ITAA-zine | Numéro 1 - Février 2022

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Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

Les frais de voiture ­déductibles et les incitants fiscaux dans la loi sur le verdissement de la mobilité La loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité a été publiée au Moniteur belge le 3 décembre 2021. Dans cette contribution, nous examinons les dispositions de cette loi en ce qui concerne la déduction des frais de voiture et les incitants fiscaux pour l’infrastructure de recharge et les camions sans émission de CO2. iStockphoto.com/Trygve Finkelsen.


Colophon Les frais de voiture déductibles et les incitants fiscaux dans la loi sur le verdissement de la mobilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 TVA : quelles sont les nouveautés en 2022 ?. . . . . . . . . . . . . . . 9 Les experts-comptables, des partenaires d’affaires ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet) N° 1/2022 ADMINISTRATION ET RÉDACTION ITAA, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles Tél. : +32 2 240 00 00 E-mail : info@itaa.be COORDINATION DE LA RÉDACTION Stéphane De Bremaeker (NL) – stephane.debremaeker@itaa.be Gaëtan Hanot (FR) – gaetan.hanot@itaa.be COMITÉ DE RÉDACTION Stéphane De Bremaeker, Gaëtan Hanot, Johan De Coster, Chantal Demoor, Nathalie Lambot, Carine Govaert, François Lezaack, Bart Van Coile (Président), Frédéric Delrue (Vice-Président), Eric Steghers IMAGES iStockphoto TRADUCTIONS IGTV, House of Words ÉDITEUR RESPONSABLE B. Van Coile, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles

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Les frais de voiture déductibles et les incitants fiscaux dans la loi sur le verdissement de la mobilité La loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité1 a été publiée au Moniteur belge le 3 décembre 2021. Dans cette contribution, nous examinons les dispositions de cette loi en ce qui concerne la déduction des frais de voiture et les incitants fiscaux pour l’infrastructure de recharge et les camions sans émission de CO2.

Contexte Le rapport des formateurs du gouvernement De Croo indiquait que tous les nouveaux véhicules de société devront être neutres en carbone d’ici 2026. Dans le courant de 2021, le ministre des Finances a concrétisé cette intention dans un projet de loi organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité. Ce projet a débouché sur la loi du 25 novembre 2021, qui a été publiée au Moniteur belge le 3 décembre 2021. Le verdissement fiscal prévoit un renforcement des règles en matière de déductibilité des frais de voiture, l’introduction de quelques incitants pour l’installation de bornes de recharge électrique et les camions sans émission de carbone et – sur avis des partenaires sociaux – certaines modifications concernant le budget mobilité. Nous n’aborderons pas ces dernières modifications dans le cadre de cette contribution. Comme c’est l’usage ces dernières années, le fisc a très rapidement publié une circulaire concernant cette loi, sous la forme d’une FAQ : la circulaire 2021/C/115 du 22 décembre 2021 2 .

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Déduction des frais de voiture Véhicules, frais et contribuables visés Les véhicules pour lesquels la déductibilité des frais est modifiée sont ceux dont la déductibilité est dès à présent limitée. Il s’agit des véhicules au sens large du terme, à savoir les véhicules tels qu’ils sont définis à l’article 65 du CIR 1992 : les voitures, les voitures mixtes et les minibus autres que ceux utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes, y compris les utilitaires légers visés à l’article 4, § 3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Certains véhicules et certains frais ne sont cependant pas concernés par la limitation 3 : • les véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, ainsi que les véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers (pour que les choses soient claires, cette exception s’applique à l’entreprise de taxis ou au loueur de voitures, pas à l’utilisateur du taxi

ou la personne qui utilise le véhicule loué) ; • les véhicules qui sont affectés exclusivement à l’enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet ; et • les frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés sur la facture. Ces exceptions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2025 inclus. Les contribuables auxquels s’appliquent les modifications sont tous ceux qui justifient des frais professionnels pour l’utilisation ou la mise à disposition d’un véhicule.

Étalement dans le temps Les modifications de la limitation de la déduction sont étalées dans le temps, en fonction, d’une part, de la date à laquelle le véhicule est acheté ou pris en leasing ou en location et, d’autre part, de l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable – donc pour les entreprises : l’exercice comptable au cours duquel les frais de voiture ont été faits ou supportés 4 . Ci-dessous, nous exposons les règles sur la base du moment où le véhicule

Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, M.B., 3 décembre 2021. Circ. 2021/C/115 relative au verdissement fiscal de la mobilité, 22 décembre 2021. Art. 66, § 2 CIR 1992. Vous trouverez un tableau récapitulatif détaillé dans la circulaire 2021/C/115, n° 1.6.

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4 a été acheté ou pris en leasing ou en location. Il est à noter que pour les véhicules achetés, ce n’est pas la date de livraison, mais la date de commande qui est considérée comme la date d’achat. Ceci est à l’avantage du contribuable, étant donné que la limitation de la déduction devient plus stricte au fil du temps. Dans le cas d’un leasing ou d’une location, c’est la date du contrat qui est prise en considération 5 .

Véhicules achetés ou pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023 Pour la grande majorité des véhicules qui ont été ou seront achetés ou pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023, rien ne change et cela restera le cas pour toute leur durée de vie. Le pourcentage de frais déductibles pour ces véhicules est en principe égal au résultat de la formule des grammes, à savoir : 120 % – (0,5 x coefficient de carburant x grammes de CO2/km), le coefficient de carburant s’élevant à 1 pour les véhicules au diesel, à 0,95 pour les véhicules à essence ou au GPL et à 0,90 pour les véhicules au GNC de moins de 12 CV6 . Les précisions suivantes s’imposent encore à cet égard : • pour les véhicules ayant une émission de CO2 de 200 g/km ou plus, la formule des grammes ne s’applique pas et les frais sont déductibles de manière forfaitaire à 40 % ;

• pour les véhicules ayant une émission de CO2 inférieure à 200 g/km, les frais sont déductibles au moins à 50 % (75 % à l’impôt des personnes physiques pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2018) et au maximum à 100 % ; • pour les faux hybrides7 achetés ou pris en leasing ou en location depuis le 1er janvier 2018, il faut tenir compte de l’émission de CO2 du véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant fossile ou, s’il n’existe pas de véhicule correspondant, la valeur de l’émission doit être multipliée par 2,5. La seule modification est que pour les véhicules hybrides rechargeables – faux ou non – qui sont achetés ou pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2023, les frais d’essence ou de diesel ne seront déductibles qu’à 50 % 8 . Cette modification s’appliquera à partir de l’exercice d’imposition 2024 pour les exercices qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2023.

Véhicules achetés ou pris en leasing ou en location du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2025 inclus Pour les véhicules émettant du CO2 – tant ceux qui ont uniquement un moteur à combustion que les hybrides – qui sont achetés ou pris en leasing ou en location du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2025 inclus, la déductibilité des frais sera progressivement réduite. Cette diminution ne s’applique cependant qu’aux frais qui sont engagés à partir du 1er janvier 2025 et à partir de l’exercice d’imposition 2026,

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pour les exercices qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2025. Pour les frais engagés du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 inclus (pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile 9), rien ne change donc pour l’instant et le pourcentage de frais déductibles est calculé comme pour les véhicules achetés ou pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023. Pour les frais engagés à partir du 1er janvier 2025 et de l’exercice d’imposition 2026, pour les exercices comptables qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2025, le pourcentage déductible sera certes encore calculé pendant quelques années selon la formule des grammes, mais le résultat de cette formule sera plafonné. Pour l’exercice d’imposition 2026 (exercice comptable 2025 ou 2025-2026), au maximum 75 % des frais sont déductibles. Pour l’exercice d’imposition 2027 (exercice comptable 2026 ou 2026-2027), il s’agit de 50 % et pour l’exercice d’imposition 2028 (exercice comptable 2027 ou 2027-2028), de 25 % 10 . En outre, le pourcentage de déduction minimum de 40 % est supprimé. À partir du 1er janvier 2028 et de l’exercice d’imposition 2029, pour les exercices comptables qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2028, les frais des véhicules émettant du CO2 achetés ou pris en leasing ou en location entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 ne seront plus du tout déductibles11 . Les frais des véhicules électriques et des autres véhicules n’émettant pas de CO2 qui ont été achetés ou pris en leasing ou en location jusqu’au

Circulaire 2021/C/115, n° 1.6. Art. 66, § 1er ,1-2 CIR 1992. Il s’agit des véhicules hybrides rechargeables qui sont équipés d’une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou qui émettent plus de 50 grammes de CO2/km. 8 Art. 66, § 1er, nouvel alinéa 4 CIR 1992. 9 Pour les sociétés qui ont un exercice comptable décalé, c’est le cas jusqu’à la date du bilan incluse, en 2015, de l’exercice comptable 2014-2015. 10 Art. 66, § 1er, 3 CIR 1992 pour l’exercice d’imposition 2026 et nouvel art. 555 CIR 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2027. 11 Art. 66, § 1er et art. 550 CIR 1992, tels que d’application à partir de l’exercice d’imposition 2029.

