ITAA-zine | Numéro 8 - décembre 2020

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-ZIN E Numéro 8 | Décembre 2020

Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

Le Brexit aura un impact majeur pour les opérateurs belges Le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a eu lieu en juin 2016. Plus de 4 ans se sont écoulés depuis. Non sans une certaine fatalité et un goût d’inachevé, tout semble réuni pour que la sortie du Royaume-Uni (Brexit) se concrétise.

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Colophon La numérisation, qui était au départ un défi, est devenue en 2020 une vraie opportunité . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Dossier Brexit

Les relations commerciales entre la Belgique et le Royaume-Uni à l’épreuve du Brexit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dossier Brexit

Accord ou pas, le Brexit aura un impact majeur pour les opérateurs belges !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dossier Brexit

Les conséquences fiscales pour les sociétés belges. . . 11 Dossier Brexit

ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet) N° 8/2020 ADMINISTRATION ET RÉDACTION ITAA, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles Tél. : +32 2 240 00 00 E-mail : info@itaa.be COORDINATION DE LA RÉDACTION Stéphane De Bremaeker (NL) – stephane.debremaeker@itaa.be Gaëtan Hanot (FR) – gaetan.hanot@itaa.be COMITÉ DE RÉDACTION Stéphane De Bremaeker, Gaëtan Hanot, Johan De Coster, Chantal Demoor, Sophie Bosschaerts, François Lezaack, Bart Van Coile (Président), Frédéric Delrue (Vice-Président), Geert Lenaerts, Eric Steghers

TVA – principales conséquences au 1er janvier 2021. . . . 14

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Frais propres à l’employeur pour le télétravail : l’indemnité de télétravail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

TRADUCTIONS Joeri Van Liefferinge et House of Words

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Efficacité et gain de temps pour votre cabinet ? Zoom sur BeExcellent 7.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

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ÉDITEUR RESPONSABLE B. Van Coile, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles AVIS AUX LECTEURS Les auteurs, le comité de rédaction et l’éditeur veillent à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager leur responsabilité. Les articles représentent les points de vue et les opinions des auteurs et donc pas nécessairement ceux de l’Institut ou du comité de rédaction. L’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE) a été créé par la loi du 17 mars 2019. L’ICE se présente en tant qu’ITAA, et est le résultat d’une fusion entre l’IEC et l’IPCF. L’ITAA est géré par un Conseil et un Comité exécutif. Plus d’informations via : www.itaa.be. ÉDITEUR Wolters Kluwer Belgium Motstraat 30, B-2800 Mechelen


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La numérisation, qui était au départ un défi, est devenue en 2020 une vraie opportunité Chère Consœur, Cher Confrère,

Si l’année 2020 peut être qualifiée d’annus horribilis sur un plan sanitaire, elle l’a été également pour l’économie mondiale et la société tout entière. Il est encore difficile d’évaluer les conséquence directes et indirectes de la crise de la COVID-19, mais il est certain que les prévisions font état d’un degré élevé d’incertitude. Dans ce contexte si particulier, notre profession a son rôle à jouer. Nos membres peuvent se considérer comme des acteurs majeurs responsables au premier plan de l’économie de notre pays. En ces temps difficiles, la charge de travail de la plupart de nos cabinets devient très élevée. Les services rendus à nos clients deviennent chaque jour plus complexes avec la crise et ses effets en matière de demandes de soutien, d’accompagnement pour les entreprises en difficulté, les clients malades, la perte de personnel pour cause de maladie et bien d’autres facteurs. L’organisation des cabinets et les contacts avec les clients exigent également des efforts supplémentaires en matière de numérisation. Nos membres se sont adaptés très rapidement aux nouveaux besoins de leurs clients et, à l’aide d’outils numériques, ils ont assuré l’efficacité opérationnelle dans les moments difficiles. Personne ne doutera que la numérisation accroît la flexibilité de nos membres. Ce qui était au départ un défi, est aujourd’hui de plus en plus une opportunité. Les

Nos membres peuvent se considérer comme des acteurs majeurs responsables au premier plan de l’économie de notre pays.

cabinets qui ont déjà investi dans ce domaine par le passé ont une nette longueur d’avance aujourd’hui. Le grand avantage de la numérisation est rencontré dans le gain de temps que nous pouvons accorder à nos clients en termes de rapports humains, d’analyses pointues et de conseils approfondis. Cela renforce la relation de confiance que nous entretenons avec eux et touche à l’essence même de notre profession.

Bart Van Coile Président

Nous souhaitons également vous délivrer un message d’espoir et d’optimisme. Nous pouvons espérer raisonnablement qu’un vaccin pourra lutter efficacement contre la propagation du virus. Nous sommes optimistes quant à la possibilité de redresser l’économie et de maintenir la flamme de l’entrepreneuriat dans les PME et chez les indépendants. Nous pouvons y parvenir en continuant à œuvrer en tant que partenaire de premier plan pour nos clients. Notre Institut est là pour vous aider de manière aussi professionnelle que possible dans vos tâches quotidiennes. Nous tenons encore à remercier tous les mandataires et tous les collaborateurs de l’ITAA pour le travail accompli au cours de cette année pas comme les autres. Nous souhaitons à tous une année 2021 moins stressante, moins angoissante et surtout, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

Confraternellement,

Frédéric Delrue Vice-Président

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DOSSIER BREXIT

Ce dossier sur le Brexit dresse un bref état des lieux sur les conséquences du Brexit pour les relations entre la Belgique et le Royaume-Uni d’un point de vue commercial, TVA, fiscalité, relations douanières, … Au moment de la clôture rédactionnelle du texte (1er décembre 2020),

les négociations entre ce dernier et l’UE n’ont pas encore abouti. Il se peut qu’au 1er janvier 2021, il y ait un accord global entre les deux parties (soft Brexit) ou peu ou pas d’accord du tout (hard Brexit). Nous tenons donc à attirer l’attention du lecteur sur cet aspect de la situation.

Les relations commerciales entre la Belgique et le Royaume-Uni à l’épreuve du Brexit Avant-propos Avant de développer le futur des relations entre nos deux pays, une petite précision géographique s’impose. Faut-il parler de Royaume-Uni ou de Grande Bretagne ? En fait, le Royaume-Uni est un pays composé de 4 nations : l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, le nom complet étant Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. La Grande-Bretagne est tout simplement la plus grande des îles britanniques. Son territoire est occupé par trois nations : l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Mais, par abus de langage, le Royaume-Uni est souvent appelé Grande-Bretagne. Les îles Anglo-Normandes et l’île de Man sont des dépendances de la Couronne britannique et n’ont ainsi jamais fait partie de l’Union européenne.

1. État des lieux des échanges entre nos deux pays La Belgique, de par sa proximité et ses relations étroites avec le Royaume-Uni, ne restera pas indemne face au Brexit. En effet, le Royaume-Uni est l’un des partenaires commerciaux les plus importants de notre pays. Entre 2017 et 2019, la part du Royaume-Uni dans le total des exportations de biens de la Belgique s’est élevée en moyenne à 6,9 % et celle des importations à 4,5 %. La part du RoyaumeUni dans le total des flux commerciaux de services de la Belgique s’est quant à elle élevée en moyenne à 8,8 % pour les exportations et 9,6 % pour les importations. En outre, les intérêts réciproques des deux pays sont étroitement liés, notamment en matière d’investissements directs étrangers 1

Source : Agence pour le Commerce Extérieur.

