile, je prends sur moi de prononcer une ordonnance de clôture de mon propos et d’ordonner la continuation de nos travaux en audience publique sans délai puisqu’aujourd’hui et aujourd’hui seulement, il est encore temps de nous exprimer sans avoir à acquitter le droit d’instance de 35 euros. »

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Vie du droit La disparition des avoués d’appel au 1er janvier 2012 après la période transitoire de 2011(1) s’accompagne de la réforme de la procédure civile d’appel au 1er janvier 2011. Ces dispositions, en raison des bouleversements qu’elles génèrent doivent être assimilées par les avocats, magistrats, greffiers. Les exposés qui se succédèrent et la conclusion de la matinée par le Bâtonnier Delbar de Lille en justifient le titre. Sa mise en œuvre effective pour la majorité des avocats au 1er janvier 2012 fera de l’avocat celui d’appel dans les affaires relevant de la représentation obligatoire. Les exposés de Madame Chainas, professeur à la faculté de droit de Lille, de Monsieur Jacques Caussain, avoué près la Cour d’appel d’Amiens, réputé pour sa compétence, de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Amiens, Monsieur Guy Pasquier de Franclieu, de Monsieur Lairolle, vice-président de l’A.N.A.F.A., un technicien incontournable de la toile, de l’internet à l’image de son président Alain Bensoussan, ont souligné les pièges que réservent les textes aux magistrats, avocats, greffiers. Le Premier Président de Franclieu l’en a fort bien exposé. Aux six avoués, il aura pour interlocuteur les 600 avocats de son Barreau, plus ceux relevant tribunaux de la compétence de la Cour. Aux règles nouvelles de procédure, des délais, et de la généralisation de la caducité et de l’insolvabilité, s’ajoute celle des procédures où il y une pluralité d’intimés, mais également des procédures où la représentation par avocat n’est pas obligatoire. A Amiens, en raison du nombre croissant des procédures prud’homales liées à une crise économique, les appels de celles-ci ont conduit le Premier Président à en organiser le traitement en convoquant d’abord les parties pour leur expliquer le déroulement de la procédure. Ensuite, une date d’audience est fixée à six mois sans renvoi. Cette mise en état s’inspire de celle mise en œuvre à Paris par Monsieur le Haut Conseiller Pluyette. Le délai est de six mois au lieu de quatre dans les affaires ordinaires en raison de leur nombre. En sa conclusion le Bâtonnier Delbar craint que les contraintes imposées aux avocats de ces nouvelles règles de procédure, risquent de faire exploser nos assurances « responsabilité ». Il ne rentre pas dans les attributions de l’auteur de ce compte-rendu de faire une analyse critique, exhaustive des textes, de ses pièges du calendrier de procédure. C’est aux professionnels de le dire. Mais, on peut passer avec les intervenants, plus spécialement comme l’a exprimé avec vivacité le Bâtonnier Delbar que le but recherché de la procédure nouvelle d’appel, par ses contraintes, sont de la part des auteurs de la loi, la diminution des appels par dissuasion : la remise du dossier avant l’audience et des pièces, la suppression du dossier de plaidoirie conduit à la suppression de l’audience par sa virtualité, la réforme de la procédure répond à un objectif de la diminution des affaires d’appel de la réduction des coûts et du nombre de magistrats. A cela s’ajoute la disparition de la gratuité de la justice, les frais de justice supprimés par la loi du 30 décembre 1977 et son décret d’application du 21 janvier 1978 est morte. Le timbre d’appel de 150 €uros s’ajoutant à celui de 35 €uros

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même en matière prud’homale sont des mesures fâcheuses. Un timbre sur les actes notariés eût été plus judicieux. Le décret aurait dû en exonérer les plus pauvres, en particulier dans les affaires relevant du droit prud’homal et social. Ces dispositions imposées aux justiciables, pour accéder à cette justice, sont d’autant moins acceptables que depuis 1981, date de l’assujettissement des avocats à la TVA. Le montant de cette nouvelle ressource ignorée auparavant est d’un montant égal au moins à celui du budget de la justice. A la crainte exprimée par le Bâtonnier Delbar, de la suppression de l’oralité des débats, des pièges et de la complexité de la procédure civile d’appel s’ajoutent les risques professionnels de l’avocat d’appel. A ceux qui ont eu le bonheur de participer à cette journée, il leur a été remis un guide précieux de ces nouvelles règles de procédure et plus spécialement des tableaux des délais. Ils sont suivis d’une analyse concrète de cette réforme. Un guide précieux dont on doit féliciter les auteurs. Le deuxième sujet : « La procédure dans tous ses états : la garde à vue » est aussi un sujet d’actualité. S’il est connu par un grand nombre qui la pratique depuis plusieurs mois ou encore en ont connaissance par la médiatisation et les études qui lui ont été consacrées(3) son exercice au quotidien pose aux professionnels des interrogations. La loi comme d’autres ne brille pas par sa clarté. C’est pourquoi les organisateurs ont choisi ce deuxième sujet, en faisant appel à des intervenants aussi divers que compétents : avocats, professeurs, magistrats du Parquet, policiers. Le premier intervenant Jean Danet, avocat honoraire, professeur réputé, estimé, a introduit le sujet sous le titre : « L’impulsion européenne face aux changements de pratique ». Sans note, en un verbe impeccable, en orateur, il a fait un exposé clair, précis, du sujet après la loi du 14 avril 2011 et des arrêts de la Cour Européenne et de ceux postérieurs à la loi. Une loi de compromis entre l’exigence de la sécurité et celle du respect des droits de la défense. Peut-on dire que ce compromis réponde aux critères, aux principes posés par les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, même à l’arrêt du Conseil constitutionnel : en sa globalité, en particulier, en l’absence du droit de l’avocat d’avoir accès au dossier, il est permis d’en douter. A l’issue de cette brillante communication, la parole fut donnée à Monsieur le professeur Jean-Pierre Marguénaud, spécialiste de l’analyse de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Avec minutie, il nous l’a fait au vu des plus récents, en concluant qu’il partageait l’opinion exprimée par le Bâtonnier de Paris Christian Charrière-Bournazel en ses éditoriaux de 2009 dans le Bulletin du Barreau de Paris. Si la Cour peut donner des avis, les arrêts s’imposent de droit aux Etats membres, à leurs juridictions nationales : « En effet, a-t-il rappelé, la Cour est seule juge de l’interprétation de ses arrêts, ce que parait ignorer notre législateur. C’est gênant pour lui mais incontournable ».

Ce débat imposait de connaître l’opinion d’un policier. La parole fut donnée à l’issue de l’exposé de Monsieur Marguénaud à Monsieur Nicolas Jolibois, directeur adjoint de la Sécurité publique. Monsieur Jolibois, tout en sachant qu’il s’adressait à une assistance réservée, voire hostile, s’employa dans son exposé, et ses critiques à s’exprimer avec franchise et modération. Franchise, selon lui les dispositions nouvelles aggravent leur temps de travail au détriment de l’enquête, de la recherche, de l’aveu, même si les relations avec les avocats dans la majorité des cas sont courtoises, il regrette majoritairement cette loi qui retarde les enquêtes et contredit leurs investigations. Il confirme que même dans son département où la délinquance a tendance à augmenter, le nombre de gardes à vue a diminué de 40% environ quant à la présence de l’avocat elle est demandée dans environ 50% des cas et seulement dans 30% des cas pour les « habitués ». Quant à la présence effective de l’avocat, il observe des absences, des retards… Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Versailles Philippe Ingall-Montagnier, qui est intervenu en lieu et place du Procureur Général de la Cour d’appel de Douai récemment nommé mais non installé, est intervenu après Monsieur Jolibois comme représentant du Parquet il a exprimé son opinion sur les dispositions nouvelles et ses pratiques quelques mois après sa mise en application. Monsieur le Procureur Général de Versailles est un magistrat médiatique, cultivé, compétent, fort d’une grande expérience acquise dans ses postes successifs, dont Versailles le deuxième Parquet de France. En des propos exprimés alertement, mesurés, il a dit qu’il ne regrettait pas cette réforme si elle est appliquée avec effectivité. Elle impose un meilleur équilibre entre l’accusation et la défense, plus de contradictoire. La réforme de Madame Elisabeth Guigou, en créant le juge de la liberté et de la détention va dans le bon sens. Selon lui, en son département, les rapports entre avocats et policiers sont bons. Les gardes à vue sont en diminution en particulier pour les délits routiers. La liste des infractions exonérées selon la liste établie par la Chancellerie contribue à leur diminution. Il en est ainsi des délits routiers, même en état de conduite en état alcoolique s’il est légèrement supérieur au taux légal. Citons parmi ceux-ci les vols à l’étalage, la non représentation d’enfants, l’abandon de famille… Monsieur Ingall-Montagnier reconnaît que si cette réforme est un progrès, elle fait supporter aux policiers des charges nouvelles qui devraient s’accompagner de plus de moyens. Cette brillante intervention fut suivie de celle du Bâtonnier du Havre Patrick Ben Bouali, un avocat de terrain qui sait de quoi il parle. Il s’est exprimé avec un œil critique, avisé, en connaisseur des problèmes qu’elle pose aux avocats devant assurer des gardes à vue. La mise en œuvre d’une procédure de garde à vue respectueuse des droits de la défense, de l’égalité des armes, exige que l’avocat ait droit à l’accès au dossier, condition préalable d’une garde à vue comme l’incite la jurisprudence de

