Cdfcahierprévoyance2015

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édité par

CAHIERS

du

SPÉCIAL PRÉVOYANCE

CDF

Les

POUR ANTICIPER LES ALÉAS DE LA VIE

À DÉCOUVRIR !

L’assurance responsabilité civile professionnelle - Les locaux et le matériel professionnels Le véhicule professionnel - La protection juridique - L’arrêt de travail et l’invalidité-décès - La perte d’exploitation Le contrat de prévoyance Médi-associés - La protection sociale obligatoire - Contrats privés complémentaires - L’Urssaf...

ÉDITION

2015


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Préambule

Le Chirurgien-Dentiste de France n 1648-1649 du 29 janvier - 5 février 2015

CAHIER PRÉVOYANCE

La prévoyance en 2015 Ce guide a pour but d’être un outil de référence qui vous permettra soit de rechercher des informations, soit d’approfondir vos connaissances sur un sujet qui concerne aussi bien votre vie professionnelle que votre vie privée : la prévoyance. « Gouverner, c’est prévoir », dit-on aisément… La prévoyance n’est rien d’autre qu’un ensemble d’assurances en prévision des aléas de la vie : accident, maladie, casse de matériel, etc. Il est donc indispensable et parfois même obligatoire de souscrire des contrats qui permettent de faire face en cas de problème. Composé de deux parties, l’une sur la vie professionnelle, l’autre sur la vie privée, ce cahier

a été réactualisé pour être le plus exact possible. De l’assurance responsabilité civile professionnelle à la retraite, de la perte d’exploitation aux allocations familiales, le cahier Prévoyance vous fournit toutes les explications nécessaires pour protéger votre exercice professionnel et votre vie familiale. Ce travail de précision a été réalisé par le groupe prévoyance de la commission des Affaires économiques de la CNSD. À l’instar des autres cahiers du CDF, cette production vise à répondre au souhait permanent de la CNSD : être utile à ses adhérents.

Bonne lecture !

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Sommaire Introduction

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L’intérêt de la prévoyance

Vie professionnelle

Vie privée

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L’assurance responsabilité civile professionnelle Les locaux et le matériel professionnels Le véhicule professionnel La protection juridique L’arrêt de travail et l’invalidité-décès Le contrat de prévoyance pertes d’exploitation Le contrat de prévoyance Médi-associés La perte d’exploitation

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1ère partie : la protection sociale obligatoire L’Urssaf Les allocations familiales et les contributions sociales (obligatoires) L’Assurance maladie

2e partie : la prévoyance obligatoire Le régime de prévoyance de la CARCDSF La loi Madelin en prévoyance Les plans de prévoyance Aper / MACSF Les prestations supplémentaires à l’Assurance maladie L’arrêt de travail pour incapacité totale temporaire L’invalidité Le décès Les contrats personnels d’assurance et de prévoyance

3e partie : la retraite et l’épargne Régimes obligatoires de la CARCDSF Contrats privés complémentaires

Un grand merci à l’APER qui participe à la réalisation de ce « Cahier Prévoyance » 2


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Introduction

Le Chirurgien-Dentiste de France n o 1648-1649 du 29 janvier - 5 février 2015

CAHIER PRÉVOYANCE

L’intérêt de la prévoyance 3


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Le Chirurgien-Dentiste de France n o 1648-1649 du 29 janvier - 5 février 2015

1. Historiquement Il existe des exemples d’assurances et de prévoyance depuis l’Antiquité qui, au cours des siècles et suivant les pays, ont pris des formes diverses. En France, avant la Seconde Guerre mondiale, les « assurances sociales » se sont développées pour contrer le « paternalisme patronal ». Elles intéressent peu de classes sociales et sont très incomplètes.

2. La protection sociale obligatoire • La Sécurité sociale a été créée en 1945 avec trois grands régimes : - l’assurance maladie/la maternité, - les allocations familiales, - la retraite.

S’y ajouteront plus tard l’assurance chômage et la caisse d’autonomie. Peut-être verrons-nous un jour une branche supplémentaire, la 5e, la dépendance ? • À l’origine, un seul organisme devait gérer chaque régime. Devant la réaction de certaines classes sociales ou professionnelles, et parce que d’autres avaient précédemment développé un début de protection sociale et voulaient la conserver, il fut décidé de les diversifier. Cela aboutira à la création des nombreuses caisses actuelles. • Mais le législateur ajouta le principe de « compensations inter-caisses et interrégimes » pour répondre aux déséquilibres financiers ou démographiques possibles ; cela pour la branche maladie et la retraite car la Caisse d’allocations familiales restera unique. S’ajoutent aux cotisations correspondantes les contributions sociales, à michemin entre le fiscal et le social.

La prévoyance de la CNSD • C’est 79 ans de politique d’assurance par et pour la profession. • C’est un contrat spécifique pour chaque risque, avec le meilleur ratio primes/prestations possible. • C’est non pas la recherche du contrat le moins cher existant sur le marché mais la mise au point de contrats réellement adaptés aux besoins du chirurgien-dentiste. • C’est la sélection d’un assureur pour créer et développer avec lui des contrats gérés paritairement dans le cadre d’une politique de partenariat. • C’est des contrats clairs et sans ambiguïté, évitant pièges, embûches et double emploi. • C’est la prise en compte du caractère spécifique de l’exercice professionnel, au niveau notamment d’un barème d’invalidité annexé au contrat. • C’est pour chaque « contrat groupe » la création de commission paritaire examinant tous les cas particuliers et tous les litiges dans la plus grande confraternité. • C’est la révision permanente des contrats existants pour les adapter aux évolutions des lois, de la vie professionnelle et de la vie privée des confrères. • C’est une politique d’information (articles CDF, séminaires, etc.). • C’est aussi la défense professionnelle au niveau de la protection sociale obligatoire française (assurance maladie, allocations familiales, retraite). • C’est la création de l’APER (association Apolline prévoyance épargne retraite) qui, pour les contrats entrant dans le cadre de la déductibilité fiscale accordée par la loi Madelin, sert d’intermédiaire entre l’assureur et l’assuré, et les gère en partenariat avec l’assureur choisi. 4


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Introduction CAHIER PRÉVOYANCE

3. La protection sociale obligatoire du chirurgiendentiste libéral Les professions libérales étant exclues du régime chômage, elles ne cotisent que dans les trois autres.

4. Les contrats d’assurance et de prévoyance privés du chirurgien-dentiste libéral Il faut s’y intéresser : • Seulement après avoir pris connaissance des prestations offertes par la protection sociale obligatoire, afin d’en combler les insuffisances en adaptant ses contrats à ses besoins personnels (familiaux et professionnels), et en les revoyant à intervalles réguliers (3 ans maximum). • En sachant que la loi rend certaines assurances obligatoires : - responsabilité civile professionnelle, - assurance automobile pour les tiers ; et que d’autres sont souvent exigées : - par l’organisme financier en cas d’emprunt, de crédit-bail..., - par le propriétaire en cas de location d’un bien immobilier. • En se rappelant qu’un contrat paraît toujours trop cher lors du règlement de la prime, et les prestations que l’on perçoit après le Protection sociale obligatoire – Assurance maladie/maternité – Allocations familiales + contributions sociales – Retraite

sinistre, toujours insuffisantes. • Mais que s’assurer, même par plusieurs contrats, pour plus que sa « valeur » ou que la valeur d’un bien, est inutile et illégal car cette valeur ne pourra être dépassée par les remboursements.

5. Construction du cahier Après la « vie professionnelle » contrat par contrat, la « vie privée » se divisera en : - une première partie pour la protection sociale (retraite exclue) et cela, « régime par régime », - une deuxième partie pour la prévoyance, - une troisième partie pour les retraites. Dans ces deuxième et troisième parties, l’exposé se fera « risque par risque ». Pour chacun seront données les différentes couvertures existantes, obligatoires ou privées. Cette méthode répond aux besoins exprimés en aidant le confrère et ses proches en cas de malheur. • On qualifiera « d’assurance » les contrats couvrant un bien ou un risque, en réservant le terme de « prévoyance » à ceux intéressant la personne pour elle-même. • Des exposés en tête de la deuxième partie donneront des généralités sur : - le régime de prévoyance CARCDSF, - la loi Madelin, - le régime de prévoyance APER/ MACSF.

Assurances professionnelles – en cas d’emprunt – multirisques du cabinet professionnel – responsabilité civile professionnelle

Assurances privées – en cas d’emprunt – multirisques habitation – responsabilité civile chef de famille

– assurance automobile – protection juridique Prévoyance obligatoire Régime de prévoyance de la caisse de retraite CARCDSF

Prévoyance professionnelle Contrat pertes d’exploitation

Prévoyance privée – Plan de prévoyance et de protection sociale – Garantie accident de la vie – Retraite complémentaire : assurancevie

Retraite complémentaire facultative, défiscalisable : contrats d’assurance-vie, fonds de pension

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Vie professionnelle CAHIER PRÉVOYANCE

La prévoyance obligatoire et facultative • La responsabilité • La protection juridique • Les locaux et matériels • les arrêts de travail • L’automobile • L’invalidité décès

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Le Chirurgien-Dentiste de France n o 1648-1649 du 29 janvier - 5 février 2015

1. Le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle 1.1. La législation Penser à couvrir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle doit être la première préoccupation du chirurgiendentiste libéral dès le début de son exercice. La loi relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé (4 mars 2002) : • Oblige le praticien libéral à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, faute de quoi il s’expose à des sanctions disciplinaires et pénales (obligation reprise dans le code de la Santé). • Reprend le principe de la « responsabilité pour faute ». • Modifie le délai après lequel la responsabilité du praticien ne peut plus être recherchée. Il passe de 30 à 10 ans, mais à compter de la date de « consolidation du dommage », ce qui, en médecine buccodentaire notamment, pose des problèmes difficilement solubles. Le délai de 10 ans, qui court à partir de la date de consolidation du dommage, est dans le cas d’un acte sur un mineur retardé jusqu’à sa majorité. • Assure au patient un accès à son dossier médical, soit directement (le praticien pouvant « recommander » la présence d’une tierce personne), soit par l’intermédiaire d’un autre praticien. Sont à communiquer : le contenu des soins réalisés, les radios, fiches de traçabilité, fiches des produits employés, etc. Outre le patient, certains tiers peuvent être en droit d’obtenir des informations (exemple : ayants droit souhaitant connaître les causes de la mort, ou défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès). Des informations sur les circonstances et les causes du dommage doivent être délivrées au patient dans un délai de 15 jours à compter de sa découverte du dommage 8

ou de sa demande expresse (courrier, mail, etc.). Le patient reçoit ces informations lors d’un entretien au cours duquel il a la possibilité de se faire assister par un médecin ou toute autre personne de son choix. Le délai est porté à 2 mois pour les actes réalisés il y a 5 ans ou plus. • Oblige tout professionnel de santé ayant constaté une infection nosocomiale, une infection iatrogène ou un événement indésirable associé à un produit de santé, à en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) indemnise tous les accidents graves non fautifs : accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales et accidents liés à un produit de santé. « Seuls ouvrent droit à réparation les préjudices directement imputables aux actes litigieux ayant eu, pour le patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qui présentent le caractère de gravité prévu par décret : décès, déficit fonctionnel permanent d’au moins 25 %, arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une période d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, ou, à titre exceptionnel, l’inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle exercée avant l’accident, ou encore, des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence. » Lorsque le praticien et/ou son assureur refusent d’indemniser le patient suite à un avis de responsabilité rendu par la CCI, l’Oniam se substitue au praticien et à son assureur pour indemniser la victime mais dispose ensuite d’un recours contre ce praticien et son assureur. Loi relative à la responsabilité civile médicale (loi About du 30 décembre 2002) : Elle complète la précédente. • La garantie de l’assureur court à partir de la date de la première réclamation de la vic-


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Vie professionnelle CAHIER PRÉVOYANCE

time. On est en « base réclamation ». Cette réclamation peut prendre les formes les plus variées (lettre, assignation...) et être formulée par la victime ou un de ses ayants droit. Mais les seules demandes de renseignements ou de communication du dossier médical ne constituent pas une réclamation. Ces demandes font en effet partie des droits des patients, en dehors de toute mise en cause et ne peuvent, à elles seules, faire présumer une réclamation et donc un sinistre. La réclamation peut se faire auprès du praticien et aussi directement auprès de l’assureur de ce dernier. Les dommages résultant de l’intervention en cas de circonstances exceptionnelles (assistance à personne en péril sur la voie publique par exemple) d’un professionnel de santé en dehors de son champ d’activité sont également couverts. • L’assureur est tenu d’accorder sa garantie pour autant : - que le praticien soit assuré à la date de la réclamation, - que l’acte réalisé corresponde bien à l’activité garantie par le contrat, - que le fait générateur soit survenu dans ce cadre. • Mais il est aussi tenu à une « garantie subséquente » qui prolonge la garantie de 5 années après la résiliation d’un contrat. Ce délai est porté à 10 ans en cas de cessation définitive d’activité ou de décès du praticien. • L’assureur est tenu de couvrir le passé inconnu du praticien lors de la souscription du contrat. En revanche, il n’a pas à couvrir les sinistres connus de l’assuré et antérieurs. D’où la nécessité d’un questionnaire lors de toute souscription. • Lorsqu’un praticien se voit opposer deux refus d’assurance par deux assureurs différents, il peut saisir le Bureau central de tarification (BCT) des assurances pour obliger un assureur à le garantir et fixer le montant de la prime. • Par ailleurs, l’assureur est libre, s’il suspecte un praticien d’être « à risques », d’augmenter le montant de sa prime et/ou

d’instaurer des franchises d’assurance (adaptation de la prime au risque). Au pénal Les articles 121-3, 222-19, 222-20 du code pénal précisent notamment que « quiconque, par maladresse, imprudence ou inattention, aura commis un acte entraînant une incapacité totale de travail supérieur à 3 mois ou un homicide pourra être puni d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et de 300 000 € d’amende. » Le contrat de RCP, s’il ne peut couvrir les amendes encourues, garantit les frais de procédure dans les conditions fixées au contrat.

1.2. L’Assurance dentaire La CNSD a souscrit pour le compte de ses assurés un contrat d’assurance pour compte auprès de la MACSF, qui est géré de façon paritaire et permet aux syndiqués d’obtenir un tarif ultra compétitif. Avantages Imitée, copiée, mais jamais égalée, cette assurance offre à chaque adhérent : - une cotisation modique comparée à celle des autres assureurs qui proposent, par ailleurs, des garanties souvent incomplètes, - une défense confraternelle, - un soutien moral et financier en cas de sinistre, - l’assistance de ses conseillers techniques, experts et avocats spécialisés. Fonds de garantie pour la mutualisation de notre responsabilité civile professionnelle Les obstétriciens et les chirurgiens notamment se plaignent depuis plusieurs années du coût élevé des primes avec possibilité, du fait de la gravité des sinistres, de ne pas être totalement garantis, le plafond d’assurance étant dépassé. Pour remédier à cela, depuis le 1er janvier 2012, une taxe (obligatoire pour tous les professionnels de santé libéraux devant souscrire une RCP) de 20 € est à régler avec notre RCP. Cette taxe collectée par la MACSF a pour but d’alimenter un fonds de 9


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Le Chirurgien-Dentiste de France n o 1648-1649 du 29 janvier - 5 février 2015

70 € comprenant l’activité d’expertises, ou 151 € si vous pratiquez des remplacements (avec un maximum de 12 semaines) - Pas de surprise pour les praticiens en exercice.

garantie chargé de régler les sommes excédant les montants minimaux réglementaires de garantie, mais maintenant à 8 millions d’euros. Ces 20 € s’ajoutent donc au 267 € de notre RCP de base pour 2015.

Remplaçants • Le remplaçant libéral doit s’assurer personnellement à titre individuel. • Le remplaçant salarié est couvert par son employeur mais il est plus sage de lui faire souscrire une assurance personnelle pour éviter un éventuel conflit d’intérêt, en matière de défense pénale notamment. Sa cotisation est déductible en frais professionnels pour son employeur. Elle est demandée séparément par la MACSF et peut être calculée prorata temporis. Le contrat étant nominatif, il doit être renouvelé à chaque changement de salarié.

Cotisations en 2014 (déductibles en frais professionnels) • cotisation annuelle de base, incluant la prothèse sur implant : 252 € • réduction de cotisation en 1ère année d’installation : 50 % • réduction de cotisation en 2e et 3e années d’installation : 25 % • pour exercice de la chirurgie implantaire : surprime de 248 € • pour comblement de sinus et chirurgie implantaire (252 + 585) : surprime de 585 €. Toutes les surprimes ou contrats complémentaires sont appelés directement et individuellement par la MACSF • pour les retraités : cotisations annuelle de

Suivi des adhérents Il a été mis en place une commission pari-

Responsabilité civile 2015 RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Dommages corporels et immatériels consécutifs à un dommage corporel garanti Dommages corporels et immatériels consécutifs à un dommage corporel garanti dont : • détérioration et disparition d’objets (conformément aux articles 2.2.1.2. et 3.1.7° de la notice d’information du contrat RCP)

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION Dommages corporels et immatériels consécutifs à un dommage corporel garanti Dommages corporels et immatériels consécutifs à un dommage corporel garanti dont : • détérioration et disparition d’objets (conformément aux articles 2.2.1.2. et 3.1.7° de la notice d’information du contrat RCP) Garantie des biens confiés (conformément aux articles 2.2.1.2 et 3.1 7° de la notice d’information du contrat RCP)

RESPONSABILITÉ CIVILE EMPLOYEUR

MONTANT DES GARANTIES PAR SINISTRES

FRANCHISE PAR SINISTRE

8 000 000 €

Néant

300 000 €

150 €

400 €

150 €

MONTANT DES GARANTIES PAR SINISTRES

FRANCHISE PAR SINISTRE

8 000 000 €

Néant

300 000 €

150 €

400 €

150 €

3 000 €

150 €

MONTANT DES GARANTIES PAR SINISTRES

FRANCHISE PAR SINISTRE

8 000 000 € Dommages corporels et immatériels consécutifs à un dommage corporel garanti dont : • faute inexcusable de l’Employeur Dommages corporels et immatériels consécutifs à un dommage corporel garanti

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1 000 000 € avec un plafond de 3 millions d’euros par année d’assurance

Néant

300 000 €

150 €


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Vie professionnelle CAHIER PRÉVOYANCE

taire MACSF/CNSD pour le suivi des adhérents dont les actions sont : - lettre d’avertissement, - instauration d’une franchise de 1300 € par sinistre, - exclusion du contrat d’assurance pour compte. Attention ! Pour les SCP et les SEL Dans le cadre une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral, la société doit également avoir souscrit sa propre RCP.

1.3. La RCP des étudiants La CNSD a mis en place pour les étudiants, en partenariat avec la MACSF, pendant la totalité de leurs études et jusqu’à la soutenance de leur thèse, une protection globale dont la cotisation est offerte. Ce contrat accorde : - une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant le stage actif et les remplacements, ainsi qu’un stage dans le cadre d’Erasmus (donc en Europe), - une assurance protection juridique professionnelle et privée, - une assurance prévoyance individuelle accident vie privée (invalidité de 16 000 € et décès de 8000 €) car l’étudiant rencontrant un problème de santé ou accidentel entraînant des conséquences pathologiques doit trouver les ressources financières nécessaires à ses besoins urgents et à sa reconversion (Cf. chapitre 3.4. Exposé sur les contrats groupe APER, dans le préambule de la Vie privée, 2e partie) - une liste des « maîtres de stage » par département, - un accompagnement individuel des contrats, - un abonnement au Chirurgien-Dentiste de France, - des conditions privilégiées pour une assurance automobile auprès de la MACSF, - les avantages bancaires de Créfident, - les avantages de la syndicalisation à la CNSD (accès à CNSD-Services, etc.). - le soutien et les services du bureau départemental de la CNSD.

2. Le contrat d’assurance des locaux et du matériel professionnels Tout occupant d’un local est responsable des dommages causés aux tiers. - Le propriétaire s’assurera pour les tiers et pour ses biens propres (s’il est copropriétaire, il le fera en complément de l’assurance collective souscrite par la copropriété). - Le locataire s’assurera pour les tiers (valeur des locaux qu’il loue, comprise). Cette assurance peut être exigée par son propriétaire. Par ailleurs, le matériel d’un cabinet est coûteux et représente donc un patrimoine à protéger. - L’assurance devra comprendre tout le matériel professionnel. - Il conviendra de revoir son contrat et d’y intégrer les changements intervenus (achats nouveaux, matériel au rebut, etc.). - Il sera aussi intéressant d’en tenir un inventaire scrupuleux et de le conserver dans un lieu distinct avec photocopies des factures d’achat. • On veillera à ce que : - l’option « valeur à neuf » soit souscrite, - soient garantis : les honoraires d’experts, le recours des voisins suite à un sinistre garanti, le gardiennage des locaux, les bris de glaces, les troubles de jouissance, etc., les garanties complémentaires permettant de faire face à des frais souvent oubliés : frais annexes (honoraires d’expert, frais de réinstallation provisoire, pertes de loyers…) - les responsabilités civiles soient couvertes. • La CNSD recommande le contrat « assurance multirisques des locaux professionnels » de la MACSF mis au point avec l’aide du groupe prévoyance de la CNSD. - Il permet d’assurer dans un seul contrat l’ensemble du cabinet. - Il garantit les locaux et le contenu professionnel contre les risques d’incendie et événements annexes (explosion, choc de véhicule, enfumage accidentel…), tempête, grêle sur toiture, dégâts des eaux, vol, vandalisme, bris de glaces, recours des voisins 11


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Le Chirurgien-Dentiste de France n o 1648-1649 du 29 janvier - 5 février 2015

et des tiers suite à un sinistre garanti, catastrophes naturelles, attentats, émeutes, actes de terrorisme ou de sabotage, dommages électriques. - Il garantit les conséquences financières de la responsabilité qui pourrait vous incomber suite à un sinistre garanti vis-à-vis des voisins, des tiers, des locataires ou du propriétaire. - Le matériel est indemnisé en valeur à neuf pendant 2 à 5 ans selon l’option choisie et le matériel. Il peut bénéficier également des garanties « matériel transporté en tous lieux » et « bris de matériel ».

3. Le contrat d’assurance du véhicule automobile

4. Le contrat d’assurance protection juridique

Cette assurance est étudiée dans la partie professionnelle, car le véhicule peut être à usage professionnel. La déduction fiscale est en pourcentage de ce caractère professionnel. Nous vous recommandons comme compagnie la MACSF (comparez ses tarifs et ses garanties). Comme pour tout contrat d’assurance, il est important d’en faire régulièrement le point pour bénéficier des dernières améliorations apportées.

1°/ Devant l’augmentation de la procédure à l’encontre des professionnels de santé, que ce soit de la part des caisses d’assurance maladie, des administrations, des employés, des confrères, des fournisseurs, du fisc, la Confédération a souhaité la mise en place d’un contrat de protection juridique (PJ) pour qu’aucun chirurgien-dentiste ne puisse exercer sans la couverture de ce risque. La souscription est faite au moment des appels de cotisation annuelle dans chaque département. Chaque praticien peut demander à en être dispensé s’il dispose d’une couverture identique. Mais il doit veiller à ce que son assurance couvre bien tous les litiges d’ordre professionnel.

Attention ! En cas d’accident, d’incident, de réclamation écrite ou verbale : 1) Entourer le patient du maximum de soins et de compréhension. 2) Ne jamais signer une reconnaissance ou un écrit quelconque. 3) En cas de sinistre, l’assuré doit : – dès qu’il en a pris connaissance, et au plus tard dans les cinq jours, en informer l’Assu rance dentaire par écrit ou verbalement contre récépissé, – indiquer par lettre, dans le plus bref délai, les causes connues ou présumées, les faits et les circonstances ayant entraîné les menaces de poursuites ou poursuites judiciaires engagées contre lui, – transmettre dans le plus bref délai tous 12

les avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à luimême ou à ses préposés et concernant un sinistre susceptible d’engager sa responsabilité, assurée par le contrat, – aviser de toute réclamation, même verbale, qu’il reçoit au sujet du sinistre. Faute de remplir ces formalités, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assurance dentaire peut réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce manquement peut causer. 4) Ne prendre aucune initiative sans consulter l’Assurance dentaire.

2°/ Cette assurance répond à tout litige professionnel. La CNSD a passé un « groupement de contrats » à garanties préférentielles avec le Sou médical (du groupe MACSF). Il prend en charge toutes les actions en défense, recours ou poursuites qui pourraient être intentées contre le signataire ou que celuici pourrait intenter devant des juridictions civiles, commerciales, administratives et pénales (toutes voies de recours étant possibles jusqu’au pourvoi en cassation). Le Sou médical peut intervenir en complément d’autres assurances existantes.


