Les Annonces de la Seine 69 du lundi 14 décembre 2009

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LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Lundi 14 décembre 2009 - Numéro 69 - 1,15 Euro - 90e année

Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Conférence du stage - Paris - 8 décembre 2009 RENTRÉE SOLENNELLE

Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Progrès technique et justice par Didier Le Prado ................................

VIE DU DROIT

Institut Vergennes - Relations franco-américaines Washington & Paris ..............................................................................

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Tribunal de grande instance de Paris Signature d’un protocole sur la médiation devant les chambres civiles Une procédure moderne par Jacques Degrandi..............................

DÉCORATION

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Monique Raffaillac, Chevalier du Mérite ...............................8

CHRONIQUE

Les parties communes peuvent parfois être considérées comme constituant un lieu privé par Denis Talon...................9

ANNONCES LEGALES ...................................................10 PUBLICITÉ JUDICIAIRE.....................................................12 AGENDA..................................................................................15 SUPPLÉMENT

Rentrée de la Conférence du stage des Avocats aux Conseils

a séance solennelle de rentrée de la Conférence du stage des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation s’est déroulée le 8 décembre 2009. Marie Ozenfant, Premier secrétaire de la conférence, a évoqué l’affaire des biens de la famille d’Orléans : en 1852, le Conseil d’Etat qui venait de redevenir juge des conflits, avait eu à connaître d’un décret pris par Louis-Napoléon Bonaparte confisquant les biens de l’héritière du trône au profit de l’Etat français. Le Président de l’Ordre, Didier Le Prado a choisi d’orienter son propos sur le thème complexe du progrès technique. Trois quarts des pourvois à la Cour de cassation sont aujourd’hui déposés de façon dématérialisée, les premières significations électroniques d’actes de procédure entre avocats viennent d’être réalisées, chaque magistrat dispose désormais d’un bureau virtuel utilisable à distance comprenant tous ses dossiers mais aussi une importante documentation en ligne dénommée "Jurinet". Au Conseil d’Etat, une interface est dédiée aux avocats aux Conseils qui accèdent ainsi en temps réel aux informations relatives à l’avancement de la procédure. La dématérialisation est en marche et sera bientôt totale.

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Georges Bernanos écrivait en 1945 dans un texte intitulé La France contre les robots : "Un monde gagné par la Technique est perdu pour la Liberté". Faut-il en effet craindre que cette évolution technique mette en péril et porte atteinte aux principes fondamentaux du procès ? Pour Didier Le Prado, la dématérialisation améliore la transparence et la sécurité, elle favorise les échanges entre les parties, leurs avocats et les juges, elle accélère le temps du procès, elle permet l’accès à des sources beaucoup plus riches et diverses, elle limite les risques de divergences de jurisprudence entre formations. Malgré ces nombreux atouts, des inquiétudes demeurent, notamment le risque de la perte d’humanité. Le Président de l’Ordre des avocats aux Conseils a toutefois tenu à conclure son propos avec optimisme par le fait que les cours suprêmes ont su faire une utilisation équilibrée de ces avancées techniques : "Elles ont compris que le progrès technique n’est pas une fin en soi et que la dématérialisation est un outil puissant d’approfondissement du dossier par tous les partenaires à l’acte de juger, particulièrement utile pour un juge du droit. La justice de cassation et, grâce à elle, la justice dans son ensemble, a tout à y gagner". Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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Rentrée solennelle

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Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01.34.87.33.15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01.42.60.84.40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01.42.60.84.41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01.45.97.42.05 Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède

Comité de rédaction : Jacques Barthélémy, Avocat à la Cour Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Pierre Masquart, Avocat à la Cour Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Sophie Pillard, Magistrate Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Didier Le Prado

Progrès technique et justice

Publicité : Judiciaire : Martine Chartier - Charité Légale : Didier Chotard Commerciale : Frédéric Bonaventura

par Didier Le Prado

Commission paritaire : n° 0708 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 13 800 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

2008

Copyright 2009 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 16 décembre 2008 ; des Yvelines, du 18 décembre 2008 ; des Hauts-de-Seine, des 11 décembre 2008 ; de la Seine-Saint-Denis, du 30 décembre 2008 ; du Val-de-Marne, du 19 décembre 2008 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales. - Tarifs hors taxes des publicités à la ligne A) Légales : Paris : 5,16 € Seine-Saint-Denis : 5,16 € Yvelines : 4,99 € Hauts-de-Seine : 5,11 € Val-de-Marne : 5,11 € B) Avis divers : 9,25 € C) Avis financiers : 10,15 € D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,68 € Hauts-de-Seine : 3,69 € Seine-Saint Denis : 3,68 € Yvelines : 4,99 € Val-de-Marne : 3,69 € - Vente au numéro : 1,15 € - Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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hers jeunes amis de la Conférence qui vous préparez à rejoindre une profession attachée aussi bien au respect de ses traditions qu’à une quête de modernité, nous venons d’évoquer la mémoire de nos anciens, morts pour la France. Mais nous sommes aussi résolument tournés vers l’avenir, et ce n’est pas un paradoxe. Ainsi les avocats aux Conseils qui se sont engagés, sous l’égide de l’AFNOR, dans une démarche de qualité, devraient en janvier ou février prochain être la première profession juridique réglementée à disposer d’une certification de service. Tradition et modernité sont indissociables : modernité dans le respect des acquis du passé, de principes au service d’une justice humaniste. La modernité, c’est aussi bien sûr la technique. Quoi donc de plus naturel, lors de notre rentrée de la conférence, que de vous parler de progrès technique et justice devant les cours suprêmes. Question complexe que celle de la technique. Objet de fascination pour certains, et je ne pense pas seulement à celles et ceux d’entre vous dont les doigts fourmillent à l’instant même de l’envie de tapoter le clavier ou l’écran de leur téléphone mobile dernier cri à la recherche d’un nouveau message. Sujet de méfiance pour bien d’autres, et je ne pense pas seulement à celles et ceux d’entre nous dont les cheveux se hérissent à la perspective de devoir dominer tel nouveau logiciel informatique, ou de s’adapter à tel nouvel appareil plus sophistiqué que celui livré 6 mois auparavant mais déjà obsolète. Dans la catégorie des enthousiastes, voici bien sûr Descartes, formidable avocat des progrès

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scientifiques et techniques, rêvant d’employer les connaissances acquises pour nous rendre "maîtres et possesseurs de la nature". Voici les philosophes des lumières, ardents défenseurs des progrès techniques comme véhicules des libertés de l’esprit. Voici leur encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences, inventaire des acquisitions de l’esprit humain, dans un esprit d’égalité et de progrès. De l’autre coté, les sceptiques et les réfractaires : voici Rousseau, ne discernant dans le progrès technique qu’un facteur de corruption de la nature humaine. Déjà, Platon critiquait l’invention de l’écriture, qui ferait des hommes des oublieux et de faux savants. Mais rassurez-vous, ce n’est pas à un débat philosophique que je vous convie ici. Non, c’est seulement dans leurs rapports avec la justice, et avant toute chose avec nos deux Cours suprêmes, que j’ai souhaité vous entretenir de technique et de progrès. De progrès au service de la procédure, facteur de progrès de la justice elle-même, tout spécialement de la justice de cassation, dotée d’une autorité jurisprudentielle supérieure et d’une force normative propre, de cette justice unificatrice au service de laquelle l’Ordre des avocats aux Conseils a la fierté d’exercer sa mission. Le professeur Pierre Catala fut l’un des premiers juristes à s’intéresser au rapport du juge et de l’informatique ; il remarquait il y a quinze ans, trois lustres qui sont autant de siècles en matière d’informatique, il remarquait que cette technique pouvait apporter davantage aux procédures qu’aux jugements ; il craignait en réalité une forme d’automatisation de la décision judiciaire. L’actualité n’est plus aujourd’hui à ce phantasme d’une justice rendue par un système expert ; l’actualité est celle d’une technique au service des différents intervenants au procès. Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation se sont lancés avec une belle énergie à l’assaut du défi de la dématérialisation avec le concours de l’Ordre des avocats aux Conseils. Et le résultat est déjà là. D’une part, le progrès technique est venu soutenir la procédure de cassation ; permettant transparence, fluidité et rapidité par un accès facilité aux éléments de procédure. D’autre part, ce progrès technique a favorisé le développement d’outils numériques ; utilisés par les avocats aux Conseils et les Cours suprêmes, ils constituent un système précieux d’aide à l’élaboration de la décision et à sa diffusion. Vous l’aurez compris, je souhaite vous entretenir de l’impact du progrès technique sur l’accès au juge de cassation, puis sur la décision du juge.

I. Progrès technique et procédure d’abord La dématérialisation n’a pas bouleversé les règles de la procédure ; elle les a au contraire simplifiées, tout en influant sur les rapports entre les parties et les juges.

Les Annonces de la Seine - lundi 14 décembre 2009 - numéro 69


Rentrée solennelle

Le Conseil d’Etat a dans un premier temps doté la juridiction administrative d’un système de communication électronique dénommé SAGACE qui est ouvert aux requérants et à leurs avocats. Cet outil permet de suivre le déroulement de l’instruction grâce à un code délivré lors de l’enregistrement de la requête. Au Conseil d’Etat c’est sur une interface qui leur est dédiée que les avocats aux Conseils prennent connaissance de l’évolution de l’ensemble de leurs dossiers. Grâce à SAGACE nous accédons en temps réel aux informations relatives à l’avancement de la procédure. La phase suivante a consisté dans la mise en place de véritables télé-recours, à compter d’un décret du 10 mars 2005. La première expérimentation a commencé au Conseil d’Etat en juin 2005, et a porté sur le contentieux fiscal de l’assiette ; cette expérience a d’abord concerné neuf cabinets d’avocats aux Conseils ; elle est désormais ouverte à l’ensemble de mes confrères. L’avocat adresse ses écritures au Conseil d’Etat au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe. La confidentialité des éléments transmis est assurée par leur cryptage. Le décret prévoit même que la notification de la décision peut s’effectuer par voie électronique. Cette expérimentation a été une réussite puisqu’elle a été étendue à l’ensemble des juridictions administratives franciliennes, et qu’un arrêté du garde des Sceaux du 3 février 2009 a autorisé son extension au domaine de la fonction publique militaire. Qu’en est-il de la Cour de cassation ? Sa démarche a d’abord consisté à créer une interface informatique dédiée au travail des magistrats. Chacun dispose d’un écran, un bureau virtuel, permettant d’accéder aux données produites par la Cour elle-même : (rapport, projet d’arrêt, avis de l’avocat général), ainsi qu’aux pièces les plus importantes du dossier. Dès 2006, les actes de procédure déposés par les avocats sur support papier ont été également transmis sous une forme dématérialisée. Et c’est un arrêté du garde des Sceaux du 17 juin 2008 qui a autorisé devant la Cour de cassation une mise en œuvre anticipée de la communication électronique. Arrêté faisant suite à une convention signée en décembre 2007 entre le Premier président de la Cour de cassation et le président de l’Ordre des avocats aux Conseils, prévoyant la possibilité de former en matière civile des pourvois par voie électronique, et de les transmettre sous forme numérisée. Après une phase d’expérimentation, l’accès à la dématérialisation a été ouvert depuis le 1er janvier 2009 à l’ensemble des cabinets d’avocats aux Conseils. Tous les avocats disposent aujourd’hui d’une clé USB qui leur permet de signer électroniquement tous les actes de procédure et de les transmettre à la Cour par l’intermédiaire d’un tiers certificateur. Toutes les productions sont également adressées de façon dématérialisée. Réciproquement, chaque avocat a accès quo-

tidiennement à l’ensemble du dossier dématérialisé et des évènements l’affectant : mémoires et productions, rapport du conseiller rapporteur, avis de l’avocat général, audiencement, arrêt. C’est une véritable réussite : l’ensemble des cabinets y a recours, trois quart des pourvois sont à ce jour déposés de façon dématérialisée. Bientôt, la dématérialisation sera totale. Les premières significations électroniques d’actes de procédure entre avocats viennent même d’être réalisées, sans que le moindre exemplaire papier ne circule.

du risque lié à la manipulation et au transport de dossier, fiabilité de la signature électronique, de la transcription cryptée. Peut-on songer à aller plus loin encore ? Pourrait-on imaginer, devant la Cour de cassation, que le conseiller rapporteur fasse part par voie dématérialisée aux avocats de ses interrogations sur un dossier ou sur la portée d’un moyen, pour recueillir leurs réactions avant l’établissement du rapport ? Devant le Conseil d’Etat, le rapporteur public fait connaître le sens de ses conclusions avant l’audience ; et c’est au cours de celle-ci que les

Secrétaires 2009-2010 Frédéric Decorps-Declere (4ème), Manuel Delamare (3ème), Clémence Hourdeaux (2ème) et Hern de Quelen (1er) 2. Quelles sont les incidences de ces étonnantes simplifications ?