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qui sont très importants en Belgique mais également au Royaume-Uni. En considérant la valeur ajoutée découlant de la demande finale britannique, on constate que le RoyaumeUni est plus important pour la Belgique que pour les pays voisins. Le Brexit aura par conséquent un impact sur le commerce extérieur, mais aussi sur les investissements directs étrangers ainsi que sur les marchés financiers. D’où la décision de mettre sur pied une « Task Force » destinée à informer le Gouvernement belge via le développement et le recueil d’analyses économiques pertinentes pour les intérêts belges. De même, un Monitoring Brexit, projet commun de la Banque Nationale de Belgique, du Bureau Fédéral du Plan et du SPF Économie, a été réalisé en vue d’examiner l’impact du Brexit sur les économies des deux pays. Ce monitoring fait l’objet d’une actualisation périodique directement transmise au Ministre Pierre-Yves Dermagne. Ajoutons, pour être complet, que la Belgique était le 6ème fournisseur du Royaume-Uni en 2018 et que la balance commerciale entre nos deux pays est traditionnellement excédentaire en notre faveur1 .

2. La crise du Covid-19 et ses conséquences économiques Nous savons tous que cette crise sanitaire va affecter durablement l’économie mondiale. Le Royaume-Uni a été frappé de plein fouet plus encore que la Belgique et la zone euro. Cela est dû au fait que le confinement y a été plus tardif et que le Gouvernement britannique a misé tout d’abord sur une stratégie d’immunité collective. Les échanges de biens et services entre nos deux pays ont subi une nette baisse tout au long de cette année. Au deuxième trimestre de cette


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année, les exportations belges vers le Royaume-Uni ont subi une baisse de 30 % par rapport à 2019 et les importations, un recul de 35 %. Malgré cela, le solde commercial est resté positif en faveur de la Belgique.

3. La Belgique et ses entreprises sontelles préparées aux conséquences du Brexit ? Quels que soient les accords qui seront négociés entre l’U.E. et le R.-U., les entreprises belges sont susceptibles de subir les conséquences du Brexit. Même si certaines entreprises n’ont pas d’échanges commerciaux directs avec le R.-U., elles peuvent être indirectement affectées. Le R.-U. est sorti de l’U.E. le 31 janvier 2020. Une période de

transition a été convenue jusqu’au 31 décembre 2020 pour négocier un nouvel accord de partenariat entre l’U.E. et le R.-U.

3.1. Quelles seraient les conséquences d’un hard Brexit sur la Belgique et ses Régions ? Notons tout d’abord que le commerce avec le R.-U. génère près de 100.000 emplois en Belgique (72.000 en Flandre, 20.000 en Wallonie et 6.000 à Bruxelles). D’après la Banque Nationale de Belgique, un « hard Brexit » amputerait le PIB belge d’une fourchette allant de 0,5 % (scénario optimiste) à 2,3 % du PIB dans le pire des cas. Dans le scénario d’une sortie sans accord, la Belgique pourrait perdre plus de 28.000 emplois2 . Autre impact souvent sous-estimé pour la Belgique : selon l’Université de Gand (UGent – Professeur

2 Source : BNB : https://www.nbb.be/fr/articles/survey-long-term-impact-brexit-uk-and-eu27-economies IWEPS : https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2018/09/WP26-final-3.pdf Rapport du Brexit High Level Group Belge – “Towards a Belgian Economic Brexit Strategy” https://economie.fgov.be/fr/publicaties/rapport-du-brexit-high-level.

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6 Herman Matthijs), la Belgique se retrouverait avec une quote-part de plus de 500 millions d’euros de plus à verser par an au budget commun de l’U.E. Sans accord, la Belgique devra aussi remettre sur pied un service des douanes pour le contrôle de cette nouvelle frontière (voir infra, l’article consacré à cette problématique). Pour prendre un exemple, 46 % du trafic au port de Zeebruges a pour origine ou destination le R.-U. avec 5.000 emplois à la clé.

3.2. Les dispositifs mis en place par le Gouvernement fédéral et les Régions Face à ces divers scénarios, le Gouvernement fédéral et les Régions ont mis en place des dispositifs pour permettre au pays de gérer le choc potentiel. En 2016, le fédéral a ainsi créé le « Brexit High Level Group ». Celui-ci, soutenu par le service des études de la BNB, le SPF Économie et les fédérations patronales a publié deux rapports contenant 50 recommandations politiques visant à minimiser les changements juridiques, à renforcer la sécurité des entreprises et les services de contrôle frontalier et à profiter de l’opportunité du Brexit pour attirer des investissements étrangers. De son côté, fin 2018, le SPF Économie a mis en ligne le « Brexit impact scan » afin d’aider les entreprises à évaluer l’impact du Brexit sur leurs activités. Le Gouvernement fédéral a également créé un groupe de travail comprenant des représentants des douanes, de l’Afsca, de la BNB et de l’Agence des Médicaments pour faire le point sur les préparatifs d’un « No Deal ». Depuis sa mise en place, le Brexit Impact Scan a été consulté 30.889 fois (situation au 31/08/2020 – 22.905 consultations pour la version néerlandaise et 7.984 consultations pour la version française). Dans un futur proche, le SPF Économie réalisera également des vidéos qui seront promues sur les réseaux sociaux : • une vidéo montrant la facilité d’utilisation du Brexit Impact Scan et les résultats pouvant être obtenus grâce à cet outil ; • une vidéo expliquant les risques encourus si les entreprises ne se préparent pas au Brexit ; • plusieurs vidéos rassemblant des témoignages d’entreprises ayant déjà réalisé le Brexit Impact Scan et/ou qui se sont déjà préparées au Brexit, mais aussi des témoignages d’experts du SPF Économie. 3 Du côté des Régions, la Région wallonne n’a pas mis en place des mesures particulières pour faire face au Brexit ou pour attirer les entreprises privées parfois contraintes de rester implantées dans l’union douanière pour poursuivre leurs activités. L’Awex indique qu’il y a des démarches individuelles spécifiques vers certaines entreprises comme les data centers. Bruxelles a réussi à attirer sur son sol le consultant EY (Ernst &Young) et l’assureur Lloyd’s, mais

des villes comme Amsterdam, Luxembourg, Paris, Dublin et Francfort ont constitué de véritables task forces dans ce but. Il faut reconnaître qu’il n’y a pas eu au niveau belge une réelle concertation ou coordination pour développer une stratégie pour attirer les entreprises britanniques. Quant à la Flandre, son objectif est surtout de conserver via ses infrastructures portuaires (Zeebruges, Gand et Anvers) des liens forts avec le R.-U. ainsi que de préserver les droits de pêche de ses pêcheurs dans les eaux britanniques. À ce sujet, pour l’anecdote, le Gouvernement flamand garde sous la main un privilège de 1666 octroyé par le Roi Charles II d’Angleterre qui accorde pour toujours le droit pour 50 pêcheurs brugeois de pêcher dans la zone des 12 miles dans les eaux britanniques. En cas de non-accord sur la pêche entre l’U.E. et le R.-U., cette charte serait toujours d’actualité et défendue par le Gouvernement flamand.

