Cahier fiscalité 2016

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édité par

M. SCHUPPICH/FOTOLIA

CAHIERS

du

SPÉCIAL FISCALITÉ

CDF

Les

Fiscalité 2016 À DÉCOUVRIR !

~ Installation et fiscalité ~ Associations agréées, associations de gestion et de comptabilité ~ Le patrimoine professionnel ~ Le local professionnel ~ BNC et comptabilité ~ Les dépenses professionnelles ~ Les amortissements ~ Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés ~ Les plus-values et les moins-values professionnelles ~ La déclaration de résultat 2035 ~ Les autres déclarations de résultat ~ La TVA ~ La fiscalité locale ~ L'impôt sur la fortune ~ Le contrôle fiscal.

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Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Préambule CAHIER FISCAL

L’ère fiscale ans un récent dossier traité par CNSDServices, le vérificateur, suivi par la direction du contrôle fiscal, « propose » un redressement à un confrère pour abus de droit. Une exception ?

D

À regarder de près, c’est loin d’être le cas. On dirait que, dans l’esprit de nombreux vérificateurs, nous ne devons pas seulement payer les impôts correspondant à ce que nous faisons : nous devons faire ce qui nous fera payer le plus d’impôt ! Heureusement, face à un tel « paradigme », le juge annule le redressement, car le Conseil d’État a toujours interdit à l’Administration d’attendre du contribuable qu’il choisisse la voie fiscalement la plus onéreuse. Le même juge n’a, en revanche, jamais déchargé un contribuable ayant éludé l’impôt par un montage artificiel. Mais, si l’on peut faire confiance au juge pour distinguer ce qui est abusif de ce qui ne l’est pas, l’Administration – ou certains vérificateurs – compte sur la réticence de nombreux contribuables à aller jusqu’au prétoire. L’abus de droit est l’un des nombreux « assommoirs » qui rendent le contribuable plus docile, prêt à accepter certaines transactions « pour en finir et ne pas risquer gros ». À côté de cette approche recherchant la plus grande efficacité, de nombreuses évolutions

tendent à accroître la « productivité » des services fiscaux et installent l’ère fiscale : recours obligatoire aux téléprocédures, obligation pour les entreprises vérifiées de transmettre leurs écritures comptables sous un format normé et dématérialisé, « data mining » (techniques statistiques et prédictives permettant d’améliorer le ciblage des contrôles pour accroître le nombre de fraudes détectées, mais aussi de le faire plus rapidement), « task force » réunissant l’ensemble des services de l’État concernés par la fraude à la TVA, etc., on n’a pas fini d’affiner les outils pour améliorer la perception de l’impôt ! Dans une France qui s’endette chaque jour un peu plus, on peut le comprendre. On aurait cependant aimé que l’État ait d’autres réflexes et élargisse davantage l’aire entrepreneuriale. Mais il a apparemment oublié que pour collecter plus, il faut produire plus, créer davantage de richesses et accabler moins les entrepreneurs (dont les micro-entrepreneurs que sont les chirurgiens-dentistes) par des procédures toujours plus complexes. L’équipe de CNSD-Services, qui a mis à jour ce cahier fiscal 2016, est toujours à votre disposition pour essayer de rendre plus supportables les épreuves administratives de l’ère fiscale. Marc Sabek Administrateur de CNSD-Services 1


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

L’essentiel de votre fiscalité et les réponses à vos questions les plus fréquentes CHAPITRE 1 :

5

Installation et fiscalité 1. L'immatriculation 2. Le choix de la structure juridique 3. Le choix du régime fiscal et social 4. Adhésion à une association agréée

4. Déduction du loyer comme dépense professionnelle 5. Local à usage mixte (professionnel – habitation) 6. Crédit-bail immobilier 7. Les droits de mutation

CHAPITRE 5 :

CHAPITRE 2 :

BNC et comptabilité

Associations agréées, associations de gestion et de comptabilité 1. Les missions des associations agréées 2. L’adhésion à l’AA et ses avantages 3. Les obligations des adhérents 3. Les associations de gestion et de comptabilité

9

CHAPITRE 6 :

Les dépenses professionnelles CHAPITRE 3 :

Le patrimoine professionnel 1. L'affectation des biens dans l'exercice libéral 2. L'exercice en société 3. Intérêt de la distinction patrimoine professionnel/patrimoine privé

15

Les amortissements Le local professionnel 1. Statut du local professionnel 2. Régime des plus-values 3. Local détenu par une société civile immobilière (SCI) WALENGA/FOTOLIA

2

19

33

1. Les conditions de déductibilité des dépenses professionnelles 2. Quelques dépenses fréquentes 3. Dépenses supportées par les associés des sociétés de personnes 4. Les dépenses non déductibles

CHAPITRE 7 : CHAPITRE 4 :

25

1. Les règles de base de la comptabilité 2. L’organisation de la comptabilité 3. La tenue de la comptabilité 4. Le suivi de la trésorerie

41

1. Immobilisations 2. Biens non amortissables 3. Comptabilisation des biens amortissables 4. Déductibilité des amortissements 5. Durée et taux d'amortissement des biens 6. Type d’amortissement


Sommaire CAHIER FISCAL

CHAPITRE 8 :

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 1. IR ou IS ? 2. Les taux d'imposition

CHAPITRE 12 :

45

CHAPITRE 9 :

Les plus-values et les moins-values professionnelles

CHAPITRE 13 :

La fiscalité locale

49

1. Définitions 2. Date de réalisation 3. Détermination du montant de plus-value ou moins-value 4. Durée de détention du bien cédé 5. Compensation des plus-values et des moins-values de même nature 6. Plus-values immobilières professionnelles 7. Principales mesures d’exonération d’une plus-value ou moins-value 8. Fiscalité des plus ou moins-values professionnelles

CHAPITRE 10 :

La déclaration de résultat 2035

55

CHAPITRE 11 :

Les autres déclarations de résultat

La TVA 1. Les actes médicaux et la TVA 2. TVA et collaboration libérale 3. La récupération de la TVA

67 73

1. La cotisation foncière des entreprises 2. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 3. La taxe foncière

CHAPITRE 14 :

L'impôt sur la fortune

77

1. Les personnes imposables 2. Le patrimoine imposable 3. Les dettes déductibles 4. L'exonération du patrimoine professionnel 5. Les taux d'imposition 6. La déclaration et le paiement de l'ISF

CHAPITRE 15 :

Le contrôle fiscal

81

1. Le délai d'action des services fiscaux 2. Les différentes formes de contrôle 3. Les procédures de rectification 4. Les pénalités

61

1. Le régime fiscal du micro-BNC 2. Le régime de la déclaration contrôlée 3. La société civile professionnelle (SCP) 4. La société civile de moyens (SCM) 5. Les sociétés d’exercice libéral 6. La société en participation 7. L’EIRL

jour à e s i M 016 Mars 2 WALENGA/FOTOLIA

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Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

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Chapitre 1

MARIA B/FOTOLIA

CAHIER FISCAL

Installation et fiscalité 5


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

1 L'immatriculation

2 Le choix de la structure juridique

La première démarche du chirurgien-dentiste est l’inscription au tableau du Conseil de l’Ordre. Ensuite, il doit commencer son exercice libéral en déclarant son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) et choisir son mode d’imposition. Le CFE permet de regrouper en un lieu et sur un seul document l’ensemble des formalités de début d’activité, de modification d’activité et de cessation d’activité. Pour connaître le CFE compétent, il suffit de consulter le site : www.guichet-entreprises.fr. C’est l’interlocuteur unique du chirurgiendentiste débutant pour ses formalités administratives. C’est lui qui informera notamment l’administration fiscale, la Caisse de retraite et l’Insee. À l’issue de ces formalités d’inscription, le praticien se verra attribuer un numéro SIRET, l’immatriculation de son activité. Selon la forme d’exercice choisie (libéral, société), le dossier de début d’activité libérale, composé d’un seul formulaire (tableau ci-dessous), est déposé : • Libéral, ou EIRL, formulaire P0 PL, destiné au CFE compétent, pouvant être complété en ligne sur le site www.cfe.urssaf.fr/ saisiepl. • En société d’exercice : formulaire M0 à déposer au tribunal de commerce. CFE compétent selon la forme d’activité professionnelle choisie Activité

CFE

Formulaire

Coût

Activité libérale individuelle

Urssaf

P0 PL

Gratuit

Activité libérale au sein d’une société d’exercice (SCP/SEL)

Greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement

M0

Coûts de constitution et/ou de modification de statuts Gratuit

Urssaf EIRL

6

Greffe du tribunal de grande instance statuant commercialement

P0 PL

Droit fixe d‘enregistrement de 25 € Frais de greffe : 56,16 €

Le régime juridique classique pour un chirurgien-dentiste débutant est l’activité libérale individuelle. Le praticien peut, dans le cadre d’un exercice individuel, opter pour le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Il permet de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel sans création d’une société. Ce statut peut être adopté au début ou en cours d’activité (§ 1.2. chap. 3 Patrimoine professionnel). Le choix d’exercer dans le cadre d’une structure de société peut, quant à lui, se poser pour le praticien débutant qui intègre un cabinet de groupe organisé en société.

3 Le choix du régime fiscal et social Sauf s’il a adopté le régime de l’EIRL, le chirurgien-dentiste qui s’installe ne peut pas opter pour le régime de l’is. Il peut choisir le régime du micro-BNC, lorsque ses recettes annuelles prévisibles ne dépassent pas 32 900 €. L’impôt sur le revenu et les cotisations sociales sont calculés sur le montant des recettes après application d’un abattement de 34 %, avec un montant minimum de 305 €. Le régime de droit commun est le régime réel d’imposition. L’impôt sur le revenu et les cotisations sociales sont calculés sur le bénéfice réel. Si le chirurgien-dentiste choisit le régime de l’EIRL, il peut opter pour l’imposition de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, ses cotisations sociales seront calculées à partir des rémunérations perçues et non des bénéfices.

4 Adhésion à une association agréée Afin d’éviter la majoration des revenus professionnels de 25 % pour le calcul des impôts, le chirurgien-dentiste doit adhérer


Installation et fiscalité

Chapitre 1 CAHIER FISCAL

à une association agréée. L’adhésion doit être faite dans les cinq mois suivant le début de l’activité professionnelle et au plus tard

le 31 mai, si l’activité a déjà commencé (§ 2.1. chap. 2). ■

Choix du régime fiscal BNC Montant des recettes annuelles

Régime de plein droit

Option

Délai d’option

Forme et validité de l’option

≤ 32 900 €

Régime micro-BNC

Déclaration contrôlée

Au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai

Établissement de la 2035 Validité de l’option : 2 ans

Obligations comptables et déclarations fiscales Régime fiscal Micro-BNC

Déclaration contrôlée

IS

Obligations comptables

Déclarations fiscales

Livre journal des recettes

2042 et 2042 Pro

Livre journal des recettes et des dépenses Registre des immobilisations et des amortissements

Liasse 2035

Comptabilité d’engagement Bilan comptable Compte de résultat Annexes

2065 et annexes

2042 et 2042 Pro

2042 Pro

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Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

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Chapitre 2

KURHAN/FOTOLIA

CAHIER FISCAL

Associations agréées Associations de gestion et de comptabilité 9


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Depuis plus de 30 ans, les associations agréées (AA) monoprofessionnelles, mises en place par la CNSD, accompagnent leurs adhérents exerçant en BNC pour toutes les questions fiscales, comptables et sociales. La loi de finances pour 2016 a créé les organismes mixtes de gestion (OMG) regroupant au sein d’un même organisme les BNC, les Bénéfices Industriels et Commerciaux et les Bénéfices Agricoles. Le paysage actuel devrait être largement bouleversé avec les changements voulus par l’administration. Ceux-ci devraient se traduire notamment par une augmentation de la taille des organismes agréés. Cette volonté de l’État devrait déboucher sur des regroupements d’AA ou sur la création d’OMG. Le CNSD veillera toutefois à ce que ces mouvements de fonds ne se fassent pas au détriment de la qualité des services rendus aux praticiens adhérents.

1 Les missions des associations agréées Les associations agréées ont pour rôle principal de développer chez leurs membres (dont les chirurgiens-dentistes) l’usage d’une comptabilité tenue selon la nomenclature des professions libérales. D’autres missions, obligatoires ou facultatives, visent à faciliter l’accomplissement des obligations administratives et fiscales des adhérents.

1.1. Missions obligatoires Elles comprennent le contrôle des déclarations et leur télétransmission, la formation des adhérents et la prévention des difficultés.

a) Contrôle des déclarations Le contrôle de la comptabilité des membres passe d’abord par un contrôle formel des déclarations fiscales. Ce contrôle est prolongé par un examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance destiné à déceler les anomalies éventuelles. Dans ce but, les AA doivent demander tous renseignements utiles en vue de s’assurer de la régularité des déclarations contrôlées 10

et de leur concordance avec la comptabilité du praticien. Cet examen se conclut par la rédaction d’un rapport de mission qui devra être transmis à l’adhérent et à l’administration fiscale.

b) Télétransmission des déclarations Les AA ont pour mission de favoriser l’envoi des déclarations par voie dématérialisée. Elles télétransmettent les documents de leurs adhérents qui leur ont donné mandat. La procédure de télétransmission vise les déclarations accompagnées de leurs annexes ainsi que les attestations délivrées par les organismes agréés. La télétransmission ne concerne pas le tableau des immobilisations et des amortissements.

c) Formation des adhérents Les AA ont une obligation légale de formation de leurs membres. Cette formation peut aussi bénéficier au représentant de l’adhérent, que ce dernier peut choisir librement. Les AA ont toute latitude dans le choix des thèmes abordés dans cette formation et dans celui des supports et modes d’expression utilisés.

d) Mission de prévention des difficultés Cette mission a pour objet de détecter au plus tôt les difficultés éventuellement rencontrées par le praticien afin de l’orienter vers un interlocuteur adapté avant que la situation ne devienne irréversible.

Contenu du dossier d’analyse Le dossier d'analyse doit permettre de comparer, sur trois années, l’activité de l’adhérent avec celle de la profession. Ce document doit donc contenir une analyse tendancielle et un commentaire synthétique, pédagogique et personnalisé. Il doit faire ressortir les chiffres les plus significatifs en mettant l’accent, le cas échéant, sur les points faibles du praticien.


Associations agréées

Chapitre 2 CAHIER FISCAL

L’AA établit une analyse personnalisée qu’elle doit présenter et commenter à l’adhérent. Elle joue un rôle clé dans la détection des difficultés économiques. Plus la détection est rapide, plus elle peut bénéficier d’un traitement efficace. Cette mission de prévention n’inclut pas le traitement des difficultés.

Les nouvelles missions des AA La loi de finances pour 2016 a apporté de nombreuses modification au fonctionnement des organismes de gestion agréés, dont les AA, qui devraient entrer en vigueur en 2017. Parmi celles-ci on retiendra : – l’extension de la mission de contrôle à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), – l’obligation pour les AA de vérifier la sincérité des déclarations, notamment par le contrôle de la réalité et de la régularité des charges déduites du bénéfice. Les modalités de ce contrôle devront faire l’objet d’un décret à venir.

1.2 Missions facultatives Les AA peuvent fournir à leurs adhérents une assistance en matière de gestion. Elles peuvent élaborer les déclarations de TVA ou de contribution économique territoriale. Les AA peuvent souscrire toute déclaration sociale au nom de l’adhérent si ce dernier leur en donne mandat. Les associations agréées élaborent, pour le compte de leurs membres qui en font la demande, la déclaration de résultat. Les prestations facultatives doivent faire l’objet d’une facturation distincte, en supplément de la cotisation réclamée et qui ne couvre que les missions obligatoires exclusivement.

La tenue de comptabilité par les AA Les AA sont depuis longtemps autorisées par l’administration à tenir la comptabilité de leurs adhérents. Toutefois cette tolérance, qui n’a aucun fondement légal, devrait être remise en cause. Les AA ne devraient plus être autorisées à tenir les comptabilités de leurs adhérentes à compter du 1er janvier 2018.

2 L’adhésion à l’AA et ses avantages 2.1. L’adhésion à une association agréée Peuvent notamment adhérer à des associations agréées : • les chirurgiens-dentistes dont les revenus sont imposables selon un régime réel dans la catégorie des BNC ; • les praticiens dont les revenus sont imposables selon le régime micro-BNC ; • Les SCP et SEL de chirurgiens-dentistes soumis à l’impôt sur le revenu. Pour ces sociétés, les associés échappent à la majoration de 25 % sur leur quote-part de résultat dès lors que la société adhère à une AA. Lorsqu’un associé perçoit d’autres revenus BNC, il doit cependant personnellement adhérer à une AA afin d’obtenir la non-majoration de 25 % de ces autres bénéfices professionnels. L’adhésion à une association agréée doit être faite dans les 5 premiers mois suivant le début d’activité ou le 31 mai au plus tard pour les praticiens déjà en activité professionnelle.

2.2. Les avantages accordés aux adhérents des associations agréées Les avantages liés à l’adhésion à une association agréée sont : • l’absence de majoration de 25 % du bénéfice professionnel pour le calcul de 11


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l’impôt sur le revenu, alors que les nonadhérents subissent cette majoration ; • la dispense de pénalités pour les omissions révélées spontanément par les nouveaux adhérents ; • la réduction d’impôt pour frais d’adhésion et de tenue de comptabilité dans la limite de la réduction de 915 € par an pour les adhérents dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 32 900 €en 2015 et qui optent pour le régime de la déclaration contrôlée ; • la déductibilité intégrale du salaire du conjoint collaborateur, peu importe le régime matrimonial choisi. Sinon, cette déduction est plafonnée à 17 500 €annuels depuis le 1er janvier 2016 (13 800 € auparavant) pour les conjoints mariés sous le régime de la communauté ou de la participation réduite aux acquêts. Bon à savoir : la réduction d’impôt et la déductibilité intégrale du salaire du conjoint devaient être supprimées à compter du 1er janvier 2016, mais ces deux avantages ont été finalement maintenus. En revanche, la suppression du délai réduit de reprise de l’administration (voir chap.15 § 1), qui concerne les exercices clos depuis le 1er janvier 2015 n’a pas été remise en cause.

celle-ci tous les éléments nécessaires à l’établissement de déclarations sincères et complètes ; – l’engagement par ceux qui ne font pas élaborer leur déclaration par l’association de lui communiquer, préalablement à son envoi au service des impôts, le montant du résultat imposable et l’ensemble des données utilisées pour sa détermination ; – l’autorisation de communiquer à l’administration fiscale les documents ou renseignements comptables. Dans le cadre de ces engagements, les adhérents doivent tenir une comptabilité sincère. Ils remettent à l’AA leur déclaration 2035. Ils sont également tenus de fournir les informations et pièces demandées par l’AA pour permettre l’examen de cohérence et de vraisemblance. Les adhérents des associations agréées doivent accepter les règlements par chèque, faire libeller ces chèques à leur ordre et ne pas les endosser, sauf pour remise directe à l’encaissement. À compter de 2017, les adhérents des OGA seront soumis soit à l’obligation d’accepter les chèques, soit à l’obligation d’accepter les paiements par carte bancaire, suivant leur choix.

3.2 L'affichage obligatoire

3 Les obligations des adhérents Comme toute association, l’AA a ses propres règles qui s’ajoutent à celles fixées par les textes législatifs et réglementaires. L’adhérent doit les respecter.

3.1. L'acceptation des statuts de l'association agréée L’adhésion à une association agréée implique pour ses membres l’acceptation des statuts et notamment : – l’engagement de suivre les recommandations qui leur ont été adressées par les Ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d’améliorer la connaissance des revenus de leurs membres ; – l’engagement, lorsque la 2035 est élaborée par l’association agréée, de fournir à 12

Les adhérents d’AA doivent informer leur clientèle de leur qualité de membre de l’AA.

La radiation ou l’exclusion En dehors des démissions qui doivent respecter les délais statutaires, les cas de radiation de l’AA doivent nécessairement être prévus dans les statuts (en cas de non-paiement des cotisations, de non-respect des engagements ou de cessation ou cession d’activité). En cas de manquements graves ou répétés aux engagements pris et aux obligations qui leur incombent, les adhérents peuvent faire l’objet de procédure d’exclusion, après avoir été mis en mesure de présenter leur défense sur les faits qui leur sont reprochés.


Associations agréées

Cette information se fait au moyen d’une affichette qui doit répondre aux conditions suivantes : • être apposée dans les locaux destinés à recevoir la clientèle. En pratique, il suffira qu’elle soit affichée à l’accueil, en salle d’attente ou même en salle de soins ; • être lisible sans difficulté par la clientèle ; • comporter la mention suivante : « Membre d’une association agréée par l’administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom ». La mention de l’acceptation des paiements par carte bancaire ou par virement peut éventuellement être ajoutée.

3.3 Les mentions sur les documents professionnels La mention « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d’une association agréée par l’administration fiscale » doit également être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux patients (papier à en-tête, factures, devis, etc.). L’administration fiscale admet cependant que les professionnels de santé se dispensent de faire figurer cette mention sur les ordonnances et les feuilles de soins qu’ils délivrent à leurs patients.

