Cahier cessation dactivité2010

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édité par la

CAHIERS

du

SPÉCIAL CESSATION D’ACTIVITÉ

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Les

S’ARRÊTER EN TOUTE TRANQUILLITÉ À DÉCOUVRIR ! Aspect comptable - Fiscal - Financier - Juridique - Réglementaire et ordinal Social - Le conjoint - La retraite du praticien.

ÉDITION

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Préambule

Le Chirurgien Dentiste de France n 1458 du 18 novembre 2010

CAHIER CESSATION D’ACTIVITÉ

Suite à une prise de retraite, une vente, un apport en société, un divorce, une invalidité ou un décès :

La cessation d’activité en BNC Toujours dans l’optique du service à nos consœurs et confrères, nous vous proposons la mise à jour de notre dossier cessation d’activité. Le nombre grandissant de départ en retraite, le passage des cabinets en SEL, sans compter les aléas de la vie courante, nous ont conduit à éditer ce dossier afin de vous donner le maximum d’information sur ce sujet. Ce guide réalisé en coopération avec tous les acteurs économiques de la Confédération aborde tous les aspects de cette cessation d’activité en BNC. Nous associons à cet écrit des séminaires départementaux afin de compléter l’infor-

mation de nos adhérents ou de répondre concrètement aux situations sur le terrain. En espérant que ce dossier puisse aider beaucoup d’entre vous. Je vous souhaite bonne lecture. Remerciement à Jean-Pierre Bonneville, Guy Morel, Valérie Thomas, Annie Dubois et Catherine Ladoire pour leur aide.

BERNARD HÉBERLÉ Président de la Commission des affaires économiques de la CNSD

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Chapitre 1 ASPECT COMPTABLE

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Chapitre 2 ASPECT FISCAL

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1 - L’évaluation de votre cabinet 1.1 Les différentes valeurs d’appréciation 1.2 Méthodes d’évaluation

1- L’imposition de votre dernier bénéfice 1.1 Le coût des plus-values et droits 1.2 Les moins-values

2 - Détermination des plus et moins-values 2.1 Plus et moins-values professionnelles 2.2 Plus et moins-values personnelles

2 - L’imposition des plus et moins-values et de votre BNC 2.1 Les plus-values professionnelles

3 - Régimes d’exonération des plus-values professionnelles 3.1 En cas de transmission du fonds libéral 3.2 Sur droits et biens immobiliers 3.3 Simplification pour les petites entreprises 3.4 En cas de départ en retraite 3.5 Sur cession de parts de SEL 4 - Le don du cabinet 4.1 À vos ayants droit 4.2 À un tiers 5 - La location-gérance

3 - Les obligations fiscales déclaratives 3.1 La 2035 3.2 La 2042 3.3 La 2049 3.4 La CET (contribution économique territoriale, ex taxe professionnelle) 3.5 La taxe sur les salaires

Chapitre 3 ASPECT FINANCIER

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1 - Le leasing ou crédit-bail 1.1 Sur les biens mobiliers 1.2 Sur les biens immobiliers 2 - Les emprunts 2.1 En individuel 2.2 En société 3 - Les assurances

Chapitre 4 ASPECT JURIDIQUE 1 - Le devenir de la SCM 1.1 La dissolution 1.2 La liquidation 2 - Le devenir de la SCI 2.1 Patrimoine professionnel 2.2 Patrimoine privé LIA TO FO N/ STO O B CK AN FR

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3 - Les autres sociétés 3.1 La SCP 3.2 La SEL

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Sommaire CAHIER CESSATION D’ACTIVITÉ

Chapitre 5 ASPECTS RÉGLEMENTAIRE ET ORDINAL

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1 - L’aspect réglementaire

6 - Obligations envers les différents organismes (pour le praticien) 6.1 CPAM 6.2 Urssaf 6.3 Avantage social maladie 6.4 Assurance maladie complémentaire 6.5 CARCDSF

2 - L’aspect ordinal

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1 - Le conjoint collaborateur salarié

1 - Le personnel 1.1 La poursuite du contrat de travail 1.2 Les cas particuliers

2 - Le statut du conjoint associé

2 - Le licenciement du personnel 2.1 Procédure de licenciement 2.2 Droit individuel à la formation (DIF) 2.3 Formalités de fin de contrat

4 - Le divorce 4.1 Les différents divorces

3 - Indemnité de licenciement économique 3.1 Pour motif non économique 3.2 Pour motif économique 3.3 Indemnité compensatrice de congés payés 4 - Les formalités de fin de contrat 4-1 Le certificat de travail 4-2 Formalité spécifique des séniors 4-3 Le reçu de solde pour tout compte 4-4 L’attestation Pôle Emploi 5 - Obligations envers les organismes sociaux (pour le personnel) 5.1 Urssaf 5.2 Pôle Emploi 5.3 UGRR

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3 - Le statut de conjoint collaborateur non chirurgien-dentiste

Chapitre 8 LA RETRAITE DU PRATICIEN

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1- La retraite des régimes gérée par la CARCDSF 1.1 Régime allocation vieillesse (AV) 1.2 Régime complémentaire (RC) 1.3 Prestations complémentaires vieillesse (PCV, ex-ASV) 2 - Les fournisseurs

/FOTOLIA BOSTON FRANCK

Chapitre 6 ASPECT SOCIAL

Chapitre 7 LE CONJOINT

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Aspect comptable

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La cessation de votre activité peut résulter de différentes causes, volontaires ou involontaires. Parmi celles-ci nous pouvons identifier la prise de retraite, la vente, l’apport en société, le divorce, l’invalidité ou le décès. Cela impliquera obligatoirement une cession de votre actif corporel (matériel et mobilier) et incorporel (droit de présentation à la patientèle, droit au bail, parts de société). La cessation d’activité implique une évaluation du cabinet dentaire et une cession de votre actif. Le plus simple est de vous rapprocher de votre syndicat, de votre AGA, et/ou de votre expert comptable pour déterminer la valeur de votre cabinet. Demandez des simulations chiffrées.

1. L’évaluation de votre cabinet L’évaluation est toujours une opération délicate, puisqu’elle tente de concilier valeur affective et économique.

1.1. Les différentes valeurs d’appréciation

tissables ou non au moment de la cession. Les biens corporels amortissables - le matériel et mobilier professionnel, - les installations et agencements, Les éléments incorporels non amortissables - le droit au bénéfice du bail, - le droit de présentation d’un successeur, - la présentation de clientèle, - les parts de SCM, SCI, SCP... Valeur économique Le chiffre d’affaires (CA) est un élément dont on peut tenir compte. Les ratios suivants peuvent être utilisés : - bénéfice / CA, - frais et charges / CA. Ces ratios indiquent la réalité économique du cabinet dentaire. Ils ne sont pas exhaustifs puisque des considérations personnelles fiscales peuvent interférer sur le résultat.

1.2. Méthodes d’évaluation Deux méthodes peuvent être utilisées.

Valeur affective D’après les recettes Vous ne devez pas oublier qu’en tout état de cause l’offre et la demande interviendront. Les conditions locales démographiques, l’ancienneté et la notoriété du praticien, le type de patientèle, la qualité des prestations exigées, une implantation exceptionnelle, le personnel, le type de votre exercice, la répartition de votre charge de travail sur la semaine... peuvent être retenus comme critères d’évaluation. Ces éléments annexes à l’évaluation comptable sont complémentaires.

Cette méthode est la plus simple, elle consiste à appliquer au chiffre moyen des recettes des trois dernières années un coefficient de 10 % à 70 %, suivant les régions. Encore une fois, il faut tenir compte de l’offre et la demande. Aujourd’hui, il y a plus de cabinets à vendre que d’acheteurs potentiels. La valeur ainsi déterminée inclut l’ensemble des éléments cédés (corporels et incorporels). Estimation des éléments corporels et incorporels

Valeur comptable L’évaluation comptable se réalise à partir de : - la valeur résiduelle des biens corporels ; - la valeur vénale des biens incorporels amor6

Cette méthode consiste à évaluer différemment les éléments corporels et les éléments incorporels. • L’estimation des éléments incorporels se


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fait en appliquant un coefficient à la moyenne des bénéfices professionnels réalisés au titre des trois années précédant la cession (situé en général entre 0,5 et 1). • L’estimation des éléments corporels est en général la valeur résiduelle du bien après amortissement (soit prix d’achat - amortissements pratiqués). Si le bien est totalement amorti, mais encore très utilisé dans le cabinet car non obsolète (exemple des contre-angles), il peut être estimé pour la valeur d’usage c’est-à-dire la valeur de remplacement diminuée d’un coefficient de vétusté, ou encore pour la valeur vénale du marché d’occasion.

- soit locataire. Dans ce cas existe-t-il un bail ? Si oui, est-il cessible ? Et quelle est la durée restante du bail ? Dans les deux cas, le local est-il en copropriété ? Attention Actuellement, la demande étant supérieure à l’offre, de plus en plus de cabinets sont à vendre (période du baby-boom), donc le pourcentage du CA est faible.

2. Détermination des plus et moins-values

Compléments et correctifs Les deux méthodes énoncées ci-dessus donnent une estimation mais, dans certains cas, vous devez tenir compte des emprunts, du matériel faisant l’objet d’un nantissement, des contrats de leasing, d’un bail immobilier. • S’il existe un emprunt, ce dernier pourra être transféré sur l’acquéreur, dans ce cas le solde restant à rembourser par l’acquéreur pourrait être déduit du prix estimé. • S’il existe un contrat de crédit-bail (leasing) ce dernier s’analysant sur le plan juridique comme une location, vous ne pouvez pas le céder directement. Il faut surtout voir si le contrat peut faire l’objet d’une cession (regardez dans les conditions générales du contrat). Puis, si c’est possible, il faut évaluer la valeur du contrat transmis. • Si vous êtes titulaire d’un bail pour les locaux, il est nécessaire de tenir compte de votre situation eu égard à vos locaux. Vous êtes : - soit propriétaire en SCI, ou avez conservé le bien dans votre patrimoine privé. En cas de non vente, vos locaux sont-ils réaménageables pour d’autres utilisations ? Peut-on le mettre aux normes en vigueur ?

2.1. Plus et moins-values professionnelles Les plus-values résultent de la cession d’éléments affectés à l’exercice de la profession, de la perception de toutes indemnités consécutive à la cession ou au transfert de patientèle. Attention Le transfert de votre patrimoine professionnel dans votre patrimoine personnel est toujours assimilable à une cession (soumise aux règles des plus et moins-values). Plus ou moins-values des biens corporels La plus-value ou moins-value professionnelle réalisée lors de la cession d’un élément d’actif professionnel (immeuble, mobilier, matériel, véhicule...) est déterminée par la différence entre le prix de vente, diminué le cas échéant des frais annexes (commissions, courtages...) et le prix d’achat ou de revient, diminué si nécessaire des amortissements pratiqués. Plus-value = prix de vente - prix d’achat + amortissements pratiqués

Vous pouvez constater que l’avantage fiscal généré par la déduction des amortisse7


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ments pour l’établissement de votre bénéfice donc de l’impôt sur le revenu, vous est réintégré lors des plus-values. Plus ou moins-values des éléments incorporels Détermination des plus-values sur un transfert de patientèle (droit de présentation, cession partielle ou totale de la patientèle). La plus-value est constituée par la différence entre l’indemnité reçue et celle versée à l’origine lors de son acquisition (aucun amortissement n’étant possible sur cet élément incorporel, aucune réintégration n’est effectuée). Dans le cas d’une création, le prix de vente en totalité correspond à la plus-value. En effet la valeur d’achat est nulle. Attention Si le praticien ne vend pas son cabinet, il ne pourra constater aucune moins-value sur la patientèle et sur les éléments incorporels. Il ne pourra constater une moins-value que sur le matériel non vendu et obsolète ayant encore une valeur résiduelle. Il devra réintégrer la fraction des murs inscrite à l’actif professionnel. Cette réintégration pourra dégager une plus ou moins-value.

2.2. Plus et moins-values personnelles Elles sont réalisées par la vente d’actifs personnels, que ce soit par cession de parts de SCI ou des murs acquis à titre privé. Dans le chapitre Aspect juridique sera développé le devenir des sociétés civiles immobilières (SCI). Depuis le 1er janvier 2004, la cession de parts de SCI ou la cession d’immeuble dégage une plus ou moins-value immobilière soumise à un prélèvement forfaitaire. Si votre SCI est imposée à l’IR, il s’agira alors d’une plus-value immobilière et à l’inverse, si la SCI est soumise à l’IS, ce sera 8

une plus-value de cession de droits sociaux. La plus-value est calculée par la différence entre la valeur réelle des biens à la date de la publication de la clôture de la liquidation et leur prix d’acquisition (ou la valeur d’apport à la société).

Prix de cession - Prix d’acquisition La cession immobilière Le prix d’acquisition doit prendre en compte le prix d’achat, les frais d’acquisition forfaitaire de 7,5 % ainsi que les dépenses de construction forfaitaire de 15 % (taux en vigueur au 01/01/2009). La plus-value brute obtenue par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition est diminuée d’un abattement de 10 % par année complète de possession de l’immeuble à partir de la 5 e année (taux en vigueur en 2010). Exemple : si un bien est acquis le 1er mars 2007, les 5 ans ne seront décomptés qu’à partir du 01/01/2008. Après calcul des plus-values, un abattement général de 1 000 € est pratiqué. Le taux d’imposition final sera le taux de l’impôt, soit 16 %, puis de 12,1 % pour les prélèvements sociaux, soit au total 28,10 % (taux en vigueur en 2010). En cas de moins-value, cette dernière ne peut être imputée que sur une plus-value de même nature, mais pas sur les autres revenus du contribuable. La cession de droits sociaux Les plus-values sur cession de droits sociaux ne sont imposables que si le montant annuel des cessions des titres mobiliers, quels qu’ils soient, excède 15 000 €. L’imposition est la même que pour les cessions immobilières, soit un taux de 28,10 % (taux en vigueur en 2010). En cas de moins-value, la perte subie est imputable exclusivement sur les plus-values de même nature sur les dix années suivantes.


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3. Une importante réforme : aménagement et élargissement des régimes d’exonération des plus-values professionnelles Depuis le 1er janvier 2006, vous pouvez bénéficier d’une ou de plusieurs des mesures que vous trouverez ci-dessous. La loi de finances rectificative de 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 – JO du 31 décembre 2005) comporte divers aménagements du régime fiscal des plusvalues professionnelles, dispositions qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2006. Nous proposons d’en faire un rapide examen.

3.1. La pérennisation de l’exonération des plus-values portant en cas de transmission du fonds libéral (régime Sarkozy) (article 238 quindecies) Rappel de la situation actuelle La loi relative au soutien à la consommation et à l’investissement du 9 août 2004 (dite loi Sarkozy) a mis en place un dispositif temporaire d’exonération des plus-values constatées à l’occasion des cessions réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 portant sur la clientèle et les actifs professionnels à l’exclusion des immeubles. Cette exonération ne s’appliquait pas aux cessions de parts de sociétés civiles professionnelles et lorsqu’il existe des liens entre le cédant et l’acquéreur (dispositif antiabus résultant de la loi de finances rectificative pour 2004). Exposé de la réforme - article 238 quindecies Depuis le 1er janvier 2006, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission par vente, donation ou d’apport : - d’un cabinet, - d’une branche complète d’activité, - de la totalité des parts d’une société d’exercice relevant du régime fiscal des sociétés

de personnes (société civile professionnelle, société de fait, société en participation d’exercice libéral) ; sont exonérées : - pour la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis (ou des parts) est inférieure à 300 000 euros ; - pour une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. Le montant exonéré est déterminé en appliquant le rapport suivant : 500 000 € – valeur des éléments transmis 200 000 € L’exonération, totale ou partielle, est subordonnée aux conditions suivantes : - l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; - la personne à l’origine de la cession est : • soit un praticien qui exerce seul ou sous le couvert d’une société de personnes (société civile professionnelle, société en participation d’exercice libéral, société de fait, société civile de moyens, EURL n’ayant pas opté pour l’IS) ; • soit une société d’exercice libéral (Selarl, EURL, Selas…) assujettie à l’impôt sur les sociétés dès lors que la société remplit certaines conditions (nombre de salariés, chiffre d’affaires, total du bilan) auxquelles satisfont les cabinets dentaires. • En cas de vente, le cédant ou l’un de ses associés, s’il s’agit d’une société, ne doit pas détenir la direction effective de la société cessionnaire ou détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire (acquéreur). L’exonération est remise en cause si le cédant prend le contrôle selon les conditions prévues à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération. Cette exonération porte sur les plus-values à court terme et à long terme mais ne concerne pas les biens immobiliers. Toutefois, s’agissant de ceux-ci, le régime prévu ci-après peut trouver à s’appliquer. Les abattements s’appliquent également en matière de CSG et de CRDS. 9


