NOTICES
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DIMENSIONS 2 2021 | NOTICES
Droit:
Obligation d’information et de secret contre droit à l’information et aux renseignements lic. iur. Sabrina Leisibach juriste Sursee info@dentalhygienists.swiss
Quelles informations sur un traitement suivi par un enfant les professionnels de la santé ont-ils le droit de communiquer aux parents? Qu’en est-il lorsque les parents sont divorcés ou séparés? Dans le cas d’un patient mineur, il convient de faire la distinction, en ce qui concerne une in tervention médicale, entre la capacité de discer nement ou non d’un enfant. Un enfant est considéré comme capable de discerner s’il est en mesure de comprendre la signification et les risques du traitement en question et de former et défendre sa propre opinion (indépendamment de celle des parents). Dans le cas des enfants et des adolescents de plus de 12 ans, la capacité de discernement est généralement présumée pour les traitements et les interventions simples. Les adolescents âgés de 14 à 16 ans sont géné ralement considérés comme ayant une capacité de discernement, même pour les traitements et les interventions complexes. À partir de l’âge de 16 ans, on considère généralement qu’ils dis posent de la capacité de discernement. Si un enfant n’a pas la capacité de discernement, il ne peut pas légalement consentir à une procédure médicale (quel que soit son âge). Ce droit appar tient alors aux parents ou aux représentants légaux. Cependant, dès que la capacité de dis cernement de l’enfant au sujet d’une interven tion spécifique est avérée, il peut légalement consentir à une intervention. Toutefois, si les parents devaient être impliqués ou informés d’une intervention, l’enfant devrait donner son consentement. Les parents d’un enfant capable de discerner ne peuvent être informés sans le consentement de l’enfant. Si un patient a déjà atteint l’âge de la majorité et qu’il n’y a aucun doute sur sa capacité de discernement, les parents ne peuvent et ne doivent plus être impliqués dans les décisions
relatives au traitement médical. En principe, ils ne peuvent donc plus être informés sur des questions médicales, sauf si le patient a donné son consentement. Comme déjà expliqué, les parents décident d’une intervention médicale lorsque l’enfant est mineur et n’a pas la capacité de discernement. Les règles correspondantes se trouvent dans le Code civil suisse (CC). Si les deux parents dé tiennent l’autorité parentale (et même si un seul parent détient l’autorité parentale), les droits et les devoirs des parents se fondent sur le contenu de l’autorité parentale selon les art. 296 ss CC. Dans ce cas, les deux parents sont légalement responsables de la représentation de l’enfant vis-à-vis des tiers dans la mesure de l’autorité parentale qu’ils détiennent (art. 304 al. 1 CC). Dans ce cas, par exemple, le père dont l’enfant vit avec la mère a également un droit à l’infor mation et vice versa. Si un seul parent détient l’autorité parentale, les droits du parent qui n’a pas l’autorité parentale sont régis par l’art. 275a CC. Le parent non titulaire peut, au même titre que le titulaire de l’autorité parentale, obtenir des informations sur l’état et le développement de l’enfant auprès des tiers qui s’occupent de lui, tels que les enseignants, les médecins, les spé cialistes médicaux, etc. (art. 275a al. 2 CC). Tou tefois, l’information doit être limitée au domaine qui relève du tiers. En résumé, on peut donc affirmer que les deux parents (indépendamment de l’autorité parentale) ont droit à l’information et aux renseignements.