ACTIVMAG SEPTEMBRE 2021

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GOÛTONS VOIR

SI LE VIN EST BON !

Amateur de vin, cet article va vous intĂ©resser ! Saviez-vous que vous ĂȘtes en droit de dĂ©guster une bouteille de vin avant de l’acheter ? PAR MAÎTRE FLORIAN PRELE

L'

article 1587 du Code civil dispose que : « A l'Ă©gard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goĂ»ter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goĂ»tĂ©s et agrĂ©Ă©s. » Il y a donc certaines choses qu’on est dans l’usage d’acheter aprĂšs dĂ©gustation et le vin en fait partie. Ainsi, si un commerçant vous propose une bouteille de vin pour un prix qui vous convient, vous ĂȘtes - étrangement - en droit de goĂ»ter pour agrĂ©er les qualitĂ©s gustatives, olfactives et visuelles. La renonciation Ă  la condition de dĂ©gustation doit provenir de l’acheteur. La vente est alors considĂ©rĂ©e comme pure et simple. Il faut comprendre par lĂ  que la vente est acceptĂ©e par les deux parties. La condition de dĂ©gustation est donc normalement sous-entendue dans la vente de vin. Tant que cette condition n’est pas remplie, il n’y a pas de vĂ©ritable vente.

DEUX CONDITIONS VINE QUA NON La dĂ©gustation doit ĂȘtre faite par l’acheteur lui-mĂȘme et il doit donner son approbation. Ce concept juridique trouve son origine dans le droit romain. A cette Ă©poque, il Ă©tait prĂ©vu, pour le commerce des vins en gros, que l’acheteur dĂ©guste afin de vĂ©rifier la qualitĂ© de la marchandise souvent altĂ©rĂ©e par des problĂšmes de moisissure ou d’aigreur liĂ©s Ă  une mauvaise conservation.

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Sous l’ancien RĂ©gime, ce systĂšme Ă©voluera vers un double contrĂŽle. L’un, discrĂ©tionnaire intervenant avant la conclusion du contrat, l’autre, intervenant lors de l’enlĂšvement du vin et servant Ă  vĂ©rifier la qualitĂ© du produit. Une fois les vins dĂ©gustĂ©s, la vente Ă©tait rĂ©putĂ©e parfaite. J’espĂšre que vous ne vous ĂȘtes pas arrĂȘtĂ© avant la conclusion parce que vous pourriez avoir quelques soucis. Ne partez pas en courant dans votre grande surface ouvrir la meilleure quille du linĂ©aire ! En cas de problĂšme et de procĂšs, il appartient au tribunal d’apprĂ©cier s’il y a, ou non, dĂ©rogation Ă  la condition de dĂ©gustation. En outre, cette loi permet de demander Ă  goĂ»ter. Elle n’autorise pas Ă  goĂ»ter sans permission puisqu’il s’agit de le faire quand l’usage le permet. Cette loi datant de 1804, il Ă©tait d’usage de livrer le vin ou l’huile en barriques. Il Ă©tait donc plus facile de goĂ»ter avant d’acheter. Aujourd’hui, si on ouvre une bouteille de vin au supermarchĂ©, elle devient invendable, il est donc normal de ne pas le faire. Cette disposition lĂ©gislative laisse penser que l’agrĂ©age du vin est une condition substantielle et impĂ©rative Ă  la perfection d’un contrat de vente de vin. Or, tel n’est pas le cas et la jurisprudence dĂ©cide depuis longtemps qu’il s’agit lĂ  d’une rĂšgle supplĂ©tive de la volontĂ© des parties. Cela signifie que les parties peuvent dĂ©cider de s’affranchir de la condition de l’agrĂ©age pour considĂ©rer que la vente du vin est parfaite dĂšs que l’accord est intervenu sur les volumes et le prix.

Â©ĐĐœĐœĐ° Đ”Đ”ĐŒĐžĐŽĐŸĐČĐ°-Volodymyr

CHRONIQUE PROPOSÉE PAR


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