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Équipements sportifs et équipements d’aires collectives de jeux

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Transport

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l’environnement. Cet arrêté est d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2014.

Soumission

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la température peut excéder 120 °C ou de vapeur d’eau (mentionnées au V suivantes : - la canalisation ne relève pas du code minier ; - la canalisation ne fait pas partie d’une installation mentionnée à l’article - PS > 0,5 bar ; - DN > 32 ; - PS.DN > 1 000 bar. tion de conformité de ces canalisations et leurs conditions d’entretien et de surveillance.

• Les matériaux constitutifs doivent résister aux actions physiques et • Sont autorisés les matériaux en acier non allié ou faiblement allié dont la contrainte admissible n’excède pas 60 % Rp0.2 à la température maximale admissible. • Les assemblages permanents et les zones adjacentes sont exempts de défauts préjudiciables à la sécurité de la canalisation.

Construction

• Dans les voies ouvertes à la circulation publique, toute canalisation est enterrée soit en caniveau, soit sous enveloppe (métallique ou non), soit en galerie. • Le fabricant doit prévoir les dispositions nécessaires à la protection de la canalisation.

• Les tubes font l’objet d’un essai électromagnétique ou hydraulique en usine. • Pression d’épreuve minimum = 1,5 x PS. • Lorsque les tubes font l’objet d’un essai électromagnétique, alors la pression d’épreuve = 2 x PS. • Le fabricant établit et transmet à l’exploitant, avant la mise en service, un dossier technique. Les interventions de l’organisme habilité sont réalisées sous la surveillance de la DREAL (ou DRIEAT).

Arrêté du 08.08.2013

Arrêté du 08.08.2013 : Article 1

Arrêté du 08.08.2013 : Articles 3 à 6

Arrêté du 08.08.2013 : Article 7

Arrêté du 08.08.2013 : Articles 8 à 11

• L’exploitant établit un dossier d’exploitation de la canalisation. • • L’exploitant établit pour une durée de 10 ans un plan de surveillance et de maintenance (PSM). • Pour les canalisations mises en service depuis plus de trente ans, le plan de surveillance et de maintenance décrit les dispositions prévues pour jus maintien en service de la canalisation. • L’exploitant conserve et tient à jour, pendant toute la durée d’exploitation de la canalisation, le dossier technique et le dossier d’exploitation de la canalisation.

6.

Arrêté du 08.08.2013 : Articles 12 à 21

Arrêté du 20.11.2017 : Article 3-II

Cahier des charges AQUAP 2007/01 Normes de la série NF E 32-020 Cahier des charges GAPAVE M.D15.0.09/01

Arrêté du 20.11.2017 : Article 6

6.1 Soumission

6.2

Tout générateur doit répondre aux prescriptions de la notice d’instructions établie par le fabricant, ou à défaut, à celles de normes ou du cahier des charges reconnu par l’autorité administrative compétente.

6.3

À la périodicité prévue par la notice d’instructions (maxi. 24 mois), ou à défaut à la périodicité prévue par la norme ou le cahier des charges reconnu applicable (12 mois pour la norme NF E 32-020), contrôle par un organisme habilité du bon fonctionnement des dispositifs de régulation et de sécurité, Ces contrôles donnent lieu à l’établissement d’un rapport qui est conservé dans le dossier d’exploitation de l’équipement.

7.

L’exploitant doit tenir à jour un dossier d’exploitation qui doit être conservé pendant toute la durée de vie de l’équipement. Ce dossier contient notamment : • les attestations correspondantes avec une durée de conservation minimale riodiques ou durée de vie de l’équipement pour les autres opérations.

Équipements sportifs et équipements d’aires collectives de jeux

1.

1.1 Mise en service

Dès la première installation, les équipements sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes(*) publique française.

1.2

Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu’ils répondent en permanence aux exigences de sécurité. tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu’un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et tilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement. Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l’exploitant ou le gestionnaire.

Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement.

1.3

Terrain de football : contrôle des éclairements.

Code du sport : Article R 322-25 du 18.04.2016

Code du sport : Article R 322-25 du 18.04.2016

Code du sport : Article R 322-25-1 créé par Décret n°2016-481 du 18.04.2016

Voir fédération sportive

Règlement de l'éclairage des terrains et installations sportives de la FFF du 31.05.2014

Équipements sportifs et équipements d’aires collectives de jeux

2.

2.1 Mise en service

Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers, dans le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.

Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

2.2

• élaborer un plan d’entretien de l’aire de jeux et un plan de maintenance des équipements qui y sont implantés ; • organiser l’inspection régulière de l’aire de jeux et de ses équipements, tretien qui doivent être entreprises ; • interdire l’accès aux équipements qui ne répondent plus aux exigences de sécurité légales ou réglementaires ; • tenir les plans, ainsi qu’un registre comportant, pour chaque site, la date et

L’exploitant ou le gestionnaire de l’aire collective de jeux tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant les documents exigés à l’article 3 du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996.

3.

Décret n° 96-1136 Article 2

Décret n° 96-1136 II-4 Annexe prescriptions essentielles de sécurité

Décret n° 96-1136 du 18.12.1996 : Article 3

Code de la santé publique : Article D 1332-10 Arrêté du 26.05.2021 : Article 4

3.1

La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations et du système de traitement de l’eau et le système de ventilation d’air de l’établissement.

net sanitaire mis à jour. Les carnets sanitaires de l’année en cours et, au minimum, des deux années précédentes doivent être mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire.

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