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La prévention incendie et la police incendie : les deux font la paire ? Les assureurs incendie ont tout intérêt à encourager leurs assurés à mettre en place une politique de prévention incendie correcte et suffisante. Celle-ci permet, en effet, d’éviter des sinistres ou, au moins, de limiter l’ampleur des dégâts. Les assureurs y consacrent dès lors d’importants moyens, notamment par le biais d’inspections et d’audits réalisés par des experts incendie spécialisés et des ingénieurs, qui suggèrent des mesures de prévention incendie dans leurs rapports d’inspection.
Ces mesures de prévention peuvent prendre la forme de recommandations ou d’obligations. La terminologie choisie a ici toute son importance pour en déterminer la portée juridique. On peut se demander si l’assureur incendie peut aller jusqu’à refuser d’offrir une couverture s’il constate, après un sinistre, que l’assuré n’avait pas (entièrement) suivi les mesures de prévention incendie. Si la tentation est grande, il n’est pas toujours certain que les conditions juridiques soient remplies. Le présent article tente de proposer une réponse pratique à cette problématique. Pour aborder la question, il n’est pas inutile de rappeler que toutes les assurances incendie (qu’elles prennent la forme d’une couverture Tous risques ou d’une police Flexa) relèvent du champ d’application de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux
assurances (ci-après « loi sur les assurances »). Une grande partie de ses dispositions sont juridiquement contraignantes et priment donc sur les clauses divergentes des polices. Sur le marché belge des assurances, on constate d’ailleurs qu’en pratique, les clauses des polices sont conformes aux dispositions contraignantes de la loi sur les assurances. Lors de l’établissement et de la signature de la police d’assurance, les courtiers y seront particulièrement attentifs. L’assureur incendie peut-il invoquer la déchéance de garantie pour non-respect des mesures de prévention incendie ? En bref, la déchéance de garantie signifie qu’un sinistre relève, en principe, de la garantie de l’assurance incendie, mais n’est toutefois pas couvert si sa cause est liée au nonrespect par l’assuré de certaines
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obligations stipulées dans la police. D’après la jurisprudence belge, la charge de la preuve incombe à l’assureur incendie. Cette charge de la preuve ne sera bien souvent acceptée qu’après réalisation d’une expertise contradictoire sur la cause et les circonstances du sinistre. Un expert contradictoire peut être désigné soit à l’amiable par l’assureur et l’assuré, soit par le tribunal. Pour être valable en tant que clause de déchéance, une mesure de prévention incendie doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes de l’article 65 de la loi sur les assurances : a) La mesure de prévention incendie doit être formulée comme une obligation pour l’assuré et pas comme une recommandation ; b) Cette obligation doit faire partie de la police d’assurance (conditions particulières ou avenant, car il est
FIREFORUM Magazine n° 77