ITAA-zine | Numéro 4 - mai 2021

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-ZIN E Numéro 4 | Mai 2021

Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

Démolition de bâtiments et reconstruction d’habitations : 6 % pour toute la Belgique !

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Depuis le 1er janvier 2021, le taux de TVA réduit de 6 % s’applique à la démolition de bâtiments et la reconstruction d’habitations sur tout le territoire de la Belgique. Ce nouveau régime est temporaire, limité aux années calendaires 2021 et 2022, et se superpose au régime existant, qui était déjà d’application dans 32 zones urbaines depuis 2007.


Colophon BeExcellent continue d’évoluer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Démolition de bâtiments et reconstruction d’habitations : 6 % pour toute la Belgique !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Revenus de l’économie collaborative et du travail associatif : règles fiscales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Les droits de propriété intellectuelle dans les comptes annuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5

Importantes modifications en droits de succession et de donation en Flandre : à quoi peut-on s’attendre ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tirez tous les bénéfices de BeExcellent

BeExcellent vous aide à structurer et à partager simplement avec l’ensemble des collaborateurs toutes les connaissances au sein de votre organisation. À un seul endroit. En toute simplicité. Donnez accès à BeExcellent à tous vos collaborateurs et profitez de tous ses avantages.

à l’adresse servicedesk@itaa.be. Dans la mesure du possible, nous tiendrons compte de vos souhaits dans les développements auxquels nous travaillerons durant le prochain trimestre.

Avez-vous besoin d’aide pour créer des utilisateurs ? Découvrez ci- dessous comment vous pouvez le faire vous-même en toute simplicité en seulement trois étapes ou regardez la vidéo d’instructions via https://www.youtube.com/ watch?v=3uZqIDpnWG4.

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Il suffit d’indiquer une adresse e-mail. BeExcellent génère un mot de passe fort pour l’utilisateur si vous ne remplissez pas ces champs. Le nouvel utilisateur reçoit ensuite un e-mail contenant les données de connexion qui lui permettent d’ouvrir directement une session dans BeExcellent. En option, lors de la création du nouvel utilisateur, vous pouvez également indiquer des informations supplémentaires : coordonnées, informations personnelles comme la date de naissance et médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser le nouvel utilisateur le faire ! Le nombre d’utilisateurs correspondant à votre licence n’est pas suffisant pour pouvoir ajouter tous les collègues ? Contactez le service desk de BeExcellent à l’adresse servicedesk@itaa.be pour augmenter le nombre d’utilisateurs.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION ITAA, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles Tél. : +32 2 240 00 00 E-mail : info@itaa.be COORDINATION DE LA RÉDACTION Stéphane De Bremaeker (NL) – stephane.debremaeker@itaa.be Gaëtan Hanot (FR) - gaetan.hanot@itaa.be COMITÉ DE RÉDACTION Stéphane De Bremaeker, Gaëtan Hanot, Johan De Coster, Chantal Demoor, Sophie Bosschaerts, François Lezaack, Bart Van Coile (Président), Frédéric Delrue (Vice-Président), Geert Lenaerts, Eric Steghers IMAGES iStockphoto TRADUCTIONS IGTV ÉDITEUR RESPONSABLE B. Van Coile, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles

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Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2021

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Souhaitez-vous ajouter un grand nombre de collaborateurs en une fois ou associer la gestion des utilisateurs au service Active Directory de votre organisation ? Dans ce cas, contactez le service desk de BeExcellent, qui sera ravi de vous aider.

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ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet) N° 4/2021

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AVIS AUX LECTEURS Les auteurs, le comité de rédaction et l’éditeur veillent à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager leur responsabilité. Les articles représentent les points de vue et les opinions des auteurs et donc pas nécessairement ceux de l’Institut ou du comité de rédaction. L’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE) a été créé par la loi du 17 mars 2019. L’ICE se présente en tant qu’ITAA, et est le résultat d’une fusion entre l’IEC et l’IPCF. L’ITAA est géré par un Conseil et un Comité exécutif. Plus d’informations via : www.itaa.be. ÉDITEUR Wolters Kluwer Belgium Motstraat 30, B-2800 Mechelen


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BeExcellent continue d’évoluer De temps à autre, nous vous informons des derniers développements et des nouvelles possibilités de BeExcellent. Ces nouveautés répondent à vos besoins et facilitent votre travail. Ce dernier trimestre, nous nous sommes consacrés principalement à la facilité d’utilisation de BeExcellent. Il est important pour nous que les utilisateurs puissent trouver facilement les informations dont ils ont besoin. De plus, nous sommes convaincus qu’en créant un environnement agréable, ils sauront mieux comment accéder à ces informations.

Mise à jour du tableau de bord Le premier élément auquel accède l’utilisateur est le tableau de bord. En tant qu’administrateur de BeExcellent, il vous revient d’organiser cette « carte de visite » de BeExcellent de sorte que les utilisateurs y naviguent facilement. Alors, concevez une page d’accueil qui plaît à vos utilisateurs ! BeExcellent offre un éventail de widgets prévus à cet effet. Certains widgets facilitent la localisation des articles, mais il existe d’autres widgets ayant un caractère plus social qui vous permettent, par exemple, d’afficher directement sur votre tableau de bord des messages publiés sur les médias sociaux comme ceux de l’ITAA et d’autres associations professionnelles, ou du SPF Finances. Utilisez-vous déjà le widget « Anniversaires » ? Avezvous déjà enrichi le tableau de bord avec des vidéos ou des actualités pertinentes ? Au cours du dernier trimestre, nous avons développé plusieurs nouveaux widgets qui incitent encore plus à utiliser BeExcellent.

Widget « Raccourcis » En ajoutant différents raccourcis à votre tableau de bord, vous ferez de BeExcellent une plateforme parfaite pour commencer votre journée de travail. Le widget « Raccourcis » permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux autres programmes dont ils se servent dans leur travail quotidien. Si,

par exemple, vous faites en sorte que BeExcellent démarre automatiquement lorsqu’ils allument leur ordinateur, vos collaborateurs commenceront leur journée par la lecture des principales actualités ou des articles nouveaux ou mis à jour, puis ils pourront poursuivre leur journée de travail en lançant les autres programmes depuis le widget « Raccourcis ».

Vous connaissez peut-être le widget « Fil d’actualités ». Cette nouvelle version vous permet de partager encore plus facilement les actualités importantes de votre organisation avec vos collègues. Ajoutez de belles photos ou assurez-vous que tout le monde a lu les actualités en définissant des tâches de lecture !

Personnalisez plusieurs tableaux de bord Désormais, il est possible de créer pas moins de dix tableaux de bord supplémentaires. Personnalisez un tableau de bord par service ou par établissement. Seuls les membres du service ou de l’établissement concerné peuvent y accéder. Ainsi, les utilisateurs collaboreront encore plus facilement !

Widget « Fil d’actualités »

Vous pouvez également créer un tableau de bord par sujet : RGPD, documentation professionnelle, législation anti-blanchiment, etc. De cette manière, vous retrouverez les bonnes informations très rapidement.

Une plateforme qui centralise toutes les informations sur les collègues Utilisez BeExcellent comme plateforme centrale grâce à laquelle vos collaborateurs trouveront des informations sur leurs collègues. Assurez-vous que tous sont enregistrés sur BeExcellent et que les informations des utilisateurs Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2021


4 sont les plus complètes possible. Vous pouvez compléter ces informations en tant qu’administrateur, mais vous pouvez aussi charger l’utilisateur de le faire, en déterminant vous-même quels champs peuvent être complétés. Plus les données saisies dans les champs sont précises, plus il sera facile pour les utilisateurs de trouver et de contacter leurs collègues.

Des recherches encore plus ciblées Le moteur de recherche de BeExcellent vous permet de trouver facilement n’importe quel article. Grâce à sa puissance exceptionnelle, il recherche les articles par titre et par contenu, mais il effectue également une recherche dans le contenu des fichiers de BeExcellent. Ces derniers mois, nous avons fourni beaucoup d’efforts pour rendre le processus de recherche encore plus efficace et plus précis. Nous avons ajouté plusieurs filtres, et désormais, vous pouvez également rechercher des articles en fonction d’une combinaison de termes.

