LES ANNONCES DE LA SEINE Lundi 8 octobre 2012 - Numéro 60 - 1,15 Euro - 93e année
Conseil National des Barreaux
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Assemblée Générale Extraordinaire - 5 octobre 2012
Christian Charrière-Bournazel
VIE DU DROIT
Conseil National des Barreaux
2 AGENDA ......................................................................................5 CHRONIQUE
Etre avocat par Christian Charrière-Bournazel ....................................
25 colonnes à la Une
par Frédéric Sicard ...............................................................................
VIE DU CHIFFRE
Autorité des Marchés Financiers 5ème colloque de la Commission des Sanctions....................................
DIRECT
Compagnie Nationale des Experts en Activités Commerciales et Techniques Assemblée générale annuelle ..........................................................
Observatoire de l'Enfermement des Etrangers (OEE) Conseil des Ministres du 28 septembre 2012 .................................
JURISPRUDENCE
Exercice d’activités ambulantes et régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile fixe Conseil constitutionnel - 5 octobre 2012 - Décision n° 2012-279 QPC ..
Etre de « bonne moralité »
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15 ANNONCES LEGALES ...................................................16 DÉCORATION Nicolas Perrault, Chevalier de la Légion d’Honneur ......24 Conseil constitutionnel - 5 octobre 2012 - Décision n° 2012-278 QPC ..
ans un style dont les grands tribuns ont le secret et avec une grande conviction, le Président Christian Charrière-Bournazel s’est exprimé vendredi dernier lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du Conseil National des Barreaux, établissement d’utilité publique créé par décret 91.1197 du 27 novembre 1991, dont le regretté Bâtonnier Guy Danet fut le premier Président élu de 1992 à 1995. Notamment face à Madame le Garde des Sceaux Christiane Taubira et Robert Badinter mais aussi Christiane Féral-Schuhl et Jean-Luc Forget, ainsi que de nombreux avocats et personnalités, il a choisi de s’exprimer sur le thème « être avocat », une bonne occasion pour lui de rappeler que ses confrères déploient leurs compétences au service des autres afin de « donner une architecture harmonieuse à leurs projets, de les rapprocher quand ils sont en conflit comme de les conduire vers le juge dont ils attendent l’application juste de la loi ». Pour l’ancien Bâtonnier de Paris, le barreau français, légitimement soucieux de son « existence matérielle », est préoccupé par des sujets d’actualité tels que le décret passerelle, l’action de groupe, la barémisation des honoraires pour les divorces, l’aide juridictionnelle … mais a heureusement des sujets de satisfaction : l’acte d’avocat, le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), l’avant-projet de loi relatif à l’activité d’agent sportif et le secret professionnel…
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Sans notes, la Ministre de la Justice a répondu avec talent et précision à tous ces sujets qui concernent non seulement les avocats et les magistrats mais aussi les femmes et les hommes d’entreprises ; pour les deux orateurs c’est la société civile tout entière qui souhaite que l’Etat de Droit garantisse le respect des règles afin qu’une justice impartiale et accessible à tous canalise les forces contradictoires pour faire « triompher le progrès sur le désordre ».Christiane Taubira a reconnu que le « décret passerelle » d’avril 2012 contrariait le décret de 1991 et que les avocats avaient estimé à juste titre qu’il « remettait en cause leur identité » car ses dispositions « allaient au-delà des conditions acceptables d’intégration de parlementaires dans la profession d’avocat ». Elle a salué « la contribution substantielle des avocats au service public de la justice » et conclu ses propos en s’engageant à mettre tout en œuvre pour que les réformes futures garantissent davantage les droits fondamentaux et les libertés. Pour Madame le Garde des Sceaux la profession d’avocat est une profession somptueuse car c’est à la fois celle du verbe, de l’action, de l’éloquence, de la défense des droits et des plus vulnérables. Elle a exhorté les avocats, maîtres du verbe par excellence, à « servir les libertés et remodeler le monde ». Jean-René Tancrède
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
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Vie du droit
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Comité de rédaction : Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :
Etre avocat
Didier Chotard Frédéric Bonaventura
par Christian Charrière--Bournazel Commission paritaire : n° 0713 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 12 439 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS
2011
Copyright 2012 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 27 décembre 2011 ; des Yvelines, du 20 décembre 2011 ; des Hauts-deSeine, du 28 décembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 décembre 2011 ; du Val-de-Marne, du 20 décembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
- Tarifs hors taxes des publicités à la ligne A) Légales : Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,43 € Yvelines : 5,22 € Hauts-de-Seine : 5,48 € Val-de-Marne : 5,41 € B) Avis divers : 9,75 € C) Avis financiers : 10,85 € D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 € Seine-Saint Denis : 3,80 € Yvelines : 5,22 € Val-de-Marne : 3,83 € - Vente au numéro : 1,15 € - Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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’humanité, vivante et éphémère, est parcourue de bouleversements et de transformations ; les uns nous épouvantent, les autres nous émerveillent. Ici s’offre à nos yeux le chaos de peuples fracassés, là l’épanouissement de civilisations qu’on croyait endormies et ailleurs encore l’exploitation bienfaisante des richesses de la terre au prix de l’esclavage d’hommes et de femmes sacrifiées. Notre société française elle-même, comme tout le reste du monde, peine à fortifier son unité tant la profusion des humanismes, des philosophies, des religions suscite de différences, en même temps que ses forces productrices traditionnelles semblent frappées de lassitude. Et pourtant, la jeunesse du monde n’a jamais été aussi tôt éveillée et désireuse d’un monde meilleur. Nous sommes ici rassemblés, avocats, magistrats, juristes, hommes et femmes d’entreprise, parce que nous sommes au service du droit. Seul un État de droit garantissant le respect des règles et l’efficacité d’une justice impartiale permet de canaliser les forces éparses et contradictoires et de faire triompher le progrès sur le désordre. Avocats, nous déployons nos compétences au service des autres, qu’il s’agisse de donner une architecture harmonieuse à leurs projets de développement, de les rapprocher quand ils sont en conflit, comme de les conduire vers le juge dont ils attendent l’application juste de la loi. Est-ce assez-vous dire, Madame la Garde des Sceaux, ministre de la justice, l’importance que revêt à nos yeux l’honneur que vous nous faites d’assister à nos débats et de nous livrer, à défaut
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de réponse à toutes nos questions, les grands axes de votre action ? Les tables rondes se succèdent en une trop courte journée autour de thèmes majeurs : notre programme vous a montré que nous sommes soucieux de tout ce qui peut aider au progrès de notre société, qu’il s’agisse pour nous d’être présents partout où le droit est en cause ou de susciter réflexions et réformes quand il s’agit de la liberté et des droits fondamentaux. Le barreau français, s’il est légitimement soucieux de son existence matérielle, ne se réunit pas d’abord pour parler de lui. Ensemble, les avocats travaillent à être toujours plus utiles. Nous sommes d’autant plus légitimes, dès qu’il est question du droit, que notre éthique exigeante, notre déontologie et le souci que nous avons de notre discipline donnent à nos contemporains la garantie du respect qui leur est dû. Le temps est dépassé, fort heureusement, où les pouvoirs cherchaient à couper la langue aux avocats. De même est dérisoire la crainte d’une explosion des procès qu’intenteraient, pour leur profit personnel, ces Robins tels que les ont dépeints La farce de Maître Pathelin, Les plaideurs de Jean Racine ou les amusantes caricatures de notre cher Daumier. Au demeurant, comme vous le savez, le barreau français est un des moins nombreux d’Europe : à peine cinquante-cinq mille hommes et femmes (les femmes y sont majoritaires), tandis que l’Allemagne compte plus de cent trente mille avocats, l’Angleterre cent cinquante mille solicitors et trois mille cinq cents barristers, l’Espagne cent soixante mille et l’Italie près de deux cent mille. Chers contemporains, n’ayez pas peur des avocats ! Cette peur, qui vous est étrangère, Madame la Garde des Sceaux, n’est pas d’actualité ! En témoigne le décret dit « décret passerelle »
Les Annonces de la Seine - lundi 8 octobre 2012 - numéro 60
Vie du droit REPÈRES
Message d’Arnaud Montebourg lu par Christian Charrière-Bournazel
ans cette période de crise économique, votre profession à cœur de renforcer son rôle de prévention. Vos actions de conseil, d'analyse, de négociation permettent aux entreprises de gagner un temps précieux dans l'élaboration de solutions durables : conseiller l'entreprise en difficulté, l'aider à négocier avec ses créanciers en amont afin de préserver son activité et faire émerger des solutions de rebond, constituent des savoirs-faire déterminants dont vous êtes les maîtres d'œuvre. Dans les dossiers d'entreprises en difficulté
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que vous traitez, votre efficacité est proportionnée à la précocité de vos interventions, au travail mené de concert avec les experts-comptables et les mandataires de justice en vue d'éviter les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires. Vos professions, associées aux missions des Commissaires au Redressement Productif, poursuivent le même objectif de sauvegarde de l'activité. C'est un objectif que je partage pleinement, et je veux vous encourager dans cette mission qui est le fondement du redressement
destiné à permettre à un groupe, mal identifié, de sujets non formés à notre métier, de devenir avocats sans que les conditions de leur accès aient été clairement définies. Nous avons soumis ce décret au Conseil d’État en raison de son imprécision. Le barreau a toujours accepté que le rejoignent des personnalités dont le parcours ne correspond pas au cursus classique et nous n’avons jamais prétendu que l’entrée dans la profession dépende de je ne sais quel numerus clausus, ni d’aucun concours. Nous ne sommes pas un château-fort dont on abaisserait rarement le pont-levis ! Mais, convenez avec nous, que ce fameux décret mérite d’être réécrit. Nous sommes ouverts à ce que des parlementaires, députés ou sénateurs, ou anciens membres du
productif. Il ne peut y avoir de liberté dans la société, dans nos vies, dans les entreprises que si, en miroir, se trouve la responsabilité. Vous êtes ceux qui pouvez mobiliser les responsabilités de chacun dans l'entreprise car sans conscience de la responsabilité, il ne peut y avoir de solutions durables. Rassembler les énergies pour la défense de l'entreprise est donc le cœur de votre mission, et je sais pouvoir compter sur votre mobilisation à tous pour défendre l'entreprise à chaque instant, et surtout dans les moments de grande difficulté.
