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4. Étrangers
4. Étrangers
a) Généralités La situation juridique des étrangers dépend du groupe auquel ils appartiennent : ■ Les ressortissants d’États de l’UE ou de l’AELE. ■ Les ressortissants d’États avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale : Australie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Canada, Chili, Chine, Corée du Sud, États-
Unis, Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Philippines, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et Irlande du Nord (application temporaire depuis le 1er novembre 2021),
Serbie, Turquie et Uruguay.
Remarque : les offices de l’AI tiennent à disposition des feuilles de renseignements sur les points les plus importants des conventions avec chaque pays. ■ Les ressortissants d’autres pays. ■ Les réfugiés et les apatrides : pour eux, font foi les dispositions de l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’AVS/AI.
b) Droit aux rentes ordinaires de l’AI Les ressortissants d’États de l’UE et de l’AELE ont les mêmes droits que les citoyens suisses à une rente ordinaire. Ils obtiennent aussi une rente d’invalidité (au prorata de la durée pendant laquelle ils ont payé des cotisations en Suisse), si l’invalidité survient à un moment où ils ne sont plus domiciliés en Suisse. Les rentes sont également versées à l’étranger, même si le degré d’invalidité est inférieur à 50 %.
Les ressortissants des pays ayant signé une convention avec la Suisse, ainsi que les réfugiés et les apatrides ont également droit à une rente ordinaire de l’AI, à l’instar des citoyens et des citoyennes suisses, au terme du délai d’attente d’une année (voir ch. 2) et qu’ils ont cotisé pendant la durée minimale de trois ans. Dans certains accords, il est toutefois exigé que les personnes concernées soient domiciliées en Suisse au moment où elles deviennent
invalides, et qu’elles y paient des cotisations. Dans ces cas, il est conseillé aux assurés de rester en Suisse pendant le délai d’attente d’une année, sans quoi ils risquent de perdre leur droit à une rente.
Si le ressortissant d’un de ces pays est au bénéfice d’une rente ordinaire, celle-ci peut aussi lui être versée lorsqu’il déménage à l’étranger, sauf si son degré d’invalidité est inférieur à 50 %.
Les ressortissants de pays avec lesquels n’existe aucune convention reçoivent une rente ordinaire de l’AI s’ils sont assurés en Suisse lors de la survenance de l’invalidité et qu’ils ont déjà versé des cotisations AI/AVS pendant trois années entières au moins. Pour recevoir la rente, les bénéficiaires doivent toutefois avoir, au sens du droit civil, leur domicile en Suisse.
➔ Art. 6 LAI ; art. 28, al. 1ter LAI ; arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’AVS/AI
c) Droit aux rentes extraordinaires de l’AI Selon la loi, seuls ont droit à une rente extraordinaire de l’AI les étrangers et les apatrides qui ont bénéficié, lorsqu’ils étaient enfants, de mesures de réadaptation de l’AI en vertu de l’art. 9, al. 3 LAI.
En vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE et de l’accord correspondant conclu avec l’AELE, les ressortissants des États de l’UE et de l’AELE ont cependant droit à une rente extraordinaire pour personnes devenues précocement invalides, aux mêmes conditions que les citoyens suisses. Cette égalité de traitement est aussi garantie dans d’autres accords d’assurance sociale, mais en général seulement après un séjour en Suisse de cinq ans sans interruption. Cette règle s’applique également aux réfugiés reconnus.
➔ Art. 39 LAI