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5 de l’intervention personnelle dudit tiers12 .

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31 décembre 2025 inclus restent déductibles à 100 %, et ce pour toute la durée de vie du véhicule.

Véhicules achetés ou pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2026 Pour les véhicules émettant du CO2 achetés ou pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2026, il n’y a plus de frais déductibles. Pour les véhicules qui n’émettent pas de CO2 et qui sont achetés ou pris en leasing ou en location en 2026, les frais restent intégralement déductibles pendant toute la durée de vie. Pour les véhicules qui n’émettent pas de CO2 et qui sont achetés ou pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2027,

la déduction sera cependant progressivement réduite. Le pourcentage de déduction s’élève à respectivement 95 %, 90 %, 82,5 %, 75 % et 67,5 % (pendant toute la durée de vie du véhicule) lorsque le véhicule est acheté ou pris en leasing ou en location en 2027, 2028, 2029, 2030 et à partir du 1er janvier 2031.

Limitation de la déduction et avantage de toute nature Lorsqu’une entreprise met à la disposition d’un travailleur, d’un dirigeant d’entreprise ou d’un autre tiers un véhicule dont les frais sont soumis à la limitation de la déduction pour l’usage privé, les frais à limiter peuvent d’abord être diminués de l’avantage de toute nature imposable qui en résulte dans le chef dudit tiers et/ou

Il est à noter que cette modification, qui est déjà d’application à partir de l’exercice d’imposition 2022 (donc déjà pour l’exercice comptable 2021 écoulé), est tant à l’avantage qu’au désavantage du contribuable. L’avantage est que le fisc ne peut à présent plus contester le fait que les frais de voiture à limiter peuvent aussi être diminués de l’intervention personnelle payée pour bénéficier de l’avantage de toute nature 13 . Le désavantage est que les frais de voiture à limiter ne peuvent plus être diminués des frais réels relatifs à l’usage privé, ce que le fisc acceptait jusqu’à présent14 . Or, c’était généralement plus intéressant, surtout en cas d’usage privé important, que le fait de pouvoir retrancher le montant de l’avantage de toute nature.

Forfait de frais professionnels pour les trajets domicile-lieu de travail Les contribuables à l’impôt des personnes physiques qui prouvent leurs frais professionnels réels peuvent déduire les frais relatifs aux déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail à concurrence d’un montant forfaitaire de 0,15 euro par kilomètre. À partir du 1er janvier 2026 et de l’exercice d’imposition 2027, pour les exercices comptables qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2026, cette déduction forfaitaire n’est maintenue que pour : • les véhicules qui n’émettent pas de CO2 ; • les véhicules émettant du CO2 qui ont été achetés ou pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023 ; et • les véhicules émettant du CO2 qui ont été achetés ou pris en leasing ou en location du 1er juillet 2023

12 Art. 66, § 3, 3° modifié CIR 1992. 13 La loi a donc été modifiée en fonction de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 25 juin 2020 et 8 janvier 2021). 14 Circulaire AGFisc n° 30/2014 du 15 juillet 2014.

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6 au 31 décembre 2025 inclus, mais uniquement tant que les frais sont déductibles, c’est-à-dire jusque et y compris l’exercice d’imposition 2028 inclus15 .

Déduction des frais afférents aux bornes de recharge Les frais afférents aux bornes de recharge électrique ne sont plus considérés comme des frais de voiture. Les frais afférents aux bornes de recharge qui sont achetées ou prises en leasing ou en location jusqu’au 31 décembre 2029 inclus sont intégralement déductibles, quel que soit le pourcentage de déduction pour les véhicules qui en font usage et quel que soit le type de véhicule : électrique ou hybride. La déduction est cependant limitée à 75 % pour les bornes de recharge qui sont achetées ou prises en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2030, pour correspondre au pourcentage de déduction des frais applicable à partir de cette année aux véhicules électriques16 .

Incitants fiscaux pour les bornes de recharge et les camions sans émission de CO2 Amortissements majorés pour les bornes de recharge publiques intelligentes Il y a une déduction de frais majorée pour les amortissements d’investissements – en ce compris certains frais accessoires – réalisés par les

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entreprises (sociétés et indépendants) dans des bornes de recharge pour voitures électriques intelligentes, qui sont publiquement accessibles et qui ont été acquises à l’état neuf ou constituées à l’état neuf17. Une borne de recharge est dite intelligente lorsque le temps de charge et la capacité de charge sont indiqués par un système de gestion de l’énergie. Une borne de recharge est considérée comme publiquement accessible lorsqu’elle est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures d’ouverture ou les heures de fermeture habituelles de l’entreprise et qu’elle a été notifiée auprès du SPF Finances dans le délai fixé par le Roi. Selon le fisc, les dépenses annexes qui peuvent être activées sont : les frais de transport, les frais d’installation (frais de placement, de montage et de raccordement aux sources d’énergie, travaux de câblage, etc.), les frais d’études et d’expertise et les coûts liés à l’achat et à l’installation d’une ou de plusieurs cabines électriques nécessaires au fonctionnement des stations de recharge. En revanche, les coûts liés à l’achat et à l’installation d’une batterie domestique ne sont pas visés par cette mesure selon le fisc18 . La mesure est d’ailleurs temporaire. Les amortissements des bornes de recharge éligibles sont déductibles à concurrence de 200 % si les investissements sont effectués entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022 inclus. Ils sont déductibles à concurrence de 150 % si les investissements sont effectués entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024 inclus. Il convient également de noter les points suivants : • la mesure ne s’applique qu’aux bornes de recharge qui sont amorties de manière linéaire sur au

Art. 66, § 4, modifié CIR 1992. Art. 66, nouveau § 6 CIR 1992. Nouvel art. 64quater CIR 1992. Circulaire 2021/C/115, n° 2.3. Circulaire 2021/C/115, n° 2.4.

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moins cinq ans. Le fisc fait observer qu’il s’agit d’un minimum et qu’un délai de dix ans peut en général être admis comme étant une durée normale d’utilisation d’une borne de recharge 19 ; • la déduction majorée s’applique au plus tôt à partir de l’exercice d’imposition se rattachant à l’exercice comptable au cours duquel la borne de recharge devient effectivement opérationnelle et accessible au public et est notifiée au SPF Finances. En ce qui concerne les exercices d’imposition ultérieurs, elle ne s’applique que si la borne de recharge reste publiquement accessible tout au long de l’exercice comptable – hormis les inaccessibilités indépendantes de la volonté de l’entreprise. Dès qu’une entreprise décide de ne plus ouvrir la borne de recharge au public, elle ne peut plus prétendre à la déduction majorée pour l’exercice comptable concerné. Si la borne de recharge est à nouveau rendue accessible au public au cours d’un exercice comptable ultérieur, l’entreprise peut à nouveau prétendre à la déduction majorée si la borne de recharge est restée publiquement accessible tout au long de l’exercice comptable ; • les amortissements qui sont pris en considération au-delà de la valeur d’investissement ou de revient des bornes de recharge n’entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces bornes de recharge. La valeur fiscale nette de la borne de recharge correspond donc à la valeur d’investissement diminuée des amortissements fiscalement admis calculés sur 100 %, et non pas sur 200 % ou 150 % ; • si une borne de recharge publique intelligente fait partie d’un réseau de bornes de recharge qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de la déduction majorée, la déduction majorée peut, selon le fisc,


7 tout de même être appliquée à la borne de recharge intelligente si les frais communs sont ventilés entre les différentes bornes de recharge concernées20 ; • la déduction majorée peut être combinée avec des subventions, mais pas avec la déduction pour investissement pour infrastructure de recharge électrique.

Déduction pour investissement pour les camions sans émission de carbone et les infrastructures de recharge relatives à ces camions La loi sur le verdissement instaure une déduction pour investissement pour les camions sans émission de carbone et les infrastructures de recharge de ces camions21 . Trois types d’investissement entrent ligne de compte pour

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cette déduction : les camions sans émission de carbone, les infrastructures de recharge pour hydrogène bleu, vert ou turquoise relatives aux camions sans émission de carbone et l’infrastructure de recharge électrique relative aux camions sans émission de carbone. La déduction pour investissement est accordée aux entreprises – sociétés et indépendants – sauf, comme pour toutes les déductions pour investissement 22 , les indépendants dont les bénéfices ou profits sont déterminés selon des bases forfaitaires de taxation pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenus. Lorsque, dans ces bases de taxation, les amortissements sont partiellement retenus de manière forfaitaire et fixés individuellement pour le surplus, la déduction pour investissement est néanmoins accordée en fonction des immobilisations pour lesquelles les amortissements sont déductibles individuellement 23 .