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Vie professionnelle • Exclusions : - recouvrement d’honoraires ou créances, - responsabilité civile professionnelle, déjà assurée par le contrat RCP obligatoire, - dommages causés par le véhicule automobile légalement assuré par un contrat spécifique. • Cotisation 2015 : 74 €. • Obligations : - déclaration dans les 5 jours. • Depuis la loi du 19 février 2007, l’assuré négocie directement avec l’avocat de son choix une convention d’honoraires. Le Sou médical le rembourse sur présentation des factures acquittées, conformément à ses plafonds de prise en charge. Le Sou médical travaille en collaboration avec l’Assurance dentaire, les AGA-CNSD, CNSD-Services, pour une meilleure défense des litiges professionnels. La personne morale ou la société inscrite au registre du commerce doit également avoir sa propre PJ, c’est-à-dire la SCP, SCM et la SEL. • Cotisation déductible fiscalement en frais professionnels. 3°/ Le Sou médical propose une extension du contrat pour la « protection juridique de la vie privée » à souscrire à titre individuelle. Cotisations 2015 : - 125 € PJ privée avec 3 litiges immobiliers maximum par an. - 228 € PJ pro et privée hors contrat groupe CNSD avec une souscription individuelle avec toujours 3 litiges immobiliers maximum par an.

5. Le contrat de prévoyance arrêt de travail et invalidité-décès en cas d’emprunts personnels et/ou professionnels ou de crédit-bail Assurance décès – Prêt A95 de la MACSF • L’organisme financier qui accorde un emprunt ou un crédit-bail exige toujours de l’emprunteur la souscription d’un contrat d’assurance le couvrant pour les risques de

décès ou d’arrêt de travail. • Cet organisme propose souvent son propre contrat d’assurance, or, celui-ci : - a un coût généralement plus élevé que celui de la MACSF qui bénéficie en plus d’un partenariat auprès de nombreuses banques (Cf. tableaux ci-après pour ses taux), - ne comporte qu’une invalidité de type Sécurité sociale, c'est-à-dire prenant en compte aussi bien l’incapacité fonctionnelle que l’incapacité professionnelle (tableau croisé) alors qu’un confrère a besoin d’une invalidité à caractère strictement professionnel. Bon à savoir : Depuis le 1er septembre 2010, dans le cadre de l’application de la loi Lagarde, l’emprunteur a la possibilité de souscrire un contrat d’assurance auprès de l’assureur de son choix. Le prêteur ne peut pas refuser en garantie, un autre contrat d’assurance dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. La MACSF assure ces couvertures, pour : - tous types de projets : privé (projet immobilier, automobile…), et professionnel (achat de parts de société, financement d’installation, de matériel, achat du local professionnel…) - tous types de prêts : amortissable, relais, in fine, crédit-bail,…. Deux choix de cotisation annuelle : - Une cotisation constante pendant la durée du prêt. - Une cotisation variable annuellement et déterminée sur le capital restant dû. - Prise d’effet immédiate en ITT, sans délai de carence. Les cotisations sont déductibles fiscalement si elles intéressent un achat professionnel. • Ce contrat couvre : - le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie (type catégorie 3 de la Sécurité sociale). Cette garantie est obligatoire. - l’incapacité totale temporaire de travail et l’invalidité professionnelle. Cette dernière est jugée sur des critères strictement profes13


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sionnels par référence à un barème professionnel et permet la mise en jeu de la garantie dès un taux d’invalidité reconnu de 33 %. Cette garantie est facultative (franchise possible de 30, 60 ou 90 jours). Par ailleurs, « MACSF Financement » accorde : 1/ des prêts amortissables, 2/ des crédits relais, 3/ des prêts in-fine.

6. La couverture de la perte d’exploitation 6.1. Les buts Elle doit être souscrite dès le début de toute installation. C’est le seul contrat de prévoyance pour l’activité professionnelle. En effet, en cas d’impossibilité d’exercer (maladie, accident, destruction de l’outil de travail), le praticien doit faire face à des frais généraux permanents professionnels (FGP) – loyers, cotisations, assurances, salaires, charges…– et une absence de bénéfices professionnels et donc de ressources privées. Les FGP peuvent être couverts en cas de sinistre matériel ou corporel. Les bénéfices peuvent l’être également pour des sinistres matériels. En revanche, la couverture des bénéfices en cas d’accident corporel ne peut se faire que par un contrat de prévoyance vie privée (Cf. 2e partie : plans de prévoyance).

6.2. Le contrat pertes d’exploitation (PE) La CNSD a réalisé pour ses adhérents un « groupement de contrats » à partir de ceux de la MACSF. Si ce contrat n’est plus proposé à la souscription depuis la loi Madelin, il perdure pour ceux qui l’avaient souscrit et ne voudraient pas passer aux contrats proposés dans le paragraphe 6.3. Ce contrat comprend : - l’option II : maladie ou accident couvrant les FGP, - âge limite d’adhésion : 51 ans, 14

- franchise : 14 jours en maladie, 0 jour en accident, 0 jour en hospitalisation supérieure à 15 jours, 14 jours pour certains sports dangereux. • L’assurance est résiliable annuellement, du 15 avril au 15 avril. Ce qui permet d’avoir effectué le bilan comptable de l’année précédente et de réactualiser, si besoin, son contrat à chaque renouvellement. • Les prestations sont majorées gratuitement jusqu’à 20 % pour tenir compte de l’évolution éventuelle des chiffres comptables (option I). Mais, pour tout sinistre un peu conséquent, il y aura lieu d’effectuer un véritable « bilan comptable », au terme de l’arrêt de travail. Lui seul permettra de réintégrer le confrère dans ses frais réels (comprenant au besoin la location d’un nouveau local ou d’un nouveau matériel, les travaux exécutés à l’extérieur, le remplacement par un confrère) et lui évitera ainsi toute perte, ou surindemnisation. • En première année d’installation, la prime est réduite de 50 %. • Les psychopathies sont prises en charge normalement. Les états dépressifs le sont avec indemnisation totale pour les trois premiers mois, au 2/3 pour les quatre mois suivants, au 1/3 pour les cinq autres. • Pour les femmes chirurgiens-dentistes : les grossesses pathologiques et leurs complications directes, ainsi que les suites de couches pathologiques exclusivement organiques sont prises en charge : - déduction faite d’une période de 14 jours, ramenée à 3 jours si la grossesse nécessite une hospitalisation supérieure à 14 jours. Pour les accouchements pathologiques, la franchise de 14 jours est ramenée à 7 jours. Déductibilité fiscale : - La déductibilité de la cotisation de l’option II est normalement toujours admise par les impôts. Il est néanmoins recommandé de l’accompagner d’une « mention expresse » ajoutée à sa déclaration fiscale annuelle. - Les prestations reçues sont, en cas de déduction des primes, à réintégrer dans la comptabilité professionnelle.


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Vie professionnelle CAHIER PRÉVOYANCE

7. Le contrat de prévoyance Médi-associé

6.3. L’importance et les conséquences de la loi Madelin Les plans de prévoyance offrent la possibilité d’une couverture par des indemnités journalières ou mensuelles servies pour compenser les FGP en cas de risques corporels. Si ces plans sont souscrits dans le cadre de la loi Madelin, la déductibilité des cotisations est assurée, avec en contrepartie la réintroduction obligatoire en comptabilité professionnelle des prestations reçues. L’option I (risques matériels) est couverte par un « avenant du contrat multirisques du cabinet dentaire » aux mêmes conditions qu’avec l’ancien contrat PE, le montant assurable ne comportant pas de maximum.

C’est le contrat « Solidarité groupe B14 » de la MACSF, souscrit par l’Andega (Cf. vie privée).

Andega Association nationale dentaire d’exercice en groupe ou en association 7, rue Mariotte - 75017 Paris Tél. : 01 58 22 17 10 - Fax : 01 58 22 17 40 E-Mail : andega@orange.fr Site internet : http://andega.blogspirit.com

Synthèse : obligation et facultatif Chapitre

Légalement obligatoire ou exigé par un tiers

Facultatif et laissé à la liberté de chacun

1

LA RESPONSABILITÉ DU PRATICIEN ENVERS SES MALADES

Assurance responsabilité civile professionnelle : l’Assurance Dentaire contrat groupe CNSD – MACSF

2

LES LOCAUX ET LE MATÉRIEL PROFESSIONNELS

Contrat MACSF d’assurance multirisques du cabinet dentaire (assurance pour les tiers)

Assurances complémentaires du contrat ci-contre : murs, matériel professionnel, etc.

3

L’AUTOMOBILE (si professionnelle en totalité ou en partie)

Assurance responsabilité civile obligatoire pour les tiers

Assurances complémentaires du contrat ci-contre : vol, dommages, défense, recours, passagers, etc.

4

LA PROTECTION JURIDIQUE POUR LES LITIGES PROFESSIONNELS

5

L’ARRÊT DE TRAVAIL, L’INVALIDITÉ, LE DÉCÈS si EMPRUNTS ou CRÉDIT-BAIL

Contrat groupe CNSD – Sou médical : Protection juridique professionnelle et extension pour la vie privée Contrat MACSF A93 Assurance DÉCÈS-PRÊTS pour le décès et l’invalidité totale

Idem ci-contre pour l’invalidité professionnelle et l’arrêt de travail

6

COUVERTURE : • des FRAIS GÉNÉRAUX PERMANENTS (= FGP) • des BÉNÉFICES

• Soit contrat MACSF : Perte d’exploitation couvrant les arrêts de travail : • par destruction du matériel – pour les FGP – pour les bénéfices • par maladie ou accident – pour les frais FGP • Soit Plan de prévoyance MACSF assurant des I.J. pour les FGP en cas de maladie ou d’accident + avenant au contrat multirisques couvrant FGP et bénéfices par destruction du matériel

7

L’INVALIDITÉ ET LE DÉCÈS (en cas d’exercice en groupe)

Le contrat Solidarité – groupe B14 (contrat groupe Andega - MACSF)

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Vie privée 1ère partie CAHIER PRÉVOYANCE

La protection sociale obligatoire (sauf CARCDSF) - L’Urssaf - Les allocations familiales - Les contributions sociales - Les cotisations FIF-PL - L’assurance maladie

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1. L’Urssaf Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Immatriculation Tout praticien doit dans les huit jours de son début d’activité libérale adresser à l’Urssaf de son lieu d’exercice une demande d’immatriculation. Les Urssaf sont des centres F.E. (formalités entreprises) qui assurent l’immatriculation dans tous les organismes en une seule fois. Présomption d’exercice libéral La loi a rétabli la présomption générale de salariat. De plus, elle a introduit dans le code du Travail la possibilité pour les organismes du régime général de récupérer auprès de l’employeur les cotisations sociales correspondant à un travailleur que l’on aurait jugé « indépendant », mais qui aurait exercé dans les conditions du salariat. Donc, en cas de doute sur son type d’exercice (assistanat, remplacement, etc.) et pour éviter un risque de requalification du statut de travailleur indépendant, il sera utile de demander à l’Urssaf une « certification de son statut social ». À défaut de réponse dans les deux mois, le statut de travailleur indépendant sera acquis. Exercice en société En dehors de ceux qui y sont considérés comme des salariés, l’exercice en groupe (conventions d’exercice conjoint, contrats d’exercice en commun) ne modifie pas le statut de libéral. • Le(s) gérant(s) majoritaire(s) de SARL ou de Selarl restent libéraux. NB : pour distinguer si une gérance est minoritaire ou majoritaire, il faut additionner les parts détenues dans la société par le(s) gérant(s), leur(s) conjoint(s) et leurs enfants mineurs. L’article L. 131-6 du code de la Sécurité sociale précise que, pour le gérant majoritaire de SEL, l’assiette des cotisations dans les régimes obligatoires (Urssaf et CARCDSF) intègre la part des revenus de capitaux mobiliers distribués qui est supé18

rieure à 10 % du capital social. • Restent libéraux les associés d’une SCP et le commandite (gérant ou non) de Selca. • Sont affiliés au régime des salariés et s’ils sont rémunérés : - les gérants minoritaires et égalitaires de SARL ou de Selarl, - les présidents et directeurs généraux de SA ou de Selas. • Ne dépendent d’aucun régime social les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL non rémunérés. L’Urssaf recouvre : - la cotisation d’allocations familiales et parallèlement les contributions sociales généralisées (CSG et CRDS), - la cotisation au FIF-PL (formation professionnelle continue des libéraux), - la cotisation d’assurance maladie des praticiens conventionnés (sauf pour les départements d’Outre-mer où ces cotisations sont à verser auprès des caisses générales de sécurité sociale).

Plafond de la Sécurité sociale = P De nombreuses cotisations et prestations de la protection sociale obligatoire et de la protection privée sont assises sur le montant des plafonds de cotisation de la Sécurité sociale. Pour 2015, ces plafonds (qui ne seront pas toujours rappelés dans l’exposé des risques) sont : 38 040 € / an 9 510 € / trimestre 3 170 € / mois 1 585 € / quinzaine 732 € / semaine 174 € / jour 24 € / heure

2. Les allocations familiales, les contributions sociales et la cotisation FIF-PL 2.1. Les généralités


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Vie privée 1ère partie CAHIER PRÉVOYANCE

Tout chirurgien-dentiste libéral est considéré comme un « travailleur indépendant », et soumis à des cotisations destinées à financer ce régime.

2.2. La cotisation 2.2.1 Le principe • La cotisation est due au premier jour du trimestre civil où a lieu le début de l’activité. Celle-ci sera donc effectuée de préférence en début de chaque trimestre civil. • Une cotisation est appelée à titre provisionnel : - pour les 2 premiers trimestres de l’année N (année en cours), sur la base du revenu professionnel de l’année N-2 (avant-dernière année) ; - pour les 2 derniers trimestres de l’année N sur la base de l’année N-1 (dernière année) dont les revenus sont alors connus de l’Urssaf. Ces revenus de N-2 et N-1 sont revalorisés en leur appliquant les taux annuels moyens de l’évolution des prix à la consommation. • Puis la cotisation est calculée de façon définitive lorsque l’Urssaf est en possession de la déclaration du revenu exact de l’année N. L’ajustement s’effectuera donc en N+1 et N+2 et en une seule fois si le montant est inférieur à 35 €. • La cotisation est due même si l’activité libérale est accessoire. • Elle est unique et basée sur l’ensemble des revenus en cas d’exercice dans plusieurs cabinets ou d’exercice de plusieurs activités libérales non salariées et non agricoles. • Chaque conjoint exerçant à titre libéral est redevable de sa cotisation propre. Le conjoint survivant qui reprendrait l’activité du conjoint décédé est redevable au cours du trimestre suivant de la cotisation forfaitaire de début d’activité. • En cas d’activité libérale et salariale simultanée : pas de cumul des prestations mais une obligation de cotisation dans les deux activités.

2.2.2 Le taux de la cotisation Il est égal à 5,25 %.

2.2.3 Le règlement des cotisations • Les cotisations provisionnelles sont désormais recouvrées par année civile. Le mode de paiement de droit commun est le prélèvement automatique mensuel sur dix mois. Le chirurgien-dentiste a le choix du jour de prélèvement automatique, entre le 5 ou le 20 de chaque mois (à défaut, la date du 5 est opposable). À défaut, le règlement est trimestriel : les 5 février, mai, août et novembre. • Si, lors du calcul de la régularisation, un trop-versé est constaté, celui-ci doit être remboursé au cotisant au plus tard le 30 novembre. • Enfin, il est possible de changer les modalités de paiement. L’option doit être exercée auprès de l’Urssaf avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante.

2.2.4 La prescription La prescription de mise en recouvrement est de 3 ans.

2.2.5 Le remboursement On peut, pendant 2 ans à compter de la date de leur versement, demander le remboursement des cotisations versées en trop.

2.2.6 Les majorations pour retard de règlement - Une majoration est applicable dès le premier jour d’exigibilité de la cotisation. Montant : 10 %, plus 3,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après un délai de 3 mois. - Pour la première infraction, si les cotisations en retard sont réglées ou les documents déclaratifs fournis dans le mois suivant leur date d’exigibilité, les pénalités et majorations de retard font l’objet d’une remise automatique par les directeurs d’Urssaf, si les sommes en jeu sont inférieures à 40 % du plafond mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Dans le cadre de la mensualisation, en cas d’incident de paiement entre janvier et novembre, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. Pour le prélèvement de décembre, la règle du report ne s’ap19


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Le Chirurgien-Dentiste de France n o 1648-1649 du 29 janvier - 5 février 2015

plique pas. Cette mensualité est recouvrée hors échéancier. Deux incidents consécutifs donnent lieu à un calcul de majorations de retard. Lors de chaque incident, le cotisant est avisé par l’Urssaf.

2.2.7 La fiscalité Les cotisations sont déductibles en frais professionnels.

2.3. La déclaration des revenus imposables L’assiette • Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu de la déclaration contrôlée avant déduction des primes et des versements effectués sur des contrats loi Madelin en prévoyance ou retraite privées. Les plus ou moins-values à court terme sont, elles, comptabilisées ainsi que les plus-values de cession ou de transfert de clientèle. Il ne faut pas tenir compte des reports déficitaires, des avantages fiscaux au titre de l’investissement dans les Dom-Tom, des plus-values professionnelles à long terme et des amortissements réputés différés amputés. - S’il existe plusieurs activités libérales conjointes : le déficit de l’une peut être déduit du bénéfice de l’autre. • Le revenu peut aussi être constitué de l’assiette fiscale spécifique prévue par le régime déclaratif spécial des BNC dont les recettes sont inférieures à 32 900 € hors taxes. Recettes qui sont diminuées d’un abattement forfaitaire de 35 % et forment après cette déduction la base de calcul des cotisations sociales. La déclaration des revenus est effectuée obligatoirement chaque année sur l’imprimé (Cerfa n° 60-3867) adressé par l’Urssaf et à retourner avant le 1er mai. Il indique notamment : - le revenu professionnel déclaré pour l’année précédente d’activité (N-1), au titre de l’impôt sur le revenu (IRPP) : lignes CP + 20

CS et AW de la déclaration fiscale 2035 ; - le montant des cotisations sociales obligatoires (maladie, allocations familiales, retraite et prévoyance CARCDSF) réglées la même année : lignes BP-BU de la 2035 ; - le montant des cotisations (retraite et/ou prévoyance) déduites fiscalement cette année-là au titre de la loi Madelin : lignes BU de la 2035 ; - et, lorsqu’il y a cumul d’activité libérale et salariée, le montant des heures et des revenus salariés. L’Urssaf peut contrôler les éléments déclarés soit sur place, soit en demandant des pièces justificatives. L’absence de la déclaration - Si la déclaration des revenus n’est pas faite à temps, la caisse suspend jusqu’à régularisation le versement des prestations. - Elle notifie sa taxation par lettre recommandée. La base retenue provisoirement est la moyenne des revenus des 2 années précédentes majorée de 30 %, sans pouvoir être inférieure à la cotisation majorée de 30 % qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond annuel de l’Urssaf. En cas de récidive, la cotisation est calculée sur la base de 5 plafonds annuels de la Sécurité sociale de l’année N. S’il y a du retard à l’envoi de la déclaration, une pénalité de 3 % est due et peut être remise partiellement ou totalement en cas de force majeure prouvée. • En cas d’interruption puis de reprise d’activité, le praticien dispose de 8 jours pour faire parvenir sa déclaration de revenus à l’organisme de recouvrement. La réduction À la demande de l’assuré, la cotisation peut être calculée sur la base d’une assiette forfaitaire inférieure, dès lors qu’il apporte des éléments d’appréciation établissant que ses revenus seront inférieurs. Dans le cas de revenus variant de manière importante d’une année sur l’autre, une modulation des cotisations est possible sous la seule responsabilité du déclarant.


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Vie privée 1ère partie CAHIER PRÉVOYANCE

Cas d’exonération • Il y a dispense de cotisation si l’ensemble des revenus professionnels libéraux est inférieur à 12 fois la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) de l’année précédente (N-1 = 2014 soit 406,21 x 12 = 4874 € en 2015). Ce seuil est valable quelle que soit la durée d’activité dans l’année. Mais la cotisation provisionnelle est due et il faut ultérieurement faire une demande de son remboursement. • Les libéraux n’employant pas de personnel salarié (sauf conjoint, enfant mineur et apprenti), âgés de plus de 65 ans (60 ans si femmes seules) et ayant élevé au moins 4 enfants pendant 9 ans avant leur 14e anniversaire, sont exonérés de cotisation à compter du 1er jour du trimestre où les conditions sont remplies.

- la cession du cabinet à son conjoint, - la reprise par le conjoint du cabinet du confrère décédé, - la reprise de la même activité après le 31 décembre de l’année suivante.

2.4. Les cotisations spéciales

2.5. Les prestations

• En début d’exercice - La cotisation de la première année est forfaitaire et prévisionnelle. Elle est calculée sur la base d’un revenu égal à 18 fois BMAF de l’année N-1 (2014) = 406,21 x 18 = 7 311,78 € en 2015. - Celle de la deuxième année sur 27 BMAF de l’année N-2 (2013). Soit en 2015 = 403,79 x 27 = 10 902 € et avec régularisation de celle de la première année. Si le montant dû était inférieur à la cotisation prévisionnelle versée, la différence est imputée sur les cotisations prévisionnelles des trimestres suivants. Le solde éventuel étant remboursé au plus tard le 30 novembre en cours.

Elles ne sont pas imposables. Elles comprennent toutes les allocations servies par les caisses d’allocations familiales : - les allocations familiales et celles pour jeune enfant, - les allocations spéciales (personnes handicapées, etc.). Se renseigner à la CAF sur l’ensemble des prestations possibles. Seules les allocations pour jeune enfant et pour personnes handicapées sont servies sans condition de ressources. Se renseigner auprès de la CAF de son domicile.

• Ne sont pas assimilées à un début d’activité : - la modification des conditions d’exercice, - la reprise de la même activité au cours de l’année d’une cession et au cours de l’année civile suivante. • Sont en revanche assimilables à un début d’activité : - tout changement du type d’activité libérale (entraînant un changement de code NAF),

CSG : contribution sociale généralisée. CRDS : contribution au remboursement de la dette sociale.

• En cas de cessation d’activité, prévenir l’Urssaf dans les 8 jours. La cotisation du trimestre en cours est due (cotisation provisionnelle et ajustement éventuel). Elle doit être versée dans un délai de 10 jours. Plutôt que d’attendre les régularisations définitives au cours de l’année N+1, il est possible de demander à l’Urssaf de procéder à une anticipation des cotisations dues. Pour cela, il faut lui fournir la déclaration de ses revenus professionnels qui devront (par calcul arithmétique) tenir compte du montant de ces cotisations afin de déterminer le bénéfice imposable.

2.6. Les contributions sociales obligatoires

2.6.1 Les généralités • Elles sont destinées au régime maladie et à apurer les comptes de la sécurité sociale. • Elles sont appelées par l’Urssaf avec les cotisations d’allocations familiales et réglées aux mêmes dates. • Elles ont les mêmes modalités de report 21


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des années N-2 et N-1 sur les années N et N+1 que les allocations familiales. • Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions peuvent également en être exonérés. S’ajoute aux conditions prévues pour les personnes ayant élevé au moins 4 enfants, la clause de n’avoir pas employé de personnel salarié au total plus de 75 jours, ou 500 heures, pendant l’année civile, pour leur activité professionnelle (personnel domestique non compris). • La cotisation CRDS et une partie de la cotisation CSG ne sont pas déductibles et ne rentrent pas dans les frais professionnels. Les parts non déductibles sont à réintégrer dans la 2035 si elles ont été réglées par le même chèque. • Les praticiens relevant du régime fiscal des micro-BNC peuvent être exonérés sous certaines conditions de tout ou partie des contributions sociales.

sur le montant des prestations servies par la CARCDSF en retraite, indemnités journalières, rente invalidité, rente décès, majoration pour enfants à charge, rente éducation aux orphelins. - Depuis avril 2013, les retraités sont redevables de la CASA, contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, à hauteur de 0,3 % sur les pensions de retraite, de préretraite et les pensions d’invalidité. NB : Les indemnités journalières servies par la CARCDSF ayant eu le prélèvement des contributions sociales ne doivent pas être réintroduites en comptabilité professionnelle pour éviter une 2e imposition. Elles doivent être considérées (à l’inverse des indemnités journalières servies par un plan de prévoyance loi Madelin) comme des allocations servies par une caisse de sécurité sociale.

2.7. La cotisation du FIF-PL 2.6.2 Les taux sur revenus d’activité 1/ La CSG : son taux est de 7,5 %, dont 5,1 % déductible en frais professionnels. 2/ La CRDS a un taux de 0,5 %. 3/ Exonération lorsque le revenu N-2 est inférieur au seuil d’exonération de la taxe d’habitation. 4/ Taux réduit de la CSG à 3,8 % et CRDS à 0,5 % si l’impôt sur le revenu N-1 est inférieur à 61 €. Son montant n’est pas déductible.

Collectée par l’Urssaf lors de l’un des appels trimestriels, elle est destinée à financer la formation professionnelle continue des libéraux. Elle ne peut être inférieure à 0,25 % du plafond annuel de l’Urssaf de l’année précédente (93,87 € pour 2015). La cotisation due au titre d’une année est appelée l’année suivante. Elle est déductible en frais professionnels.

2.6.3 Les autres revenus

3. L’assurance maladie (obligatoire)

CSG et CRDS sont aussi étendues aux revenus du patrimoine, de l’épargne exonérée d’impôt sur le revenu et à d’autres revenus. Ceux-ci sont imposés séparément (l’appel trimestriel fait par l’Urssaf n’intéresse que les revenus et les charges professionnelles) (Cf. le Dossier fiscal annuel).

2.6.4 Les retraites et invalidité Les taux des contributions sociales sur les retraites sont de : - CSG : 6,6 % (dont 4,2 % déductibles et 2,4% non déductibles) ; - CRDS : 0,5 % non déductible. Ces contributions sont retenues à la source 22

• Un chirurgien-dentiste libéral en exercice est obligatoirement affilié : - soit au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), - soit au régime social des indépendants (RSI, ex. TNS) pour les praticiens non (ou dé-) conventionnés. • Ces cotisations sont déductibles en frais professionnels.

3.1. Le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC)


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Vie privée 1ère partie CAHIER PRÉVOYANCE

3.1.1 Le principe • Ce régime particulier est géré par les caisses primaires du régime des salariés. • Il prévoit la couverture des risques maladie, maternité et décès. • Mais il ne donne pas droit à certaines prestations du régime général : indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, prise en compte d’accident du travail et de la reconnaissance de maladies professionnelles, versement d’une rente en cas d’invalidité et de pension au conjoint survivant en cas de décès. L’absence de ces prestations a conduit les caisses de retraite libérales à mettre au point des régimes de prévoyance pour y pallier (Cf. Vie privée, 2e partie).

3.1.2 L’affiliation L’affiliation s’impose après un mois d’activité dans le cadre conventionnel auprès de l’Urssaf de son département. Cependant, une demande d’immatriculation doit être établie auprès de sa CPAM (caisse primaire d’assurance maladie de son lieu de résidence) qui immatricule, gère les dossiers, règle les prestations et fournit au praticien sa carte Vitale.

3.1.3 La cotisation • Elle couvre la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Elle comprend une partie réglée par les caisses d’assurance maladie en fonction du taux Urssaf et une partie réglée par le praticien. • Il n’y a ni assiette minimale, ni plafonnement, ni réajustement (la cotisation appelée est définitive, même en début d’activité où elle l’est sur une assiette forfaitaire). • Le taux de cotisation dû par le praticien conventionné au titre du régime PAMC est de : - 0,11 % sur l’ensemble de ses bénéfices, - plus 9,7 % sur la part de ses bénéfices correspondant aux « honoraires libres » (entente directe, DE, DP). • La part versée par les caisses est de 9,7 % sur la partie des bénéfices correspondant aux honoraires reposant sur des actes strictement conventionnés.

NB : 1/ La détermination entre les deux parts se réalise en fonction du « taux Urssaf » figurant sur les RIAP. 2/ Le montant de 9,7 % à la charge des caisses correspond au taux de la cotisation patronale versée par l’État pour ses fonctionnaires. 3/ La cotisation de 0,11 % versée par le praticien se différencie en : 0,10 % versé pour assurer les allocations, en cas de maternité ou d’adoption. 0,01 % = 10 % du taux ci-dessus versé au profit du régime des RSI pour la prise en charge par ce dernier des confrères retraités ayant eu moins de 5 années de conventionnement à la création en 1966 du régime des ASM (prédécesseur du régime des PAMC). • La cotisation est payable par versements trimestriels aux 31 mai, 31 août, 30 novembre, 28 février. • La déclaration du revenu est à renvoyer avant le 1er avril. • Le revenu à déclarer est seulement le revenu professionnel de l’année N-2 tel qu’il résulte de la déclaration fiscale pour l’IRPP, donc sans réintroduction des primes loi Madelin, ni des cotisations sociales versées la même année d’assiette. Il exclut tous les autres revenus, même ceux provenant de l’exercice direct de la profession (salaires, rémunérations d’expertises judiciaires, rémunérations d’autres activités libérales, commerciales, artisanales ou agricoles, droits d’auteur, etc.). • S’il y a retard à la production de la déclaration, la cotisation est assise sur 5 plafonds de la Sécurité sociale de l’année en cours. Elle est considérée comme provisoire et peut être rectifiée, mais une pénalité reste due (3 %) qui peut être remise en totalité ou en partie. Si, à la date de la déclaration, les revenus n’ont pas encore été arrêtés définitivement par le fisc, il faut indiquer à titre provisionnel ceux de l’année antérieure. • Cotisations assurance maladie en cas de revenus professionnels (déclarés pour l’année d’assiette N-2), nuls ou négatifs. Ils n’entraîneront pas d’appel de cotisation 23


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pour l’année N. Le praticien conserve son droit aux prestations, mais devra veiller à demander à l’Urssaf une attestation (qui peut ne pas lui être envoyée puisqu’il n’y aura pas eu de règlement). En revanche, pour l’année suivante, le déficit éventuel de l’année N-2 n’étant pas reportable, la cotisation sera assise sur les revenus de cette nouvelle année de référence. • Calcul de la cotisation en début d’activité : elle est due à compter du 1er jour du second mois qui suit le début d’exercice libéral conventionné. Elle est fixée forfaitairement : - pour la première année d’activité à la moitié du plafond annuel de l’Urssaf (la première année s’étend de la période comprise entre la date d’affiliation et le 30 avril de l’année suivante) ; - pour la deuxième année aux deux tiers de ce plafond ; - pour la troisième année, lorsque l’activité a débuté en cours d’année civile, le revenu professionnel de l’année N-2 (= 1ère année) est complété pour chaque mois d’inactivité du montant du plafond mensuel de l’Urssaf de l’année N. - Le plafond Urssaf à retenir est celui en vigueur au 1er janvier de l’année correspondant à la cotisation. Cas particuliers de cotisation : - si cessation d’activité : à compter de la date où l’Urssaf a été avisée (si cet avis est postérieur à la date de cessation) la cotisation est due jusqu’au 1er jour du trimestre civil qui suit ; - si départ à la retraite ou en invalidité reconnu par la CARCDSF : la cotisation est due jusqu’à la fin du trimestre civil où est située la cessation d’activité ; - si passage à un exercice non conventionné : aucune interruption, le praticien est inscrit obligatoirement au régime du RSI à la fin du mois civil du changement. La cotisation PAMC est due jusqu’à cette date et le trop-perçu remboursé. Processus identique si passage du RSI aux PAMC ; - si passage à un exercice ou une quelconque activité salariée : • la cotisation est due jusqu’au 1er jour du 24

trimestre civil suivant la cessation de l’activité libérale, ou la fin suivant celle-ci si passage à une activité salariée, • chaque journée d’affiliation au régime PAMC est considérée comme équivalant à 6 heures de travail salarié pour l’ouverture des droits dans ce nouveau régime. - si cessation d’activité pour des raisons de santé avec cession d’un cabinet : • la cotisation du régime PAMC cesse d’être due à compter du 1er jour d’arrêt de travail, • les droits sont maintenus pendant un délai de 12 mois, gratuitement. - si cessation d’activité sans liquidation de la retraite : • la cotisation due jusqu’au 1er jour du trimestre civil suivant la cessation, • en cas de reprise ultérieure, la cotisation est due au 1er jour du trimestre civil où a lieu la reprise. Si la reprise a lieu dans un délai de 1 an, la cotisation a pour assiette les revenus déclarés. Si la reprise a lieu après 1 an, la cotisation suit les règles de la 3e année de début d’activité. • En cas de décès : - Le conjoint survivant non affilié à un régime obligatoire est assuré, ainsi que les ayants droit, gratuitement et pendant un délai de 3 ans, sur le nom du titulaire décédé. - Ensuite, s’il a plus de 55 ans, il peut demander à bénéficier du régime des PAMC aux conditions des retraites (CSG et CRDS prélevées sur ses rentes de conjoint survivant, puis sur la retraite de réversion, servies par la CARCDSF). Remboursement La cotisation, payable d’avance, peut être remboursée au prorata de la période restant à couvrir à compter du jour où elle cesse d’être due. La demande doit être faite dans un délai de 2 ans. • En cas d’exercice simultané libéral et salarié, les cotisations sont dues dans les deux exercices. Les prestations sont versées par le régime de l’activité considérée comme la principale. Par exception, si l’activité salariée bien qu’accessoire répond aux critères permettant de bénéficier des prestations du


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Vie privée 1ère partie CAHIER PRÉVOYANCE

régime salarié qui n’existeraient pas dans le régime libéral (indemnités journalières, accident du travail, maladies professionnelles, allocation invalidité, rentes décès au conjoint, prestations maternité supérieures...), on peut demander à en bénéficier. • Prescription et majorations de retard de règlement et de déclaration de revenus. Idem allocations familiales.

3.1.4 Les prestations 1) L’imposition : étant des prestations en nature et des remboursements d’indus, elles ne sont pas imposables, à l’exception des allocations de maternité. 2) Les bénéficiaires : le praticien et ses ayants droit (non assurés personnellement à titre obligatoire). À savoir : - le conjoint coexistant, - le conjoint séparé qui peut signer les feuilles de soins pour lui-même et ses enfants à charge, - le conjoint divorcé dont les droits sont maintenus pour lui-même et ses enfants à charge pendant une durée de 1 an, ou tant que le dernier enfant n’a pas atteint l’âge de 3 ans, - la personne vivant maritalement avec l’assuré, - les enfants de moins de 16 ans, ou en apprentissage, - les enfants poursuivant leurs études jusqu’à l’âge de 20 ans, - les enfants atteints d’une infirmité chronique et dans l’impossibilité de travailler, jusqu’à l’âge de 20 ans, - les enfants ayant interrompu leurs études pour raison de santé, jusqu’à leur 21e anniversaire, - l’ascendant, le descendant, le collatéral et l’allié jusqu’au 3e degré qui se consacre aux travaux de ménage et à l’éducation de deux enfants de moins de 14 ans à la charge de l’assuré, - la personne à charge de l’assuré et vivant avec celui-ci. 3) L’ouverture et cessation du droit aux prestations : le droit aux prestations est ouvert « à la date d’effet de l’affiliation com-

portant obligation de cotiser », soit 1 mois après le début d’exercice libéral conventionné. Les prestations sont réglées sur justification du paiement effectif des cotisations. La date de l’acte médical dont on demande remboursement ou celle du décès doit être couverte par une cotisation.

3.1.5. Le capital décès Il est égal au 1/4 du revenu déclaré et ne peut être inférieur à 1 %, ni supérieur à 25 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 9 510 €. La demande pour l’obtenir doit être faite à la caisse primaire qui servait les prestations, dans les 2 mois s’il y a des enfants à charge et dans les 2 ans dans le cas contraire. Ce capital est versé aux ayants droit (conjoint, enfant à charge, etc.). Il n’est versé que si le décédé était en activité au moment du décès.

3.1.6. L’accident du travail et les maladies professionnelles Ces risques sont exclus de l’assurance maladie des libéraux, ils font l’objet d’une assurance facultative. Pour les salariés, ils sont couverts dans une branche séparée de la maladie/maternité et ont une cotisation distincte et exclusivement patronale (2,4 % de la masse salariale de l’entreprise) • En conséquence, les confrères qui le désireraient peuvent se renseigner auprès de leur CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) sur le coût d’une adhésion volontaire (un formulaire d’inscription leur sera alors envoyé). Ce coût peut être légèrement différent suivant les caisses primaires régionales. Il est de plus ou moins 100 € par trimestre. • À défaut de cette inscription, la caisse d’assurance maladie peut refuser tout remboursement concernant les suites d’un accident sur le trajet professionnel et les conséquences d’une maladie liée à la pratique professionnelle. • La prise en charge par une inscription volontaire est limitée aux prestations en nature (remboursement de frais médicaux), et en aucune façon aux prestations en espèces (versement d’indemnités d’arrêt 25


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de travail ou de rentes d’invalidité ou décès), qui resteraient à couvrir dans un plan de prévoyance privé. En revanche, le remboursement des frais médicaux se fait à 100 %.

3.2. Les allocations de maternité et d’adoption • Elles sont servies par la caisse d’assurance maladie où l’on est immatriculé. • La charge des prestations incombe au régime d’affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

3.2.1 Les conjoints collaborateurs Voir définition au § 1.1.6 de la 3e partie « Vie privée ». • Les épouses non salariées collaborant, même si elles ont cessé une activité salariée depuis moins de 12 mois, bénéficient d’une allocation forfaitaire de repos maternel. Conditions de collaboration des épouses : elles sont prises sur la foi d’une déclaration sur l’honneur du conjoint attestant que son épouse apporte effectivement et habituellement son concours pour l’exercice de son activité professionnelle et sans être rémunérée pour cela. Il doit également préciser qu’elle ne bénéficie pas d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité. La production d’une fausse déclaration est sanctionnée. Allocation forfaitaire de repos maternel : identique à celle des « femmes chirurgiensdentistes » et indemnité de remplacement par un personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu’elles effectuent habituellement. - Cette indemnité est versée pendant 7 jours au moins pour une durée maximale de 28 jours pouvant être portée à 56 jours consécutifs ou non, sur demande. - Son montant est égal au coût réel du remplacement dans la limite d’un maximum journalier fixé au 1/56e d’un montant égal à 2 fois le Smic, base 169 heures. • En cas de grossesse pathologique : Depuis le jour de la parution du décret au 26

Journal Officiel (n°2014-900 du 18 août 2014, JO du 20 août, texte 17) les professions libérales de santé conventionnées (PAMC) peuvent bénéficier d’indemnités journalières en cas de grossesses difficiles. L’indemnité journalière forfaitaire est versée dès que le praticien se trouve dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à la grossesse. Le montant de l’IJ est celui de l’IJ normale, soit 42,77 € depuis le 20 août 2014. L’indemnité est versée après un délai de carence de 3 jours et peut être servie jusqu'à 97 jours consécutifs. Jusqu'alors, si les femmes relevant du régime des PAMC bénéficiaient comme les salariées du repos supplémentaire de deux semaines accordées en cas de grossesse pathologique, elles ne pouvaient être indemnisées en cas d'arrêt survenant bien avant le début du congé maternité. Le régime d'invalidité ne permettait de déclencher le versement d'IJ qu'à compter du 91e jour d'arrêt, en cas d'incapacité médicalement constatée. • En cas de naissances multiples : la durée et le montant du remplacement sont doublés (ces jours supplémentaires sont pris à partir de l’accouchement dans le délai de 10 semaines après durée maximale de 70 jours). • Adoption : mêmes mesures, mais l’allocation forfaitaire est diminuée de moitié et le remplacement doit être situé après l’arrivée de l’enfant. Elle est alors au minimum de 7 jours et au maximum de 14 jours. • Fiscalité : les allocations de repos maternel et de remplacement sont imposables. Pour la CSG et la CRDS = idem des femmes chirurgiens-dentistes.

3.2.2 Pour les femmes chirurgiensdentistes Elles disposent : • d’une allocation forfaitaire de repos maternel versée sans obligation de cessation d’activité, ni condition de ressources :


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Vie privée 1ère partie CAHIER PRÉVOYANCE

- destinée à compenser partiellement la diminution de l’activité en fin de grossesse, voire même à lui permettre de s’arrêter quelque temps avant la date présumée de l’accouchement, - forfaitaire, - d’un montant équivalent à un plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3170 € au 1er janvier 2015, - versée pour moitié à la fin du 7e mois, et pour l’autre moitié après l’accouchement. Si ce dernier a lieu avant la fin du 7e mois, elle est versée en totalité après l’accouchement. - cette mesure est applicable en cas d’adoption. Dans ce cas, l’allocation est égale à une demi-allocation, versée à la date de l’arrivée de l’enfant dans la famille ; • d’une indemnité forfaitaire journalière de cessation d’activité qui se cumule avec la précédente : - destinée à encourager un arrêt d’activité dans un but de protection maternelle et infantile, sans obligation de se faire remplacer, - égale au 1/60,84e de ce plafond par journée, soit 52,10 € au 1er janvier 2015, - versée à l’assurée qui cesse toute activité professionnelle pendant au moins huit semaines, dont deux avant l’accouchement. En cas d’état pathologique résultant de la grossesse, une période supplémentaire de congé au cours de la période prénatale n’excédant pas deux semaines peut-être accordée sur prescription du médecin. En cas de naissances multiples, la durée d’interruption d’activité indemnisée peut être portée à un maximum de 46 semaines (congé prénétal et post-natal) dans le cadre de la naissance de triplés, - en cas d’état pathologique, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler ou non avec la cessation d’activité sans lui être nécessairement reliés, le congé pathologique ne peut pas être reporté sur la période post-natale, - en cas d’adoption : arrêt possible d’une durée égale à la moitié de celle prévue pour les maternités, la prestation est versée à

compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. En cas d’hospitalisation de l’enfant au-delà de la 6e semaine suivant sa naissance, l’assurée a la possibilité d’interrompre son congé maternité, de reprendre son travail et de reporter le reliquat de son congé postnatal à la date de fin de cette hospitalisation. - en cas d’accouchement prématuré de plus de six semaines, l’assurée peut bénéficier d’une indemnisation supplémentaire si son enfant est hospitalisé. Cette période d’indemnisation supplémentaire s’étend de la date réelle de l’accouchement jusqu’au début du congé prénatal. - la cessation d’activité est attestée par une déclaration sur l’honneur de l’assurée. Un certificat médical doit être fourni à l’appui, attestant la durée de l’arrêt de travail, - toute fausse déclaration est sanctionnée par une amende. • En cas d’exercice professionnel simultanément libéral et salarié, le cumul des prestations maternité est possible si l’exercice salarié est suffisant pour ouvrir des droits. Les allocations libérales forfaitaires sont servies en totalité, les indemnités salariées sont calculées au prorata du salaire. Si l’activité libérale est accessoire, le régime PAMC ne verse rien. NB : En matière de sécurité sociale, la grossesse n’est pas considérée comme une maladie, donc la CARCDSF ne peut octroyer d’indemnités journalières, sauf en cas de grossesse ou de suites d’un accouchement pathologique pris en charge comme un arrêt de travail pour maladie. Prise en charge à compter du 91e jour d’arrêt. À noter qu’en cas de service sur 90 jours de l’indemnité de cessation d’activité par la CPAM, il n’y a aucun hiatus. • Fiscalité : les allocations de repos maternel et les indemnités de cessation d’activité sont imposables et à réintroduire dans la comptabilité professionnelle. Elles sont soumises à la CSG et à la CRDS. Le montant à déclarer en « gains divers » correspond au montant net perçu. La CSG non déductible (2,4 %) et la CRDS (0,5 %) doi27


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vent être réintégrées à la ligne 35 de l’annexe n°2035 B.

3.2.3 Le complément d’indemnisation pour les femmes chirurgiens-dentistes • Les contrats groupe signés par la CNSD et/ou l’Aper ont été les premiers, et sont encore parmi les rares contrats à accorder des prestations en cas de maternité (contrat pertes d’exploitation dans § Vie professionnelle). Rappelons que les trois régimes de retraite et le régime de prévoyance de la CARCDSF accordent en cas de maternité des avantages au niveau de leurs cotisations et de leurs prestations.

3.2.4 Les prestations paternité • Les pères exerçant une profession libérale bénéficient à l’occasion d’une naissance

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ou d’une adoption, et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, d’une indemnité journalière forfaitaire. Elle a une durée maximale de 11 jours consécutifs (18 si naissances ou adoptions multiples), à compter de la période de 4 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant ou la fin de l’hospitalisation de l’enfant pendant la période néonatale. Son montant par jour est de 1/60e du plafond mensuel de l’Urssaf. Une déclaration sur l’honneur de cessation d’activité est à établir. • Les pères conjoints collaborateurs ont droit à une indemnité de remplacement d’une durée maximale de 11 jours, consécutifs ou non, pris dans les 4 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant. En cas de naissances multiples, sa durée est portée à 18 jours au maximum. Son montant est égal à celui des conjointes collaboratrices.


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Vie privée 1ère partie CAHIER PRÉVOYANCE

Légalement obligatoire LES ALLOCATIONS FAMILIALES

– Allocations au jeune enfant (A.J.E.) – Allocations spéciales

L’ASSURANCE MALADIE / MATERNITÉ

• Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). • Régime social des indépendants (RSI) si non conventionné (ex TNS) • Allocations de maternité : repos maternel et remplacement.

La couverture du TICKET MODÉRATEUR + PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Facultatif et laissé à la liberté de chacun

Contrats MACSF Santé Responsable

L’ARRÊT DE TRAVAIL

Indemnités journalières de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCDSF)

Plans de Prévoyance P10, P15 ou P17 (contrats groupe APER - MACSF)

L’INVALIDITÉ

Régime invalidité décès de la CARCDSF : si invalidité professionnelle totale : • allocation annuelle au confrère • allocation annuelle à chaque enfant à charge

Contrats groupe APER - MACSF

Capital décès de l’assurance maladie + Régime invalidité décès de la CARCDSF • aide immédiate au décès, • allocation annuelle à la veuve, • rente éducation à chaque enfant à charge.

• Plans de Prévoyance P10, P10D, P15 et P17

L’AUTOMOBILE

Cf. Partie professionnelle

Cf. Partie professionnelle

L’HABITATION

Assurance « au tiers » demandée à tout locataire, par le propriétaire

Garanties complémentaires d’un contrat multirisques habitation

LE DÉCÈS

• Contrat Médi-Accidents de la vie (Contrat GAV) de la MACSF

LA RESPONSABILITÉ CHEF DE FAMILLE

Assurance « responsabilité chef de famille » (en général associée à une multirisques habitation).

ACHATS MOBILIERS OU IMMOBILIERS

Contrat MACSF « assurance collective Décès – Prêt » = idem Partie professionnelle.

LA PROTECTION JURIDIQUE POUR LES LITIGES PRIVÉS

Extension du contrat groupe professionnel CNSD - Sou Médical

LA DÉPENDANCE

Contrat AG2R - CNSD

LA RETRAITE ET L’ÉPARGNE À LONG TERME

L’ÉPARGNE DE TRÉSORERIE

3 régimes de retraite de la CARCDSF : • allocation vieillesse (RBL). • complémentaire (RC). • prestation complémentaire vieillesse si praticien conventionné (PCV, ex ASV).

• Contrats d’Assurance Vie : RES et RES Multisupport • Contrats RES Fonds de Pension et RES Fonds de Pension Avenir (Loi Madelin) en partenariat APER/MACSF • Contrats loi Fabius et loi Fillon : PEE, Perco, PERP

Médi-Court terme de la MACSF

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Vie privée 2 partie e

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CAHIER PRÉVOYANCE

La prévoyance obligatoire - Le régime obligatoire de prévoyance de la CARCDSF - Les contrats de prévoyance privés • Rappel : à partir de cette 2e partie, la présentation n’est plus par contrat ou par régime mais par risque possible, avec pour chacun les différentes couvertures existantes. • Préalablement, on trouvera des exposés sur : - le régime de prévoyance de la CARCDSF, - la loi Madelin, - les plans de prévoyance de la MACSF. 31


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1. Le régime de prévoyance de la CARCDSF Le régime de prévoyance de la CARCDSF est indépendant de ses régimes de retraite. Pour les libéraux, il comble les manques de leur régime d’assurance maladie par rapport à celui des salariés. Les cotisations • Le régime se décompose en 2 parties à cotisations distinctes : - indemnités journalières pour couvrir le risque d’incapacité temporaire de travail (ITT) par maladie ou accident. - rentes en cas d’invalidité jugée sur des critères professionnels et en cas de décès (en plus du versement d’un capital). Montant des cotisations en 2015 (- 4,87 % / 2014) : - I.J. = 254 € - Invalidité décès = 880 € Depuis le 1er juillet 2011, le montant des cotisations est proratisé à concurrence du nombre réel d’affiliations dans l’année. Les femmes chirurgiens-dentistes qui arrêtent provisoirement leur activité pour cause de maternité peuvent continuer de cotiser de manière volontaire au titre du risque incapacité totale permanente et décès uniquement, dans une limite de 3 années à compter de l’année civile au cours de laquelle est intervenu l’accouchement. Une réserve cependant : il faut être à jour de ses cotisations et rester inscrit au tableau départemental de l’Ordre. Les adhérents ayant atteint l’âge du taux plein, qui ne relèvent plus de l’assurance obligataire et qui poursuivent une activité professionnelle, sont également bénéficiaires du dispositif de l’assurance volontaire. Le montant des cotisations est déductible en frais professionnels et fiscalement en cas d’arrêt de l’activité sur la déclaration 2042.

