ITAA-zine | Numéro 3 - avril 2021

Page 1

-ZIN E Numéro 3 | Avril 2021

Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

La « nouvelle » taxe annuelle sur les comptes-titres

iStockphoto.com/FatCamera.

Un nouveau gouvernement = une nouvelle taxe sur les titres. En quelque sorte, l’évolution de la législation coulait de source. Le ministre a bien fait ses devoirs et a su adapter la taxe afin de réduire autant que possible les obstacles constitution­nels. Toutefois, l’on est en droit de se demander si la loi résistera à un éventuel examen, car il reste malgré tout une série d’inégalités.


Colophon La « nouvelle » taxe annuelle sur les comptes-titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Octroi de chèques aux travailleurs : la fiscalité démêlée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 TVA et voiture automobile : déduction, usage mixte, mesures COVID 2020 et 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet) N° 3/2021 ADMINISTRATION ET RÉDACTION ITAA, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles Tél. : +32 2 240 00 00 E-mail : info@itaa.be COORDINATION DE LA RÉDACTION Stéphane De Bremaeker (NL) – stephane.debremaeker@itaa.be Gaëtan Hanot (FR) - gaetan.hanot@itaa.be COMITÉ DE RÉDACTION Stéphane De Bremaeker, Gaëtan Hanot, Johan De Coster, Chantal Demoor, Sophie Bosschaerts, François Lezaack, Bart Van Coile (Président), Frédéric Delrue (Vice-Président), Geert Lenaerts, Eric Steghers IMAGES iStockphoto TRADUCTIONS IGTV et House of Words ÉDITEUR RESPONSABLE B. Van Coile, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles

11

iStockphoto.com/FG Trade.

iStockphoto.com/alvarez.

iStockphoto.com/GaudiLab.

3 18

AVIS AUX LECTEURS Les auteurs, le comité de rédaction et l’éditeur veillent à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager leur responsabilité. Les articles représentent les points de vue et les opinions des auteurs et donc pas nécessairement ceux de l’Institut ou du comité de rédaction. L’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE) a été créé par la loi du 17 mars 2019. L’ICE se présente en tant qu’ITAA, et est le résultat d’une fusion entre l’IEC et l’IPCF. L’ITAA est géré par un Conseil et un Comité exécutif. Plus d’informations via : www.itaa.be. ÉDITEUR Wolters Kluwer Belgium Motstraat 30, B-2800 Mechelen


3

La « nouvelle » taxe annuelle sur les comptes-titres Avec la publication de la loi relative à la taxe annuelle sur les comptes-titres (ci-après : la TCT) au Moniteur belge du 25 février dernier (et son entrée en vigueur le 26 février 2021), le ministre des Finances engrange son premier trophée. En vue d’exécuter l’accord de gouvernement, dans lequel les partis au pouvoir promettaient de demander « une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l’entrepreneuriat », le ministre s’était attelé à la tâche dès la fin octobre 2020 avec un premier (avant-)projet (v. la publication d’une disposition anti-abus au MB du 4 novembre 2020). Contraint par le Conseil d’État, qui avait émis une critique technique juridique, le ministre a finalement changé son fusil d’épaule et a présenté la « nouvelle » taxe comme un simple instrument budgétaire pour faire rentrer de l’argent supplémentaire dans les caisses (tristement vides)1 .

1. Champ d’application

1.1. Compte-titres

La taxe annuelle sur les comptestitres est incorporée au Code des droits et taxes divers (CDTD) : Livre II – Titre X – Taxe annuelle sur les comptes-titres, qui contient les articles 201/3 à 201/9/5, qui est présentée en néerlandais comme une « taxe d’abonnement » et qui est applicable à l’existence ou au maintien d’un compte-titres en tant que tel.

Un compte-titres est défini comme suit : « un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu’il soit détenu en indivision ou en propriété divisée » (article 201/3, 3° CDTD).

En résumé, la taxe sera due : sur un compte-titres (1.1) détenu auprès d’un intermédiaire (1.2) pendant une période de référence (1.3) et dont la valeur moyenne (1.4) des instruments financiers imposables (1.5) du compte-titres dépasse 1 000 000 € (1.4). Ci-dessous, nous développons brièvement ces différents éléments.

Pour les résidents, il s’agit des comptes-titres détenus auprès d’un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire est établi (donc, qu’il s’agisse d’intermédiaires belges ou étrangers). Pour les non-résidents, il s’agit des comptes-titres détenus auprès d’un intermédiaire belge (voir également ci-après au sujet de l’application des conventions préventives de double imposition).

Dans le cas spécifique des établissements belges pour les non-résidents (v. l’article 229 CIR 92), il s’agit toutefois des comptes qui font partie de l’actif de l’établissement belge, peu importe où ces comptes ont été constitués (en Belgique ou à l’étranger). Ainsi, un établissement stable en Belgique est traité de la même manière que, par exemple, une société belge2 . Pour la définition de résidents et non-résidents, le texte (de l’article 201/3, 1° et 2° CDTD) renvoie aux dispositions applicables du CIR 92 (articles 2 § 1, 1° ; 2 § 1, 5° ; 220 et 227 CIR 92). 3 Comme la définition l’établit clairement, la question de la qualité du propriétaire du compte-titres ne joue en principe aucun rôle. Cela signifie que la taxe sera également due pour les comptes-titres qui appartiennent

1

Loi du 17 février 2021 portant introduction d’une taxe annuelle sur les comptes-titres, MB 25 février 2021. Voir aussi Doc. parl. 1708/0011708/007 et Criv 55 Plen. 087. Il semblerait que l’objectif soit d’affecter le revenu de la taxe à la sauvegarde de la sécurité sociale et, en particulier, au financement des soins de santé mis largement sous pression par la gestion de la crise du COVID-19. D’après les estimations, la taxe permettrait annuellement de récolter environ 400 millions d’euros. 2 De cette façon, ces comptes-titres peuvent, eux aussi, être imposés conformément aux « règles fiscales internationales », v. article 22, 2 du Modèle de convention de l’OCDE où l’imposition du patrimoine mobilier faisant partie de l’actif de l’établissement stable est confiée au pays où ledit établissement est établi. 3 Remarque : par ailleurs est également pertinent l’article 201/3, points 9° et 10°, du CDTD, sur la base duquel les fondateurs d’une « construction juridique » (v. taxe Caïman ») sont, eux aussi, considérés comme « titulaires » d’un compte-titres pour la TCT.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


4 à une société ou à une ASBL, voire à des personnes morales de droit public. En outre, les constructions juridiques, soumises à la taxe Caïman, sont concernées également. Ici, ni le nombre de propriétaires du compte ni le type de propriété (pleine propriété, propriété divisée, indivision) n’a d’importance. Exemple 1 : si quatre enfants héritent en indivision d’un comptetitres, alors la taxe sera due si la valeur moyenne de ce comptetitres > à 1 000 000 €. Exemple 2 : un couple marié possède 1 300 000 € sur un seul et même compte-titres. La taxe sur ce compte est due, indépendamment du principe que chaque membre du couple ne possède en réalité que 650 000 €. Exemple 3 : une ASBL possède deux comptes-titres, chacun ayant une valeur de 600 000 € : la taxe n’est pas due puisque la valeur moyenne de chaque compte pris séparément n’atteint pas 1 000 000 € (sauf application de la disposition anti-abus, v. ci-dessous).