gouvernement deviennent avocats à la condition de justifier d’un diplôme universitaire équivalant à celui exigé des élèves-avocats, d’une ancienneté comparable à celle des juristes d’entreprise qui nous rejoignent et de se soumettre de bonne grâce à une formation en déontologie suivie d’un examen. Pour le reste, la loi organique (article LO.149 et LO. 297 du code électoral) a déjà prévu les incompatibilités qui s’imposent aux avocats devenus parlementaires. De la même manière, elle s’appliquera aux parlementaires devenus avocats. Puisque je suis entré dans le concret, permettezmoi d’évoquer devant vous un certain nombre de questions auxquelles nous vous serions très reconnaissants d’apporter des réponses, sinon aujourd’hui, du moins dans les semaines à venir.
L’action de groupe doit faire l’objet d’une loi et nous nous en réjouissons. Simplement, il ne serait pas acceptable pour les avocats que la représentation en justice, comme la constitution du groupe, soit laissée à l’initiative des associations de consommateurs, aussi estimables soient-elles. Seul l’avocat peut être légitime à représenter devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel les consommateurs désireux d’agir ensemble contre un agent économique qui a commercialisé un produit déficient ou émis une publicité mensongère. L’avocat doit pouvoir faire paraître dans la presse et grâce à tout moyen de communication électronique une information sur le procès qu’il engage afin de recueillir l’adhésion de ceux qui y ont intérêt. Une disposition législative différente serait contraire à l’arrêt que vient de rendre la Cour de Justice de l’Union européenne à propos du démarchage. Comme vous le savez, les législations nationales et les ordres professionnels n’ont plus le droit d’interdire purement et simplement le démarchage. Notre loi française va être réexaminée et j’ai fait savoir récemment au Directeur des affaires civiles et du sceau comment pourraient être modifiées nos règles. Ce sera l’objet d’un débat au Conseil national des barreaux. D’ores et déjà, puisque l’interdiction pure et simple du démarchage est proscrite, tout avocat sera libre d’effectuer une sollicitation personnalisée auprès d’un client ou d’un groupe de clients en faisant savoir quels sont ses domaines d’activité, ses éventuelles spécialités, les critères de sa compétence et les conditions financières de son intervention. Seront interdits les actes de dénigrement à l’égard d’un confrère, ainsi que la publicité mensongère ou comparative.
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Christian Charrière-Bournazel et Christiane Taubira
Les Annonces de la Seine - lundi 8 octobre 2012 - numéro 60
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Vie du droit REPÈRES
Convention de partenariat CNIL/CNB uite à une première convention de partenariat en date du 11 février 2010 aux termes de laquelle ont été mises en place des actions de sensibilisation à la loi informatique et libertés à destination des avocats,
et
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Isabelle Falque-Pierrrotin Présidente de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui a pour mission d’informer les personnes concernées et tous les responsables de traitement de leurs droits et obligations tels qu’ils découlent de la loi numéro 78.17 du 6 janvier 1978 et de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi
Christian Charrière-Bournazel, Président du Conseil National des Barreaux (CNB) établissement d’utilité publique chargé de représenter la profession d’avocat, sur le plan international et national. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, il contribue à l’élaboration des textes susceptibles d’intéresser la profession d’avocat et les conditions d’exercice mais intervient aussi sur toutes les questions relatives aux textes concernant le domaine juridique et l’institution judiciaire. Il est par ailleurs chargé d’unifier les règles et usages de la profession d’avocat et dispose de prérogatives en matière de formation professionnelle des
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Je souligne ici une évidence puisqu’en tout état de cause, nos principes essentiels, au nombre desquels figurent la délicatesse, l’honneur, la confraternité et le désintéressement, s’opposent déjà à toute publicité sauvage. Le désintéressement ! C’est un des piliers de notre déontologie. Nous le manifestons tous les jours à travers les missions d’aide juridictionnelle chichement défrayées ou que nous remplissons bénévolement. Nous ne nous en plaignons pas mais il est bon de rappeler que l’honoraire payé à l’avocat n’est pas un bénéfice. Quelle que soit sa forme d’exercice, l’avocat fait face à des frais : loyer, secrétariat, cotisations de tous ordres, collaborateurs, abonnements divers, etc, etc … Je disais un jour aux élèves de l’École Nationale de la Magistrature qu’ils ne devront jamais mépriser cette relation de l’avocat avec l’argent. Nous n’en demandons, en effet, qu’à ceux à qui nous pouvons être utiles, qui nous le donnent, nous le discutent ou nous le refusent. C’est dans la main de celui que nous menons vers ses juges que nous mangeons notre pain.
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avocats et d’organisation de l’accès au barreau français des avocats étrangers Ont signé une convention ce 5 octobre 2012 qui a pour objet de contribuer le plus efficacement possible à : - l’organisation conjointe d’actions de sensibilisation, d’information et de formation tant auprès des avocats en exercice que des élèves avocats, sur le respect de la loi Informatique et Libertés et sur la fonction de Correspondant Informatique et Libertés (C.I.L.) - la mise en place de C.I.L. au sein de la profession d’avocat et de ses structures représentatives.
Nous ne pouvons souffrir que cette relation soit méprisée. Vous savez, au surplus, que si le client n’est pas d’accord avec son avocat sur l’honoraire sollicité, il peut saisir le bâtonnier qui en est l’arbitre, lequel statue sous le contrôle de la Cour d’appel puis de la Cour de cassation. Soyez donc assurée, Madame la Garde des Sceaux, de ce que nous n’avons aucun complexe à ce sujet. L’État, bien avant que vous ne soyez un membre éminent du gouvernement, a manifesté sa défiance à notre égard et souhaité éditer des barèmes indicatifs d’honoraires pour ce qui concerne les divorces par consentement mutuel lorsque n’existe aucun sujet de conflit entre des époux qui n’ont ni patrimoine ni enfant et qui sont tombés d’accord sur les conséquences de leur séparation. Nous étions prêts à y consentir et nous avions même indiqué des chiffres qui nous paraissaient raisonnables. Or, de manière assez pernicieuse, vos prédécesseurs ont tenté d’étendre cette
mesure de barèmes indicatifs à toutes les procédures de divorce. La loi votée prévoit que des barèmes variés puissent être publiés par décret après avis du Conseil national des barreaux. Ce texte est discriminant et inacceptable à l’égard du barreau de famille. L’Allemagne est le seul pays qui connaît encore un barème, l’Italie ayant récemment pris la décision de supprimer sa législation réglementant selon un barème les honoraires des avocats. Les études allemandes démontrent que le barème des rémunérations instauré est illisible pour le consommateur en raison de sa très grande complexité. C’est une tâche impossible que de donner des paramètres permettant de définir des barèmes. Il faut des semaines, parfois des mois, pour aboutir à une rupture par consentement mutuel. Elle est plus souvent le résultat patiemment obtenu au terme d’un long travail qu’une donnée immédiate. Les diligences nécessaires pour régler une liquidation de communauté sont très variables et ne peuvent faire l’objet d’un forfait en dehors d’une indication de ce que coûte l’heure d’avocat. Vous n’aurez donc aucune réponse chiffrée. Loyalement, je vous fais part de la position unanime du barreau français : nous sommes hostiles à cette loi. En revanche, nous considérons que le devoir de l’avocat est de fournir à son client, dès le début de leur relation, toutes les informations nécessaires relatives au mode de calcul de ses honoraires, de recueillir son consentement ou de lui permettre, grâce à ces informations aussi précises que possible, de comparer ses tarifs à ceux des autres. Le Conseil national des barreaux déploiera tous les efforts de pédagogie possibles pour que la plus grande rationalité règne en ce domaine et que la plus grande clarté dissipe toutes les suspicions. Mais il faut que l’État lui-même se montre totalement loyal : la taxe de 35 € qui a été créée pour abonder l’aide juridictionnelle est en partie détournée de son but : les dotations que nous recevons de l’État comportent des chiffres avec des décimales, ce qui, mathématiquement, n’a pas de sens. Toutes les sommes reçues à ce titre devraient être un multiple de 35. Si elles ne le sont pas, c’est que l’État n’en restitue pas l’intégralité. Il n’en a pas le droit. L’article 1635 bis Q du code général des impôts dispose : « La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux ». Une taxe affectée ne peut être détournée. Nous aurons, par ailleurs, besoin de vous pour obtenir que soient acceptées par le gouvernement les solutions destinées à permettre l’augmentation du budget de l’aide juridictionnelle sans qu’il n’en coûte rien à l’État. Vous savez quelle place tient notre pays en matière de budget de la justice. Pour ce qui touche à l’aide juridictionnelle, nous sommes au dixième du budget de la Grande-Bretagne et ceux qui ont besoin de la justice se heurtent au mur de l’argent. Nous savons que vous ne le supportez pas davantage que nous. Mais le barreau, Madame la ministre, a des sujets de fierté et des motifs de reconnaissance : l’acte d’avocat va connaître un développement de plus en plus important. Comme vous le savez, nous n’avons revendiqué
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Vie du droit Robert Badinter et Christiane Taubira
Agenda