Par ailleurs, la déduction n’est autorisée que si le contribuable : • n’a pas d’arriérés de dettes auprès de l’Office national de sécurité sociale ; • ne pouvait pas être considéré comme une entreprise en difficulté au dernier jour de l’exercice comptable au cours duquel les immobilisations ont été acquises ou constituées ; • n’a pas fait l’objet d’un ordre de récupération suite à une décision de la commission déclarant une aide octroyée par la Belgique illégale et incompatible avec le marché intérieur ; • n’a demandé aucune aide régionale pour les immobilisations, sauf si le régime d’aide régionale garantit que le cumul des aides fédérales et régionales n’a pas pour effet que l’intensité maximale de l’aide autorisée par la Commission européenne est dépassée.

Circulaire 2021/C/115, n° 2.7. Art. 69, § 1er, 1, 2° e) CIR 1992. Art. 74 CIR 1992. Circulaire 2021/C/115, n° 3.2.

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8 En ce qui concerne les actifs, les conditions normales liées à la déduction pour investissement s’appliquent. Les actifs doivent donc avoir été acquis à l’état neuf ou avoir été constitués à l’état neuf, ils doivent être utilisés en Belgique pour l’exercice de l’activité professionnelle, etc.

le contribuable (en ce compris la TVA) pour l’achat à l’état neuf et l’installation d’une borne de recharge, pour le contrôle de l’installation et – à condition qu’il soit effectivement investi dans l’achat d’une borne de recharge – pour le renforcement de l’installation électrique d’une à trois phases25 .

Le pourcentage de la déduction, appliqué à la valeur d’investissement ou de revient des investissements, se compose d’un pourcentage de base et d’une majoration. Le pourcentage de base dépend de l’évolution de l’indice des prix à la consommation et peut varier entre 3,5 % et 10,5 %. Ce pourcentage de base est ensuite majoré de 10 points, puis encore de : • 21,5 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2022 ou 2023 ; • 16 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2024 ; • 10,5 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2025 ; • 5 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2026 ; et • 0 point pour les immobilisations acquises ou constituées à partir de 2027.

Une borne de recharge installée par le contribuable lui-même n’entre donc pas en ligne de compte.

La déduction est limitée à 60 millions d’euros.

Réduction d’impôt pour les bornes de recharge installées dans ou à proximité immédiate de l’habitation La loi sur le verdissement prévoit aussi une réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques destinée à encourager les particuliers à installer à leur domicile une borne de rechargement pour voitures électriques24 . Cette réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectivement payées par

Les dépenses pour l’installation d’une borne de recharge qui sont prises en considération à titre de frais professionnels26 , qui donnent droit à la déduction pour investissement ou qui sont remboursées par l’employeur du contribuable ou la personne morale dont il est dirigeant d’entreprise au titre de dépenses propres à l’employeur ou à la personne morale sont exclues de la réduction d’impôt. La borne de recharge doit être installée dans ou à proximité immédiate de l’habitation où le contribuable a établi son domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition pour lequel la réduction d’impôt est demandée. L’évaluation ne s’effectue donc pas au moment de l’installation de la borne de recharge ou du paiement. Il n’est en outre pas exigé que le contribuable soit propriétaire ou usufruitier de l’habitation où la borne de recharge est installée. Les locataires peuvent donc aussi prétendre à la réduction d’impôt. Lorsque les dépenses sont effectuées conjointement par les copropriétaires, ils doivent cependant être répartis selon la quotité de propriété de chacun 27. La borne de recharge doit répondre aux conditions suivantes : • il doit s’agir d’une borne de recharge intelligente. Le temps de charge et la capacité de charge doivent donc être indiqués par un système de gestion de l’énergie ;

• la borne de recharge peut utiliser uniquement de l’électricité verte ; • l’installation doit avoir été approuvée par un organisme de contrôle agréé. La réduction d’impôt concerne les dépenses qui ont été payées ou sont payées à partir du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2024 inclus et ne peut être appliquée qu’à une seule période imposable. Le montant pour lequel la réduction est accordée ne peut être supérieur à 1 500 euros par borne de recharge et par contribuable. Ce montant n’est pas indexé. Le taux de la réduction d’impôt s’élève à 45 % pour les paiements effectués à partir du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, à 30 % pour les dépenses effectuées en 2023 et à 15 % pour celles effectuées du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 inclus. En cas d’imposition commune, la réduction est répartie proportionnellement en fonction de la part de chacun des deux conjoints dans l’ensemble des revenus imposés. Le contribuable doit tenir les justificatifs suivants à la disposition du fisc : • les factures des dépenses visées (avec la mention de l’adresse à laquelle la borne de recharge a été installée) ; • la preuve de paiement des dépenses ; • les documents probants permettant d’établir que la borne de recharge est une borne de recharge intelligente et que la borne de recharge n’utilise que de l’électricité verte ; et • l’attestation de contrôle. Felix Vanden Heede Juriste fiscaliste

24 Nouvel art. 14550 CIR 1992. 25 Circulaire 2021/C/115, n° 4.2. 26 Lorsque la réduction d’impôt a été accordée pour une année déterminée et que la borne de recharge est utilisée ultérieurement à des fins professionnelles, la réduction ne doit pas être reprise. Elle reste donc acquise. 27 La circulaire 2021/C/115, n° 4.12.4, contient quelques exemples chiffrés.

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TVA : quelles sont les nouveautés en 2022 ? À chaque 1er janvier, son lot de nouveautés et de changements. La TVA n’échappe pas à cette règle. Cette année, nous épinglons les trois nouvelles mesures suivantes : la suppression de l’attestation du client pour l’application du taux réduit à certains travaux immobiliers (1), la suppression de l’exonération de certains transports liés aux exportations de biens en dehors de l’Union européenne (2) et la taxation et exonération de certaines prestations (para)médicales (3).

1. Suppression de l’attestation du client pour l’application du taux réduit à certains travaux immobiliers 1.1. Avant le 1er janvier 2022 L’application du taux réduit, pour certains travaux immobiliers, était notamment subordonnée à la déclaration du client, attestant de certaines conditions d’application dudit taux réduit. Cette attestation était jugée capitale. Elle déchargeait, notamment, l’entreprise prestataire de sa responsabilité dans l’application correcte du taux de TVA. Or, parmi toutes les conditions d’application du taux réduit, certaines ne pouvaient être attestées que par le client (par exemple, ancienneté du bâtiment, destination de logement privé après l’exécution des travaux, qualité de consommateur final). Par contre, lorsque toutes les conditions d’application du taux réduit, en plus de celles attestées par le client, n’étaient pas réunies (par exemple, nature des travaux : piscine, sauna, nettoyage, etc.), la responsabilité de l’entrepreneur restait engagée. Ainsi, la responsabilité dans l’application correcte du taux de la TVA demeurait partagée entre l’entrepreneur et son client. En outre, ladite attestation du client n’était pas standardisée, et sa gestion administrative pouvait s’avérer particulièrement lourde (absence, mentions manquantes, conservation des formules papier, etc.).

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1.2. A partir du 1er janvier 2022 Mention sur la facture A compter du 1er janvier 2022, la législation prévoit le remplacement des attestations des clients par une mention expresse sur les factures des entrepreneurs1 . Le remplacement des attestations de la clientèle, par une mention appropriée sur les factures, concerne notamment les diverses situations du tableau A, de l’A.R. n° 20, reprises aux rubriques suivantes : • rubrique XXXI : Travaux immobiliers affectés à des logements privés ; • rubrique XXXII : Logements privés pour handicapés ; • rubrique XXXIII : Etablissements pour handicapés ; et • rubrique XXXVIII : Rénovation et réparation de logements privés (transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation, entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation). Par conséquent, les mentions expresses sur les factures d’entreprises, en substitution des attestations de la clientèle, doivent répondre aux différentes conditions requises, lesquelles visent des situations différentes qui nécessitent des ajustements de la formulation, notamment par rapport à l’ancienneté, à la destination, aux conditions propres, etc. A titre d’exemple, nous reproduisons ci-après les mentions à apposer sur les factures, dans le cadre de la rubrique XXXI (‘Travaux immobiliers affectés à des logements privés’) en remplacement de l’attestation du client : « Taux de TVA : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins

Loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M.B. 31 décembre 2021 (chapitre 12), err. M.B. 10 février 2022 ; et arrêté royal du 27 décembre 2021 modifiant les arrêtés royaux n°s 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M.B. 31 décembre 2021, err. M.B. 10 février 2022.