I - Le principe L’assurance obligatoire Depuis le 1er juillet 2011, le régime invalidité 32

décès est obligatoire jusqu’à l’âge légal du taux plein, sous réserve que l’adhérent exerce une activité professionnelle libérale. Il est rappelé que le taux plein est porté progressivement de 65 à 67 ans à l’horizon 2023, à raison de 4 mois par an à compter du 1er juillet 2011, pour les générations nées à partir du 1er juillet 1951. Cette mesure met fin à l’obligation faite aux allocataires âgés de moins de 65 ans de verser, jusqu’à leur 65e anniversaire, une cotisation obligatoire majorée pour couvrir leur conjoint en cas de décès. Les adhérents cotisent pour l’ensemble des risques (indemnités journalières, invalidité et décès). Les confrères retraités qui exercent leur activité (cas du cumul emploi retraite) doivent donc obligatoirement cotiser jusqu’à l’âge légal du taux plein et pour l’ensemble des risques. Les adhérents invalides sont couverts par le régime jusqu’à l’âge d’ouverture des droits à retraite au titre de l’inaptitude, porté progressivement de 60 à 62 ans, selon un calendrier identique à celui du report de l’âge du taux plein. Au-delà de 65 ans, le régime cesse d’être obligatoire. L’assurance volontaire L’assurance facultative du régime est ouverte à deux catégories de personnes : - les femmes chirurgiens-dentistes qui cessent leur activité au titre de la maternité et qui peuvent cotiser facultativement au titre du risque incapacité totale permanente et décès ; - les adhérents âgés de plus de 65 ans qui poursuivent leur activité professionnelle, et qui peuvent également continuer de cotiser facultativement au régime invalidité décès, mais uniquement au titre du risque de l’incapacité professionnelle temporaire (indemnité journalière). Ne peuvent donc plus adhérer à l’assurance volontaire, les adhérents retraités qui ont atteint le taux plein et qui ont cessé l’exercice professionnel libéral. En revanche, les adhérents retraités qui poursuivent leur activité professionnelle peuvent adhérer à l’assurance volontaire.


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Vie privée 2e partie CAHIER PRÉVOYANCE

Les adhérents retraités qui exercent une activité professionnelle sont obligés de cotiser jusqu’à l’âge du taux plein (67 ans pour la génération 1956). Au-delà de cet âge, l’assurance obligatoire du régime cesse. S’ils souhaitent cotiser après cet âge du taux plein, ils ne peuvent le faire que dans le cadre de l’assurance facultative (il est préférable d’employer le terme « assurance volontaire »). Ils cotisent alors au titre du risque de l’incapacité professionnelle temporaire (IJ). Les adhérents retraités qui n’exercent plus d’activité professionnelle ne cotisent plus à l’assurance obligatoire ni à l’assurance volontaire. Depuis le 1er juillet, les adhérents qui ont atteint l’âge du taux plein ne peuvent plus cotiser à l’assurance volontaire au titre du risque décès pour assurer leur conjoint, sauf s’ils relèvent du champ de l’application des dispositions transitoires dont les modalités sont exposées ci-dessous.

II - Les dérogations au principe Pour ne pas pénaliser les adhérents de 60 ans et plus qui, compte tenu de leur âge à la date de publication des présents statuts, ne pourraient plus souscrire de contrats d’assurance décès, des mesures transitoires sont prévues à titre exceptionnel afin de protéger leurs ayants droit. Ainsi, le dispositif de l’assurance volontaire au titre du risque décès est ouvert : - aux adhérents retraités ayant liquidé leurs droits avant 65 ans (retraite au titre de l’inaptitude ou par anticipation) et qui, avec les anciens statuts, cotisaient obligatoirement (adhérents âgés entre 60 ans et 65 ans). - aux adhérents retraités ayant liquidé leur retraite à taux plein qui, sous les anciens statuts, cotisaient volontairement (adhérents âgés de plus de 65 ans). - aux adhérents actuellement actifs qui prendront leur retraite entre 60 ans et 65 ans, dans un délai de 5 ans à compter de la publication des nouveaux statuts. Plusieurs conditions sont nécessaires. Il faut effectuer ce choix au plus tard à la fin du mois qui suit la date d'effet de la liquidation de

sa retraite, et ne pas avoir un conjoint qui ait atteint 65 ans et/ou des enfants à charge. La cotisation à titre volontaire a été supprimée puisque les retraités qui n’exercent plus d’activité professionnelle ne peuvent plus adhérer à l’assurance obligatoire et à l’assurance volontaire. Pour les chirurgiensdentistes retraités de moins de 65 ans bénéficiant du régime dérogatoire et ayant un conjoint à charge, la cotisation est majorée de 15 % par année de différence d’âge entre le confrère et son conjoint. Si elle est souscrite pour la couverture d’enfant à charge, elle n’est pas majorée. Ce maintien de la cotisation à titre volontaire est subordonné à la condition d’avoir versé les cotisations du régime invaliditédécès au cours des 5 dernières années. Les confrères maintenant leur activité professionnelle au-delà de l’âge légal du taux plein ne peuvent plus cotiser volontairement au risque décès, sauf catégories d’assurés concernés par les dispositions dérogatoires ; par conséquent la majoration au titre du conjoint à charge disparaît à l’avenir pour les assurés volontaires. Pour la partie indemnités journalières, leur cotisation n’est pas majorée mais les prestations (IJ) ne seront servies que pour une durée maximum de 1 an et au taux de 60 % de la valeur annuelle. Les prestations Elles se voient retenir à la source le montant des contributions sociales (CSG et CRDS) aux taux applicables aux retraites. Le montant des prestations en 2015 est de : - IJ = 93,29 € (34 050,85 € /an) - Point de prestation en invalidité et décès = 31,10 € La fiscalité Les prestations de la prévoyance CARCDSF (comme celles des retraites CARCDSF) sont à déclarer dans la 2042 au chapitre Pension ou Rentes. Elles sont servies par la CARCDSF qui est une caisse de sécurité sociale. Elles ne sont pas à réintroduire en comptabilité professionnelle (comme les IJ 33


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Le Chirurgien-Dentiste de France n o 1648-1649 du 29 janvier - 5 février 2015

et rentes invalidité d’un plan de prévoyance privé loi Madelin), car elles subiraient alors une double imposition au niveau des contributions sociales (CSG et CRDS).

2. La loi Madelin en prévoyance (Loi n° 94-126 du 11 février 1994) 1/ Le bénéfice n’en est possible que pour un confrère à jour de ses cotisations dans les régimes sociaux obligatoires (CARCDSF et Assurance maladie). L’assureur est tenu d’exiger du confrère l’attestation de règlement. Elle permet alors d’intégrer en frais professionnels : - les primes versées au titre d’un contrat de prévoyance pour la couverture de risques dont les prestations sont servies sous forme de rentes ou d’indemnités journalières et au titre d’un contrat pour la couverture complémentaire des frais médicaux ; - les versements effectués pour la constitution d’une retraite complémentaire de celles des régimes obligatoires et par capitalisation pour le chirurgien-dentiste et pour son conjoint collaborateur. 2/ Ces versements et primes doivent être effectués sur des contrats-groupe. Ceuxci doivent être gérés paritairement par la compagnie d’assurance et une association (loi 1901) représentant les assurés. 3/ La déductibilité des primes et versements entraîne en prévoyance la réintroduction des prestations perçues dans la comptabilité professionnelle. 4/ Déduction fiscale possible (sans tenir compte du montant des cotisations et des rachats versés à la CARCDSF) : En prévoyance jusqu’à : - 3,75 % du bénéfice imposable de N-1, avec un minimum de 3,75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale de l’année en cours (soit 1 426,50 € en 2015), - plus 7 % de ce plafond (soit 2 662,80 € en 2015), - le tout dans la limite de 3 % de 8 fois ce 34

plafond (soit 9 129,60 € en 2015). En retraite jusqu’à : - 10 % du bénéfice imposable de l’Urssaf de l’année N-1 retenu dans la limite de 8 plafonds annuels (soit 304 320 € en 2015).

APER L’association Apolline prévoyance épargne retraite (APER) gère des contrats ouverts à tous les chirurgiens-dentistes même non syndiqués à la CNSD. L’APER est gérée bénévolement par un conseil d’administration élu par les confrères titulaires d’un contrat MACSF/APER. Elle ne comporte que des chirurgiens-dentistes, à l’inverse d’associations loi Madelin montées par des assureurs ou des banquiers et dont les assemblées générales annuelles ne peuvent être contrôlées et où les spécificités de notre profession sont noyées avec celles des autres. Elle est de loin la plus importante association loi Madelin pour les chirurgiens-dentistes. Son siège est : APER - 54 rue Ampère – 75849 PARIS cedex 17. Elle a souscrit auprès de la MACSF les contrats plans de prévoyance P10/P15/P17, les contrats de retraite RES Fonds de Pension et RES Fonds de Pension Avenir et le contrat GAV (Garanties des accidents de la vie).

3. Les contrats groupe MACSFAPER : plans de prévoyance P10, P10D, P15 et P17 et plan de prévoyance Étudiant Les généralités Il existe 3 plans de prévoyance faisant l’objet de contrats de groupe APER/MACSF : - Les contrats P10 et P10D offrent des garanties distinctes pour chaque risque. Ils ne sont plus commercialisés mais les contrats existants continuent. - Le P15 globalise l’ensemble des garanties pour ne pas laisser le confrère avec des absences de couverture.


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- Le P17 « liberté » est un plan de prévoyance commun à toutes les professions de santé. Il est nécessaire d’adapter la prévoyance privée en fonction de ses besoins et de revoir régulièrement le montant selon l’évolution de ceux-ci et du niveau offert par le régime de prévoyance de la CARCDSF. Le mieux : faire appel à l’expertise des représentants de la MACSF et/ou des membres du CA de l’APER. Les contrats de prévoyance de la MACSF figurent selon la presse spécialisée comme les meilleurs du marché. Garanties spéciales : - Remboursement (plafond de 200 €) des honoraires et frais engagés pour les formalités médicales éventuellement nécessaires pour toute adhésion au contrat et pour tout accroissement de la couverture. Âge limite = 55 ans. - Une garantie totale des sports et activités de loisirs sans majoration de cotisation (à l’exclusion des sports dangereux limitativement toujours exclus et signalés aux conditions générales). Barème d’invalidité Dans les 3 plans de prévoyance et dans le plan Étudiant : l’invalidité d’un chirurgiendentiste est basée sur des critères exclusivement professionnels. Un barème annexé au contrat ne comporte pas de « double entrée » pour déterminer le taux d’invalidité. C’est ce qui fait tout l’intérêt de ces contrats. Tarifications spécifiques Des tarifications spécifiques peuvent être appliquées en raison de l’état de santé et de certaines pathologies constatées à l’adhésion ou lors de modifications à la hausse. Commissions En cas de litiges, une commission paritaire mixte MACSF/APER assure le maximum de confraternité. Jeunes installés Les accords APER/MACSF assurent une réduction équivalente à une année de coti-

sation (50 % la 1ère année et 25 % pour les deux années suivantes). Condition : être âgé de moins de 36 ans.

Plans P10 et P10D Ces deux plans ne sont plus commercialisés par la MACSF car le libre choix offert dans la souscription pouvait laisser le confrère sans couverture soit en cas d’arrêt de travail ou en cas d’invalidité. La structure tarifaire est dite « en escalier » (tranches de 5 ans). Options possibles • Option A : Capital en cas de décès ou d’IFTD. En option : capital doublé en cas d’accident, triplé en cas d’accident de la circulation, d’agression ou d’attentat. • Option A’ : Rente décès au conjoint survivant. Rente servie trimestriellement jusqu’à 60 ans ou, au choix, rente viagère dont le montant est divisé par deux à l’âge de 60 ans. Cotisation déductible en loi Madelin : option pouvant être prise en complément ou à la place de l’option A. • Option B : rente éducation aux enfants à charge en cas de décès ou d’invalidité (type classe 3 de la Sécurité sociale). Cotisation déductible en contrat Madelin. • Option C : capital de reconversion en cas d’invalidité (critères purement professionnels). • Option D : indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident. Cotisation déductible en contrat Madelin : - option Da/ : IJ complémentaires de celles de la CARCDSF pour couvrir les 90 premiers jours d’arrêt laissés en franchise par cette dernière et du même montant que celles de celle-ci. Prestation fixée annuellement au même montant que celle-ci ; - option Db/ : IJ supplémentaires de l’option Da/ puis des IJ servies par la CARCDSF, pour atteindre le montant de ses revenus professionnels ; - option Dc/ : IJ destinées à couvrir le montant des frais généraux permanents du cabinet dentaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident. 35


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• La prime maternité : allocation forfaitaire de 30 fois le montant au 01/01 de l’IJ B souscrite (option Db) avec un plafond de 64 €/jour. • Option E : rente invalidité. Cotisation déductible en contrat Madelin.

plément de la garantie indemnité mensuelle frais professionnels (voir ci-dessus) est versée à compter du 366e jusqu’au 18e mois jour d’arrêt total de travail maximum, dans la limite des frais professionnels subsistants nécessaires à la poursuite de l’exploitation du cabinet.

Plan P15 Il a été mis au point pour répondre aux problèmes signalés pour les plans P10 et P10D. • C’est le plus adapté à l’exercice professionnel d’un chirurgien-dentiste. Les garanties rentrant dans le cadre de la loi Madelin seront indiquées. • C’est un contrat évolutif. Le plan de prévoyance qui, par la souplesse de son fonctionnement, s’adapte parfaitement à toutes les étapes de votre vie professionnelle. • C’est un contrat transparent. La cotisation se calcule en fonction de l’âge atteint au 1er janvier et des capitaux assurés. On évite ainsi les hausses importantes des tranches d’âge des plans P10 et P10D, d’où l’intérêt de transformer le plus tôt possible son contrat P10 en contrat P15. Les garanties sont revalorisées chaque année en fonction d’un taux retenu d’un commun accord entre la MACSF prévoyance et l’APER. Il se dissocie en deux « sphères ». LA SPHÈRE PROFESSIONNELLE

• Les trois garanties de base indissociables - L’indemnité mensuelle des frais professionnels (déductible Madelin) En cas d’incapacité temporaire totale de travail, cette indemnité est versée pour faire face aux charges fixes du cabinet (location de locaux, salaires...) jusqu’au 12e mois maximum d’arrêt de travail.

- L’indemnité mensuelle frais professionnels plus (déductible Madelin) Cette garantie souscrite en option en com36

- L’indemnité mensuelle de revenu (déductible Madelin) Cette garantie assure une indemnité mensuelle en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident. - En cas d’incapacité temporaire totale, l’indemnité est versée jusqu’au 36e mois maximum d’arrêt de travail et cesse dès que la reprise professionnelle est reconnue possible par la Commission médicale d’admission ou en cas de consolidation, de cession du cabinet, de cessation définitive d’activité professionnelle. - En cas d’invalidité professionnelle d’un taux minimum de 33 %, l’indemnité est servie, après consolidation, à hauteur du taux retenu, déterminé en fonction de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle et par référence au barème d’invalidité professionnelle. L’indemnité tient compte de la possibilité ou non de continuer l’exercice de votre activité professionnelle et/ou d’exercer une autre profession.

- L’allocation conjoint/enfant malade Cette garantie est acquise en cas d’accident ou de maladie, du conjoint ou de l’enfant de moins de 18 ans, entraînant une hospitalisation minimale de 15 jours. L’assuré bénéficie d’une allocation mensuelle (1/5e de l’indemnité mensuelle de revenu), versée pendant la durée de l’hospitalisation (dans un maximum de 6 mois pour le conjoint et de 12 mois pour l’enfant). Cette allocation est versée sous réserve de la réception d’un bulletin de séjour hospitalier. Elle est payable à terme échu par virement automatique chaque fin de mois et/ou au terme de l’hospitalisation. Remarque : cette allocation n’est pas cumulable avec l’indemnité mensuelle de revenu.


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En cas d’incapacité simultanée du conjoint et de l’enfant ou en cas d’incapacité simultanée de plusieurs enfants, une seule allocation peut être servie.

• Les deux garanties en option - La garantie invalidité Plus (déductible Madelin) En cas d’invalidité professionnelle d’un taux minimum de 33 %, une indemnité forfaitaire est versée afin de compenser tout ou partie de la différence de prestations du régime obligatoire en cas d’incapacité et d’invalidité. Cette indemnité est versée à hauteur du taux retenu déterminé de la même manière que pour l’indemnité mensuelle de revenu en cas d’invalidité.

- Le capital d’invalidité professionnelle Lorsque l’invalidité professionnelle atteint ou dépasse 66 % et entraîne la cessation définitive de l’activité professionnelle, un capital est versé dans son intégralité avant le 55e anniversaire, et réduit d’1/5e par an au-delà. Il est destiné à faciliter une reconversion possible. Les services d’aide à la personne Cette garantie prévoit : - l’aide à domicile suite à une hospitalisation, - le conseil social, - la garde des enfants, - l’école et l’aide à domicile, - l’assistance psychologique suite à un décès, - l’assistance domestique, - et l’assistance agression (frais de serrurerie, gardiennage des locaux et assistance psychologique).

En cas d’invalidité fonctionnelle totale et définitive (atteinte nécessitant l’assistance d’une tierce personne, catégorie 3 de la Sécurité sociale), ce capital est versé par anticipation. Le capital est doublé en cas de décès par accident, et triplé en cas d’accident de la circulation, d’agression ou d’acte de terrorisme. Si les bénéficiaires sont le conjoint/pacsé et/ou les enfants (âgés de moins de 28 ans), le capital est majoré de 10 % par bénéficiaire (dans la limite de 50 %).

- La rente de conjoint temporaire ou viagère (déductible Madelin) Pour protéger le conjoint ou partenaire de Pacs et lui assurer des revenus en cas de décès prématuré, une rente trimestrielle revalorisée annuellement lui est servie, selon l’option retenue : - soit jusqu’à son 60e anniversaire : il pourra au-delà bénéficier de la pension de réversion du régime obligatoire ; - soit jusqu’à son décès : dans ce cas, la rente est servie en totalité jusqu’à son 60e anniversaire puis à hauteur de 50 % audelà. En cas d’IFTD, la rente est servie à hauteur de 50 %.

- La rente éducation viagère (déductible Madelin) Une rente temporaire trimestrielle revalorisée annuellement est servie aux enfants jusqu’à leur 28 e anniversaire en cas de décès ou d’IFTD, à condition qu’ils poursuivent leurs études et n’exercent pas d’activité rémunérée permanente. Cette rente est répartie par parts égales au jour de l’événement entre les enfants désignés bénéficiaires. LES PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES

LA SPHÈRE PRIVÉE OBLIGATOIRE

- La maternité - Le capital en cas de décès ou d’IFTD et doublement-triplement Le capital, versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès, n’entre pas dans la succession, et est donc exonéré de tout droit de mutation.

— Pour les grossesses non pathologiques (délai de carence de 12 mois) ou en cas d’adoption, une allocation forfaitaire de maternité de 500 € est versée pour le 1er enfant, de 750 € pour le 2e enfant et de 1 000 € à compter du 3e enfant. 37


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— Pour les grossesses pathologiques, leurs suites et conséquences (délai de carence de 3 mois) reconnue par la Commission médicale d’admission, l’indemnité mensuelle de revenu et l’indemnité mensuelle de frais professionnels sont versées à partir, selon le choix de la franchise en cas de maladie du 8e, 15e ou 31e jour d’incapacité jusqu’à la veille du congé légal de maternité. La grossesse pathologique doit être justifiée par un repos à domicile ou à l’hôpital, consécutif à l’une des pathologies énumérées aux conditions générales. Suites et conséquences de la grossesse : en cas d’incapacité temporaire totale de travail dûment attestée par un certificat médical, les 2 indemnités mensuelles de revenus et frais professionnels sont versées à compter de la fin du congé légal de maternité dans la limite de la durée de versement de chaque garantie.

de 180 jours, après accord de la Com mission médicale d’admission.

- Les états psychopathologiques

Le contrat « individuel accident » pour les étudiants en chirurgie dentaire (2e, 3e, 4e, 5e et 6e années)

Il s’agit des troubles mentaux organiques, troubles schizophréniques et apparentés, troubles de l’humeur, troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress, troubles somatoformes et troubles du comportement alimentaire. Ils donnent lieu à une prise en charge limitée en cas d’incapacité temporaire totale pour les garanties indemnités mensuelles, celles-ci étant acquises : - à hauteur de 100 % pendant les 3 premiers mois d’incapacité, - à hauteur de 50 % pendant les 3 mois suivants, - à hauteur de 25 % de la garantie : - pendant les 6 mois suivants pour la garantie indemnité mensuelle frais professionnels puis pour la garantie indemnité mensuelle frais professionnels Plus, - pendant les 21 mois suivants pour la garantie indemnité mensuelle de revenu.

- Le mi-temps thérapeutique En cas de reprise de l’activité à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, les indemnités mensuelles frais profes sionnels et de revenu sont maintenues à hauteur de 50 % pour une durée maximum 38

Le plan P17 « liberté » Bien qu’étant aussi un contrat-groupe APER-MACSF, il n’est pas destiné spécifiquement aux chirurgiens-dentistes, mais est ouvert et commun à toutes les professions de santé. Souscrit par un confrère, il bénéficie cependant d’un barème d’invalidité, annexé au contrat et spécifique aux chirurgiens-dentistes (barème professionnel). Comme le P15, il se divise en sphères professionnelle et privée. On y retrouve le même choix de garanties (sauf les garanties Invalidité Plus et indemnité mensuelle frais professionnels Plus), options comportant le versement de rentes ou d’indemnités mensuelles. Leurs cotisations sont déductibles au titre de la loi Madelin.

Dans le cadre des accords MACSF/APER, les étudiants disposent dans leur protection à 0 € d’une « individuelle accident » comportant : un capital invalidité jusqu’à 16 000 €, un capital décès en cas d’accident jusqu’à 8 000 €. Après la thèse, ils souscrivent un plan de prévoyance (P15 ou P17) avec réduction la première année de 50 % de leur cotisation, et 25 % la 2e et la 3e année de leur cotisation. Évidemment, en invalidité le barème est basé sur des critères purement professionnels, comme tous les plans de prévoyance APER/MACSF.

4. L’assurance complémentaire maladie Pour couvrir le praticien, son conjoint et ses enfants à charge, elle peut être obtenue en adhérant à la MACSF par les contrats « Santé Responsable », selon plusieurs formules de prestations graduées et adaptées aux besoins de chacun : - générique Responsable : pour les postes


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essentiels de dépenses et de prévention, - générique Plus renfort hospitalisation : un renfort des dépenses d’hospitalisation et de la chambre particulière, - santé Responsable : pour des dépenses élargies et de la prévention supplémentaire, - santé Plus Responsable : pour une assurance totale de toutes les dépenses et/ou un haut niveau de remboursement. - Santé Premium pour une assurance haut de gamme. Ils correspondent aux spécificités de la loi : - interdiction de prise en charge du ticket modérateur si consultation d’un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou sans prescription de celui-ci, - interdiction de prise en charge de la majoration de la participation pour un assuré qui refuserait d’accéder ou de compléter son dossier médical, - exclusion de prise en charge sur le dépassement subi par un assuré qui consulte un spécialiste du secteur 1 autorisé à pratiquer des dépassements d’honoraires, - interdiction de prise en charge de la participation forfaitaire de 1 euro, - obligation de la prise en charge des prestations de prévention pour au moins deux des prestations dont le service est considéré comme prioritaire au regard d’objectifs publics (liste à fixer par arrêté), - obligation : • d’une prise en charge partielle des consultations et prescriptions du médecin traitant à hauteur d’au moins 30 % du tarif opposable, • de la prise en charge à hauteur d’au moins 30 % des médicaments prescrits par le médecin traitant, et à hauteur d’au moins 35 % du tarif de base des actes d’analyse et de laboratoire prescrits par ce médecin traitant. • Cotisations déductibles au titre de la loi Madelin pour le chirurgien-dentiste, son conjoint et ses enfants à charge. Les prestations sont non imposables (car étant le remboursement de débours effectués), d’où l’intérêt de cette déduction. • Cotisations différentes pour un adulte (selon tranche d’âge) et pour un enfant (gratuite à partir du 4e). • Cotisations également différentes suivant

l’âge d’adhésion aux contrats, d’où l’intérêt de cotiser tôt. • À la souscription, certaines garanties subissent un délai de franchise. • Ces contrats peuvent être conservés à la retraite : c’est un avantage à un âge où peu de mutuelles ou de compagnies d’assurance acceptent de prendre en charge à titre viager un nouvel adhérent. De même, en cas de décès du titulaire avant ou après l’âge légal de départ à la retraite, ces contrats peuvent être conservés par le conjoint survivant pour lui et ses enfants à charge jusqu’à leur 25e anniversaire.