Tri des articles d’une catégorie À présent, vous pouvez définir encore plus facilement l’ordre des articles au sein d’une catégorie. Auparavant, vous deviez déplacer manuellement les articles à l’emplacement souhaité, mais à présent il est possible de les trier de façon automatisée, par exemple, par ordre alphabétique ou chronologique.

Que pouvez-vous attendre de notre part ?

CONSEIL : les dates de naissance dans la liste des utilisateurs servent de base au widget « Anniversaires ». Créez un aperçu complet des anniversaires en complétant systématiquement les dates de naissance (ou en demandant à chaque collègue de le faire).

Durant les prochains mois, l’équipe de développement gérera à nouveau plusieurs projets : • les possibilités d’exporter les récapitulatifs seront étendues ; • nous commencerons la taxonomie des articles ; • il sera encore plus facile d’associer les collègues en définissant des tâches. Vous êtes curieux de connaître le planning complet pour le deuxième trimestre ? Voir : https://help.mijnscienta. nl/Articles/article/15054

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Documentation professionnelle complète accessible à tous vos collaborateurs Saviez-vous que vous pouvez retrouver facilement la totalité de la documentation professionnelle dans BeExcellent ? Ainsi, vous n’avez plus à rechercher la dernière version de ces documents. Facilitez encore davantage le travail de vos collaborateurs en leur donnant un accès direct à la dernière version de toute la documentation professionnelle.


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Tirez tous les bénéfices de BeExcellent BeExcellent vous aide à structurer et à partager simplement avec l’ensemble des collaborateurs toutes les connaissances au sein de votre organisation. À un seul endroit. En toute simplicité. Donnez accès à BeExcellent à tous vos collaborateurs et profitez de tous ses avantages.

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Démolition de bâtiments et reconstruction d’habitations : 6 % pour toute la Belgique ! Depuis le 1er janvier 2021, le taux de TVA réduit de 6 % s’applique à la démolition de bâtiments et la reconstruction d’habitations sur tout le territoire de la Belgique. Ce nouveau régime est temporaire, limité aux années calendaires 2021 et 2022, et se superpose au régime existant, qui était déjà d’application dans 32 zones urbaines depuis 2007. Ci-après, nous décortiquons et explicitons quelque peu le nouveau régime. En fait, le nouveau régime étendu du taux de TVA réduit instauré pour la démolition de bâtiments et la reconstruction d’habitations porte sur trois situations différentes : • la démolition d’un bâtiment et la reconstruction d’une habitation par un maître d’ouvrage, personne physique, qui occupera lui-même la nouvelle habitation ; • la démolition d’un bâtiment et la reconstruction d’une habitation par un maître d’ouvrage, personne morale ou physique, qui donnera la nouvelle habitation en location dans le cadre de la politique sociale pendant au moins 15 ans ; • la fourniture d’une habitation après démolition et reconstruction par un fournisseur, personne physique ou morale, qui vendra cette habitation. Le régime qui existait déjà depuis 2007 pour 32 zones urbaines reste pleinement d’application, mais peut à présent aussi s’appliquer à la vente d’une habitation ainsi reconstruite. C’était auparavant exclu de ce régime et constitue dès lors une très importante adaptation. Traitons à présent d’une série de questions-réponses (Q&R) concernant le nouveau régime.

1. Qu’entend-on au juste par la démolition d’un bâtiment ? Le bien démoli doit donc être un bâtiment, à savoir, pour la TVA, toute construction incorporée au sol. En règle générale, sont considérés comme des bâtiments dans le cadre de ce régime : toutes les constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral d’immeuble bâti peut être attribué (maisons d’habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles). L’exposé des motifs précise également qu’il doit s’agir d’un bâtiment ayant une consistance significative, le cas échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d’habitation construit(s). Il ne peut par conséquent y avoir une disproportion entre les bâtiments démolis et les Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2021

habitations reconstruites. L’administration ne précise pas quand il existe concrètement une telle disproportion. Elle l’appréciera au cas par cas. Exemple : un vieux logement, un hangar, une usine ou un magasin seront normalement considérés comme significatifs en soi. En revanche, ne sont pas considérés par exemple comme des bâtiments significatifs : un pigeonnier, un abri de jardin, un abri pour un cheval dans un pâturage. Par ailleurs, il n’est pas exigé que la démolition d’un bâtiment et la reconstruction conjointe d’une habitation soient situées toutes les deux exactement au même endroit : il suffit que les deux se situent sur la même parcelle cadastrale. Il n’est de ce fait pas non plus requis que la démolition d’un bâtiment précède toujours la reconstruction d’une nouvelle habitation.

Une tolérance administrative Pour des raisons pratiques, l’administration prévoit une tolérance spécifique. Dans le cas d’une transformation importante d’un ancien bâtiment où, en raison de la démolition, les travaux ne reposent plus de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l’ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus bénéficier de l’application du taux de TVA réduit relatif aux rénovations, ces travaux seront assimilés à la démolition et reconstruction d’un bâtiment pour l’application du présent régime. En ce qui concerne cette tolérance administrative, qui s’appliquait déjà du reste au régime existant en matière de démolition et reconstruction dans les 32 zones urbaines, soulignons que ce régime est strictement limité aux cas où le taux de TVA réduit relatif aux rénovations ne s’applique pas en raison de la nature et de l’ampleur des travaux de démolition.


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2. Que se passe-t-il si, à la suite de la fusion de plusieurs parcelles cadastrales, un nouveau bâtiment se trouve en partie sur une parcelle cadastrale initialement bâtie et en partie sur une parcelle cadastrale initialement non bâtie ? Pour des raisons pragmatiques, l’administration adopte la position suivante. Si le nouveau bâtiment, après démolition des anciens bâtiments existants, est situé pour au moins 50 % sur les anciennes parcelles cadastrales bâties (quel que soit l’emplacement des bâtiments démolis sur ces parcelles cadastrales initialement bâties), l’ensemble du bâtiment peut, en principe, bénéficier du taux de TVA réduit de 6 %. Dans le cas contraire, le taux de TVA normal s’appliquera aux travaux relatifs à ce bâtiment.

3. Qu’en est-il d’un bâtiment démoli sur une parcelle sur laquelle plusieurs habitations sont ensuite construites (division d’une parcelle bâtie) ? Dans pareille situation, la construction des nouvelles habitations peut, en principe, s’effectuer en appliquant le taux de 6 %. Les habitations nouvellement construites sont situées sur une nouvelle parcelle faisant partie d’une ancienne parcelle bâtie sur laquelle se situait le bâtiment démoli. Ce dernier doit évidemment être significatif par rapport aux habitations nouvellement construites. L’administration peut invoquer un abus lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre le bâtiment démoli et les habitations nouvellement construites.

4. Qui peut être « maître d’ouvrage » ? Le maître d’ouvrage est celui qui démolit un bâtiment et reconstruit une habitation qu’il occupe en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, en l’occurrence une personne physique. Le maître d’ouvrage peut exécuter ces travaux lui-même ou les confier à un ou plusieurs entrepreneurs. Par conséquent, une personne morale ne peut pas bénéficier de la mesure. Un bâtiment pourrait toutefois être reconstruit par une personne physique et une société.

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Afin d’apprécier ce critère, il ne sera tenu compte, en principe, que de la superficie au sol (tous les espaces et les murs compris au rez-de-chaussée) du bâtiment. Le critère sera considéré pour l’ensemble du bâtiment (et non pour une partie de ce bâtiment, telle que par exemple un appartement individuel).

5. Qu’entend-on par « utilisation à titre principal comme habitation propre » ? L’utilisation à titre principal comme habitation propre s’applique en substance au logement que le maître d’ouvrage occupe personnellement en qualité de propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. En revanche, la « propre habitation » n’inclut pas la partie de l’habitation affectée à l’exercice de l’activité économique du propriétaire, du possesseur, de l’emphytéote, ... ou de celle d’un membre de sa famille.

6. Qu’entend-on par « habitation unique » ? Pour déterminer si l’habitation reconstruite est l’habitation unique qu’occupe le maître d’ouvrage-personne physique lui-même, il est tenu compte de tous les bâtiments utilisés en tout ou en partie (ou qui, en tout état de cause, sont destinés à être utilisés) comme habitation et sur lesquels le maître d’ouvrage-personne physique peut faire valoir, en tout ou en partie, des droits de propriété ou des droits réels

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8 autres que le droit de propriété qui lui donnent le droit d’utiliser l’habitation. Une habitation détenue en nue-propriété fait aussi obstacle au taux de TVA réduit.

