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2. Évaluation du degré d’invalidité

incapacité de travail dans la profession qu’il exerçait, et non pas sur l’ensemble du marché du travail. On trouve notamment de telles définitions dans les caisses d’assurances publiques.

En revanche, les caisses de pension, dans les domaines où elles offrent des prestations surobligatoires, peuvent définir l’invalidité de manière encore plus restrictive dans leurs règlements.

➔ Art. 23 LPP

2. Évaluation du degré d’invalidité

a) Choix de la méthode d’évaluation de l’AI L’activité qu’aurait selon toutes probabilités l’assuré s’il n’était pas atteint dans sa santé, détermine le choix de la méthode d’évaluation : ■ s’il avait exercé une activité lucrative à temps complet, c’est la méthode de la comparaison des revenus qui entre en ligne de compte (voir b ci-après) ; ■ s’il n’avait exercé aucune activité lucrative (ménagère p.ex.), on utilise la méthode de la comparaison des champs d’activités (voir c ci-après) ; ■ s’il avait exercé une activité lucrative à temps partiel, on utilise la méthode mixte (voir d ci-après).

b) Méthode de la comparaison des revenus Le degré d’invalidité est établi en comparant le revenu hypothétique que l’assuré aurait pu obtenir s’il était en bonne santé (revenu de personne valide: combien l’assuré gagnerait-il aujourd’hui s’il n’était pas malade ?) avec le revenu d’invalide qu’on peut raisonnablement attendre de lui (que peut-il encore gagner après les mesures de réadaptation possibles et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail ?).

Exemple :

■ revenu de personne valide : 5000 francs par mois ■ revenu raisonnable d’invalide : 2000 francs par mois ■ degré d’invalidité : 60 % (= diminution de la capacité de gain) Aux personnes avec un handicap précoce qui, en raison de leur état de santé, n’ont pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes, il sera accordé un revenu représentant une moyenne statistique en Suisse pour une personne valide, soit environ 78 000 francs par année (les tranches d’âge en vigueur jusqu’ici ont été supprimées).

➔ Art. 28, al. 2 LAI ; art. 25, art. 26, al. 6 RAI

c) Méthode de comparaison des champs d’activité Le degré d’invalidité correspond au préjudice subi par la personne assurée dans son domaine d’activité (tenue du ménage, éducation des enfants, aide à des parents). Il est mesuré sur la base d’une enquête effectuée par une personne de l’AI aux fins de clarification à l’aide d’un questionnaire standard. Il est demandé aux membres de la famille vivant dans le même ménage de décharger autant que possible la personne assurée pour limiter le préjudice causé par son invalidité.

➔ Art. 27 RAI

d) Méthode mixte Les deux méthodes sont combinées pour les personnes qui, sans être atteintes dans leur santé, exerceraient une activité lucrative à temps partiel. Un domaine de tâches complémentaires (20 % activité lucrative / 80 % ménage, 60 % activité lucrative / 40 % ménage) est désormais systématiquement rajouté. Dans le domaine de l’activité lucrative, le revenu d’invalidité raisonnable est comparé au revenu du travail extrapolé à un emploi à 100 %. Le degré d’invalidité qui en résulte est pondéré avec le taux de pourcentage d’emploi à temps partiel. Les restrictions dans le ménage sont additionnées (pondérées).

Exemple :

■ Mme X, si elle était en bonne santé, serait salariée à 60 % et gagnerait 30 000 francs par an.

Le reste du temps, elle s’occuperait de son ménage.

Pour des raisons de santé, Mme X ne gagne plus que 15 000 francs par an (revenu d’invalidité raisonnable). Par comparaison avec le revenu hypothétique maximal (revenu de personne valide) sans invalidité (50 000 francs), il résulte un taux d’invalidité de 70 %. Pondéré par le facteur de l’activité antérieure à temps partiel (60 %), il en résulte une invalidité de 42 % (70 % de 60 %) en ce qui concerne l’activité lucrative. ■ Mme X est limitée à 25 % dans son ménage, soit 10 % d’invalidité (25 % de 40 %). ■ Résultat : un taux d’invalidité de 52 % (42 % + 10 %).

➔ Art. 27 bis RAI

e) Évaluation du degré d’invalidité dans la prévoyance professionnelle Là où l’invalidité est définie par la LPP ou le règlement de la caisse de pension sur la même base que l’AI (voir ch. 1d ci-dessus), la caisse de pension est liée par l’évaluation du degré d’invalidité faite par l’AI, sauf si elle peut prouver que l’AI a manifestement pris une décision erronée. Lorsque la décision de l’AI n’a pas été communiquée à temps à la caisse de pension, celle-ci n’est pas liée par la décision, car elle n’a pas eu la possibilité de la contester.

C’est par ailleurs toujours la diminution de la capacité de gain qui importe pour la caisse de pension et celle-ci évalue donc le degré d’invalidité uniquement sur la base de la comparaison des revenus. Au contraire de l’AI, il n’existe pas de compensation du revenu à 100 %.

Lorsque la caisse de pension donne, dans le domaine des prestations surobligatoires, une autre définition de l’invalidité que la LPP, elle évaluera l’invalidité sur la base de ses dispositions réglementaires pertinentes.

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