ITAA-zine | Numéro 10 | Décembre 2021

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Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

Le législateur affine encore la loi sur le ­retard de ­paiement dans les transactions ­commerciales

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La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales est un instrument important contre les mauvais payeurs. La loi, qui transpose une directive européenne, a été révisée en profondeur pour la première fois en 2013. En 2019, des règles spéciales y ont été reprises pour protéger les PME en tant que créancières. Dans la pratique, toutefois, les dispositions actuelles se sont révélées insuffisamment strictes pour faire face à l’augmentation des arriérés de paiement.


Colophon Espoir et optimisme pour 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Le législateur affine encore la loi sur le retard de paiement dans les transactions commerciales. . . . . . . . . . . . . . 4 Traitement comptable des intérêts dus en raison d’un retard de paiement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 L’ITAA à l’international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Le fisc apporte un éclairage sur l’indemnité de télétravail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ITAA-zine Magazine mensuel de l’ITAA (ne paraît pas en janvier et en juillet) N° 10/2021 ADMINISTRATION ET RÉDACTION ITAA, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles Tél. : +32 2 240 00 00 E-mail : info@itaa.be COORDINATION DE LA RÉDACTION Stéphane De Bremaeker (NL) – stephane.debremaeker@itaa.be Gaëtan Hanot (FR) – gaetan.hanot@itaa.be COMITÉ DE RÉDACTION Stéphane De Bremaeker, Gaëtan Hanot, Johan De Coster, Chantal Demoor, Nathalie Lambot, Carine Govaert, François Lezaack, Bart Van Coile (Président), Frédéric Delrue (Vice-Président), Geert Lenaerts, Eric Steghers IMAGES iStockphoto TRADUCTIONS House of Words ÉDITEUR RESPONSABLE B. Van Coile, Boulevard Emile Jacqmain 135/2, B-1000 Bruxelles

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AVIS AUX LECTEURS Les auteurs, le comité de rédaction et l’éditeur veillent à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager leur responsabilité. Les articles représentent les points de vue et les opinions des auteurs et donc pas nécessairement ceux de l’Institut ou du comité de rédaction. L’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE) a été créé par la loi du 17 mars 2019. L’ICE se présente en tant qu’ITAA, et est le résultat d’une fusion entre l’IEC et l’IPCF. L’ITAA est géré par un Conseil et un Comité exécutif. Plus d’informations via : www.itaa.be. ÉDITEUR Wolters Kluwer Belgium Motstraat 30, B-2800 Mechelen


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Espoir et optimisme pour 2022 Chères C on sœur s, Cher s C onf rères,

des normes professionnelles. L’Institut est aussi intervenu auprès du SPF Justice pour que les experts-comptables et les conseillers fiscaux soient mis sur un pied d’égalité avec les avocats concernant les divergences entre le registre L’année 2021 qui s’achève est en grande partie comparable UBO et le registre des actionnaires. La protection physique à l’année 2020 sur le plan sanitaire. Toutefois, l’arrivée des de nos membres et le respect du secret professionnel vaccins et la campagne de vaccination ont donné une lueur constituent pour nous les priorités essentielles. L’Institut d’espoir à la planète et à notre pays en particulier. a également aidé financièrement les membres qui ont été touchés par les inondations du mois Dans ce contexte difficile, nos membres de juillet. Dans le même ordre d’idée, Cette année, l’ITAA ont continué à assister et à conseiller le service SOS ITAA a aussi aidé des leurs clients du mieux qu’ils pouvaient. membres ou leur famille qui se sont a installé la plateforme de La charge de travail de la plupart de retrouvés en difficulté au cours de cette formation continue pernos cabinets est devenue très élevée. année. Dans notre rapport annuel que mettant aux organisateurs nous publierons l’année prochaine, nous La crise et ses effets en matière de demandes de soutien a complexifié les détaillerons plus en détail ces sujets et de formation d’introduire services rendus aux clients. En outre, nos beaucoup d’autres thèmes. facilement les séminaires membres ont dû à nouveau faire face aux qu’ils organisent et de pannes récurrentes des applications du Nous voulons aujourd’hui vous délivrer SPF Finances, ce qui a accentué le stress délivrer les attestations de un message d’espoir et d’optimisme. et provoqué un climat anxiogène. Bien Notre économie et nos entreprises ont présence aux participants. surmonté au mieux cette crise sanitaire entendu, lors des entretiens avec les administrations, notre Institut a négocié et vous n’y êtes pas étrangers. Les et obtenu des délais supplémentaires membres de l’ITAA y ont contribué grandepour la remise des déclarations. ment et nous les en remercions. Notre Institut est là pour vous aider de manière aussi profesEn ce qui concerne le mandat du Conseil sionnelle que possible dans vos tâches quotidiennes. de l’ITAA, nous sommes déjà arrivés à mi-mandat. Le Conseil stratégique de Nous tenons encore à remercier tous les mandataires pour septembre préparé par le Comex stratégique a établi un leur professionnalisme et leur dévouement dans l’orgabilan du travail des clusters et préparé une feuille de route nisation de nombreuses réunions à distance et pour les jusqu’en avril 2023, date du renouvellement du Conseil. webinaires mis à disposition des membres dans le cadre de Nous aurons l’occasion d’y revenir ultérieurement. En ce la formation continue. Nous sommes également reconnaisqui concerne la déontologie, un nouvel Arrêté royal devrait sants envers tous les collaborateurs de l’ITAA pour le travail préciser les règles s’appliquant à notre profession. accompli au cours de cette année. Cette année, l’ITAA a installé la plateforme de formation continue permettant aux organisateurs de formation d’introduire facilement les séminaires qu’ils organisent et de délivrer les attestations de présence aux participants. Cela se traduit par un gain de temps pour le membre ITAA parce qu’il ne doit plus introduire ses heures de formation lui-même. En ce qui concerne le stage, nous avons publié le programme pour l’examen d’admission et l’examen d’aptitude et également une brochure pratique avec le calendrier et les explications nécessaires à la participation à un examen. Dans le contexte actuel, l’ITAA a maintenu ses revues qualité et a entamé soit la rédaction soit la mise à jour

Nou s vou s souhait on s une bonne année 2 022 et s urt ou t, p renez bien soin de vou s et de ceux qui vou s son t c her s. Bart Van Coile Président

Frédéric Delrue Vice-Président

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Le législateur affine encore la loi sur le retard de paiement dans les transactions commerciales La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (ci-après, la « LRPT ») est un instrument important contre les mauvais payeurs. La loi, qui transpose une directive européenne, a été révisée en profondeur pour la première fois en 2013. En 2019, des règles spéciales y ont été reprises pour protéger les PME en tant que créancières. Dans la pratique, toutefois, les dispositions actuelles se sont révélées insuffisamment strictes pour faire face à l’augmentation des arriérés de paiement. Le législateur est donc intervenu avec la loi du 14 août 20211 (ci-après la « Loi modificative »), qui renforcera encore la LRPT à partir du 1er février 2022. Ci-dessous, nous aborderons d’abord le champ d’application de la LRPT, puis le délai de paiement légal et son point de départ, avant d’aborder les sanctions prévues par la loi et le pouvoir modérateur du tribunal en matière de clauses abusives. Dans chaque cas, nous conclurons par les nouveautés introduites par la Loi modificative.

1. Dans quels cas la LRPT s’applique-t-elle ? La LRPT ne s’applique qu’aux « transactions commerciales », c’est-à-dire toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération. 2 Les règles de la LRPT ne peuvent donc être invoquées à l’encontre des consommateurs qui ne paient pas leurs factures. Il est également important que l’obligation de paiement

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constitue la contrepartie de la fourniture de marchandises ou de la prestation de services. En règle générale, il s’agit des cas dans lesquels des factures peuvent être émises.