7. Qu’entend-on par « y avoir son domicile sans délai » ?

Le taux de TVA réduit de 6 % instauré pour la démolition de bâtiments et la reconstruction d’habitations a été étendu à l’ensemble du territoire belge du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Dès que l’habitation est construite et apte à être utilisée, le maître d’ouvrage-personne physique doit y habiter et y être domicilié. La condition de domicile sera, en principe, démontrée par une inscription dans le registre d’état civil de la commune où est située l’habitation.

8. Qu’entend-on par « superficie habitable » n’excédant pas 200 m2 ? Afin de limiter le bénéfice de la présente mesure aux habitations de petite et moyenne surface, cette superficie ne peut excéder 200 m², quel que soit le type d’habitation concernée (maison quatre façades, maison mitoyenne, appartement ou unité d’habitation dans le cadre d’un projet intégré d’habitat collectif). Dans tous les cas, le point de départ, c’est que la superficie habitable se calcule en additionnant les superficies de toutes les pièces d’habitation, mesurées à partir de et jusqu’aux côtés intérieurs des murs en élévation. Pour l’application de cette disposition, sont considérées comme pièces d’habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les greniers et caves habitables, les bureaux et tous les autres espaces destinés à l’habitation. Sont, à titre d’exemple, également visés : une salle de jeux pour les enfants, une salle de loisirs, la cave aménagée en salle de sport, la salle de repassage ou une véranda. Sont assimilés à des pièces d’habitation dans le cadre du calcul de la superficie habitable : tous les espaces d’une habitation affectés à l’exercice d’une activité économique comme, par exemple, un espace de bureau, une salle de vente, un atelier. Toutefois, la superficie des pièces d’habitation précitées n’est prise en compte qu’à la condition que ces pièces aient une superficie minimale de 4 m² et une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du sol. En revanche, les pièces suivantes ne sont jamais considérées comme des pièces d’habitation (pas davantage en cas d’utilisation dans le cadre de l’activité économique) : salles de bains, W.C., buanderies, escaliers, débarras, couloirs et garages, quelles que soient leur superficie et leur hauteur. Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2021

Pour prévenir d’éventuels abus, il est à noter que la destination (fonction/ utilisation) de l’espace concerné prime sur la dénomination qui en est donnée sur les plans !

9. Quand doit-on apprécier les critères relatifs à l’habitation reconstruite dans le chef du maître d’ouvrage-personne physique ?

Les critères sont à apprécier au moment de la première utilisation ou de la première occupation de l’habitation reconstruite. Les termes « utilisation » et « occupation » ont, pour l’application de la présente mesure, la même signification que celle qui leur est donnée pour déterminer si un bâtiment est neuf pour l’application de la TVA. La preuve de la date de première occupation ou utilisation peut être administrée par tous éléments de fait et tous moyens de droit, comme, notamment, le raccordement aux réseaux et services d’utilité publique, le changement de domicile, d’adresse postale, etc.

10. Combien de temps faut-il remplir ces conditions ? Les conditions ci-dessus doivent être remplies au moins jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de l’habitation par le maître d’ouvrage-personne physique. Sinon, il doit en faire la déclaration et procéder à une révision (à calculer en cinquièmes).

11. Quelles sont les formalités à remplir pour bénéficier de la mesure ? Le maître d’ouvrage doit introduire une déclaration (document n° 111-1 ou 111-2) auprès du SPF Finances, de préférence via le site web MyMinfin. Une copie de cette déclaration doit être remise à (aux) prestataire(s) de services qui effectue(nt) les travaux immobiliers. Le SPF Finances mettra la preuve de l’introduction de la déclaration, avec le numéro de référence unique, à disposition via MyMinfin sous la rubrique « Mes documents ». Il est à noter que la preuve de l’introduction de la déclaration ne constitue en aucun cas une reconnaissance par l’administration de l’application correcte du taux de TVA réduit. Les factures émises par le prestataire de services et les duplicatas qu’il conserve mentionneront, sur la base de la copie de


9 cette déclaration, l’existence des éléments justifiant l’application du taux de TVA réduit. Le prestataire de services peut également indiquer le numéro de référence unique.

12. La mesure s’applique-t-elle également aux projets déjà en cours avant le 1er janvier 2021 ? Le maître d’ouvrage-personne physique et le maître d’ouvrage-personne physique ou personne morale, dont le projet de démolition et reconstruction a déjà débuté avant le 1er janvier 2021, mais pour lequel la taxe devient exigible après cette date dans le cadre de la mesure, peuvent bénéficier de cette dernière, à la condition bien entendu qu’ils remplissent les autres conditions requises. Pour cela, il fallait que la déclaration requise ait été introduite auprès de l’administration au plus tard le 31 mars 2021. Cette disposition ne s’applique bien sûr qu’aux opérations de démolition et de reconstruction pour lesquelles la TVA devient exigible durant la période de 2021-2022.

13. Et si je commence mon projet dans le courant de 2022 ? Le taux de TVA réduit temporaire s’applique à la démolition d’un bâtiment et à la reconstruction d’une habitation pour lesquels la TVA est devenue exigible entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Afin de limiter le risque d’éventuels abus, il a été prévu, pour les projets bénéficiant de la mesure et pour lesquels la demande du permis d’urbanisme a été introduite auprès de l’autorité compétente à partir du 1er juillet 2022, que l’application du taux de TVA réduit de 6 % soit limitée à 25 % du montant total des travaux prévus dans la demande du permis d’urbanisme qui peuvent prétendre à l’application de ce taux réduit.

14. Le propriétaire foncier A possède une parcelle bâtie. Il fait démolir le bâtiment à ses frais par C. Par la suite, A constitue sur la parcelle non bâtie un droit réel qui donne à B (promoteur immobilier) le droit d’y construire une habitation. A répercute les frais de démolition à B. B peut-il être considéré comme le maître d’ouvrage qui démolit et reconstruit au sens de l’article 1erquater de l’arrêté royal n° 20 ?

que A répercute les frais de démolition auprès de B est sans pertinence.

15. Le propriétaire foncier A possède une parcelle bâtie. Il fait démolir le bâtiment à ses frais par B. Par la suite, A constitue sur la parcelle non bâtie un droit réel qui donne à B (promoteur immobilier) le droit d’y construire une habitation. B peut-il être considéré comme le maître d’ouvrage qui démolit et reconstruit au sens de l’article 1erquater de l’arrêté royal n° 20 ? En principe, la condition selon laquelle le promoteur immobilier B doit démolir l’ancien bâtiment à ses propres frais n’est pas remplie. Toutefois, l’administration accepte l’application du taux de TVA réduit lorsque B a effectué luimême les travaux de démolition et de reconstruction (avec son propre personnel) ou les a confiés à un ou plusieurs sous-traitants. À cet égard, il est important que les travaux de démolition fassent l’objet d’une convention entre A et B.

16. Le propriétaire foncier A possède une parcelle bâtie. Il constitue un droit réel en faveur de B (promoteur immobilier) sur le terrain « dans son état futur après démolition » (non bâti). B peut-il être considéré comme le maître d’ouvrage qui démolit et reconstruit au sens de l’article 1erquater de l’arrêté royal n° 20 ? Il s’agit là d’une situation dite de « mobilisation par anticipation » du bâtiment à démolir. L’administration accepte l’application du taux de TVA réduit lorsque B a effectué luimême les travaux de démolition et de reconstruction (avec son propre personnel) ou les a confiés à un ou plusieurs sous-traitants. À cet égard, il est important que les travaux de démolition fassent l’objet d’une convention entre A et B. Luc Heylens Conseiller fiscal certifié

Non. Le promoteur immobilier B n’a pas démoli l’ancien bâtiment ou ne l’a pas fait démolir à ses propres frais. Le fait

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Revenus de l’économie collaborative et du travail associatif : règles fiscales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 La loi de 2018 sur les activités complémentaires exonérait intégralement, à concurrence d’un certain plafond, les revenus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services entre les citoyens, de l’impôt sur les revenus. Le 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle a annulé cette loi à compter du 1er janvier 2021. Dans cet article, nous examinons les deux lois qui ont été adoptées fin 2020 concernant le traitement des revenus de l’économie collaborative et du travail associatif à partir de 2021.