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COLLQUE CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT
Journées Nationales du Patrimoine 22 et 23 octobre 2012 Université Paris Dauphine 75016 PARIS Renseignements : caroline.gaffet.cns@notaires.fr meriam.barka.cns@notaires.fr
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XXÈME DINER FESTIF DES JURISTES ET ENTREPRENEURES
l’Eco-citoyen/ne : de nouveaux enjeux 22 octobre 2012 Sénat - 15, rue de Vaugirard 75006 PARIS
ni la force exécutoire, ni aucun monopole et nous ne voyons aucun inconvénient à ce que les notaires continuent à rédiger aussi des actes sous seing privés. Notre préoccupation était de décharger le juge de procès inutiles : désormais, puisque les avocats ont contresigné l’acte avec leurs clients, aucune discussion n’est plus recevable sur l’identité des parties, ni sur leur consentement éclairé, ni sur sa date. Les avocats deviennent les garants de cette force probante, à leurs risques et périls et sous leur responsabilité. Nous nous préoccupons de son archivage sur support papier d’abord puis sous forme numérique. Les avocats se sont emparés à bras le corps des nouvelles technologies et nous nous réjouissons de travailler, main dans la main, avec la Chancellerie à l’expansion du RPVA. Les liaisons augmentent ainsi que le nombre d’adhérents de manière significative. À ce jour, le RPVA est un succès. Il compte 35 000 avocats connectés à la plateforme ebarreau. Cet outil fédérateur qui a placé les avocats au cœur de la chaîne juridictionnelle doit rapidement évoluer. Il ne doit pas exister de fracture numérique ou technologique entre les avocats, quel que soit leur lieu et leurs modalités d’exercice. Cela participe de l’unité de la profession. Du fait de leur charge et de leur coût, il faut réfléchir à une mutualisation des moyens numériques de la profession sous l’égide du Conseil national et développer de nouveaux outils et services aux avocats au-delà de la seule activité judiciaire. Enfin, et pour ne pas être trop long, nous travaillons à rationaliser l’intervention de l’avocat dans les nouveaux domaines d’activité déclinés
autour de la notion de mandataire (mandataire en transactions immobilières, mandataire d’artiste ou mandataire de sportif ). A ce titre, l’avant-projet de loi relatif à l’activité d’agent sportif, rédigé par le ministère des sports et soumis à la concertation, qui propose de fusionner les activités d’agent sportif et d’avocat mandataire sportif au sein d’une même profession, n’est pas acceptable. Les dispositions de ce texte portent atteinte à la réglementation et à la déontologie de la profession d’avocat.
Renseignements : Odile Lajoix 06 79 64 80 01
Le Conseil national a signé récemment avec la Direction générale des finances publiques une convention nationale étendant aux avocats le dispositif du « tiers de confiance » de l’article 170 ter du CGI qui est applicable depuis le 1er avril 2012. Ce nouveau champ d’activité consistant en l’assistance des personnes physiques – simples particuliers ou professionnels – assujettis à l’impôt sur le revenu constitue une opportunité pour les avocats de jouer un rôle accru dans l’accompagnement de leur client. Nous échangeons aussi avec le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables pour déployer une vigilance commune sur le périmètre des champs d’activité des uns et des autres, en même temps que nous mettons au point les conditions d’une interprofessionnalité fonctionnelle, telle que la loi l’avait permise. L’usager pourra recevoir, dans un même espace, le concours des professionnels du droit et celui des spécialistes du chiffre, dans le plus grand respect de la déontologie de chacun et des règles qui garantissent le secret de sa relation avec autrui.
e.menesguen@efb.fr
defhiss@gmail.com
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COLLOQUE ORDRE DES AVOCATS GÉNÉRATION MÉDIATION
La justice change Et vous ? 25 octobre 2012 Maison du Barreau 2, rue de Harlay - 75001 PARIS Renseignements : 01 43 43 31 40 2012-687
CYCLE DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ III
Le couple et l’enfant 25 octobre 2012 Grand’Chambre de la Cour de Cassation 5, quai de l’Horloge - 75001 PARIS Renseignements : www.courdecassation.fr 2012-688
REUNION
Association Re-créer Actualité du rebond 17 octobre 2012 Maison de l’Essec 70 rue Cortambert - 75016 PARIS Renseignements : www.re-creer.com
Les Annonces de la Seine - lundi 8 octobre 2012 - numéro 60
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Vie du droit
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Au premier plan : David Gordon-Krief, Dominique Baudis, Jean-Luc Forget, Christiane Féral-Schuhl et Jean Castelain Au second rang : Marc Guillaume et Laurent Vallée
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Le secret ! Nous avons besoin de vous pour assurer sa protection. La loi de transposition de la directive antiblanchiment du 26 octobre 2005 (la troisième !) a pris des distances avec elle en imposant le filtre du bâtonnier dans la ligne de l’arrêt du Conseil d’État du 10 avril 2008. La déclaration de soupçon d’un avocat ne peut être adressée qu’au bâtonnier et en aucun cas à TRACFIN. Le Conseil national des barreaux a mis au point un petit guide intitulé : Dissuader pour ne pas dénoncer, qui définit les obligations de vigilance incombant à l’avocat et le rôle du bâtonnier. Une cellule a été créée au CNB pour aider les bâtonniers à prendre leur décision de transmettre ou de ne pas transmettre. Vous savez qu’un danger menace : une quatrième directive serait en préparation qui contraindrait l’avocat, même quand il refuse de prêter son concours à une opération qui lui paraît suspecte, de dénoncer le délit principal, en même temps que disparaîtrait le filtre du bâtonnier. Que les choses soient claires. Un avocat qui prête son concours à une opération de blanchiment est complice par fourniture de moyens, et relève de la correctionnelle et du conseil de discipline. Aucun bâtonnier ne doit avoir la moindre complaisance à l’égard d’un tel comportement. Le CNB est là pour le rappeler. Mais des bruits inquiétants nous sont revenus aux oreilles : les agents de TRACFIN, ici et là, sollicitent les avocats pour leur dire qu’ils peuvent s’adresser directement à eux sans passer par le bâtonnier. Cette incitation à violer le secret professionnel, puisque la loi interdit la relation directe entre l’avocat et TRACFIN, est un délit. L’agent qui s’en est rendu coupable en commet un deuxième s’il recèle des éléments obtenus en violation du secret. Nous vous demandons, Madame la ministre, de donner instruction à vos procureurs de poursuivre sans faiblesse les fonctionnaires qui se rendraient coupables de telles manœuvres. Peu m’importe l’interprétation que donne tel ou tel à la mission du bâtonnier par qui doivent passer les déclarations : en conscience, c’est au bâtonnier qu’il appartient soit d’estimer que la déclaration n’est pas sérieuse, soit qu’elle doit être transmise. Nous ne sommes pas des vaguemestres chargés de porter aveuglément les plis qu’on nous remet. Quant aux avocats, je vous le dis avec fermeté, ils n’accepteront jamais d’être les dénonciateurs anonymes de leurs contemporains. Nous ne sommes pas des supplétifs de la police financière. Nous ne serons jamais les miliciens de l’administration fiscale. Ce n’est pas la seule menace qui pèse sur notre secret. Comme vous le savez, un projet de texte élaboré à Bruxelles prétend interdire en garde à vue une conversation confidentielle entre la personne suspectée et son avocat, au prétexte de la gravité de l’infraction supposée : cet entretien aurait lieu en présence d’un policier. Il s’agit d’un effarant recul des libertés comparable à ce que j’avais découvert en 1992 en Chine : l’entretien entre l’avocat et son client en prison doit se passer en présence d’un gardien. L’avocat doit établir le procès-verbal de l’entretien pour le tenir à la disposition de la justice ! Madame la ministre, nous vous appelons au secours en raison de votre engagement
humaniste. Vous savez mieux que quiconque que le secret n’est pas un privilège de l’avocat mais un devoir qui lui incombe pour garantir le droit de tout citoyen en démocratie, d’avoir recours à un confident nécessaire qui ne le trahira pas. Vos prises de position publique empreintes de la philosophie du siècle des Lumières et des déclarations des droits de la personne humaine nous font concevoir un grand espoir en une approche plus humaine de la justice et de la procédure pénale dans l’intérêt des prévenus, des condamnés et des victimes. Ce respect de l’autre constitue votre plus noble préoccupation. C’est aussi la nôtre. Grâce au secret, nous sommes, nous avocats, les réceptacles des angoisses, des misères et des fautes de nos contemporains. Nous les aidons à les surmonter, à les dissiper ou à en réparer les conséquences. Notre relation avec chacun n’est pas exempte de cas de conscience. Nous devons pouvoir nous en ouvrir en toute sécurité à nos instances ordinales pour leur demander assistance et conseil. C’est pourquoi le Conseil national des barreaux, lors de son assemblée des 14 et 15 septembre 2012, a voté une nouvelle rédaction de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 afin notamment d’assurer que les échanges entre l’avocat et son bâtonnier bénéficient de la confidentialité dès lors qu’ils se réfèrent à des éléments couverts par le secret professionnel. Nous comptons fermement sur vous pour que ces textes deviennent un projet de loi soumis le plus rapidement possible au parlement. Enfin, nous espérons que le Conseil national des barreaux sera appelé à travailler avec votre ministère sur la réforme sans cesse annoncée et toujours remise de notre code de procédure pénale. La réforme de la garde à vue n’est pas achevée : l’audition dite libre est source d’abus. Si l’intéressé souhaite être assisté, il doit requérir sa mise en garde à vue avec les risques d’une durée excessive. Il ne peut que privilégier l’audition libre de quelques heures, ce qui le conduit à renoncer à l’assistance d’un avocat.
