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D. La place de l’architecte dans le secteur du logement
D. La place de l’architecte dans le secteur du logement
Le projet Avenue d’Arès n’est pas une mission complète de maitrise d’oeuvre. Les délais de conception et de réalisation sont extrêmement serrés. Comme beaucoup de projets de logements collectifs neufs, l’agence n’aura pas le suivi du chantier de ces logements collectifs. Il convient de souligner la gravité de cette situation. En tant que garant de la qualité spatiale, l’architecte doit veiller à la bonne exécution des éléments dessinés en phase de conception. Etant le réalisateur de ces éléments, il est le plus à même de suivre la réalisation de l’ouvrage. Cependant, si les promoteurs ont besoin des architectes pour réaliser leurs documents de vente et signer le permis de construire, ils n’accordent que très rarement les missions de suivi de chantier. En effet, cela leur coute moins cher de faire appel à un maitre d’oeuvre d’exécution. Celui-ci fonctionne comme le promoteur, à la rentabilité de l’entreprise. Ainsi, sur une très grande majorité des projets, la mission de l’agence d’architecture s’arrête au permis de construire. Si une mission de suivi architectural est effectuée, ce n’est en aucun cas comparable à une mission de suivi de chantier. Le risque est d’autant plus grand que l’architecte, en venant sur le chantier, engage sa responsabilité. Il vaut mieux suivre intégralement un chantier, ou pas du tout.
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Jusqu’à maintenant, le rapport était différent avec les bailleurs sociaux. Le dialogue entre maitrise d’oeuvre et maitrise d’ouvrage ne se limitait pas à l’optimisation des espaces. Cependant, depuis la promulgation de la loi ELAN en 2018, le pouvoir de l’architecte sur le marché public du logement s’est considérablement amoindri. Soustitré « construire plus, mieux et moins cher », cette loi retire l’obligation des concours d’architecture pour un bâtiment de logement social. Cette obligation venait d’être rétablie par la loi Liberté de création, architecture et patrimoine (LCAP) de juillet 2016. L’article 5-1 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 a été corrigée en ce sens. Les maitrises d’ouvrage concernées, à savoir les organismes d’HLM, les SEM de construction et de gestion de logements sociaux et le CROUS, sont toutefois soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence. La loi ELAN réorganise également le champ d’application de la loi MOP. Les maitrises d’ouvrage citées en amont ne sont plus soumis au titre II de la loi MOP, c’est à dire qu’elles n’ont plus obligation de mission de base, c’est à dire mission complète et insécable. Concrètement, l’architecte peut désormais, comme en marché de promotion privée, n’être délégué qu’aux phases de conception de ses projets de logements sociaux. Serait-il possible qu’un jour, l’architecte n’ait plus du tout sa place sur les chantiers ? Les conséquences de ces décisions affecteraient de manière significative la fabrication des villes actuelles.
FIGURE 18 : Bilan prévisionnel fictif de promotion immobilière