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3.2. Exonération des plus-values à long terme sur droits et biens immobiliers - article 151 septies B. Selon la législation antérieure à la loi de finances rectificative, les plus-values immobilières portant sur des biens immobiliers affectés à l’actif professionnel, c’est-à-dire figurant sur le registre des immobilisations et amortissements, étaient imposables, en principe, en cas de réalisation : vente, donation, apport ou transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé en cas de cessation d’activité, seule l’exonération des petites entreprises (cf. ci-après) pouvait trouver à s’appliquer. Sur la proposition de M. Gilles Carrez, rapporteur à l’Assemblée nationale, la loi instaure à compter du 1er janvier 2006 un régime d’abattement et d’exonération des plus-values à long terme réalisées lorsqu’elles portent sur des biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle comme il est précisé ci-dessus, sur des parts de la SCI inscrites à l’actif professionnel ou sur des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier. Ces plus-values seront imposées après application d’un abattement de 10 % par année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value, au-delà de la cinquième année. Ainsi, lorsque l’immeuble est détenu depuis plus de 15 ans l’exonération trouvera à s’appliquer. En cas de détention d’une durée de 10 ans, la plus-value à long terme sera imposable après un abattement de 50 %. Ce régime est analogue à celui qui est applicable en matière de plus-values immobilières des particuliers. Il s’appliquera dans tous les cas de réalisation au sens fiscal du terme, soit en cas de : - vente, - donation, - apport, - transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé. Ce dispositif ne portera pas sur les plusvalues à court terme. Il s’applique également à la CSG et la CRDS. 10

3.3. Simplification du régime d’exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises (article 151 septies) Il existe un régime d’exonération à l’impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les contribuables dont le chiffre de recettes n’excède pas certaines limites. Cette exonération est totale pour un chiffre d’affaires inférieur à 90 000 euros et partielle lorsque ce chiffre d’affaires est compris entre 90 000 euros et 126 000 euros. Cette exonération s’applique en cas de vente, de donation ou d’apport… En cas de cessation définitive d’activité, ce chiffre d’affaires s’apprécie sur l’année de réalisation éventuellement ramenée à 12 mois et sur celui de l’année précédente. En cas de réalisation de plus-values et de moins-values, il convient dans un premier temps de procéder à la compensation, si le solde est positif la plus-value est exonérée. Si le solde est négatif, la moins-value vient en déduction du résultat imposable dans les conditions de droit commun de déduction des moins-values (Cf. le dossier fiscal). Pour les chirurgiens-dentistes relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, le montant des recettes annuelles s’entend désormais de la moyenne des recettes appréciées hors taxes réalisées au cours des deux années civiles qui précèdent l’année de réalisation des plus-values. Ce régime suppose qu’il y ait un exercice professionnel personnel direct et continu à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité pendant une durée au moins de cinq ans. Cette condition de durée n’est pas requise en cas d’expropriation ou de la perception d’une indemnité d’assurance. La partie imposable de la plus-value sera calculée suivant le rapport : 126 000 € - montant des recettes réalisées 36 000 € Cette exonération s’applique aux plus-values à court terme et à long terme ainsi qu’aux


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plus-values immobilières. Elle s’applique à la CSG et à la CRDS.

3.4. Exonération des plus-values en cas de départ en retraite (article 151 septies A) Au cours des débats parlementaires a également été introduit ce nouveau régime applicable dans le cas où le cédant fait valoir ses droits à retraite (article 151, septies A du CGI). Ce régime d’exonération s’applique dans les cas suivants : - L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. - La cession doit être réalisée à titre onéreux (vente) ce qui exclut les transmissions à titre gratuit (donation). - La cession doit porter sur une entreprise individuelle ou sur les parts d’une société de personnes (non imposable à l’IS). - Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise ou la société et faire valoir ses droits de retraite dans l’année suivant la cession. - Le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement pendant les trois ans qui suivent la cession plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire (acquéreur). - Le cabinet cédé (ou la société ou le groupement) doit remplir certaines conditions économiques que satisfont tous les cabinets dentaires. Cette exonération ne s’applique pas aux plus-values immobilières. En revanche, le régime d’exonération et d’abattement des plus-values immobilières professionnelles peut s’appliquer (Cf. § ci-dessus). Cette exonération ne s’applique pas à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution pour le remboursement de

la dette sociale (CRDS), en revanche, elle s’applique aux plus-values à court terme et aux plus-values à long terme.

3.5. Abattement, exonération des plus-values sur cession de parts (ou actions) de société d’exercice libéral (SEL) (Art. 150-0D bis et 150 0D ter). Afin de respecter la neutralité fiscale, les praticiens qui ont choisi d’exercer leur activité professionnelle sous le couvert d’une société passible de l’impôt sur les sociétés pourront également bénéficier en cas de cession de leurs titres (parts ou actions) d’un régime d’abattement et d’exonération. Ce régime ne s’applique qu’en cas de cession à titre onéreux (vente ou apport), il se caractérise par un abattement égal à un tiers de la plus-value pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. Lorsque sont remplies les conditions suivantes, ce régime s’applique (depuis le 1er janvier 2006) même si l’acquisition des titres est antérieure : - détention par le cédant d’au moins 25 % des droits de vote ou des droits sur les bénéfices, pendant au moins cinq ans ; - le cédant a exercé des fonctions de gérant d’une SARL, président directeur général, président du conseil de surveillance ou d’un directeur d’une SA ; - dans l’année suivant la cession, le cédant devra cesser toute fonction dans la société dont les titres ou les droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ; - la cession doit porter sur l’intégralité des titres détenus ; - le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droit de vote ou de droit dans les bénéfices sociaux du cessionnaire (acquéreur). Si ces conditions ne sont pas remplies, la durée de détention s’appliquera à compter du 1er janvier 2006 ou de la date d’acquisition si elle est postérieure. En pratique, un praticien qui a constitué une Selarl en 1998 sera exonéré de l’imposition des plus-values en cas de cession en 2006 11


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de la totalité de ses titres et si toutes les autres conditions sont remplies (cessation de ses fonctions, liquidation de sa retraite dans l’année). À défaut, l’exonération ne sera acquise qu’en 2014. Les plus-values exonérées demeurent imposables à la CSG et à la CRDS. Telles sont rapidement exposées les nouvelles dispositions qui s’appliquent en matière de plus-values professionnelles depuis le 1er janvier 2006. Elles tendent à favoriser la transmission d’entreprises et particulièrement les entreprises libérales. Il convient toutefois d’observer que le droit de mutation a baissé en août 2008 (LME) à 3 %.

4. Le don du cabinet 4.1. La donation de votre cabinet à vos ayants droit Si vous avez un enfant chirurgien-dentiste, vous pouvez faire donation de tout ou partie de votre actif incorporel et corporel. Deux formes de transmission sont possibles (voir dossier fiscal, chapitre 9) : - à titre gratuit, - à titre onéreux. Dans les deux cas nous vous invitons à consulter un professionnel du droit. Attention La donation directe déclenche les mêmes impositions que la vente de l’entreprise avec une taxation immédiate de votre dernier BNC. Mais vous pouvez dans ce cas échapper à la taxation des plusvalues sur les éléments d’actif immobilisés compris dans la donation, sous deux conditions : - que le receveur n’apporte aucune modification à l’évaluation des éléments d’actif qui leur sont transmis (implique que les amortissements et plus-values ultérieurs resteront calculés sur des bases inchangées) ; - que le receveur renonce à former 12

une société pour l’exploitation du cabinet. Les droits d’enregistrement correspondent à des droits de mutation à titre gratuit, et varient en fonction du degré de parenté. Si vous devez opter pour cette formule, consulter un avocat ou un juriste et votre notaire. Important La loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, a prévu une exonération partielle des transmissions à titre gratuit de parts sociales, à compter du 1er janvier 2004. Ainsi le dispositif d’exonération de moitié des droits dus en cas de transmission par décès de parts de sociétés ou d’un cabinet dentaire est étendu aux donations en pleine propriété.

4.2. La donation de votre cabinet à un tiers Attention, hormis la transmission de l’entreprise individuelle par dation, donation ou succession, il n’est pas possible de faire don à autrui de son cabinet à titre gracieux. Vous ne pouvez pas « faire cadeau » de votre cabinet à un jeune chirurgien-dentiste sous prétexte que vous ne voulez pas que votre patientèle soit dans la nature. Vous ne pouvez pas « donner » votre cabinet.

5. La location-gérance C’est une solution qui peut vous être proposée souvent à tort. La location-gérance est encadrée déontologiquement par les articles 66 et 74 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes. Citation des articles pour mémoire Article 66 : Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d’accepter


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la gérance d’un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l’Ordre après avis du conseil départemental intéressé. Article 74 : En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l’Ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu’il détermine compte tenu des situations particulières.

Ce qui veut dire que c’est le Conseil de l’Ordre qui donne son aval et seulement dans des cas exceptionnels et particuliers, comme la maladie, le service militaire, une absence prolongée, mais en aucun cas la prise de retraite. La location-gérance est à déconseiller.

Notes .......................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

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Chapitre 2 CAHIER CESSATION D’ACTIVITÉ

PATTY CULLEN WINGROVE/FOTOLIA

Aspect fiscal

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1. L’imposition de votre dernier bénéfice

clientèle un droit de 5 % (taux en vigueur au 01/01/2010).

La cessation de l’exercice d’une profession libérale ou le décès du praticien entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés à la date de cessation. En cas de cessation quelle qu’en soit la cause, départ en retraite, apport en société, radiation d’un Ordre..., il y a abandon de l’activité. Les bases d’imposition immédiate impliquent les mêmes règles de détermination des bénéfices taxables qu’en fin d’année. Mais par exception au principe de la règle « recettes – dépenses » appliquée pour les professions libérales, seront pris en compte tous les honoraires ou gains acquis non encore encaissés à la date de cessation. En contrepartie l’administration admettra la déduction des dépenses engagées et non encore acquittées (loyer, EDF, télécoms, charges sociales personnelles et employés et sur salaires...). Pour les obligations déclaratives, vous avez deux mois à compter de la date de cessation et/ou de vente pour émettre une déclaration 2035 à l’administration fiscale (même si tout n’est pas clos). Votre comptable ou AGA établira une déclaration provisoire puis une définitive au plus tard le 31/12 n+1.

1.2. Les moins-values

1.1. Le coût des plus-values et droits

Exonérations liées à un chiffre d’affaires

Le régime fiscal des plus-values à court terme (CT) est celui de votre taux d’imposition sur vos revenus déterminés par votre 2042, car elle s’ajoute entièrement à vos résultats professionnels de l’année. Elle peut être fractionnée sur 3 ans sans intérêt. À long terme (LT), le taux est actuellement de 16 % auquel s’ajoutent 8,2 % de CSG, 2 % de prélèvement social, 0,3 % de contribution additionnelle, 0,5 % de CRDS et 1,10 % au titre du RSA (16 % + 12,1 %), soit 28,10 % (taux en vigueur en 2010). S’il y a cession, l’acquéreur doit sur l’actif incorporel de droit de présentation de la 16

Si vous vendez votre droit de présentation à la clientèle 60 000 € alors que vous l’avez acheté 70 000 € en 1970, vous dégagez comptablement 10 000 € de moins-value à long terme (car c’est un élément incorporel non amortissable et acquis depuis plus de 2 ans). Votre moins-value (perte) à long terme n’est déductible que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des 10 années suivantes. Mais dans notre cas de cession d’activité elle ne peut être déduite que sur le résultat de l’année de cession. Si vous vendez ou mettez au rebus des éléments corporels (matériels dentaires...) et qu’il en résulte une moins-value nette à court terme, elle est déductible en totalité des bénéfices de l’année d’imposition. En cas d’insuffisance de bénéfice, la fraction non déduite est reportable comme un déficit d’exploitation.

2. L’imposition des plus et moins-values et de votre BNC 2.1. Les plus-values professionnelles

Depuis le 1er janvier 2004, les plus-values professionnelles sont exonérées totalement si ces deux conditions sont remplies : le chiffre de recettes doit être inférieur à 90 000 € l’année précédente et pour l’année de cessation ramenée à 12 mois. RAPPEL : on entend par chiffre d’affaires (CA), les recettes figurant cadre AG de la 2035 A. Attention Le bien cédé ne doit pas être un terrain à bâtir. L’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.


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Une exonération partielle des plus-values est possible quand le chirurgien-dentiste a un CA compris entre 90 000 € et 126 000 €, et qu’il a exercé depuis au moins 5 ans.

3. Les obligations fiscales déclaratives

Le pourcentage d’imposition est déterminé en appliquant le rapport qui existe entre le montant des recettes excédant les 90 000 € et 36 000 € (126 000 – 90 000) (taux en vigueur au 01/01/2007). Ainsi : - jusqu’à 90 000 € le pourcentage d’imposition est de 0 %, - jusqu’à 94 500 € le pourcentage d’imposition est de 12,50 %, - jusqu’à 99 000 € le pourcentage d’imposition est de 25,00 %, - jusqu’à 103 500 € le pourcentage d’imposition est de 37,50 %, - jusqu’à 108 000 € le pourcentage d’imposition est de 50,00 %, - jusqu’à 117 000 € le pourcentage d’imposition est de 75,00 %, - jusqu’à 126 001 € le pourcentage d’imposition est de 100,00 %.

Vous avez 60 jours à compter de la date de cessation et/ou de vente pour transmettre une déclaration 2035 à l’administration fiscale (même si tout n’est pas clos). Votre comptable, expert comptable ou AGA établira une déclaration 2035 qui fera l’objet d’une rectificative au plus tard le 31/12 n+2, afin d’attendre les différentes régularisations. Cette dernière comportera d’une part votre BNC et d’autre part vos plus ou moins-values. La plus ou moins-value professionnelle réalisée lors de la cession des éléments de l’actif est ainsi à déclarer sur votre liasse fiscale 2035. Les plus-values à court terme comme les plus-values à long terme sont à reporter en 2035.

Exemple : Votre CA est de 106 000 € le pourcentage sera de : (106 000 – 90 000) / 36 000 € soit 44,44 %

Comme chaque année, vous établirez la déclaration habituelle de l’imposition des revenus de la famille. Elle sera à établir dans les mêmes conditions. Elle reposera sur les revenus dégagés consécutif à votre cessation et/ou cession. Dans votre déclaration complémentaire de revenus 2042C : - Vous porterez comme d’habitude votre revenu en QC ou RC, votre plus-value à long terme sera inscrite en QD ou RD.

Pour les régimes d’exonération des plusvalues professionnelles, voir sous-titre 3 du chapitre 1.

Éléments d’actif immobilisé acquis ou créés

3.1. La 2035

3.2. La 2042

depuis - 2 ans Nature de l’élément cédé

Plus-value

depuis + 2 ans Moins-value

Plus-value

Moins-value

à court terme

à long terme

Élément amortissable

à court terme

à court terme

à court terme pour la fraction correspondant au cumul des amortissements pratiqués à long terme pour le solde

Élément non amortissable

à court terme

à court terme

à long terme

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- Vous n’oublierez surtout pas de porter votre plus-value professionnelle à long terme dans le cadre F- REVENUS À IMPOSER AUX CONTRIBUTIONS SOCIALES en rubrique HZ ou IZ. Le taux est de 12,1 %, ce qui explique que la plus-value à long terme est taxable à 28,10 % (16 % + 12,1 % taux en vigueur en 2010).

3.3. La 2049 Concernant les plus-values personnelles, elles sont à déclarer sur un imprimé spécial 2049 qui constituera une annexe à la 2042, qui est à souscrire dans les mêmes conditions de délais. Rappel Lorsque la plus-value est réalisée par une SCI, la société n’est pas obligée de souscrire la 2049, mais chacun des associés devra souscrire la 2049 pour sa part de plus-value en complétant les lignes D ou J (court ou long terme) du cadre I (la notice de la 2049 est très claire, nous vous conseillons de vous y reporter). La plus-value à court terme est imposée au même taux que vos revenus, car elle est assimilée à ce dernier. La plus-value personnelle à long terme peut être divisée en 5 fractions et ainsi être échelonnée sur 5 ans. Attention Pour bénéficier du fractionnement vous devez en faire la demande auprès de votre CDI. Le taux est donc celui de votre revenu, en outre vous devez ajouter le prélèvement social, plus la CSG et la CRDS de 12,1 % ainsi que les intérêts au taux de 4,26 %. Conclusion : n’éludez pas un impôt, car le coût du report est trop élevé. 18

Quand paierez-vous vos impôts ? Vos impôts 2010 (dans le cas d’une cessation ou cession au 31/12) seront déclarables de février à mai 2011 (suivant la date de dépôt prévue par l’administration fiscale), vous aurez versé soit des tiers les 15 février, 15 mai et le solde le 15 septembre, soit des acomptes mensuels de janvier 2010 à août 2010 basés sur vos revenus 2009. À vous de voir si vous voulez augmenter spontanément vos prélèvements ou tiers. Au plus tard vous paierez la contribution de 12,10 % sur les plus-values à long terme en décembre 2011.