Chapitre 2 4 Les associations de gestion et de comptabilité Les sociétés de chirurgiens-dentistes soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ne peuvent pas adhérer à une association agréée. Désormais, les associations de gestion et de comptabilité (AGC) peuvent tenir les comptabilités de ces structures et leur fournir des prestations de conseil et d’assistance, au même titre que les experts comptables. Elles peuvent aussi tenir les comptabilités des titulaires de BNC, possibilité que les AA ne devraient plus avoir à compter de 2018. Les AGC sont des associations loi 1901 qui peuvent notamment être issues de la transformation d’AA ou créées de toutes pièces. Certaines des AA fondées par les syndicats départementaux de la CNSD se sont ainsi rassemblées. Depuis le 1er janvier 2015, la profession dispose de 3 AGC : l’AGC de la Marne, l’AGC syndicale des chirurgiens-dentistes interdépartementale (Centre) et l’AGC des chirurgiens-dentistes et des professions de santé du Grand Est. L’intérêt d’adhérer à une des AGC syndicales est évident pour les chirurgiens-dentistes, notamment s’ils exercent en société. Ils peuvent bénéficier des services comptables d’une structure qui connaît parfaitement la profession, ses règles et ses particularités et qui travaillera en harmonie avec les AA auxquelles les chirurgiens-dentistes demeurent attachés. ■

Retrouvez la liste complète et à jour des AA et des AGC sur cnsd.fr

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Chapitre 3

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CAHIER FISCAL

Le patrimoine professionnel 15


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La distinction entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel est une règle comptable et fiscale importante pour les chirurgiens-dentistes qui exercent en libéral. Ceux dont les recettes annuelles excèdent la somme de 32 900 € en 2016 sont soumis de plein droit au régime de la déclaration contrôlée. Ceux dont les recettes ne dépassent pas ce chiffre peuvent néanmoins opter pour ce régime. Les praticiens soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un registre des immobilisations et amortissements. Ce registre doit comporter les renseignements relatifs aux éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession (date d’acquisition ou de création, prix de revient, montant des amortissements pratiqués et, éventuellement, prix et date de cession).

1 L'affectation des biens dans l'exercice libéral 1.1. Biens professionnels et biens affectés a) Les biens professionnels par nature Les biens affectés par nature à l’activité professionnelle sont ceux indispensables à l’exercice de la profession. Ils font nécessairement partie de l’actif professionnel. Le praticien ne dispose pas de la liberté d’affectation. Ces biens, même s’ils ne figurent pas sur le registre des immobilisations et amortissements, sont considérés comme professionnels. Il s’agit notamment des éléments constitutifs du fonds libéral (droit de présentation à la patientèle), des équipements, instruments et mobiliers spécifiques à la médecine bucco-dentaire.

b) Les autres biens inscrits à l’actif D’autres biens peuvent être utilisés pour l’exercice de la profession sans pour autant être indispensables. Ils font alors partie de l’actif professionnel, s’ils sont inscrits sur le registre des immobilisations. Il s’agit notamment du local professionnel, du mobi16

lier et du matériel de bureau, du véhicule. En inscrivant un bien sur le registre des immobilisations et amortissements, le chirurgien-dentiste prend une décision de gestion définitive qui lui est opposable ainsi qu’à l’administration.

c) Les biens non utilisés pour les besoins de la profession Les biens qui ne sont pas utilisés pour les besoins de la profession ne peuvent faire partie de l’actif professionnel même s’ils figurent sur le registre des immobilisations et amortissements. Ainsi, selon la jurisprudence, un immeuble donné en location à une société civile de moyens ne peut demeurer inscrit à l’actif professionnel.

d) Cas du micro-BNC Les praticiens qui relèvent du régime du micro-BNC (chiffre de recettes inférieur à 32 900 € en 2015) ne sont pas soumis à l’obligation de tenir un registre des immobilisations et amortissements. Seuls les biens affectés par nature à l’exercice de leur profession font alors partie de l’actif professionnel.

1.2. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Le statut de l’EIRL permet au chirurgiendentiste qui ne souhaite pas créer une société d’exercice (SEL) de séparer son patrimoine privé de son patrimoine professionnel. Il peut ainsi protéger le patrimoine privé des dettes professionnelles. Pour adopter ce statut, il faut faire une déclaration d’affectation au greffe du tribunal de commerce dont dépend le cabinet. Il s’agit plus précisément de déclarer les biens que le praticien veut affecter à son activité professionnelle. Si un bien immobilier est affecté au patrimoine de l’EIRL, la déclaration doit en être faite par un notaire. Doivent obligatoirement être affectés à l’activité professionnelle les biens indispensables à cette activité (la patientèle, le matériel spécifique à l’exercice de la médecine bucco-dentaire). Peut être aussi inscrit, sans


Le patrimoine professionnel

Chapitre 3 CAHIER FISCAL

que ce soit une obligation, le matériel utile à l’activité (l’informatique, le véhicule...). En revanche, les biens qui ne sont ni indispensables ni utiles ne peuvent pas être affectés à l’EIRL. Enfin, particularité de l’EIRL, le praticien qui exerce avec ce statut peut opter pour l’imposition de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés.

2 L'exercice en société 2.1. L'actif de la société Contrairement à l’exercice individuel, il n’existe pas, pour les sociétés, de biens professionnels par nature. L’actif d’une société ne peut être constitué que de biens qui y sont inscrits comptablement. La société est le cadre juridique le plus classique pour séparer le patrimoine professionnel du patrimoine privé. Elle permet aussi l’exercice en groupe, contrairement à l’EIRL. C’est le cadre le plus favorable pour l’intégration de nouveaux associés. Il faut toutefois distinguer les sociétés de personnes des sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes les plus fréquentes sont les sociétés civiles de moyens (SCM) et les sociétés civiles professionnelles (SCP). Chacune de ces sociétés a son patrimoine propre, mais les associés sont solidairement tenus des dettes à hauteur de leur participation dans le capital. Les sociétés de capitaux (SELARL, SELAS, SELAFA...) assurent une plus grande étanchéité, puisque les associés ne sont tenus des dettes qu’à hauteur de leurs apports. Autrement dit les associés de ces sociétés ne risquent de perdre que le capital qu’ils ont apporté.

2.2. Les titres de la société Les titres de la société ne suivent pas nécessairement le régime fiscal de la société.

a) Les sociétés soumises à l'IR Pour une SCM, les titres de la société constituent nécessairement des éléments de

l’actif professionnel des associés. Il en est de même des parts détenues dans les sociétés d’exercice de la profession dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu (SCP, société en participation d’exercice libéral, société de fait, SELURL…).

b) Les sociétés soumises à l'IS En revanche, les titres des sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS…) soumises à l’IS font, en principe, partie du patrimoine privé des associés. L’administration fiscale considère qu’ils ne peuvent pas être inscrits sur le registre des immobilisations et amortissements des associés personnes physiques. En revanche, lorsque l’associé de la SEL est une société, ces titres doivent faire l’objet d’une inscription à l’actif.

3 Intérêt de la distinction patrimoine professionnel/patrimoine privé 3.1. La protection du patrimoine privé Pour les chirurgiens-dentistes qui exercent à titre individuel, cette distinction n’a aucune incidence à l’égard de leurs créanciers professionnels, car ces derniers peuvent exercer leur droit de poursuites indifféremment sur le patrimoine privé ou sur le patrimoine professionnel du praticien. Il en va de même en cas d’exercice sous forme de société de personne (SCP ou SCP). Pour protéger le patrimoine privé des dettes professionnelles, il faut créer une société d’exercice libéral ou adopter le statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Cette protection demeure toute relative, même en exerçant dans le cadre d’une SEL ou d’une EIRL. En effet, le chirurgien-dentiste reste responsable personnellement, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes de soins qu’il prodigue. Cette responsabilité est couverte par l’assurance RCP. Par ailleurs, en cas d’emprunts, les banques ont souvent tendance à demander la caution personnelle des associés et/ou des dirigeants. 17


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Enfin, quelle que soit la structure choisie, elle ne préserve pas le praticien en cas de comportement gravement fautif ou frauduleux.

3.2 Les incidences fiscales Sur le plan fiscal, la distinction n’a pas les mêmes conséquences suivant que les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

a) Impôt sur le revenu • Les charges déductibles : seules sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables, les charges afférentes aux éléments d’actifs professionnels (intérêts d’emprunts, amortissements, frais d’acquisition, droits d’enregistrement…). En revanche, les dépenses liées à l’acquisition d’un patrimoine privé ne peuvent être admises parmi les charges déductibles. • Les plus-values : la vente d’un bien professionnel donne lieu à l’application du régime des plus-values professionnelles, alors que s’il s’agit d’un bien du patrimoine privé, c’est le régime des plus-values privées qui est applicable. • Les plus-values immobilières : si l’immeuble est demeuré dans le patrimoine privé, la cession pourra être totalement exonérée de plus-values dès lors que l’immeuble aura été détenu depuis plus de 22 ans (loi applicable depuis le 1er septembre 2013). Pour la CSG et les autres prélèvements sociaux, l’exonération est acquise au bout de 30 ans. Si l’immeuble est, en revanche, inscrit à l’actif professionnel, la plus-value à court terme (correspondant aux amortissements pratiqués) sera imposable à l’impôt sur le revenu au taux progressif et aux contributions sociales. La plus-value à long terme sera exonérée si le bien a été détenu depuis plus de

18

15 ans. Cette exonération portera également sur la CSG et la CRDS (art. 151 septies B).

b) Impôt sur les sociétés Sauf exception, les biens inscrits à l’actif du patrimoine d’une société ne sont pas soumis au régime des plus-values à long terme et sont donc soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Les plusvalues immobilières suivent le même régime que les autres plus-values.

3.3. Règles relatives aux parts de société a) Impôt sur le revenu La vente des parts d’une société (SCP, SCM, SELURL) soumise au régime de l’impôt sur le revenu relève du régime des plus-values professionnelles. Elle est taxée au taux fixe de 16 % (plus-values à long terme), ou à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif de droit commun (plus-values à court terme), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux.

b) Impôt sur les sociétés En revanche, la cession des parts d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (SELARL, SCP ayant opté pour l’IS...) entre dans le champ des plus-values privées sur valeurs mobilières. La plus-value dégagée est réduite d’un abattement lorsque les titres sont détenus depuis 2 ans et plus. Cet abattement est en principe de 50 % si les titres sont détenus depuis moins de 8 ans et de 65 % au-delà. Les gains nets après abattement sont intégrés dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif. Les plus-values, qu’elles soient professionnelles ou privées, peuvent, sous certaines conditions (départ en retraite, cession du cabinet notamment), bénéficier d’une exonération totale ou partielle. ■


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Chapitre 4

ARSDIGITAL/FOTOLIA

CAHIER FISCAL

Le local professionnel 19


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Exercer l’art dentaire nécessite de disposer d’un local professionnel, c’est une évidence. Ce local peut être acquis par le praticien à titre professionnel, à titre privé ou par le biais d’une SCI (société civile immobilière). Il peut être également pris en location. En fonction de ces situations, les incidences fiscales sont différentes.

1 Statut du local professionnel Lorsqu’il est la propriété du chirurgien-dentiste, le local professionnel constitue, en principe, un élément de son patrimoine privé. Mais, parce qu’il est utilisé pour les besoins de son activité professionnelle, le praticien peut choisir de l’inscrire à l’actif de son cabinet.

1.1. Local inscrit à l’actif professionnel du chirurgiendentiste Pour que le local soit considéré comme un bien professionnel, le chirurgien-dentiste doit l’inscrire dans le registre des immobilisations. Son prix d’achat n’est pas déductible des revenus professionnels. En revanche, l’inscription du local à l’actif permet de déduire les intérêts de l’emprunt souscrit pour son acquisition, les amortissements, calculés sur le prix d’achat ou de revient, en fonction de la durée prévue d’utilisation (durée qui peut difficilement être inférieure à 25 ans) ainsi que la taxe foncière. Le praticien peut aussi déduire les frais d’assurances, les dépenses de réparation et d’entretien, de chauffage, d’électricité, etc.

1.2 Local dans le patrimoine privé du chirurgien-dentiste Le local professionnel peut rester dans le patrimoine privé du chirurgien-dentiste. Dans ce cas, il ne peut ni déduire le prix de revient du bien ni l’amortir. Lorsque le chirurgien-dentiste conserve le local professionnel dans son patrimoine privé, tout en l’utilisant pour les besoins de son activité professionnelle, il peut déduire 20

de ses BNC les loyers qu’il se verse à lui-même. Pour pouvoir bénéficier de cette déduction, les sommes correspondant aux loyers doivent effectivement être transférées du compte professionnel à un compte personnel. Ces loyers seront imposés parmi les revenus fonciers du chirurgien-dentiste, après prise en compte des charges déductibles, dont les intérêts d’emprunts et la taxe foncière.

2 Régime des plus-values 2.1 Local professionnel inscrit à l'actif La cession du local professionnel ou son transfert dans le patrimoine privé, lors d’un départ en retraite par exemple, donne lieu à une taxation immédiate, selon le régime fiscal des plus-values immobilières professionnelles. Le praticien pourra échapper à cette plusvalue s’il exerce son activité depuis plus de cinq ans et si la moyenne de ses recettes HT des deux années civiles précédant la cession ou la cessation est inférieure à 90 000 €. Il sera imposé partiellement si ses recettes sont comprises entre 90 000 et 126 000 €. La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de vente du local professionnel (ou sa valeur à la date du transfert dans le patrimoine privé) et la valeur nette comptable. La valeur nette comptable est la différence entre le prix d’achat du local et le cumul des amortissements déduits du résultat. Si le prix de vente est inférieur à la valeur nette comptable, il en résulte une moins-value. Les plus ou moins-values à court terme (CT) ou à long terme (LT) se définissent comme dans le tableau ci-dessous. La plus-value à court terme s’ajoute aux BNC de l’année, la moins-value à court terme se déduit du bénéfice. La plus-value à long terme est imposée après application d’un abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année. En pratique, la plus-value


Le local professionnel

Chapitre 4 CAHIER FISCAL

Activité

Plus-value

Durée de détention

- de 2 ans

2 ans ou +

Moins-value - de 2 ans

2 ans ou +

Nature de la plus-value

CT

CT à hauteur des amortissements déduits, LT pour le solde

CT

CT

à long terme réalisée sur des biens immobiliers détenus depuis plus de quinze ans est donc totalement exonérée. Lorsqu’elle est imposable, la plus-value à long terme est imposée aux taux de 16 %, majorée des contributions sociales (CSG, CRDS...), soit un taux global de 31,5 %. Attention ! en cas d’arrêt d’activité sans cession du cabinet, le local professionnel qui a été inscrit à l’actif retourne dans le patrimoine privé. Ce transfert est, pour le fisc, assimilé à une vente. Le praticien sera donc imposé au titre des plus-values professionnelles en fonction de la valeur du local au jour de la cessation d’activité. Cela peut entraîner un surcoût fiscal important. Lorsque l’opération est réalisée par une société soumise à l’IS, la plus-value relève toujours du régime des plus-values à court terme.

2.2. Local professionnel conservé dans le patrimoine privé La vente du local sera soumise au régime des plus-values immobilières des particuliers. Lorsque l’immeuble cédé est détenu depuis plus de cinq ans, le montant de la plus-value imposable est diminué d’un abattement fixé à: • 6 % pour chaque année de détention audelà de la 5e et jusqu’à la 21e ; • 4 % au terme de la 22e année de détention. Cet abattement ne s’applique qu’aux immeubles bâtis. Il se calcule par période de douze mois, en faisant abstraction des fractions d’années. Le délai de détention court depuis la date d’acquisition (soit, en principe, la date de l’acte notarié pour les

achats et les donations, et la date du décès pour les immeubles reçus en héritage) jusqu’à la date de la vente. Au-delà de 22 ans de détention, la plus-value est totalement exonérée. Après abattement, la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu au taux fixe de 19 %. Pour le calcul des prélèvements sociaux (CSG, CRDS...), l’abattement est de 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e, 1,60 % pour la 22e année et 9 % audelà de la 22e année. L’exonération est définitivement acquise au bout de 30 ans.

3 Local détenu par une société civile immobilière (SCI) Le chirurgien-dentiste est locataire de la SCI. Les loyers encaissés constituent pour la SCI un revenu dont le montant imposable est déterminé au niveau de la société. Ce résultat est ensuite réparti entre les associés au prorata du nombre de parts détenues par chacun. Si les associés sont des personnes physiques, leur part de bénéfice est imposée dans la catégorie des revenus fonciers (régime de la transparence fiscale).

SCI à l’IS ? En cas d'option pour l'IS, les loyers encaissés par la SCI constituent son chiffre d’affaires et sont comptabilisés dès leur échéance (indépendamment de la date d’encaissement). Les immeubles acquis peuvent être amortis et les frais d’acquisition sont déductibles. Le bénéfice, s’il existe, est soumis à l’IS au taux de 33,33 % ou réduit à 15 % pour une partie de résultat d’un montant maximum de 38 120 €. Ce qui reste peut être réinvesti dans la société. 21


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

L'intérêt de ce choix est de limiter le taux d'imposition des revenus tirés de la location, si les associés sont fortement imposés. Les inconvénients sont l’obligation de payer l’impôt même si les loyers ne sont pas encaissés, et des difficultés lors de la cession des parts de SCI soumis à l’impôt sur les sociétés.

Si l’associé est soumis à l’IS, les revenus de la SCI y sont aussi soumis. La vente du local peut être faite directement par la SCI propriétaire. Elle peut aussi être faite par les associés qui cèdent alors directement leurs parts de la société. Dans les deux cas, le régime applicable est celui des plus-values immobilières privées (l’associé est une personne physique), ou celui de l’impôt sur les sociétés si l’associé y est soumis.

4 Déduction du loyer comme dépense professionnelle Les loyers et charges locatives déductibles, qu’ils soient versés à un tiers ou à lui-même, sont les sommes effectivement payées au cours de l’année d’imposition. Il en est de même des loyers payés d’avance au cours de l’année d’imposition. Encore faut-il qu’ils aient un caractère « normal », c’est-à-dire qu’ils ne soient pas exagérés par rapport à la valeur locative réelle du bien. En revanche, le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail par le locataire n’est pas une charge déductible. Corrélativement, le dépôt de garantie restitué au locataire en fin de bail ne doit pas être compris dans les recettes professionnelles. Mais si le propriétaire conserve une partie de dépôt de garantie, les sommes conservées deviennent déductibles.

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5 Local à usage mixte (professionnel – habitation) L’immeuble affecté pour partie à la profession et pour le surplus à l’habitation personnelle appelle un traitement fiscal spécifique. Les dépenses affectant uniquement la partie professionnelle des locaux sont entièrement déductibles des bénéfices non commerciaux imposables. À l’inverse, celles affectant exclusivement la partie non professionnelle ne peuvent pas faire l’objet de déduction des bénéfices non commerciaux. Pour ce qui concerne les dépenses mixtes, relatives à l’ensemble de l’immeuble, le chirurgien-dentiste doit les répartir proportionnellement à leur affectation, en fonction de la superficie ou de tout autre critère pertinent. Seule la quote-part afférente au local professionnel est déductible.

6 Crédit-bail immobilier Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, les loyers exigés d’avance, à titre de garantie, ne sont pas déductibles l’année de leur versement. Seules peuvent être déduites les sommes conservées par la société de crédit-bail en fin de contrat pour couvrir les loyers non payés ou toute autre charge locative. En cas de transfert du contrat de crédit-bail avant son terme à un nouveau locataire, les droits attachés au contrat sont assimilés à des éléments d’actif incorporels et relèvent, en cas de vente, du régime des plus-values de cession d’éléments d’actif. À la fin du contrat de crédit-bail immobilier, le local acquis est inscrit à l’actif du bilan pour le prix convenu lors de la levée de l’option d’achat lorsque l’entreprise a détenu le contrat de crédit-bail depuis son origine. Lorsque le contrat de crédit-bail a été acquis en cours d’existence, les biens immobiliers sont inscrits pour le prix de levée de l’option majoré du prix payé pour l’achat du contrat de crédit-bail immobilier. La valeur du local est amortissable sur la durée d’utilisation du bien, appréciée à la date de la


Le local professionnel

Chapitre 4 CAHIER FISCAL

levée de l’option. Il est tenu compte le cas échéant de l’amortissement déjà pratiqué sur le prix d’achat du contrat. Attention ! Lorsque le crédit-bail est consenti à une SCI qui met le local à la disposition d’un chirurgien-dentiste, cette dernière location s’analyse en une sous-location et les revenus sont considérés comme des BNC non professionnels et non comme des revenus fonciers. Cela a notamment pour conséquence d’empêcher la déduction des déficits fonciers du revenu global.

7 Les droits de mutation Les cessions de biens immobiliers, qu’elles soit à titre onéreux (ventes) ou à titre gratuit (donation ou succession) sont soumises au

paiement de droits de mutation, qui viennent éventuellement s’ajouter à l’impôt sur le revenu. Les ventes immobilières sont soumises à des droits d’enregistrement au taux de 5,09 % sur le prix de vente. Si le local est neuf, la TVA au taux de 20 % remplace les droits d’enregistrement. Dans les deux cas, c’est en principe l’acheteur qui en supporte le coût. Ces impositions font partie du prix d’achat du local professionnel et ne peuvent pas être déduites des revenus professionnels ou des revenus fonciers. Elles peuvent en revanche faire l’objet d’un amortissement si le local est inscrit à l’actif. Si le praticien a reçu son local par voie de donation ou de succession, le transfert de propriété ouvre droit au paiement des droits de mutation à titre gratuit. Les bases de calcul de ces droits et le taux varient en fonction du lien de parenté qui existe entre l’ancien et le nouveau propriétaire. ■

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Chapitre 5

FOTOMEK/FOTOLIA

CAHIER FISCAL

BNC et comptabilité 25


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Comme toutes les profession non-salariées, les chirurgiens-dentistes libéraux sont tenus d’appliquer des obligations comptables et fiscales. Le non-respect de ces règles peut entraîner, en cas de contrôle, le rejet de la comptabilité et l’application de pénalités importantes (voir chap. 15). Les obligations comptables dépendent du montant annuel des recettes. Elles sont plus légères dans le cadre du micro-BNC que dans le cadre de la déclaration contrôlée. Les associations agréées sont au service des praticiens soumis à l’impôt sur le revenu. Outre la validation des comptes, l’adhésion à une association donne droit à des avantages fiscaux (voir chap. 2). Parallèlement, les AGC assurent la tenue de la comptabilité des praticiens soumis à l’impôt sur le revenu, comme de ceux qui ont choisi l’impôt sur les sociétés.