4. Et si le Brexit avait un effet positif pour certaines entreprises ? Le Brexit pourrait également offrir certaines opportunités. Imaginez des entreprises concurrentes de la vôtre qui s’approvisionnent en grande partie au R.-U. Certains désagréments que leur occasionnera le Brexit pourraient au final conférer un avantage concurrentiel à votre entreprise Vous pourriez également prendre des parts de marché à vos concurrents britanniques sur le marché européen. Même si vous ne traitez pas directement avec le R.-U., le Brexit pourrait avoir des effets positifs sur votre entreprise. Pensez-y

Conclusion Le Brexit est sans doute l’événement le plus important qui ait frappé l’U.E. depuis la signature du traité de Rome en 1957. De nombreux pays ont rejoint l’Union depuis lors, d’autres souhaitent y entrer, mais le Royaume-Uni est le premier État à vouloir en sortir. Ce qui sera effectif le 1er janvier 2021. Il subsiste encore beaucoup d’inconnues qui devront être réglées au cas par cas. Pensons par exemple à l’Écosse et à l’Irlande du Nord qui ont voté contre le Brexit et à la frontière entre cette dernière et la République d’Irlande (Eire). Le Brexit devra faire sa « maladie ». Espérons que le bon sens l’emportera des deux côtés de la Manche. Gaëtan Hanot Cellule communication de l’ITAA

3 Source : SPF Économie – Note commune de la BNB, du BFP et du SPF Économie.

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Accord ou pas, le Brexit aura un impact majeur pour les opérateurs belges ! Le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) a eu lieu en juin 2016. Plus de 4 ans se sont écoulés depuis. Non sans une certaine fatalité et un goût d’inachevé, tout semble réuni pour que la sortie du Royaume-Uni (Brexit) se concrétise. À quelques semaines seulement de la fin de la période de transition, les entreprises belges retiennent leur souffle à la perspective d’un “Brexit dur” qui devient de plus en plus plausible et appréhendent les conséquences économiques néfastes que le Brexit pourrait avoir sur leurs opérations. Le Royaume-Uni est un partenaire essentiel pour la Belgique. Cette dernière est le 5ème pays importateur européen de biens en provenance du Royaume-Uni et le 3ème pays européen exportateur de biens vers le Royaume-Uni. Accord ou non, à partir du 1er janvier 2021, le principe de liberté de circulation des marchandises cessera de s’appliquer et les échanges entre la Grande Bretagne et la Belgique seront soumis à des barrières, tant tarifaires que non tarifaires... lesquelles impacteront inévitablement la marge commerciale des opérateurs.

1. Le retour d’une frontière douanière À partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fera plus partie d’une union douanière avec l’UE, charriant inévitablement une série de conséquences : • les marchandises en provenance du Royaume-Uni pourront être soumises à des droits de douane lors de leur importation dans l’UE (et en Belgique), et vice versa lorsque des marchandises en provenance

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de la Belgique seront importées au Royaume-Uni1 ; • les formalités douanières déclaratives seront réintroduites entre l’UE et le Royaume-Uni alors qu’elles avaient disparu. Une déclaration en douane d’importation et/ ou d’exportation devra être déposée chaque fois qu’une marchandise est introduite dans l’UE ou au RoyaumeUni. Au risque d’être exposés à des sanctions pénales (la détermination de la personne responsable de l’importation et/ou de l’exportation des marchandises (re)devient fondamentale), les opérateurs devront être en position de renseigner des données correctes, en particulier la classification des marchandises, leur valeur en douane et leur origine pour déterminer la dette douanière ; • les opérateurs belges devront s’assurer qu’ils ont obtenu un numéro EORI pour réaliser toute opération douanière. Dans le cadre d’une vente réalisée sous le couvert de l’Incoterm “DDP” (Delivery Duty Paid – à destination), une attention particulière devra être portée au contrat de fourniture des biens, afin de déterminer si, également, l’opérateur belge est responsable des formalités d’importation/exportation en Grande-Bretagne – dans un tel cas, un numéro EORI, un enregistrement

à la TVA et le recours à un représentant en douane seront nécessaires ; • les autorisations douanières délivrées par l’autorité douanière britannique HMRC ne seront également plus reconnues dans le reste de l’UE et inversement. Ce sera, notamment, le cas pour les autorisations d’OEA (Opérateur Économique Agréé) ainsi que celles relatives aux simplifications ou aux régimes douaniers, tels que l’entrepôt douanier, le perfectionnement actif/passif. • Les opérateurs belges expédiant des produits d’accise (alcool, tabac ou produits énergétiques) vers la Grande-Bretagne ne pourront pas recourir au système EMCS pour la circulation de ces produits jusqu’au point de destination. Potentiellement, au lieu de recourir à un seul document administratif électronique (DAE) comme c’est le cas actuellement, des déclarations d’exportation, d’importation et un nouveau DAE pourraient être requis pour la même opération de part et d’autre de la frontière. Cette liste non exhaustive met en évidence les contraintes et effets négatifs que le Brexit aura sur les opérateurs belges. Le paiement de droits de douane, lesquels contrairement à la TVA ne sont pas récupérables, risque

Le Royaume-Uni a déjà publié son nouveau tarif douanier (‘UK Global Tariff Act’) qui remplacera le Tarif extérieur commun de l’Union européenne et s’appliquera à tous les produits importés en Grande-Bretagne (excluant l’Irlande du Nord).

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d’impacter les marges des entreprises, déjà exposées à la crise du Covid-19. Les nombreuses formalités, qui n’existaient pas lorsque le Royaume-Uni était un État membre de l’UE, vont créer une charge administrative importante, que les opérateurs vont devoir gérer en interne ou déléguer à des représentants en douane, créant aussi des coûts supplémentaires. Le Brexit posera également un véritable problème logistique. Les autorités douanières britanniques et des États membres pourront conduire des contrôles physiques et documentaires dès lors qu’une importation ou une exportation est réalisée entre la Grande-Bretagne et l’UE. Les infrastructures actuellement en place, en particulier au Royaume-Uni, pour exercer de tels contrôles ne sont pas encore prêtes pour absorber un tel volume de déclarations et de marchandises. Il est dès lors probable qu’en l’absence d’un accord de coopération douanière, comme il existe actuellement entre l’UE et la Suisse

ou la Norvège, les temps d’attente aux frontières de l’UE et de la GrandeBretagne soient considérablement allongés. C’est la raison pour laquelle le gouvernement britannique a prévu un rétablissement des formalités douanières en plusieurs phases, jusqu’en juillet 2021. L’UE appliquera, pour sa part, et ce dès le premier jour de l’ère Post-Brexit, les contrôles sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne comme pour tout pays tiers. Bien que les contrôles aux frontières ne soient pas systématiquement réalisés sur toutes les marchandises, des catégories de biens, telles que les animaux vivants, produits frais ou produits phytosanitaires, requièrent une inspection obligatoire des autorités compétentes. Les opérateurs du secteur seront confrontés à des temps d’attente aux frontières encore plus longs, d’autant que le personnel vétérinaire et les infrastructures pour conduire de telles inspections manquent, sans compter les notifications et documentations qui seront

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demandées à l’importation. Pour ces marchandises, l’ensemble des formalités douanières devra être accompli dès le 1er janvier 2021, ce qui risque de mettre les chaînes d’approvisionnement en difficulté et déjà sous tension en raison des contraintes logistiques propres au secteur. Il s’agira donc, pour les opérateurs économiques, de considérer la mise en place de procédures de déclarations en douane simplifiées, et ce afin de fluidifier tant que faire se peut le trafic à l’entrée et à la sortie de la Grande-Bretagne.

2. La fin du marché unique et d’une politique commerciale commune Le Brexit signifie que le Royaume-Uni ne fera plus partie du marché unique de l’UE, à partir du 1er janvier 2021. Actuellement, le marché unique assure une liberté de circulation des


marchandises entre les États membres de l’UE, en permettant notamment une harmonisation des normes techniques sur les produits. Un produit jugé conforme dans un État membre va également l’être dans un autre État membre de l’UE et, dans la plupart des cas, de l’Espace économique européen (EEE, comprenant la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein). Ces règles visent avant tout à garantir la sécurité et la protection des consommateurs européens. La directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, ainsi que toutes les législations sectorielles de l’UE prises dans ce cadre, ne s’appliqueront plus au RoyaumeUni. En pratique et contrairement à aujourd’hui, les opérateurs belges vont devoir s’assurer que les produits importés du Royaume-Uni sont conformes à la législation européenne. Une fois encore, les opérateurs belges sont susceptibles de voir augmenter leur charge administrative et les coûts liés à la mise en conformité des produits se matérialisant notamment de la manière suivante : • pour pouvoir être commercialisés sur le marché britannique, les produits en provenance de la Belgique et de l’UE devront être conformes à des standards différents lorsqu’ils seront destinés à la GrandeBretagne, signifiant notamment la préparation d’une documentation technique supplémentaire ou l’apposition d’un marquage de conformité différent de celui du marquage CE ; • dans certains secteurs, la législation de l’Union exige l’intervention d’un organisme notifié dans la procédure d’évaluation de la conformité de certaines marchandises comme les médicaments, les dispositifs médicaux, les cosmétiques et d’autres produits de l’industrie des sciences de la vie – un secteur particulièrement important en Belgique. À partir du 1er janvier 2021, les certificats

délivrés par les organismes notifiés du Royaume-Uni (UKAS) ne seront plus reconnus par les autorités de l’UE. Certaines entreprises devront introduire une nouvelle demande de certificat auprès d’un organisme notifié de l’Union ou transférer le dossier et le certificat correspondant de l’organisme notifié britannique à un organisme notifié de l’UE. En l’absence de reconnaissance mutuelle dans l’éventuel accord commercial avec le Royaume-Uni, la commercialisation des médicaments et des autres produits des sciences de la vie deviendra donc plus complexe. Enfin, le Royaume-Uni a décidé de ne plus faire partie de la politique commerciale commune de l’UE. • La compétence exercée par l’UE en matière de contrôles des exportations, en particulier certains produits chimiques dangereux ou des biens à double usage, ne s’appliquera plus au Royaume-Uni, lequel aura son propre régime, par exemple : – les opérateurs belges ayant l’intention d’exporter des biens à double usage devront déterminer si une demande d’autorisation d’exportation est nécessaire et en déposer une le cas échéant 2 ; – l’exportation de certains produits chimiques dangereux devra être notifiée aux autorités compétentes ou avoir obtenu le consentement préalable du pays d’importation 3 ; – l’importation et exportation de précurseurs de drogue seront contrôlées et soumises à des formalités spécifiques 4 . • Les accords de libre-échange que l’UE a conclus au nom des 28 États membres dont le Royaume-Uni ne s’appliqueront plus à ce dernier. Le risque pour les fabricants belges est de ne plus pouvoir bénéficier de préférences tarifaires lors de l’exportation vers des pays ayant un accord commercial avec l’UE :

les composants d’origine britannique utilisés dans la fabrication de produits finis en Belgique ne seront plus considérés comme des matières d’origine UE, mais tierces. La question est dès lors de savoir si la conclusion d’un accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni est susceptible d’éliminer l’ensemble de ces barrières tarifaires et non tarifaires.

3. L’accord commercial comme solution au Brexit ? Il est clair que la sortie du RoyaumeUni de l’UE ne peut qu’irrémédiablement conduire à la résurgence de barrières tarifaires et non tarifaires, dans la mesure où le Royaume-Uni a décidé de ne pas conclure une union douanière avec l’UE (laquelle aurait véritablement supprimé les barrières tarifaires) et de ne pas faire partie de l’EEE (ce qui lui aurait permis d’être aligné sur la plupart des règles du marché unique européen et aurait supprimé certaines barrières non tarifaires). La conclusion d’un accord commercial plus classique (comme celui conclu entre l’UE et le Canada, ou le Japon) risque de demeurer un problème pour les opérateurs belges. Le futur accord reste cependant à être conclu et analysé, mais en tout état de cause, certains éléments peuvent être observés. D’un point de vue tarifaire, pour pouvoir bénéficier d’une préférence tarifaire (c’est-à-dire une réduction ou exemption de droits de douane), la marchandise exportée vers le Royaume-Uni doit avoir été suffisamment transformée ou produite en Belgique ou un autre État membre de l’UE – techniquement, la marchandise doit avoir obtenu une origine

2 Règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. 3 Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. 4 Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers.

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dite préférentielle UE. Les critères d’origine, c’est-à-dire les processus industriels à réaliser pour obtenir une origine préférentielle, seront définis dans le protocole d’origine d’un éventuel futur accord de libre-échange. Il en ressort que la détermination de l’origine préférentielle demande un certain investissement de la part des opérateurs, qui doivent s’assurer que les critères d’origine sont effectivement remplis. Or, sans l’obtention de l’origine préférentielle, les droits de douane sur les marchandises s’appliqueront à l’entrée au RoyaumeUni. La même logique s’appliquera si l’exportateur britannique ne peut bénéficier d’une préférence tarifaire parce que le produit en question n’a pas obtenu l’origine préférentielle au Royaume-Uni. D’un point de vue non tarifaire, même en présence d’accords de reconnaissance mutuelle, la coexistence de deux régimes juridiques différents entraînera nécessairement des différences en matière normative et réglementaire. Certaines procédures de certification pourront sans doute être allégées grâce à la reconnaissance

de certains organismes notifiés, mais l’augmentation de la charge administrative des opérateurs belges et le temps investi par eux en matière de conformité seront dans la plupart des cas inévitables.