2. Délai de paiement maximal de 60 jours pour toutes les transactions commerciales Le principe de base de la LRPT est que tout paiement doit être effectué dans un délai de 30 jours civils à compter du jour suivant celui de la réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, si les parties n’ont pas convenu elles-mêmes d’un délai de paiement. 3 Les parties peuvent déroger entre elles au délai légal de paiement, mais les délais supérieurs à 30 jours civils doivent être objectivement justifiés par

la nature particulière ou par certains éléments du contrat.4 En vertu de la loi actuelle, une période maximale de 60 jours civils s’applique également dans deux cas spécifiques : • le débiteur est une autorité publique ; ou • le créancier est une PME5 et le débiteur ne l’est pas. Le législateur veut ainsi protéger les PME de la pression des grandes entreprises. Dans les relations entre deux grandes entreprises, le délai de paiement convenu de commun accord peut donc, en vertu du droit actuel, être encore supérieur à 60 jours civils. Dans la Loi modificative, le législateur fera en sorte que le délai maximal de 60 jours civils soit le même pour toutes les transactions commerciales, quelle que soit la taille des entreprises concernées.6 Si l’on s’écarte de cette règle et que l’on impose un délai supérieur à 60 jours, le débiteur ne peut qu’être désavantagé : le délai de

Loi du 14 août 2021 modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, M.B. du 30 août 2021 (« Loi modificative »). Art. 3 LRPT. Art. 4 LRPT. Art. 4 § 2 LRPT. Le terme « PME » doit être compris de la manière suivante : « toute entreprise qui, au moment de conclure une transaction commerciale, répond aux critères fixés à l’article 1:24, § 1er, du Code des sociétés et des associations ». Des délais plus longs peuvent encore être accordés par arrêté royal pour des secteurs spécifiques.

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paiement légal de 30 jours s’applique alors, avec pour conséquence que les intérêts commencent à courir après son expiration (voir ci-dessous).

3. Aucun accord contractuel sur la date de réception de la facture Dans la plupart des cas, le délai de paiement légal ou contractuel prévu par la LRPT commence à courir le jour suivant la réception de la facture. Dans le droit actuel, les entreprises peuvent déterminer contractuellement

le moment de la réception de la facture, ce qui peut repousser artificiellement le délai de paiement. Pour combler cette lacune, la Loi modificative interdira les accords contractuels entre entreprises concernant la date de réception de la facture.7 Ceci par analogie avec les transactions commerciales entre une entreprise et une autorité publique, auxquelles une telle interdiction s’applique déjà. 8 Les futures règles obligent également le débiteur à fournir toutes les informations nécessaires au créancier, au plus tard lors de la réception des marchandises ou de la prestation des services, afin que le créancier puisse établir la facture en temps utile.9

4. La période de contrôle et de vérification fait partie du délai de paiement de 60 jours Dans certains cas, une procédure d’acceptation ou de contrôle des marchandises ou services sera exigée, sur la base de la loi ou d’un contrat. Si le débiteur a reçu la facture avant d’avoir pu accepter ou contrôler les marchandises ou les services, le délai de paiement ne commence à courir qu’après l’acceptation ou le contrôle. Le délai de la procédure ne doit pas dépasser 30 jours civils afin d’éviter de prolonger le délai de paiement par

7 Art. 2 LRPT. 8 Art. 4, §2 in fine LRPT. 9 Art. 2, 9º Loi modificative.

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des procédures d’acceptation ou de vérification artificiellement longues. Dans les cas complexes, un délai plus long peut être autorisé si les parties en ont expressément convenu et si cela n’est pas manifestement abusif pour le créancier, qui ne doit en outre pas être une PME.10 Nombre de grandes entreprises étendent le délai de paiement maximal de 60 jours à un total de 90 jours au moyen de la période de contrôle et de vérification de 30 jours civils ; une longueur intenable pour de nombreuses PME. C’est la raison pour laquelle le législateur adapte la règle : avec la Loi modificative, la période de contrôle et

de vérification fera partie intégrante du délai de paiement, avec un maximum total de 60 jours.11

5. Ajout automatique au montant impayé des intérêts et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement Les intérêts qui commencent à courir de plein droit à l’expiration du délai de paiement légal ou convenu constituent

la principale protection de la LRPT contre les mauvais payeurs. Une fois la facture envoyée, le débiteur ne doit donc pas envoyer d’injonction complémentaire pour faire courir les intérêts.12 Le taux d’intérêt est déterminé en fonction d’un taux d’intérêt de référence 13 , majoré de 8% et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.14 Pour le second semestre de 2021, ce taux d’intérêt s’élève à 8%. Dans les transactions entre entreprises, un taux d’intérêt différent peut être convenu, pour autant qu’il ne soit pas manifestement abusif pour le créancier (dans ce cas, le taux d’intérêt

10 Art. 4, §1, 3º LRPT. 11 Art. 2, 10° Loi modificative. 12 Une mise en demeure reste par contre requise pour d’autres recours contre un débiteur défaillant, tels qu’une exécution forcée, le droit d’invoquer une clause pénale ou la résolution d’un contrat. 13 C’est à dire le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement. 14 Art. 2, 4° et 5 LRPT. Ce taux d’intérêt et toute modification de celui-ci sont publiés au Moniteur belge.

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7 peut être révisé par le tribunal – voir ci-dessous).15 Dans les transactions entre entreprises et pouvoirs publics, il n’est pas possible de s’écarter contractuellement du taux d’intérêt indiqué. En plus des intérêts, en cas de non-paiement, le créancier a droit – de plein droit et sans mise en demeure – au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour ses propres frais de recouvrement, quel que soit le montant du principal.16 Une fois le délai de paiement expiré, l’indemnité est due, indépendamment de l’existence ou non de frais de recouvrement et de l’ampleur réelle de ces frais, qui ne doivent par ailleurs pas être prouvés. La Loi modificative se limite à retoucher subtilement les dispositions relatives aux intérêts et aux frais de recouvrement, en ce sens que le créancier n’a plus « droit » à des intérêts et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, mais que ces montants viennent « majorer » le solde restant dû, de plein droit et sans mise en demeure, à partir du jour suivant l’expiration du délai de paiement.17 Désormais, ces montants complémentaires seront donc automatiquement ajoutés au montant impayé, ce qui devrait éviter que des pressions soient exercées sur les entreprises pour qu’elles renoncent aux intérêts et/ou à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. En réalité, bien sûr, les frais de recouvrement sont souvent largement supérieurs à 40 euros. Dans ce cas, le créancier a droit à une indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement qui dépassent le montant forfaitaire et qui ont été occasionnés par le retard de

paiement. Contrairement à l’indemnité forfaitaire, elle ne vient pas automatiquement majorer le montant impayé, et l’existence et l’ampleur des frais réels doivent, en principe, être prouvés.18