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10 quinze ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. » La mention expresse, adaptée aux conditions spécifiques des différentes rubriques précitées du tableau A, de l’A.R. n° 20, doit apparaître systématiquement sur toutes les factures délivrées aux clients, qu’elles soient relatives à un même chantier, ou des chantiers distincts (étant entendu que les conditions d’application du taux réduit doivent être remplies chantier par chantier).

Décharge de responsabilité En complément, la législation précise que « Sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit de la facture par le client, conformément à ... (dispositions légales), décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées … (références légales) 2 ».

Période transitoire Les textes légaux octroient une période transitoire de six mois durant laquelle il peut encore être fait usage des attestations de la clientèle, telles qu’elles étaient prévues auparavant. Cette mesure temporaire est destinée à permettre, jusqu’au 30 juin 2022, d’adapter les procédures internes des entrepreneurs, entre autres, pour les facturations.

2. Suppression de l’exonération TVA de certains transports liés aux exportations 2.1. Législation belge L’article 41, § 1er, 3°, du CTVA, prévoit que sont exemptées de la TVA les prestations de services qui sont directement liées

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à l’exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la Belgique, ou d’un autre Etat membre. Cette disposition repose sur l’article 146, 1, e), de la Directive 2006/112/CE3 .

2.2. Cour de Justice de l’Union européenne La CJUE, dans son arrêt C-288/16 du 29 juin 2017, affaire « L Č » IK contre Valsts ieņēmumu dienests, a jugé que l’exemption, appliquée aux transports de biens directement liés à l’exportation, peut uniquement s’appliquer dans les relations directes entre le transporteur et l’expéditeur ou le destinataire des biens à exporter. Or, la Belgique étend, d’une manière trop large, également l’exemption aux prestations de transport réalisées en sous-traitance.

2.3. Position administrative En combinant les circulaires 2021/C/964 et 2021/C/1015 , l’administration y précise qu’elle se conforme à l’arrêt précité de la CJUE, en accordant toutefois un délai pour son application restrictive. Tandis que le première circulaire (2021/C/96) circonscrit la portée réduite de l’exemption, et précise son entrée en vigueur au 1er janvier 2022, la dernière circulaire (2021/C/101) reporte son application au 1er avril 2022, afin de permettre aux assujettis concernés de se conformer à ladite limitation.

2.4. Pour quels expéditeurs et quels destinataires ? Finalement, l’exemption des prestations de transport directement liées à l’exportation de biens trouve exclusivement à s’appliquer dans les relations entre, d’une part, le transporteur, et, d’autre part, l’expéditeur ou le destinataire des biens. Plus concrètement, l’expéditeur ou le destinataire ici visé peut notamment être : • le vendeur ou l’acheteur des biens à exporter ; • le propriétaire, le locataire ou l’emprunteur des biens à exporter ; • le travailleur à façon qui exporte les biens en vue de leur faire subir des travaux de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon, ou d’ouvraison ; • la personne qui exporte les biens reçus à vue, à l’essai ou en consignation ;

Rubrique XXXI, § 1er, deuxième alinéa, rubrique XXXII, § 1er, deuxième alinéa, rubrique XXXIII, deuxième alinéa et rubrique XXXVIII, §1, deuxième alinéa du tableau A de l’A.R. TVA n° 20. Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11 décembre 2006. Circulaire 2021/C/96 du 27 octobre 2021 relative à l’exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens. Circulaire 2021/C/101 du 22 novembre 2021 relative à l’exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens. Addendum à la circulaire 2021/C/96.

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• la personne qui réexporte les biens après travaux de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon, ou d’ouvraison. Il en découle formellement que, à compter du 1er avril 2022, lorsque le prestataire de services fait sous-traiter le transport, la facture de ce sous-traitant ne peut plus bénéficier de l’exemption de l’article 41, § 1er, 3°, du CTVA.

3. Taxation et exonération des prestations (para)médicales 3.1. A partir du 1er janvier 2022 3.1.1.

Praticiens selon l’article 44 du CTVA

L’exemption de l’article 44, § 1er, du CTVA, est libellée comme suit, dans la version au 1er janvier 2022, applicable aux personnes qui dispensent des soins (para)médicaux6 .

6 7

Les titres « Première catégorie » et « Deuxième catégorie » dont il est fait usage infra, ne figurent pas comme tels dans la législation. Ils sont introduits dans le but de mieux séparer les deux types de praticiens, l’application de l’exemption répondant à des critères à examiner différemment.

3.1.2. Première catégorie de praticiens « § 1er : Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes : 1° les praticiens des professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et les praticiens des pratiques visées à l’article 2, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales ; (…)7

Loi du 11 juillet 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne, M.B. 20 juillet 2021, et arrêté royal du 27 décembre 2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M.B. 31 décembre 2021. Art. 44, §1 , 1°, premier alinéa C.TVA.

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12 (…) L’exemption visée à l’alinéa 1er ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.»8

Cette exemption ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.

3.1.3. Deuxième catégorie de praticiens

Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l’exemption visée à l’alinéa 1er, dans les cas suivants : a) lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exemptées ; b) lorsqu’elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la taxe.»10

« § 1er : Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes : (…) 2° les praticiens d’autres professions ou pratiques que celles visées au 1°, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) ils sont titulaires d’une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement ; b) ils disposent au travers de cette certification des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au 1°. Les praticiens des professions ou pratiques visées à l’alinéa 1er, 2°, informent l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement à l’application de cette exemption. Le Roi détermine les modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne l’introduction de cette déclaration et des données qu’elle contient. L’exemption visée à l’alinéa 1er ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.»9

3.1.4. Etablissements de soins médicaux – Hospitalisation Dans sa version applicable au 1 janvier 2022, l’article 44, § 2, alinéa 1er, du CTVA, est libellé comme suit pour l’exemption de la TVA aux établissements qui dispensent des soins médicaux :

3.2. Commentaires 3.2.1. Circulaire 2021/C/114 Les présentes considérations se limitent à des informations concises. La volumineuse circulaire 2021/C/11411 s’attèle à l’exemption des prestations (para)médicales au 1er janvier 2022. En plus des motivations législatives, cette circulaire décortique près de quarante actes (para)médicaux éligibles, ou non, à l’exemption, et passe au crible une quarantaine d’activités. Ladite circulaire clarifie des modalités précises et pratiques. Soucieux de favoriser un accès rapide et ciblé, à des aspects ponctuels, directs, et étoffés, nous avons mise en référence des numéros de renvois à cette circulaire, pour la consultation d’exemples détaillés, de particularités concrètes, d’applications précises, etc. La rubrique infra « Applications ciblées » poursuit cet objectif.

3.2.2. Deux conditions de base de l’exemption

er

Sont exemptés de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes (…) : 1°, a) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires.

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Les exemptions, prévues pour le secteur (para)médical, se veulent conformes à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 194/2019 du 5 décembre 2010, et à la jurisprudence constante de la CJUE. Pour que lesdites exemptions puissent trouver à s’appliquer, à compter du 1er janvier 2022, il faut examiner les deux conditions de base relatives : • au champ d’application matériel (nature des prestations), et • au champ d’application personnel (qualité des prestataires).

Art. 44, §1, 1°, troisième alinéa C.TVA. Art. 44, §1, 2° C.TVA. Art. 44, §2, 1°, a) C.TVA. Circ. 2021/C/114 du 20 décembre 2021 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers.

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13 3.2.3. Nature des prestations En ce qui concerne le champ d’application matériel, l’exonération de TVA, pour les services de soins médicaux à la personne, ne couvre que les services à but thérapeutique. Cette approche s’applique, sans distinction, aux soins dispensés dans ou en dehors du cadre d’une hospitalisation. Sur cet aspect, la législation, au 1er janvier 2022, restreint l’exemption précédente, laquelle prévoyait que ladite exemption ne s’appliquait pas aux interventions et traitements de nature esthétique. Cette soumission à la TVA ne s’appliquait d’ailleurs pas dans tous les cas, alors que la législation au 1er janvier 2022 généralise la taxation à l’ensemble des opérations non thérapeutiques. Sous la législation précédente, le champ d’application matériel de l’exemption de l’article 44, § 1er, 1°, alinéa 1er, du CTVA, prévoyait qu’étaient exemptées, les prestations de services exécutées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes et les kinésithérapeutes. Cette exemption ne visait pas les services à vocation esthétique : • lorsque ces interventions et traitements n’étaient pas repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ; • lorsque ces interventions et traitements, bien que repris dans cette nomenclature, ne répondaient pas aux conditions pour donner droit à un remboursement.