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56


Vie du droit la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Mais, en dépit des lacunes de la loi, l’avocat peut en dépit de ses imperfections mieux contribuer à la défense de son client à condition que : 1°) Les avocats mettent à profit la demi-heure d’entretien pour qu’ils apprennent du gardé à vue ce dont il est accusé. Il pourra ainsi apprécier si la ou les questions posées au cours de l’interrogatoire sont bien formulées. A défaut, l’avocat pourra demander qu’elles soient mieux formulées. 2°) En cours d’audition, l’avocat rappelle à son client qu’il peut invoquer à tout moment son droit au silence. 3°) L’avocat prenne des notes. Il pourra en fin d’audition faire consigner ses observations. 4°) En fin d’audition, s’il le juge fondé, l’avocat invite son client à refuser de signer le procès-

verbal. Un moyen efficace pour que l’audition se déroule dans le respect des droits du gardé à vue. Cette intervention a clôturé cette journée animée le matin par Maître Voisin-Dambry, vice-présidente du C.F.P.A. Nord-Ouest, et l’après-midi par Monsieur le Bâtonnier Gilles Laurent, vice-président du C.F.P.A. Ils ont animé les débats avec compétence, en sachant résumer en quelques mots le contenu à retenir des interventions. Nous leur adressons ainsi qu’aux intervenants et naturellement à Monsieur le Bâtonnier Bernard Meurice, nos chaleureuses félicitations. Selon l’usage, cette journée s’e st prolongée le samedi matin par une Assemblée Générale de la Conférence des Bâtonniers du Nord-Pas-de-Calais, sous la présidence du Bâtonnier Yves Bourgain, dont le sujet

était la « Note du Gouvernement, objet d’une consultation des barreaux et des avocats sur celle-ci ». Les travaux se sont déroulés en présence du Bâtonnier de Paris Jean Castelain et d’Alain Pouchelon, Président de la Conférence des Bâtonniers. A. Coriolis Jean-René Tancrède Note : 1 - Voir J.C.P. Editions générale du 17 janvier 2011 et l’analyse de la loi par Natalie Fricero, numéro 80 et voir également Harold Herman, Gazette du Palais, 15 septembre 2011, p. 11. 2 - Valéry Turcey, président de l’Union syndicale des magistrats en son livre : L’horreur judiciaire. Vers une société de procès. 3 - Voir Les Annonces de la Seine du 8 septembre 2011, numéro 50, pages 1 à 8. 2011-477

AFA - Association Française d’Arbitrage 36ème Assemblée générale - Paris, 28 septembre 2011

e 28 septembre 2011, l’AFA tenait sa 36ème Assemblée générale dans les Salons de l’Espace Cambon. Au cours de cette Assemblée, Geneviève Augendre, Présidente de l’Association, a présenté son rapport moral, en indiquant les nombreuses activités de l’AFA depuis l’Assemblée générale précédente. Elle a souligné en particulier l’importance de la formation à l’arbitrage qu’elle a mise en place avec le concours de juristes d’entreprises, et annoncé la signature d’une convention de coopération et d’échange d’informations avec l’Association des Cours d’Arbitrage d’Ouzbékistan. L’Assemblée Générale était suivie de la conférence annuelle dont le sujet cette année était : « La nouvelle loi française sur l’arbitrage : vues d’Outre-Atlantique ». L’orateur était Yves Fortier, avocat au Barreau de Montréal, reconnu comme un des meilleurs arbitres au monde, qui devant un auditoire de près de 300 personnes, a souligné l’intérêt du décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage, désormais codifié dans le Code de procédure civile, dont il a dit qu’il était extrêmement bien accueilli, y compris par les Anglo-saxons. Il considère que le nouveau texte devrait donner à Paris un rang de premier choix pour l’arbitrage international. Il a ensuite donné de nombreuses précisions concernant la pratique de l’arbitrage au Canada et rappelé qu’en 1986, le Canada avait été le premier pays à adopter la loi type de la

D.R.

L

Dominique Hascher, Geneviève Augendre et Yves Fortier CNUCCI, et souligné le rôle important des juridictions nationales pour favoriser le développement de l’arbitrage. Monsieur le président Dominique Hascher, Président de chambre à la Cour d'appel de Reims, a tout d’abord, à travers l’orateur, félicité le travail du juge canadien. Il a insisté sur les principales dispositions du nouveau texte, et en particulier l’obligation de la juridiction étatique de se déclarer incompétente en présence d’une clause

compromissoire, et souligné que le nouveau texte confirmait 25 ans de jurisprudence de la Cour de cassation. Après un échange passionnant entre les deux orateurs, le Prix Jean Robert a été attribué à Mademoiselle Claire Debourg pour sa thèse sur « Les contrariétés de décisions dans l’arbitrage international » , rédigée sous la direction de Monsieur le Professeur Xavier Train. Jean-René Tancrède

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Vie du chiffre

50ème Congrès National des Experts-Comptables de Justice

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

L’expert-comptable de justice et l’évaluation des préjudices économiques Nice - 29 septembre / 1er octobre 2011

Didier Cardon, Didier Faury, Patrick Le Teuff, Muriel Chagny, Thierry Borel, Pierre Lajouane, Daniel Tardif et Constant Viano e vendredi 30 septembre 2011 au Palais des Congrès de Nice s’est tenu le cinquantième Congrès de la Compagnie Nationale des Experts Comptables de Justice (CNECJ), qui réunissait environ 270 participants, présidé par Monsieur Didier Faury. Sous l’autorité de Monsieur Daniel Tardif, Président de Chambre à la Cour de cassation et de Madame Favre, Présidente de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, les points suivants ont été traités :

L

- Madame le Professeur Muriel Chagny a abordé le thème sous l’angle juridique : . Quel dommage réparable ? . Quelle réparation ? - Les experts comptables de justice Pierre Lajouane, Thierry Borel, Hervé Ellul, Patrick Le Teuff et Jean François Vergracht ont traité successivement les points suivants : . les pertes subies (matérielles et immatérielles) temporaires ou définitives, le cas particulier des dépenses internes, etc. ; . le gain manqué (par diminution du chiffre d’affaires, par augmentation du coût de revient) ; . la perte de chance (méthode soustractive ou additive, le "prévisionnel de rétablissement", etc.) ; . les intérêts moratoires et l’anatocisme (Articles 1153-1 et 1154 du Code Civil), la prise en compte des frais financiers et de la fiscalité (Impôt sur les bénéfices, IRPP et TVA) ; . l’évaluation des préjudices économiques à la suite d’un dommage corporel (la « nomenclature Dintilhac », la prise en compte des victimes indirectes, etc.).

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Une table ronde animée par Didier Preud’homme a réuni :

- Monsieur le Conseiller Bizot, Doyen de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ; - Madame Durand, conseiller à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; - Madame Mear, premier conseiller au Tribunal administratif de Nice ; - Monsieur Drummen, membre de l’Autorité de la concurrence ; - Madame Simon, directrice juridique du Medef national ; - Maître Kleiman, avocat. Les principaux points suivants ont été traités :

- Quelles sont les méthodes retenues par les Juges du fond pour chiffrer les préjudices ? - Dans quels cas décident-ils de désigner un expert ? - Quels contrôles exerce la Cour de cassation ? - Existe-t-il des différences d’approche entre les juridictions administratives et les juridictions de l’ordre judiciaire ? - La nature des sanctions prononcées par l’Autorité de la Concurrence et leurs modalités de calcul ; - Les « positives damages » anglo-saxons et la notion de proportionnalité et d’enrichissement sans cause ; - Les entreprises françaises ont-elles le sentiment d’être bien indemnisées ? Les classactions, la faute lucrative, l’arrêt Sidel. Didier Cardon, rapporteur général, a procédé à la synthèse de la journée en proposant des solutions pratiques sur les difficultés suivantes rencontrées par l’expert-comptable de justice :

- le chiffrage de l’expert supérieur à la demande de la victime, - la victime qui formule de manière très incomplète sa demande, - la question de la fiscalité, - l’expert et la « faute » de la victime, - l’expert et la victime diligente. Il a ensuite souligné les compétences technique, juridique, pédagogique et humaine que devait posséder l’expert-comptable de justice. Il a rappelé l’importance du binôme que devaient constituer le juge et l’expert-comptable de justice en citant, Monsieur Pierre Drai, ancien Premier Président de la Cour de cassation : « L’essentiel est que l’on comprenne toujours que le juge et l’e xpert constituent un couple. Sans leur collaboration et sans leur coopération confiante, l’œuvre de justice ne pourrait pas être réalisée et en tout état de cause, elle serait frappée d’inefficacité. Si le juge a pour métier la pratique du droit, sans la technicité de l’e xpert, lorsqu’il s’agit des faits, ce droit demeure à l’état d’abstraction ». Le rapporteur général a enfin précisé que l’expert-comptable de justice était un réducteur d’incertitude. Madame le Président Claire Favre a brillamment conclu cette journée dense, en mettant notamment en avant l’importance du rôle de l’expert sur les conclusions duquel le juge pourra s’appuyer pour rendre une décision de justice « transparente » et comprise par chacun. L’intégralité des interventions de cette journée sera bientôt disponible sur le site de la CNECJ (expertcomptablejudiciaire.org) puis sera éditée sous forme d’une plaquette diffusée début 2012. Jean-René Tancrède

- les dépenses internes,

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56

2011-479


Environnement

Les collectivités locales et la gestion des déchets ménagers Rapport de la Cour des comptes - 13 septembre 2011 es chambres régionales des comptes, après avoir examiné la gestion de plus de 150 collectivités et organismes locaux dans une vingtaine de régions, ont effectué quatre constats principaux :

L

1. Des résultats environnementaux en progrès, mais encore moyens ; 2. Un partage des responsabilités entres les différents acteurs trop complexe ; 3. Des coûts toujours en augmentation et mal maîtrisés ; 4. Deux modes alternatifs de tarification, la taxe et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, à revoir tous les deux. 1. Depuis la dernière enquête de la Cour des comptes sur le sujet (rapport public annuel de 2002), de nouveaux enjeux sont apparus : transposition des directives européennes sur les déchets, avec des normes environnementales plus exigeantes ; Grenelle de l'environnement de 2007 qui a fixé des objectifs volontaristes en faveur de la prévention, du recyclage et de la valorisation. Il convient de mettre en œuvre ces objectifs, ce qui pèse sur les coûts de gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA). Malgré la baisse des quantités de déchets produits quotidiennement par les ménages (374 kg par habitant et par an en 2009), leurs déchets occasionnels augmentent (dépôts en déchèteries, déchets verts, encombrants), ce qui explique que la production de déchets des ménages continue au total d'augmenter, mais à un rythme moindre. Les résultats obtenus par le service public de gestion des déchets ménagers et assimilés sont moyens par comparaison avec les principaux pays européens. Des progrès réels ont été accomplis du point de vue de l'environnement et de la santé des agents. Ainsi, les 128 incinérateurs en fonction respectent désormais toutes les normes en matière de pollution de l'air, ce qui n'était pas le cas en 2004.