3.4. La CET (contribution économique territoriale) (ex taxe professionnelle) La CET (contribution économique territoriale) est un impôt perçu au profit des collectivités locales, des communautés urbaines, de districts et des syndicats de communes. Ainsi toute personne exerçant votre profession au 1er janvier de l’année civile (sauf en cas de remplacement occasionnel, ou chirurgiens-dentistes salariés) y est assujettie. Elle est calculée sur la base des recettes, et sur la valeur locative du local professionnel, que vous soyez propriétaire ou locataire. En cas de cession ou cessation, vous devez déclarer celle-ci auprès de votre centre des impôts sur papier libre. Cette déclaration doit être souscrite dans les 60 jours de la cessation. En cas de cession partielle vous devez en outre souscrire dans les mêmes délais, une déclaration rectificative de ces bases de la CET sur l’imprimé 1003. En cas de changement d’exploitant en cours d’année, l’imposition ne peut pas être transférée au nouvel exploitant. Cependant les parties peuvent prévoir dans l’acte de cession que le nouvel acquéreur supporte une partie de l’imposition. Mais attention, dans ce cas au regard de l’administration fiscale, vous seul êtes le débiteur. Vous êtes donc redevable normalement de la CET pour l’année entière. Après la cessation sans vente, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir.


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Vous pouvez demander dans ce cas un dégrèvement pour cessation d’activité sans repreneur. Cette demande de dégrèvement doit être adressée au centre d’impôt figurant sur l’avis d’imposition (voir le dossier fiscal chapitre 10).

3.5. La taxe sur les salaires La base de calcul correspond aux cotisations de la sécurité sociale. Le taux de base est de 4,25 % cependant il existe deux taux majorés, un de 8,5 % si la rémunération est comprise entre 7 461 € et 14 901 €, l’autre de 13,6 % si la rémunération est supérieure à 14 901 € (taux en vigueur au 01/01/2010). Le paiement se fera de façon annuelle si le montant de la taxe est inférieur à 1 000 €, de façon mensuelle si le montant est supé-

rieur à 4 000 €. Le plus souvent il s’agira d’un paiement trimestriel. En cas de cessation d’activité Vous devez émettre votre bordereau trimestriel, puis dans les 30 jours la DÉCLARATION ANNUELLE PORTANT LIQUIDATION ET RÉGULARISATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES ANNÉE N (N° 2502-K-AN, Cerfa N° 11824*02). En rubrique II - LIQUIDATION DE LA TAXE DUE POUR L’ANNÉE ou pour la période du .......... au ........., précisez les dates en cas de cession, cessation, décès. En cas de décès du praticien employeur La déclaration annuelle doit être souscrite dans les 6 mois qui suivent le décès et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante accompagnée du paiement correspondant.

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1. Le leasing ou crédit-bail 1.1. Sur les biens mobiliers Ces contrats de crédit-bail sont rattachés à des biens qui ne sont pas inscrits dans le registre des immobilisations car non comptabilisés en compte « 2100 ». Ces biens pourtant font partie de l’actif professionnel ; en cours de contrat les loyers et assurances rattachés sont déductibles en totalité (sauf cas particulier des véhicules de tourisme). En cas de transfert ou de résiliation en cours de contrat avant l’échéance, les droits attachés à un contrat crédit-bail sont traités comme des immobilisations incorporelles pour le cédant comme pour le cessionnaire. Ils relèvent alors, en cas de cession, du contrat du régime des plus-values professionnelles. La plus-value réalisée par le souscripteur initial est en principe égale au prix de cession des droits. Comme précédemment, il faut constater suivant les mêmes règles les plus ou moins-values à long ou court terme. Lors d’une cession Vérifier si la faculté de rachat et/ou de céder le leasing à un tiers est prévue. Nous vous invitons à vérifier, soit au moment de la signature de votre leasing ou crédit-bail que la cession ou le rachat anticipé est prévu. Lors d’une vente Vous avez le choix entre racheter votre contrat ou le céder. Votre choix dépendra de la date d’échéance : plus la date d’échéance est proche plus vous avez intérêt à racheter le bien par anticipation puis le revendre. Si en revanche le leasing ou crédit-bail ne fait que commencer, vous avez intérêt à céder le contrat de crédit-bail dans sa totalité.

1.2. Sur les biens immobiliers Peu de praticiens ont acheté leurs locaux en crédit-bail. 22

En cas de cession d’un contrat de créditbail immobilier la procédure est la même, sauf si ce dernier est conclu après le 1er janvier 1996. En effet dans ce cas, la fraction des loyers non admise en déduction des résultats imposables du preneur est considérée comme un élément du prix de revient du contrat donc minore le montant de la plus-value imposable. Attention La plus-value de cession d’un contrat de crédit-bail immobilier doit être ventilée entre la fraction qui se rapporte aux droits sur le terrain (bien incorporel non amortissable), et celle qui se rapporte aux constructions (éléments corporels amortissables).

2. Les emprunts 2.1. Vous êtes en individuel Avant la vente de votre cabinet ou cessation de votre activité il faudra vous préoccuper du ou des emprunts existants. Dans le cas de la cessation de votre activité il vous faudra automatiquement solder votre(s) prêt(s) ou le réintégrer en personnel. Dans le cas de vente, il conviendra de préciser, avant la conclusion du compromis de cession, si le remboursement de l’emprunt reste à votre charge ou s’il est transféré à l’acquéreur. Attention Dans ce cas, il faudra obtenir l’agrément du prêteur. Comme en matière de crédit-bail, les organismes financiers sont en général très réticents. Ne pas oublier de vérifier les nantissements et les hypothèques sur les biens inscrits à l’actif (gage inscrit au bénéfice de l’organisme financier). Si c’est le cas, il faut obtenir la mainlevée des nantissements et/ou la levée des hypothèques.


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Le capital de l’emprunt doit être déduit de l’estimation du cabinet. Il vaut mieux anticiper le remboursement ou négocier le coût du rachat anticipé et céder au prix actualisé.

2.2. Vous êtes en société Vous vendez des parts qui recouvrent l’actif et le passif. Vous vendez ainsi une société avec ses biens et ses dettes. L’emprunt fait partie intégrante du passif de la société, donc pas besoin de le racheter (mais l’emprunt peut être pris en compte dans la valorisation de la part).

3. Les assurances Dans le cas où vous auriez souscrit une assurance couvrant un prêt professionnel ou un leasing, il faut la (les) résilier après avoir complètement racheté ou transféré vos contrats. La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec AR. Dans le cas d’un transfert, pensez à vérifier que votre successeur soit bien assurable, car vous êtes responsable solidairement.

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Aspect juridique

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Vous êtes en SCM, SCP, SEL, SCI, que faire ? Vous vendez vos parts, vous modifiez les statuts, vous vendez l’actif... : pensez à faire les formalités juridiques nécessaires (AGO, AGE, modification de statuts), les déposer et les faire enregistrer au greffe du tribunal de commerce. Les chirurgiens-dentistes souhaitant exercer en groupe ont la possibilité d’utiliser de multiples structures juridiques. Deux grandes catégories se distinguent : les structures de moyens et les structures d’exercice. À savoir En cas de vente et/ou pour tout acte n’afférant pas à la vente de bien immobilier, la présence d’un notaire n’est pas obligatoire, mais recommandée. Un acte sous seing privé peut suffire sous réserve d’enregistrement. La rédaction d’un bail peut se faire librement.

1. Le devenir de la SCM C’est la structure qui est la plus utilisée dans votre profession. Rappel La SCM permet la mise en commun de moyens matériels et de personnels. C’est une société dont l’objet est de faciliter l’exercice de ses membres qui peuvent être des associés, personnes physiques ou personnes morales (SCP-SEL). Elle n’est jamais soumise à l’impôt sur les sociétés.

Chaque associé la reportera alors sur sa 2042 C (page 3, cadre 5). Une SCM ne peut exister que s’il y a au minimum deux associés. Ainsi, si vous cessez votre activité, votre associé se retrouve seul. Tous les droits sociaux sont alors réunis entre les mains d’une seule personne. La société n’est pas dissoute, mais vous avez un délai d’un an pour régulariser la situation en demandant la dissolution ou faire racheter les parts par un nouvel associé. Depuis 1978, ni le décès, ni le retrait, ni la faillite personnelle, ni la liquidation judiciaire n’entraînent la dissolution de la société, sauf clause contraire des statuts. De même, la possibilité de dissolution sur simple volonté unilatérale d’un associé, lorsque la société a été conclue pour une durée illimitée, a été supprimée. Lorsqu’elle intervient, la dissolution de la SCM est suivie de la liquidation ayant pour but la réalisation des éléments d’actif et le paiement des créanciers. L’actif net subsistant après liquidation fait l’objet d’un partage entre associés. La dissolution, lorsqu’elle ne porte sur aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, est enregistrée moyennant paiement d’un droit fixe de 230 €. La dissolution puis la liquidation doivent être décidées par assemblée générale ordinaire ou extraordinaire (AGO et AGE). Si ces dernières sont réalisées par un avocat ou un juriste elles feront l’objet d’honoraires. Suivront ensuite les formalités de publicité obligatoires.

1.1. La dissolution Publicité de la dissolution

Chaque praticien ou associé détient des parts, elles sont inscrites sur les registres des immobilisations et des amortissements. Ainsi, les parts qui ne peuvent donner lieu à la pratique d’un amortissement, sont soumises en cas de cession au régime des plus-values. Ces dernières, si elles sont à long terme, sont imposables pour la part correspondante à leurs droits statutaires. 26

• Insertion dans un journal d’annonces légales, cette insertion constituant le point de départ du délai d’opposition des créanciers. Cette insertion doit être publiée dans un délai d’un mois à compter de la date de la dissolution. Elle doit contenir les indications suivantes :


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- la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; - la forme de la société et, s’il y a lieu, le statut légal auquel elle est soumise, suivie de la mention « en liquidation » ; - le montant du capital social ; - l’adresse du siège social ; - le numéro d’immatriculation de la société ; - la cause de la liquidation ; - les noms, prénoms usuels et domiciles des liquidateurs ; - le cas échéant les limitations apportées à leurs pouvoirs ; - le lieu où la correspondance doit être adressée et celui à qui elle doit être adressée ; - le tribunal de commerce au greffe duquel elle sera effectuée, en annexe au registre du commerce et des sociétés. • Dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, 2 exemplaires des actes ou procès-verbaux d’AG de la décision de dissolution, et désignant le ou les liquidateurs. • Inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social. Cette formalité, qui suppose l’accomplissement préalable de l’insertion dans un journal d’annonces légales et du dépôt au greffe, doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter du jour où la dissolution a été prononcée. La déclaration doit contenir l’indication des noms, noms d’usage et prénoms, domicile du ou des liquidateurs, de l’étendue de leurs pouvoirs, la référence du journal d’annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que l’adresse de la liquidation. • Insertion dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Cette insertion étant effectuée à la diligence du greffier. Tant que la dissolution n’a pas été publiée, elle ne produit aucun effet à l’égard des tiers. NB : cette règle est valable à l’égard de l’administration fiscale.

1.2. La liquidation À la clôture de la liquidation, les associés doivent être consultés en fin de liquidation de l’actif et du passif pour statuer sur les comptes définitifs et donner le quitus au liquidateur et la décharge de son mandat. Ce compte de liquidation fait état, d’une part, de toutes les recettes encaissées depuis le début de la liquidation, d’autre part, de toutes les dépenses effectuées au cours de la même période. Elle ne pourra être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées. Après approbation des comptes définitifs de la liquidation, les associés décident de la clôture. Il est nécessaire de tenir une assemblée de clôture de la liquidation (AGE) distincte de celle décidant la dissolution et de procéder à une publicité séparée. Cette clôture doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution. Publicité de la clôture de la liquidation • Dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, des comptes définitifs établis par le ou les liquidateurs, ainsi que deux exemplaires des actes ou procès-verbaux d’AG de la décision des associés ayant décidé la clôture. • Insertion dans un journal d’annonces légales, cette insertion est un avis de clôture du liquidateur. Le journal doit être le même que celui dans lequel a paru sa nomination. Elle doit contenir les indications suivantes : - la raison sociale ou la dénomination sociale, - la forme de la société suivie de la mention « en liquidation », - le montant du capital social, - l’adresse du siège social, - le numéro d’immatriculation de la société, - les noms, prénoms usuels et domiciles des liquidateurs, - le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs. • Radiation au registre du commerce et des sociétés. Sur justification de l’accom27


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plissement des formalités de dépôt et insertion ci-dessus, le liquidateur demande la radiation de la société du registre du commerce. La demande de radiation se fait sur l’imprimé M4, il ne peut être daté, signé et déposé au CFE (centre de formalité des entreprises) situé au greffe du tribunal de commerce ou chambre de commerce qu’après l’expiration du délai de 30 jours. • Insertion dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), dans les huit jours de la radiation, le greffier doit faire insérer au BODACC un avis de radiation contenant les diverses mentions énumérées. Attention En cas de retrait d’une SCM, l’associé qui se retire ne peut prétendre qu’au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux, et non à celui de son apport en tant que tel. Les associés sont indéfiniment et conjointement (mais non solidairement) responsables.

2. Le devenir de la SCI La SCI familiale est très souvent utilisée comme outil de transmission de biens immobiliers, dans votre profession. Le principe est que la SCI empruntant à la banque pour financer l’acquisition du bien, soit de l’immeuble, deviendra ainsi propriétaire d’un actif qui n’aura une véritable valeur que lorsque l’emprunt sera remboursé. C’est aujourd’hui le cas de 90 % d’entre vous en « fin de carrière ». Cette société doit avoir, comme la précédente, des statuts et acquiert une personnalité morale car inscrite et immatriculée au greffe du tribunal de commerce. Elle est soumise au régime de droit commun des sociétés civiles. Deux situations : les parts de SCI sont dans le patrimoine professionnel, ou elles sont acquises à titre personnel. 28

2.1. Les parts de la SCI sont dans le patrimoine professionnel Lors de votre cession ou cessation, seules les parts de SCI sont vendables. Il s’agira de cession de droits sociaux et non pas d’immeubles. Dans ce cas la cession par les associés de leurs parts, dégage éventuellement une plus-value professionnelle à long terme car les parts ne sont pas amortissables. Ce cas est très rare dans notre profession. Attention L’administration fiscale refuse d’appliquer les exonérations de plusvalues de cessions de résidences principales ou secondaires aux cessions de part de SCI. Ne pas oublier Les cessions de parts sont passibles normalement du droit proportionnel de 5 % que la cession soit ou non constatée par un acte.

2.2. Les parts de la SCI sont acquises à titre privé La SCI est alors une société immobilière de location. La SCI loue au Dr X le local professionnel. Vous avez de ce fait le choix, entre conserver les parts de votre SCI ou les vendre. Si vous conservez les parts, la SCI devra essayer de relouer le local à un autre professionnel et vous conservez la société. Si les statuts le permettent et/ou si le local peut être aussi à usage particulier, la SCI peut louer à un non professionnel. La SCI peut aussi garder l’immeuble sans locataire. Attention, dans ce cas, aux charges locatives et petites facturettes d’entretien que le cabinet prenait en charge. Si vous vendez les parts, de votre SCI de location, les plus-values de ces cessions


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de droits sociaux relèvent alors des règles prévues à l’égard des plus-values réalisées à titre privé donc déclarables en revenus fonciers dans le régime d’imposition sur le revenu (déclaration d’une 2072, 2031 et 2042). • Attention, dans ce cas de cession, qu’elle intervienne durant la vie de la société ou au moment de sa dissolution, la plus-value éventuelle qui en résulte est susceptible d’être imposée comme des bénéfices au nom de chaque associé (soit au titre de la 2042 en revenus fonciers via la 2031 et 2072) pour la quote-part correspondant à des droits sociaux. Les associés de SCI (pour 90 %) d’entre vous sont des personnes physiques, les plus-values de cession sont déterminées et imposées selon le régime des plus-values privées. Attention L’administration refusera d’appliquer les exonérations de plus-values aux cessions par des particuliers de parts de SCI, car ces dernières ne portent pas sur des résidences principales ou secondaires. Ces dernières sont souvent imposées (comme les bénéfices) au nom de chaque associé pour la quote-part correspondant à ses droits sociaux. Précisions La réunion entre les mains d’un seul associé de l’ensemble des parts n’entraîne pas immédiatement la dissolution de la société. Si vous ne vendez pas les parts, les associés peuvent décider de vendre l’actif soit l’immeuble de votre SCI à un autre professionnel ou à un particulier (si les statuts et/ou nature de l’immeuble le permet). Si la SCI n’a plus d’actif, vous pouvez alors décider de la dissoudre en respectant les formalités de liquidation et dissolution qui sont identiques à celles exposées pour les SCM.

3. Les autres sociétés 3.1. La SCP La société civile professionnelle (SCP) a pour objet l’exercice en commun de la profession en vue de partager les résultats qui en résultent. Elle relève du régime fiscal des sociétés de personne, ce qui signifie que le résultat est déterminé au niveau de la société, mais que ce dernier est imposé entre les mains des associés. Au sein de la SCP vous n’avez pas obligatoirement des parts car vous pouvez n’être qu’un apporteur en industrie : donc seulement y exercer. Dans le cas où vous avez des parts sociales c’est le même principe que pour la SCI si vous vendez vos parts. Pour la dissolution et la liquidation la procédure est la même que pour la SCM.

