10 minute read

Énergie thermique - Climatisation - Énergie renouvelable

Next Article
Transport

Transport

3.2

• Un dispositif de vidange doit être prévu et raccordé à une canalisation d’évacuation comportant une rupture de charge par mise à l’air libre.

Advertisement

• Des dispositifs de prise d’échantillons, à l’amont et à l’aval du réservoir, doivent être aménagés.

• Le réservoir doit être vidangé et nettoyé chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par mois.

4.

S’applique aux lieux ouverts au public, aux établissements recevant du public (ERP), aux lieux de travail dont les réseaux de distribution d’eau sont mis en place ou rénovés totalement er et sont raccordés de façon permanente ou temporaire aux réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

maine sont réalisées lors de la mise en place initiale des dispositifs de pro taire des réseaux intérieurs de distribution, en fonction du niveau de risque que présentent ses installations, des préconisations du fabricant des dispositifs de protection et a minima à fréquence annuelle.

Le propriétaire des réseaux intérieurs conserve et tient ces documents à disposition de l’autorité sanitaire et du service des eaux.

5.

Depuis le 1er janvier 2018, sont concernés les systèmes collectifs de brumisation d’eau utilisés dans les établissements recevant du public (ERP) et les lieux accessibles au public.

Les responsables d’ERP et de collectivités territoriales ont les obligations suivantes : • la mise en place d’un ensemble de protections contrôlables destiné à protéger le réseau de distribution contre les retours d’eau ;

Tous les mois

Circulaire du 30.12.1986

Code de la santé publique : Article R1321-61 Arrêté du 10.09.2021

Arrêté du 10.09.2021 : Article 9

Arrêté du 10.09.2021 : Article 11

Code la santé publique : Articles R 1335-15 à R 1335-23 Arrêté du 07.08.2017

• les règles minimales d’exploitation du système, et notamment un nettoyage, une désinfection et un rinçage, à minima une fois par an ;

• la surveillance de la qualité de l’eau alimentant le système, avant la première utilisation puis une fois tous les 5 ans (Paramètres microbiologiques, chimiques, organoleptiques et indicateurs de radioactivité listés à l’annexe

I de l’arrêté de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine) ;

• la surveillance de la qualité de l’eau alimentant le système (analyse type P1 prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution) ;

• la surveillance de la qualité de l’eau présente dans le système (Légionelles) à une fréquence minimale bisannuelle et une surveillance renforcée en cas de résultats compris entre 10 et 1000 UFC/l ou l’arrêt du système en cas de dépassement de 1000 UFC/l ;

des opérations.

sanitaires par l’exploitant du système.

1 an

1 fois tous les 2 ans

Arrêté du 07.08.2017 : Article 12

Énergie thermique - Climatisation - Énergie renouvelable

1.

Les chaudières d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure ).

1.1

La période entre deux contrôles ne doit pas excéder :

• deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, • trois ans pour les chaudières dont la puissance nominale est comprise

Exemption pour : • les chaudières reliées à un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments,

• les chaudières couvertes par un contrat de performance énergétique.

Les chaudières neuves font l’objet d’un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres.

1.2 Contenu du contrôle

Le contrôle périodique comporte : 1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les valeurs indiquées aux articles R 224-23 à R 224-25. 2° Le contrôle de l’existence et du bon fonctionnement des appareils de mesures et de contrôle.

Code de l’environnement : Article R 224-21

Code de l’environnement : Article R 224-35

2 ans

3 ans

Code de la construction et de l’habitation : Article R 175-4

Code de l’environnement : Article R 224-31

Articles R 224-20, 21 et

Énergie thermique - Climatisation - Énergie renouvelable

l’énergie thermique dans le local où se trouvent les chaudières. sanitaire : a) l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rap depuis le dernier contrôle ; destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique dans le bâtiment.

2.

Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel.

En cas de remplacement d’une chaudière ou d’installation d’une nouvelle l’année civile suivant le remplacement ou l’installation.

Cet entretien comporte : tion de l’énergie thermique ainsi que, le cas échéant, son nettoyage et son réglage. 2° L’évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de entretien, l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par 3° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’instal

Exemption : pour les chaudières reliées à un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments.

Code de l’environnement : Article R 224-41-4

1 an

Articles R 224-41-4 à R 224-41-9

Code de la construction et de l’habitation : Article R 175-4

Énergie thermique - Climatisation - Énergie renouvelable

3.

3.1 Soumission

Toutes les installations de gaz combustible situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, à l’intérieur de leurs dépendances ou à l’extérieur et à proximité de ceux-ci, l’ensemble formant un tout fonctionnel.

Les dispositions du présent arrêté portent sur : • les installations desservant les gaz combustibles à tous les appareils et matériels à gaz situés à l’intérieur ou à proximité des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances ; • les appareils à gaz, matériels à gaz ou produits de la construction pour ce qui concerne les conditions de sécurité qu’ils doivent satisfaire en matière de choix, de mise en œuvre, d’installation ou d’utilisation ; • les locaux où fonctionnent ces appareils.