La gestion des déchets ménagers et assimilés a aussi enregistré une nette croissance de ses performances dans trois domaines : la collecte sélective, qui couvre 98,5% de la population française, le développement des déchèteries et, dans une moindre mesure, le recyclage (emballages, verre, carton, métaux, notamment) et la valorisation des déchets (production de chaleur ou d'électricité). Mais des difficultés persistent néanmoins dans plusieurs domaines : - la qualité de la collecte reste à améliorer, particulièrement dans les centres villes ; - des situations de carences en exutoires concernent entre la moitié et les deux tiers des départements, ce qui multiplie les distances parcourues par les déchets ménagers, entraînant des coûts financiers et environnementaux substantiels ; - l'information et la responsabilisation des citoyens en matière de tri ou de prévention restent encore insuffisantes, alors qu'elles sont une condition nécessaire de l'acceptation des contributions de plus en plus élevées qui leur sont demandées ; - le pilotage de la gestion des déchets par des collectivités qui ne possèdent ni la maîtrise complète des filières ni des instruments comptables et de gestion suffisamment fiables et exhaustifs, se révèle souvent défaillant. 2. La Cour et les chambres régionales des comptes ont également constaté que pour mettre en œuvre ces objectifs ambitieux, les communes et groupements de communes, qui sont compétents en matière de prévention, de collecte et de traitement (qui comprend la mise en décharge, l'incinération, le recyclage et la valorisation), rencontrent de nombreuses difficultés : - des compétences mal définies pour certains déchets « assimilés » collectés en même temps que les déchets de ménage ; - des modes d'organisation territoriale encore souvent irréguliers et peu efficients ; - des plans départementaux de gestion des

REPÈRES

Recommandations lles visent à améliorer l'efficience et l'efficacité des politiques menées par les collectivités locales et leurs groupements compétents pour l'élimination des DMA. Le principe qui les sous-tend est que des progrès significatifs, qui demeurent indispensables, ne seront possibles que par une implication accrue et mieux concertée de l'ensemble des acteurs concernés au plan local : 1. Clarifier les compétences en matière de « déchets assimilés » des petites entreprises et en

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matière de prévention ; rendre la planification départementale plus opérationnelle en impliquant mieux les collectivités et en renforçant le rôle des préfets, notamment en cas de carence des collectivités dans la révision et la mise en œuvre des plans départementaux ; 2. Mieux suivre et mieux maîtriser les coûts, notamment en rendant obligatoire un budget annexe « déchets » et en généralisant une comptabilité analytique « déchets » ; 3. Améliorer les performances du

service public, en informant mieux sur les résultats obtenus et en favorisant la création d'équipements pour lutter contre les carences en exutoires ; 4. Faire évoluer les modalités de tarification du service public devenue inadaptées en faisant véritablement converger les deux modes existants (taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères) dans un sens plus incitatif pour les usagers, permettant d'appliquer le principe du pollueur-payeur.

déchets élaborés par les conseils généraux qui ne permettent pas d'optimiser l'organisation territoriale et éludent la question du manque d'« exutoires » (équipements de stockage ou de traitement destinés à accueillir au final les déchets). Le phénomène « NIMBY » (« pas dans mon jardin ») provoque en effet une forte résistance des populations contre l'installation de tout nouvel équipement (centre de stockage des déchets ultimes ou incinérateur), alors même que la directive européenne de 2008 impose un principe de proximité des équipements ; - des relations souvent mal maîtrisées avec les opérateurs privés qui réalisent les prestations de collecte ou de traitement pour le compte des collectivités ; - des interventions limitées de l'Etat et des écoorganismes, les collectivités demeurant en première ligne dans la mise en œuvre des directives communautaires. 3. Par ailleurs, les coûts continuent d'augmenter (6% par an depuis quelques années), avec de très fortes disparités (du simple au triple d'une collectivité à l'autre). Le coût moyen par habitant et par an approchait en 2009 les 124 euros - soit 33 centimes le kilo - (ou 298 euros par ménage), la dépense nationale atteignant 8 milliards d'euros. Cette augmentation tient essentiellement à l'absence de maîtrise des coûts par les collectivités, du fait de la taille souvent inadaptée des équipements structurants, de difficultés dans leurs relations avec leurs prestataires privés, de l'organisation défectueuse ou de l'évolution des normes. 4. Enfin, le mode de financement des dépenses n'est pas adapté aux nouveaux enjeux environnementaux. Il repose encore sur une alternative aujourd'hui inadéquate entre service public industriel et commercial (financé par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou REOM) et service public administratif (financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou TEOM). La TEOM est payée par plus de 90 % de la population, en même temps que les impôts locaux. La REOM concerne principalement le milieu rural ; elle est moins développée en France que dans d'autres pays européens. Elle est censée inciter les usagers à adopter les « bons comportements » et permettre l'application du principe du pollueur-payeur, tout en favorisant la transparence de la gestion du service des déchets ménagers en assurant la couverture intégrale des coûts. Ces deux types de financement n'intègrent guère l'équité sociale, ni le coût réel du service rendu et encore moins le caractère incitatif du principe « pollueur-payeur ». 2011-480

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Jurisprudence

Expertises génétiques sur une personne décédée et actions en filiation Conseil constitutionnel - 30 septembre 2011 - décision n°2011-173 QPC

Il n’est possible de recourir à l'identification par empreintes génétiques sur une personne décédée, que si celle-ci avait, de son vivant, donné son accord exprès à l'e xécution d'une telle mesure d'instruction. Pour le Conseil constitutionnel, « en disposant que les personnes décédées sont présumées ne pas avoir consenti à une identification par empreintes génétiques, le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin d'assurer le respect dû aux morts ». Il a ainsi écarté les griefs tirés de la méconnaissance du respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Le Conseil Constitutionnel, 1. Considérant que l'article 16-11 du Code civil énumère les cas dans lesquels l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée ; que le cinquième alinéa de cet article dispose qu'en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; qu'il précise en outre que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli ; qu'aux termes de la dernière phrase de ce cinquième alinéa : « Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort » ; 2. Considérant que, selon les requérants, l'interdiction de recourir à l'identification par les empreintes génétiques sur une personne décédée, dans une procédure civile en matière de filiation, porte atteinte au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ; qu'en outre, les dispositions contestées instaureraient entre les hommes et les femmes une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'état et la capacité des personnes » ; qu'à ce titre, il appartient au législateur de déterminer les règles de preuve applicables en matière d'établissement et de contestation des liens de filiation, notamment lors de l'exercice d'actions en justice ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; que, d'autre part, le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi …doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

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5. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 310-3 du Code civil prévoit que lorsqu'une action relative à la filiation est engagée, « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action » ; que, toutefois, les dispositions contestées ne permettent, à l'occasion d'une action en justice tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides, de recourir à l'identification par empreintes génétiques sur une personne décédée, que si celle-ci avait, de son vivant, donné son accord exprès à l'exécution d'une telle mesure d'instruction ; qu'ainsi, en dehors de ce cas, les parties au procès ne peuvent avoir recours à l'expertise génétique sur le corps de la personne décédée avec laquelle un lien biologique est revendiqué ou contesté ; 6. Considérant qu'en disposant que les personnes décédées sont présumées ne pas avoir consenti à une identification par empreintes génétiques, le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin d'assurer le respect dû aux morts ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, du respect dû au corps humain ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance du respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale doivent être écartés ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 325 du Code civil, la recherche de maternité implique que l'enfant prouve qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché ; que, par suite, la circonstance que les dispositions contestées, relatives à la preuve de la filiation par l'identification au moyen des empreintes génétiques, trouvent principalement à s'appliquer lorsque la filiation paternelle est en cause ne saurait être regardée comme une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi ; 8. Considérant que la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, Décide : Article 1er.- La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil est conforme à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 septembre 2011, où siégeaient : Jean-Louis Debré, président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

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Annonces judiciaires et légales Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à l’agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6650 Pour avis

PARIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 7 octobre 2011, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée, dénommée :

ARTACOM Siège social : 44, rue Armand Carrel 75019 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 7 500 Euros. Objet : les éditions, la publicité et la communication sur tous supports. L’exécution de toutes études et de tous travaux dans les domaines ci-dessus. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Christian DELOMEL demeurant 9, rue de la Clairière 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE a été nommé premier Gérant de la société. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6670 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 25 septembre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