6. Pouvoir modérateur du tribunal en cas de clauses « abusives » Afin de protéger davantage les créanciers dont le pouvoir de négociation est relativement faible, la LRPT prévoit que les clauses et pratiques qui s’écartent de la loi (par exemple, les taux d’intérêt dérogatoires, les indemnités dérogatoires pour frais de recouvrement, etc.) peuvent être modérées par le tribunal, à la demande du créancier.19 Le critère applicable en la matière est de savoir si – en tenant compte de toutes les circonstances, y compris les bonnes pratiques commerciales et la nature de la marchandise ou du service – le créancier est victime d’un abus manifeste. Le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner, entre autres, si le débiteur a des raisons objectives de s’écarter des dispositions légales. L’exclusion contractuelle du paiement d’intérêts ou d’une indemnité pour frais de recouvrement est considérée, en toute hypothèse, comme manifestement abusive. Il est remarquable que ce pouvoir modérateur ne s’applique qu’au profit du créancier. Un débiteur qui est confronté à des délais de paiement abusivement courts ou à des taux d’intérêt élevés ne peut pas invoquer la LRPT pour faire réviser ces clauses ou pratiques. La loi a été instaurée pour satisfaire à l’objectif européen de lutte contre les retards de paiement. Elle se limite à cette visée. Cela

ne signifie pas que le débiteur soit laissé pour compte. La LRPT n’affecte pas l’article 1153 de l’ancien Code civil (C. civ.) qui permet au juge de réduire les intérêts stipulés, l’article 1231 de l’ancien Code civil qui lui accorde le pouvoir de modérer une clause pénale et l’article 1244 de l’ancien Code civil sur le pouvoir du juge d’accorder un délai de paiement. La Loi modificative n’apporte aucun changement à cet égard.

7. Conclusion La Loi modificative a comblé un certain nombre de lacunes de la LRPT. C’est sans aucun doute une bonne chose pour la position de liquidité de nombre d’entreprises. Il faut en effet lutter contre la pratique en vertu de laquelle la partie économiquement la plus forte s’octroie gratuitement un crédit aux dépens de la partie la plus faible. D’autre part, les entreprises devront contrôler et suivre attentivement les factures qu’elles reçoivent ellesmêmes de leurs partenaires commerciaux, afin d’éviter qu’elles ne soient automatiquement majorées d’intérêts et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Geert De Buyzer Avocat

Emilie Bogaerts Avocat

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Art. 5 LRPT. Art. 6 LRPT. Art. 3 et 4 de la Loi modificative. Si une procédure judiciaire a été engagée, la partie ayant obtenu gain de cause a droit à une indemnité de procédure pour les frais et honoraires de son avocat, qui est une compensation forfaitaire (art. 1022 C. jud.). 19 Art. 7 LRPT. La révision par le tribunal ne peut pas donner au créancier plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de cette loi.

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Traitement comptable des intérêts dus en raison d’un retard de paiement Les nouvelles dispositions relatives au retard de paiement dans les transactions commerciales sont expliquées dans l’article précédent. Les intérêts et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement sont examinés dans la section 5. Le présent article s’intéresse à un autre aspect de la même question puisqu’il aborde le traitement comptable des intérêts et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus en raison d’un retard de paiement, sur la base d’un projet d’avis1 de la Commission des normes comptables.

Principes comptables généraux

Traitement comptable par le débiteur (acheteur)

Pour comptabiliser les intérêts de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, il convient de tenir compte du principe général de prudence, mais aussi des dispositions explicitées par la Commission des normes comptables dans son avis 2012/172 sur la reconnaissance des produits et des charges.

Lorsqu’un acheteur ne remplit pas ses obligations de paiement et que des intérêts, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ou d’autres montants lui sont facturés, il devra acter une dette dans le compte « 440 Fournisseurs » (crédit). En contrepartie, il faudra acter ces montants en résultat dans le compte « 6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes » ou « 668 Autres charges financières non récurrentes » (au débit).

Il convient de noter que, dans la pratique, il n’est pas rare que le fournisseur ne réclame pas les intérêts de retard ni les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement déterminés contractuellement en raison de la relation commerciale qu’il entretient avec le client, ou des coûts que les intérêts de retard entraînent. Il s’ensuit notamment que, bien que la loi ou le contrat puisse faire courir les intérêts de plein droit et sans mise en demeure, il n’est pas opportun que le créancier/vendeur/fournisseur comptabilise automatiquement un produit ou que le débiteur/acheteur comptabilise une charge dès l’expiration du délai de paiement. Ce n’est qu’à partir du moment où l’organe d’administration juge que les montants sont effectivement dus qu’ils pourront être comptabilisés.

Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser des sous-comptes détaillés pour tenir compte de la nature et de la durée des dettes, par exemple, pour distinguer les charges d’intérêts de dettes commerciales des charges d’intérêts relatives aux dettes financières.

Traitement comptable par le créancier (vendeur) Dans le cas du créancier/fournisseur/ vendeur, la prise en résultat des intérêts ou des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ou d’autres montants indéniablement dus doit être effectuée avec une grande prudence. Il appartient non seulement à l’organe

d’administration d’apprécier en premier lieu le moment où il est certain que les montants sont dus, mais le créancier/ fournisseur/vendeur ne peut enregistrer des produits dans la comptabilité lorsque leur encaissement effectif est incertain. Ce n’est que lorsque, sur la base des exigences de prudence, d’honnêteté et de bonne foi, l’encaissement effectif est (ou devient) certain que ces montants peuvent être pris en résultat. Si, en revanche, le débiteur est douteux et que l’encaissement est incertain ou compromis, ces montants ne peuvent pas être actés en tant que produits au compte de résultat. À partir du moment où les montants peuvent effectivement être comptabilisés, le fournisseur inscrit la créance dans le compte « 400 Clients », avec pour contrepartie une prise en résultat dans le compte « 751 Produits des actifs circulants » ou « 769 Autres produits financiers non-récurrents ». Le choix d’utiliser un compte de produits récurrents ou non récurrents appartient à l’organe d’administration, qui jugera, entre autres, de la régularité avec laquelle une telle demande est faite. Prof. dr. Stijn Goeminne Département Économie, Université de Gand

1 Traitement comptable des intérêts et des autres montants dus en raison d’un retard de paiement, CNC, Projet d’avis du 2 juin 2021. 2 Reconnaissance des produits et des charges, avis CNC 2012/17 du 7 novembre 2012.

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L’ITAA à l’international Le siège de l’ITAA est situé à un endroit unique en Europe : au cœur de Bruxelles, où se trouvent également toutes les organisations de l’Union européenne liées à la profession. Mais au-delà, il existe d’autres organisations d’une importance cruciale pour nos professionnels. Les plus importantes sont mises en évidence ci-après. Pour ce faire, nous nous concentrons d’abord sur les organisations internationales qui travaillent pour les professions comptables, puis sur celles qui font de même pour les professions fiscales.

1. Le partage des connaissances, le lobbying, l’image

un lien étroit avec les organismes internationaux indépendants de normalisation pour y faire entendre la voix de la profession.

L’ITAA occupe une position unique en Europe : toutes les organisations de l’U.E. ayant des liens avec la profession sont basées à Bruxelles. Ces organisations sont importantes à trois titres.

L’IFAC représente 3 millions d’experts-comptables dans le monde, dans plus de 130 pays et 180 organisations1 . Le processus d’adhésion à l’IFAC est relativement ardu et confère une grande légitimité aux organisations membres. En raison de la fusion entre l’IPCF et l’IEC, les services de l’IFAC s’occupent actuellement des changements dans l’identité de l’Institut pour reconnaître finalement l’adhésion de l’ITAA auprès de l’IFAC, ce qui a été officiellement confirmé le 8 juin 2021.