La première incidence est flagrante, au moment où s’ouvre le sommet de Copenhague : la survie de nos forêts. La justice n’est plus papier. Adieu les mémoires en dix exemplaires. Si l’environnement est ainsi servi, qu’en est-il des libertés ? Georges Bernanos écrivait qu’un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté. Il ne faudrait pas que la dématérialisation porte atteinte aux principes fondamentaux du procès. Tel n’est pas le cas. Au contraire, elle améliore la transparence et la sécurité, elle favorise l’accélération du temps du procès. Grâce à la dématérialisation, tant devant le Conseil d’Etat que devant la Cour de cassation, l’avocat aux Conseils, et à travers lui le justiciable, peut suivre pas à pas les étapes de la procédure. Et lorsque les mémoires sont ainsi transmis, chaque avocat y a accès instantanément. L’avocat aux Conseils a également accès sans retard, devant la Cour de cassation, au rapport déposé par le conseiller rapporteur et à l’avis de l’avocat général ; devant le Conseil d’Etat, il a accès par SAGACE au sens des conclusions du rapporteur public. Transparence, respect du principe de l’égalité des armes et de l’exigence d’un débat effectivement contradictoire. Transparence grâce à laquelle le justiciable aussi peut s’approprier plus facilement un système judiciaire dont il dénonce parfois l’opacité. Quant à la sécurité, j’é voquerai les facilités engendrées : archivage simplifié, suppression

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1. Simplification tant dans l’accès au juge de cassation que dans le déroulement de l’instance

avocats peuvent y répliquer. Pourrait-on imaginer que le rapporteur public transmette avant l’audience par voie dématérialisée aux avocats tout ou partie de ses conclusions afin de recueillir leurs observations pour un dialogue plus fécond ? La dématérialisation favorise les échanges entre les parties, leurs avocats et les juges. Vous me permettrez une anecdote ; Je participais il y a quatre ans à une conférence judiciaire à Singapour. Nos hôtes nous avaient présenté leur système de gestion dématérialisé des dossiers. J’avais, je dois le dire, été impressionné par certains détails : des bureaux ou des bornes dans la rue permettant aux parties de dématérialiser leurs requêtes ; de quoi rêver…et bien le rêve est devenu réalité. Nous pouvons introduire quotidiennement des procédures dématérialisées devant nos cours suprêmes. Autre effet bénéfique : l’accélération de la procédure. La réduction des délais de jugement est un objectif louable à la condition qu’elle ne porte atteinte ni aux droits des parties, ni aux principes généraux de l’instance, comme le rappelait le Premier président Magendie en 2004. La dématérialisation favorise devant les cours suprêmes cette recherche de célérité : partage de l’information ; possibilité pour plusieurs membres de la juridiction de travailler en même temps sur un même dossier virtuel, ce pourrait être le cas d’un conseiller rapporteur et d’un avocat général à la Cour de cassation ; transmission de l’arrêt en temps réel. La durée

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Rentrée solennelle de chaque étape de la procédure peut être raccourcie et la qualité de la justice bénéficier de ces rapports plus fluides entre les acteurs du procès. "Despote conquérant, le progrès technique ne souffre pas l’arrêt", écrivait Alfred Sauvy. Ne nous arrêtons pas dans notre élan. Mais une fois la procédure parvenue à son terme, alors vient le temps de la décision du juge ; le progrès technique a, là aussi, toute sa place.

II. Progrès technique et décision de justice

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Le progrès technique offre aux acteurs de la décision de justice, qu’il s’agisse des juges ou des avocats, des outils fort utiles pour son élaboration et sa diffusion, dont il conviendra de mesurer les effets.

2. Les effets de ces bouleversements dans le mode d’élaboration des décisions sont considérables

Marie Ozenfant et Jean-Louis Nadal 1. Au Palais royal comme au quai de l’Horloge, la dématérialisation a permis la création d’outils performants

Au Conseil d’Etat, l’application Skipper, grâce à l’enregistrement des données du litige et à la communication avec les parties, permet de naviguer au sein des dossiers contentieux. Autre application, le poste du rapporteur, écran à partir duquel il a accès à toutes les données de la procédure et dispose de modèles. Les rapporteurs disposent également de deux instruments précieux : Ariane, regroupant essentiellement les décisions fichées rendues par le Conseil d’Etat et les analyses du centre de documentation ; Ariane archives recueillant toutes les décisions des juridictions du fond. L’ensemble de ces applications sera regroupé à la fin de l’année 2010 sur un système complet baptisé comme le plus raffiné des mousquetaires, le chevalier d’Herblay, plus connu sous le nom d’Aramis. Aramis permettra alors la constitution d’un dossier électronique comportant, outre les actes et les éléments de la procédure, les projets, notes et documentation des rapporteurs, réviseurs et président, ainsi que les conclusions du rapporteur public, pour une diffusion au sein de la juridiction.

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A la Cour de cassation, c’est donc d’un bureau virtuel dont dispose chacun des magistrats ; sur ce bureau, utilisable aussi bien à distance, le magistrat a accès à tous ses dossiers, à la documentation en ligne et tout particulièrement à une banque de donnée interne dénommée "Jurinet" élaborée par le service de documentation et d’étude de la Cour de cassation. Cette base interne regroupe l’ensemble des arrêts de la Cour de cassation, accompagnés des rapports et des avis lorsque l’arrêt est publié, mais également, depuis peu, toutes les décisions des cours d’appel. Quels outils remarquables ! Permettez-moi un rêve ; ne pourrait-on imaginer, pour une meilleure égalité des armes, que les parties, par le truchement de leur avocat aux Conseils, aient accès à cette documentation juridique sur laquelle conseiller rapporteur, avocat général ou rapporteur public se sont fondés ? J’ajouterai qu’à la Cour de cassation, les salles d’audience des chambres civiles sont désormais informatisées. Lors du délibéré, chaque magistrat peut visualiser sur un écran les éléments du dossier, et voir en temps réel le projet d’arrêt muer en décision juridictionnelle… Dernier avantage pour l’une comme l’autre des hautes juridictions : la dématérialisation facilite la nécessaire différenciation des dossiers selon la nature des questions à trancher, ce qui permet, pour chaque affaire, un traitement adapté.

- Possibilité pour l’avocat d’accéder à des sources beaucoup plus riches, y compris la doctrine et les sources de droit comparé, - gain de temps pour le juge de cassation, - limitation des risques de divergences de jurisprudence entre formations, - adoption par les membres d’une même juridiction d’un langage commun. Je m’arrêterai un instant sur un autre avantage : l’outil informatique renforce les liens entre les juridictions du fond et les juridictions suprêmes, et permet à ces dernières lorsqu’elles s’apprêtent à trancher une question nouvelle, d’avoir une meilleure connaissance de la position adoptée par l’ensemble des juges du fond, notamment les juges d’appel. En retour, les juges du fond peuvent connaître plus finement la jurisprudence de leur juridiction suprême, de sorte que les véritables résistances - et elles peuvent s’avérer justifiées et conduire à des revirements - seront mieux identifiées. Enfin, dernier avantage, et non des moindres : le renforcement du caractère normatif de la jurisprudence. La diffusion immédiate de la totalité des décisions rendues participe de l’objectif fondamental d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; et elle y participe d’autant plus que le Conseil constitutionnel dans ses décisions Hadopi a précisé que la liberté de communication impliquait un libre accès à Internet. Conformément à une tradition française, les décisions du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation se caractérisent par leur brièveté, leur concision. Les techniques de dématérialisation permettent d’enrichir l’arrêt par ce que

j’appellerai ses travaux préparatoires, qui pourraient être diffusés systématiquement avec la décision de justice elle-même : conclusions du rapporteur public, moyen devant la Cour de cassation, rapport du conseiller rapporteur, avis de l’avocat général. Ces travaux préparatoires peuvent être également enrichis par d’autres documents, des communiqués publiés sur le site du Conseil d’ Etat ou de la Cour de cassation. Le laconisme des arrêts, parfois critiqué, il est vrai, par ceux qui affectent de ne pas les comprendre, serait ainsi équilibré par la publication du raisonnement qui a conduit à la décision de justice ; et si l’arrêt a été rendu contre l’avis du rapporteur public ou de l’avocat général, on serait face à ce qu’on pourrait qualifier ailleurs d’opinion dissidente. Le juge de cassation ne serait plus seulement ce modèle d’autorité qui délivre le sens caché des textes sans avoir à s’en expliquer, simple bouche de la loi, pour reprendre Montesquieu. La décision de justice, accompagnée de ses documents préparatoires, formerait un tout autonome, qui n’aurait rien à envier aux décisions de common law. Des inquiétudes peuvent certes demeurer. Je voudrais, avant d’en terminer, les évoquer pour mieux les conjurer. La première vient du risque de renforcement de la culture du précédent. Risque pour l’avocat, qui plutôt que de raisonner du général au particulier, ira directement chercher le texte ou l’arrêt se rapprochant le plus de son cas d’espèce. Risque pour le juge, dont la recherche systématique du précédent peut figer la jurisprudence. L’aide à la décision doit rester un outil au service du juge. Il convient de se garder d’une automatisation progressive, voire totale, de la rédaction des décisions : un juge qui ne maîtriserait plus la rédaction de son arrêt ne pourrait plus être selon le souhait exprimé par Portalis dans le discours préliminaire du Code civil, un ministre d’équité. Enfin, dernier danger : la perte d’humanité. Ne faisons pas de la justice, même de cassation, un lieu désincarné. Dans une justice réfléchie apaisée au service des parties, le débat judiciaire reste essentiel, entre avocats, entre juges ; et bien souvent une affaire trouvera plus aisément sa solution dans un débat oral et public que devant un écran d’ordinateur. Mais les craintes ont toujours existé devant les avancées techniques. On se souvient de la boutade de Jacques Prévert à propos du progrès : "trop robot pour être vrai". Les cours suprêmes en France, par une utilisation aussi équilibrée que déterminée de la dématérialisation, ont su faire mentir le poète. Elles ont compris que le progrès technique n’est pas une fin en soi et que la dématérialisation est un outil puissant d’approfondissement du dossier par tous les partenaires à l’acte de juger, particulièrement utile pour un juge du droit. La justice de cassation et, grâce à elle, la justice dans son ensemble, a tout à y gagner. 2009-749

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Vie du droit

Institut Vergennes Relations franco-américaines Washington & Paris

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Cette fin d’année a été encore particulièrement soutenue pour l’Institut Vergennes, animé par son infatigable président, François-Henri Briard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, européen et atlantiste convaincu, fervent soutien du Président Nicolas Sarkozy, toujours entre les deux rives de l’Atlantique, poursuivant l’œuvre des La Fayette, Paine, Monnet, Revel et autres ardents défenseurs de la liberté des deux mondes. A Washington-DC tout d’abord, François-Henri Briard, qui fêtait ses vingt années de présence aux Etats-Unis, a conduit avec Pierre Masquart, secrétaire général de l’Institut Vergennes, une brillante délégation française qu’ils ont présentée au Congrès des Etats-Unis et à la Cour suprême. Composée de magistrats administratifs et judiciaires, au premier rang desquels figurait le Président Bernard Stirn, président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, ainsi que Serge Petit, avocat général à la Cour de cassation, Jean-Michel Marchand, président honoraire du tribunal administratif de Rennes et Julien Aubert, membre de la Cour des comptes, actuellement détaché à l’Elysée, ainsi que d’une quinzaine de juristes, la délégation française a participé aux travaux de la Federalist Society, à un prestigieux dîner de gala de 1 300 couverts, à une rencontre avec le Chief Justice des Etats-Unis John G. Roberts et le Justice Stephen Breyer et à diverses visites. Un petit-déjeuner a réuni le Président Bernard Stirn, Maître Briard et S.E Monsieur Pierre Vimont, ambassadeur de France auprès des Etats-Unis d’Amérique. François-Henri Briard a présenté une communication remarquée sur la place du droit international en Europe. Le voyage s’est achevé par un séjour libre à New York. A Paris, quelques jours plus tard, l’Institut Vergennes a reçu Monsieur Michael B. Mukasey, ancien ministre de la Justice des Etats-Unis, sur le thème de la lutte contre le terrorisme. Une conférence s’est déroulée à l’Hôtel Westin puis le lendemain, un déjeuner a réuni diverses personnalités, au nombre desquelles on a remarqué Madame Jeannette Bougrab, conseiller d’Etat, proche du Président de la République. Nous publions ci-après le texte de l’intervention de Monsieur Mukasey. Jean-René Tancrède

Michael B. Mukasey, Léonard Léo et François-Henri Briard vant toute chose, permettez-moi de remercier François-Henri Briard et Léonard Léo de m’avoir offert la possibilité de m’exprimer devant vous. Je me dois de vous dire que lorsque Léonard Léo m’a fait parvenir cette invitation, j’ai dans un premier temps cru que je devrais m’adresser à un public d’expatriés américains. Je suis à la fois ravi et encouragé de prendre la parole devant des Européens qui partagent nos valeurs et qui, en raison de cet engagement, sont membres de la Société fédéraliste.

A

J’ai reçu cette invitation il y a un mois : on me proposait de m’exprimer sur un sujet de mon choix mais force est de constater que les événements ont l’art de décider à leur manière des thèmes de nos débats. L’un de ces événements est, bien entendu, la décision du gouvernement américain, décision que le ministre de la Justice a annoncée être de sa propre initiative - ou du moins le prétend-il de transférer les détenus de Guantanamo pour qu’ils soient jugés aux Etats-Unis, et plus particulièrement ceux qui sont accusés d’avoir

préparé et exécuté les atrocités du 11 septembre 2001. Cette décision a été annoncée vendredi dernier, conformément à ce qui est devenu une tradition à Washington, à savoir que les décisions potentiellement impopulaires sont annoncées un vendredi dans la mesure où, en théorie, les gens lisent moins la presse le samedi, et ainsi, l’information est plus susceptible de passer inaperçue pendant le week-end. Comment en sommes-nous arrivés là ? En 1946, George Orwell - un homme auquel je ne me compare nullement, si ce n’est que lui aussi avait commencé sa vie comme homme de gauche jusqu’à ce que ce qu’il voie ou entende ne lui permette plus de croire à ces mythes George Orwell donc, écrivait, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, alors que la véritable nature du communisme soviétique devenait évidente à tous ceux qui voulaient voir, que lorsque le climat général est mauvais, c’est le langage qui doit souffrir. Et certes, le langage souffre de nos jours. Nous avons en place un gouvernement qui doit tenir pour acquis les faits suivants : le premier attentat contre le World Trade Center en 1993, l’attentat contre notre base militaire des tours de Khobar en Arabie Saoudite, attentat au cours duquel 17 soldats américain ont péri, l’attentat contre le navire US Cole qui a couté la vie à 17 marins et, pratiquement dans le même temps, les attentats à la bombe de nos ambassades au Kenya et en Tanzanie qui ont tué plusieurs centaines de personnes, et bien entendu, les horribles attentats du 11 septembre 2001, attentats dans lesquels près de 3 000 personnes ont perdu la vie dans notre propre pays. Notre

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Vie du droit gouvernement connait ces faits - comme il connait la déclaration officielle d’Usama Ben Laden et d’autres encore qui tout comme lui se croient en guerre contre les Etats-Unis ; et pour autant, le gouvernement américain refuse d’utiliser le mot "Guerre" pour décrire le combat que nous menons, tout comme il refuse d’utiliser le mot "Terrorisme" pour décrire la menace qui pèse sur nous. C’est ainsi que nous lisons des phrases qui viennent se substituer à une réalité crue et semblent avoir pour vocation de la camoufler : on ne nous parle pas d’une guerre, mais "d’opérations de contingence à l’étranger", et au lieu d’utiliser le mot "terrorisme", le responsable de la sécurité nationale préfère parler de "catastrophes causées par l’homme". Grâce à cette anesthésie linguistique, il est moins difficile pour le ministre de la Justice d’annoncer, comme il l’a fait il y a un peu plus d’une semaine, son intention de transférer aux Etats-Unis et d’y traduire devant une juridiction civile, cinq hommes accusés d’avoir préparé et exécuté les attentas du 11 septembre parmi lesquels le cerveau autoproclamé des attentats : Khalid Sheikh Mohammed ; et il peut le faire tout en proclamant que sa décision est motivée par son désir de respecter la Règle de Droit. Je pense qu’il est utile ici de rappeler que Khalid Sheikh Mohammed, également connu sous le nom de K-S-MAS, était sur le point d’être jugé par un tribunal militaire spécialement créé pour juger les crimes de guerre tels ceux qu’il est accusé d’avoir commis. Le Président Bush avait essayé de créer de telles commissions par décret présidentiel, comme cela c’était toujours fait, de la guerre d’indépendance jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, mais la Cour suprême a statué que la résolution du Congrès autorisant le recours à la force militaire après les attentats du 11 septembre 2001, et la loi portant sur le traitement réservé aux prisonniers dans laquelle le Congrès reconnait - pour le moins de manière implicite - que les commissions militaires seraient en charge de juger les personnes accusées de crime de guerre, ne constituaient pas une autorité suffisamment spécifique ; c’est ainsi que le Congrès s’est vu dans l’obligation d’être plus spécifique et a voté la loi de 2006 sur les Commissions militaires qui, comme son nom l’indique, confère en la matière une juridiction directe aux Commissions militaires. Les procès devant les Commissions militaires ont été retardés en grande partie du fait du contentieux créé par ceux-là même qui aujourd’hui arguent de ces retards pour demander un procès devant une juridiction civile - c’est un peu comme si quelqu’un versait de la colle sur votre montre pour vous dire ensuite qu’elle ne marche pas bien et que vous feriez mieux de la jeter. Mais ces retards sont également dus au fait qu’il fallait construire un bâtiment pour abriter les procès devant les Commissions militaires et définir les procédures de gestion des documents classés et des informations susceptibles d’être présentés dans le cadre des procès. Le bâtiment a été construit ; les procédures ont été définies. Le bâtiment se situe sur le site de

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détention de Guantanamo. La salle d’audience elle-même, que j’ai eu l’occasion de visiter, est une salle ultra moderne qui permet la transmission de documents et d’information par l’intermédiaire de lignes sécurisées depuis n’importe où dans le monde, et la conservation de ces informations de telle sorte que leur sécurité soit assurée tout en étant disponibles aux avocats (habilités Secret défense), tant ceux représentant les parties civiles que ceux représentant la défense. Je ne connais aucun autre tribunal aux Etats-Unis qui soit aussi moderne. J’ai également eu l’occasion de visiter le centre de détention - et j’avais précédemment visité plusieurs prisons de Moyenne sécurité aux Etats-Unis - et je parle bien de Moyenne sécurité et non pas de Haute sécurité. Donc, pour ce qui est du centre de détention, il n’a rien à envier aux prisons de Moyenne sécurité aux Etats-Unis et les prisonniers y reçoivent un traitement similaire - et ce, pour une raison toute simple : le lieu est isolé, donc sécurisé, et nul n’est besoin d’imposer les restrictions qui s’appliquent aux prisonniers sur le territoire des Etats-Unis. Pour tout vous dire, à l’occasion de ma visite à Guantanamo, j’ai eu l’occasion de voir les détenus de grande valeur, qui sont placés sous surveillance vidéo 24 heures sur 24, mais je n’ai pas pu voir Khalid Sheikh Mohammed en personne car il était sorti rencontrer une délégation de la Croix rouge internationale. J’ai quand même pu voir sa cellule et j’ai le plaisir de vous dire que, du moins jusqu’à son transfert aux Etats-Unis, il disposait dans sa cellule d’un vélo elliptique de la même marque et du même modèle que celui qui m’attendait dans la salle de sport de la résidence que j’occupais en tant que procureur général. Je doute qu’il bénéficie d’aussi bonnes conditions de détention une fois qu’il arrivera sur le territoire des Etats-Unis, mais une fois encore, des plaintes qui seront certainement déposées contre ses conditions de détention dès son arrivée aux Etats-Unis, plaintes qui permettront sans doute d’adoucir son sort. Certains d’entre vous se souviennent peut-être que Khalid Sheikh Mohammed a à maintes reprises déclaré à la Commission militaire en charge de le juger, qu’il avait l’intention de plaider coupable, et certains ont suggéré que s’il plaidait coupable devant une juridiction civile, il était fort probable que le procès soit très court. Deux réponses à cela : premièrement, sa première réponse lorsqu’il a été capturé était qu’il verrait ceux qui l’avaient capturé avec ses avocats, à New York. Cela prouve bien que nous avons affaire à quelqu’un qui entend utiliser le système, et qui l’utilisera par tous les moyens à sa disposition, afin de transformer son procès en spectacle, quelque soit le système. Le régime des Commissions militaires ne permettant pas les effets théâtraux dont il est fait usage dans certaines procédures civiles, l’accusé a donc plaidé coupable et comptait utiliser l’éventualité d’une condamnation à mort comme tribune personnelle. La tribune qui est la sienne aujourd’hui est à la fois bien différente et bien plus grande, et il n’y a aucune raison de croire qu’il s’abstiendra de

l’utiliser, en particulier si l’un des avantages pourrait être d’avoir accès à des informations classées, informations qui, dans le cadre de procédures devant les tribunaux civils, se doivent d’être divulguées aux parties pendant la phase d’instruction, ou qui sont révélées pendant le procès. Ces informations sont utilisées soit par le Ministère public, afin d’apporter la preuve directe de l’accusation, soit par les avocats de la défense, lorsqu’ils interrogent des témoins avec comme objectif de révéler tel ou tel fait, ou de laisser entendre au jury que le gouvernement est en train d’essayer de leur cacher quelque chose. D’aucuns ont argué du fait que la loi sur les procédures portant sur les informations classées - autrement appelée loi CIPA - qui s’applique devant les juridictions civiles pourrait permettre au gouvernement de protéger ces informations classées en n’en fournissant que des résumés et autres condensés ; il a également été dit que cela n’entrainerait pas de modification substantielle dans la mesure où les procédures tenues devant les juridictions militaires sont "basées" sur la loi CIPA. Ces arguments posent néanmoins plusieurs problèmes. Premièrement, la loi CIPA a été rédigée pour faire face à des circonstances totalement différentes de celles auxquelles nous devons faire face aujourd’hui. Cette loi a été votée en 1980 en vue de lutter contre ce que l’on appelle les "déballages publics" dans les affaires d’espionnage, lorsque l’accusé menace de révéler des informations classées en plein procès. La loi CIPA ne prévoit pas de protection spéciale des sources ou des méthodes de renseignement, et même si l’on tentait de l’utiliser dans ce sens, elle ne pourrait être efficace car dans tous les cas, un accusé a - conformément aux règles applicables dans les affaires criminelles - le droit d’accéder à tout ce qui peut contribuer à sa défense ; ainsi, un accusé peut décider d’assurer lui-même sa défense, exerçant ainsi un droit qui lui est garanti par la Constitution et auquel il ne peut être fait obstacle sans prendre le risque de voir le verdict annulé. Par ailleurs, la loi CIPA ne prévoit aucun mécanisme permettant à un juge de procéder à une évaluation ex parte indépendante de la fiabilité des sources et méthodes d’obtention de renseignements, renseignements sur lesquels se fondent les éléments de preuve admis devant le tribunal. Dans le cadre de la loi CIPA, on présume que toute information, même classée, doit être divulguée à partir du moment où elle est divulgable ou pertinente, la décision devant être prise par un juge civil. Dans les juridictions militaires, la position est exactement l’inverse. Dans tous les cas de figures, toutes les informations sensibles ne sont pas classées. Les listes des co-conspirateurs par exemple, qui établissent les adversaires que nous connaissons et ceux dont nous ne connaissons rien, peuvent être très utiles aux terroristes ; une telle liste a d’ailleurs été très utile à Usama Ben Laden, lorsque son nom y est apparu en 1995 : c’est à ce moment là qu’il a quitté le Soudan. D’un autre côté, si l’on décide qu’une plus large gamme de documents doit être classée, la critique sera -

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D.R.