1. Contexte 1.1. La ‘loi sur les activités complémentaires’ La loi du 18 juillet 2018 (MB du 26 juillet 2018) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, également connue sous le nom de ‘loi sur les activités complémentaires’ a instauré une exonération d’impôts et de cotisations de sécurité sociale pour les revenus issus de trois types d’activités : • les services de l’économie collaborative • le travail associatif et • les services occasionnels entre les citoyens. L’exonération ne s’appliquait cependant que si les revenus demeuraient en-deçà de certains plafonds. Premièrement, le montant brut annuel total de ces revenus ne pouvait excéder 3.830 euros (non indexés). Deuxièmement, les revenus du travail associatif et des services occasionnels ne pouvaient excéder, par mois civil, un douzième ou, pour les revenus provenant d’un travail associatif consistant en une aide dans le cadre d’activités sportives, à un sixième du montant annuel. Indexés pour 1

l’exercice d’imposition 2021, année de revenus 2020, le plafond annuel s’élevait à 6.340 euros et le plafond mensuel, à 528,83 ou 1.056,66 euros. En cas de dépassement du plafond annuel, le montant intégral était en principe imposable. En cas de dépassement du plafond mensuel, l’exonération des revenus du travail associatif ou des services entre les citoyens était supprimée pour le mois en question. Dans ce cas, les revenus qui n’étaient plus exonérés étaient en principe imposables au titre de revenus professionnels. En cas de dépassement du plafond annuel, l’imposabilité au titre de revenus professionnels ne s’appliquait que sous réserve de la preuve contraire.

1.2. Annulation par la Cour constitutionnelle Au printemps 2020, la Cour constitutionnelle a annulé la loi sur les activités complémentaires1 . Pour tenir compte des difficultés que l’arrêt d’annulation pouvait causer aux intéressés, la Cour a décidé que les dispositions annulées devaient en tout cas être maintenues pour les activités exercées jusqu’au 31 décembre 2020.

1.3. Régime depuis le 1er janvier 2021 Depuis le 1er janvier 2021, la réglementation est la suivante : • pour les revenus issus de services occasionnels entre les citoyens, il n’y a plus de régime fiscal particulier ; • pour les revenus de l’économie collaborative, c’est en principe le régime instauré par la loi-programme du 1er juillet 2016 qui est rétabli, moyennant quelques modifications apportées par la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes (MB du 30 décembre 2020), dénommée ci-après la loi du 20 décembre 2020 ; • pour les revenus du travail associatif, la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif (MB du 21 décembre 2020), dénommée ci-après la loi relative au travail associatif, a instauré un régime fiscal particulier, qui est cependant limité au secteur sportif.

C. const., arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020.

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2. Revenus de l’économie collaborative 2.1. Quels revenus ? Les revenus de l’économie collaborative sont les revenus issus de services (art. 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92) • qui sont rendus par le contribuable lui-même uniquement à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ; • qui ne consistent pas exclusivement en la location immobilière ou mobilière, en la sous-location ou la cession de bail ou la concession pour le placement de supports publicitaires ; • qui sont exclusivement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ; • pour lesquels les indemnités sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la

plateforme agréée ou par l’intermédiaire de celle-ci. À noter que lorsque les services ne consistent pas exclusivement en la location immobilière ou mobilière ou en la sous-location ou la cession de bail ou en la concession pour le placement de supports publicitaires, mais que des biens immobiliers ou mobiliers sont utilisés pour recueillir des revenus de l’économie collaborative, les revenus de ces biens immobiliers ou mobiliers sont également considérés comme des revenus de l’économie collaborative (art. 90, alinéa 3, CIR 92).

2.2. Quelles sont les plateformes électroniques agréées et quelles obligations ont-elles ? L’agrément des plateformes électroniques est effectué par le Roi, aux conditions fixées par Lui. Toute plateforme agréée doit établir, à la

fin de chaque année et pour chaque prestataire de services, un document qu’elle fournit au prestataire de services et à l’administration compétente et dans lequel sont mentionnés au moins l’identité du prestataire de service et son numéro de registre national, la description des services fournis, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues (art. 90, alinéa 2, CIR 92) 2 . En outre, les plateformes collaboratives numériques3 doivent fournir, à l’occasion de chaque conclusion d’un accord via la plateforme, des informations complètes sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui livrent des services par leur intermédiaire. Elles sont également tenues de mettre à la disposition de ces personnes un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations. Les opérateurs de plateformes sans établissement en Belgique doivent désigner, dans une convention écrite qu’ils transmettent au SPF Économie,

2 Les plateformes non agréées doivent, elles aussi, fournir ces informations annuellement, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle les informations sont fournies (art. 321quater, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92). 3 Tant les plateformes agréées que les plateformes non agréées.

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13 un représentant établi en Belgique, dont ils doivent communiquer le nom aux utilisateurs de la plateforme (art. 321quater, § 1er, 1°, CIR 92).

2.3. Comment les revenus de l’économie collaborative sont-ils taxés ? Les revenus de l’économie collaborative sont imposables au titre de revenus divers, pour autant que leur montant brut total, en ce compris le montant brut des revenus du travail associatif (voir infra), ne soit pas supérieur à 3.830 euros (non indexés). Indexés pour l’année de revenus 2021, le plafond est de 6.390 euros. Si les revenus sont supérieurs à ce plafond, ils seront considérés, sauf preuve contraire, comme des revenus professionnels (art. 37bis, § 2, alinéa 2, CIR 92). À noter que cette qualification s’applique dans ce cas au total des revenus, donc pas seulement à la partie qui dépasse le plafond. Ce régime est comparable à celui qui était prévu dans la loi sur les activités complémentaires. Le montant imposable est le montant brut diminué de 50 % de frais forfaitaires. Le montant brut est le montant qui a été réellement payé ou attribué par la plateforme ou par l’intervention de la plateforme (art. 97/1 CIR 92). Le taux d’imposition s’élève à 20 % (art. 171, 3°bis, CIR 92) sur les revenus nets, ce qui correspond, compte tenu des 50 % de frais forfaitaires, à 10 % sur le montant brut. Des cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues sur les revenus de l’économie collaborative qui sont imposés de cette manière.

2.4. Entrée en vigueur Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux revenus de l’économie

collaborative qui sont payés ou attribués depuis le 1er janvier 2021, y compris lorsque les services qui ont généré les revenus ont été prestés avant cette date (art. 17 et 18 de la loi du 20 décembre 2020).

électroniquement par l’association, comme prescrit au chapitre 11 de la loi relative au travail associatif (art. 90, alinéa 1er, 1°ter, b et c, CIR 92).

3.2. Quelles personnes ?

3. Revenus du travail associatif (sportif) 3.1. Quels revenus ? Comme indiqué, le régime fiscal particulier des revenus du travail associatif est limité au secteur sportif. En outre, seules les activités suivantes sont considérées comme un travail associatif sportif (art. 3 de la loi relative au travail associatif) : • activités d’animateur, de chef, de moniteur ou de coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ ou des activités sportives ; • activités d’entraîneur sportif, de professeur de sport, de coach sportif, de coordinateur des sports pour les jeunes, d’arbitre sportif, de membre du jury, de steward, de responsable du terrain ou du matériel, de signaleur aux compétitions sportives ; • activités de concierge d’infrastructure sportive ; • aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou dans le cadre d’une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif ; • aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications (telles que les sites internet) dans le secteur sportif ; • activités d’animateur de formations, de conférences ou de présentations dans le secteur sportif. Le régime fiscal particulier ne s’applique que si un contrat écrit a été conclu pour les prestations de travail associatif et que si les indemnités y correspondant sont enregistrées

Sont uniquement considérées comme travailleurs associatifs, les personnes qui sont âgées d’au moins 18 ans au moment où le travail associatif est effectué et qui, au troisième trimestre de l’année précédant le début du travail associatif, ont été occupées auprès d’un ou de plusieurs employeurs ou comme agent statutaire nommé ou ont payé des cotisations de sécurité sociale en tant qu’indépendant en activité principale ou qui ont déjà été pensionnées au moins deux trimestres avant le début du travail associatif (art. 4 de la loi relative au travail associatif). Pour les travailleurs salariés, il n’est pas tenu compte des prestations assimilées à une interruption de carrière ou d’un crédit temps, ni des prestations effectuées dans le cadre d’un flexi-job, comme apprenti ou comme étudiant, comme travailleur occasionnel dans l’horeca ou dans l’agriculture et l’horticulture, ou dans l’année où le travailleur a atteint l’âge de 18 ans. Une activité professionnelle au service d’une institution internationale ou supranationale, dont fait partie la Belgique, est assimilée à une activité professionnelle en tant que salarié. À noter encore que contrairement à ce qui était le cas dans le régime prévu dans la loi sur les activités complémentaires, une occupation minimale (de 80 %) n’est plus requise.