1 Les règles de base de la comptabilité 1.1. Les obligations comptables Régime fiscal Micro-BNC Chiffre d'affaires annuel n'excède pas 32 900 € Déclaration contrôlée Chiffre d'affaires annuel > à 32 900 €

Obligations comptables

Déclarations fiscales

Livre-journal des recettes

Déclarations 2042 et 2042-C-PRO

Livre des recettes et des dépenses Registre des immobilisations et des amortissements

Déclaration 2035-SD

Déclarations 2042 et 2042-C-PRO

Les chirurgiens-dentistes libéraux sont soumis à plusieurs obligations comptables.

a) Le micro-BNC Ce régime s’applique lorsque les recettes ne dépassent pas 32 900 €/an. Les chirurgiens-dentistes libéraux soumis au régime du micro-BNC ont des obligations comptables simplifiées. Les personnes assujetties au micro-BNC doivent tenir un document recensant le détail journalier des recettes avec l’identité du 26

patient, le montant des honoraires ainsi que la date et la forme de leur versement. Comme pour le régime fiscal de la déclaration contrôlée, l’administration fiscale admet que le livre des recettes comporte, en lieu et place de l’identité des patients, soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l’identité du client, soit le nom du client dans la mesure où son identité complète figure dans un fichier couvert par le secret médical. La personne soumise au régime du micro-BNC doit, sur demande du service des impôts, présenter le décompte journalier de son activité professionnelle. Les praticiens qui entrent dans le champ du micro-BNC peuvent opter pour le régime de la déclaration contrôlée. C’est pourquoi il est fortement recommandé de tenir également un registre des dépenses afin de permettre d’évaluer la situation financière de l’entreprise et de comparer le montant des dépenses par rapport à l’abattement forfaitaire représentatif des frais, égal à 34 %, avec un minimum de 305 €.

b) Le régime de la déclaration contrôlée Les chirurgiens-dentistes libéraux soumis à la déclaration contrôlée doivent respecter la règle de comptabilisation des recettes encaissées et des dépenses payées. Ils doivent tenir une comptabilité de trésorerie (article 93 du CGI) : • utiliser un compte bancaire à usage professionnel, • ouvrir un compte-caisse pour les espèces, • enregistrer sur le livre-journal des recettes et des dépenses toutes les entrées et sorties transitant par les comptes professionnels entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année par ordre de date, • indiquer le mode d’encaissement des recettes et de paiement des dépenses, • indiquer l’identité des patients sur le livrejournal ou sur un document annexe, • pour les adhérents d’une AGA, appliquer une nomenclature comptable qui a pour objet de classer et de normaliser les mou-


BNC et comptabilité

Chapitre 5 CAHIER FISCAL

Option pour la comptabilité d'engagement Les titulaires de BNC peuvent opter pour la tenue d'une comptabilité d'engagement en prenant en compte les créances acquises (honoraires dus et non payés) et les dettes certaines (charges exigibles et non acquittées par le praticien). Selon l'administration, cette opération permet la constatation de provisions sur les créances douteuses mais pas d'autres types de provisions.

et comprend notamment, en plus des comptes de recettes et des dépenses professionnelles, les comptes de trésorerie (banque, comptes chèques postaux, caisse), les acquisitions et les cessions d’immobilisations, ainsi que les comptes recensant les apports et les prélèvements du chirurgien-dentiste libéral. Seuls doivent être ouverts les comptes pour lesquels se présentent des opérations qui les influent. I. Comptes financiers Banque Chèques postaux

vements comptables par catégorie et par numéro, numéro qui renvoie aux lignes de la déclaration 2035-A-SD.

1.2. Nomenclature des comptes (arrêté du 30 janvier 1978) En BNC, la nomenclature des comptes est celle prévue par l’arrêté du 30 janvier 1978. Elle est adaptée aux professions libérales

Caisse

Les écritures du livre-journal enregistrées dans ces comptes sont ventilées : • soit dans les comptes II, III et IV (recettes et dépenses professionnelles d’exploitation), • soit dans les comptes relevant du chapitre V (recettes et dépenses patrimoniales).

II. Recettes professionnelles d'exploitation (TVA comprise) Honoraires encaissés Produits financiers Gains divers III. Honoraires rétrocédés IV. Dépenses professionnelles d'exploitation (TVA comprise) Achats Frais de personnel

Salaires nets payés Charges sociales sur salaires

Impôts et taxes (dont TVA payée) Loyers et charges locatives Location de matériel et de mobilier Entretien et réparation Travaux, fournitures et services extérieurs

Personnel intérimaire Petit outillage Chauffage, eau, gaz, électricité Honoraires ne constituant pas des rétrocessions Primes d'assurance Frais de voyages et de séjours

Transports et déplace-

Frais de voiture automobile

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Impôts et taxes (dont TVA payée) Loyers et charges locatives Location de matériel et de mobilier Entretien et réparation Personnel intérimaire

Travaux fournitures et services extérieurs

Petit outillage

Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016 Chauffage, eau, gaz, électricité

Honoraires ne constituant pas des rétrocessions Primes d'assurance Frais de voyages et de séjours Transports et déplacements

Frais de voiture automobile Autres frais de déplacement Assurance vieillesse Assurance maladie

Charges sociales personnelles

Allocations familiales Autres charges Frais de réception, de représentation et de congrès Fournitures de bureau Documentation

Frais divers de gestion

Frais de PTT Frais d'acte et de contentieux Cotisations syndicales et professionnelles Autres frais divers de gestion

Frais financiers Pertes diverses V. Recettes et dépenses patrimoniales de l'année Apport de l'exploitant ou souscription de capital Prélèvement de l'exploitant ou répartition de bénéfices Acquisitions de valeurs mobilières Cessions d'immobilisations Avances au personnel Emprunts

Tiers :

Tiers divers Virements internes VI. Détermination du résultat net comptable

Excédent ou insuffisance de recettes d'exploitation sur les dépenses d'exploitation Amortissement des frais d'établissement Immeuble Matériel technique Dotation de l'exercice aux comptes amortissement et provisions (à déduire)

Amortissement des immobilisations

Véhicules Agencement, matériel et mobilier de bureau Autres immobilisations

Provision pour dépréciation des immobilisations Prix de cession des éléments cédés Plus ou moins values sur cession d'éléments d'actif (à ajouter ou à déduire)

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Valeur comptable des éléments cédés (à déduire)

Prix de revient des éléments cédés Amortissements (ou provisions) sur éléments cédés (à déduire)


BNC et comptabilité

Chapitre 5

VII. Cumul des éléments d'actif et correction de valeur Comptes à inscrire sur le registre des immobilisations et amortissements. Frais d'établissement Sols

Immobilisations non amortissables

Autres immobilisations non amortissables Immeubles

Valeurs immobilisées

Matériel technique Véhicules

Immobilisations amortissables

Agencement, matériel et mobilier de bureau Autres immobilisations amortissables

Amortissement des frais d'établissement Amortissement des immeubles Amortissement du matériel technique Amortissements et provisions

Amortissement des véhicules Amortissement des agencements, du matériel et du mobilier de bureau Amortissement des autres immobilisations Provision pour dépréciation des immobilisations (non amortissable)

1.3. Les documents comptables Le support des documents comptables peut être manuel ou informatique. • Le journal peut être unique « recettes dépenses », ou un journal « recettes » et un journal « dépenses ». Il doit enregistrer l’ensemble des mouvements financiers au jour le jour. Il présente le détail des recettes et des dépenses. Il doit comporter l’identité du client, le montant, la date et le mode de versement des honoraires. Pour les honoraires payés par chèque, il est possible de n’enregistrer que les totaux des bordereaux de remises, sous réserve que ces bordereaux soient conservés et qu’ils indiquent le nom des différents clients. La comptabilisation des opérations comptables à partir des seuls relevés bancaires est possible pour les praticiens ayant des recettes annuelles inférieures à 236 000 € (seuil d’application du régime

normal simplifié d’imposition). En dessous de ce chiffre, le chirurgiendentiste peut enregistrer ses recettes et ses dépenses professionnelles sur son livrejournal en retenant les dates d’opérations figurant sur les relevés bancaires, à condition d’effectuer une régularisation en fin d’année des opérations non connues de la banque, par exemple le paiement en espèces de biens de faible valeur.

• Le registre des immobilisations est l’inventaire du patrimoine professionnel. Il doit indiquer : – la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’art dentaire, – le montant des amortissements pratiqués sur ces éléments d’actif, – le cas échéant, le prix et la date de cession de ces éléments d’actif. 29


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

La numérisation en marche En cas de contrôle fiscal, les contribuables qui tiennent une comptabilité informatique doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée. Cette présentation s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Le non-respect de ces normes peut entraîner le rejet de la comptabilité.

2 L’organisation de la comptabilité 2.1. Les pièces comptables • Pour les recettes : tout document récapitulant une prestation (note d’honoraires, feuilles de soins, carnet de rendez-vous comportant le détail des recettes de la journée), • Pour les dépenses : factures, doubles des bulletins de paie, actes notariés, échéanciers d’emprunts, contrats… La facture doit comporter des mentions obligatoires : nom et adresse du fournisseur, détail de l’achat, montant total HT, TVA, TTC, mode et date de règlement. Pour les petites dépenses faites dans l’intérêt de l’exercice professionnel : tickets de caisse, timbres, carburant, autoroutes…

2.2. Délai de conservation des pièces • documents comptables : 10 ans • déclarations fiscales : 10 ans • actes juridiques : illimité • contrats divers, emprunts, locations : 10 ans à compter de la date de la dernière échéance • investissements : toute la durée de vie du bien et 10 ans après la cession • pièces justificatives : 10 ans 30

3 La tenue de la comptabilité 3.1. Les recettes a) Les différents types de recettes On distingue : • Les recettes d’exploitation fiscalement imposables sur la 2035-A-SD : – honoraires, commissions, expertises, – honoraires rétrocédés par des confrères, – gains divers (indemnités journalières, primes, honoraires collaborateurs…). • Le prix de cession des immobilisations, soumis au régime des plus-values professionnelles à court ou long terme. • Les autres mouvements de fonds, sans incidences sur le bénéfice imposable : – salaires, vacations, – emprunts, – apports personnels, – virements de compte à compte.

b) L'enregistrement des recettes La date d’enregistrement des recettes dépend du mode de règlement. • règlement par chèque : à la date de réception du chèque (un chèque reçu le 30 décembre 2014, déposé à la banque le 2 janvier 2015, doit être comptabilisé au 30 décembre 2014), • règlement en espèces : à la date d’encaissement, • règlement par virement : à la date de l’inscription au crédit de votre compte, • règlement par carte bancaire : à la date du paiement par carte, • règlement à un tiers (honoraires de cliniques) : à la date où le tiers a encaissé pour le compte du chirurgien-dentiste les sommes versées par le client (principe du mandat).

3.2. Les dépenses Elles doivent être : • Justifiées par des documents comptables (facture, contrat...). • Nécessaires à l’exercice de la profession. • Effectivement payées au cours de l’exercice (voir chap. 6). Les dépenses d’exploitation sont notamment les achats, les frais de personnel, les


BNC et comptabilité

impôts professionnels, les cotisations sociales du praticien, les fournitures de bureau… Les dépenses patrimoniales sont notamment les prélèvements personnels, les dépenses personnelles, la quote-part personnelle des dépenses mixtes, l’acquisition d’immobilisations, le capital emprunt remboursé. Ces dépenses ne sont pas déductibles. Date d’enregistrement des dépenses : • règlement par chèque : à la date de l’émission du chèque, • règlement par espèces : à la date du paiement, • règlement par virement : à la date de l’inscription au débit du compte, • règlement par carte bancaire : à la date du paiement par carte, • règlement par traite : à la date d’échéance.

4 Le suivi de la trésorerie Le suivi de la trésorerie se fait avec le pointage, l’état de rapprochement bancaire et la balance de trésorerie. Les décaissements sont comptabilisés sur le livre de dépenses (colonne « mode de paiement ») ou sur le journal de banque ou de caisse (informatique). Les encaissements sont comptabilisés sur le document de trésorerie (banque) et sur le livre de recettes (caisse). Les enregistrements ont un caractère exhaustif. Tous les mouvements touchant

Chapitre 5 les comptes professionnels doivent donc être comptabilisés (utilisation notamment du compte « virements internes »). Le compte de caisse ne peut jamais être « négatif » (motif de rejet de comptabilité). Il importe de s’assurer de l’exactitude des comptes de trésorerie par un pointage régulier. En ce qui concerne les comptes de banque, la justification des soldes s’effectue au moyen de l’état de rapprochement bancaire. Cette opération permet de rapprocher le solde figurant en comptabilité du solde bancaire tel qu’il figure sur le dernier relevé de la période. ■ Détermination du solde comptable pour 2015 : • solde comptable au 1er janvier 2015 + total recettes - total dépenses = solde comptable au 31 décembre 2015 Méthode : pointage systématique des écritures comptabilisées. Présentation de l’état de rapprochement pour 2015 : • solde comptable au 31 décembre 2015 + dépenses non débitées – recettes non créditées = solde bancaire au 31 décembre 2015

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Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

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Chapitre 6

TEXTU/FOTOLIA

CAHIER FISCAL

Les dépenses professionnelles 33


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Les dépenses professionnelles sont celles qui n’ont pas pour contrepartie l’acquisition d’éléments d’actif et qui sont engagées pour l’exercice de la profession ou plus généralement qui ont le caractère de charges nécessaires à l’acquisition du revenu professionnel.

1 Les conditions de déductibilité des dépenses professionnelles 1.1. Les dépenses professionnelles Conformément aux dispositions de l’article 93-1 CGI, le bénéfice imposable est déterminé en tenant compte notamment des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Pour être déductibles, elles doivent en outre être acquittées au cours de l’année d’imposition. Les dépenses de caractère mixte (privé et professionnel) doivent faire l’objet d’une ventilation. Seule la fraction professionnelle est déductible. Les dépenses professionnelles doivent être retenues pour leur montant TVA comprise, sauf option pour la comptabilisation des opérations hors taxe. À l’exception des frais de voiture et de deuxroues qui peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire, les dépenses professionnelles doivent être prises en compte pour leur montant réel et être appuyées de justifications suffisantes.

1.2. Les dépenses d’investissement Les dépenses d’investissement ne sont en revanche pas déductibles immédiatement, mais peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un amortissement. Toutefois, l’administration fiscale admet la déduction immédiate des petits matériels, outillages, mobilier de bureau et logiciels dont la valeur unitaire n’excède pas 500 € (BOI-BNC-BASE-40-60-30 n° 150). Les amortissements sont comptabilisés et déduits suivant les règles applicables en 34

matière de bénéfice industriel et commercial. Les immobilisations ayant donné lieu à déduction de TVA doivent être amorties pour leur prix d’achat ou de revient, diminué de taxe qui a donné lieu à déduction (article 15 de l’annexe II du CGI).

1.3. La comptabilisation Dans tous les cas, la comptabilisation des dépenses professionnelles déductibles tient compte de leur nature et de la classification comptable. Ainsi, un déplacement en taxi doit être classé parmi les « autres frais de déplacement » dans la rubrique « transport et déplacement ». Le tableau des pages suivantes offre un large éventail des dépenses courantes.

2 Quelques dépenses fréquentes 2.1. Les frais de repas et de représentation Les frais de repas sont déduits en fonction de leur montant justifié. Toutefois, n’est admise en déduction que la fraction du prix du repas comprise entre : • le montant forfaitaire représentatif du repas pris à domicile (4,65 € pour 2015 et 4,70 € pour 2016), • le seuil au-delà duquel la dépense est considérée comme exagérée (18,10 € pour 2015 et 18,30 € pour 2016). Cela correspond à une déduction maximale de 13,45 € au titre de 2015 et 13,60 € au titre de 2016. La fraction des frais de repas qui excède cette limite n’est déductible que si le contribuable peut justifier de circonstances exceptionnelles nécessaires pour l’exercice de son activité. Valeur du repas pris à domicile

Montant maximum à l'extérieur

Déduction maximale par repas

2015

4,65 €

18,10 €

13,45 €

2016

4,70 €

18,30 €

13,60 €


Les dépenses professionnelles

Chapitre 6 CAHIER FISCAL

2.2 Les frais de véhicule

Attention ! Lorsqu’un repas déduit concerne plusieurs personnes invitées, il appartient au praticien de justifier de l’intérêt professionnel de ces invitations, y compris lorsqu’il s’agit du conjoint. De même concernant les nuitées d’hôtel, la présence du conjoint doit être nécessaire à l’activité professionnelle pour que sa part soit déductible.

Les frais de véhicule sont déductibles soit sur leur montant réel et justifié, soit sur la base du barème kilométrique publié chaque année par l’administration (article 6 B de l’annexe A au CGI). Ce barème ne comprend pas les dépenses de parking, les péages ou les intérêts d’emprunt. Pour l’imposition des revenus de 2015, le barème est le suivant (d = distance parcourue) : Barème automobile

Puissance administrative

Jusqu’à 5 000 km

De 5001 à 20 000 km

Au-delà de 20 000 km

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,245) + 824

d x 0,286

4 CV

d x 0,493

(d x 0,277) + 1 082

d x 0,332

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288

d x 0,401

Barème deux-roues plus de 50 cm3 Puissance administrative

Jusqu’à 3 000 km

De 3 001 à 6 000 km

Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV

d x 0,338

(d x 0,084) + 760

d x 0,211

3, 4, ou 5 CV

d x 0,4

(d x 0,070) + 989

d x 0,235

Plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0,067) + 1 351

d x 0,292

Barème cyclomoteur (50 cm3 ou moins)

Lorsque le praticien a opté pour la déduction des frais réels, il peut toutefois, pour les frais d’essence, appliquer le barème kilométrique des frais de carburant publié par l’administration. Pour les revenus de 2015, le barème est le suivant :

Jusqu’à 2 000 km

De 2 001 à 5 000 km

Au-delà de 5 000 km

d x 0,269

(d x 0,063) + 412

d x 0,146

Frais de carburant véhicules de tourisme Puissance fiscale des véhicules de tourisme

Gazole

Super sans plomb

GPL

3 à 4 CV

0,064 €

0,089 €

0,059 €

5 à 7 CV

0,078 €

0,110 €

0,073 €

8 et 9 CV

0,093 €

0,131 €

0,086 €

10 et 11 CV

0,105 €

0,147 €

0,097 €

12 CV et plus

0,1117 €

0,164 €

0,108 € 35


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Frais de carburant vélomoteurs, scooters et motocyclettes Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés

Frais de carburant au kilomètre

Inférieure à 50 CC

0,029 €

De 50 CC à 125 CC

0,059 €

3 à 5 CV

0,075 €

Au-delà de 5 CV

0,103 €

Attention ! Quel que soit le barème utilisé, le praticien doit être à même de pouvoir justifier du kilométrage effectué par tous moyens (itinéraire, agenda, factures...).

2.3. Les achats de vêtements Seuls peuvent être déduits les achats de vêtements spécifiques de travail qui ne peuvent être portés dans la vie courante, comme les blouses.

• les intérêts des emprunts contractés pour acquérir les parts sociales ou les biens qu’il a ensuite apportés à la société en contrepartie de l’attribution des parts sociales ; • les frais professionnels dont il a supporté la charge à la triple condition : – qu’ils lui incombent personnellement, – qu’ils aient le caractère de dépenses déductibles dans le cadre d’une entreprise individuelle, – qu’ils n’aient pas déjà été pris en compte lors de la détermination du bénéfice de la société. En revanche, les résultats de l’activité sociale doivent être déterminés au niveau de la société. Les remboursements par la société de frais engagés pour son compte par ses membres n’ont pas à être ajoutés à la quotepart du bénéfice social revenant à chaque associé.

SCM, frais communs et règlement intérieur

2.4. Le blanchissage Le blanchissage du linge professionnel constitue une charge nécessitée directement par l’exercice de la profession et est déductible s’il est justifié. Lorsque le blanchissage est effectué à domicile, il est admis que ces dépenses peuvent être évaluées par référence au tarif des blanchisseurs, à la condition qu’il soit conservé trace (mention mensuelle dans le livre-journal) des calculs effectués (exemple : X blouses à X €).