5. L’arrêt de travail pour incapacité totale temporaire (ITT) Le régime de prévoyance (partie indemnités journalières) de la CARCDSF En cas d’arrêt de travail, la CARCDSF alloue des indemnités d’un montant en 2015 de 93,29 € par jour, soit 34 050,85 € par an. Versées à compter du 91e jour (franchise de 90 jours) et pour une durée maximale de 3 ans. Il y a obligation de signaler tout arrêt de travail, ne serait-ce qu’à titre conservatoire (car des arrêts d’une durée inférieure à 3 mois peuvent se cumuler dans la même année et, s’ils ont la même pathologie, peuvent aboutir au délai de franchise de 3 mois) avant la fin du 2e mois d’arrêt par production d’un certificat médical, puis au 3e mois. Depuis le 1er juillet 2011, l’adhérent doit produire un seul certificat constatant la poursuite de l’affection, puis chaque mois une déclaration sur l’honneur certifiant ne pas avoir repris une activité professionnelle. Faute de signaler avant la fin du 3e mois (modifié par l’arrêté du 7 avril), le service des IJ serait retardé à compter du 1er jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration (modifié par l’arrêté du 7 avril). Faute d’être à jour des cotisations CARCDSF, le service des IJ serait retardé au 31e jour suivant le règlement du principal de la dette, les majorations de retard étant appelées par 39


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la suite mais n’empêchant pas le service des indemnités. Le cabinet dentaire peut être vendu, loué, ou tenu par un remplaçant. L’inscription au conseil de l’Ordre comme praticien en exercice doit être maintenue. Les conséquences pour les cotisations CARCDSF : Les confrères atteints d’une incapacité d’exercer leur profession, soit pour une durée continue totale ou supérieure à 6 mois, sont exonérés du paiement de leurs cotisations retraite ; les adhérents sont exonérés des cotisations au titre des régimes de retraite de la CARCDSF mais doivent régler la cotisation au titre du risque invalidité décès. - Depuis le 1er juillet 2011, l’exonération de la cotisation IJ est supprimée. Reprise d’activité et de rechute : dans un délai inférieur à un an, le service d’indemnité journalière est repris à dater du 15e jour de cette rechute (sauf dérogation appréciée par la Commission d’inaptitude). Après un an, on considère qu’il s’agit d’un nouvel arrêt, même si la reprise de l’activité n’a été que partielle. Le total du service de l’indemnité journalière ne peut excéder 36 mois consécutifs ou discontinus. Si à cette date l’incapacité d’exercice persiste, il y a un examen obligatoire par commission et le confrère est versé en invalidité (s’il n’a pas encore atteint l’âge légal minimal d’ouverture des droits) ou en retraite au titre de l’inaptitude (s’il a au moins l’âge légal minimal d’ouverture des droits). Si l’invalidité ou l'inaptitude est reconnue par la Commission d’inaptitude, le service de l’indemnité journalière cesse de plein droit à l’issue d’un délai de 6 mois après cette reconnaissance ou au dernier jour du mois précédant la prise d’effet du versement de l’allocation d’invalidité ou de la retraite allouée au titre de l’inaptitude. Dans le cas contraire, le service de l’indemnité journalière peut être prolongé pour une nouvelle période maximum de 12 mois à titre exceptionnel, sur décision de la Commission d’inaptitude. 40

Pour les maternités Voir la note à la 1ère partie du chapitre Vie privée (allocation maternité des femmes chirurgiens-dentistes). Les grossesses pathologiques et les suites pathologiques d’accouchement rentrant cependant dans le domaine du versement des IJ.

La couverture complémentaire et le couverture supplémentaire par des plans prévoyance Complémentaires : pour couvrir les 90 jours de franchise de la CARCDSF. Le montant de l’indemnité mensuelle de revenu est égal au montant du revenu professionnel mensuel déclaré et assuré. Dans tout arrêt de travail de courte durée (environ 15 jours), il est nécessaire de voir si la cause est, soit : - une maladie et, dans ce cas, il faut connaître la franchise de son plan de prévoyance. Normalement, de 14 jours, elle a pu être ramenée à 7 jours ou portée à 30 jours en fonction de l’existence ou non d’un règlement intérieur ou pour convenances personnelles. - un accident (accident de la circulation) ; dans ce cas, les IJ sont servies dès le 1er jour d’arrêt ; ou 31e jour si franchise absolue de 30 jours choisie ; - ou comporte une hospitalisation : • si celle-ci est inférieure à 2 nuitées, les IJ sont servies avec un délai identique à la maladie ou 31e jour si franchise absolue de 30 jours choisie ; • si celle-ci est supérieure à 2 nuitées, elles le sont à compter du 3e jour ou 31e jour si franchise absolue de 30 jours choisie.

6. L’invalidité Le régime de prévoyance de la CARCDSF (garantie invalidité) En cas d’accident ou maladie entraînant une invalidité totale, la CARCDSF accorde le bénéfice du régime invalidité à tout confrère n’ayant pas encore atteint l’âge minimal légal d’ouverture des droits.


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À compter de l’âge minimal légal d’ouverture des droits, dès la reconnaissance de l’invalidité, le confrère est admis sur sa demande au bénéfice de la retraite par inaptitude. Cette invalidité est jugée par la commission comme étant professionnelle, totale et définitive, soit sur demande du confrère, soit par décision de la commission qui estime que le confrère bénéficiaire des IJ depuis un certain temps ne pourra reprendre son exercice professionnel : - si refus de la commission : possibilité de faire appel devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, - si aggravation de l’état de santé suite à un refus : une nouvelle demande peut être déposée avec les pièces médicales constatant l’aggravation. Le confrère dispose, après l’accord de la commission, d’un délai de 6 mois pour envoyer sa radiation du tableau départemental de l’Ordre comme praticien en exercice. Un délai est accordé pour permettre de régler le devenir de son cabinet professionnel. Aucun exercice de la profession de chirurgien-dentiste à quelque titre que ce soit ne devient possible en Invalidité. Celui d’une autre profession demeure possible. Cotisation et allocation annuelles L’allocation annuelle versée est de 820 points, soit en 2015 = 25 500,28 € réglée par trimestre échu (avec retenue contributions sociales) servies à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la radiation de l’Ordre. Par ailleurs et jusqu’à 70 ans : L’adhérent invalide est exonéré de la cotisation invalidité-décès. Il bénéfice chaque année jusqu’à l’âge d’ouverture des droits de la retraite au titre de l’inaptitude (c’està-dire l’âge légal minimal d’ouverture des droits à retraite, progressivement porté à 62 ans en 2018) de : - 400 points pris en charge par le régime de base, - 6 points pris en charge par le régime complémentaire.

Le régime de retraite complémentaire est crédité gratuitement des 6 points de la base forfaitaire de la cotisation du régime complémentaire de retraite. L’allocation est assurée jusqu’à l’âge légal minimal d’ouverture des droits. La retraite anticipée pour inaptitude se substitue à la rente invalidité, c’est-à-dire sans minoration de ses droits (= 100 % des droits acquis par cotisations et rachats possibles). Enfant à charge Chaque enfant à charge (20 ans ou 25 ans si études) majore l’allocation annuelle de 240 points, soit en 2015 = 7 463,50 €.

Les garanties complémentaires par les plans de prévoyance Invalidité totale type classe II de la Sécurité sociale Versement d’un capital garantie associée à la garantie décès. Rente éducation Versée en cas de décès ou d’invalidité totale (type classe III de la Sécurité sociale) pour enfant(s) à charge. Capital perte de profession Capital versé pour aider à une reconversion professionnelle si l’invalidité le permet. Rente invalidité (type professionnel) Détermination de la rente suivant le taux d’invalidité : • En P10 et P10D : - taux inférieur à 33 % : pas de rente. - taux compris entre 33 % et 66 % : rente proportionnelle. - taux égal ou supérieur à 66 % : rente totale. Son service oblige à l’arrêt de toute activité de chirurgien-dentiste, mais autorise toute autre activité rémunérée. • En P15 : voir l’exposé de ce plan. • En P17 : idem P10 et P10D mais dans le cas d’un taux égal ou supérieur à 65 %, deux cas peuvent se présenter : - l’assuré peut poursuivre son exercice à temps partiel et ne toucher sa rente qu’à 70 % ; 41


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- l’assuré ne peut poursuivre, et aucune reconversion n’est possible, la rente est servie à 100 %. La rente d’invalidité cesse d’être versée au maximum à la date de liquidation des droits à la retraite du régime de base. Reconstitution de son revenu professionnel en cas d’IJ ou d’invalidité 1/ En IJ : • Les IJa d’un plan (pour les 90 premiers jours d’arrêt), suivies des IJ de la CARCDSF (du 91e jour jusqu’au 365e jour et pendant 3 ans), ont un montant le plus souvent inférieur au revenu. • D’où l’obligation d’y ajouter des IJb supplémentaires pour arriver au montant journalier égal au revenu : 365. NB : Les IJc d’un plan sont destinées à compenser le montant des frais généraux permanents (FGP) du cabinet. 2/ En invalidité Dans les plans P10 et P10D, le montant de la rente annuelle d’invalidité est au maximum égal à 430 fois le montant de l’IJb. Il faut cependant tenir compte : - de la non-imposition de cette rente, si elle n’a pas été déduite en cotisation au titre de la loi Madelin, - du versement de la rente invalidité de la CARCDSF et de ses majorations éventuelles pour enfant à charge (Cf. § 3.1) si l’invalidité est totale, - de l’exonération des cotisations retraite annuelles de la CARCDSF en : • régime RBL à hauteur de 400 points, • régime RC à hauteur de 6 points et régime invalidité-décès pour le bénéfice du risque décès résiduel. - Dans le plan P15 : c’est le même montant, versé après 90 jours d’arrêt, qui le sera en cas d’invalidité (taux éventuellement applicable sur ce montant). Il faut tenir compte de la CARCDSF (rente versée et cotisations exonérées) vue ci-dessus pour les plans P10 et P10D et de la non-imposition ou si le plan n’a pas été souscrit au titre de la loi Madelin. Mais le revenu n’est pas reconstitué intégralement (comme en P10 et P10D) car les 42

IJb ne sont que le supplément du maintien des IJa puis de celles de la CARCDSF. • Son option pour compenser la différence, le plan P15 propose la garantie Invalidité Plus. Cette indemnité est versée à hauteur du taux retenu pour le calcul de l’invalidité. Si celle-ci dépasse 66 %, elle est versée comme la rente invalidité au taux de 100 % (soit 600 €), cette garantie n’existe pas dans le plan P17.

La garantie invalidité du contrat Médi-Associés (MACSF) (contrat solidarité groupe B14) Cf. le § ciaprès.

La garantie invalidité des contrats GAV Cf. ci-après.

7. Le décès Le capital décès de l’assurance maladie (régime PAMC) Cf. 1ère partie Vie Privée.

La garantie décès CARCDSF Capital décès = aide immédiate au décès Servie aux ayants droit du praticien décédé (conjoint ou enfants ou héritiers). Montant : 300 points du régime invaliditédécès, soit en 2015 : 15 549 €. Ce capital est hors droits de succession. Allocation annuelle décès au conjoint survivant - Le conjoint survivant (si marié depuis plus de 2 ans, ou si un enfant est issu du mariage) perçoit une allocation annuelle égale à 532 points = 16 544,08 € en 2015, réglée par trimestre échu à compter du décès, diminuée de la part de la cotisation forfaitaire du régime complémentaire d’une valeur de 2 766 €. Depuis le 1er juillet 2011, le précompte sur la rente invalidité décès est supprimé pour les nouveaux liquidés. - Le remariage du conjoint survivant entraîne la cessation du versement de l’allocation.


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Vie privée 2e partie CAHIER PRÉVOYANCE

Supprimé depuis le 1er juillet 2011 pour les nouveaux liquidés. - Le conjoint survivant qui renonce de son plein gré à bénéficier de l’allocation annuelle a droit à une allocation unique, fonction de son âge à la date du décès et fixée à :

- soit la rente au conjoint du 4.3.2. - soit un mixage des deux.

- cinq allocations annuelles de conjoint survivant si l'ayant droit a moins de 61 ans, - quatre allocations annuelles s’il est dans sa 62e année, - trois allocations annuelles s'il est dans sa 63e année, - deux allocations annuelles s'il est dans sa 64e année, - une allocation annuelle s'il est dans sa 65e année.

Déjà signalé à la 1ère partie : Vie professionnelle

Bénéfice également de l’allocation unique, le conjoint survivant âgé de moins de 65 ans dont la durée de mariage a été inférieure à deux ans et sans enfant à charge issu de ce mariage : - trois allocations annuelles de conjoint survivant si l’adhérent a moins de 63 ans, - deux allocations annuelles s’il est dans sa 64e année, - une allocation annuelle s’il est dans sa 65e année. Enfant à charge Chaque enfant à charge (moins de 20 ans, 25 ans si études) reçoit une rente éducation annuelle de 360 points = 11 195,24 € en 2015. La rente peut être accordée à titre viager si l’enfant est atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à tout travail rémunérateur. Un orphelin de père et de mère, tous deux chirurgiens-dentistes cotisants au régime, cumulera les deux rentes éducations.

La garantie décès du contrat Médi-Associés (contrat solidarité groupe B14 de la MACSF)

Contrat B14 Souscription possible (par les confrères exerçant en groupe et adhérents de l’Andega) à un contrat groupe signé avec la MACSF. Il a pour but d’assurer, en cas de décès et en cas d’invalidité (jugée sur des critères purement professionnels, la transmission du cabinet dentaire à l’(ou les) associé(s) par une assurance dite à « tête croisée », l’associé ou les associés restants choisissant alors lui (eux)-même(s) le futur confrère du groupe, en ayant l’obligation de reverser aux ayants droit du décédé, ou à l’invalide, le montant de l’assurance souscrite et reçue qui représente la valeur du cabinet (moins les droits d’enregistrement). Cotisations : - décès : de 12 à 150 €/an suivant la tranche d’âge pour 10 000 € de capital, - invalidité : 30 €/an pour un capital < 120 001 €et 50 €/an pour un capital compris entre 120 001 € et 300 000 €.

8. Les contrats personnels d’assurance et de prévoyance L’assurance automobile Cf. Vie professionnelle

Les garanties complémentaires par les plans de prévoyance Capital décès Il est défini selon le plan souscrit. Rente au conjoint survivant des plans de prévoyance On peut choisir : - soit le capital du 4.3.1.

L’assurance multirisques habitation Obligation imposée par le propriétaire à son locataire de souscrire une assurance « risques locatifs » (pour les tiers et la valeur des murs), que l’on soit propriétaire ou locataire, penser à garantir son bien immobilier contre les risques (dégâts des eaux, vols, vandalisme, responsabilité civile etc.). Dans 43


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le contrat MACSF d’assurance habitation, on peut bénéficier d’une garantie « protection juridique » où les litiges inhérents à la vie privée et les salariés sont garantis (travaux, conflits de voisinage, droit du travail).

La prévoyance en cas d’emprunt ou de crédit bail Voir le contrat « assurance collective décèsprêts », de la 1ère partie. Il sert aussi bien à usage privé que professionnel.

L’assurance spécifique pour pratique de sports ou activités « dangereuses » Suivant son cas personnel.

La GAV : garantie accidents de la vie Ce contrat a pour but d’indemniser en cas de décès ou d’invalidité les accidents de la vie courante, en prenant en compte les conséquences économiques (effets sur la vie professionnelle, aménagements de l’habitation, aides à domiciles, etc.), corporelles (séquelles...) et morales. Si l’on est jeune et/ou si l’on n’a pas les disponibilités financières de souscrire un contrat de prévoyance complet, le contrat GAV est un de ceux à souscrire en priorité, vu le nombre « d’accidents » constaté dans une vie personnelle et/ou familiale. Le GAV est un contrat familial couvrant le souscripteur et son conjoint (concubin ou signataire d’un Pacs) ainsi que les enfants fiscalement à charge et au plus tard jusqu’au 28e anniversaire s’ils poursuivent des études sans activité professionnelle rémunérée et les enfants handicapés. Il assure une protection en cas d’accidents domestiques (domicile, activités de loisirs), d’accidents médicaux (examen de prévention, diagnostic, traitement, intervention chirurgicale, affections nosocomiales), d’accidents dus à des agressions ou des attentats et d’accidents causés par des catastrophes naturelles ou technologiques. Sont systématiquement exclus les accidents de la route et les accidents sur le lieu (ou le 44

trajet) de travail. Certains sports dangereux peuvent être couverts sous réserve du paiement d’une surprime. L’indemnisation est calculée en fonction des conséquences réelles, et non forfaitaire. Ce contrat est un élément important dans la protection de la cellule familiale. De plus, il permet une indemnisation même en l’absence de responsable et garantit le risque de l’aléa thérapeutique. Le contrat « Médi accidents de la vie » de la MACSF assure en supplément des garanties de base, une couverture jusqu’aux 75 ans de l’assuré (sous réserve d’une souscription avant le 65e anniversaire), un service d’assistance offrant une prestation d’écoute et d’accompagnement par des spécialistes (assistantes sociales, médecins, juristes), le choix de 3 options en niveau pour une incapacité permanente partielle : 5% ou 10 % (garanties optionnelles) ou 30 % (garantie de base). Ce contrat n’est pas déductible dans le cadre de la loi Madelin.

L’assurance dépendance Avec l’allongement de la durée de vie, le risque dépendance peut concerner chacun de nous. La CNSD a mis en place un contrat de partenariat avec l’AG2R. Ses principes sont : - ne pas faire supporter aux enfants la charge financière de cet état, - pouvoir souscrire pour son conjoint, - pouvoir souscrire, même tard (77 ans), - limiter au maximum le questionnaire santé, - baser le contrat sur le principe assuranciel en limitant le côté capitalisation, - ne pas faire du contrat une retraite complémentaire, mais un contrat supplémentaire pour assurer une prise en charge décente, - inciter à s’assurer le plus tôt possible en appliquant la règle que si l’on cotise tôt, la cotisation reste faible et n’évoluera qu’avec le coût de la vie, - adjoindre des services d’aide à la personne dépendante pour faciliter son quotidien et celui de sa famille, - proposer un contrat type « assurance annuelle » à fonds perdu et non sous forme d’assurance-vie.


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Vie privée 3 partie e

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CAHIER PRÉVOYANCE

La retraite et l’épargne Les régimes obligatoires de la CARCDSF Les contrats privés complémentaires 45


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Les régimes obligatoires de la CARCDSF Les généralités La CARCDSF est l’une des 10 sections de la CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales). CARCDSF – 50, avenue Hoche 75381 PARIS cedex 08 Tél. : 01 40 55 42 99 (service relations avec la profession) L’inscription et l’immatriculation Elle est obligatoire et doit être réalisée dans le mois du début ou de reprise d’une activité libérale, soit : - par son Urssaf départementale (centre FE), - directement auprès de la CARCDSF. Le règlement des cotisations • Toutes les cotisations et rachats effectués sont déductibles en frais professionnels. • Elles sont payables : - en un seul règlement annuel avant le 31 mai, - en deux règlements égaux avant le 31 mars et le 15 septembre, - ou par prélèvement automatique de dix règlements mensuels le 15 de chaque mois (ou le 1er jour ouvrable qui suit le 15), du mois de janvier au mois d’octobre. Un échéancier est proposé à l’adhérent. La régularisation éventuelle s’effectue les deux derniers mois de l’année. L’assiette des cotisations aux régimes de retraite gérés par la CARCDSF est le revenu professionnel tel qu’il est défini au code de la Sécurité sociale (revenus professionnels non-salariés définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L.131-6 du code de la Sécurité sociale). Pour les gérants majoritaires, et notamment pour les sociétés d’exercice libéral, cette assiette intègre la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes, ainsi que les revenus versés à des comptes courants, pour la part dépassant 10 % des sommes représentant le capital social, les primes d’émission et les sommes versées en 46

compte courant, détenues en nue-propriété ou en usufruit. Cette mesure s’applique aux professionnels libéraux, à leur conjoint marié ou pacsé, ainsi qu’aux enfants mineurs non émancipés. La répartition Les 3 régimes obligatoires de retraite gérés par la CARCDSF sont légalement sur le principe de la répartition (= les cotisations servant chaque année à régler les prestations dues aux retraités). La fiscalité des retraites - Toutes les allocations servies sont soumises à l’impôt sur le revenu, à la rubrique « Pensions, retraites ». - La majoration familiale est imposable depuis le 1er janvier 2013 (revenus déclarés en 2014). - La CARCDSF envoie en début d’année le montant à déclarer, celui-ci étant différent du montant perçu car une part de la CSG retenue n’est pas déductible. Les contributions sociales Les retraites servies par la CARCDSF subissent une retenue à la source de 6,6 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de 0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les assurés non assujettis à l’impôt sur le revenu sont exonérés totalement des retenues CSG et CRDS ou partiellement (taux de CSG fixée à 3,8 %) si leur revenu fiscal de référence est supérieur à des seuils fonctions du nombre de parts fiscales. - CASA : Depuis avril 2013, les retraités sont redevables de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie à hauteur de 0,3 % sur les pensions de retraite, de préretraite et les pensions d’invalidité. Les droits à l’information Chaque personne reçoit tous les 5 ans – à partir de ses 35 ans – un courrier commun aux organismes de retraite obligatoire, récapitulant l’ensemble de ses droits


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Vie privée 3e partie CAHIER PRÉVOYANCE

et comportant – à partir de 55 ans – une estimation du montant de sa future retraite. • Ce courrier contient un document différent selon l’âge : - un relevé de situation individuelle à 35, 40, 45 et 50 ans ; - une estimation indicative globale à 55 ans, puis tous les 5 ans jusqu’au départ en retraite. Ce document est le résumé des droits obtenus jusqu’à présent dans les régimes de retraite, et le détail de ces droits, régime par régime, sur des feuillets séparés. Avec ces éléments, on peut vérifier que toute la carrière en France a bien été prise en compte. Si ce n’est pas le cas, on peut contacter sa caisse pour obtenir des explications et faire rectifier les données. Ce document est accompagné d’un dépliant expliquant l’organisation et les principes du système de retraite en France. • L’estimation indicative globale comporte les mêmes éléments que le relevé de situation individuelle, auxquels s’ajoute une estimation du montant de la retraite. Cette estimation présente une évaluation de la retraite à différents âges repères : à l’âge minimum de départ en retraite, à l’âge auquel est obtenu le taux plein compte tenu de la durée d’assurance et à l’âge légal du taux plein. Ces âges sont indiqués à titre d’exemple. Pour procéder à cette estimation, les régimes font des hypothèses sur la carrière et les revenus futurs jusqu’au départ en retraite, ainsi que sur différents paramètres économiques comme l’évolution des prix, des salaires, ou du plafond de la Sécurité sociale. La déclaration de revenus Dans chacun des 3 régimes de retraite gérés par la CARCDSF, une partie ou la totalité des cotisations est basée sur les revenus professionnels non-salariés de l’adhérent. Une déclaration des revenus est à envoyer obligatoirement à la CARCDSF, chaque année, sur l’imprimé reçu. À partir de 2014, si les revenus sont supérieurs à 60 000 €,

la déclaration se fait de façon dématérialisée sur le site de la CARCDSF (carcdsf.fr). Ce revenu est identique à celui déclaré à l’Urssaf pour la cotisation d’allocations familiales. La CARCDSF dispose de moyens de contrôle sur les éléments déclarés (demande de pièces justificatives) comme toute caisse de sécurité sociale. À défaut de déclaration, la cotisation est appelée sur une base égale à 5 fois le plafond de la Sécurité Sociale de l’année d’appel, soit en 2015 : 190 200 €. Les majorations de retard Le taux des majorations de retard est de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites de paiement. Cette majoration est augmentée de 1,2 % du montant des cotisations dues par trimestre entier écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite de paiement des cotisations. La majoration complémentaire de 1,2 % est applicable aux cotisations restant dues au 31 décembre. Les adhérents peuvent formuler avec justificatifs à l’appui une demande gracieuse de réduction ou de suppression de la majoration encourue. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l’application de ladite majoration. La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande.