3.3. Quelles conditions ? Pour effectuer un travail associatif, il y a lieu de conclure un contrat spécial, écrit ou électronique, au plus tard au moment du commencement du travail (art. 6 de la loi relative au travail associatif) 4 . La durée maximale du contrat

4 Voir arrêté royal du 8 avril 2021 fixant le modèle de contrat standard pour le travail associatif en exécution de l’article 6 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, MB 22 avril 2021.

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est d’un an et par année civile, un maximum de trois contrats, successifs ou non, peuvent être conclus avec le même travailleur associatif (art. 7 de la loi relative au travail associatif). Un travailleur associatif peut prester au maximum 50 heures en moyenne par mois. Cette moyenne doit être calculée par trimestre ou, si le contrat porte sur une période inférieure à un trimestre, pour la durée du contrat (art. 5 de la loi relative au travail associatif). L’indemnité du travailleur associatif doit s’élever (pour l’année de revenus 2021) à au moins 5,10 euros par heure (art. 27, § 2, de la loi relative au travail associatif). Elle comprend toutes les indemnités qui portent sur le remboursement de frais ou de déplacements, mais pas l’éventuelle indemnité de rupture. Elle ne peut excéder 532,50 euros par mois (art. 27, § 3, de la loi relative au travail associatif). Ce maximum correspond au plafond fiscal de (pour l’année de revenus 2021) 6.390 euros par an (voir ci-après). Ce maximum annuel s’applique d’ailleurs pour le total des revenus de l’économie collaborative et des revenus du travail associatif (art. 27, § 2, de la loi relative au travail associatif).

Les deux parties peuvent mettre fin au contrat de travail associatif de manière anticipée moyennant un délai de préavis de sept jours calendrier pour les contrats de moins de six mois et de 14 jours calendrier pour les contrats d’au moins six mois (art. 17 de la loi relative au travail associatif). Si ce délai de préavis n’est pas respecté, une indemnité de respectivement 159,75 euros et 319,5 euros (pour l’année de revenus 2021) est due (art. 20 de la loi relative au travail associatif). Pour être complet, notons que la loi relative au travail associatif contient aussi quelques chapitres relatifs à la responsabilité et aux obligations de l’association en matière d’assurance et de protection du bien-être (chapitres 5 à 7 de la loi relative au travail associatif).

3.4. Comment les revenus du travail associatif (sportif) sont-ils taxés ? Les revenus du travail associatif (sportif) bénéficient d’un régime fiscal similaire à celui des revenus

de l’économie collaborative. Si le montant brut total des deux types de revenus n’est pas supérieur à 6.390 euros 5 (pour l’année de revenus 2021), ils sont imposables au titre de revenus divers (art. 37bis, § 2, alinéa 2 et 90, alinéa 1er, 1°ter, CIR 92). Il y a une différence par rapport aux revenus de l’économie collaborative en ce sens que le montant mensuel des indemnités de travail associatif est également plafonné, à un douzième du montant annuel, soit 532,50 euros (pour l’année de revenus 2021). Les revenus des mois au cours desquels ce plafond est dépassé sont considérés comme des revenus professionnels (art. 37bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92). 50 % de frais forfaitaires sont déductibles du montant brut des indemnités 6 (art. 90/2 CIR 92) et le montant net est, comme pour les revenus de l’économie collaborative, imposable distinctement au taux de 20 % (art. 171, 3°bis, CIR 92). Pour terminer, signalons encore que l’association qui paie les indemnités doit acquitter une cotisation sociale de solidarité de 10 % du montant brut (chapitre 14 de la loi relative au travail associatif).

3.5. Entrée en vigueur La loi relative au travail associatif n’est d’application que pour un an : elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2021 (art. 72 de la loi relative au travail associatif). La limitation dans le temps est motivée par le fait que le gouvernement envisage d’élaborer un régime pour le travail associatif dans des secteurs autres que le secteur sportif. Felix Vanden Heede Juriste fiscaliste

5 Sans qu’il doive être tenu compte des éventuelles indemnités de rupture, mais en ce compris les indemnités imposables au titre de revenus professionnels en cas de dépassement du plafond mensuel. 6 Calculé sur le montant total qui a été enregistré en faveur du contribuable, en ce compris les éventuelles indemnités de rupture.

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Les droits de propriété intellectuelle dans les comptes annuels L’innovation et la propriété intellectuelle peuvent représenter une très grande valeur et constituent des facteurs essentiels de réussite d’une entreprise. Néanmoins, de nombreuses entreprises portent peu d’attention aux droits de propriété intellectuelle, souvent en raison d’un manque de compréhension et de connaissances sur ce sujet. Le présent article vise à expliquer cette matière de façon succincte et concrète.

1. Qu’entend-on par « droits de propriété intellectuelle » ? Comme indiqué sur le site Internet du Service Public Fédéral Économie, la notion de « propriété intellectuelle » englobe toutes les « œuvres issues de l’esprit » (SPF Économie, 2021). Il y est précisé que la propriété intellectuelle regroupe la propriété littéraire et artistique (soit le droit d’auteur, les droits voisins et le droit sur les bases de données), ainsi que la propriété industrielle. La propriété industrielle concerne la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations. Les droits de propriété intellectuelle confèrent à leur titulaire un droit exclusif d’exploitation temporaire pour un territoire donné (SPF Économie, 2021). Ces droits incluent, entre autres, les brevets, les certificats complémentaires de protection, les droits d’obtention végétale, les médicaments, l’exclusivité des données et l’exclusivité commerciale, et les programmes informatiques protégés par le droit d’auteur. Ainsi, le titulaire d’un brevet sur une invention sera la seule personne à pouvoir exploiter cette invention (par exemple en commercialisant le produit qui est protégé par le brevet). Il existe donc plusieurs types de droits de propriété intellectuelle que le titulaire, comme l’indique l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP), peut utiliser de façon distincte

Les PME détenant des droits de propriété intellectuelle affichent des recettes moyennes par travailleur supérieures de 68 % à celles des PME ne détenant pas de tels droits. ou cumuler (BOIP, 2021). Sur son site Internet, le BOIP se réfère à un exemple concret concernant un porte-cartes auquel peuvent s’appliquer les options suivantes : • un droit de modèle pour le design du porte-cartes ; • un droit de brevet pour la technologie permettant d’insérer et de retirer les cartes du porte-cartes ; et/ou • un droit de marque pour le nom et/ ou le logo sous lequel le produit est commercialisé. Par conséquent, les droits de propriété intellectuelle sont importants pour les entreprises, parce qu’ils leur permettent de générer des avantages conséquents en rapport avec leur propre œuvre originale et, de plus, ils les autorisent à monétiser de façon adéquate cette œuvre (EUIPO et EPO, 2021). Il est important de savoir que

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les droits de propriété intellectuelle peuvent également être monétisés indirectement, par exemple en les partageant avec d’autres entreprises dans le cadre d’un contrat de licence et/ou d’une coentreprise (EUIPO et EPO, 2021). Sur la base des éléments qui précèdent, il est évident que pour sa réussite, une entreprise doit avoir des connaissances de base en matière de (droits de) propriété intellectuelle. Une étude récente menée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’Office européen des brevets (EPO) auprès de plus de 127 000 entreprises européennes montre ainsi une nette corrélation positive entre la détention de droits de propriété intellectuelle et les performances d’une entreprise (EUIPO et EPO, 2021). Par exemple, les PME détenant des droits de propriété intellectuelle affichent des recettes moyennes par travailleur supérieures de 68 % à celles des PME ne détenant pas de tels droits. Il s’avère en outre que les PME titulaires de droits de propriété intellectuelle sont l’exception plutôt que la règle. En effet, moins de 9 % des PME européennes considérées détiennent des droits de propriété intellectuelle. Le manque de connaissances en matière de droits de propriété intellectuelle et l’idée que les procédures d’enregistrement sont complexes et onéreuses figurent parmi les raisons citées (BOIP, 2021). À cet égard, le site Internet du BOIP apporte sans aucun doute des informations utiles en complément du site Internet du SPF Économie


17 (2021), car il fournit un aperçu clair des différents types de droits de propriété intellectuelle (et un outil pour calculer le coût d’un enregistrement éventuel). De plus, les sites Internet du BOIP et du SPF Économie (2021) reprennent un lien vers le site ideeSCAN (www. ideescan.be), où un questionnaire en ligne permet de savoir quels droits peuvent s’appliquer à une nouvelle entreprise, un nouveau produit ou une nouvelle idée.