Sont exclus de fait les immeubles de grande hauteur (H > 50 m), dont la réglementation interdit le stockage et l’utilisation de combustibles gazeux sauf pour quelques exceptions prévues.

3.2 Construction

Lorsqu’une nouvelle alimentation en gaz est prévue dans un bâtiment collectif d’habitation, les installations à usage collectif de gaz correspondantes donnent lieu à l’établissement : • avant le début des travaux, d’un état descriptif provisoire établi par le maître de l’ouvrage qui est remis au distributeur de gaz ; • après réalisation des travaux, d’un descriptif détaillé et de plans établis par l’installateur et contresignés du maître de l’ouvrage. Ces derniers documents, lorsqu’ils concernent des installations placées sous la garde du distributeur de gaz, sont remis au distributeur au moment de leur établissement.

Lorsqu’ils concernent des installations non placées sous la garde du distributeur de gaz, ces documents sont remis au propriétaire pour être présentés à toute demande du distributeur ou d’un des organismes habilités.

3.3 Conformité de l’installation

permet de considérer que les travaux de l’installateur sont achevés au re

Arrêté du 23.02.2018 (depuis le 01.01.2020, en remplacement de l'arrêté du 02.08.1977) + 5 guides : 1 guide général : 4 guides thématiques : « EVAPDC EVAcuation des « AMG Appareils et Matériels « SPE Sites de Production

Arrêté du 23.02.2018 : Article 7

Arrêté du 23.02.2018 : Article 21

Énergie thermique - Climatisation - Énergie renouvelable

3.4

Le passeport technique assure la traçabilité réglementaire de l’installation de gaz et de son environnement. Il contient l’ensemble des informations et cations apportées ultérieurement. Les pièces indispensables qu’il doit contenir sont regroupées et sont : • les contrats d’entretien et les attestations correspondantes, • les notices d’utilisation des appareils à gaz et les caractéristiques du (des) système(s) d’évacuation des produits de combustion.

4.

Un est un système permettant, à l’aide d’un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant froidir l’air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puis

Exemption : ne sont pas concernés les systèmes thermodynamiques et aux un contrat de performance énergétique (CPE).

4.1 Entretien

Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l’objet d’un entretien périodique. Exemption : pour les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d’eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis.

L’entretien doit être fait tous les 2 ans par une personne remplissant les

L’entretien comporte : équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014.

Arrêté du 23.02.2018 : Article 29

Code de l’environnement : Article R224-42

Code de l’environnement : Article R224-43

Code de l’environnement : Articles R224-44 à R224-44-5 Arrêté du 24.07.2020

2 ans

Code de l’environnement : Article R 224-44-2

Énergie thermique - Climatisation - Énergie renouvelable

3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique. 4° Le réglage du système thermodynamique. 5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de celle-ci.

4.2

Les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à utile est supérieure à 70 kW, à inspection périodique.

L’inspection périodique doit être réalisée tous les 5 ans par une personne dité (puis à compter du 1er janvier 2025, uniquement par un organisme accrédité). 50001, l’inspection doit être réalisée au moins une fois tous les 10 ans.

Exemption : pour les systèmes reliés à un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments.

teur. L’inspection périodique comprend également une visite de site, qui doit avoir lieu sur une installation en marche, partielle ou totale.

L’inspection comporte : 1° Un examen du livret CVC. 2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n’ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur. 3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation, l’intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables. Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur sous pression, son bon fonctionnement est évalué.

Le rapport d’inspection doit être intégré au livret CVC qui doit être conservé pendant une durée de 10 ans.

Code de l’environnement : Articles R224-45 à R224-45-9 Arrêté du 24.07.2020

Code de la construction et de l’habitation : Article R 175-4

Code de l’environnement : Article R 224-45-3

Code de l’environnement : Article R 224-45-3

Énergie thermique - Climatisation - Énergie renouvelable

5.

Le détenteur d’un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à 2 kg ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des titulaire d’une attestation de capacité. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé en fonction de la charge

Le détenteur d’un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d’étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l’existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées.

Depuis le 1er dicité du contrôle d’étanchéité. Celui-ci correspond dorénavant à la quan son poids en « tonnes équivalent CO2 du gaz contenu dans un équipement qui va être prise en compte mais sa traduction en « tonnes équivalent CO2

• équivalent CO2. • 500 tonnes équivalent CO2. • 500 tonnes équivalent CO2 pondant à l’exception prévue au III de l’article 3 de l’arrêté du 29.02.2016).

Articles R 543-79 à R 543-81

Code de l’environnement : Article R543-80

Règlement (UE) n°517/2014 du 13.04.2014 Arrêté du 29.02.2016 : Article 4

1 an

6 mois

3 mois

This article is from: