INFOS LÉGALES Par Cécile Chassefeire et Adeline Beaumunier, cabinet Camino avocats
La responsabilité de l’auteur du dommage exclut celle de l’association sportive Un joueur de rugby a subi plusieurs opérations à la suite d’une fracture du tibia lors d’un plaquage durant un entraînement de rugby. L’auteur du plaquage ayant causé les dommages était mineur au moment des faits. Il résidait chez sa mère exerçant seule l’autorité parentale. Aux termes de l’article 1384 alinéa 4 ancien (devenu 1242 nouveau) du code civil applicable au jour de l’accident, les parents exerçant l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs résidant avec eux. Ils exercent une responsabilité de plein droit, sans faute, du seul fait du dommage causé par leur enfant, dont ils ne peuvent être exonérés que par un fait de force majeure ou par la faute de la victime. Une telle responsabilité est qualifiée de régime spécial, ce qui induit qu’elle doit primer sur le régime général de responsabilité de l’association sportive, lequel repose sur le principe général posé par le même article de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. Leur responsabilité ne cesse pas lorsque l’enfant est temporairement confié à un tiers pour l’exercice d’une activité sportive de loisir au sein d’une association, mais uniquement lorsque l’organisation et le contrôle permanent du mode de vie du mineur sont confiés à une autre personne physique ou morale. En conséquence, la mère doit être déclarée responsable des dommages causés par son fils mineur et elle en doit réparation. Par ailleurs les responsabilités du fait d’autrui prévues par l’article précité étant alternatives et non cumulatives, la responsabilité des parents exclut toute autre responsabilité. Le club de rugby sera dès lors mis hors de cause. è Cour d’appel de Grenoble, 18 mai 2021, n° 19/01907.
Les documents comptables des fédérations sportives ne sont pas nécessairement des documents administratifs communicables Selon le code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs […], les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, […] par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Ces dernières sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables. Si
les comptes d’un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce sa mission de service public, présentent dans leur ensemble, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si les opérations qu’elles retracent présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public. Dans ce cadre, un individu qui avait demandé au président la Fédération française de karaté la communication de divers documents (relevés bancaires, justificatifs comptables…) n’a pas eu gain de cause. è Conseil d’État, 13 avril 2021, n° 435595.
Maintien du crédit d’impôt pour le soutien scolaire à domicile via des cours à distance pendant le confinement Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l’emploi d’un salarié directement ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme, agréés pour les services, définis aux articles L.7231-1 et D.7231-1 du code du travail, rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d’impôt sur le revenu. Le 22 mars 2020, le ministre délégué chargé des comptes publics a indiqué qu’en raison de la crise sanitaire, les prestations de soutien scolaire et les cours qui étaient réalisés à domicile et ouvraient droit au crédit d’impôt, continueraient, à titre exceptionnel et temporaire, à ouvrir droit au bénéfice de cet avantage fiscal lorsqu’ils seraient amenés à devoir être réalisés à distance pendant les périodes de confinement. è Réponse du ministre de l’Économie, publiée au JO le 27 avril 2021, question écrite n° 29827.
La difficile évaluation de la contrepartie du don appartient à l’administration fiscale Si le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts n’est pas susceptible d’être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu’à la condition que la valorisation du nom de l’entreprise ne représente, pour cette dernière, qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé. En l’espèce, en contrepartie de dons de 25 000 et 20 000 euros consentis par une société à une association de sport automobile, la société a pu apposer son nom, sur la carrosserie du véhicule conduit par une pilote en lettres de grande taille, et
sur le camion assurant le transport de l’équipe de la pilote et de son matériel. Pour les juges, la valorisation du nom de l’entreprise ne représenterait pas pour elle qu’une contrepartie très inférieure aux versements accordés. Dans ces conditions, les dépenses en cause ne pouvaient ouvrir droit à réduction d’impôt. è CAA Lyon, 4 mars 2021, n° 20LY01162.
Les dirigeants de nombreuses associations sont justiciables de la CDBF La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est compétente pour les infractions susceptibles d’avoir été commises dans l’exercice de leurs fonctions par « tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis […] au contrôle de la Cour des comptes […] ». Les dirigeants de nombreuses associations sont justiciables de la CDBF. Ainsi, un président a été condamné à une amende de 1 000 euros pour avoir signé un formulaire de rupture conventionnelle avec le directeur général sans aucune délégation de pouvoirs octroyée par le conseil d’administration au mépris des dispositions statutaires en vigueur. Il a cependant bénéficié de circonstances atténuantes : il exerçait ses fonctions à titre bénévole et les faits se sont produits en pleine réforme de la formation professionnelle qui remettait profondément en cause le modèle économique de l’association en diminuant drastiquement ses ressources collectées. è CDBF, arrêt, 3 mai 2021, n° 250-845.
Un legs fait au Vatican ne peut être revendiqué par une association d’œuvres pontificales française Un individu a désigné le « Vatican » comme légataire de son legs « avec obligation d’affecter ce legs prioritairement à la basilique SainteMarie-Majeure de Rome ». Il a donc entendu stipuler son legs en faveur du Saint-Siège. Quels que soient les liens existants entre le Saint-Siège et l’association qui revendiquait le bénéfice du legs, cette dernière ne pouvait être regardée comme le bénéficiaire du legs. Pour le Conseil d’État, dès lors que le Saint-Siège, propriétaire de la basilique désignée par le legs, est un sujet de droit international, il a la qualité d’un État ou d’un établissement étranger. Dans ce cas, seul le ministre de l’Intérieur est compétent pour exercer, sur ce legs, le droit d’opposition prévu à l’article 910 du code civil. Il est normal que le préfet du Rhône ait refusé de délivrer à l’Association française des œuvres pontificales missionnaires un certificat de non-opposition au legs en question, au motif qu’il avait été stipulé non pas au profit de l’association mais en faveur du Saint-Siège. è Conseil d’État, 5 mai 2021, n° 440167.
Associations mode d’emploi n° 232 - Octobre 2021
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