PROD & IN. Siège social : 3, passage des Entrepreneurs 75015 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 1 000 Euros. Objet social : la production, la réalisation et la fourniture de prestations audiovisuelles, de rédaction d’articles, vidéo, sonores et écrits pour tous supports télévisuels, institutionnels, événementiels, cinématographiques, internet, DVD et presse. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Emmanuel ARROUET demeurant, 3 passage des Entrepreneurs 75015 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6644 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 5 octobre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCCV CLARANTOINE Siège social : 137, rue de Grenelle 75007 PARIS Forme : Société Civile. Capital : 200 000 Euros. Objet social : l’acquisition de divers terrains ou biens et droits immobiliers et notamment un ensemble immobilier sis 6, boulevard Valentin 13011 MARSEILLE. La démolition sur ces terrains des ouvrages et immeubles existants. La construction sur ces terrains de tout immeuble. La vente en totalité ou par fractions des immeubles à construire avant ou après leur achèvement, sur les terrains susvisés. La souscription de tous emprunts nécessaires à la réalisation de cet objet, assortis de garanties réelles ou non. Gérance : Monsieur Patrick PICCHI demeurant 137, rue de Grenelle 75007 PARIS. Durée : 30 ans. Clause d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 6 octobre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

UPSTAIRS EXECUTIVE SEARCH Siège social : 73, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital : 1 000 Euros. Objet social : la société a pour objet le conseil en ressources humaines (conseil en recrutement, approche directe, coaching, outplacement, bilan de compétences, accompagnement). Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Loïc DEVAUX demeurant 73, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6595 Pour avis Additif à l’insertion 6464, page 11 du 6 octobre 2011 pour ALT TAB PRODUCTIONS, lire : Directeur Général : Hadrien NOCI demeurant 81, rue Saint Charles 75015 PARIS. 6635 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 6 octobre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

OKATEK Siège social : 22, rue du Faubourg du Temple 75011 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 30 000 Euros. Objet : commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Florent ASSELIN demeurant 22, rue du Faubourg du Temple 75011 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6601 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 5 octobre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

HOMEOS CONSEIL Siège social : 13, rue Collette 75017 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 5 000 Euros en numéraire Objet : - toutes activités et prestations de conseil en organisation, stratégie et management pour toutes entreprises nationales et internationales et en particulier : - toutes prestations de conseil permettant aux entreprises de créer autant ou davantage de valeur tout en simplifiant leurs modes de gestion, d’organisations ainsi que les processus, tout en préservant leurs ressources ; - toutes prestations dans le domaine des ressources humaines et de l’accompagnement au changement des hommes, des managers, des dirigeants

d’entreprises et des organisations, que ce soit sous forme de conseil, formation, outplacement, recrutement, ou coaching ; - toutes prestations de conseil et d’accompagnement liées à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), notamment celles ayant trait au développement de la diversité au sein des ressources humaines, au développement du rôle citoyen des entreprises et à la mise en œuvre de modes collaboratifs favorisant l’apprentissage et le développement en continu des individus au sein des organisations ; - toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ; - la création, l’acquisition, sous toutes formes, l’apport, l’échange, la vente, la location gérance – tant comme bailleresse que comme preneuse – de tout fonds de commerce ou éléments de fonds de commerce se rattachant aux activités ci-dessus, - la participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, notamment aux entreprises ou sociétés dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social, et ce, par tous moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, ou alliances, sociétés en participation ou groupement d’intérêt économique. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : a nommée Gérante, pour une durée indéterminée : - Madame Christelle DAS NEVES demeurant au 13, rue Collette 75017 PARIS. Agrément : les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales appartenant à l’Associé Unique sont libres. En cas de pluralité d’Associés, les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu’avec le consentement de la majorité des Associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6629 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 30 septembre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MAUBOURG CONSEILS Siège social : 68, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 100 Euros. Objet : conseils en gestion. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Gilles LAFUENTE demeurant 99, avenue Félix Faure 75015 PARIS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6630 Pour avis

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 26 septembre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

D&B CONSULTING Siège social : 16, rue Thérèse 75001 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 5 000 Euros. Apports : le capital est constitué entièrement par des apports en numéraire. Objet : La société a pour objet en France et à l’Etranger, directement ou indirectement : - consulting, mise en relation, négoce, management dans le domaine de la mode ; Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ; La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location-gérance. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. Gérance : Monsieur Bosio CHIAFFREDO demeurant 5, place des Ternes 75017 PARIS, pour une durée illimitée. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6603 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 7 octobre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SAT CAR Siège social : 14, avenue de l’Opéra 75001 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de tyupe E.U.R.L.. Capital social : 200 Euros. Objet : achat, vente, location, réparation et entretien de tous types de véhicules. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Ahmed TRAORE demeurant 7, rue Darius Milhaud 78190 TRAPPES. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6649 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 26 septembre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

DELEGATIO Siège social : 17, rue Mesnil 75116 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 1 000 Euros. Objet social : commercialisation en France de prestations de services à distance, notamment de secrétariat ;

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Annonces judiciaires et légales réalisation d’opérations commerciales notamment fondées sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Marie NASR demeurant 17, rue Mesnil 75116 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6611 Pour avis

BLFC Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 Euros Siège social : 151, boulevard du Montparnasse 75006 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 3 octobre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : BLFC 151, boulevard du Montparnasse 75006 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 100 Euros. Objet : - la réalisation de prestations de services de toutes natures (administratifs, comptables, financiers, immobiliers ou commerciaux) pour gérer des intérêts professionnels d’une activité d’avocat ; - généralement, toutes opérations financières, commerciales ou industrielles se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter l’application et le développement ou de le rendre plus rémunérateur. Durée : 40 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Madame Blandine le FOYER de COSTIL, née le 14 février 1970 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine) demeurant 151, boulevard du Montparnasse 75006 PARIS, de nationalité française. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 6597 La Gérance

A.L.P. Société par Actions Simplifiée au capital de 25 000 Euros Siège social : 66, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 1er septembre 2011, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : A.L.P Siège social : 66, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 25 000 Euros d’un Euro chacune. Objet : édition et distribution de journaux de presse et de magazines, sur tous supports. Président : Monsieur Georges PRIVAT, né le 4 décembre 1987 à Mbalmayo (99322 CAMEROUN) de nationalité française, demeurant 9, rue des Coquelicots 91170 VIRY CHATILLON. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Admission aux Assemblées et droit de vote :

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Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins. Agrément : les actions ne peuvent être cédées y compris entre Associés qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des Associés statuant à la majorité des voix des Associés disposant du droit de vote. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6599 Pour avis

MODIFICATION

B.B.A. SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 69, rue Sainte-Anne 75002 PARIS 422 761 874 R.C.S. PARIS Suivant décision collective des Associés du 1er juillet 2011, Monsieur Augustin de BAYSER demeurant 50, rue du Faubourg Poissonnière 75002 PARIS, a été nommé en qualité de Co-Gérant, à compter du même jour. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6619 Pour avis

SCI FERAY GRAND CERF Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 4, passage du Grand Cerf 75002 PARIS 483 236 386 R.C.S. PARIS Par décision de la Gérance du 1er septembre 2011, il résulte que le siège social a été transféré au 27, rue Robert de Flers, Appartement 1501, 75015 PARIS à compter du 1er septembre 2011. L’article 5 des statuts a été modifié en conséquence : Ancienne mention : 4, passage du Grand Cerf 75002 PARIS Nouvelle mention : 27, rue Robert de Flers Appartement 1501 75015 PARIS Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 6613 La Gérance

ESPACE PARQUET PLUS Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 8 000 Euros Siège social : 26, rue des Rigoles 75020 PARIS 490 795 325 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 30 septembre 2011 il a été pris acte de la nomination de Mademoiselle Olga AFANASSIEVA demeurant 19, place du Marché Saint Honoré 75001 PARIS en qualité de nouveau Gérant, à compter du 17 octobre 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Andrzes Anatoly MUSIOL, démissionnaire. Le démissionnaire, d’après l’acte de cession de parts du 30 septembre 2011, reste Associé majoritaire à 80% contre 20% pour le nouveau Gérant. Il a été également décidé de transférer le siège social à compter du 17 octobre 2011 du : 26, rue des Rigoles 75020 PARIS au :

19, place du Marché Saint Honoré 75001 PARIS Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6669 Pour avis

SARL D’ARCHITECTURE FABRICE FERAY Société à Responsabilité Limitée d’Architecture au capital de 40 000 Euros Siège social : 4, passage du Grand Cerf 75002 PARIS 524 060 936 R.C.S. PARIS Par Assemblée Générale Extraordinaire du 1er septembre 2011, il résulte que le siège social a été transféré au 27, rue Robert de Flers, Appartement 1501, 75015 PARIS à compter du 1er septembre 2011. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence : Ancienne mention : 4, passage du Grand Cerf 75002 PARIS Nouvelle mention : 27, rue Robert de Flers Appartement 1501 75015 PARIS Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 6612 La Gérance

ALBATROSS SHIPPING Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 1 000 Euros Siège social : 24, rue Henri Heine 75016 PARIS 484 916 259 R.C.S PARIS Aux termes du procès verbal du 31 décembre 2010, l’Associé Unique a pris acte de la démission, avec effet immédiat de Sylvie BRODY-CASEN de ses fonctions de Gérant, et nommé, en son remplacement, Yann CASEN demeurant 24, rue Henri Heine 75016 PARIS, en qualité de nouveau Gérant, pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Régistre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6606 Pour avis

COMME UN PETIT COQUELICOT Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 8 000 Euros Siège social : 50 bis, rue de Douai 75009 PARIS 494 030 893 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 26 septembre 2011, l’Associé Unique, d’une part, a pris acte de la démission de Mademoiselle Sylvie FOURMOND de ses fonctions de Co-Gérante à compter du 26 septembre 2011 et a décidé de ne pas procéder à son remplacement et d’autre part, a décidé de remplacer, à compter de cette même date, la dénomination sociale COMME UN PETIT COQUELICOT par : AU CŒUR DE MA PASSION et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 6666 La Gérance

CONSULT VOYAGES Société Anonyme au capital de 737 401,50 Euros Siège social : 2, rue Lhomond 75005 PARIS 352 390 298 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision en date du 22 septembre 2011, le Conseil d’Administration a pris acte de la démission de Monsieur Bernard LE GOATER de ses fonctions d’Administrateur de la société CONSULT VOYAGES à compter du 30 septembre 2011. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6628 Pour avis

ACCOUNTEO Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 00 Euros Siège social : 7, rue Montévidéo 75016 PARIS 519 264 907 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 septembre 2011 a décidé de transférer le siège social du : 7, rue Montévidéo 75016 PARIS au : 12, rue Lincoln 75008 PARIS à compter du même jour, les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6647 Pour avis

LE PLESSIS Société Civile au capital de 179 500 Euros Siège social : 3, rue Royale 77300 FONTAINEBLEAU 434 921 896 R.C.S. MELUN L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 mai 2011 a décidé de transférer le siège social du : 3, rue Royale 77300 FONTAINEBLEAU au : 145, rue de la Convention 75015 PARIS à compter du même jour, les statuts ont été modifiés en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, la location de tous biens immobiliers et notamment d’un immeuble situé à Avignon. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Gérard BERGERE demeurant 145, rue de la Convention 75015 PARIS. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Melun. 6652 Pour avis

WORLD COM Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros Siège social : 42, rue de Tauzia 33800 BORDEAUX 523 756 021 R.C.S. BORDEAUX L’Assemblée Générale des Associés en date du 8 septembre 2011 a décidé de transférer le siège social du : 42, rue de Tauzia 33800 BORDEAUX au : 40, rue Damrémont 75018 PARIS à compter du 8 septembre 2011.

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56


Annonces judiciaires et légales Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : tant en France qu’à l’Etranger, toutes activités liées à l’édition. Durée : jusqu’au 16 juillet 2109. Président : Monsieur Robert ENSELME demeurant 36, rue Albert de Mun 33000 BORDEAUX. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux. 6627 Pour avis

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BUISSONNAIE Société Civile Immobilière au capital 57 930 Euros Siège social : 16, rue du Château 59000 LILLE 343 694 246 R.C.S. LILLE L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé, suivant délibération du 11 juillet 2011 : - de transférer de siège social du : 16, rue du Château 59000 LILLE au : 23, avenue de Lamballe 75016 PARIS Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Gérant : Madame Marie-Henriette FINET-BARROIS demeurant 23, avenue de Lamballe 75016 PARIS. Objet : propriété et administration de biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter du 10 février 1988. - d’augmenter le capital par apport en numéraire : Ancien capital : 57 930 Euros. Nouveau capital 137 356,57 Euros. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille. Pour avis 6596 Le Gérant

LEGENDE PRODUCTIONS Société à Responsabilité Limitée au capital de 112 750 Euros Siège social : 5, rue Lincoln 75008 PARIS 381 878 198 R.C.S. PARIS Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 septembre 2011 il a été décidé d’augmenter le capital de la société pour le porter de 112 750 Euros à 202 750 Euros par apports en numéraire, le capital social s’élève désormais à 202 750 Euros ; les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6659 Pour avis

SOFKIPEUT Société à Responsabilité Limitée au capital de 24 000 Euros Siège social : 44, rue des Trois Frères 75018 PARIS 501 598 478 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé le 10 septembre 2011, les Associés de la société ont décidé d’augmenter le capital de 60 000 Euros par apports en numéraire et par l’émission de 6 000 parts sociales nouvelles. Désormais le capital social s’élève à 84 000 Euros représenté par 8 400 parts

de 10 Euros. Les articles 7 et 9 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6660 Pour avis

SARL AGENCE ACTUELLE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 11 281,22 Euros Siège social : 19, boulevard Malesherbes 75008 PARIS 388 760 282 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 octobre 2011 a décidé de modifier l’objet social à compter du 3 octobre 2011. Nouvelle mention : recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6632 Pour avis

SED Société à Responsabilité Limitée au capital de 12 000 Euros Siège social : 1 bis, Cité Paradis 75010 PARIS 480 031 236 R.C.S. PARIS Aux termes d’un procès-verbal de délibération des Associés en date du 7 octobre 2011, la collectivité des Associés a décidé de nommer en qualité de Gérante Madame Frédérique SEDNAOUI demeurant 2 ter, rue Mordillat 92260 FONTENAY AUX ROSES en remplacement de Monsieur Patrick SEDNAOUI, décédé. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6645 Pour avis

JASMINE ROSE EDITIONS Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 34, boulevard du Temple 75011 PARIS 507 697 035 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mai 2011 a décidé de transférer le siège social du : 34, boulevard du Temple 75011 PARIS au : 22, rue Godefroy Cavaignac 75011 PARIS à compter du même jour, les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6668 Pour avis S.C.P. Bernard PARENT François-Xavier DEROUVROY Bruno SAUVAGE Notaires Associés 127, rue de Valenciennes Boîte Postale 79 59542 CAUDRY CEDEX

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSQUET-GUISARDE

Bernard PARENT, Notaire à Caudry (Nord) le 13 septembre 2011, les Associés ont décidé de proroger la durée de la société jusqu’au 16 juin 2110. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 6636 Bernard PARENT

FONDERIE DE CHEVREUSE Sigle :

FDC Société à Responsabilité Limitée au capital de 150 000 Euros Siège social : 4, rue de Miromesnil 75008 PARIS 449 515 121 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 septembre 2011, les Associés ont décidé de transférer à compter du 1er octobre 2011 le siège social du : 4 rue de Miromesnil 75008 PARIS à: Route de Quenza Maison Marchi 20124 ZONZA L’article 4 des statuts a été, en conséquence, mis à jour. La société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio désormais compétent à son égard et sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 6615 La Gérante

DISSOLUTION

ART ET TECHNIQUES DE LA PREFABRICATION Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 120, rue Nollet 75017 PARIS 449 094 937 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 août 2011 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Claude TRIBOULET demeurant 120, rue Nollet 75017 PARIS, - fixé le siège de liquidation et l’adresse de correspondance chez le Liquidateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 6655 Pour avis

LOCATION-GÉRANCE Rectificatif à l’insertion 5143, page 15 du 11 août 2011, location-gérance ESENS/LA PIZZERIA, lire : location gérance jusqu’au 31 juillet 2012 (et non, 31 juillet 2013). 6607 Pour avis

Société Civile Immobilière au capital de 469 542,79 Euros Siège social : 3, rue Guisarde 75006 PARIS 443 979 539 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 1er juin 2011 déposée au rang des minutes de Maître

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56

PROJET DE FUSION

SIRA KURA Société à Responsabilité Limitée au capital de 198 800 Euros Siège social : 8, rue Jean Baptiste Dumay 75020 PARIS 448 049 718 R.C.S. PARIS Société absorbante

TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 Euros Siège social : 7, rue Mademoiselle 75015 PARIS 488 474 511 R.C.S. PARIS Société absorbée Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 30 septembre 2011, les sociétés TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE et SIRA KURA ont établi un projet de fusion par voie d’absorption de la société TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE par la société SIRA KURA. L’évaluation de l‘actif et du passif de la société TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE dont la transmission à la société SIRA KURA est prévue : - actif : 130 803 Euros. - passif : 86 283 Euros. Soit un apport net de : 44 520 Euros. La société TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE ne détient aucune part sociale de SIRA KURA. La société SIRA KURA ne détient aucune part sociale de TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE. La société SIRA KURA procédera, en rémunération des apports effectuées au titre de la fusion, à une augmentation de son capital de 40 000 Euros pour le porter de 198 800 Euros à 238 800 Euros, par création de 800 parts sociales nouvelles de 50 Euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, lesquelles seront attribuées directement par la société SIRA KURA aux Associés de la société TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE. Toutes les opérations actives et passives réalisées par la société TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE depuis le 1er avril 2011, jusqu’à la date de réalisation définitive de la fusion, seront considérées de plein droit comme ayant été réalisées pour le compte de la société SIRA KURA. La société TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion. Le projet de fusion a été établi sous la condition suspensive de son approbation par les Assemblées Générales Extraordinaires des Associés de la société SIRA KURA et de la société TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE. Le projet de fusion établi le 30 septembre 2011 a été déposé le 4 octobre 2011, au nom des deux sociétés, au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous les numéros de dépôt suivants : 2011R093374 - 2011 92996 et 2011R093375 – 2011 92997. Pour avis SOCIETE SIRA KURA, représentée par Monsieur Antoine ROBIN SOCIETE TRAIT D’ETHIQUE COMMERCE EQUITABLE représentée par Monsieur 6614 Michel de TRUCHIS

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Annonces judiciaires et légales YVELINES CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Chanteloup Les Vignes du 6 octobre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

JL CONCEPT BUILDING Sigle :

JLCB Siège social : 1, rue du Clos des Vignes 78570 CHANTELOUP LES VIGNES Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 5 000 Euros Objet social : la société a pour objet les missions de bureau d’étude technique d’ingénierie sur tous types d’ouvrages confondus (bâtiment administratif, bâtiment d’habitation, bâtiment tertiaire, commerce, entrepôt, et voirie) ; maîtrise d’œuvre technique de conception et réalisation ; d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; organisation, pilotage et coordination ; coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; d’assistance technique à l’achat et la vente de patrimoine immobilier. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Jérôme LEDANOIS demeurant 1, rue du Clos des Vignes 78570 CHANTELOUP LES VIGNES. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 6608 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Médan du 5 octobre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

