ITAA-Zine | Numéro 5 - juin 2021

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Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

La réforme de la TVA sur le commerce électronique au 1er juillet 2021

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Le marché belge du commerce électronique connaît une croissance rapide. La pandémie de COVID-19 a encore accru le nombre de services numériques et de ventes en ligne. Il est donc nécessaire, entre autres, que la législation fiscale soit adaptée à cette nouvelle réalité. Après le VATpackage de 2010, un nouveau « Paquet TVA » sur le commerce électronique (plus généralement désigné comme l’e-commerce) intervient au 1er juillet 2021. C’est une réforme fondamentale des règles TVA dans le cadre du commerce de biens et de services, principalement en faveur de personnes non assujetties (commerce B2C), et particulièrement au travers des plateformes électroniques.


Colophon La réforme de la TVA sur le commerce électronique au 1er juillet 2021 (partie 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Élargissement de la règle de localisation spécifique pour les séminaires et les manifestations culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nouveau régime flamand de Capital gagnant-gagnant représenté par des Actions d’ami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet) N° 5/2021 ADMINISTRATION ET RÉDACTION ITAA, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles Tél. : +32 2 240 00 00 E-mail : info@itaa.be COORDINATION DE LA RÉDACTION Stéphane De Bremaeker (NL) – stephane.debremaeker@itaa.be Gaëtan Hanot (FR) – gaetan.hanot@itaa.be COMITÉ DE RÉDACTION Stéphane De Bremaeker, Gaëtan Hanot, Johan De Coster, Chantal Demoor, Sophie Bosschaerts, François Lezaack, Bart Van Coile (Président), Frédéric Delrue (Vice-Président), Geert Lenaerts, Eric Steghers IMAGES iStockphoto, Bart Verbelen TRADUCTIONS IGTV, House of Words

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AVIS AUX LECTEURS Les auteurs, le comité de rédaction et l’éditeur veillent à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager leur responsabilité. Les articles représentent les points de vue et les opinions des auteurs et donc pas nécessairement ceux de l’Institut ou du comité de rédaction. L’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE) a été créé par la loi du 17 mars 2019. L’ICE se présente en tant qu’ITAA, et est le résultat d’une fusion entre l’IEC et l’IPCF. L’ITAA est géré par un Conseil et un Comité exécutif. Plus d’informations via : www.itaa.be. ÉDITEUR Wolters Kluwer Belgium Motstraat 30, B-2800 Mechelen


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La réforme de la TVA sur le commerce électronique au 1er juillet 2021 (partie 1) Le marché belge du commerce électronique connaît une croissance rapide. La pandémie de COVID19 a encore accru le nombre de services numériques et de ventes en ligne. Il est donc nécessaire, entre autres, que la législation fiscale soit adaptée à cette nouvelle réalité. Après le VAT-package de 2010, un nouveau « Paquet TVA » sur le commerce électronique (plus généralement désigné comme l’e-commerce) intervient au 1er juillet 2021. C’est une réforme fondamentale des règles TVA dans le cadre du commerce de biens et de services, principalement en faveur de personnes non assujetties (commerce B2C), et particulièrement au travers des plateformes électroniques.

1. Introduction Cette réforme européenne s’appliquera de manière uniforme dans tous les États membres de l’Union européenne (UE) à partir du 1 er juillet 2021 et modifiera la directive 2006/112/CE avec des répercussions sur les règles de TVA régissant les activités de commerce électronique transfrontières entre entreprises et consommateurs (B2C). Le Conseil a adopté ces règles au moyen de la directive (UE) 2017/2455 en décembre 2017 et de la directive (UE) 2019/1995 en novembre 2019 (directives TVA sur le commerce électronique).

• garantir une concurrence loyale pour les entreprises de l’UE qui seront sur le même pied et ne devront plus subir les règles nationales parfois drastiques pour être identifiées à la TVA dans un autre État, • lutter contre la fraude à la TVA qui sévit de par le non-respect des règles par beaucoup de personnes, principalement des « particuliers », qui vendent de manière importante, habituelle et indépendante, sans rien déclarer à personne. Beaucoup de bénéfices sont attendus par les assujettis de cette vaste réforme.

2. But de la réforme

Car le but est aussi de permettre aux assujettis de réduire leurs coûts administratifs dans le respect des règles en matière de TVA transfrontalière. En effet, les 27 États membres de l’Union européenne ne se sont jamais accordés afin d’utiliser un formulaire de déclaration TVA unique valable dans tous les États membres de l’UE pour toutes les opérations TVA.

La réforme est destinée à : • faciliter les échanges transfrontaliers entre les clients consommateurs et les assujettis vendeurs ou prestataires non établis dans l’État membre des clients,

Une identification unique en Belgique est suffisante pour les assujettis établis en Belgique. Plus besoin d’une identification dans les 26 autres États membres de l’Union européenne.

En Belgique, la loi du 2 avril 2021 sur le régime applicable aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services (MB du 13 avril 2021) a transposé les deux directives TVA sur le commerce électronique.

La réforme facilitera davantage le commerce transfrontalier. Les entreprises de l’UE seront en mesure de rivaliser sur un pied d’égalité avec les entreprises établies dans les pays tiers, non-UE, qui n’appliquent pas de TVA pour certains biens qui proviennent de l’extérieur de l’UE, par exemple en les déclarant comme « échantillons » ou colis de faible valeur. Les États membres y gagneront aussi dans leurs budgets nationaux respectifs grâce à une augmentation des recettes encaissées au titre de la TVA.

3. Les principaux axes de la réforme Les prestataires de services « TBE » (services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques) ont l’habitude d’utiliser le mini-guichet unique MOSS (Mini One Stop Shop). Le MOSS est supprimé au 1er juillet 2021 et transformé, lisez étendu, en guichet unique OSS. Le « TBE » subsiste et les principales extensions sont : • pour le régime hors-UE (les services « TBE » fournis par des assujettis non établis dans l’UE) : l’extension

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4 à tous les services transfrontaliers envers des consommateurs finaux établis, domiciliés, dans l’UE ; • pour le régime intra-UE, dans l’Union (les services « TBE » intra-UE) : l’extension à tous les types de services B2C ainsi qu’au régime des ventes à distance intra-UE de biens et à certaines livraisons intérieures de biens facilitées par des interfaces électroniques. L’extension aux ventes à distance intra-UE de biens va de pair avec la suppression du seuil actuel de ventes à distance en vue d’appliquer le principe de taxation à destination pour la TVA ; • un régime d’importation est créé pour couvrir les ventes à distance de biens importés de pays hors-UE ou de territoires tiers à destination de clients situés dans l’UE à concurrence d’un montant de maximum 150 euros. Ce régime est dénommé IOSS (Import One-Stop Shop), avec un numéro au format IMxxxyyyyyyz. Il permet de déclarer et de payer de manière simplifiée la TVA due sur certaines ventes à distance de biens provenant de pays en dehors de l’UE.

4. Les principaux acteurs de la réforme 4.1. Jusqu’au 30 juin 2021 Actuellement, un assujetti belge qui vend en B2C au-delà d’un seuil (généralement 35.000 euros annuel) à des clients établis dans un autre État membre, doit porter en compte la TVA au taux de ce pays d’établissement du client.

4.2. Les places de marchés et plateformes en ligne à partir du 1er juillet 2021

lui a vendu le produit. Ce particulier belge ne déclare pas ces gains, ni à la TVA belge, ni aux impôts, ni à la sécurité sociale.

Ces places de marché, dans certaines situations TVA où elles seront considérées comme des fournisseurs « réputés », seront à partir du 1er juillet 2021, considérées comme étant le fournisseur de biens vendus aux clients dans l’Union européenne (B2C) par les assujettis qui utilisent la place de marché ou la plateforme.

Ce type d’opération est du « dropshipping ».

Ce sont elles qui collecteront, encaisseront la TVA sur ces ventes et elles effectueront le paiement aux services de recettes TVA des États membres concernés via l’IOSS. Plus question pour une personne de revendre des biens via une plateforme sans impact TVA lorsque le client est établi au sein de l’Union européenne. Exemple 1 Un particulier belge s’inscrit sur un site chinois de distributeur de produits. Le particulier crée sur ce site (ou un/des autres) une page avec des produits à vendre issus du site du distributeur. Le particulier, via ce site web, atteint des clients dans le monde entier. Ce particulier n’a cependant aucun entrepôt en Belgique (ou ailleurs) ni service de livraison et encore moins un numéro d’entreprise.

Cette TVA doit être déclarée dans cet État et une identification préalable de cet assujetti belge à l’étranger est donc nécessaire. Les formalités sont régulièrement laborieuses et pas très rapides.

Des clients domiciliés dans l’Union européenne achètent en B2C ces produits sur la page du particulier belge et le distributeur chinois gère et expédie la commande directement au client final qui reçoit un « petit colis » dont la valeur est comme par hasard toujours inférieure à 22 euros (exonération à l’importation).

Certains assujettis avaient donc choisi de vendre via une place de marché (market place) qui exploite des interfaces électroniques entre les assujettis (re)vendeurs et les acheteurs particuliers pour éviter ces formalités.

