43
360° RENDEZ-VOUS
Du côté du droit
Réduire la vitesse, par exemple de 50 à 30 km/h, permet de limiter les pics de bruit dérangeants.
Photo : Ephraim Bieri | Ex-Press | OFEV
Réduction efficace du bruit à la source Le Tribunal fédéral partage l’analyse de l’OFEV selon laquelle les mesures prises à la source constituent une protection efficace contre le bruit. Lorsque « sa » rue a fait l’objet d’une mesure d’assainissement du bruit routier, le propriétaire d’une maison située à Rümlang (ZH) est sorti de ses gonds. Selon lui, le canton n’a pas rigoureusement respecté les valeurs limites en vigueur lors de la planification du projet. Il a par conséquent exigé des autorités que des dispositifs stationnaires de mesure de la vitesse soient posés devant chez lui, dans les deux sens de circulation. Il voulait ainsi s’assurer que la vitesse maximale de 50 km/h soit bien respectée et que les automobilistes roulant trop vite, et donc souvent aussi trop bruyamment, soient obligés de mettre la main au portefeuille. Les autorités et tribunaux zurichois n’ayant pas accédé à sa demande, le riverain s’est alors adressé au Tribunal fédéral, qui a convoqué l’OFEV, en sa qualité d’instance spécialisée sur la thématique du bruit, dans le cadre de la procédure engagée. L’office a critiqué le procédé mis en œuvre par le canton dans cet assainissement routier : en dépit du dépassement des valeurs limites en vigueur, aucune mesure conséquente et efficace de réduction du bruit à la source – revêtement routier peu bruyant ou limitation de la vitesse, par exemple – n’avait été examinée.
Le Tribunal fédéral a approuvé ces objections et rappelé que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient libérer les propriétaires des routes de l’obligation de respecter les valeurs limites et donc les autoriser à émettre plus de bruit. Il a également précisé que les réductions de vitesse constituaient en principe une mesure adéquate de limitation du bruit, étant donné que le volume d’émissions sonores des véhicules à moteur dépend en grande partie de leur vitesse. Cette mesure s’avère par ailleurs relativement peu coûteuse, tout comme l’emploi de revêtements routiers peu bruyants. Une réduction de la vitesse – dans le cas de Rümlang, de 50 à 30 km/h – permettrait en outre de limiter les pics de bruits dérangeants. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a statué que la direction cantonale des travaux publics n’était pas habilitée à accorder des dérogations au respect des valeurs limites sans avoir au préalable minutieusement examiné les possibilités de réduction des émissions à la source. Le Tribunal fédéral considère par ailleurs que la pose d’appareils de mesure réclamée par le riverain constitue une mesure appropriée et efficace pour faire respecter la vitesse maximale autorisée. Le canton devra donc reconsidérer la demande de mise en place de tels dispositifs.
Judith Schäli | Division Droit | OFEV | jennifer.vonlanthen@bafu.admin.ch Arrêt du TF n° 1C_350/2019 l’environnement 1 | 21