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Loi Waserman : la responsabilité fin enfin atténuée À l’issue d’un parcours législatif particulièrement long, la loi n° 2021-874 en faveur de l’engagement associatif, dite loi Waserman, a été publiée au Journal officiel le 1er juillet 2021. Au-delà de l’aspect symbolique de sa date de publication, cette loi vient atténuer la responsabilité financière des dirigeants associatifs qui pouvaient jusqu’ici être saisis sur leurs biens personnels en cas de faute de gestion.
L
es dirigeants associatifs sont longtemps restés à l’abri des conséquences de la faillite de l’association dont ils avaient la responsabilité. La personnalité morale de l’association constituait un écran lorsque celle-ci était liquidée et qu’il subsistait des dettes. La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 a instauré un mécanisme d’engagement de la responsabilité des dirigeants associatifs lorsque la faillite est le résultat d’une faute de gestion. C’est cette disposition de l’article L.651-2 du code de commerce, que la loi portée par le vice-président de l’Assemblée nationale Sylvain Waserman et les députées Sophie Mette et Sarah El Haïry, aujourd’hui ministre, vient modifier, en permettant au juge de
prendre en compte le caractère bénévole du mandat rempli pour minorer la responsabilité financière des dirigeants associatifs.
Faute de gestion
La mise en œuvre de la responsabilité financière des dirigeants repose sur un mécanisme assez simple. Lorsqu’une association est placée en situation de liquidation judiciaire et que l’actif est insuffisant pour combler le passif, c’est-à-dire lorsque le patrimoine de l’association ne permet pas de payer
LA FAUTE DE GESTION N’EST PAS UNE SIMPLE NÉGLIGENCE… En 2013, le président d’une association bretonne mise en liquidation a été condamné au paiement de 38 000 euros pour contribuer à combler une insuffi sance d’actif d’un montant de 76 255 euros. Il est vrai qu’il l’a cherché puisque le juge a relevé « qu’il a personnellement engagé, sans compter, des dépenses qui n’étaient pas indispensables, ni même parfois utiles, sans jamais s’interroger sur la capacité de l’association à les supporter ». Il avait en effet utilisé les fonds de l’association pour financer des voyages en Croatie, Slovénie et Tunisie, louer un bungalow pendant de nombreux mois, offrir une croisière comprenant la location d’un bateau et un repas, acheter des quotidiens régionaux pour 1 545 euros. Il avait dépensé 7 485 euros en cadeaux et relations publiques, 20 557 euros en frais de réception et de congrès, 11 168 euros en catalogues ou imprimés, et offert à ses invités un hébergement, des prestations de transport et de bouche importantes d’un standing sans commune mesure avec les ressources de l’association ! Référence : cour d’appel de Rennes, 2 avril 2013, n° 12/00445.
toutes ses dettes, le liquidateur, le Ministère public ou les créanciers lésés, peuvent demander au tribunal de constater que la situation est le résultat d’une faute de gestion des dirigeants. Dans ce cas, le juge peut condamner les dirigeants fautifs à combler l’insuffisance d’actif sur leur patrimoine personnel. Ce dispositif n’avait rien de spécifique au secteur associatif et s’appliquait également aux sociétés commerciales, même si au final le volume de contentieux concernant les associations restait très à la marge. Jusqu’alors, le président d’une association ne pouvait se prévaloir du fait que l’association est d’intérêt général pour s’exonérer de sa responsabilité dans ce cadre (Cass. Com., 27 juin 2006, n° 04-16.296, inédit). La faute de gestion est en partie encadrée par l’article 146 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, qui prévoit que les fautes de gestion liées à une « simple négligence » peuvent partiellement exonérer la responsabilité finan-
4 Associations mode d’emploi n° 232 - Octobre 2021 •AME232.indb 4
30/09/2021 17:53