Vie du droit

François-Henri Briard et Bernard Stirn comme bien souvent - que le gouvernement fait une sur-utilisation du classement des informations. En dehors de tout cela, la loi CIPA établit que tous les problèmes relatifs aux informations classées doivent être résolus avant le début du procès, ou des procès en appel le cas échéant. Ainsi, cela revient à dire que le gouvernement aurait le devoir de divulguer avant un procès quelles sont les informations classées qu’il compte introduire, soit sous forme de résumé, soit sous toute autre forme, puis de résoudre le litige portant sur le pourquoi du classement et sur le caractère adéquat d’un quelconque résumé. Combien de temps va durer un tel procès ? L’acte d’accusation n’a pas encore été enregistré auprès du greffe du tribunal districal. Une fois cela fait, nous aurons des pré-auditions au cours desquels les différentes parties demanderont que soient supprimées certaines pièces à conviction au motif qu’elles ne sont pas conformes aux règles applicables devant une juridiction civile - Arrêt Miranda, Exigences techniques dans le cadre du 4ème Amendement concernant les fouilles et saisies et autres actes similaires. Tout ceci aura pour conséquence de retarder le procès, sans compter que les avocats demanderont sans doute la délocalisation de l’affaire au motif qu’un jury New Yorkais ne pourrait être impartial, etc. Toutes ces procédures qui précèdent le procès - et y compris les procédures prévues par la loi CIPA que j’é voquais à l’instant - vont vraisemblablement durer des années. Qu’estce qui nous permet de dire cela ? Prenez une affaire toute simple telle que l’action intentée contre l’avocate qui représentait celui que l’on appelait le cheik Aveugle - Omar Abdel Rahman - qui était le guide spirituel lors du premier attentat contre le World Trade Center et qui a tenté d’inspirer d’autres attentats similaires. Cette avocate, Lynn Stewart, a été accusée d’avoir violé les règles de la prison en faisant passer des messages au cheik alors que ce dernier était en prison, et notamment des messages concernant le financement de la

guerre sainte menée par ses partisans. L’infraction remonte à 1999 ; la plainte a été déposée en 2002 ; le procès a débuté mi-2004 et a duré 6 mois. Le jugement et la condamnation ne sont pas intervenus avant 2006 et la décision d’appel n’est intervenue que la semaine dernière, décision venant confirmer le jugement de première instance mais renvoyant l’affaire devant une juridiction districale en vue d’augmenter la peine jugée trop clémente. On peut être certain que l’accusée va de nouveau faire appel, et elle pourra ensuite demander le renvoi devant la Cour suprême. Même si sa demande de renvoi est rejetée, ce rejet ne ferait qu’entamer le processus de demande d’annulation du jugement au titre de la règle de l’Habeas Corpus au motif que ses droits constitutionnels n’ont pas été respectés. Maintenant, qu’est-ce que tout cela veut dire pour Khalid Sheikh Mohammed ? Son procès promet d’être infiniment plus compliqué. A la différence de l’affaire Stewart, ou même des dernières affaires de terrorisme qui ont été jugées devant des juridictions civiles, l’enquête menée sur lui et sur ses co-défenseurs n’a pas été menée de la même manière que dans les affaires conventionnelles, y compris les affaires conventionnelles de terrorisme, si tant est que l’on puisse imaginer un tel concept. Khalid Sheikh Mohammed et ses partisans ont été faits prisonniers à l’étranger et arrêtés par des personnels militaires qui ne leurs ont pas lu leurs droits et qui n’avaient aucune raison de croire que les informations et pièces à conviction qu’ils collecteraient seraient traitées comme n’importe quelle information ou pièce à conviction destinée à être présentée devant un tribunal. Ces militaires n’étaient pas Les Experts Kandahar ou Pakistan. Rappelons-nous également que le 6ème Amendement prévoit le droit à la présence d’un avocat, ce qui implique - d’après la jurisprudence de la Court suprême - le droit qu’a l’accusé d’assurer lui-même sa défense. Ainsi, un accusé tel que Khalid Sheikh Mohammed pourrait choisir d’assurer lui-même sa défense et transformer les débat en une tribune lui permettant d’exposer ses vues et ses griefs. Comment pouvons-nous savoir ce qui pourrait se passer ? Regardez ce qui s’est passé au moment de la condamnation de Zacarias Moussaoui. Pendant le procès, les débats ont duré près d’une année, Moussaoui exerçant par moments son droit à assurer sa propre défense et déclamant des tirades en plein tribunal. L’affaire a au total duré près de 5 ans, du début à la fin, et il s’agissait là d’une affaire dans laquelle l’accusé avait plaidé coupable. Je n’ai même pas abordé les questions relatives à la sécurité physique des participants à un tel procès - du juge aux jurés - à la sécurité des lieux où seront logés les accusés et du lieu où se déroulera le procès. Ce sont là des problèmes que vous pouvez fort bien imaginer ; nous en avons déjà connu précédemment ; j’en ai déjà connu précédemment. Et tout cela va au-delà de la simple sécurité physique des personnes et des lieux directement impliqués dans le procès. Je vous disais tout à

l’heure que Khalid Sheikh Mohammed allait vraisemblablement utiliser les débats comme tribune, comme une occasion de faire le spectacle et de servir son objectif idéologique. Cette tendance n’est certes pas son apanage, ni celui de Zacarias Moussaoui, et nous aurions tors de croire que cela n’est vrai que dans la salle d’audience. Les terroristes qui ont perpétré l’attentat de Bombay avaient un intérêt à occuper le devant de la scène et à monopoliser l’attention du monde entier. Cela a été démontré sans l’ombre d’un doute par les conversations téléphoniques qui ont récemment été divulguées, entre les exécutants de l’attentat et ceux qui les dirigeaient : on entend l’un des leaders dire : "Vous devez prendre l’objectif principal ; les médias montrent des images du Taj". Si vous vous en souvenez, ils faisaient là référence à l’hôtel Taj Mahal de Bombay, cible principale de l’attentat. Un attentat comme celui-ci, ou un attentat dans le métro ou dans un centre commercial, que ce soit à New York ou n’importe où aux Etats-Unis, devient un événement encore plus important à partir du moment où le procès lui-même se tient devant les médias. Et où devront être enfermées ces personnes, si l’on suppose que l’une d’entre elles échappe à la peine capitale ? Le procureur général nous assure que des Mesures administratives spéciales - des SAM - leurs seront appliquées et qu’ils seront maintenus à l’isolement. Ce que l’on ne nous dit pas c’est que ces Mesures administratives spéciales étaient celles qui étaient sensées s’appliquer à Richard Reid - vous vous souvenez tous de lui, c’est l’homme qui avait tenté de faire exploser un avion avec des explosifs qu’il avait cachés dans sa chaussure c’est lui que l’on surnomme le Shoe-Bomber. Il aurait probablement réussi d’ailleurs, s’il n’avait pas tant marché dans les rues de Londres par une journée de pluie ! Donc, ces mesures étaient sensées s’appliquer à cet homme, mais il a entamé une procédure contre la prison de haute sécurité dans laquelle il est enfermé, arguant du fait que ces mesures venaient à l’encontre de son droit à prier avec d’autres, et le ministère de la Justice du gouvernement actuel n’a pas nié le problème et a tout bonnement accepté de lever les mesures d’isolement. Et tout cela - les risques, les difficultés, les retards - est sensé être entrepris pour respecter la règle de droit et démontrer que nous n’avons pas peur - comme le dit le procureur général - et dans la mesure où ce sont des objectifs civils qui ont été visés, et des civils qui ont été tués, cette action prouvera, comme l’indique le président du Comité judiciaire, que nous sommes un peuple respectueux des lois. Ecoutons de nouveau ce que nous dit Orwell et examinons cette utilisation du langage. Respecter la règle de droit ? Et quid de la loi sur les Commissions militaires ? Cette décision ne respecte certainement pas la règle de droit que le Congrès à mis en place pour traiter précisément de cas comme celui-ci. Montrer que nous n’avons pas peur ? Une Commission militaire n’est pas ce à quoi on a recours lorsqu’on a peur, pas plus qu’une juri-

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Vie du droit diction civile n’est un lieu de bravade. Nous avons dans les deux cas des procédures judiciaires - l’une s’appliquant aux crimes de guerre tels ceux dont nous parlons ici, l’autre réservée aux poursuites criminelles traditionnelles. Et nous en arrivons bien sûr à l’argument selon lequel nous démontrerions ainsi que nous sommes un peuple respectueux des lois. Bien sûr, lorsqu’il n’existait pas d’autre forum, nous avons jugé des terroriste devant des juridictions civiles, y compris Omar Abdel Rahman, le Sheikh aveugle ; Ramzi Youssef, le cerveau du premier attentat contre le World Trade Center et l’organisateur de toute une série d’attentats contre des avions, attentats qui auraient eu lieu s’il n’avait été arrêté alors qu’une partie des explosifs avait accidentellement explosé chez lui, dans son appartement de Manille ; et enfin les responsables des attentats à la bombe contre nos ambassades. Donc, si le monde n’a pas été impressionné par cela à l’époque, on se demande quelle différence un procès supplémentaire pourrait bien faire. Bien sûr, nous savons que cela n’a pas impressionné les terroristes, ou pour être plus exact, qu’ils aient été impressionnés ou non, en tout état de cause, ces procès n’ont pas eu d’effet dissuasif sur eux - leur réponse nous a été donnée le 11 septembre 2001. Et pour revenir sur le raisonnement du procureur général selon lequel le procès doit se tenir devant une juridiction civile car les objectifs visés étaient des objectifs civils et parce

que les victimes étaient des civiles, même si vous acceptez ce raisonnement dans ces termes - et ces termes sont insultants comme je vais le démontrer tout à l’heure - mais même si vous acceptez ce raisonnement dans ces termes, si je ne m’abuse, le Pentagone, qui a été frappé dans le cadre des attentats, était bien une cible militaire, et l’avion qui a été repris en main par des passagers courageux et qui s’est écrasé dans la ville de Shankville en Pennsylvanie - le vol 193 - était sensé s’écraser sur le Capitole pour décapiter le gouvernement américain et détruire sa capacité à gouverner ; et même les frappes contre le World Trade Center avaient pour objectif de porter un coup terrible à l’économie américaine. Pour quelles raisons estce que ces attentats ne seraient-ils pas des crimes de guerre devant être jugés devant une Commission militaire ? Mais au-delà de tout cela, le raisonnement qui sous-tend la décision qui a été prise est moralement vicié. Selon quelle logique pouvonsnous dire aux terroristes que s’ils n’attaquent que des cibles strictement militaires, comme l’US Cole, ils seront traduits devant une Commission militaire, où leurs droits sont importants et où les débats sont menés de manière équitable, mais où ils ne pourront se prévaloir de tous les droits dont dispose un accusé devant une juridiction civile - alors que s’ils tuent des milliers de civiles, alors ils seront poursuivis devant une juridiction civile, celle-là même devant laquelle

comparaissent des accusés civils et que leurs droits seront les mêmes que ceux dont jouit tout citoyen accusé dans le cadre d’une affaire criminelle traditionnelle ? Notre seule arme contre tout cela, ce sont les mots. En premier lieu les mots de la Constitution qui confère le pouvoir exécutif - pas en partie mais en totalité - au président des Etats-Unis. Deuxièmement, les mots de la langue anglaise, utilisés de manière simple et dits de manière simple. Si nous sommes engagés dans une guerre contre les terroristes islamistes, nous avons le devoir tout d’abord de comprendre cela, et ensuite d’agir en conséquence. Que l’Islam en tant que religion soit une religion pacifique ou non n’est pas notre affaire ; nous ne sommes pas des théologiens. Il apparaît clairement que certaines personnes prétendent y trouver des raisons de croire que leur devoir est de nous soumettre ou de nous tuer. Et ça, cela nous regarde, et c’est en réfléchissant clairement, et en parlant clairement sur la manière dont nous pouvons faire face à cette menace que nous pourrons nous défendre. Et comme le disait François-Henri Briard dans son introduction, il n’est pas anodin que nous ayons cette discussion à Paris, ville qui, comme il le disait, est la ville où sont nés les Etats-Unis, car c’est à Paris qu’a été signé le traité qui mettait fin aux hostilités entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Non, ce lieu n’est pas anodin. 2009-750

Monique Raffaillac, Chevalier du Mérite Paris, 14 décembre 2009 n ce début de soirée, le Bâtonnier JeanMarie Burguburu a remis à Monique Raffaillac les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite dans la salle des conférences de la Bibliothèque de l’Ordre des Avocats de Paris où une foule nombreuse était venue l’entourer pour lui témoigner sa reconnaissance et son amitié. Cette “fille de France qui est allée de Varetz à Paris, d’une petite cité de Corrèze à l’Ile de la Cité à Paris, du Sacré-Cœur d’Allassac au Saint des Saints ordinal” a travaillé depuis 1985 d’abord dans la discrétion puis dans l’éclat au service des Bâtonniers Guy Danet, Mario Stasi, Philippe Lafarge, Henri Ader, Georges Flécheux, Jean-René Farthouat, Bernard Vatier , Dominique de La Garanderie,

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Jean-Marie Burguburu et Monique Raffaillac Francis Teitgen, Paul-Albert Iweins, Jean-Marie Burguburu et Yves Repiquet. La récipiendaire a assumé les fonctions de secrétaire du Conseil de l’Ordre, puis de secrétaire du Dauphin et enfin de secrétaire du Cabinet du Bâtonnier avec ordre et méthode. Collaboratrice précieuse et ponctuelle, son dévouement et son courage reflètent ses qualités morales et humaines. Toujours prête à rendre

service pour améliorer le fonctionnement du secrétariat du Cabinet du Bâtonnier, son implication dans sa vie professionnelle fut souvent citée en exemple par ses supérieurs hiérarchiques. Il était donc légitime que la République mette en lumière les nombreux mérites d’une femme d’action et de conviction à qui nous présentons nos amicales félicitations. 2009-751 Jean-René Tancrède

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Décoration


Chronique

Les parties communes peuvent parfois être considérées comme constituant un lieu privé par Denis Talon

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le "chef d'orchestre de la procédure d'immixtion dont il était aussi le garant" selon la belle formule d'un magistrat commentateur (Ludovic Belfanti, Gazette du Palais Précitée, p.12).