2. Les droits de propriété intellectuelle dans les comptes annuels

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Les droits de propriété intellectuelle sont inscrits au bilan sous la rubrique II. Immobilisations incorporelles. Par immobilisations incorporelles, il faut en effet entendre les biens d’entreprise de nature incorporelle qui sont destinés à être utilisés de manière durable pour l’activité économique, et dont il résultera probablement des avantages économiques futurs pour l’entreprise. Les droits de propriété intellectuelle qui répondent à ces conditions (à savoir l’utilisation durable et les avantages économiques futurs attendus) doivent par conséquent être repris dans les immobilisations incorporelles. L’avis CNC 2012/13 (CNC, 2012) donne un aperçu clair du traitement comptable des immobilisations incorporelles (et donc s’applique également au traitement comptable des droits de propriété intellectuelle). Les grandes lignes sont présentées ci-dessous (sur la base de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations (CSA) et de l’avis CNC 2012/13). Pour plus de détails, nous renvoyons à l’AR/au CSA et à l’avis CNC en question.

2.1. Évaluation sur la base de la valeur d’acquisition Lorsque les droits de propriété intellectuelle de tiers sont acquis, cette acquisition est traitée dans la

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18 comptabilité comme une acquisition ordinaire d’immobilisations incorporelles à titre onéreux. Concrètement, cela implique que, si les droits de propriété : (1) sont achetés à des tiers, l’évaluation est effectuée sur la base du prix d’acquisition (soit le prix d’achat augmenté des frais accessoires éventuels) (article 3:14 AR/ CSA) ; (2) sont obtenus à la suite d’un échange, l’évaluation est effectuée sur la base de la valeur de marché (à la date de l’échange) de l’élément d’actif (des éléments d’actif) transféré(s) en échange de cet actif. [Si cette valeur de marché est difficile à déterminer, il s’agit alors de la valeur de marché (à la date de l’échange) de l’élément d’actif obtenu par voie d’échange] (article 3:14 AR/CSA) ; (3) sont obtenus par voie d’apport, l’évaluation est effectuée sur la base de la valeur conventionnelle de l’apport (article 3:17 AR/CSA). Lorsque les droits de propriété intellectuelle sont développés en interne, ils sont évalués sur la base du prix de revient (article 3:15 AR/CSA). Le prix de revient inclut les coûts directs de production, ainsi que la part proportionnelle des coûts indirects de production, pour autant que ces coûts concernent la période de production normale. Toutefois, les coûts indirects de production ne doivent pas être repris (ou ne peuvent être repris que partiellement) dans le prix de revient, mais doivent être indiqués dans l’annexe. Attention, l’évaluation basée sur le prix de revient n’est possible que si celle-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d’utilisation de l’actif ou de son rendement futur pour l’entreprise (article 3:38 AR/CSA). En vertu de l’article 3:16 de l’AR/ du CSA, la valeur d’acquisition peut inclure les charges d’intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour financer les immobilisations incorporelles (c.-à-d. Les charges d’intérêt concernant la période qui précède la mise en état d’exploitation effective de l’actif concerné). Ce choix doit

La propriété donne certains droits sur les choses matérielles. La propriété intellectuelle consiste elle aussi en un ensemble de droits exclusifs. Toutefois, ces droits ne portent pas sur des choses tangibles, mais sur les productions de l’esprit.

d’évaluation.

être indiqué, dans l’annexe, dans les règles

2.2. Amortissements et réductions de valeur Les immobilisations incorporelles (et, par conséquent, les droits de propriété intellectuelle) dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements annuels (basés sur la durée de vie économique probable) (article 3:39 AR/CSA). En ce qui concerne le calcul des amortissements, bien que des délais d’amortissement obligatoires ne soient pas imposés, la durée de vie économique ne peut jamais dépasser la durée de vie juridique (ce qui est le cas, par exemple, d’un brevet qui est juridiquement limité dans le temps) (avis CNC 2012/13). Des amortissements complémentaires (non récurrents) sont requis si, à la date du bilan, il s’avère que la valeur comptable de l’immobilisation incorporelle dépasse la valeur d’utilisation (article 3:39 AR/CSA). S’il s’agit d’une immobilisation incorporelle dont la durée de vie est indéterminée (ce qui implique que la durée de vie juridique et la durée de vie économique sont indéterminées dans le temps), les amortissements réguliers ne s’appliquent pas. Ce cas exceptionnel nécessite de procéder à une réduction de valeur en cas

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de moins-value ou de dépréciation durable (article 3:39 AR/CSA). Cette réduction de valeur doit être reprise ultérieurement dans la mesure où, à la date du bilan, elle est supérieure à la réduction requise selon une évaluation actuelle de la moins-value pour laquelle elle a été constituée. La Commission des normes comptables estime que la qualification d’actif à durée de vie indéterminée donnée à une immobilisation incorporelle ne peut être définitive. Dès qu’il apparaît que la durée de vie indéterminée ne s’applique plus, l’entreprise doit encore amortir l’actif sur la partie estimée restante de la durée de vie (avis CNC 2012/13).

2.3. Réévaluations Comme les droits de propriété intellectuelle font partie des immobilisations incorporelles, ils n’entrent pas en ligne de compte pour une éventuelle réévaluation.

3. L’importance des droits de propriété intellectuelle portés au bilan Pour comprendre l’importance des droits de propriété intellectuelle portés au bilan des entreprises belges, le tableau 1 présente un aperçu de la part moyenne des immobilisations incorporelles (bilan – code 21) dans l’actif total (bilan – code 20/58) (elle correspond à la colonne II/AT). Étant donné que les immobilisations incorporelles incluent beaucoup d’autres éléments que les simples droits de propriété intellectuelle (elles comprennent aussi, par exemple, le goodwill), le tableau 1 donne également un aperçu de la part moyenne des concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires (annexe – code 211) dans l’actif total (bilan – code 20/58) (cela correspond à la colonne Co/AT). Comme la valeur nette comptable des concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits


19 TABLEAU 1 – Moyennes sectorielles des immobilisations incorporelles et des concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires des entreprises belges (schéma complet des comptes annuels) Secteur (NACE-BEL) A – Agriculture, sylviculture et pêche B – Activités extractives C – Industrie manufacturière D – Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné E – Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution F – Construction G – Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles H – Transports et entreposage

similaires (annexe – code 211) est indiquée uniquement dans l’annexe au schéma complet des comptes annuels, le tableau 1 a été établi sur la base des entreprises belges qui déposent le schéma complet des comptes annuels (et les données requises ont été exportées de Belfirst d’après ces critères de sélection). En raison des différences sectorielles prévisibles, les moyennes dans le tableau 1 sont indiquées par secteur, les secteurs ayant été définis selon la nomenclature NACE-BEL.