GBSP CONSEIL Siège social : 52, rue de Breteuil 78670 MÉDAN Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 500 Euros. Objet : la vente de services et de conseils pour l’organisation et la gestion, ainsi que l’assistance à la direction d’entreprises de services. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Frédéric GAURIER demeurant 52, rue de Breteuil 78670 MÉDAN. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 6634 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Chevreuse du 29 septembre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

FAMILY NICE Siège social : 4, rue Lalande 78460 CHEVREUSE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 80 000 Euros. Objet : transports routiers de voyageurs. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur William NIVET, né le 4 juin 1971 à Courbevoie (Hauts de

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Seine) de nationalité française, demeurant 7, rue de Rambouillet 78460 CHEVREUSE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 6642 La Gérance

MODIFICATION

DYNALIGHTING Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 7, rue Marcel Aymé 78420 CARRIERES SUR SEINE 494 176 886 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 octobre 2011 a décidé de transférer le siège social du : 7, rue Marcel Aymé 78420 CARRIERES SUR SEINE au : 15/17, rue des Entrepreneurs Z.A.C. des Amandiers 78420 CARRIERES SUR SEINE à compter du 17 octobre 2011, les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 6610 Pour avis

ADLCOM IMMOBILIER Société Civile Immobilière au capital de 2 000 Euros Siège social : 8, rue du Stade Appartement 34 78300 POISSY 533 902 755 R.C.S. VERSAILLES Suivant un procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du er 1 octobre 2011, il résulte que le siège social a été transféré à compter du 1er octobre 2011 du : 8, rue du Stade Appartement 34 78300 POISSY au : 218, avenue du Maine 75014 PARIS En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié comme suit : Ancienne mention : Siège social : 8, rue du Stade Appartement 34 78300 POISSY Nouvelle mention : 218, avenue du Maine 75014 PARIS Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 6637 Le Représentant Légal

FLOBO Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 000 Euros Siège social : 2, villa Pasteur 92210 SAINT CLOUD 513 295 899 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 3 octobre 2011 il a été décidé de transférer le siège social du : 2, villa Pasteur 92210 SAINT CLOUD au : 8, chemin d’Orsigny 78117 TOUSSUS LE NOBLE à compter du même jour, les statuts ont été modifiés en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes :

Objet : vente à emporter. Restauration rapide. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Florence COUTELIN demeurant 8, chemin d’Orsigny 78117 TOUSSUS LE NOBLE. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6654 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 6195, page 24 du 29 septembre 2011 pour EDITIONS CASTEILLA, lire : Yves de FONTAINES a démissionné de son mandat d’Administrateur à compter du 8 septembre 2011 (et non du 16 septembre 2011). 6593 Pour avis

BS DEBARRAS Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 000 Euros Siège social : 6, rue du Lavoir 78200 BOISSY MAUVOISIN 532 175 361 R.C.S. VERSAILLES

EQUASOFT Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros Siège social : 29, rue du Parc de Clagny 78000 VERSAILLES 529 937 534 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 octobre 2011 a décidé de transférer le siège social du : 29, rue du Parc de Clagny 78000 VERSAILLES au : 139, avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX à compter du 10 octobre 2011, les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 6638 Pour avis

BERTIN SERVICES AEROSPACE Société en Nom Collectif au capital de 203 205 Euros Siège social : Parc d’Activités du Pas du Lac 10 bis, avenue Ampère 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 490 770 864 R.C.S. VERSAILLES Suite à la cession d’une part sociale consentie par la société BERTIN TECHNOLOGIES à la société PANTECH aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10 octobre 2011, la société BERTIN TECHNOLOGIES n’est plus associée de la société. En conséquence, l’article 7 des statuts a été modifié et les mentions suivantes sont publiées : Associées en Nom : Ancienne mention : - la société BERTIN TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000 Euros, dont le siège social est situé Parc d’Activités du Pas du Lac, 10 bis, avenue Ampère 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 422 511 204, représentée par Monsieur Philippe DEMIGNÉ, Président - la société PANTECH, Société Anonyme au capital de 90 000 Euros dont le siège social est situé Parc d’Activités du Pas du Lac, 10, avenue Ampère 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 950 426 841, représentée par Monsieur Philippe DEMIGNÉ, Président Directeur Général. Nouvelle mention : - La société PANTECH, Société Anonyme au capital de 90 000 Euros dont le siège social est situé Parc d’Activités du Pas du Lac, 10 avenue Ampère 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 950 426 841, représentée par Monsieur Philippe DEMIGNÉ, Président Directeur Général. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 6667 La Gérance

Aux termes d’une délibération en date du 30 juillet 2011, la collectivité des Associés de la société susvisée a décidé de prendre acte de la démission de Monsieur Sébastien SOPHIN de ses fonctions de Co-Gérant de la société à compter du 30 juillet 2011 et de ne pas pourvoir à son remplacement. En conséquence la collectivité des Associés a décidé de modifier le paragraphe 5 de l’article 14 des statuts comme suit : 5 - Les Co-Gérants de la société sont, Madame Jenifer BUET et Monsieur Laurent BUET qui acceptent cette fonction, pour une durée indéterminée. Le reste sans changement. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 6624 La Gérance

ADLCOM CONSEIL Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 8 000 Euros Siège social : 8, rue du Stade Appartement 34 78300 POISSY 479 696 973 R.C.S. VERSAILLES Suivant un procès-verbal de décisions Extraordinaires de l’Associé Unique en date du 1er octobre 2011, il résulte que le siège social a été transféré à compter du 1er octobre 2011 du : 8, rue du Stade Appartement 34 78300 POISSY au : 218, avenue du Maine 75014 PARIS En conséquence, l’article 3 des statuts a été modifié comme suit : Ancienne mention : Siège social : 8, rue du Stade Appartement 34 78300 POISSY Nouvelle mention : 218, avenue du Maine 75014 PARIS Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 6625 Le Représentant Légal

SCI LA CHATAIGNERAIE Société Civile au capital de 190,56 Euros Siège social : 9, rue de Maule 78870 BAILLY 432 934 016 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 septembre 2011, les Associés ont pris acte de la démission de Monsieur Max LANDES, de ses fonctions de Co-Gérant statuaire, à compter du 14 septembre 2011, laissant Madame Nathalie

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56


Annonces judiciaires et légales FANTINO en qualité de seule et unique Gérante statutaire de ladite société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 6631 Pour avis

SCI PAULIALEX Société Civile Immobilière au capital social de 1 000 Euros Siège social : 6, square Castiglione 78150 LE CHESNAY 490 833 969 R.C.S VERSAILLES Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2011, les Associés ont décidé de nommer en qualité de Gérante, pour une durée indéterminée, Madame Marie-Pascale FRITSCH demeurant 6, square Castiglione 78150 LE CHESNAY en remplacement de Monsieur Eric FRITSCH. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles. 6643 Pour avis

APSYS Société Anonyme au capital de 750 000 Euros Siège social : 1, boulevard Jean Moulin Zone d’Activités de la Clef Saint-Pierre 78990 ELANCOURT 332 252 980 R.C.S. VERSAILLES 2007 B 2889 Aux termes du procès verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2011, il a été décidé de nommer, en qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Alain ROBIC demeurant 17-19, allée Stendhal 78990 ELANCOURT, pour une durée d’une année soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 6664 Pour avis

DISSOLUTION

RÉSILIATION DE LOCATION-GÉRANCE La location-gérance du fonds de commerce de café, restaurant, brasserie, salon de thé, sis 16, place Charles de Gaulle 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, consentie par acte sous seing privé à Saint-Germain-en-Laye du 31 décembre 2009 enregistré à la Recette des Impôts de Saint-Germain-en-Laye Nord le 12 janvier 2010, bordereau 2010/34, case 11, par : la société LE SOUBISE, Société en Nom Collectif au capital de 60 979,61 Euros, ayant son siège social 16, place Charles de Gaulle 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 800 167, représentée par Monsieur Lionel RAYROLLES en qualité de Gérant, propriétaire dudit fonds, à: la société RAY-JAK, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros, ayant son siège social 16, place Charles de Gaulle 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 500 693 981, représentée par Monsieur Pierre Henry RAYROLLES en qualité de Gérant, a pris fin à la date du 30 septembre 2011. 6605 Pour unique insertion

HAUTS DE SEINE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Levallois Perret du er 1 septembre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI PASQUEVRARD

LA FABRIQUE Société à Responsabilité Limitée au capital de 22 500 Euros Siège social : 71, rue de Paris 78550 HOUDAN 481 701 092 R.C.S. VERSAILLES Par décision du 31 août 2011, la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 août 2011 et sa mise en liquidation. A été nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Guillaume NOMEL, Gérant Associé, demeurant 71, rue de Paris 78550 HOUDAN, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation a été fixé au siège de la société, l’adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée est fixée au domicile du Liquidateur, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront également y être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles. Pour avis 6617 Le Liquidateur

Siège social : 7, rue Marcel Cerdan 92300 LEVALLOIS PERRET Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 1 000 Euros. Objet social : l’acquisition, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou autrement de tous biens immobiliers. Gérance : Monsieur Thomas PASQUET demeurant 7, rue Marcel Cerdan 92300 LEVALLOIS PERRET. Durée : 99 ans. Clause d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à l’agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6640 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Nanterre du 7 octobre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

NAELLA Siège social : 29, allée de l’Arlequin 92000 NANTERRE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : vente de produits cosmétiques et d’extensions de cheveux. Durée : 99 ans.