3 Dépenses supportées par les associés des sociétés de personnes Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont soumis en son nom à l’impôt sur le revenu (BNC), ses parts dans la société sont considérées comme des biens professionnels. Il s’ensuit que ce professionnel peut déduire de la quote-part du bénéfice social lui revenant : 36

Outre le fait qu’il est conseillé d’établir des statuts adaptés à chaque situation, à chaque association de praticiens mettant en commun leurs moyens, il est indispensable qu’un règlement intérieur précise bien la question des dépenses communes et leurs répartitions. La répartition des charges de chaque associé, et donc des dépenses déductibles, peut être différente de la participation aux parts de la société. Ainsi, il peut être possible de décider une répartition des charges en fonction des recettes, alors même que les parts sont détenues à égalité entre associés. De même, la clé de répartition des charges fixes, mises en commun au sein de la SCM, peut être modulée suivant le type de dépense commune. Quelle que soit la clé de répartition, elle doit impérativement figurer dans un règlement intérieur, communiqué au Conseil de l’Ordre à chaque modification.


Les dépenses professionnelles

4 Les dépenses non déductibles 4.1. Dépenses non engagées pour l'exercice de la profession Les dépenses qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de la profession ne peuvent pas être déduites du bénéfice imposable : • l’achat de biens non affectés à l’exercice de la profession, • les impôts personnels (impôt sur le revenu, taxe d’habitation…), • les frais de maladie, • les dépenses se rapportant à une activité bénévole, • certaines libéralités ou dépenses d’agrément ou somptuaires dont le rapport avec l’objet de la profession n’est pas établi, • l’achat d’œuvres d’art destinées à l’ornement d’un cabinet professionnel.

Chapitre 6

4.2. Investissements non déductibles Les dépenses liées aux investissements ne sont pas déductibles. • Le prix d’acquisition de la clientèle même s’il est payé sur plusieurs années, • Les mouvements de fonds ayant un caractère de placement, • Le remboursement du capital des emprunts ayant servi au financement de ces investissements.

4.3. Dépenses dont la déduction est exclue La déduction de certaines dépenses est expressément interdite, par exemple : • les amendes pénales, • les provisions (sauf exceptionnellement, si le praticien a opté pour un comptabilité d’engagements et que ces provisions concernent des créances douteuses ; voir chap. 5 § 1), • les majorations pour retard de paiement des impôts ou des cotisations sociales, • les dons déductibles seulement dans la déclaration 2042. ■

37


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Dépenses professionnelles

Nature de la dépense

Fournitures et produits revendus à la clientèle (médicaments) Fournitures et produits entrant dans la composition des prestations effectuées Salaires nets Avantages en nature

Rubrique comptable Achats

Salaires nets Frais de personnels

Charges sociales sur salaires (patronales et salariales) TVA Contribution économique territoriale

Taxe foncière et taxes annexes afférentes aux locaux professionnels faisant partie de l'actif Taxes sur les salaires

Contribution sociale généralisée Loyer Loyer de crédit-bail Redevances versées dans le cadre d'un contrat de collaboration ou d'exercice en clinique Dépenses d'entretien courant qui n'ont pas pour effet d'augmenter la valeur ou la durée d'utilisation du bien. /!\ Remplacement ou renouvellement d'un composant ou d'un élément d'immobilisation corporelle = IMMOBILISATION Sommes versées à des entreprises de travail temporaire Petit matériel Outillage (sauf matériel de transport) Logiciels Matériel de bureau (valeur unitaire < 500 € HT) Mobilier de bureau (valeur unitaire < 500 € HT) Chauffage Eau Gaz Électricité Sommes versées à des personnes non salariées dont les services ont été rémunérés dans le cadre de l'exercice de la profession (comptable, avocat…) Assurance responsabilité professionnelle Assurance des locaux professionnels 38

Charges sociales sur les salaires TVA CET (ligne 12)

Autres impôts

Impôts et taxes

CSG Loyer et charges locatives

Location de matériel et de mobilier

Réparations entretien

Personnel intérimaire

Petit outillage (< 500 € HT) Travaux, fournitures et services extérieurs

Chauffage, eau, gaz, électricité

Honoraires ne constituant pas des rétrocessions Primes d’assurances


Les dépenses professionnelles

Chapitre 6 CAHIER FISCAL

Dépenses professionnelles

Nature de la dépense

Rubrique comptable

Si pas d'option Forfait voiture : essence, assurance, entretien. Si option Forfait voiture : couvre la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneus, carburant et assurance.

Frais de voiture

Train, avion, taxi Frais de voyage et de séjour

Autres frais de déplacement

Transports et déplacements

Cotisations régimes obligatoires - allocations familiales - régime d'allocation vieillesse de base + régimes de retraite complémentaire obligatoires - régime obligatoire d'assurance maladie et maternité Cotisations - régimes facultatifs complémentaires de prévoyance (maladie, invalidité, décès) et de retraite ou de perte d'emploi - versées à l'assurance volontaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles - de contrats « Madelin » d'assurance groupe souscrits en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire (maladie, décès, invalidité), d'indemnités en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire Frais de réception, de représentation et de congrès Frais de restaurant (repas d'affaires ou voyages professionnels) Frais de repas quotidien pris sur le lieu de travail Fournitures de bureau Documentation Frais de téléphone Frais de correspondance Frais d'acte et de contentieux Cotisations syndicales et professionnelles Dépenses de mécénat, subventions et frais de formation Vêtements de travail qui ne peuvent être portés dans la vie courante Frais de blanchissage Achat de fleurs, journaux et revues utilisés dans un cabinet médical Frais d'élimination de déchets infectieux

Charges personnelles obligatoires

Charges personnelles facultatives

Charges personnelles

Frais de réception représentation et congrès Bureau, documentation, poste Frais d’acte et de contentieux

Frais divers de gestion

Cotisation professionnelle et syndicale Autres frais divers de gestion (les dépenses professionnelles et petits équipements qui ne sont pas susceptibles d’être amortis ne font pas l’objet d’une rubrique spéciale)

Frais bancaires Intérêts des emprunts contractés pour la construction, la réparation, l'amélioration et l'acquisition des divers éléments affectés à l'exploitation /!\ frais de découvert, agios = non déductibles s’il n’est pas justifié qu’ils ont été engagés pour l’exercie de la profession.

Frais financiers

Pertes diverses

Pertes diverses 39



Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

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Chapitre 7

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CAHIER FISCAL

Les amortissements 41


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L’amortissement des immobilisations est la constatation comptable de la perte de valeur de certains éléments de l’actif immobilisé. Cette dépréciation est causée par des facteurs physiques, techniques ou économiques. Les amortissements en matière de bénéfices non commerciaux sont effectués selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (le BNC n’a pas de règles propres en la matière). Pour les chirurgiens-dentistes imposables dans la catégorie des micro-BNC, l’abattement forfaitaire pour frais de 34 % est réputé tenir compte des amortissements.

1 Immobilisations Les immobilisations se traduisent par l’acquisition d’un élément destiné à être utilisé durablement par le praticien pour les besoins de son activité professionnelle : patientèle, fauteuil, ordinateur... L’ensemble de ces immobilisations forme l’actif de l’entreprise. L’acquisition d’une immobilisation n’est en principe pas déductible. Toutefois, l’administration admet la déduction immédiate des achats de petits matériels, outillages, mobiliers de bureau et logiciels lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 €.

2 Biens non amortissables Les biens qui ne se déprécient pas avec le temps ne peuvent pas donner lieu à un amortissement. C’est le cas des immobilisations incorporelles, comme le droit au bail, la patientèle... C’est aussi le cas de la valeur du terrain, lorsque le local professionnel est inscrit à l’actif. Par ailleurs, les éléments non affectés à l’exercice de la profession sont exclus de l’amortissement. Il en va de même des biens utilisés à des fins professionnelles lorsqu’ils ne sont pas inscrits à l’actif immobilisé (biens conservés dans le patrimoine privé, biens loués...). 42

3 Comptabilisation des biens amortissables Pour pouvoir être amorties, les immobilisations corporelles affectées à l’exercice de la profession doivent être régulièrement inscrites en comptabilité parmi des actifs immobilisés. Elles sont comptabilisées à leur prix d’achat. Lorsque le bien n’a pas été acheté, mais produit par le praticien (travaux d’aménagement par exemple), la comptabilisation se fait au prix de revient. La valeur de ces immobilisations doit être augmentée du coût des travaux qui ont pour but d’en augmenter la durée de vie. En revanche, les simples travaux d’entretien, sans incidence sur la durée d’utilisation, ne peuvent pas être amortis et doivent faire l’objet d’une déduction immédiate au titre des frais généraux. L’amortissement pratiqué doit être mentionné sur le registre des immobilisations et des amortissements que les exploitants soumis au régime de la déclaration contrôlée sont dans l’obligation de tenir.

4 Déductibilité des amortissements Pour être déductibles, les conditions suivantes doivent être remplies : • les amortissements doivent être effectivement calculés et comptabilisés avant l’expiration du délai de déclaration ; • la somme de tous les amortissements pratiqués sur chaque élément pris isolément au cours d’un même exercice ne peut pas être inférieure à la somme des amortissements calculés selon le mode linéaire.

5 Durée et taux d'amortissement des biens La durée d’amortissement d’un élément d’actif est, en principe, fixée d’après sa durée d’utilisation attendue par le praticien. Dans la pratique, le praticien peut se réfé-


Les amortissements

Chapitre 7 CAHIER FISCAL

rer aux usages tels qu’ils ont été admis par l’administration (BOI-BIC-AMT-10-40-10). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient (usage intensif, par exemple), la durée d’utilisation peut différer des usages admis. Le taux d’amortissement est obtenu en divisant 100 par la durée normale d’utilisation, qu’elle soit réelle ou d’usage. À titre indicatif, les principaux taux d’amortissement en usage figurent dans le tableau ci-dessous. Locaux professionnels

4%

Matériel

10 à 15 %

Outillage

10 à 20 %

Automobiles et matériel roulant

20 à 25 %

Matériel de bureau

10 à 20 %

Micro-ordinateur

33,33 %

Agencements et installations

5 à 10 %

6 Type d’amortissement 6.1. L'amortissement linéaire C’est le mode d’amortissement normal. Il consiste à déterminer une annuité d’amortissement constante tout au long de la période d’utilisation du bien. Cette annuité est calculée à partir de la date de mise en service du bien en appliquant au prix d’achat ou au prix de revient des éléments à amortir le taux d’amortissement déterminé en fonction de la durée d’utilisation du bien. Ce mode d’amortissement peut s’appliquer à tous les biens amortissables. Il est obligatoire pour les biens non admis au bénéfice de l’amortissement dégressif.

6.2. L'amortissement dégressif Il est réservé aux biens neufs ayant une durée d’utilisation d’au moins trois ans et appartenant à l’une des catégories de biens limitativement énumérées, définies par le code général des Impôts (CGI). Il consiste

à pratiquer des annuités d’amortissement plus importantes les premières années en multipliant le taux de l’amortissement linéaire par un coefficient qui varie selon la durée normale d’utilisation du bien. Ce mode est facultatif. Pour les chirurgiens-dentistes, l’administration fiscale considère que les matériels ci-après peuvent faire l’objet d’un amortissement dégressif : – machines spécialement conçues pour le nettoyage des instruments de chirurgie dentaire, – bacs à ultrasons, – thermodésinfecteurs, – laveurs désinfecteurs, – stérilisateurs à vapeur d’eau ou à vapeur chimique, – désinfecteurs d’eau sur unit, – unit comportant des systèmes de décontamination intégrés, – pompes à salive, – systèmes d’aspiration, – radiovisiographes. Le Conseil d’État a, en revanche, refusé l’amortissement dégressif du bloc radiologique et opératoire d’un chirurgien-dentiste (arrêt du 31 octobre 1984 n° 38537). Le système dégressif consiste à pratiquer des annuités d’amortissement d’importance dégressive. Le taux d’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire par un coefficient variable selon la durée normale d’utilisation. Pour les biens acquis ou fabriqués depuis le 1er janvier 2001, les coefficients sont fixés ainsi : Coefficient

Durée d'amortissement

1,25

3 ou 4 ans

1,75

5 ou 6 ans

2,25

Plus de 6 ans

Ce taux d’amortissement s’applique l’année d’acquisition au prix d’achat ou au prix de revient du bien amortissable et pour les 43


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années suivantes à la valeur résiduelle (prix d’achat ou de revient diminué des amortissements déjà pratiqués). Lorsque, à la clôture d’un exercice, l’amortissement de l’année (A1) devient inférieur à la valeur résiduelle divisée par le nombre d’années restant à courir (A2), le contribuable peut déduire au titre de ces dernières années des annuités correspondant au résultat de cette division (soit un amortissement Année

Base de calcul

Taux

Amortissement

Valeur résiduelle

2015

1000 €

35 %

350 x 6/12 = 175 €

825 €

2016

825 €

35 %

289 €

536 €

2017

536 €

35 %

188 €

348 €

2018

348 €

35 %

348/2 = 174 €

174 €

2019

174 €

35 %

174 €

6.3. L'amortissement exceptionnel Dans certains cas, il est possible de pratiquer un amortissement accéléré sans avoir à justifier d’une dépréciation particulière. C’est le cas des logiciels qui peuvent être amortis sur une durée de 12 mois. En cas d’achat en cours d’année, l’amortissement est alors réparti au prorata sur l’exercice d’acquisition et sur l’exercice suivant. ■

44

annuel égal à A2). Exemple d’un bien dont la durée d’utilisation est de 5 ans, acheté 1 000 € le 1er juillet 2015. Le taux d’amortissement linéaire est de 100/5 = 20 %. Le taux d’amortissement dégressif est de 20 x 1,75 = 35 %. Les annuités d’amortissement se calculent ainsi :

Notion de « biens décomposables » Il s'agit de biens dont un ou plusieurs éléments significatifs : - ont des utilisations différentes, - ou procurent des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent, - ou ont une durée de vie différente. Chaque élément est comptabilisé séparément et fait l'objet d'un plan d'amortissement qui lui est propre.


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Chapitre 8

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CAHIER FISCAL

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 45


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Une majorité de chirurgiens-dentistes exerce sous « forme libérale » et déclare les résultats de leur activité professionnelle dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Quelque 10 % ont choisi d’exercer leur activité dans le cadre d’une société : c’est la société qui exerce la profession de chirurgien-dentiste par l’intermédiaire des praticiens associés. Dans cette hypothèse le régime fiscal dépend du type de structure choisie (SCP SELARL...). Mais dans certains cas les praticiens ont la possibilité de choisir un autre régime fiscal.

1 IR ou IS ? Le choix entre l’impôt sur le revenu (BNC) et l’impôt sur les sociétés (IS) est seulement offert aux chirurgiens-dentistes exerçant en SCP, SELURL (SELARL avec un seul associé) ou EIRL. L’option pour l’IS est irréversible. Pour les SELARL avec plusieurs associés et les autres SEL, l’assujettissement à l’IS est en principe de droit. Dans le cadre du régime des bénéfices non commerciaux (BNC), le bénéfice professionnel est directement imposé à l’impôt sur le revenu alors que dans celui de l’impôt sur les sociétés, l’imposition est à 3 étages. • Dans un premier temps, le bénéfice de la société est imposé au taux de 33,33 % (15 % jusqu’à 38 120 €). • Ensuite, les associés sont imposés sur leur rémunération qui est une charge déductible des bénéfices de la société. • Enfin, les associés sont soumis à l’impôt sur le revenu après un abattement de 40 % pour les sommes perçues au titre de dividendes distribués par la société.

1.1. Un choix personnel Entre IR et IS, le choix doit s’appuyer sur des données personnelles propres à chaque chirurgien-dentiste. En effet, il n’existe pas de solution miracle. De nombreux éléments fiscaux et non fiscaux doivent être pris en considération. 46

Il paraît indispensable d’établir un comparatif personnel chiffré et précis (attention aux coûts annexes) avant toute prise de décision. Toutes les situations d’évolution doivent être envisagées avec leurs conséquences ; augmentation ou baisse de l’activité, association ou cession, départ sans cession, dissolution de la société, coût des cotisations sociales, etc. Enfin, comme en toute matière, mais peutêtre encore plus dans le domaine fiscal, toute étude sera fondée sur la fiscalité en vigueur au moment de sa rédaction. Avec l’instabilité des règles à laquelle nous ont habitués les gouvernants depuis quelques années, les perspectives envisagées peuvent se retrouver modifiées par de nouvelles politiques fiscales. Le choix entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés reste une décision délicate qui a des conséquences importantes sur l’économie du cabinet dentaire. Compte tenu de la complexité de la question, il paraît indispensable de se faire aider par un professionnel du chiffre ou du droit (comptable, avocat...).

1.2. Éléments de comparaison Voir tableau ci-contre.

2 Les taux d'imposition 2.1. L'impôt sur le revenu L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus de l’activité (bénéfices non commerciaux - BNC) ou traitements et salaires, ainsi qu’aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, dividendes). Il s’agit d’un impôt progressif avec des taux qui varient par tranches, de 14 % à 45 %, appliqué sur les revenus du foyer fiscal. C’est un impôt déclaratif dont le paiement donne lieu à un avis d’imposition.


Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Chapitre 8 CAHIER FISCAL

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Comptabilité

Comptabilité de caisse (recettes/dépenses). Simplicité et facilité pour déterminer le résultat

Comptabilité d'engagement. Plus lourde et complexe entraînant des coûts plus élevés

Recettes

Honoraires encaissés

Honoraires dus, même si non encaissés (créances)

Charges

Dépenses payées

Charges dues, même si non payées (dettes)

Provisions (permet de prendre en compte des évènements probables sans être certains)

Non (sauf exception, voir chap. 5 § 1.1)

Possible

Gestion prévisionnelle

Manque de visibilité de la comptabilité recettes dépenses

La comptabilité d'engagement permet une meilleure visibilité à moyen terme

Disponibilité du revenu

Immédiate

Disponibilité moins aisée pour les sociétés. L'appréhension sans contrôle des revenus d'une société peut constituer un délit pénal

Conjoint salarié

Déduction du salaire plafonnée à 17 500 € dans certains cas

Salaire déductible en totalité si justifié

Cotisations sociales

Calculées sur tout le bénéfice, même s'il n'est pas perçu

Calculé sur les rémunérations (et éventuellement les dividendes) perçues.

Contrat Madelin

Déduction des cotisations plafonnée

Déduction des cotisations plafonnée, mais plafond plus bas que IR

Taux d'imposition maximum

45 % + contribution exceptionnelle 4 %

33 1/3 %

Sommes conservées dans l'entreprise

IR + cotisations sociales

IS mais pas IR et pas de cotisations sociales

Autofinancement des investissements

Lourdement pénalisé en cas de bénéfices importants

Plus facile

Changement de régime fiscal

Possibilité d'opter pour l'IS si EIRL, SELURL ou SCP

Option IS irréversible

Déduction des intérêts d'emprunt pour financer l'achat des parts de sociétés

Possible sur les revenus professionnels

Limitée

Cession du cabinet

Plusieurs cas d'exonérations des plus-values si cession ou donation de l'activité

Cas d'exonération moins nombreux

Cessation d'activité

Simple et peu coûteux

Plus complexe si société et risque de surcoût fiscal si « boni de liquidation »

Le taux de l’impôt sur les revenus perçus en 2015 à déclarer en 2016 est le suivant : Fraction du revenu imposable (une part)

Taux

N'excédant pas 9 700 €

0%

De 9 700 € à 26 791 €

14 %

De 26 791 € à 71 826 €

30 %

De 71 826 € à 152 108 €

41 %

Supérieure à 152 108 €

45 %

2.2. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus concerne les personnes dont le revenu de référence dépasse les montants suivants : – 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, – 500 000 €pour les contribuables mariés ou pacsés. Le taux de la contribution est le suivant : 47


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Fraction du revenu Ne dépassant pas 250 000 € Entre 250 001 € et 500 000 € Entre 500 001 € et 1 000 000 € Plus de 1 000 000 €

Taux applicable Célibataire, veuf, séparé ou divorcé

Marié ou pacsé soumis à imposition commune

0%

ble est de 168 000 €pour un célibataire, de 335 000 € pour un couple sans enfant et de 360 000 €pour un couple avec 2 enfants.

2.4 BNC ou IS : un exemple pour illustrer

0% 3% 3% 4% 4%

2.3. Le taux moyen d'imposition Dans l’absolu, si le taux moyen d’imposition sur le revenu dépasse le taux de l’impôt sur les sociétés (33,33 %), il faut étudier l’intérêt du passage à l’impôt sur les sociétés. Mais, comme indiqué plus haut, cela reste un élément parmi d’autres qu’il faut analyser en détail. Le taux moyen d’imposition sur le revenu se calcule en rapportant l’impôt sur le revenu au total des revenus du foyer fiscal (revenus du conjoint, revenus fonciers…). Par exemple, si le revenu imposable est de 85 000 € et l’impôt de 12 000 €, le taux moyen d’imposition est de 12 000/85 000 = 14,19 %. À titre indicatif, selon les données de la loi de finances de 2014, le taux moyen d’imposition sur les revenus perçus en 2013 s’élève à 33 %, lorsque le revenu imposa-

Pour un même résultat imposable, avant prise en compte de la rémunération des associés, le coût fiscal varie suivant que le résultat est soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Lorsque le résultat est soumis à l’IS, le montant de l’impôt peut aussi varier suivant qu’on privilégie le versement de salaires ou de dividendes. Par exemple, un chirurgien-dentiste célibataire sans enfant (1 part) en SELURL (SELARL avec un seul associé) a généré en 2014 un bénéfice, avant prise en compte des salaires et des dividendes, de 250 000 €. On envisage 3 hypothèses : • Son bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC (hypothèse 1) et il adhère à une AGA. • Son bénéfice est soumis à l’IS, après déduction d’un salaire de 80 000 € et distribution de 120 322 €de dividendes (hypothèse 2). • Son bénéfice est soumis à l’IS, après déduction d’un salaire de 212 000 €et distribution de 32 300 € de dividendes (hypothèse 3). ■

Les conséquences fiscales dans les trois hypothèses : Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Bénéfice avant rémunération

250 000 €

250 000 €

250 000 €

Rémunération

0

80 000 €

212 000 €

Bénéfice taxable

0

170 000 €

38 000 €

IS

0

49 678 €

5 700 €

120 322 €

32 300 €

120 322 €

32 300 €

Bénéfice après IS BNC imposable à l'IR

250 000 €

Dividendes

48

Revenu imposable à l'IR*

250 000 €

144 193 €

219 210 €

IR

92 870 €

45 574 €

79 015 €

Total IR+IS

92 870 €

95 260 €

84 715 €

* Après abattements sur salaire et dividendes éventuellement plafonnés.