3.2. La SEL Société d’exercice libéral (SEL), a pour objet l’exercice en commun d’une profession libérale soumise à un statut de société. Le professionnel chirurgien-dentiste doit obligatoirement détenir plus de la moitié du capital social. À l’inverse de la SCP, vous ne pouvez pas seulement être apporteur en industrie. Vous devez avoir des parts sociales ou actions. Les droits sociaux comme précédemment lors de la cessation d’activité sont cessibles. L’associé qui exerce son activité au sein d’une SEL peut cesser son activité au sein de la société avec un préavis de six mois. Les règles d’agrément des cessions de parts ou d’actions sont prévues à l’article 10 de la loi de N°90-1258 du 31/12/1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif. Vous pouvez être associé d’une SEL et ne plus exercer dans une limite de 10 ans, mais attention vous êtes solidairement responsable avec les autres associés. 29


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Certains praticiens exerçant à titre individuel peuvent être tentés de créer une Selarl avec un ou plusieurs associés, voire une Selarl unipersonnelle. Dans ce cas ils ont le choix entre « l’apport » de leur cabinet, et la vente. Dans le cas de l’apport il faut savoir que « l’apport » est rémunéré par des parts de capital et les plus-values sont reportées jusqu’à la cession des parts ou à la dissolution de la société. La procédure juridique et les formalités sont les mêmes que pour les SCM, seuls les coûts sont plus élevés car plus complexes.

En cas de rupture, comme dans tout mariage, avant de conclure, il faut penser à la dissolution que ce soit par décès, par divorce ou sur décision des associés. Dans les SEL imposées à l’impôt sur les sociétés, le régime de dissolution est très coûteux : - depuis le 1er janvier 1997, les plus ou moins-values sont réputées à court terme et sont prises en compte dans le résultat fiscal imposable au taux normal ; - le montant disponible est égal à l’actif moins l’impôt sur les sociétés (boni de liquidation) ; - il ne faut pas omettre les frais d’acte (AG, AGE, publicité, de dissolution) et le droit de partage de 1 % (taux en vigueur en 2004) ; Le disponible, après impôt sur le revenu et cotisations sociales, est généralement très inférieur à celui tiré de la dissolution d’une SCP. Attention La cession de part est assimilable à une vente de cabinet pour le « fond libéral » dégageant ainsi des plusvalues à long terme taxables à 28,10 % (16 % et 12,10 % de CSGCRDS taux en vigueur en 2010) et immédiatement. La cession ou cessation de l’entreprise génère une imposition immédiate à l’image de la profession libérale (voir chapitre Fiscalité). 30

En revanche la gérance libre d’une patientèle (si elle est autorisée déontologiquement) ne constitue pas une cession ou cessation de société. La « mise en sommeil » de votre SEL n’est pas non plus considérée comme une cessation d’activité, dès lors qu’aucune procédure de dissolution n’est engagée (encore faut-il ne pas omettre de faire les déclarations fiscales afférentes à la SEL). La loi pour le soutien à la consommation du 29 juillet 2004 (loi exonérant temporairement du 16/06/2004 au 31/12/2004, les plus-values lors d’une cession qui porte sur une branche complète d’activité), pourrait peut-être permettre la dissolution et la liquidation en franchise de plus-values de SCP ou Selarl ne comportant plus qu’un associé (se reporter au CDF n°1179-80 du 23/09/2004). Mais ne seraient pas éligibles à ce nouveau régime, les cessions de parts de société d’exercice (SCP ou SEL). À l’image des SCI et SCM, la dissolution est assimilée à une cessation au regard de l’administration fiscale, mais la personne morale de la société subsiste jusqu’à la clôture définitive des opérations de liquidation. La date de cessation coïncide plus précisément avec la date d’approbation des comptes définitifs de liquidation, qui marque le point de départ du délai de 60 jours impartis pour effectuer les déclarations prévues en cas de cessation. Attention Outre l’imposition immédiate des bénéfices et plus-values au nom de la société, la dissolution d’une société passible de l’IS entraîne l’imposition du « boni de liquidation » selon le taux de l’IS en vigueur. Rappel Le boni de liquidation est constitué des sommes attribuées aux associés qui excèdent leurs apports, qui eux peuvent être repris en franchise d’impôt.


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1. Aspect réglementaire

2. Aspect ordinal

Votre successeur vérifiera les qualifications de votre personnel (attention aux praticiens qui emploient du personnel non qualifié), les registres d’évaluation des risques professionnels. En tant que futur employeur, il aura ainsi une indication sur la qualité des installations (électriques, compresseur, ventilation...) et donc d’éventuels travaux ou investissements à prévoir sur le court, moyen ou long terme. Votre successeur ou l’acquéreur de votre matériel devra dans le choix de son équipement d’occasion vérifier les normes. En effet, le matériel, l’instrumentation, les équipements, les produits et agents thérapeutiques que vous utilisez doivent être conformes aux normes nationales (Afnor) ou internationales (Iso existantes). Nous vous rappelons que ces exigences contribuent à améliorer vos conditions de travail, votre sécurité, et assurent certaines garanties contre les risques et/ou dangers que vous pouvez encourir dans votre exercice quotidien ou auxquels vous pouvez exposer vos patients et personnels. Notamment en ce qui concerne l’hygiène et l’asepsie, l’installation et l’utilisation des radiations ionisantes et le traitement des déchets contaminateurs. Faut-il avant de mettre son cabinet en vente changer le matériel ou laisser libre choix à votre successeur de ses équipements ? C’est une question qui revient souvent, et malheureusement nous ne pouvons y apporter qu’une réponse de Normand : oui et non.

Mettez-vous en rapport avec votre conseil départemental de l’Ordre pour leur faire part de votre cessation d’activité, ce dernier via ses membres (président, confrères spécialisés et autres) vous guidera dans certaines démarches, et pourra peut être vous être d’un grand secours pour certains problèmes professionnels. La cessation de votre activité n’empêche pas votre adhésion à l’Ordre.

• OUI, car sur 30 cabinets à vendre celui qui est le mieux équipé en respectant les « normes » à une probabilité plus élevée d’être choisi donc acheté. • NON, car si vous ne vendez pas vous vous serez endetté inutilement et votre matériel neuf ou travaux dans votre cabinet ne serviront que peu ou prou. 32

Informations utiles Durée de conservation des documents après la cessation d’activité. • Documents fiscaux : 10 ans. • Documents bancaires : 30 ans. • Documents sociaux (bulletins de salaires et annexes, DADS) : 10 ans. • Documents authentiques (actes notariés) : sans limite. • Fichier patients dans le cas où il n’y a pas de repreneur : - 30 ans pour les fiches antérieures à la loi Kouchner ; - 10 ans pour les fiches postérieures à la loi Kouchner à compter de la consolidation du dommage et de la majorité des patients, pour les mineurs. La notion de consolidation du dommage est difficile à appréhender dans l’art dentaire, aussi nous vous invitons à conserver les fiches pendant 30 ans.

Attention à la confidentialité des renseignements portés sur les fiches patients. La déontologie est stricte sur le secret médical et la loi protège les patients. Pensez à retirer votre plaque professionnelle, votre successeur s’il y en a un, se mettra en relation avec l’Ordre.


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Aspect social

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1. Le personnel 1.1. La poursuite du contrat de travail Le ou les salairés font partie intégrante du cabinet. S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par vente totale ou partielle, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Cette obligation découle de l’article L.1224-1 et suivants du code du Travail. Elle oblige l’acquéreur en cas de cession du cabinet, à reprendre en l’état les contrats de travail, c’est-à-dire dans les mêmes conditions. Le salarié conserve sa qualification, sa rémunération, les avantages, les usages et les engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise reprise. Par courtoisie, et afin d’éviter tout quiproquo, l’employeur qui cède son entreprise peut prévenir ses salariés de l’existence d’un repreneur mais la continuation des contrats de travail s’opère de plein droit. Un licenciement économique fondé sur la vente du cabinet dentaire est sans cause réelle et sérieuse. En d’autres termes, l’employeur qui vend son entreprise n’a pas le droit de procéder au licenciement économique de son ou de ses salariés afin de faciliter la vente. De plus, l’acquéreur du cabinet dentaire ne peut imposer au vendeur de licencier le ou les salariés.

1.2. Les cas particuliers L’entité « cabinet de chirurgie dentaire » ainsi vendue doit conserver son identité chez le nouveau praticien. Cette dernière n’existera pas s’il y a cessation pure et simple de l’activité de chirurgie dentaire sans reprise par un successeur. Dans le cas où il y a décès de l’employeur, les contrats de travail sont transmis aux héritiers de l’employeur décédé, sauf renonciation de ces derniers à la succession. Si les héritiers ne sont pas des chirurgiensdentistes, ils devront, avant de procéder au licenciement économique du ou des 34

salariés, rechercher toutes les voies de reclassement. En l’absence de possibilité de reclassement, le(s) ayant(s)-droit procéderont au licenciement pour motif économique. Il est à noter que la vente d’un élément d’actif isolé (matériel, locaux, terrains) ne rentre pas dans le champ de l’article L.1224-1 du code du Travail. En revanche, pour les opérations de cession portant sur une partie de la patientèle ou fichier, il faudra examiner la convention et le risque de demande de requalification de la procédure de licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil des prudhommes, n’est pas exclu. Attention La législation évoluant très vite dans ce domaine, l’employeur qui envisage de cesser son activité doit se renseigner auprès des organismes compétents et cela au moins six mois avant la date choisie pour la cessation d’activité.

CNSD-Services 01 56 79 20 40 cnsdservices@cnsd.fr Voir la liste des associations de gestion agréées (AGA) parue dans le guide fiscal ou sur le site www.cnsd.fr

2. Licenciement du ou des salariés La décision de l’employeur de rompre le contrat à durée indéterminée en licenciant le salarié doit être fondée sur un motif légitime. Elle ne peut être prononcée qu’à l’issue d’une procédure qui diffère selon la nature du licenciement et le nombre de salariés concernés : licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique individuel ou collectif. Elle donne lieu sous certaines conditions au versement d’une indemnité de licenciement.


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Ces règles sont d’ordre public et le salarié ne saurait, par avance, renoncer à s’en prévaloir. La fermeture de l’entreprise étant un évènement extérieur au comportement du salarié, le licenciement pour fermeture définitive d’une entreprise sans repreneur sera un licenciement économique. L’employeur cessant son activité et fermant définitivement son entreprise constitue un motif de licenciement économique pour l’ensemble de ses salariés. L’employeur doit impérativement respecter la procédure. Celle-ci diffère selon le nombre de salariés concernés et la taille de l’entreprise.

2.1. Procédure de licenciement individuel économique L’employeur doit réunir les documents nécessaires avant de convoquer le salarié à un entretien préalable après lequel il lui envoie en recommandé avec AR la lettre de licenciement motivée, en respectant un certain délai entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement économique et de régler la question du préavis. Les préliminaires à la procédure de licenciement économique Avant d’engager une procédure de licenciement économique, l’employeur doit notifier au salarié son impossibilité de reclassement du fait de la cessation d’activité de l’entreprise par lettre recommandée LAR. Il doit également indiquer quelles sont les conséquences sur le ou les contrats de travail de la fermeture de l’entreprise (disparition définitive du ou des postes de travail). Parallèlement à cette notification, l’employeur doit se procurer une convention de reclassement personnalisé ou une convention de transition professionnelle, suivant la zone d’implantation géographique du cabinet dentaire, auprès de Pôle Emploi (ex. Assedic) contenant les documents à remettre au salarié. À ce titre, il communique à Pôle Emploi les informations suivantes : - l’effectif de l’entreprise ;

- la ou les personnes visées par le projet de licenciement et son adresse, afin de déterminer le centre Pôle Emploi compétent. Au moment de l’entretien préalable au licenciement, l’employeur est tenu de proposer une convention de reclassement personnalisée (CRP) ou une convention de transition professionnelle (CTP. dans les bassins d’emploi du Havre et de Niort, de CharlevilleMézières, de Montbéliard, de Morlaix, de Saint-Dié-des-Vosges, de Toulon, de Valenciennes, de Calais, de Châteauroux, de Châtellerault, de Douai, de l’Étang de Berre, de Mulhouse, d’Auxerre, de Dreux, des Mureaux-Poissy, de Saint-Quentin et de la Vallée de l’Arve, de Charleville-Mézières, de Douai, de Montbéliard, de Vitré, de Hagetmau, de Briey-bassin houiller, de Marne moyenne, de Thiers, de SaintÉtienne, de Vitré, de Colmar, d’OrangeCarpentras, de Saint-Brieuc – Loudéac, de la Vallée de la Maurienne, de Fumel, de Saint-Claude et de Saint-Nazaire). L’employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit, sous peine de sanctions, proposer aux salariés concernés soit une convention de reclassement personnalisé soit un contrat de transition professionnelle. Le salarié a le choix de refuser ou d’accepter soit la CRP soit le CTP qui ont tous deux une durée maximale de 12 mois. La convention de reclassement personnalisé permet pour le salarié, en cas d’acception de celle-ci de bénéficier d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Il bénéficie également, sous réserve d’avoir deux ans d’ancienneté, d’une allocation spécifique de reclassement et peut avoir droit, s’il reprend un travail moins bien rémunéré que le précédent, à une indemnité différentielle de reclassement. Le contrat de travail est rompu à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours. Le contrat de transition professionnelle, d’une durée maximale de 12 mois, a pour objet le suivi d’un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d’accompagnement, des 35


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périodes de formation et des périodes de travail au sein d’entreprises ou d’organismes publics. Pendant la durée de ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité rémunérée, le titulaire du CTP perçoit une « allocation de transition professionnelle » égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois précédant la conclusion du CTP. À l’issue de la CRP ou CTP s’il n’a pas retrouvé d’emploi, il retrouve ses droits à l’allocation d’assurance chômage, déduction faite de la durée de versement de l’allocation de reclassement. La procédure de licenciement économique proprement dite Le salarié doit être convoqué à un entretien préalable puis recevoir une lettre de licenciement économique et l’administration doit être informée de son licenciement. • L’entretien préalable avec le salarié Quelles que soient la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement économique doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec AR. Pour plus de sécurité l’employeur peut, parallèlement à l’envoi par lettre recommandée avec AR de la convocation à l’entretien préalable, doubler son envoi par une lettre simple. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables minimum après la première présentation de la lettre recommandée. Elle doit mentionner la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne extérieure choisie sur une liste arrêtée par le préfet et mise à disposition dans les sections d’inspection du travail et les mairies. La convocation à l’entretien préalable de licenciement doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien et rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister. L’omission de l’une de ces mentions 36

rend la procédure irrégulière, même si l’entretien a effectivement eu lieu ou s’il n’a finalement pas eu lieu du fait du salarié. L’objet de l’entretien doit être mentionné sans équivoque. La mention que le licenciement économique est envisagé doit y figurer. Sanction du non-respect du délai de 5 jours ouvrables Le non-respect de ce délai constitue une irrégularité de procédure qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était présent et assisté lors de l’entretien préalable.

Lors de l’entretien préalable au licenciement économique individuel ou collectif de moins de 10 salariés, la convention de reclassement personnalisé ou le contrat de transition temporaire est remis au salarié contre récépissé. Le document remis par l’employeur au salarié porte mention : - de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ; - du délai imparti au salarié pour donner sa réponse ; - de la date à partir de laquelle, en cas d’acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un volet « bulletin d’acceptation » détachable, à compléter par le salarié s’il demande à bénéficier du contrat ou de la convention, et à remettre à son employeur. Les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces mécanismes sont remis, par Pôle Emploi, à l’employeur à sa demande. À partir de la remise de la proposition de convention, le salarié dispose d’un délai de 21 jours (1) pour accepter ou refuser la convention de reclassement personnalisée (CRP) ou la convention de convention de transition professionnelle (CTP). Notes : (1) Afin de l’éclairer dans son choix, le salarié bénéficie, au cours du délai de réflexion de 21 jours, d’un entretien d’information réalisé par Pôle Emploi.