Nous souhaitons un texte de loi qui pourrait être rédigé comme suit : « Toute personne contrainte ou amenée à se rendre auprès de la police judiciaire ou du parquet peut se faire accompagner par un avocat ». De même, toute personne accusée doit avoir communication immédiate de la plainte déposée contre elle, qu’il s’agisse des réquisitions initiales du parquet ou de la plainte d’un tiers. C’est la stricte application, à laquelle la France résiste encore, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950.
Conclusion Les chantiers ne manquent pas. Nous savons qu’ils ne vous font pas peur. Nous ne demandons qu’à œuvrer avec vous pour les mener à bien. Madame la ministre, vous ne nous faites pas seulement honneur en venant. Vous nous faites plaisir. Les avocats n’ignorent pas qu’un Garde des Sceaux n’est pas seul à décider. Quand vous aurez besoin de notre concours, nous serons présents. Lorsque nous serons en désaccord, nous n’hésiterons pas à vous le faire savoir. Disciples de Beaumarchais pour qui sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur, nous souhaitons de tout cœur n’avoir que des occasions de vous féliciter. S’il arrivait qu’il en soit autrement, nous savons que vous ne vous en formaliserez pas. Les avocats sont volontiers frondeurs. C’est leur nature parce que c’est l’essence même de leur fonction. Si, de temps à autre, leurs paroles vous semblent trop fortes ou trop dures, c’est qu’ils portent la voix de la multitude. Nous l’aidons à ne pas désespérer et si nous frappons contre le mur, c’est dans l’espoir que les portes cèdent et qu’elles s’ouvrent sur la lumière.
Les Annonces de la Seine - lundi 8 octobre 2012 - numéro 60
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Chronique
25 colonnes à la Une par Frédéric Sicard
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actuellement une autre réalité, plus virtuelle et électronique, celle des réseaux sociaux professionnels du Net. Ces réseaux sociaux professionnels se sont développés et connaissent une croissance mécanique très rapide. Leur croissance est peutêtre même plus importante que celles des réseaux généraux tel que Face Book. Ils ne mélangent pas les éléments de la vie professionnelle et de la vie privée. Ils permettent de se faire connaître et d'échanger, puis de s'entraider. Les objectifs sont très proches d'une partie de ceux qui ont justifié la création de l'Ordre. N'y a-t-il pas là une conjonction qui justifie de s'appuyer sur les réseaux sociaux professionnels pour relancer les fonctions ordinales et les rendre plus efficaces ? Comment rapprocher les avocats entre eux dans une structure qui doit rester officielle ? L'occasion unique se présente à Paris : la possibilité d'utiliser les Colonnes pour créer un réseau social professionnel aussi virtuel qu'effectif quoiqu’électronique.
Frédéric Sicard es "Colonnes d'avocats inscrits" de l'article P 64 du Règlement intérieur du barreau de Paris ne pourraient-elles s'appuyer sur le développement des réseaux sociaux professionnels pour relancer la démocratie ordinale et offrir aux avocats parisiens d'heureuses possibilités de rassemblement et d'e xpression ?
L
La question "à quoi sert l'Ordre ?" est candide. Sept siècles d'histoire répondent. L'Ordre a permis aux avocats de se défendre ensemble et collectivement. La tenue du Tableau servait à informer les tiers mais également à les assurer d'une garantie de compétence et de déontologie. La régulation disciplinaire est venue sanctionner les infractions à ce premier effort de médiatisation. Très vite les avocats ont appris la solidarité. C'est par leurs actions auprès des plus démunis qu'ils ont été remarqués. Les bibliothèques se sont constituées ensuite pour assurer la formation continue. Au XIXe chaque barreau est reconstruit autour du tribunal de grande instance et dans un second temps de la postulation. C'est sur ces bases qu'il est admis que l'Ordre s'occupe d'expression collective des positions de la profession, de formations, de solidarité, de déontologie, de discipline, de la gestion des dossiers d'aide juridictionnelle et de consultations gratuites. Plus récemment la défense des intérêts professionnels des avocats passe aussi par la mutualisation des services. Mais le rôle historique fondamental et essentiel de l'Ordre est bien ancré sur l'idée d'un réseau social professionnel. Or ces mots renferment
L'Ordre parisien a eu très tôt le souhait de la participation du plus grand nombre de ses membres. Pour que chacun puisse s'exprimer, l'idée est venue de créer des sous-ensembles qui constitueraient autant de forum. Le but est d’emblée celui d'une expression démocratique. C'est ce souci qui explique la création des "Colonnes" dont la vitalité est attestée en 1753 et leur rétablissement effectif en 1822. Ces forum sont organisés au pied des piliers de la Salle des Pas perdus, d'où le nom choisi, les avocats s'y asseyant ou plutôt se rangeant sur des "bancs" qui étaient eux-mêmes des sousensembles des Colonnes. Actuellement l'article 17 du décret du 27 novembre 1991 prévoit qu'il appartient à chaque règlement intérieur d'organiser l'expression des avocats. C'est en application de cet article, que l'article P 64 du Règlement Intérieur du barreau de Paris dispose : "Les avocats inscrits sont répartis chaque année en Colonnes par le conseil de l'Ordre, en application de l'article 17 du décret. Les Colonnes se réunissent sous la présidence du bâtonnier ou d'un membre du conseil de l'Ordre ou, à défaut, du plus ancien des avocats présents dans l'ordre du Tableau. Elles sont convoquées au moins trente jours avant la date de leur réunion, sauf urgence par tout moyen décidé par le bâtonnier, notamment par avis inséré dans le bulletin du barreau de Paris. Les Colonnes ne peuvent examiner que les questions mises à l'ordre du jour par le conseil de l'Ordre ou celles soumises par un avocat inscrit. Dans ce dernier cas, le texte de ces questions doit être remis au secrétariat de l'Ordre quinze jours au moins avant la réunion de la Colonne. Les avis et les vœux exprimés
par les Colonnes sont transmis au conseil de l'Ordre, avec l'indication du nombre de suffrages qu'ils ont réunis. Les décisions du conseil de l'Ordre statuant sur les avis et les vœux sont portées à la connaissance des avocats au cours des plus prochaines réunions de Colonnes et sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats. Elles sont publiées au bulletin du barreau de Paris." Les Colonnes n'ont pas été réunies depuis plus de vingt ans. L'expression sert aujourd'hui aux formations déontologiques obligatoires mais le texte existe toujours et n'a pas cet objet. Soucieux de relancer l'ouverture de l'Ordre, les bâtonniers ont imaginé des solutions pratiques, immédiates et efficaces , comme celle des avocats référents ou encore celle des "petits déjeuners du bâtonnier". Les avocats référents relaient l'information. Un avocat parisien peut joindre un membre du conseil de l'Ordre qui lui sert d'interlocuteur pour l'orienter vers celui des services ordinaux susceptibles de répondre à sa question. Le bâtonnier en exercice a repris l'idée des "petits déjeuners du bâtonnier" qui permettent au bâtonnier de faire connaître ses actions et ses projets. Parce que ces moyens de communication et de rassemblement existent déjà ils peuvent justement, pour l'étape suivante, servir à relancer l'action des Colonnes. La raison pour laquelle les Colonnes n'ont pas été réunies depuis longtemps est purement matérielle. Elles ont été conçues pour être aussi nombreuses que l'étaient les piliers de la Salle des Pas perdus ce qui au nombre de ces piliers justifierait d'un regroupement de plusieurs milliers d'avocats par colonne. L'effectif du barreau de Paris a crû considérablement tandis que les piliers de la Salle des Pas perdus sont restés les mêmes ! Mais rien ne nous impose de nous en tenir à la règle historique. Le texte permet tout à fait de démultiplier les Colonnes. Il y a 42 membres du conseil de l'Ordre et même si certains ne peuvent, compte tenu de leur fonction et de leur charge de travail au sein de l'Ordre, notamment lorsqu'ils en assument l'exécutif, assumer cette tâche supplémentaire, il reste au minimum 37 membres et concrètement il n'est pas impossible de réunir des assemblées de 700 membres (25.000 avocats : 37 membres = 675,67 avocats). Tiendrait-on compte de la charge particulière de travail d'autres membres du conseil de l'Ordre qui ne se rattacheraient pas directement à l'exécutif qu'il en restera bien 25 qui accepteront d'animer une Colonne ! Or historiquement le rôle du membre du conseil de l'Ordre était conçu comme celui d'un député de la Colonne.