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

jour Mise Ă 2016 s mar

Chapitre 9

MARK CARREL/FOTOLIA

CAHIER FISCAL

Les plus-values et les moins-values professionnelles 49


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Le bénéfice imposable au titre des bénéfices non commerciaux doit tenir compte, le cas échéant, des sorties d’éléments de l’actif immobilisé. Cela concerne bien sûr les cessions à titre onéreux (vente, échange, apport en société), les cessions à titre gratuit (transmission par décès, donation), mais également le transfert d’un bien du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé du chirurgien-dentiste. Ces opérations sont soumises au régime des plus-values professionnelles.

1 Définitions Les plus-values ou moins-values correspondent au bénéfice généré par la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession (immeubles, mobilier, matériel, véhicules automobiles, droits ou parts de sociétés de personnes, etc.).

1.1. Plus-value Lorsque la réalisation d’un bien appartenant à l’actif immobilisé génère un gain, il s’agit d’une plus-value professionnelle. Suivant les cas, cette plus-value peut être à court ou à long terme.

1.2. Moins-value À l’inverse, quand le transfert d’un bien immobilisé se traduit par une perte, il s’agit d’une moins-value à court ou long terme.

2 Date de réalisation La date de réalisation d’une plus-value ou moins-value provenant d’une cession à titre onéreux (vente, échange, apport en société) est celle du transfert de propriété. Les modalités de paiement sont sans incidence à cette date (paiement comptant ou différé, crédit vendeur...). En cas de retrait d’actif, il s’agit de la date de l’établissement du registre des immobilisations dans lequel le bien a cessé de figurer, ou de la date de cession ou cessation d’activité si le transfert d’un élément 50

d’actif dans le patrimoine privé du praticien intervient à cette occasion.

3 Détermination du montant de plus-value ou moins-value La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession du bien et sa valeur nette comptable. La valeur nette comptable correspond au prix de revient de l’immobilisation diminué des amortissements régulièrement pratiqués et déduits des résultats imposables. En cas de cession de biens décomposés (chapitre 7, paragraphe 6), la plus ou moinsvalue de cession doit être calculée en considérant le bien dans son ensemble. Le prix de cession doit être minoré de la somme des valeurs nettes comptables de tous les composants. Attention ! Même si le bien n’est pas vendu, sa sortie de l’actif entraîne l’application du régime des plusvalues. C’est notamment le cas en cas d’arrêt de l’activité sans successeur. Dans ce cas, le prix de cession du bien est remplacé par la valeur du bien au moment de sa sortie de l’actif.

3.1. Cas des parts de sociétés dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu Le bénéfice imposable du chirurgien-dentiste doit tenir compte, lorsqu’il fait partie d’une société dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu (SCM, SCP, SELURL...), des plus-values et moins-values résultant de la vente des parts sociales. Il doit aussi intégrer les plus ou moins-values générées par la société à hauteur de sa participation dans le capital social.

3.2. Transfert de clientèle En cas de cession ou de transfert d’une patientèle créée par le cédant, la plus-


Les plus-values et les moinsvalues professionnelles

Chapitre 9 CAHIER FISCAL

value imposable est constituée par la totalité de l’indemnité reçue, sans déduction d’un quelconque prix d’acquisition. En revanche, en cas d’achat de la patientèle à un prédécesseur, la plus-value réalisée par le praticien résulte de la différence entre l’indemnité perçue et celle qu’il a lui-même payée à l’origine.

4 Plus-values à court ou à long terme Les plus-values et les moins-values sont soumises à un régime différent selon qu’elles sont à court ou long terme (voir tableau cidessous). La distinction entre plus-values à court ou long terme dépend : – du caractère amortissable ou non du bien, – de sa durée de détention, suivant que le bien est détenu depuis plus ou moins de deux ans. La durée de détention se détermine jour par jour. Pour les biens décomposés, le délai de deux ans s’apprécie en principe par référence à la durée de détention de l’immobilisation dans son ensemble, sans qu’il soit tenu compte de la date de remplacement des composants.

5 Compensation des plus-values et des moins-values de même nature 5.1. Compensation à court terme Une première compensation est opérée entre les plus-values et les moins-values à court terme réalisées au cours de l’année. Lorsque celle-ci dégage une plus-value nette à court terme, elle s’ajoute au bénéfice et elle est imposable dans les conditions de droit commun. À l’inverse, si la compensation fait apparaître une moins-value à court terme, celle-ci est déductible du bénéfice de l’année au cours de laquelle elle est constatée.

5.2. Compensation à long terme Une seconde compensation est opérée entre les plus-values et les moins-values à long terme réalisées au cours de l’année. La plus-value à long terme dégagée peut compenser un déficit non commercial de l’année ou les déficits antérieurs qui demeurent reportables ou les moins-values à long terme subies au cours des dix années antérieures et qui n’ont pas encore été reportées.

Plus-values à court ou à long terme Éléments d’actif immobilisé acquis ou créés Nature de l’élément cédé

Élément amortissable

Élément non amortissable

Depuis moins de 2 ans

Depuis 2 ans au moins

Plus-value

Moins-value

Plus-value

Moins-value

À court terme

À court terme

À court terme pour la fraction correspondant à des amortissements déduits ou non déductibles ou irrégulièrement différés. Et à long terme pour le surplus.

À court terme

À court terme

À court terme

À long terme

À long terme 51


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

6 Plus-values immobilières professionnelles 6.1. Plus-values immobilières professionnelles à court terme La plus-value immobilière à court terme réalisée dans le cadre d’une activité libérale bénéficie également, si le contribuable le souhaite, d’un étalement de son paiement sur les trois années suivant celle de leur réalisation. Il appartient au service des impôts de mettre en recouvrement chaque année la fraction de l’impôt due par le contribuable. Toutefois, le solde restant dû devient immédiatement exigible dans les cas suivants : • cession des locaux à titre gratuit ou à titre onéreux dans le délai de trois ans ; • non-paiement de l’une des fractions de l’impôt.

SCM et exonérations de plus-values La plus-value de cession de parts de SCM est éligible au régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI. Cela concerne les SCM qui fonctionnent conformément à leur objet, c’est-à-dire qui facilitent l’activité professionnelle de leurs membres. Concernant les droits ou parts de sociétés ou groupements qui regroupent des moyens d’exploitation sans exercice de l’activité professionnelle : – les professionnels, libéraux notamment, peuvent exercer leur activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens ou de groupement d’intérêt économique permettant de réduire les charges d’exploitation ; – même si l’associé ou le membre n’exerce pas, à proprement parler, son activité dans la structure de moyens, la plus-value de cession des droits ou parts détenus dans cette structure peut bénéficier du régime 52

d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI si ces droits ou parts constituent un élément de l’actif professionnel du cédant.

6.2. Plus-values immobilières professionnelles à long terme La plus-value immobilière à long terme réalisée dans le cadre d’une activité libérale est imposée après application d’un abattement lorsqu’elle se rapporte à la cession d’un actif immobilier détenu depuis plus de cinq ans. Cet abattement est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e. Il a pour conséquence d’exonérer de plus-value à long terme toutes les cessions d’immeuble inscrit à l’actif professionnel dès lors que la durée d’inscription est supérieure à 15 ans. En revanche, les plus-values à court terme restent imposables dans les conditions de droit commun (article 151 septies B du code général des Impôts).

7 Principales mesures d’exonération d’une plusvalue ou moins-value 7.1. Exonérations liées au chiffre d’affaires (article 151 septies du CGI) Le chirurgien-dentiste exerçant son activité depuis au moins cinq ans et ayant un chiffre d’affaires qui n’excède pas 90 000 €peut bénéficier d’une exonération totale des plusvalues réalisées. Le chirurgien-dentiste dont les recettes excèdent ce seuil sans dépasser 126 000 €bénéficie d’une exonération partielle dégressive. La fraction de la plus-value imposable dans les conditions de droit commun est d’autant plus élevée que les recettes sont proches de 126 000 €. Cette fraction est obtenue en divisant par 36 000 €le montant des recettes qui excèdent 90 000 €. Cette exonération s’applique aux plus-values à court et long terme ainsi qu’aux plus-values immobilières. Elle s’applique à la CSG et à la CRDS sur les plus-values à long terme.


Les plus-values et les moinsvalues professionnelles 7.2. Cession de clientèle libérale de moins de 500 000 € (article 238 quindecies du CGI) Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit d’un cabinet dentaire sont exonérées lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 €. • Cette exonération s’applique aux transmissions des biens suivants : – la totalité de patientèle, – toutes les parts de SCP détenues par le chirurgien-dentiste associé, – une branche complète d’activité (sociétés soumises à l’IS). En revanche, les cessions isolées d’éléments d’actif (le matériel par exemple) ne sont pas exonérées. L’activité transmise doit être exercée depuis au moins 5 ans. • L’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €. L’exonération est partielle quand cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Dans ce cas, le montant de la plus-value exonérée est obtenu en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant : (500 000 - valeur des éléments transmis)/ 200 000. • Le bénéfice de l’exonération des plusvalues de cession ne s’applique pas lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire de l’activité. • Pour l’appréciation de ces seuils, il est tenu compte : – soit de la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement qui frappent la cession des fonds libéraux ; – soit, en cas de transmission de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes, de la valeur vénale de la participation transmise et également de la valeur des droits transmis au cours des cinq années précédentes. • L’exonération porte sur la plus-value nette, après imputation des moins-values éventuelles générées par la cession de certains biens.

Chapitre 9

Elle vise aussi bien les plus-values à court terme qu’à long terme. Elle s’applique aussi à la CSG et à la CRDS sur les plus-values à long terme. En revanche, elle ne concerne pas les plus-values immobilières professionnelles.

7.3. Exonération de la cession du cabinet lors du départ en retraite (article 151 A septies du CGI) Les chirurgiens-dentistes qui cèdent leur cabinet pour partir en retraite peuvent être exonérés d’impôt sur les plus-values. La cession peut porter sur le cabinet lui-même ou sur les parts de SCP. Le praticien doit avoir exercé au moins cinq ans son activité dans le cabinet cédé. Si le cabinet est repris par une société, il ne doit pas en détenir plus de 50 % des droits. Il doit enfin cesser toute activité et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans qui précèdent ou qui suivent la vente. L’exonération porte sur les plus-values à court et à long terme. En revanche, elle ne concerne pas les plus-values immobilières qui suivent un régime qui leur est propre. Elle ne concerne pas la CSG et la CRDS. Un régime proche existe aussi pour les chirurgiens-dentistes associés de SEL.

7.4. L'apport du cabinet dentaire à une société (article 151 octies du CGI) L’apport d’un cabinet dentaire à une société est un transfert de propriété du praticien à la société, contre la remise de titres de cette société. Cette opération est fiscalement assimilée à une vente, éventuellement génératrice de plus-values.

Déclaration des plus ou moins-values professionnelles Pour les praticiens en BNC, la plus ou moinsvalue professionnelle à court et à long terme, réalisée lors de la cession des éléments de l’actif, est à déclarer sur la liasse fiscale 2035. 53


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Les chirurgiens-dentistes qui exercent en libéral et qui font apport de leur cabinet à une société peuvent opter pour un report d’imposition et une exonération partielle des plus-values générées par cet apport. Les plus-values sur les biens amortissables sont prises en charge par la société bénéficiaire de l’apport. Les plus-values sur les biens non amortissables (la patientèle) sont reportées jusqu’à la cession des droits sociaux reçus au moment de l’apport.

7.5. Transmission à titre gratuit du cabinet dentaire (article 41 du CGI) En cas de transfert du cabinet dentaire par voie de donation ou de succession, les plusvalues peuvent bénéficier d’un report d’imposition qui se transforme en exonération définitive si le bénéficiaire de la donation poursuit l’activité pendant au moins cinq ans. En cas de pluralité de bénéficiaire (indivision successorale, par exemple), l’exonération s’applique si au moins un des bénéficiaires de la transmission poursuit l’activité. L’exonération s’applique à toutes les plusvalues, à court et à long terme.

8 Fiscalité des plus ou moinsvalues professionnelles Le régime d’imposition des plus-values varie suivant que les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

• Les plus-values à court terme se compensent d’abord avec les moins-values professionnelles à court terme éventuelles de l’exercice. Le solde positif s’intègre au bénéfice non commercial soumis à l’impôt sur le revenu au taux progressif. Il peut toutefois être fractionné sur 3 ans sans paiement d’intérêts de retard. • La plus-value à long terme est en principe taxée au taux réduit de 16 % pour l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, à savoir la CSG de 8,2 %, la CRDS de 0,5 %, le prélèvement social, la contribution additionnelle de 0,3 % et le taux du prélèvement de solidarité de 2 %. Taux global d’imposition des plus-values professionnelles à long terme : 31,5 % avec les prélèvements sociaux.

b) Les moins-values professionnelles La moins-value (perte) à long terme n’est déductible que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des 10 années suivantes. En revanche, la moins-value nette à court terme est déductible en totalité des bénéfices de l’année d’imposition. En cas d’insuffisance de bénéfice, la fraction non déduite est reportable comme un déficit d’exploitation. Bon à savoir : en cas de cessation d’activité, les moins-values à long terme peuvent s’imputer sur le bénéfice de l’exercice de cessation à hauteur de 48 % de leur montant.

8.2. L'impôt sur les sociétés 8.1. Impôt sur le revenu a) Les plus-values professionnelles Le régime fiscal varie en fonction de la nature des plus-values qui peuvent être à court ou long terme.

54

Les plus ou moins-values générées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont en principe exclues du régime des plus-values à long terme et sont soumises à l’IS au taux de droit commun. ■


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

jour Mise Ă 2016 s mar

Chapitre 10 CAHIER FISCAL

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

REVENUS NON COMMERCIAUX ET ASSIMILÉS RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

N° 11176 Âż 18 Formulaire obligatoire (article 40A de l’annexe III au code gĂŠnĂŠral des impĂ´ts)

N° 2035-SD – 2016

Jours et heures de rĂŠception du service

Adresse du service oĂš cette dĂŠclaration doit ĂŞtre dĂŠposĂŠe

Identification du destinataire

Adresse du dÊclarant (Quand celle-ci est diffÊrente de l’adresse du destinataire) 4 * &

DÉCLARANT

N° dossier

ClĂŠ

RĂŠgime

N° siret

IFU

N° de tÊlÊphone

Attention : Toutes les entreprises soumises Ă un rĂŠgime rĂŠel d’imposition en matière de rĂŠsultats ont l’obligation de dĂŠposer par voie dĂŠmatĂŠrialisĂŠe leur dĂŠclaration de rĂŠsultats et ses annexes. Le non respect de cette obligation est sanctionnĂŠ par l’application de la majoration de 0,2 % prĂŠvue par l’article 1738 du code gĂŠnĂŠral des impĂ´ts. vous trouverez toutes les informations utiles pour tĂŠlĂŠdĂŠclarer sur le site www. impots.gouv.fr.

Indiquez ci-contre les ĂŠventuelles modifications intervenues (ancienne adresse en cas de changement au 1er janvier prĂŠcĂŠdent, rectification des informations prĂŠidentifiĂŠes sur la dĂŠclaration, etc.) : Adresse des cabinets secondaires : Adresse du domicile du dĂŠclarant : d dĂŠb

d

i

La dĂŠclaration de rĂŠsultat 203-SD 55


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Petite modification dans la déclaration de résultat des BNC, les imprimés n° 2035, 2035-A et 2035-B sont devenus : 2035-SD, 2035-A-SD et 2035-B-SD.

REVENUS 2015

Formulaire obligatoire (article 40 A de l’annexe III au Code général des impôts)

N° 11177 ¿ 18

N° 2035-A-SD 2016

pour AJ

CV

CW

Taxe incluse

AL AT

Non assujetti à la TVA

Nombre de salariés

Salaires nets perçus

AP

AR

DA

hors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)

2 1

Recettes encaissées y compris les remboursements de frais B.............................................................................. AA

2 A déduire

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

R

Débours payés pour le compte des clients C................................................................................... AB

C T T

4

Montant net des recettes ............................................................................................................................................

5

Produits financiers E................................................................................................................................................... AE

6

Gains divers F.............................................................................................................................................................

E S

3

8

Achats G....................................................................................................................................................................... BA

{

Frais de personnel 10 11 12 Impôts et taxes I

I

14

É

Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)..........................................

BC

Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................

BD

Contribution économique territoriale.............................................................................

JY

Autres impôts...................................................................................................................

BS

Contribution sociale généralisée déductible.................................................................

BW

22 Primes d'assurances................................................... 23 Frais de véhicules M

S I

(cochez la case si évaluation forfaitaire

{

N° 2035-A-SD – (SDNC-DGFiP) – Février 2016

F E S

O

).........

24 Autres frais de déplacements (voyages...).................

N N E

25 Charges sociales personnelles N : dont obligatoires BT

L

26 Frais de réception, de représentation et de congrès

L

27

E

{

> Les points 1 renvoient à la numérotation inscrite sur les déclarations 2035-A-SD et B-SD.

20 Chauffage, eau, gaz, électricité................................. 21 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions L

28 Frais d'actes et de contentieux.................................. 29 Cotisations syndicales et professionnelles.......

BY

30 Autres frais divers de gestion.................................... 31 Frais financiers 32 Pertes diverses 33

CE

Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) ............................................................................................................................................................

CF

Frais d'établissement T

CG

.......................................................................................................................................................................

41

Donation aux amortissements U

.....................................................................................................................................................

CH

42

Moins-values à court terme ...................................................................................................................................................................

CK

43

V

dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétivité » dont abondement sur l'épargne salariale dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes » dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »

dont exonération sur le bénéCS fice « zone franche urbaine » dont exonération sur le bénéAW fice « entreprise nouvelle » dont exonération « jeunes CU entreprises innovantes » dont exonération médecins « zones CI déficitaires en offre de soins »

AX

CL

CT CO CQ

44

Déficits Ste civile de moyens S..........................................................................................................................................................

CM

45

TOTAL (lignes 39 à 44) ...............................................................................................................................................

CN

46

BF

CC CD

TOTAL (lignes 34 à 37)................................................................................................................................................

40

R É S U L T A T

Déficit (ligne 45 - ligne 38) ..................................................................................................................................................................... Taxe sur la valeur ajoutée

5

CP

Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) .................................................................................................................................................................

47

BG

CR CX

Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :

CY

Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu’immobilisations) : TOTAL : travaux, fourniture et services extérieurs

CZ

- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés : BH

6

Cotisation économique territoriale X

7

Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos)

BJ

BK

TOTAL : frais divers de gestion

BM

O .......................................................................................................................................................

AU

Recettes provenant d’activités exonérées à titre permanent : B

et

M

(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter); (2) mettre une croix dans la colonne; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.

Désignation des véhicules : TOTAL : transport et déplacements

dont facultatives BU

Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone..........................

S

Divers à réintéger R ................................................................................................................................................................................ Bénéfice Sté civile de moyens S.......................................................................................................................................................

38

D U

N° 2035-E-SD – (SDNC-DGFiP) – Février 2016

J....

18 Personnel intérimaire................................................. 19 Petit outillage K.........................................................

P

{

16 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration 17 Entretien et réparations..............................................

E

R

CB

39

BV

15 Loyer et charges locatives...........................................................................................................................................

E S S

O

CA

37

P N

Excédent (ligne 7 - ligne 33) ................................................................................................................................................................... Plues-values à court terme Q .............................................................................................................................................................

36 D É T E R M I N A T I O N

Salaires nets et avantages en nature H.......................................................................... BB

{

Ne porter qu’une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

34 35

AF

TOTAL (lignes 4 à 6)............................................................................................................................ AG

9

D

AD

7

13

Explication des déclarations 2035-A-SD et B-SD

) D.................................... AC

Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés

3

E

4

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Hors taxe

Nombre d’associés AS

d’après les règles «créances-dettes»

Divers à déduire

Comptabilité tenue (2) :

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION N° SIRET

Code activité pour les praticiens médicaux si exercice en société (2) AV

Année Si vous êtes adhérent d’une AM AN association agréée (2) d’adhésion Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables

N° 2035-B SD 2016 Si ce formulaire est déposé sans nformations chiffrées, cocher la case néant ci-contre :

N° 11178 ¿ 18

Ne porter qu’une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

mois

AK

d’après les règles «recettes-dépenses»

REVENUS 2015

Formulaire obligatoire (article 40 A de l’annexe III au Code général des impôts)

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre :

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION Nature de l’activité (1) N° SIRET Résultat déterminé (2) :

Puissance fiscale

Modèle(s)

Barème BIC

Barème BNC

Types (1)

(2)

Kilométrage professionnel

Type de carburant (3)

(2)

Indemnités kilométriques déductibles

(si véhicules inscrits au registre des immobilisations)

Total A à reporter ligne 23 de l’annexe 2035 A ; Total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035

A

BN

P ......................................................................................................................................................

