Magazine Maisons Créoles N°140 Guadeloupe

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L'EXPERTISE DE NPL AVOCAT

COVID et Retard de chantier

Jurisprudence dans le cadre d’antécédents épidémiques Les juges ont déjà pu rejeter l’argument de la force majeure en estimant que des mesures appropriées auraient pu être trouvé grâce à l’existence d’antalgique, pour ce qui est du chikungunya (Cour d’Appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018, 17/00739).

Depuis la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises se sont retrouvées dans l’incapacité de respecter les délais fixés contractuellement. Le gouvernement a tenu à apporter un soutien à ces entreprises et a mis en place des dispositifs, permettant de geler les éventuelles pénalités de retard qui pourraient s’appliquer. Il est tout de même important, de connaître les tenants et aboutissants de ces mesures, afin de savoir où se situer juridiquement. Par la loi d’urgence du 23 mars 2020 et par deux ordonnances du 25 mars (n° 2020-306) et du 15 avril 2020 (n°2020-427), le gouvernement a, en effet, décidé de « geler » les pénalités et sanctions des retards contractuels dues au Covid-19. En d’autres termes, il a estimé que la poursuite des travaux du chantier pendant cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 était compromise et devait conduire les entreprises et les clients à reporter les

sanctions contractuelles du retard de chantier. Le client ne peut donc pas solliciter des pénalités de retard à l’entreprise, en fonction des éléments suivants : • Si la livraison du bien était prévue avant le 12 mars 2020: Les pénalités ont été suspendues au 12 mars et ont repris leur cours à compter du 24 juin 2020. • Si la livraison était prévue entre le 12 mars et le 24 juin 2020: L’application des pénalités de retard est reportée d’une durée égale au temps écoulé • Si la livraison était prévue après le 24 juin 2020: L’application des pénalités est reportée de la manière suivante : - Si le contrat a été conclu avant le 12 mars 2020 : l’application des pénalités est reportée de 3 mois + 12 jours (durée écoulée entre le 12 mars et le 24 juin) - Si le contrat a été conclu ultérieurement : l’application des pénalités est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre la signature du contrat et le 24 juin 2020. Cette durée est appliquée à compter de la date de livraison projetée. L’entreprise aurait pu être tentée d’invoquer la force

majeure comme cause d’exonération de sa responsabilité et donc de l’application de pénalités de retard. L’article 1218 du Code civil, défini la force majeure comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Les conditions de reconnaissance d’un cas de force majeur ont peu de chance d’être retenues devant les tribunaux, l’un ou l’autre des critères, notamment celui de l’imprévisibilité, pourrait être contesté. Il est en conclusion et en général conseillé aux clients et entreprises de trouver une solution amiable, et ainsi éviter toutes situations de blocages supplémentaires. Il est néanmoins précisé que l’entreprise ne peut arguer des dispositions gouvernementales pour s’exonérer d’un retard accumulé avant la pandémie.

0590 46 86 94 npl-avocat.com 14 Quai Ferdinand de Lesseps 97110 Pointe-à-Pitre

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ors de l’élaboration du devis ou du contrat de marché, un délai de livraison est censé y être mentionné. Dans le cas contraire, on considèrera que l’ouvrage doit être livré dans des délais raisonnables.


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