Aucune TVA n’est payée en Belgique sur l’importation du produit. Le particulier belge encaisse la différence entre le prix de vente payé par le consommateur final et le prix auquel le distributeur chinois

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Beaucoup d’entreprises réalisent du dropshipping légalement, à l’exception de la TVA à l’importation qui est rarement payée par le client final.

4.3. Les assujettis établis dans l’Union La vie des assujettis sera facilitée car l’obligation d’identification dans les autres États lors des ventes à distance qui dépassent le seuil (ou lors de l’option en dessous du seuil), a été supprimée. L’application OSS sur Intervat permet, à partir du 3ème trimestre 2021, de déclarer et déposer la déclaration périodique dans les autres États membres de l’Union et de payer la TVA due au service belge de recette TVA. Celui-ci répercutera ensuite le montant encaissé à destination des autres États.

5. Les ventes à distance seront plus équitables entre États membres Les nouvelles règles induisent un régime plus équitable de taxation des opérations en B2C au sein de l’Union européenne. Voici les principales mesures. • La garantie d’une taxation de principe dans l’État membre de destination (soit via la taxation de la livraison, soit via la taxation de l’importation) est assurée. Cette taxation de principe évite que de telles livraisons s’effectuent à l’avenir en exonération de la taxe. • La suppression de l’exonération à l’importation pour les envois de faible valeur (n’excédant pas 22 euros) est effective. L’exemple 1


5 démontre que l’utilisation abusive de cette exonération est la source de graves distorsions de concurrence entre les opérateurs économiques établis dans l’Union européenne et les opérateurs établis dans des pays tiers hors-UE qui écoulent, grâce à l’e-commerce, leurs produits sur le marché européen. • La création d’une exemption à l’importation d’un montant maximum de 150 euros qui s’applique uniquement pour les ventes à distance de biens en provenance de pays ou de territoires tiers qui sont déclarées dans le nouveau régime de simplification intégré dans le système OSS (taxation de la livraison dès le premier euro). Dans le cas contraire, la taxation de ces opérations s’opère au niveau de l’importation des biens, dès le premier euro.

• Un régime de simplification, en dehors du système OSS, est également prévu pour la déclaration et le paiement de la taxe due à l’importation. Ce régime prévoit que la TVA à l’importation pourra être collectée auprès des consommateurs par le déclarant en douane (par exemple, opérateur postal, société de courrier, commissionnaire en douane), qui la versera aux autorités douanières au moyen d’un paiement mensuel. • Une présomption selon laquelle les interfaces électroniques, qui facilitent des ventes à distance de biens en provenance de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur maximale de 150 euros, sont également tenues responsables de l’acquittement correct de la TVA due sur IOSS pour les ventes réalisées via leur interface.

6. Les ventes à distance se déclarent différemment Actuellement différents seuils existent pour déclarer les ventes à distance réalisées par un assujetti belge dans un autre État de l’Union européenne. Beaucoup de pays avaient choisi 35.000 euros ou étaient redescendus à ce seuil récemment comme la France, tandis que d’autres en étaient à 100.000 euros comme nos voisins des Pays-Bas ou du Grand-Duché du Luxembourg. À partir du 1er juillet 2021, une harmonisation des seuils s’opère grâce à l’établissement d’un seuil annuel (année civile) européen unique de 10.000 euros. En dessous de ce montant, la TVA du lieu d’établissement de l’assujetti vendeur est applicable. Au-dessus de ce montant, la taxation des ventes à distance intra-UE de biens et des services « TBE » à des particuliers est localisée dans l’État membre de consommation du client particulier (qui peut être différent de son lieu d’établissement ou de domiciliation). Comme aujourd’hui, au-delà du seuil, la TVA belge en B2C n’est pas applicable mais bien la TVA du lieu de consommation par le client particulier. Afin de permettre aux assujettis de chaque pays de déclarer ces opérations de dépassement du seuil annuel dans un autre État membre, un élargissement des fonctionnalités du système de mini-guichet unique MOSS (Mini One Stop Shop) actuel vers un système de guichet unique OSS (One Stop Shop) est réalisé.

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Pour rappel, les ventes à distance intra-UE de biens réalisées par un fournisseur établi hors-UE au moyen d’une plateforme ou interface électronique pour une valeur inférieure ou égale à 150 euros entraîne la responsabilité et la solidarité de cette plateforme pour l’acquittement correct de la TVA due sur les ventes réalisées via leur interface. Plus

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6 aucune déperdition de TVA ne devrait intervenir grâce au système IOSS.

7. Qui est concerné par l’OSS ? Tous les assujettis TVA, exemptés ou non, sont concernés par l’OSS qui devient le système d’e-commerce européen. Dès le 1er juillet 2021, la plateforme en ligne OSS (One Stop Shop) devra être utilisée comme guichet unique et elle remplacera l’application MOSS (Mini One Stop Shop). Toutes les opérations imposables prévues par les nouveaux régimes OSS sont à déclarer sur la plateforme en ligne. L’OSS est destiné aux assujettis qui : • fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties dans des États membres (opérations jusqu’à présent déclarées dans le MOSS), • fournissent d’autres services B2C, • effectuent des ventes à distance intracommunautaires de biens, • effectuent certaines livraisons intérieures de biens, • effectuent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros. Selon le type d’opérations imposables, l’assujetti utilise l’un des trois régimes OSS : • le régime non Union européenne, • le régime de l’Union européenne, • le régime d’importation dans l’Union européenne. Ces trois régimes sont applicables aux assujettis établis dans l’Union européenne et hors Union européenne, qui effectuent différentes opérations (ventes de biens ou prestations de services) à des clients particuliers non assujettis à la TVA dans l’Union européenne (ou n’agissant pas en qualité d’assujettis).

8. But de l’OSS L’OSS est un régime simplifié pour déclarer et acquitter en Belgique (État membre d’identification) la TVA due dans différents États membres de consommation par les assujettis établis en Belgique. C’est un choix et les assujettis belges doivent adhérer à ce régime pour l’ensemble des autres États membres de consommation concernés ainsi que l’appliquer pour toutes les opérations à destination des consommateurs dans ces États membres. Les assujettis peuvent continuer à déclarer les opérations dans les autres États membres comme actuellement mais alors ils ne peuvent pas choisir l’OSS pour certains États et l’identification directe pour d’autres. Grâce à l’OSS, l’assujetti peut : • s’enregistrer dans un seul État membre d’identification. En l’occurrence, pour les assujettis belges, la Belgique ; • déposer en ligne une seule déclaration à la TVA en ligne, par régime, pour toutes les opérations concernées qu’il effectue dans tous les autres États membres ; • réaliser un seul paiement, par régime, en Belgique de la TVA due pour toutes ces opérations.

9. Quelle différence entre le MOSS et l’OSS ? L’OSS remplace le MOSS qui disparaît. Le tableau de bord d’Intervat pour les déclarations MOSS et les corrections de ces déclarations reste ouvert pour les opérations relatives aux périodes jusqu’au 30 juin 2021. À partir du 1er juillet ou 3ème trimestre 2021, toutes les déclarations prévues par les régimes OSS doivent être déposées via OSS, accessible via la page d’accueil d’Intervat.

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10. Avec un enregistrement au MOSS, une inscription à l’OSS est-elle nécessaire ? Cela dépend de vos activités. Si vos opérations à déclarer ne changent pas avec l’entrée en vigueur des régimes OSS, vous ne devez rien faire et vous êtes automatiquement enregistré dans l’OSS. Par contre, si vous déclariez des opérations dans d’autres États membres auparavant, vous devrez mettre à jour vos données d’enregistrement et le cas échéant vous enregistrer dans un nouveau régime de l’OSS. Notez bien que toute mise à jour de vos données d’enregistrement doit également s’effectuer directement dans l’OSS (e-commerce UE) et plus dans MOSS.

11. L’enregistrement sur l’OSS 11.1. Qui est concerné ? C’est votre choix. Si vous remplissez les conditions pour bénéficier de l’un ou de plusieurs des régimes particuliers OSS, vous devez introduire une demande d’enregistrement par régime via OSS (e-commerce UE), accessible via la page d’accueil d’Intervat. Dès à présent vous pouvez déjà introduire votre demande d’enregistrement et elle sera traitée administrativement à partir du 1er juillet 2021.

11.2. Intermédiaire Le choix d’un intermédiaire, mandataire, est toujours possible pour effectuer ces formalités et le dépôt de déclarations. L’expert-comptable ou le conseiller fiscal sont les plus à même d’effectuer ces formalités pour l’assujetti TVA. Attention toutefois


7 à être couvert financièrement, car l’expert-comptable ou conseiller fiscal belge est solidairement responsable des opérations effectuées sur l’OSS pour ses clients établis en dehors de l’Union européenne. Une caution déposée par le client à la caisse des dépôts et consignations est indispensable. L’intermédiaire enregistré se charge aussi de réaliser les demandes d’enregistrement. L’intermédiaire doit préalablement être enregistré en tant qu’intermédiaire OSS afin d’être autorisé à réaliser : • l’enregistrement de l’assujetti dans le régime d’importation, • le dépôt des déclarations périodiques de l’assujetti et • l’acquittement de la TVA due par l’assujetti.