4. Limiter l’impact Des solutions existent pour limiter l’impact du Brexit. La législation européenne (en l’occurrence le code des douanes de l’Union) prévoit l’autorisation OEA. Être OEA permet à l’opérateur entre autres : • de bénéficier de contrôles aux frontières allégés en étant considéré comme un acteur de confiance dans la chaîne d’approvisionnement des marchandises – en pratique, le temps d’attente aux frontières peut être considérablement réduit et, si une décision de contrôle est prise, l’opérateur OEA en est averti à l’avance ; • d’obtenir plus facilement des simplifications et autorisations douanières (par exemple, l’inscription dans les écritures commerciales valant

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déclaration en douane, le dédouanement centralisé, la réduction du montant de la garantie, l’obtention facilitée de reports de paiement). Le défi posé par le Brexit n’est pas insurmontable. Il demande surtout la mise en place d’une stratégie (court terme, moyen terme et long terme) adaptée à la situation de l’entreprise, un effort d’adaptation de la chaîne d’approvisionnement des opérateurs et, à ce titre, l’investissement dans la mise en place d’une gouvernance et organisation douanière efficace ainsi que l’investissement dans des outils d’automatisation. Sans doute perçus par les opérateurs comme des investissements importants dans le contexte actuel, ils permettront d’améliorer la compétitivité des opérateurs belges et d’offrir de nouvelles opportunités sur d’autres marchés, américains, asiatiques ou africains. Lionel Van Reet Sylvain Guelton


DOSSIER BREXIT

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Les conséquences fiscales pour les sociétés belges Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Nous sommes actuellement dans une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, le Royaume-Uni doit continuer à respecter toutes les règles de l’Union européenne. Dès lors, cette sortie ne change encore quasiment rien pour les citoyens et les entreprises. Les changements interviendront au terme de la période transitoire et ce, qu’il y ait ou non un accord au sujet de la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. L’Union européenne et le Royaume-Uni négocient leur nouvelle relation durant la période transitoire. Ils conviennent des modalités selon lesquelles les entrepreneurs pourront commercer avec et dans le Royaume-Uni au-delà de la période transitoire. Toute la clarté sur cette nouvelle relation ne sera faite qu’une fois les pourparlers achevés, donc au terme de la période transitoire. En tout état de cause, les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne en seront modifiées. Dans cet article, nous vous donnons un aperçu des conséquences au niveau de l’impôt des sociétés : les entreprises belges devront en effet tenir compte d’un nouveau cadre fiscal, vu que le RoyaumeUni ne fera plus partie de l’Union européenne. Il se peut également que le Royaume-Uni ne fasse plus non plus partie de l’Espace économique européen.

1. Exonérations de la directive Mère-filiale Des sociétés liées peuvent se distribuer en Belgique des dividendes exonérés de précompte mobilier. Cette exonération est basée sur la directive européenne Mère-filiale 1 .

Initialement, l’exonération dépendait de l’existence d’une participation minimum de 25 % détenue durant au moins un an. Dans une phase ultérieure, le pourcentage minimum a été ramené à 10 % (ou une participation d’au moins 2 500 000 euros). La distribution d’un dividende par une société belge à un actionnaire du Royaume-Uni pourra-t-elle encore être exonérée du précompte mobilier belge si les conditions précitées sont remplies ? La réponse à cette question est positive : dans son droit interne, la Belgique a en effet étendu l’exonération à tous les pays avec lesquels elle a conclu une convention préventive de la double imposition, à la condition que cette convention ou tout autre traité prévoie l’échange des informations nécessaires à l’exécution des dispositions des lois nationales des États concernés2 . L’article 26 de la convention entre la Belgique et le Royaume-Uni le prévoit et l’exonération de précompte mobilier pourra dès lors s’appliquer aux distributions de dividendes si les conditions précitées sont remplies, y compris si le Royaume-Uni ne faisait plus partie de l’Union européenne. La sortie du Royaume-Uni n’a pas non plus d’impact pour une société mère

belge qui a une filiale au Royaume-Uni : le Royaume-Uni ne prélève en effet actuellement pas de retenue à la source sur les dividendes distribués par la filiale britannique. La Belgique a étendu l’exonération de précompte mobilier prévue dans la directive Mère-filiale aux plus-values réalisées sur actions. Ces plus-values sont exonérées d’impôt des sociétés pour autant que les conditions de la déduction des RDT soient respectées3 . Le Brexit n’a aucun impact sur cette exonération : les plus-values que des sociétés belges réalisent sur les actions qu’elles détiennent dans une société du Royaume-Uni restent exonérées d’impôt des sociétés aux conditions précitées.

2. Exonérations de la directive Intérêts et redevances Des paiements d’intérêts et de redevances peuvent également intervenir entre des entreprises liées en exonération de précompte mobilier belge, pour autant que les conditions de la directive européenne Intérêts et redevances 4 soient remplies. La directive les exonère

1

Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, JO L 225 du 20 août 1990 p. 0006 – 0009. 2 Article 264/1 CIR 1992. 3 Article 192 CIR 1992. 4 Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents, JO L 157, 26 juin 2003, p. 49-54.

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12 moyennant la détention d’une participation d’au moins 25 % durant au moins un an 5 . Soit qu’une des deux sociétés liées détienne une participation directe ou indirecte d’au moins 25 %, soit qu’une troisième société établie dans l’Union européenne détienne une participation directe ou indirecte d’au moins 25 % 6 . Le pourcentage minimum n’a pas été adapté par la suite pour les intérêts et redevances payés, comme dans la directive Mère-filiale. L’extension que la Belgique a instaurée vis-à-vis de la plupart des États signataires d’une convention préventive de la double imposition ne s’applique pas non plus à la directive Intérêts et redevances. Par conséquent, il ne sera plus possible d’invoquer cette exonération après le Brexit. Il faudra alors analyser les intérêts et redevances payés entre des sociétés liées au regard de la convention belgo-britannique préventive de la double imposition. Celle-ci institue les règles suivantes. Elle prévoit une exonération complète des redevances7 : une entreprise belge qui paie des redevances à une entreprise du Royaume-Uni ne devra donc pas retenir de précompte mobilier belge à certaines conditions 8 . Le précompte mobilier interne belge de 30 % applicable aux intérêts peut être réduit à 10 % si les entreprises concernées peuvent prétendre aux avantages conventionnels. Le taux réduit de 10 % peut même faire place à une exonération complète du précompte mobilier belge dans les cas suivants9 : a) des intérêts payés en raison d’un prêt de n’importe quelle nature ou d’un crédit consenti par une entreprise à une autre entreprise ; b) des intérêts payés à un régime de retraite, à la condition que ces

intérêts ne soient pas tirés de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale par le régime de retraite ou par l’intermédiaire d’une entreprise associée ; c) des intérêts payés à l’autre État contractant, à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à une entité publique. En comparaison avec la situation antérieure, les formalités d’exonération ou d’obtention d’un taux conventionnel réduit seront plus complexes : il faudra en effet annexer un formulaire 276 Int. Aut. (pour les intérêts) ou 276R (pour les redevances) à la déclaration au précompte mobilier. La procédure sera plus fastidieuse dès lors que ces formulaires sont plus étendus que l’actuelle attestation et qu’il faudra aussi les faire attester par l’administration fiscale britannique.

3. Application de la directive Fusion Tout comme pour d’autres directives, la directive UE Fusion ne pourra plus s’appliquer aux fusions, scissions, transferts de siège social, etc. transfrontaliers. La transparence fiscale de telles opérations, prévue à l’article 211 CIR 1992, est en effet réservée aux sociétés belges ou intra-européennes. Les sociétés du Royaume-Uni ne rempliront plus cette condition après le Brexit.