Les « soins médicaux » doivent donc avoir un but thérapeutique, sans pour autant que la finalité thérapeutique ne soit comprise dans une acception particulièrement étroite. S’agissant plus particulièrement des interventions de chirurgie esthétique, et des traitements à vocation esthétique, ces prestations relèvent uniquement de la notion de « soins médicaux », lorsque ces prestations ont pour but de diagnostiquer, de soigner, ou de guérir, des maladies ou des anomalies de santé, ou de protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes.

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La législation au 1er janvier 2022 consacre le caractère d’opérations taxées à toutes les interventions et traitements à caractère purement esthétique, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces prestations sont rendues (peu importe la qualité du prestataire, médecin ou non, qu’elles soient ou non reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, ou qu’elles répondent ou non aux conditions pour donner droit à un remboursement conformément à réglementation).

Les interventions de nature purement cosmétique qui ont seulement pour but d’embellir ou d’améliorer l’apparence physique ne peuvent pas bénéficier de l’exemption.

aux fins d’apprécier si cette intervention a un but thérapeutique. Toutefois, les circonstances que de telles interventions soient effectuées par un membre du corps médical habilité, ou que le but de telles prestations soit déterminé par un tel professionnel, sont de nature à influer sur la notion de « soins médicaux ».

À cet égard, les simples conceptions subjectives que la personne, qui subit une intervention à vocation esthétique, se fait de celle-ci, ne sont pas, par elles-mêmes, déterminantes

Ces critères constituent la seule grille de lecture possible pour l’application de l’exemption TVA dans toute l’Union européenne. Tous les autres critères contradictoires, introduits par Magazine mensuel de l’ITAA | N° 1 | Février 2022


14 une législation nationale, qui restreindraient, ou étendraient, l’application de cette exemption, ne sont pas recevables. En Belgique, il est donc formellement exclu d’encore pouvoir se référer à la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité. Le champ d’application matériel trouve à s’appliquer, quel que soit le lieu où ces prestations sont rendues, et dès lors également si ces services sont rendus dans le cadre d’une hospitalisation.

3.2.4. Qualité des prestataires La législation, au 1er janvier 2022, étend l’exemption précédente, dans la mesure où, dorénavant, ladite exemption n’est plus exclusivement réservée aux professions (para)médicales réglementées. Bénéficient également de l’exemption les praticiens professionnels qui peuvent être considérés comme ayant un niveau de qualification équivalent, grâce à une formation adéquate. Pour le champ d’application personnel, dans le cadre d’une hospitalisation, la législation au 1er janvier 2022 n’apporte aucune modification (voir aussi infra la rubrique « Etablissements de soins médicaux – Hospitalisation »). Au 1er janvier 2022, l’exemption s’applique aux deux catégories de professions (para)médicales suivantes : • aux praticiens des professions (para)médicales règlementées (ci-après « Première catégorie »); • aux praticiens d’autres professions (para)médicales autres que celles qui sont règlementées (« Première catégorie »), dans le respect des qualifications requises (ci-après « Deuxième catégorie »).

3.2.5. Première catégorie – Professions réglementées par la loi du 10 mai 2015 S’agissant de la première catégorie, l’exemption couvre, d’abord, les praticiens d’une des professions visées par la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé12 . Les professions visées par la loi précitée ont comme point commun qu’elles font l’objet d’un titre professionnel particulier, ou d’une qualification professionnelle particulière, et que leurs praticiens doivent avoir été agréés, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou par le fonctionnaire délégué par lui. Cet agrément doit satisfaire à des critères stricts.

Sont visées par cette loi du 10 mai 2015 les professions réglementées suivantes : • les médecins, dentistes et pharmacien(ne)s ; • les kinésithérapeutes ; • les infirmier(ère)s ; • les sages femmes ; • les secouristes ambulanciers ; • les psychologues cliniques et les orthopédagogues cliniques ; • les praticiens des professions paramédicales visées à l’arrêté royal du 2 juillet 200913 , à savoir les pratiques et techniques suivantes : – assistance en pharmacie, – audiologie, – bandage, – orthèse et prothèse, – diététique, – ergothérapie, – technologie de laboratoire médical, – logopédie, – soins oculaires, – podologie, – imagerie médicale, – transport de patients (à l’exclusion du transport des personnes en urgence suite à un appel au système d’appel unique), – soins bucco-dentaires. Seules les pratiques et techniques qui satisfont également à la condition d’application matérielle de l’exemption peuvent être exemptées. Pour l’ensemble de ces praticiens professionnels il existe, sur la base de cet encadrement réglementaire strict, une présomption légale selon laquelle ces personnes sont réputées disposer des qualifications nécessaires pour rendre des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante afin de garantir la protection de la santé des patients.

3.2.6. Première catégorie – Professions réglementées par la loi Colla Toujours dans le cadre de la première catégorie, l’exemption vise également les professions réglementées spécifiquement par la loi Colla du 29 avril 199914 . Cette loi, relative aux pratiques non conventionnelles de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier, et des professions paramédicales, tend à permettre de garantir l’accès, en toute sécurité, à des prestations de soins non conventionnelles de qualité.

12 Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, M.B. 18 juin 2015. 13 Arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, M.B. 17 août 2009. 14 Loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales, M.B. 24 juin 199.

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15 Ladite législation définit la pratique non conventionnelle comme étant « la pratique habituelle d’actes ayant pour but d’améliorer et/ou de préserver l’état de santé d’un être humain ». Sont visées, dans l’état actuel du droit, l’homéopathie, la chiropraxie, l’ostéopathie, et l’acupuncture. A l’avenir, il ne faut pas exclure une extension à d’autres activités. Les pratiques doivent faire l’objet d’une procédure d’enregistrement.

Homéopathes Dans l’état actuel de la législation, seulement l’une des quatre professions précitées s’est vue encadrée de la sorte : l’homéopathie. Tous les praticiens homéopathes, autorisés à pratiquer en Belgique, peuvent bénéficier de l’exemption. Ils sont présumés disposer des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante.

Chiropracteurs, ostéopathes et acupuncteurs Concernant ces praticiens n’ayant pas encore fait l’objet des mesures législatives d’encadrement de la profession, il incombe à l’Administration de déterminer les conditions de l’exemption. Celle-ci a formulé les critères suivants : Premier critère : affiliation à une association professionnelle reconnue • Les chiropracteurs, les ostéopathes et les acupuncteurs, affiliés à une association professionnelle reconnue par le Conseil d’Etat, sont présumés disposer des qualifications nécessaires pour bénéficier de l’exemption. Les associations professionnelles reconnues sont inventoriées au numéro 4.2.1.2. de la circulaire 2021/C/114. Deuxième critère : non affiliation à une association professionnelle reconnue • Les chiropracteurs, les ostéopathes et les acupuncteurs, non affiliés à une association professionnelle reconnue, peuvent bénéficier de l’exemption s’ils satisfont aux critères spécifiques détaillé au même numéro 4.2.1.2. de la circulaire précitée. Pour un chiropracteur : formation accréditée ECCE (European Council on Chiropractic Education) ou CCEI (Councils on Chiropractic Education International). Pour un ostéopathe : diplôme norme CEN NBN 16686. Pour un acupuncteur médecin : formation minimale de 192 heures. Pour un acupuncteur non médecin : diplômé infirmier, kinésithérapeute, dentiste, sagefemme, plus formation ad hoc minimale de 1500 heures, plus stage, plus mémoire, etc.

Aucun des critères précités • Les ostéopathes, les chiropracteurs, et les acupuncteurs, qui ne satisfont à aucun des critères évoqués ci-avant, peuvent introduire une demande aux services centraux TVA.

3.2.7. Deuxième catégorie – Professions non réglementées La seconde catégorie, bénéficiant de l’exemption au 1er janvier 2022, concerne les praticiens des autres professions (para)médicales non réglementées en tant que telles, c’està-dire ne bénéficiant pas d’un cadre légal, ou réglementaire, comme les praticiens de la première catégorie. L’exemption est accordée, toutes autres conditions réunies, dans la mesure où ils disposent des qualifications requises. La législation au 1er janvier 2022 retient les deux conditions cumulatives suivantes : • titulaire d’une certification, délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente, du pays où est situé cet établissement ; • reconnaissance, par l’Administration Générale de la Fiscalité, de disposer, au travers de cette certification, des qualifications nécessaires. Sont notamment visées les personnes disposant d’un diplôme, d’une certification, ou de toute autre attestation, délivrée par une université, une haute école, ou toute autre établissement d’enseignement, belge ou étranger, reconnu par les autorités compétentes de l’État où est situé cet établissement, certifiant que cette personne dispose des qualifications nécessaires. Bien que l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle15 ait été rendu sur la base de recours en annulation introduits par des organisations professionnelles de chiropracteurs et d’ostéopathes, ledit arrêt doit néanmoins être considéré comme ayant une portée plus large que ces seules professions, et comme visant également d’autres pratiques thérapeutiques possédant les qualifications imposées.