11.3. Qui peut être intermédiaire ? Un intermédiaire est une personne établie sur le territoire de l’Union européenne. Il est mandaté par l’assujetti et effectue des opérations visées par l’OSS (principalement les ventes à distance de biens importés de territoires tiers non-UE ou de pays tiers) comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le régime d’importation au nom et pour le compte de cet assujetti.

11.4. Rôle de l’intermédiaire L’intermédiaire représente l’assujetti qui souhaite bénéficier du régime d’importation. La désignation d’un intermédiaire est obligatoire pour les assujettis/interfaces électroniques qui souhaitent s’enregistrer pour le régime d’importation sans être établis sur le territoire de l’Union européenne ni sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’UE a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/

Le document reçu par le SPF Finances est également signé de leur part électroniquement et il constitue l’accusé de réception de la demande d’enregistrement.

Les nouvelles règles TVA dans le cadre du commerce de biens et de services induisent un régime plus équitable de taxation des opérations en B2C au sein de l’UE au travers des plateformes électroniques.

Au plus tard 15 jours après la demande, un e-mail est transmis à l’adresse électronique communiquée avec la décision de validation de l’enregistrement ou le motif du refus. Des informations plus détaillées sur la procédure d’enregistrement sont disponibles via le lien suivant : https:// finances.belgium.be/sites/default/ files/downloads/165-oss-enregistrement.pdf

UE et au règlement (UE) n° 904/2010 (Monaco ou la Suisse par exemple). Les assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, ou sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’UE a conclu un tel accord, peuvent désigner un intermédiaire s’ils le désirent.

12. La déclaration OSS en Belgique et le paiement de la TVA Le régime déclaratif habituel reste en vigueur. L’intermédiaire désigné est chargé des formalités et du paiement.

12.1. Déclaration trimestrielle

11.5. Comment se déroule l’enregistrement ? Les formalités sont assez simples pour l’assujetti ou son mandataire qui connaît Intervat. L’assujetti ou son mandataire se connecte à Intervat et clique sur « One Stop Shop (OSS) – EU e-commerce ». Dans le « Tableau de bord », cliquez sur « Demande d’enregistrement ». Choisissez le régime approprié de l’assujetti : • régime de l’Union (BE) • régime Non-Union (EU) • régime Importation (IM) • régime Intermédiaire (IN) Après avoir complété les informations demandées, il suffit de signer électroniquement le PDF avec les informations introduites, de la même manière qu’une déclaration périodique à la TVA.

Pour les opérations effectuées à partir du 1er juillet 2021, l’assujetti dépose une déclaration via le système OSS dans lequel il est enregistré. Les déclarations, hors régime de l’importation, sont trimestrielles par trimestre civil (avril, juillet, octobre, janvier). Cette déclaration est déposée sur l’OSS avant la fin du mois qui suit la période imposable concernée. Soit dix jours de plus que dans le cas de la déclaration périodique trimestrielle (624 ou 629) des opérations effectuées en Belgique. Une déclaration néant est déposée lorsqu’aucune opération n’a été réalisée durant la période.

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8 12.2. Régime de l’Union et régime hors-UE Pour le régime d’importation, les déclarations sont mensuelles. La déclaration de chaque mois doit être déposée avant la fin du mois suivant.

12.3. Paiement de la TVA

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Quel que soit le régime de dépôt, la TVA déclarée doit être acquittée au plus tard à l’expiration du délai endéans lequel la déclaration doit être déposée (fin du mois suivant ou fin du mois qui suit le trimestre).

13. Mesures d’urgence à valider avec les entreprises

Pour de nombreuses boutiques en ligne, la nouvelle loi représente un véritable défi technologique. En raison de la suppression des seuils de TVA ou de la limitation à maximum 10.000 euros, toute vente via une boutique en ligne à un client étranger sera désormais soumise à un taux de TVA autre que celui qui est applicable en Belgique. Il est de la responsabilité de l’entrepreneur qui gère la boutique en ligne d’afficher un prix complet envers le consommateur et de facturer chaque fois la TVA correcte. En cas d’infraction, les amendes peuvent être très élevées. Dans un prochain article, nous reviendrons sur les aspects plus techniques de mise en application afin de répondre à différentes questions pratiques de la gestion TVA d’un site web d’une boutique en ligne.

Exemple 2 Une étudiante Erasmus domiciliée officiellement en Belgique réside chez une amie en Suisse pour son stage. Elle a effectué son Erasmus à Toulouse durant presqu’un an et y a connu son fiancé chez qui elle a résidé. Elle possède un portable avec un numéro de téléphone français. L’étudiante commande un livre sur une boutique en ligne qu’elle connaît près de chez elle à Hofstade. Son compte client reprend comme adresse de livraison sa résidence temporaire en Suisse. Elle indique son numéro de téléphone français et elle paie avec sa carte de crédit belge. Quelle TVA est applicable à la vente du livre ? La librairie brabançonne a opté pour l’application de la TVA transfrontalière dès le premier euro. Comment le gestionnaire du site web peut-il compléter les informations à demander à cette étudiante pour s’assurer une meilleure sécurité de l’application de la TVA ?

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Vous pourrez vérifier votre réponse à cet exemple dans un prochain article.

14. Conclusion La vie des assujettis est facilitée lors des ventes à distance taxées en dehors de la Belgique grâce au guichet unique OSS disponible sur Intervat, qui remplace également le MOSS pour les entreprises non-UE.

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L’expert-comptable et le conseiller fiscal seront particulièrement attentifs, dans les prochaines semaines, à vérifier avec leurs clients actifs dans le commerce électronique que les nouvelles règles sont mises en place, en pratique, et que les sites web ont été adaptés à la nouvelle situation.

Les opérations de moins de 150 EUR réalisées sur une plateforme électronique seront taxées par cette plateforme sur l’IOSS et la TVA ne sera plus « perdue » pour les États membres de l’UE. Le budget des États membres bénéficiera de ces nouvelles recettes TVA pour les opérations réalisées au sein de l’UE. Jean Pierre Riquet Juriste – Fiscaliste Conseiller fiscal certifié


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Élargissement de la règle de localisation spécifique pour les séminaires et les manifestations culturelles L’octroi d’un « accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires » est soumis à la TVA du pays où la manifestation a lieu. La portée de cette règle de localisation particulière a dernièrement été élargie par une modification du point de vue de l’administration de la TVA.

1. Lieu des prestations Pour la prestation de services dans un contexte international, la réglementation TVA reprend une série de règles qui déterminent dans quel pays le service est réputé presté et, par conséquent, dans quel pays la TVA doit être payée sur ledit service. Ces règles sont importantes, car elles déterminent si une TVA (locale, voire étrangère) doit être prise en compte lors de la facturation et, partant, qui doit verser ladite TVA au trésor public. En théorie, plusieurs critères interviennent tels que le pays où le prestataire est établi, le pays où le destinataire du service est établi, le pays où les services sont « physiquement » prestés, etc. Les règles de localisation actuelles pour les services visés dans le Code TVA (CTVA) datent de 2010. À l’époque, ces règles ont considérablement été simplifiées, en particulier lorsque le destinataire du service était assujetti à la TVA (business-to-business – B2B). Les services prestés pour les assujettis agissant « en tant que tels » sont en principe réputés avoir lieu dans le pays du preneur. Pour les services prestés pour des personnes privées1 et d’autres personnes non assujetties2 (business-to-consumer – B2C), des règles distinctes sont applicables. La TVA sur les services B2C est généralement due dans le pays du prestataire de service.

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Ces deux règles de base sont ensuite nuancées par une série de dispositions dérogatoires. Selon l’Exposé des motifs de la loi qui a introduit ces règles dans le Code de la TVA 3 , ces dérogations ont « priorité [...] sur la règle générale »4 . Ce n’est pas correct. Selon une jurisprudence constante européenne, il convient de se demander, dans chaque cas rencontré, si la prestation effectuée est concernée par l’une des règles de localisation dérogatoires. Si ce n’est pas le cas, la règle générale s’applique 5 . En d’autres termes, il « suffit » de se demander si un service en particulier est soumis à la règle générale ou à la règle dérogatoire ; il n’est nullement question d’une « priorité » de la règle générale. De la même façon, il ne peut non plus être question d’une priorité des dérogations sur la règle générale.

2. Localisation des « manifestations » Une des règles dérogatoires relatives à la localisation des services est prévue pour les « manifestations ».

2.1. Description de la règle « Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que

Dont également les assujettis qui n’agissent pas « en tant que tels » (art. 19 Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 ; ci-après dénommé « Règlement d’exécution » ; v. infra). Par ex. les institutions publiques, pour autant qu’elles n’effectuent aucune opération soumise à la TVA et pour autant qu’elles ne disposent pas d’un numéro de TVA afin de soumettre ses acquisitions intracommunautaires à la TVA (art. 17, paragraphe 2, Règlement d’exécution) ; ou encore des holdings purement « passives » dont le seul but est de détenir des participations (CJUE, 20 juin 1991, C-60/90, Polysar Investments Netherlands BV, à consulter sur curia.europa.eu). Loi 26 novembre 2009, MB 4 décembre 2009 ; err. MB 7 mai 2010. Exposé des motifs, 15. V. e.a. CJUE 12 mai 2005, C452/03, RAL (Channel Islands) e.a. ; CJUE 6 novembre 2008, C-291/07, TRR ; CJUE 8 décembre 2016, C453/15, A et B et CJUE 19 mars 2019, C-647/17, SRF Konsulterna AB ; ce dernier arrêt a donné lieu à l’adaptation de l’approche des services d’accès à une manifestation (v. infra).

