The Bournemouth Protocol on Mass Grave Protection and Investigation - French translation

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F. Justice Les normes internationales a. La fourniture d’informations : Le droit à la vérité est fondé dans les articles 32 et 33 du Protocole additionnel I des Conventions de Genève, incorporée dans une convention relative aux droits de l’homme (Préambule et article 24(2) du CDF), la jurisprudence67 et élaborée dans le droit souple. Le droit englobe la nécessité pour les victimes, les familles et les sociétés de connaître la vérité sur les événements passés, ainsi que les circonstances et les raisons qui ont conduit à la perpétration de ces crimes (Principes d’Orentlicher, Principe 2). En cas de décès ou de disparition forcée, le droit à la vérité comprend le droit des familles de connaître le sort et l’endroit où se trouvent leurs proches. La connaissance par un peuple de l’histoire de son oppression appartient à son patrimoine et, comme telle, l’État se doit de préserver de l’oubli la mémoire collective (principes d’Orentlicher, principe 3). b. Recours : Pour les victimes et leurs familles, le droit international, par le biais des Principes de base et des Directives de 2005 et du CDF (articles 24(4) et 24(5)), prévoit un certain nombre de recours possibles : • l’indemnisation ; • la restitution ; • la rééducation ; • la satisfaction, (y compris la vérification des faits et/ou la recherche, la récupération, l’identification et l’inhumation) et ; • des garanties de non-répétition (par le biais par exemple, de codes de conduite, de l’éducation et de formation).68 Dans la poursuite d’un recours,69 les victimes ont le droit à : • un accès égal et efficace à la justice; • une réparation adéquate, efficace et rapide pour les dommages subis, y compris les soins psychologiques pour les proches70 ; et • un accès aux informations pertinentes concernant les violations et les mécanismes de réparation.

Cela a fait écho dans l’affaire du Massacre de Mapiripán : « au cours de l’enquête et des procédures judiciaires, les victimes de violations des droits de l’homme, ou leurs proches, doivent avoir amplement l’occasion de participer et d’être entendues, tant en ce qui concerne l’élucidation des faits et la punition des responsables que dans la recherche d’une indemnisation équitable ».71 c. Interdiction et punition ou extradition : Le génocide, les violations graves des Conventions de Genève, la torture et les disparitions forcées sont interdits par le traité, et les États parties sont tenus d’adopter une législation nationale pour prévoir des sanctions efficaces en cas d’abus (Voir l’article 5 de la Convention sur le génocide; l’article 49 de la CG I ; l’article 50 de la CG II ; l’article 129 de la CG III; l’article 146 de la CG IV; les articles 2 et 4 de la Convention contre la torture des Nations Unies; l’article 6 du CDF; et l’article 6 du PIDCP en ce qui concerne les génocides). Suite à la privation de la vie, le devoir d’enquêter comprend « l’identification et, le cas échéant, la punition des responsables ».72 Les Principes directeurs du CDF précisent que « La recherche de la personne disparue et l’enquête pénale visant les responsables de la disparition doivent se renforcer mutuellement » (Principe 13(1)). Les Conventions de Genève exigent que les États parties recherchent activement les auteurs présumés afin de les juger (Article 49 de la CG I ; Article 50 de la CG II ; Article 129 de la CG III ; Article 146 de la CG IV). d. Promulgation : Conformément aux droits de réparation des victimes, en tant qu’attente justifiée d’une société démocratique et en tant que mesure visant à renforcer le respect de l’État de droit, les résultats de toute enquête devraient être intégralement promulgués.73 La découverte et l’enquête sur un charnier peuvent se produire dans le contexte élargi des violations généralisées des droits de l’homme ou du droit international humanitaire. Dans de telles situations, le besoin de justice des individus, des communautés, des États et de la communauté internationale peuvent être à la fois exponentiels et contradictoires. Ils peuvent comprendre la nécessité et/ou le droit à la réparation et à la guérison collectives, la responsabilité, la cohésion sociale, la confiance et la réconciliation.

Pour une décision rapide, voir Velásquez Rodríguez c. Honduras, Décision sur le bien-fondé, Cour interaméricaine des droits de l’homme Séries C N° 4 (29 juillet 1988), paragraphe 177. Le droit à la vérité exige une enquête faisant autorité sur les abus individuels des droits de l’homme ainsi que sur le contexte sociopolitique qui a conduit à cet ou ces abus ; il implique un élément de participation des victimes au processus et la promulgation des résultats de l’enquête au profit de la société et de l’individu. 68 Tel que défini par l’Assemblée générale des Nations unies dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Principes 19-23. 69 Principes de base, Principe 11. 70 Massacre Pueblo Bello Colombie, Décision sur le bien-fondé, Réparations et dépens, Cour interaméricaine des droits de l’homme Séries C N° 140 (31 janvier 2006) paragraphe 274. 71 Valle Jaramillo et d’autres lieux contre la Colombie, Réparations et dépens, Cour interaméricaine des droits de l’homme Séries C N° 134 (15 septembre 2005) paragraphe 219. 72 Kukhalashvili e.a. contre Géorgie, Décision, CEDH Requêtes no 8938/07 et 41891/07 (2 mai 2020) para 129. Voir également le Massacre de Pueblo Bello c. Colombie, Décision sur le bien-fondé, Réparations et dépens, Cour interaméricaine des droits de l’homme Série C n° 140 (31 janvier 2006), paragraphe 265-269, sur l’obligation de l’État d’enquêter sur les faits d’une affaire et, le cas échéant, d’identifier, de poursuivre et de sanctionner les responsables. 73 « Massacre de Las dos Erres c. Guatemala, Arrêt sur les exceptions préliminaires, Bien fondé, Réparations et dépens, Cour interaméricaine des droits de l’homme Série C n° 211 (24 novembre 2009) Paragraphes 256-264 et El-Masri contre l’ancienne République de Yugloslav de Macédoine, Arrêt de la Grande Chambre, Requête n° 39630/09 de la CEDH (13 décembre 2012), Paragraphe 192 et l’opinion concordante des juges Tulkens, Spielmann, Sicilianos et Keller. 67

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