ITAA-zine | Numéro 4 - mai 2021

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Revenus de l’économie collaborative et du travail associatif : règles fiscales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 La loi de 2018 sur les activités complémentaires exonérait intégralement, à concurrence d’un certain plafond, les revenus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services entre les citoyens, de l’impôt sur les revenus. Le 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle a annulé cette loi à compter du 1er janvier 2021. Dans cet article, nous examinons les deux lois qui ont été adoptées fin 2020 concernant le traitement des revenus de l’économie collaborative et du travail associatif à partir de 2021.

1. Contexte 1.1. La ‘loi sur les activités complémentaires’ La loi du 18 juillet 2018 (MB du 26 juillet 2018) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, également connue sous le nom de ‘loi sur les activités complémentaires’ a instauré une exonération d’impôts et de cotisations de sécurité sociale pour les revenus issus de trois types d’activités : • les services de l’économie collaborative • le travail associatif et • les services occasionnels entre les citoyens. L’exonération ne s’appliquait cependant que si les revenus demeuraient en-deçà de certains plafonds. Premièrement, le montant brut annuel total de ces revenus ne pouvait excéder 3.830 euros (non indexés). Deuxièmement, les revenus du travail associatif et des services occasionnels ne pouvaient excéder, par mois civil, un douzième ou, pour les revenus provenant d’un travail associatif consistant en une aide dans le cadre d’activités sportives, à un sixième du montant annuel. Indexés pour 1

l’exercice d’imposition 2021, année de revenus 2020, le plafond annuel s’élevait à 6.340 euros et le plafond mensuel, à 528,83 ou 1.056,66 euros. En cas de dépassement du plafond annuel, le montant intégral était en principe imposable. En cas de dépassement du plafond mensuel, l’exonération des revenus du travail associatif ou des services entre les citoyens était supprimée pour le mois en question. Dans ce cas, les revenus qui n’étaient plus exonérés étaient en principe imposables au titre de revenus professionnels. En cas de dépassement du plafond annuel, l’imposabilité au titre de revenus professionnels ne s’appliquait que sous réserve de la preuve contraire.

1.2. Annulation par la Cour constitutionnelle Au printemps 2020, la Cour constitutionnelle a annulé la loi sur les activités complémentaires1 . Pour tenir compte des difficultés que l’arrêt d’annulation pouvait causer aux intéressés, la Cour a décidé que les dispositions annulées devaient en tout cas être maintenues pour les activités exercées jusqu’au 31 décembre 2020.

1.3. Régime depuis le 1er janvier 2021 Depuis le 1er janvier 2021, la réglementation est la suivante : • pour les revenus issus de services occasionnels entre les citoyens, il n’y a plus de régime fiscal particulier ; • pour les revenus de l’économie collaborative, c’est en principe le régime instauré par la loi-programme du 1er juillet 2016 qui est rétabli, moyennant quelques modifications apportées par la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes (MB du 30 décembre 2020), dénommée ci-après la loi du 20 décembre 2020 ; • pour les revenus du travail associatif, la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif (MB du 21 décembre 2020), dénommée ci-après la loi relative au travail associatif, a instauré un régime fiscal particulier, qui est cependant limité au secteur sportif.

C. const., arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 4 | Mai 2021


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