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11 les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités est l’endroit où ces activités sont matériellement exercées » 6 . Concrètement, cela signifie donc que, lorsque, par exemple, une entreprise belge envoie un groupe de salariés à un séminaire qui a lieu à Paris, c’est la TVA française qui doit être appliquée au prix de la participation à ce séminaire. Si le destinataire du service n’est pas assujetti à la TVA, la même règle s’applique 7. Étant entendu que, pour les services B2C, cela s’applique également aux services qui ont pour objet « des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris des prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités » 8 .

2.2. Services en matière d’accès Les services ayant pour objet l’accès « à des manifestions culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaire » comprennent « les prestations de services dont les caractéristiques essentielles consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération, y compris une rémunération sous forme d’un abonnement ou d’une cotisation périodique » 9 . Selon le Règlement d’exécution, il s’agit ici « notamment » des éléments suivants : a) le droit d’accès à des spectacles, représentations théâtrales, spectacles de cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, expositions, ainsi qu’à d’autres manifestations culturelles similaires ; b) le droit d’accès à des manifestations sportives telles que matches ou compétitions ;

c) le droit d’accès à des manifestations éducatives et scientifiques telles que des conférences et des séminaires10 . Le fait que le prix d’entrée ait été réglé à l’avance ou que le billet ait été acquis par voie électronique ou non ne joue ici aucun rôle 11 . Par ailleurs, ne sont ici pas visés l’octroi d’un accès à un centre fitness et à des établissements similaires afin d’y utiliser les appareils contre paiement d’un droit d’entrée 12 . Les services accessoires à l’accès à ces manifestations (par exemple les vestiaires ou les installations sanitaires) sont des services qui constituent une condition nécessaire à la réalisation du service principal 13 . Il s’agit de services qui, vus « objectivement » et « indépendamment de la personne qui les effectue » sont accessoires à l’octroi d’un accès, mais qui sont à ce point liés à l’octroi de l’accès que la clientèle ne pourrait y avoir recours en l’absence de la manifestation. Ces services accessoires, qui doivent être distingués des services liés à la manifestation en tant que telle, offrent en d’autres termes la possibilité de profiter du service principal dans les meilleures circonstances et, par conséquent, sont soumis à la même réglementation fiscale que le service principal.

2.3. Service des organisateurs Pour les services B2C, les services des organisateurs sont, eux aussi14 , soumis à cette disposition. Pensons notamment au service dans le cadre duquel l’organisateur octroie, contre paiement, l’accès à un marché aux puces à des particuliers pour qu’ils puissent personnellement vendre des objets sur ce marché. Mais, la situation est différente pour les services B2B. « Seule la prestation de services de l’organisateur qui consiste à donner accès à ces mêmes manifestations et

6 Art. 21, § 3, 3° CTVA ; voir art. 53 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (ci-après dénommée Directive TVA). Malgré quelques différences, la règle est en grande partie similaire à l’ancienne règle de localisation de l’ancien art. 21, § 3, 4° a) CTVA. 7 Art. 21bis, § 2, 5°, a) CTVA ; art. 54, al. 1, Directive TVA ; la formulation diffère légèrement du texte de l’art. 53, mais, sur le fond, il n’y a pas de différence. 8 Art. 21bis, § 2, 5°, b) CTVA. Cet « élargissement » s’appliquait, jusqu’au 31 décembre 2010, également aux services fournis aux preneurs assujettis. Mais, à compter du 1er janvier 2011, son application dans un contexte B2B a donc été limitée à l’octroi d’un accès. 9 Art. 32.1 Règlement d’exécution. Voir également la Circulaire n° 19/2009 du 22 décembre 2009, avec des « premiers commentaires de la loi du 26 novembre 2009 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée », point 37. 10 Art. 32.2 Règlement d’exécution. 11 Circulaire n° 19/2009 du 22 décembre 2009, avec des « premiers commentaires de la loi du 26 novembre 2009 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée », point 38, deuxième alinéa ; voir également Circulaire n° 2021/C/19 du 26 février 2021 « relative à la localisation des prestations de services d’enseignement », sous le point 1. 12 Circ. n° 19/2009, point 38, premier alinéa ; v. aussi infra. 13 CJUE 6 septembre 1996, C-327/94, Jürgen Dudda ; v. aussi CJUE 9 mars 2006, C-114/05, Gillan Beach Ltd. 14 Par « organisateur », on vise « la personne qui dirige au plus haut niveau la manifestation et en assume les risques commerciaux ». « Il s’agit en somme de la personne qui apparaît aux yeux des tiers comme l’organisateur, étant entendu qu’il peut sous-traiter tout ou partie de ce qu’implique une telle organisation » (Circulaire n° 19/2009, point 41).

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12 celles accessoires à cet accès continueront à suivre la règle de localisation visée par la présente disposition, à savoir l’endroit où la manifestation a effectivement lieu, peu importe que le preneur assujetti soit établi » en Belgique « ou dans un autre État membre » 15 . D’autres services qu’un organisateur fournit ne sont donc pas concernés par la règle dérogatoire et leur localisation sera donc déterminée sur la base de la règle principale. La circulaire donne l’exemple suivant : « l’organisateur d’une foire commerciale qui se déroule annuellement en Belgique, relève, sauf exceptions, de l’article 21, § 2 [CTVA] pour les prestations de services qu’il rend aux exposants, alors que pour l’accès des visiteurs, la prestation est, en toute hypothèse, soumise à la TVA en Belgique, au lieu où la foire a effectivement lieu » 16 . « Les simples services d’intermédiaires relatifs à la vente de billets » ne sont pas visés ici non plus17. La règle principale B2B continue donc de s’appliquer à ces services. Mais, lorsque le preneur n’est pas assujetti, le service d’intermédiaire est réputé avoir lieu là où la transaction sous-jacente est localisée ; à savoir donc le pays où la manifestation ou l’activité a lieu18 .

2.4. Manifestation ou activité éducative : le moment d’organisation n’est plus le seul critère 2.4.1. Notion « Le concept de ‘manifestation’ doit être considéré comme plus limité que celui d’activité, lequel comporte un élément de continuité ou de récurrence dans le temps ». Une exposition, un séminaire, une conférence, un match de football sont donc à considérer comme une manifestation. C’est donc en premier lieu le caractère spécifique ou occasionnel de l’organisation qui permet de distinguer la manifestation à caractère culturel, artistique, sportif de l’activité. La participation à des séances de fitness19 , à des cours d’art floral ne relève donc pas d’une manifestation mais bien d’une activité20 .

2.4.2. Manifestation éducative : nécessité d’une approche spécifique Initialement, le Comité de la TVA avait examiné la possibilité de soumettre également les services consistant à donner un accès à la règle principale. L’administration TVA pensait initialement que cela devrait être possible « lorsqu’une inscription préalable du participant est requise et que celle-ci permet d’identifier la qualité d’assujetti du preneur, et de préciser ainsi la localisation de la prestation de services consistant à donner l’accès à une conférence ou à un séminaire ». Dans ce cas, l’administration ne critiquerait « pas l’organisateur d’une telle manifestation qui revendique[rait] l’application [de la règle principale B2B] pour autant que [celle-ci] soit appliquée de manière uniforme lors de la manifestation »21 . Mais, par la suite, cette approche a été abandonnée22 . Malgré tout, une certaine incertitude continuait de régner, en particulier lorsque la manifestation durait relativement longtemps. Cela donnait lieu à des discussions lorsqu’il s’agissait d’un accès à des séminaires et des conférences facturé à des assujettis. « Dans l’attente qu’une position claire soit prise à ce sujet » de la part de la Commission européenne et pour des raisons pratiques, l’administration est tout d’abord partie du principe que la règle de localisation dérogatoire restait limitée à une « manifestation éducative, d’une durée d’un jour, au maximum ». Dans les autres cas, la localisation était réputée être sujette à l’application de la règle principale B2B de l’article 21, § 2 du CTVA. 23 Mais la Cour de Justice n’a pas suivi cette approche24 . Selon la Cour, il convient d’appliquer au maximum le principe selon lequel la TVA est à verser à l’endroit où les services sont utilisés. L’on part ici simplement du principe qu’une manifestation se distingue par le fait que son organisation a plutôt un caractère spécifique ou occasionnel. Dans son opinion, l’Avocate générale indique que « la durée d’un service devrait normalement permettre de distinguer les manifestations éducatives des autres activités éducatives ». « Une conférence ou un séminaire dure généralement de plusieurs

15 Circulaire n° 19/2009, point 35. 16 Circulaire n° 19/2009, point 35. Ici, l’on pourra également souligner que la mise à disposition d’un stand n’est pas considérée comme une prestation de service rattachée à un bien immeuble (art. 31bis, paragraphe 3, sub e) Règlement d’exécution). 17 Art. 33, in fine Règlement d’exécution. 18 Art. 21bis, § 2, 12° CTVA ; art. 46 Directive TVA. 19 On soulignera la référence à des « séances de fitness », car, dans un autre passage de la circulaire, l’accès à un centre de fitness est justement exclu (v. supra). 20 Circ. n° 19/2009, point 36. 21 Circ. n° 19/2009, point 39, deuxième alinéa. 22 Voir Circ. AAF n° 1/2011 du 25 janvier 2011, n° 6 supprimant le point 39, deuxième alinéa de la Circ. n° 19/2009. 23 Circulaire AGFisc n° 50/2013 (E.T.124.537) du 29 novembre 2013, point 45, répété dans la réponse à la Q. Parl. n° 1.461 (Van Biesen) du 3 février 2017 (fisconetplus). 24 CJUE, 19 mars 2019, C-647/17, SRF Konsulterna AB.

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heures à plusieurs jours, alors qu’un cours universitaire est susceptible de durer beaucoup plus longtemps (par exemple trois semaines, un mois, un semestre ou une année universitaire). Il me semble que le premier est susceptible de relever du champ d’application de l’article 53 [de la Directive TVA] alors que ce ne sera pas le cas du second »25 . La Cour, quant à elle, ne va pas aussi loin dans la distinction et conclut qu’une manifestation consistant en un cours réparti sur cinq jours doit être sujette à l’application de la règle de localisation dérogatoire. À la suite de cet arrêt, l’administration de la TVA a modifié sa position par le biais de la circulaire n° 2021/C/19 du 26 février 2021 26 . Attention, le point de vue modifié concerne uniquement des « manifestations éducatives » et pour autant qu’elles soient organisées pour un preneur assujetti. Pour les autres manifestations ou lorsque le preneur n’est pas assujetti, l’on semble estimer qu’il n’y a donc pas de problème. Mais, en raison de cette position, cette même disposition risque d’être interprétée d’une autre façon en fonction de la nature de la manifestation et de la qualité du preneur.

2.4.3. Critères En quoi consiste la nouvelle approche ? (1) Désormais, « l’administration considère que la durée ne peut plus être considérée comme le seul critère déterminant pour définir une manifestation au sens de l’article 21, § 3, 3° [CTVA] ». « D’autres critères doivent également être pris en considération, comme le fait que les activités éducatives soient planifiées à l’avance, se déroulent dans un lieu déterminé et portent sur un sujet prédéfini ». En ce qui concerne l’élément spécifique de la durée, l’administration de la TVA partira du principe que la règle de localisation dérogatoire doit être appliquée lorsque la manifestation « n’excède pas sept jours calendrier ». « Si la durée de l’activité éducative dépasse cette période de sept jours, l’administration prendra une décision quant à l’application de cette disposition pour chaque dossier individuel, en tenant compte de toutes les circonstances de fait, en ce compris la durée, le contenu et le lieu où se déroule l’activité éducative ».

On peut donc en déduire que, désormais, outre la durée, d’autres éléments joueront également un rôle lorsqu’il s’agira de déterminer si une formation en particulier est une « manifestation » sujette à l’application

25 Point 41. 26 Un début de modification a déjà été évoqué dans la réponse du ministre des Finances à une question parlementaire (réf. : Q. Parl. n° 195 (Piedboeuf) du 6 février 2020, Chambre, Questions et réponses, 2019-2020, QRVA 55/014, 175).

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14 de la règle de localisation dérogatoire ou un « service d’enseignement » sujet à l’application de la règle générale. (2) Pour les « manifestations éducatives » qui ont lieu dans un autre État membre, l’administration TVA se basera sur la position de l’État membre concerné. Si, toutefois, une situation de double imposition devait se présenter à la suite d’interprétations divergentes des règles relatives au lieu d’imposition, l’administration prendrait une décision au cas par cas, éventuellement après consultation des autorités compétentes de cet État membre. (3) Lorsque des « manifestations éducatives » se déroulent matériellement dans différents États membres, chaque État membre concerné sur le territoire duquel la manifestation éducative a effectivement lieu devra se prononcer quant à l’application de la règle relative au lieu d’imposition (in casu, article 53 Directive TVA, pendant de l’article 21, § 3, 3° CTVA). Dans ce cas, « le service doit être considéré, en règle, comme étant fourni dans chacun des États membres concernés et ce proportionnellement à la durée de chacune des parties organisées dans chaque État membre concerné ».

2.4.4. Mesure transitoire L’interprétation d’une règle en particulier par la Cour de Justice a également un effet sur le passé (parce qu’il s’agit de l’application d’une règle existante). « Par conséquent, l’administration ne peut pas émettre de critique lorsque les assujettis ont déjà appliqué [la nouvelle approche de l’arrêt précité] malgré l’interprétation antérieure de l’administration belge ». « D’autre part, les assujettis qui ont suivi jusqu’à présent l’ancienne position de l’administration peuvent éprouver des difficultés (par exemple en matière de tarification, de communication, de facturation et de comptabilité) à appliquer l’arrêt en question dès la publication de ce commentaire ». C’est pourquoi il est prévu que les assujettis puissent continuer à appliquer la position précédente « jusqu’au » 30 juin 2021 « ou jusqu’à la date déterminée par une décision individuelle ».

Cela entraîne qu’il y a désormais une probabilité plus élevée que l’organisateur d’une manifestation ayant lieu dans un autre État membre doive demander un numéro TVA dans cet autre État membre et facturer la TVA locale aux participants qui viennent d’autres pays 27. Ces participants doivent ensuite à leur tour récupérer la TVA locale par le biais d’une procédure de remboursement, pour autant que le seuil minimal soit dépassé. Partant de cette approche, le nouveau point de vue implique donc un recul. En outre, l’organisateur ne peut pas non plus partir du principe qu’il pourra appliquer la TVA étrangère par la seule déclaration en « guichet unique » (v. « Mini One Stop Shop » ou, depuis le 1 er juillet 2021, « One Stop Shop » 28 ). En effet, ces systèmes ne sont applicables qu’aux opérations B2C.

4. Modification uniquement en contexte B2B La règle de localisation des manifestations éducatives a été modifiée. Mais la modification ne s’applique manifestement que dans un contexte B2B (parce que, selon la circulaire, « dans une relation B2C, la détermination de la localisation du service ne pose généralement pas de problème étant donné la large portée des dispositions »). En outre, elle ne concerne qu’une des activités énumérées dans la disposition légale concernée, à savoir la manifestation éducative ; les autres manifestations, telles que les manifestations sportives et culturelles, ne sont pas nécessairement traitées de la même façon (la durée joue-t-elle ici bel et bien un rôle et, dans l’affirmative, quelle est la limite en matière de durée ?). Par ailleurs, le nouveau point de vue emporte une conséquence ennuyeuse pour les organisateurs et leurs participants, car ils doivent appliquer une TVA étrangère. Avec la réforme des règles de localisation de 2010, l’objectif était d’appliquer le plus possible la règle principale (et donc de limiter les dérogations). Une interprétation plus large d’une règle dérogatoire, et donc une limitation de l’application de la règle principale, est donc un recul (plus ou moins important). Ivan Massin Conseiller fiscal certifié

3. Nécessité d’une inscription à la TVA à l’étranger Sur la base du nouveau point de vue et à la lumière de l’arrêt précité de la Cour de Justice, la portée de la règle dérogatoire a été élargie.

27 Pour les participants locaux, un report local de la TVA peut éventuellement être appliqué. 28 Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation TVA pour l’e-commerce.

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Nouveau régime flamand de Capital gagnant-gagnant représenté par des Actions d’ami Afin de donner un coup de pouce aux PME ayant des besoins en capitaux en cette période économique difficile et de proposer aux investisseurs privés une alternative fiscalement intéressante au compte d’épargne traditionnel, le régime flamand du Capital gagnant-gagnant (‘Winwinkapitaal’) ou des Actions d’ami (‘Vriendenaandelen’) a récemment été mis en place. Comme pour les Prêts gagnant-gagnant1 , un crédit d’impôt annuel de 2,5 %, calculé sur les apports entièrement libérés, s’applique aux Actions d’ami. Alors que les Prêts gagnant-gagnant peuvent fournir aux PME un financement par voie d’emprunt, l’Action d’ami sert à consolider les fonds propres de la PME. La mesure est entrée en vigueur le 11 février 2021.

1. Qu’entend-on par Action d’ami ?

2. Qui peut émettre des Actions d’ami ?

Une Action d’ami est une action nominative nouvellement émise, acquise avec un apport en numéraire, qui remplit les conditions du décret flamand du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant (tel que modifié par le décret du 27 novembre 2020 en ce qui concerne l’Action d’ami2 et ses arrêtés d’exécution 3).

Le régime des Actions d’ami s’adresse aux PME, telles que définies au niveau européen, à savoir les sociétés qui : • emploient moins de 250 travailleurs, et • dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, ou • dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

Une Action d’ami représente une fraction du capital ou des fonds propres de l’émetteur. L’Action d’ami ne peut être acquise que par un apport en numéraire et moyennant une libération intégrale. Les prêts ou les titres convertibles ne peuvent être convertis en Actions d’ami.