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Chronique Actuellement, membre référent, le membre du conseil de l'Ordre dispose parfois de trop peu de temps à consacrer à la fois au passage de l'information et à sa mission de représentation, outre les nombreuses autres missions dont il peut être chargé. Il serait tout aussi efficace ,si tout ou partie des membres en exercice doivent être soulagés, que les membres référents, c'està-dire les membres chargés de l'orientation des avocats auprès des services ordinaux qui ont la réponse à leurs questions, soient choisis parmi les anciens membres du conseil de l'Ordre volontaires. Si le conseil de l'Ordre relance la Colonne, les membres du conseil devront en effet supporter la charge supplémentaire de les animer. Le texte nous permet également de sortir de la salle des Pas perdus et à vrai dire de se réunir où bon semble à la Colonne, en ce compris dans les locaux d'un cabinet volontaire pour accueillir ses voisins. Le texte permet également un ordre du jour très souple. Les réunions de Colonne pourraient prolonger les présentations des actuels "petits déjeuners" Après une présentation, elles permettraient de débattre et surtout, conformément au texte, à chaque avocat présent de s'exprimer en votant "un avis ou un vœu". Les moments que traverse notre barreau sont suffisamment graves pour justifier de cette participation. Pourquoi ne pas imaginer que sur une question aussi sensible que le point de savoir si l’avocat peut être salarié d’une entreprise, il y ait un vote de l’assemblée générale et que ce vote soit précédé de débats au sein des colonnes rétablies ? L’examen contradictoire des sujets et la discussion sont naturelles aux avocats. Viendrait ensuite le temps du rassemblement. Le patrimoine de notre Ordre est riche, historique et souvent méconnu. Pourquoi ne pas imaginer de le présenter ou à tout le moins d'un présenter une partie ? C'est un patrimoine commun. Il est bon de le partager. Cette présentation prolongerait le travail de l'actuelle Commission culture qui vient d'être créée. Parce
qu'il n'y a pas de rassemblement sans partage, il ne serait pas non plus impossible que l'assemblée se retrouve dans un troisième temps pour partager un repas qui pourrait être des plus simples pour ne pas être trop onéreux, un instant qui ne serait pas somptuaire mais simplement convivial. Ces Colonnes seraient donc l'occasion de se rassembler, toutes générations et toutes situations mêlées. Mais elles ne seront efficaces que si elles accompagnent une véritable entraide et un échange continu qui actuellement prennent la forme d'un réseau social professionnel virtuel. L'efficacité et le développement des réseaux sociaux professionnels sur le Net n'est encore une fois plus à démontrer. Les avocats s'y lancent peu à peu. Il faut profiter de ce mouvement pour que les échanges et les entraides qui naîtront de la Colonne se prolongent. Le texte de l'article P 64 du Règlement Intérieur du barreau de Paris est très souple. Ne serait-il pas suffisant que rien n'empêche de le compléter. L'intérêt du réseau social professionnel est d'abord celui de l'échange et de la diffusion de l'information. Pourquoi ne pas imaginer que cette information soit diffusée sur un site dont il devrait ensuite être déterminé à quelles conditions il doit être privatisé : le blog de la Colonne ? Le succès d'un réseau social s'explique aussi parce que l'échange d'informations peut être interactif. On peut imaginer que s'y discute de points techniques. Pour cet échange il faut un modérateur. Ce modérateur peut tout à fait être choisi par la Colonne. Pourquoi ne pas alors imaginer un Bureau de la Colonne constitué autour des élus du conseil de l'Ordre ? Il travaillerait à l'ordre du jour mais également à l'animation et à la modération des échanges préparatoires organisés sur le Net. Ce serait le moyen d'associer un plus grand nombre d'avocats aux travaux de l'Ordre, en ce compris ceux qui s'y intéressent mais ne peuvent distraire de leur cabinet le temps nécessaire à un mandat électif
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aussi lourd que celui qu'est devenu le mandat actuel du membre du conseil de l'Ordre parisien. Le succès d'un réseau social est également à la mesure de la discussion qu'il permet, c'est-à-dire de l'échange contradictoire d'opinions qui peuvent être contraires. On peut concevoir que la discussion ait lieu au niveau de la Colonne mais il est également possible de concevoir que le forum soit plus général et que certaines des questions débattues au niveau de la Colonne, puissent ensuite être posées et débattues par l'ensemble des avocats. Il est possible de créer deux niveaux, un forum au niveau de la Colonne mais pourquoi ne pas imaginer aussi un forum plus important où pourrait intervenir l'ensemble des avocats parisiens ? Ce ne sont que des suggestions mais on songe très vite aux possibilités qu'elles offrent. Concurrencerait-on les réseaux actuellement en cours de développement ? Le réseau social professionnel de la Colonne n'aurait pas le même objet que le réseau social professionnel auquel les avocats adhèrent habituellement. Les actuels réseaux ont pour objet d'échanger mais aussi de faire connaître les avocats pour le cas échéant leur attirer une clientèle. Le réseau des Colonnes n'aurait pas cet objet puisqu'il serait exclusivement au service des avocats auquel son accès serait réservé. L'Ordre est né du souci de se rassembler pour mieux servir l'intérêt général. Chaque avocat qui prête serment hérite d'une tradition qui n'est que la somme de pratiques qui ont permis à la collectivité de progresser. Notre bagage est démocratique et progressiste. Ce projet dans lequel nous voulons nous engager se nourrit des leçons de l'histoire et des moyens modernes de communication. Nous sommes persuadés que c'est ainsi que nous franchirons une nouvelle étape dont nous espérons qu'elle constituera une nouvelle référence du barreau de Paris : un barreau de proximité pour 25.000 !
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Les Annonces de la Seine - lundi 8 octobre 2012 - numéro 60
Vie du chiffre
Autorité des Marchés Financiers 5ème colloque de la Commission des Sanctions Paris, 4 octobre 2012
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Claude Nocquet
Le pouvoir de sanction par Claude Nocquet ienvenue à toutes et à tous, qui avez bien voulu, une fois encore, vous rendre à l’invitation de la Commission des Sanctions, la 5ème depuis octobre 2008, date du premier colloque organisé par Daniel Labetoulle, dont je salue la présence parmi nous. Vous avez bien fait de venir car, à l’issue d’une année laborieuse et riche en évènements, nous avons beaucoup de choses à vous dire et de questions à vous poser. Après vous avoir rendu compte de notre activité, je vous ferai part des interrogations que suscite la mise en œuvre des réformes les plus récentes.
B
1. Notre bilan La fonction première de notre Commission est, comme son nom l’indique, de prononcer - ou non - des sanctions et de rappeler, au travers de ses décisions, l’exact contenu des règles à respecter : autant dire que nous avons une double mission, répressive et pédagogique. L’avons-nous remplie ? Il me semble que oui : notre « compte de résultats », tel que je vais vous le présenter, est « globalement positif » trop positif, diront certains ! La fonction répressive
Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, nous avons examiné 30 dossiers, alors que l’année précédente, 24 procédures seulement avaient été jugées. Ces 30 affaires se répartissent entre, d’une part, 6 accords de composition administrative soumis à la Commission des Sanctions, qui en a homologué 5, l’unique refus d’homologation intervenu à ce jour étant fondé sur un motif de droit, d’autre part, 24 dossiers examinés selon la procédure habituelle, notre saisine ayant fait suite à une notification de griefs. Des décisions ont d’ores et déjà été rendues dans 20 de ces 24 dossiers, lesquelles concernent 54 mis en cause, dont 26 personnes physiques et 28 personnes morales : - 17 ont abouti au prononcé de sanctions. En montants cumulés, les amendes atteignent presque 20M€, 9 d’entre elles étant situées entre 1 et 2,5 millions d’euros. Ont en outre été prononcés 5 blâmes et 5 avertissements - 3 décisions de mise hors de cause sont intervenues et 15 personnes, dont 11 sociétés, ont échappé à toute sanction. Par rapport à la même période de l’année précédente, le pourcentage des personnes sanctionnées est passé de 58 % à 72 %, le montant global des amendes a évolué de 8,1M€ à 19,9M€ et le nombre des sanctions disciplinaires a doublé. Ces indicateurs sont
les deux derniers « exercices » connaît toutefois ses limites. Il faut, en effet, rapprocher nos « produits finis » de la matière première dont ils sont issus ; or, nous avons connu, au cours des douze derniers mois, d’affaires particulièrement graves, liées à une crise financière qui a généré tous les abus en même temps qu’elle a fait perdre leurs repères à de nombreux professionnels.
Cette sévérité accrue, quelle qu’en ait été la source, a entraîné, assez logiquement, une augmentation de la proportion des recours exercés par les mis en cause, qui ont porté sur 40 % des décisions au lieu de 30 % l’an dernier. La fonction pédagogique
La publication de nos décisions permet de rappeler les règles du jeu, d’en préciser les contours et la raison d’être, enfin, de présenter un catalogue, plutôt dissuasif, des sanctions
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La fonction première de notre Commission est, comme son nom l’indique, de prononcer - ou non - des sanctions et de rappeler, au travers de ses décisions, l’exact contenu des règles à respecter : autant dire que nous avons une double mission, répressive et Claude Nocquet pédagogique.
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révélateurs d’une sévérité accrue, qui n’est sans doute pas dépourvue de liens avec : - un « renforcement de l’accusation » du fait de la présence et de l’intervention du représentant du Collège à toutes les phases de la procédure, comme vient de le souligner Gérard Rameix - une incitation forte du législateur, qui a multiplié le maximum de la sanction pécuniaire encourue par 6,6 en 2008, puis par 10 en 2010. Cette comparaison – qui n’est pas raison – entre
prononcées, ce qui devrait contribuer à éviter de nouvelles transgressions : c’est la pédagogie par l’exemple ! Jusqu’à présent, cette publication se faisait, d’une part, dans un recueil annuel des décisions, qui était distribué à l’occasion de chaque colloque, d’autre part, sur le site internet de l’AMF. Il nous a semblé que ce second vecteur de diffusion en temps réel, constamment actualisé et accessible à tous, était suffisant.
