Évaluation de l’invalidité
7.1
incapacité de travail dans la profession qu’il exerçait, et non pas sur l’ensemble du marché du travail. On trouve notamment de telles définitions dans les caisses d’assurances publiques. En revanche, les caisses de pension, dans les domaines où elles offrent des prestations surobligatoires, peuvent définir l’invalidité de manière encore plus restrictive dans leurs règlements. ➔ Art. 23 LPP
2. Évaluation du degré d’invalidité a) Choix de la méthode d’évaluation de l’AI L’activité qu’aurait selon toutes probabilités l’assuré s’il n’était pas atteint dans sa santé, détermine le choix de la méthode d’évaluation : ■ s’il avait exercé une activité lucrative à temps complet, c’est la méthode de la comparaison des revenus qui entre en ligne de compte (voir b ci-après) ; ■ s’il n’avait exercé aucune activité lucrative (ménagère p. ex.), on utilise la méthode de la comparaison des champs d’activités (voir c ci-après) ; ■ s’il avait exercé une activité lucrative à temps partiel, on utilise la méthode mixte (voir d ci-après).
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b) Méthode de la comparaison des revenus Le degré d’invalidité est établi en comparant le revenu hypothétique que l’assuré aurait pu obtenir s’il était en bonne santé (revenu de personne valide : combien l’assuré gagnerait-il aujourd’hui s’il n’était pas malade ?) avec le revenu d’invalide qu’on peut raisonnablement attendre de lui (que peut-il encore gagner après les mesures de réadaptation possibles et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail ?).
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