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Lorsque le salarié accepte la CRP, la procédure de licenciement le concernant est interrompue. Le contrat de travail se trouve rompu d’un commun accord. Néanmoins et à titre conservatoire, le licenciement doit être notifié au salarié. • La notification du licenciement économique au salarié Le licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec AR. Pour les salariés non cadres, la lettre ne peut être expédiée qu’en respectant un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien préalable. Ce délai est porté à 15 jours ouvrables s’il s’agit d’un cadre. En d’autres termes, la lettre de notification de licenciement devra être expédiée le 8e jour ouvrable (non cadre) ou le 16e jour ouvrable (cadre). La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques et faire état de l’impossibilité de reclassement et de la disparition définitive du ou des postes de travail. La lettre de licenciement doit faire mention de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en œuvre. En s’abstenant de le préciser dans la lettre de licenciement, l’employeur commet une faute pouvant être indemnisée. Dès lors que la lettre de licenciement économique est adressée au salarié avant la fin du délai d’acceptation de la CRP (21 jours), la lettre de notification du licenciement économique doit comprendre une mention relative à la date d’expiration de la période de 21 jours, et lui préciser qu’en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé cette lettre recommandée constituera notification de licenciement. • L’incidence de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié Le salarié remet à son employeur le volet d’acceptation ainsi que la demande d’allocation spécifique. Le contrat est alors rompu d’un commun accord à l’expiration du délai

de réponse de 21 jours. S’il décide d’accepter la CRP ou CTP, il doit, avant l’expiration du délai de 21 jours, le faire savoir à son employeur en lui remettant le « bulletin d’acceptation » dûment complété et signé. Le contrat de travail du salarié est alors rompu par commun accord des parties, à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours. Le préavis n’est pas effectué et la convention prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Dès le lendemain de la rupture, le salarié a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie, dans les 8 jours, d’un entretien individuel de pré-bilan réalisé par un conseiller de Pôle Emploi pour l’examen de ses compétences professionnelles. Cet entretien est réalisé par Pôle Emploi ou l’un des autres organismes participant au service public de l’emploi. Il permet d’élaborer un plan d’action de reclassement personnalisé décrivant les prestations d’accompagnement retenues d’un commun accord et qui seront proposées au bénéficiaire de la CRP ou CTP au plus tard dans le mois suivant cet entretien individuel. • Le refus de la convention de reclassement personnalisé par le salarié - Le silence du salarié équivaut à un refus de la CRP ou CTP. - Le salarié s’inscrit comme demandeur d’emploi. Dans ces deux hypothèses, au terme du délai de 21 jours, ce silence valant refus, la procédure de licenciement suit son cours normal ; le salarié ne pourra donc ni bénéficier des actions destinées à favoriser son reclassement, ni prétendre à l’allocation spécifique de reclassement, ni à l’indemnité différentielle de reclassement : il aura seulement droit à l’indemnisation par l’assurance chômage dans les conditions prévues par la réglementation. Le refus de la convention de reclassement personnalisé entraîne l’exécution d’un préavis dont le point de départ est fixé à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de licenciement. 37


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Selon l’article 3.9.2 de la convention collective des cabinets dentaires « la durée du préavis en cas de licenciement est de : - 15 jours pour la période qui s’étend entre la fin de la période d’essai et avant 6 mois d’ancienneté ; - 1 mois au-delà du 6e mois ; - 2 mois après 2 ans de présence ». Pour les salariés occupant une position de cadre depuis au moins 1 an, la durée de préavis est de 3 mois. Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté la durée du préavis est identique à celle des salariés non cadres ci-dessus. L’article 3.9.2 de la convention collective des cabinets dentaires accorde au salarié, travaillant plus de 16 heures hebdomadaires dans le cabinet dentaire, la possibilité de s’absenter au cours du préavis pour rechercher un emploi. L’absence prévue est de deux heures par jour. Les heures de recherche d’emploi sont fixées alternativement, 1 jour au gré de l’employeur, 1 jour au gré du salarié. Ces heures sont rémunérées normalement. Elles peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d’un travail. Pour les salariés travaillant moins de 16 heures hebdomadaires dans le cabinet dentaire, 15 minutes sont prévues par heure quotidienne de travail prévue au contrat. L’employeur peut libérer le salarié de l’obligation de rester à sa disposition pendant le préavis. La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail, y compris l’indemnité de congés payés. Le salarié peut demander à ne pas accomplir le préavis. L’employeur peut lui donner satisfaction en tout ou partie. Dans ce cas, l’intéressé ne peut prétendre à une indemnité compensatrice. L’employeur peut toujours refuser et exiger l’exécution du préavis sauf si le salarié a trouvé un nouvel emploi. Dans cette dernière situation, le préavis est ramené à 10 jours ouvrables. L’employeur 38

n’est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir. • L’information de l’administration L’employeur doit informer le directeur départemental du travail et de l’emploi du licenciement prononcé, par écrit, dans les huit jours suivant l’envoi de la lettre de licenciement au salarié. Il faut indiquer : - le nom et l’adresse de l’employeur ; - la nature de l’activité et le nombre de salariés, permanents ou non, de l’entreprise ou de l’établissement ; - les nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ; - la date de la notification du licenciement aux salariés concernés (code du Travail, art. R. 321-1).

2.3. Le droit individuel à la formation (DIF) La lettre de licenciement doit mentionner l’état des droits au DIF du salarié et la possibilité de bénéficier pendant le préavis d’une action de formation, d’un bilan de compétence ou d’une VAE avec valorisation des droits sur la base du salaire net. Le salarié garde le bénéfice de son DIF après la rupture, sauf faute lourde, ou le terme de son contrat de travail, à condition que cette fin de contrat ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage : notamment licenciement ou rupture anticipée d’un CDD (sauf faute lourde), arrivée à terme d’un CDD, démission légitime, rupture conventionnelle homologuée. S’il est demandeur d’emploi, il peut demander à Pôle Emploi de suivre une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation. Cette action, mise en œuvre en priorité pendant la période d’indemnisation par l’assurance chômage après avis du référent, est prise en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont relève la dernière entreprise dans laquelle les droits ont été acquis, à hauteur


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de la somme égale à ce nombre d’heures multiplié par le montant forfaitaire qui est actuellement fixé à 9,15 €. S’il a retrouvé un emploi, le salarié peut demander le bénéfice de son DIF à son nouvel employeur au cours des 2 ans suivants son embauche et suivre, en cas d’accord de cet employeur, l’une des actions précitées. En cas de désaccord, l’action ne peut relever que d’actions prioritaires et ne se dérouler qu’en dehors du temps de travail sans donner lieu au versement de l’allocation de formation. L’action est prise en charge par l’OPCA dont dépend le nouvel employeur à hauteur de la somme visée ci-dessus. Le salarié peut utiliser le reliquat des droits acquis à la date de la rupture de son contrat en matière de droit individuel à la formation (DIF). La durée de ce reliquat plafonnée à 20 heures par année d’ancienneté et 120 heures sur six ans est doublée. Le manquement de l’employeur n’a pas d’incidence sur la régularité ou la validité de son licenciement, mais entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.

Les heures de DIF peuvent être déterminées sur le site de l’OPCA-PL. Lorsque le préavis s’achève ou la convention de reclassement personnalisé est acceptée, l’employeur doit accomplir les formalités de fin de contrat de travail.

3. L’indemnité de licenciement économique Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte 1 an d’ancienneté au service du même employeur a droit à une indemnité minimum de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute perçue antérieurement à la rupture. L’indemnité légale de licenciement ne constitue qu’un minimum auquel se substitue, si elle est d’un montant supérieur, l’indemnité prévue par la Convention collective nationale des cabinets dentaires. Il est de jurisprudence constante que les juges du fond ne peuvent fixer l’indemnité de licenciement due à un salarié d’après les dispositions de la convention collective dès lors que ces dispositions sont moins favorables que celles des lois et règlements en vigueur (2). Note : (2) Cass. soc. 4 février 1980, n° 482, Moncada c/ Poinas.

3.1. Le taux de l’indemnité de licenciement pour motif non économique Selon l’article 4.3 de la Convention collective des cabinets dentaires : « Tout salarié a droit à l’indemnité minimale de licenciement à condition d’avoir au moins 2 ans d’ancienneté et de ne pas être licencié pour faute grave ».

Licenciement économique CRP proposé par l’employeur

oui non

Doublements droits DIF Pôle Emploi Droits et financement perdus sauf si demande avant fin de préavis

+ solde préavis

! 39


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L’indemnité se calcule comme suit : - entre 1 et 4 ans, 1/5e de mois de salaire par année de présence ; - à partir de 4 ans, 1 mois de salaire par tranche de 4 ans de présence ou fraction de 4 années supérieure à 2 ans. L’indemnité minimum de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

3.2. Le taux conventionnel de l’indemnité de licenciement pour motif économique Pour un licenciement pour motif économique, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté. À partir de 10 ans d’ancienneté, l’indemnité minimum est de 1/3 de mois de salaire. L’assiette L’indemnité de licenciement est calculée en fonction du salaire perçu par le salarié avant la rupture de son contrat de travail. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte qu’au prorata temporis. Il faut inclure dans l’assiette de l’indemnité « toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel ». Cette définition engloberait donc les gratifications bénévoles jusque-là exclues du calcul de l’indemnité légale de licenciement.

de licenciement n’est pas cumulable avec : - l’indemnité de départ ou de mise à la retraite ; - l’indemnité de licenciement conventionnelle ou contractuelle. L’indemnité de licenciement se cumule en revanche avec les indemnités suivantes : - l’indemnité de préavis ou de brusque rupture ; - l’indemnité pour licenciement nul ou irrégulier, sans cause réelle ou sérieuse ; - l’indemnité compensatrice de congés payés ; - l’indemnité allouée par le juge en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - les allocations du régime d’assurance chômage, ainsi qu’avec des avantages de vieillesse. Au montant de l’indemnité de licenciement, s’ajoute une indemnité de congés payés, correspondant au solde des congés payés dû au salarié.

3.3. Indemnité compensatrice de congés payés En cas de licenciement, l’employeur doit verser une indemnité compensant les congés payés acquis par le salarié et qu’il n’a pas pu prendre du fait de la rupture du contrat de travail. La durée de préavis, même non exécutée, doit être prise en compte pour le calcul des droits acquis à congés.

4. Les formalités de fin de contrat L’employeur remet au salarié un certain nombre de documents (2) et inscrit le départ du salarié sur le registre unique du personnel (2). Les documents à remettre en fin de contrat sont listés ci-dessous.

Le cumul

4.1. Le certificat de travail Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature. En d’autres termes, l’indemnité légale 40

L’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail au salarié et une attestation


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Pôle Emploi lui permettant de faire valoir ses droits au chômage. Le certificat de travail doit mentionner : - les nom et prénom du salarié, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’employeur, le lieu et la date de délivrance ; - la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ; - la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; - le solde des heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation et non utilisées (y compris dans les cas visés n° 38520), la somme correspondant à ce solde (n° 38515) ainsi que l’organisme paritaire collecteur agréé dont relève l’entreprise.

4.2. Formalités spécifiques du départ des seniors (salariés de plus de 60 ans) Déclaration à l’Urssaf au plus tard le 31 janvier de chaque année. À défaut de déclaration, le montant de la sanction est fixé à 600 fois le Smic horaire.

4.3. Le reçu pour solde de tout compte À compter du 27 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour les sommes inventoriées sur celui-ci. Le salarié dispose d’un délai de six mois pour le dénoncer (article L.1234-20 du code du Travail). L’inscription sur le registre unique du personnel Tout licenciement prononcé dans l’établissement doit être porté sur le registre unique du personnel. L’employeur doit verser une indemnité de licenciement au salarié.

4.4 L’attestation Pôle Emploi dont un double doit être expédié par l’employeur directement à Pôle Emploi

L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage et transmet ces mêmes attestations à Pôle Emploi. Ces documents contiennent un certain nombre d’informations : durée d’emploi, statut dans l’entreprise, éléments relatifs aux derniers salaires, motif exact de la rupture du contrat de travail.

Procédure de licenciement économique Licenciement de 1 à 9 salariés 1) Lettre de demande de convention de reclassement personnalisé 2) Lettre notifiant l’impossibilité de reclassement au salarié 3) Convocation à l’entretien préalable de licenciement (sans représentant du personnel) ² Délai de 5 jours ouvrables minimum 4) Proposition écrite transmise de la convention de reclassement personnalisé au cours de l’entretien préalable de licenciement ² Délai de réflexion de 14 jours 5) Envoi de la lettre notifiant un licenciement économique par lettre LAR ² Délai de 7 jours ouvrables minimum après l’entretien préalable 6) Lettre de rupture d’un commun accord en cas d’acception de la convention de reclassement personnalisé 7) Lettre d’information de l’administration du licenciement économique 8) Reçu de solde pour tout compte 9) Certificat de travail 10) Attestation Pôle Emploi en double exemplaire 11) Réponse au salarié demandant les critères retenus par l’entreprise pour fixer l’ordre des licenciements

Adresses utiles Unité territoriale de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) Agence locale pour l’emploi : Pôle-Emploi ww.travail.gouv.fr 41


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5. Obligations envers les organismes sociaux (pour le personnel)

Pour tous renseignements, site Urssaf : www.urssaf.fr ou contactez votre syndicat départemental.

Vous devez signaler aux différentes caisses (Urssaf, UGRR, Pôle Emploi) que vous cessez d’employer du personnel de façon définitive, et/ou que vous cédez. Pour chaque organisme vous devez procéder à une régularisation des bases de salaires et des cotisations à la date de la cession ou cessation. Vous disposez alors de 60 jours pour effectuer vos déclarations et paiements s’il y a lieu. Le moment le plus favorable de l’année pour arrêter est le 31/12, il vous permet de faire coïncider votre cessation ou cession avec votre exercice fiscal et social, sinon, essayez de le faire à la fin du 1er semestre. Aussi, sur tous les documents de fin d’année et états récapitulatifs, des cases ou rubriques sont prévues à cet effet.

5.2. Pôle Emploi

5.1. Urssaf Si vous cessez au 31/12/N, comme chaque année pour le 15/01/N+1 vous déclarez le 4e trimestre N, portez dans le cadre 1 en rubrique « Inscrits au dernier jour de la période » le chiffre « 0 ». Dans le cadre 3 cochez le carré « J’ai cessé totalement mon exploitation à compter du … » et portez la date. Puis au plus tard au 31/01/N+1 vous effectuez votre DADS1 et votre tableau récapitulatif Urssaf de l’année écoulée. Vous porterez alors le chiffre « 0 » dans la rubrique « Effectif global de l’entreprise » au dernier jour de l’exercice, tous établissements confondus (même s’ils relèvent d’autres Urssaf). Si vous cessez en cours d’année vous avez 30 jours pour émettre une DADS 1 et le tableau récapitulatif correspondant à la période d’emploi, en respectant les mêmes consignes. 42

À l’image de l’Urssaf si vous cessez en cours d’année, vous signalez que vous avez cessé d’employer du personnel de façon définitive, sur l’avis de versement trimestriel qui suit la fermeture. Exemple : si vous avez cessé au 30/06/2007, l’avis sera celui du 2e trimestre 2007 vous porterez alors dans le cadre D « Effectifs inscrit, au dernier jour ouvrable de la période d’appel » la mention NÉANT ou le chiffre « 0 » pour « Homme », « Femme », et « Total ». Vous cocherez aussi dans le cadre Modifications éventuelles : « Je déclare ne plus employer de personnel » rubrique « Cessation d’activité » ou « Cession totale » suivant le cas, « depuis le » mentionnez la date et le nom du successeur s’il y en a un. Vous avez ensuite 30 jours pour déclarer spontanément la masse salariale de la période écoulée. Pôle Emploi vous retournera après calculs le dû ou le trop perçu à vous reverser. Si vous avez cessé au 31/12/N vous cochez les rubriques mentionnées ci-dessus sur l’avis du 4e trimestre à retourner avant le 15/01/N+1. Puis sur le Bordereau de déclaration annuelle pour l’année N, vous porterez le chiffre « 0 » dans la case « Effectifs globaux au 31/12/N tous établissements confondus ». Remplissez aussi le cadre 2 « Modification de situation » oui non en cochant oui, si vous avez cessé définitivement votre activité au cours de l’année ou au 31/12, joignez les pièces justificatives de votre cessation ou cession (radiation de l’Urssaf imprimé P4). Enfin dans le cadre 6 « Déclaration des effectifs » inscrits au 31/12/N veuillez inscrire NÉANT dans les cases prévues à cet effet et ne rien inscrire dans le tableau des effectifs. Pour tous renseignements, contactez le Pôle Emploi de votre département.


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5.3. UGRR Pour cet organisme, il vous faut aussi signaler que vous cessez votre activité avec ou sans reprise par un successeur, et que vous n’employez plus de personnel. Il n’y a rien à mentionner de particulier sur le bordereau trimestriel mais dans tous les cas, vous devez utiliser l’imprimé « Mouvements de personnel au cours du trimestre » vous y inscrirez les mentions de tout votre personnel sortant en informant les colonnes Sortie (portez la date) et Motif (mettre le sigle X). Dans tous les cas vous remplirez l’État d’ajustement annuel ou partiel en fonction de la période de référence. En cas de licenciement économique, et si vous aviez souscrit à l’AG2R la garantie « assurance mensualisation », cette dernière vous garantit entre autres, un remboursement de l’indemnité de licenciement à concurrence de 70 %, sous réserve de remplir les conditions et de prendre l’engagement sur l’honneur de ne pas avoir de successeur. Il faudra que vous produisiez : - les 12 derniers bulletins de salaires, - la copie du dernier bulletin de salaire sur lequel figure la prime versée, - la copie du certificat de travail, - la copie du « solde de tout compte » signée des deux parties, - la copie du chèque correspondant au paiement de la prime, - la copie de la lettre de licenciement et de son accusé de réception, - la copie de l’inscription à Pôle Emploi, - l’attestation sur l’honneur précisant que le cabinet dentaire n’est pas repris par un successeur. Dans le cas où vous avez un repreneur il lui appartiendra de signaler le mouvement de personnel, aux différents organismes notamment par l’intermédiaire de la DUE à remettre à l’Urssaf. Quant à l’AG2R, afin de conserver l’antériorité des droits du, ou des salariés « repris », une mention sera établie. Pour tous renseignements : adressez-vous à l’AG2R au 0825 003 007 ou sur le site www.ag2r.fr

Si vous ne pouvez pas faire une cessation d’activité au 31/12, essayez de la prévoir à l’issue du premier semestre ou à trimestre civil échu (car tout trimestre commencé est dû).