Certifications en Belgique Pour les certifications obtenues en Belgique, sont pris en considération les grades suivants, qu’ils correspondent au titre délivré par l’enseignement supérieur de plein exercice, ou qu’ils soient spécifiques à l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale : • en ce qui concerne l’enseignement supérieur : – brevet de l’enseignement supérieur ; – bachelier ou le bachelier de spécialisation ; – master ou le master de spécialisation.

15 C. const. n° 194/2010, 5 décembre 2019.

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• en ce qui concerne l’enseignement secondaire : – certificat de qualification. Les attestations sanctionnant la réussite d’une unité d’enseignement, délivrées dans l’enseignement de promotion sociale, ne sont pas considérées comme des certifications requises. Pour d’autres types de certifications, non citées supra, une demande peut être introduite aux services centraux TVA. Au regard des conditions précitées, l’offre de formation disponible actuellement en Belgique fait notamment apparaître trois professions relevant de cette seconde catégorie : • le psychomotricien ; • le pédicure médical ou spécialisé ; • l’assistant en psychologie. Si d’autres professions remplissent les conditions précitées, une mise à jour de cette liste peut être suggérée aux services centraux TVA. Les praticiens ayant obtenu leur certification au sein d’un établissement belge reconnu sont présumés, sauf preuve contraire, détenir les qualifications nécessaires. Magazine mensuel de l’ITAA | N° 1 | Février 2022

Certifications étrangères Les certifications étrangères doivent être délivrées par un établissement reconnu du pays de cet établissement, et concerner la profession de psychomotricien, de pédicure médical, d’assistant en psychologie, ou de toute autre profession qui serait ajoutée à cette liste selon la procédure évoquée. Une pareille certification constitue une garantie de la qualité de la formation et donc, indirectement, de la qualité de la prestation fournie. Seules les certifications étrangères, considérées comme équivalentes aux certifications belges correspondantes, constituent une garantie suffisante de la qualité de la prestation.

Information préalable S’agissant de professions, ou pratiques, de la présente deuxième catégorie, leurs praticiens sont tenus d’informer l’administration, préalablement à l’application de cette exemption. Cette obligation d’information permet à l’administration d’établir un cadastre des différentes formations et certifications


17 attestant que ces praticiens disposent des qualifications nécessaires.

Ces exclusions de l’exemption ne figuraient pas dans la version législative antérieure.

Les praticiens ici visés (deuxième catégorie) doivent transmettre à l’administration, préalablement à l’application de ladite exemption, la déclaration précitée à l’adresse électronique suivante : « VAT.medcare.exemption@minfin.fed.be ».

Ces conditions actuelles ne sont pas cumulatives. Une seule de ces deux circonstances suffit à exclure l’exemption.

Cette déclaration reprend les informations suivantes : 1° le nom ou la dénomination sociale du praticien ; 2° l’adresse de son siège administratif ou social ; 3° une adresse électronique, y compris les sites internet, et un numéro de téléphone ; 4° le cas échéant, son numéro d’identification à la TVA ; 5° la dénomination officielle ou usuelle de la profession ou de la pratique, et une description précise de celle-ci ; 6° la dénomination de la certification visée au 5°, l’année de sa délivrance, et les coordonnées complètes de l’établissement qui l’a délivrée ; 7° un résumé du programme académique de la certification visée au 6° comprenant l’énumération des matières suivies, et le nombres d’heures de cours suivies ; 8° tout élément complémentaire de nature à démontrer une expérience professionnelle, ou le suivi d’un stage utile à l’exercice de la profession ou pratique visée au 5°. Une copie de la certification est jointe, le cas échéant accompagnée d’une traduction par un traducteur assermenté dans une des langues nationales du pays, ou en anglais. Les praticiens des professions (para)médicales bénéficiant d’un cadre légal ou réglementaire (première catégorie) ne doivent pas déposer cette déclaration.

3.2.8. Etablissements de soins de médicaux – Hospitalisation En ce qui concerne le champ d’application personnel de l’exemption de TVA, pour les soins dispensés dans le cadre d’une hospitalisation, la législation au 1er janvier 2022 n’apporte aucune modification. Par contre, les livraisons de biens, et les prestations de services, sont exclues de l’exemption en matière d’hospitalisation et de soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic, et d’autres établissements de même nature dûment reconnus, lorsque : • elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées; • elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA.

3.3. Applications ciblées 3.3.1. Liste non exhaustive d’actes avec ou sans but thérapeutique Au numéro 3.3., la circulaire 2021/C/114 examine près de quarante actes pour la détermination de l’existence ou de l’absence de but thérapeutique. Dix-huit remplissent cette condition à laquelle l’exemption est subordonnée. Dix-neuf s’en écartent entraînant la soumission à la TVA.

3.3.2. Professions médicales Le numéro 4.4.1. de la circulaire 2021/C/114 détaille des professions médicales. De nombreux actes médicaux sont aussi examinés, pour déterminer l’exemption et/ou la taxation. Afin de faciliter un accès direct à ces informations, nous reproduisons l’ordre chronologique des neuf professions médicales exposées : • médecin ; • dentiste (tous titres professionnels, y compris les orthodontistes et les parodontistes) ; • kinesithérapeute ; • psychologue clinicien et orthopédagogue ; • infirmier ; • aide-soignant ; • sage-femme ; • secouriste ambulancier ; • pharmacien.

3.3.3. Professions paramédicales Les douze professions paramédicales, dont la liste chronologique est reproduite infra, sont approfondies sous le numéro 4.4.2. de la circulaire 2021/C/114 : • ambulancier de transport non urgent de patients ; • audiologue et audicien ; • bandagiste, orthésiste, prothésiste ; • diététicien ; • ergothérapeute ; • assistant pharmaceutico-technique ; • logopède ; • technologue de laboratoire médical ; • hygiéniste dentaire ; • orthoptiste ; • podologue ; • technologue en imagérie médicale. Magazine mensuel de l’ITAA | N° 1 | Février 2022


18 3.3.4. Autres professions ou pratiques Sous le numéro 4.4.3., la circulaire 2021/C/114 passe au crible, dans cet ordre chronologique, les huit autres professions et pratiques suivantes : • tabacologue ; • ostéopathe ; • chiropracteur ; • homéopathe ; • acupuncteur ; • psychomotricien ; • pédicure spécialisé ; • assistant en psychologie.

3.3.5. Autres activités

• mise à disposition de place(s) de stationnement aux patients, aux visiteurs, aux employés de l’hôpital moyennant paiement ; • services de coiffure, de manucure aux patients, moyennant paiement, pendant le séjour à l’hôpital, à l’exception de l’onco-esthétique ; • fourniture de repas et de chambre à l’accompagnateur des patients, sauf lorsque ces services sont indispensables à des objectifs thérapeutiques de l’hospitalisation et des prestations médicales (cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque la personne hospitalisée est mineure) ; • exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant (y compris lorsque les patients les utilisent). Yvon Colson Auteur indépendant de l’ITAA

Le numéro 4.4.4. de la circulaire 2021/C/114 épingle, dans l’ordre chronologique, les autres activités suivantes : • conférencier et auteur de publications ; • indemnités de stand-by ou indemnités de garde ; • no show fee (c.-à-d. une compensation du patient pour ne pas avoir annulé le rendez-vous à temps).

3.3.6. Etablissements de soins médicaux – Hospitalisation Le numéro 5.4.3. de la circulaire 2021/C/114 sélectionne les exemples chronologiques suivants, pour l’application de l’exonération et/ou la taxation, lors des hospitalisations :

Opérations exemptées Les opérations suivantes sont considérées étroitement liées à l’hospitalisation, et aux prestations de soins médicaux. A ce titre, les quatre situations suivantes peuvent être couvertes par l’exemption : • fourniture de nourriture et de boissons aux patients hospitalisés (y compris hospitalisation de jour) ; • fourniture de médicaments et pansements aux patients hospitalisés (y compris hospitalisation de jour) ; • mise à disposition de chambres et fourniture de services liés à l’hébergement aux patients hospitalisés (y compris hospitalisation de jour) ; • prélèvement(s) d’échantillon(s) et transfert(s) vers un laboratoire spécialisé dans le cas où le diagnostic a un but thérapeutique (à considérer comme des opérations étroitement liées à l’analyse).