1. Le régime de base des libéraux = RBL (CARCDSF) 1.1. La cotisation Elle est entièrement proportionnelle aux revenus et assise sur deux tranches distinctes plafonnées. Chaque tranche donne droit à des points de retraite. La cotisation due au titre de l’année est cal47


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culée à titre provisionnel en % du revenu de l’année N-2. Elle est régularisée en N+2 lorsque le revenu de l’année N est connu. • Le cadre général Tranche 1 = 10,10 % des revenus dans la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale de l’année en cours, soit 31 916 €. Tranche 2 = 1,87 % des revenus compris entre 85 % de P. et 5 fois celui-ci, soit en 2015 entre 32 334 € et 190 200 €. • La cotisation minimale Elle ne peut être inférieure à une cotisation minimale calculée par application du taux de 10,10 % sur une assiette égale à 200 fois la valeur du Smic horaire au 1er janvier de l’année en cours, soit en 2015 = 200 x 9,61 € = 1 922 €. Elle est donc égale à 194 €. • La maladie Si arrêt de travail de plus de 6 mois, sur demande, l’exonération de la cotisation ouvre droit à 400 points par année d’exonération. • L’invalidité Les adhérents reconnus admis à l’invalidité bénéficient de 400 points gratuits par année, jusqu’à l’âge légal d’ouverture des droits de la retraite pour inaptitude porté progressivement de 60 à 62 ans pour les générations nées à compter du 1er juillet 1951. • La maternité La cotisation demeure obligatoire, mais 100 points supplémentaires sont attribués gracieusement au titre du trimestre de l’accouchement. • En début d’exercice Les cotisations dues au titre des deux premières années d'activité de l'exercice libéral sont calculées à titre provisionnel par application d'un taux de cotisation de 10,10 % sur des bases forfaitaires correspondant à : - En 1ère année : 0,19 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale (PSS) en vigueur 48

au 1er janvier de l'année considérée, soit une assiette de 7227,60 € en 2015 et une cotisation de 730 €. L’adhérent qui débute son activité professionnelle peut, dans les 60 jours qui suivent l’application, demander à bénéficier de la cotisation minimale vue précédemment. Sur demande, aucune cotisation n’est appelée les 12 premiers mois d’un exercice libéral. Le rachat est possible. - En 2e année : 0,27 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, soit pour 2015 une assiette de 10 270,80 € et une cotisation de 1 037 €. Les adhérents en début d’activité ont la possibilité de demander que le calcul de leurs cotisations s’effectue sur la base des revenus estimés de l’année N et non sur celui des bases forfaitaires. Le montant de la cotisation calculée sur la base des revenus estimés ne peut être inférieur à l'équivalent de 5,25 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, soit une assiette de 1 997,10 € et une cotisation de 201,70 €. Elle permet de valider un trimestre d’assurance. • Le report Les cotisations provisionnelles ayant fait l’objet d’un report ne sont pas recouvrables à l’issue de la période de 12 mois, seules les cotisations définitives le sont. La durée du report est donc égale au maximum à 24 mois. L’adhérent peut également demander à bénéficier d’un étalement du paiement des cotisations définitives sur une période de 5 ans sans majoration de retard. Cette disposition qui concerne les personnes débutant un exercice libéral ne peut être appliquée qu’une fois tous les 5 ans au titre d’un début ou d’une reprise d’activité.

1.2. L’acquisition de droits 1) Les points cotisés Le versement de la cotisation annuelle attri-


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Vie privée 3e partie CAHIER PRÉVOYANCE

bue des points en proportion de la cotisation versée : - en tranche A : 450 points maximum/an, - en tranche B : 100 points maximum/an. Les points étant calculés à la deuxième décimale. 2) Les cotisations versées jusqu’en 2004 Chaque trimestre cotisé a donné droit à 100 points et a été comptabilisé comme un trimestre d’assurance.

1.3. Le rachat 1) Le rachat de trimestres d’assurance Ils seront à racheter à la CARCDSF si celleci a été la première caisse d’accueil. Ils ne peuvent concerner que 12 trimestres au maximum. Il s’agit : - des périodes d’études n’ayant pas fait l’objet d’une affiliation à un régime d’assurance vieillesse et lorsque la CARCDSF a été la première caisse d’accueil après ces études. Ces études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme. Les grandes écoles et leurs classes préparatoires étant assimilées ; - des trimestres d’activité professionnelle ayant donné lieu au versement de cotisations, mais n’ayant pas permis la validation de 4 trimestres par année civile. Voir le paragraphe ci-contre sur le rachat au titre des trimestres d’exonération de début d’activité. 2) Le rachat de trimestres d’assurance et de points Il permet d’atténuer la minoration et d’acquérir des points. Leur coût varie en fonction de l’âge où le rachat est effectué entre 20 ans et l’âge du taux plein. Ce coût est plus élevé que pour le rachat de trimestres d’assurance seul. Le nombre de points attribué est fonction du montant de la cotisation théorique calculée sur le bas de la fourchette du barème où se situe le revenu moyen calculé. 3) Les modalités de paiement des rachats Le rachat doit être effectué au plus tard

avant l’ouverture du droit à l’allocation du régime de base. - Pour un trimestre racheté, paiement immédiat. - Entre 2 et 8 trimestres, échelonnement mensuel possible d’égal montant sur 1 ou 3 ans. - Entre 9 et 12 trimestres rachetés, échelonnement mensuel possible d’égal montant sur 1, 3 ou 5 ans. En cas d’échelonnement sur une période supérieure à un an, les échéances restant dues sont majorées selon le taux d’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac. Le paiement par échelonnement se fait obligatoirement par prélèvement automatique sur le compte bancaire ou postal ou de caisse d’épargne. La conséquence d’une interruption de paiement L’intégralité des versements ne sera pas prise en compte dans les droits à la retraite du régime de base. Seul le nombre de trimestres correspondant au montant des sommes déjà versées pourra être validé. Le montant des sommes versées sera alors divisé par la valeur d’un trimestre. Le quotient entier obtenu correspondant au nombre de trimestres sera remboursé à l’assuré. En cas d’interruption de versement, l’assuré ne pourra présenter de nouvelle demande avant l’expiration d’un délai de 12 mois. Les rachats sont déductibles fiscalement. Le rachat de trimestres au titre des exonérations de cotisation de début d’activité Le décret du 29 décembre 2010 fixe le coût et les modalités des rachats au titre des périodes d’exonération de début d’activité et limite les possibilités de rachats aux demandes déposées entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2016. Attention ! Le versement de cotisations n’ouvre droit qu’à l’attribution de trimestres et non à des points de retraite supplémentaires. La faculté de rachat dans le régime de base est ouverte aux personnes n’ayant pas atteint l’âge du taux plein à la date à laquelle elles présentent la demande de versement et dont la pension de retraite dans le régime d’as49


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surance vieillesse de base n’a pas été liquidée. La demande doit être effectuée auprès de la section professionnelle dont relevait l’adhérent au cours des deux premières années d’activité professionnelle (quatre premiers trimestres pour la CARCDSF). Les droits rachetables sont exprimés en trimestres et limités à quatre trimestres par année civile (et à huit trimestres au total pour les sections qui exonéraient les deux premières années d’activité ou les adhérents qui relevaient d’une autre section et qui peuvent en racheter 4 dans une autre caisse). Le nombre de trimestres pris en compte est un nombre entier, dans la limite du nombre de trimestres civils d’activité accomplis l’année de l’affiliation et l’année suivant celleci. Toutefois, lorsque l’activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre.

de 4, par la valeur du trimestre déterminée selon les modalités ci-dessus. La caisse indique à l’assuré s’il est admis ou non à effectuer un versement. À défaut d’indication dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu’elle est recevable, la demande est réputée rejetée. Le versement doit être effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la notification par la caisse de la décision de son admission. À défaut de versement intégral dans ce délai, l’adhérent est réputé avoir renoncé à son versement. Il est également mis fin au versement si l’adhérent ne paie pas tout ou partie des sommes dues. Enfin, toute nouvelle demande ne peut pas être présentée avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la date de la notification de l’interruption du versement.

Le coût du rachat d’un trimestre est égal au quart de la cotisation qui serait due par l’assuré au régime de base des professions libérales au titre de l’année du rachat, déterminée : - en prenant pour assiette le meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l’année en cours et des deux années ayant précédé le rachat ; - et en appliquant sur l’assiette ainsi déterminée les taux de cotisations des tranches 1 et 2 de droit commun du régime de base (soit respectivement 10,10 % et 1,87 %). La valeur d’un trimestre ne peut toutefois être inférieure au quart de la cotisation maximale de la tranche 1, en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la demande de versement est formulée, soit 960,51 € pour 2015. Pour les assurés qui ne sont pas affiliés au régime de base des professions libérales l’année au titre de laquelle ils effectuent leur versement, ni aucune des deux années précédant le rachat, le coût du trimestre est égal à la valeur minimale fixée au paragraphe précédent (quart de la cotisation maximale de la tranche 1). Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres, dans la limite

1.4. Le calcul de l’allocation de retraite Suivant son année de naissance, on peut partir à la retraite entre 60 et 67 ans. Le calcul de la pension du régime de base s’appuie sur trois notions : • le nombre de points acquis, • le taux de liquidation, fonction de la durée d’assurance acquise dans l’ensemble des régimes de base de l’assuré, • la valeur de service du point.

1.4.1. Les points : Les cotisations appelées et payées ouvrent droit à des points. Ce régime fonctionne ainsi depuis la réforme Fillon de 2003. Les trimestres acquis jusqu’en 2003 sont convertis en points de cotisation : • Un trimestre d’exercice libéral donne 100 points. • Chaque trimestre est comptabilisé comme trimestre d’assurance. À partir de 2004, chacune des tranches de cotisation ouvre droit à des points de retraite : • La cotisation sur la 1ère tranche donne droit à 450 points au maximum.


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Vie privée 3e partie CAHIER PRÉVOYANCE

Exemples de calcul du nombre de points acquis selon différents niveaux de revenus 20 000 €

Revenu

95 000 €

190 000 €

1ère tranche

450 points * 2 020 € 3 223 € = 282,04 points

450 points

450 points

2e tranche

0 point

100 points * 1 180 € 2 914 € = 40,49 points

100 points

Points acquis RBL

282,04 points

490,49 points

550 points

• La cotisation sur la 2e tranche donne droit à 100 points au maximum. Le nombre de points acquis dans chaque tranche est calculé au prorata de la cotisation payée par rapport au montant maximum de la cotisation de la tranche correspondante.

1.4.2. Le taux de liquidation maximal dit taux plein est égal à 100 % : • à 65 ans pour les chirurgiens-dentistes nés jusqu’au 30 juin 1951, • à 65 ans et 4 mois pour les chirurgiensdentistes nés au 2e semestre 1951, • à 65 ans et 9 mois pour les chirurgiensdentistes nés en 1952, • à 66 ans et 2 mois pour les chirurgiensdentistes nés en 1953, • à 66 ans et 7 mois pour les chirurgiensdentistes nés en 1954, • à 67 ans pour les chirurgiens-dentistes nés à partir de 1955, • Ou après l’âge du taux plein diminué au plus de 5 ans lorsque la durée d’assurance tous régimes de base confondus est au moins égale à : - 161 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1949, - 162 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1950, - 163 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1951, - 164 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1952, - 165 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1953 ou 1954, - 166 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1955, 1956 et 1957,

- 167 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1958, 1959 et 1960, - 168 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1961, 1962 et 1963, - 169 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1964, 1965 et 1966, - 170 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1967, 1968 et 1969, - 171 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés en 1970, 1971 et 1972, - 172 trimestres pour les chirurgiensdentistes nés à partir du 1er janvier 1973, - Pour les inaptes, grands invalides de guerre, anciens déportés ou internés politiques, anciens combattants (sous condition de durée de service). La retraite peut être liquidée à partir de 60/62 ans (suivant son année de naissance, 5 ans avant le taux plein) même si la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres ci-dessus, mais dans ce cas, il y a application définitive d’un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres. Ce coefficient de 1,25 % s’applique au plus petit des nombres suivants : • nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée d’assurance nécessaire pour avoir le taux plein, • nombre de trimestres manquants pour atteindre 65 ans. La situation la plus favorable est retenue pour le calcul du taux de liquidation. Lorsque le départ à la retraite intervient audelà de l’âge et de la durée d’assurance nécessaire pour l’obtention du taux plein, un coefficient de majoration s’applique. Il est de 0,75 % par trimestre cotisé supplé51


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Le Chirurgien-Dentiste de France n o 1648-1649 du 29 janvier - 5 février 2015

mentaire au-delà de la durée d’assurance pour l’obtention du taux plein et à compter du 1er janvier 2004.

1.4.3. La valeur de service du point : Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 0,5620 €. Du 1er janvier 2015 au 31 septembre 2015 : 0,5620 €. Du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 : 0,5671 € (moyenne 2015 : 0,5633).

- Si la demande est effectuée au-delà des 12 mois suivant le décès, au 1er jour du mois civil suivant le dépôt de la demande et, au plus tôt, au 1er jour du mois suivant les 55 ans (ou 51 ans). La date d’effet de la pension ne peut pas être antérieure au 1er jour du mois civil où il remplit la condition d’âge, ni au dépôt de la demande. Si le conjoint survivant ne fixe pas le point de départ, la retraite de réversion prendra effet au plus tôt au 1er jour du mois civil suivant la date de dépôt de la demande.

1.5. La réversion 3) Le plafond de ressources 1) Les conditions d’attribution Elle est accordée au(x) conjoint(s) survivant(s) de l’assuré décédé : - Sans condition de non remariage et de durée minimale de mariage. Pas de suppression des droits en cas de remariage. - Sous condition de ressources. Il s’agit des ressources personnelles du conjoint survivant lorsque celui-ci vit seul ou, en cas de vie maritale, des ressources du nouveau ménage. Cette condition de ressources est examinée à l’instruction de la demande, sur les 3 mois qui précèdent la date d’effet de la retraite de réversion. Si la condition de ressources n’est pas satisfaite sur la période des 3 mois, l’examen des ressources se fait sur les 12 mois qui précèdent le point de départ de la demande. Sous condition d’âge : > 51 ans pour les personnes dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008. > 55 ans pour les personnes dont le conjoint est décédé à partir du 1er janvier 2009 ou a disparu après le 1er janvier 2008. 2) la date d’effet de la pension de réversion La date d’effet de la pension est désormais fixée par le conjoint survivant et peut prendre effet : - Si la demande est effectuée dans les 12 mois suivant le décès, au 1er janvier du mois civil suivant le décès et, au plus tôt, au 1er jour du mois civil suivant les 55 ans (ou 51 ans). 52

Plafond de ressources

3 derniers mois

12 derniers mois

Personne vivant seule

4 955,60 €

19 822,40 €

Personne vivant en couple

7 928,96 €

31 715,84 €

Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles sont inférieures ou égales, le conjoint survivant remplit la condition de ressources. Lorsque les ressources excèdent le quart du plafond applicable, il leur est substitué celles afférentes aux 12 mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion, qui sont alors comparés au montant du plafond annuel. Si les ressources sont inférieures ou égales au plafond annuel, le conjoint remplit la condition de ressources. Les ressources du conjoint survivant, pour une personne isolée, ou celles du foyer pour les personnes vivant en couple (pacsées, vie maritale ou concubinage) prises en compte, sont majorées de la pension de réversion. Lorsque le montant ainsi obtenu dépasse les plafonds, la pension de réversion est réduite à concurrence du dépassement. 4) Le cumul des pensions de réversion limité L’appréciation des ressources pour l’attribution de la pension du régime de base du


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Vie privée 3e partie CAHIER PRÉVOYANCE

conjoint survivant est effectuée par un régime pivot, dit régime interlocuteur unique. Pour les conjoints ou ex-conjoints décédés qui relevaient de plusieurs régimes de base, une seule demande suffit pour obtenir auprès de sa caisse d’accueil la liquidation de plusieurs pensions de réversion. En effet, cette dernière communique la demande de retraite de réversion au régime interlocuteur unique et en informe les autres régimes. Le régime interlocuteur unique, après avoir recueilli les différents montants de réversion, détermine le montant global du dépassement ainsi que le prorata de répartition, imputables aux pensions servies par les régimes concernés. Chaque caisse notifie sa propre décision d’acceptation ou de rejet. Par conséquent, pour les assurés dont les conjoints ou ex-conjoints décédés ont exercé plusieurs activités (libérale, salariée, agricole, artisanale et/ou commerciale), la demande de retraite de réversion du régime de base peut être effectuée auprès de l’un des régimes suivants : - régime de base des libéraux sauf avocats (CARCDSF, CARMF, CARPIMKO, CARPV, CAVAMAC, CAVEC, CAVOM, CAVP, CIPAV, CRN), - régime général des salariés, - régime des salariés et des non-salariés agricoles (MSA), - régime social des indépendants (RSI) qui regroupe les régimes des artisans, commerçants et industriels (anciennement AVA et ORGANIC), - régime des cultes. 5) Le montant de la pension et taux 54 % de la pension du conjoint décédé. Lorsqu’il existe un ou plusieurs ex-conjoint(s) survivant(s), la pension de réversion est partagée au prorata du nombre d’années de mariage pour chacun d’entre eux.

Les pensions d’invalidité (y compris les lois Madelin). Les retraites de réversion servies : • par les régimes de base cités en 1 et issues du chef du dernier conjoint décédé (régime général des salariés, régime agricole, régime des commerçants et artisans, régime des professions libérales) ; • par les régimes tels que la fonction publique, les régimes spéciaux, les régimes des collectivités locales, au titre du conjoint décédé, du/ou des autres conjoints décédés (régimes spéciaux, fonction publique) et le cas échéant de l’actuel conjoint ou concubin ; • les pensions servies par les régimes complémentaires des régimes de base cités en 1 ne sont pas à déclarer (ex. Agirc, Arrco). Le montant imposable des revenus professionnels et autres qui font l’objet d’un abattement de 30 % pour les conjoints survivants âgés de 55 ans et plus. Les revenus de remplacement (indemnités maladie, maternité, accident du travail, allocation chômage…). Les autres revenus : • avantages en nature, rentes viagères (issus d’un contrat d’assurance vie ou d’une rente en viager), • pensions alimentaires, • revenus de mise en gérance, • prestations compensatoires suite à un divorce. Les revenus mobiliers et immobiliers dont vous ou votre nouveau conjoint, partenaires ou concubin, êtes propriétaires. • L’estimation des revenus des biens mobiliers ou immobiliers est effectuée sur la base de 3 % de la valeur vénale retenue. • Pour les donations, application d’un pourcentage variable en fonction de la date de la donation : - si moins de 5 ans : 3 % - entre 5 et 10 ans : 1,5 % - si donation à un tiers depuis moins de 10 ans : 11,797 %.

6) Les principales ressources prises en compte pour l’attribution de la pension Les retraites personnelles du conjoint servies par les régimes de base et les régimes complémentaires.

7) Les principales ressources exclues pour l’attribution de la pension Les retraites de réversion servies par les régimes complémentaires légalement obligatoires aux régimes de base et issus de 53


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précédents conjoints (autres que le conjoint décédé) ou du nouveau conjoint (époux, concubin, pacsé) pour les assurés vivant de nouveau maritalement. Rentes de survie du régime obligatoire invalidité décès. Les prestations familiales. Les revenus des biens mobiliers et immobiliers issus de la communauté ou qui proviennent de la succession. Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé. La valeur de la résidence principale et des bâtiments d’exploitation. Les ressources expressément exclues par des dispositions réglementaires. 8) Le contrôle des ressources Le contrôle des ressources cesse 3 mois après la date à laquelle le conjoint survivant perçoit l’ensemble de ses pensions (base + complémentaire) ou à l’âge légal minimal d’ouverture des droits s’il n’a jamais exercé d’activité professionnelle. 9) La majoration de la pension de réversion La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a créé une majoration de pension de réversion au bénéfice des veufs et veuves ayant au moins l’âge légal du taux plein et disposant de faibles ressources. Le montant et les conditions d’attribution de cette majoration ont été précisés par les décrets n° 2009-788, n° 2009-789 du 23 juin 2009 et n°2011-620 du 31 mai 2011. Les montants et conditions d’attribution de la majoration Le montant de la majoration est fixé à 11,1 % de la pension de réversion. Son versement est subordonné à une condition de subsidiarité et de ressources. Toutefois, aucune révision ne peut plus intervenir : • après l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ; 54

• à la date à laquelle il atteint l’âge d’ouverture des droits à taux plein lorsqu’il ne peut prétendre à de tels avantages (le décret n°2011-620 du 31 mai 2011 prend en considération le calendrier du report de l’âge d’ouverture des droits à taux plein pour la révision de la majoration de pension de réversion).

2. Le régime complémentaire (CARCDSF) C’est le régime « propre à la profession » et géré en autonomie par la CARCDSF. L’arrêté du 13 avril 2011 a modifié les statuts du régime complémentaire des chirurgiens-dentistes.

2.1. La cotisation Obligatoire. Le régime est obligatoire dès lors que l’adhérent exerce une activité professionnelle (peu importe qu’il soit en cumul emploi retraite) et ce jusqu’à l’âge de 67 ans. La cotisation est proratisée en fonction du nombre réel de trimestres de présence d’affiliation dans l’année. La cotisation annuelle comprend (avec une valeur de points égale à 407 € pour les 2 types de cotisations) : - une cotisation forfaitaire de 2 766 € ouvrant droit à 6 points, - une cotisation proportionnelle calculée sur les revenus professionnels non salariés, dont le taux est de 10,30 %, le seuil de l’assiette étant de 31 916 € et le plafond de 187 740 €. Le revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation est celui défini pour le régime RBL sans régularisation future. Le nombre de points attribués varie en fonction du montant de la cotisation versée. • Les adhérents dont les revenus sont inférieurs au seuil peuvent bénéficier sur demande d’une mesure de réduction de la part forfaitaire de leur cotisation. Les droits


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sont diminués en proportion et ne peuvent être rachetés. • Les femmes chirurgiens-dentistes peuvent, l’année de chaque naissance et l’année suivante, demander à être exemptées des deux parts de la cotisation. Ces points peuvent être rachetés. • Les jeunes installés peuvent, en 1ère et 2e an nées d’affiliation, demander à être exemptés de la cotisation forfaitaire de 6 points. NB : Leur cotisation proportionnelle au revenu est nulle, puisque basée sur N-2.

2.2. L’exonération ou minoration de cotisation sans attribution de points • En cas de maladie et sur demande, si l’incapacité d’exercer la profession est supérieure à 6 mois. La cotisation est exonérée sans attribution de points. • Par décision de la commission des cas particuliers et sur demande, en cas de situation particulière. • Les cotisations sont proratisées en fonction du nombre réel de présence de trimestres d’affiliation dans l’année.

2.3. Les rachats 1) Les rachats des points exemptés pour maternité Le nombre de points rachetés par année est fixé au choix de l’adhérente ; le montant doit être identique pour chaque année rachetée. Le versement est effectué en une seule fois et doit être acquitté : - soit avant le terme de la 6e année civile qui suit cette exonération, - soit l’année de la liquidation ou de la préliquidation. Le prix du point de rachat est dans le premier cas le prix du point de cotisation de l’année au cours de laquelle le règlement intervient, dans le second cas le prix du point à la liquidation. Lorsqu’une autre maternité intervient avant

le terme de la 6e année civile, le rachat est reporté à hauteur d’un délai identique à compter de la dernière exonération. 2) Autre : rachat au prix du point de cotisation de l’année du versement • Les cotisations de début d’exercice ayant fait l’objet d’une dispense, le versement doit être effectué entre la 6 e et la 15 e année d’exercice. • Les périodes ayant fait l’objet de réduction de cotisations lors d’une ré-affiliation, ce rachat s’effectue en un seul versement au plus tard avant le terme de la 6e année civile suivant la ré-affiliation. 3) Autre : rachat au prix du point de rachat à liquidation (égal en 2015 à 593,72 €). • Les années civiles passées sous les drapeaux : rachat possible de 12 points par année. • Les années antérieures à l’entrée en vigueur des statuts de 1986 pour les adhérents inscrits antérieurement dans les anciennes classes I ou II : ils peuvent racheter des points et obtenir une retraite calculée sur la base de 720.

2.4. Les taux appliqués aux droits acquis par cotisations ou rachats • Le taux est de 100 % : - à l’âge légal du taux plein, - en cas de retraite par inaptitude, - en cas d’invalidité de guerre, d’interné politique, de déporté, d’ancien prisonnier de guerre, - à compter de l’âge légal minimal d’ouverture des droits pour les anciens combattants suivant leur durée de service. Les femmes ayant mis au monde un ou plusieurs enfants ont la possibilité d’anticiper leur départ en retraite sans application de cœfficient d’anticipation à raison d’une année par enfant mis au monde, dans la limite de 5 années maximum. Si le nombre d’années d’anticipation est supérieur au nombre d’enfants, des minorations s’appliquent : 5 % (passant progressivement à 6 % pour les générations nées à partir du 1er janvier 1955) 55


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par année d’anticipation pour les retraites liquidées entre 60/62 et 65/67 ans. Exemple : une femme née en 1949 qui a trois enfants pourra partir à 62 ans à taux plein, mais si elle choisit de partir à 63 ans, elle se verra appliquer un coefficient de minoration de 10 %.