Co-Gérance : - Monsieur Christian JOAO demeurant 29, allée de l’Arlequin 92000 NANTERRE. - Monsieur Franck PENTENG demeurant 29, allée de l’Arlequin 92000 NANTERRE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6616 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Antony du 9 octobre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

KLE CONSEIL Siège social : 9, rue des Primevères 92160 ANTONY Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 500 Euros. Objet : prestations de conseils financiers, ressources humaines, systèmes d’informations et d’organisations. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Isabelle KLESZEZ demeurant 9, rue des Primevères 92160 ANTONY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6657 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Chatenay Malabry du er 1 octobre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

CAPAAB Siège social : 63, avenue Jean Jaurès 92290 CHATENAY MALABRY Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 20 000 Euros Objet : étude et réalisation d’appareils et systèmes de mesure. Durée : 10 ans. Gérance : Monsieur Alain BRUÈRE demeurant 63, avenue Jean Jaurès 92290 CHATENAY MALABRY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6651 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Vanves du 4 octobre 2011, il a été formé une Société Civile Immobilière régie par les articles 1832 à 1870 du Code Civil et le décret numéro 78 704 du 3 juillet 1978 présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

MAVIC Siège social : 2-6, rue Ernest Laval 92170 VANVES Capital : le capital social est fixé à la somme de 200 Euros divisé en 200 parts d’un Euro chacune. Objet : cette société a pour objet : - l’acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l’édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et d’habitation, - la construction ou l’achat de tous biens immobiliers et mobiliers. - la propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou location de biens immobiliers acquis ou édifiés par la société, - la conclusion de contrats de bail à construction, - la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ou la prise en location longue durée avec ou sans option d’achat, - la signature de tous actes en vue de

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56

l’acquisition des terrains et l’édification d’immeubles sur lesdits terrains. - éventuellement et accessoirement, la revente des ensembles immobiliers acquis ou édifiés par elle, - la conclusion de toutes garanties pouvant faciliter l’acquisition, l’édification et l’exploitation des immeubles commerciaux ou la souscription de parts dans des sociétés civiles immobilières. Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Durée : La durée commencera à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et expirera au bout de 99 années sauf dissolution anticipée ou prorogation. Cession de parts : les parts sont librement cessibles entre Associés et au profit du conjoint, des ascendants et descendants. Toutes autres cessions sont soumises à l’agrément préalable de la Gérance. Gérance : ont été nommés en qualité de Co-Gérants de la société Monsieur Vincent BRONDARD, né le 15 décembre 1967 à Boulogne sur Mer (Pas de Calais) et Madame Catherine BRONSARD, née AMIOT le 6 mai 1967 à Guingamp (Côtes d’Armor) demeurant ensemble 5, rue Midori 78350 LES LOGES EN JOSAS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6609 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Boulogne Billancourt du 6 octobre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ASSUR EN LIGNE Siège social : 67, rue André Morizet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : activité de courtage en assurances. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Laurie Anne LE FEE demeurant 9, rue Chanzy 28000 CHARTRES. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6618 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Asnières sur Seine du 5 octobre 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

POISSONNERIE CRUSTACÉS Siège social : 70, avenue des Grésillons 92600 ASNIERES SUR SEINE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 3 000 Euros. Objet : vente ambulante de produits de la mer : crustacés et poissons. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Hamza FRANKA demeurant 70, avenue des Grésillons 92600 ASNIERES SUR SEINE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6594 Pour avis

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Annonces judiciaires et légales MODIFICATION

FLOBO

Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 000 Euros Siège social : 2, villa Pasteur 92210 SAINT CLOUD 513 295 899 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 3 octobre 2011 il a été décidé de transférer le siège social du : 2, villa Pasteur 92210 SAINT CLOUD au : 8, chemin d’Orsigny 78117 TOUSSUS LE NOBLE à compter du même jour, les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6653 Pour avis

ESPRIZEN Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 2 000 Euros Siège social : 15, passage Lorne 92600 ASNIERES 501 352 793 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 20 septembre 2011 il a été décidé à compter du 23 septembre 2011 de transférer du : 15, passage Lorne 92600 ASNIERES au : 5/7, rue de l’Alma 92600 ASNIERES le siège social ; il a été également pris acte de l’extension de l’objet social à compter du 23 septembre 2011, désormais rédigé comme suit : le transport de personnes et de marchandises, par véhicules à deux, trois ou quatre roues ; l’achat et la vente de véhicules et accessoires, la location de véhicules avec ou sans chauffeur ; les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6602 Pour avis

NETOVIA Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 90, rue Brancas 92310 SEVRES 493 319 859 R.C.S. NANTERRE Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire dont le procès verbal a été dressé le 29 septembre 2011, les Associés de la société ont décidé d’augmenter le capital de 10 000 Euros par apports en numéraire et par l’émission de 2 000 parts nouvelles. Désormais le capital social s’élève à 20 000 Euros représenté par 4 000 parts de 5 Euros. Les articles 7 et 9 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6661 Pour avis

ONISAC Société Civile de Moyens au capital de 300 Euros Siège social : 109, boulevard Voltaire 92600 ASNIERES SUR SEINE 517 569 885 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 juin 2011 a décidé de

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transférer le siège social à compter du même jour du : 109, boulevard Voltaire 92600 ASNIERES SUR SEINE au : 105, boulevard Voltaire 92600 ASNIERES SUR SEINE Il a été également décidé d’augmenter le capital de la société pour le porter de 300 Euros à 400 Euros par apports en numéraire, le capital social s’élève désormais à 400 Euros ; les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6604 Pour avis

EQUASOFT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros Siège social : 29, rue du Parc de Clagny 78000 VERSAILLES 529 937 534 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 octobre 2011 a décidé de transférer le siège social du : 29, rue du Parc de Clagny 78000 VERSAILLES au : 139, avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX à compter du 10 octobre 2011, les statuts ont été modifiés en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : EQUASOFT est une société qui a pour objet de créer des logiciels pour la téléphonie mobile, de réaliser des formations et toutes opérations relatives au domaine informatique. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Matthieu, Clément QUAQUIN demeurant 29, rue du Parc de Clagny 78000 VERSAILLES. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 6639 Pour avis

SAINT CEOLS Société Civile Immobilière au capital de 125 000 Euros Siège social : 31, rue Parmentier 92200 NEUILLY SUR SEINE 451 108 468 R.C.S. NANTERRE Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 2011 il a été pris acte de la fin des fonctions de Co-Gérant de Monsieur Albert FISCHER à compter du 28 décembre 2008, date de son décès. Madame Monique FISCHER demeure seule Gérante à compter de cette même date. L’article 22 des statuts a été supprimé en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6621 Pour avis

DISSOLUTION

ZE CONSULTANT Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 Euros Siège social : 17, boulevard Verd de Saint Julien 92190 MEUDON 522 639 806 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 6 octobre 2011 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Guy LANREZAC demeurant

17, boulevard Verd de Saint Julien 92190 MEUDON - fixé le siège de liquidation et l’adresse de correspondance au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 6600 Pour avis

SEINE-ST-DENIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Coubron du 28 septembre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LES FRERES DE COUBRON Siège social : 7, rue du Pressoir 93470 COUBRON Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : alimentation générale. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Raouf SOUABNI demeurant 132, boulevard du Gabriel Péri 92240 MALAKOFF. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 6622 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé à Pantin en date du 1er septembre 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI RICHAUD Siège social : 79 bis, avenue du Générale Leclerc 93500 PANTIN Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet social : la société a pour objet l’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent situés, la prise de participation dans toutes sociétés immobilières, l’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société. Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Co-Gérance : - Madame Sonja RICHAUD demeurant 18 ter, rue Guy Môquet 78210 SAINT CYR L’ECOLE. - Monsieur Jean Paul RICHAUD demeurant 18 ter, rue Guy Môquet 78210 SAINT CYR L’ECOLE. Clause d’agrément : les parts sont librement cessibles entre Associés ; elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement des Associés. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 6623 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Aulnay sous Bois du 15 août 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SAMTRANS Siège social : 39, rue des Saules 93600 AULNAY SOUS BOIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 24 000 Euros. Objet social : la création, l’acquisition ou l’exploitation, sous forme de location gérance ou autrement de tous fonds de commerce de transports routiers et de services de transports publics de marchandises. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Djillali ALIMIRAOUSSAID demeurant 39, rue des Saules 93600 AULNAY SOUS BOIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 6656 Pour avis

MODIFICATION

OCP Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 38 225 550 Euros siège social : 2, rue Galien 93400 SAINT OUEN 550 200 182 R.C.S. BOBIGNY Lors du Conseil de Surveillance du 30 septembre 2011, Monsieur JeanLouis GONFRIER demeurant 27, rue Saint Ferdinand 75017 PARIS, a été nommé en qualité de Vice Président du Directoire, pour la durée restant à courir de son mandat de Membre du Directoire et de Directeur Général. L’inscription modificative sera effectuée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Pour avis 6598 Le Conseil de Surveillance

BALIN-BAT Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 22, boulevard Marcel Sembat 93200 SAINT DENIS 511 587 149 R.C.S. BOBIGNY Les Associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2010, statuant dans le cadre des dispositions de l’article L 223-42 du nouveau Code de Commerce ont décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 6646 Pour avis

OPPOSITION VENTE DE FONDS Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28 septembre 2011 enregistré le 3 octobre 2011 au Service des Impôts des Entreprises du Raincy, bordereau 2011/749, case 14, Monsieur Tarek CHOUAREF demeurant 160, rue du Général Leclerc 93110 ROSNY SOUS BOIS, R.C.S. BOBIGNY 505 109 785 a cédé à : la société LES FRERES DE COUBRON, Société à Responsabilité Limitée en formation au capital de

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56


Annonces légales

Chronique

Le maintien de la protection sociale après licenciement : une garantie incertaine ?