1.2. Intermédiaire Pour la définition d’intermédiaire, nous renvoyons à la législation financière. Dans ce cadre, les intermédiaires les plus fréquents sont les établissements de crédit (banques), les sociétés de bourse et les entreprises d’investissement (v. article 201/3, 6° CDTD). Un intermédiaire belge est un intermédiaire constitué conformément au droit belge ou établi en Belgique. L’intermédiaire étranger qui travaille avec un représentant responsable est assimilé à un intermédiaire belge (v. article 201/3, 7° CDTD).

1.3. Période de référence La période de référence est une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. Dans certains cas, la période de référence peut également se terminer plus tôt, à savoir au moment de la clôture du compte-titres pendant la période de référence, si le compte-titres ne fait plus partie de l’actif d’un établissement belge ou si l’unique ou le dernier titulaire déménage et devient résident d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition. Les deux derniers cas s’appliqueront toutefois uniquement si la convention concernée n’octroie plus la compétence d’imposition de l’actif à la Belgique. Enfin, la période de référence se termine également si le compte-titres cesse de répondre à la définition de « compte-titres » telle que susmentionnée (article 201/3, 5° CDTD). À titre d’exception, la première période de référence « normale » ne durera toutefois pas douze mois et courra du 26 février 2021 (date de l’entrée en vigueur) au 30 septembre 2021 (y compris).

1.4. La valeur moyenne se monte à plus de 1 000 000 € Pour calculer la valeur moyenne, nous devons identifier la valeur des instruments financiers contenus par le compte-titres aux différents points de référence. Pour une période de référence normale, on compte quatre points de référence, à savoir le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre. Après la fin de la période de référence, nous calculons la valeur moyenne en divisant par quatre la somme des quatre valeurs. Si la période de référence est plus courte, alors des points de référence peuvent tomber. Par exemple, pour cette année, la période de référence court du

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021

26 février au 30 septembre 2021, on ne compte par conséquent que trois points de référence, à savoir le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2021. Pour la prochaine période de référence, soit du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, il y aura donc bel et bien quatre points de référence, sauf en cas de clôture préalable du compte-titres (v. ci-dessus). Remarque. L’ouverture ou la clôture d’un compte-titres n’implique pas de points de référence supplémentaires. En d’autres termes, en cas d’ouverture ou de clôture d’un compte, seuls les points de référence visés ci-dessus et auxquels le compte existait seront pris en compte.

1.5. Instruments financiers imposables En l’occurrence, il s’agit de tous les instruments financiers détenus sur un compte-titres, entre autres ceux visés à l’article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 tels que les actions, obligations, fonds d’investissement, options, produits dérivés, etc. Les fonds sont également explicitement mentionnés (article 201/3, 4° CDTD). Certes, pour la plupart des comptes-titres, cela ne pose pas de souci (les fonds sont normalement enregistrés sur un compte épargne ou un compte en banque) ; mais cela peut être un problème dans certains cas. Le titulaire a dès lors tout intérêt à veiller à ce que les fonds ne se trouvent plus sur le compte-titres lors d’un point de référence (sauf s’il envisage encore un réinvestissement en titres). Les actions/titres nominatifs ne feront partie des instruments financiers imposables que s’ils ont été versés sur un compte-titres. Dans le cas contraire, ils ne seront pas concernés par la TCT (en effet, en principe, il s’agit d’une taxe sur les comptes-titres). Ni la loi ni les travaux préparatoires n’évoquent l’appréciation de la valeur de ces instruments financiers.


5 Mais il est logique que l’on puisse invoquer l’évaluation trimestrielle par l’institution financière (v. l’évaluation nécessaire pour la directive MiFID II). Faute de quoi, on pourra manifestement retomber sur une valeur (de marché) évaluée dans la mesure du possible.

2. Base imposable La base imposable se compose de la valeur moyenne du compte-titres aux (différents) points de référence pendant la période de référence (article 201/5 CDTD). La TCT n’est due que si la valeur moyenne est supérieure à 1 000 000 €. Dans ce cas, la taxe est calculée à partir du premier euro (voir exemples ci-dessous).

3. Tarif Le tarif de la taxe se monte à 0,15 %. Elle s’applique dès le premier euro. Aucune progressivité n’a (à ce jour) été prévue et le tarif n’est pas non plus exprimé au prorata dans le cas où la période de référence est plus courte que douze mois. Par contre, il est intéressant de constater que la TCT due est limitée à 10 % de la différence entre la base imposable et le montant de 1 000 000 € (soit le seuil). Sans cette correction (un genre de « plafond »), un compte de 1 000 001 € serait imposé à raison de 1 500 € en TCT, ce qui ferait diminuer sa valeur à 998 501 € alors qu’un compte de 1 000 000 € (soit d’une valeur tout juste inférieure) ne serait absolument pas imposé. Toutefois, l’intérêt de cette « règle de limitation » reste restreint, car elle ne sera pertinente que si la valeur moyenne du compte-titres est ≤ 1 015 228,43 € 4 .

Exemple : Arthur possède un compte-titres auprès d’une banque belge pendant toute la période allant du 26 février au 30 septembre 2021 inclus. Points de référence (période de réf. 26/02/2021 – 30/09/2021) 31 mars 30 juin 30 septembre Base imposable ([€ 1 400 000 + € 1 300 000 + € 1 200 000]/3) Taxe sur les comptes-titres (base imposable × 0,15 %) Limitation éventuelle (10% × [1 300 000 – € 1 000 000] = € 30 000)

Valeur moyenne € 1 400 000 € 1 300 000 € 1 200 000 € 1 300 000 € 1 950 NA

Dans cet exemple, la banque belge prélèvera (automatiquement) la taxe annuelle pour toute la durée de la période de référence et la transférera au Trésor au plus tard le 20 décembre 2021 (voir infra). Pendant la période de référence allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, la valeur des titres d’Arthur évolue comme suit (compte-titres belge) : Points de référence (période de réf. 01/10/2021 – 30/09/2022) 31 décembre 31 mars 30 juin 30 septembre Base imposable ([€ 1 700 000 + € 1 400 000 + € 1 100 000 + € 1 200 000]/4) Taxe sur les comptes-titres (base imposable × 0,15 %)

Valeur moyenne € 1 700 000 € 1 400 000 € 1 100 000 € 1 200 000 € 1 350 000 € 2 025

La banque belge prélèvera (automatiquement) la taxe annuelle pour toute la durée de la période de référence et la transférera au Trésor au plus tard le mardi 20 décembre 2022 (voir infra). En plus de son compte-titres auprès de la banque belge, il ouvre, le 27 avril 2022, un compte-titres avec son frère et sa sœur auprès d’une institution financière suisse. Ils y versent 1 050 000 € et la valeur fluctue ensuite comme suit : Points de référence (période de réf. 27/04/2022 – 30/09/2022) 30 juin 30 septembre Base imposable ([€ 1 025 000 + 970 000]/2) Taxe sur les comptes-titres (base imposable < 1 000 000) → 0 × 0,15%

Valeur moyenne € 1 025 000 € 970 000 € 997 500 €0

Comme la valeur moyenne est inférieure à 1 000 000 €, alors aucune taxe n’est due sur ce compte-titres (en effet, l’évaluation se fait par compte-titres).

4 Pour une valeur moyenne de précisément 1 015 228,43 €, la TCT due de 1 522,84 € est en effet égale à la limitation.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


6

iStockphoto.com/GaudiLab.