2.5. La bonification Toute retraite liquidée depuis le 1er août 1987 est majorée de 10 % au profit des allocataires ayant eu trois enfants, ou en ayant élevé trois pendant neuf ans avant leur 16e anniversaire. Cette bonification s’applique aussi aux retraites de réversion si les mêmes conditions ont été remplies.

2.6. La prestation Le point d’allocation est fixé pour 2015 à 24,58 €.

2.7. Le rendement du régime en 2015 - en cotisation : 24,58/416 x 100 = 5,91 % - en rachats : 24,58/593,72 x 100 = 4,139 %

dés et non remariés (ou n’ayant pas de droits de réversion de leur deuxième mariage ; s’ils sont divorcés à nouveau ou sont redevenus veufs), en proportion du nombre d’années de chacun des mariages du titulaire. La durée du mariage nécessaire pour que la réversion (ou une part de celle-ci) soit versée est de 2 ans. Cette condition étant annulée si un enfant est né du mariage. 2/ La réversion prend effet au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande ou qui suit le 65e anniversaire du conjoint si elle est demandée dans un délai d’un an après le décès.

3. Le régime des prestations complémentaires de vieillesse PCV (CARCDSF) • Elle est obligatoire dès qu’il y a exercice professionnel conventionné. • Elle comprend : - une cotisation forfaitaire, versée pour 1/3 par le chirurgien-dentiste et pour 2/3 par les caisses ; - une cotisation d’ajustement égale à 0,75 % du revenu professionnel de l’année N-2 et versée à 50 % par le confrère et 50 % par les caisses. Le revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation est celui défini pour le régime RBL sans régularisation future.

2.8. La réversion Elle est versée au conjoint survivant non remarié, à ses 65/67 ans (ou 60/62 si inaptitude reconnue). Elle est égale à 60 %. Elle est servie même si le conjoint bénéficie d’autres droits personnels et sans condition de ressources. L’attribution de la pension de réversion est subordonnée au paiement par les ayants droit des cotisations et/ou des majorations de retard dues. NB : 1/La réversion en cas de mariages multiples est divisée entre le conjoint survivant non remarié et les ex-conjoints non décé56

NB : - la part des caisses n’est versée que si celle du confrère l’a été ; - la cotisation reste obligatoire, même si le maximum de points atteignable (= 420) est déjà atteint. • Part du praticien : 1) forfait de 1 388 € en 2015. 2) 0,375 % du revenu professionnel de N-2 jusqu’à 5P (P = plafonds de la sécurité sociale) (190 200 € en 2015). • Part des caisses : 1) forfait de 2 766 € en 2015. 2) 0,375 % du même revenu professionnel.


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• Ces cotisations donnent droit annuellement : - à 10 points pour les parts forfaitaires, - de 0 à 1 point en proportion du montant de la cotisation d’ajustement. La cotisation a un caractère trimestriel. Elle est appelée habituellement pour l’année, mais peut être réduite au prorata du nombre de trimestres en cas d’affiliation, de cession, de sortie du régime conventionnel.

3.2. L’exonération Si les revenus professionnels (avant abattement AGA) de l’année N-1 sont inférieurs à 500 fois la lettre-clé C (soit pour les revenus 2015 : 500 x 23 € = 11 500 €), une dispense de cotisation peut être accordée. Elle l’est sur demande accompagnée de la photocopie de la déclaration fiscale 2035.

3.3. Les rachats Le praticien peut racheter, sur demande, par versements échelonnés à partir de 55 ans, les périodes d’activité non cotisées entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 et exercées dans le cadre des conventions (différences suivant les départements et suivant les adhésions individuelles possibles) quand l’ancien régime des ASM était facultatif. Les rachats non réglés ou non intégralement réglés avant le 15 novembre de chaque année sont annulés. • Les points non rachetés par échelonnement ou non validés par défaut de paiement peuvent l’être à la liquidation. • Le prix de rachat d’un point est fixé en 2015 à 780,48 €.

3.4. Les taux de la retraite Mêmes règles qu’en régime RBL. Mais les femmes chirurgiens-dentistes qui désirent bénéficier de la retraite anticipée à raison d’une année par enfant élevé pendant 9 ans avant son 16e anniversaire ne bénéficient pas, comme dans le RC, du taux de 100 %, leur taux est minoré de 5 % par année d’anticipation.

3.5. Les prestations 1) Retraite des confrères La valeur de service du point du régime PCV est fonction de leur date d’acquisition et de la date de liquidation des droits. Voir tableau page 59. 2) Retraite de réversion - Pour les réversions de retraite liquidée après le 1er janvier 2006 : il est établi un calcul du montant de la retraite du confrère (théorique au besoin suivant les valeurs des points définis dans les colonnes R2, R3 et R4. La réversion est alors de 60 % de ces droits. - Pour les retraites de réversion liquidées avant le 1er janvier 2006, les 140 premiers points resteront toujours servis à la valeur de 30,49 € par point. Les points suivants prenant la valeur de la colonne R1. Dans le régime PCV, la retraite de réversion est accordée, sans conditions de ressources, dès 60/62 ans en cas d’inaptitude ou à taux plein dès 65/67 ans. Elle est fixée à 60 % des droits acquis par le titulaire et peut-être majorée de 10 % pour les adhérents ayant élevé trois enfants au moins pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire.

3.6. La bonification Même règle que dans le régime RC mais la bonification est attribuée à toutes les retraites, quelle que soit la date de leur liquidation.

3.7. La réversion Idem du régime RC pour l’âge et le taux. Points liquidés.

4. La retraite du conjointcollaborateur 4.1. Le statut S’il n’est ni salarié, ni associé, le conjoint (marié ou pacsé) d’un chirurgien-dentiste 57


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libéral participant régulièrement à l’activité du cabinet-entreprise doit opter pour le statut de conjoint-collaborateur, quelle que soit la forme de l’exercice. - Il ne doit percevoir aucune rémunération. - Il ne doit exercer, à l'extérieur du cabinetentreprise, ni une activité non salariée, ni une activité salariée égale ou supérieure à un mi-temps (soit 75,84 heures/mois).

Le montant de la cotisation ne peut être inferieur à 199 € en 2014. Dans le régime invalidité-décès, la cotisation du conjoint collaborateur est égale soit au quart soit à la moitié de celle du chirurgien-dentiste libéral. L'absence de choix implique l'option par défaut à 25 %.

4.4. La pension de retraite du conjoint-collaborateur

4.2. La déclaration de l’activité La déclaration du statut doit être effectuée par le conjoint-collaborateur et le praticien chef d'entreprise sur papier libre auprès : - du Centre des Formalités des Entreprises (CFE) qui adressera au conjoint une notification de la déclaration d'option, - du greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance statuant commercialement pour les sociétés civiles immatriculées ou les sociétés d'exercice libéral. Une copie de ces notifications est jointe à la déclaration d'affiliation à souscrire auprès la CARCDSF. Cette affiliation prendra alors effet au 1er jour du trimestre civil suivant la date de début d'activité de la collaboration.

4.3. Les cotisations sociales L’option du conjoint-collaborateur rend le chirurgien-dentiste redevable des cotisations sociales vieillesse aux régimes de base, complémentaire, invalidité-décès au bénéfice de son conjoint. Si les taux sont les mêmes, les assiettes diffèrent selon l’option choisie par le professionnel et son conjoint collaborateur. Il existe 3 options (voir tableau ci-dessous).

La pension de retraite du conjoint-collaborateur est servie dans les régimes de base et complémentaire en fonction des droits acquis (cotisations versées et points attribués correspondants) (voir tableau page 59).

5. Le cumul emploi/retraite à la CARCDSF Le dispositif de cumul emploi retraite peut s’exercer sous deux formes : la poursuite ou la reprise de l’activité.

5.1. Le cumul intégral Le chirurgien-dentiste retraité peut exercer, sans limitation de revenus, une activité professionnelle s’il remplit les 2 conditions suivantes : 1- Avoir la durée nécessaire pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein ou avoir l’âge de la retraite à taux plein. 2- Avoir fait liquider l’ensemble de ses retraites personnelles auprès des régimes de retraite obligatoires (de base et complémentaires, français et étrangers) dont il a relevé.

Retraite – Régime de base Régime complémentaire Option A

Ou Option B

Ou Option C

42,5 % du plafond de la Sécurité́ sociale soit 16 167 € en 2015

25 % ou 50 % du revenu du chirurgien-dentiste sans modification des modalités de calcul de ses propres cotisations de retraite

25 % ou 50 % du revenu du chirurgien-dentiste.

L'absence de choix implique l'option A par défaut. L'option est valable 3 ans, renouvelable pour la même période par tacite reconduction.

58

25 % ou 50 % de la cotisation de retraite complémentaire du chirurgien-dentiste. Par défaut 25 %

L'absence de choix implique l'option par défaut à 25 %.


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Tableau 1 : Évolution de la valeur de service des points en fonction de leur date d’acquisition et de service. R1

Année

R2

R3

Points liquidés Points liquidés avant 2006 et quelle à partir de 2007 et acquis que soit avant 1995 l’année d’acqui-

R4

Points liquidés à partir de 2007 et

Points non liquidés et acquis à partir de

acquis à partir de 1995

2006 N.B. : cette valeur évoluera comme

sition avant 2006 R1’ Points liquidés en

l’inflation (hors tabac) à venir

2006 et acquis avant 1995 R1’’ Points liquidés en 2006 et acquis à partir de 1995 2009

28,00

27,00

28,50

22,27

2010

27,50

25,00

28,00

22,53

2011

27,50

23,25

27,50

22,58

2012

27,50

23,25

27,50

23,33

2013

27,50

23,25

27,50

23,77

2014

27,50

23,25

27,50

23,96

2015

27,50

23,25

27,50

24,06

Tableau 2 : Âge de départ en retraite dans le cadre du CER Date de naissance

Âge minimal de départ à la retraite

1948

60 ans

Nombre de trimestres exiÂge du taux plein d’office gés pour un départ à taux (sans trimestres exigés) plein dès l’âge minimal 160

65 ans 65 ans

1949

60 ans

161

1950 à juin 1951

60 ans

162 (1950) 163 (1951)

65 ans

De juillet à décembre 1951

60 ans et 4 mois

163

65 ans et 4 mois

1952

60 ans et 9 mois

164

65 ans et 9 mois

1953

61 ans et 2 mois

165

66 ans et 2 mois

1954

61 ans et 7 mois

165

66 ans et 7 mois

1955 à 1957

62 ans

166

67 ans

Exception : cette dernière condition n’est cependant pas exigée (loi du 20 janvier 2014) si le chirurgien-dentiste n’a pas atteint l’âge de la retraite à taux plein dans les régimes complémentaires (65/67 ans). Mais dès que cet âge est atteint, les régimes complémentaires devront être liquidés pour permettre le maintien d’une activité sans limite de revenu.

5.2. Le cumul partiel Si le chirurgien-dentiste retraité ne remplit pas les conditions ci-dessus, il peut exercer une activité mais avec une limitation des revenus. Autrement dit, le chirurgien-dentiste qui a fait liquider ses droits au régime de base mais n’a pas fait liquider l’ensemble de ses 59


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droits à retraite auprès des autres régimes dont il a relevé, ou s’il ne justifie pas de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une retraite à taux plein dans le régime de base ou n’a pas atteint l’âge du taux plein, peut bénéficier du cumul partiel. Si ses revenus, lorsqu’ils sont connus deux ans après l’exercice, dépassent le plafond annuel de la sécurité sociale (38 040 € en 2015), le versement de la retraite est suspendu à due concurrence du dépassement selon des conditions qui seront déterminées par décret.

Cotisations 2015 du chirurgien-dentiste dans les 3 régimes de retraite Régime

« Cotisations »

Assiette

Taux/ Montant

Tranche 1 (proportionnelle)

De 0 € à 32 334 €

8,23 %

RBL Tranche 2 De 32 334 € (proportionnelle) à 190 200 €

5.3. Les cotisations en CER

- Seule la cotisation au régime invaliditédécès n’est pas due par le CER. - En RBL, les cotisations de l’année N sont calculées sur les revenus de l’année N-2 et font l’objet d’une régularisation en N+2. La cotisation minimale ne s’applique pas au CER. Les cotisations appelées à la dernière année d’exercice font l’objet d’une régularisation en N+2 même si le chirurgien-dentiste a alors définitivement cessé son activité. En RBL, les cotisations peuvent, sur demande écrite, être calculées sur les revenus estimés de l'année en cours. Lors de la régularisation, les cotisations appelées sur des revenus estimés pourront faire l'objet d'une pénalité de 10 % au maximum sur la différence entre les acomptes provisionnels versés et les acomptes provisionnels qui auraient dû être versés. - En RC et PCV, les cotisations de l’année N sont fixées par référence aux revenus de l’année N-2. Elles ne font pas l’objet de régularisation.

5.4. Le CER en pratique Le chirurgien-dentiste qui souhaite poursui60

2 442 €

Forfaitaire RC Proportionnelle

Les cotisations de retraite sont calculées exactement comme pour un actif non retraité et payées par le CER dans chacun des trois régimes. À compter du 1er janvier 2015 et quel que soit le régime, elles n’ouvrent plus de droits supplémentaires ! Elles demeurent qualifiées de « cotisations » !

1,87 %

De 32 334 € 10,40 % à 190 200 € 1 388 €

Forfaitaire PCV Proportionnelle

De 0 € à 190 200 €

0,375 %

vre son activité ou reprendre celle-ci en CER doit : - Adresser à la caisse de retraite (CARCDSF), dans le mois suivant le début de jouissance de la retraite ou celui suivant la reprise de l’activité, une déclaration sur l’honneur précisant l’activité reprise et le détail de tous régimes de retraite liquidés. - Informer le Conseil départemental de l’Ordre de sa demande de CER. - En cas de reprise, effectuer les démarches d’enregistrement auprès de l’Urssaf, de la CPAM, etc.

5.5. Quel intérêt ? Prenons le cas d’un chirurgien-dentiste qui atteint l’âge de la retraite à taux plein, avec un revenu annuel d’activité de 82 236 € qui constituent le seul revenu du ménage. Le tableau ci-dessous détaille l'effet des « cotisations » de retraite sur le revenu imposable pour les quatre options possibles : poursuite de l’activité, cessation d’activité et retraite, CER intégral et CER partiel. (Voir tableau page 61). Dans la première option, le praticien continue à cotiser à la CARCDSF mais ses cotisations ouvrent droit à des points retraite dans les trois régimes. La charge (16,4 %


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CER : Quel cumul ? Quel intérêt ? Cumul partiel ou total Le CD perçoit-il la pension du RBL à taux plein ? OUI

NON

A-t-il liquidé l’ensemble de ses régimes obligatoires ?

CUMUL PARTIEL Revenus d’activité limités à 1 PSS (37 548,00 € en 2014)

OUI

NON

CUMUL PARTIEL Revenus d’activité limités à 1 PSS (37 548,00 € en 2014)

CUMUL INTÉGRAL

Effets des cotisations retraite sur le CER Poursuite de l’activité sans retraite

Retraite + CER intégral

Retraite seule

Retraite + CER partiel

-

24 847€

24 847€

24 847€

82 236€

82 236€

-

37 548€

- 13 479€

- 13 479€

-

- 7 873€

68 757€

93 604€

24 847€

54 522€

des revenus) est compensée par les droits acquis. Dans la deuxième option, cette charge est de 12,6 % sans aucune contrepartie en droit. Et on retrouve, en CER partiel, le même poids de la « cotisation retraite » (12,6 %), toujours sans contrepartie en droit.

6. Le fonds d’action sociale de la CARCDSF Comme toute caisse de retraite, la CARCDSF gère un fonds d’action sociale. Il est alimenté par : - les dons, legs et subventions qu’il peut recueillir ;

- les sommes que lui affecte le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales pour le régime RBL, - les sommes que lui affecte le conseil d’administration de la CARCDSF pour les autres régimes, - les arrérages des pensions non réclamées. Ce fonds a pour objet : - d’attribuer des allocations annuelles individuelles, - d’allouer à titre exceptionnel des sommes à fonds perdus ou remboursables, - de participer à des actions collectives d’aide sanitaire et sociale, destinées aux adhérents et/ou à leurs ayants droit placés 61


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dans une situation d’infortune ou jugée digne d’intérêt. Il attribue aussi l’aide à la tierce personne dont le montant 2015 a été fixé à 800 €.

LES RETRAITES SUPPLÉMENTAIRES PRIVÉES 1. Les compléments de retraite avec des versements déductibles 1.1. La loi Madelin Elle permet la déduction fiscale des versements effectués pour la constitution d’une retraite supplémentaire à celle des régimes obligatoires (CARCDSF). L’Aper a choisi le contrat « RES Fonds de Pension » mis au point par MACSF épargne retraite (contrat en euros) puis, depuis novembre 2000, elle a décidé de le remplacer par le contrat « RES Fonds de Pension Avenir » qui est un contrat « multi-supports ». • Profils d’investissements offerts dans le contrat RES Fonds de Pension Avenir - Tonus : profil dynamique où les fonds sont investis majoritairement en actions. - Harmonie : profil équilibré entre actions et obligations (surtout convertibles). - Détente : profil prudent où les fonds sont en euros (obligations et obligations convertibles). - 1 profil libre proposant un fonds en euros et 9 supports en unités de compte (identiques à ceux du contrat RES Multisupports décrit ci-après). - Changement de profil : on peut changer de profil à tout moment. Dans les profils Harmonie et Détente, la répartition entre actions et obligations varie chaque année suivant l’âge du souscripteur, tant au niveau des placements que dans le capital déjà constitué (grille des supports préétablie et annexée au contrat). Ainsi, au fur et à mesure de l’âge, le risque lié aux actions diminue pour devenir nul à la veille de la transformation du capital en rente. 62

• Les titulaires de l’ancien contrat RES Fonds de pension en euros peuvent : - soit ne plus y verser (et le faire sur le nouveau contrat), leur contrat est « mis en réduction », c’est-à-dire qu’aucun autre versement ne peut y être effectué et qu’il continue à s’accroître des intérêts annuels servis, jusqu’à la date de sa transformation en rentes ; - soit y verser le minimum prévu annuellement au contrat et effectuer le montant de leurs versements supplémentaires sur le nouveau contrat RES Fonds de pension Avenir ; - soit le conserver et poursuivre leur versement.

1.2. Les versements et phase de constitution de l’épargne Convention minimale de versement À la souscription, l’assuré choisit entre l’une des 4 « conventions de versement annuel » : - Convention 1 : minimum de 375 à 5 625 € maximum - Convention 2 : minimum de 750 à 11 250 € maximum - Convention 3 : minimum de 1 500 à 22 500 € maximum - Convention 4 : minimum de 2 800 à 42 000 € maximum Chaque année, le souscripteur devra obligatoirement effectuer un versement compris dans les limites de la convention de versement annuel qu’il aura choisie à l’adhésion. Le montant maximum à verser est désormais égal à 15 fois le montant du minimum de la convention. À défaut, il ne pourra plus verser de nouvelles cotisations sur son contrat et l’administration fiscale pourrait remettre en cause la déductibilité des cotisations versées sur le contrat. Les limites des conventions de versement annuel évoluent après la souscription à l’instar du plafond annuel de la sécurité sociale. Il est proposé au souscripteur de régler sa cotisation annuelle en 12 mensualités par prélèvement automatique pour ne pas risquer de l’oublier. Et il est conseillé de ne pas surestimer ses possibilités de versement (risque de ralentissement de l’activité,


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arrêt de travail, etc.), en sachant que l’on peut toujours effectuer des versements supplémentaires si on le désire. Versements supplémentaires - Ils peuvent se faire dans une limite de 1 à 15 fois le montant minimum de la convention choisie, sans que l’on soit obligé les années suivantes de poursuivre le même effort (seule la convention minimale choisie est obligatoire). - De plus, les assurés dont l’année d’inscription aux régimes obligatoires de la CARCDSF est antérieure à la date de souscription d’un contrat Madelin peuvent racheter des années écoulées entre les deux dates. Ce rachat n’est jamais obligatoire et peut être interrompu librement (mais une fois le processus entrepris, l’année correspondante non versée ne peut être rachetée plus tard). Avec ce rachat, on multiplie par deux le versement annuel effectué et on arrive donc à multiplier par 30 la convention minimale choisie. - L’ensemble de ces versements supplémentaires étant déductible des bénéfices professionnels dans la limite fiscale autorisée.

1.3. Les frais • Frais sur versements Ils sont de 3 % et sont réduits à 0,60 % en cas de prélèvement mensuels, trimestriels ou semestriels. • Frais de gestion annuels prélevés en décembre au taux de 0,60 % sur les supports en unités de compte et au taux de 0,50 % sur le fonds en euros. • Frais de changement de profil = 0,20 % des montants réinvestis sur des nouveaux supports financiers.

1.4. La fiscalité au cours de la constitution de l’épargne • Intérêts et plus-values non assujettis à la CSG, à la CRDS et aux prélèvements sociaux (différence avec l’assurance-vie). • Le contrat n’étant pas rachetable, les cotisations versées sur celui-ci ne sont pas à inclure dans l’assiette de calcul de l’ISF.

• À l’échéance du contrat, l’épargne constituée n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’ISF si l’adhérent/assuré a versé des cotisations régulières pendant au moins 15 ans et que l’épargne constituée est convertie en rente viagère. • Si la prestation est versée dans le cas de rachats exceptionnels, le montant correspondant est assujetti à l’ISF pour sa valeur au 1er janvier.

1.5. Les rentes • La liquidation de l’épargne constituée sous forme de rente viagère intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension de retraite de l’adhérent assuré à un régime obligatoire ou de l’âge légal du départ en retraite. • La rente des contrats RFP et RFPA est revalorisée annuellement de la différence entre le taux technique utilisé lors de la conversion en rente et celui affecté comme intérêt aux contrats en cours de constitution. NB : C’est là un des points essentiels des contrats MACSF/Aper qui en fait toute leur valeur. • Les rentes subissent : la CSG à 8,2 % (dont 3,8 % déductibles) et la CRDS à 0,5 % non déductible. • Pour le contrat RFP, à la date de la transformation en rente, l’assuré a le choix entre : - le service d’une rente viagère sur sa tête, - le service d’une rente viagère sur sa tête, réversible sur celle de son conjoint ou d’un autre bénéficiaire, en cas de décès. Et dans ce cas, d’un taux de réversion de 60 ou de 100 %. Pour le contrat RFPA, le choix est identique avec en plus une option annuités garantie éventuellement cumulable avec une rente viagère avec réversion.

1.6. En cas de décès Les cotisations cessent d’être dues et le bénéficiaire désigné peut choisir entre : 1) une rente viagère immédiate, 63


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2) une rente immédiate et temporaire sur 10 années. • Aucune rente inférieure au montant fixé par l’article A160-2 du code des Assurances (120 euros par trimestre en 2015) n’est servie. Le capital constitué est dans ce cas versé en une fois à l’assuré (ou au bénéficiaire désigné si décès). • Garantie « plancher » Cette garantie, incluse automatiquement, vous assure que la somme liquidée en cas de décès avant le 65e anniversaire, ne pourra être inférieure au total des cotisations en euros versées et nettes de frais sur cotisations et augmentées des intérêts produits par les sommes investies sur le fonds en euros. Cette garantie est plafonnée à 762 245 € tous contrats retraites en unités de compte de la MACSF confondus. Son coût est fixé à 0,10 % des unités de compte, en compte chaque année.

si ce transfert survient dans les dix premières années. • Une réduction d’assiette pour les cotisations sociales obligatoires en maladie. • Une équité de traitement entre les adhérents actifs dont le contrat est en cours de constitution et les rentiers dont la rente est revalorisée annuellement du même taux d’intérêt (sur le contrat RES Fonds de pension en euros). En conséquence : chaque année le contrat RES Fonds de pension est donné comme le meilleur par tous les journaux de la presse économique. (Voir tableau en annexe)

1.7. Le conjoint collaborateur

2.1. Les buts et contrats conseillés

La loi lui a ouvert la possibilité de cotiser à titre personnel, aux conditions : - qu’il cotise volontairement au régime de retraite allocation vieillesse de la CARCDSF (ce qui doit entraîner aussi de cotiser au régime complémentaire quand la CARCDSF l’aura décidé !) ; - que le plafond de déductibilité reste unique et global pour le confrère et son conjoint.