Opérations taxables Les six opérations suivantes, dans le cadre d’une hospitalisation, restent soumises à la TVA : • fourniture d’internet, de télévision, de téléphone dans la chambre du patient moyennant paiement ; • vente de boissons autres que celles servies dans la salle d’admission et destinées à l’usage personnel du patient ;

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L’administration clarifie la réglementation TVA des professions médicales A la demande de votre institut profes­ sionnel, l’administration a expliqué plus en détail le 4 février quelques éléments du nouveau régime de TVA : • Communication de l’Administration concernant la nouvelle règlementation TVA pour les professions (para)médicales, et • Professions (para)médicales – précisions relatives à l’identification TVA. Cliquez sur les liens ci-joints pour plus ­d’informations ou naviguez sur notre site Web ITAA: www.blogitaa.be.


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Les experts-comptables, des partenaires d’affaires ? Les experts-comptables externes jouent un rôle clé dans le paysage européen et belge des PME. Tout comme les médecins, dans un contexte médical, les experts-comptables externes assurent le suivi de la santé financière de l’entreprise et fournissent des conseils avisés sur cette base. Cependant, malgré leur savoir-faire, leur expertise et leurs connaissances spécifiques de la PME concernée, les experts-comptables externes ne sont pas toujours consultés pour fournir des conseils supplémentaires. Dans le cadre de son doctorat, Stefanie De Bruyckere (HOGENT) 1 a étudié la manière dont les experts-comptables externes peuvent optimiser et renforcer la collaboration avec les PME qui sont leurs clientes. Les résultats de cette étude seront expliqués et discutés plus en détail le jeudi 31 mars 2022, lors d’un événement de networking organisé par UGent et HOGENT 2 . Bart Van Coile, président de l’ITAA, sera un des intervenants lors de cet événement.

1. Eléments décisifs Un examen approfondi des publications en la matière lui a permis d’identifier les éléments qui jouent un rôle important dans la décision des PME clientes d’experts-comptables de faire appel ou non à ces derniers pour des conseils concernant l’entreprise. Ces déterminants relèvent de quatre catégories : la relation entre l’expert-comptable externe et le gérant de la PME, l’expert-comptable externe, la PME (en tant qu’entreprise) et le gérant de la PME (en tant que personne). Si l’on considère la relation entre l’expert-comptable externe et le gérant de la PME, la confiance est extrêmement importante. La confiance constitue le socle d’une collaboration couronnée de succès. Pour les experts-comptables externes eux-mêmes, il est important d’agir avec empathie, de montrer un intérêt réel pour la vision, les objectifs et les intérêts du gérant de la PME. L’identification proactive des besoins en matière de conseil est également une condition impérative.

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D’autre part, le gérant de la PME doit comprendre les chiffres, les rapports comptables et les explications données par l’expert-comptable. Les experts-comptables externes fournissent, en première instance, une aide pour se conformer aux obligations comptables et fiscales découlant de la loi. Ils fournissent également des conseils commerciaux supplémentaires, sur la base desquels les PME qui sont leurs clientes peuvent prendre des décisions éclairées. Les experts-comptables analysent et interprètent les chiffres et les rapports/ comptes annuels, puis les traduisent en conseils clairs et personnalisés aux entreprises. Ces précieuses informations permettent à l’entrepreneur de prendre des décisions en connaissance de cause. Cela souligne également l’importance du rôle éducatif de l’expert-comptable externe. Enfin, certaines caractéristiques propres à l’entreprise peuvent également jouer, de manière décisive, sur la décision des PME de faire appel à leur expert-comptable pour des conseils supplémentaires aux entreprises. Il est

important que les experts-comptables externes anticipent les événements (inattendus) et fournissent aux PME qui sont leurs clientes des conseils précis à chaque étape du cycle de vie de l’entreprise.

2. Pendant la phase de démarrage Une première étape importante pour une entreprise est bien sûr celle du démarrage. Les jeunes entreprises sont fortement encouragées à élaborer un plan d’affaires3 dans le cadre duquel elles évaluent leur viabilité économique, organisationnelle et financière. L’idée fondamentale est qu’un plan d’affaires aide les entrepreneurs à identifier les défis et les opportunités avant de démarrer leur entreprise de manière réfléchie et préparée. Tout le monde n’est pourtant pas convaincu que l’élaboration d’un plan d’affaires offre une quelconque valeur (ajoutée). Stefanie De Bruyckere a

Recherche doctorale Dr. Stefanie De Bruyckere, financée par le fonds de la recherche PWO de la HOGENT. Promotrices Prof. Dr. Patricia Everaert (UGent) et Carine Coppens (HOGENT). https://shop.stamhoofd.be/event-accountants-31-maart/ Aussi appelé ‘businessplan’ ou ‘plan d’entreprise’.

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21 cherché à savoir si un plan d’affaires aidait réellement les entrepreneurs débutants à piloter et à gérer efficacement leur entreprise.

2.1. Importance d’un plan d’affaires Il ressort des résultats d’une étude reposant sur 283 enquêtes en ligne auprès de jeunes entreprises flamandes que les entrepreneurs débutants qui établissent un plan d’affaires de haute qualité sont mieux à même de suivre un certain nombre d’indicateurs clés cruciaux au cours de la première année suivant le démarrage. Les entrepreneurs qui réfléchissent au préalable de manière très approfondie à leur plan d’affaires sont mieux à même (1) de suivre les besoins financiers, (2) de comprendre et de suivre la génération de leur propre salaire, (3) de suivre les informations relatives au chiffre d’affaires, (4) de prévenir les pénuries de liquidités et (5) de prendre des décisions qui garantissent la viabilité de l’entreprise. La qualité d’un plan d’affaires a été définie comme la mesure dans laquelle il était important pour l’entrepreneur débutant de réfléchir à l’avance et de manière approfondie à 22 aspects pertinents traditionnellement inclus dans un tel plan (notamment l’analyse du secteur, l’analyse du marché et du groupe cible, le chiffre d’affaires, le seuil de rentabilité, etc.)

2.2. Motivation de l’entrepreneur Le motif qui pousse les entrepreneurs à élaborer un plan d’affaires a une influence importante sur la qualité de ce document. Sur la base de la théorie de l’autodétermination, différents profils de motivation ont été distingués dans ce contexte de start-up. Les entrepreneurs qui élaborent un plan d’affaires parce qu’ils veulent l’approbation et/ou la reconnaissance de 4

Il est important que les experts-comptables externes anticipent les événements (inattendus) et fournissent aux PME qui sont leurs clientes des conseils précis à chaque étape du cycle de vie de l’entreprise.

tiers (introjection) et les entrepreneurs qui élaborent un plan d’affaires parce qu’ils veulent se faire une idée de la viabilité de leur projet (identification) élaborent un plan d’affaires de bonne qualité. Autrement dit, ils réfléchissent de manière très approfondie à divers points de leur plan d’affaires, ce qui leur permet aussi de suivre efficacement l’activité après le démarrage. Les entrepreneurs motivés de manière externe élaborent un plan d’affaires « parce qu’il faut bien », en raison d’une obligation légale et/ou parce qu’une partie externe, comme un investisseur, souhaite ce document. Ces entrepreneurs ne sont pas enclins à élaborer un plan d’affaires de bonne qualité, ce qui les empêche de contrôler certains paramètres cruciaux au cours de la première année suivant le démarrage de l’entreprise. Ils sont par contre les plus prédisposés à faire appel à l’expertise d’un expert-comptable externe pour établir leur plan d’affaires. Il résulte de ce qui précède que l’expert-comptable externe est principalement consulté pour satisfaire à des obligations légales et/ou aux attentes de parties externes. Les services de l’expert-comptable externe ne sont donc pas toujours pleinement exploités.

2.3. Rôle du comptable externe Il ressort des résultats de l’étude que l’expert-comptable externe peut précisément jouer un rôle important dans la préparation de ce plan d’affaires. Les conseils fournis par l’expert-comptable externe aident les entrepreneurs à réfléchir de manière approfondie et anticipée à certains aspects importants du projet d’entreprise. L’expertcomptable propose son assistance et identifie les lacunes. Il peut aussi formuler des réflexions critiques pour affiner encore le plan d’affaires. L’expert-comptable transcende ainsi son rôle traditionnel, principalement axé sur les obligations légales. Les conseils fournis aident les entrepreneurs à améliorer le plan d’affaires de manière significative et donc à analyser en profondeur tous les aspects pertinents de celui-ci. Afin d’exploiter pleinement la valeur (potentielle) d’un plan d’affaires, il est important que l’entrepreneur soit étroitement associé à l’établissement de ce document et entretienne un dialogue constructif avec l’expert-comptable. L’élaboration d’un plan d’affaires de bonne qualité donne à l’entrepreneur et à l’expert-comptable la possibilité d’optimiser davantage le projet, de comprendre sa dynamique, d’en assurer le suivi et d’anticiper les « imprévus ».

