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event management
«En général, le report d’un événement se fait dans l’intérêt de toutes les parties» Depuis mars, des milliers d’événements – des petites réunions aux grands événements de masse – ont été annulés dans notre pays. Outre la déception d’annuler un événement souvent attendu depuis longtemps, les initiateurs, les organisateurs et les fournisseurs sont également confrontés à la gestion pratique d’une telle annulation. Qui a droit à quoi? Qui va supporter les frais déjà engagés? Autant de questions qui, plus d’une fois, peuvent entraîner des conflits. Nous avons écouté Katrien Maris et Agnès Maqua du cabinet d’avocats KOAN LAW FIRM, partenaire de longue date et fidèle de l’ACC, qui nous expliquent les principales règles de base.
«I
Alternative
l est important de savoir qu’une relation entre un annonceur et une agence événementielle, ou entre une agence événementielle et un fournisseur, est en fait un contrat», explique Katrien Maris. «Et toutes les obligations découlant de ce contrat doivent être respectées. Si vous ne pouvez pas satisfaire à cellesci, il s’agit d’une rupture de contrat. Il existe cependant une exception à cette règle, à savoir le scénario de la force majeure.»
3 conditions pour invoquer la force majeure Le Droit belge définit la force majeure comme ‘un obstacle insurmontable à l’exécution d’une obligation’. «C’est naturellement un peu vague», affirme Agnès Maqua. «La jurisprudence et la doctrine avancent en fait trois conditions qui définissent quand il est questions d’une situation de force majeure. Tout d’abord, il doit s’agir d’une circonstance imprévue. Au moment de la conclusion du contrat, les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir qu’une telle situation se produirait. Pour ce qui concerne la crise du coronavirus, on peut affirmer que cela s’applique aux contrats conclus avant les vacances de printemps. A partir des vacances de printemps, on peut
Katrien Maris
toutefois dire que la situation était prévisible, notamment vu la situation en Chine et en Italie. La deuxième condition est que la situation échappe au contrôle des parties. Cela implique que l’incident ne doit pas être imputable à la faute ou à l’erreur de la personne devant fournir la prestation ou le produit. Dans le cas du coronavirus, c’est donc assurément applicable. Les autorités ont en effet imposé une interdiction de rassemblement de telle sorte que les événements prévus n’ont pu avoir lieu.»
La troisième condition est que la partie qui invoque la force majeure soit réellement dans l’impossibilité absolue de respecter son obligation. «Il y a ici une différence entre un empêchement permanent à l’exécution de l’obligation et un empêchement temporaire», précise Katrien Maris. «On parle d’empêchement permanent lorsqu’aucune alternative ne peut être fournie. Cependant, pour nous, le coronavirus représente dans de nombreux cas un empêchement temporaire. Lorsque les mesures de confinement seront levées, la situation de force majeure sera terminée. Si un événement qui devait avoir lieu pendant cette période de confinement peut être reporté, on sera alors en fait tenu de le faire. Car il ne sera pas impossible de tout de même exécuter sa prestation. Il existe naturellement des situations dans lesquelles il sera impossible ou inutile de reporter un événement. Comme par exemple un événement spécifique relatif à une certaine date ou à un certain événement. On peut alors parler d’empêchement permanent. Mais si le report est possible, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour permettre à l’événement de se dérouler, car les parties sont toujours liées par une obligation de limitation des dommages: en d’autres termes, les dommages doivent être limités autant que possible les uns envers les autres.»