2019 II/AT Co/AT 0,7% 0,4% n=91 n=91 1,3% 0,4% n=56 n=56 1,6% 0,6% n=2 n=2 598 598 2,0% 1,0% n=181 n=181

2018 II/AT Co/AT 0,6% 0,4% n=87 n=87 1,3% 0,3% n=54 n=54 1,7% 0,6% n=2 n=2 634 634 1,7% 0,8% n=172 n=172

1,3% n=190

1,0% n=189

0,4% n=189

0,5% n=1 519 1,2% n=4 709 0,7% n=1 123 1,4% n=181 6,7% n=745 0,9% n=1 991 0,3% n=1 278 1,8% n=2 087 1,5% n=960 3,0% n=28 5,7% n=24 4,1% n=205 4,0% n=194 2,3% n=61 0,1% n=8

0,2% n=1 519 0,4% n=4 709 0,2% n=1 123 0,3% n=181 2,7% n=745 0,4% n=1 991 0,0% n=1 278 0,7% n=2 087 0,6% n=960 2,9% n=28 0,7% n=24 0,6% n=205 2,1% n=194 0,8% n=61 0,1% n=8

0,4% n=190

0,6% 0,2% n=1 554 n=1 554 1,2% 0,4% n=4 614 n=4 614

0,7% n=1 122 I – Hébergement et restauration 1,5% n=178 J – Information et communication 6,7% n=741 K – Activités financières et d’assurance 0,8% n=2 017 L – Activités immobilières 0,3% n=1 284 M – Activités spécialisées, scientifiques 1,7% et techniques n=2 075 N – Activités de services administratifs 1,4% et de soutien n=965 O – Administration publique et défense ; 2,9% sécurité sociale obligatoire n=27 P – Enseignement 3,8% n=24 Q – Santé humaine et action sociale 4,3% n=206 R – Arts, spectacles et activités 4,8% récréatives n=191 S – Autres activités de services 2,4% n=60 T – Activités de ménages en tant qu’em0,0% ployeurs ; activités indifférenciées des n=8 ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

0,2% n=1 122 0,6% n=178 2,9% n=741 0,3% n=2 017 0,1% n=1 284 0,7% n=2 075 0,6% n=965 2,8% n=27 0,9% n=24 0,6% n=206 2,8% n=191 0,9% n=60 0,0% n=8

II/AT = Immobilisations incorporelles (bilan – code 21) / Actif total (bilan – code 20/58) ; Co/AT = Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires (annexe – code 211) / Actif total (bilan – code 20/58) ; n = nombre d’observations dans le secteur concerné.

Comme le montre le tableau 1, il existe très clairement des différences sectorielles (comparez, par exemple, les moyennes du secteur J (les valeurs les plus élevées) à celles du secteur T (les valeurs les plus basses)). Il est essentiel de souligner que les valeurs indiquées dans le tableau 1 correspondent à des moyennes, puisque la majorité des entreprises ne déclare pas d’immobilisations incorporelles inscrites au bilan (ce qui est conforme aux constatations de l’étude de l’EUIPO et de l’EPO (2021) mentionnées précédemment), et, par conséquent, les valeurs médianes de presque tous les secteurs s’établissent à 0 %. C’est pourquoi il a été décidé de ne pas reprendre ces valeurs médianes dans le tableau 1 (puisqu’elles n’apporteraient pour ainsi dire aucune autre information utile). Nous pouvons en outre conclure que les immobilisations incorporelles (et donc aussi les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires) représentent, en termes de moyenne, une part très faible de l’actif total.

4. Fiscalité – Déduction pour revenus d’innovation Il est également important de mentionner la déduction pour revenus d’innovation au titre de laquelle 85 % des revenus nets provenant de divers droits de propriété intellectuelle sont exonérés de l’impôt des sociétés. Les droits de propriété intellectuelle

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suivants entrent en ligne de compte pour la déduction pour revenus d’innovation (à partir du moment où la demande pour le droit de propriété intellectuelle concerné est faite) (SPF Finances, 2021) : • brevets ; • certificats complémentaires de protection ; • droits d’obtention végétale ; • logiciels protégés par le droit d’auteur (qui doivent résulter d’un projet d’étude ou de développement) ; • médicaments orphelins ; et • l’exclusivité des données et/ou l’exclusivité commerciale pour les produits phytosanitaires, les médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire. Il est donc important, y compris du point de vue fiscal, de veiller à bien protéger la propriété intellectuelle. Pour plus de détails, nous renvoyons au site Internet du Service Public

Fédéral Finances (SPF Finances, 2021).

5. Références • BOIP (2021). https://www. boip.int/fr/entrepreneurs/ propriete-intellectuelle • CNC (2012). Avis CNC 2012/13 - Le traitement comptable des immobilisations incorporelles, disponible sur https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/ le-traitement-comptable-des-immobilisations-incorporelles • EUIPO et EPO (2021). Intellectual property rights and firm performance in the European Union, disponible sur https://euipo. europa.eu/tunnel-web/secure/ webdav/guest/document_library/ observatory/documents/reports/ IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_ and_firm_performance_in_the_ EU_en.pdf

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• SPF Économie (2021). https:// economie.fgov.be/fr/themes/ propriete-intellectuelle/ innovation-et-propriete/ quest-ce-que-la-propriete • SPF Économie (2021). https:// economie.fgov.be/fr/themes/ propriete-intellectuelle • SPF Finances (2021). https:// eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/0761cf60-4d51-46bd-89012559f70a52e6#_Toc45178354 • Arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations (AR/CSA) • Louwers, E.-J. (2012). Belang en risico’s intellectueel eigendom te veel onderschat, Het Financiële Dagblad, 1 er septembre 2012. Tom Van Caneghem Professeur associé Faculté d’économie et d’administration des affaires


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Importantes modifications en droits de succession et de donation en Flandre : à quoi peut-on s’attendre ? Dès le 1er juillet 2021, il nous faudra tenir compte de quelques modifications apportées en Flandre aux droits de succession et aux droits de donation. Ainsi, nous pourrons dire adieu au legs en duo, fiscalement avantageux, et nous accueillerons l’héritage entre amis. Les taux appliqués aux donations et legs faits à des organismes de bienfaisance ont également été modifiés. Le 17 mars 2021, le Parlement flamand a adopté le projet de décret qui apporte quelques modifications dans le Code flamand de la fiscalité 1 . Les modifications qui sont commentées ci-dessous entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et sont donc applicables aux donations et aux décès qui surviendront après cette date.

1. Qu’est-ce que le legs en duo ? Une première modification consiste dans la suppression de l’avantage fiscal du legs en duo. Rappelons ce qu’est un legs en duo. Comme le mot l’indique lui-même, un legs en duo est en fait un double legs, prévu dans un testament qui désigne comme légataires, d’une part (1), l’organisme de bienfaisance (généralement le légataire universel) et, d’autre part (2), un frère/une sœur, un parent éloigné ou un tiers (dans ce cas le légataire particulier). Des variantes sont possibles, mais elles ne seront pas abordées dans la présente contribution. Lors d’un décès, l’organisme de bienfaisance reçoit, en tant que légataire universel, l’intégralité de la succession. Il est toutefois chargé de verser un montant (exonéré de droits de succession) au légataire particulier. Sur son propre legs, l’organisme de bienfaisance ne doit payer que 8,5 % de droits de succession, mais il doit également payer les droits de succession dus sur le legs qui revient au légataire particulier. Le legs en duo est fiscalement intéressant surtout dans les cas où le testateur ne laisse pas de parents proches (enfants ou conjoint survivant). En Belgique, les taux des droits de succession grimpent rapidement, de sorte que les parents éloignés et/ou les tiers sont vite imposés au taux maximum de 55 %. Les organismes de bienfaisance bénéficient quant à eux d’un taux réduit de 8,5 %.

1

Prévoir un legs en duo dans un testament permet donc de réaliser une réelle économie d’impôt, comme le montre l’exemple suivant : Testament sans legs en duo Testament avec legs en duo Succession : € 500.000

Succession : € 500.000

Légataire universel : un ami

Légataire universel : un organisme de bienfaisance Légataire particulier : un ami (€ 280.000)

Droits de succession : € 260.500

Droits de succession : € 158.200 • € 139.500 (droits sur le legs particulier) • € 18.700 (droits sur le legs universel)

Pression fiscale : 52 %

Pression fiscale : 32 %

Part d’héritage nette : € 239.500

Part d’héritage nette : Organisme de bienfaisance : € 61.800 Ami : € 280.000

2. Fin du legs en duo fiscalement avantageux Comme le legs en duo permet de réaliser une importante économie d’impôt, il est désormais largement utilisé comme technique de planification dans de nombreux testaments. Le Gouvernement flamand a donc décidé de s’attaquer à cette technique d’optimisation. Il veut ramener le legs en duo à son essence : la bienfaisance. Par conséquent, le calcul des droits de succession dus a été modifié dans le nouvel article 2.7.3.2.15 du Code flamand de la fiscalité (CFF). Avant de connaître le montant

Voir le Décret du 19 mars 2021 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réduction tarifaire pour les legs et les dons sans but lucratif et l’introduction de l’héritage ‘d’ami’, MB 7 avril 2021.