4. Exonération L’article 201/4 du CDTD reprend une série d’exonérations qui, pour résumer, concernent spécifiquement les intermédiaire et visent plus particulièrement à éviter une cascade de la taxe et préserver le « custodion business » (y compris les dépositaires centraux de titres) en Belgique. Il est important ici de noter que (pour résumer brièvement) l’exonération ne vaut que pour les comptes-titres détenus par les intermédiaires

concernés pour leur propre compte et sans qu’un tiers (sauf à ce que ce tiers soit un autre intermédiaire (pouvant bénéficier des exonérations)) dispose d’un droit de créance direct ou indirect lié à la valeur du comptetitres détenu. C’est cette disposition qui pose des problèmes pour les assurances vie dites de la branche 23 pour lesquelles la compagnie d’assurance devrait s’acquitter de la taxe sur les comptes-titres qu’elle détient en fonds propres dans ce cadre 5 . Le risque que la taxe soit ensuite refacturée au petit investisseur (même si, lui-même, n’atteint

pas les 1 000 000 €) est alors bien sûr tout à fait réel 6 . Dans cette contribution, nous ne discuterons pas de manière plus approfondie des exonérations.

5. Déclaration – Contribuable La taxe est due le premier jour qui suit la fin de la période de référence (article 201/8 CDTD).

5 Remarque : une assurance vie de la branche 23 contractée auprès d’une compagnie d’assurance étrangère qui détient les investissements sous-jacents sur un compte-titres à l’étranger ne sera en principe pas concernée puisqu’il s’agit alors d’un compte-titres non imposable détenu (auprès d’un intermédiaire étranger) par un non-résident (la compagnie d’assurance). 6 Une assurance vie branche 21 (pouvant notamment prendre la forme d’une assurance pension), une assurance vie PLCI et un contrat branche 26 ne seront par contre pas concernés. En principe, une assurance groupe, une épargne pension par le biais, par exemple, d’un fonds d’épargne pension et les régimes EIP et PLCS ne seront pas concernés non plus.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


7 5.1. Retenue libératoire, déclaration et paiement par l’intermédiaire En principe, l’intermédiaire belge se charge du prélèvement, de la déclaration et du paiement de la taxe (article 201/9, § 1 CDTD). Dans le cas d’un intermédiaire étranger ayant désigné un représentant responsable, les mêmes obligations sont remplies par le représentant responsable. La déclaration et le paiement doivent alors avoir lieu au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la fin de la période de référence. Pour la période de référence normale, cela tombe donc le 20 décembre. Par exemple, pour la première période de référence, qui se terminera normalement le 30 septembre 2021, l’intermédiaire devra déclarer et payer la taxe au plus tard le 20 décembre 2021. Dans cette perspective, le dernier jour du mois qui suit la fin de la période de référence, donc normalement le 31 octobre, l’intermédiaire doit communiquer un aperçu au(x) titulaire(s) (article 201/7 CDTD).

5.2. Déclaration et paiement par le titulaire Dans tous les autres cas, le titulaire effectue lui-même la déclaration et le paiement de la taxe, sauf s’il peut prouver que la taxe a déjà été déclarée et payée par un intermédiaire (belge) (article 201/9, § 2 CDTD) 7. Si un compte-titres est détenu par plusieurs titulaires, chaque titulaire

peut déposer la déclaration pour tous les titulaires (article 201/9, § 3 CDTD). S’il y a plusieurs titulaires, par exemple si plusieurs personnes sont titulaires d’un compte, dans le cas d’une indivision ou d’une propriété divisée entre nue-propriété et usufruit, alors un titulaire peut donc déclarer et payer la taxe pour l’intégralité du compte (en fonction de la valeur moyenne de l’intégralité du compte). Chaque titulaire reste donc solidairement responsable du paiement de la taxe, des amendes et des intérêts (de retard). Si le titulaire (par exemple une personne physique, une société, une ASBL, etc.) doit se charger lui-même de la déclaration, alors le délai de dépôt de cette déclaration est identique à celui qui vaut pour la déclaration à l’impôt des personnes physiques, par un contribuable luimême, via MyMinfin 8 . Le cas échéant, la taxe doit être payée au plus tard le 31 août de l’année suivant la fin de la période de référence (article 201/9/3 CDTD) 9 . Exemple : pour une période de référence qui se termine (au plus tard) au 30 septembre 2021, le titulaire devra déposer sa (première) déclaration (en principe électronique) pour (la mi-)juillet 2022 et payer la taxe au plus tard le 31 août 2022. Ne vous y trompez pas : il s’agit d’une déclaration séparée, indépendante de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, des sociétés, des personnes morales ou des non-résidents. Il est donc important de noter les échéances de cette nouvelle

déclaration et du paiement dans votre agenda.

6. Mesures anti-abus En vue de bloquer des possibilités évidentes de contournement de la taxe, le législateur a introduit, directement dans la loi, une série de mesures qui sont applicables avec effet rétroactif à partir du 30 octobre 2020.

6.1. Présomptions irréfragables d’abus Ainsi, l’article 201/4, dernier paragraphe du CDTD édicte que deux opérations déterminées ne sont pas opposables à l’administration fiscale. D’une part, l’article 201/4, dernier paragraphe 1° du CDTD prévoit spécifiquement une présomption irréfragable lors de la « scission d’un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire ». D’autre part, l’article 201/4, dernier paragraphe 2° du CDTD prévoit une présomption irréfragable d’abus lors de la conversion d’instruments financiers imposables en titres nominatifs non détenus sur un compte-titres. Pour éclaircissement, le ministre a établi que cette non-opposabilité ne s’appliquait que s’il s’agissait initialement d’un compte-titres imposable. Par exemple : la scission d’un comptetitres ayant une valeur de 1 200 000 € en deux comptes-titres de 600 000 € détenus auprès de la même institution sera ici visée.

7 En règle générale, le titulaire devra déclarer et payer la taxe lui-même dans les situations suivantes (énumération non exhaustive) : le titulaire est un résident ou un établissement stable belge ayant un compte-titres auprès d’un intermédiaire étranger sans représentant responsable en Belgique pour la TCT (dans la pratique, il n’y aura généralement pas de représentant), le titulaire est un fondateur d’une construction juridique réputé avoir un compte-titres imposable (à l’étranger) par l’intermédiaire de la construction juridique concernée ou dans le cas d’une application (spontanée) d’une disposition anti-abus. 8 Donc, en général, à un certain moment dans la première moitié du mois de juillet de l’année qui suit l’année au cours de laquelle la période de référence s’est terminée. Il faudra s’attendre à ce que la date tombe tous les ans exactement au même moment (défini annuellement). 9 Ici, nous nous demandons pourquoi faire tant de complications. N’aurait-il pas été plus simple d’imposer un seul et unique délai de déclaration et de paiement ?

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


8 6.2. Disposition générale anti-abus Ensuite, afin de combattre toutes les autres stratégies possibles de contournement de la taxe, le législateur prévoit également une disposition générale anti-abus pour l’intégralité des CDTD (qui vaut donc également pour la taxe sur les opérations de bourse). Le nouvel article 202 des CDTD contient, en la matière, une disposition qui est inspirée de l’article 344, § 1 du CIR 92. La notion de violation de l’objectif des dispositions du CDTD, en l’occurrence l’application de la TCT (v. motivation budgétaire ci-dessus), occupe une place centrale dans l’application de cette disposition générale anti-abus. Exemple : Eva possède initialement un compte-titres imposable unique d’une valeur de 1 500 000 € en instruments financiers. Des titres (d’une valeur totale de 600 000 €) sont alors transférés vers un nouveau compte-titres (nouvellement ouvert) de façon à ce que la valeur respective des deux comptes-titres se retrouve sous le seuil, sans toutefois que la valeur totale des titres détenus n’ait été diminuée. Si Eva n’est pas en mesure de prouver qu’elle avait principalement d’autres motifs que le contournement de la taxe, la disposition antiabus va alors produire ses effets et elle devra agir comme si elle n’avait qu’un seul compte. Il est important toutefois de souligner que l’application de cette disposition générale anti-abus peut être renversée, ce qui donne le droit au contribuable de démontrer que d’autres motifs que le contournement de la taxe sont à la source de son opération.

Il va sans dire que l’application des dispositions anti-abus susmentionnées pourra conduire, dans la pratique, à de nombreuses discussions, a fortiori compte tenu de l’objet purement budgétaire de la TCT.

7. Aspects procéduraux

10

En cas d’absence de déclaration, de déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi qu’en cas d’absence de paiement ou de paiement tardif, une amende pourra être infligée selon une échelle déterminée par arrêté royal et allant de 10 % à 200 % de la taxe due. En l’absence de mauvaise foi, il n’est pas dû d’amende. Les intérêts de retard sont dus à partir du jour où le paiement aurait dû être fait. Le Roi élaborera une procédure fixant les modalités de remboursement en cas de paiement d’un montant supérieur à celui dû pour la taxe, y compris l’éventuel intérêt moratoire. L’administration en charge du recouvrement de la taxe peut demander au titulaire les renseignements nécessaires afin d’assurer la juste perception de la taxe. Pour tout défaut de réponse à cette demande, une amende allant de 750 € à 1 250 € peut être infligée. En l’absence de mauvaise foi, il n’est pas non plus dû d’amende.

8. Application des CPDI Pour l’application des conventions préventives de double imposition (CPDI), l’article 22 du Modèle de convention de l’OCDE concernant l’imposition de la fortune s’applique à la taxe. Comme dit ci-dessus, le patrimoine mobilier qui fait partie de l’actif d’un établissement stable peut être

10 Voir e.a. articles 201/9/2, 201/9/3, 201/9/4 et 201/9/5 des CDTD. 11 C. const. 17 octobre 2019, n° 138/2019.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021

imposé dans l’État où l’établissement stable est établi. Les autres biens mobiliers (par exemple le patrimoine mobilier d’une personne physique sans établissement stable ou base stable) peuvent être imposés dans l’État où la personne concernée est résidente (article 22, 4 Modèle de convention OCDE). Partant, la taxe ne s’applique en principe pas sur le compte-titres belge d’un non-résident si ce dernier habite dans un pays concerné par une CPDI dont l’article 22, 4 octroie la compétence de prélèvement (exclusive) à l’État où la personne concernée est résidente. Toutefois, nous devons souligner que toutes les conventions de la Belgique ne comprennent pas nécessairement un article relatif à l’imposition de la fortune (par exemple avec la France, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis). Parmi les pays avec lesquels la Belgique a bel et bien conclu une CPDI couvrant l’imposition de la fortune et comportant un tel article, on compte l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suisse...

9. Différences avec l’ancienne taxe sur les titres Pour clôturer, nous aimerions citer les cinq différentes majeures entre la nouvelle TCT et l’ancienne taxe sur les titres (cassée par la Cour constitutionnelle 11 ). 1. Taxe sur les comptes-titres en tant que tels (objectif purement budgétaire) ←→ taxe sur la fortune. 2. Impôt calculé par compte-titres > 1 000 000 € ←→ impôt calculé pour tous les comptes-titres considérés conjointement si ≥ 500 000 € par personne physique. 3. Applicable aux personnes physiques, personnes morales, ASBL,


9 anti-abus alors que la taxe précédente ne prévoyait que deux dispositions anti-abus particulièrement limitées et applicables dans des cas spécifiques.

10. Conclusion Un nouveau gouvernement = une nouvelle taxe sur les titres. En quelque sorte, l’évolution de la législation coulait de source. Sur la base de ce que nous venons de voir, nous pouvons dire que le ministre a bien fait ses devoirs et a su adapter la taxe afin de réduire autant que possible les obstacles constitutionnels. Toutefois, l’on est en droit de se demander si la loi résistera à un éventuel examen, car il reste malgré tout une série d’inégalités. Pensons par exemple à une fortune qui serait répartie sur deux comptes ←→ un seul compte. Ici, la taxe ne sera due que dans la seconde situation en raison du seuil des 1 000 000 €. Citons également le fonctionnement du seuil. Si ce dernier est dépassé, la taxe sera bel et bien applicable dès le premier euro.

iStockphoto.com/gradyreese.

sociétés... ←→ uniquement dans le chef des personnes physiques. 4. Tous les instruments financiers qui sont détenus sur le comptetitres (y compris les fonds) ←→ liste exhaustive d’instruments financiers visés par la loi. 5. Nombre limité de points de référence (maximum quatre) et

nombre titulaires/propriété aucun effet ←→ points de référence spéciaux supplémentaires et répartition proportionnelle sur l’ensemble des titulaires. Ensuite, on remarque également que la TCT a été introduite conjointement à un large arsenal de moyens

Maintenant que la loi existe, il ne nous reste plus qu’à observer comment elle sera appliquée dans la pratique. En effet, pour l’instant, plusieurs questions restent en suspens. L’administration planche actuellement, nous dit le ministre, avec Febelfin, sur une FAQ afin d’apporter (rapidement) des réponses. Le ministre a fait son travail et mérite donc son trophée. Pourra-t-il le mettre bien en évidence sur la cheminée ou devra-t-il le ranger dans une boîte qu’il ira vite oublier dans le grenier ? Que celui qui a une boule de cristal nous le dise. Jos Goubert Conseiller fiscal certifié Kevin Hellinckx Stagiaire conseiller fiscal certifié

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


Votre client s’adresse-t-il régulièrement à vous pour des questions RH, ou des questions sociojuridiques ? Exclusivement pour le professionnel des chiffres

Les entrepreneurs feront de plus en plus appel à vos connaissances, votre expérience et vos conseils. Le manque de temps et l’évolution rapide de la législation et de la réglementation ne seront certainement pas à votre avantage. Dans ce cas, l’idéal est de pouvoir se tourner vers quelqu’un qui apporte des réponses rapides et des solutions claires.

L’Accountant Desk de Partena Professional est là pour vous aider ! Avez-vous des questions ? Contactez-nous via accountantdesk@partena.be ou au 078 78 78 21

www.partena-professional.be


11

Octroi de chèques aux travailleurs : la fiscalité démêlée Dans la loi dite « CORONA III »1 , le législateur a introduit un nouveau type de chèque intitulé « chèque consommation ». Ce chèque poursuit un double objectif. Il vise tout d’abord à améliorer la situation économique et le pouvoir d’achat des travailleurs. En outre, il entend également soutenir les activités et l’emploi dans les établissements impactés par la crise du COVID-19 et relevant du secteur horeca, culturel ou sportif. Si toutes les conditions légales sont remplies, le chèque consommation est exonéré d’impôt sur les revenus pour le travailleur et déductible à titre de frais professionnels pour l’employeur. Nous examinerons ci-après le traitement fiscal du chèque consommation et nous le comparerons avec les chèques sport/culture, les chèques-repas et les éco-chèques.

1. Chèque consommation En principe, le chèque consommation octroyé par les employeurs à leurs travailleurs constitue une rémunération. Cet avantage de toute nature (ATN) est toutefois exonéré de l’impôt sur les revenus si un certain nombre de conditions cumulatives strictes sont remplies (article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969). La circulaire 2020/C/131 du 22 octobre 2020 clarifie ces conditions juridiques. L’arrêté royal opère une distinction entre les chèques papier et les chèques électroniques. Les conditions suivantes s’appliquent aux deux types : • le chèque consommation ne peut pas être octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou de tout autre avantage ou complément à tout ce qui précède. En d’autres termes, le chèque consommation doit être octroyé en plus de la rémunération existante du travailleur concerné ; • l’octroi du chèque consommation doit (comme pour les chèques-repas) faire l’objet d’une convention collective de travail (CCT) ou d’une convention individuelle écrite. En ce qui concerne le secteur public, l’octroi du chèque consommation doit être prévu par un acte règlementaire ayant fait l’objet au préalable d’une négociation au sein du comité de négociation compétent ; • le chèque consommation est valable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Initialement, le chèque n’était censé être valable que jusqu’au 7 juin 2021 2 . La durée de validité d’un chèque papier portant cette date est automatiquement prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Le chèque consommation émis sur support papier doit clairement mentionner sa durée de validité ;

• le chèque consommation ne peut pas être échangé ; • le chèque consommation doit être délivré au nom du travailleur ; • le chèque consommation ne peut être dépensé qu’au sein des – (1) établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces de détail qui ont été contraints de rester fermés pendant plus d’un mois et qui, en la présence physique du consommateur dans l’unité d’établissement, proposent des biens ou des services au consommateur et qui constituent des micro-entreprises au sens de l’article 15/1 du Code des sociétés ; – (2) établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente ou – (3) les associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les communautés, ou qui appartiennent à l’une des fédérations nationales. Les chèques consommation émis sur support papier doivent mentionner ces informations. L’arrêté royal prévoit deux limites à la valeur du chèque consommation. D’une part, la valeur d’un chèque consommation ne peut pas excéder la valeur nominale maximale mentionnée dans la convention collective de travail ou la convention individuelle, avec un montant maximum de 10 euros. D’autre part, un employeur ne peut pas octroyer plus de 300 euros de chèques consommation à un même travailleur. Un chèque consommation dont la valeur nominale serait supérieure à 10 euros ne donne ainsi pas droit à l’exonération de l’impôt sur les revenus. En outre, un chèque consommation octroyé à un travailleur ayant déjà bénéficié, de la part du même employeur, de chèques consommation pour une valeur totale de 300 euros ne donne pas non

1

Loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), MB 23 juillet 2020. 2 Voir la circulaire 2021/C/25 du 12 mars 2021, addenda à la circulaire 2020/C/131.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


12 plus droit à l’exonération. Les chèques consommation sont dans ce cas imposables dans le chef du travailleur dans leur totalité et non uniquement pour la partie qui excède la limite de 300 euros. La circulaire 2020/C/131 clarifie ce qui précède à l’aide des exemples suivants. Exemple 1 : un travailleur reçoit 31 chèques consommation de 10 euros de la part de son employeur, soit 310 euros. Cet avantage d’une valeur de 310 euros constitue un revenu imposable dans sa totalité dans le chef du travailleur. Le montant maximal de 300 euros par employeur a été dépassé. Exemple 2 : un travailleur reçoit 20 chèques consommation de 10 euros de la part de son employeur, soit 200 euros. Ces chèques répondent à toutes les conditions. Cet avantage d’une valeur de 200 euros est un revenu exonéré. Si ce travailleur reçoit en plus un ou plusieurs autres chèques consommation d’une valeur de 100 euros qui ne répondent pas aux conditions, ces chèques reçus en plus constituent une rémunération imposable. En effet, dans ce cas, le montant maximum de 300 euros par employeur n’est pas dépassé de sorte que les chèques consommation qui respectent les conditions sont exonérés et ceux qui ne les respectent pas sont imposables. Exemple 3 : un travailleur reçoit 30 chèques consommation de 10 euros de la part d’un employeur A et 30 chèques consommation de 10 euros de la part d’un employeur B. Si toutes les autres conditions sont réunies, la totalité des chèques consommation reçus par ledit travailleur, soit 600 euros, constitue un revenu exonéré. La limite des 300 euros s’apprécie en effet distinctement pour chaque employeur.

3 Loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, MB du 17 août 2020.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021

iStockphoto.com/:ljubaphoto.

Le législateur a également introduit, avec effet rétroactif à partir du 17 juillet 2020, la possibilité d’émettre des chèques consommation sous forme électronique3 . Pour ne pas être considérés comme une rémunération, les chèques consommation électroniques doivent non seulement remplir toutes les conditions applicables aux chèques consommation papier (cf. supra) mais également les conditions suivantes : • le nombre de chèques consommation sous forme électronique et le montant brut sont mentionnés sur le relevé remis au travailleur concerné lors de chaque paiement final ; • avant l’utilisation des chèques consommation électroniques, le travailleur peut vérifier de manière simple le solde ainsi que la durée de validité des chèques


13 consommation qui lui ont été délivrés et qui n’ont pas encore été utilisés ; • le choix en faveur de chèques consommation électroniques doit être réglé par une convention collective de travail ou par une convention individuelle écrite ; • les chèques consommation électroniques ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé ; • enfin, l’utilisation de ces chèques consommation ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur.

Dans cette circulaire, l’administration a pris position sur la question de savoir si les dirigeants d’entreprise indépendants pouvaient également bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les revenus si des chèques consommation leur étaient octroyés. L’administration estime que les dirigeants d’entreprise indépendants tombent en dehors du champ d’application de l’arrêté royal, de sorte que les chèques consommation dont ils seraient les bénéficiaires ne sont pas exonérés. En revanche, les dirigeants d’entreprise qui sont également des travailleurs salariés (avec contrat de travail) entrent dans le champ d’application de cette mesure si toutes les conditions sont remplies.

Si toutes les conditions légales sont remplies, le chèque consommation est exonéré d’impôt sur les revenus pour le travailleur et déductible à titre de frais professionnels pour l’employeur.

Contrairement aux frais pour les chèques-repas (électroniques), chèquessport, chèques-culture et éco-chèques, le chèque consommation répondant à toutes les conditions est en principe déductible dans le chef de l’employeur à titre de frais professionnels au sens de l’article 49 du CIR 92. Le fait de ne pas remplir cumulativement toutes les conditions susmentionnées rend non seulement le chèque consommation imposable à titre de rémunération pour son bénéficiaire, mais, pour être déductible dans le chef de l’employeur, le montant total du chèque consommation doit être mentionné (article 57, 2°, CIR 92) en tant qu’avantage de toute nature dans le chef du travailleur sur la fiche individuelle appropriée parmi les rémunérations imposables.

2. Chèques sport et culture Les chèques sport et culture peuvent être utilisés par le bénéficiaire pour payer des cotisations à des organisations culturelles et/ou sportives, louer des terrains de sport, acheter des abonnements et des billets d’entrée, par exemple à la piscine, au musée, au théâtre, etc. Ces chèques ne peuvent pas être utilisés pour acheter du matériel ou des équipements sportifs.

iStockphoto.com/alvarez.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


14 Comme nous l’avons déjà mentionné, les frais encourus par un employeur ou une entreprise afin de fournir à ses travailleurs ou à ses dirigeants des chèques sport et culture ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels. En principe, ils constituent un avantage de toute nature imposable pour le travailleur ou le dirigeant. Toutefois, l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise dans les chèques sport et culture est exonérée dans le chef du bénéficiaire, tant des travailleurs que des dirigeants d’entreprise (article 38, § 1, 25° CIR 92 et article 38/1 CIR 92), s’ils ne sont pas octroyés en remplacement d’une rémunération ou de toute autre compensation et si les conditions suivantes sont remplies. L’octroi des chèques sport et culture doit faire l’objet d’une CCT ou d’une convention individuelle. En outre, les chèques ne peuvent être échangés qu’auprès d’institutions culturelles reconnues ou subventionnées ou d’organismes sportifs affiliés à une fédération reconnue ou à l’une des quatre fédérations nationales. Le chèque sport et culture, qu’il soit papier ou électronique, doit être émis au nom du travailleur ou du dirigeant et a une durée de validité limitée à 15 mois, allant du 1er juillet de l’année en cours au 30 septembre de l’année suivante. À la demande du Conseil national du Travail (CNT) et en raison de la pandémie du COVID19, la durée de validité des chèques qui expiraient le 30 septembre 2020 a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 4 . Le montant total des chèques sport et culture octroyés par l’employeur ou l’entreprise ne peut dépasser 100 euros par an par travailleur ou dirigeant. Enfin, le chèque ne peut pas être échangé contre des espèces.

3. Chèques-repas électroniques Le chèque-repas est bien connu du grand public. Il s’agit d’une intervention de l’employeur dans les frais de repas de ses travailleurs et dirigeants. Depuis le 1er janvier 2016, les chèques-repas ne peuvent plus être émis que par voie électronique et le montant maximum est plafonné à 8 euros par chèque-repas. Ce montant maximum se compose d’une intervention de l’employeur de 6,91 euros maximum et d’une intervention propre du travailleur d’au moins 1,09 euro. Les frais encourus par une entreprise pour l’octroi de chèques-repas aux travailleurs ou dirigeants ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels, à l’exception, le cas échéant, de l’intervention de l’employeur limitée à 2 euros par chèque-repas. Dès lors que l’intervention de l’entreprise par chèque-repas atteint ou dépasse les

2 euros, 2 euros par chèque-repas peuvent être déduits à titre de frais professionnels. Exemple : en 2021, une entreprise remet à son directeur 150 chèques-repas d’une valeur nominale de 7 euros par chèque. Le coût de 1050 euros est inscrit comme une dépense dans la comptabilité de l’entreprise. Le directeur intervient à hauteur de 1,09 euro par chèque. Cette intervention de 163,50 euros est comptabilisée comme une recette. Le coût à reporter pour l’exercice d’imposition 2022 s’élève alors à 1050 euros – 163,50 euros – (150 × 2 euros) = 586,50 euros. Les chèques-repas constituent un revenu exonéré pour le bénéficiaire s’ils ne sont pas octroyés en remplacement d’une rémunération ou de toute autre compensation et si les conditions suivantes sont remplies. L’octroi des chèques-repas doit faire l’objet d’une CCT ou d’une convention individuelle. Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de journées de travail effectivement fournies par le travailleur ou le dirigeant d’entreprise. Le chèque-repas est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d’entreprise et a une durée de validité limitée à douze mois. La durée de validité des chèques-repas électroniques qui expiraient entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus et entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 inclus a été prolongée de six mois en raison de la pandémie du COVID-19. En outre, la durée de validité des chèques-repas électroniques qui expiraient en mai et juin 2020 et dont la validité avait été prolongée de six mois peut être prolongée une nouvelle fois de six mois5 . Le chèque ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour acheter des aliments prêts à l’emploi. L’intervention de l’employeur dans le coût du chèque-repas ne peut pas dépasser 6,91 euros par chèque, tandis que l’intervention du travailleur ou du dirigeant doit être d’au moins 1,09 euro. Depuis le 1er janvier 2011, une condition supplémentaire s’applique aux cotisations de sécurité sociale qui n’a pas (encore) été intégrée dans le droit fiscal. Un chèque-repas ne peut être cumulé avec un défraiement pour le même repas le même jour.

4. Éco-chèques Les éco-chèques sont destinés à l’achat de produits et de services à caractère écologique, tels que des appareils ménagers à faible consommation d’énergie, des installations d’économie d’eau, des investissements dans la mobilité durable, etc.

4 Voir la circulaire 2021/C/28 du 16 mars 2021 relative à la prolongation de la durée de validité des chèques-repas, éco-chèques et chèques sport et culture, suite à la pandémie du COVID-19. 5 Voir la note de bas de page 4.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


15

iStockphoto.com/:JohnnyGreig.

Les éco-chèques peuvent être octroyés aux travailleurs et aux dirigeants d’entreprise (article 38, § 1, 25° CIR 92). Les frais encourus par l’employeur ou l’entreprise pour la fourniture des éco-chèques ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels. Les éco-chèques constituent un revenu exonéré pour le bénéficiaire (travailleur ou dirigeant) s’ils ne sont pas octroyés en remplacement d’une rémunération ou de toute autre compensation et si les conditions suivantes sont remplies. L’octroi des éco-chèques doit faire l’objet d’une CCT ou d’une convention individuelle. La convention individuelle ou la CCT détermine la valeur de l’éco-chèque, avec un maximum de 10 euros par éco-chèque et un montant total maximum par travailleur ou dirigeant de 250 euros par an. L’éco-chèque est émis au nom du bénéficiaire et a une durée de validité limitée à 24 mois. En raison de la pandémie du COVID-19, la durée de validité des éco-chèques papier et électroniques qui expiraient entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus et entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 inclus a été

prolongée de six mois. En outre, la durée de validité des éco-chèques qui expiraient en mai et juin 2020 et dont la validité avait été prolongée de six mois peut être prolongée une nouvelle fois de six mois 6 . L’éco-chèque ne peut être utilisé que pour l’achat de produits et de services à caractère écologique. Les éco-chèques ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement contre des espèces. Si toutes les conditions cumulatives ne sont pas remplies, les éco-chèques octroyés seront considérés dans leur intégralité comme des avantages de toute nature imposables. Leur coût est alors déductible pour l’employeur s’il mentionne les éco-chèques comme rémunération sur les fiches de paie individuelles au nom des travailleurs ou des dirigeants d’entreprise. Les éco-chèques sont des bons à usage multiple. Par conséquent, la TVA n’est pas due au moment de l’émission mais seulement au moment de leur utilisation. Toutefois, la TVA est due sur la commission perçue par la société émettrice des éco-chèques. Cette TVA facturée est alors également déductible.

6 Voir la note de bas de page 4.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


16

Objectifs

Durée de validité – Principe Durée de validité – Prolongation

Chèque consommation

Soutenir (1) le pouvoir d’achat des travailleurs et (2) les secteurs impactés par le coronavirus Initialement jusqu’au 7/06/2021 Prolongation de la validité jusqu’au 31/12/2021

Montant maximum

10 euros par chèque 300 euros par travailleur par an

Imposabilité dans le chef du bénéficiaire

Exonéré de l’impôt sur les revenus si toutes les conditions sont remplies (art. 19quinquies AR du 28/11/1969)

Imposition sur les revenus dans le chef de l’employeur – société

Déductible à titre de frais professionnels si toutes les conditions sont remplies (art. 19quinquies AR du 28/11/1969)

Sécurité sociale

Pas de cotisations ONSS si toutes les conditions sont remplies (cf. supra)

Dirigeants d’entreprise indépendants

N’entrent pas dans le champ d’application, sauf s’ils possèdent également le statut de travailleur

Isabelle Montmorency Expert-comptable fiscaliste

Tomas Dujardin Avocat

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021

Chèque-repas

Chèque sport et

Éco-chèque

Contribuer aux frais de repas des employés

Soutenir le secteur du sport et de la culture

Inciter à l’achat de produits et services écologiques

1 an

15 mois (1/07 – 30/09)

2 ans

Chèques expirés entre le 1/03/2020 et le 30/06/2020 et entre le 1/11/2020 et le 31/03/2020 : validité prolongée de 6 mois 8 euros par jour ouvré par travailleur/dirigeant - intervention de l’employeur = maximum 6,91 euros - intervention du travailleur/dirigeant = minimum 1,09 euro Exonéré de l’impôt sur les revenus si toutes les conditions sont remplies (art. 38, § 1, premier alinéa, 25° CIR 92 et art. 38/1, § 2 CIR 92)

Prolongation de la validité jusqu’au 30/09/2021

Chèques expirés entre le 1/03/2020 et le 30/06/2020 et entre le 1/11/2020 et le 31/03/2020 : validité prolongée de 6 mois 10 euros par chèque et 250 euros par an par travailleur/dirigeant

Non déductible à titre de frais professionnels, à l’exception de l’intervention de l’employeur plafonnée à 2 euros/chèque (depuis le 1/01/2016) Pas de cotisations ONSS si toutes les conditions sont remplies (cf. supra) et à la condition supplémentaire suivante : pas de cumul avec un défraiement pour le même repas le même jour Entrent dans le champ d’application

culture

10 euros par an par travailleur/dirigeant

Exonéré de l’impôt sur les revenus si toutes les conditions sont remplies (art. 38, § 1, premier alinéa, 25° CIR 92 et art. 38/1, § 1, 2° et §3 CIR 92) Non déductible à titre de frais professionnels (art. 53, 14° CIR 92)

Exonéré de l’impôt sur les revenus si toutes les conditions sont remplies (art. 38, § 1, premier alinéa, 25° CIR 92 et art. 38/1, § 1, 3° et § 4 CIR 92) Non déductible à titre de frais professionnels (art. 53, 14° CIR 92)

Pas de cotisations ONSS si toutes les conditions sont remplies (cf. supra)

Pas de cotisations ONSS si toutes les conditions sont remplies (cf. supra)

Entrent dans le champ d’application

Entrent dans le champ d’application


Twin Seminars 2021:

toutes les nouveautés de votre logiciel de déclaration Les règles qui s’appliquent à la déclaration d’impôt changent chaque année et nous répercutons bien entendu ces changements dans notre logiciel de déclaration. Lors des Twin Seminars, nous vous présenterons toutes les nouveautés de nos progiciels et vous donnerons des conseils pratiques pour déposer vos déclarations avec plus d’efficacité.

Inscrivez-vous

Session Impôt des personnes physiques :

Jeudi 3 juin: de 9 h à 11 h ; Mardi 8 juin : de 14 h à 16 h.

Session Impôt des sociétés :

Vendredi 4 juin : de 14 h à 16 h ; Lundi 7 juin : de 9 h à 11 h.

Deux experts externes nous rejoignent cette année : Yves Verdingh (Head of Tax chez BNP Paribas Fortis) et Nathalie Nimmegeers (Head of Tax HR chez BNP Paribas Fortis)

Découvrez-en plus sur wkbe.be/fr/twin-seminars et inscrivez-vous


18

TVA et voiture automobile : déduction, usage mixte, mesures COVID 2020 et 2021 L’administration a sorti dernièrement une note consacrée à la déduction de la TVA grevant les dépenses relatives aux véhicules à usage mixte (professionnel et privé) : adaptation de la méthode de calcul semi-forfaitaire pour 2020.

1. Position du problème – utilisation « gratuite » Nos commentaires se limitent (i) aux utilisations « gratuites » (ii) de voitures automobiles visées par le plafond de déductibilité de moitié, (iii) avec usage mixte (économique et privé), dès l’origine. Attention, la mise à disposition d’un gérant, d’un administrateur, d’un membre du personnel, etc. est réputée fournie « à titre onéreux », lorsque sa contrepartie consiste, par exemple, dans le paiement d’une somme d’argent, la diminution du salaire de l’utilisateur, l’inscription au débit d’un compte courant, etc. De telles mises à disposition sont taxables à concurrence du prix (article 26, du CTVA), sans préjudice de la valeur normale minimale (articles 32 et 33, § 2, du CTVA). Pour les utilisations « gratuites », sans préjudice d’autres dérogations et/ou limitations (prorata général, affectation réelle, etc.), en raccourci, la déduction des taxes en amont suit le cheminement suivant : d’abord, écarter de toute déductibilité les TVA relatives à l’usage privé, et ensuite, plafonner les taxes résiduelles à la moitié, lorsque l’utilisation économique excède encore 50 %. Pour déterminer les usages privés et économiques des voitures automobiles, la circulaire n° 36/2015, dd. 23 novembre 2015, instaure les trois

méthodes synthétisées sous 2.1. à 2.3. Précisons d’emblée que, suite aux mesures « COVID-19 » (fermeture, confinement, télétravail, etc.), les méthodes 2 et 3 connaissent des modalités d’application adaptées (voir 2.2. et 2.3. in fine).

2. Trois méthodes de détermination des usages économiques et privés 2.1. Méthode 1 – Registre par véhicule Cette méthode 1 impose la tenue exhaustive, par véhicule, d’un registre de tous les déplacements économiques journaliers (dates, adresses de départ et d’arrivée, kilomètres parcourus, distances quotidiennes totales, kilométrages totaux annuels, etc.).

2.2. Méthode 2 – Formule semi-forfaitaire La méthode 2 repose sur une formule semi-forfaitaire, déterminant les utilisations respectives. La quotité privée est constituée des kilomètres, aller-retour, entre le domicile et le lieu de travail, sur 200 jours, augmentés d’un forfait annuel de 6.000 kilomètres.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021

La formule semi-forfaitaire, traduite en pourcentage, se décompose comme suit : (km domicile-lieu de travail × 200 × 2 + 6.000 km) moins (km totaux annuels) = en % économique(s). Le pourcentage économique est arrondi à l’unité supérieure (40,02 % = 41 %). La méthode 2 est toutefois subordonnée aux trois conditions cumulatives reprises ci-dessous.

Première condition : un utilisateur fixe Supposons une voiture de société, affectée au covoiturage, utilisée alternativement par les employés, tant pour leurs déplacements liés au travail que pour leurs déplacements privés. Puisqu’il existe plus d’un utilisateur fixe, l’application de la méthode 2 est interdite pour ce véhicule.

Deuxième condition : un seul véhicule par utilisateur Un assujetti dispose d’un break et d’une berline. Ces deux véhicules sont utilisés tant pour l’activité économique, que par sa famille. L’assujetti peut uniquement appliquer la méthode 2 (semi-forfaitaire) à un seul des deux véhicules.


19

iStockphoto.com/FG Trade.

Troisième condition : véhicule utilisé minimum 10 % à des fins économiques Les véhicules qui ne sont pas utilisés pour l’activité économique, ou seulement de manière négligeable (usage occasionnel ou fortuit), sont expressément exclus de la méthode 2. Pour l’application de la méthode 2, l’utilisation économique est réputée négligeable, lorsque la voiture automobile est utilisée à finalité économique pour moins de 10 %. Lorsqu’un assujetti met une voiture à la disposition d’un travailleur, dans le cadre de sa politique salariale, l’administration considère que, pour l’application de la méthode 2, ce véhicule est effectivement utilisé

(forfait global 35 %) malgré l’interdiction formulée au n° 121 de la circulaire n° 36/2015.

comme instrument de travail, ou comme moyen d’exploitation.

Adaptation à la pandémie COVID-19 Pour les années 2020 et 2021, la méthode 2 est adaptée aux mesures « COVID-19 » (fermetures, confinements, prestations en télétravail, etc.).

Année 2020 Pour l’année 2020, ceux qui utilisent habituellement la méthode 2, sont autorisés à exercer la déduction sur la base du forfait général de 35 % de la méthode 3 (exposée sous 2.3.). Ces personnes peuvent, si elles le souhaitent, combiner la méthode 2 (semi-forfaitaire) et la méthode 3

Les autres conditions d’application de la méthode 2 (voir ci-dessus) et de la méthode 3 (voir ci-dessous) restent maintenues. Ces tempéraments ne valent que pour la seule année civile 2020.

Année 2021 Dès 2021, les assujettis concernés peuvent de nouveau appliquer la méthode 2 (semi-forfaitaire). Ils ne doivent pas respecter l’obligation d’utiliser le forfait général de 35 % pendant au moins quatre années civiles (méthode 3), à compter de l’année civile 2020 (voir 2.3. in fine).

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021


20 Combinaison des méthodes 1 et 2

2.3. Méthode 3 – Forfait global de 35 %

L’assujetti peut, à sa guise, combiner la méthode 1 et la méthode 2.

Dans le respect des trois conditions reprises ci-dessous, l’assujetti peut fixer l’utilisation économique à un forfait général de 35 %.

Pour chaque véhicule, considéré individuellement, il peut, chaque année, opter, soit pour la tenue d’un registre exhaustif des trajets (méthode 1), soit pour l’utilisation de la formule semi-forfaitaire (méthode 2) Le choix vaut pour l’année civile en cause.

Adaptation prorata temporis « 200 jours » et « 6.000 km » Lorsqu’un assujetti met la voiture automobile en service au cours d’une année civile, les paramètres « 200 jours » et « 6.000 km » sont réduits prorata temporis. Supposons une société qui met une voiture à disposition privée le 1 er août d’une année civile, pour une distance domicile/lieu de travail de 16 km, et un kilométrage du 1 er août au 31 décembre (153 jours) de 9.150 km. Formule adaptée : (16 km journaliers) × (2 trajets, un aller et un retour) × (200 jours) + (6.000 km forfaitaires annuels) divisé par (9.150 km du 01.08 au 31.12) multiplié par la fraction (numérateur 153 jours/dénominateur 365 jours) soit 56,81 % privés (usage économique = 100 % moins 56,81 % soit 43,19 %, arrondis à 44 %). La formule est également adaptée, prorata temporis, lorsque, par exemple, la distance varie entre le domicile et le lieu de travail, durant une année civile. Par contre, les éléments de base « 2 × 200 jours » restent des données fondamentales.

Première condition : forfait général de 35 % pour tous les moyens de transport La méthode 3 (forfait global de 35 %) doit, en principe, être appliquée à tous les moyens de transport motorisés, destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, utilisés tant pour l’activité économique qu’à d’autres fins. Pour déterminer l’utilisation économique, l’assujetti ne peut pas, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous (deuxième condition), combiner la méthode 3 avec la méthode 1 et/ou la méthode 2. Cette interdiction de combiner les méthodes 2 et 3 est supprimée dans le cadre des adaptations COVID19, pour l’année civile 2020 (voir méthode 2, adaptation à la pandémie, année 2020).

Deuxième condition : un véhicule par utilisateur Lorsque l’assujetti dispose de plus d’un véhicule, ou lorsqu’il met à la disposition d’un dirigeant d’entreprise, ou d’un employé, ou de la famille, plus d’un véhicule, le forfait ne peut être appliqué qu’à un seul véhicule à usage mixte, au choix. Pour les autres véhicules utilisés de manière mixte, le caractère professionnel doit être démontré au moyen d’un registre des trajets (méthode 1).

Troisième condition : véhicule utilisé minimum 10 % à des fins économiques Les véhicules qui ne sont pas utilisés pour l’activité économique, ou

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2021

seulement de manière négligeable (usage occasionnel ou fortuit), sont expressément exclus de la méthode 3 (forfait global de 35 %). L’utilisation est réputée négligeable lorsque le pourcentage économique reste inférieur à 10 %. Lorsqu’un assujetti met un véhicule à la disposition d’un travailleur, dans le cadre de sa politique salariale, l’administration considère que, pour l’application de la méthode 3 (forfait global de 35 %), le véhicule est effectivement utilisé à des fins économiques.

Méthode 3 appliquée minimum 4 années civiles L’assujetti qui opte pour le forfait global de 35 % doit l’appliquer durant au moins 4 années civiles, à compter de l’année pour laquelle cette méthode a été appliquée pour la première fois. Les assujettis ne doivent pas respecter l’obligation d’utiliser le forfait global de 35 % pendant au moins quatre années civiles, à compter de l’annee civile 2020 (voir méthode 2, adaptation à la pandémie, année 2021).

3. Sources • Réponse à la question parlementaire n° 55012203C, de M. Joy Donné, dd. 13 janvier 2021 • Circulaire n° 36/2015 dd. 23 novembre 2015 • https://finances.belgium.be/fr/ Actualites/tva-depenses-vehiculesusage-mixte-methode-calcul-2020 Yvon Colson Collaborateur externe de l’ITAA


Gardez toujours la maîtrise de vos chiffres avec Exact pour Accountancy +

E202100180

Avec le logiciel Exact pour Accountancy, vous améliorez l’efficacité de vos tâches administratives, tandis que vos clients et collaborateurs profitent d’une automatisation intelligente. Le logiciel 100% cloud est sécurisé (ISAE 3402) et accessible partout via internet avec des coûts mensuels prévisibles. Et vous utilisez toujours la version la plus récente et les dernières innovations.

Les principaux avantages : + Administration numérique facile pour vos clients et collaborateurs + Gain de temps considérable lors de l’encodage grâce à une automatisation intelligente + Pas de pic d’activité important pendant le mois de déclaration + Vue d’ensemble en temps réel pour votre client grâce à votre appli de bureau + Associez aisément des centaines d’applications dans l’App Center

Visionnez la vidéo et testez vous-même durant 30 jours Visitez www.exact.com/befr/produits/accountancy


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.