6.5
Indemnités journalières : conditions, montant et durée
b) Degré de l’incapacité de travail Les caisses maladies qui gèrent l’assurance d’indemnités journalières selon les dispositions de la LAMal (« assurance d’indemnités journalières facultative ») sont tenues d’accorder l’indemnité journalière à partir d’une incapacité de travail de 50 %. Les autres assureurs versent eux aussi l’indemnité journalière soit à partir du moment où la capacité de travail est réduite d’au moins 50 %, soit déjà dans le cas d’une incapacité de travail plus faible (p. ex. 25 %). Seul le règlement ou les conditions d’assurance qui s’appliquent sont déterminants en l’oc currence. ➔ Art. 72, al. 2 LAMal
2. Montant de l’indemnité journalière a) Assurance collective Dans l’assurance collective, le montant de l’indemnité journalière assurée est défini en pour cent du salaire. Il équivaut normalement à 80 %, plus rarement à 90 % ou à 100 % du salaire.
6 b) Assurance individuelle Dans l’assurance individuelle, l’indemnité journalière équivaut au montant exprimé en francs qui a été convenu et qui est dû (contrairement aux indemnités de chômage) pour chaque jour d’incapacité de travail (samedis et dimanches inclus). Cette règle s’applique aussi dans le cas des personnes passant de l’assurance collective à l’assurance individuelle : l’indemnité journalière assurée équivaut alors en règle générale à 80 % du dernier salaire mensuel, divisé par 30. c) Réduction pour cause de surassurance Les caisses maladies qui gèrent l’assurance d’indemnités journalières selon les dispositions de la LAMal (« assurance d’indemnités journalières facultative ») sont tenues de réduire l’indemnité journalière dans la mesure où cette dernière, à elle seule ou en concurrence avec les prestations d’autres assureurs (AI, caisse de retraite), excède la perte de gain présumée 136