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Vie du chiffre Nous avons donc, pour inaugurer le présent colloque, remis à chacun d’entre vous, à la place du recueil traditionnel, un exemplaire de l’ouvrage de droit, tout à fait original, qui vient juste de sortir de nos presses. Intitulé « Marchés financiers : Principes directeurs issus de la jurisprudence », il regroupe par thème, depuis la création de la Commission des sanctions, tous les principes dégagés par nos décisions et par celles des juridictions de recours, qu’il s’agisse de la cour d’appel de Paris, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, et même de la Cour européenne des droits de l’homme ; vous y trouverez les réponses données aux moyens de procédure, l’énoncé des éléments constitutifs de chacun des manquements, les modalités de prononcé des sanctions et cela pour toute la période de 2003 à 2011 ! Cet instrument de travail et de réflexion unique à l’usage des étudiants, des universitaires et des praticiens du droit devrait donner une dimension nouvelle à notre mission pédagogique et fournir une arme redoutable aux avocats qui viendront plaider devant nous ! Mais le temps n’est-il pas venu de l’égalité des armes ?
2. Les changements
Ces réflexions ont été reprises par un groupe de travail réunissant des membres du Collège et de la Commission des sanctions, ainsi que des avocats. Certaines des préconisations qui ont été faites sont déjà entrées en vigueur : ainsi, nous ne faisons plus figurer dans nos décisions le nom ni des personnes tierces à la procédure ni de celles mises hors de cause. D’autres seront bientôt soumises au Collège, dont celle relative aux décisions dont la publication a été ordonnée sous forme nominative : il est notamment suggéré, à l’issue d’un certain délai et sous réserve que soient remplies diverses conditions – dont la complète exécution des sanctions prononcées – d’anonymiser ces décisions, la suppression de toute référence à l’identité des personnes sanctionnées devant leur permettre d’obtenir que leurs données nominatives soient retirées des fichiers. Au cours de ces douze derniers mois, les multiples réformes procédurales auxquelles nous avons dû nous adapter, l’extrême difficulté de concilier des intérêts antagonistes, la multiplication des recours intentés contre nos décisions jugées laxistes, ou abusivement répressives, ou les deux à la fois, nous ont conduits, vous le comprendrez, à une interrogation essentielle, sinon existentielle, sur notre pouvoir de sanction. Et je remercie par avance les illustres intervenants de la première table ronde qui représentent, dans le paysage des autorités administratives, une certaine forme de « diversité », d’être venus nous dire, sous le regard bienveillant mais vigilant de JeanClaude Hassan, Président de la 2ème section de la Commission des Sanctions, si nous sommes aussi « uniques » en notre genre que nous nous plaisons à le croire ! 2012-691
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Chez nous en tous cas, « le changement, c’est maintenant » : au cours des douze derniers mois, nous avons vu arriver les premiers dossiers de composition administrative - sur lesquels je ne reviendrai pas, Gérard Rameix leur ayant consacré une part importante de son propos introductif - tandis que le président de l’AMF a exercé, à l’encontre de trois de nos décisions, le droit de recours qui vient enfin de lui être reconnu.
Les deux premiers recours auront l’avantage de préciser la définition des éléments constitutifs du manquement d’initié tandis que, grâce au troisième, concernant l’affaire Doubl’Ô, où le doublement du capital annoncé n’a pas eu lieu, sera tranchée la très délicate question, aux implications multiples, de savoir si le délai de prescription de trois ans à l’issue duquel les poursuites ne sont plus possibles démarre dès la fin de la commercialisation du produit ou seulement lorsque les épargnants ont pu prendre conscience d’avoir été trompés. Ce sujet figurera sans doute parmi ceux évoqués lors de la seconde table ronde consacrée à la protection des investisseurs et animée par France Drummond, membre de la Commission des sanctions et professeur de droit. Je remercie tous les intervenants d’avoir accepté de nous livrer leurs réflexions sur ce qui constitue la raison d’être de l’AMF instituée, selon les deux premières phrases de la loi du 1er août 2003 reproduites à l’article L. 621-1 du code monétaire et financier, pour veiller « à la protection de l’épargne investie », sous toutes ses formes, « à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés ». Grâce à eux, nous saurons ce qu’il en est, aujourd’hui, des préconisations du plan stratégique de l’AMF pour 2009, qui faisait de la protection des investisseurs sa première mission. Prescription et oubli sont, à certains égards, synonymes. Lors du précédent colloque, nous avions, avec la journaliste Olivia Dufour, réfléchi à l’é quilibre à rétablir entre, d’un côté, la transparence introduite dans notre procédure par la loi du 22 octobre 2010 sur la publicité des séances et la publication des décisions, de l’autre, le « droit à l’oubli », tel qu’il résulte de la loi du 6 janvier 1978.
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Direct
Compagnie Nationale des Experts en Activités Commerciales et Techniques Assemblée générale annuelle - Paris, 27 septembre 2012 Jean-Noël Munoz et Alain Abergel a Compagnie Nationale des Experts en Activités Commerciales et Techniques a tenu son assemblée générale annuelle le 27 septembre 2012 au Tribunal de Grande Instance de Paris. A cette occasion, Madame Chantal Arens, Président du Tribunal, est intervenue pour accueillir les membres présents et a tenu à rappeler les excellentes relations entretenues depuis de nombreuses années par son Tribunal avec cette compagnie. Cette année, l’Assemblée a été appelée à élire les membres de la Chambre pour un nouveau mandat de quatre ans et dès l’issue de cette Assemblée, une première réunion de la Chambre s’est tenue et a réélu à l’unanimité Alain Abergel en qualité de Président. Celui-ci a indiqué qu’il poursuivrait son action favorisant la formation, le parrainage des nouveaux experts et les échanges avec les principaux acteurs du monde judiciaire : Magistrats, Juges consulaires, Avocats, Administrateurs et Mandataires Judiciaires. Il a précisé que ce nouveau mandat aura pour objectif de renforcer la qualité des travaux des experts, pour conforter le binôme juge/expert
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L
et soutenir les efforts de chacun dans les domaines de la qualité du service rendu et de la compétence des hommes et des femmes qui participent à l’œuvre de justice. L’Assemblée s’est poursuivie par un cocktail réunissant de très nombreux hauts Magistrats, Magistrats, Avocats, Administrateurs Judiciaires, Mandataires Judiciaires et bien sûr des experts qui ont répondu présent à l’invitation du Président Alain Abergel, dont les manifestations très conviviales (cocktail annuel et diner-débat en juin) ont toujours un grand succès.
Parmi les nombreuses personnalités, nous avons notamment relevé la présence de Monsieur Jacques Degrandi, Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, Monsieur Patrick Frydman, Président de la Cour Administrative d’Appel de Paris, Monsieur François Molins, Procureur de la République, Monsieur Yves Lelièvre, Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, Monsieur Gilles Rosati, Président du Tribunal de Grande Instance de Créteil et Monsieur Dominique Olivier, Président du Tribunal de Commerce de Versailles. 2012-692 Jean-René Tancrède
Observatoire de l'Enfermement des Etrangers (OEE) Conseil des Ministres du 28 septembre 2012 e vendredi 28 septembre le gouvernement, réuni en conseil des ministres, a adopté le projet de loi élaboré par le Ministre de l'intérieur « relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées ». Si, d'un côté, le gouvernement restreint le champ d'application du délit de solidarité – sans toutefois l'abroger - de l'autre côté il crée une nouvelle mesure de rétention à destination exclusive des étrangers, se substituant à la garde à vue et destinée à faciliter, comme elle, la traque des sans papiers puis leur expulsion. Cette garde à vue « bis » qui ne dit pas son nom n'a pas d'autre objet que de rétablir au plus vite le niveau de performance atteint par le précédent gouvernement dans les procédures de reconduite à la frontière, alors que leur « rendement » a été temporairement atténué par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne puis de la Cour de cassation interdisant l'emprisonnement des étrangers en séjour irrégulier. Si les objectifs d'expulsions ne sont plus chiffrés, la mise en place, en urgence, de ce nouveau dispositif d 'enfermement « ad
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hoc » confirme qu'ils demeurent inchangés. Et comme pour mieux souligner que rien ne change non plus « sur le terrain », c'est ce même vendredi 28 septembre que des parents afghans et leurs deux enfants, dont l'un âgé de trois mois, ont été interpellés dans l'hôtel où ils avaient été assignés à résidence et placés dans le centre de rétention du Mesnil Amelot dans l'attente d'un renvoi imminent en Hongrie. C'est en effet par ce pays qu'ils étaient entrés dans la forteresse Europe, fuyant le chaos afghan vers lequel ils courent le risque d'être rejetés - le cas échéant après avoir été détenus plusieurs mois pour la seule raison qu'ils demandent l'asile -, la Hongrie étant cataloguée comme pays « non sûr » pour les demandeurs d'asile. Avec ce placement en rétention, cette famille afghane inaugure à ses dépens l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2012 relative à « la mise en oeuvre de l'assignation à résidence ... en alternative au placement des familles en rétention administrative » ! Un avis médical ayant déclaré l'état des deux enfants incompatible avec cette rétention, l'administration de Manuel Valls n'a pas faibli pour autant : la famille était de nouveau assignée à résidence mais, cette fois, sous une garde
policière si nombreuse et si rapprochée qu'elle subissait un isolement plus drastique encore que dans un centre de rétention. Le Ministre de l'Intérieur aura donc inventé, le même jour, la garde à vue se substituant à la garde à vue et la rétention se substituant à la rétention. Donner aux services de police et aux préfectures tous les moyens juridiques et administratifs d'une politique dite « de fermeté », réputée payante, telle semble être l'obsession qui conduit ce gouvernement à un acharnement consternant. L'empilement des dispositifs d'enfermement, l'addition des procédures inhumaines et la caution donnée au rejet de l'étranger n'ont jamais fait et ne feront jamais le socle d'une politique respectable et responsable. Signataires : ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture), ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers), COMEDE (Comité médical pour les exilés), FASTI (Fédération des associations de solidarité avec les travailleur-euse-s immigré-e-s),GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigré·es), MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, SM (Syndicat de la magistrature) et SAF (Syndicat des Avocats de France).
Communiqué de l’OEE du 1er octobre 2012
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Jurisprudence
Exercice d’activités ambulantes et régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile fixe Conseil constitutionnel - 5 octobre 2012 - Décision n° 2012-279 QPC Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d'État (décision n° 359223 du 17 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. JeanClaude PEILLEX, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 2 à 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'e xercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Le conseil constitutionnel, Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée : « Les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives ; « Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l’alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n’ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d’un livret de circulation identique ; « Les employeurs doivent s’assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu’ils y sont tenus » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l’article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l’un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile » ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la même loi : « Lorsque les personnes mentionnées à l’article 3 justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence notamment par l’exercice d’une activité salariée, il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l’autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge » ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « Lorsque les personnes mentionnées à l’article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l’article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les trois mois, de quantième à quantième, par l’autorité administrative ; « Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d’un emprisonnement de trois mois à un an » ; 5. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l’étranger que si elles justifient de façon certaine de leur identité ; « La validité du livret spécial de circulation prévu à l’article 2, des carnet et livret prévus aux articles 3, 4 et 5, doit être prorogée périodiquement par l’autorité administrative » ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la même loi : « Toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée ; « Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire » ;
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7. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la même loi : « Le nombre des personnes détentrices d’un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement ; « Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet ou le sous-préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement ; « Le préfet pourra, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, apporter des dérogations à la règle établie au premier alinéa du présent article, notamment pour assurer l’unité des familles » ; 8. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la même loi : « Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances d’une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l’existence d’attaches que l’intéressé a établies dans une autre commune de son choix » ; 9. Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la même loi : « Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, en ce qui concerne : « La célébration du mariage ; « L’inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune ; « L’accomplissement des obligations fiscales ; « L’accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ; « L’obligation du service national. « Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l’État sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale » ; 10. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la même loi : « Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d’établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l’article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d’un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l’article 9 » ; 11. Considérant que le requérant et l’association intervenante contestent le régime des titres de circulation, institué par les articles 2 à 6, ainsi que les règles relatives à la commune de rattachement prévues par les articles 7 à 10 ;
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Jurisprudence - Sur les normes de constitutionnalité applicables 12. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » ; qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion... » ; 13. Considérant que l’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; 14. Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ; 15. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 et le respect de la vie privée qu’implique la liberté proclamée par l’article 2 de ladite Déclaration, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif ; - Sur les titres de circulation 16. Considérant que, selon le requérant et l’association intervenante, l’exigence de titres de circulation imposée aux seules personnes se trouvant en France sans domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois institue une différence de traitement qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi ; qu’en outre, le régime de ces titres de circulation instituerait également des différences de traitement contraires au principe d’égalité et porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir ; . En ce qui concerne l’existence et les règles de visa des titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe 17. Considérant que les articles 2 à 6 sont relatifs au régime des titres de circulation que doivent détenir les personnes sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois ; qu’il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article 2 et de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée que ces dispositions sont applicables, d’une part, aux « personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne », aux personnes de plus de seize ans qui les accompagnent et à leurs préposés, et, d’autre part, aux « personnes âgées de plus de seize ans » autres que celles précédemment mentionnées qui sont « dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois » et « qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile » ; 18. Considérant qu’en imposant à toutes ces personnes d’être munies d’un titre de circulation, le législateur a entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l’identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d’une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci ; que ces dispositions sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs nationalités et leurs origines, qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues ; qu’ainsi la distinction qu’elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s’est assigné le législateur ; qu’elles n’instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, en imposant aux personnes visées d’être porteur d’un titre de circulation, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité ; que l’atteinte portée la liberté d’aller de venir qui en résulte est justifiée par la nécessité de protéger l’ordre public et proportionnée à cet objectif ;
. En ce qui concerne les articles 2 et 3 19. Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1969, les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne, les personnes qui les accompagnent, et les préposés de ces dernières, si elles sont âgées de plus de seize ans et n’ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, doivent être munies d’un livret spécial de circulation ; que l’article 3 dispose que les personnes, autres que les précédentes, dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies, soit d’un livret de circulation soit d’un carnet de circulation ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi, que seuls les titres de circulation remis aux personnes qui logent dans un abri mobile doivent être visés à intervalles réguliers par l’autorité administrative ; qu’en distinguant, parmi les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois celles qui pratiquent un mode de vie itinérant en logeant de façon permanente dans un abri mobile pour les soumettre à des règles particulières de délivrance et de visa des titres de circulation, ces dispositions instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et, par suite, ne méconnaissent pas le principe d’é galité ; qu’eu égard à l’objet de la loi, l’obligation de prorogation périodique de la validité de ces titres prévue par l’article 6 ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d’aller et de venir ; 20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les articles 2 et 3 de la loi doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . En ce qui concerne les articles 4 et 5 21. Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969, les personnes âgées de plus de seize ans et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies, soit, lorsqu’elles justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence notamment par l’exercice d’une activité salariée, d’un livret de circulation qui doit être visé par l’autorité administrative à des intervalles définis par voie réglementaire qui ne peuvent être inférieurs à trois mois, soit, lorsqu’elles ne justifient pas de telles ressources régulières, d’un carnet de circulation qui doit être visé par l’autorité administrative tous les trois mois, de quantième à quantième ; qu’en outre, en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1969, les personnes circulant sans avoir obtenu de carnet de circulation sont passibles d’un an d’emprisonnement ; 22. Considérant que, d’une part, ces dispositions instaurent deux titres de circulation soumis à des régimes différents applicables aux personnes qui résident de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile ; que, selon qu’elles justifient ou non de ressources régulières, elles sont soumises à des obligations différentes quant au visa par l’autorité administrative du titre de circulation qui leur est remis ; qu’une telle différence de traitement n’est pas en rapport direct avec les fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires poursuivies par la loi ; qu’elle doit par suite être déclarée contraire à la Constitution ; 23. Considérant que, d’autre part, en imposant que le carnet de circulation soit visé tous les trois mois par l’autorité administrative et en punissant d’une peine d’un an d’emprisonnement les personnes circulant sans carnet de circulation, les dispositions de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1969 portent à l’exercice de la liberté d’aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; 24. Considérant que, de ce qui précède, il résulte que doivent être déclarés contraires à la Constitution, les mots : « Lorsque les personnes mentionnées à l’article 3 justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence notamment par l’exercice d’une activité salariée, » figurant à l’article 4 de la loi du 3 janvier 1969 ainsi que l’article 5 de la même loi ; que, par voie de conséquence, à l’article 3 de la même loi, les mots : « de l’un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 » doivent être remplacés par les mots « du titre de circulation prévu à l’article 4 » ; qu’au deuxième alinéa de l’article 6 de la même loi, les mots :
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Jurisprudence « , des carnet et livret prévus aux articles 3, 4 et 5 » doivent être remplacés par les mots : « et du livret de circulation prévu aux articles 3 et 4 » ; qu’à l’article 11 de la même loi, les mots « aux articles 2, 3, 4 et 5, » doivent être remplacés par les mots : « aux articles 2, 3 et 4, » ; - Sur la commune de rattachement 25. Considérant que l’article 7 de la loi contestée dispose que toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée ; que ce rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire ; que l’article 8 prévoit que le nombre des personnes détentrices d’un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement ; que le préfet peut toutefois accorder des dérogations à cette règle « notamment pour assurer l’unité des familles » ; que l’article 9 impose que le choix d’une commune de rattachement soit effectué pour une durée minimale de deux ans ; qu’en vertu de l’article 10, ce rattachement produit, dans les conditions que cet article détermine, tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne, notamment, la célébration du mariage, l’inscription sur la liste électorale, l’accomplissement des obligations fiscales et de celles prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi, ainsi que l’obligation du service national ; que, s’agissant de l’inscription sur les listes électorales, le troisième alinéa de l’article 10 précise qu’il n’y est procédé, sur la demande des intéressés, qu’après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune ; 26. Considérant que, selon le requérant et l’association intervenante, l’obligation de désigner une commune de rattachement et la limite de 3 % par commune de personnes détentrices d’un titre de circulation imposée par la loi portent atteinte à la liberté d’aller et de venir ; qu’au surplus, elle méconnaît le droit au respect de la vie privée « quant au choix du domicile » ; qu’en outre, en imposant aux personnes détentrices d’un titre de circulation de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur une liste électorale, les dispositions de l’article 10 porteraient atteinte à l’exercice de leurs droits civiques par les citoyens ; . En ce qui concerne la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée 27. Considérant que l’obligation de rattachement à une commune imposé aux personnes dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est destinée à remédier à l’impossibilité, pour elles, de satisfaire aux conditions requises pour jouir de certains droits ou de remplir certains devoirs ; que cette obligation ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire ; qu’elle ne restreint pas leur faculté de déterminer un domicile ou un lieu de résidence fixe pendant plus de six mois ; qu’elle n’emporte pas davantage obligation de résider dans la commune de rattachement ; que, par suite, les griefs tirés de ce que les articles 7 à 10 de la loi du 3 janvier 1969 porteraient atteinte à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de la vie privée doivent être écartés ; . En ce qui concerne l’e xercice des droits civiques 28. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques » ; qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents » ; 29. Considérant que du rapprochement de ces textes, il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu ; que ces principes de valeur
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constitutionnelle s’opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles ; 30. Considérant qu’en imposant à des personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour leur inscription sur la liste électorale, les dispositions du troisième alinéa de l’article 10 sont contraires aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés ; qu’ainsi, au troisième alinéa de l’article 10 de la loi, les mots : « , après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune » doivent être déclarés contraires à la Constitution ; - Sur la déclaration d’inconstitutionnalité 31. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; 32. Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité de dispositions de la loi du 3 janvier 1969 prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; 33. Considérant que, pour le surplus, les dispositions contestées de la loi du 3 janvier 1969 ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu’elles doivent être déclarées conformes à la Constitution, Décide : Article 1er. - à l’article 4, les mots : « Lorsque les personnes mentionnées à l’article 3 justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence notamment par l’exercice d'une activité salariée, » ; – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : - l’article 5 ; - à l’article 10, les mots : « , après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune ». En conséquence de cette déclaration d’inconstitutionnalité : - à l’article 3 de cette même loi, les mots « de l’un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots « du titre de circulation prévu à l’article 4 » ; - au deuxième alinéa de l’article 6, les mots « , des carnet et livret prévus aux articles 3, 4 et 5 » sont remplacés par « et du livret de circulation prévu aux articles 3 et 4 » ; - à l’article 11, les mots « aux articles 2, 3, 4 et 5, » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 3 et 4, ». Article 2. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 32. Article 3. - Les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de cette même loi sont, pour le surplus, conformes à la Constitution. Article 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, Président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz. Rendu public le 5 octobre 2012.
