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2. Orientation professionnelle et service de placement

Remarque : la clause d’assurance n’est plus opposable aux ressortissants des États de l’Union européenne et de l’AELE ayant élu domicile en Suisse. Ceux-ci bénéficient du droit aux mesures d’ordre professionnel de l’AI aux mêmes conditions que les citoyens suisses.

➔ Art. 3a, art. 3abis, art. 6, al. 2, art. 9, al. 3, art. 14quater et art. 14a LAI

2. Orientation professionnelle et service de placement

a) Compétence L’orientation professionnelle et le service de placement sont placés sous la responsabilité des conseillers en orientation professionnelle des offices AI.

L’assuré qui est intéressé par des mesures d’ordre professionnel doit s’annoncer le plus rapidement possible auprès du service de l’AI, pour que les mesures nécessaires puissent être prises à temps. Si un assuré s’inscrit à l’AI, l’office AI examine rapidement et sans enquête préalable complète portant sur les conditions médicales et les conditions relatives à l’assurance, les mesures professionnelles nécessaires à prendre, en particulier dans la perspective du maintien d’un emploi menacé. Ces mesures (dites d’intervention précoce) sont fixées en règle générale sur la base d’une évaluation par objectifs. La phase d’intervention précoce prend fin dès que les autres examens ont eu lieu et que des mesures de réinsertion peuvent être mises en place.

➔ Art. 7d LAI ; art. 1sexies à 1octies RAI

b) Orientation professionnelle D’une part, l’assuré a droit à une orientation professionnelle dispensée par les conseillers de l’AI. D’autre part, dans le cadre de l’orientation professionnelle, l’AI finance des stages d’observation dans des établissements de réadaptation spécialisés. Pendant ces séjours en établissement, l’assuré a droit à des indemnités journalières de l’AI (voir chap. 6.6).

➔ Art. 15 LAI

c) Service de placement Les personnes handicapées qui ne peuvent poursuivre leur activité professionnelle pour des raisons médicales ont droit à un soutien actif, assuré par un conseiller en orientation professionnelle de l’AI, dans la recherche d’un emploi approprié. Lorsqu’elles ont déjà un emploi, elles ont aussi droit à un conseil suivi afin de conserver leur poste.

Dans le cadre de ce service de placement, le service de l’AI peut aussi ordonner une période d’essai de six mois au plus pour tester la capacité d’une personne sur le marché du travail. Pendant cet essai, il n’y a pas de véritable contrat de travail, mais une série de droits et de devoirs fixés par le droit du contrat de travail est applicable par analogie. Ces essais de travail sont cependant réglés par une convention, qui fixe les conditions-cadre, la durée et les objectifs. En lieu et place d’un salaire, la personne assurée reçoit de l’AI une indemnité journalière (cf. à ce propos le chap. 6.6).

Lorsqu’un emploi a pu être trouvé, l’AI peut, pendant une durée maximale de six mois, verser des allocations d’initiation au travail dans la nouvelle entreprise, si les performances de la personne ne sont pas suffisantes pour fournir ses prestations pleinement pendant la période de mise au courant. L’allocation d’initiation au travail est versée à l’employeur qui, pour sa part, verse le salaire complet dès le début et déduit les contributions aux assurances sociales.

L’AI prend également à sa charge le coût des moyens auxiliaires dont l’assuré a besoin sur son lieu de travail en raison de son invalidité (voir chap. 4.2).

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