Réadaptation professionnelle
5.2
Remarque : la clause d’assurance n’est plus opposable aux ressortissants des États de l’Union européenne et de l’AELE ayant élu domicile en Suisse. Ceux-ci bénéficient du droit aux mesures d’ordre professionnel de l’AI aux mêmes conditions que les citoyens suisses. ➔ Art. 3a, art. 3abis, art. 6, al. 2, art. 9, al. 3, art. 14quater et art. 14a LAI
2. Orientation professionnelle et service de placement a) Compétence L’orientation professionnelle et le service de placement sont placés sous la responsabilité des conseillers en orientation professionnelle des offices AI. L’assuré qui est intéressé par des mesures d’ordre professionnel doit s’annoncer le plus rapide ment possible auprès du service de l’AI, pour que les mesures nécessaires puissent être prises à temps. Si un assuré s’inscrit à l’AI, l’office AI examine rapidement et sans enquête préalable complète portant sur les conditions médicales et les conditions relatives à l’assurance, les mesures professionnelles nécessaires à prendre, en particulier dans la perspective du maintien d’un emploi menacé. Ces mesures (dites d’intervention précoce) sont fixées en règle générale sur la base d’une évaluation par objectifs. La phase d’intervention précoce prend fin dès que les autres examens ont eu lieu et que des mesures de réinsertion peuvent être mises en place.
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➔ Art. 7d LAI ; art. 1sexies à 1octies RAI
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