4. Appartenance à l’Espace économique européen Vu que le Royaume-Uni pourrait également sortir de l’Espace économique européen, ceci aurait un impact sur l’application de certaines règles fiscales

belges. Ainsi, le nouveau régime de consolidation (ou de la contribution de groupe) ne peut s’appliquer qu’entre des sociétés liées établies en Belgique et dans un État membre de l’Espace économique européen. Deux entreprises filiales belges d’une société du Royaume-Uni ne pourront donc plus prétendre à la contribution de groupe et les pertes qu’une société belge subit de façon définitive dans un établissement du Royaume-Uni ne pourront plus non plus être exonérées en Belgique. Concernant l’application du régime de tax shelter pour les productions d’œuvres audiovisuelles, les dépenses de production et d’exploitation des maisons de production du Royaume-Uni ne pourront plus prétendre au régime belge. De telles dépenses doivent en effet se faire au sein de l’Espace économique européen. Il ne sera plus non plus possible de bénéficier d’autres avantages potentiels du CIR 92 qui sont liés à un établissement dans l’Espace économique européen : taxation étalée de certaines plus-values moyennant remploi, déduction des RDT sur certaines dépenses non admises, exit taxes, etc.

5. Une action s’impose Il est clair que la situation post-Brexit pourra occasionner des inconvénients aux entreprises belges qui ont des activités ou des sociétés liées au RoyaumeUni. Une analyse approfondie des diverses transactions à la lumière de la situation du Brexit s’impose pour éviter d’éventuelles conséquences néfastes. Peter Van Rompaey Conseiller fiscal certifié

5 Article 107, § 6 AR/CIR 1992. 6 Article 105, 6, b AR/CIR 1992. 7 Article 12, texte de synthèse de l’IM et Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987, telle que modifiée par le protocole signé à Paris le 24 juin 2009 (ci-après la Convention BE/RU). 8 Dans la mesure où celle-ci est le bénéficiaire effectif des revenus et respecte les autres conditions conventionnelles. 9 Article 11, Convention BE/RU.

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DOSSIER BREXIT

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TVA – principales conséquences au 1er janvier 2021 1. Position du problème Le Brexit, consacrant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, est entré en vigueur le 1er février 2020. Toutefois, pour l’application de la TVA, les règles intracommunautaires restent maintenues, dans les rapports entre le Royaume-Uni et les autres États membres de l’Union européenne, jusqu’au 31 décembre 2020. Sauf nouvelle décision contraire, dès le 1er janvier 2021, les biens et les services, entre les États membres et le Royaume-Uni, basculent sous le régime TVA des opérations extracommunautaires.

Les principales conséquences TVA touchent les déplacements physiques des biens (entrées et sorties de l’Union européenne, par rapport au Royaume-Uni), ainsi que les fournitures et prises de services avec des personnes établies au Royaume-Uni. Les spécificités de l’Irlande du Nord sont ici occultées. L’immense majorité des opérations intracommunautaires (biens et services) se pratiquant entre des assujettis, identifiés à la TVA, avec droit à déduction, les présentes considérations se focalisent sur les aspects TVA entre ces intervenants.

2. Biens 2.1. Entrées de biens sur le territoire de l’Union européenne 2.1.1. Royaume-Uni toujours considéré État membre de l’Union européenne Jusqu’au 31 décembre 2020, pour l’application de la TVA, le RoyaumeUni reste traité comme un membre de l’Union européenne. Les mouvements de biens continuent à suivre les règles des livraisons-acquisitions

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15 intracommunautaires, entre les États membres et le Royaume-Uni. Pour ces opérations, il convient, notamment, de prendre en considération la qualité des acheteurs : (i) assujettis avec droit à déduction ; (ii) membres du groupe des quatre (assujettis exonérés par l’article 44 du CTVA, agriculteurs au régime de l’article 57 du CTVA, franchisés de l’article 56bis du CTVA, personnes morales non assujetties) ; (iii) particuliers. Il importe aussi, selon les circonstances, de tenir compte de la nature des biens, entre autres : (i) soumis ou non aux accises (alcools, tabacs, etc. – article 1, § 6, 4°, du CTVA) ; (ii) moyens de transport neufs (article 8bis, du CTVA) ; (iii) biens d’occasion au régime de la marge bénéficiaire (article 58, § 4, du CTVA). La qualité des vendeurs n’est pas non plus à négliger (catégories d’assujettis, non assujettis). Lorsque les vendeurs et les acheteurs sont des assujettis, identifiés à la TVA, avec droit à déduction, les redevables des TVA dues sur les acquisitions intracommunautaires sont, en règle, les acheteurs, par le biais des déclarations périodiques normales (en Belgique, base imposable en grille 86, TVA due en grille 55, TVA déductible en grille 59, et une des grilles 81, 82, 83, selon les qualifications). De telles livraisons intracommunautaires sont exemptées de TVA. Elles s’inscrivent en grille 46 de la déclaration périodique normale belge, et dans la liste des opérations intracommunautaires.

2.1.2. Royaume-Uni considéré État tiers de l’Union européenne À compter du 1er janvier 2021, les biens provenant du Royaume-Uni,

et entrant sur le territoire de l’Union européenne, sont des importations de biens, puisque provenant d’un pays tiers.

2.2. Sorties de biens du territoire de l’Union européenne

Pareilles importations impliquent des formalités douanières.

2.2.1. Royaume-Uni toujours considéré comme État membre de l’Union européenne

En règle, la TVA est exigible dans le chef de l’importateur, prenant la qualité de destinataire. Il peut s’agir d’assujettis ou de non-assujettis. Cette TVA devient normalement exigible au moment de la mise en libre pratique des biens importés, d’un point de vue douanier. Des modalités existent pour l’acquittement de la TVA à l’importation, notamment : • non-exigibilité pour les biens sous placés sous régimes douaniers suspensifs (entrepôt, etc.) ; • non-paiement dans des situations de réexportation ; • report de paiement dans la déclaration périodique normale TVA (autorisation préalable) ; • transit ; • perfectionnements actifs et passifs ; • exemptions ; • etc. La base d’imposition, de la TVA due à l’importation, correspond à la valeur en douane, augmentée de certains frais (transports, assurances, agences en douane, etc.). Cette base imposable s’écarte du prix d’achat, et de la base taxable des acquisitions intracommunautaires. Globalement, la TVA due sur les importations est supérieure, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler (droit à déduction limité ou nul, préfinancement, etc.). L’importateur-destinataire ne doit plus communiquer son numéro d’identification à la TVA au vendeur établi au Royaume-Uni, comme auparavant pour les acquisitions intracommunautaires.

Le régime des livraisons-acquisitions intracommunautaires s’applique jusqu’au 31 décembre 2020. Comme exposé sous 2.1.1., il s’impose d’opérer certaines distinctions (acheteurs, biens, vendeurs). Lorsque les acheteurs et les vendeurs sont des assujettis, identifiés à la TVA, avec droit à déduction, toutes conditions réunies (sortie des biens de l’État membre de départ, liste des opérations intracommunautaires, etc.), les livraisons intracommunautaires sont exemptées. Alors, les redevables de la TVA due au Royaume-Uni sont les acquéreurs intracommunautaires. Les vendeurs, soumis aux déclarations périodiques normales en Belgique, mentionnent ces ventes en grille 46 de ce formulaire, et les renseignent dans la liste des opérations intracommunautaires.