En cas de lien de participation avec une (ou plusieurs) autre(s) entreprise(s), supérieur ou égal à 25 % du capital ou des droits de vote, les données de cette (ou ces) entreprise(s) doivent être prises en compte lors de la vérification des critères précédents. L’émetteur de l’Action d’ami doit en outre remplir les conditions suivantes

à la date à laquelle l’Actionnaire ami souscrit l’Action d’ami : (i) avoir la personnalité juridique ; (ii) disposer d’un siège d’exploitation en Région flamande ; (iii) ne pas être une société cotée en bourse ; (iv) ne pas avoir opéré de réduction de capital, de rachat d’actions propres ou toute autre diminution ou distribution de fonds propres 24 mois avant la libération intégrale de l’Action d’ami, à l’exception de la diminution de capital ou des fonds propres résultant uniquement du retrait d’un ou de plusieurs actionnaires de l’émetteur à charge de l’avoir social ; (v) pendant 60 mois après la libération intégrale de l’Action d’ami : a. ne pas pouvoir être considérée comme une PME financière, c’est-à-dire une société qui adopte le statut de société d’investissement, de trésorerie

1 Cf. « Prêts ‘Coup de Pouce’, ‘proxi’ et ‘Win-win’ en faveur des PME : similitudes et différences », M. De Munter, dans ITAA-zine 1/2021. 2 MB du 23 décembre 2020. 3 Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant (chapitre VII), MB du 20 juillet 2006, et arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, en ce qui concerne l’Action d’ami, MB du 1er février 2021.

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ou de financement 4 , au sens de l’article 2, § 1, 5º, d) à f), du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ; ne pas pouvoir être considérée comme une PME immobilière, autrement dit une société dont l’objet principal statutaire ou l’activité principale est la constitution, l’acquisition, la gestion, la transformation, la vente ou la location de biens immobiliers pour son propre compte ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire ou une société dans laquelle sont incorporés des biens immobiliers ou d’autres droits réels relatifs à ces biens, dont ont l’usage les personnes physiques nommées à la société ou agissant en qualité d’administrateur, de gérant ou en vertu d’un mandat similaire, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, si ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants ; ne pas pouvoir être considérée comme une PME de management, c’est-à-dire une société constituée dans le but de conclure un contrat de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ces bénéfices de contrats de gestion ou d’administration ; ne pas détenir de participation directe dans une société établie dans un paradis fiscal, autrement dit un État repris dans une des listes mentionnées à l’article 307, § 1/2, du CIR 92, ou un État repris dans la liste mentionnée à l’article 179 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du CIR 92 ; ne pas effectuer de paiements à des sociétés établies dans l’un des États visés au point d dont il ne peut être démontré

Le gouvernement flamand accorde un avantage fiscal sous la forme d’un crédit d’impôt aux contribuables qui sont disposés à consolider le capital des entreprises flamandes.

qu’ils ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères répondant à des besoins financiers ou économiques légitimes et dont le montant total est supérieur à 100.000 euros par période imposable ; f. ne pas opérer de diminution de capital, de rachat d’actions propres ou toute autre diminution ou distribution de fonds propres. Les travailleurs indépendants (entreprises unipersonnelles), les sociétés de droit commun, les asbl, les fondations et les associations de fait ne peuvent pas émettre d’Actions d’ami. L’émetteur ne peut pas utiliser les sommes reçues de l’Action d’ami pour : • distribuer des dividendes, y compris la distribution de réserves de liquidation ou l’achat d’actions ; • consentir des prêts.

3. Qui peut souscrire une Action d’ami ? Un Actionnaire ami est une personne physique qui, en dehors du cadre de ses activités commerciales ou

professionnelles, a souscrit et libéré entièrement une Action d’ami. Cet actionnaire doit par ailleurs remplir les conditions suivantes : (i) il n’est pas un travailleur de la PME émettrice ; (ii) ni lui, ni le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l’Actionnaire ami ne peut être nommé ou agir en tant qu’administrateur, gérant ou détenteur d’un mandat similaire au sein de l’émetteur ; (iii) ni lui, ni le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l’Actionnaire ami ne détiennent directement ou indirectement : a. plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l’émetteur ; b. des droits ou des titres dont l’exercice, l’échange ou la conversion entraîne un dépassement du seuil visé au point a ; (iv) ni lui, ni le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l’Actionnaire ami ne se sont retirés en tout ou en partie de l’avoir social de l’émetteur au cours des 24 mois précédant la libération intégrale de l’Action d’ami. Ces conditions doivent être remplies à la date de souscription de l’Action d’ami (c’est-à-dire à la date de l’engagement d’investir). Un Actionnaire ami peut donc acquérir plus de 10 % des actions de l’émetteur à la suite de l’acquisition d’Actions d’ami.

4. Caractéristiques de l’Action d’ami Une Action d’ami est une action nominative et représente une fraction du capital ou des fonds propres de l’émetteur. L’Action d’ami ne peut être acquise que par un apport en numéraire et moyennant une libération intégrale. Cette libération intégrale ne peut avoir

4 Une société d’investissement est toute société dont l’objet consiste dans le placement collectif de capitaux. Une société de trésorerie est toute société dont l’activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie. Une société de financement est toute société dont l’activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire.

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17 eu lieu avant le 11 février 2021 (date initiale du nouveau régime).

sont pas pris en considération pour le crédit d’impôt (voir ci-dessous).

Les prêts ou les titres convertibles ne peuvent être convertis en Actions d’ami.

Qui plus est, les deux plafonds s’appliquent cumulativement aux Actions d’ami et aux Prêts gagnant-gagnant. Un particulier ne peut donc pas détenir des Prêts gagnant-gagnant et des Actions d’ami pour un montant supérieur à 75.000 euros s’il souhaite bénéficier du crédit d’impôt, tandis qu’un émetteur ne peut pas lever plus de 300.000 euros en Capital gagnant-gagnant et en Prêts gagnant-gagnant.

Le montant entièrement libéré des Actions d’ami ne peut dépasser 75.000 euros par Actionnaire ami. Cette limite s’applique par contribuable, ce qui signifie que les conjoints et les cohabitants légaux ont chacun droit à ce montant maximal. Une PME peut lever un maximum de 300.000 euros en Capital gagnant-gagnant. Cela signifie qu’un émetteur doit attirer au moins quatre Actionnaires amis. Si cette limite est dépassée, les montants concernés ne

5. Crédit d’impôt L’Actionnaire ami qui est soumis à l’impôt des personnes physiques

(ou à l’impôt des non-résidents) en Région flamande bénéficie d’un crédit d’impôt annuel, calculé sur la base des montants qu’il a versés. La base sur laquelle le crédit d’impôt est octroyé est calculée au prorata du nombre de jours pendant lesquels l’Action d’ami a été détenue au cours de la période imposable. Cette assiette ne peut dépasser 75.000 euros par contribuable. Le crédit d’impôt s’élève à 2,5 % de la base susmentionnée. Le crédit d’impôt ne dépasse donc pas 1.875 euros par an. Le crédit d’impôt est accordé pour une période maximale de cinq ans. Le crédit d’impôt maximal cumulé sur ces cinq années s’élève donc à 9.375 euros. Le crédit d’impôt ne sera accordé que si l’Actionnaire ami tient à la disposition de l’administration fiscale, pour chaque année d’imposition, la preuve qu’il a entièrement libéré une ou plusieurs Actions d’ami pendant la période imposable ou qu’il a conservé des Actions d’ami entièrement libérées antérieurement. Le crédit d’impôt est refusé pour l’année d’imposition pour laquelle la justification fait défaut, n’est pas correcte, ou est incomplète. Le crédit d’impôt ne peut être reporté aux années d’imposition ultérieures.

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L’incitant fiscal échoit le jour de la faillite de l’émetteur, de la décision de dissolution de l’émetteur, de la cession (d’une partie) des Actions d’ami ou du décès de l’Actionnaire ami. Contrairement aux Prêts gagnant-gagnant, l’Actionnaire ami ne bénéficie pas d’un crédit d’impôt unique, car l’actionnaire fournit du capital-risque et court donc le risque de perdre tout ou partie de l’apport entièrement libéré. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux prises de participation qui peuvent déjà bénéficier de mesures d’appui fédérales (réduction d’impôt ou crédit d’impôt). Magazine mensuel de l’ITAA | N° 5 | Juin 2021


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6. Formalités L’Actionnaire ami ne peut bénéficier du crédit d’impôt que si toutes les conditions suivantes sont remplies : (i) l’émetteur et l’Actionnaire ami prouvent qu’ils respectent toutes les conditions et prescriptions du décret flamand du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d’exécution ; et (ii) une convention d’émission d’Actions d’ami a été établie par acte sous seing privé et signée par les deux parties dans un délai de trois mois après l’apport. La convention d’émission d’Actions d’ami doit être établie dans les trois mois suivant la libération intégrale. Il s’agit d’une déclaration écrite sous seing privé dans laquelle l’Actionnaire ami et l’émetteur confirment que l’Actionnaire ami a souscrit des actions nouvellement émises de l’émetteur par le biais d’un apport de capital, conformément aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d’exécution. Cette convention d’émission peut être établie en ligne à l’aide d’un formulaire type disponible sur le site web de PMV/z (https://www. pmvz.eu/vriendenaandeel) sous la rubrique « Quelles sont les conditions applicables à l’Action d’ami et à la convention d’émission ? » Cet acte sous seing privé est établi en trois exemplaires originaux, un pour les deux parties et un pour la société de garantie (voir ci-dessous). Afin de protéger l’investisseur particulier, un rapport doit être établi sur le prix d’émission des Actions d’ami. Ce rapport doit être évalué positivement par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe. Ce rapport est joint en annexe à la convention d’émission d’Actions d’ami. L’Actionnaire ami envoie un exemplaire original de l’acte et le rapport sur le prix d’émission par courrier recommandé, par courrier électronique ou par un autre moyen de télécommunication à la société de garantie (PMV/z-Waarborgen NV, filiale de Participatiemaatschappij Vlaanderen)

