BAUKADER.CH 5/2021 Fach- und Verbandszeitschrift

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fĂ©dĂ©ration BAUKADER.CH 5 | 2021

SERVICE JURIDIQUE

Pas de devoir d’information envers des donneurs d’ordre expĂ©rimentĂ©s en termes de construction? Dans le cadre de la construction d’un grand complexe rĂ©sidentiel, l’entrepreneur gĂ©nĂ©ral BauTotal SA charge Granit & Co SĂ rl de la pose de dalles sur tous les balcons et terrasses. L’entreprise BauTotal SA fournit elle-mĂȘme les matĂ©riaux utilisĂ©s Ă  cet effet, dont les dalles de recouvrement. TEXTE: Andrea Lenzin, avocat, service juridique Cadres de la Construction Suisse

AprĂšs l’achĂšvement des travaux, de graves dĂ©fauts apparaissent sur les terrasses et dalles de sol. Impossible de remĂ©dier Ă  ces dĂ©fauts sans enlever complĂštement les anciennes dalles et reposer de nouvelles. L’entrepreneur gĂ©nĂ©ral notifie immĂ©diatement les dĂ©fauts Ă  Granit & Co et la rend responsable des dommages. Le procĂšs en justice est inĂ©vitable. Dans sa rĂ©ponse, Granit & Co rejette toute responsabilitĂ©, justifiant que le dommage est imputable au matĂ©riel fourni par l’entrepreneur gĂ©nĂ©ral. Le matĂ©riau livrĂ© n’était manifestement pas adaptĂ© Ă  la mĂ©thode de construction du gros Ɠuvre. L’entreprise BauTotal SA Ă©tait clairement responsable de la fourniture du matĂ©riel, Granit & Co n’ayant pas Ă©tĂ© impliquĂ©e concrĂštement et n’ayant pas eu droit Ă  la parole. En outre, BauTotal SA jouissant d’une longue expĂ©rience dans le secteur de la construction, il convenait d’accorder Ă  cette entreprise gĂ©nĂ©rale les compĂ©tences nĂ©cessaires au choix correct du matĂ©riau des dalles de sol. L’expertise ordonnĂ©e par le tribunal a rĂ©vĂ©lĂ© que les dalles utilisĂ©es pour les revĂȘtements Ă©taient en fait totalement inadaptĂ©es au mode de construction desdits balcons et terrasse. Cette inadĂ©quation est manifestement la cause exclusive des dĂ©fauts et des dommages considĂ©rables constatĂ©s. Cependant, lorsque le directeur gĂ©nĂ©ral de Granit & Co lit le jugement du tribunal, la mauvaise surprise est de taille: la plainte est

reconnue dans son intĂ©gralitĂ© et Granit & Co est condamnĂ©e Ă  prendre en charge la totalitĂ© les coĂ»ts de rĂ©paration des dommages. Le tribunal a justifiĂ© sa dĂ©cision par le fait que Granit & Co aurait dĂ», en temps utile, c’est-Ă -dire immĂ©diatement, informer l’entrepreneur gĂ©nĂ©ral de l’inadĂ©quation du matĂ©riel fourni. Le fait qu’un tel avertissement ait Ă©tĂ© donnĂ© ne ressort pas du dossier et n’a d’ailleurs jamais Ă©tĂ© prĂ©tendu par la dĂ©fenderesse Granit & Co. L’expĂ©rience technique prĂ©sumĂ©e de BauTotal SA dans le domaine de la construction ne change rien aux consĂ©quences de la violation du devoir d’information. La responsabilitĂ© de l’entrepreneur est soumise, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, aux mĂȘmes rĂšgles que celle du travailleur dans les rapports de travail (CO 364 al. 1). En l’absence de tout autre accord, ce dernier doit se procurer Ă  ses frais les matĂ©riaux et outils nĂ©cessaires et adĂ©quats Ă  l’exĂ©cution des travaux. Si, dans le cours des travaux, la matiĂšre fournie par le maĂźtre ou le terrain dĂ©signĂ© par lui est reconnu dĂ©fectueux, ou s’il survient telle autre circonstance qui compromette l’exĂ©cution rĂ©guliĂšre ou ponctuelle de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’en informer immĂ©diatement le maĂźtre, sous peine de supporter les consĂ©quences de ces faits (CO 365 al. 3). Dans le cas prĂ©sent, le sous-traitant Granit & Co a le mĂȘme devoir de notification et d’avertissement envers l’entrepreneur gĂ©nĂ©ral BauTotal SA que tout entrepreneur envers son client. Le fait que l’entreprise gĂ©nĂ©rale possĂšde naturellement une expĂ©rience globale en termes de construction ne peut libĂ©rer le sous-traitant Granit & Co de cette obliga-

tion. En effet, en toute bonne foi, Granit & Co ne pouvait supposer que BauTotal SA Ă©tait ou devait ĂȘtre consciente de la dĂ©fectuositĂ© des dalles en raison de ses connaissances techniques beaucoup plus liĂ©es aux travaux et de la diffĂ©rence de compĂ©tence en dĂ©coulant. Conclusion: l’entrepreneur ne doit pas prendre Ă  la lĂ©gĂšre l’éventuelle expĂ©rience de construction du client pour se dispenser d’un avertissement ou d’une notification immĂ©diate en cas de dĂ©fauts du matĂ©riel livrĂ© ou d’instructions incorrectes du client. Par mesure de prĂ©caution, l’entrepreneur doit veiller Ă  ce que cette obligation lĂ©gale soit remplie sans exception, sans dĂ©lai et, si possible, sous forme Ă©crite.

ANDREA LENZIN, Avocat

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