Denis Talon e principe vient d'être déclaré de façon solennelle par la Cour de cassation en un arrêt du 27 mai 2009 qui suscite l'intérêt. On peut tout d'abord se poser la question si elle va dans le sens de la règle juridique que Portalis martelait en son temps et qui ne concernait pas que l'immobilier : "Il faut laisser le bien si on est en doute du mieux" (Discours préliminaire sur le projet de Code civil 1er pluviôse an IX, PUF 1988, p. 24). En outre, et plus procéduralement parlant, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, en l'espèce, est l'auteur de cet aphorisme, ce qui n'est pas banal comme origine jurisprudentielle (Gazette du Palais du 11 octobre 2009). Il s'agissait de trancher sur la régularité d'un "dispositif de captation et de fixation d'images" installé dans l'allée centrale du parking d'une copropriété dans le cadre d'opérations de police afin de repérer qui pouvait être l'auteur ou le complice de recel de véhicules volés et de falsification d'immatriculations. Bien évidemment, l'installation avait été mise en place de façon discrète dans le parking souterrain clos d'une résidence privée dont l'accès nécessitait l'usage d'une télécommande. Pour essayer d'échapper à la preuve que constituait l'enregistrement piloté par les policiers dans le cadre d'une enquête préliminaire, celui qui avait été filmé soutenait que cet élément de preuve qui le concernait devait être écarté de la procédure pénale et du réquisitoire introductif qui avait été rédigé par le procureur de la République en soutenant que les prises de vue n'avaient pas été autorisées par un Juge d'Instruction, ce qui est actuellement particulièrement l'objet d'une certaine attention de la doctrine et même des médias, et qu'elles avaient été effectuées dans un lieu privé. L'auteur de pourvoi sous-entendait, ce faisant, que le juge d'instruction devait être en quelque sorte

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En ce qui concerne le statut de la copropriété qui avait donc une influence en la matière, il s'agissait de savoir d'une part si l'autorisation donnée par le syndic permettait de suppléer l'absence d'autorisation judiciaire pour réaliser les opérations d'investigations et de surveillance menées par les services de police et d'autre part si l'allée centrale du parking où la preuve de l'infraction avait pu être filmée constituait un "lieu privé à usage d'habitation inaccessible à des vues extérieures et clos, l'usage d'une clé étant nécessaire pour y rentrer". Le juge d'instruction initialement avait considéré que les documents pouvaient être versés normalement dans la procédure pénale. La chambre d'Instruction qui avait été saisie de la question en appel avait validé cette démarche considérant d'une part que l'autorisation du syndic rendait inutile celle du magistrat et d'autre part que le prévenu, titulaire d'aucun droit sur les parties communes, ne pouvait en outre solliciter la protection des activités litigieuses captées au titre du respect de la vie privée. La Cour de cassation, quant à elle, a estimé le contraire au motif que "les parties communes d'une copropriété constituent un lieu privé" et que, pourtant, les opérations critiquées auraient dû être soumises préalablement à une autorisation du Juge d'instruction. Concernant la définition des parties communes, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui s'y rapporte est traditionnellement considéré comme étant simplement supplétif (Cass. 1ère civ., 21 mars 1966, Bull. n°195). Face à des dispositions claires et précises du règlement de copropriété, il peut donc y être dérogé (Paris 7 juillet 1995 "Loyers et Copropriétés" 1995 n°532). Une cour a priori entre dans cette catégorie quant un copropriétaire ne peut pas justifier d'un titre personnel ou d'une affectation exclusive lui bénéficiant (Cass. 1ère civ., 7 novembre 1960, Bull. n°475). Dans le même esprit, l'interdiction de stationner sur des parties communes peut être fondée sur cette notion de potentielle utilisation collective interdisant un accaparement d'usage individuel (Cass. 3ème civ., 5 avril 1968, Bull. n°158). On connaît à cet égard les variétés de jurisprudences liées notamment à la configuration des lieux lorsque par exemple des limitations du droit de stationner sont limitées à quelques copropriétaires (Paris, 24 avril 1984, D.1984 Hyères 383 Giverdon) ou encore lorsque l'accès d'une cour est interdite aux véhicules de livraison (Paris, 11 mars 1993, "Administré" décembre 1993.57).

Les résolutions limitant l'accès au parking aux résidants de l'immeuble ayant une voiture "connue" ont fait l'objet aussi de réflexions judiciaires (Paris, 23 mars 1993, "Administré" décembre 1994.56). L'escalier, quant à lui, n'est ni un élément d'équipement commun, ni un service collectif mais une partie commune selon une certaine jurisprudence qui, surtout, est en débat lorsqu'il y a des coûts de travaux qui y sont attachés (Cass. 3ème civ., 12 janvier 1982, D.1982 IR 434 Obs. Giverdon). Les couloirs, a priori, même s'ils permettent de passer d'un lot privatif à un autre ou même serait qualifié de lot de cette nature, doivent être considérés a priori comme méritant en réalité simplement la qualification de parties communes (Paris, 19 décembre 1978). Ici, certes, une formation non spécialisée en matière civile et de copropriété de la Cour de cassation, mais néanmoins avec toute l'autorité qui doit être attachée à cette haute juridiction, a retenu ce que l'on peut considérer comme une définition extensive de la notion de lieu privé. Il est vrai qu'au niveau pénal l'analyse peut être distincte de celle qui se rencontre au niveau civil mais néanmoins, ladite décision risque d'être exploitée urbi et orbi ou plutôt au sein des copropriétés de façon à évoquer avec prudence. Les questions de vidéo-surveillance sont déjà délicates notamment quant aux obligations d'avertissements préalables comme vient encore de le juger la Cour de cassation lorsqu'une société, preneur à bail d'un immeuble, s'est trouvée déclarée déchue de son droit de maintien dans les lieux et d'indemnité d'é viction au motif qu'elle se serait rendue coupable d'une inertie face à de nombreux faits de vandalismes ou de trafics illicites réalisés dans les parties communes (Cass. 1ère civ., 24 septembre 2009, D.2009.2344). Un célèbre Gogol déclarait : "A l'heure actuelle, chaque particulier croit que si l'on touche à sa personne, toute la société en est offensée". Le grand écrivain russe déclarait cela il y a 150 ans ("Le Manteau, Nouvelle de Petersbourg" Folio Classiques 2003, p. 239). Le fait qu'à l'occasion d'une procédure pénale et plus encore d'un problème de procédure et de preuve ait été évoqué le débat sur ce qui est privé ou commun en copropriété paraissait suffisant pour essayer de réfléchir à une question toujours controversée où il serait prétentieux de souhaiter, même si on en a parfois la tentation, des solutions péremptoires alors qu'il y a en l'espèce une substantielle liberté laissée à "l'appréciation souveraine des Juges du fond". Il est vrai que "toutes les routes sont longues qui mènent vers ce que le cœur désire" (Joseph Conrad "la ligne d'ombre" Editions Autrement, p. 910).

Les Annonces de la Seine - lundi 14 décembre 2009 - numéro 69

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Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 6 octobre 2009, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ACCOUNTEO Siège social : 7, rue Montévidéo 75016 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 8 000 Euros. Objet : cabinet d’expertise comptable. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Steve COHEN demeurant 16, rue Soyer 92200 NEUILLY SUR SEINE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05423 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er décembre 2009, il a été constitué une Société Civile Immobilière présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI DU PARC DE BOREALES Siège social : 53 bis, rue de Passy 75016 PARIS Capital social : 15 000 Euros, divisé en 1 500 parts de 10 Euros chacune. Objet social : Location de biens nus. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Madame Dominique ROUSSEAU dite BUES demeurant 53 bis, rue de Passy 75016 PARIS. Associée : Madame Christine WYPLOSZ demeurant 30, rue de Dantzig 75015 PARIS. Cession de parts : librement cessibles. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05430 Pour avis

triculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Président : Mademoiselle Christine GRIMMER demeurant 16, rue Pérignon 75007 PARIS. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transférées à des tiers étrangers à la société qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des Associés statuant dans les conditions prévues aux statuts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05428 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 11 décembre 2009, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

S.T.R. Siège social : 70, rue du Javelot 75013 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : entreprise générale de bâtiment. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Salvatore TRIBUIANI demeurant 70, rue du Javelot 75013 PARIS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05373 Pour avis

SCI CASANUNI

Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 10, rue de Sèvres 75007 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 7 décembre 2009, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SCI CASANUNI

MATCH CONSULTANTS Enseigne : MATCH

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 Euros Siège social : 100, avenue Kléber 75016 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé à Paris en date du 25 novembre 2009, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : MATCH CONSULTANTS Enseigne : MATCH Siège social : 100, avenue Kléber 75016 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital social : 1 000 Euros, divisé en 100 actions de 10 Euros chacune. Objet : consultants, formalités. Durée : 99 ans à compter de son imma-

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Siège social : 10, rue de Sèvres 75007 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros, constitué uniquement d’apports en numéraire. Objet social : l’acquisition d’un ensemble immobilier, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement. Durée : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Anando Robin MOOKHERJEE demeurant 10, rue de Sèvres 75007 PARIS. Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis dans tous les cas à l’unanimité des Associés. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 05376 La Gérance

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Ecquevilly du 13 novembre 2009, il a été constitué une Société Civile Immobilière présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI DU PETIT PARC Siège social : 47, Zone d’Activités Industrielle du Petit Parc 78920 ECQUEVILLY Capital social : 15 000 Euros, divisé en 1 500 parts de 10 Euros chacune. Objet social : Location de biens nus. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Patrick LAESER demeurant 2, rue de la Station 92360 MEUDON-LA-FORET. Associés : Monsieur Jean-Claude GALLOIS demeurant 1, Lieu dit Saint Ortaire 50620 LE DEZERT. Monsieur Philippe CUIGNACHE demeurant 83, boulevard du Port Royal 75013 PARIS. Cession de parts : librement cessibles Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 05429 Pour avis

MODIFICATION

SOCIETE CIVILE DE MOYENS AATA

Société Civile de Moyens au capital de 400 Euros Siège social : 42, rue de la Tour d’Auvergne 75009 PARIS 514 675 693 R.C.S. PARIS 2009 D 3126 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er mai 2009, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 9ème Ouest, le 10 novembre 2009, bordereau 2009/1 202, case 20, extrait 11719, les Associés ont agréé la société HELIO ARCHI, Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L., au capital de 10 000 Euros dont le siège social sis 58, boulevard Rochechouart 75018 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 502 972 821, représentée par son Gérant, Monsieur Julien PERRIN, Architecte Urbaniste, en qualité de nouvel Associé et l’ont désigné en qualité de Co-Gérant de la société à compter du même jour pour une durée illimitée. Suite à la nomination d’un nouveau Co-Gérant, il est rappelé que la société est dirigée : Co-Gérance par : - Monsieur Bertrand LE GARREC demeurant : 59, rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS, - Monsieur Savvas Markus STATHOPOULOS demeurant 58, boulevard Rochechouart 75018 PARIS, - Monsieur Julien PERRIN demeurant 58, boulevard Rochechouart 75018 PARIS. L’article 25 - Gérance des statuts a été modifié en son deuxième alinéa par la formule suivante : "Quant à présent sont désignés comme Gérants de la société : Messieurs Bertrand LE GARREC, Savvas Markus, dit Marco STATHOPOULOS et Julien PERRIN représentant l’EURL HELIOS