6. Obligations envers les organismes (pour le praticien) Pour toutes les caisses ou organismes qui suivent, vous avez un délai de 30 jours pour effectuer les démarches et prévenir de votre cessation, ou cession, et lors de chaque courrier rappeler votre N° de cotisant.

6.1. La CPAM Si vous avez effectué la démarche auprès du Conseil de l’Ordre, c’est ce dernier qui l’avertit de votre cessation d’activité. Le service gérant les professions libérales, « santé relations publiques » géré par la caisse primaire d’assurance maladie de votre département va émettre une radiation et ainsi ne plus éditer de feuilles de soins. Cette démarche est à réaliser dans les 30 jours suivant votre cessation. Attention Que ce soit en cas de décès, invalidité, ou retraite, il faut transmettre à la CPAM l’attestation envoyée à cet effet par votre caisse de retraite CARCDSF. (Il conviendrait de détruire les feuilles de soins restantes et la CPS si vous télétransmettez).

6.2. L’Urssaf C’est en principe votre Centre de formalités des entreprises (centre CFE), où vous vous inscrivez, qui vous radie. Ce qui vous permet de régler en une seule fois l’ensemble des formalités de radiation aux divers organismes dont vous dépendez à savoir : les administrations (centre des impôts), l’Insee (qui délivre le n° Siret et le code NAF de l’activité), les organismes sociaux (caisse d’assurance vieillesse et caisse d’assurance maladie). 43


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Vous devez demander la liasse PL P4 Cerfa n° 90-0167 « Déclaration de cessation totale d’activité de l’entreprise ». Après l’avoir complétée et signée vous devez la retourner à l’Urssaf dont vous dépendez. En cas de cession ou de cessation, la cotisation du trimestre en cours est totalement due et doit être versée dans un délai de trente jours, à compter de la date de cessation ou de cession. Exemple : vous cessez votre activité le 31/12/N, 4e trimestre N-2 sera payable au plus tard le 30/01/N+1. L’Urssaf émet une cotisation fixée à 5,40 % pour les AF et 8 % pour la CSG, CRDS de vos revenus pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année, puis ajustée en cours d’année sur la base du revenu professionnel de l’année précédente. La cotisation est ensuite régularisée lorsqu’est connu le revenu professionnel de l’année N. Le solde de la régularisation de la cotisation 2010 par exemple n’interviendra qu’en octobre 2011. Elle sera payable avant le 15/11/2011. Il peut être sursis au recouvrement des cotisations dues pour les trimestres suivant celui où l’activité a été interrompue jusqu’à la régularisation annuelle. Sauf cessation au cours du premier semestre civil, l’ajustement sur le revenu N-1 est pratiqué aux dates habituelles. Par exception, en cas de cessation au troisième trimestre, seule la première fraction de l’ajustement est effectuée. S’il reste un solde créditeur en votre faveur, celui-ci ne vous sera remboursé qu’en novembre. Si vous le souhaitez et sur demande, l’Urssaf peut procéder aux opérations d’ajustement et de régularisation par anticipation. Dans tous les cas, l’obligation de souscrire la Déclaration annuelle du revenu professionnel subsiste la première année suivant la cessation d’activité, soit en mai 2011 si cessation au 31/12/2010. Nous vous rappelons que le défaut de production de cette déclaration dans les délais entraîne une taxation d’office par l’Urssaf. 44

Ainsi, vous pouvez constater qu’il est préférable de faire une cessation en fin d’année civile.

6.3. L’avantage social maladie Le régime des praticiens conventionnés ASM (avantage social maladie) est géré par votre Urssaf départementale. Sa radiation sera automatiquement faite lors du dépôt de l’imprimé P4. Sa cotisation étant pour une période de 12 mois allant du 01/05/N au 31/04/N+1, la cotisation est appelée par trimestres non civils (1er mai-31 juillet, 1er août-31 octobre, 1er novembre-31 janvier, 1er février-30 avril). Comme les autres, tout trimestre entamé est dû. La cotisation comprend une partie théorique réglée par les caisses d’assurance maladie en fonction du conventionnement et une partie réelle réglée par vous praticien. Vous devez déclarer votre revenu sur l’imprimé envoyé par l’Urssaf « Déclaration annuelle du revenu professionnel » en mai, si vous cessez en fin d’année civile ou dès que vous le pouvez en cours d’année. Le droit aux prestations est ouvert à « la date d’effet de l’affiliation » mais il ne cesse qu’un an après la date de cessation d’exercice sous convention, si le praticien n’a pas d’obligation d’être assuré à un autre régime (par une activité professionnelle ou par la liquidation de sa retraite). Différentes situations • En cas de cessation d’activité avec prise de retraite : en retraite liquidée à la CARCDSF, la cotisation est due jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel est situé l’arrêt d’activité. Pendant la retraite, l’assurance maladie reste obligatoire. Le régime d’assurance maladie ASM peut être maintenu. La cotisation est gratuite mais vous devez payer la CSG et CRDS sur le montant des allocations retraites. Vous devez demander à la Caisse votre inscription en tant que retraité. Pour ce faire il vous faut avoir exercé préalablement au moins 5 ans sous convention.


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• En cas d’invalidité professionnelle totale et définitive (reconnue par la caisse de retraite), il faut utiliser le même processus de demande du « maintien au régime » comme un retraité, avec application de la CSG et de la CRDS sur le montant des allocations invalidité servies par la caisse de retraite. Vous devez avoir nécessairement exercé préalablement au moins 5 ans sous convention. • En cas de cessation d’activité, sans liquidation de retraite, la cotisation cesse d’être due au dernier jour du trimestre civil où vous faite connaître à l’Urssaf votre arrêt d’activité. En cas de reprise ultérieure, la cotisation est due au 1er jour du trimestre civil où a lieu la reprise. Si cette reprise a lieu dans un délai d’un an, la cotisation de la période afférente reste due sur l’assiette des revenus déclarés. En cas de reprise après un an et dans l’année civile suivante, la cotisation est calculée comme pour la 3e année d’exercice. • En cas de cessation pour des raisons de santé avec cession du cabinet, idem la cotisation cesse d’être due au dernier jour du trimestre civil où vous faites connaître à l’Urssaf votre arrêt d’activité. • En cas de maladie sans cession du cabinet, à compter du 1er jour de l’arrêt de travail, après un délai légal de 12 mois pendant lesquels les droits sont maintenus gratuitement. • En cas de décès, la cotisation cesse d’être due au dernier jour du trimestre civil où a eu lieu le décès. Si le praticien décédé a eu au moins 5 ans de conventionnement et que son conjoint (âgé de 55 ans ou plus) ne possède pas de régime d’assurance maladie à titre personnel il peut demander à bénéficier du régime des ASM, aux conditions des retraités pour assurer sa couverture maladie et celle de ses ayants droit. Cela après un délai d’un an pendant lequel il reste assuré gratuitement sur le nom du titulaire décédé.

6.4. L’assurance maladie complémentaire Prise au titre de la loi Madelin donc déductible fiscalement pour le chirurgien-dentiste, ainsi que son conjoint et ses enfants à charge, ou non, cette garantie peut être conservée après l’âge de la retraite. C’est un avantage énorme à un âge où peu de mutuelles ou de compagnies d’assurances acceptent de prendre en charge à titre viager un nouvel adhérent. De même, en cas de décès du titulaire avant ou après 65 ans, ces contrats peuvent être conservés par le conjoint survivant pour lui et les enfants à charge jusqu’à leur 25e anniversaire.

6.5. La CARCDSF La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (et des sages-femmes) est gérée par des administrateurs élus par leurs confrères. Elle compte actuellement 51.000 adhérents. Elle vous donne droit à 3 régimes de retraite obligatoires légalement gérées sur le principe de la « répartition » : - l’allocation vieillesse (AV), - le régime complémentaire (RC), - l’avantage complémentaire vieillesse (ACV, ex ASV). Les cotisations sont obligatoires jusqu’à 65 ans, elles sont annuelles donc toute année commencée est due. (Il est cependant possible de faire un recours auprès de la commission des cas particuliers). Aujourd’hui pour les 3 régimes (AV + RC + ACV) le pourcentage de cotisation de la retraite sur votre revenu net (bénéfice), est de 14,80 % pour une retraite moyenne de 58 % de son revenu net. Concernant la retraite À partir de 2010, la France va connaître un choc démographique d’une violence sans précédent. Le ratio retraités/actifs va fortement augmenter en raison du départ en retraite de la génération du baby-boom et 45


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de l’allongement de l’espérance de vie. Actuellement elle est de 80,2 ans en moyenne pour les hommes et de 85,6 ans pour les femmes (en 2040, elle devrait atteindre 86 ans pour les hommes et 91 ans pour les femmes !) C’est pourquoi depuis 1997 votre régime CARCDSF a subi une réforme afin de prévoir cette période du baby-boom des années 1945. Dans un régime par répartition, la rente est fonction de la démographie et de l’espérance de vie à la retraite. Ainsi, un chirurgien-dentiste qui cesse son activité à 65 ans va recevoir sa retraite théoriquement pendant 15 ans (80 ans-65 ans) et sa conjointe la réversion pendant au moins six ans (car âge moyen du décès 86 ans). De ce fait les cotisations versées pendant la vie active doivent financer dix-huit années de retraite (15 ans à 100 % et 6 ans à 60 %). Le rendement d’équilibre théorique d’une retraite, rapport d’une annuité de retraite sur l’ensemble des cotisations versées, devrait dont être de 1/18 soit 5,5 %. Exemple : un chirurgien-dentiste perçoit une retraite annuelle de 30 500 euros, soit la rente moyenne pour 35 ans de cotisations, celle-ci payée pendant 18 ans s’élève à 549 000 euros. La cotisation correspondante pendant 35 ans devrait être de 549 000 / 35 = 15 686 euros. Or, la cotisation annuelle moyenne versée actuellement par les chirurgiens-dentistes est de 7 300 euros, soit pour 35 ans 255 500 euros. Vous pouvez constater que c’est inférieur de plus de la moitié. Le délai de récupération des cotisations est donc de neuf ans alors que la retraite sera versée pendant 18 ans (actuellement).

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Concernant l’invalidité En cas d’accident ou maladie entraînant une invalidité résiduelle totale, la CARCDSF accorde le bénéfice du régime invalidité à tout praticien de moins de 60 ans. À plus de 60 ans lors de la reconnaissance de l’invalidité, le confrère est directement admis au bénéfice de sa retraite par inaptitude. Cette invalidité est jugée totale et définitive, soit sur votre demande soit par la commission des IJ. Le praticien ne pourra donc reprendre son activité professionnelle. Il dispose alors de 6 mois pour envoyer sa radiation du tableau départemental de l’Ordre et faire une cessation d’activité avec vente ou non. La CARCDSF verse alors une allocation annuelle de 820 points soit 22 304 euros (valeur 2007), et par ailleurs les droits dans le régime de retraite allocation vieillesse continuent à être assurés gratuitement jusqu’à 60 ans. Après 60 ans, le praticien devra demander la retraite anticipée pour inaptitude c’est-à-dire sans minoration de droits (100 % des droits acquis et rachats possibles qui sont à effectuer à cette date).

CARCDSF Pour tous renseignements, contactez la CARCDSF 50, avenue Hoche 75008 Paris Tél. : 01 40 55 42 45 Adresses utiles : DIRECCTE Pôle Emploi www.travail.gouv.fr voir le site de la CARCDSF : www.carcdsf.fr


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Le conjoint

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La cessation d’activité du chirurgien-dentiste dont le conjoint collabore à l’activité professionnelle peut avoir certaines incidences d’autant que depuis le 1er juillet 2007, le conjoint doit avoir un statut spécifique dans le cabinet. Certaines situations de divorce placent le chirurgien-dentiste dans une situation proche de la cessation d’activité. L’incidence de la cessation d’activité sur le conjoint participant régulièrement à l’activité professionnelle La cessation d’activité du chirurgien-dentiste peut avoir des conséquences sur la situation du conjoint. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises rend obligatoire l’option d’un statut pour le conjoint du chef d’une entreprise libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle. Le conjoint du chef d’une entreprise choisit entre les statuts de conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur. À défaut d’option, le statut de conjoint collaborateur est le statut applicable. L’entraide familiale ponctuelle n’entraîne pas l’obligation d’opter pour tel ou tel statut de conjoint collaborateur. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de la société. L’article L.121-4 du code de Commerce interdit le choix du statut de conjoint collaborateur dans le cas des Selarl à gérance minoritaire et des sociétés de personnes (SCM, SCP). Aux termes de l’article L.121-4, II et V du code de Commerce, le conjoint du gérant associé unique d’EURL ou du gérant associé majoritaire de Selarl ne pourra opter pour le statut de conjoint collaborateur que si la société ne dépasse pas certains seuils fixés par décret en Conseil d’État. Selon l’article L.121-4 du code de Commerce, le conjoint du chef d’une entreprise 48

libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : 1. conjoint collaborateur, 2. conjoint associé, 3. conjoint salarié. Lors de la cessation d’activité du chirurgien-dentiste, le sort de son conjoint varie en fonction de l’option choisie et de l’existence ou non d’un repreneur.

1. Conjoint collaborateur salarié L’option par le conjoint du chirurgien-dentiste pour le salariat implique le respect de l’article L.784-1 du code du Travail. Cet article prévoit que le salarié doit participer effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et percevoir une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance (Smic) ou une rémunération conforme à la convention collective pour un poste et une qualification équivalente. Le conjoint salarié est affilié obligatoirement au régime général de sécurité social à l’UGRR et à l’AG2R. En tant que salarié, le conjoint est titulaire d’un droit individuel à la formation professionnelle continue. La participation au financement de la formation professionnelle continue est alors prise en charge par l’employeur. Le statut du conjoint salarié est ouvert à tous les conjoints mariés, pacsés ou concubins, sous réserve d’être titulaire d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif et de percevoir un salaire normal, c’està-dire correspondant à sa qualification et aux pratiques de la branche professionnelle des cabinets dentaires. Le contrat de travail doit être écrit, les formalités d’embauche doivent être effectuées y compris pour ce qui concerne la visite auprès du service de santé des entreprises. Le conjoint salarié est placé sous le lien de subordination par rapport à l’employeur. Le droit du travail lui est opposable comme par exemple les règles de licenciement. En sa qualité de salarié, il bénéficie de droit iden-


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tiques à tous les salariés des cabinets dentaires pour ce qui concerne les droits à l’assurance chômage y compris pour ce qui concerne le maintien des allocations chômage dans les conditions d’une reprise d’activité salariée réduite. En modification de la situation juridique du conjoint employeur, le contrat de travail se poursuit avec le repreneur en application de l’article L.122-12 alinéa 2 du code du Travail ou, en l’absence de repreneur, le conjoint collaborateur fait l’objet d’une procédure de licenciement économique. Article L.122-12 alinéa 2 du code du Travail : « La cessation de l’entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le délai-congé et de verser, s’il y a lieu, l’indemnité prévue à l’article L.122-9 du code du Travail. S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

2. Le statut du conjoint associé Le statut du conjoint associé peut être choisi par le conjoint chirurgien-dentiste marié, pacsé ou concubin à condition de détenir une participation dans la société : - soit en réalisant un apport personnel, - soit en revendiquant la qualité d’associé si le conjoint est marié sous le régime de la communauté et que l’apport a été réalisé avec un bien commun, - soit au titre de l’apport effectué par le partenaire d’un Pacs avec un bien indivis. En contrepartie de sa participation dans la société, l’associé dispose du droit de vote aux assemblées générales. Il perçoit éventuellement des dividendes. La séparation des conjoints n’a aucun effet sur la société, sauf disposition statutaire contraire. Au regard de l’assurance maladie, le conjoint n’étant pas rémunéré et ne payant pas de cotisation personnelle, est couvert

en qualité d’ayant droit du chirurgien-dentiste. L’affiliation à la sécurité sociale est gratuite. En application de l’article L.622-8 du CSS, sous réserve de l’application des dispositions des articles L.311-2 et L.311-6 du CSS, le conjoint collaborateur associé est affilié personnellement à la CARCDSF à laquelle le chef d’entreprise est affilié. Le conjoint associé ne bénéfice pas de droits à l’assurance chômage. Les dividendes perçus par le conjoint associé sont imposés, au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. Le statut de conjoint collaborateur non chirurgien-dentiste Le statut de conjoint collaborateur est réservé au conjoint marié participant à l’activité de l’entreprise sans être ni rémunéré ni associé dans la société. Le conjoint ne doit pas être associé au sein de l’entreprise libérale. Il ne doit pas avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil. L’option pour ce statut doit être réalisée par le chirurgien-dentiste auprès de l’Urssaf sous forme de déclaration sur papier libre. Le conjoint collaborateur peut, sauf disposition contraire, accomplir tous les actes de gestion courante. Il peut réaliser des actes de disposition (cession, mise en garantie...) relatifs aux biens communs avec l’accord du chirurgien-dentiste. Au regard de l’assurance maladie, le conjoint, n’étant pas rémunéré et ne payant pas de cotisation personnelle, est couvert en qualité d’ayant droit du chef d’entreprise. En cas de maternité, l’épouse collaboratrice a droit à une allocation forfaitaire de repos maternel et à une allocation de remplacement (pendant 28 jours, ou sur demande, pendant 56 jours), si elle choisit de se faire remplacer dans son travail ou à la maison par du personnel salarié. Le conjoint collaborateur bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle continue. Il ne bénéficie pas de droits à l’assu49


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rance chômage. Les cotisations d’assurance vieillesse et celles versées aux contrats d’assurance groupe (contrats Madelin) pour le conjoint collaborateur sont déductibles dans la limite d’un plafond variable selon l’objet du contrat. Le conjoint collaborateur peut le cas échéant participer au plan d’épargne entreprise. En cas de décès du chirurgien-dentiste, le conjoint survivant qui a participé, sans rémunération, pendant 10 ans à l’activité du cabinet dentaire peut prétendre à une part de la succession.