D.R.

par Jacques Brouillet*

Jacques Brouillet hacun avait pu apprécier les dispositions de l'ANI (Accord National Inter-professionnel) de janvier 2008 permettant, enfin, le maintien des garanties complémentaires à la Sécurité sociale, existant éventuellement dans l'entreprise ou la branche professionnelle, en cas de perte d'emploi. Cette faculté de « Portabilité » est apparue comme un élément sécurisant opportun, au moment où s'instaurait une politique de « Flexicurité ». Des débats s'étaient aussitôt élevés au sujet de : - L'obligation pesant sur tout ou partie des entreprises d'en faire la proposition aux salariés ? - Le financement par l'entreprise en une fois ou étalé pendant la période d'assurance ? C'est-à-dire neuf mois maximum. Ces difficultés « techniques » semblent désormais résolues. Mais, dans la réalité, un certain nombre d'obstacles subsistent pour que ce droit soit réellement reconnu et/ou applicable à l'ensemble des salariés. Tout d'abord, il convient effectivement que l'entreprise relève du champ d'application de cet accord. Ce qui reste à vérifier ! Ensuite, il convient, bien sûr, que l'entreprise ait mis en place un régime prévoyance complémentaire... ce qui n'est pas (encore) une obligation pour toutes.

C

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56

Le salarié doit, par ailleurs, bénéficier des allocations chômage... ce qui n'est pas le cas de ceux qui n'ont pas travaillé plus de quatre mois ou de ceux qui sont en instance de procédure pour contester un licenciement pour faute lourde ou pour obtenir une reconnaissance de leur licenciement (prise d'acte de rupture ou demande de résolution judiciaire). Et dans ces derniers cas on ne peut que s'interroger sur les modalités d'une application rétroactive... impliquant une difficile évaluation du préjudice subi (dont notamment celui de l'absence de décision de se faire soigner, faute de prise en charge possible.. !). La question du partage du coût de cette garantie devient une nouvelle source de négociation. Comme le fait que l'accord limite la garantie à neuf mois de chômage... sans que personne ne sache si ce délai sera suffisant pour retrouver un emploi. Enfin, l'option permettant en théorie à l'entreprise de s'assurer contre ce risque n'est pas réellement attractive : - D'une part, parce que les tarifs proposés pour ce type de mutualisation, fondé sur un nombre indéterminé (et indéterminable) de bénéficiaires potentiels (futurs licenciés..!) se révèlent très variables d'une compagnie à l'autre. - D'autre part, parce que dans cette hypothèse, l'entreprise ne peut prétendre à l'exonération fiscale de cette assurance portabilité, dès lors que le salarié bénéficiaire potentiel peut renoncer à cette garantie. En bref ! Il ne paraît pas inutile de fournir aux salariés et/ou leurs représentants une note explicative sur les modalités de la mise en œuvre de cette garantie dans leur entreprise. L'obligation, légale, d'indiquer le droit à cette portabilité dans la lettre de licenciement n'est sans doute pas suffisante pour donner une bonne information, au meilleur moment. * Jacques Brouillet est avocat au Barreau de Paris, spécialiste en droit social et droit européen, Conseiller scientifique. 2011-482

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Décoration

Jean-Bertrand Drummen Chevalier de la Légion d’Honneur

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Paris - 28 septembre 2011

Jean-Bertrand Drummen vant de remettre les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à Jean-Bertrand Drummen ce mercredi 28 septembre 2011, le Garde des Sceaux s’est exprimé en ces termes :

A

« Il y a 16 ans, vous choisissiez de mettre votre compétence et vos talents au service de la justice consulaire ; aujourd’hui à l’heure de vous remettre les insignes de chevalier de la légion d’honneur, je veux rendre hommage à votre parcours exemplaire, à votre implication sans relâche pour faire progresser la justice commerciale. La présence de vos pairs, de vos proches, et partenaires professionnels témoigne de la qualité et de l’intensité de votre engagement. En 1995, fort d’une riche et longue expérience professionnelle en entreprise, vous souhaitez donner de votre temps aux côtés des 3 100 hommes et femmes qui consacrent bénévolement une part de leur temps à rendre la justice au sein des juridictions commerciales. Vous serez élu au Tribunal de Commerce de Nanterre. Vous incarnez les valeurs et les principes de cette justice, que la Constituante qualifiait déjà de

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« prompte », « éclairée » et « susceptible de toutes mesures qui peuvent conduire à un jugement équitable ». Eclairée, cette justice l’est sans aucun doute : le contentieux commercial est, en effet, réglé par celles et ceux qui, par leur expérience du monde de l’entreprise, en ont une connaissance experte. Votre formation d’e xcellence et votre parcours professionnel l’illustrent parfaitement. Docteur en droit, vous intégrez le groupe Sandoz en qualité de directeur juridique, puis comme directeur des ressources humaines et administrateur. Vos compétences, vos éminentes qualités humaines et de gestionnaire vous valent d’accéder aux fonctions de directeur général du groupe. Vous poursuivrez au sein du groupe Novartis, après la fusion en 1996 entre Sandoz et Ciba. Cette brillante carrière à la tête de grands groupes pharmaceutiques, vous confère une fine connaissance du monde économique. Cette expertise et votre sens de l’intérêt commun, vous portent naturellement au sein de la justice consulaire vers de plus hautes responsabilités : vous serez ainsi élu deux fois à la présidence du Tribunal de Commerce de Nanterre. Et la tâche est considérable, la juridiction consulaire de Nanterre étant l’une des plus importantes, par le nombre et la complexité des dossiers traités. Vous relevez le défi avec succès : au cours de vos sept ans de présidence, vous ferez du Tribunal de Nanterre une référence grâce à ses méthodes et à la qualité de ses jugements. Sous votre présidence, le tribunal saura innover, les solutions retenues par la juridiction inspireront les évolutions de notre droit, en particulier la création de la sauvegarde financière accélérée. Apprécié et reconnu par vos pairs, vous serez élu en 2009 à la présidence de la Conférence Nationale des Juges Consulaires de France. Depuis deux ans, vous avez conduit de nombreux chantiers pour la modernisation de la justice commerciale. Je veux vous dire ma reconnaissance, car vous êtes un partenaire précieux dans la conduite des réformes - à la fois force de propositions et toujours soucieux de servir l’intérêt général. Votre connaissance approfondie de l’institution consulaire, votre pratique du monde de l’entreprise, sont des atouts considérables pour construire les solutions les mieux adaptées - vous participerez à de nombreux groupes de travail, enrichissant la réflexion sur la prévention des difficultés des entreprises, la conciliation, ou encore l’e xpertise judiciaire, pour ne citer que quelques exemples récents de vos multiples contributions. Vous considérez la prévention, l’anticipation comme des voies indispensables pour permettre aux entreprises de surmonter leurs difficultés.

Vous êtes profondément convaincu des avantages que l’on peut tirer d’une prise en compte précoce de ces difficultés. La « quadrature du cercle », dites-vous, c’est œuvrer à la survie de l’entreprise, tout en préservant l’emploi, sans compromettre les droits des créanciers. Votre conviction, qui fut aussi celle de la Chancellerie dans la conduite des réformes récentes, c’est qu’en agissant le plus en amont possible, en favorisant les solutions souples et adaptées, on donne toutes ses chances à la survie de l’entreprise. Je crois que, grâce aux réformes menées ces dernières années, notre droit et notre justice commerciale savent désormais concilier ces différents enjeux. Moderniser la justice commerciale et accroître la qualité des décisions rendues sont aussi au cœur des priorités de votre mandat ; et je veux saluer la force de votre engagement pour y parvenir. Conscient de l’importance des bonnes pratiques, vous participiez déjà en 2008 à la définition des sept règles d’éthique et de déontologie de la profession, vous œuvrez depuis lors à leur promotion et leur respect. Vous faites de la formation l’un des axes forts de votre présidence : convaincu que c’e st par une formation initiale et continue de haut niveau, que l’on garantira la qualité de la justice commerciale. Cette conviction est aussi la nôtre, c’est pourquoi le ministère de la Justice a souhaité développer des programmes dédiés aux juges consulaires en collaboration avec l’Ecole Nationale de la Magistrature. Je veux saluer votre détermination dans ce dossier depuis votre nomination en 2009 comme administrateur de l’Ecole Nationale de la Magistrature. Infatigable ambassadeur de la justice consulaire, passionné de droit, vous avez à cœur de partager votre savoir et votre expertise - auprès d’étudiants ou dans le cadre de jurys d’e xamen, ou encore au sein d’institutions éminentes, telles que l’Autorité de la concurrence ». Qui mieux que Jean-Bertrand Drummen méritait cette distinction dans le plus grand ordre national républicain ? Qu’ajouter à l’éloquent discours du Ministre de la Justice et des Libertés ? Le récipiendaire, apprécié et reconnu dans son entourage professionnel, est une sentinelle du droit tant il veille avec loyauté à ce que la justice consulaire soit rendue avec indépendance, impartialité et célérité. Nous adressons nos amicales félicitations à l’homme dont l’humanisme reflète la bienveillance d’un grand serviteur de la justice. Jean-René Tancrède

Les Annonces de la Seine - lundi 10 octobre 2011 - numéro 56

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