droits Jurisprudence
Obligation de formation du salarié L’employeur a l’obligation de former chacun de ses salariés pendant toute la relation de travail, au regard de plusieurs dispositions légales du Code du travail. La jurisprudence continue d’apporter des précisions au régime juridique applicable en matière de formation professionnelle continue. Michel CHAPUIS
Dispositions du Code du travail (article L. 6321-1) : l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications profes36
sionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. C’est ce qu’établit une jurisprudence de la Cour de cassation, chambre sociale, en date du 8 juillet 2020, concernant le syndicat des copropriétaires de la Coudoulière représenté par son syndic, la société Marine immobilier.
Faits Selon l’arrêt attaqué (la cour d’appel d’Aixen-Provence, 9e chambre B, 13 décembre 2018), M. A., engagé le 2 novembre 1979 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Coudoulière, et qui a occupé à compter du 1er novembre 1983, un poste d’employé d’immeuble, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2012.
Procédure Contestant cette mesure, M. A. a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail. Pourvoi du salarié en cassation, contre l’arrêt de la cour d’appel qui l’a débouté de ses demandes. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation alors « qu’en statuant par des motifs inopérants tirés de ce qu’il n’était pas établi que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d’employé d’immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante, alors qu’il était constant que de son embauche le 2 novembre 1979 à son licenciement le 13 août 2012, l’employeur n’avait fait
bénéficier le salarié d’aucune formation en 33 ans, la cour d’appel a violé l’article L. 6321-1 du Code du travail ».
Réponse de la Cour de cassation au pourvoi du salarié Selon le texte du Code du travail, l’employeur : – assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail ; – veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, l’arrêt de la cour d’appel retient qu’aucun élément produit ne permet de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d’employé d’immeuble, ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante. Il ajoute que le salarié n’indique nullement avoir demandé à bénéficier d’une formation ni même avoir sollicité l’employeur de manière générale pour connaître les formations qui pouvaient lui être proposées. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié soutenait, sans être contredit, qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation durant sa très longue présence dans l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Décision de la Cour de cassation La Cour de cassation casse et annule – mais seulement parce qu’il déboute OPTIONS N° 663 / janvier 2021