BP

TOTAL (lignes 8 à 32).........................................................................................................................

BR

> Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux notices explicatives disponibles sur le site impots.gouv.fr ou auprès de votre AGA. Formulaire obligatoire (article 40 A de l’annexe III au Code général des impôts)

N° 11177 ¿ 18

REVENUS 2015

N° 2035-A-SD 2016

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre : Ne porter qu’une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

mois

N° 11178

Formulair (article 40 e obligatoire au Code A de l’annexe III général des impôts)

¿ 18

REVENU

S 2015

Nature de l’activité (1) N° SIRET d’après les règles «recettes-dépenses» Hors taxe

Si vous êtes adhérent association agréée (2) d’une Montant des immobilisations

hors TVA déductible

2

CV

Taxe incluse Année d’adhésion

AM

si exercice en société

AK CW

(report du total des bases amortissables de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)

AP

N° SIRET

Nombre d’associés

Non assujetti à la TVA

Nombre de salariés

AN

(2) AV

d’après les règles «créances-dettes»

Salaires nets perçus

AT

y compris les remboursements de frais B................................... ................................... Débours payés pour ........ AA A déduire le compte des clients C...................................................................... Honoraires rétrocédés ............. AB (dont suppléments rétrocédés ) D................................... . AC Montant net des recettes ................................... ................................... ................................... ................................... Produits financiers E AD ................................... ................................... ................................... ................................... Gains divers F................................... ....... AE ................................... ................................... ................................... ................. AF TOTAL (lignes 4 à 6)................................ ................................... ................................... Achats G................................... ...................... AG ................................... ................................... ................................... 9 ........................... BA Salaires nets et avantages en nature H................................... Frais de personnel ................................... 10 .... BB Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière).................... ...................... 11 BC Taxe sur la valeur ajoutée...................... ................................... ................................... 12 Impôts .... BD Contribution économique et taxes I territoriale................. ................................... ......................... 13 Autres impôts....................... JY ................................... ................................... ...................... 14 BS D I Contribution sociale généralisée déductible................. ................................... É ............. 15 Loyer et charges BV locatives.................... P ................................... ................................... ................................... E 16 .............. BF Location de matériel et de mobilier - dont N redevances de collaboration J.... BW 17 Entretien et réparations................ S BG .............................. E 18 Personnel intérimaire................ ................................. S 2

PAR LE DÉCLARANT

R

4

5

6

8

EXEMPLAIRE À CONSEVER

7

L

22 Primes d'assurances............. .................................... .. 23 Frais de véhicules M

{

S I

(cochez la case si évaluation

O N

forfaitaire

).........

24 Autres frais de déplacements (voyages...)................ . 25 Charges sociales personnelles N : dont obligatoires BT 26 Frais de réception, de représentation et de congrès 27 Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone.................. S ........ 28 Frais d'actes et de contentieux............... ................... 29 Cotisations syndicales et professionnelles....... BY N

E

L

30 Autres frais divers de

Légendes du fac-similé des 2035-A-SD (p.58) 1 Recettes encaissées : reporter le total des recettes professionnelles comptabilisées dans le livre de recettes + remboursement des frais et débours + honoraires rétrocédés par les confrères. 2 Débours : ne peuvent figurer sur cette ligne que les débours remboursés aux patients. 3 Honoraires rétrocédés : ne peuvent figurer sur cette ligne que les rétrocessions d’honoraires faites à des confrères ou à des personnes exerçant des professions complémentaires. Elles doivent figurer sur l’imprimé DADS 1 ou DADS 2 et être déclarées à l’administration fiscale. Selon l’administration fiscale, les sommes versées au titulaire du cabinet par le collaborateur ne s’analysent pas, pour 56

gestion...................... ..............

31 Frais financiers

O ......................................................................

32 Pertes diverses

P ......................................................................

33

BU

TOTAL : frais divers de gestion

................. ................. .................

Divers à

.................

................. .

.................

(ligne 38

.................

- ligne 45)

45 - ligne

.................

.................

................. .......

s)

CN

................. .................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

........

.................

la TVA afférente

la TVA afférente

.................

aux recettes

aux achats

CP

.................

.................

............

brutes :

(biens et services

CR CX

autres qu’immobil économiqu - dont montant isations) : e territoriale de la TVA X Recettes provenant afférente aux honoraires Barèmes d’activités rétrocédés exonérées kilométr : à titre permanent iques (évaluati (1) Type : on forfaitair : T (véhicule

Modèle(

CM

.................

................. .................

38) .................

valeur ajoutée

Cotisation

Désigna tion des

BJ

BM

2016

Si ce formulaire est déposé nformations sans case néant chiffrées, cocher ci-contre la

.................

.................

Bénéfice

Déficit (ligne Taxe sur la

Montant de

BK

................................... ................................... ........... BN

N° 2035-B SD

E DE RÉSUL TAT FISCAL

: Ne porter qu’une (ne pas porter les somme par ligne centimes)

- ligne 33)

.................

46 47

5

6

................................... ................................... .......... BP TOTAL (lignes 8 à 32).............................. ................................... ................................... ..................... BR

COMPT

OU DÉNOM

INATION

Excéden t (ligne 7

Plues-va lues à court

BH

7

TOTAL : transport et déplacements

dont facultatives

L

E

35

Montant de

TOTAL : travaux, fourniture et services extérieurs

2016

pas des rétrocessions

FiP) – Février

électricité................... ..............

– (SDNC-DG

E S

19 Petit outillage K......................................................... 20 Chauffage, eau, gaz,

21 Honoraires ne constituant

N° 2035-E-SD

F

{

P R O

34

déduire

{

{

{

N° 2035-A-SD – (SDNC-DGFiP) – Février 2016

3

E

4

................. terme Q ................. 36 ................. ................. Divers à D ................. ................. réintége ................. ................. r R ................. ................. É 37 .......... ................. ................. CA Bénéfice ................. ................. T Sté civile ................. ................. ................. de moyens ................. E ................. ................. S.................................. 38 .... ................. CB R ................. ................. TOTAL (lignes ................. ................. ................. M ................. 34 à 37) ...... CC ................. ................. I ................. ................. ................. ................. N ............... ................. CD ................. 39 Insuffisa ................. A nce (ligne ................. ................. 33 - ligne T 40 ........ 7) ................. CE Frais d'établis ................. I ................. sement ................. O T ................. ................. 41 ................. ................. Donatio N ................. ................. n aux amortis ................. ................. ................. ................. sements ................. ... 42 Moins-v U ................. CF ................. ................. alues à ................. court terme ................. ................. ................. .............. ................. ................. CG ................. ................. D ................. ................. 43 V dont ................. ................. exonérati ................. U ............. on sur le ................. CH fice « zone béné................. franche urbaine ................. dont exonérati ................. CS » .......... dont exonérati fice « entreprison sur le bénéCK R on sur e fice « pôle dont exonérati nouvelle » AW É de compétivle bénéon « jeunes ité » dont abondem AX entrepris S es innovante sur l'épargne ent s» dont exonératio CU U salariale n médecins dont exonérati déficitaires CT CL L « zones en offre de fice « jeunes on sur le bénésoins » CI T 44 artistes » Déficits dont déduction CO Ste civile A s « médecins de moyens conventio T nnés de secteur S.................................. 45 CQ I» ................. ................. TOTAL (lignes ................. ................. 39 à 44) ................. .................

AR

DA

Recettes encaissées

C

T

T

E

S

3

PRÉNOMS

AS

AL

2 e EXEMPL AIRE DESTIN É À L'ADMIN ISTRATI ON

: :

1

NOM ET

Code activité pour les praticiens médicaux

Résultat déterminé (2) Comptabilité tenue (2)

CY

CZ e des frais de tourisme de transpor ) ; M (moto) t : autos ; V (vélomot AU et/ou motos) eur, scooter); B et (2) mettre M une croix dans la colonne; Puissance (3) indiquer Barème : super, diesel, fiscale Barème super sans BNC BIC Types plomb, GPL. Kilomét rage (1) professi Indemn Type onnel ités (2) Amortis kilométr de carbura sements iques (2) nt déductib pratiqué (3) les s à réintégr (si véhicules er

véhicule s:

- Frais réels non couverts par les barème Total A s kilométr à reporter iques ligne 23 de l’annexe 2035 A ; Total B à reporter

inscrits au registre des immobilisa tions)

au cadre

B de la page

2 de la déclarat ion 2035

A B

ce dernier, comme des « rétrocessions d’honoraires », mais comme des dépenses professionnelles. Il doit donc les faire figurer à la ligne 16 dans la case destinée à cet effet (voir légende n° 9 ci-dessous). 4 Produits financiers : il s’agit notamment des intérêts des obligations, des bons de caisse ou des dépôts à terme sur compte courant perçus dans l’exercice de la profession. Figurent aussi dans cette catégorie les intérêts et pénalités de retard dus par les patients. 5

Amortissements pratiqués à réintégrer

- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques

Gains divers : cela correspond aux BNC accessoires (rétrocession reçue du collaborateur, loyer des locaux aménagés à usage professionnel, remboursements de frais ayant déjà fait l’objet d’une déduction : assurances, CET, AG2R...). Les indemnités reçues de la CPAM lors de la maternité ou de la maladie sont également concernées.

B


La déclaration de résultat 2035

Chapitre 10 CAHIER FISCAL

6 Achats : il s’agit des fournitures et produits consommables à l’exclusion de tout achat de matériel et de petit outillage. 7 Salaires nets : il s’agit des salaires versés au personnel salarié autre que le conjoint qui sont déductibles, ainsi que les primes et indemnités, dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérés. Si le conjoint du praticien marié sous un régime de communauté participe à l’activité du cabinet, son salaire est déductible : • en totalité, en 2016, si le praticien est adhérent à une association agréée, • dans la limite de 17 500 € depuis le 1er janvier 2016 (13 800 €auparavant) pour un temps plein dans le cas contraire. Lorsque le conjoint a effectué un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale annuelle (1594 heures), la limite de déduction est réduite prorata temporis. 8 Impôts et taxes : sont notamment déductibles les impôts suivants : • Les impôts locaux professionnels : contribution économique territoriale, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels et autres taxes annexes à la CET, taxe foncière et taxes annexes afférentes aux locaux professionnels faisant partie de l’actif, taxe sur les salaires. La taxe d’habitation acquittée par un contribuable et qui correspond à la partie à usage professionnel de son habitation est aussi déductible (CE 6-11-1991 n° 68393). • Pour les praticiens assujettis à la TVA et qui tiennent une comptabilité TTC, la TVA payée au trésor public, ainsi que la TVA déductible sur les immobilisations est aussi déductible. • La contribution sociale généralisée (CSG) dont le taux est de 7,5 % des bénéfices est également déductible à hauteur de 5,1 %. • Les droits de mutation à titre gratuit (donation, succession) afférents à la transmission du cabinet dentaire. Cette déduction s’applique aussi pour transmission de parts de société de personnes lorsque le bénéficiaire y exerce son activité profession-

nelle. La déduction s’impute sur la quotepart de résultat imposable au nom des associés concernés l’année de paiement des droits. En revanche, ne sont pas déductibles : – La CSG à hauteur de 2,4 % et la totalité de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 %. – Les pénalités d’assiette ou de recouvrement des impôts professionnels. – Les impôts personnels. 9 Location de matériel et mobilier : cela concerne, outre la location de matériel ou mobilier professionnel (location simple, leasing...), les redevances versées par le chirurgien-dentiste collaborateur au titulaire. 10 Petit outillage : doivent notamment y figurer les achats de petits matériels, outillages, mobiliers de bureau et logiciels dont la valeur unitaire ne dépasse pas 500 €. 12 Frais de véhicule : pour être déductibles, les déplacements professionnels doivent être appuyés de justificatifs (factures, contrats...). Toutefois, concernant les frais de déplacement en voiture ou en deux roues, le contribuable peut utiliser le barème forfaitaire kilométrique, sous réserve de pouvoir justifier du nombre de km parcourus. Il doit alors mentionner ce choix sur la déclaration 2035-A-SD. 13 Charges sociales personnelles : sont déductibles les cotisations obligatoires d’allocations familiales, d’invalidité-décès, d’assurance maladie ou de maternité, les cotisations au régime du conjoint collaborateur. Sont déductibles les cotisations versées par le chirurgien-dentiste et son conjoint collaborateur au régime d’allocation vieillesse de base et complémentaire, les cotisations aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de Sécurité sociale ou aux contrats de groupe. La part respective des cotisations sociales obligatoires et facultatives déductibles est à mentionner à la rubrique « Charges sociales personnelles » du compte de résultat fiscal (2035-A-SD), à l’exclusion de la part déduc57


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

REVENUS 2015

Formulaire obligatoire (article 40 A de l’annexe III au Code général des impôts)

N° 11177 ¿ 18

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre :

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ

1

N° 2035-A-SD 2016

Ne porter qu’une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

mois

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION Code activité pour les praticiens médicaux

Nature de l’activité (1) N° SIRET

si exercice en société (2) AV

Résultat déterminé (2) :

AK

d’après les règles «recettes-dépenses»

Comptabilité tenue (2) :

Hors taxe

CV

CW

Taxe incluse

Si vous êtes adhérent d’une Année AM AN association agréée (2) d’adhésion Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)

Nombre d’associés AS

d’après les règles «créances-dettes»

Nombre de salariés

AP

Salaires nets perçus

DA

2 1

Recettes encaissées y compris les remboursements de frais B.............................................................................. AA

2 A déduire

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

R E

3

Débours payés pour le compte des clients C................................................................................... AB ) D.................................... AC

Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés

C T T

4

Montant net des recettes ............................................................................................................................................

5

Produits financiers E................................................................................................................................................... AE

6

Gains divers F.............................................................................................................................................................

E S

3

8

Achats G....................................................................................................................................................................... BA

{

Frais de personnel

11 12 Impôts et taxes I 13

É

AF

TOTAL (lignes 4 à 6)............................................................................................................................ AG

10

D

AD

7

9

14

Salaires nets et avantages en nature H.......................................................................... BB Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)..........................................

BC

Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................

BD

{

Contribution économique territoriale.............................................................................

JY

Autres impôts...................................................................................................................

BS

I

Contribution sociale généralisée déductible.................................................................

BV

15 Loyer et charges locatives...........................................................................................................................................

BF

16 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration J.... BW

BG

P

E

17 Entretien et réparations.............................................. 18 Personnel intérimaire.................................................

N° 2035-A-SD – (SDNC-DGFiP) – Février 2016

S

19 Petit outillage K......................................................... P R O

20 Chauffage, eau, gaz, électricité................................. 21 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions L

F E

22 Primes d'assurances...................................................

S

23 Frais de véhicules M

S I

(cochez la case si évaluation forfaitaire

O N N

).........

24 Autres frais de déplacements (voyages...).................

E

25 Charges sociales personnelles N : dont obligatoires BT

L

26 Frais de réception, de représentation et de congrès

L E

27

Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone..........................

S

28 Frais d'actes et de contentieux.................................. 29 Cotisations syndicales et professionnelles.......

BY

30 Autres frais divers de gestion....................................

TOTAL : travaux, fourniture et services extérieurs

TOTAL : transport et déplacements

dont facultatives BU

TOTAL : frais divers de gestion

BH

BJ

BK

BM

31 Frais financiers

O .......................................................................................................................................................

32 Pertes diverses

P ......................................................................................................................................................

BP

TOTAL (lignes 8 à 32).........................................................................................................................

BR

33

58

{

S

{

N

{

E

AL AT

Non assujetti à la TVA

BN

AR


La déclaration de résultat 2035

Chapitre 10

REVENUS 2015

Formulaire obligatoire (article 40 A de l’annexe III au Code général des impôts)

N° 2035-B SD 2016 Si ce formulaire est déposé sans nformations chiffrées, cocher la case néant ci-contre :

N° 11178 ¿ 18

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

Ne porter qu’une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

4

D É T E R M I N A T I O N

D U

R É S U L T A T

5

34

Excédent (ligne 7 - ligne 33) ...................................................................................................................................................................

CA

35

Plues-values à court terme Q .............................................................................................................................................................

CB

36

Divers à réintéger R ................................................................................................................................................................................

CC

37

Bénéfice Sté civile de moyens S.......................................................................................................................................................

CD

38

TOTAL (lignes 34 à 37)................................................................................................................................................

CE

39

Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) ............................................................................................................................................................

CF

40

Frais d'établissement T

CG

.......................................................................................................................................................................

41

Donation aux amortissements U

.....................................................................................................................................................

CH

42

Moins-values à court terme ...................................................................................................................................................................

CK

43

V Divers à déduire

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° SIRET

dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine » dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » dont exonération « jeunes entreprises innovantes » dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »

dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétivité » dont abondement sur l'épargne salariale dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes » dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »

CS AW CU CI

AX

CL

CT CO CQ

44

Déficits Ste civile de moyens S..........................................................................................................................................................

CM

45

TOTAL (lignes 39 à 44) ...............................................................................................................................................

CN

46

Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) .................................................................................................................................................................

CP

47

Déficit (ligne 45 - ligne 38) .....................................................................................................................................................................

CR

Taxe sur la valeur ajoutée

Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :

CX

Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu’immobilisations) :

CY CZ

- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :

6

Cotisation économique territoriale X

7

Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos)

B

et

M

(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter); (2) mettre une croix dans la colonne; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.

Désignation des véhicules : N° 2035-E-SD – (SDNC-DGFiP) – Février 2016

AU

Recettes provenant d’activités exonérées à titre permanent :

Modèle(s)

Puissance fiscale

Barème BIC

Barème BNC

Types (1)

(2)

(2)

Kilométrage professionnel

Type de carburant (3)

Indemnités kilométriques déductibles

Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)

- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques Total A à reporter ligne 23 de l’annexe 2035 A ; Total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035

A

B

59


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

tible de la CSG qui est à mentionner à la ligne 14 du compte de résultat fiscal 2035-A-SD. Pour les confrères de plus de 65 ans, continuant leur exercice professionnel avec liquidation d’une « préretraite » à la CARCDSF : le montant de la part forfaitaire de la cotisation du régime allocation vieillesse qui leur a été précompté sur les prestations versées est à ajouter. 14 Frais financiers : ce poste comprend les intérêts des emprunts souscrits pour l’acquisition de biens ou droits professionnels. Les agios bancaires ne sont déductibles que dans la mesure où il peut être justifié de l’affectation professionnelle du découvert.

Légendes du fac-similé des 2035-B-SD (p.59) 16 Plus-values à court terme : inscrire ici le solde positif des plus-values et moinsvalues à court terme calculées sur la déclaration 2035-SD. 17 Divers à réintégrer : figurent dans cette rubrique les sommes comptabilisées en charge, mais non déductibles (amendes routières, agios non déductibles...). 18

Bénéfice Sté civile de moyen : reporter le résultat positif de la déclaration 2036SD souscrite par la société civile de moyens ligne 37 ou 44. 19 Frais d’établissement : il s’agit des dépenses engagées lors de l’installation (droits d’enregistrement, émoluments de notaire...). Ils doivent être déduits en une seule fois. Toutefois, à condition d’en faire la demande expresse, ils peuvent être déduits en plusieurs annuités égales, dans la limite de cinq ans. 20

Dotation aux amortissements : il faut reporter le total des amortissements de l’année figurant au tableau d’amortissements.

60


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

jour Mise à2016 s mar

Chapitre 11

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CAHIER FISCAL

Les autres déclarations de résultat 61


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Chaque contribuable imposable est amené à effectuer une déclaration fiscale (2042 et 2042-C-PRO) qui synthétise l’ensemble des revenus salariés, immobiliers et autres, perçus par son foyer fiscal. Forte de ces éléments, l’administration fiscale détermine le montant de l’impôt sur le revenu à acquitter. Pour ce qui concerne les revenus liés à l’exercice d’une activité libérale, les praticiens soumis à l’impôt sur le revenu au titre des BNC doivent déposer une déclaration professionnelle n° 2035-SD. Elle regroupe l’ensemble des recettes et dépenses liées à l’exercice professionnel. Elle sert à déterminer le résultat fiscal qui sera à mentionner sur la 2042-C-PRO pour calculer l’impôt sur le revenu. La déclaration 2035-SD est télétransmise à l’administration fiscale par une AGA ou un professionnel du chiffre.

Modifications des formulaires administratifs ! L’administration a pris goût aux changements annuels ! Le contribuable doit vérifier sur sa déclaration n° 2042 le libellé des lignes des déclarations qui, d’une année sur l’autre, peuvent subir des modifications, et ne pas oublier de dater et de signer toutes les déclarations (n°2042, n°2042-C-PRO et n°2035-SD).

1 Le régime fiscal du micro-BNC

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Le chirurgien-dentiste dont le montant annuel de recettes n’excède pas 32 900 €HT bénéficie de plein droit du régime micro-BNC. Le praticien est dispensé de l’établissement de la déclaration professionnelle n° 2035-SD. Il doit reporter le montant brut de ces recettes sur la déclaration 2042-C-PRO. Le bénéfice imposable est déterminé sous déduction d’un abattement de 34 % applicable aux recettes, qui ne peut être inférieur à 305 €.

