ITAA-Zine | Numéro 3 - Avril 2022

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Traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères (partie 1) Depuis l’exercice d’imposition 2021, les pertes professionnelles qu’une société belge a subies dans un établissement stable étranger ou qui sont inhérentes à des actifs situés à l’étranger dont la société dispose (par exemple un immeuble) ne sont plus déductibles de la base imposable à l’impôt des sociétés belge que si ces pertes (i) sont définitives et (ii) ont été subies dans un État membre de l’Espace économique européen 1 . Qui plus est – pour être et rester déductibles en Belgique – ces pertes ne peuvent plus être imputées sur des bénéfices locaux dans cet autre État. Cette nouvelle réglementation relative à la déductibilité des pertes étrangères fait partie de la troisième phase de la réforme de l’impôt des sociétés et est applicable aux pertes subies à partir de l’exercice d’imposition 2021 (se rattachant à des périodes imposables qui débutent à partir du 1 er janvier 2020). Un régime de transition spécifique est en outre prévu pour les pertes subies avant l’exercice d’imposition 2021. Plusieurs dispositions légales pertinentes concernant l’ordre des opérations et l’imputation des pertes 2,3 ont également été adaptées en 2021. À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le fisc a eu la bonne idée de publier la circulaire 2021/C/97 4 , laquelle contient plusieurs exemples pratiques que nous commenterons en détail dans la présente contribution.

1. Principe La base imposable d’une société résidente assujettie à l’impôt des sociétés 5 est avant toute déterminée sur la base de son résultat comptable (à savoir le bénéfice comptable 6). Ce résultat comprend donc également les bénéfices ou les pertes réalisés dans un établissement stable à l’étranger ou au moyen d’actifs situés à l’étranger (par exemple un immeuble loué) 7. La question se pose de savoir de quelle manière et dans quelle mesure des pertes étrangères peuvent être déduites de la base imposable belge, sachant que ces pertes peuvent encore être déduites localement (c’est-à-dire à l’étranger) d’éventuels bénéfices les années suivantes 8 . Le but ne peut pas être que les mêmes pertes soient déduites fiscalement à deux

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reprises, à savoir une première fois en Belgique et une deuxième fois à l’étranger.

2. Régime applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2020 inclus Jusqu’à l’exercice d’imposition 2020 inclus, une société belge pouvait déduire immédiatement de sa base imposable en Belgique les pertes professionnelles d’une année déterminée - subies dans un établissement stable étranger ou inhérentes à des actifs situés à l’étranger. Autrement dit, le résultat imposable du siège central belge pouvait être diminué des pertes étrangères de la même année 9 .

Art. 185, § 3 CIR 1992. Loi du 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, M.B. 30 juin 2021. Attention : la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses, M.B. 28 janvier 2022, a entre-temps réécrit une nouvelle fois ces dispositions. Voir ci-après dans le présent article et dans un autre article à suivre dans une prochaine édition de l’ITAA-ZINE. Circ. 2021/C/97 relative au traitement fiscal des pertes professionnelles étrangères, 3 novembre 2021. Au sens de l’article 2, § 1er, 5°, b) CIR 1992. Voir art. 5, art. 24 et art. 183 CIR 1992. Les sociétés belges sont en effet imposables sur leur revenu mondial (voir art. 5 et art. 183 CIR 1992). Comme c’est le cas également pour un établissement stable belge avec des pertes reportées. Si cet établissement réalise à nouveau des bénéfices au cours d’une année ultérieure, les pertes reportées peuvent être déduites de ces bénéfices (la Belgique applique un régime de « carry-forward »). Voir également Q. n° 299 MATHEÏ 31 mars 2020, Q. & R., Chambre 2019-2020, n° 55/018, 14 mai 2020, 119-120.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2022


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