Il est d’abord primordial pour nous de savoir comment les autres pays abordent certains problèmes. Ainsi, nous pouvons proposer des solutions et inspirer d’autres pays et renforcer nos projets et notre valeur. Les organisations européennes nous permettent d’être en contact direct avec la Commission et le Parlement européens. L’information qu’ils nous fournissent nous aide à anticiper et à faire pression sur les autorités belges pour que les réglementations européennes soient bénéfiques pour nos membres. Sans cette information, nous aurions dû nous adapter beaucoup plus rapidement et le registre UBO aurait probablement été encore moins convivial. En tant qu’organisation basée à Bruxelles, il est important pour l’ITAA de souligner dans ses communications externes que nous sommes concernés par le monde qui nous entoure et le rôle que nos membres peuvent jouer pour l’améliorer. Toutes les organisations internationales travaillent pour améliorer l’image de la profession et les perspectives d’avenir de nos membres.

2. IFAC 2.1. Objectifs et adhésion L’International Federation of Accountants (IFAC) basée à New York est l’organisation mondiale de l’audit et de la comptabilité. Ils font du lobbying pour la profession, soutiennent la rédaction, l’adoption et la mise en œuvre de normes et fournissent des conseils aux membres pour que la profession soit à l’épreuve du temps. Ils entretiennent

2.2. Pourquoi l’ITAA en est-il membre ? La Belgique a été un membre fondateur de l’IFAC en 1977 (à la base : le Collège National des Experts-Comptables de Belgique). L’adhésion est importante pour plusieurs raisons. • L’image : être membre de l’IFAC et accompagner la normalisation contribue à la réputation de nos membres et de notre Institut en tant qu’organisme. Les pays qui ne sont pas membres de l’IFAC ont, pour la plupart, une économie instable et/ou un régime totalitaire. L’IFAC publie également une notation (SMO) par pays et par Institut. L’absence de l’ITAA dans ce classement porterait atteinte à notre image. • Politiquement, notre adhésion est également importante. Grâce aux positions de l’IFAC, nous avons pu construire un équilibre entre l’intérêt public et les intérêts des clients et des professionnels dans notre interaction avec les cabinets et le SPF Economie sur la réglementation de la profession dans la loi sur la fusion. Le SPF et les cabinets font souvent référence aux connaissances de l’IFAC et aux normes internationales. En outre, grâce au centre de connaissances de l’IFAC, il est possible de trouver de l’inspiration pour résoudre des problèmes qui concernent également les membres ou l’ITAA et de partager nos expériences avec d’autres organisations.

1 ‘Global Impact Map’, IFAC.

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10 2.3. Board Le Conseil d’administration de l’IFAC est élu par un comité de nomination. Le Conseil d’administration de l’IFAC a été consulté par le PIOB (Public Interest Oversight Board), qui a été créé par le groupe de surveillance lui-même. Le Président actuel est le Britannique Alan Johnson.

3. FIDEF 3.1. Objectifs

La FIDEF compte 52 membres de 37 pays2 .

3.2. Pourquoi l’ITAA en est-il membre ? La FIDEF a une valeur ajoutée sur quatre points : • partage des coûts concernant la traduction française des textes de l’IFAC ; • élargir le réseau de l’ITAA en partageant nos initiatives avec d’autres pays ; • améliorer l’image de l’ITAA par une coopération active et un partage des connaissances avec les pays où la profession est moins forte ; 2 Carte des pays membres’, FIDEF.

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La Fédération Internationale des Experts-comptables et Commissaires aux Comptes Francophones (FIDEF) a pour objectif : • de fédérer et organiser une « voix francophone » en parallèle, ou en complément, de la voix anglophone majoritairement utilisée dans notre profession.; • de promouvoir la normalisation comptable et professionnelle parmi ses membres. La FIDEF est reconnue par l’IFAC comme la seule organisation pouvant représenter la voie francophone au niveau mondial et le modèle d’organisation (notamment une séparation claire entre l’audit et l’expertise comptable en ce compris dans ses institutions) ; • d’assister ses membres dans tous leurs besoins, difficultés, demandes de toute nature, en recherchant les réponses ou des solutions auprès et parmi les autres membres de la FIDEF et en apportant un soutien aux activités de formation ; • d’assister ses membres dans le but d’assurer un niveau de compétence technique homogène et en adéquation avec les besoins économiques de chaque pays ; • d’effectuer la traduction en français de textes, émis par l’IFAC, mais qui n’existent encore qu’en langue anglaise, et assurer la diffusion des textes traduits ; • de mener une réflexion large, en compagnie de ses membres, sur l’organisation et les prérogatives des instituts comptables nationaux ; • de représenter ses membres francophones auprès des organisations internationales. • renforcer directement nos échanges avec l’Ordre des Experts-Comptables en France.

3.3. Board Le président actuel de la FIDEF est la Malienne, Madame Fatoumata Cisse Sidibe. Benoît Vanderstichelen, membre de l’ITAA et professeur à l’ULB, est actuellement VicePrésident, une fonction qu’il partage avec le Tunisien, Monsieur Slaheddine Zahaf.


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4. Accountancy Europe 4.1. Objectifs et adhésion Accountancy Europe contribue au débat politique européen, en mettant l’accent sur la finance durable, les PME, la fiscalité, le reporting et l’audit. Accountancy Europe regroupe 50 organisations professionnelles de 35 pays qui représentent 1 million d’experts-comptables, d’auditeurs et de conseillers fiscaux.

4.2. Pourquoi l’ITAA en est-il membre ? Accountancy Europe est l’organisation européenne la plus forte qui s’efforce d’améliorer l’image de notre profession auprès des décideurs de l’Union européenne. C’est aussi une machine de lobbying bien huilée. L’ITAA et l’IRE sont à la base de la Fédération des Experts-Comptables Européens (FEE), l’ancien nom de Accountancy Europe, lorsqu’il est devenu évident que de plus en plus de réglementations professionnelles allaient venir de l’UE.

4.3. Board Le Britannique Myles Thompson est le Président et Christine Cloquet, membre de l’ITAA, est Vice-Présidente. Elle a introduit sa candidature à l’époque de l’IEC pour mettre l’accent sur les petits cabinets.

5. EFAA 5.1. Objectifs et adhésion L’European Federation for Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) est une organisation faîtière pour les organisations nationales d’experts-comptables et d’auditeurs dont les membres individuels fournissent des services professionnels principalement aux PME au sein de l’Union européenne et de l’Europe dans son ensemble. EFAA for SMEs compte actuellement 13 membres.

5.2. Pourquoi l’ITAA en est-il membre ? Entre 2000 et 2015, Accountancy Europe a accordé peu d’attention aux PME et aux petits cabinets. L’EFAA a fait en sorte qu’Accountancy Europe se concentre également davantage sur les PME. Le concours entre les deux organisations a eu un effet positif dans ce sens.

L’EFAA a également un lien direct avec l’IFAC grâce à la position de Paul Thompson qui opère en partie depuis les États-Unis et qui a été actif dans le département d’études de l’IFAC : le flux d’informations de l’EFAA vers l’ITAA est très précieux.

5.3. Board En dehors du Président, l’Espagnol Salvador Marin, il y a un minimum de 3 et un maximum de 5 administrateurs. C’est l’assemblée générale qui élit les administrateurs à la majorité simple. En date du 25 juin 2021, Johan De Coster, membre du Conseil et membre du Comité exécutif de l’ITAA, a été renommé en tant que membre du Conseil de l’EFAA jusqu’en 2023.

6. CFE 6.1. Objectifs et adhésion La Confédération Fiscale Européenne (CF) ou Tax Advisors Europe, fondée en 1951 et ayant son siège à Bruxelles, a plusieurs objectifs : • sauvegarder les intérêts professionnels des conseillers fiscaux et assurer la qualité des services fiscaux fournis par ces derniers ; • échanger des informations sur les législations fiscales nationales et contribuer à la coordination et au développement du droit fiscal en Europe ; • entretenir des relations avec les autorités aux niveaux national et international, et partager avec les autorités de l’Union européenne l’expérience et les connaissances de nos membres conseillers fiscaux dans tous les domaines de la fiscalité et du droit professionnel. La CFE publie des « déclarations d’opinion » adressées aux autorités européennes (Commission européenne, Parlement européen, ...) ou relatives aux décisions de la Cour de justice de l’UE, par exemple. Elle entretient des contacts très actifs avec les représentants de la Commission européenne et du Parlement européen afin de discuter de la nouvelle législation. Les représentants de la Commission européenne demandent régulièrement à participer aux groupes de travail de la CFE pour discuter/présenter les initiatives législatives à venir de la Commission européenne. La CFE promeut également la coordination des lois nationales régissant la profession, et vise à protéger chaque titre national de conseiller fiscal en Europe. La CFE regroupe 33 organisations nationales de 26 pays européens, représentant plus de 200 000 conseillers fiscaux 3 .

3 ‘Members’, CFE.

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12 Christine Cloquet, membre de l’ITAA et vice-présidente de Accountancy Europe, est conseillère spéciale du Président de la CFE, l’Italien Piergiorgio Valente.

7. ETAF 7.1. Objectifs et adhésion Le rôle principal et la mission de l’European Tax Advisor Federation (ETAF) consistent à représenter la profession fiscale au niveau européen en maintenant des contacts étroits avec les décideurs européens afin de promouvoir une bonne législation fiscale et professionnelle, de contribuer à lutter contre les abus et les actes illégaux et d’accroître la certitude et la transparence. En défendant l’indépendance et la confidentialité des fiscalistes reconnus et en poursuivant une réglementation professionnelle durable, l’ETAF garantit la liberté fondamentale de la profession d’opérer dans le marché des internes, contribuant ainsi à la sécurité et au bénéfice des consommateurs en Europe. En tant qu’interlocuteur de premier plan sur les questions fiscales et professionnelles, l’ETAF contribue de manière proactive à la recherche de solutions sur des sujets-clés au niveau de l’UE. L’ETAF est une organisation européenne regroupant 280 000 professionnels de la fiscalité de France, Allemagne, Italie, Belgique, Roumanie et Hongrie. L’Autriche est membre observateur. iStockphoto.com/GlobalStock.

6.2. Pourquoi l’ITAA en est-il membre ? La CFE apporte beaucoup de connaissances à l’ITAA en raison de ses liens étroits avec l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la Commission européenne et de nombreux universitaires. Avec l’IFAC, c’est la seule organisation qui dépasse également les frontières de l’UE.

6.3. Board Philippe Vanclooster, membre du Conseil de l’ITAA, est membre du conseil d’administration de la CFE et également Président de la Commission des affaires professionnelles.

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7.2. Pourquoi l’ITAA en est-il membre ? La principale raison de devenir membre est de représenter nos membres, conseillers fiscaux. L’ETAF se concentre sur les conseillers fiscaux et les experts-comptables légalement reconnus. Grâce à l’inspiration d’autres pays par le biais de l’ETAF, il est possible de soumettre les conseillers fiscaux non reconnus en Belgique à la législation anti-blanchiment, ce qui réduit la concurrence déloyale. L’ETAF travaille également sur l’image de la profession avec, entre autres, une charte basée sur la déontologie de ses membres.

7.3. Board Le Français Philippe Arraou est le président de l’ETAF et Benoit Vanderstichelen siège au Board au nom de l’ITAA. Alexis de Biolley External Affairs, ITAA Gaëtan Hanot Cellule communication, ITAA


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Le fisc apporte un éclairage sur l’indemnité de télétravail Le 14 juillet 2020, l’administration fiscale a publié la circulaire 2020/C/100 relative aux interventions de l’employeur pour le télétravail ou, autrement dit, aux dépenses propres à l’employeur pour le télétravail. Certains points de cette circulaire du 14 juillet 2020 ont toutefois généré de nombreuses ambiguïtés et questions lors de leur application dans la pratique. C’est en partie pour cette raison que l’administration fiscale en a publié, le 26 février 2021, une version améliorée. La circulaire 2021/C/20 relative aux interventions de l’employeur pour le télétravail remplace désormais la circulaire 2020/C/100 du 14 juillet 2020 et répond ainsi à un certain nombre de questions pratiques. À titre d’exemple, en vertu de la circulaire fiscale du 14 juillet 2020, une indemnité de télétravail ne pouvait être accordée que si le travailleur télétravaillait au moins 5 jours par mois. Pour l’ONSS, par contre, un jour de télétravail par semaine en moyenne suffisait.

Pour quels travailleurs ? Pour vous rafraîchir la mémoire. À qui et dans quelles situations s’applique la circulaire relative « aux interventions de l’employeur aux dépenses propres à l’employeur pour le télé­ travail » ? Cette circulaire concerne le télétravail effectué dans des locaux privatifs du travailleur. Le travail effectué dans un bureau satellite de l’employeur ne constitue pas du télétravail. Un bureau satellite est en effet considéré comme appartenant aux locaux de l’employeur. Par télétravail, il y a lieu d’entendre toute forme d’organisation et/ou de réalisation de travail, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. La notion de locaux doit être considérée ici dans un sens large et comprend les activités des travailleurs exercées normalement chez les clients ou sur un autre site (par exemple dans un bureau satellite de l’employeur, c’està-dire un local décentralisé de l’employeur ou un local que l’employeur met à disposition du travailleur). Exemple 1 Un travailleur qui travaille normalement un jour par semaine dans

un bureau satellite de l’employeur remplace ce jour par un jour de télétravail. Cette situation entre dans le champ d’application de la circulaire. Exemple 2 Un travailleur choisit de travailler un jour par semaine depuis un bureau satellite de l’employeur. Il ne s’agit pas de télétravail et cette situation ne relève donc pas de l’application de la circulaire. La circulaire concerne le télétravail organisé dans le cadre de journées de travail normales. Elle ne règle donc pas la problématique des travailleurs qui travaillent chez eux en dehors des heures normales de travail (p. ex. le soir ou le week-end). Le régime traité dans la présente circulaire ne peut pas être appliqué aux dirigeants d’entreprise visés à l’article 32 du CIR 92. Les dirigeants d’entreprise ont en effet souvent la possibilité de faire supporter directement par l’entreprise de nombreux frais. Cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas revendiquer de remboursement de dépenses propres à l’entreprise. Un remboursement de dépenses propres à l’entreprise peut ainsi être effectué sur base de pièces justificatives ou forfaitairement sur base de

normes sérieuses et concordantes. Cela doit être examiné au cas par cas. Le remboursement forfaitaire de dépenses basé sur des normes sérieuses et concordantes peut faire l’objet d’une demande de décision anticipée auprès du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (SDA). Le régime traité dans cette circulaire ne peut pas non plus être appliqué aux travailleurs soumis à des régimes spéciaux comme par exemple les cadres étrangers, le « salary split » (scission de la rémunération pour les travailleurs qui prestent dans plusieurs pays pour le même employeur), etc. Pour ces régimes spéciaux, la règle veut que l’octroi éventuel de remboursements forfaitaires de frais basés sur des normes sérieuses et concordantes soit examiné au cas par cas. Cela peut également faire l’objet d’une demande de décision anticipée auprès du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (SDA).

Nombre de jours de télétravail La nouvelle circulaire 2021/C/20 du 26 février 2021, élaborée en

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concertation avec l’ONSS, apporte des réponses aux diverses ambiguïtés pratiques de la circulaire 2020/C/100 du 14 juillet 2020. À titre d’exemple, à des fins fiscales, il n’est plus requis qu’un travailleur télétravaille 5 jours par mois pour qu’il soit question de « télétravail structurel et régulier ». Comme pour l’ONSS, l’équivalent d’une journée de travail par semaine en moyenne suffira, selon les critères suivants :

Base structurelle et régulière On entend par télétravail structurel et régulier l’équivalent d’une journée de travail par semaine (p. ex., une journée de travail complète par semaine, deux demi-journées de travail par semaine ou plusieurs jours comprenant quelques heures prestées pendant le temps normal de travail). Cette évaluation s’effectue sur une base mensuelle. Exemple 1 Un travailleur travaille à temps plein. Pour éviter l’heure de pointe du matin, il preste chaque jour les deux premières heures de sa journée normale

de travail depuis son domicile. Il continue le reste de ses heures de travail au bureau. Ces deux premières heures de la journée de travail entrent en considération pour l’appréciation du télétravail structurel et régulier. Exemple 2 L’employeur met en place un système de rotation dans lequel les travailleurs sont répartis en groupes et chaque groupe effectue du télétravail pendant une semaine par mois et travaille au bureau pendant les autres semaines. Les travailleurs travaillent à la maison pendant l’équivalent d’une journée de travail par semaine. Il s’agit de télétravail structurel et régulier. Exemple 3 Un travailleur travaille à temps partiel à 50 %. L’employeur met en place un système de rotation dans lequel les travailleurs sont répartis en groupes et chaque groupe effectue du télétravail pendant une semaine par mois et travaille au bureau pendant les autres semaines. Durant cette semaine, le travailleur effectue du télétravail le mardi

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et le jeudi. Le travailleur n’effectue du télétravail que 2 journées de travail sur une base mensuelle. Il ne s’agit pas de télétravail structurel et régulier. Dans ce cas, l’indemnité forfaitaire ne vaut pas. Le remboursement ne peut alors être considéré comme une indemnité de frais non imposable qu’à condition que la double preuve soit apportée que l’indemnité sert à couvrir des frais propres à l’employeur et qu’elle a été effectivement consacrée à ces frais. L’employeur peut toutefois déterminer cette indemnité de manière forfaitaire, lorsque le montant est fixé selon des normes sérieuses et concordantes. Cela doit être examiné au cas par cas. En vue d’obtenir une sécurité juridique, l’employeur peut introduire à cette fin une demande de décision anticipée auprès du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (SDA). Exemple 4 Un travailleur travaille à temps partiel à 80 %. Le travailleur preste toujours


15 comme suit : sur les 4 journées de travail par semaine, il effectue 1 journée de télétravail. Dans cette situation, la condition de télétravail structurel et régulier est remplie. Exemple 5 Un travailleur travaille pour son employeur chez différents clients. Une partie de ses heures de travail normales se déroule à domicile, par exemple pour effectuer des tâches administratives. Ces heures de télétravail entrent en considération pour l’appréciation du télétravail structurel et régulier.

Télétravail non structurel Le télétravail non structurel vise toute forme de télétravail qui ne remplit pas la condition selon laquelle au moins l’équivalent d’une journée de travail par semaine est prestée en télétravail. Sont par exemple visés ici, les travailleurs qui : • n’effectuent du télétravail que pour quelques heures de leurs heures normales de travail par mois ; • prestent leurs heures normales de travail sur le lieu de travail ou ailleurs, mais en dehors de celles-ci (p. ex. le soir ou le week-end) effectuent des tâches administratives à domicile ; • sont absents pendant un mois civil complet (p. ex. en cas de maladie durant le mois complet, congé de maternité, interruption de carrière ou périodes plus longues de chômage technique). Lorsque les conditions liées au télétravail structurel ne sont pas remplies, l’indemnité forfaitaire ne s’applique pas (donc pas de pourcentage de celle-ci non plus). Le remboursement ne peut alors être considéré comme une indemnité non imposable qu’à la condition que l’employeur apporte la double preuve que l’indemnité est destinée à couvrir des frais qui lui sont propres et a été effectivement consacrée à de tels frais. L’employeur peut fixer ces indemnités de manière forfaitaire, sans que

celles-ci ne perdent le caractère de dépenses effectives, lorsque leur montant a été établi d’après des normes sérieuses qui sont le résultat d’observations et de recoupements nombreux. L’employeur doit apporter la preuve que le montant forfaitaire a été fixé selon des normes et des critères sérieux et correspond par conséquent à la réalité. Cela doit être examiné au cas par cas. En vue d’obtenir une sécurité juridique, l’employeur peut introduire à cette fin une demande de décision anticipée auprès du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (SDA). Exemple 1 Un travailleur qui preste normalement à temps plein est malade pendant 3 semaines au cours du même mois et a travaillé pendant la 4e semaine pendant 5 jours depuis son domicile. La condition de télétravail structurel et régulier est ici remplie. Exemple 2 Un travailleur qui preste normalement à temps partiel est malade pendant 3 semaines au cours du même mois et a travaillé pendant la 4e semaine pendant 5 demi-jours depuis son domicile. La condition de télétravail structurel et régulier n’est ici pas remplie.

Montant de l’indemnité L’indemnité forfaitaire de télétravail couvre tous les frais de bureau. Plus loin dans cet article, vous trouverez un aperçu des frais de bureau envisageables. Un employeur peut octroyer une indemnité forfaitaire d’un montant maximal de 129,48 euros par mois à partir du 1er avril 2020 aux travailleurs qui effectuent du télétravail de manière structurelle et sur base régulière pendant une partie substantielle de leur temps de travail. Auparavant, celle-ci était plafonnée à 126,94 euros. Il est important de mentionner que le gouvernement a décidé d’augmenter le montant maximal de 129,48 euros

par mois pour les mois d’avril, mai et juin 2021 à un montant maximal de 144,31 euros par mois. L’administration accepte l’octroi de ce forfait à condition que le travailleur effectue du télétravail régulièrement et structurellement et que l’employeur n’intervienne pas d’une autre manière dans ces frais de bureau (p. ex. lorsque l’employeur prend en charge une partie des frais d’électricité). Les indemnités forfaitaires qui constituent un remboursement de dépenses propres à l’employeur doivent être justifiées au moyen de fiches individuelles. Sur la fiche nº 281.10 (revenus 2020), en regard de la rubrique b) du cadre 27 « renseignements divers », la mention « OUI – normes sérieuses » doit être reprise. Compte tenu de l’importance du remboursement non imposable de dépenses propres à l’employeur dans le cadre du télétravail, le montant total des indemnités devra toujours, à partir de l’année de revenus 2022, être mentionné dans le cadre « renseignements divers » de la fiche nº 281.10, en plus des informations déjà demandées. Ce principe sera d’application générale à partir de l’année de revenus 2022 pour tous les remboursements de dépenses propres à l’employeur et sera étendu à la fiche nº 281.20. Lorsque le montant mensuel octroyé est supérieur au montant maximum et qu’aucune pièce justificative n’est fournie pour justifier la hauteur de ce montant, la partie imposable de l’indemnité, à savoir la partie de l’indemnité dépassant le montant maximum, est soumise au précompte professionnel et doit être mentionnée à titre de rémunération sur la fiche nº 281.10 des travailleurs concernés. Il est par ailleurs utile de mentionner ce qui suit : • Dans le cas de prestations à temps partiel, le montant maximal ne doit pas être réduit proportionnellement. Si un travailleur à temps partiel effectue effectivement du télétravail de manière structurelle et régulière,

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16 l’employeur peut accorder l’indemnité forfaitaire maximale, indépendamment du nombre d’heures prévues dans le contrat de travail. • Le montant de l’indemnité forfaitaire peut également être payé pendant les congés annuels ordinaires. • Sur la base d’une justification objective, il sera désormais possible d’allouer des indemnités de montants différents pour peu que la différence repose sur la catégorie de personnel ou les circonstances de fait dans lesquelles le télétravail est organisé, sans qu’un ruling ne soit requis à cette fin. Toutefois, s’il est constaté que cette différenciation vise à accorder à un membre spécifique du personnel une indemnité de frais plus élevée sans qu’une justification suffisante existe pour cela, ou qu’une « catégorie de personnel » est définie dans ce même but, cela ne sera pas accepté. Pour éviter toute discussion sur ce point, il est donc malgré tout recommandé de demander un ruling.

