réglementation
Analyse juridique
Le développement durable dans la commande publique La loi Climat et résilience renforce la prise en compte du développement durable dans la commande publique. Elle fixe de nouvelles obligations aux acheteurs en déterminant solidement les conditions Mémo environnementales et sociales à respecter.
Code de la commande publique art. L.3-1, L.2152-7, L.2112-2-1 (nouveaux).
A
v ec un volume d’env iron 200 milliards d’euros chaque année, la commande publique représente aujourd’hui 10 % du PIB français. Soit un poids économique non négligeable pouvant influencer favorablement des produits, des prestations et des services plus respectueux des principes du développement durable. La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience (1) vient désormais fixer de nouveaux objectifs que les acheteurs doivent atteindre. Ainsi, le nouvel article L.3-1 du code de la commande publique (CCP) prévoit que la commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable « dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Pourtant, depuis 2001, la commande publique n’a cessé d’évoluer, à chaque modification des textes réglementaires. D’abord incitatifs,
L’essentiel
D ’ici à 2026 au plus tard, tous les marchés publics devront intégrer une clause écologique. Une offre pourra être jugée plus ou moins-disante par rapport à une offre concurrente au-delà des seuls facteurs du prix et de la qualité. La loi Climat et résilience encourage les acheteurs à imposer l’usage de matériaux biosourcés ou bas carbone lors de la passation de marchés de travaux. 54
Techni.Cités
346 • octobre 2021
les articles concernant ces clauses sont devenus obligatoires dans le code des marchés publics de 2006, qui exige que le pouvoir adjudicateur se justifie s’il n’intègre pas ces critères. L’entrée en vigueur du CCP en 2019 a repris ces évolutions. Parallèlement, d’autres textes ont impacté la commande publique. Ainsi, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2) a prévu des contraintes environnementales pour les acheteurs relevant des services de l’État et de ses établissements publics. En outre, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (3) contient certaines dispositions qui ont pour effet de modifier le comportement des acheteurs publics.
Achat public durable
Jusque-là, le CCP prévoyait exclusivement que les objectifs de développement durable devaient être pris en compte lors de la définition des besoins, tant en matière de marchés publics que de concessions. Les dispositions de la loi Climat et résilience vont plus loin en imposant la prise en compte de ces conditions dans les spécifications techniques des marchés publics et des contrats de concession (CCP, art. L.2111-2 et L.3111-2). De là, on peut définir un achat public durable comme étant un achat qui intègre des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social, et favorise le développement économique. Il doit prendre en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte
La mise en place de schémas de promotion des achats publics socialement responsables (Spaser) est renforcée.
d’achat en intégrant toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation. La loi Climat et résilience modifie l’article L.2152-7 du CCP en précisant que « le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ». Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus dorénavant d’insérer obligatoirement un critère environnemental pour départager les offres. Même si l’intégration du développement durable s’est largement démocratisée, l’introduction de cette obligation ne laisse plus aux acheteurs de dérogation possible. Ainsi, le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Dans un délai maximum de cinq ans au plus tard, soit d’ici à 2026, tous les marchés publics devront intégrer une clause écologique. Cette disposition s’applique également aux contrats de concession. Les cont rats de la comma nde publique devront intégrer, à différents