Brève comparaison entre l’Action d’ami et le Prêt gagnant-gagnant Prêt gagnant-gagnant

Action d’ami

Forme de financement

financement par voie d’emprunt

fonds propres

Investisseur

personne physique ayant personne physique ayant son domicile fiscal en Région son domicile fiscal en Région flamande flamande

Emprunteur/ émetteur

PME ayant son siège d’exploitation en Région flamande

PME ayant son siège d’exploitation en Région flamande

Investissement maximal

75.000 euros par investisseur 300.000 euros par PME globalement, pour les prêts et les actions

75.000 euros par investisseur 300.000 euros par PME globalement, pour les actions et les prêts

Durée

5 à 10 ans

pas de limite dans le temps (min. 5 ans pour un crédit d’impôt complet)

Crédit d’impôt

annuellement : 2,5 % de la moyenne arithmétique des soldes restants

annuellement : 2,5 % sur les actions entièrement libérées au prorata du nombre de jours de détention

ponctuellement : 30 % du principal définitivement perdu (40 % pour les prêts conclus entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2021) dans les trois mois suivant le jour de la signature de la convention d’émission des Actions d’ami, à des fins d’enregistrement. Cela peut se faire de manière numérique sur vriendenaandeel@pmv.eu. On vérifie ensuite si toutes les conditions ont été remplies (y compris les plafonds). Il faut en outre que les montants soient entièrement libérés pour que l’Action d’ami puisse bénéficier du crédit d’impôt. L’enregistrement ou le refus survient ensuite dans le mois. Ce n’est que lorsque toutes les conditions susmentionnées sont remplies que la société de garantie procède à l’enregistrement de l’acte. L’enregistrement consiste à attribuer un numéro à la convention d’émission et à l’inscrire dans le registre des Actions d’ami. Ce registre comprend toutes les conventions d’émission d’Actions d’ami enregistrée et est géré par la société de garantie. Dans un délai d’une semaine après l’enregistrement de l’acte, la société

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de garantie informe l’Actionnaire ami de l’enregistrement, par lettre ou par courrier électronique. Cette lettre ou ce courrier électronique doit mentionner au moins le numéro qui a été attribué à la convention d’émission d’Actions d’ami lors de l’enregistrement. L’Actionnaire ami (contribuable) tient la lettre d’enregistrement, la convention d’émission enregistrée et le rapport sur le prix d’émission à la disposition des autorités fiscales en cas de contrôle. Le contribuable indique, pour chaque période imposable pour laquelle le crédit d’impôt est demandé, la moyenne arithmétique des sommes entièrement libérées des Actions d’ami détenues au cours de la période imposable. Marc De Munter Juriste fiscaliste


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Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2021 La séance de l’assemblée générale a été ouverte le 24 avril, à Brussels Expo, par le président Bart Van Coile et le vice-président Frédéric Delrue. En raison des mesures corona en vigueur, la réunion s’est déroulée à distance. Cette année, le vote a eu lieu en partie à distance (membres participants) et en partie sur place (par les membres du conseil présents). L’occasion de tester une nouvelle procédure de vote en vue des futures procédures de vote qui seront obligatoires à partir de l’assemblée générale de 2023.

Bureau L’assemblée générale est en partie en direct, en partie enregistrée. Les intervenants sont tous membres du comité exécutif, ainsi que le président et le vice-président. Ont pris la parole : • madame Géraldine Horgnies (stage) • madame Mirjam Vermaut (présentation des ministres) • monsieur Johan De Coster (comptes annuels, budget et cotisations des membres) • monsieur Patrick Deleu (procédure de vote, présentation des frais de procédure et des frais forfaitaires) • monsieur Vincent Delvaux (présentation des frais de procédure et des frais forfaitaires) • monsieur Jean-Luc Kilesse (comptes annuels, budget et cotisations des membres) • monsieur Hein Vandelanotte (qualité) • monsieur Marc Van Thournout (procédure de vote)

1 828 membres et stagiaires ont assisté à l’Assemblée générale à distance, dont 1 556 membres et 272 stagiaires. Il y a eu 132 procurations valables qui ont été reçues. Conformément à l’article 33, 9° de l’Arrêté royal du 11 septembre 2020, ces dernières ont été transmises au secrétaire de l’Institut.

Désignation des scrutateurs et présentation de l’huissier de justice Avant cette assemblée générale, madame Virginie Silia (FR) et monsieur Peter Dudal (NL) ont été désignés comme scrutateurs et sont présents dans la salle. L’huissier de justice est monsieur Kelly Sparacino. Tous sont chargés de Magazine mensuel de l’ITAA | N° 5 | Juin 2021


20 veiller au bon déroulement du vote durant cette assemblée générale. Marc Van Thournout et Patrick Deleu expliquent la procédure de vote.

Rapport d’activités Bart Van Coile et Frédéric Delrue se relaient pour passer en revue l’ensemble des activités menées par l’Institut en 2020. Tous deux réitèrent la mission et la vision de l’Institut, établies au début de leur mandat. Afin de mettre en œuvre cette politique, les activités de l’Institut ont été réparties en quatre grands clusters. De cette manière, l’Institut veut être plus proche de ses membres et stagiaires. Comment cela a-t-été réalisé ? • Élaboration d’un portail ITAA accessible à tout membre ou stagiaire de l’Institut • Le portail ITAA permet aux membres et aux stagiaires d’accéder à l’e-guichet, à l’e-Stox, à Companyweb, à Excel for Accountancy et – via un lien externe – à BeExcellent et Unified by Invoicing. • Quatre sessions de formation par webinaire pour tous les membres de l’Institut (organisées par le cluster Centre de connaissances), ainsi que d’autres formations telles qu’administrateur indépendant, expertise juridique, formation préparatoire à la revue qualité, BeExcellent, LAB, etc. • L’Institut était également présent à l’événement numérique du Forum for the future. • En outre, l’Institut a publié une série d’ouvrages parmi lesquels les Almanachs des impôts, Chiffres et Tarifs, l’Almanach TVA, les Rapports annuels, le PCMN, l’ITAA-Lex mais aussi de nombreuses informations (ITAA-ACcTUA) et revues (ITAA-zine). Thèmes liés au Corona L’année 2020 a été exceptionnelle à tous égards, avec comme fil rouge les mesures prises par le gouvernement belge pour lutter contre la pandémie du coronavirus. De nombreuses actions entreprises par l’Institut ont été directement ou indirectement influencées par ces mesures. Les plus importantes sont : • les conséquences de la pandémie du coronavirus ont obligé l’Institut à faire de multiples mises à jour de toutes les mesures corona à travers toute une série de flashes corona et de brochures corona. Pas moins de 75 flashes corona ont été envoyés en 2020 ; • assouplissement de l’application de la norme de formation continue, dans le cadre de la pandémie ; • représentation au sein du groupe de travail 6 de l’ERMG ; • reconnaissance en tant que profession essentielle ; • groupe de travail sur la solvabilité en matière justice ; • le service desk a reçu 18 288 questions de la part des membres, dont – outre les questions habituelles sur le Magazine mensuel de l’ITAA | N° 5 | Juin 2021

portail ITAA ou le fonctionnement des outils électroniques du SPF Finances – 2 735 questions individuelles relatives à la pandémie. Autres thèmes Entre-temps, l’Institut a effectué également les activirés suivantes : • protocole IRE/ITAA ; • contact avec les associations professionnelles ; • mandat ITAA ; • SOS ITAA ; • poursuite de la revue qualité ; • collaboration avec Graydon ; • commission sociale ; • discussions avec la FVIB ; • discussions avec la Sowalfin ; • discussions avec la Banque Nationale de Belgique ; • discussions avec le VDAB ; • discussions avec Vlaio ; • discussions avec le monde politique concernant le droit de l’insolvabilité ; • rencontres avec nos ministres Van Peteghem, Van Quickenborne, Clarinval et Dermagne ; • connecting ITAA ; • négociations avec le SPF Finances sur : les délais de dépôt, la maintenance des e-services, l’outil du précompte mobilier et le mandat ITAA ; • négociations avec le cabinet du ministre des Finances concernant le DAC6, l’insolvabilité, la Taxcification, la confidentialité des conseils, etc. ; • vente de l’immeuble Legrand, achat d’un nouveau bâtiment rue de la Paille (avec le Parlement bruxellois). Chaque action entreprise par l’Institut s’inscrit dans le cadre de sa mission et vision, mise en œuvre concrètement par les quatre clusters. Cette même structure en cluster forme le fil rouge du rapport d’activités qui est également publié dans son intégralité dans le rapport annuel de l’ITAA. Le rapport annuel de l’ITAA est également disponible sur le site internet de l’Institut.

