Le médecin du travail peut-il être réquisitionné, par qui, quand et comment ? Nezzal Abdelmalek.
Réponse Définition de la réquisition : L’étymologie du mot remonte au bas latin « requisitio », du latin classique « requisitum », de « requirere », rechercher (1). Procédé qui permet à l’Administration de contraindre des particuliers à lui céder un bien mobilier, immobilier (en jouissance) ou encore des prestations. Les réquisitions donnent lieu à des indemnités, et ceux qui s’y opposent encourent des sanctions pénales (1). La réquisition est une injonction faite à une personne, par une autorité judiciaire ou administrative, d’avoir à exécuter telle ou telle mission. Dans le cas d’un médecin, il s’agit d’un acte médical urgent visant à procéder rapidement à certaines constatations constituantes des preuves indicielles et menacées de disparition ou à porter secours aux victimes en cas d’accidents, de catastrophes naturelles ou de calamités de toute nature (2, 6).
La législation et la réquisition : Code pénal : L’ordonnance nº 66 — 156 du 8 juin 1966 portant Code pénal modifié et complété par la loi n° 16-02 du 19 juin 2016 notamment l’article 187 bis : « Le refus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique, établie et notifiée dans les formes réglementaires, constitue un délit puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de mille (1 000) DA à dix mille (10 000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires » (4). Code de procédure pénale : L’ordonnance 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale modifiée et complétée par la loi n° 18-06 du 10 juin 2018 notamment l’article 49 : « s’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées…… » (3). Loi sanitaire : La loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé et notamment les articles : « Art. 178. — Les professionnels de santé sont tenus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ». « Art. 418. — Le refus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique, établies et notifiées dans les formes réglementaires en vigueur, est puni conformément aux dispositions de l’article 187 bis du Code pénal » (5). Note n° 12 du 23.03.2020 du MSPRH, relative à la mise en place du dispositif de prise charge d’un patient COVID-19. « Dans les cas extrêmes, tous les membres du personnel de santé, tout corps
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