Ces contrats peuvent servir : - à la constitution d’un patrimoine, - à la préparation d’un complément de retraite, - à la transmission d’un patrimoine aux bénéficiaires désignés. Le groupe prévoyance de la commission des Affaires économiques de la CNSD conseille les contrats proposés par MACSF Épargne retraite. Ils ont été voulus avant tout clairs et sans chaussetrappes. Ils sont classés régulièrement en tête par la presse spécialisée, qui regrette qu’ils ne soient offerts qu’aux professionnels de santé.

1.8. Les avantages spécifiques des contrats RES Fonds de pension et RES Fonds de pension Avenir, choisis par l’Aper • Des frais sur versement et de gestion annuelle de l’épargne constituée les plus faibles du marché. Ils sont confortés par un ratio de frais généraux de MACSF Épargne retraite très bas et inférieur aux frais demandés (aucun intermédiaire, ni actionnaire n’est à rémunérer). • Une clarté et simplicité du contrat. • En cas de transfert du contrat vers un autre organisme, les frais de transfert sont de 1 % des fonds en compte uniquement 64

2. L’assurance-vie : un outil pour compléter votre retraite (Non défiscalisable, facultative, à titre individuel et par capitalisation).

Ils sont au nombre de deux : - Le RES (Retraite Épargne Santé), assurance vie en euros, - MACSF Épargne retraite investit la provision et les cotisations qui lui sont confiées dans des valeurs mobilières non spéculatives associant sécurité et rentabilité sur le moyen et le long terme (obligations). Frais sur versements = 1 % et de 0,6 % si versements effectués par prélèvements automatiques mensuels, trimestriels ou semestriels. Frais sur l’épargne gérée de


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0,5 % annuel, calculés sur les versements de l’année au prorata temporis entre leur date d’effet et le 31 décembre. Les versements étant enregistrés à J+3 après la date de réception de l’envoi. Le contrat RES Multi-supports libellé en euros et/ou en unités de compte (UC) : Les versements peuvent être effectués sur : - le fonds en euros RES (cet actif est essentiellement investi en obligations), - et différents supports en unités de compte : Médi Court Terme : Fonds commun de placement Monétaire Court Terme de capitalisation qui suit l’évolution du marché monétaire. Médi Convertibles : SICAV constituée d’obligations convertibles en actions de la zone Euro. L’actif est investi sur des obligations convertibles de types « action », « obligation », et « mixte ». Médi Immobilier : Fonds commun de placement principalement investi en actions cotées foncières ou immobilières de la zone Euro : immobilier de bureaux et centres commerciaux, essentiellement. Médi Actions : SICAV investie en grandes valeurs européennes, dont au moins 50 % d’actions françaises. Médi Émergents : Fonds commun de placement investi en actions de pays émergents. Les principales zones géographiques représentées sont : l’Asie, l’Amérique Latine, l’Europe de l’Est et le Moyen-Orient. Le Fonds peut être notamment investi dans des actions des pays suivants : la Chine, l’Inde, le Brésil, et la Russie. - Carmignac Patrimoine A : fonds commun de placement diversifié patrimonial investi en actions et obligations internationales dont 50 % au maximum en actions. - THEAM Quant Commodities Oscillator : fonds commun de placement qui permet de s’exposer à 19 matières premières sousjacentes via des contrats à terme. - DWS Top Dividende : fonds d’actions internationales sélectionnées sur la base de leur rendement financier pérenne et/ou en croissance.

- JPM Highbridge US Steep A : fonds d’actions nord-américaines géré selon une stratégie s’appuyant sur des éléments fondamentaux et techniques. Il offre le choix de 5 profils d’investissement dont 3 permanents : - Sécurité (investi majoritairement sur le Fonds en euro RES à 80 %), - Équilibre (investi de façon équilibrée entre le Fonds en euros RES et les autres supports), - Dynamique (investi majoritairement à 80 % sur les supports « actions »). Le profil Évolution : Il évolue avec sécurisation progressive et automatique des investissements, chaque année et en fonction de l’âge vers des supports de plus en plus sécuritaires. Le profil Libre : L’adhérent/assuré répartit lui-même son épargne constituée entre les différents supports disponibles. En cas de rachat d’un contrat RES ou RES Multi-supports puis de versement ultérieur de la somme sur un contrat RES ouvert au nom du conjoint, des enfants ou petitsenfants, les frais sur versement de 1 % sont ramenés à 0,60 %.

2.2. La fiscalité Les prélèvements sociaux Les produits (intérêts et plus-values) dégagés par les contrats d’assurance-vie sont taxés : • à la CSG = 8,2 %, • à la CRDS = 0,5 %, • au prélèvement social = 3,4%, • aux contributions additionnelles au prélèvement social = 1,4%, soit un total de 15,5 %. Depuis le 1er juillet 2012, le montant global des prélèvements sociaux est de 15,5 % (le prélèvement social de 3,4 % étant relevé de 2 points à compter de cette date). Sur un contrat en euros, ces contributions 65


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sont appliquées annuellement et en cas de sortie définitive du contrat (rachat total, échéance, décès). Sur un contrat multisupport, ces contributions sont prélevées lors d’un rachat, à l’échéance du contrat et en cas de décès. Depuis le 1er juillet 2011, les produits du fonds en euro des contrats multisupports sont soumis annuellement aux prélèvements sociaux. Remarque : lorsque le contrat est dénoué par le décès de l'assuré, seuls les produits qui n'ont pas été soumis aux prélèvements sociaux du vivant de l'assuré le sont à son décès. L’imposition fiscale en cas de retraits (rachats) La part des produits (intérêts et plus-values) de tout rachat partiel ou total est imposable : • soit par introduction dans l’assiette de l’impôt sur le revenu (IRPP) de l’année du rachat, • soit par prélèvement forfaitaire libératoire (PFL). Les contrats souscrits depuis le 26/09/1997 : - rachat avant la 4e année : imposition des produits à l’IR ou sur option au PFL de 35 %, Rachat entre la 4e et la 8e année : imposition des produits à l’IR ou sur option au PFL de 15 %, - rachat ou échéance après 8 ans : abattement annuel de 4 600 € (personnes seules) ou 9 200 € (pour un couple soumis à imposition commune) puis imposition de la fraction excédentaire à l’IR avec possibilité d’option pour le PFL au taux de 7,5 %. Pour le prélèvement libératoire : il s’applique dès le premier euro, toutefois l’adhérent/assuré bénéficie de l’abattement l’année suivante sous forme d’un crédit d’impôt restitué par l’administration fiscale équivalant à la fraction de prélèvement libératoire correspondant. Les contrats souscrits entre le 01/01/1983 et le 26/09/1997 Les produits des versements effectués avant 66

le 26/09/1997, et les produits des versements effectués entre le 26/09/1997 et le 31/12/1997 inférieurs à 30 500 € sont exonérés. Les produits des versements effectués à partir du 1er janvier 1998 sont soumis au même régime que les produits des contrats souscrits depuis le 26/09/1997. Les contrats souscrits avant 1983 : Les produits ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la date de versement de la cotisation. À noter : les intérêts sont défiscalisés en cas d’invalidité (2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, mise à la retraite anticipée, licenciement,...). Cette exonération ne s’applique qu’aux produits perçus jusqu’à la fin de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces événements. RES souscrit dans le cadre fiscal PEP : En cas de rachat au-delà de la huitième année, les sommes retirées du contrat d’assurance vie PEP sont exonérées d’impôt sur le revenu. Fiscalité des capitaux décès Pour les contrats ouverts depuis le 13/10/1998 : 1) Si les primes ont été versées avant le 70e anniversaire de l’assuré : Les capitaux (primes + produits) sont soumis à l’article 990-I-1 du CGI : • Si les capitaux versés sont inférieurs à 152 500 € pour chaque bénéficiaire : exonération de droits ; • Si les capitaux versés sont supérieurs à 152 500 € pour chaque bénéficiaire, quel que soit le nombre de contrats : taxation forfaitaire au taux de 20 %. Le taux du prélèvement est porté à 25 % pour les fractions de la part nette taxable de chaque bénéficiaire excédant 902 838 € (pour 2012). 2) Si les primes ont été versées après le 70e anniversaire de l’assuré : Les primes sont soumises à l’article 757B du CGI.


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• Il y a exonération des droits sur les primes versées depuis le 70e anniversaire et qui n’excèdent pas 30 500 €; au-delà, elles sont assujetties au barème des droits de succession. • L’abattement de 30 500 € s’entend par assuré, quel que soit le nombre de contrats de l’assuré et il se répartit au prorata des primes versées taxables qui reviennent à chaque bénéficiaire. Pour les contrats ouverts entre le 20/11/1991 et le 13/10/1998 : 1) Si les versements ont été effectués avant le 70e anniversaire de l’assuré : • Pour les versements effectués entre le 20/11/1991 et le 12/10/1998, les capitaux (primes et produits) sont exonérés de droits de succession. • Pour les versements effectués depuis le 13/10/1998 : les capitaux (primes + produits) sont soumis à l’article 990-I-1 du CGI. 2) Si les primes ont été versées depuis le 70e anniversaire de l’assuré : Les primes versées sont soumises à l’article 757B du CGI. Pour les contrats ouverts avant le 20/11/1991 : • Si les versements ont été effectués avant le 13/10/1998 : exonération des droits de succession. • Si les versement ont été effectués depuis le 13/10/1998 : les capitaux décès (primes + produits) sont soumis à l’article 990-I-1 du CGI, quel que soit l’âge de l’assuré au moment des versements. Important : le conjoint et le partenaire pacsé sont exonérés de la taxe des 20 % (ou 25 %) et des droits de succession.

2.3. Les « avances » • Les « avances » ne sont pas considérées comme des « rachats ». Ce sont des sommes mises à disposition de l’adhérent/ assuré par l’assureur pour couvrir des besoins exceptionnels.

• Elles sont remboursables en une ou plusieurs fois dans un délai de 3 ans. • Elles ne doivent pas revêtir un caractère systématique. Si pendant la période de remboursement de 3 ans, une partie de ceux-ci ont été effectués, la durée de l’avance peut être reconduite de 3 ans. • Les frais de gestion annuels du contrat demeurent prélevés sur la provision mathématique sans déduction du montant de l’avance. • Le remboursement des avances s’effectue : - soit par chèque ou virement, - soit par une avance complémentaire et si la provision mathématique ne le permet pas par un rachat partiel du montant des intérêts et des prélèvements libératoires, - soit par un rachat partiel majoré des intérêts libératoires. • Toute nouvelle cotisation versée est affectée prioritairement au remboursement de l’avance et aucun frais sur versement n’est prélevé dans ce cas. • Les avances sont déduites avec leur intérêt de tout rachat total (échéance ou décès). • Les avances ne sont pas soumises aux prélèvements libératoires sur les plus-values (mais le Fisc pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1983 peut démontrer que sous couvert d’avances l’assuré tend à disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat de son contrat). • Les prélèvements sociaux s’appliquent sur l’intégralité des intérêts crédités sur le contrat d’assurance-vie, sans déduction du montant de l’avance. • Sur le RES et RES Multisupport, les avances possibles sont au maximum égales à 80 % du montant de l’épargne disponible (75 % sur les anciens « livrets de prévoyance »).

2.4. Les rentes viagères constituées à titre onéreux Si un souscripteur veut transformer le capital de son contrat en rentes viagères, cellesci sont à inclure dans le revenu annuel et soumises à l’impôt sur le revenu pour une 67


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fraction qui varie selon l’âge du rentier au moment de l’entrée en jouissance de la rente : - moins de 50 ans : 70 %, - 50 à 59 ans : 50 %, - 60 à 69 ans : 40 %, - plus de 69 ans : 30 %. Ce montant ne bénéficie pas d’abattement fiscal.

2.5. L’ISF et les contrats d’assurance-vie Pendant leur phase d’épargne, les contrats d’assurance rachetables (qu’il s’agisse d’assurance en cas de vie ou d’assurance en cas de décès) doivent être compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce principe s’applique, quels que soient l’âge de l’assuré et la date de conclusion du contrat. Lorsque le contrat souscrit par le redevable n’est pas rachetable, seules les primes versées après l’âge de 70 ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont ajoutées pour leur valeur nominale au patrimoine de celui qui les a versées pendant la phase d’épargne. En application des dispositions de l’article L. 132-23 du code des Assurances, seuls les contrats suivants ne sont pas rachetables : - assurances temporaires en cas de décès ; - assurances de capitaux de survie et de rente de survie ; - assurances en cas de vie sans contreassurance et rentes viagères différées sans contre-assurance. Situation au dénouement du contrat En cas de dénouement du contrat à l’échéance, deux hypothèses sont susceptibles de se rencontrer : - l’assuré reçoit de l’assureur le capital convenu : ce capital entre dans le patrimoine passible de l’impôt ; - l’assuré bénéficie du service d’une rente : 68

la valeur de capitalisation de la rente doit être incluse dans l’assiette de l’ISF. En outre, la fraction non consommée, au 1er janvier de l’année, des sommes perçues au titre de la rente doit être déclarée en tant que disponibilités. Contrat d’assurance de groupe Madelin : Durant la phase d’épargne, les contrats n’étant pas en principe rachetables, ils bénéficient à ce titre de l’exonération d’ISF. • Dès lors, seules les primes éventuellement versées après l’âge de 70 ans au titre des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au capital de celui qui les a versées pour le calcul de l’ISF. A contrario, lorsqu’il est possible d’effectuer un rachat exceptionnel dans les cas limitativement prévus à l’article L. 132-23 du code des Assurances, le montant racheté doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition. En cas d’invalidité, l’exonération d’ISF en faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie s’applique. • Au dénouement, la valeur de capitalisation de la rente viagère bénéficie d’une exonération d’ISF, dès lors que les conditions relatives au versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans sont satisfaites et sous réserve que l’entrée en jouissance de la rente viagère intervienne à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la Sécurité sociale. Dans le cas contraire, elle est assujettie à l’ISF dans le patrimoine du souscripteur, alors même que ce dernier posséderait le nombre de trimestres requis. • Par exception, la condition liée à la période de souscription de quinze ans n’est pas exigée en cas de souscription, au 5 septembre 1994, moins de quinze ans avant l’âge normal de la retraite.


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3. PEE/Perco 3.1. LE PEE (plan d’épargne entreprise) La mise en place d’un PEE est facultative et elle peut être décidée par une décision unilatérale de l’employeur. Le règlement du plan d’épargne d’entreprise doit être déposé avec les documents à joindre énumérés par l’article D. 3345-1 du code du Travail auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été établi. Le dépôt est une condition des exonérations fiscales et sociales : • Les sommes versées par les entreprises qui ont constitué un PEE sont déductibles des bénéfices imposables et échappent aux cotisations sociales (à l’exclusion toutefois du forfait social de 20 % au 1er janvier 2015) et aux taxes ou participations sur les salaires, étant précisé que ces versement sont limités, par bénéficiaire et par an, à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale soit 3043,20 € pour 2015, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du salarié. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation et des versements volontaires des bénéficiaires. • Les sommes versées par les entreprises sont également exonérées de l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire, à condition d'être maintenues, sauf exceptions autorisées, dans le plan d'épargne pendant au moins cinq ans. • Les revenus produits par le capital sont exonérés d’impôts sur le revenu uniquement s’ils sont réinvestis dans le PEE. • Les versements volontaires libres du salarié (hors sommes issues de l’intéressement et de la participation) sur le PEE ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS. • En revanche, les plus-values issues du capital constitué dans le cadre du plan sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (CSG de 8,2 %, CRDS de 0,5 %, prélèvement social de 2,2 %, contribution

additionnelle au prélèvement social de 0,3 %, contribution au RSA de 1,1 %). • Tout versement excédentaire au-delà de la limite de l’abondement maximum de l’entreprise dans un PEE constitue un complément de rémunération soumis à l’impôt sur le revenu. • Au moment de la signature de son contrat, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale comprenant notamment une présentation de l’ensemble des dispositions prévues en ce qui concerne le PEE. Ce livret est complété, lorsque le salarié quitte l’entreprise, par l’état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. • L’abondement de ces plans d’épargne ouvre droit à des exonérations fiscales tant pour l’entreprise que pour les salariés, subordonnées au respect des textes qui régissent les dispositifs (articles L. 3332-1 du code du Travail).

3.2. Le Perco (plan d’épargne pour la retraite collectif) Le plan d’épargne pour la retraite collective (Perco) permet de constituer une épargne retraite avec l’aide de l’entreprise. • Le régime fiscal et social de ce plan est identique à celui du PEE à l’exception de : - l’abondement maximal de l’entreprise est fixé à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale soit 6 086 €au 1er janvier 2015 ; - l’abondement versé par l’entreprise est soumis pour la part excédant 2300 €, par bénéficiaire et par an, à une contribution sociale spéciale de 8,2 % à la charge de l’employeur ; - l’abondement vient en principe minorer le montant maximum déductible de l’impôt sur le revenu au titre des cotisations de retraite supplémentaire ou, pour les praticiens dans la limite de déduction des cotisations d’assurance vieillesse facultative ; - le terme du plan est le départ en retraite de l’adhérent, sauf cas de déblocage anticipé prévu par texte réglementaire ; 69


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- la délivrance des sommes ou valeurs inscrites au compte des participants s’effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Il est possible que des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs ainsi que les conditions de choix des participants soient prévues par l’accord instituant le Perco. En cas de sortie en capital, celui-ci est exonéré d’impôt sur le revenu mais les plusvalues sont soumises aux prélèvements sociaux. À noter que tous les anciens salariés d’une entreprise peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan d’épargne pour la retraite collectif dès lors qu’ils ne bénéficient pas de tels avantages dans une autre entreprise. • Pièges à éviter 1) S’adresser directement au concepteur du produit et non à un revendeur pour diminuer les frais de gestion. 2) Surveiller les montants et les différents types de frais du contrat proposé et faire jouer la concurrence. 3) Plus la masse salariale est importante dans l’entreprise, plus le taux marginal d’imposition est faible, et moins le rendement du produit est intéressant pour le chef d’entreprise. L’idéal pour lui étant de n’avoir aucun salarié qui désirerait verser à titre personnel et/ou de salarier son conjoint. 4) Il existe un contrat interprofessionnel à l’UNAPL vous permettant de mettre en place un plan Perco. 5) Faire signer une lettre de renoncement aux salariés qui ne souhaitent pas adhérer et la conserver précieusement pour avoir la preuve que l’information et la proposition ont bien été faites.

4. Le Perp (plan d’épargne retraite populaire) L’accès à l’épargne retraite à titre privé est mis en œuvre par la création d’un plan d’épargne retraite populaire créé par la loi Fillon de 2003. 70

• Limite fiscale : Dans le cadre d’une enveloppe globale annuelle qui prend également en compte certaines cotisations de retraite déduites par ailleurs des revenus professionnels. Pour chaque membre du foyer fiscal, la limite globale de déduction est égale au plus élevé des deux montants suivants : - 10 % des revenus professionnels de N-1, dans la limite de 8 fois le PASS N-1 - ou 10 % du PASS de l’année précédente. Mais pour avoir le montant exact du disponible fiscal, il convient de déduire du plafond de déduction ci-dessus : - les cotisations loi Madelin dans la limite de l’enveloppe de 10 % pour les travailleurs non salariés, - les cotisations versées aux régimes supplémentaires de retraite (contrats article 83), - les cotisations versées sur un contrat de retraite PREFON pour les salariés du secteur public, - des sommes versées par l’entreprise sur un Perco. • L’enveloppe est individuelle. Dans un couple : - si les deux personnes travaillent, il y a deux enveloppes, - si une seule personne travaille, l’enveloppe de l’autre est limitée à 10 % du plafond de la sécurité sociale. Pour les couples soumis à imposition commune, l’enveloppe (plafond de déduction propre à chacun) peut, sur option, être mutualisée. Ainsi, depuis l’imposition des revenus de l’année 2007, ils peuvent déduire les cotisations versées à un PERP (et produits assimilés) dans une limite annuelle égale à la somme de leurs plafonds individuels de déduction. Sortie : elle peut se faire : - sous forme de rentes viagères imposables à l’IRPP, avec abattements habituels de 10 %. - en capital à hauteur de 20 % maximum de l’épargne retraite constituée. Dans ce cas, l’adhérent assuré peut opter pour le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu de 7,5 %, qui est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %.


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Vie privée 3e partie CAHIER PRÉVOYANCE

En cas de décès pendant la phase de constitution de rente, le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) sous forme de rente viagère ou de rente temporaire d’éducation s’il s’agit d’enfant mineur. En cas de décès pendant la perception de la rente, si l’adhérent a opté pour une réversion de sa rente, le bénéficiaire reçoit à son tour une rente viagère. L’épargne n’est donc jamais perdue. • Lorsque le montant annuel des versements effectués sur un PERP est inférieur à la limite annuelle de déduction, le disponible fiscal non utilisé est reportable sur l’une des 3 années suivantes. • La valeur de capitalisation des rentes viagères est exonérée de l’ISF lorsque cellesci ont été constituées au moyen de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans, et que leur entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension de retraite à un régime obligatoire ou de l’âge légal du départ en retraite. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2010, la condition tenant à la durée minimale n’est pas requise lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze ans avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. • L’épargne constituée sur un PERP est transférable durant la phase de constitution vers un contrat de même nature. • Le gestionnaire du contrat doit répondre à des critères sécuritaires dans ses placements. • L’intérêt pour un libéral de ce type de contrat est restreint puisque l’existence de la loi Madelin lui permet de défiscaliser de son revenu professionnel des montants supérieurs. Cependant, un contrat Perp peut être souscrit pour un conjoint ne disposant pas d’une autre possibilité de constitution d’épargne individuelle, par capitalisation et déductible. Dans ces cas, avant de signer tout contrat, il faut comparer le taux d’intérêt servi et surtout les types et montants des frais. La MACSF a créé un PERP Santé (= Perp’S) avec une formule à points en unités de rentes

qui, à cotisations égales, s’avère plus performante que la plupart des autres PERP. Conseils : Le PEI–PERCOI MACSF ? Deux dispositifs complémentaires Ils peuvent être souscrits ensemble ou séparément (la souscription d’un PEI est nécessaire pour celle d’un Perco) : - le PEI, dispositif à 5 ans : chaque versement devient disponible au bout de 5 ans, hors cas de déblocage anticipé (10 cas), - le PERCOI, dispositif à l’horizon retraite : l’épargne accumulée devient disponible sous forme de capital ou de rente lors du départ à la retraite, hors cas de déblocage anticipé (5 cas). Chaque plan permet l’ouverture d’un compte individuel ouvert au nom de chaque bénéficiaire, alimenté : - par ses versements volontaires, plafonnés en fonction de sa rémunération ; - des versements réalisés par l’employeur à travers l’abondement (et aussi l’intéressement et la participation sous réserve de la signature d’un accord). Quels sont les plus du PEI-PERCOI de la MACSF ? - des frais parmi les plus faibles du marché : frais de souscription limités à 2 % ; frais de tenue de comptes forfaitaires ; arbitrages gratuits par Internet ; - une garantie de traitement de vos opérations « reçu à J, traité à J » ; - des relevés de compte réguliers ; - un service téléphonique dédié 24h / 24h ; - un site internet pour consulter l’évolution de vos avoirs et effectuer vos opérations.

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Annexes Rendement du contrat RES Rendement annuel 2014 du contrat RES (Fonds en euros) : 3,65 % net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux.

RES Fonds de pension et Fonds de pension Avenir Rendement annuel 2014 du fonds en euros des RES Fonds de pension Avenir, et du contrat RES Fonds de pension (contrat en euros non commercialisé) : 3,80 % net de frais de gestion.

Taux de rendements nets servis sur le fonds en euros des contrats d'assurance vie • Assurance vie en euros (RES) Taux net de frais de gestion, hors prélèvements sociaux : 3,10 % • Fonds en euros du contrat d'assurance vie multisupport (RES Multisupport) Taux net de frais de gestion à 0,50 % : 3,10 % Taux net de frais de gestion à 0,45 % : 3,15 % • Retraite loi Madelin (RFPA Retraite Madelin et RES Fonds de Pension) Taux net de frais de gestion : 3,20 % Performances des profils permanents du RES Multisupport Les performances des profils permanents du RES Multisupport sont également satisfaisantes en 2014 et illustrent l'efficacité d'une stratégie de diversification sur le long terme. Performances

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Profil

2014

5 ans (2010 à 2014)

Depuis création (2006 à 2014)

Sécurité

+2,73 %

+20,37 %

+39,90 %

Équilibre

+5,21 %

+26,24 %

+37,57 %

Dynamique

+7,73 %

+33,16 %

+35,51 %


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Confédération Nationale des Syndicats Dentaires 54 rue Ampère 75017 Paris Tél. : 01 56 79 20 20 - Fax : 01 56 79 20 25 www.cnsd.fr Pour des renseignements personnalisés, n’hésitez à contacter CNSD-Services au 01 56 79 20 40 Contact CDF : cdf@cnsd.fr


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