Rapport annuel de la Commission revue qualité Hein Vandelanotte parcourt toutes les activités entreprises par la Commission revue qualité de l’Institut au cours de l’année 2020. Membres certifiés • La revue qualité est une obligation légale remplie par la Commission. • L’accompagnement est un mot clé, et c’est dans cette optique que la Commission a lancé de nombreuses initiatives en 2020.


21 Au total, 504 revues ont été réalisées, ainsi que le suivi de 62 revues en cours. Plus de deux tiers d’entre elles ont reçu une évaluation positive, parfois accompagnée d’une recommandation. Seul 1% a dû être renvoyé vers l’assesseur juridique. • Résultat : – Peu de problèmes concernant l’indépendance, la déontologie, l’assurance RC obligatoire et les lettres de mission. – La formation continue a été bien suivie dans la plupart des cas. – Défis : respect des obligations LAB et des délais légaux. Membres non-certifiés • Peu de contrôles LAB en raison des mesures corona, mais les choses ont repris. • Le cluster Qualité prépare la revue qualité pour ce groupe de membres. – Nouveau questionnaire LAB identique pour tous les membres. Il est utilisé lors de la revue qualité et des contrôles LAB. – Extension du programme de formation. Formation continue • La nouvelle norme de formation continue est approuvée et publiée. → Elle introduit beaucoup de nouvelles règles, et notamment, des formations à distance. • Les mesures corona ont obligé l’Institut à plus de flexibilité concernant les règles d’agréation des webinaires. • Nouvel outil de reporting pour les formations, via l’e-guichet. La participation aux formations est désormais attestée par les opérateurs de formation. Anti-blanchiment • Elaboration et publication du manuel de la LAB avec des modèles. • Elaboration du questionnaire de la LAB. • Contacts avec la CTIF et l’Administration de la Trésorerie.

→ Les cellules fonctionnent également de manière cohérente et interagissent les unes avec les autres. Chaque cellule se compose de membres de la Commission de stage et à chaque cellule un collaborateur de l’Institut a été détaché. Gestion de l’inscription, des parcours et des examens des stagiaires • AR stage. • Elaboration et publication des formulaires sur le site internet de l’ITAA. • Gestion du parcours de stage d’un stagiaire, depuis son inscription jusqu’à ses examens. – En 2020, l’Institut comptait 3.544 stagiaires sous sa responsabilité, dont 1.775 stagiaires non certifiés et 1.769 stagiaires certifiés ; – 350 dossiers d’admission ont été déposés (depuis le début de l’année 2020) ; – entre le 1er octobre et le 31 décembre : . 90 ont passé un examen d’admission ; . 21 dossiers ont été introduits sur la base des 7 ans d’expérience professionnelle ; . 10 dossiers passerelle (passage de non-certifié à certifié) ; . 10 dossiers de prestataire de service fiscaux ; – 150 prestataires de services fiscaux. • Accompagnement des stagiaires sur les exemptions, la suspension, la prolongation et la réorientation. • Organisation de formations pour les stagiaires, en 2020 tous les webinaires. • Organisation des examens d’admission, des examens d’aptitude et des épreuves intermédiaires, … → Taux de réussite aux examens : 55% pour les experts-comptables certifiés stagiaires, 42% pour les conseillers fiscaux certifiés stagiaires, 97% pour les épreuves intermédiaires et 62% pour l’examen d’aptitude. Promotion de la profession

Rapport annuel de la Commission de stage

• 2020 n’a pas été une année facile pour promouvoir la profession dans l’enseignement. • Travail effectué sur la documentation du parcours de stage. • Des visites sont à nouveau programmées à partir de mai 2021.

Géraldine Horgnies parcourt toutes les activités que la Commission de stage de l’Institut a effectuées en 2020.

Présentation des comptes annuels

Composer une nouvelle équipe • Focus sur la fusion de différents services de stage en un groupe cohérent. Objectif central : garantir le meilleur service possible aux stagiaires et à leurs maîtres de stage. • Répartir et intégrer les tâches des membres de la Commission de stage dans le fonctionnement du service interne du stage.

Johan De Coster, membre du comité exécutif et du conseil de l’ITAA, et Jean-Luc Kilesse, trésorier de l’ITAA, rendent compte de la situation financière de l’ITAA au 31 décembre 2020 et commentent les états financiers présentés aux membres. Ce faisant, ils analysent également les écarts par rapport au budget.

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22 Johan De Coster et Jean-Luc Kilesse répondent ensuite aux questions des membres.

Rapport des commissaires Les commissaires Pierre-Yves Heynen et Johan Van Haeverbeke font rapport sur les comptes de l’Institut. En conclusion du rapport des commissaires – mandat qu’ils exercent de manière libre et indépendante en collaboration avec le conseil et les services de l’Institut – ils confirment que les comptes annuels, qui présentaient un total du bilan de 8.290.944,40 euros et un bénéfice de 306.730,22 euros au 31 décembre 2020, sont exacts. Les comptes annuels donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-Comptables et sont conformes aux règles comptables légales belges.

Détermination des frais de procédure et des frais administratifs et forfaitaires Vincent Delvaux et Patrick Deleu, membres du comité exécutif et du conseil de l’ITAA, présentent la proposition sur la détermination et l’approbation des montants des frais administratifs. Ces frais sont liés aux enquêtes supplémentaires (y compris les convocations et les frais de procédure proportionnels aux sanctions disciplinaires et au nombre de charges constatées par la Commission disciplinaire et la Commission d’appel). Les montants correspondant à ces frais sont disponibles sur le site de l’ITAA : https://www.itaa.be/fr/ cotisations-autres-droits-et-frais-de-procedure/

Proposition de budget pour 2021 et fixation des cotisations des membres Jean-Luc Kilesse, trésorier de l’ITAA et Johan De Coster, membre du comité exécutif et du conseil de l’ITAA, présentent le budget pour 2021. Ils présentent ce budget sous une forme qui met en évidence les différents clusters de l’Institut. Ils donnent d’abord un aperçu des ressources qui ont été budgétées et expliquent ensuite comment l’Institut entend les utiliser. Jean-Luc Kilesse, Johan de Coster, le président et le vice-président répondent ensuite aux questions des membres. Les montants des cotisations sont disponibles sur le site de l’ITAA : https://www.itaa.be/fr/ cotisations-autres-droits-et-frais-de-procedure/

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23 Aperçu du déroulement et résultats des votes Approbation du rapport annuel de la Commission de stage 1.490 = 97,96 %

31 = 2,04 %

Approbation du rapport annuel de la Commission revue qualité 1.459 = 95,11 %

75 = 4,89 %

Approbation des comptes annuels 2020 1.414 = 92,30 %

118 = 7,70 %

Intervention de différents ministres Compte tenu des mesures corona, il était très difficile d’inviter nos ministres à une session académique. C’est pourquoi nous avons demandé à tous les ministres étroitement impliqués dans l’exercice de notre profession une brève intervention préenregistrée. Les ministres suivants ont pris la parole : • Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail ; • Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances chargé de la coordination de la lutte contre la fraude ; • David Clarinval, ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique ; • Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord.

Décharge des commissaires 1.497 = 96,96 %

47 = 3,04 %

Décharge des membres du conseil 1.471 = 95,27 %

73 = 4,73 %

Approbation des frais de procédure et des frais administratifs et forfaitaires 1.208 = 78,34 %

Pierre-Yves Dermagne

Vincent Van Peteghem

David Clarinval

Vincent Van Quickenborne

334 = 21,66 %

Approbation du budget pour 2021 et des cotisations des membres en 2021 1.275 = 84,21 %

239 = 15,79 %

Election de deux commissaires effectifs et de deux suppléants Une seule candidature a été déposée pour le poste de commissaire effectif francophone. Par conséquent, Pierre-Yves Heynen est automatiquement nommé commissaire effectif. Une seule candidature a également été présentée pour le poste de commissaire suppléant. Claude Lesage est donc automatiquement nommé commissaire suppléant. Six candidatures ont été reçues pour le poste de commissaire néerlandophone : Isabelle Montmorency a été élue commissaire effective néerlandophone avec 577 voix (38,67%). Johan Van Haeverbeke, avec 392 voix (26,27%) est élu commissaire suppléant. Les autres candidats étaient Patrick Cocquyt (214 voix – 14, 34%), Jacques Devlies (45 voix – 3,02 %), Daniël Maes (149 voix – 9,99%) et Christophe Meesters (115 voix – 7,71%).

Dans la foulée de ces interventions, le président et le vice-président attirent l’attention sur un projet de loi concernant les adaptations de la législation anti-blanchiment et, plus particulièrement, l’obligation pour les membres de signaler les discordances dans le registre UBO. Ce projet de loi portera atteinte au secret professionnel de nos membres ITAA à l’avenir et ne fournira en outre pas de garanties suffisantes concernant l’anonymat du déclarant. Bart Van Coile et Frédéric Delrue invitent nos membres, lors de l’assemblée générale, à envoyer un courriel au ministre et aux vices-premiers ministres compétents, leur demandant de se concerter avec l’ITAA. Pendant l’assemblée générale, un courriel a été envoyé par l’ITAA pour demander de réagir. Cellule Communication ITAA

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