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2. Quand a-t-on droit à une rente d’invalidité de la caisse de pension ?

e) Maintien de la couverture d’assurance Les personnes bien portantes qui ne reprennent pas un emploi après la résiliation de leur dernier contrat de travail devraient s’enquérir des possibilités qui leur sont offertes pour continuer à couvrir les risques de décès et d’invalidité. Voici quelques solutions envisageables : ■ maintien de la couverture d’assurance auprès de leur caisse de pension, dans la mesure où le règlement de cette dernière prévoit une telle éventualité ; ■ maintien de la couverture d’assurance dans le cadre d’une police de libre passage (ou une assurance complémentaire sur un compte de libre passage) ; il n’est toutefois pas facile de trouver une compagnie d’assurance qui soit prête, en cas de problèmes de santé, à maintenir la couverture d’assurance sans émettre des réserves ; ■ maintien de la couverture d’assurance dans le cadre d’un rachat (seulement dans le cas de prestations obligatoires selon la LPP). Dans ce cas, des cotisations devront également être versées pour la prévoyance vieillesse. Depuis le 1er janvier 2021, les personnes qui ont perdu leur emploi avant l’âge de la retraite (après leur 58e anniversaire) ont le droit de continuer à cotiser pour leur prévoyance professionnelle et conserver ainsi leur droit à la rente.

➔ Art. 47a LPP ; art. 10 et 11 de l’Ordonnance sur le libre passage

2. Quand a-t-on droit à une rente d’invalidité de la caisse de pension ?

a) Principe Ont droit à une rente d’invalidité de la caisse de pension les personnes qui étaient assurées au moment où est survenue l’incapacité de travail, si celle-ci se prolonge sans interruption notable et conduit finalement à une invalidité.

Remarque : il est souvent difficile de déterminer quand a commencé l’incapacité de travail déterminante de 20 % au moins et quelle est la caisse de pension tenue de verser des prestations. Si cette question fait l’objet d’une controverse entre les caisses de pension éventuelle-

ment concernées, c’est l’institution de prévoyance par laquelle la personne était assurée en dernier qui est tenue de fournir la prestation.

➔ Art. 23 et art. 26, al. 4 LPP

b) Invalidité Sur la notion d’invalidité dans le 2e pilier, voir chap. 7.1, ch. 1d. Sur l’évaluation de l’invalidité dans le 2e pilier, voir chap. 7.1, ch. 2e.

La première révision de la LPP a introduit les quatre types de rentes de l’AI dans l’assurance LPP obligatoire : rente entière si l’invalidité est de 70 % au moins ; trois quarts de rente si l’invalidité est de 60 % au moins ; demi-rente si l’invalidité est de 50 % au moins et quart de rente si l’invalidité est de 40 % au moins. Ce système ne s’appliquera toutefois qu’aux personnes qui sont devenues invalides après le 1er janvier 2005. Pour les personnes dont l’invalidité est survenue avant cette date, les anciennes dispositions de la LPP prévoient un droit légal aux prestations d’invalidité sur la prévoyance professionnelle à partir d’une invalidité de 50 % au moins.

Comme pour l’AI, un système linéaire des rentes a été introduit depuis le 1er janvier 2022 (voir chap. 7.2, ch. 1, lettre a).

De nombreuses caisses de pension vont plus loin dans leur règlement, et accordent des rentes d’invalidité à partir d’un degré d’invalidité de 25 %. Il faut donc consulter le règlement de sa caisse !

➔ Art. 24 LPP

c) Début du droit à la rente Que ce soit dans la LPP ou dans les dispositions sur l’AI, le droit à une rente d’invalidité ne prend naissance que lorsque l’assuré a présenté une incapacité de travail pendant une année sans

interruption notable. Une interruption notable intervient lorsque l’assuré a pu travailler à plein temps pendant une certaine période (en règle générale trois mois au moins), que ce soit dans la même activité qu’auparavant ou dans une autre activité adaptée. La jurisprudence a établi que la décision de l’AI sur le début du droit à la rente est déterminante pour les caisses de pension, sauf si la décision de l’AI n’a pas été portée à la connaissance de la caisse de pension ou si celle-ci a pu prouver que la décision de l’AI était manifestement erronée.

Remarque : une interruption de l’incapacité de travail peut avoir des conséquences graves pour la couverture d’assurance : si, au moment de la nouvelle incapacité de travail, la personne n’est plus assurée (p.ex. parce que son dernier contrat de travail a été résilié entre-temps), elle n’a plus droit à une rente d’invalidité auprès de la caisse de pension de son ancien employeur ! En cas de reprise aléatoire du travail, il est donc recommandé aux médecins de qualifier cette reprise de « tentative de reprise du travail » ou, plus prudemment, de n’attester qu’une capacité de gain réduite (à 80 %, p.ex.).

Dans leurs règlements, les caisses de pension peuvent raccourcir le délai d’attente jusqu’au début du droit à la rente (c’est rarement le cas). Elles peuvent aussi différer le droit aux prestations d’invalidité jusqu’à épuisement des indemnités journalières de l’assurance maladie. Mais dans ce cas, il faut que l’assuré reçoive des indemnités journalières équivalant à 80 % au moins du salaire dont il est privé, et il faut que l’assurance d’indemnités journalières soit toujours financée au moins à moitié par l’employeur, ce qui n’est pas le cas quand l’assuré a dû passer dans l’assurance individuelle.

➔ Art. 26 LPP ; art. 27 OPP 2

d) Étrangers Les étrangers et les étrangères ont les mêmes droits que les Suisses et les Suissesses en ce qui concerne les caisses de pension. Les rentes sont aussi versées à l’étranger, sans considération de la nationalité du bénéficiaire.

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