Spécial 19e congrès Ugict-Cgt - Tout est à nous

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droits Accords collectifs

Des précisions importantes sur les rémunérations 1re affaire. Les salaires minima conventionnels (Smc) ou salaires minima hiérarchiques (Smh) peuvent inclure des accessoires de salaires. Dans le prolongement des lois FillonLarcher de 2004, de la loi Bertrand de 2008 et de la loi Valls-El Khomri de 2016, « l’ordonnance Macron » n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 modifie l’articulation entre accords d’entreprise et accords de branche. La loi prévoit la primauté de l’ac‑ cord d’entreprise sur l’accord de branche. Cependant, pour quelques sujets (Code du travail, articles L 2253-1 et L 2253-3), le principe de faveur continue de s’appli‑ quer, et la convention de branche l’em‑ porte sur l’accord d’entreprise (quelle que soit sa date de conclusion). Toutefois l’accord d’entreprise peut s’ap‑ pliquer à condition d’assurer des garan‑ ties au moins équivalentes (Code du travail, L 2253-1). La primauté de l’accord d’entreprise et l’affaiblissement de l’accord de branche risquent de générer une concurrence entre entreprises au détriment des garanties des salariés. Pour prévenir ce risque de dumping social, dans certaines branches, les acteurs sociaux souhaitent sécuriser des accessoires de salaires (des primes, etc.). Des accords de branche assurent le main‑ tien de leur primauté sur les accords d’en‑ treprise. Il en est ainsi dans la branche du transport routier de marchandises (accord dans le transport routier de mar‑ chandises du 4 octobre 2017, Code des transports art. L. 1321-2, D. 3312-2-1 et D. 3312-47-1 ; l’accord de branche déter‑ mine le taux de majoration des heures supplémentaires, etc.). D’autres accords de branche considèrent des accessoires de salaire (primes, majo‑ rations d’heures supplémentaires, etc.) comme partie intégrante du salaire mini‑ 54

La jurisprudence administrative et civile donne des précisions importantes en matière d’accords collectifs de branches et d’entreprises portant sur les rémunérations. Un arrêt du juge administratif qui annule un arrêté ministériel permet notamment aux accords de branche d’éviter le dumping social en empêchant les accords d’entreprise moins favorables en matière de rémunération. Michel CHAPUIS

Bibliographie M. Miné, Droit du travail en pratique, novembre 2021 (31e édition), Eyrolles, collection Le grand livre, 852 p., 39,90 euros.

mum conventionnel au-delà du seul salaire de base. Ainsi, la branche du commerce alimen‑ taire a, par avenant du 31 mai 2018 à l’ac‑ cord de branche, fixé des Smc mensuels et annuels brut garantis, en prévoyant que ces Smc comprennent un salaire de base et également une prime annuelle. Le ministre du Travail a étendu l’avenant (arrêté d’extension du 5 juin 2019) à l’en‑ semble des entreprises de la branche. Mais il a exclu la disposition précitée concernant l’accessoire de salaire au motif que les Smc doivent uniquement se rapporter à un salaire de base : il a considéré que la loi permet maintenant aux entreprises de réviser voire de sup‑ primer les accessoires de salaires (à la seule exception des primes pour travaux dangereux ou insalubres). Selon le minis‑ tère, seule la disposition de l’avenant (à l’accord de branche) sur le salaire de base doit s’imposer aux accords d’entreprise. Les organisations signataires (syndicales de salariés et patronales) ont saisi le juge administratif pour faire annuler, pour excès de pouvoir, cette exclusion de l’ar‑ rêté d’extension ministériel, qui apporte une limitation du champ de l’extension. La question est importante : l’accord d’en‑ treprise peut-il déroger à la convention de branche dans un sens défavorable aux salariés, en réduisant ou en supprimant des accessoires de salaire qui entrent expressément dans l’assiette des salaires minima conventionnels définis par les acteurs sociaux au niveau de la branche ? Dit autrement, l’accord de branche peutil imposer aux accords d’entreprise le res‑ pect de salaires minima conventionnels qui intègrent des accessoires de salaire et vont au-delà du seul salaire de base ? Le Conseil d’État reconnaît aux branches professionnelles le pouvoir, quand elles OPTIONS N° 671 / NOVEMbre-DÉCEMBRE 2021


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