4 minute read

E. Retour des dépouilles humaines

Next Article
D. Identification

D. Identification

Les normes internationales

L’Article 24, paragraphe 3, du CDF réitère l’obligation de restituer les dépouilles humaines des personnes portées disparues aux membres survivants de la famille ; l’Article 15 exige que les États parties coopèrent entre eux et s’accordent une entraide dans les efforts de recherche et de rapatriement. Le Principe 2, paragraphe 4, des Principes directeurs de 2019 précise que « La restitution des restes doit en outre se faire en recourant aux moyens et procédures nécessaires à des funérailles dignes et conformes aux souhaits et aux traditions culturelles de la famille et de la communauté à laquelle elle appartient. » Cela inclurait la couverture des coûts du rapatriement transfrontalier des dépouilles humaines. La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme stipule : « Lorsque que les dépouilles humaines sont trouvés et identifiés, l’État doit les restituer à leur proche dès que possible, après avoir prouvé le lien de parenté génétiquement, afin que le défunt puisse être honorés selon leurs croyances respectives. L’État doit également couvrir les frais d’obsèques, en accord avec le parent de la victime. »64 La non-restitution des dépouilles humaines et l’inhumation dans des lieux non spécifiés constituerait une violation du droit de la famille et à la vie privée ; une ingérence ne peut être autorisée que lorsqu’elle est conforme à la loi, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un but légitime (comme dans la cadre de la sécurité publique, de la prévention des troubles ou dans le cadre des droits et des libertés d’autrui) et est nécessaire dans une société démocratique.65 Dans le droit international humanitaire, « le retour des restes des personnes décédées à leur famille lorsque celle-ci en fait la demande. Le fait que cette obligation soit conforme à l’exigence du respect de la vie de famille laisse entendre qu’elle devrait s’appliquer également dans les conflits armés internationaux et non internationaux. » (DIH Coutumier, Règle 114). L’article 21, paragraphe 4 de la Loi type du CICR sur les personnes portées disparues stipule que « Les dépouilles humaines et les effets personnels seront restitués à la famille ».

À la fin des processus d’enquête, d’identification et judiciaires, les dépouilles humaines, les parties du corps associées et les effets personnels devraient être restitués aux membres de la famille, afin de leur permettre de disposer du défunt conformément à leurs croyances.

Lorsque l’identification et la restitution des dépouilles humaines sont possibles :

• Après un examen post-mortem, les restes devraient être restitués à la famille dès que possible. • Un processus de restitution des dépouilles humaines devrait être mis en œuvre et suivi. Il devrait comprendre une stratégie de communication appropriée et, dans la mesure du possible, l’offre d’orientation des personnes touchées vers d’autres services afin de soutenir les familles et les communautés endeuillées.

Lorsqu’un corps a été identifié mais n’a pas été réclamé par un membre de la famille :

• les dépouilles humaines et tous les documents associés peuvent être stockés/conservés ; ou • les dépouilles humaines peuvent être enterrés dans des tombes recensées selon les coutumes culturelles ou religieuses probables du défunt et les documents associés peuvent être stockés. Quelle que soit l’option choisie, les plans devraient inclure la fourniture d’un stockage à long terme traçable ou l’élimination des cadavres. Les plans devraient être appropriés d’un point de vue culturel, et il faudrait tenir compte du lieu où les restes seront inhumés qui sera considéré comme un lieu d’importance et de commémoration pour les familles et les communautés. D’autres aspects pratiques comprendront les questions de propriété des terres, des conditions du sol dominantes et la hauteur de la nappe phréatique dans la zone prévue. Comme pour les corps non identifiés (voir ci-dessus, section D sur l’identification), et pour permettre la rectification de la mauvaise identification et de la restitution de dépouilles humaines à la mauvaise personne, la traçabilité doit être assurée par des méthodes telles que : • la documentation et la cartographie du site, y compris la cartographie de l’emplacement des organismes individuels à l’intérieur du site ; • l’attribution d’un numéro et l’étiquetage de chaque corps et de chaque sac mortuaire/cercueil avec référence au numéro d’échantillon d’ADN et au stockage ; • l’utilisation de panneaux pour marquer le site ; et • le stockage sécurisé des informations pour garantir leur sécurité. La crémation doit être évitée.

Parties du corps associées et preuves

Des moyens adaptés d’un point de vue culturel pour traiter des effets personnels non réclamés et des parties du corps non identifiées ou non réclamées devraient être convenus avec les communautés touchées.66 Cela peut inclure la commémoration, les présentations sensibles, les inhumations, les zones de commémoration désignées ou les ossuaires.

64 Massacre Pueblo Bello Colombie, Décision sur le bien-fondé, Réparations et dépens, Cour interaméricaine des droits de l’homme Séries C N° 140 (31 janvier 2006) paragraphe 273. 65 Sabanchiyeva e.a. contre Géorgie, Décision, CEDH Requête no 38450/05 (6 juin 2013) para 117-134. 66 Guide d’identification des victimes de catastrophes d’Interpol, Annexe 17 : Rôles et responsabilités de l’anthropologue médicolégal dans l’identification des victimes de catastrophes suggère : « «un examen et un contrôle anthropologique médico-légal final des restes physiques dans lorsque les restes sont fragmentés et/ou compromis. Avant la restitution des restes aux proches de la victime, un examen anthropologique final fournit une assurance supplémentaire d’assurance et de contrôle vérifiables qui sert à maintenir un niveau élevé de confiance avec les familles des victimes » (page 3).

This article is from: