D. Identification Les normes internationales L’Article 15 du CDF stipule : « Les États parties coopèrent entre eux et s’accordent l’entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes. » (caractères gras ajoutés). Les informations doivent également être communiquées à des personnes ayant un intérêt légitime pour cette information, par exemple les proches de la personne concernée (ibid, Article 18). Et l’Article 24(3) du CDF exige la restitution des dépouilles humaines. Les États sont tenus de fournir des informations documentaires sur la personne décédée51 et d’allouer les ressources nécessaires pour la fouille des sites où les personnes ont été enterrées, y compris pour la collecte, le stockage et l’identification des dépouilles humaines.52 La délivrance d’un certificat de décès est d’une importance majeure.53 En outre, dans le cas du Massacre de Pueblo Bello contre la Colombie, la Cour interaméricaine a suggéré que l’État devrait exhorter le public de lui transmettre des informations qui pourraient aider à l’identification des victimes.54 La valeur de l’analyse de l’ADN comme principal moyen d’identification est reconnue (Principes de Paris de l’ICMP, Principe 6).55 Le droit international humanitaire coutumier prévoit que les parties au conflit (qu’elles soient internationales ou non) doivent retourner sur demande les restes des personnes décédées (Règle 114 du DIH coutumier). En outre, « Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour élucider le sort des personnes portées disparues par suite d’un conflit armé, et doit transmettre aux membres de leur famille toutes les informations dont elle dispose à leur sujet » (Règle 117 du DIH coutumier). Le CICR élargit cette position : « Une fois qu’il a été établi qu’une personne portée disparue est décédée, tous les moyens disponibles doivent être mis en œuvre pour permettre la récupération du corps ainsi que des éventuels effets personnels » (CICR, Loi type sur les personnes portées disparues, Article 19).
Les dispositions couvrent également les pratiques requises dans le cadre de l’inhumation, de l’exhumation et de la cérémonie commémorative, ainsi que la façon de traiter les dépouilles humaines non identifiées, demandant que les dossiers soient conservés, que les efforts d’identification se poursuivent et que la famille soit informée. Bien que l’identification constitue un aspect crucial des enquêtes et de l’exercice des droits, elle est généralement comprise comme une obligation de moyens.56 L’identification des dépouilles humaines est une condition préalable à la restitution des restes aux familles pour faciliter les pratiques commémoratives, mais également pour que la famille puisse recevoir un certificat de décès.57 Les exigences sur site : La récupération, l’enregistrement et la garde des dépouilles humaines et des éléments de preuve connexes devraient être conformes aux dispositions de la section sur l’enquête. Les efforts à l’extérieur du site : L’examen post-mortem58 et des preuves associées sont entrepris à la morgue. Ce travail exige généralement une planification et une affectation spécifiques de ressources supplémentaires. En outre, les éléments suivants sont requis : • le maintien d’une chaîne de traçabilité claire pour les processus d’identification et de responsabilisation ; • des installations suffisantes pour le stockage et la conservation des dépouilles humaines ; et • la capacité pour les familles qui se rendent à la morgue d’identifier et/ou de visualiser les preuves associées. La collecte de données sur les personnes disparues, y compris des échantillons d’ADN de référence auprès de la famille est nécessaire pour établir les renseignements qui faciliteront l’identification. Ces données doivent être recueillies en toute confidentialité afin de protéger les droits des survivants et des personnes décédées. Ces pratiques relatives aux données à caractère personnel, aux informations génétiques et au stockage de ces informations doivent être conformes aux dispositions nationales relatives aux données, mais également aux dispositions internationales.
Les massacres d’El Mozote et d’autres lieux contre El Salvador, Décision sur le bien-fondé, Réparations et dépens, Cour interaméricaine des droits de l’homme Séries C N° 252 (25 octobre 2012) paragraphe 334. 52 Aslakhanova e.a. contre la Russie, Décision, CEDH Requêtes No 2944/06 et 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10 (18 décembre 2012) paragraphe 226. 53 La délivrance et le traitement des certificats de décès étaient au cœur de la Convention des Nations Unies sur la Déclaration de décès des personnes disparues après la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) qui était en vigueur jusqu’en 1972. La Loi type du CICR sur les personnes portées disparues explique dans son commentaire à l’article 4 « En cas de décès, il est obligatoire de fournir un certificat de décès, de traiter les dépouilles humaines avec respect et dignité, et de restituer le corps à la famille ou d’assurer la sépulture » (page 12) et devrait être délivré par l’autorité compétente (page 44). En outre, les certificats de décès sont identifiés dans la Gestion des dépouilles mortelles lors de catastrophes du CICR : Un Manuel pratique à l’usage des premiers intervenants, page 30 ; et dans Interpol, Identification des victimes de catastrophes, paragraphe 5.4. Phase 4 : Réconciliation, page 17. 54 Massacre Pueblo Bello Colombie, Décision sur le bien-fondé, Réparations et dépens, Cour interaméricaine des droits de l’homme Séries C N° 140 (31 janvier 2006) paragraphe 272. 55 Commission internationale sur les personnes portées disparues (2019), Principes de Paris ICMP, version annotée, ICMP.DG.468.1.W.doc 56 Bien que le Guide d’identification des victimes de catastrophes d’Interpol suggère une approche plus catégorique en déclarant : « Les victimes ont le droit à une identité après leur décès » (Partie B, Annexe 2, Livre blanc - IVC). 57 Une exception est la loi Argentine n° 14,321 du 11 mai 1994 qui crée une catégorie de personnes portées disparues de force en tant qu’équivalent juridique à un décès à des fins civiles. Elle permet aux familles d’appliquer les dispositions contenues dans un testament, de traiter la succession des personnes portées disparues et les questions d’héritage, avec la possibilité de « réapparition » de l’individu reste possible. Une telle déclaration reconnaît par nature la participation ou la responsabilité de l’État pour le décès de l’individu (contrairement à un simple certificat de décès). 58 Par exemple, conformément aux Directives du Protocole du Minnesota sur l’autopsie qui offrent des conseils pour l’analyse de dépouilles humaines, l’examen dentaire et l’analyse anthropologique des squelettes, telles qu’elles figurent à la ligne directrice E aux pages 49-51 et aux Annexes 1 à 5, pages 57-87. Ses examens peuvent avoir lieu dans des installations mortuaires temporaires sécurisées. 51
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