4. Le divorce Lorsqu’un couple marié décide de se séparer, il se crée parfois une distorsion, doux euphémisme, entre le mari et la femme. Le divorce peut dans certains cas entraîner pour le praticien certaines conséquences assimilables à celles de la cession d’activité afin de procéder au partage de l’actif du couple et cela a fortiori si aucun contrat de mariage n’a été établi. La loi du 26 mai 2004 modifie les dispositions du code civil. Il apparaît opportun d’apporter quelques précisions sur le divorce aux fins de minimiser au maximum l’impact de celui-ci sur la vie professionnelle. La loi du 26 mai 2004 permet de divorcer après deux années de séparation. Elle simplifie les procédures de divorce et en favorise les accords entre époux. Elle dissocie les effets du divorce de l’attribution des torts mis en place par cette loi. Par ailleurs, elle apporte une modification au régime des prestations compensatoires, véritable prime au divorce pour l’époux faible économiquement. La réforme du divorce est effective depuis le 1er janvier 2005.

4.1. Les différents cas de divorce L’article 229 du code civil énumère les différents cas de divorce. Celui-ci peut être prononcé en cas : - soit de consentement mutuel ; - soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ; 50

- soit d’altération définitive du lien conjugal ; - soit de faute. Le divorce par consentement mutuel Le divorce par consentement mutuel est le divorce par lequel les époux s’entendent sur la rupture du mariage. Ils peuvent demander conjointement le divorce en soumettant au juge une convention réglant les conséquences du divorce. Depuis le 1er janvier 2005, la condition de durée de vie commune de six mois est supprimée. Une demande en divorce par consentement mutuel pourra être formulée, devant le juge, dès le lendemain de l’union. La demande en divorce est présentée par les avocats des époux ou leur avocat commun. Le juge examine la demande avec chacun des époux séparément, puis ensemble, et avec leurs avocats dans un troisième temps. S’il acquiert la conviction que la volonté des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, le juge homologue la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce et prononce le divorce. Sauf stipulation contraire au sein de la convention, lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel, les effets du divorce remontent à la date de l’homologation de la convention. Les époux peuvent donc toujours déterminer d’un commun accord la date à laquelle se produiront les effets du divorce. L’acceptation du principe de la rupture du mariage Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux. Chacun des époux accepte le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L’accord des époux sur ce principe est suffisant. La preuve de la rupture de la vie commune ne sera plus à apporter. En revanche, cette acceptation ne sera plus susceptible de rétractation, même par voie d’appel.


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L’altération définitive du lien conjugal Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans avant l’assignation en divorce. Le divorce pour faute Le divorce pour faute permet à un époux de demander le divorce lorsque des faits

constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Lorsque rien ne va plus, que l’on divorce ou que l’on se sépare, les conséquences sont lourdes et s’accompagnent de souffrances, de complications administratives et judiciaires, de dépenses importantes. Il vaut mieux se séparer en bonne intelligence.

Notes .......................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

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La retraite du praticien

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1. La retraite des régimes obligatoires gérée par la CARCDSF 1.1. Régime allocation vieillesse (AV) Les données exposées ci-après sont dans l’attente des derniers décrets à paraître (pour les renseignements manquants, Cf. la CARCDSF). C’est le « régime de base » de tous les régimes obligatoires français. Pour les chirurgiens-dentistes, il est géré par la CARCDSF, section de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Suite à la loi sur les retraites du 21 août 2003, il a été aligné en grande partie sur le régime général des salariés depuis 2004. Immatriculation Elle est obligatoire et doit être réalisée dans le mois du tout début ou de toute reprise d’activité libérale, soit : - auprès de l’Urssaf départementale (Centre FE), - plus directement (conseillé) auprès de la CARCDSF. L’immatriculation s’effectue à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne celle de tous les autres régimes à titre obligatoire par la CARCDSF. Cotisation (rappel des généralités) Elle est obligatoire si existence d’une activité professionnelle libérale. Elle a un caractère trimestriel, mais est appelée par année civile, sauf début ou cessation d’activité. Elle est divisée en deux tranches affectées des taux suivants : - Tranche A : 8,6 % des revenus professionnels libéraux, dans la limite de 0,85 % du plafond de la sécurité sociale pour l’année en cours (valeur au 1er janvier). (En 2010 : 1P = 34 620 x 0,85 = 29 427 €). 54

- Tranche B : 1,6 % des mêmes revenus entre ce 0,85 % et 5 fois le plafond de la sécurité sociale (173 100 €). La cotisation est déductible en frais professionnels. La cotisation (comme celle du régime d’allocations familiales et des contributions sociales) est assise sur le revenu de N-2 à titre provisionnel. Elle est régularisée lorsque le revenu de l’année N en cours est connu soit en N+2. Une déclaration de revenus est à envoyer obligatoirement à la CARCDSF, chaque année, sur l’imprimé reçu pour les appels futurs de cotisations et l’établissement des droits à la retraite. Droits en allocations retraite • Points cotisés : le versement de la cotisation annuelle attribue des points en proportion de la cotisation versée : - en tranche A : 450 points maximum/an, - en tranche B : 100 points maximum/an. (Les points étant calculés à la deuxième décimale). • Points gratuits pour les femmes chirurgiens-dentistes : il est accordé gratuitement 100 points supplémentaires pour le trimestre où un accouchement a eu lieu. NB : les trimestres exonérés de cotisation avant 2004 pour accouchement rentreront dans la durée d’assurance requise à la liquidation. • Points gratuits pour les confrères admis à l’invalidité : il est accordé gratuitement 400 points par an. Les trimestres exonérés avant 2004 compteront dans la durée d’assurance requise et pour le nombre de points attribués à raison de 400 points par année d’invalidité. Les personnes devant avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante recevront gratuitement 200 points supplémentaires par année civile. • Points des années cotisées avant 2004 : chaque trimestre cotisé donnera droit à 100


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points (1 an = 400 points) et est comptabilisé comme un trimestre d’assurance. Mais au 1er janvier 2004, tous les points acquis pour plus de 150 trimestres cotisés seront réduits à 150 trimestres x 100 = 15 000 points.

adhérent à sa demande de liquidation. Allocation = P x V x T (DA) La valeur du point 100 au 1er janvier 2010 est de 0,5335 euros.

Calcul de l’allocation de retraite

Le taux plein est attribué : - à partir de 60 ans et quelle que soit la durée d’assurance en cas d’inaptitude, d’invalidité de guerre à 85 % minimum, d’interné politique, de déporté, d’ancien prisonnier de guerre, d’ancien combattant sous condition de durée, d’être bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé ; - à partir de 60 ans si 160 trimestres ont été validés ; - à partir de 65 ans et quel que soit le nombre de trimestres validés. Une majoration de 0,75 % est appliquée à titre définitif par trimestre cotisé au-delà de 160 trimestres, à compter du 1er janvier 2004 et quel que soit l’âge de la liquidation. Une minoration de 1,25 % par trimestre manquant (5 % par an) et dans la limite de 20 trimestres s’applique à titre définitif après calcul de la mesure la plus favorable entre le nombre de trimestres manquants pour atteindre le taux plein (160) et le nombre de trimestres manquants pour atteindre l’âge de 65 ans. Le nombre de trimestres d’assurance acquis comprend donc à la CARCDSF : - les périodes cotisées, - les périodes exonérées pour invalidité (période de service des indemnités journalières de plus de 6 mois) avant 2004, - les périodes exonérées pour l’impécuniosité avant 1993, - les périodes de service national, - les périodes de mobilisation et de captivité après le 31/12/1948, - les périodes exonérées au titre de l’aide aux créateurs d’entreprises.

L’allocation résulte : - du nombre de points acquis (P), - multiplié par la valeur du point (V), - multiplié par un taux de liquidation (T). Ce dernier résulte de la durée d’assurance acquise dans l’ensemble des régimes de base de l’assuré (DA) et de l’âge de cet

Les trimestres de début d’activité ayant fait l’objet avant 2004 d’une exonération, ne sont pas pris en compte comme durée d’assurance, ni comme durée cotisée. C’est en général le cas de la plupart des confrères pour les 4 premiers trimestres de leur début d’activité libérale.

• Rachats de trimestres d’assurance : Ils seront à racheter à la CARCDSF si celleci a été la première caisse d’accueil. Ils ne peuvent concerner que 12 trimestres au maximum. Il s’agit : - des périodes d’études n’ayant pas fait l’objet d’une affiliation à un régime d’assurance vieillesse et lorsque la CARCDSF a été la première caisse d’accueil après ces études. Ces études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme. Les grandes écoles et leurs classes préparatoires étant assimilées. - des années d’activité professionnelle ayant donné lieu à versements de cotisation mais n’ayant pas permis la validation de 4 trimestres. Ces rachats n’attribuent pas de points, mais ils permettent de compléter le nombre de trimestres comptant dans la « durée d’assurance » requise à la liquidation de la retraite, ou permettent de compléter cette durée et d’acquérir des points supplémentaires. Les valeurs de rachat à une valeur moindre seront précisées par un décret futur. Les rachats sont, comme les cotisations, déductibles en frais professionnels.

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Rappel Les pensions liquidées avant 2004. Elles ne sont pas concernées par les effets de la réforme. Majorations pour conjoint à charge liquidées antérieurement à 2004. Elles sont transformées en points et intégrées aux droits du titulaire. Elles seront de plus revalorisées et donneront lieu à réversion. La majoration maximum versée égale en 2003 à 609,80 € accordera 1 283,90 points. La pension est liquidée avec un coefficient de majoration : depuis 2004, une majoration s’applique sur le montant des pensions des assurés qui liquident leur retraite audelà de l’âge de 60 ans et de la durée d’assurance requise pour l’obtention du taux plein (160 trimestres en 2004). Cette majoration, égale à 0,75 % par trimestre supplémentaire n’est accordée qu’au titre des périodes d’activité ayant donné lieu à cotisation à compter du 1er janvier 2004. Pension de réversion (mesures applicables depuis le 1er juillet 2004) Elle est versée au montant de 54 % des droits acquis par le confrère décédé : - sans condition d’âge théoriquement, dans un premier temps, mais elle sera supprimée progressivement, - sans condition de non remariage : les conjoints survivants qui se remarient continuent à en bénéficier, - sans condition de durée minimale de mariage : la notion de 2 ans minimum ou d’enfant né ou à naître disparaît, - mais sous conditions de ressources du conjoint survivant ou de celles du ménage en tenant compte de toutes les ressources (immobilier, etc.). Les retraites personnelles du conjoint, entreront en ligne de compte. Pour les retraites de réversion auxquelles le conjoint aurait droit, on est dans l’attente d’un décret. La pension de réversion peut être réduite si le cumul de ses avantages et d’autres ressources dépasse un plafond qui sera fixé par décret. 56

Elle peut être suspendue puis reprise si des ressources se modifient. Les pensions de réversion existantes ne devraient pas être modifiées par effet rétroactif. Pré-retraites déjà liquidées ou à liquider : le décret précisant les conditions est encore en attente. Ce décret pourrait aussi modifier les conditions des préretraites en régimes RC et ASV qui sont exposées ci-après, suivant les statuts en vigueur au 1er janvier 2004 de ces régimes. Conjoints collaborateurs Les « conjoints collaborateurs » aidant le confrère dans son exercice et n’étant pas salariés (un minimum d’heures de salariat est possible, avec la production d’une attestation sur l’honneur du confrère), peuvent cotiser pour un régime AV personnel. Leur cotisation est égale à la moitié de celle du chirurgien-dentiste titulaire et reste due même si ce dernier est exonéré en raison d’incapacité d’exercice supérieure à 6 mois. Leur adhésion comportera l’obligation de cotiser au régime de retraite complémentaire (RC) de la CARCDSF pour un régime des conjoints (décret d’application en attente). Leur possibilité de rachat dans les régimes AV et RC étant limitée à 2 années précédant la date d’affiliation. Leurs cotisations et rachats sont déductibles sans limite en frais professionnels du chirurgien-dentiste.

1.2. Régime complémentaire (RC) C’est le régime « propre à la profession » et géré en autonomie par la CARCDSF. Immatriculation Identique à celle de l’AV. Cotisation : (rappel des généralités) Obligatoire jusqu’à 65 ans si exercice professionnel. Elle est annuelle ; toute année commencée est due.


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La cotisation annuelle comprend, avec une valeur de point à 372 € en 2010 : - une base forfaitaire de 6 points, soit 372 x 6 = 2.232 € en 2010 ; - une cotisation proportionnelle aux revenus de N-2 : • dont l’assiette est la partie du revenu comprise entre 1 P et 5 P (P étant la valeur du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale au 1er janvier de l’année d’appel, soit pour 2010 : 34 680 €, • dont le taux est de 9,6 %, attribuant un nombre de points variables pour chacun en proportion de la somme versée. La valeur d’achat du point étant la même que celle des 6 points de la base forfaitaire. Les confrères dont le revenu professionnel est inférieur à 1 P peuvent solliciter une réduction de la base forfaitaire de 6 points avec minoration des droits en proportion. Les seuils et les taux pour 2010 : - revenu inférieur à 22 500 € = réduction de 25 %, - revenu inférieur à 16 200 € = réduction de 50 %, - revenu inférieur à 10 000 € = réduction de 75 %. Les femmes chirurgiens-dentistes peuvent, l’année de chaque naissance et l’année suivante, demander à ne verser que la base forfaitaire de 6 points. Les jeunes installés peuvent : - en 1ère et 2e année d’affiliation, demander à être exemptés de la base forfaitaire de 6 points. Leur cotisation proportionnelle au revenu est nulle, puisque basée sur N2; - en 3e, 4e et 5e années, demander chaque année à être exonérés de la base forfaitaire de 6 points. Exonération accordée sur demande, quel que soit le montant du revenu professionnel de N-2. Exonération ou minoration : par décision de la commission des cas particuliers (sur demande) en cas de situation particulière.