Frais de bureau L’indemnité forfaitaire couvre tous les frais de bureau. Il s’agit de tous les frais qui doivent être engagés couramment pour pouvoir exercer une activité professionnelle de manière normale. Sont par exemple compris dans l’indemnité forfaitaire : • l’usage d’un espace de bureau dans le logement du travailleur (y compris la location et les amortissements éventuels de l’espace) ; • les fournitures informatiques et d’impression (ne sont pas visés ici l’imprimante et l’ordinateur euxmêmes, mais par exemple le papier, une clé USB, un tapis de souris, de l’encre, etc.) ; • les fournitures de bureau (dossiers, blocs de cours, stylos à bille, etc.) ; • les fournitures de base telles que l’eau, l’électricité et le chauffage ; • les frais d’entretien ; • les frais d’assurance ; • le précompte immobilier ; • le café, l’eau, les rafraîchissements.

Certains employeurs demandent s’il est possible d’intervenir, en plus de l’indemnité forfaitaire, dans l’achat de mobilier de bureau et/ou de matériel informatique financé par le travailleur. Plus précisément, il s’agit du remboursement des éléments suivants (énumération limitative) : • un siège de bureau ; • une table de bureau ; • une armoire de bureau ; • une lampe de bureau fonctionnelle ; • un deuxième écran d’ordinateur ; • une imprimante/scanner ; • un clavier ; • une souris, une souris de pied, un pavé tactile (trackpad) ou une boule de commande (trackball) ; • un casque téléphonique, ou • un appareillage spécifique dont les personnes ayant un handicap ont besoin pour pouvoir travailler aisément avec un pc. Un siège de bureau ergonomique, une table de bureau, une souris, un pavé tactile (trackpad) ou une boule de commande (trackball) peuvent entrer en considération si l’employeur met ce type de mobilier de bureau et/ ou de matériel informatique à disposition dans des circonstances normales sur le lieu de travail.

(p. ex. le remboursement d’investissements effectués dans l’habitation du travailleur, tels que le placement de portes ou cloisons, les aménagements de luxe et tout mobilier qui devient immeuble par destination parce qu’ils sont incorporés ou fixés au mur ou au sol). Un tel remboursement constitue un avantage de toute nature imposable ; • le remboursement de dépenses qui dépassent de manière déraisonnable la nature de frais propres à l’employeur. Cela peut être évalué en les comparant au mobilier de bureau et/ou au matériel informatique que l’employeur met à disposition dans des circonstances normales sur le lieu de travail. Tout ce qui excède cela est visé ici (p. ex. des écrans d’ordinateur extra-larges qui sont plutôt destinés à être utilisés pour des films ou des jeux informatiques, mais qui sont également utilisés pour le télétravail, une lampe de bureau design coûteuse, des sièges de bureau très chers, etc.). La partie qui dépasse de manière déraisonnable le remboursement d’une dépense propre à l’employeur constitue un avantage de toute nature imposable. Cela sera apprécié au cas par cas.

L’administration accepte que les remboursements (dans ce cas, en plus de l’indemnité forfaitaire) de mobilier de bureau et/ou de matériel informatique précités soient considérés comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur, sans que ces remboursements ne doivent être portés en réduction de l’indemnité forfaitaire de bureau, aux conditions suivantes : • ils s’appuient sur des pièces justificatives réelles, et • ils sont liés à des investissements qui sont nécessaires pour exercer l’activité professionnelle à domicile de manière normale.

Conseil En cas de prestations à temps partiel, le montant de tels remboursements ne doit pas être réduit proportionnellement en fonction du nombre d’heures prévues dans le contrat de travail.

L’employeur doit tenir les pièces justificatives à disposition.

L’employeur n’est toutefois pas obligé d’effectuer le remboursement en une fois. Il peut convenir avec le travailleur de répartir le remboursement sur plusieurs années, par exemple sur la durée d’utilisation normale du siège de bureau. On peut présumer les durées normales d’utilisation suivantes :

Cela ne comprend toutefois pas l’achat financé de mobilier de bureau et de matériel informatique : • le remboursement d’investissements qui constituent une dépense privée

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Les remboursements ponctuels doivent rester raisonnables. Concrètement, cela signifie, par exemple, qu’il ne sera pas accepté que les frais totaux pour l’achat d’un siège de bureau soient remboursés chaque année, alors que la durée normale d’utilisation de ce siège de bureau est de 10 ans.


17 • • • • •

un siège de bureau : 10 ans ; une table de bureau : 10 ans ; une armoire de bureau : 10 ans ; une lampe de bureau : 5 ans ; un deuxième écran d’ordinateur : 3 ans ; • une imprimante/scanner : 3 ans ; et • d’autres périphériques : 3 ans. Lorsque l’activité professionnelle ou le télétravail prend fin avant l’expiration de la durée normale d’utilisation des investissements et que le travailleur ne doit pas rembourser la valeur résiduelle réelle (ou une partie de celle-ci) à l’employeur, la valeur résiduelle réelle de l’investissement (ou la différence entre la valeur résiduelle réelle et le remboursement par le travailleur) doit à ce moment être imposée comme un avantage de toute nature.

Lorsque l’internet est réellement utilisé par le travailleur dans le cadre du télétravail, l’intervention de l’employeur peut être déterminée forfaitairement jusqu’à un montant maximal de 20 euros par mois. Ce montant n’est pas indexé. Dans le cas de prestations à temps partiel, le montant maximal ne doit pas être réduit proportionnellement. L’administration accepte l’octroi de ce forfait à condition que l’employeur n’intervienne pas d’une autre manière dans ces frais de connexion et d’abonnement internet privés (p. ex. en prenant en charge une partie de la facture relative à l’abonnement internet). Si le montant mensuel accordé est supérieur à 20 euros et qu’aucune pièce justificative pour justifier la hauteur de ce montant n’est fournie, la partie imposable de l’indemnité, à savoir la quotité de l’indemnité qui excède 20 euros, est soumise au précompte professionnel et doit être

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Utilisation à des fins professionnelles d’une connexion et d’un abonnement internet privés

mentionnée à titre de rémunération imposable sur la fiche nº 281.10 des travailleurs concernés. Le montant qui peut bien être accepté en tant que remboursement de dépenses propres à l’employeur doit, à partir de l’année de revenus 2022, être mentionné sur la fiche nº 281.10 dans le cadre « renseignements divers ». Exemple Un travailleur effectue du télétravail sur base régulière, mais ne remplit pas la condition de télétravail structurel et régulier (l’équivalent d’une journée de travail par semaine, à évaluer sur base mensuelle). L’employeur accorde une indemnité de 20 euros pour les mois durant lesquels le travailleur utilise son abonnement internet personnel.

Cette indemnité peut être considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur.

Utilisation à des fins professionnelles d’un ordinateur privé, d’un deuxième écran, d’une imprimante et/ou d’un scanner personnels Lorsque l’ordinateur privé est réellement utilisé par le travailleur dans le cadre du télétravail, l’intervention de l’employeur peut être déterminée forfaitairement jusqu’à un montant maximal de 20 euros par mois. Ce montant n’est pas indexé.

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Dans le cas de prestations à temps partiel, le montant maximal ne doit pas être réduit proportionnellement. L’administration accepte l’octroi de ce forfait à condition que l’employeur n’intervienne pas d’une autre manière dans ces frais (p. ex. en prenant en charge une partie du prix d’achat de l’ordinateur ou en fournissant lui-même un pc portable ou une tablette). Si le montant mensuel accordé est supérieur à 20 euros et qu’aucune pièce justificative pour justifier la hauteur de ce montant n’est fournie, la partie imposable de l’indemnité, à savoir la quotité de l’indemnité qui excède 20 euros, est soumise au précompte professionnel et doit être mentionnée à titre de rémunération imposable sur la fiche nº 281.10 des travailleurs concernés. Le montant qui peut bien être accepté en tant que remboursement de dépenses propres à l’employeur doit, à partir de l’année de revenus 2022, être mentionné sur la fiche nº 281.10 dans le cadre « renseignements divers ».

Sont visés ici tous les types d’installations informatiques, à savoir, tant les pc de table (desktop), que les pc portables (laptop) et les tablettes, ainsi que les périphériques et les logiciels nécessaires à l’exercice du télétravail. Il ne peut donc être accordé, en plus de l’indemnité mensuelle d’un montant maximum de 20 euros par mois pour l’utilisation à des fins professionnelles d’un ordinateur privé, aucune indemnité complémentaire pour l’utilisation à des fins professionnelles d’un périphérique personnel. Exemple 1 Un travailleur effectue du télétravail deux jours par semaine. Pour son télétravail, il utilise son pc portable et son imprimante personnels. L’employeur lui accorde les indemnités forfaitaires suivantes : • l’indemnité de télétravail : 129,48 euros par mois, et • l’indemnité pour l’utilisation de son ordinateur et de son imprimante privés : 20 euros par mois. Ces indemnités peuvent être considérées comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur.

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Exemple 2 Un travailleur effectue du télétravail sur base régulière, mais ne remplit pas la condition de télétravail structurel et régulier (l’équivalent d’une journée de travail par semaine, à évaluer sur base mensuelle). L’employeur accorde une indemnité de 20 euros pour les mois durant lesquels le travailleur utilise son ordinateur et son imprimante privés pour son télétravail. Cette indemnité peut être considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur.

Utilisation à des fins professionnelles d’un deuxième écran, d’une imprimante et/ou d’un scanner personnels, sans ordinateur privé Lorsque seul(s) un deuxième écran d’ordinateur, une imprimante et/ou un scanner du travailleur (liste limitative) est (sont) utilisé(s) pour l’activité professionnelle (l’ordinateur étant mis à disposition par l’employeur), le forfait de 20 euros pour l’utilisation


19 d’un ordinateur privé n’est pas applicable. Dans ce cas, il peut être accepté qu’une indemnité de 5 euros par mois et par élément soit accordée pendant une durée maximale de 3 ans. Dans ce cas, une limite absolue d’un montant maximal de 10 euros par mois s’applique. Dans le cas de prestations à temps partiel, ces montants maximum ne doivent pas être réduits proportionnellement. L’administration accepte l’octroi de ce forfait à condition que l’employeur n’intervienne pas d’une autre manière dans ces frais relatifs à un deuxième écran d’ordinateur, une imprimante et/ou un scanner personnels (p. ex. en prenant en charge une partie du prix d’achat du deuxième écran d’ordinateur, de l’imprimante et/ou du scanner personnels ou en mettant ce matériel à la disposition du travailleur).

Cumul de différentes indemnités forfaitaires Il ressort de ce qui précède qu’il est accepté que l’employeur accorde, en plus de l’indemnité forfaitaire de 129,48 euros par mois (ou 144,31 euros par mois pour les mois d’avril, mai et juin 2021), les indemnités forfaitaires complémentaires suivantes : • une indemnité d’un montant maximal de 20 euros par mois pour l’utilisation à des fins professionnelles d’une connexion et d’un abonnement internet privés, et • une indemnité d’un montant maximal de 20 euros par mois pour l’utilisation à des fins professionnelles d’un ordinateur privé avec périphériques, ou • une indemnité d’un montant maximal de 10 euros par mois pour l’utilisation à des fins professionnelles d’un deuxième écran d’ordinateur, d’une imprimante et/ou d’un scanner personnels, sans ordinateur privé.

L’employeur ne prévoit que des remboursements de mobilier de bureau et/ou de matériel informatique L’administration accepte que les remboursements de mobilier de bureau et/ou de matériel informatique qui sont nécessaires pour exercer l’activité professionnelle à domicile de manière normale, soient considérés comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur. Exemple Dans le cadre du télétravail, l’employeur ne rembourse que le siège de bureau acheté par le travailleur (il s’agit d’un siège de bureau standard). Cette indemnité peut entrer en considération en tant que dépenses propres à l’employeur. Sur la fiche nº 281.10 (revenus 2020), en regard de la rubrique b) du cadre 27 « renseignements divers », la mention « OUI – pièces justificatives » doit être reprise. Pour la fiche nº 281.10 relative à l’année de revenus 2022, l’indication du montant du remboursement du siège de bureau sera également prévue. Si l’employeur remboursait à nouveau un siège de bureau durant la durée d’utilisation normale, ce remboursement constituerait une rémunération imposable.

L’employeur met uniquement du mobilier de bureau et/ou du matériel informatique à disposition Dès lors qu’il s’agit ici d’une mise à disposition du matériel par l’employeur, le travailleur n’est pas propriétaire, ni titulaire du matériel. L’administration accepte que la mise à disposition de certains biens qui sont

nécessaires pour exercer l’activité professionnelle à domicile de manière normale, ne donne pas lieu à l’imposition d’un avantage de toute nature. Sont visés ici les biens énumérés ci-dessus. La mise à disposition de biens qui dépassent de manière déraisonnable les besoins du télétravail (p. ex. une table de bureau design coûteuse, etc.) donne bien lieu à un avantage de toute nature imposable. Cela peut être évalué en les comparant au mobilier de bureau et/ou au matériel informatique que l’employeur met à disposition dans des circonstances normales sur le lieu de travail. Tout ce qui excède cela est visé ici. Pour ce qui concerne l’utilisation à des fins personnelles d’un PC, d’une tablette, d’une connexion internet, d’un téléphone mobile ou d’un abonnement de téléphonie fixe ou mobile mis gratuitement à disposition, les dispositions des circulaires relatives à la détermination de l’avantage de toute nature pour l’utilisation à des fins personnelles d’un PC, d’une tablette, d’une connexion internet restent applicables. Si le travailleur peut conserver les biens mis à sa disposition après la cessation de l’activité professionnelle ou du télétravail, la valeur résiduelle réelle de l’investissement à ce moment doit être imposée comme un avantage de toute nature. Ce montant peut être diminué de la contribution personnelle du travailleur dans l’avantage. La circulaire 2021/C/20 est entrée en vigueur à partir du 1er mars 2021, étant entendu que l’administration tiendra compte des principes qui y sont repris pour les situations de télétravail qui se sont produites à partir du 1er janvier 2020. Christophe Meesters Conseiller fiscal certifié

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