ARCHI". Corrélativement, la collectivité des Associés ont décidé d’augmenter le capital social, par voie de création d’une part nouvelle, d’un montant de 200 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence ainsi qu’il suit : Article 8 - Capital social "A la suite de l’augmentation du capital social, de la création d’une part nouvelle et de l’introduction d’un nouvel Associé dans la SCM AATA, le capital social est désormais fixé à la somme de Six Cents (600) Euros et divisé en Trois (3) parts de Deux Cents (200) Euros chacune attribuées aux Associés et réparties ainsi : - Monsieur Bertrand LE GARREC : 1 part. - Monsieur Savvas Markus STATHOPOULOS : 1 part. - la société HELIOS ARCHI : 1 part." Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05401 Pour avis

DAC-CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 Euros Siège social : 281, boulevard Raspail 75014 PARIS 515 051 639 R.C.S. PARIS 2009 B 17722 Aux termes d’une réunion des Associés en date du 20 octobre 2009, enregisgrée au Service des Impôts des Entreprises de Paris 6ème Odéon le 10 décembre 2009, bordereau numéro 2009/1310, case numéro 29, extrait 14688, il a été décidé d’augmenter le capital social en espèce pour le porter à 2 000 Euros, divisé en 4 parts sociales de 500 Euros chacune. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05426 Pour avis Additif à l’insertion 4719 du 12 novembre 2009 pour L’ECOLE/ L’ECOLE DES LOISIRS, lire : fin des mandats d’Administrateurs de Christiane ROUMAZEILLES, Gérard ROUSSILLE, Mathieu ROUSSEAU, Alain FABRY. 05394 Pour avis Rectificatif à l’insertion 4763 du 12 novembre 2009 pour FUNDS SELECTION S.A., lire : Laurent COHEN domicilié 10, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS, nommé C.A.C. Suppléant (et non, Cabinet LAC CONSEILS). 05391 Pour avis

JOB ONE

Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 Euros Siège social : 9 bis, rue de Lesdiguières 75004 PARIS 488 687 179 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal en date du 30 septembre 2009, l’Assemblée Générale Extraordinaire a : - décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 100 000 Euros par prélèvements sur les comptes courants des Associés, pour le porter à 300 000 Euros par l’émission de 10 000 actions nouvelles d’une valeur de 10 Euros. Le capital ressort ainsi à 300 000 Euros divisé en 30 000 parts de 10 Euros chacune. - décidé de transférer le siège social du :

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Annonces judiciaires et légales 9 bis, rue de Lesdiguières 75004 PARIS au : 142, boulevard du Montparnasse 75014 PARIS - décidé de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant le Cabinet C.M.S. EXPERTS ASSOCIES sis 149, boulevard Malesherbes 75017 PARIS, R.C.S. PARIS 328 014 360, en remplacement de Monsieur Jean SARFATI, démissionnaire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05432 Pour avis

SARL ATS SECURITE PRIVEE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 808 000 Euros Siège social : 17/19, rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20 440 091 601 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juin 2009 a décidé de nommer aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire, le Cabinet MAZARS sis Tour Exaltis, 61, rue Henri Régnault 92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 824 153 et aux fonctions de Commissaire aux Comptes Suppléant, Monsieur Pierre SARDET domicilié 61, rue Henri Régnault 92400 COURBEVOIE. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05384 Pour avis

PLEYEL INVESTISSEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 12 428 500 Euros porté à 36 933 000 Euros Siège social : 85, boulevard Haussmann 75008 PARIS 509 394 938 R.C.S. PARIS Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 2009, la collectivité des Associés, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, a décidé d’augmenter le capital social de la société PLEYEL INVESTISSEMENT d’une somme de 24 504 500 Euros pour le porter de 12 428 500 Euros à 36 933 000 Euros, par la création et l’émission de 49 009 actions nouvelles de cinq cents Euros de valeur nominale chacune, intégralement libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. En conséquence, la collectivité des Associés a décidé de modifier de la manière suivante le texte des articles 6 et 7 des statuts, relatifs aux apports effectués à la société et au montant du capital social : Ancienne mention : Article 6 – Apports : Les Associés font apport à la société de la somme en numéraire de trente sept mille (37 000) Euros correspondant à soixante quatorze (74) actions de cinq cents (500) Euros chacune, souscrites en totalité et libérées, ainsi qu’il résulte du certificat du dépositaire établi le deux décembre 2008 laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque Crédit Lyonnais, centre entreprises Alsace Lorraine 6, rue de l’Eglise 67003 STRASBOURG. L’Assemblée Générale du 22 décembre 2008 a décidé d’augmenter le capital d’une somme de 11 391 500 Euros par apport en numéraire correspondant à l’émission de 22 783 actions nouvelles au nominal de 500 Euros. Cet apport a été effectué par compensation avec des

créances liquides et exigibles. L’Assemblée Générale du 9 avril 2009 a décidé d’augmenter le capital d’une somme de 1 000 000 Euros par apport en numéraire correspondant à l’émission de 2 000 actions nouvelles au nominal de 500 Euros. Nouvelle mention : Article 6 – Apports : Les Associés font apport à la société de la somme en numéraire de trente sept mille (37 000) Euros correspondant à soixante quatorze (74) actions de cinq cents (500) Euros chacune, souscrites en totalité et libérées, ainsi qu’il résulte du certificat du dépositaire établi le deux décembre 2008 laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque Crédit Lyonnais, centre entreprises Alsace Lorraine 6, rue de l’Eglise 67003 STRASBOURG. L’Assemblée Générale du 22 décembre 2008 a décidé d’augmenter le capital d’une somme de 11 391 500 Euros par apport en numéraire correspondant à l’émission de 22 783 actions nouvelles au nominal de 500 Euros. Cet apport a été effectué par compensation avec des créances liquides et exigibles. L’Assemblée Générale du 9 avril 2009 a décidé d’augmenter le capital d’une somme de 1 000 000 Euros par apport en numéraire correspondant à l’émission de 2 000 actions nouvelles au nominal de 500 Euros. L’Assemblée Générale du 16 novembre 2009 a décidé d’augmenter le capital d’une somme de 24 504 500 euros par apport en numéraire correspondant à l’émission de 49 009 actions nouvelles au nominal de 500 Euros. Cet apport a été effectué par compensation avec des créances liquides et exigibles. Ancienne mention : Article 7 - Capital social : Le capital social est fixé à douze millions quatre cent vingt huit mille cinq cents (12 428 500) Euros, divisé en vingt deux mille huit cent cinquante neuf (24 857) actions de cinq cents Euros chacune, de même catégorie. Nouvelle mention : Article 7 - Capital social : Le capital social est fixé à trente six millions neuf cent trente trois (36 933 000)Euros, divisé en soixante treize mille huit cent soixante six (73 866) actions de cinq cents Euros chacune, de même catégorie. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 05407 Le Président

LES PRESSING REUNIS Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 15 244,90 Euros Siège social : Immeuble Artois Washington Plaza 44, rue Washington 75408 PARIS CEDEX 08 728 217 175 R.C.S. PARIS L’Associé Unique en date du 23 novembre 2009 a pris acte de la démission remise par Monsieur Christophe CLAMAGERAN de ses fonctions de Gérant, à compter du 16 novembre 2009 et a décidé de nommer en remplacement à compter de cette même date, Monsieur Jean-Philippe MOUTON demeurant 5, allée des Hauts Dimanches 78430 LOUVECIENNES. Mentin en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05387 Pour avis

INVESTIMMO Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 99, rue de Clignancourt 75018 PARIS 423 239 672 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 décembre 2009, il a été décidé de transférer le siège social du : 99, rue de Clignancourt 75018 PARIS au : 2, rue des Marronniers 75016 PARIS à compter du 5 décembre 2009. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05404 Pour avis

TO PATRIMOINE Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 8 000 Euros Siège social : 6, rue du Docteur Potain 75019 PARIS 479 810 111 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 29 juin 2009, l’Associée Unique Gérante n’a pas décidé qu’il y avait lieu de dissoudre la société par application de l’article L 223-42 du Code de Commerce. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05415 Pour avis

LUXURY INVEST Société à Responsabilité Limitée au capital de 110 000 Euros Siège social : 92, rue de Lévis 75017 PARIS 504 569 211 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 30 novembre 2009, a décidé : - d’étendre à compter du même jour, l’objet social aux activités suivantes : . services de conciergerie privée et d’entreprises, . secrétariat particulier et d’entreprises, . prestations de services à la personne pour les particuliers et les entreprises. L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence. - de nommer en qualité de nouveau Gérant à compter du 1er décembre 2009, en remplacement de Monsieur Arnaud MARION, Madame Damienne MARION demeurant 131, boulevard Malesherbes 75017 PARIS. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05422 Pour avis

KODAK Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 12 054 000 Euros Siège social : 26, rue Villiot 75012 PARIS 542 097 530 R.C.S. PARIS 1954 B 9753 Aux termes de la décision de l’Associée Unique en date du 1er décembre 2009, il a été pris acte de la démission de Madame Florence MAURICE, de ses fonctions de Président à compter du même jour et de nommer en son remplacement Monsieur

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Claude DESBRUGERES demeurant 2, rue Charles Péguy 77124 CREGY LES MEAUX, pour une durée illimitée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05383 Pour avis

ALYOTECH SECURITY Société par Actions Simplifiée au capital de 77 000 Euros Siège social : 8, rue Volney 75002 PARIS 502 602 048 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 novembre 2009, il a été décidé : - de modifier la date de clôture de l’exercice social qui est désormais fixée au 31 décembre de chaque année et de modifier en conséquence l’article 21 des statuts. - qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société sus-désignée, en application de l’article L. 225-248 du Code de Commerce bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce de Paris. 05381 Pour avis

MONTADITOS CAFE Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 Euros Siège social : 14, place Constantin Brancusi 75014 PARIS 501 747 133 R.C.S. PARIS L’Assemblée Général Mixte du 30 novembre 2009 a pris acte de la démission de Monsieur Frédéric PEYCHET de ses fonctions de Co-Gérant avec effet au 30 novembre 2009 et a décidé de ne pas procéder à son remplacement. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05390 Pour avis

MARMONIC INVEST Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 3, sente des Marinaux Les Bordes 78720 LA CELLES LES BORDES 444 670 860 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er janvier 2009, il a été décidé de transférer le siège social du : 3, sente des Marinaux Les Bordes 78720 LA CELLE LES BORDES au : 9, rue de la Tour 75116 PARIS à compter du 1er janvier 2009. Il a également été décidé de modifier l’objet social qui devient : toute opération de conseil en entreprises et formation. Suite à ce transfert, il est rappelé que le Gérant de la société est Madame Monique MILON demeurant Les Lentisques, 90, avenue de la Lanterne 06200 NICE. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 05408 Pour avis

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Annonces judiciaires et légales EPSILON CONSEIL Société à Responsabilité Limitée à capital variable capital minimum : 500 Euros Siège social : 50, rue Castagnary 75015 PARIS 451 487 284 R.C.S. PARIS 2004 B 298 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er décembre 2009, il a été décidé d’étendre l’objet social à l’activité de courtage d’assurances et de réassurances de toute nature. L’article 2 des statuts a été complété et modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05400 Pour avis

SUCSEED Société Anonyme au capital de 1 000 000 Euros Siege social : 53, boulevard du Général Martial Valin 75015 PARIS 434 523 304 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Ordinaire en date du 7 décembre 2009 a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant Monsieur Régis LACROIX domicilié 6 A, rue Claude Chappe 69771 SAINT DIDIER AU MONT D’OR en remplacement de Monsieur Philippe PRIEST. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05385 Pour avis