2.2.2. Royaume-Uni considéré comme État tiers de l’Union européenne Au 1er janvier 2021, les biens sortant de la Communauté, pour entrer au Royaume-Uni, deviennent des exportations. Sous conditions strictes, elles sont exemptées de TVA. Lesdites exemptions, pour exportations hors Communauté, doivent se justifier par des documents probants (contrats, documents de transport et de paiement, déclaration en douane, etc.). L’exemplaire 3 de la déclaration en douane est particulièrement important. Dressé selon la réglementation douanière, il doit être introduit dans

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un système spécifique (PLDA). La déclaration doit être présentée à la douane, en même temps que les marchandises, et validée par les autorités douanières. Cet exemplaire 3 doit être en possession de l’exportateur. La grille 2 renseigne l’exportateur, et la grille 44 son numéro d’identification à la TVA belge. En Belgique, la grille 47 de la déclaration périodique à la TVA, mentionne lesdites exportations. Aucune liste des opérations intracommunautaires ne doit être remplie pour ces exportations. Il devient superflu de demander aux clients du Royaume-Uni leur identification à la TVA.

3. Services 3.1. Localisation Selon la règle générale de l’article 21, § 2, du CTVA, les services se localisent au lieu d’établissement du client assujetti. Peu importe que cet assujetti soit établi dans ou en dehors de l’Union européenne. Par dérogation à cette règle générale, le § 3, dudit article 21, prévoit des dérogations (lieu de l’immeuble pour certains services immobiliers, lieu

d’exécution pour les prestations des restaurants et de restauration, endroit où les transports de personnes sont effectués, etc.). Quant à l’article 21bis, du CTVA, il fixe les règles de localisation, lorsque les clients sont des non-assujettis. Selon la règle générale du § 1er, cet article localise les prestations de services au lieu d’établissement du prestataire. Toutefois, le § 2, de cet article 21bis, prévoit des dérogations à cette règle générale (certains services immobiliers localisés au lieu de l’immeuble, services de restaurant et restauration situés au lieu de l’exécution matérielle, etc.).

3.2. Royaume-Uni toujours considéré État membre de l’Union européenne Jusqu’au 31 décembre 2020, les services avec le Royaume-Uni restent intracommunautaires. Lorsque le redevable de la TVA est le client assujetti, établi dans un autre État membre que le prestataire, c’est, en règle, le régime de l’autoliquidation qui s’applique. Les prestataires doivent reprendre ces services dans la liste des opérations intracommunautaires.

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En Belgique, sont approvisionnées les grilles 44 des déclarations TVA normales de ces prestataires. Pour les clients assujettis, les déclarations périodiques normales, déposées en Belgique, mouvementent les grilles 82 ou 83, 88 (base imposable), 55 (TVA due), et 59 (TVA déductible).

3.3. Royaume-Uni considéré comme État tiers de l’Union européenne Dès le 1er janvier 2021, les services reçus et prestés par les assujettis établis au Royaume-Uni deviennent NON communautaires. Lorsque le prestataire, établi en Belgique, dépose des déclarations périodiques normales à la TVA, la grille 47 est approvisionnée. La liste des opérations intracommunautaires ne concerne pas ces services extracommunautaires. Pour les preneurs assujettis, établis en Belgique, les déclarations périodiques normales sont complétées par les grilles 82 ou 83, 87 (base imposable), 56 (TVA due), et 59 (TVA déductible). Yvon Colson Collaborateur externe


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Frais propres à l’employeur pour le télétravail : l’indemnité de télétravail La crise du coronavirus a contraint de nombreux salariés à travailler chez eux. Ce télétravail leur occasionne bien sûr divers frais qui sont propres à leur employeur. La circulaire 2020/C/100 traite de la possibilité pour un employeur d’attribuer, sous certaines conditions, une indemnité forfaitaire de télétravail à tous ses travailleurs, en ce compris les fonctionnaires des divers pouvoirs publics, qui effectuent du télétravail de manière régulière et structurelle. Une indemnité destinée à couvrir les dépenses encourues par ces travailleurs et qui sont à charge de leur employeur.

Remboursement de dépenses propres à l’employeur non imposable : conditions Lorsqu’un employeur octroie une indemnité à un travailleur, celle-ci ne peut être considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur non imposable (art. 31, alinéa 2, 1°, in fine CIR 92) que si cet employeur peut apporter la double preuve suivante : • que l’indemnité est destinée à couvrir des frais qui lui sont propres ; • que cette indemnité a été effectivement consacrée à de tels frais.

L’indemnité forfaitaire de télétravail L’employeur peut aussi déterminer ces indemnités de manière forfaitaire, sans que celles-ci ne perdent le caractère de dépenses effectives, lorsque leur montant a été établi d’après des normes sérieuses qui sont le résultat d’observations et de recoupements nombreux. Avant : un employeur qui souhaitait octroyer une indemnité de télétravail à ses travailleurs avant le 1er mars 2020, en toute sécurité fiscale, devait de préférence demander un ruling à ce sujet. Depuis le 1er mars 2020 : en publiant sa circulaire 2020/C/100 relative aux frais propres à l’employeur pour le télétravail, le fisc a donné, avec effet rétroactif au 1er mars 2020, un caractère permanent à l’indemnité de télétravail, en sorte qu’il n’y a plus lieu de demander un ruling si l’on opte pour le régime forfaitaire et que l’on respecte ses conditions. Après indexation, l’indemnité de télétravail s’élève depuis le 1er avril 2020 à 129,48 euros par mois.

S’il est recouru effectivement au télétravail de manière régulière et structurelle pour des salariés, à savoir au moins cinq jours ouvrables par mois, l’employeur peut octroyer une indemnité forfaitaire de télétravail de maximum 129,48 euros par mois. Un montant qu’il ne faut pas réduire proportionnellement en cas de prestations à temps partiel. Si un travailleur à temps partiel remplit effectivement les conditions pour percevoir l’indemnité forfaitaire de télétravail, l’employeur peut lui octroyer l’indemnité forfaitaire maximum de télétravail, indépendamment du nombre d’heures prévues par le contrat de travail. Cette indemnité forfaitaire de télétravail est censée couvrir les frais de bureau. Il s’agit des frais liés à l’aménagement et à l’usage (y compris la location et les amortissements éventuels) d’un bureau, de petits matériels de bureau, de fournitures de base telles que l’eau, l’électricité et le chauffage, des frais d’entretien, d’assurances, de précompte immobilier… au domicile privé du travailleur. En plus de l’indemnité de télétravail, l’employeur peut aussi verser une indemnité de frais qui peut aller jusqu’à 40 euros par mois, pour couvrir l’utilisation d’une connexion internet privée par abonnement (maximum 20 euros) et d’un ordinateur privé (maximum 20 euros) si le travailleur se sert de son propre PC privé et de sa connexion internet privée (indemnité dite BYOD ou bring your own device). Les employeurs qui, avant les mesures de lutte contre le coronavirus, remboursaient les frais de leurs télétravailleurs à concurrence de 10 % de la rémunération brute pour les prestations prévues dans la convention de télétravail, peuvent continuer à payer cette indemnité au prorata de ces prestations (p. ex. 10 % de 2/5e de la rémunération mensuelle s’il a été convenu de deux jours de télétravail). Une indemnité de 10 % de la rémunération brute complète ne sera pas acceptée. Il est par contre possible d’octroyer une indemnité de 129,48 euros en lieu et place des 10 % de

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la fraction de la rémunération mensuelle si ceux-ci représentent un montant inférieur. Aucune distinction n’est faite entre différentes catégories de fonctions. Il faut octroyer le même montant de maximum 129,48 euros par mois à tous les travailleurs qui effectuent du télétravail de manière régulière et structurelle. Afin d’éviter un double emploi des indemnités de frais octroyées, l’indemnité forfaitaire de télétravail visée ici ne peut pas être combinée avec d’autres indemnités de frais de bureau que le travailleur recevrait déjà.

Les modalités Cette indemnité forfaitaire de télétravail constitue pour les bénéficiaires un remboursement de dépenses propres

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à l’employeur non imposable, pour autant qu’il soit tenu compte des modalités suivantes : 1. les bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire de télétravail sont tenus, dans le cas où ils postulaient la déduction de leurs frais professionnels réels dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques, de déduire cette indemnité forfaitaire de leurs frais professionnels justifiés, dans la mesure où elle se rapporte à ceux-ci. Afin d’éviter la possibilité de double déduction d’une même dépense, les frais propres à l’employeur octroyés sur une base forfaitaire ne pourront plus être pris en charge par l’employeur sur la base de pièces justificatives de frais réels. L’employeur doit tenir en permanence à disposition les listes nominatives des travailleurs qui bénéficient pour un exercice d’imposition déterminé de l’indemnité forfaitaire de télétravail octroyée en application de la circulaire ; 2. l’indemnité forfaitaire de télétravail payée en remboursement de dépenses propres à l’employeur doit être justifiée par une fiche individuelle. Sur la fiche 281.10, la mention « OUI – normes sérieuses » doit figurer en regard de la rubrique b) du cadre 26 « renseignements divers », vu que cette indemnité de frais forfaitaire a été établie sur la base de normes sérieuses ; 3. les indemnités payées aux travailleurs en « salary split » en remboursement de dépenses propres à l’employeur doivent être réduites en proportion de l’activité exercée en Belgique par ces travailleurs. Le montant de l’indemnité forfaitaire de télétravail peut également être payé pendant les périodes normales de congé, mais doit être réduit proportionnellement en cas d’absence de longue durée pour d’autres raisons que les vacances annuelles. La circulaire ne traite que de l’octroi, visé ci-dessus, d’une indemnité forfaitaire de télétravail. Si un employeur : • veut, en plus, octroyer des remboursements forfaitaires pour d’autres dépenses propres à l’employeur que les frais de bureau précités ; • ou veut octroyer pour des frais de bureau des remboursements forfaitaires de dépenses propres à l’employeur qui ne remplissent pas les conditions de la circulaire, p. ex. si un employeur souhaite différencier l’indemnité versée suivant les différentes catégories de fonction ; • ou veut, en plus, mettre à disposition certains éléments qui sont couverts par cette indemnité de frais de bureau, par exemple une chaise de bureau, il peut toujours introduire à cette fin une demande de décision anticipée auprès du Service des décisions anticipées en matières fiscales (SDA). Christophe Meesters Conseiller fiscal certifié


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Efficacité et gain de temps pour votre cabinet ? Zoom sur BeExcellent 7.0. Les membres qui connaissent déjà BeExcellent le savent : cette plateforme en ligne vous est proposée par l’ITAA dans le but de vous aider à simplifier le fonctionnement quotidien de votre cabinet. Fin octobre, notre fournisseur Scienta a installé la version 7.0 chez tous les utilisateurs BeExcellent. L’occasion de découvrir cet outil ou d’approfondir vos connaissances.

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Fonctionnement ; obtention et traitement des mises à jour En tant qu’abonné ITAA, vous recevez régulièrement les mises à jour de ces articles. Lorsque de nouvelles mises à jour sont prêtes, par exemple parce que la législation relative à l’impôt des sociétés a changé, BeExcellent vous avertit. Et si vous avez marqué votre accord pour recevoir des e-mails de BeExcellent, nous vous signalerons aussi par cette voie qu’une nouvelle mise à jour est disponible. Conseil : dans le tableau de bord d’administration, vous pouvez également utiliser le bouton Rechercher des mises à

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20 jour d’abonnement. Vous accédez alors à la Liste des mises à jour disponibles.

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Cela vous permet ainsi de parcourir plus rapidement les différents articles par catégorie.

• La partie de l’écran « Articles » entre l’affichage de l’arborescence et l’affichage de la structure ou de la liste mérite tout particulièrement d’être examinée en détail. Voici quelques explications sur certains éléments :

Ajoutez par exemple votre logo et vos coordonnées à la lettre de mission afin que celle-ci ait toujours un aspect professionnel et uniforme, quel que soit le collaborateur de votre cabinet qui la rédige pour un nouveau client. Vous ne vous y retrouvez plus dans les données de connexion de tous les systèmes utilisés au quotidien ? Créez un document qui les centralise toutes dans BeExcellent et auquel tous vos collaborateurs auront toujours accès. Vous devez systématiquement chercher les coordonnées des avocats (par exemple) avec lesquels vous collaborez lorsqu’on vous les demande ? Regroupez dans un article les coordonnées de toutes les personnes auxquelles vous vous référez régulièrement et rendez cet article accessible à tous vos collaborateurs via BeExcellent.

BeExcellent 7.0 Depuis le 30 octobre dernier, nous utilisons tous la version BeExcellent 7.0. Cette transition est probablement passée inaperçue pour vous. Rien d’étonnant à cela puisque le principal changement a eu lieu « dans les coulisses » afin de préparer BeExcellent à de futures nouveautés.

– plusieurs onglets ont été ajoutés. Ils permettent notamment de supprimer ou d’ajouter certaines colonnes dans l’affichage de la structure ou de la liste. C’est ce qu’on appelle un preset ; – en tant qu’administrateur, vous pouvez aussi autoriser les autres utilisateurs à accéder aux presets. Ils pourront voir ces adaptations à côté de « Liste standard » :

Qu’est-ce qui a changé pour vous ? Au niveau de la recherche ou du filtrage des articles, les possibilités ont été considérablement élargies : • Avant la version 7.0, seuls quelques articles pouvaient être chargés en une fois. Désormais, tous les articles d’une catégorie spécifique s’affichent immédiatement. – Il est désormais possible d’effectuer des sélections sur la base de dates. Soit vous introduisez les dates

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21 souhaitées à l’aide de l’écran, soit vous utilisez la « Sélection rapide » avec une série de périodes prédéfinies.

Conseils : Enfin, voici quelques conseils simples pour vous faciliter encore plus la vie (professionnelle) et la rendre plus agréable. 1. Ajoutez les articles que vous consultez régulièrement à vos articles favoris, de manière à toujours avoir ces informations à portée de main en cliquant sur l’option « Favori » lorsque vous ouvrez un article.

– Pour supprimer les sélections effectuées, il suffit de cliquer sur la corbeille : L’article s’affichera alors directement dans vos « Favoris » sur votre tableau de bord BeExcellent (écran d’accueil).

2. Utilisez la fonction de recherche pour retrouver rapidement les articles souhaités. – Dans l’affichage de la structure, il est possible de développer ou de réduire toutes les catégories, sans devoir cliquer sur chaque niveau séparément :

3. Pour toutes autres questions, consultez le manuel en ligne ; https://aideversionstart.beexcellent.be. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à servicedesk@itaa.be. Kitty van Commenee Scienta Karen van der Loo Cluster Centre de connaissance ITAA

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