Les plus-values ou les moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’activité professionnelle sont à comptabiliser séparément sur la 2042-C-PRO. Le chirurgien-dentiste peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée. L’option n’est soumise à aucun formalisme particulier et résulte de la simple souscription de la déclaration de résultat n° 2035-SD. L’option est globale et valable deux ans. Mais le professionnel peut également y renoncer au terme de la période de deux ans, sur papier libre avant le 1er février. Important : l’option cesse lorsque le contribuable sort du champ d’application du régime déclaratif spécial. Le régime de la déclaration contrôlée est alors applicable de plein droit.

2 Régime de la déclaration contrôlée La déclaration contrôlée est le régime réel d’imposition des titulaires de BNC dès que le montant de recettes annuelles est supérieur au seuil légal de 32 900 euros HT. Chaque année avant le 30 avril (pour l’année civile écoulée), et cela sauf report de délai, les contribuables doivent souscrire la déclaration d’ensemble de leurs revenus n° 2042 et 2042-C-PRO à laquelle s’ajoute une déclaration du résultat non commercial (bénéfice ou déficit) de l’année civile précédente (imprimé spécial n° 2035-SD accompagné de deux annexes n° 2035-A -SD et 2035-B-SD).

3 La société civile professionnelle (SCP) La société civile professionnelle est une société d’exercice, inscrite en tant que telle au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. Elle permet une mise en commun de la patientèle, des moyens matériels et des honoraires. La SCP relève de plein droit du régime d’imposition des sociétés de personnes. Le bénéfice est déterminé au niveau de la société suivant les règles applicables aux BNC.


Les autres déclarations de résultat

Chapitre 11 CAHIER FISCAL

Il est ensuite réparti entre les associés au prorata de leurs droits et soumis à l’impôt sur le revenu en leur nom propre. La SCP doit fournir une déclaration n° 2035SD, un état présentant la part des bénéfices revenant à chacun des associés. La SCP peut utiliser la déclaration n° 2035-AS-SD. Chacun des associés est personnellement imposable pour la part des bénéfices sociaux correspondant à sa quote-part de bénéfices réalisés par la SCP. Celle-ci devra être mentionnée dans la déclaration 2042-CPRO en précisant non seulement l’adresse du domicile fiscal, mais également l’adresse du siège social de la SCP.

Situation des associés

4 La société civile de moyens (SCM) Les SCM ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l’exercice de l’activité de leurs membres, qui conservent par ailleurs leur indépendance.

4.1. Déclaration de résultat Les SCM composées de praticiens relevant des BNC sont autorisées à tenir une comptabilité de trésorerie et à déterminer leur résultat en fonction des recettes encaissées

Régime fiscal

Décla ration

Déclaration contrôlée

2036SD

Livre-journal présentant le détail des recettes et de ses dépenses professionnelles Registre des immobilisations et des amortissements

SCM exclusivement constituée d'associés relevant de la catégorie des BNC

Régime fiscal optionnel : impôt sur les sociétés (IS) Les SCP sont autorisées à opter pour l’impôt sur les sociétés. L’option doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Elle doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Elle peut être exercée avant le début de l’activité professionnelle et elle est irrévocable.

Détermination du résultat comptable

Application des règles comptables des recettes encaissées et des dépenses payées sauf option possible pour la tenue d’une comptabilité commerciale (créances acquises et dépenses engagées) avant le 1er février 2014 qui prendra effet pour l'imposition du résultat de 2014. Une SCM qui a débuté son activité en 2012 peut opter pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées jusqu’à la date de dépôt de la déclaration n° 2036-SD.

SCM constituée d'associés relevant de l'IS (SEL ou EIRL) et d'associés relevant des BNC

SCM constituée exclusivement d'associés relevant de l'IS

Double détermination du résultat : - la quote-part du résultat revenant aux associés exerçant une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des BNC doit être déterminée selon les règles prévues pour les contribuables relevant de la déclaration contrôlée, c'est-à-dire en fonction des dépenses payées et des recettes encaissées, sauf si option pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées ; - la quote-part du résultat revenant aux associés qui exercent une activité dont les revenus sont imposables à l'IS est déterminée selon les règles de la comptabilité commerciale (créances acquises et dépenses engagées).

Règles de la comptabilité commerciale (créances acquises et dépenses engagées).

Régime simplifié d'imposition des BIC, quel que soit le montant des recettes sauf option pour le réel normal 63


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et des dépenses payées (il n’y a pas d’incidence sur les déclarations 2036-SD).

4.2. SCM et taxe sur la valeur ajoutée (TVA) La SCM est exonérée de TVA aux conditions suivantes : • Aucun des membres de la société ne doit être assujetti à la TVA. Toutefois, l’administration a admis qu’un associé puisse exercer à titre accessoire une activité passible de la TVA sans que le régime d’exonération de TVA des remboursements de frais soit remis en cause. Dans ce cas, il ne faut pas que les recettes passibles de la TVA soient supérieures à 20 % des recettes totales de l’intéressé. Il a également été décidé de ne pas remettre en cause l’exonération pour la première année au cours de laquelle les recettes taxables, réalisées par un des membres, dépassent cette limite de 20 %. • Seuls les remboursements de frais versés au titre des prestations de services rendus par la société à ses membres sont exonérés de la TVA. La répartition des dépenses effectuées doit se faire : – soit en imputant à chaque membre le coût exact des services qui lui sont rendus, – soit, lorsque le coût ne peut être déterminé, en évaluant son montant de manière aussi équitable que possible, en fonction de critères significatifs (par exemple : temps de mise à la disposition de personnel ou de matériel déterminés à l’avance). La périodicité des répartitions de frais entre les membres du groupement peut être variable, mais elle doit en tout état de cause être opérée au moins une fois par an.

4.3. Autres impôts La SCM est assujettie à la contribution économique territoriale (CFE et VAE). Elle est par ailleurs exonérée de taxe d’apprentissage. Le Conseil d’État reconnaît que les SCM qui mettent à la disposition de leurs membres des locaux équipés en vue de 64

permettre l’exercice de leur profession ne présentent pas un caractère commercial susceptible de les assujettir à cette taxe (C.E. 5 juin 1985, req. nos 50770 et 62768). Une société civile de moyens peut être assujettie à la taxe sur les véhicules de société dès l’instant qu’elle est propriétaire ou utilisatrice principale d’un véhicule relevant de cette catégorie.

5 Les sociétés d’exercice libéral Les SEL (sociétés d’exercice libéral) permettent aux chirurgiens-dentistes d’exercer en commun leur activité dans le cadre de sociétés de capitaux (société anonyme, SARL y compris les EURL, société en commandite par actions...). Comme toute société, les SEL ne sont dotées de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation. Le capital minimal est librement fixé par les statuts pour les SELARL et les SELAS. Il est de 37 000 € pour la SELAFA et la SELCA. Les chirurgiens-dentistes faisant l’objet d’une interdiction d’exercer la profession ne peuvent détenir une part de capital des SEL. Les SELARL à plusieurs associés, les SELAFA et les SELCA sont assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, selon les règles de droit commun. En revanche, les SEL constituées sous forme d’EURL (les SELURL) dont l’unique associé est une personne physique, relèvent du régime des sociétés de personnes, à savoir du régime des BNC. L’associé unique peut opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Les SEL sont tenues d’établir et de faire approuver des comptes annuels. Les comptes annuels des sociétés commerciales doivent par ailleurs être établis sous la forme d’une comptabilité d’engagement créances acquises et dettes certaines. Ils sont plubliés au greffe du tribunal de commerce. Les rémunérations des associés de SEL qui exercent leur activité en son sein constituent en principe des traitements et salaires qui sont admis en déduction du bénéfice impo-


Les autres déclarations de résultat

sable à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives. À l’exception des parts de SEL unipersonnelle soumises à l’impôt sur le revenu, les parts de SEL détenues par plusieurs associés sont des éléments du patrimoine privé des associés et les frais financiers supportés pour leur acquisition ne peuvent être déduits du revenu imposable. Les transformations en SEL de sociétés d’une autre forme juridique entraînent les conséquences de la cessation d’entreprise. L’apport en société d’une activité libérale individuelle entraîne cessation d’activité et imposition des plus-values : l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values sur éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession peut toutefois être reportée. Le bénéfice réalisé par une SEL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés est taxé à 15 % jusqu’à 38 120 € et au-delà à 33,33 %.

6 La société en participation La société en participation est la forme la plus simple d’exercice en groupe. Chez les chirurgiens-dentistes, elle prend le plus souvent la forme du contrat d’exercice professionnel à frais commun (EPFC). Elle ne nécessite ni immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ni apport en capital pour sa constitution.

Chapitre 11

Elle est soumise à l’impôt sur le revenu ou, sur option, à l’impôt sur les sociétés. Chaque associé est imposé sur ses bénéfices représentant sa quote-part de la société. La société en participation peut opter pour l’impôt sur les sociétés, et elle est soumise à la contribution économique territoriale.

7 L’EIRL Le régime fiscal de l’EIRL reprend celui de la SELURL (société d’exercice libérale unipersonnelle à responsabilité limitée). Le chirurgien-dentiste qui opte pour le statut de l’EIRL a le choix entre le régime de l’impôt sur le revenu et celui de l’impôt sur les sociétés : • Le régime de l’impôt sur le revenu s’applique de plein droit : le bénéfice fiscal réalisé par l’EIRL est imposable selon les règles applicables aux BNC. Les EIRL à l’impôt sur le revenu sont traitées comme des entreprises individuelles classiques. Le chirurgien-dentiste reste adhérent à son association agréée. • Le régime de l’impôt sur les sociétés s’applique sur option. Cette option est irrévocable. Le bénéfice réalisé par l’EIRL est alors taxé dans les mêmes conditions que l’EURL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés : 15 % jusqu’à 38 120 € et 33,33 % audelà. ■

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Chapitre 12

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CAHIER FISCAL

La TVA 67


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La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt direct, perçu sur le prix de vente des biens et des services. Elle est payée par le consommateur final, les entreprises la collectent lorsqu’elles vendent des produits et des services facturés TTC (toutes taxes comprises). De la somme collectée et payée au Trésor, les entreprises déduisent la TVA qu’elles ont elles-mêmes payée lorsqu’elles ont acheté des produits et des services à d’autres entreprises.

1 Les actes médicaux et la TVA 1.1. Le principe de la nonsoumission Toute activité de « services » est soumise à TVA. Mais les prestations de « soins à la personne », effectuées par les professions médicales et paramédicales réglementées, en sont exonérées (art. 261, 4, 1 CGI). La notion de « soins à la personne » a d’abord été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne. Il s’agit « des prestations médicales effectuées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé ». L’administration fiscale en France appliquait cette interprétation ; l’exonération de TVA concernait toutes les prestations de soins à la personne (actes de diagnostic ou de traitement), peu importait que les honoraires soient ou non remboursés par l’Assurance maladie.

Le taux Les trois taux de TVA appliqués en France sont : • le taux normal 20 % ; c’est celui qui concerne notre profession lorsque cet impôt est appliqué, • le taux intermédiaire : 10 %, • le taux réduit : 5,5 %. 68

1.2. Le changement de la doctrine française pour les soins esthétiques En 2012, le ministère des Finances a adopté une nouvelle doctrine qui se résume ainsi : « les actes de médecine esthétique ne sont pas exonérés de TVA » (rescrit fiscal 2012/25 TCA). L’Administration a précisé son critère de distinction : « les seuls actes qui bénéficient de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie ». La nouvelle règle est devenue applicable à partir du 1er octobre 2012.

La fin de la tolérance pour l’expertise médicale La doctrine de l’administration fiscale admettait que les expertises médicales, réalisées dans le prolongement de l’activité de soins à la personne (exonérée de TVA), puissent bénéficier de la même exonération. À la suite d’une plainte déposée par la Commission européenne contre la France pour cette exonération (il ne s’agit pas d’actes à finalité thérapeutique), l’Administration a modifié sa position en mai 2013. Elle prévoit désormais que « les expertises médicales, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une instance ou dans celui d'un contrat d'assurance sont soumises à la TVA (…) les prestations médicales effectuées dans un but autre que thérapeutique ne peuvent bénéficier de l'exonération (…) Dès lors, les expertises médicales qui poursuivent nécessairement cet objectif et dont la finalité principale n'est pas la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé mais « bien la fourniture d'un avis exigé préalablement à l'adoption par un tiers d'une décision produisant des effets juridiques doivent faire l'objet d'une taxation. » Cette taxation des expertises est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2014.


La TVA

Chapitre 12 CAHIER FISCAL

Le critère du remboursement par l’Assurance maladie a été critiqué comme n’étant pas le plus pertinent. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé le critère d’exonération des actes médicaux : ce serait « la finalité thérapeutique de l’acte [qui] détermine son exonération ou non de la TVA ».

1.3 L’acte esthétique selon le Conseil d’État La finalité thérapeutique est, à l’évidence, une notion large. Une même prestation esthétique pourrait donc être tantôt soumise à TVA, tantôt exonérée selon qu’elle est purement à vocation cosmétique ou a pour but de traiter un patient à la suite d’une maladie. Malgré ces variations inhérentes à la nature médicale des actes et leurs indications souvent complexes, le Conseil d’État (5 juillet 2013) a choisi la « simplification », adoptant strictement la position de l’Admi nistration. L’acte de médecine esthétique soumis à TVA est celui non remboursé par l’assurance maladie obligatoire. Selon le juge administratif, ce raisonnement ne fait qu’expliciter, « sans en méconnaître la portée, les dispositions du 1° du 4 de l’article 261 du CGI, qui ne portent pas atteinte au principe de neutralité du système commun de TVA. »

1.4 TVA et actes médicaux buccodentaires Actuellement, aucun acte réalisé par les chirurgiens-dentistes n’est soumis à TVA. Il est cependant possible que, suivant le principe d’égalité, l’administration fiscale cherche à l’appliquer à notre profession pour les actes esthétiques n’ayant pas une finalité thérapeutique. Dans son bulletin du 26 février 2015 (« TVA – Champ d’application et territorialité – Opérations exonérées en régime intérieur – Professions médicales et paramédica-les »), l’administration fiscale rappelle cependant que, pour la réalisation des prothèses dentaires, l’exonération de la TVA n’est pas remise en cause.

2 TVA et collaboration libérale L’exonération de TVA de l’activité médicale du chirurgien-dentiste ne s’applique pas lorsqu’il « fournit une prestation » ne pouvant être assimilée à des soins. C’est le cas de la collaboration libérale qui est une mise à disposition du cabinet dentaire contre une « redevance ». Celle-ci est soumise à TVA à partir d’un « seuil de franchise ».

2.1. Le principe de la « neutralité » de la TVA La redevance payée par le collaborateur au titulaire se qualifie selon son montant. • En dessous du « seuil de franchise » : en vertu du principe de « neutralité de la TVA » (défini par le Conseil d’État, 13 février 2013), cette redevance n’est considérée ni TTC ni HT, puisque la TVA n’est pas due. • La taxation à la TVA de la redevance perçue s’apprécie en fonction d’un deuxième élément, le « plafond de franchise », et du montant de cette redevance pour l’année en cours, l’année précédente, voire l’année antépénultième.

2.2. Application de la franchise de TVA Depuis 2014, le seuil de franchise est de 32 900 €. En dessous de ce montant, la redevance perçue du collaborateur n’est pas soumise à TVA. En revanche, si la redevance dépasse le plafond de franchise, c’est-àdire 34 900 €, la TVA est due dès le premier jour du mois de franchissement de ce plafond. Entre ces deux chiffres, l’exemple ci-dessous d’un praticien qui a commencé à percevoir une redevance de son collaborateur en 2012 permet de comprendre le mode de calcul. Redevance 2014 ≤ 32 900 €

Franchise de TVA en 2015 tant que le montant de la redevance ne dépasse pas 34 900 €

32 900 € < Redevance 2014 ≤ 34 900 € et redevance 2013 ≤ 32 900 €

Franchise de TVA en 2015 tant que le montant de la redevance ne dépasse pas 34 900 €

32 900 € < Redevance 2014 ≤ 34 900 € et redevance 2013 > 32 900 €

TVA due en 2015

Redevance 2014 > 34 900 €

TVA due en 2015 69


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2.3. Les formalités déclaratives de TVA Les redevances perçues doivent être déclarées par le titulaire du cabinet. Il s’agit de la ligne « Gains divers » de la déclaration 2035A-SD dans le cas d’un BNC, ou de la ligne « Autres produits » de la déclaration 2050 dans le cas d’une SEL.

SCM, TVA et contrat de collaboration Dans le cadre d’une société civile de moyens, les sommes versées par les associés au titre de la participation aux frais communs sont exonérées de TVA à la condition qu’elles correspondent exacte ment à la part de chacun dans les dépenses communes. Lorsque, dans le cadre d’un contrat de collaboration, le praticien titulaire est associé d’une SCM, c’est la société toute entière qui pourrait être soumise à TVA. Ce serait le cas si le montant de la redevance payée par le praticien collaborateur excède 20 % des recettes totales du chirurgien-dentiste titulaire.

Dès que les montants perçus au titre de la rétrocession excèdent les seuils de franchise (tableau page précédente), le praticien titulaire doit avertir, par simple courrier, le service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend son cabinet (adresse sur la déclaration 2035-SD). Le SIE attribuera au praticien titulaire un numéro d’identification spécifique à la TVA. Désormais, le titulaire du cabinet doit accomplir un certain nombre de formalités, toutes identifiées par ce n° de TVA. 1- Facturer les rétrocessions : établir une facture pour chaque redevance payée par le collaborateur. 2- Comptabiliser les rétrocessions pour leur montant HT ou TTC suivant que la comptabilité est eenue HT ou TTC. C’est 70

ce montant qui sera intégré dans la déclaration fiscale annuelle de l’activité. 3- Déclarer la TVA et la payer périodiquement. La plupart des situations des chirurgiens-dentistes permettent d’appliquer le régime simplifié trimestriel. Quatre acomptes de TVA sont versés en avril, juillet, octobre et décembre, accompagnés de la déclaration n° 3514-SD. Audelà d’un certain montant de TVA, la déclaration et le versement sont mensuels. 4- Calculer le montant définitif de la TVA due au titre d’une année est déterminé sur la déclaration CA12 n° 3517-S-SD déposée début mai de l’année suivante.

3 La récupération de la TVA La TVA payée sur les redevances du collaborateur peut être, au moins en partie, récupérée par le titulaire du cabinet.

3.1. Le cœfficient de déduction Dans la pratique, il faut donc distinguer la situation de chaque dépense. • Les dépenses ayant un cœfficient de déductibilité nul (0) : c’est le cas d’un équipement ou d’un matériel acquis pour l’usage exclusif du titulaire du cabinet. Ces dépenses ne peuvent faire l’objet d’une récupération de TVA . • À l’inverse, les dépenses affectées intégralement à des opérations soumises à TVA ; le cœfficient de déductibilité est alors égal à 1, et la récupération de la TVA se fait sur l’intégralité de ces dépenses : c’est le cas de l’équipement acheté pour l’usage exclusif du collaborateur. • Entre ces deux situations, les dépenses peuvent être affectées à la fois à des opérations soumises à TVA (activité du collaborateur) et à d’autres non soumises à cette taxe (activité du titulaire). Il faut dans ce cas distinguer la part de ces dépenses qui entre dans l’activité taxée (celle du collaborateur) et déterminer son pourcentage. C’est le cœfficient de déductibilité, c’est-à-dire la proportion d’une dépense affectée à une


La TVA

opération soumise à TVA. Ainsi, si le titulaire achète pour 100 € de produits d’empreintes et qu’un quart de ces produits est utilisé par le collaborateur, les 100 € seront affectés d’un coefficient de déductibilité de 25 %. Autrement dit, la récupération de la TVA se fera sur 25 €. Le coefficient de déduction est déterminé sous la seule responsabilité du chirurgiendentiste titulaire.

3.2. Les formalités pratiques La TVA déductible est récupérée par imputation sur la TVA due au titre des opérations imposables (rétrocessions ou autres). La déduction se fait sur les déclarations de TVA. Comme indiqué plus haut, ces déclarations sont : • trimestrielles (ou mensuelles) pour les praticiens soumis à la déclaration suivant le régime réel,

Chapitre 12 • annuelles pour ceux ayant choisi le régime de déclaration simplifiée. ■

TVA et taxe sur les salaires Si les redevances soumises à la TVA ne dépassent pas 10 % des recettes totales, la taxe sur les salaires reste due intégralement. En revanche, lorsque le montant de ces rétrocessions dépasse ce seuil de 10 %, on applique aux rémunérations imposables un abattement correspondant au rapport entre deux chiffres : 1- le montant des rétrocessions soumises à la TVA, 2- et le montant total des recettes.