Les Annonces de la Seine - lundi 8 octobre 2012 - numéro 60
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Jurisprudence
Etre de « bonne moralité » Conseil constitutionnel - 5 octobre 2012 - Décision n° 2012-278 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d'État (décision n° 358648 du 17 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Élisabeth B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en tant qu'elles prévoient que les candidats à l'auditorat doivent « être de bonne moralité ».
Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les personnes qui présentent une candidature à l'entrée à l'École nationale de la magistrature doivent notamment : « être de bonne moralité » ; 2. Considérant que, selon la requérante, il revient au législateur d'organiser de manière complète les conditions de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire, de définir les qualités que les candidats doivent présenter et de fixer les modalités d'appréciation de ces qualités par le pouvoir exécutif ; qu'en renvoyant à la notion imprécise de « bonne moralité » le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et porté atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur organique aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; 6. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution, Décide : Article 1er.- Au 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les mots « être de bonne moralité » sont conformes à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
4. Considérant que le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution dispose : « Une loi organique porte statut des magistrats » ; que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire ; 5. Considérant que l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée fixe les conditions requises des candidats à l'une des voies d'accès à l'École nationale de la magistrature, notamment celles relatives à la nationalité, la jouissance des droits civiques, les diplômes et l'aptitude physique ; que le 3° de cet article précise en outre que ces candidats doivent « être de bonne moralité » ; que les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état ; qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties ; que les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel, Nicolas Sarkozy et Pierre Steinmetz.
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Rectificatif au numéro 59 du jeudi 4 octobre 2012, article 2012-675, page 4, lire : « Gabrielle Planès » et non « Gabriel Planès »
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Décoration
Nicolas Perrault Chevalier de la Légion d’Honneur
Nicolas Perrault ans les salons du prestigieux Hôtel de Ville de Versailles, les invités de Nicolas Perrault furent accueillis par le Bâtonnier Olivier Fontibus ce 20 septembre 2012 lors d’une cérémonie au cours de laquelle Thierry Wickers, avocat bordelais et ancien Président du Conseil National des Barreaux, a remis à son confrère les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur en s’exprimant notamment en ces termes :
D
« (…) Ton intérêt pour l'action collective est immédiat. Dès le CRFP, tu deviens membre de I'UJA, et tu présideras d'ailleurs l'UJA de Versailles au cours des années 1990 et 1991 (à la même époque tu accueilles comme pré stagiaire un jeune confrère que tu retrouveras plus tard à I'UJA et au CNB, puisqu'il s'agit de Loïc Dusseau). Tu seras membre du Conseil de l'Ordre de 1996 et 2001, et tout naturellement Bâtonnier de ton Ordre, pour les années 2004 et 2005. Versailles est un des plus grands Barreaux de France, membre de ce que nous appelons la « Conférence des cents » qui regroupe les vingt plus grands Barreaux de province. C'est aussi un Barreau profondément impliqué dans la vie de la cite, et qui a donné une demidouzaine de maires à la ville. Comme tons ceux qui ont exerce ces fonctions, tu les as trouvées passionnantes et tu t'es dépensé sans compter au service de tes confrères, au point même qu’ils t'en ont été reconnaissants.
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Tu t'es aussi appliqué à consolider la place de l’ordre. Tu t'es ainsi attaché à organiser la défense des droits des victimes, en fédérant Faction des multiples associations autour du Barreau. Une initiative qui attirera l'attention de Nicole Guedj, Secrétaire d'Etat aux droits des victimes. Et puis je ne peux pas, ne pas relever ton intérêt pour les nouvelles technologies. Ton intérêt pour l'informatique est ancien, et pendant ton Bâtonnat tu te préoccuperas, par exemple, de l'installation de la Wifi à l'ordre. Tu fais partie de ceux qui pressentent que l'activité judiciaire ne pourra pas indéfiniment se maintenir dans la forme actuelle, et que l'implantation des nouvelles technologies est susceptible de moderniser l'institution judiciaire ; et, en lui permettant de devenir plus efficace, de constituer un moyen pertinent de lutter contre la déjudiciarisation. Cela ne t'empêche pas de t'impliquer également dans le développement des modes alternatifs de règlement des conflits. Tu as suivi dès 2007 une formation pour devenir médiateur, et tu interviens régulièrement, sur désignation du centre Yvelines Médiation, dont le Barreau de Versailles est membre, ou de la Cour d'Appel de Versailles, le plus souvent dans des affaires sociales. Après un Bâtonnat unanimement salué, tu es élu, en 2008, au Conseil National des Barreaux, où tu siégeras trois ans, de 2009 à 2011. (…) Tu choisiras de siéger dans deux commissions, et ce qui est beaucoup plus rare (car c'est très difficile), tu seras actif dans ces deux commissions. Peut-être n'aviez-vous pas encore compris que Nicolas est un gros travailleur. Tu présentes même une légère tendance à l'hyper activité, puisque tu es aussi, depuis juin 2008 le Vice-Président de l'Association de Contrôle Judiciaire de Versailles, I'ASSOEDY, une structure qui compte quinze salariés, et coordonne les interventions dans le domaine du contrôle judiciaire socio-éducatif ou des enquêtes sociales, de plus d'une centaine d'intervenants ! Tu es également membre de l'Association Droit et Procédure. Et encore Administrateur de l'Association des amis du musée Lambinet, le magnifique musée municipal de Versailles. (…) Ils ont été mis à rude épreuve, dans certains déplacements, que nous avons parfois effectues ensemble. Mais le résultat est la. Plus de 33 000 Avocats se connectent aujourd'hui au RPVA. La profession dispose d'une plate-forme commune qui ne demande aujourd'hui qu'à être améliorée, et devenir source de nouveaux services. La fusion entre Avocats et Avoués, qui n'était
concevable que si la communication électronique devant la Cour d'Appel était opérationnelle, a été réalisée sans aucune anicroche, malgré les prévisions apocalyptiques. La crédibilité du Conseil National en en est sortie renforcée, auprès de ses interlocuteurs. Ton rôle a été considérable dans cette opération. Tu as été de tous les groupes de travail, avec la Chancellerie, avec les anciens Avoués. Tu restes aujourd'hui personnalité qualifiée, et tu continues dans ce cadre à suivre ce chantier, comme aussi le projet Lean, mené avec le Ministère, pour dégager les bonnes pratiques, spécialement devant la chambre sociale et la chambre de la famille. Tout cela, sans jamais donner l'impression, ni d'être débordé, ni de perdre à aucun moment la maîtrise. Ce calme et ce sang froid, qui te viennent peut-être de ton expérience de marin, rendent extraordinairement agréable de travailler en ta compagnie. Tous ceux qui ont eu cette chance en témoignent. (…) » Apprécié pour ses compétences en droit du travail et de la protection sociale mais aussi dans le domaine des nouvelles technologies, le récipiendaire est reconnu dans son entourage professionnel pour son implication dans son métier qu’il exerce avec éclat. Sa rigueur et sa loyauté le place dans les premiers rangs parmi les meilleurs et il était légitime que la République mette en lumière les nombreux talents de cet avocat qui force l’admiration de ceux qui ont la chance de le connaître. Nous adressons nos amicales et chaleureuses félicitations au juriste respecté dont l’autorité naturelle reflète exigence d’absolu et perfectionnisme. Jean-René Tancrède 2012-696
Thierry Wickers et Nicolas Perrault
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Photo © Jacques Postel
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Versailles - 20 septembre 2012