Spécial 19e congrès Ugict-Cgt - Tout est à nous

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droits Fonction publique

Obligation de neutralité et Respect l’obligation de neutralité En application des dispositions de l’ar‑ ticle 25 de la loi du 13 juillet 1983 1, le fonctionnaire est, dans l’exercice de ses fonctions, « tenu à l’obligation de neutralité ». Cette obligation de neutralité découle du principe général de neutralité applicable au service public 2. L’obligation de neutralité impose des sujétions particulières au fonctionnaire dans son comportement, en même temps qu’elle lui garantit une égalité de traite‑ ment et le protège contre les discrimi‑ nations. La jurisprudence du Conseil d’État a ainsi consacré l’obligation de neutralité, applicable à tous les agents publics, en la qualifiant de « devoir de stricte neutralité » 3. Aussi, ceux-ci ne peuvent-ils, par leur comportement, propos ou tenue vestimentaire, manifester leurs opinions ou préférences, en sorte que l’usager ne puisse douter de la neutralité du service. La neutralité de l’agent public s’oppose ainsi à ce qu’il manifeste pendant le ser‑ vice ses opinions, qu’elles soient phi‑ losophiques, politiques, syndicales ou encore religieuses. Par exemple, un pro‑ fesseur peut être suspendu en raison du contenu de son enseignement d’histoire s’il manque à l’obligation de neutralité imposée à tout fonctionnaire, particuliè‑ rement grave s’agissant d’un enseignant au collège 4.

Le principe de laïcité applicable aux agents publics En matière religieuse, le principe de neu‑ tralité se conjugue avec le principe de laïcité de l’État. Pour ce faire, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reprenant l’apport de l’avis contentieux rendu à propos des agents du service public de l’enseignement 5, précise que « le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ». Et l’article précise que « le fonctionnaire 50

Tout agent public (fonctionnaire ou contractuel) doit respecter la laïcité de l’État et le principe de neutralité des services publics, lequel lui fait interdiction de manifester ses opinions, notamment en matière religieuse, dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, tout agent est également protégé contre les mesures discriminatoires en raison de ses opinions. Edoardo MARQUÈS

traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ». Ce principe s’applique même lorsque l’agent n’est pas en contact direct avec les usagers. En particulier, le fonctionnaire, tout comme l’agent contractuel de droit public ne doit pas porter de signes des‑ tinés à marquer son appartenance à une religion. Il ne peut, non plus, user de sa position au sein de l’administration pour accomplir des actes de prosélytisme 6, ni même user des moyens du service pour les besoins d’une activité religieuse 7. En revanche, le principe de laïcité ne fait pas obstacle à ce qu’un agent du service public qui bénéficie de la liberté religieuse sollicite des autorisations de s’absenter pour lui permettre de fréquenter un lieu de culte, dans la mesure où ces absences ne portent pas atteinte au fonctionne‑ ment normal du service.

L’obligation de neutralité fait obstacle à ce que des agents publics soient traités différemment en raison de leurs opinions Le principe de neutralité implique que le fonctionnaire ne soit pas discriminé en raison de ses opinions. En ce sens, l’ar‑ ticle 6 de la loi du 13 juillet 1983, précitée, dispose qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonc‑ tionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, et l’article 7 de la même loi indique que la carrière des fonctionnaires élus ou candidats à un mandat électif ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. Par ailleurs, l’article 18 de la même loi énonce qu’« il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ». OPTIONS N° 671 / NOVEMbre-DÉCEMBRE 2021


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