NEOSTRATA Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 623 Euros Siège social : 10, allée du Bord de l’Eau 75016 PARIS 438 872 038 R.C.S. PARIS SIRET 438 872 038 00015 APE 741 G Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 décembre 2009, les Associés ont décidé de nommer à compter du 1er janvier 2010 en qualité de Co-Gérant, Monsieur Didier DELAIGUE, né le 2 mars 1953 à Bourges (Cher), français, demeurant 10, allée du Bord de l’Eau 75016 PARIS. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05379 Pour avis

GARAGE SAINT-CHRISTOPHE Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 245 Euros Siège social : 8, rue Edouard Detaille 75017 PARIS 554 802 041 R.C.S. PARIS SIRET 554 802 041 00026 Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2009, les Associés ont décidé de : - transférer le siège social du : 8, rue Edouard Detaille 75017 PARIS où il se trouvait jusqu’alors au lieudit : Le Village La Croix Brisée et Les Voyeux 95450 LE PERCHAY et ce à compter de ce même jour. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence : Ancienne mention :

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8, rue Edouard Detaille 75017 PARIS. Nouvelle mention : Lieudit «Le Village, La Croix Brisée et Les Voyeux 95450 LE PERCHAY. Le reste de l’article demeure inchangé. - de modifier la dénomination sociale qui devient : SARL MANOIR DES CHEVALIERS DE GUIRY et ce à compter de ce même jour. L’Article 3 des statuts a été modifié en conséquence : Ancienne mention : GARAGE SAINT-CHRISTOPHE Nouvelle mention : SARL MANOIR DES CHEVALIERS DE GUIRY Le reste de l’article demeure inchangé. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise désormais compétent à son égard et sera radiée de Paris. Pour avis 05405 Le Gérant

ANALYSES ACTUARIELLES ET CONSEILS Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 229, boulevard Péreire 75017 PARIS 381 008 333 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale du 29 juin 2009, il résulte que : Monsieur Jean–Michel EYRAUD demeurant 39, rue de Caumartin 75009 PARIS, a été nommé en qualité de Gérant pour une durée illimitée à compter du même jour en remplacement de Madame Christelle EYRAUD, démissionnaire, Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05417 Pour avis

PUBLICITE JUDICIAIRE Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris Par jugement contradictoire, suite à opposition en date du 30 janvier 2008 au jugement du 18 septembre 2008, de la 11ème chambre/2, Dominique, Paule, Louise ROGER, née le 21 février 1949 à Saint Nazaire (44), de Claude ROGER et de Paula GUENO, de nationalité française, salariée placée sous contrôle judiciaire, a été condamnée à : - Emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis simple total, - 1 amende délictuelle de 3 000 Euros. Le Tribunal a ordonné la publication du présent jugement, par extraits, dans le : - Journal Officiel, - Le Figaro, - Les Annonces de la Seine, et l’affichage également par extraits pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles à la mairie de la commune où le contribuable a son domicile, le tout aux frais de la condamnée. INFRACTIONS : - soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt (impôt sur le revenu pour les années 1997, 1998 et 1999 et TVA afférente à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999) par omission de déclaration, - fraude fiscale, faits commis les années 1998 à 2000 et depuis temps non couvert par la prescription - à Paris, en tout cas sur le territoire national, faits prévus par article 1741 alinéa 1 C.G.I. et

réprimés par article 1741 alinéa1, alinéa.3, alinéa.4, article. 1750 alinéa.1 Code Général des Impôts , article 50 § I Loi 52-401 du 14 avril 1952. Pour extrait conforme, n’y ayant appel. 05393 Pour le Greffier en Chef

DISSOLUTION

BF GESTION Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 50 000 Euros Siège social : 1, rue Alfred Vigny 75008 PARIS 447 533 449 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 20 novembre 2009 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de liquidateur Monsieur Jean-Baptiste MICOULEAU demeurant 6, rue Charles de Foucault 33140 VILLENAVE D’ORNON, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisée à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation a été fixé 6, rue Charles de Foucault 33140 VILLENAVE D’ORNON. La correspondance devra être envoyée ainsi que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés à l’adresse du Liquidateur. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 05388 Le Liquidateur

CFV Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 12, boulevard des Invalides 75007 PARIS 509 701 694 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 novembre 2009, les Associés ont décidé la dissolution anticipée de ladite société. La société subsistera pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. Monsieur Henry de LAMBILLY demeurant 33, rue Jean Lanctuit 76130 MONT SAINT AIGNAN, a été nommé Liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé au siège social. Pour les besoins de la Liquidation toute correspondance devra être adressée ainsi que les actes et documents devront être notifiés à l’adresse du Liquidateur. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis Henry de LAMBILLY 05406 Liquidateur

SOLBIATI FRANCE Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros Siège social : 28, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS 445 352 792 R.C.S. PARIS Aux termes d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 décembre 2009, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du 7 décembre 2009, - fixé le siège de la liquidation au siège social, 28, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS, - nommé en qualité de Liquidateur, Monsieur Carlo Mario LAVAZZA demeurant 9, Via Vernome 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (99127 ITALIE) . Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 05398 Le Liquidateur

DISSOLUTION CLÔTURE

BORG LOGISTIC Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 103, boulevard Bessières 75017 PARIS 452 008 188 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal du 19 novembre 2009 à 15 heures, les Associés ont décidé : - la dissolution rétroactive de la société, - de nommer en qualité de liquidateur Monsieur Calogero IANNELLO demeurant 11, rue Paul GAUGUIN 42000 SAINT ETIENNE. - de fixer le siège de liquidation au siège social. Aux termes du procès-verbal de 19 novembre 2009 à 16 heures les Associés ont décidé : - de donner quitus au Liquidateur Monsieur Calogero IANNELLO et le décharge de son mandat. - d’approuver les comptes de liquidation arrêtés au 31 décembre 2006, - de prononcer la clôture des opérations de liquidation. Le dépôt des pièces et acte relatif à la liquidation a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 05431 Le Liquidateur

CLÔTURE DE LIQUIDATION

BEFI Société Anonyme au capital de 5 335 715,60 Euros Siège social : 21, avenue George V 75008 PARIS 662 004 720 R.C.S. PARIS 1999 B 11083 Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2009, il a été : - approuvé les comptes de liquidation - donné quitus au Liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les actes et pièces relatifs à la

Les Annonces de la Seine - lundi 14 décembre 2009 - numéro 69


Annonces judiciaires et légales liquidation ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. 05377 Pour avis

R2D

Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 3 000 Euros Siège social : 13, rue Lisfranc 75020 PARIS 501 999 924 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 2009, il a été : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les actes et pièces relatifs à la liquidation ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 05413 Le Liquidateur

PLEIADE CONSEILS Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 7 800 Euros Siège social : 43, avenue Charles Floquet 75007 PARIS 448 868 497 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale duExtraordinaire du 11 décembre 2009, il a été : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les actes et pièces relatifs à la liquidation ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 05418 Le Liquidateur

SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE PAIN QUOTIDIEN Société en Nom Collectif au capital de 3 048,98 Euros Siège social : 6, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 PARIS 380 080 846 R.C.S. PARIS 1990 B 16656 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2009, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 1er, le 14 décembre 2009, bordereau 2009/1 644, case 50, extrait 12652, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation - donné quitus au Liquidateur, Madame Huguette CORMIER, pour sa gestion et déchargé de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 05433 Pour avis

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL SCP "JEAN-MARIE BERNARD VINCENT CHAPOUTOT Notaires associés" titulaire d’un Office Notarial à NEUILLE-PONT-PIERRE (Indre & Loire) Rue de Paris Suivant acte reçu par Maître JeanMarie BERNARD, Notaire Associé à Neuille Pont Pierre (Indre & Loire), le 12 décembre 2009, Monsieur Paul Ambroise Louis QUINTON, et, Madame Marie Nicole Jeanne Alix FOUGERAY, demeurant ensemble 15, rue Cino Del Duca 75017 PARIS, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître François POGU notaire à Angers (Maine et Loire) le 19 février 1960 préalable à leur union célébrée à la Mairie d’Angers (Maine et Loire), le 19 février 1960, ont adopté, pour l’avenir, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté universelle au survivant des deux époux. Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier, auprès de Maître JeanMarie BERNARD, Notaire Associé à Neuille Pont Pierre. En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance. Pour extrait 05424 Jean-Marie BERNARD, Notaire

OPPOSITION VENTE DE FONDS SCP VINCENT PRADO, ARNAUD LEROUX ET JEROME CAZUGUEL Notaires associés 6, rue de l’Etang du Miroir 35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE Téléphone : 02.99.58.40.73. Télécopie : 02.99.58.33.03. Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZUGUEL, Notaire à Chateauneuf d’Ille et Vilaine, le 2 décembre 2009, enregistré à la Recette des Impôts de Saint Malo Sud le 9 décembre 2009, borderau numéro 2009/1041, case numéro 5, Madame Michèle DOZORTZ, artisan, divorcée en premières noces et non remariée de Monsieur Christian, André, Louis GOUDARD, demeurant 84, rue de l’Ouest 75014 PARIS, a cédé à : Monsieur Philippe, Fernand, Maurice POULAIN, mandataire à Rungis (94), et Madame Patricia, Huberte, Alberte BAIKRICH, poissonnière, son épouse, demeurant ensemble 6, rue des Jacobins 95240 CORMEILLES EN PARISIS, le fonds de commerce ci-après désigné, exploité 64, rue de Gergovie 75014 PARIS, un fonds de commerce de toilettage de chiens, vente d’articles pour chiens et formation toiletteurs, sis et exploité au-dit lieu, connu sous le nom : AFFAIRE DE CHIENS pour l’exploitation duquel Madame Michèle DOZORTZ était immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro A 322 155 417 et au Répertoire des Métiers sous le numéro 322 155 417 00023, moyennant le prix de 10 000 Euros payé comptant. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 2 décembre 2009. Les oppositions, s’il y a lieu, seront effectuées en l’Etude de Maître Jérôme GRAUX, Notaire associé à Paris (75014), 226, avenue du Maine, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la dernière en date des insertions prévues par la loi. Pour avis 05380 Le Notaire

YVELINES CONSTITUTION Avis est donné de la constitution en date à Guyancourt du 10 décembre 2009 d’une société dont les caractéristiques sont les suivantes : Dénomination :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JIPECAM-B Siège social : 2, Clos Ambroise Paré 78280 GUYANCOURT Forme : Société Civile. Capital : 200 Euros constitué uniquement d’apports en numéraire. Objet : l’acquisition de tous biens immobiliers, l’administration, l’entretien, la location ou la mise à la disposition gratuite aux associés des immeubles propriété de la société, l’acquisition, la vente et la gestion, par voie de location ou autrement, de tous immeubles, la gestion de son patrimoine, tant immobilier que financier, la prise de participation dans toutes structures de même objet. Durée : 99 ans. Co-Gérants : Madame Annie MERCIER, née le 25 septembre 1954 à Paris 14ème, de nationalité française et Monsieur Jean-Paul CHEVRETEAU, né le 9 avril 1946 à Paris 13ème, de nationalité française, demeurant 2, Clos Ambroise Paré 78280 GUYANCOURT Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés. Toutes cessions à des tiers ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément de tous les Associés. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 05420 Pour avis

modifier corrélativement l’article 4 des statuts comme suit : Article 4 - Siège social "le siège social est fixé : CHANGE 72560 - Rue de la Juiverie. Il peut être transféré en tous lieux par décision du Président de la société, celuici étant habilité à modifier les statuts en conséquence". La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 05436 Pour avis CGID 1, villa Aublet 75017 PARIS

VOTRE REG’ART Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 15 000 Euros Siège social : 60, rue Royale 78000 VERSAILLES 499 291 250 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une décision en date du 30 octobre 2009, l’Associé Unique, statuant en application de l’article L. 223-42 du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 05389 La Gérance

DYNATERA Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : Résidence Dauphine Pavillon Le Nôtre 1, rue de la Croix Rouge 78430 LOUVECIENNES 514 997 683 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 décembre 2009, il a été décidé d’avaliser la démission de Monsieur Arnaud ROUZADE demeurant 8, rue d’Issy, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT en qualité de Co-Gérant avec effet au 1er décembre 2009. Monsieur Jean-François PROST demeurant Résidence Dauphine, Pavillon Le Nôtre, 1, rue de la Croix Rouge 78430 LOUVECIENNES est confirmé dans ses fonctions de seul Gérant de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 05378 pour avis