Rachats Confrères inscrits à la caisse avant le 31/12/85 • Rachat des premières années d’exercice : Ces confrères pouvaient demander à être dispensés de cotisation la 1e année et en 2e et 3e années ne cotiser que la moitié des points des anciennes classes I et II de cotisation. Ils peuvent, avant leur 15e année d’inscription, racheter les points non cotisés dans leur classe d’inscription ; demande à faire à la caisse (rappel envoyé par celle-ci). Rachat au prix du point de cotisation de l’année en cours. • Rachats échelonnés : L’inscription aux dispositions des rachats échelonnés a été possible jusqu’au 31/12/85 et au 31/12/87 pour les confrères âgés de plus de 50 ans à la première date. S’il y a eu inscription, les confrères rachètent chaque année des points pour qu’à 65 ans, ils aient atteint le maximum possible, compte tenu de la classe où ils étaient inscrits à leur demande, des années de cotisation en classe I ou II, et de leur temps d’inscription à la CARCDSF. Possibilité de rachats complémentaires à liquidation. Ces points calculés par échelonnement le sont au prix du point de cotisation de l’année au cours de laquelle ils sont effectués. • Rachat à liquidation : liquidation de la retraite, le confrère, s’il ne dépend pas d’un autre régime de retraite à titre obligatoire pour une autre activité antérieure, peut racheter partie ou totalité des points manquants (compte non tenu des 6 points supplémentaires facultatifs) pour obtenir une retraite égale à : - 480 points si au 31/12/85 il était inscrit dans l’ex-classe I ; - 720 points si au 31/12/85 il était inscrit dans l’ex-classe II, et y avait toujours cotisé ; - 720 points lorsqu’il avait demandé le bénéfice des rachats échelonnés, mais que le calcul de ses rachats avait été fait en proportion de ses années de cotisation dans des classes différentes et en proportion de son temps d’inscription à la caisse. 57


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Le prix du point de rachat à liquidation est supérieur au prix du point de cotisation = 558,20 € en 2010. Il est majoré de 5 % par année d’anticipation et minoré du même taux par année d’ajournement, en deçà et au-delà de 65 ans. Confrères inscrits depuis le 01/01/86 • Rachat des premières années d’exercice cotisées : Confrères inscrits entre le 1/1/86 et le 31/12/95. Les points non cotisés pendant les deux premières années (si l’exonération partielle ou totale a été demandée) et les 3e, 4e, 5e années (si l’exonération à 12 points a été demandée), peuvent être rachetés avant la 15e année sur demande du confrère (rappel envoyé par la caisse). Maximum possible (90 x 5) - (3 x 12) = en un seul versement. Rachat au prix du point de la cotisation de l’année. Confrères inscrits depuis le 1/1/96 Pour ceux qui ont demandé à être exemptés pour les cinq premières années des 6 points de base forfaitaires, ils peuvent les racheter en 5 versements maximum avant la 15e année d’inscription. Rachat au prix du point de la cotisation de l’année. • Rachat des années de service militaire : Si diplômé ou en cours de scolarité, exception faite des années d’engagement volontaire, rachat des années passées sous les drapeaux à raison de 18 points par an ou partie d’année. Rachat à liquidation au prix du point de celle-ci. • Rachat pour les femmes chirurgiens-dentistes : Celles qui, à l’occasion d’une maternité, avaient demandé à être exemptées de la part proportionnelle au revenu et à ne cotiser que la part forfaitaire de 6 points, pour l’année de la naissance et l’année suivante, peuvent, à la liquidation de leur retraite, compléter ces années à hauteur de 18 points maximum acquis par an. Rachat 58

à la liquidation et au prix du point de celleci : 558,20 € en 2010. Il est important de savoir, pour les confrères inscrits depuis le 1/1/86, que les rachats sont supprimés (aux exceptions ci-dessus) et qu’une année non cotisée ou cotisée partiellement ne peut être rachetée. L’ensemble des rachats effectués par un confrère est déductible fiscalement comme les cotisations. Cependant, ils doivent entrer dans l’enveloppe globale possible définie par la loi Madelin (cf. encadré sur cette loi au chapitre 2 § 3), c’est-à-dire être inclus dans le maximum possible de : 19 % de 8 plafonds annuels de l’Urssaf qui inclut : - les cotisations CARCDSF de l’année, - les versements effectués la même année au titre de contrats de prévoyance ou de retraite supplémentaire répondant aux critères de la loi Madelin.

Retraite et taux appliqués aux droits acquis par cotisations ou rachats Le taux est de 100 % : - à l’âge de 65 ans, - en cas de retraite par inaptitude, - en cas d’invalidité de guerre, d’interné politique, de déporté, d’ancien prisonnier de guerre, - entre 60 et 65 ans pour les anciens combattants suivant leurs droits acquis à ce titre, - entre 60 et 65 ans pour les femmes chirurgiens-dentistes ayant élevé des enfants (une année d’anticipation avant 65 ans est accordée par enfant élevé pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire. Ce taux est minoré de 5 % par année d’anticipation pour les retraites liquidées entre 60 et 65 ans. Cette minoration est définitive. Bonification Toute retraite liquidée depuis le 1/08/87 est majorée de 10 % au profit des allocataires ayant eu trois enfants, ou en ayant élevé trois pendant neuf ans avant leur 16e anni-


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versaire. Cette bonification s’applique aussi aux retraites de réversion si les mêmes conditions ont été remplies.

tuellement effectués à cette liquidation.

Prestation

L’ancien article 11 des statuts en vigueur au 18 août 1955 a permis à un praticien d’inscrire son conjoint (s’il ne bénéficiait pas d’une retraite personnelle par un régime obligatoire) à une retraite dans le régime complémentaire égale à la moitié de celle de la classe I ou Il où il était inscrit. Cette permission a été supprimée par la suite, mais elle reste valable pour les conjoints précédemment inscrits pour lesquels le titulaire peut continuer à cotiser, sauf s’il a opté pour les 6 points supplémentaires facultatifs annuels. Ces cotisations sont déductibles à l’IRPP dans la déclaration n° 2042. Les conditions de liquidation, de taux de rachat, sont celles du régime. En cas de décès du conjoint, les points acquis ne sont pas réversibles sur le titulaire. En cas de divorce, les cotisations sont remboursées au titulaire, sur sa demande, à la valeur du point de l’année depuis le 01/01/86, ou du point de cotisation si le divorce a été prononcé avant. La liquidation de la retraite du conjoint ne peut être faite avant celle du titulaire. Si celuici liquide une préretraite, le conjoint à ses 65 ans ne perçoit que 60 % de la sienne. Si le conjoint atteint 65 ans, avant le titulaire, il ne perçoit de même que 60 % en attendant les 65 ans du titulaire. En cas de décès du titulaire, le conjoint ne peut cotiser, ses points lui restent acquis. La retraite du conjoint ne bénéficie pas de la majoration de 10 % pour trois enfants.

Le point d’allocation est fixé pour 2010 à 23,10 €. La valeur de la prestation = Nombre de points acquis x Valeur du point x Taux appliqué suivant l’âge et les droits à la liquidation. Rendement en2010 - en cotisation : 23,10 / 372 x 100 = 6,21 %en rachats : 23,10 / 558,20 x 100 = 4,13 %. Réversion Elle est versée au conjoint survivant, à ses 65 ans (ou 60 si inaptitude reconnue). Elle est égale à 60 %. Elle est servie même si le conjoint bénéficie d’autres droits personnels. La réversion en cas de mariages multiples est divisée entre le conjoint survivant non remarié et les ex-conjoints non décédés et non remariés (ou n’ayant pas de droits de réversion de leur second mariage ; s’ils sont re-divorcés ou sont redevenus veufs), en proportion du nombre d’années de chacun des mariages du titulaire. Cela sans redistribution aux autres des droits d’un conjoint ou ex-conjoint décédé. La durée du mariage nécessaire pour que la réversion (ou une part de celle-ci) soit versée est de 2 ans. Cette condition étant annulée si un enfant est né du mariage.

• Conjoints non chirurgiens-dentistes

Préretraite • Conjoints collaborateurs À 65 ans, un praticien désirant poursuivre son exercice professionnel obtient, sur demande, une préretraite égale à 60 % des points acquis en cotisations et rachats échelonnés éventuels. Quand il liquidera sa retraite définitive, un nouveau calcul de ses droits sera effectué en tenant compte des cotisations éventuellement versées pendant la préretraite qui deviennent facultatives et des rachats éven-

Les « conjoints collaborateurs » ayant demandé à être immatriculés au régime AV de la CARCDSF à compter du 1er janvier 2004, sont redevables d’une cotisation dans le régime complémentaire où un « régime obligatoire » leur est créé. Leur cotisation ne pourra être inférieure à la moitié de celle du chirurgien-dentiste titulaire. 59


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Leur rachat d’années antérieures ne pouvant dépasser les deux années précédant leur date d’affiliation. L’ensemble des cotisations et rachats visés ci-dessus sont depuis le 1er janvier 2004 déductibles, sans limite, en frais professionnels du chirurgien-dentiste. Arrêt d’activité Il est obligatoire pour liquider sa retraite. Seuls sont autorisées des reprises d’activité libérale pour des remplacements d’une durée totale inférieure à 3 mois et effectués en 1 ou 2 fois. Préretraite En cas de poursuite d’exercice libéral après 65 ans : - une liquidation de ses droits est possible entraînant leur service au taux de 60 %, - la cotisation devient facultative, - si elle a lieu, un nouveau calcul des droits est effectué à l’âge de la liquidation de la retraite définitive, avec attribution du taux de 100 %.

durée de son appui pour la pérennisation du régime ASV. Les cotisations Une augmentation des cotisations est nécessaire : il est donc convenu une augmentation progressive de la cotisation forfaitaire. Elle est portée à 3.900 € en 2010, ensuite la cotisation sera indexée sur l’inflation. Cette cotisation reste partagée entre l’assurance maladie et les professionnels suivant les modalités actuelles : 2/3 à la charge de l’assurance maladie et 1/3 à la charge du professionnel. Mise en œuvre d’une cotisation d’ajustement à compter de 2008. Cette cotisation est proportionnelle aux revenus : 0,75 % du revenu annuel jusqu’à 5 fois le plafond de sécurité sociale. L’assurance maladie s’engage à participer à hauteur de 50 % de cet effort supplémentaire. Cette cotisation est créatrice de droits dès le premier euro, de manière proportionnelle, jusqu’à 1 point pour une cotisation de 5 plafonds de la sécurité sociale. Les prestations

1.3. Prestations complémentaires vieillesse (PCV, ex-ASV) La réforme de l’ex-ASV devenu ACV, puis PCV est en vigueur pour les cotisations 2010. Désormais, l’arrivé massive en liquidation de ce stock de points conduit, en cas de statu quo, à la cessation de paiement du régime ASV d’ici 2010 et multiplierait le volume des prestations du régime ASV des chirurgiens-dentistes par 2 en 10 ans et par 3 en 25 ans. Afin de pérenniser le régime ASV, des efforts importants doivent être réalisés : les cotisants et les retraités conviennent de participer conjointement aux efforts de pérennisation de leur régime afin que chacune des générations en bénéficie en cohérence avec le niveau de sa contribution. Cet effort commun permettra d’assurer l’équité entre les générations. Dans le respect du contrat conventionnel établi, l’assurance maladie confirme son engagement dans la 60

Un ajustement de la valeur des points de service est nécessaire afin d’assurer l’équité intergénérationnelle au sein de la réforme : afin de mettre en application cette équité, la valeur des points sera modulée en fonction de leur date d’acquisition comme le prévoit l’article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Évolution de la valeur de service des points en fonction de leur date d’acquisition et de service :

Année 2007 2008 2009 2010 2011

R1

R2

R3

R4

VS

VS

VS

VS

30,49 29,00 28,00 27,50 27,50

30,49 29,00 27,00 25,00 23,25

30,49 29,00 28,50 28,00 27,50

30,49 21,90 22,27 22,65 23,03


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La valeur de service du point R4 est revalorisée à l’inflation, dès 2009. Rendez-vous est pris pour 2011 afin de déterminer l’évolution des valeurs de service au cours de la prochaine période quinquennale.

Bonification

Arrêt d’activité

Réversion

L’arrêt de votre activité est obligatoire pour liquider la retraite définitive.

Elle est à 60 % et les règles sont identiques à celles du régime RC.

Exonération

Préretraite

Si les revenus professionnels de l’année N-1 sont inférieurs à 500 fois le montant de la lettre clé C en vigueur au 1er janvier de l’appel de cotisation. Une année non cotisée ne peut être rachetée. L’exonération est accordée sur demande du confrère.

Les règles sont les mêmes que pour le régime RC. Mais la cotisation reste obligatoire, même si les 420 points maximum sont déjà atteints.

Rachats Le praticien peut racheter par versements échelonnés à partir de 55 ans (sur demande, suite à une lettre envoyée par la caisse), ou à la liquidation de sa retraite, les années non cotisées, quand le régime ASV était facultatif, à savoir les années d’exercice effectuées entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 dans le cadre des conventions (différences suivant les départements) ou des adhésions individuelles. Toute année où le conventionnement a duré 3 mois est valable. Début et taux de la retraite Les règles sont les mêmes que pour le régime AV. Les femmes chirurgiens-dentistes, qui désirent bénéficier de la retraite anticipée à raison d’une année par enfant élevé pendant 9 ans avant son 16e anniversaire, ne bénéficient pas comme dans le RC du taux de 100 %, et leur taux est minoré de 5 % par année d’anticipation comme dans le régime AV. Mais elles peuvent racheter les points de ces années d’anticipation dans ce régime ASV.

Ce sont aussi les mêmes règles que dans le régime RC mais la bonification est attribuée à toutes les retraites quelle que soit la date de leur liquidation.

Attention Vous devez réfléchir car une retraite une fois liquidée, l’est définitivement. La CARCDSF envoie dès 60 ans un état de votre situation. CONSEILS Donnez vos réelles intentions 6 mois avant, à la CARCDSF, par écrit en précisant bien votre date de cessation d’activité. Demandez une simulation chiffrée de votre pension de retraite avec un calcul détaillé et une proposition de rachat de points. Prenez le temps d’étudier le coût des points de rachat par rapport à leur rentabilité. Certains confrères ont déjà été confrontés à ce problème et ils pensent que le rachat est cher et peu rentable car la moyenne de vie d’un chirurgiendentiste est de 18 ans après la retraite soit 83 ans... La CARCDSF doit vous adresser le dossier de liquidation de retraite 6 mois avant. N’hésitez pas à le réclamer si vous constatez du retard. Par avance, vous pouvez déjà centraliser certains documents (pour les hommes copie du livret militaire afin de faire valider vos trimestres en régime de base, copie du livret de famille, dernière feuille d’impôt, extrait d’acte de naissance, photocopie de la carte de sécurité sociale, une attestation du conseil départemental de l’Ordre précisant les dates de début et fin d’activité. À cette issue, vous confirmez la liquidation de retraite sur un formulaire spécifique émis par la CARCDSF. 61


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La cessation d’activité du professionnel libéral dentaire peut s’envisager selon plusieurs schémas : C’est le régime de la CARCDSF qui gère votre retraite. Pour toucher une allocation, dans quelque régime que ce soit, il est indispensable de demander la liquidation de sa retraite. Nous vous conseillons de vous mettre en contact avec la CARCDSF pour informations au moins 1 an à l’avance.

Coordonnées de la CARCDSF 50, avenue Hoche 75381 Paris Cedex 08 Tél. (standard) : 01 40 55 42 42 Tél. (Service relation avec la profession) : 01 40 55 42 69 ou 29 Fax : 01 42 67 43 70 Courriel : CARCDSF@CARCDSF.tm.fr Attention Ce praticien a eu un bénéfice moyen annuel de 89.000 €, avant impôt, et durant sa carrière professionnelle. Il ne percevra plus que 35.700 € soit 28,65 % de son revenu habituel. Son revenu diminue donc de 71 %. Il vous est conseillé de prévoir cette baisse en effectuant soit des compléments facultatifs, soit des placements immobiliers ou autres. La MACSF vous présente des simulations de plan RES ouverts à 50 ans, 55 ans, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans : prenez le temps pour étudier votre cas. (Renseignez-vous auprès de la MACSF – 10, cours du Triangle de l’Arche – 92219 La Défense – site MACSF : www.macsf.fr) Renseignez-vous sur le Préfon si vous avez été fonctionnaire même durant 1 mois (pion, mono de colonies, travail d’été dans une administration...). 62

La perception de votre retraite se fait à terme échu de chaque trimestre (soit 3 avril pour le 1er trimestre !). En langage clair, du 1er janvier au 31 mars vous n’avez aucune rentrée d’argent et pourtant si vous avez cessé au 31/12, il vous faudra au moins payer le 4 e trimestre d’Urssaf le 15/02 et votre tiers d’impôt sur le revenu au 15/02... et vivre. N’oubliez pas de vous assurer avant l’âge de 60 ans si vous voulez poursuivre votre activité et/ou conserver des couvertures sociales lors de votre retraite. Vous devez donc prévoir et mettre de l’argent de côté.

Avant sa retraite Il est important de faire le point de votre carrière tous régimes confondus, demander vos relevés de carrière à la CRAM, CARCDSF, et/ou autres organismes si vous avez travaillé avant votre installation. Si vous avez exercé avant 1973, pensez à faire le décompte de vos points non obligatoires et de ne pas oublier les points rachetés et/ou ceux qui vous auraient été attribués gratuitement.

2. Les fournisseurs Prévenir si vous le souhaitez, aussi, votre personnel, avant qu’il ne l’apprenne par autrui. Pensez à prévenir vos organismes financiers, mais aussi les organismes avec lesquels vous aviez des abonnements EDF, Télécom, eau, ... avec des relevés de compteurs à la date de cessation et prévoir les règlements des dernières factures. BIBLIOGRAPHIE - Mémento pratique Francis Lefebvre Fiscal - Mémento pratique Francis Lefebvre Social - Mémento pratique Francis Lefebvre Sociétés Civiles


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Chapitre 8 CAHIER CESSATION D’ACTIVITÉ

- Mémento pratique Francis Lefebvre Retraites

Plaquette Ouverture des droits et prestations en 2010 CARCDSF

Cahiers du Chirurgien-Dentiste de France : - Le Cahier Praticien - Le Cahier Fiscalité - Le Cahier Prévoyance - Le Cahier Chirurgien-dentiste employeur (mémento 2010) - La Convention collective nationale des cabinets dentaires

Les feuilles de déclaration 2035, 2042, 2049, 2501 ; Taxe sur salaires, versement provisionnel, 2502 ; Taxe sur salaires, liquidation et régularisation, Déclarations DGI (direction générale des impôts) sont téléchargeables sur le site www.legifrance.gouv.fr ou à demander au centre des impôts de votre département.

Notes .......................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

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Confédération Nationale des Syndicats Dentaires 54 rue Ampère 75017 Paris Tél. : 01 56 79 20 20 - Fax : 01 56 79 20 24 Pour plus d’information : www.cnsd.fr Pour des renseignements personnalisés n’hésitez à contacter CNSD-Services au 01 56 79 20 40 ou par mail cnsdservices@cnsd.fr


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