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22 des droits de succession à payer, plusieurs étapes doivent être franchies : • il convient tout d’abord de déterminer le montant des droits de succession dus sur le legs particulier. Le taux marginal (le plus haut taux applicable) peut être déterminé sur cette base ; • ce taux marginal est ensuite utilisé pour bruter les droits de succession qui ont été calculés. Ce brutage permet de déterminer le montant de la charge (c’est-à-dire les droits de succession à payer) imposée à l’organisme de bienfaisance ; • l’étape suivante consiste à déterminer la base imposable pour l’organisme de bienfaisance. À cette fin, le legs attribué est diminué des droits de succession brutés. Si le montant du legs est insuffisant, la diminution de la base imposable est limitée au legs de l’organisme de bienfaisance ; • enfin, il y a lieu de déterminer la base imposable pour le légataire particulier. La base imposable est constituée par la somme (1) du legs particulier et (2) des droits de succession brutés. Les droits de succession sont ensuite calculés sur la base imposable, selon les taux applicables (25 % – 45 % – 55 %). Quel est l’impact de cette modification ? Il apparaît clairement dans l’exemple suivant : Testament avec legs en duo avant le 1er juillet 2021 Succession

Testament avec legs en duo après le 1er juillet 2021

Testament avec legs en duo avant le 1er juillet 2021 Part d’héritage nette Organisme de bienfaisance : € 61.800 Ami : € 280.000

Testament avec legs en duo après le 1er juillet 2021 Organisme de bienfaisance : – € 40.500 Ami : € 280.000

Après le 1er juillet 2021, l’organisme de bienfaisance devra donc payer plus de droits de succession que ce qu’il recevra. Selon toute vraisemblance, il n’acceptera donc pas le legs en duo.

3. Baisse des taux pour les legs/ donations à un organisme de bienfaisance Non seulement le gouvernement veut revenir à l’essence du legs en duo, qui est la bienfaisance, mais il veut en outre accentuer ce caractère de bienfaisance. Par conséquent, les taux pour les legs ou donations à un organisme de bienfaisance sont également adaptés. Alors qu’auparavant, le taux des droits de donation était fixé à 5,5 % (article 2.8.4.1.1, § 3 CFF) et le taux des droits de succession à 8,5 % (article 2.7.4.2.1 CFF), les taux seront réduits à 0 % à partir du 1er juillet 2021. Cette baisse des taux ne s’applique qu’aux organismes de bienfaisance à proprement parler. Les donations ou legs aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, aux associations professionnelles et aux fondations privées ne sont pas concernés par ces taux réduits et resteront donc soumis à 5,5 % de droits de donation ou à 8,5 % de droits de succession.

€ 500.000

€ 500.000

Légataire universel : organisme de bienfaisance € 220.000

€ 220.000

Légataire particulier : ami

€ 280.000

€ 280.000

Droits de succession : ami

€ 139.500

€ 139.500 Taux marginal : 55 %

Grâce à cette baisse des taux, le Gouvernement flamand espère également compenser la suppression de l’avantage fiscal du legs en duo.

Brutage droits de succession

/

€ 139.500 / (1 – 0,55) = € 310.000

4. L’héritage entre amis

Base imposable organisme de bienfaisance

/

€ 220.000 – € 310.000 = – € 90.000 Résultat négatif, donc € 0

€ 18.700

€0

Droits de succession organisme de bienfaisance

Montant total des droits de succession € 158.200

€ 260.500

Pression fiscale

52 %

32 %

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Une autre nouveauté qui a été introduite est l’héritage entre amis. Dans l’exposé des motifs du projet de décret, il est souligné que l’écart est trop grand entre, d’une part, les taux qui sont appliqués aux successions en ligne directe (entre partenaires ou parents et enfants) et, d’autre part, ceux qui sont appliqués à toutes les autres successions. Bien que le nouveau droit des successions permette aujourd’hui au testateur de disposer librement de la moitié de son patrimoine, ces taux élevés sont considérés comme un frein fiscal à la liberté de disposition. C’est la raison pour laquelle une mesure sera introduite à partir du 1er juillet 2021 afin de réduire la pression fiscale


23 sur les legs aux tiers : l’héritage entre amis. Celui-ci permet de léguer un montant maximum de 15 000 euros à un ou plusieurs amis, au taux avantageux de 3 %. L’économie d’impôt maximale est donc limitée à 3 300 euros. La réduction des droits dans le cadre d’un héritage entre amis doit être prévue dans un testament notarié. Celui-ci doit indiquer clairement quelle(s) personne(s) peut (peuvent) bénéficier de la réduction. Si rien n’est prévu concernant la nature et/ou l’étendue des biens, la réduction est accordée sur le montant maximum de 15 000 euros. L’héritage entre amis peut être appliqué pour plus d’un ami. La réduction est en principe répartie entre tous les amis, proportionnellement à leur legs, sauf si le testament prévoit une autre proportion. En principe, seuls 3 % de droits de succession sont dus sur le montant maximum de 15 000 euros. Dans la pratique, nous constatons toutefois que ce n’est le cas que lorsque l’ami hérite seul ou avec des héritiers en ligne directe (le conjoint survivant et/ou les enfants). Dans ce cas, les droits de succession sont calculés par héritier. Il en va autrement lorsque cet ami est appelé à la succession avec d’autres parents éloignés. Cela s’explique par le mode de calcul des droits de succession : en cas de succession revenant à des tiers, les droits de succession sont calculés sur l’ensemble de la succession avant d’être divisés au prorata. L’exemple suivant explique la situation concrètement. A est désigné par testament comme étant la personne qui pourra bénéficier de l’héritage entre amis. Le legs de A représente 15 000 euros. En plus de A, il y a également B et C (deux cousins éloignés du testateur) qui reçoivent ensemble un legs de 85 000 euros, de sorte que l’ensemble de la succession représente 100 000 euros. Les droits de succession dus s’élèvent à 40 500 euros (25 % sur la première tranche de 35 000 euros, 45 % jusqu’à 75 000 euros et 55 % sur tout ce qui dépasse 75 000 euros). Dans cet exemple, A reçoit 15 % de la succession, ce qui signifie qu’il doit payer 15 % de l’ensemble des droits de succession, soit en l’occurrence 6 075 euros. Après application de l’héritage entre amis, A devra encore 2 775 euros de droits de succession sur son legs de 15 000 euros. La charge fiscale finale n’est donc pas de 3 %, mais de 18,5 %. L’avantage du legs est donc plus limité qu’il n’y paraît à première vue.

organisme de bienfaisance. Il y a tout lieu de se réjouir que le législateur s’attaque aux situations abusives. Nous soulevons toutefois un point d’attention important : dans la pratique, nous risquons d’être confrontés pendant longtemps encore à des testaments qui prévoient un legs en duo qui ne sera peut-être plus accepté par l’organisme de bienfaisance bénéficiaire après le 1er juillet 2021. Nous nous attendons donc à beaucoup de confusion lors du règlement des successions qui prévoient encore l’ancienne pratique du legs en duo. Les conseillers devront donc se montrer particulièrement vigilants pour pouvoir la signaler et la faire modifier à temps. La question se pose également de savoir quel sera l’impact sur les revenus des organismes de bienfaisance. Il n’est pas certain que l’instauration d’un taux de 0 % sur les donations et les successions attribuées aux organismes de bienfaisance compensera la perte des revenus qui provenaient des legs en duo. Le gouvernement a par ailleurs également été attentif au fait que les taux des droits de succession augmentent rapidement pour les tiers. Pour y remédier, il a mis en place l’héritage entre amis, qui permet de léguer à un ami jusqu’à 15 000 euros à un taux réduit de 3 %. Force est de constater que les choses ne se passent pas toujours ainsi dans la pratique, comme le montre l’exemple ci-dessus. En outre, la réduction accordée dans le cadre de l’héritage entre amis est limitée (une économie de maximum 3 300 euros de droits de succession). Si vous voulez vraiment avantager un ami, il semble préférable de lui faire une donation au taux réservé pour les tiers, soit de 7 %, ce qui entraînera une économie d’impôt plus importante. Dans ce cas-ci aussi, des conseillers bien informés peuvent apporter la plus-value nécessaire. Wendy Rombouts Stagiaire conseiller fiscal certifié

Hilde Gaublomme Conseiller fiscal certifié

5. Quelques considérations pratiques À partir du 1er juillet 2021, nous serons confrontés au fait que le legs en duo perdra son avantage fiscal. Cela mettra fin à la technique de planification qui permet d’économiser des droits de succession grâce à l’intervention d’un Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2021


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