MODIFICATION

MONGREDIEN PROCOPA Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 50 000 Euros Siège social : 42, rue Rieussec 78220 VIROFLAY 444 694 962 R.C.S. VERSAILLES 2003 B 25 Aux termes du procès verbal en date du 9 novembre 2009, l’Associée Unique a décidé de transférer le siège social du : 42, rue Rieussec 78220 VIROFLAY au : Rue de la Juiverie 72560 CHANGE à compter du même jour et de

Les Annonces de la Seine - lundi 14 décembre 2009 - numéro 69

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 19, rue de la Constituante 78500 SARTROUVILLE 449 837 772 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une décision collective en date du 21 octobre 2009, la collectivité des Associés a décidé de nommer Monsieur Abdelkader RAHMOUNE demeurant 19, rue de la Constituante 78500 SARTROUVILLE en qualité de nouveau Gérant à compter du même jour pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Ezzedine RAHMOUNE, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 05382 Pour avis

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Annonces judiciaires et légales SCI LES DEUX CEDRES Société Civile Immobilière au capital de 300 000 Euros Siège social : 7, rue des Pommerots 78400 CHATOU 445 120 611 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 novembre 2009, l’Assemblée Générale a pris acte de la démission de Monsieur Didier HUSSON de ses fonctions de Gérant à compter du 31 décembre 2009 et a décidé de nommer à compter du 1er janvier 2010, pour une durée illimitée, Monsieur Laurent HONORE demeurant 7, rue des Pommerots 78400 CHATOU. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 05421 Pour avis

MARMONIC INVEST Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 3, sente des Marinaux Les Bordes 78720 LA CELLE LES BORDES 444 670 860 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er janvier 2009, il a été décidé de transférer le siège social du : 3, sente des Marivaux Les Bordes 78720 LA CELLE LES BORDES au : 9, rue de la Tour 75116 PARIS à compter du 1er janvier 2009. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 05409 Pour avis

FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL

B.F.P. BLE FARINE & PAIN Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 5 000 Euros Siège social : 42 bis, boulevard Henri Barbusse 78800 HOUILLES 498 256 122 R.C.S. VERSAILLES Aux termes des décisions du 3 décembre 2009, la société HOOGA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros dont le siège social est 42 bis, boulevard Henri Barbusse 78800 HOUILLES, 488 420 696 RCS VERSAILLES, Associée Unique, a décidé la dissolution sans liquidation à compter du même jour de la société B.F.P. BLE FARINE & PAIN, dans les conditions de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil. Les oppositions devront être reçues devant le Tribunal de Commerce de Versailles dans les trente jours de la présente publication. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 05374 Pour avis

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HAUTS DE SEINE DECLARATION DE CREANCE

THOMSON SA Société Anonyme au capital de 1 012 087 605 Euros Siège social : 1-5, rue Jeanne d’Arc 92130 ISSY LES MOULINEAUX transféré du : 46, quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT à compter du 14 décembre 2009 333 773 174 R.C.S. NANTERRE Les créanciers de la société THOMSON SA et notamment les porteurs d’obligations sont informés de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société THOMSON SA, par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 30 novembre 2009, et sont invités à déclarer leurs créances dans les délais et formes prescrits par la Loi Française entre les mains des mandataires judiciaires désignés par le tribunal : - Maître OUIZILLE - SCP OUIZILLE - de KEATING domicilié 51, avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE, ou - Maître PIERREL - SELAFA MJA domicilié CS 10023 - 102, rue du Faubourg Saint Denis 75479 PARIS CEDEX 10 FRANCE sous la référence 14406/VLT/JP. Toute demande d’information complémentaire peut être formulée par mail : thomson@mja75.com 05392 Pour avis

CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Rueil Malmaison du 10 décembre 2009, enregistré à Nanterre le 11 décembre 2009, bordereau numéro 2009/1 902, case numéro 29, il a été constitué une Société Civile qui sera régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI E 3 P Siège social : 3, avenue du Premier Consul 92500 RUEIL MALMAISON Forme : Société Civile. Capital social : 25 000 Euros, divisé en 250 parts de 100 Euros, chacune (apports en numéraire). Objet : acquisition, prise à bail, gestion et administration d’un appartement sis à Paris (75018) 59, rue Duhesme, 1er étage porte gauche d’une superficie de 72 m2 avec cave en sous sol et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. Durée : 50 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Philippe PREVEL demeurant 3, avenue du Premier Consul 92500 RUEIL MALMAISON. Clauses d’agrément : les parts sont librement cessibles entre Associés et entre conjoints, ascendants et descendants.

Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec le consentement des Associés représentant plus des trois quart du capital social. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 05402 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Antony du 11 décembre 2009, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

H.M.T. HUMBERTO MARCELINO TRAVAUX Siège social : 67, rue Pierre Vermeir 92160 ANTONY Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : travaux de bâtiment et de rénovation. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Humberto MARCELINO demeurant 67, rue Pierre Vermeir 92160 ANTONY. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 05414 Pour avis

la durée de son premier mandat d’Administrateur. Par lettre du 18 novembre 2009, la société CUNNINGHAM LINDSEY EUROPE B V a décidé de nommer Monsieur Philippe BES, demeurant 23 Agryll Road, LONDRES W8 7DA (99132 ROYAUME UNI), en qualité de Représentant Permanent au Conseil d’Administration de la société CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, en remplacement de Monsieur Hans GROOT. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 05403 Pour avis

ATM

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 37, Grande Rue 92310 SEVRES 431 596 626 R.C.S. NANTERRE Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 juillet 2009, il a été décidé de transférer le siège social du : 37, Grande Rue 92310 SEVRES au : 8, allée des Acacias 92310 SEVRES à compter du 1er septembre 2009. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 05395 Pour avis

MODIFICATION

CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE Société Anonyme au capital de 3 380 000 Euros Siège social : 38, rue Mozart 92110 CLICHY 314 900 374 R.C.S. NANTERRE 1991 B 3709 Aux termes du procès verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 18 novembre 2009, il a été pris acte de : - la démission par lettre de Monsieur Dominique ORAIN, de ses fonctions d’Administrateur et de Président Directeur Général et de nommer en son remplacement Monsieur Yann DURANT de MAREUIL demeurant 10, rue Falguière 75015 PARIS, en qualité de nouvel Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Dominique ORAIN, démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. - la démission par lettre de Monsieur Jim CHIN, de ses fonctions d’Administrateur et de nommer en son remplacement, Monsieur Jean-Marc DAURIAT demeurant 43, avenue Trudaine 75009 PARIS, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jim CHIN, démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Aux termes du procès verbal des délibérations du Conseil d’Administration du 18 novembre 2009, il a été décidé de nommer, suite à la démission de Monsieur Dominique Orain de ses fonctions de Président Directeur Général, Monsieur Yann DURANT de MAREUIL, en son remplacement, pour

COACHIMMO ET DAVID GASSET IMMO Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 1 Bis, rue Pierre et Marie Curie 92140 CLAMART 500 738 851 R.C.S. NANTERRE 2007 B 7170 Aux termes de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2009, il a été décidé de : - modifier la dénomination sociale de la société comme suit : PROMO DG - d’étendre l’objet social de l’activité suivante : Conseil en communication et édition - de modifier le domicile du Gérant : Madame Marie-Louise DEVEAUX DAVID domiciliée 1 bis, rue Pierre et Marie Curie 92140 CLAMART. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 05419 Pour avis

TF1 MOBILE Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40 000 Euros Siège social : 1, Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 478 092 455 R.C.S. NANTERRE 2004 B 4298 Aux termes du procès verbal des décisions de l’Associée Unique du 9 novembre 2009, il a été pris acte de la démission par lettre du 6 novembre 2009 de Monsieur Yves GOBLET, de ses fonctions de Président, à compter de ladite date. Il a été décidé de nommer en son remplacement à compter de ce jour, Monsieur Sébastien FRAPIER, demeurant 24, boulevard Raymond Poincaré

Les Annonces de la Seine - lundi 14 décembre 2009 - numéro 69


Annonces judiciaires et légales

Agenda

36ÈME CHAMPIONNAT DE SKI DES PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

Skilex 2010 du 14 au 17 janvier 2010 Méribel Organisateur : 04 79 00 50 00 info@skilex.fr - www.skilex.fr

2009-744

CYCLE DROIT ET TECHNIQUE DE CASSATION

Le moyen sérieux 25 janvier 2010 Cour de cassation Organisateur : www.courdecassation.fr 2009-745

Les Annonces de la Seine - lundi 14 décembre 2009 - numéro 69

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Vie du droit

Tribunal de grande instance de Paris Signature d’un protocole sur la médiation devant les chambres civiles 14 décembre 2009

Sonia Cohen Lang, Silvestre Tandeau de Marsac, Laurent Samama, Danièle Ganancia, Jacques Degrandi, Sabine du Granrut, Christian Charrière Bournazel, Julie Couturier, Chantal Chapron, Isabelle Nicolle

par Jacques Degrandi (…) J’ai, depuis mon installation en qualité de président de cette juridiction le 9 juillet 2007, eu l’occasion à plusieurs reprises de déplorer la judiciarisation excessive des rapports sociaux. La médiation civile est l’un des moyens de contrecarrer cette tendance qui attise les différends, alors que la société gagne à ce qu’ils soient apaisés le plus rapidement possible. Dans son acception contemporaine, elle suppose des parties en litige, un tiers neutre, impartial et tenu à la confidence, dont l’objectif n’est pas nécessairement de déboucher sur un accord. Une simple atténuation du niveau de conflictualité peut en effet constituer une avancée significative. Elle ne peut émerger, selon les auteurs, qu’avec un degré suffisant de reconnaissance de l’individu “en tant qu’être capable de prendre des décisions propres pour sortir du conflit sans être contraint de le faire

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par le biais d’une institution”. C’est donc une procédure caractérisée par une approche humaniste des rapports sociaux. M. Jean-Louis Lascoux, dans son ouvrage intitulé “Pratique de la médiation, une méthode alternative à la résolution des conflits”, soutient que d’un point de vue strictement juridique, elle est une invention de la seconde moitié du XXème siècle. Elle ne peut donc se parer de la longue histoire de l’arbitrage. C’est une procédure moderne qui se développe depuis quelques années à grands pas, essentiellement pour l’instant en dehors de l’institution judiciaire. Les banques, les compagnies d’assurance, les organes de presse, l’Etat via le médiateur de la République, se sont tous dotés de médiateurs qui tentent de prévenir le recours au juge judiciaire ou administratif chaque fois que possible. La crise économique et financière que traverse le monde depuis l’année 2008 accélère cette évolution. Les pouvoirs publics eux-mêmes sont conduits à mettre en place des structures ad hoc agissant directement par délégation pour régler rapidement les conflits. Le médiateur du crédit

en est l’illustration la plus récente. L’institution judiciaire ne pouvait rester en marge d’un tel mouvement. La procédure a donc été codifiée dans les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile, qui instaurent une approche normative de ce mode de règlement des conflits. Ils sont pour l’essentiel reproduits et enrichis par le protocole et la charte que nous scellons aujourd’hui. Il reste à les faire vivre car ils n’ont connu jusqu’à présent, qu’un succès judiciaire modéré. Notre démarche commune, M. le Bâtonnier, permettra, j’en suis certain, d’amplifier leur application. 2009-753

Christian Charrière-Bournazel, Jacques Degrandi et Chantal Chapron

Les Annonces de la Seine - lundi 14 décembre 2009 - numéro 69

D.R.

Une procédure moderne

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Un protocole relatif à la médiation devant les chambres civiles du tribunal de grande instance de Paris assorti de la charte des médiateurs, ont été signés ce matin entre l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel et le tribunal de grande instance de Paris, représenté par son président Jacques Degrandi et Chantal Chapron, Directeur de greffe. La médiation qui se développe très rapidement depuis quelques années, est fondée sur la recherche d’un accord entre les parties. Le juge saisi d’un litige désigne un tiers qualifié, impartial dont le rôle est de confronter les points de vue des parties afin de les aider à trouver elles-mêmes des accords mutuellement acceptables. Ce protocole a pour objectif d’encourager et de faciliter la mise en œuvre de ce nouveau mode de résolution des conflits conformément à la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (articles 21 à 26) et à son décret d’application n° 96-652 du 22 juillet 1996 (articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile). Il est en outre créé une unité de médiation civile, chargée de faciliter le recours à la médiation en définissant des procédures d’information, de repérage et de traitement qui permettent la mise en œuvre concrète de la médiation. Jean-René Tancrède


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