2.4. Un plan d’affaires n’a de sens que s’il est de qualité Le législateur a récemment décidé de souligner l’importance d’un plan financier, en tant que partie du plan d’affaires, en le pourvoyant d’un cadre légal plus contraignant et étendu4 . Il ressort de ces résultats de l’enquête que les entrepreneurs dont la motivation est externe (concrètement, les entrepreneurs qui n’établissent un plan d’affaires que pour se conformer

Art. 5:4 et 6:5 CSA.

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22 à cette obligation légale) ne développent pas nécessairement un plan d’affaires de haute qualité. Un plan d’affaires a une véritable valeur ajoutée lorsque les entrepreneurs prennent à cœur cette obligation légale et réfléchissent de manière approfondie à l’activité envisagée. Un plan d’affaires de bonne qualité constitue bel et bien un outil de gestion important pour les entrepreneurs, afin d’anticiper les facteurs inattendus et de garantir la survie de l’entreprise. Un expert-comptable externe peut apporter aux entrepreneurs une assistance significative à cet égard, sur la base de services personnalisés.

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Les experts-comptables sont donc confrontés à un défi important, car leurs conseils aux entreprises aident les entrepreneurs à anticiper les « imprévus », ce qui leur permet ensuite d’assurer efficacement le suivi de leur entreprise.

3. Après la phase de démarrage On pense souvent, à tort, que le travail de l’expert-comptable prend fin une fois que les obligations légales ont été remplies et que les comptes annuels ont été établis. Rien n’est plus éloigné de la vérité. Pour tirer pleinement profit des analyses effectuées et du rapport établi, ces données doivent être interprétées, un entrepreneur doit être capable de les lire et de les comprendre. L’expert-comptable aide les entrepreneurs à cet égard, répond aux questions (souvent confidentielles et complexes) de manière accessible, afin que le client-entrepreneur puisse prendre, en toute connaissance de cause, des décisions correctes et tournées vers l’avenir. Comme il constitue la base de la prise de décision de l’entrepreneur, l’avis d’un expert-comptable externe peut donc avoir une incidence sur la santé financière d’une entreprise. Au cours de leur collaboration, l’expert-comptable

et l’entrepreneur poursuivent un objectif commun : assurer la continuité et la bonne santé financière de l’entreprise. Pour atteindre cet objectif commun, il est essentiel qu’une entente mutuelle règne entre eux. On entend par-là que l’expert-comptable externe et l’entrepreneur (1) se comprennent et (2) savent ce qu’ils peuvent attendre l’un de l’autre.

3.1. L’importance de l’entente mutuelle Il ressort d’entretiens avec les entrepreneurs que ceux-ci ne sont pas toujours bien informés de toute la gamme de services que leur expert-comptable peut leur rendre. Ils ne comprennent

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pas non plus toujours parfaitement l’explication des chiffres par l’expert-comptable, son compte-rendu de la situation financière de l’entreprise. C’est pourtant essentiel pour que l’entrepreneur prenne des décisions réfléchies et éclairées. L’interprétation et la traduction d’informations complexes concernant l’entreprise en conseils clairs et personnalisés, qui constituent une valeur ajoutée pour l’entrepreneur, gagnent en importance et illustrent également le rôle éducatif de l’expert-comptable. Mais l’entrepreneur doit également se sentir compris : sa vision stratégique, sa mission, ses objectifs entrepreneuriaux, jouent un rôle crucial dans la collaboration avec son expert-comptable. Cela signifie que l’expert-comptable doit vraiment écouter son client, afin


23 de pouvoir identifier ses besoins de manière proactive. Les entrepreneurs considèrent par ailleurs qu’il n’est pas évident d’expliciter leurs attentes concrètes à leur expert-comptable. Enfin, des malentendus surviennent souvent au sujet des prix et des conditions de facturation.

Cette collaboration intense est positivement corrélée à la santé financière de l’entreprise. Cela implique que les conseils fournis par l’expert-comptable externe aident les entrepreneurs à prendre des décisions éclairées, ce qui a un effet positif sur la santé financière de l’entreprise.

Le tableau 1 reflète les éléments qui sont importants pour définir l’entente mutuelle entre un expert-comptable externe et le client-entrepreneur.

En bref, une bonne entente mutuelle conduit à une collaboration plus intense avec l’expert-comptable externe, ce qui se traduit par une meilleure santé financière de la PME.

Tableau 1 : Niveau de l’entente mutuelle Dans quelle mesure... Êtes-vous informé de l’ensemble des services proposés par votre expert-comptable ? Expliquez-vous/précisez-vous à votre expert-comptable ce que vous attendez de lui ? Comprenez-vous les chiffres que vous explique votre expert-comptable ? Avez-vous l’impression que votre expert-comptable vous comprend ? Avez-vous l’impression que votre expert-comptable est à votre écoute ? Êtes-vous informé du prix facturé par votre expert-comptable ? Êtes-vous informé de la méthode de facturation de votre expert-comptable ?

3.2. Assurer la santé financière Les résultats de cette étude, qui repose sur 310 enquêtes en ligne auprès de gérants de PME belges, montrent que ceux qui estiment que règne une bonne entente mutuelle avec leur expert-comptable sont plus susceptibles de faire appel à ce dernier pour obtenir des conseils complémentaires sur leur entreprise. Lorsque les gérants comprennent leur expert-comptable et se sentent compris de lui, leur collaboration est plus intense.

3.3. Caractéristiques d’une bonne entente mutuelle ? Les gérants qui estiment qu’une bonne entente mutuelle règne avec leur expert-comptable voient ce dernier comme un partenaire stratégique qui agit de manière proactive. Ils considèrent que les contacts informels sont importants et ont des entretiens formels fréquents avec leur expert-comptable. Par ailleurs, le niveau de connaissances comptables et fiscales des PME-clientes, le nombre d’indicateurs qu’elles suivent elles-mêmes et le degré de transparence vis-à-vis de leur expert-comptable sont autant de facteurs favorables à une bonne entente mutuelle. La simple utilisation d’instruments de communication financière ou d’outils permettant de rendre l’interprétation des chiffres accessible aux entrepreneurs ne génère pas nécessairement une entente mutuelle. Le client-entrepreneur doit vraiment comprendre l’analyse des chiffres. C’est donc l’explication de l’expert-comptable, reposant éventuellement sur un instrument de communication financière, qui fait la différence et aide ainsi les entrepreneurs à prendre, en fin de compte, des décisions réfléchies. La mesure dans laquelle l’entrepreneur et l’expert-comptable entretiennent une relation amicale n’a pas d’incidence sur l’entente mutuelle. En outre, l’entente mutuelle ne se développe pas automatiquement au fur et à mesure que la collaboration

avance. La durée de la collaboration entre entrepreneurs et experts-comptables dont l’entente mutuelle est bonne ne diffère pas significativement de celle entre entrepreneurs et experts-comptables dont l’entente mutuelle est mauvaise.

Conclusion Comme les médecins dans un contexte médical, les experts-comptables prennent le pouls, surveillent le rythme cardiaque et toute la santé financière de l’entreprise. Pour maximiser la valeur de leur collaboration, l’expert-comptable et l’entrepreneur doivent tous deux en reconnaître et exploiter le potentiel. Une communication efficace et une compréhension mutuelle à tous les niveaux de leur collaboration sont désormais plus importantes que jamais. Plus d’info : veuillez visionner le petit reportage ‘The role of external accountants as service providers for SMEs’ de Stefanie De Bruyckere et consulter les publications suivantes : • De Bruyckere, S., Verplancke, F., Everaert, P., Sarens, G. et Coppens, C. 2017, The Role of External Accountants as Service Providers for SMEs: A Literature Review, Accountancy & Bedrijfskunde, p.49-62; • De Bruyckere, S., Verplancke, F., Everaert, P., Sarens, G. and Coppens, C. 2020, The Importance of Mutual Understanding between External Accountants and OwnerManagers of SMEs, Australian Accounting Review, 30(1): 4–21; et • De Bruyckere, S. and Everaert, P. 2021, The Role of the External Accountant in Business Planning for Starters: Perspective of the SelfDetermination Theory, Sustainability, 13(6), 3014. Dr. Stefanie De Bruyckere Conférencier et chercheur HOGENT Promotrices : Prof. dr. Patricia Everaert (UGent) et Carine Coppens (HOGENT)

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