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Chapitre 13

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CAHIER FISCAL

La fiscalité locale 73


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Les impôts locaux sont mis en recouvrement par l’État, mais destinés à financer les collectivités locales. Les principaux impôts locaux payés par les cabinets dentaires sont la contribution économique territoriale (CET) et la taxe foncière. La CET qui remplace la taxe professionnelle est composée de deux impositions qui peuvent éventuellement se cumuler : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1 La cotisation foncière des entreprises La CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le contribuable dispose pour les besoins de sa profession. Elle s’applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Elle est due pour l’année entière par toutes les entreprises exerçant au 1er janvier de l’année d’imposition. En principe, les entreprises n’ont pas à souscrire de déclaration annuelle au titre de la CFE. Seules certaines situations, comme un changement de consistance des locaux ou une demande de bénéfice de certaines exonérations, nécessitent la souscription d’une déclaration. Les sociétés civiles de moyens, les sociétés civiles professionnelles et les groupements réunissant des membres de professions libérales dotés ou non de la personnalité morale sont imposés à la CFE en leur nom propre. Une imposition est établie au nom de la société ou du groupement pour les parties communes : les bases taxables de la société comprennent alors la valeur locative des locaux à usage commun des membres (exemple : secrétariat, salle d’attente, salle de stérilisation, toilettes, etc.). Simultanément, les associés sont imposables en leur nom propre pour les seuls locaux dont ils ont la jouissance exclusive : les parties privatives professionnelles (salle de soins…). 74

Cotisation minimale Cette cotisation est calculée à partir d’une valeur locative minimale dont le montant est fixé par le conseil municipal (ou l’établissement public de coopération intercommunale) selon un barème qui est revalorisé chaque année. Pour la CFE due au titre de 2016 (si une délibération a été prise au plus tard le 30 septembre 2015), le barème est le suivant : Montant du chiffre d’affaires ou des recettes(1) (en €)

Montant de la base minimum compris (en €)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 212 et 505

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600

Entre 212 et 1 009

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000

Entre 212 et 2 119

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000

Entre 212 et 3 532

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000

Entre 212 et 5 045

Supérieur à 500 000

Entre 212 et 6 559

(1) Montant HT réalisé au cours de la période de référence et éventuellement rapporté à 12 mois. Pour les praticiens libéraux, les redevances de collaboration doivent être déduites des recettes du collaborateur et incluses dans les recettes du titulaire (BOI-IF-CFE-20-20-40-10 n° 170).

2 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

La valeur ajoutée, une notion relative Une entreprise qui vend un produit ou délivre un service n'est généralement pas productrice de tout ce qui compose le produit ou le service. Le plus souvent, elle réalise une production ou revend à partir d’éléments ou de services achetés qu’elle a transformés. Par rapport au produit (ou service) initial acquis auprès


La fiscalité locale

Chapitre 13 CAHIER FISCAL

d’un fournisseur, elle apporte un savoir-faire et un travail donnant au produit (ou au service) final une valeur supérieure. C'est le cas par exemple du praticien qui fait réaliser une prothèse pour un de ses patients par un prothésiste extérieur. La différence entre cette valeur finale et la somme des valeurs des produits (et services) acquis auprès de ses fournisseurs représente la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 152 500 € hors taxes sont tenues de déposer une déclaration de CVAE. Mais seules celles dont le chiffre d'affaires atteint 500 000 € hors taxes doivent la payer. La CVAE est assise sur la valeur ajoutée des entreprises. Les SCP, les SCM et les groupements réunissant des membres de professions libérales sont redevables en leur nom de la CVAE. Néanmoins, les associés de ces structures demeurent imposables à la CVAE en leur nom propre. À noter qu’en matière de calcul de la valeur ajoutée, les remboursements de charges communes effectués à une société civile de moyens (SCM) par ses associés constituent pour ces derniers, des paiements de services extérieurs qui sont déductibles de leur valeur ajoutée. Ces remboursements de charges constituent pour la SCM des produits d'exploitation à comprendre dans son chiffre d'affaires et sa valeur ajoutée.

Recettes hors taxes

Le taux de la CVAE est progressif, de 0 % à 1,5 %, en fonction du chiffre d’affaires : voir tableau ci-dessous.

3 La taxe foncière La taxe foncière est due par les propriétaires de biens immobiliers. Il existe une taxe foncière sur les propriétés bâties et une taxe foncière sur les propriétés non bâties. La taxe est due par les redevables sur les biens immobiliers dont ils sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. La base d'imposition de la taxe foncière est la valeur locative cadastrale de ces propriétés. Elle est diminuée d'un abattement forfaitaire pour frais de 50 % pour les propriétés bâties et de 20 % pour les propriétés non bâties. Les taux d'imposition sont fixés par les collectivités territoriales. ■ À compter de 2017, la valeur locative des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux devrait être déterminée selon une nouvelle méthode, basée sur l'état du marché locatif (méthode tarifaire) ou par voie d'appréciation directe, à la date de référence du 1er janvier 2013 (loi 2010-1658 du 29-12-2010 art. 34 modifié par loi 2015-11786 du 29-12-2014 art. 48).

Taux effectif de CVAE

< 500 000 €

0%

500 000 € ≤ chiffre d'affaires ≤ 3 000 000 €

0,5 % × (chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 €

3 000 000 € < chiffre d'affaires ≤ 10 000 000 €

0,9 % × (chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 + 0,5 %

10 000 000 € < chiffre d'affaires ≤ 50 000 000 €

0,1 % × (chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 + 1,4 %

> 50 000 000 €

1,5 %

75


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Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

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Chapitre 14

LU0810/FOTOLIA

CAHIER FISCAL

L'impôt sur la fortune 77


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

L’ISF est dû par les particuliers dont le patrimoine dépasse 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition.

1 Personnes imposables Seules les personnes physiques sont soumises à l’ISF. Les couples mariés font l’objet d’une imposition commune, quel que soit leur régime matrimonial. Par exception, les couples mariés qui sont séparés de bien et qui ne vivent pas sous le même toit ou les couples en instance de divorce ou de séparation de corps qui ont été autorisés à résider séparément peuvent souscrire une déclaration séparée. Les couples unis par un PACS et ceux vivant en concubinage notoire sont aussi imposés ensemble. Les enfants mineurs sont imposés avec leurs parents.

2 Le patrimoine imposable 2.1. Les biens imposables Tous les biens appartenant aux contribuables au 1er janvier sont soumis à l’ISF, sauf exonération expresse (biens professionnels, par exemple). Cela vise notamment le patrimoine immobilier, les bijoux, le mobilier, les comptes bancaires, l’assurance-vie, mais aussi les créances. Les biens dont la propriété est démembrée entre usufruitier et nu-propriétaire sont imposables entre les mains de l’usufruitier exclusivement. Outre les biens professionnels, certains biens sont exonérés d’ISF. Il s’agit notamment : • des œuvres d’art, • des objets de collection, • des antiquités de plus de 100 ans.

2.2. L'évaluation des biens imposables La valeur des biens à retenir est celle au 1er janvier de l’année d’imposition, peu importent les variations de valeur subies 78

par ces biens après cette date. La valeur à déclarer est la valeur vénale du bien, c’est-à-dire la valeur à laquelle le bien imposable pourrait se vendre dans des conditions normales du marché. Elle tient compte de l’état du bien, de sa localisation, de sa qualité, de l’environnement. Il faut aussi tenir compte des contraintes juridiques (immeuble loué ou occupé, existence de servitudes, immeuble classé…). La résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 %. Pour les biens détenus en usufruit, la valeur du bien à déclarer par l’usufruitier est la valeur en pleine propriété.

Évaluer son patrimoine immobilier Pour évaluer son patrimoine immobilier, l'administration fiscale offre un outil en ligne intitulé « Patrim », accessible sur l'espace personnel de chaque contribuable sur le site www.impot.gouv.fr. Ce service permet aux contribuables d’accéder aux données détenues par l'administration fiscale dans le cadre d’une procédure administrative (contrôle fiscal, procédure d’expropriation), d’un acte de donation ou encore d’une déclaration de succession ou d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

3 Les dettes déductibles Le patrimoine soumis à l’ISF s’entend du patrimoine net, c’est-à-dire après déduction des dettes des contribuables assujettis. Le passif à prendre en compte est celui existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Il doit être justifié. Font notamment partie des dettes déductibles : • les dettes fiscales (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux restant à payer, impôts fonciers, taxe d’habitation, l’ISF lui-même...), • les dettes successorales (droits de suc-


L’impôt sur la fortune

Chapitre 14 CAHIER FISCAL

cession faisant l’objet d’un paiement différé), • les emprunts bancaires (capital restant dû et intérêts), • les découverts bancaires, • les pensions alimentaires, prestations compensatoires restant à courir, fixées par une décision judiciaire, • les dépôts de garantie versés par un locataire en cours de bail. Sont exclues les dettes afférentes à des biens exonérés d’ISF.

4 L'exonération du patrimoine professionnel Les biens professionnels peuvent être exonérés d’ISF, que l’activité soit exercée à titre individuel ou par l’intermédiaire d’une société. En contrepartie, les dettes professionnelles, même si elles sont supérieures à l’actif professionnel, ne peuvent être imputées sur l’actif imposable.

4.1. Exercice individuel Les chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité en libéral peuvent bénéficier de l’exonération des biens professionnels s’ils exercent leur activité de manière habituelle et constante. Il faut par ailleurs que cette activité soit exercée à titre principal. Seuls sont exonérés les biens nécessaires à la profession. Même s’ils ne sont pas inscrits au bilan, les biens affectés par nature à l’activité professionnelle sont exonérés. Sont notamment visées : • la patientèle, • les équipements techniques, • les honoraires à encaisser, • les parts de SCM, • les locaux professionnels, qu’ils soient ou non inscrits à l’actif, • les parts de SCI, lorsque le local professionnel est détenu par une SCI.

4.2. Exercice en société L’exonération des biens professionnels s’applique lorsque la profession de chirurgien-

dentiste est exercée dans le cadre d’une société d’exercice, que ce soit en société civile (SCP) ou en société soumise à l’impôt sur les sociétés.

a) Parts de sociétés de personnes Les parts de sociétés de personnes constituent des biens professionnels lorsque le praticien y exerce son activité professionnelle principale. Peu importe le pourcentage de détention du capital. Cela vise essentiellement : • les parts de SCP, • les parts de SELURL dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu.

b) Parts de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés En principe, lorsque l’activité est exercée par l’intermédiaire d’une société soumise à l’IS, l’exonération est soumise à un certain nombre de conditions, concernant les fonctions exercées (dirigeants) et le pourcentage de détention. Par exception, les parts détenues par un chirurgien-dentiste dans une société d’exercice libéral où il exerce son activité à titre principal peuvent bénéficier de l’exonération des biens professionnels même s’il n’a pas de fonction de direction et quelle que soit sa participation au capital.

5 Les taux d'imposition Comme l’impôt sur le revenu, l’ISF est un impôt à taux variable qui se calcule par Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable (en %)

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50 79


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

tranche d’imposition. Le barème en vigueur est le suivant :

6 La déclaration et le paiement de l'ISF

Pour atténuer l’effet de seuil à l’entrée du barème de l’ISF, il est prévu un mécanisme de décote. Ainsi, pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le barème progressif est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

Les obligations diffèrent selon que le patrimoine imposable est inférieur ou au moins égal à 2 570 000 €.

Exemple : Au 1er janvier, le patrimoine net taxable d’un redevable est de 1 374 000 €. Le calcul de l’impôt s’effectue ainsi : Application du barème progressif

80

Impôt calculé

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

500 000 x 0,50 % = 2 500 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

74 000 x 0,70 % = 518 €

Total

3 018 €

Montant de la décote

17 500 – (1,25 % x 1 374 000) = 325 €

Montant de l'ISF après décote

2 693 €

6.1. Patrimoine inférieur à 2 570 000 € Lorsque le patrimoine taxable, c’est-à-dire après déduction du passif, est compris entre 1 300 000 € et 2 570 000 €, les redevables de l’ISF portent directement la valeur brute et la valeur nette imposable de leur patrimoine sur la déclaration de revenu n° 2042. L’ISF correspondant est mis en recouvrement par l’envoi d’un avis d’imposition distinct de celui de l’impôt sur le revenu.

6.2. Patrimoine supérieur ou égal à 2 570 000 € Lorsque le patrimoine soumis à l’ISF est au moins égal à 2 570 000 €, on doit souscrire une déclaration spécifique et détaillée n° 2725. Elle doit être envoyée aux impôts au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition. La déclaration est accompagnée du paiement de l’impôt qui est calculé par le contribuable. ■


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Chapitre 15

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CAHIER FISCAL

Le contrôle fiscal 81


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Le système fiscal français est dit déclaratif parce que c’est le contribuable qui déclare, sous sa propre responsabilité, les éléments imposables. La contrepartie de cette liberté est la possibilité pour le fisc de contrôler les éléments déclarés et de rectifier les erreurs ou omissions constatées. C’est le droit de reprise.

1 Le délai d'action des services fiscaux Le droit de contrôle de l’administration est limité dans le temps par les délais de reprise. Lorsque le délai de reprise est écoulé, l’administration ne peut plus en principe revenir sur les erreurs ou omissions commises.

1.1. Le délai de droit commun Le délai de reprise de droit commun est de 4 ans. C’est-à-dire que l’administration peut exercer son droit de contrôle dans les 3 ans qui suivent l’année au cours de laquelle l’imposition est due. Ce délai s’applique notamment à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et la TVA. Par exemple, l’impôt sur les revenus (IR) de l’année 2013 peut être contrôlé jusqu’en fin 2016.

1.2. Les délais de reprise particuliers En matière de droit d’enregistrement (ISF, droits sur les cessions de patientèle, successions...), le délai de reprise est porté à 7 ans en cas d’absence de déclaration ou si un bien a été oublié dans la déclaration. Par ailleurs, pour la taxe foncière et la taxe d’habitation, le délai n’est que de 2 ans. Enfin, pour les cas de fraudes les plus graves, le délai de reprise peut être porté à 10 ans (activité occulte, agissements frauduleux...).

2 Les différentes formes de contrôle Le contrôle fiscal peut prendre plusieurs formes, en fonction de l’importance des 82

recherches ou de son objet. Les principales formes de contrôle auxquelles peut être confronté un chirurgien-dentiste sont les suivantes :

2.1. Le contrôle sur pièce Le contrôle sur pièce est le contrôle le plus léger. Il peut concerner tous les praticiens, qu’ils soient libéraux, en société d’exercice ou de moyens, ou salariés, ainsi que tous les membres de leur foyer fiscal. Il s’agit d’un contrôle effectué dans les bureaux de l’administration, à partir du dossier du praticien concerné. L’administration va examiner si toutes les déclarations obligatoires ont été déposées et si l’ensemble est cohérent. Si le dossier n’est pas complet, cela peut déboucher sur des recherches complémentaires : • demande de déclaration, • demande de renseignements non contraignants, • demande d’éclaircissements ou de justifications, plus contraignante. Concernant les chirurgiens-dentistes, ce contrôle passe souvent par une comparaison 2035/relevé SNIR. Si les recherches ne sont pas concluantes, le contrôle sur pièce peut aboutir à une proposition de rectification, voire une procédure de contrôle plus approfondie.

2.2. La vérification de comptabilité Ce type de contrôle concerne uniquement les entreprises obligées de tenir une comptabilité, qu’il s’agisse de personnes physiques (BNC) ou de sociétés (BNC ou IS). En revanche, les chirurgiens-dentistes salariés ne sont pas concernés. Cette procédure concerne tous les impôts professionnels : BNC, IS, TVA… Mais elle ne peut pas porter sur les opérations ne revêtant pas un caractère professionnel. La procédure consiste en un examen critique de la comptabilité au regard des déclarations déposées par le contribuable. Elle se déroule en principe au cabinet den-


Le contrôle fiscal

Chapitre 15 CAHIER FISCAL

taire. Le contrôle porte notamment sur les points suivants :

a) La régularité formelle de la comptabilité La comptabilité doit respecter les obligations légales et réglementaires (plan comptable BNC pour les libéraux, plan comptable général pour les sociétés soumises à l’IS) et les documents obligatoires doivent être présentés (factures de ventes, pièces justificatives des charges…).

b) Le caractère complet des écritures comptables Même si la comptabilité du cabinet est d’apparence régulière, elle peut ne pas enregistrer toutes les opérations, en omettant par exemple certaines recettes. Dans ce cas, la comptabilité pourra être considérée comme régulière en la forme, mais comme non sincère et non probante et donc dépourvue de valeur.

être considérée comme déductible ou non. Mais ce regard critique voire « intrusif » pourra aussi aller beaucoup plus loin. C’est ainsi que l’administration peut se faire juge de la politique de recouvrement des honoraires du cabinet et sanctionner un praticien, qu’il soit en libéral ou en SEL, qui aurait renoncé sans justification suffisante à percevoir des honoraires.

e) Le respect des règles fiscales En dehors de l’examen critique des documents comptables, la vérification de comptabilité permet aussi à l’administration de vérifier si la législation fiscale est bien appliquée, alors même que la comptabilité ne présenterait aucune irrégularité. Elle va par exemple examiner la situation du chirurgiendentiste par rapport à la TVA afin de vérifier si les honoraires encaissés correspondent bien à des prestations de soins exonérées de TVA ou si certaines opérations doivent être soumises à cette taxe, comme les redevances perçues des collaborateurs.

c) La régularité des écritures Même si la comptabilité est régulière et complète, elle peut être entachée d’erreurs. Par exemple le taux d’amortissement d’un fauteuil est trop élevé, ou les recettes sont déclarées avec un décalage dans le temps (des recettes de décembre sont déclarées en janvier de l’année suivante par exemple).

d) Le caractère normal des opérations Pour qu’une opération soit régulière, il faut qu’elle soit nécessitée par l’exercice de la profession (praticiens soumis aux BNC) ou correspondre à un acte de gestion normal (cabinets assujettis à l’IS). Autrement dit l’administration peut, dans le cadre de son droit de contrôle, s’immiscer dans la gestion du cabinet en portant un jugement « subjectif » sur les opérations enregistrées, ce qui peut parfois conduire à un certain arbitraire. Le cas le plus évident est celui des dépenses personnelles déduites des résultats. Une même note de restaurant pourra ainsi, suivant le fonctionnaire qui vérifie les comptes,

2.3. L'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) permet à l’administration de vérifier la cohérence de la déclaration d’ensemble des revenus d’un contribuable. Elle a donc un champ d’application différent de la vérification de comptabilité qui ne concerne que les revenus professionnels. La principale caractéristique de l’ESFP est de porter souvent sur les comptes personnels des contribuables vérifiés et sur leur train de vie apparent. Par le biais de cette procédure, le fisc peut demander de justifier que les sommes créditées sur les comptes personnels ne sont pas des revenus imposables. Le défaut de réponse ou une réponse insuffisante peut entraîner l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de ces sommes. Cette procédure ne s’applique que si les discordances entre la déclaration de revenus et les ressources apparentes du contribuable sont suffisamment importantes. 83


Le Chirurgien-Dentiste de France no 1704-1705 du 14-21 avril 2016

Contrôle fiscal et associations agréées Le fait, pour un chirurgien-dentiste, d'être adhérent d'une association agréée n'interdit pas à l'administration fiscale de le contrôler. Cependant cette adhésion limite gran dement les risques de vérification car l'association agréée est censée avoir déjà fait un travail de vérification. Ainsi le contribuable membre d'une AGA bénéficie d'une présomption de régularité.

3 Les procédures de rectification Il existe deux grandes procédures de rectification. Le contribuable bénéficie de larges garanties explicitées dans la « charte du contribuable contrôlé » que l’administration lui adresse.

3.1. La procédure de rectification contradictoire C’est la procédure normale qui s’applique dans la plupart des cas. Elle se traduit par l’envoi d’une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. Elle se caractérise donc par une forme de dialogue entre l’administration et le contribuable contrôlé. La procédure de rectification contradictoire est la plus encadrée, avec la mise en place d’un certain nombre de garanties, dont la possibilité de saisir une commission paritaire composée de représentants de l’administration et des contribuables : commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en matière notamment d’IR, de TVA et d’IS ou commission de conciliation en matière de droits d’enregistrement. En matière de charge de la preuve, elle incombe suivant les cas à l’administration (recettes non déclarées, caractère anormal d’une opération...) ou au contribuable 84

contrôlé (justification des charges déduites, bien-fondé d’une exonération...).

3.2. Les procédures d'office Les procédures d’office sont en principe plus rares. Elles sanctionnent en principe une faute du contribuable. Elles s’appliquent essentiellement dans les cas suivants : • défaut ou retard de déclaration, même en l’absence de mise en demeure (TVA), • défaut ou retard de déclaration non régularisé dans les 30 jours d’une mise en demeure (IR, BNC, IS...), • défaut de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications, • opposition à contrôle fiscal. Les procédures d’office se caractérisent par leur caractère unilatéral et par le fait que c’est le contribuable qui supporte la charge de la preuve, en cas de désaccord. Par ailleurs, un certain nombre de garanties applicables à la procédure contradictoire sont écartées en matière de procédure d’office : obligation de motivation allégée, non-compétence des commissions paritaires...

4 Les pénalités Lorsque l’administration considère que les erreurs relevées ne sont pas délibérées, c’est en principe l’intérêt de retard seul qui s’applique. Son taux est de 0,40 % par mois de retard. Dans certains cas, l’intérêt de retard est augmenté d’une pénalité : • Une majoration de 10 % s’applique en matière d’impôt sur le revenu, même si le manquement n’est pas délibéré. Elle s’applique pour les autres impôts, en cas de dépôt hors délai ou lorsque le dépôt intervient dans les 30 jours d’une mise en demeure. • Une majoration de 40 % s’applique en l’absence de dépôt dans les 30 jours d’une première mise en demeure et en cas de manquement délibéré. • Enfin, la majoration peut être portée à 80 % en cas de manœuvre frauduleuse ou d’activité occulte ■


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