ITAA-Zine | Numéro 6 - août 2021

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La donation d’actions et de créances après la fin de la ‘kaasroute’ Depuis le 15 décembre 2020, la fin de ce que l’on appelle la ‘kaasroute’ est une réalité. Les actes notariés étrangers de donation doivent désormais être enregistrés en Belgique. Cette modification de loi vise à mettre fin à une pratique qui permettait de passer des actes de donation devant un notaire étranger (en Suisse, par exemple, ou aux Pays-Bas). Ces actes ne devaient pas obligatoirement être enregistrés en Belgique et n’étaient donc pas soumis au paiement des droits de donation. Si le donateur ne décédait pas pendant la période à risque de trois ans suivant la donation (sept ans pour les sociétés et entreprises familiales), l’acquisition était exonérée de droits de donation ou de droits de succession. Dans la circulaire 2021/C/27 du 16 mars 2021, le SPF Finances clarifie la mise en œuvre pratique de cette nouvelle obligation d’enregistrement.1 Nous vous la résumons brièvement ci-après, pour nous attarder ensuite sur les alternatives possibles à l’acte notarié étranger de donation. Nous nous centrerons en particulier sur la donation de créances/prêts consentis à une société et sur la donation d’actions nominatives.

1. Mise en œuvre pratique de l’obligation d’enregistrement

savoir la personne qui a sa résidence réelle, effective et continue en Belgique). L’appréciation doit être faite au moment de la passation de l’acte étranger de donation.

Champ d’application. L’obligation d’enregistrement concerne les actes notariés passés devant un notaire étranger qui font titre de donation entre vifs de biens meubles par un habitant du Royaume de Belgique. Sont donc exclues du champ d’application : la donation par un habitant du Royaume d’un bien immeuble (étranger) et la donation par un non-habitant du Royaume, même si le donataire est un habitant du Royaume ou si la donation porte sur des biens situés en Belgique.

Le lieu d’inscription dans le registre de la population ou dans un registre étranger similaire sert généralement de point de départ de l’appréciation, mais ce lieu n’est pas prépondérant si l’on ne dispose pas d’autres éléments qui le confirment, tels que : comptes bancaires, affiliations à des associations locales, abonnements à des équipements d’utilité publique, retraits d’argent, etc.

La notion d’habitant du Royaume doit se comprendre telle que reconnue en doctrine et appréciée par les cours et tribunaux en Belgique (à

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Quel document doit être enregistré ? La personne concernée peut présenter au choix à l’enregistrement : des expéditions, des copies ou des extraits de l’acte notarié étranger. La possibilité d’enregistrer un extrait est notamment

intéressante lorsque l’acte étranger de donation contient une autre convention qui n’est pas soumise à l’obligation d’enregistrement. Il suffit dans ce cas de présenter à l’enregistrement un bref extrait, certifié par les intéressés, qui fait uniquement mention de la donation. Sur qui repose l’obligation d’enregistrement ? L’obligation repose de manière indivisible sur les parties contractantes, à savoir le(s) donateur(s) et le(s) donataire(s). Ils s’adressent pour cela à un Bureau Sécurité juridique (de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale) de leur choix. Le notaire étranger n’est pas tenu à l’enregistrement (contrairement au notaire belge qui passe un acte de donation en son étude). Délai L’acte étranger de donation doit être enregistré dans les quatre

Circulaire 2021/C/27 relative à la loi spéciale du 3 décembre 2020 et la loi spéciale du 13 décembre 2020 en matière de droits d’enregistrement.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 6 | Août 2021


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